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Full text of "Coutumes des duché, bailliage et prévôté d'Orleans, et ressorts d'iceux. : Avec une introducion générale auxdites coutumes, & des introductions particuliéres à la tête de chaque titre, sont exposés & développés .."

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COUTUMES 

DES   DUCHÉ, 

BAILLIAGE  ET  PRÉVÔTÉ 

D'ORLEANS, 

ET    RESSORTS    D'ICEUX. 

Avec    une    Introduûion  Générale    auxdites 

Courûmes ,  &  des  Introduâioiis  particulières 
à  la  têre  de  chaque  TirrC  ;  dans  Icfquelles , 
les  Principes  des  matières  contenues  dans  le 
Titœ ,  font  expofés  &  développés. 

Zft  Texte  tjl  accompagné  de  NoteSf 

T  O  M.     I.    &  1 1. 

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A     ORLEANS;. 

lei  Jean  Rouzeao-Montaut,  lmprimEnrclir'Rr.i 
de  S.  A.   S.    Honfèigneur  le  Duc    d'Orl. 
de  la  Ville  &  de  rUnlvcrf.lé, 


M.     D  G  C  L  X. 

e  AppnAatloit  tf  Prhili^t  dit  Svt 


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V.  l-û 


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INTRODUCTION, 

GÉNÉRALE 

AUX   COUTUMES   D'ORLEANS. 

N  appelle  Coutitmts  des  Loix 
que  i'ufage  a  établi ,  &:  cjui  fe  (bnc 
con(ërvces  fans  Ecrit  par  une 
ongiie  tradition  :  Lex  nonfcrip- 
ta ,  diuttirni  mores  confenfu  uten- 
ùan  tomprohati.  Injili.de jurt  natitrali. 

1.  Telles  étoient  dans  leur  origine ,  nos  Coït- 
iuines,âinlî  que  celles  des  aucces  Proviures , 
de  la  partie  du  Royaume  qu'on  appelle  Pays 
Couiumier. 

Comme  i!  y  avnit  fouvenc  des  conteflarions 
furcequictoitobfecvç  ou  Hoii  comme  Coiititme 
rfjiis  une  Province  ,  le  Roy  Charles  Vil.  pour 
fmpicher  les  procès  dirpendieux  auxquels  ces 
ointedations  doiinoienc  lieu  ,  ordonna  par  fou 
EditdeMontil-lez-Touis  de  l'année  ^<Sf<^i,.art. 
iij.qiic  les  Coutumes  <^ es diiîïrenres  Provinces 
da  ft.oyaunie  leroienr  rédigées  par  écrit  par 
d«CommiIIâtrcs,(',insles  allèmblces  des  Etats 
de  cliaqoe  PioYiiiee,  i5;  que  par  la  luire  on 
ne  pourroit  plus  alléguer  en  jugement  d'autres 
Tome  I.  a 


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■cou  TTUMES 

^    DES      DUCHÉ, 

BAILLIAGE  ET  PRÉVÔTÉ 

D  O  RLE  AN5, 

ET    RESSORTS     D'ICEUX. 

Avec  une  Introduâion  Générale  auxdites 
Coutumes  ,  &  des  IntrodiiÛions  particulières 
à  la  tête  de  chaque  Titre  ;  dans  lefqiietles , 
les  Principes  des  matières  contenues  dans  le 
Titie  ,  font  expofés  &  développés. 

i.«    Texte  ejl  accompagné  de  Noics.^ 

T  o  M.     1.    &  1 1. 

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A     ORLEANS;, 

Qiei  JtAM  RouiEAU-MoNTAUT,  Imprimetlrclirlloî.. 

«k    S.    A.   S.    Mon'èigneur   le  Une    d'Orleiîis , 

de  la  Ville  &  da  l'Urivcrfité. 


M,     D  G  C  L  X. 


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ou  T  UMES 

DES     D  UCHÈ, 
BAILLIAGE   ET  PRÉVÔTÉ 

DO  R  LE  ANS, 

ET    RESSORTS    D'ICEUX. 

Avec  une  Introduflion  Génériïle  auxdites 
Coutumes  ,  &C  des  IntrodiiÛions  particulières 
à  la  tête  de  chaque  Titre  ;  dans  lefquelles , 
les  Principes  des  matières  contenues  dans  le 
Tiice ,  font   expofés  &  développés, 

ift  Texie   ejl  accompagné  Je  Nous. 

T  ou.     1.    &  1 1. 


A     ORLEANS;, 

Ch«  Jean  Rouïeau-Montaut,  ImprimeQrilirRo'i 

de    S.   A.    S,    Mmfeig™"'   1=  Duc    d'Orlcans, 

de  la  VUle  &  de  rUnivcrfité. 

M.     D  G  C  L  X. 
A9U  Jppniaiiwf  C  Pnyili^i  dit  tUtli- 


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V.  I---Û 


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INTRODUCTION. 

GÉNÉRALE 

AUX  COUTUMES   DORLEANS: 

N  appelle  Coutumes  tfes  Loix 
c]ue  l'tilage a  ctaljli , &:  ciiii  fe  (ont 
confcrvces  fans  Ecrir  par  une 
ongue  tradition  :  Lex  nonfcrip- 
ta  ,diuturnimores  confenfu  uitn- 
ùuiB  eomprobaù.  Injlït.  de  jure  naturali. 

!•  Telles  cloienc  dans  leur  origine ,  nos  Cou- 
iamet,3inlî  qae  celles  des  autres  Provînmes, 
de  la  partie  du  Royaume  tju'on  appelle  Pays 
Coutnmier. 

Comme  il  y  avoir  fouvent  des  conteftarioiiî 
furcecjuictoitobfervé  ou  non  comme  Counime 
daiiî  une  Province  ,  le  Roy  Charles  VII.  pour 
empi-clier  les  procès  dilpeiidieux  auxquels  ces 
contcftaiions  donnoieiic  lieij ,  ordonna  par  fou 
EditdcMontil-lez-Touts  de  l'année  145;. cr/. 
I  i[.qtic  les  Coutumes  des  différentes  Provinces 
du  Royaume  feroieiir  redif^ées  par  cctir  par 
dcsComnuflàircSii^Jiislesallèinblceî  des  Etats 
4e  diaque  Pioriiito ,  ^  que  par  la  fuite  on 
ne  poarroic  plus  alléguer  en  jugement  d'autrçs 
i       Tome  I.  " 


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l    des  duché, 

"bailliage  et  prévôté 
D'ORLEANS, 

ET     RESSORTS     D'ICEUX. 

[Avec  une  IntroduÛion  Génértfle  auxclites^ 
Coutumes ,  &  des  Introdii£tions  particulitrcs- 
à  la  lête  de  chaque  Titre  ;  dans  lefqiielles, 
les  Principes  des  matières  contenues  ctans  la 
Titce ,  font  expofés  &  développés. 

Le   Ttxcc  efl  accompagné  de  Notts^i 

T  O  M.     1.    &   1 1. 


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A     ORLEANS,-- 

Chez  Jeam  Rouzeau-Montaut  ,  ImprimeHr  dirftct  ,1 
«le  S-  A.   S.    Honlèigneur   le  Duc    d'Orka 
de  la  Ville  &  ds  l'Univerllté. 


M,-    D  C  C  L  X. 

rf^vw  Appni/iiiion.  O  PrhiUgi-  A*  ffwfi 


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INTRODUCTION. 

GÉNÉRALE 

AUX  COUTUMES   D'ORLEAKS: 


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N  appelle   Coutumes   cfes  Loix 

que  l'ufage  a  établi ,  &  cjni  fe  font 

con/ërvées  fans   Ecrit   par  une 

ongue  rradirion  :  Let  nonfcrip- 

ta ,  dluturni  mores  confcnfu  utea- 

comprobatl.  Injiit.  de  jure  naturali. 

Telles  ctoient  dans  leur  origine ,  nos  Cou- 

(Utiles,  ainlî  que   celles  des  autres  Provinces, 

de  la  partie  du  Royaume  qu'on  appelle  Pays 

Couiumier. 

Comme  il  y  avoir  fouvent  des  contellarions 
Rir  ce  cjuiétoitobfervé  on  non  comme  Coutiime 
laiis  une  Province  ,  le  Roy  Charles  Vil.  pour 
empcclier  les  procès  difpeiidieus  auxquels  ces 
conteftations  donnoient;  lieu  ,  ordonna  par  fou 
EditdeMontil-lez-Tours  de  l'année  in^^.ari. 
i>  i  j  .que  les  Coutumes  desdiiïcrences  Provinces 
Royaume  leroienr  rédigées  par  cctic  par 
lesCommilIaircs  .lî^iiisles  allèmbices  des  Eracs 
de  ciuque  PiuvliK^.  t^'-'  que  par  U  luice  on 
ne  pourroic  plus  alléguer  en  jugement  d'autres 
Tomi  I.  u         . 

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'COUTUMES 

DES    DUCHÉ, 

[bailliage  et  prévôté 
D'ORLE  AN5, 

[et    ressorts    D'ICEUX. 

Avec  une  Introduâion  Génértlle  auxdites 
Coummes  ,  &c  des  Introduûions  particulières 
à  la  tête  de  chaque  Titre;  dans  lefquelles, 
ks  Principes  des  matières  contenues  dans  le 
Titre ,  font  expofés  &  développés. 

Le   Texte  ejî  accompagne  de  Notesr 

T  O  M.     I.    &  1 1. 

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A      O  R  L  E  A  N  S  ,v 

ihei  Jean  Rot;îEAU-MoNTAUT,  Imprimeiii  (iiïRcï,, 

(k   S.  A.   S.    Monfcigneiir  le  Duc    d'Ork^ns, 

de  la  Ville  &  d«  TUniverfué. 


M..    D  G  C  L  X. 


55c).  .9^f 


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r  • 


INTRODUCTION, 

I     GÉNÉRALE  j 

'AUX   COUTUMES   D'ORLEAî^^^^ 

N  appelle   Coutumes  des  l^oxk  U^ 

que  l'afage  a  établi ,  &  qui  fe  lonc 


on(ervées  fans   Ecrit  par  une 
ongiie  rracJitioii  :  Lex  nonfcrip- 
ta ,  dhiturni  morts  confinfu  uitn- 
lium  comprobaù.  Injl'it.  de  jure  naturali. 

i.  Telles  ccoieiit  dans  leur  origine ,  nos  Cou- 
tu(nes,ainiî  que  celles  des  autres  Provinres, 
de  la  partie  du  Royaume  qu'où  appelle  Pays 
Coutomier. 

Comme  il  y  avoir  iouvenc  des  conreftaHons 
furcequiétoitobrervç  ou  non  comme  Cnurume 
daus  une  Province ,  le  Roy  Charles  VIL  pour 
empccliec  les  procès  dirpendîeux  auxquels  ces 
coiuefbaijons  doniioienc  lieu  ,  ordonna  par  fou 
Edit  de  Montil- lez- Tours  de  l'année  14^3. ««, 
1 1  j.quc  les  Coutumes  des d:!îcrenres  Provinces 
du  Royaume  feroient  rédigées  par  écrit  par 
desCommiiiàircs,  clans  les  allèrablces  des  Eta^ 
de  chaque  Pioviiice,  iJ:  que  parla  luire 
ne  pourroit  plus  alléguer  en  jugement  d' 
Tome  I.  a 


1 


I 


fnirodttéfion  Ginérate 
Courûmes,  que  celles  qui  aucoieiit  été  aitjî  , 
rédigées. 

Cet  Edit  demeura  long-remps  fans  exécu- 
tion: ce  ne  fut  qu'en  1509.  en  vertu  des 
Lettres  Patentes  de  Louis  XII.  que  nos  Cou- 
tumes d'Orléans  furent  rédigées  par  écrit  pour  j 
la  pretnicre  fois.  Elles  ont  été  imprimées  cliez  1 
Eloi  Gibier  avec  des  notes  de  Léon  Tripaulc 
Avocat. 

Depuis,  nos  Coutumes  ont  été  corrigées 
&  reformées  en  i  )  S  ; .  telles  qu'elles  îont 
aujourd'hui ,  en  vertu  des  Lettres  Patentes 
d'Henry  IIL 

5 .  On  doit  pour  les  liien  enre ndre  les  conférer 
avec  l'ancienne  Coutume  d'où  elles  onr  été 
tirées  ,  &  avoir  recours  au  procès-verbal  qui. 
ùidique  fur  chaque  article,  celui  de  l'ancienne 
dont  il  a  été  tiré  j  &  les  cliangenaens  qui  ont 
été  faits. 

Ces  Comomes  font  le  Droit  municipal  de 
notre  Province. 

4.  On  diflingue  trois  différentes  efpeces  de  nos 
Loix  Coutumieres.  Nous  traiterons  fonimaire-  ■ 
ment  de  cette  divifiondansle  premier  Chapitre 
de  cette  Jntrodiiélion.  Dans  les  trois  Chapitres 
fuivans  nous  donnerons  quelques  notions  gé-  I 
uéralfs  fur  les  '.rois  objets  généraux  de  notre 
Droit  municipal  qui  font,  les  perfonnes,  les 
ijioiês,  ^  les  actions. 


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aux  Coutumes  d'Orléans, 


CHAPITRE     PREMIER. 

23e5  différentes  efpeçes  de  Loix  Coucumieret. 

j.  T^TOiTS  avons  trois  efpeces  de  Statuts  oh 

J.^  Loix  Counimieres ,  les  Statuts  perfon- 

nels,  les  Statuts  réels, &  ceux  qni  ont  pour  objet 

cç  qui  concerne  la.  forme  eicérieute  des  A<5tes. 

$■  I- 

Des  Statuts  perfonmls  ,  &  du  dsmiciU  quiy 

rend  hs  perfonnes  ^ujetus. 

6.  On  appelleStarurs  perfonnels  jlesdiïpolî- 
tionscoutumietes  tjni  ont  pour  objet  principal 
de  rcgier  l'itat  des  perfonnes.  Telles  font  celles 
<]iii  Concernent  la  puilîance  paternelle ,  la  tutelle 
des  Mineurs  &  leur  émancipation  ,  lit.  9.  l'âge 
requis  pour  tefter,  art.  z^j.  lapuiffance  ma- 
ritale, art.  154.  &  fcqq. 

7.  Ces  Statues  perlonnels  n'ont  lieu  qu'à  l'é- 
gard des  perfonnes  qui  y  font  fujettes  par  le 
domicile  qu'elles  ont  dans  le  Bailliage  d'Orléans 
ou  autres  lieuic  reçois  par  notre  Couttmie  -,  au 
relie  ces  Statuts  petlonnelsexercent  leur  empire 
fui  ccsperlonnes  pariapport  à  tous  leurs  biens , 
quelque  part  qu'ils  foient  (ïtués. 

Pat  exemple  une  perlonne  foumife  à  la 
Coutume  d'Orléans  ne  peut  tefter  avant  l'âge 
de  vtnpraiM' réglé  pat  cette  Coutume, même 
des  biens  qu'elle  auroic  dans  les  Pays  régis  par 


!«:■  IntrfutuSlrm  Gînirale    • 

leDroiceccU,  qui  pemiecaux  garçons  dçreftef\ 
à  i^.  ans,  &auxnliesà  ii.  une  femme  mariée 
loumifeâla  Coiitume  d'Orleaiis,  ne  peut  fans 


i'autorilation  de  Ton  mari  aliéner  ni 


acquérir 


des  biens ,  quoique  fitués  dans  le  Pays  du 
DjfoJtfcrif  qui  n'exige  poînr  raurorifarion.  Sic. 
S.  Ledoniicile  des  perfonnes  les  rendant  fu- 
jettes  aux  Statuts  petlonnels  du  lieu  où  il  eft 
établi  j  il  eft  nécefiaire  de  donner  quelques 
notions  de  ce  domicile. 

Nous  en  irouvoiis  la  dc'lïnition  en  la  Loi 
y.  Cad,  de  incol.  c'eft  le  lieu  où  une  perfonno  " 
a  établi  le  (iége  principal  de  fa  demeure ,  &  de 
fes  afiâiies;  ubi  quis  larem  rerumque   ac  for^ 
timaTumfummtunconJlituh  ;  unde  non  fit  dlfi  ' 
ccffurusji nil  avQçet ;  und^quiim  profeSus  efi ^  > 
ftngrinan  v'tdeiur  ,  &c.  L.  7-  Cod  de  incol.     ' 
9.  Obfervez  cju'iln'eft  pas  néanmoins  toujours  ■ 
nccçffaire  qu'une  pecfonne  aie  adueliement  une  ' 
demeure  dans  nn  lieu,  pour  que   ce   lieu   foie  ' 
'  e!ui  de  Ton  domicile  ;   car  une    perfonne  ne 

'  pe:3t  à  la  vérité  établir  Ton  domicile  dans  un 
lieu  qu'a/i//no  &  faUo  ,  en  s'y  établilTant  une 
denieure  i  mais  le  domicile  une  fois  établi  dans 
iiu  lieu  j  peut  s'y  rercnir  animofola  ;  c'eft  ce  qui  ■ 
atrive  »  iotlqu'une  perfonne  quitte  le  lieu 
de  fon  domicile  pour  un.  longvoyat;e  ;  ou 
pour  aller  téfidet  dans  nn  lieu  où  l'appellent 
des  affaire!  pafTageres,  ou  un. emploi  amo- 
vible ;  car  quoique  cette  perfonne  ait  emporté 

^^vçcelip  tous  fcs  etièis ,  $c  41 'aie  confw:vé  ai}   ■ 


aux  Coutumes  tTOrUàns'.  ^^ 

pCune  flemeure  dans  le  lieu  de  fou    dorràclfe 

où  elie  eft  partie  ;  néanmoins  elle  eft  touîours 

■fenfée  confiecver  animo  Ton  domicile  dans  ce 

\c  elle  demeure  Tuiecte  aux  Statuts  perlbn- 

icls  de  ce  lieu,  tant  qu'elle  ne  s'ell:  pas  ét.>blie 

tilleurs  un  véritable  &  perpétuel  domicile, 

'.  Le  domicile  d'une  perfomie  eft  autTi  celai 

;  ia  femme  ;  comme  la  femme  dès  l'iiiftanc 

la  célébration  du    mariage    palTè  foiis   la 

puilTaiice  de  fon  mari  >  elle  ceffe  en  quelque 

façon  d'avoir  propriam  perfonam  ,  &  elle   ne 

^ait  plusqu  uns  même  perlonne  avec  fon  mari  ; 

plie   perd  dès    cet  iiiflant  fon  domicile  ;  ceSui 

';  /on  mari  devient  le  (ien  ,  &  elle  devient 

ce  jour  fujetre   aux  Statuts  personnels 

dn  lieu  de  ce  domicile  ,  quoiqu'elle  n'y   (bit 

}âs  encore  arrivée  j  ceci  n'eft  pas  contraire 

:  qui  fera  dit  cy-aprcs,  que  la  tr^nllation 

■e  domicile  d'un  lieu  à   un  autre  ,  ne    peut 

seffèûuer  que  lorfqu'on  y  eft  arrivé;  car  ce 

rincipe  a  lieu  ,  à  l'cgatd  du  domicile  propre , 

Bu'iine  perfonne  fe  propofed'écabljr  ,&  non  à 

(Égard  de  ce  domicile  que  la  feinma  ne  s'établit 

5  elle- mi}me,  mais  qu'elle  tient  de  !on  mari.. 

Lorfqn'ime  femme  ell:  féparce  d'il abi cation 

par  un  ju;;emenc  qui  n'eft  fufpendu  par  aucun 

appel  ni  oppolîtion,  elle  peut  s'établit  un  do- 

jiaicile  qui  lui  foit   propte. 

Hr     1 1 .  Le  domicile  d'une  perfonne  efl  auffi  celui 

H^  Tes  enfans  jufqu'â  ce  qu'ils  s'en  foieiit  ctioifî 

^K  crabli  itii  autie  -,  ce   »^uUs  peuvent  laite 

L ^ 


ItttrbduHion  GiniraU 

lorfqu'ils  font  en  âge  fuffilâiic  pour  cela:  «izW 

flacit  iiiam  &  fiUumfamiUas  domicilium  ha- 

kcn  pojji ,  non  utique  ubi  paur  hahuii ,  fed 

l  .ubicuinqucipfe  conpituit,  L.  j.    &  4.  ff.  ad 

I  ifnunic. 

12.  Derotitceci  ilrefnlrequele domicile  qui 
oblige  les  perfonnes  aux  Loix  perfonnelles  du 
lieu  où  il  eft  établi ,  peut  être  de  trois  efpeces. 
Il  y  en  a  un  qu'on  peut  appeller  domicile 
■de  cfcoix ,  qui  cft  celui  qu'une  petfoune  s'eft 
clioili  &  établi  elle-même. 

Il  y  a  le  domicile  paternel  ou  d'origine, 
qui  eft  celui  que  les  enfans  ont  reçu  de  ienrs 
parents ,  &  qu'ils  font  ceiifez  conlerver  ,  même 
après  la  moïc  de  leurs  patents,  tant  qu'ils  ne 
s'en  font  pas  choifi  un  autre  ;  mais  qu'ils 
■perdent  même  du  vivant  de  leur  père ,  aufïî-tôï 
.qu'ils  s'en  /bnr  choiiî  &  établi  un  autre. 

Enfin  il  y  a  le  domicile  qu'une  femmetient 
de  Ton  mari  &  qu'elle  conferve  étant  devenue 
Teuve,  jufqu'à  ce  qu'elle  s'en  foit  clioilî  Se 
■  (Établi  un  ancre ,  ou  qu'elle  fe  foit  remariée. 
I  j.  Le  changement  dedomiciiedélivre  les  per- 
fonnes de  l'empire  des  Loix  du  lieu  du  domicile  \ 
qu'elles  quittent  ,  &  les  aflîijettit  à  celles  du 
lieu  du  nouveau  domicile  qu'elles  acquièrent.    ' 

14.  Un  Majeuc  ufant  de  Tes  droits  peut  chan- 
ger de  domicile,  &:  le  transférer   en   tel  lieu 
que  bon  lui  femblej  mais  il  faut  pour  cette    ■ 
tranflation  le  concours  de  la  volontés  du  fait:   1 
■Âomïciiium,  Te  &  faclo  transfirrur  non  nudi  J 
contejiatipnt ,    L,    10.   ff.    ad  munkip,  c'eft   ■ 


M 


aux  Coutumes  ^Orléans.  ^^^ 
itourquoi  quelques  lignes  qu'iiic  donné  une 
toerfonne  de  la  volonté  qu'elle  a  de  cransféret 
l|bn  domicile  lians  un  autre  endroir,  &  quel- 
Sue  laifon  qu'elle  air  de  l'y  Transférer ,  elle 
Bemeure  fujetce  à  la  loi  de  Ion  ancien  dnmi- 
icile  j  jufqu'à  ce  qu'elle  (e  ioic  eftêdi\'EnienE 
■raiifportce  (ur  lelieiioil  elle  veut  en  établir  nii 
liouveau ,  &  qu'elle  l'y  ait  efl-èdivenient  établi. 
I  ;.  La  volonté  de  transférer  notre  domicile 
is  un  autre  lieu  doit  être  juflifiée;  elle  n'eft 
bas  équivoque,  lorfque  c'ell  un  bénéfice,  une 
fcharge  ou  un  autre  emploi  non  amovible  qui 
ftons  y  appelle;  en  ce  cas  dès  que  nous  y  fom- 
aies,irriv£s,  nous  acquérons  domicile,  &nous 
lerdons  l'dncien. 

Au  contraire  lorfque  la  caufe  qui  nous  ap- 
wDe  en  un  autre  lieu  eft  pa(Tagere  ,  telles 
■^u'un  exil,  ou  un  emploi  amovible  ;  quelque 
long  fejoLir  que  nous  y  ayons  fait  ,  quoique 
nous  y  foyoïis  décédés  ians  être  retoutnés  au 
lieu  de  notre  premier  domicile  ,  depuis  que  nous 
en  iomnies  ioriis,  &  quoique  nous  n'y  ayons 
plus  eu  de  demeure  ,  nous  iommes  néanmoins 
cenics  avoir  confervé  ce  prenuer  domicile  , 
(Arrccdu  5.  Avril  i7iî.au()S  T.  du  Journal) 
à  moins  que  notre  volonté  d'y  transférer  notre 
domicile  ne  parût  par  d'autres  ciiconftances , 
rcumme  fi  par  exemple  nous  y  avions  acquis 
Mes  héritages,  &  cuenou^  eufîion-s  aliéné  ceux 
ngue  nous   avions  au  lieu  de  notre  premier 


^le  l'y  ai[  efiedivcneB  êat£. 
„,n*^é  de  ciafufêm  uoueé—âJc 
tre  lieu  doii  cne)iifiifice;db  «!£ 
que  t  lorfqne  t"eii  m  iioas ,  i 

aa  ancre  empla  tem =^ 

wUe  i  en  ce  cis  da« 

i,  nous3cqacrossd9aat.,J 
mcten. 

traire  lotrqoe  la  afc  v 
,a  aaïie  I»»  eft  pt> - 
,  ou  nti  emploi  mioriat — 
X  que  noQs  y  icnm  ac  « 
DVons  décides  uosôe^^ 
ire  premia  docnid^  ^  ~~~ 
«  tortis ,  S:  qor-— 
le  demeure , 


B      -ATOuIu    t 


\ 


Jntràduêîlan  Générale 

On  doit  aufli  préfumer  que  nous  avons 
■AFouIu  transférer  notre  domicile  au  lieu  où 
BOUS  fomnies  ailes  demeurer ,  (î  depuis  que 
Ja  caufe  pafl^gere  qui  nous  y  retenoir  acelîé, 
/K/à  depuis  la  révocation  de  notre  emploi,  nous 
avons  continué  d 'y  demcutet  pendant  un  temps 
«onfidérable.  Certfui  ce  piincipeque  la  loi  i. 
£od.  de  incoL  décide,  que  celui  qui  avoitété 
demeurer  .en  une  ville  pour  y  faite  des  études , 
fi'étoii  pas  cenfé  y  avoir  acquis  domicile  ,  à 
moins  qu'il  n'y  eut  demeuré  dix  ans  ;  car  le 
temps  des  études  ne  pouvait  être  fi  long  ; 
ce  long  temps  qu'il  y  a  pafle,  fait  préfumer 
en  lui  \i\  volonté  d'y  établir  Ton  domicile. 

Lotfqu'on  ne  connoît  pas  la  caiife  pour 
laquelle  quelqu'un  eft  allé  demeurer  ailleurs 
c|u'au  lieu  de  Ion  domicile  -,  fa  volonté  d'y 
transférer  fou  domicile  peut  fe  prouver  taJM 
par  la  longueur  du  temps  qu'il  a  commence 
«l'y  demeurer,  que  pat  d'autres  circonftances 
<]ui  /ont  laiffées  à  l'arbitrage  du  Juge. 

ï6.  Un  mineur  ne  peut  pas  ttansfcrer  à  Ton 
gré  Ion  domicile  ;  il  le  peut  néanmoins  en 
certains  cas.  i".  Il  peur  en  contraétant  mariage 
du  confenremcnt  de  ceux  fous  k  puifTance 
defquels  il  eft  ,  ttansférer  fon  domicile  ,  au 
Jieu  où  il  prend  femme ,  &  il  peut  même  depuis 
«^u'il  eft  marié  j  le  transférer  où  bon  lui  fem- 
blera.  i^.Un  mineur  peut  transférerion  domici- 
le fbîraulieu  où  ileft  pourvu  d'on bénéfice,  on 
<i'une  charge,  ou  autre  emploi  non  anioviblb 


'  ^^^        aux  CoUlumes  d'Orléans.  "^^ 

t^iiïdemande  rélîdence  perpcriielle  ;  foitaulieo 
où  du  cor)  fente  ment  de  ceux  tous  lapiuilance 
de/quels  i!  eft  ,  il  formeroic  un  ctfbliiremetic 
de  Commerce. 

1 7  ■  Lorf c|H'iin  mineur  à  la  mOrt  de  (on  père  , 
tombe  f'ons  la  tutelle  d'un  parent  qui  a  foii 
domicile  dans  un  autre  lieu;  c'eft  une  qucftiom 
Cl  ce  mineur  perd  le  domicile  paterne!  &  ac-*' 
qoierc  celui  de  fon  tuteur  ?  Bretonnier  fut 
Henrys,  r.i./j.C;  îtientfaffirmativei&encoii- 
icquence  ,  il  décide  que  le  teftament  fait  par 
un  mineur  ,  qui  À  la  mort  de  Ion  père  Patîlien 
itoit  tombé  lous  la  tutelle  d'un  Lyontiois  , 
avoir  pu  te/ler  avant  1  âge  requis  par  b  Cou- 
L  taine  de  Paris.  Boulonnois  , ./.  i.:clt  de  oième 
RVis. 'Au  contraire  Mornac  fur  ia  loi  uai^, 
ipd.  ubi  de  kcred.  ag.  dit  que  les  plus  habiles 
"ivocats  de  ("on  remps  tehoieiHt  que  les  miiseurs 
ifacquéroient  pas  à  la  mort  de  leur  père  le 
loniicile  du  tuteur  qu'on  leur  donnolt  ,  de 
Soient  cenlez  con(erver  le  domicile  paternel  ; 
I  établit  ce  (enciment  par  de  bonnes  raifons 
lue  l'on  peut  voir  au  lieu  cité  ^  il  nousI'ui'Kc 
le  dire,  que  les  mineurs  ne  corapolent  pai  la 
famille  de  leur  tuteur,  comme 'eienran?  com- 
pofent  la  famille  de  leur  père-;  ils  font  dans  la 
laifoQ  de  leur  tureur  comme  ilaiw  une  maîfoii 
nangere  ;  ils  y  lont  ad  umpus ,  pour  le  temps 
bue  doit  durer  la  lutelle:  pat  confcquein  le 
pinicile  de  leur  tuteur  n'elî  pas  leur  vr.ii  do- 
icile,  &  ils  ne  peuveai  cite  ccnfez  en  avok 


I 


Introduction  Générale 

d'autre,  que  le  domicile  paternel,  îufqii'à  e^ 

qu'ils   foienc  devenus   en   âge  de  s'en   ctablif 

un  eux-mêmes  par  lenr  propre  cliojx  ,  &  qu'ils 

l'ayent  eftdivemeuc  établi. 

I  S.  H  n'en  efi  pas  de  même  de  la  mcre  ,  la 
puifTance  paternelle  étanc  dans  notre  Drait, 
dilîérent  en  cela  du  Droit  Romain  ,  commune 

*^u  père  &  à  la  mer«  ;  ia  niere  après  la  mort 
de  ion  mati  fuccede  aux  droits  &  à  la  qualité 
dechefdela famille qu'avoicfonmari ,  vis-a-vis 
de  leurs  enfans  ;  fan  domicile  quelque  part 
qu'elle  juge  de  le  transfcrer  fans  fraude,  doit 
donc  être  celui  de  fesenfans,  jufqu'à  ce  qu'ils 
ayenc  pu  s'en  choifir  un   qui  leur   Ibic  propre. 

II  y  auroic  fraude  s'il  ne  paroilToit  aucune 
taifon  lie  Ct  tranflation  de  domicile,  que  celle 
de  Te  procurer  des  avantages  dans  tes  Aicccllions 
mobiliaîres  de  feî  enfant. 

i(j.  Les  entans  fuivent  le  domicile  qne  leur 
mère  s'crablir  lans  fraude  ,  loriqne  ce  domicile 
eft  un  domicile qni  lui  cil  propre,  &  que  de- 
meurant en  viduitt,  elle  con-^erve  la  qualité  de 
cfe^defaniilleiniaisloriqu'elle  le  remarie, quoi-' 
qu'elle  acquière  le  domicile  de  fon  fécond 
mari  en  la  famille  duquel  elle  palfe  ;  ce  domicile 
de  fon  fécond  mari  ne  fera  pas  celui  de  fes  . 
enfans  ,  qui  ne  palîenc  pas  comme  elle  en  la 
famille  de  leur  be.iu-pcre;  c'eft  pourquoi  ils  ' 
font  cenfèz  continuer  d'avoir  leur  domicile  au 
lieu  où  l'avoir  leur  mère  avant  que  deferema- 
riec  ;  comme  ils  fero:enc  cenf'ez  le  conferyer  • 
iîflle  cioit  monte. 


\ 


aux  Coutumes  iTOr/eans.  Sj 

ko.  iJparoîtcjueiq  iiefoisiiicerrain  oïl  eft  le  do- 
cile d'une  perlonne  ;  ce  qui  arrive  lorlqii'elle 
Jm  menace  d^m  deux  lieux  difiérencs  où  elle 
Jn  pafler  airernacivementditTérenies  parties  de 
IJ'annce.  Il  n'y  a  pas  lien  à  cette  incertitude  r 
lloffque    cet   homme  a  un  bénéfice  ,  ou  une 
[  charge  on  autre  emploi  non  amovible  qui  de- 
I  mande  réfidence  dans  l'un  des  lieux  ;  car  il  n'eft 
pas  douteux  en  ce  cas  que  c'eft  dans  ce  liea 
I  où  doit  être  fixé  fon    domicile  ;  lorfque  ces 
Iionime  n'a  aucun  bénéfice  ni  charge  ,  ou  em- 
ploi qui  l'attache  à  l'un  de  ces  deux  lieux  ,  ort 
<'oit  pour  fixer  fon  domicile  avoic  recours  à 
iTautref  circonflances ,  &  décidej:  i".  pour  le 
teu  où  il  laille  fa  femme  &  Ta  (îimilie  iorfqu'il 
Ta  dans  l'autre,  i".  Pour  celui  où  il  fait  le  plus 
lonj;  Icjour.  j".  Peur  ceUiî  où  il  Ce  dit  demeu- 
rant dans  les  ades,  ou  pour  celui  où  il  elb 
iniporé  aUï  charges  publiques,  ou  pour  celui 
où  i\  le  tend  avec  (a  famille  pour  faire  Tes 
fôques.  Argentré  fur  Bret.  an.  449.  à  dél-auc 
de  toutes  ces  eirconfVances,   on  doit  In  duhia 
décider   pour  celui  des  deux  qui  étoit  le   do- 
niicile  de  cet  homme  ou  de  (es  père  &  mère, 
avant  qu'il  air  commencé  détenir  un  ménagé 
dr.ns  l'autre  ;  car  le  chanjrement  ce  domicile 
d'un  lieu  à  un  antre  devant  être  jufHfic ,  on  cft 
toujours  in  tiuhio  préfumé  avoir  confeivé  le 
premier. 


Jtroauctcon  irènèrale 

s.    II. 

Des  Statuts  réels. 

3. 1 .  On  appelle  Statuts  réels,  les  difbofitîonï, 
qui  ont  pour  objet  principal  les  choies.  Telles 
font  celles  fjui  concernenr  les  fiefs ,  les  ce^nfives  , 
les  fervitudes ,  les  iucceOTons,  le  douaire  cou- 
tumier  ,  les  cliofes  dont  on  peut  difpolêr  pac 
Teftamenc ,  les  donations  ,  les  piercciptions, 
les  retraits  lipnagers ,  &:c. 
■  il.  Les  Statuts  réels  d'une  Coutume  ont 
lieu  feulement  à  l'égard  des  chofes  qui  fonî 
i'oumifes  à  (on  empire ,  &  ils  ont  lieu  à  l'égard 
de  quelque  perfoniie  que  ce  foie ,  même  de 
celles  qui  ibnt  domiciliées  hors  de  Coa  terri- 
toire. 

13.  Pour  fçavoir  à  rctnpire  de  quelle  Cou- 
tume une  choie  eil  fujette,  il  faut  diftingues 
celles  qui  ont  une  fituation  véritable  ou  feinte, 
&  celles  qui  n'en  ont  aucune. 

Les  chofes  qui  ont  une  firuaiinn  Tcritable, 
font  les  hcrirages  ,  c'eft-à-dire ,  les  fonds  de 
ierre&  maiibns,  &  tcut  ce  qui  en  fait  paitie. 

»Les  droits  té=ls  que  nous  avons  dans  un 
■héritage,  qu'on  appelle ///j  in  re ,  tels  qu'un 
sdroit  de  rente  foncière  ,  de  champart ,  &c. 
îbnt  cenlez  avoir  la  nittne  (îtu:ïtion  que  cet 
iicriiage.  Pareillemeat  les  droits  que  nous  avoiiî 
à  un  héritage ,  qu'on  appelle  Jus  ad  rem ,  e'eft- 

I à-dire  les  errances  que  nous  avoiis  contre  quel- 
qu'un qui  s'efl  oblige  à  nous  donner  un  certain 
^ 


» 


aux  Coutumes  d'Orîeans^ 
îictîtage,  font  cenléz  avoir  la  même  rlruation 
tjiie  riicrirage  c]ui  en  eft  l'objet. 

Les  Offices  four  ceiifés  avoir  leur  lîruacion 

;Sulieu  oA  s'en  faiE  l'exercice;  les  rentes  coiifti- 

s  fur  le  Roij  le  Clergé,  les  Provinces,  les 

Villes,  pour  le  payement  defquelles  il  y  a  un 

purean  public ,  (ont  cénlées  avoir  leur  lîtuacioii 

|«u  li  eu  oA  eft  établi  ce  bureau. 

Toutes  ces  chofes  qui  ont  une  fituation  réelle 
ufeinte ,  font  fujettes  à  la  loi  ou  coutume  da 
jJScu  où  elles  foiii  fituces ,  ou  cenices  l'ètte. 

1+.  Les  chofes  qui  n'ont  aucune  iîtuaiion, 
iont  les  meubles  cotporels,  lés  créances  niobi- 
ïâires,  les  rentes  conrtiruées,  autres  que  celles 
'  tlonr  il  a  été  ci-de(lus  parlé,  quand  mcjiie  elles 
auroient  un  afEgnac  lur  quelque  liéritage ,  car 
cet  aflignat  n'eft  qu'un  accelfoire. 
-  Toutes  ces  choies  qui  n'ont  aucune /îtuarioii 
Aiiveni  la  perfoniie  à  qui  elles  appartiennent  ; 
&c  font  par  conléquent  régies  par  la  toi 
(Coutume  quLrégit  cette  perloniie,  c'eft-à- 
trcelle  da  lieude  londoniicile. 

§.  m. 

Di  la  troifiime  efpect  de  Statues. 
l2j.  llyaune  troidcme  efpece  de  difpo!i- 
fenscoutumieres,  qui  concernent  laforniedei 
Ûes;  tel  eft  l'arr.  47.  pour  la  forme  dupott  Je 
".  L'art,  liç).  poui-  celle  des  teftaments;  ces 
li  (polit  ions  n'ont  lieu  qu'à  l'égard  des  a^l-S 
ipi  (ê  palFeiu  iaiisle  cerriraire  de  la  coumnte  , 
|il  o'iinpoïte  eiuie  quelles  pertonnea- 


Iniroduclion  Générale 


CHAPITRE     II. 
•  Des    PERsoKJfES. 

I.C.  T   Es   perfoiines  qui  font  l'objet  «le  nos 
J_/LoixcoLitumieres  ,  font  celles  qui  jouif 
fènt  de  la  vie  civile. 

;  §.  I. 

De  la  vit  Civile. 

17.  La  vie  civile,  ou  l'ctat  civil  d'une  per- 
'fonne,  n'eft  autre  chofe  que  la  participarion 

d'une  perlbnne  aux  droirs  de  la  iociété  civile. 

La  morr  civile  eft  le  recranchemeiu  de  certe 
locié[é ,  S:  la  privation  de  ces  droits. 

18.  On  perd  la  vie  civile  de  deux  manières. 
La  première  eft  loriqu'on  renonce  volontaire- 
nienc  au  (iécle  &  à  la  fociéic  civile ,  par  la  pro- 
fefîîon  religieule  dans  un  ordre  approuve  par 
les  Loix  cfu  Royaume. 

.Le  Religieux  qui  a  obtenu  du  Pape  diipenfê^ 
de  (es  vœux ,  ne  recouvre  pas  par  cette  difpenfe 
la  vie  civile  ;  car  le  Pape  n'a  aucun  pouvoir  dans 
ce  Royaume  fur  rour  ce  qui  efl  de  l'ordre  poli- 
tique ,  tel  qu'çft  l'état  civil  des  perlbnnes  ;  le 
Roi  feul  peut  re[iituer  la  vie  civile  à  ceux  qui 
l'ont  perdue. 

.K  l'cgard  de  celui  qui  a  fjit  déclarer  nuls  /es 

Ivœux  par  Sentence   de  l'Officia!  ,   par  dct-aui 
de  liberté  j  ou  de  publicité,  ou  de  l'in:ervalie 


I 


aux  Coutumes  ^Orleans^ 
d'un  an  ie  Noviciat,  qui  doit  précéder  la  Pro- 
feffion,  ou  parce  qu'ils  auroienc  cté  faits  avant' 
l*3ge  Af.  leize  ans  accomplis  ,  requis  par  les 
Ordonnances  ;  il  n'cft  pas  douteux  qu'il  jouif 
de  l'état  civil:  non  qiie  U  Sentence  de  l'Official 
le  lui  relliriie,  ce  qui  ne  poutroic  être  au  pouvoif 
deTOfEcialimais  parce  que  les  vœux  étsiu  dé- 
clarés nuls  par  un  Juge  à  qui  nos  loix  attribuent 
la  connoifTancede  cette  matière,  il  s'enfuit  qu'il 
n'a  jamais  petdu  l'état  civil,  qui  ne  peut  l'être 
que  pat  une  profeUlon  valablement  faite. 
'       15.  La  PtofefTion  Religieufeqiie  les  JcTui- 
1  tes  font  pat  l'éniifllon  de  leurs  premiers  vœux , 
p  fufpenJ  plutôt  leur  état  civil,  cjuVlIe  ne  le  leur 
\  tilt  entietcment  perdre  ;  ils  n'en  joiiiflent  pas 
I  tant  qu'ils  demeurent  dans  la  Société  ;  ruais  s'ils  ■ 
len  ibnt  congédiés  avant  l'âoe  de  rrcnre-troîs 
.  ils  font  tellement  cenfcî  ne  l'avoir  jamais  . 
Jetdu  ,  que  ceux  qui  ont  recueilli  à  lent  place 
{es  fuccelTîons  de  lents  parents  écheues  pendant  ' 
hu'ils  étoient  dans  Ja  Société  ,  Tont  tenus  les 
Tl«ur  tendre, Tans  néanmoins  aucune  reftitutioii  ' 
'.  fruits.  Lorfqu'ils  lont  con|;édîcs  après  l'âge  ' 
•  trente-trois  ans,  non  Iculement  ils  ne  re- 
fcouvrem  pas  les  fuccefïons  de  leurs  patents, 
îclieues  avant  leur  congé;  mais  ils  demeurent 
ihabiîes  à  fuccéderà  l'avenir,  Cequiactéa'nfi 
Ibrdonnc  pour  aflurer  la  tranquillité  des  familles  j 
rDéclar.duRoi  de  lyrj.  Au  relîe  ils  jouifTent, 
qiidnràroiiî  autres  effets,  Seleurctai  civjl,qui 
n'a  été  que  lufpeiidu  pendant  qu'ils  écoienr  dans 
la  Société. 


JU. 


r, ...  T 

W  fStVn)  îniTodiicîion  Générale 

f  "•^u'oii  appelle  Aubains ,  quajî  alibi  nati-, 
'participent  feulement  aux  droits  que  le  droit  i 
'geiis  a  ctabli,mais  non  à  ceux  que  les  loix  cîvi 
n'ont  établi  que  ponr  les  Citoyen?  ;  tels  que  (a 
les  droits  de  fucceffion  aftive  &  paflïve ,  i 
reftament ,  de  retrait  lignager ,  &c. 

î4.Les  François  natutels  font  ceux  qui  for 
■Jics  en  France,  ou  dans  les  autres  états  de  I 
'dominationdeSaMajefté- Ils  jouilTent  des  droit 
de  Citoyen  ,  pourvu  qu'il  n'ayent  pas  abdiqui 
leur  patrie  par  un  érablilîemenr  en  pays  étran- 
ger ,  fans  aucun  cfpric  de  retour  en  France. 

Les  François  qui  ont  des  établi iTènients  de 
tommerce  dans  les  états  du  Turc,  ou  autres 
pays,  fouslaproteétion  des  Cqnlnls  de  Sa  Ma- 
jefté,  ne  font  pas  cenlcs  avoir  abdiqué  leur  Pa- 
irie ,  &:  jonilTènc  des  droits  de  Citoyen. 

Ceux  qnî  font  nés  dans  les  pays  étrangers 
d'un  pefe  François  qui  n'avoir  pas  abdique  (a 
patrie  ,  ni  perdu  l'efpric  de  retour ,  font  répurés 
François  à  caufe  de  leur  origine  ,  pourvu  qu'ils 
reviennent  en  France,  Ceux  qui  font  nés  dans 
nn  pays  conquis  par  Sa  Ma'eflé  ,  foii  avant ,  foit 
depuis  la  conquête ,  deviennent  par  la  conquête 
François,  &  ils  en  confetvent  tes  droits,  quoi- 
que depuis  par  le  Traité  de  Paix  cet  Etat  ait 
été  rendu  à  une  PuifTaiice  étrangère,  pourvu 

3u'ils  en  (oient  forris,  Se  ayent  transféré  leur 
oniicile  en  France  auparavant  le  Traité. 
'     jj.   On   appelle  François    natiiralifés ,  \çi 
étrangers  établis  dans  le  Royaume ,  qui  ont  ob- 
tenu du  Roi  des  Lettres  de  naturalifacion  q'oi 


*■  '^^       aux  Coutumes  cT Orléans,  

s*expedîent  à  la  grande  Chancellerie ,  &  doi- 
vent être  regiftrces  au  Parkmenc  &  à  la  Cham- 
bre des  Comjucs. 

Ces  Letries  de  naturalifr-tion  leur  donnent  les 
mêmesdroiis  qu'aux  François  naturels. 

Sans  cesLetrtesils  ne  peuvent  les  acquérir, 
quelque  long-temps  qu'il  y  ait  qu'ils  ayeiic  éta^ 
bli  leur  domicile  en  ïi,ince. 

Néanmoins,  par  un  Privilège  particulier  de 
4a  Marine ,  les  étratigcrs  au  kiout  de  cinq  ans  de 
acrvice  dans  la  Mâtine  de  Sa  Maje(lé,acque- 
ient  les  droits  de  François,  fans  avoir  befoin  de 
Lettres  de  naturalifation.  Ed'udttmois  d' Avril 
i-687. 

5.  m. 

Autrts  divijtoas  des  Performts. 

^6.  Une  autre  divifion  des  perfonnes,eftw 

iflles  qui  font  nrances  de  leurs  droits,  &  celtes 
il  loiK  ou  fous  puiflance  de  mari,  nu  fous  la 
uiilance  paternelle,  ou  fous  celle  des  tureiirs 
ucurateufs.  Voye^ur  ceieiit.^.  &  L'introd, 
^Utlt.  lo  chap.  8. 

57.  On  djvife  encore  les  perfonnes  en  Clercs 
&  Laïques  ;  les  Clercs  ou  Eccléiîaftiques  font 
diftinf,iics  des  Laïques  par  j-lulieurs  Privilèges 
_^ue  nos  Rois  ont  accorde  au  Clergé  ;  on  dcî 
çrincipa'jXjçft  qu'ils  peuvent  être  iugés  par  un]a- 
ge  d'Eglife ,  qu'on  appelleOfticial  lorfqu'ils  font 
édigncs  iur  une  aftîoii  purement  per tonnelle.' 
Vcxemption  de  la  contrainte  par  cotps,  deaf 


Sje  'Introduction  Gcntrah  J 

■  tutelles  ,  cdraceiles  &■  autres  charges  piibîiqui 

des  tailles  ,  font  aufficenfer  des  Privilèges 

Clericature. 

On  ne  repute  Clercs  à  l'effet  tf  e  jouir  de  ci 
'Privilèges ,  que  ceux  qui  four  conflitués  ikifi 

les  ordres  Sacrés  ,  c'eft-à-dire  ,  qui  foiu  M 
'moins  Soû-Diacres  ;  ou  ceux  qui  n'étant  Ofl) 

(impies  toiifurcs ,  font  aftuellcnieiit  rcfîdenrs,  À 
_^fcrvaiits  aux  Offices ,  Muiifleres  &  Beneiîcts 
^qu'ils  tiennent  en  l'Eglife.  Otdon.  de,  Moulin^ 
'ait.  60. 

,  Ceux  qui  font  membres  d'une  Conj;tcgatioo 
lEccIcfiafîique ,  tels  que  font  les  Confrères  de 
TOraroire,  paroifTenc  aufiî  devoir  jouit  des 
"Privilèges  de  Clericature,  quand  mcnie  ils  ne 

fcroient  pas  Clercs. 

38.  Enfin  on  diflingue  les  perfonnesen  Nobles 
,&  non  Nobles. 

La  Nobleffe  qui  diftingue  les  Notjes  des 
■non  Nobles  conHfle  en  certains  titres  d'iioiineuc 

&;  en  certains  privilèges  qui  leur  lont  accordez. 
11  y  a  aufli  quelques    poiiiis   d-   notre   Droit    ' 
Coutuniier  qui  n'ont  lieu  qu'entre  les  Nobles,-  * 
tel  que  le  droit  de  Garde-Noble  doiU   iious    ■ 
traitons,  Jntr.  au  tic.  I.   ch.  9. 

î  9.  il  y  a  une  NoblefTe  traniniifTîb'e,  unequi 
n'eftque  perfoiinefle.  Larranimiilîblepailêaux 
cnfans  du  père  noble,tellc  efl:  celle  qu'on  a  acquis  , 
parla  nailîânce,  ou  par  des  Lettres  de  Noblefiè, 
ou  par  quelque  ol^ice  qui  donne  à  ceux  qui 
(11  font  pourvus  une  NoblelTe  tranfiïiîilible. 


tre  les  otttces  qut  donnent  mie  Noblello 
ipiinble  ,  les  uns  la  donnent  au  premier, 
irres  au  fécond  degré. 
:  NoblelTe  eft  tranJhiiflîble  su  premîec 
2  lorsqu'il  fuffit  pour  qu'elle  palIe  irrc- 
bicmeiit  aux  enFans,  que  le  père  foitmorc 
M  de  l'office  ou  vétéran  ;  elle  eft  cranfaiifii- 
eulemenc  au  fécond  degré  ,  locfqu'il  faut 
Tayeid  paternel  aufli  bien  que  !e  père  foienc 
ts  revêtus  de  l'office  ou  vétérans. 
es  enfâns  de  celui  qui  eft  revêtu  d'nn  office 
obliHânt  au  premier  degré  ,  ou  de  celui 
Je  trouve  dans  le  fécond  degré  auquel  la 
'letTe  de  fon office  eft  tranfniifiTible,  jouilTent 
'iiionnellement  de  !  crat  de  Noblelle  des  le 
neut  que  leur  père  eft  reçu  dans  l'office: 
i  6  leur  père  s-'étoit  decnis  de  fon  office  faiig 
rr  acquis  la  vctcrance,  cette  Noblelïe  s'é- 
Mxhoii. 

£&ff  par  fon  Edit  de  Jaiivif  r  1 7  p ,  a  créé 
^Ivlefle  militaire  iuf  laquell<;  voyez  cet 


I,  Introduciion  Gincrate^^^^^ 

CenCenairequineroitpasconcredfrepar  la.  pre 
Ve  contraire  d'une  origine  roruriere. 

4 1 .  La  NoWelTè  /ê  perd  ou  par  un  iugemei 
qui  porte  dcgradatioii  de  NoKleUe ,  ou  pa 
l'exercice  d'une  profeflion  dérogeante  à  No 
blefle,  telles  que  celles  des  Arts  mcchaniques 
de  l'état  d'huifîîer,  &c. 

.Autretoiî  tout  commerce  dcrogeoîc  à  No 
blefle  j  Louis  XIV.  en  a  excepté  le  commerce 
de  mer,  &  depuis,  celui  de  terre  en  gros, 
pourvu  qu'ils  s'exercent  (ans  ouverture  de  bou- 
tique, ouvroir  ou  autre  appareil  mercantil. 
£dm  d'Août  1665.6"  dt  Décembre  1701. 

La  Nobleflè  perdue  par  la  dcro^eance  peut 
fè  recouvrer  par  celui  qui  l'a  perdue  ,  ou  pac 
Ces  enfans,  en  obtenant  du  Roi  des  lettres 
■de  réhabilitation. 

45.  La  divilion  des  perfonnes  en  celles  qui 
font  de  condition  franche,  &  celles  qui  (ont 
de  condirion  fervile  n'a  plus  lieu  dans  notre 
Coutume  ;  car  depuis  lonj^-tenips  il  n'y  a  plus 
de  ferfs  dans  cette  province. 

CHAPITRE       III. 
Des     Choses. 

44*  T    ^''  '^''"^^squi  font  l'objet  de  nos  Loîx, 
*  '  municipales  font  celles  qui  font  dans 
le  commerce,  &  qui  compofent  les  biens  d^s 
Particuliers ,  res  i]ua  ftint  in  bonis. 


chofès  corporelles  font  celles  qui  ont 
e  réel  &  phyfique ,  8c  !e  perçoivent  par 
s  ,  comme  une  maîloii ,  un  cheval ,  une 
tbeqae. 

chofes incorporelles  four  celles  qui  n'ont 
être  moral  &  incellefluel,  &  ne  le  pér- 
it qpe  par  l'entendement  ,  comme  un 
cfe créance,  une  rente,  un  Jroit  de  fuc-- 
i,&c. 

divife encore  les cliofès  en  meubles  &im- 
les,&  cetcedivifion  eft  d'un  grand  ufàge 
a  plupart  des  parties  de  notre  droit  mu~ 

rtedjvillondes  cliofes  en  meublef  S:  im- 
« ,  s'applique  tant  aux  cliofes  corporelles , 
i  chofes  incorporelles. 

Article    premier. 

diviSondas  chojts  corportlles  en  meublej 


^uclion  dnerâîe 
pourquoi  oiiiiç  doute  pas  ijueles  Navires  fôîertt 
meubles. 

47.  Les  immeublfs  font  les  fonds  de  terre 
&  mairoiis ,  &:  tout  ce  qui  en  fait  partie. 

Ce  qui  eft  dans  une  terre  feulemeiu  pour  fbdi 
exploiiation,  n'en  fait  pas  partie,  &e(l:  meu-'i 
ble  :  injlrumentum  ^fundi  non  eft  pars  fundiA 
Tels  font  les  befliaux  &  les  meubles  aratoires. 

Leschofes  qui  font  partie  d'un  héritage,  font!' 
celles  qui  fervent  en  quelque  façon  à  le  com- 
pleiter,&y  font  pour  perpétuelle  demeure,  luç- 
tont  fi  elles  y  font  cohérentes.  C'eft  par  cette 
raiion  que  la  Coutume  déclare  immeubles  les 
Mou'ins  à  vent ,  les  PrefTbirs ,  comme  cobc- 
rens  S;  faifant  partie  de  i'iiéritage  où  ils  Ce  \ 
trouvent;  Quoique  les  cchalats  ne  foient  quç, 
légèrement  cohérents  à  \^^  terre  ,  S:  qu'on  les 
en  recire  tous  les  ans  ;  néanmoins  comme  ils 
font  dans  l'héritage  à  demeure.  S;  qu'ils  paroi!-' 
fent  faire  comme  un  corps  avec  !a  vigne  qui  y  ^ 
eft  attachée,  ils  font  cenfés faire  partie  de  l'hé- 
ritage ,  &  font  réputés  immeubles.  Les  pailles, 
fourages ,  &  fumiers  cf  une  terre  font  auffi  répu- 
tés immeubles  &  parties  de  l'hécitage.  L.  7.  §, 
i.  jf  di  aS.  empt, 

La  raifon  de  la  perpétuelle  demeure,  a  fait 
auOï  réputer  partie  de  l'hcricage  &  immeuble 
l'artilierie  d'un  Château  ,  les  ornements,  vafes 
ifs;  livres  fetvans  au  cuite  Divin  dans  la  Chapelle  ' 
du  Château: 

Surpluficurs  auttes  chofes  qui  font  cenfées 


■  duChâ 

■  £ur 

L 


^^^^^^  aux  Coutumes  ii'iynimK_ 
4Du  hOB .faire  partie  d'un  hérirage  on  d'une  mat- 
{on,voyei/esari.  534,  355.  jj6,  &  les  notes 
ibr  le/clits  anicles ,  où  nous  donnons  des  règles 
pour  décider  ce  qui  fait  ôût  non  partie  d'une  maii 
ion. 

48.  Oblervez  à  l'égard  des  chofes  q!ii  fonr 
partie  d'iinemaifon,  ou  autre  hérirage,  qu'elles 
font  cenfées  immeubles^  &:  continuent  d'en  faire 
partie  ,  quoiqu'elles  en  ayent  été  dctacliées, 
tant  que  leur  deflînatioii  eft  d'y  être  replacées; 
tels  (ont  les  échalats  qu'on  (cparé  de  la  vif^ne  pen- 
dant l'hiver ,  pour  les  y  remettre  au  Tnntcmf>s  ; 
lesthuilcsqu'onaôtéde  dclTus  une  couverture 
|)ouE  lesyrernertreap'csqueJa  couverture  anu 
wfké  réparée.  '^ 

K^  Cette  dcftination  conserve  bien  la  qualité 
PlJrinimeubles  aux  choies  qui  ont  été  déjà  acta- 
cfices  à  l'héritage  ,  mais  elle  ne  fuffîr  pas  pour 
la  leur  acquérir  ;  c'eft  pourquoi  des  échalas ,  des 
tliuiles  &  autres  matériaux,  quoique  déjà  voi- 
Ei^rez  fur  i'hérirage  pour  y  être  attachés  ,  n'en 
Tfcnt  point  cenfés  faire  partie  ,  &  contervent 
Tçur  qualité  de  meubles  jufqu'à  ce  qu'ils  y  foienc 
Tcdivemeiit  attaches. 

Article     II. 

y'tyijîon  diS  chofes  Incorporelles  en  Meubles^., 

6*  Immeuhlfs.     .  .      __■-..,:''. 

49.  Le  Droit  couiumier  ay^nt  divifé  toftsIK 

Bieiisen  meubles  &  immeubles,  lés  chofeSin- 

.corporelles, quoiqu'elles  nefoientps  parelle*- 

Tomc  l.  * 


;cxviij  IntroduBion  GéniràU . 

&  d'un  Locataife  d'une  mai  (on  font  des  di 
inobiliers  •,  car  le  droit  de  ce  Fermier  ou 
cataire  n  eft  pas  un  droit  dans  la  chofe 
in  r^;  mais  une  créance  ou  aftion  perfoni 
contre  le  bailleur ,  qui  naît  de  robligation 
le  bailleur  a  contradé  envers  lui  de  le  1 
jouir  pendant  le  temps  du  bail,  de  laméti 
ou  de  la  maifon  j  br  cette  créance  n*a  pas  f 
X)b)et  la  métairie  mcme  ,  ou  h  maifon 
me  ;  elle  ne  tend  pa$  à  lui  faire  acquéri 
métairie  ou  la  maifon  :mais  elle  a  pourobjei 
fait,  utprœjlctur  ipfifrui llccrt ,  hah'u^n lu 
iLa  créance  d'un  fait  efl:  mobiliaire  ;  le  droit  c 
î^ermîer  ou  d*un  Locataire  eft  donc  quel 
chofè  de  mobilier }  en  quoi  il  eft  difïcrèm 
droit  d'un  ufufruitier,  lequel  étant  uu  d 
dans  l'héritage  même,  jus  in  rç  eft  un  d 
immobilier. 

54.  Les  Coutumes  Te  font  partagées  fu 
clafle  à  laquelle  dévoient  être  affignées 
tentes  conftitué^  ;  xjuelques  Coutumes  les  i 
gent  dans  la  clalte  dçs  meubles.*  Ces  Coutui 
Vaut  conlîdérc  les  reptçs  comme  ji'étant  ai 
chofe  que  la  crcafice  d'autant  de  fommes  d 
gent  qu'il  courra  d'années  >  dçpuis  k  créât 
de  la  rçnte  jufqu'à  fon  rachapt  ;  &  par  c 
féquent  comme  une  créance  mobiliaire,  fpiv 
la  règle  ci-deflus  citée  aclio  ad  moliU  ejl  \ 
bilis ,  puifque  les  fommes  d'argent  qui  en  f 
l'objet  font  quelque  choie  de  mobilier. 
l^p%  gutres  Coutumes  i\x  nçnibre  defquç 


i 

X 


aux  Contumci  {TÔrfiansi 
t  la  nôtre  ,  S;  qui  font  le  Droir  commun, 
flr  au  conrraire  mis  les  rentes  dans  la  clide 
;  biens  immeuWes ,  parce  qu'elles  ont  coii- 
Hérc  h  rente  conftituée,  non  pas  lîniplement 
pmnte  la  créance  des  arrcraj;es  qui  en  doiveJic 
"tourir  juftju'aii  rachapt,  mais  comme  un  erre 
moral  &  intelleûiiel,  diflinguc  par  l'entende- 
ment ,  de  ces  atréraj^es  qui  font  plutôt  les 
fruits  que  produit  la  rente  ,  qu'ils  ne  font  Is 
rente  inéms  ,  puifque  le  ctcancier  les  perçoit  , 
fans  entamer  ni  diminuer  rincéj;ricc  de  la  rente  ; 
or  cet  être  moral,  a  paru  parle  revenu  annuel 
iS:  perpétue!  qu'il  produit ,  relïembler  aux  biens 
immeubles  ,  &;  devoir  être  par  con/cquent  mis 
dans  la  clallê  defdits  biens.  On  s'eft  d'autant 
plus  porte  à  embraiTèr  ce  fentinient ,  que  les 
patrimoines  d'un  grand  nombre  de  familjes  , 
ionr  iouveiit  compofcs  pour  le  total  ou  pour 
la  plus  grande  partie ,  de  cetre  efpece  de  biens. 
Il  n'importe  pour  qu'une  rente  foir  réputée 
imnieitble,  qu'elle  foit  crcce  par  un  aûe  devant 
Notaires,  ou  par  on  fimple  billet  fous  feiiip; 
privé,  yoyeifur  Us  nnus conjiitiiées  l' art,  191. 
jj.  Les  Coutumes  ne  feiont  pas  expliquées 
fnr  les  rentes  viagères;  les  raifons  qii'0.1  pourroîr 
alle;;i!er  pour  les  reputet  meubles  ,  iont  qu'il 
femb'.eque  iesarrcraf^es  des  rentes  viagères  for- 
ment tout  le  fond  ^l'être  entier  de  ces  rentes, 
puifquC  la  perception  de  tons  lefdits  arrérages 
'  -onrus  jufquàlamort  Je  la  perfonne  fiir  la  tcce 
'î  qui  elles  font  cïéces ,  acquirte  &  ctsitic  ca? 


► 


.  ^ntr«Jucîîon  Ginîrâlt 

ticremcnt  lerdices  rentes  ,  qu'elles  ne  font  dom 
tienaLiire  chore  que  la  Cféance  derdics  arrcn 
ges ,  &  par  conféquenc  créances  mobiliaires 
Néanmoins  il  paroît  avoir  prévalu  de  reputa 
immeubles  les  rentes  viagères  au(Ii-bien  qut 
les  perpétuelles.  La  raifon  c(t  que  de  mém^ 
t]ue  les  Coutumes  ont  feint  dans  les  rentq 
perpétuelles ,  un  être  moral  &  iinellediicl  difliu) 
gué  par  l'entendement,  des  arrérages  qu'elle^ 
produifent,  quoique  dans  la  vérité  ces  rentei 
perpétuelles  ne  foient  autre  cliofe  que  la  créaiica 
des  arrérages  qui  en  cotirroiic  j'ufqu'à  la  fîndi) 
monde,  ou Jufqu'à  leurrachapt;  on  peut  au{5 
même  dans  les  rentes  viagères  feindre  uij  êtr*! 
moral  Se  intellefluel  ,  diflingué  par  rentend( 
ment ,  des  arrérages  qui  font  regardés  comme  ' 
fruits  civils  defdites  rentes  ;  &  conlîderer  lefdii 
rentes  comme  n'étant  différentes  des  perpétuel- 
les, qu'en  ce  que  les  rentes  perpétuelles,  ont  unj 
être  perpétuel,  au  lieu  que  les  viagères  ont  un; 
êcte  périiïable ,  dont  la  durée  eft  bornée  au  temps 
delà  vie  de  la  petfoniie  fur  la  tète  de  qui  elle! 
font  créées;  mais  à  cela  près  de  ménie  nature: 
d'immeubles ,  puifqne  les  unes  &  les  autres  pro-^ 
duileni  un  revenu  annuel,  à  t'inflar  des  véritable^ 
immeubles.  ■  _ 

^6.  A  l'égard  des  créances  d'une  fomme  exi- 
gible, qui  produifent  desinterêrs  ex  naiurd  relA 
telles  que  font  les  créances  d'une  lomrne  pouc 
le  prix  de  la  vente  d'un  héritage ,  dont  l'acheteur 
a  été  mis  en  poirelHon,  ou  pour  an  retout  d^ 


liera  ,  «  l""î"     ,7 


"  ''  "^StViti  créée-,  8.  «  ;™iJ„drt 
Henson  »"V       ,■     i<,s  Oftices  q  ^^.    ^ 

"'".'  '*^';  ?/.;"«  ■)=  «'»'  ''"U"toA  ii>  °.»''"- 


iftion  paM 


Jntrodatîîon  Giniritle 

l'OfKcc.  Le  droit  d'exercée  la  fonftion  pal 

que  ii'eft  pas  ce  qui  eft  dans  le  commerce  ,  1 

fur  quoi  combe  la  queftioni  c'eft  fur  la  (înanc 

attachce  à  l'Office.  Cette  finance  confiftedan 

unefomme d'arpent,  quiactc  payée  lors  de  i 

création  de  l'Office,  &  donc  il  a  été  expédù 

quittance  par  le  Garde  Al  Tréfor-Royal ,  qu'ol 

appelle  quittance  de  Finance  de  i'Omce.  Cecct 

Finance  donne  à  celui  qui  la  payée  &  à  fes  Suc- 

ceHeurs,  foie  à  titre  univetfel ,  foitàticre  ûugji 

lier ,  )ii(qu*à  ce  qu'il  jilaife  au  Roi  de  la  remi 

bourlec  ,  ie  droit  de  le  pcéfenter ,  ou  une  autri 

perfonne  en  fa  place  ,  au  Roi  pour  êcre  pourvi 

de  l'Office.  Le  Roi  n'efl  pas  néanmoins  adftreiri 

à  accorder  des  provilîons  à  la  perfonne  qui  lu 

eftprclêntée,  6;  il  n'eft  pas  même  oblige  d'al 

liguer  les.raifons  qu'il  a  de  les  refufer  ;  iriai 

lotrqu'il  n'a  aucune  raifonde  refus,  il  accorde  le 

i'rovifions  de  l'Office  à  la  perlbnne  qui  lui  el 

préfentée ,  fous  la  condition  qu'elle    lera  jugé 

capable  par  la  Cour  ou  Jurifdiûion  à  qui  em 

ionc  adreflces ,  Scqui  en  ce  cas  doîr  recevoiri 

pourvu  dans  fon  Office.  j 

C'eft  en  tant  que  les  Offices  font  confîden 

par  rappotc  à  cette  finance  qui  y  efl:  attachée 

qu'ils  font  dans  le  commerce  ,  &  qu'ils  font  j 

bonis  des  particuliers.   Cette  efpecc   de   bia 

étant  d'une  nature  trcs-(îngulieie,  il  étoit  rrè 

incertain  à  laquelle  des  deux  clalfes  de  hiei 

meubles  ,  ou  immeubles  elle  ferolt  afïï^née.  C 

*'eft  dcierraiiic  à  l'aflîgner  à  celle  desbieask 


MX  Coutumes  d'Orléans.      irxitîlj. 
,  Notre  Coutume  en  a  une  difpoGtioti 

I  y  a  une  atirre  efpece  d'Oiîices ,  qu'on  ap- 
\  Domaniaux  ,  parce  qu'ils  appartiennent 
Dotnaine  du  Roi ,  &  onc  été  eiijiagcs  moyen- 
mtnnecerraiiie  finance.  Ces  Offices  ibiitpa- 
J  rrillcmeiitrcfurcsîmmeubles;  ilsconfi(lentd?ns 
fc  dtoit  qu'a  l'Engagifte  de  percevoir  certains 
:s  pécuniaires  arraches  a  l'exercice  d'une 
:^;on  publique  ,  à  la  charge  par  l'Engarirce 
:  ■■.?Tcet,  ibicpar  lui-mÔme  s'il  en  eftcapahîe, 
ù^it  par  lin  Commis,  cette  fonftion'p'jMique. 
tes  Grefiès  font  des  Offices  de  cette  nature. 

Artice      III. 

Dt  /«  divijton  des  Immeubles  en  propres  & 
a<:quécs, 

§.   I. 

Di^alùon  dts  Propres  &  des  Acquêts  &  des 
différentes  efpeces  de  Propres. 

jS.  La  diftiiiiSlioii  des  biens  immeubles  en 
fropres  &  acquêts  ,  a  lieu  dans  plulîeurs  matis- 
ie>  de  notte  Dtoit  Coutumier  ,  fçavoir  dans 
t;';cs  des  teftaments^  des  fucceffions  &  dure- 
:  ;•:  lignjger. 
'  Vi  entend  par /»rdy?r«,  ce  queplufieursCoutu- 
:  •.->3:^^^\enz  anciens  héritages.  Bonrj^ogneiii. 
<  ■.  Nivernois  xxxiv.  1 1.  C'elVà-dire  les  licrî- 
t-i;rtde  nos  anccirer,  ou  autres  parents, qu'ils 


xxxir  InirùduSion  Gcnirale 

nous  ont  traiifmis  par  leur  fuccelEon ,  ou  ^ 

quelqu'autre  titre  cquipolent  à  fucceflîon. 

Les  héritages  qui  ne  font  pas  propres  foi 
appelles  tfc^ueri)  de  quelque  manière  que  nou 
les  ayons  acquis.  Commtrcio^  merito  autfortunà 

En  matière  de  communauté  de  biens  >  le  rermi 
de  propre  fe  prend  dans  un  autre  (eiis ,  pour  cou 
ce  qui  n'eft  pas  commun  ,  mais  apparcienc  ei 
particulier  à  l'un  des  conjoints. 

Un  y  avoit  anciennement  que  les  héritages  & 
les  droits  dans  un  héritage ,  ou  à  un  héritage  qui 
fuffènt  fufceptiWes  det  la  qualité  àt  propre  y 
parce.qu*il  n'y  avoir  pas  d'autre  cfpece'd'immeu- 
oie  ;  mais  depuis  qu  on  a  inventé  les  rentes  conf- 
tituées ,  &  qu  on  les  a  rendues  en  quelque  façon 
feiTiblahles  aux  héritages  en  leur  donnant  la 
qualité  d'immeubles  ;  ces  efpeces  de  biens  dans 
les  Coutumes  telles  que  la  nôtre  ,  qui  leur  don- 
nent cette  qualité  d*immeuble;s  ,  font  auflfî  de- 
venues fufceptibles  de  la  qualité  de  propre ^^ il 
faut  dire  la  même  chofe  des  Offices. 

59.  Lorfqu'un  Orléanoisa  recueilli  la  fuccef- 
Con  d'un  parent  domicilié  fous  une  Coutume' 
qui  répute  meubles  les  rentes  conftituées  ;  c'eft 
une  queftion  fi  les  rentes  qu'il  a  recueillies  de 
cette  fucceflîon  deviennent  propres  en  fa  per- 
fonne  ? 

Pour  l'affirriiative  on  dira  que  ces  rentes  font 
devenues  immeubles  en  la  perfonne  de  rheri-i 
tier  Orleanois ,  des  l'inftant  qu'il  a  fuccedé  ;  que 
ce  font  desimmeublesquil  a  à  titre  de  fucceflîon 


R'tÙxCottttttnts  i'OrUàhs.  /xxv 

iféquenc  des  "propres.  Néanmoins, 
jberois  à  penler  que  ces  renres  ne  font  pas 
res  ,  mais  acquêts  ;  la  railon  eft  que  les  pra- 
ctant  ,  comme  nous  l'avons  die  /eloti  le 
■gedes  Coutumes,  ies  anciens  hJrhagejè, 
it  poiirqu'une  choie  ait  la  qualité  de  propre 
le  ait  eu  la  nature  d'héritage ,  &  ait  été  ré- 
eînuneuble  dans  la  pet fonne  du  défunt,  à  qui 
ïliera  fuccedé,  aulTî-bien  que  dans  celle  dé 
'idet:  car  (i  elle  n'a  commencé  à  avoir  fl 
je  d'héritage  que  dans  la  perlonne  de  Thé- 
T ,  on  ne  peut  dire  qu'elle  Toit  un  ancien 
tagt ,  rhcriricr  étant  le  premier  He  la  familfc 
Tait  poflèdée  comme  (léritage  &  immeti- 
Boulonnois,  i.  xii.  ell:  de  ce  fentîmem'. 
naotJteur  de  le  Brun ,  Tr.  de  la  Comni,  1.  i . 
(.D.  4- N.  }/.  rapporte  un  Arrêt  du  14. 
"S  I C97.  &c  une  Sentence  des  Requêtes ,  du 
A»ril  1710  ,  qui  ont  confirme  cette  opinion. 
o.  Les  propres  fe  diviient  en  ]iropres  tMP, 
topres  fiftifs.  Les  réels  (ont  ceux  que  nous 
m  ci-deillis  défini ,  Se  dont  nous  traiterons 
tord  *,  nous  traiterons  des  fïâifi'âans  un  antre 
de. 
I^Aâinguc  encore  les  propres  en  naljfans  Se 


I 


IntroiuWion  Ginérate  - 
fiiccefïïon  de  quelqu'un  cie  nos  ayeiiT. 

On diflingiie encore  les  propres,  en  propn 

.de  ligne,  &  propre:i(ansli(;ne. 
.,      Les  propres  de  ligne  font  ceux  qui  font  afftc 
tés  aune  certaine  ligne  ou  famille,  d'oiVilsnou 
ibnt  venus;  tels  que  font  les  propres  pacerneli 

_ou  les  maternels. 

Les  propres  fans  ligne ,  font  ceux  qui  ne  Cani 
pas  plus  aiî-èilés  à  une  ligne  qu'à  l'autre  ,  parce 
que  le  parent  qui  les  avoic  acquis ,  &  de  la  fiic- 
cefïïon duquel  nous  les  avons  eu  immédiare- 
menc  ou  médiatement,  ctoit  notre  parent  tanc 
«ie  père  que  de  nwre.  Tels  font  les  héritages  que 
mon  frère  germainavoir  acquis,  &  que  j'aieu 
delafucceffionou  de  celle  de  fesenfàns. 

6i.  Encre  les  propres  de  ligne,  les  uns  Coni 
affiâés  ou  à  toute  la  ligne  ou  côté  paternel ,  tel* 
que  font  ks  propres  naidanrs  que  j'ai  eu  de  ii, 
juccefllon  deuion  père,  ou  à  toute  la  ligne  ou 
côté  nutetneh  tels  que  font  les  propres  naiiJants 
«lue  j'ai  eu  de  la  fucceiTîon  de  ma  mère  ;  d'autres 
font  affèftcs  (êulenient  à  l'une  des  lignes  dans 
lefquelles  l'undefdits  cotes  fe  divîfe  ou  fubJî- 
vife. 

Pour  comprendre  ceci  il  faut  obfêtver  que 
chaque  ligne  ou  côté  de  parenté  fe  divile  S:  fub- 
diviiêeo  plulleurs  lignes; par  exemple,  ma  pa- 
renté paternelle,  lè  divîfe  en  deux  lignes.  Tune 
de  mes  parems  du  côté  de  mon  ayeul  paternel 
l'autre  de  ceux  dn  côté  de  mon  ayeule  paci 
jielle  j  cUacune  Je  ces  di^ux  iii^ues le  fubdivife 


satcrnel,  j 
e  pacer-  | 
divife  d9  fl 


rfJOr  \joutumes  d'Urteani:  tmnjf 
Par  exemple  laligiie  de  mon  ayenl  pater- 
ibdivile  en  deux  lignes;  Tçavoir  en  celle 
parents  du  côte  de  mon  bilayeui ,  père 
jycul;  &  raucreeiicellede  mes  parents 
de  ma  bilayeiile,  mère  dudic  ayeul ,  â* 
iînitum- 

connoître  à  que'le  ligne  un  propre  efl 
il  faut  remonrer  jufqit'au  premier  de  la 
qui  l'a  acqu'S ,  &  d'oii  i!  eft  depuis  par- 
runlîliion  interrompu  de  fiicceflîon?  , 
celui  de  la  fucceffion  de  qui  il  m'eft  ad- 
*ar  exemule,  (îun  héritage  quim'eftai- 
lafacceflion  de  ma  mère,  avoit  érc  ac- 
aisdan^la  famille  p:ir mon bifayeidirera 
ayeul  miteciiel,  cet  héritage  *era  affiflc 
lie  ligne  de  ce  bifayeii!,  c'etl-à-iire,  ^ 
ilemeitt  de  mes  pareiirs  qui  touche;iC 
'Cul  de  parente  ou  directe ,  ou  au  moins 
aie. 

lyrique  le  propre  a  été  acquis  pendart 
naiiauic  de  biens  dedetix  conjoîns,  & 
paroît  pas  de  partage  par  lequel  i!  (oit 
à  Tnn  des  deux;  il  fera  pour  la  moitié 
Je  la  ligue  de  l'un  de  ces  deux  conjoiius, 
:  Tautre  moitié ,  propre  de  la  ligue  de 
ronjoint. 

Lorlque  l'héntaffe  eft  depuis  fi  longcems 
(àmille,  qu'an  n'eu  connoît  pas  l'acqiic- 
1  tcmonre  à  celui  de  la  famille  qui  en  efl 
incien  polîèlïèur  connu  ,  &'  le  nro;ire  eft 
ligne  de  ce  plus  ancien  poiTeirear. 


Kxxvli|        IntrodhSîon  GinifaU  \ 

§.  l'i.  1 

•■  .1 

Quelles  Succédons  font  des  propres.^  &  queià 
Titres  équipoUent  à  celui  de  Succejjion. 

(^4.  Il  n  importe  que  le  parent  auquel  nous 
avons  fuccedé  foie  de  la  ligne  afcendanr^,  def- 
cendance  »  ou  collatérale  y  mais  les  immeubJes 
^xquels.un  mari ,  à  défaut  de  parents ,  i  uccede 
à  (a  femme,  aut  vice  verfd ,  ne  font  pas  pro- 
pres. 

65.  La  fucceflîon  de  nos  biens  ctant  due  par 
la  Loi  de  nature  à  nos  encans  &  defcendans^ 
les  dons  ou  legs  que  nqus  leur  faifons  font 
Cenfés  leur  être  faits  en  avancement  de  notre 
fucceflîon  ,  ou  pour  leur  en  tenir  lieu  ;  c'eft 
pourquoi  ces  titres  font  cenfés  cquipoller  à 
fucceflîon,  &  les  mimeubles  quils  ont  à  ces 
litres  font  propres. 

.  66.  Lorsqu'un,  père  a  donné  à  fon  fils  une 
rente  d'une  certaine  fomme,  dont  ils'eft  par 
U  donation  conftitué  débiteur  envers  lui ,  à 
prendre  fur  tous  fes  biens  immmeubles  ;  cette 
rente  fera-t-elle  propre  ?  Il  fenible  d'abord 
qu'elle  ne  le  peut  être;  car  n'ayant  commen- 
ce à  exifter  qu'en  la  perfonne  du  fils  à  qui  elle 
a  été  coaftituée  par  la. donation  ,  on  ne  peut 
dire  que  ce  foit  un  ancien  héritage  ,  un  immeu-» 
ble  qui  ait  paffé  du  père  au  fils ,  ni  par  con- 
féquent  un  propre  ;  néanmoins  j'incline  à  dé- 
cider qu'elle  eft  propre  :  Il  eft  vrai  que  cette 
rente  ^r/Tw^ir^r  confiderée  dans  la  rorme  de 


Voulûmes  J'Orlea^.  ' 
tente,  n*a  commencé  d'exifter  qu'en  la  pe 
foiiiie  du  fils ,  &  n'a  jamais  appartenu  au  père  j 
mais  il  eft  vrai  aullî  qu'elle  lui  a  appartenu 
caufalhtr  &■  emimnrer;  autremeni  il  n'auroit 
pu  la  donner,  car  on  ne  peut  donner  que  ce 
qu'on  a,  elle  éioic  renfermée  non  quidcmfor- 
mailler  ,fed  eminenUr  &  caufaiîter  d:ins  la  malle 
du  patrimoine  du  père,  Se  a  palfé  du  père  au 
fils,  Se  eft  par  confcquent  propre. 

Il  en  leroit  autrement ,  fi  le  père  avoir  donné 
i  à  Ton  fils  une  fomrae  d'argent ,  pour  le  prix  de 
■  latqueUe ,  il  lui  eut  par  le  même  contrat  coiiftitué. 
Lune  rente  ;  nul  doure  qu'en  ce  cas  la  rente  feroic 

Îcquèc;  car  ce  n'eft  pas  la  rente  que  le  père  a 
onné,  mais  une  fommedargcnt  pour  le  pris 
Bifle  laquelle  le  dis  a  acqnis  la  rente. 
^û^  (Î7.Ceprincipcqueles  donaiiansS:  legs  que 
Bous  faiions    à  nos   enfans  ,   lonr   confîderez 
[Èommelucelîîonantic!pce,alieu  quand  mC-me 
s  renooceroient  à  notre  fijcceffion  ;  car  ils  n'y 
Frenoncent,  que  parc^,  qu'ils  fe  trouvent  fms- 
t  faits  &  payes  de  cette  detfe  naturelle  dont  nous 
l'étions  tenus  envers  eux  par  le  don  ou  legs  que 
nous  !em  a^'cins  fait,  lequel  leur  tient  lieu  de 
notre  fuccedioa. 

La  décifion  a  lieu  ,  quand  même  nous  leur 
aurions  donné  ou  lègue  plus  qu'ils  n'auroient 
à.à  avoir  dans  notre  fucceiïion. 
-  Enfin  elle  a  lieu  quand  nii-me  imayeul  atiroit 
donne  à  Ibn  petit  fils  qui  n'ctoit  pas  !o;i  hérirîec 
préfomprif,  le  peut  fils  ctaut  précède  par  foti 


1  petit 


Introduction  Générale 
pere  icat  les  biens  de  i'jyeul  devant  lelon  Ton 
ôc  la  loi  de  luciire  parvenir  iiil  jotir  au  petit 
fils,  lînou  diredemeiit ,  au  moins  pnf  le  canal 
de  Ton  pere;  i'ayeul  en  les  lui  doiiiunc  ne  fait 
qu'anticiper  le  cenis  auquel  ils  doivent  lui  par- 
venir, &  (auter  par  delfus  le  cannl  par  lequel 
il  devoir  les  lui  Cranfmetcre  ;  c'eft  pourquoi 
ce  don  peut  être  coillldecc  comme  un  avance- 
ment de  fa  [uccefTîoii. 

GS.  Il  n'en  eft  pas  de  m^me  des  titrci  de  , 
Commerce  ,  lorfqu'iin  pere  vend  à  fou  fils  uâ 
héritage  ,  cet  hcrirage  lui  eft  acquêt  comme 
s'il  l'eùz  acheté  d'un  étranger. 

Mais  quoique  la  dation  en  payement  pafTtf 
pour  une  vente;  loriqu'un  pere  donne  à  foil 
nls  un  héritage  pour  la  foninie  qu'il  luiavoit 
ptomile  pour  la  doc,  il  n'eft  pas  cenfé  le  lut  i 
avoir  vendu;  on  iiippore  plutôt  que  les  parties' 
fc  font  dciiftées  de  la  donation  de  la  lommC 
d'argent,  qui  n'é  toit  pas  encore  exécutée,  pour 
faire  à  la  place  donation  de  l'hcritane.  Mol. 
$.  }}.  gl.  1,  n.  iS-  C'ert  fur  ce  principe  que 
la  Coutume  de  Paris,  art.  iG. décide qae  cet 
aâe  ne  donne  pas  Heu  au  profit  de  vente  i 
&  le  même  principe  doit  l'are  décicier ,  que 
nicritJge  n'eft  pas  acqui^t,  mais  propre  en  la 
M  perfonne  du  fils  qui  eft  cenlc  le  tenir  a  titre  de 
■    donation. 

B  Les  Commentateurs  ont  étendu  cette  diC- 
V  pofîtion,  même  au  cas  auquel  un  héritage  leroic 
W    àonnc  après  U  mort  du  pere  en  payement  d& 

^ '. -. é^ 


I 


eux  Coutumes  <POrIeà 
i  Comme  par  lui  proaiife  eu  dot  à  l'enfanr 
Dit  renonce  à  la  fucceflioii,  Br.  R..  C.T. 
'  nicmeau  cas  auquell'eiifant  le  ieferoita<ïiuger 
en  payement  fur  un  Curatcur'à  la  fiiccefllOTi 
vacance,  Ren.  i.  vi.  7. Ces  ai5tes  paflem  plutôt 
pour  l'exccntion  de  la  donation  qui  fe  ftiic 
qaamvis  in  re  diversd ,  que  pouf  une  vente 
qui  lui  foit  faite  de  cet  hcritage  pour  le  prix 
de  la  fomnie  qui  lui  elt  deuc;  c'eft  pourquoi 
il  eft  ceiifé  tenir  cet  héritage  à  titre  de  donation , 
fi:  il  lui  eft  par  conféquent  propre.  Renuflôii 
'ùicio  loco  obfetve ,  qtic  fi  l'hcritage  étoit  cédé 
h:à  cet  enfant  pour  une  fomme  plus  grande  que 
|çellcqui  lui  étoit  deuc  pour  /a  dot,  l'héritage 
iie  fèroit  propre  qu'à  proportion  de  ce  qui 
■étoit  dâ  pour  la  dot ,  &  acquêt  pour  le  furplus. 
La  Jurifprudence  a  encore  étendu  la  dirpo- 
'on  de  cet  article  16.  de  Paris,  à  tous  les 
d'accommodement  de  famille  qui  fe 
ûlTent  entre  un  père  ou  une  mère,  &  leurs 
fenfins  ;  c'eft  pourquoi  lorfqu'uii  père  donne 
un  héritage  à  /oii  fils ,  à  la  charce  de  payer 
fes  dettes,  en  tout  ou  en  partie  ;  ou  pour  fe 
îibcret  envers  lui  d'un  compte  de  tutelle  ; 
quoique  ces  aâes  paroilTent  ctre  des  donations 
onéreufes,  ou  des  dations  en  payement  qui 
font  des  a£les  cquipollems  à  vente  ;  néanmoiiii 
il  a  prévalu  de  les  regarder  plûcôt  comme  des 
anticipations  de  fucceffion  -,  le  père  fait  d'avance 

tde  foH  vivant  fucccder  fon  fils  à  cet  héri- 
ge,  aux  mêmes  cUatges  qu'ily  autoitfuccédq 
-         ■      i 


,  'ffdûciton  Ginerate 
après  fa  morr;  cari!  ii'auroirpû  fucccder  ifoR| 
père  ,  qu'à  la  charge  d'acquitter  fe5  dettes 
foit  envers  les  tiers ,  foit  envers  lui  même-. 
Arrêt  du  iz.  Mai  iiSji.  au  premier  Tome  du 
journal  des  j4ud.  v, 
-  ép.  Lorfqu'Lin  père  acquiert  un  héritage  au 
nom  de  ion  iils,  l'héritage  etl  un  acquêt  de  ce 
fils  qui  a  accepté  cette  acquiluioii  ,  quand 
niême  le  pcre  lui  autoit  remis  la  lomnie  pour 
laquelle  il  l'a  acquis  ;  car  en  ce  cas  la  doiia- 
(^ion  tombe  fur  la  fomme  qu'il  lui  a  fourni 
pour  acquérir  l'héritage  i  plutôt  que  Git  Thé- 
Etage. 

Cela  a  Heu  quand  même  le  père  aptes  qno 

le  fils  autoit  accepré   cxprelTément  ou   tacite»- 

ment  l'acquifition  de  cet  héritai^e ,  en    auroil 

.   par  la  fuite  fait  donation  à  Ton  fils  ;  car  la  do- 

.    nation  iiKitile  qu'il  faîtàfon  fils  d'un  héritage 

C|ui  lui  appartenoit  déjà ,  ne  peut  empêcher  que 

I    cet  hétita^e  ne   continue  d'être  un  acquêr  de 

fou  fils:  il  en  feroiiautremeut ,  s'il  lui  en  avoir 

fait  donation  avant  que  fon   fils   eût    accepté 

l'acqoifition  faite  en  Ton   nom  ;  car  le  fils  en 

acceptant  la  donation  qui  lui  en  eft  faite,  eH 

cenfé  ne  pas  accepter  l'acquifition  qui  en  avoic 

cté  faite  en   fon  nom. 

Lor!que  le  père  eft  mort  avant  que  le  fils 
(e  loir  expliqué  fur  l'acceprarion  de  l'acquifition 
faite  en  fou  nom  ;  fi  l'héritaj^e  fe  trouve  compris 
dans  le  partage  de  la  fucceffion  ,  c'eft  une 
preuve  que  le  £ls  a  tefufé  d'accepter  l'acquit 


^*^*  'Mttx  Coutumes  iTOrleanti  slii^ 

fition  qui  en  a  été  faite  en  Ion  nom  ;  &  au 
contraire  ^  fi  Théritage  n'a  pas  été  compris  dans 

•partage,  c'eft  une  preuve  qu'il  a  accepte 
îquifition. 
Si  le  fils  hériticF  unique  de  Ton  père  eft  mort 
même  fans  s'être  expliqué  fur  racceptatîoii 
de  cette  acquî/îtiou,ilnelailTèpas  d'être  cenTé 
l'avoir  acquis  ;  ceb  ii'eft  pas  douteux  fi  le  père 
avoir  qualité  pour  faire  cette  acquifiiion  au  nom 
de  (on  fils,  putà  s'il  étoit  Ton  tuteur;  car  le 
fait  du  tuteur  étant  le  fait  du  mineur  ,  le  fils 
ell  ceiifc  avoir  fait  l'acquilîtion  parle  miniftere 
de  Ton  père.  Mais  même  dans  le  cas  auquel  le 
père  /ans  autre  qualité  que  comme  le  feilanc 
fort  de  /on  fils ,  auroit  (ait  l'acquilition  au  nam 
de  fon  fils;  ce  fils  doit  être  reputc  avoir  ac- 
cepté cette  acquifition ,  &  l'h'critage  doit  en 
confcquence  être  cenfé  acquêt  :  la  raifon  eft 
qu'on  efl:  toujours  prcfumé  avoir  choilt  !e  parti 
le  plus  avantageux  -,  or  ce  fils  étant  iKcelTâire- 
ment  obligé  d'être  acquéreur  de  cet  héritage  ou 
defbnchef,  ou  comme  héritier  deion  père,  il 
lui  croît  plus  avantageux  de  l'être  de  fon  chef 
en  acceptant  l'acquintion  qui  en  a  été  faite  en 
fon  nom  i  car  il  elV  plus  avantageux  d'être  pro- 
priétaire a  titre  d'acquêt  d'un  licritage  dont  on 
aU  pleine  &  libre  difpofitioii,  que  de  le  pofTedec 
^mme  propre. 
y  Sx  !e  père  avoir  acquis  en  fon  nom  l'hcricage-, 
poiqu'il  en  eût  fait  donation  à  fon  fils  par  !e 
icme  afte  ;  l'héritage  fetoii  propre  en  la  petfon- 
Bdulilsi  car  daiis  cette  efpece,  l'héritage  « 


J 


IniroduHîon  G  é ni  raie 

appartenu  au  peie  au  moins  pendant  un  iiiftani] 
de  raifon  ,  &  a  paile  de  lui  au  fils.  ' 

70.  L'héritage  donné  à  un  afceiidant  ott 
collatéral ,  quoiqu'liérîcier  préfomptif  du  dona- 
teur lui  eft  acquêt  ,  (  voyt:^  l'article  &  lei' 
Boies.)  Cela  a  lieu  quand  même  il  feioit  es» 
preirément  dit  qu'il  eft  donné  en  avancement 
de  iliccetTion  ;  car  il  n'y  a  que  nos  enfau'î  à  qui 
ïious  devionsde  notre  vivant  notre  fiiccelTioii; 
ce  que  nous  donnons  à  d'autres  hcririers  pré- 
foniptifs,  ne  peut  être  qu'une  vraie  donation 
Se  non  un  payement  anticipé  de  la  dette  natu- 
relle de  notre  fucceiïîon  ,  puifi^uc  nous  ne  U 
leur  devons  pas. 

71.  Les  immeubles  que  quelqu'un  a  recueiîR 
d'une  fubftinition  à  laquelle  il  a  été  appelle 
lui  font  propres ,  lorfque  l'auteur  de  la  lubfli- 
luciou  étoiï  un  de  les  afcetidants  ,  quoiqu'il 
les  ait  teciieillis  pat  le  canal  d'un  coibicral 
ou  mSme  d'un  étranger.'  Contra  via  versa  ils 
Jui  font  acquêts,  lorlque  l'auteur  de  la  fobflii-  . 
tution  n'ccoic  Ion  parent  qu'en  collatérale, 
quoiqu'il  les  ait  recueilli  par  la  mort  de  fon. 
père  qui  a  donné  ouverture  à  la  lubftitucioii; 
Ar'^ètidii  14,  Février  r7iS.  6"  i?.  Mars  1710. 
au  vij.  T.  du  Journal.  La  raifon  eft  qu'un  fubfH- 
tué  ne  tient  pas  du  grevé  les  biens  compris 
dans  la  fubflitution  ,  mais  de  l'auteur  de  la  lub- 
fticutîon;c'e(t  la  fubftitution  qui  efl  fon  titre, 
Se  cette  ftibflitiition  efl  une  donation  en  col> 
laccrale  (^ui  fait  des  acquêii. 


'  aax  Coiilumes  d^OrUaiis'. 

i^Qi^elqu^É  Auteurs  ont  penic  que  cette  règle 
j^oit  fouflrir  exception ,  lorfqiie  la  fubftita- 
TÏtin  a  été  faite  dans  l'ordre  des  fuccelïïons  ; 
leur  raironeft,  qtie  le  teftateur  n'ayant  eu  , 
en  fajiani  la  fiiliftirurion, d'autre  intention  que 
li'afTuret  la  confervacion  de  rhérîtage  en  Ja  fa- 
mille, la  fubUrution  auroir  un  effet  contraire 
à  cette  iutencioa,  ti  elle  rendoit  acquêt  dans 
la  perfonne  du  fubliirué  l'héritage  compris  dans 
la  fubftitutîon,  qui  lui  anroit  été  propre,  s'il 
n'y  avoit  pas  eu  de  lubditutioii ,  S:  qu'il  l'eutr 
iecueilliàticredefucceffion:'Mais  celèniimenc 
ra  pas  prévalu  ;  la  ratfoii  fur  laquelle  il  eli:  fonde 
z  niauvai/è  ;  car  il  n'importe  quelle  intention 
t  eu  l'.Auteur  de  la  fnbftitution  ,  puifque  les 
pz\\ihi  â.c  propre  ou  i/'ia^^^/ dépendent  uni- 
■tement  de  la  nature  du  ti.Te  auquel  les  héritages 
pus  font  advenus  >  &  non  de  la  voiomé  de  la. 
îrfonne  qui  nous  les  a  tranfniis. 
i  On  a  beaucoup  agité  la  queftion ,  fi  la  re- 
liile  que  le  Roi  fait  d'une  confircatioii  aux 
nfàns  ou  autres  héritiers  du  condamné  lient 
icu  de  fucceffion  Se  fait  des  propres ,  ou  (i 
We  fait  feulement  des  acquêts  î  je  penie  que 
fcla  doit  beaucoup  dépenclte  des  tercnes  dii 
Irevet  -,  s'il  paroîi  que  le  Roi  a  %'oulu  fe  délillet 
Be  Ton  droit  de  confifcation ,  &  par  la  pléni- 
tude de  fa  puilTance  rendre  au  condamne  le 
droit  de  ttanlmettte  les  biens  à  fes  hcritiecs, 

Ïs  biens  immeubles  dont  la  confifcation  aura 
è  rcnùfe  feront  propres  i  fi  le  Roi  a  entend» 
i : ; 


-..,  ïntroJucî'ion  Générale 

faire  fimplenieiu  un  don  de  ces  biens,  ils  fti 

tonc  acqucts. 

$.   1 1. 

Quelles  chofis  fommes-nous  ctnfls  unir  à  tît, 
«■  |t  ;  de  Jucce^on. 

-  ï-'-l^  REMIEB.E       Maxime. 

;  71.  Ileftcvidentquenousiie  potTedons  pin* 
a  titre  de  rucceflîoii  les  héritages  que  nouj 
avons  eu  de  la.  fucceÛîoii  de  quelqu'un  denot 
parens ,  lorfqu'aprts  les  avoir  aliénés  nous  en, 
iommes  redevenus  propriétaires  par  un  nou» 
veau  titre  d'acquifition  ;  c'eft  pourquoi  ces! 
héritages  font  desaïqucis:  mais  lorfque  nous 
en  redevenons  propriétaires  plutôt  par  la  der 
fttuftion  ,ou  même  par  la  (impie  ceiTation  de 
l'aliénation  que  nous  en  avions  faite  ,  que  pat 
un  nouveau  titre  d'acquillrion ,  nous  recom- 
mençons à  les  pofTcder  à  titre  de  fucceflîon, 
&  ils  recouvrent  la  qualité  de  propre  qu'ils 
avoient  avant  l'aliénation. 

Suivant  ce  principe,  l'hcritage  quej'avoiseu 
à  titre  de  fucceffion  &  que  j'avois  aliéné  re^ 

{)rend  la  qualité  de  propre,  non -ieulemenc 
orfqu'en  vertu  de  quelqu  aélion  refciitoire  ou 
redliibiroire ,  l'aliénation  que  j'en  avois  faite  a 
été  déclarée  nulle;  mais  auffi  lorCque  ne  l'ayant 
aliéné  que  pour  un  temps,  j'en  fuis  redevejiu  pro*- 

friétaite  par  l'expiration  de  ce  temps,  ou  lorfquç 
ayant  aliéné  ious  quelque  condition  tcfolu- 


Wvîîj  ïntroducî'ion  Générale 

laquelle  il  fe  fond  &:  (e  rcalile  par  la  fiiÎM 
iuivaiit  cette  règle  de  droit  :  is  qui  aHiomm  ' 
bit ,  ipfam  Ttm  habtrc  videtur  ,L.i$.W.  de  R. 
il  fuit  de-là  que  celui  qui  a  Tuccedc  au  du 
fi  une  chofe  en  vertu  duquel  il  eft  devenu  depuî 
f  ropi-iéraire ,  eft  cenfc  avoir  Tuccedé  à  la  chof 
inême. 

Suivant  cette  Maxime,  (î  le  parent  à  qi 
j'ai  fuccedé  avoit  acheté  un  héritage  qui  m'ait 
été  livré  par  le  vendeur  depuis  la  mort  de  mon 
parent  ;  je  ferai  cenfc  avoir  cet  héritage  à  titre 
ce  fucceffion,  quoique  je  n'aye  pas  trouvé  l'hé- 
cirage  dans  la  mcceflïon  de  mou  parent,  rtiaiî 
■feulenneiir  l'adion  ex  empto  en  vertu  de 
laquelle  je  me  le  fuis  fait  livrer,  &  j'en  fids 
iieveiiu  propriétaire. 

Pareillement  d  le  parent  à  qui  j'ai  fuccedé 
avoit  aliéné  un  héritage  fous  une  condition  relo- 
Jutoire,  &  que  cette  condition  ait  exiilé  depuis 
fa  mort,  je  ferai  ceiiféienit  à  titre  de  fuccemoa 
l'héritûj^e  dans  lequel  je  ferai  renu^é  par  l'exi- 
flence  de  cette  condition ,  quoique  je  n'aye  pas 
■trouvé  l'héritage  même  dans  la  fucceffioii;  & 
I  ■  même  quoique  le  droit  qui  réfultoir delà con^ 
-dition  refolutoire  ne  fût  encore  qu'un  droit  in-* 
forme  lorfque  j'ai  fuccedé  à  mon  patent. 

Lorfque  l'acheteur  d'un   héritage  à  qui  le' 

f tarent  dont  je  fuis  héritier  l'avoir  vendu  Ôc 
ivre  (ans  en  recevoir  le  prix  pour  lequel  il 
lui  avoit  donné  terme,  fe  délîlte  du  marché 
'fat  uiie  convention  que  j'ai  avec  lui  i  je  fuis 
cenfc 


je  fuis  rentré  en  qualité  d'héritier,  &  en 
i'uneai3îon  à  laquelle  fai  ruccedé,  m'cft 

Lorfque  j'ai  fuccédé  à  une  Seif;neufie 
droit  de  retrait  féodal,  ou  droit  de  refus 
s  héritages  qui  en  font  mouvants ,  &  (jue 
;  j'exerce  le  dtoit  de  retrait  féodal  ou  de 
fiir  quelqu'un  de  ces  héritages  qui  «*a 
iodu  que  depuis  que  la  fucceffion  m'eft 
,  cet  héritage  eft  acquêt  ;  car  le  droit 
c  à-la  Seigneurie  à  laquelle  j'ai  fuccédé , 
us  la  caufe  prochaine  de  mon  acquifi- 
il  en  eft  feulement  la  caulë  éloignée  ;  ce 
mqnel  j'ai  fuccédé  n'eft  pas  le  droit  pré- 
Mjt  d'avoir  l'hérirage,  c  eft  le  droit  d'ê- 
éferé  à  un  autre,  pour  l'acheter  toutes 
ts  qu'il  fera  vendu  ;  la  caufë  prochaine 
>n  acquifitîon,  eftle  contrat  de  vente  qui 
élé_5ui  .depuis  la  mort  de  mon  patent  ; 


lî'v  'Introduction  Ginhnle 

divife  qtfavoit  la  parc  à  laquelle  Ttiéririer  a 
cédé.  On  peut  dire  que  lorfque  par  la  li< 
lion  il  devient  propriétaire  du  total,  il  le 
vient  en  vertu  aun  droit  auquel  il  a  fuccé 

Il  en  eft  de  même  des  adtes  par  lefquel 
héritier  acquiert  de  Tes  cohéritiers ,  ou  de  cj 
qu'un  deux,  leurs  parts  à  titre  d*achat,  c 
^uelqu'autre  titre  onéreux  que  ce  foit  ; 
la  préfomprion  eft  que  la  principale  inten 
qu'ont  eu  les  parties  dans  cet  a£be,  a  été  de 
tir  de  communauté;  &  comme c'eft ce  qu< 
parties  ont  eu  principalement  en  vue  en  pal 
unafte,  qui  en  conftitue  la  nature  plutôt 
le  nom  qu*on  lui  a  donné  ;  cet  afte  doit  p 
moins  pour  un  titre  d'achapt  ou  un  autre 
d'acquKîtion ,  <  jue  pour  un  ade  qui  tient  liei 
partage  qui  étoit  à  faire  entre  les  parties.  Vi 
V  Arrêt  du  29  Février  \6()X  ^auJ.  du  Palai 

Que  fi  un  héritier  acqueroit  à  titre  de  d< 
tion  la  part  de  fon  co-héritier  •,  il  eft  évident 
ce  titre  ne  pourroit  pafler  pour  tenir  lieu  de 
tage  :  ç'eft  pourquoi  cette  part  feroit  acquêt 

§.     I  IL 

De  et  qui  ejl  uni  à  un  Propre  &  de  ce  q 

en  rejie. 

81.  Tout  ce  qui  eft  uni  à  un  propre  en 
la  nature  fuivant  la  règle  :  accefforiumfequ 
naturam  rei  principalis*  Ce  principe  a  lie 
regard  de  Tunion  réelle ,  telle  que  celle  c 
bâtiment  conftruit  fur  un  terrein  propre,  01 
ce  qui  y  eft  acrû  par  alluviotv 


r 


y 


IvJ  '     întroiuîîton  Générale 

pas  des  immeubles  que  nous  pofledionB  i 

de  fiicceflion;  maisciui  font  répuiées  l'étrfl 

une  fiûîoii  rcliiltante  de  la  loi  ou  de  la  t 

vention. 

Il  y  en  a  qu'on  peur  appeller  propres  f 
parfaits,  &  d'autres  qui  font  propres  fictifs  iffl 
parfaits. 

s.   I. 

Dis  Propres  ficllfi  parfaits. 

S  j .  Les  propres  fidifs  pirfaits ,  fonr  les  pw 
près  de  fubrogacion  parfaite,  c'eft-à-dire  1^ 
immeubles  que  j'ai  acquis  à  la  place ,  &  pour  imi 
tenir  lieu  d'un  propre  que  j'ai  alicnc.  Ces  'ks^ 
meubles  ne  foiit  pas  propres  vcrir.ibles,  puilqiM 
je  n'en  fuis  pas  deveiui  pro/rticcairey'wreyiw^ati 
ynis ,  mais  par  un  titre  de  commerce  &  d'acqiù- 
'Ction  ;  mais  il  font  propres  fidifs  parfaits ,  parcç 
que  la  fiûioii  de  la  fubrogation  leur  donne  h 
même  qualité  de  propre  ,  qu'avoir  l'hcrica^e 
Ik'  dont  ils  me  tiennent  lieu,  &  ce  dans  tous  les 
H  cas  &à  l'cgard  de  quelques  perfonues  que  ce 
H  foit,  fuivancla  règle:  Sulrogaium/npit  natif 
^1      ramfubrogati. 

H  Pour  que  cette  fïtflion  ait  lieu ,  il  faut  i*".  que 

H      lacbofeacquilè  à  la  place  d'un  propre,  foie  pac 

■  Jâ  nature  fufceptible  de  cetre  qualité,  c*eft-à- 

■  dire,foit  immeuble  &  litiice  dans  un  pays  régî 

■  par  une  loi  qui  connoît  la  qualité  de  propre  ;  il 

■  &ut  1°.  qu'elle  nous  tienne  lieu  immédiatgi»' 


aux  Coutumes  d'Orléans.  Iv 

it  de  notre  héritage  propre.  Tel  eft  l'héri- 

;e  que  j'ai  acquis  en  échange  de  mon  hcri- 
(  v.Cart.  jSj.  J  maïs  fi  je  vends  mon  hcri- 
propre  pour  nue  cerraine  fûninie  pour  la- 
ie par  le  mcme  concrac  on  me  confticue  mie 
cetre  rente  ne  fera  pas  propre  ,  p^rce 
ijti'cHe  ne  nie  tient  pas  lieu  imniédiatenieiic  de 
mon  héritage  ,  mais  fenlemenc  de  la  fomme 
pour  laquelle  je  l'ai  vendu. 

%G.  \5\-\s  pccroinie  a  hifie  dans  fa  fucce(ïïoii 
an  héritage  de  valeur  de  40000  liv,  qui  eft  pour 
Bioicic  propre  p.iterncl ,  &  pour  l'autre  moitié 
propre  mateni:! ,  ayant  été  acquis  conjoinre- 
tnînipar  ^s  père  &  m^re;  il  KiilTè  un  autre 
bcriiage  de  valeur  de  vingt-niilîe  livres ,  qui  eft 
en  entier  propre  maternel;  l'héritier  paternel  , 
pourévircr  le  partage  qui  étoit  à  faire  entre  lui 
tt  rheritier  maternel ,  &  retenir  en  entier  rhé. 
tiw^e  de  400QO  liv.  cède  à  cet  héritier  mater- 
ad  le  petit  héritage  paternel.  On  doit  fuivant 
notre  nrjncipe  décider  que  cet  héritage  pacer- 
ndjCédéàThéritier  maternel ,  fera  pat  fubro- 
jation  en  la  perfonne  de  cet  héritier  materntjl , 
reparé  propre  de lamcme  ligne  qu'éioit  la  por- 
tion maternelle  de  l'hcritage  de  40000  livies 
à  laquelle  il  a  fuccé  Je  ;  car  il  lui  tient  lieu  immé- 
^^iwmrnt  de  cette  part  qui  étoit  un  propre  raa- 
;  -n:!.  y.  Sens  44.  &■  Troyes  1 54. 

'j'7.  Il  n'en  eft  pas  de  même  lorfque  deux 
tiifiiispirtagent  confufément les  fuccefTîonsde 
bts  pcrc  Bc  mère.  Si  que  tous  les  héritages  pa^ 


J 


TVHj  Introduction  Ginirah 

ternels  rombeiir  au,  loc  de  l'uii ,  &"  tous  les  mateW 
ncls  aLilorderaurre;l5S  licrîtaoes  paternels  for 
pour  le  rotai  propres  pacenicis  en  la  perfoai 
Ai.  l'eiifanc  à  qui  ils  font  tombés ,  &  les  mater-'l 
iiels,  font  pour  le  total  propues  maternels  en  11 
perfonne  Je  l'autre.  Cette efpece-ci  eft  très-diffe--^ 
reine  de  la  précéJence  ;  dans  la  précédente  l'hé-] 
ricîer  maternel  ne  fuccedaiit  pas  aux  propres 
paternels,  il  ne  peut  être  cenic  avoir  le  propre 
paternel  qui  lui  a  été  cédé  ,  qu'à  la  place  <lii 
maternel  auquel  il  a  fuccedé;  ce  qui  le  rend 
parfubrogation  propre  maternel  i  mais  chaque 
pnfant  étant  héritier  tant  du  père  que  de  U 
mère,  &  la  vérité  devant  prévaloir  fur  la  fic- 
tion i  les  héritages  qui  font  advenus  à  ch.icmi 
defdits  enfans ,  doivent  erre  pIutAc  cenfcs  lui 
être  advenus  delà  fucceffion  d'où  ils  viennent 
véritablement,  qu'ils  ne  doivent  erre  cenfès 
fubrogés  par  le  fecours  de  la  fiétion  à  la  part  qui 
lui  revenoit  dans  les  biens  de  l'autre  fuccelîîon  j 
&  on  doit  plutôt  croire  que  le  retour  que  dévoie 
à  Ton  frère  celui  à  qui  font  tombrz  pour  le  total 
les  héritages  de  la  fucceffion  du  peie,  quoiqu'il 
n'en  fut  hétîtîer  que  pour  moitié,  a  été  com- 
pcnfé'arec  celui  qui  lui  eroit  dû  par  fbn  frète  , 
à  qui  font  advenus  pour  le  total  ceux  de  !a  fuc- 
eeuïon  de  la  mcre  ,  quoiqu'il  n'en  fut  pareille-^ 
ment  héritier  que  jour  moitié.  On  cite  à  la  fin  du 
Tr.  des  propres  dt  Ken.  un  Arrêt  de  1710.  qut^ 
jigàcon  fermement  à  ce  fentmient. 

D'Argcncré  furlart.  418.  de  Brec.  donne 


aux  Coutumes  d'OrUans.  ^^^ 

■  /êrobbbie  décilîon  dans  l'eipece  de  deux 
,  qui  avoient  partage  coiifoienienr  les  ac- 
pets  qu'ib  avoient  fait  en  coramuii ,  &  les  bieiK 
Eeb  Tuccefliotideleurpere. 

s.    II. 

I  frapTti  jiHifs  imparfaits  formés  par  l'ar- 
tiUi   j  5  t .  de  la  Coutume, 

88.  La  Counime  ,  art.  ^  j  i.  vent  que  lorf^ 
qoe  la  rente  d'un  mineur  eft  richetée,  ou  Ion 
«TÎtâgecft  vendu  durant  fa  minoricé,  lafomme 
de  deniers  pro  venue  du  prix  du  rachat  de  cette 
rm:e  ou  de  la  vente  de  cet  héritage ,  ou  l'em- 

Ê loi  qui  aura  été  tait  de  cette  foninie,  ait  dans 
1  luccetÏÏon  du  mineur  la  même  qualité  de 
propre  deligne ,  qti'avoic  la  reine  ou  l'héritage. 
Li  Coutume  ne  fait  par  cet  article  que  des 
propres  imparfaits,  puifqu'ils  ne  font  réputés  tels 
«^DC  dans  le  feul  cas  delà  fuccelïîon  du  mineur, 
&  il  iâut  même  qu'il  décède  en  minorité;  en  cela 
b  lobro^arion  que  cet  article  produit  diflére  de  la 
fahrogation  parfaite,  elle  en  diffère  encore,  en  ce 
^ueb  fubrogation  parfaite  ne  fait  palTèr  la  qua- 
utc  de  propre  qu'à  des  immeubles,  qui  tiennent 
lieg  immédiatement  de  celui  qui  a  été  aliéné  ;  au 
len  qnc  la  fubrogation  imparfaite  que  cet  arti- 
cle de  Coutume  ptoduit,  fait  palier  la  qualité 
<t  popre  à  des  lommes  de  deniers,  &  à  des 
tl»  es  qui  ne  tiennent  Heu  que  médiatemenr  de 
U  note  ptopce  qm  a  été  rachetée  ,  ou  de  ^hé-  - 
tvj 


ricngequîaccé  iiliénc,  voye^  iur  Cette  efpeccB 
propre  l'arc.  3  j  i .  &  les  noces. 

s-    III- 

Des   F ropns  fictifs  convencion/ieïsM 

•'■■  8ç).LesproptesconveiKionne!s,quefoi 
les  conventions  parlcfquellesonftipule  qii' 
fomnie  de  deniers  donnée  à  l'un  des  fui 
conjoints,  ou  par  lui  apportée  en  mariagelw 
lera  propre  ,  ou  par  leiquelles  on  conviçntl 
qu'elle  Cera  employée  en  acquifition  d'iiériragei 
lonc  aufïï  des  propres  imparfaits  ;car  ces  pro- 
pres ne  ionc  reputez  tels,  que  pour  le  Jeulcas 
de  la  convention,  &  feulement  entre  les  famtlkt 
ijui  y  ont  été  partie?. 

Ces  propres  conventionnels  ,  ont   plus  OV 

"hioins  d'effets,  fuivanc  qu'on  adonné  plus  oa 
'"moins  d'étendue  à  la  convention, 

t)0.  Lorfqu'on  eft  feulement  convenu  qu'une 
femme  de  deniers  feroic  propre  à  l'un  des  futurs 
ipouK  ,  ou  qu'elle  (etoit  employée  en  achat 
d'iiéritages,  fans  rien   ajouter  de   plus;  cetre 

I  convention  ne  fait  de  cette  iomme  qu'un  fimpie 
propre  de  communauté;  &  l'autre  conjoint 
'furvivant  fuccede  à  fesenfans  comme  à  un  pur 
"mobilier ,  au  droit  qu'ils  ont  de  reprendre  cette 
Tomme.  Néanmoins  lorfque  c'eft  la  femme  qni  a 
-apporté  une  fomme  avec  la  clanfè  ,  qu'elle  fc 
'loit  employée  en  acliat  d'héritages  ;  îî  le  mari 
it'Avok  pas  fatis&tt  à  ta  claufp ,  Ibii  ea  n'aiCqijQr> 


l 


aux  Coutumes  d'Orléans.  tP 

t  aucun  héritage,  foit  en  ne  failanc  pas  de 
laracJon  d'emploidans  les  contrats  d'acqui- 
lon  de  ctux  qui!  auroît  acqiîis;  on  jUEçeoit 
"retbis  qu'il  ne  devoir  pas  fiicccder  à  les 
insau  droit  de  teprile  decettefomme,  parce 
e.s'il  eut  fait  l'cmjîloi ,  il  ne  leur  auroir  pas 
Içcdé  aux  héticages  qui  auroient  été  acquis 
cette  ronime,  lelquels  auroient  été  des  pro- 
K  tuatetiiels  ;  &  qu'il  iemble  qu'il  ne  doit  pas 
îter  de  la  négligence  :  mais  cette  Jotifpru- 
;xachang;é,&  le  mari  n'eft  plus  exclus  de 
e  fucceflion,  à  moins  qu'ii  ne  fe  tiit  totniel- 
I   Icnient  obligé  pat  le  contrat  de  mariage  à  faire 
'  CR  emploi  ,  auquel  cas,  étant  tenu  des  dom- 
mages &intcrttsrerult3ns  de  rinexccution  de 
foQ  ubiigation ,  envers  la  famille  de  (a  femme  , 
enven  qui  il  l'a  comtaftée  ;  il  doit  pour  leidiis 
(dommages  &  intétcts ,  abandonner  à  cette  fa- 
r.  lie  cette  tucceflion.  f.  Ren.  Tr.  dts propres, 
^'lap.vj.  §.  ->. 

91.  La  convention  de  propre  ,  a  plus  d'é- 
;r:iiDe,  lorlquelle  eft  faite  non-fenlcment  au 
'  i  ofit  de  l'un  des  futurs  ,  mais  au  profit  de  Tes 
ni'ans;  ce  qui  s'exprime  par  cette  addition, 
d-  4ax  Jtertj  ;  en  ce  ca5  le  droit  de  reprife  de 
),i  iomnie  ftipulée  ainlî  propre,  n'eft  pas  un 
Iiniple  propre  de  communauté ,  mais  un  propre 
6âif  de  rucceffion,  en  faveur  des  enfans  qui 
(t  fuccedent  les  uns  aux  autres  aux  parts  qu'ils 
001  dans  cette  reptile,  comme  à  un  propre  du 
pccdéccdc  .  àrexclullon  dufiirvivani,leur  hé- 
ntict  au  mobiUet. 


Ixi]  Intrc-luclloa  Gîniraît 

'  ■  Mais  comme  ces  termes  Jîisns  ,  hoirs ,  dé 
leur  étroite  Signification  lelon  laquelle  s'inteH 
prêtent  les  conventions  de  propres  qui  roml 
de  droit  cttoit ,  ne  comprennent  que  les  enfanSi' 
&  ne  s'étendent  pas  aux  collatéraux  j  le  dtoit 
de  reprife  celîë  d'être  rèpiiic  propre  dans  la 
perfonne  du  dernier  qui  rede  des  enfans  ;  5c  le 
liirvivaut  lui  fuccede  à  cette  teprilc,  comms 
à  un  pur  mobilier. 

<ji.  Lorlqueles  collaterauK  ont  été  compris 
dans  laconvenrion  de  propre  ,  comme  lorlqu'il 
eft  dit  laquelle  fommc  fera  propn  à  Lafuturt, 
aux  (iem,  &  à  ceux  defon  coté  &  ligne  ^  en 
ce  cas  le  droit  de  reprile  de  la  tomme  ainli 
flipulée  propre,  eft  repuré  même  dans  la  per- 
fonne de  celui  des  enfans  qui  eft  reftc  le  dernier, 
I  un  propre  tidtif  du  côte  du  prédéccdé,  auquel 
fuccedent  ies  parens  de  ce  côré  ,  à  l'excluiion 
du  l'urvivant  &  de  route  la  famille  du  fiirvivant. 
9^.  Ce  droit  de  reprifè  n'eH:  jeputé  propre 
que  pour  le  cas  de  la  lucceffionjc'eft  pourquoi 
les  enfans  qui  ont  fuccedéàce  droit  de  reprife, 
■  peuvent,  lotfqu'ils  font  parvenus  à  l'âge  de 
teflcr,en  dilpofer  comme  d'un  put  mobilier  ,. 
même  au  profit  de  l'autre  conjoint  furvivanr, 
ou  de  ceux  de  fa  famille  ;  à  mouis  que  la  con- 
vention de  propre  ne  porrât  expreiTément  que 
la  fomme  (eroit  propre  ,  même  quant  à  la  dif- 
fojition ,  ou  quant  à  tous  effus. 

94.  Obfervcz  1".  fur  les  conventions  de 
ptopce,  <jue  celles  qui  Ce  bonieiic  à  faire  d: 


^H^  aux  Coutumes  d^OrUans.  Ixiîf 

te  propres  de  communauté  peuvent  fe 
•-par  de  fïmples  conmcs  ùt  donacioiis, 
srdes  tcftaments,  auffî  bien  que  par  des 
rats  de  mariages  ;  car  fuivaiit  la  règle 
uiqae  licetquemvolueritmodum  liberalliali 
dppontre,  un  donateur ,  ou  teftateur  peut 
rt ,  à  la  charge  quece  qu'il  donne  n'entrera 
laos  la  commuiiaucéde  biens  qui  eft  entre 
nauii^  &  fa  femme;maisce  ii'efl:  que  par 
-onirats  de  mariage  qu'on  peat  faire  dss 
'fflrions  de  propres,  qui  falTentdes  propres 
jdcnicceflioii  i  car  les  fucceffioiis  étant  de 
'public,  on  ne  peut  pas,  hors  les  concracs 
ariage  que  notre  Droit  rend  fufceptiblesds 
s  conventions  ,  faire  aucune  convention 
/position  qui  en  incetvertilTe  j'orcfre;  fui- 
cette  règle;  Privacorum  paclis  jurï  publico 
•ari  non  pouft ,  Se  cette  autre,  Privatorum 
oatm  legum  autkoriiaie  non  cenferi.  l.  1 6> 
fuis  &  ieg.  her. 

.  Obletvez  i'.  que  les  conventions  de 
rcéiantde  Droit  étroit,  elles  s'entendent 

la  rigueur  des  termes,  &  ne  font  gueres 
ptibles  d'aucun?  extenfion  ni  interpréta- 
qms'en  écarte;  c'efl  par  cette  raifon  que 
ZTons  dit  ci-delUis  ,  que  dans  ces  conven- 

,  les  termes  de  (îens,  hoirs,  ne  s'cten- 
It  pas  aux  colLitetaux  ■■,  au  refte  ils  ne  Ce 
snt  pas  aux  feuls  enfans  qui  naîtront  du 

Ï'age  ;  mais  ils  comptei-meut  iadiUiaite- 


r 
\ 


'fxW  Introduéilon  GintraU  ^ 

C'cft  aullï  par  cette  laifon  ,  que  lorfqi/i 
pete  ou  une  mece  a  doté ,  dèfuo  ,  fa  fille  d'ur 
fomme  de  deiiîecs,  &:  a  flipulé  qu'elle  fcroi 
propre  à  la  future ,  aux  fiens  ,  &  à  ceux  de  foi 
côté  &  ligne,  quoiqu'on  jugeât  autrefois  quel 
cette  convention  de  propre  dévoie  erre  cenfctl 
faite  au  profit  de  la  feule  famille  du  doiiatcutr 
qui  étoit  CewÇc  avoir  voulu  conferver  fou  bien  J 
àfa  famille,  plutôt  qu'à  celle  de  fa  femme;  néan- 
moins on  jupe  aujourd'hui  ,que  tous  les  patent) 
delà  future époufe font îiidiftiniSenienccomptil 
dans  cette  convention  de  propre  ,  parce  que 
dans  cette  phrafe  ces  termes ,  de  fort  côté  & 
ligne,  dans  le  fens  rigoureux  &  grammatical, 
fe  réfèrent  à  la  future  ,  &  s'entendent  de  tous 
ceux  qui  font  du  côté  &  !ii;ne  de  la  future,  & 
ron  pas  feulement  de  ceux  qui  font  du  côcc  & 
ligne  du  donateur.  On  l'a  ainfi  jugé  par  Arrêt 
du  4.  Juillet  171  3.R.  au  6.1.  du  Journal.  Autre 
Arrêt  en  forme  de  Règlement  ,  du  lû.  Mars 
ï,'7î  J-  rappotté  par  la  Combe. 

Par Iamémeraîfon,3'ile[ldit  qu'en  cas  d'a- 
liénation des  propres  de  l'un  des  futurs  coo- 
joints,  l'aéliondereraploi  lui  feraptopte,  aux 
jiens  &  à  aux  dtfon  coté  &  ligne  ,  certe  3â:ion 
ne  fera  pas  affèdce  feulement  à  ceu?  de  la  ligne 
d'où  le  propre  procède,  mais  gcnéralemenc  à 
tous  les  parents  dudit  futur.  Attêr  du  16  Maï 
17  jj.  rapporté  pat  ledit  Auteur. 

96.  Par  la  même  raîfon  ,  lorfque  l'un  des 
futuis  àftipulé  propre  à  ceux  de  fou  côte  Se 


^^^^"^   dux  Coutumes  d' G rleanS.  Ix> 

Vigne  h  furplus  de  fis  èiens ,  la  convention  ne 

comprendqueleniobilier  qu'il  avoir  lots  Je  Cou 

— |j»ariage ,  &  ne  s.'étend  pas  à  ce  qui  lui  eft  échu 

Kfaepuis  par  fuccellton  ou  donaiion,  nj  même 

^mjx  aillions  de  remploi  du  prix  de  fes  propres 

^Kui  feroieuc  aliénés  durant  le  mariaç^e. 

^F  Néanmoins  fi  le  furplus  de  fes  biens  ne  con- 

^p{lo!t  qu'en  immeubles  ;  comme  ils  n'onr  pas 

■Vefoin  de  convention  pour  être  propres ,  &:  que 

conféquemnient  la  convention  ne  peut  avoir 

aucun  efièc  que  dans  le  cas  auquel  ils  fecoient 

aliénez ,  8c  par  rapport  à  l'aftîon  de  remploi  ; 

onen  doir  iiéceflatrement  conclure  en  ce  cas  , 

que  c'eft  l'aélion  du  remploi  do  prix   defdits 

immeubles  qui  pourroienc  erre  vendus,  qu'on 

a  eu  en  vue  ,  &  qui  a  fait  l'objet  de  la  conven- . 

tion. 

^uivanrle  même  principe,  la  claufe  que  les 
fuccelTîons  qui  adviendront  à  l'un  des  futurs 
conjoints ,  lui  feront  propres ,  6-  auxftenst  &c. 
lie  s'étend  pas  aux  donations  ou  legs  qui  lui  fe- 
roient  faits  pendant  le  mariasse:  le  Brun,/,  j. 
cA.  1.  §.  i-Ô.  j.  M  }  +  .  en  exclue  même  les  do- 
nations qui  lui  feroieni  faites  par  quelqu'un  de 
/es  afcendans  i  mais  cet  avis  eft  trop  rigoureux , 
car  ces  donations  étant  des  avancements  de  luc- 
ceflion  ,  elles  font  cnmprilès  fous  le  terme  de 
fucci£îoit ,  &  paroilfenr  avoir  été  l'objet  de  la 
convention,  fice  versa  ,  la  claufe  que  ce  qui 
^^adviendra  à  l'un  des  fururs  pardonarion,  ou 
^■lecs, lui Icra propre  &auxjtèas,  fi-c.nes'éteucl 

L. —X 


IxV)  IntroduUîon  Générale 

pas  aux  fucceflions  ;  mais  elle  comprend  les  de 
nations  qui  lui  feroienc  faites  par  quelqu'un 
les  afcendants ,  aufll  bien  que  les  autres  \ 
quoiqu'elles  foient  réputées  fucceflions  anda 
pées ,  elles  n'en  font  pas  moins  aufll  donacioi 
Suivant  ce  même  principe  »  ces  claufes  ne  coiD<| 
prennent  que  ce  qui  advient  au  conjoiuc 
dant  le  mariage  j  &  non  ce  qui  advient  depuis  û| 
mort ,  par  fucceffion  ou  donation  à  (^z  enfonsil 
Ren.vJ.  y.  i8. 

97,Okfervez  j  °.  que  les  conventions  n'ayant 
d'cfl-èc  qu'entre  les  parties,  cou  traçantes  ,  fui* 
vaut  cette  règle  :  Animadvertendum  ne  convenu 
tio  in  alla  re  facia  aut  cum  aliâ  pcrfbnd  y  i/i 
ûliî re  alidvc perjond  noceatA,  27.  §•  4.  de paSt% 
.  les  propres  conventionnels  ne  peuvent  être  ré- 
putés tels  qu'en  faveur  de  la  famille  du  conjoint 
qui  a  fait  la  ftipulation  ,  &  feulement  contre  la 
famille  de  l'autre  conjoint  ;  c'eft  pourquoi  fi 
Ticius  primus  a  époufé  Sempronia,  qui  a  ap- 
porté une  fomaie  de  loooo  liv.  qu'elle  s'eft 
fdpulée  propre ,  &  à  ceux  de  fon  côté  &  ligne  ; 
Sempronia  ait  laifle  pour  fils  &  héritier  Tkius 
fecundus,  qui  a  épôufé  Maria,  lequel  Ticias 
eft  mort&alaillc  pour  héritier  Ti tins  tertius, 
lequel  eft  mort  auffi-,  Maria ,  fa  mère ,  fuccedera 
comme  à  un  mobilier ,  à  fon  fils  au  droit  dfc 
reprife  de  la  fommede  loooo  liv.  que  Sempro- 
nia avoir  ftipulé  propre  à  ceux  de  fon  côté  & 
ligne,  fans  que  ceux  du  côté&  ligne  de  Sem- 
pronia puiHènc  luidifputer  cette  fucceffion  jca;^ 


■icoi 

*  rei 


^*  -^•'  aux  Coutumes  d'Orleart^^ 
'2  i^rolt  de  reprife  n'eft  propre  conventionnel 
Ui  côté  Se  ligne  deSempronia  que  vjs-à-vîsde 
ia  famille  des  Titiiis  avec  qui  la  convention  a 
été  faite  ,  &  il  ne  peut-être  réputé  cel  vis-à-vis 
de  M^ria ,  qui  n'y  éroic  pas  patrie. 

Il  fuit  de  notre  principe  ,  que  le  Brun  s'eft 
groJTicrement  trompé,  lorlqu'il  a  dît, /.  i.ch.  y, 
S.  i.  D.  ^.N-  il.  que  lorlqu'une  veuve  crcan- 
tiere  delj  reptifede  les  deniers  ftipiilésproptes, 
'êm:  quant  à  la  difpojition ,  par  fon  piemier 
incratde  mariage,  paCToit  à  un  fécond,  cette 
prife  ne  toinUoit  pas  dans  le  cas  de  la  coin- 
iiimiaurc  légale  de  ce,  fécond  mariage  ,  étant 
répurée  immeuble  >  même  pour  le  cas  de  la  diP- 
po!i[ion;  carcette  reprife  n'étant  qu'un  propre 
conveniionel ,  ne  peut  erre  réputée  immeuble ,  , 
^iie  vis-à-vis  delà  famille  du  premier  mari,  avec 
qui  la  convention  a  été  faite  ,  &  non  vis-à-vis 
de  fon  fécond  mari ,  à  qui  cette  convention  de 
propre  qui  n'a  pas  été  faite  avec  lui ,  ne  peut  être 
oppofée. 

98-  Ces  propres  conventionnels  s'éteignent 
lorfque  la  fidioii  a  été  cnniommce. 

Obfecvczquelorfqu'uiie  fommea  été  flipulée 
propre  à  plufieurs  enfans  par  leur  mère  ,  Tmi 
de  ces  enfans  venant  à  mourir  ,  la  fiftion  n'i^ft 
pas  confommée  pour  la  part  q^ue  cet  enfant 
avoit  dans  la  reprife  de  cette  lomrne,  pat  la 
fucceflion  de  cette  part  à  laquelle  les  frètes  & 
/œurs  ont  fuccédé  comme  à  on  proj:re .  à  1  ex. 
#lufion  du  pcre  j  car  cette  part  âlaquelle  ilaâ^ 


Iniroducllon  Glnlraîi' 
iuzzkàh  à  leur  fcere  ,  fera   encore  confîdcri 
comme  un  propre  dans  leur  fuccellîon  torfqu'i 
mourront.   La  fiction  ne  fera  confommée 
locfqu'il  ne  refléta  (dIus  qu'un  enfant  ;  &: 
ftipulation  a  écéfai[eau  profit  de  ceux  du  côtl 
^  ligne  ,  la  fittion  ne  fera  confommée  que 
b  fucceffion  des  collatéraux  au  dernier  reflé 
cnfans. 

Ces  propres  conventionnels  s'éteignent 
le  tranfport ,  que  l'enfant  créancier  de  la  reprife] 
de  la  fomme  (lipuice  propre  ,  en  fait  à  qaeU 
qu'un  ;  ils  s'éteignent  aufïï  pat  !e  pavefneht  qus 
le  conjoint ,  déÈiteut  de  la  fomme  refervée  pro- 
pre par  le  ptédécédé,  en  fait  à  fe:  enfans  à  qui  U 
reprife  en  appanienc  ;  car  la  créance  de  la  repri- 
fe  de  cette  fomme  étant  éteinte  pir  le  payement 
qui  en  eft  fait,  ne  peut  plus  avoir  la  qualité  de 
propre;'  ce  qui  n'exifte  plus  n'étant  pasfufcep- 
tible  d'aucune  qualité.  Par  la  même  raifon ,  lotf- 
que  les  enfans  créanciers  de  la  fomme  tefervct 
propre,  font  devenus  héritiers  du  lurvivant  qui 
en  étoit  le  débiteur,  ieur  créance  étant  éteinte 
par  la  coufufion  des  deux  fucceiïions  du  créan- 
cier &  du  débiteur  j  il  ne  peut  plusrefter  de  pro- 
pre conventionnel. 

Celaa-t-illieuaucas  auquel  l'enfant  n'auroît 
été  héritier  que   fous    bénéfice   d'inventaire 
Voye^Cinirod.  auT.  17. 

Ces  décifions  foufl-rcnt  exception ,  lorfque 
l'enfant  qui  a  fait  le  tranfport ,  ou  à  qui  le  paye- 
luem  du  propre  conventionnel  a  été  fait,  oj|' 


rames  d'Orlea/is'. 
Kcedé  aufijrvivantqui  en  écoit  le  dcbi- 
koil  mineur ,  &  eft  décédé  mineur  ;  car 
ts ,  les  deniers  qu'il  a  reçu  en  payement 
fi  de  ce  propre  conventionnel  doivent 
«me  nature  de  propre  en  fa  fuccefïïon  -, 
jl'arr.  j  j  i .  de  notre  Coutume ,  comme  i[ 
jiédicau  paraj;raphe  précédent.  Pareille- 
!s  biens  auxquels  il  a  fuccedé  au  furvivane 
le  du  propre  conventionnel,  doivent  juf- 
(ue  concurrence  lenîr  lieu  à  cet  enfant  du 
î  du  prix  dudit  propre  conventionnel  , 
fk  éteint  par  l'acceptation  de  cette  fucceP- 
{:  ce  remploi  doit,  aux  termes  dndit  arr, 
pnir  même  nature  de  propre  q  ue  le  propre» 
Ittounel ,  en  la  fucceilîon  de  cet  enfanti 
pie  mineur- 

Iprroityavoir  lieuàla  reprifede  la  fom- 
Ipre  ,  dans  la  l'ucceflîon  de  l'enfanr  qui 
bit  été  payé  ,  même  dans  le  cas  auquel  _  il 
lécedé  majeur ,  fi  la  clanfe  étoît  aJnn  con- 
fqucUefomme  dimtunra  propre  à  la  fu- 
%uxfitns ,  &  à  ceux  dtfon  côté  &  ligne  , 
arendront  dans  la  fuccej/îon  des  en  fans  ^ 
fia  reprife  leur  en  fut  encore  dù(,Jbii  qu  tl^ 
fé  dsjapayU  auxdUs  tnfans. 


Section 


[  I. 


proiis  par  rapport  aux  chofes  6"  de  /« 
rojfefion. 

[On  confidéte  par  rapport  aux  chofes; 


1x<  IntroduSion  GiniraU 

deux  efj)ece3  de  droits ,  le  droit  qu'on  a  dai 
chofe ,  Jus  in  re  ,&  le  droit  qu'on  a  fimplert 
à  la  chofe  ^  Jus  ad  rem.  Il  y  a  plufieurs  efî; 
particulières  de  droirs  dans  la  chofe  que  l 
allons  indiquer. 

$.1. 

Du  Domaine  de  proprUtL 

•  ri 

100.  La  principale  efpece  de  droit  qQ*4 
dans  une  chofe ,  eft  le  droit  de  domaine  oti 
propriété  :  ce  droit  lorfqu'il  eft  pat  fait  renfci 
éminemment  tous  les  autres ,  qui  n'en  font; 
'des  émanations.  i 

On  peut  définir  le  droit  de  propriété ,  le  41 
de  diipofer  d'une  chofe  comme  bon.fetnfc 
fans  donner  atteinte  au  droit  d'autrui^  ni'l 
Loix. 

Ce  droit  de  difpofer  qu'a  le  propriétaire  r 
ferme  celui  de  percevoir  tous  les  fruits  di 
chofe  9  de  s'en  fervir  non- feulement  aux  ufa 
auxquels  elle  paroit  naturellement  deftin 
mais  même  à  tels  ufages  que  bon  lui  femble 
d'en  changer  la  forme ,  de  la  perdre  &  détn 
entièrement ,  de  l'aliéner ,  de  l'engager ,  d* 
cordera  d  autres  dans  cette  chofe  teldroit  i 
bon  lui  femblera  &  de  leur  en  permettre  tel  uf 
qu'il  jugera  à  propos.      .  . .  - 

loi.  Le  propriétaire  ne  peut  pas  néanmo 
toujours  faire  toutes  ces  chofes  que  le  droîi 
propriété  renferme  »  il  peut  en  être  empcd 


aux  Coutumes  iTOrltans'.  Ixl^^^B 

k  par  le  défaut  de  fa  perfoime,  comme  pac 
tûnorité  ou  par  rinterdiiftion  de  Ci  perfoiine  j 
kparquelqu'imperfeârion  de  fon  droit. 
iPar  exemple,  celui  qui  eft  propriétaire  Tous 
lelque  condition  réfolacoire  apporée  au  titre 
kquilîtioii  que  lui  ou  Ces  autlieurs  ont  fait  de 
chofe,  ou  qui  eft  grevé  de  fubllicucioii  ,  ne 
it  l'aliéner ,  l'engager ,  ni  accorder  à  d'autres 
droits  dans  cette  chofe  que  pour  le  temps 
doit  durer  fon  droit  de  propticcé  ,  c'eft-a- 
jufqu'au  tems  de  la  condition  ou  de  l'ou- 
itede  la  fubftitution  qui  le  doit  réroudre; 
BC  doit  aufll  ni  perdre  ni  détériorer  cette 
Aofê  3D  préjudice  de  ceux  à  qui  elle  doit  tecour- 
KT  aptes  l'extinftion  de  l'on  droit. 

Pircillement  le  propriétaire  d'une  choie  dans 

l^L]ueIIe  d'autres  ont  quelqu'autre  droit  comme 

'  J'urufruit,  de  rente  foncière  8;c,  n'ayant  pas 

J  oncpropriété  parfaite,  puifqu'clle  eft diminuée 

I  pv  les  droits  que  d'autres  ont  dans  la  chofe  ,  il 

I  leluteA  pas  permis  de  ta  perdre  ni  ladéccriorer, 

I  Mprcjudice  du  droitdesauttes. 

f      Si  quelqu'un  y  a  un  dr-oic  d'ufufruit,  le  pro- 

irictaire  n'en  pourra  percevoir  les  fruits,  tant 

■JîJureraledroitderufufruitietàqui  les  fruits 

-  "-articnnent  ;  c'eft  pourquoi  en  dcfiniiraiit  le 

:'jit  de  propriété  ,  U  droit  de  dlfpofer  d^une 

-^^fe  tomme  bon  fcmbU  ,  nous  avons  ajouté, 

i  j'jj  donntr  aiuinte  au  droit  £  autrui, 

Noos  avons  aufÏÏ  ajouté ,  ny  aux  Loix  :  car 
ïil  y  avoit  quelque  Loi  de  Police  qui  ordonnât 


\ 


5;  Introduction  Ginirtde 

quelque  cliofe  pour  conferver  ta  limérrie 

niaitoiisquicomporent  une  place  publique, 

propriétaites  des  maîfons  i!e  cette  place  ne  pmi! 

roieiit  pas  en  chaiioet  la  forme  d'une  manii 

contraire  à  ce  qui  (croit  piefcric  par  cette  \ 

loî.  Les  bornes  de  cette  Introduâion 
nous  permettent  pas  de  traiter  ici  des  diifcreiitf 
manières  d'acquérir  le  droit  de  Domaine  oui 

firopriétc  ,  foit  par  le  droit  naturel ,  foît  pat! 
e  droit  civil.  Il  nous  fuffita  d'obferver  queiefl 
lîmples conventions  ne  peuvent  que  former  desl 
obligations ,  &  n'ont  pas  la  vertu  de  transférer 
le  domaine  d'une  perkmne  à  une  autre ,  fi  elleî 
ne  font  accorapagnces  ou  fuiwies  de  tradition 
réelle  ou  feinte,  traditionibus  6*  ufucapiomhus 
domlnia  rerum  non  nudis paSis  tTansferuniur y 
L.  20.  cod.  de  patl.  ou  fi  ce  n'ei^  que  ia  chofe 
fetrouvâtdcjalorsdela  convention  par  devers 
celui  à  qui  on  en  veut  transférer  le  domaine. 

C'eft  tradition  réelle ,  lotlque  je  mets  en  pof- 
/effion  réelle  de  ma  chofe  celui  à  qui  j'en  vfux 
transférer  le  domaine;  il  n'importe  que  je  l'en 
mette  en  po0e(non  par  lui-même ,  ou  par  quel- 
qu'un de  fa  part,  quienprcHnc  poflemon  pour 
lui  5i  en  fon  nom. 

lo;.  Il  ya  plufieurs  efreces  de  tradition^ 
feintes  :  les  claufes  par  lefquelics  un  vendeur 
ou  donateur  fe  recient  parle  contrat  l'ufnfruit 
de  la  chofe  qu'il  aliène ,  ou  ta  retient  a  titre 
de  ferme  ou  de  loyer  ,  renferment  une  tradi- 
tion feinte  jcsi  un  ufufruîtier,  fetjnier  ou 
locataire 


'aux  Couttimes  tfOrltans. 
pcaraite  ne  pouvanc  être  ceiifc  poUeder  en  fou 
Propre  nom&comniechofeà  lui  appartenante, 
va  choie  qu'il  tient  à  ces  rittes  -,  le  vendeur  ou 
donateur  en  fe  rendant  ufufruitier ,  fermier  ou 
locataire  de  la  chofe  qu'il  aliène  ,  cefle  de  k 
poiTèder  en  /bji  nom  ,  &  en  prend  en  quelque 
façon  pdlîeiïïon  pour  &:  au  nom  de  l'acheteur 
Se  donataire ,  de  qui  il  la  retient  à  ces  titres. 

Par  la  mêmeraifonlesclaufcs  deconftitut  & 
Je  précaire  par  lefquelles  un  vendent  ou  do- 
lataire  déclare  pat  le  contrat,  qu'il  ne  retient 
p\us  la  chofe  qu'au  nom.de  l'acheteur  ou  dO' 
nataire,  &  qu'il  reconnoît  la  leoîr  piecajre- 
nient  de  lui ,  renferment  unt  Tradition  feinre. 

Dans  notre  Coutume  la  limplecbii/ede^i.y«i-; 
pnc-faifine  dans  les  aûes  pardevant  Notaires  , 
cquipolle  suffi  à  tradition  ,  art-  lyS.vpye^  U, 

La  monftrée  que  je  fais  à  quelqu'un  d'une 
chofe  avec  la  permiffion  queieUiî  donne  de 
l'enlever  quand  il  lui  plaira,  tient  auflî  lieu  de 
tradition, &  celui  à  qui  elle  eft  ainfi  nioncrée 
en  eft  reputc  dcslors  mis  en  poflcffion  Car  la 
poiTelTîon  s'acquiert  non-feuletneni /rcAe/z/To- 
ne  &  orporali  Incubaùone  ,  mais  auflî  oculis 
&  uftau,  L.\.%.  ii.ff.di  acq.  pof  C'eft 
ce  qu'on  appelle  traditio  longte  manûs.  D.  D. 

É'.tf  79-  ff"-  dtfoluC. 

^a  tradition  qu'on  appelle/)  mio/Z^we  ,eft 
fei  tine  tradition  feinte  ;  on  appelle  ainii  la 

■dttion  qui  eft  faite  à  quelqu'un  de  quelque 

tofe ,  qui  n'cft  pas  la  chofe  même  dont  on 

[  Tomt  /.  '^ 


J 


I 

Ixxîv  IntroduSl&n  Ginérate 

veut  lui  transférer  le  domaine,  maïs  qui'Ialf  j 
repréfeçte  ;  par  exemple  fi  celui  qui  a  vèndiif  < 
des  vins  remet  à  Tacheteur  la  clef  du  cellier  i 
où  ils  font  renfermés ,  pour  les  enlever  quand'  ; 
il  lui  plaira  ;  c'eft  une  tradition  fymbolîqûe  , 
par  laquelle  il eft  cenfé  lavoir  mis  en  pofTeffioâ 
de  ces  vins.  * 

•  lOf.  Leschofes  incorporelles  telles  g|UeIet  ; 
rentes  &  créances  »  ne  font  pas  fufceptiDles.  de 
tradition  réelle  :  LsMîgnification  du  tranfporc 
que  le  ceffionnaine  fait  au  débiteur ,  ou  lac-* 
ceptation  que  te  débiteur  fait  du  traufport^ 
en  tiennent  Heu. 
/:      '  •  $.11. 

!£!)/  domaine  dtfupinoriU ,  &  des  autres  DraiiS 

qu'on  peut  avoir  dans  une  chofe. 
'  106.  Le  domaine  de  fupériorité  qu'on  ap* 
|)elle  auflî  domaine  direâ  eft  celui  que  les 
Seigneurs  de  fief  ou  de  cenfive  fe  font  retenus 
'^ans  tes' héritages,  donnés  à  l'un  ou  l'autre  de 
'ces  titres  ;  il  caififte  à  fe  dire  &  porter  Sei- 
«'gneur  de  ces  héritages,  6c  à  exiger  des  prô^, 
•prictaîres  &  po(Tèfleurs  certains  devoirs  ou 
redevances  récognitifs  de  cette  Seigneurie, 
voye^  fur  ce  l'^introdudkîon  au  titre  des  Fiefs , 
.&  celle  au  titre  deS  cenfives, 

107.  Les  autres  droits  qu'on  peut  avoir  dans 
une  chofe,  font  les  droits  de  rente  du  rede- 
vance foncière ,  de  fervitudes ,  &  d'hypoteque. 
Le  droit  de  rente  ou  redevance  foncière,  eft 
le  droxï  d'exiger  des  proprict^rcs  &  poflelTeuPS 


msx  Coutumes  â'OrUans.  Ixxi^ 

3'un  hérïrage,  cette  redevance. vpys^  riuuodi 
au  titre  ly. 

Sur  les  droits  de  fervitude  ,  voyt^^  l'inrrod. 
a»  tic.  ij.  &  fur  le  droit  d'hypoteqiie,  viyej 
l'iiitrod.  au  tir.  lo. 

§      I  I  I. 
Ds  la  Poffcffion. 

loS.  La  poiïèffioii  n'efl:  pas  propreraent  art 
Jroît  dans  la  chofe ,  puifqu'oii  peut  podeder 
une  chofe  fans  y  ,  &"que  la  pof.. 

IslTioii  confifte  dan;  ait  de  poUeder  ; 

néanmoins  cetre  p  des  etïècs  de  droit 

gui  coniîfteuc    i".  je  te  ponelfeiir  eft 

préfiimé  proprictai;  a  chofe  ju/qu'àceque 

le  vrai  ptopriciair  niciiiement  juftific'fa 

propriété  ,  i".  eo  et  donne  au  po[!i(TèLii: 

des  atflions  contre      .ix  qui  l'y  troubleroienc 
au  qui  l'en  dcpoui  enc  ;  fur  quoi  voyelle 

titre  11.  }°.  en  ce  que  lorfqu'ellc;  elt  accom- 

Îîgiiée  de  bonne  foi ,  clic  donne  an  pofTeirenr 
•■  droit  de  retenir  les  fruits  qu'il  a  perçus  jul- 
qa'au  jour  de  la  demande  du  propriétaire  qui  a 
jiiftific  de  fa  propriété j  4".  enfin  en  ce  qu'ellefaic 
aç<]uériraupolIciTetir  le  droit  de  propriétéaubcm 
du  lempsrcquis  par  la  prefcription  jV./e  /.  i^. 

*■  '''■ 

Du  Droit  à  la  chofe ,  ou  jus  ad  rem. 

109.  Le  droit  à  la  cKofe  ,  ou  Jus  adrem  'l 
naît  de  l'obligation  perfonnelle  que  quelqu'un 
a  coiitracVé  envers  nous  de  nou£  donner  une 
chofe,  ou  quelque  ulage  d'une  choie.  Cette 


\ 


\ 


Ixxvir)  Inirodacl'ion  Générale 

§.  I. 

Des  ^3ions  réelles. 

111.  Il  y  a  plufieiirs  erpcces  d'aâions  ré< 
La  première  eft  celle  qui  a  lieu  pour  les  droit 
fucceflifs  &  univerfels  qu'on  appelle/j^r/rio  hut- 
ditatis, . 

Cette  aftion  eft  celle  par  laquelle  un  hcricier 
reclame  la  fucceffion  qui  lui  appartient  contta 
le  polleireur  des  biens  dépendants  de  cette  fuc- 
ceuloii  qui  la  lui  difpuce, 

Un  Abbc  a  une  aétiou  femblable  pour  le  pé- 
cule de  fou  Religieux,  un  Seigneur  Jufticier 
pQur  Iqs  biei)s  qui  lui  l'ont  échus  par  deshe-l 
lence, contre  ceuxqui  lui  dîfputent  cette  iîic- 
tpSion. 

',    1 1  î ,  II  y  aaurant  d'efpeces  d'adioiis  réelles  à 
l'égard  des  chofes  particulières ,  comme  il  y 
de  différents  droits  dans  une  chofe. 

Du  droit  de  propriété  naîcl'aiîtion  de  Reven- 
dication qu'a  le  propriétaire  d'une  choie  conrre  le 
polTelIèur  pour  qu'il  loit  tenu  delà  lui  délailîer. 
;  Du  domaine  de  fupériorité  qu'un  Seigneur  3 
fur  un  héritage  qui  relevé  de  lui ,  foit  en  fief, 
fbit  en  ceiifive ,  naît  l'atflion  qu'a  ce  Seit^neut 
contre  fou  vaflàloucenlùaire,  pour  qu'il  le  re- 
conuoiHe  pour  ion  "-eigneur. 
'_  Du  droit  de  rente  tbnciere,  ou  autre  red«* 
rapce  foncière  que  quelqu'un  a  lur  un  hécit^Ot 
naît  l'i^iouiqu'a  celui  à  qui  elle  appartient. 


Mux  Coutumes  (tOrhans.  Ixiîi 
Contre  le  polIèlTeur  de  l'hérirage  pour  qu'il  foie 
tenu  de  la  reconnoître,  &  de  l'en  fervir.  Voyt^ 
'  U  lie.  1 9. 

Des  droits  de  fervitude  naiflènt  l'aiftion  con" 
ftjfûire  t  qu'a  celui  à  qui  appartient  le  droit  de 
fervitude  contre  le  polleireur  de  l'héritage,  qui 
l'empêche  d'en  uler ,  pour  qu'il  foie  tenu  de  l'en 
Uiiïër  jou  r  i  &i'a.T:ion  Négaioire  qu'a  le  pro-^ 
piiétaire&  polTellèur  de  rhcrîcage  contre  celui 
qui  s'y  aittioue  Tarn  droit  une  fervitude,  par 
laquelle  aâion  il  reclame  la  liberté  de  fon  héri- 
tage ,  &  Conclut  à  ce  qu'il  foit  fait  dcffènfes  aa 
detTèndeut  de  s'y  attribuer  aucun  droit  de  fervi- 
taie  1  Surquoi  v<y*^  U  lit.  1 3 . 

Du  droit  d'hypotcque  naît  l'aAion  kipotet 
f^rc,qu'a  le  créancier  contre  le  polTèlleur  de 
fliérirage  fujet  à  Ton  hipoteqLie,  pour  lui  faire 
jéktfîèr  cet  héritage  pour  être  yendu ,  &  le 
créancier  paye  fur  le  prix. 

11  en  naît  une  autre  aftion  qui  s'appelle  aff/oa 
d'interruption  qui  fe  borne  à  faite  déclarer  fuJet 
au  droit  d'iiipocequc  l'héritage  qui  y  eft  fujet. 
Vf^^Jur  cti  adions  U  cit.  20. 

$.11. 

'Des  A3ions  perfonndlts.      ' 

1 14.  II  y  a  une  infînitc  d'efpeces  particulières 
d'actions  petfounelles  ,  y  ayant  une  infinité  de 
contrats ,  qua(i  contrats ,  délits  ou  luafi  délits  , 
tfoù  elles  nairfent. 


r 


IntrndHcilon.  Gi/itrali 

lij.  On  apjielle  contrat  la  convention  At 
deux  ou  pluiîeurs  perionnes,  par  laquelle  l'uiifl 
&  l'autre  réciproquement,  ou  l'une  d'elles  (eu- 
lement  ,  s'engage  envers  l'autre  à  lui  donner 
quelque cliofe,  ou  à  faire  ou  ne  pas  faJre  quel* 
que  choie. 

De-ià  la  divifion  des  Contrats  en  fynaU 
iagmatiques ,  par  lefquels  chacune  des  par- 
ties s'engage  réciproquement  envers  l'autre , 
£c  d'où  naillenr  par  conféquenr  des  aftionsrel^ 
peiftives  -,  tels  font  les  contrats  de  vente  ,  de 
Souage ,  de  focicté ,  de  mandat ,  &-c.  &  en  con^ 
trats  unilatéraux  pat  lefquels  il  n'y  a  que  l'une 
des  parties  qui  s'en^ageenvers  l'autre  ;  tel  eftte 
contrat  de  prêt  d'argent. 

Il  6.  On  appelle  quaji  contrat ,  nrf  fait  licite 
d'où  réfiilre  quelqu'obligacton  d'une  perfonnë 
envers  une  a^tre  ,  fans  qu'il  foit  incetvenu  au-* 
cune  convenrion  encr'eltes.  Telle  eft  la  geftion 
qui  fe  fait  des  affaires  d'un  abl'ent  (ans  aucun 
ordre  de  fa  part ,  car  cette  geftion  oblige  celut 
^ui  a  géré  à  rendre  compte,  &c  celui  dont  les 
affaires  ont  été  gérées  à  indemnifer  celui  quUet 
a  gérées  de  ce  qui  lui  en  a  coûté. 

1 1 7.  On  appelle  délits  Se  quafi délits  les  faits 
illicites  qui  ont  caufé  quelque  cote  à  quelqu'un  » 
d'où  naît  l'obligation  de  le  réparer. 

Si  ce  fait  procède  de  malice  &  d'une  volohrà 
decaufercetort;  c'eft  un  délie  proprement  dit, 
lel  que  le  vol  ;  s'il  ne  procède  que  d'imprudence/ 
c'en  un  qiiafi  diilt. 


aux  Coutumes  ^Orleaml  încxj 
>  1 8-  Il  y  a  aufÏÏ  des  aftions  perfoiinelles  qui 
nailTent  de  cerrains  engagemens  que  la  loi  feule 
forme ,  &:  qu'on  appelle  pour  cet  effet  condidio 
tx  Uge.  Tetic  e(l  l'aâion  de  retrait  lignager. 
y oyti^  futceVintTod.au  lit.  ig. 

Il  y  a  même  des  engageraenS  formés  par  la 
feule  équité  naturelle  d'où  naiHènt  des  aftioiis  ; 
telle  eft  l'obligation  en  laquelle  font  les  enfans, 
de  donner  des  aliments  à  leur  père  &  mère  in- 
digents. 

I  ig.  Lesaflions  pofTelîbîres  qui  font  la  rein- 
tc^^rinde  6:  la  complainte  doivent  auflî  être  ran- 

Î;écs  Ions  laclafïè  des  aftions  perfonnelles;  car 
a  première  naît  du  délit  de  celui  qui  a  fpolié  le 
polTcflèur,  ScTaurre  du  qiialî  délit  de  celui  qui 
fam  droit  le  trouble  dans  fa  polleflïou.  Imer- 
diSa  oiania,  ptrfonalta  funt.  L.  i-  §.  ;.  dt 
lourd. 

I  lo.  Les  aâions  perfonnelles  fe  fubdivifent 
en  aâions  perfonnelles  mobiliaires,  &  aftions 
perfonnelles  inimobiliaires. 

Les  actions  perfonnelles  mobiliaires ,  font  les 
aftionsperfonnelles  quin'ont  podrob)et  qu'une 
fomme  d'argent  ou  quelque  choie  de  mobilier, 
ce  font  celles  que  l'Ordonnance  de  \66j.t.  17. 
A.  i.appeWepures perfonneUes. 

Les  aidions  perfonnelles  immobiliaires ,  font 
Celles  qui  ont  pour  objet  un  immeuble  ,  corn- 
ne  celle  qu'a  l'acheteur  d'un  licritage  contre  le 
vendeur,  pour  le  le  faire  livrer. 

m.  Ces  aétions  perfonnelles  inimobiliaires 
ont oiil.-iiiplenieiu perfonnelles, ou  peifonnel- 


^ 


txxxîj  Iniroducliôfi  Giniraîé 

les  réelles  :  celles  qui  font  finiplenient  pérfôiH . 
nellesi  font  celles  «|ui  lie  peuvent  s'intenter  qutf  '\ 
contre  la  perfonlie  du  débiteur,  &  Tes  fuccefféurs 
unîverfels  5  &  non  contre  les  fiers  détenteurs  dô 
l'immewble, qui  fait  lobjct de  roblîgation.Telleil . 
font  toutes  celles  qui  naiflent  des  fîmpleé  obtiga?» 
tiohs  qui  ne  font  accoilipagnéés  d*aUcyn  droit 
d'afftiftation  dans  la  chofe  qui  en  fait  l'objet  J 
telle  qu  eft  par  exemple  Taâiîon  de  Tacheteui? 
d'un  héritage ,  dont  on  vient  de  parler  ci-defluSt   • 
hts  aûions  perfonnelles  réelles ,  (ont  celles  qui 
quoique  pérfbnnelles  peuvent  is'ilitenter  cohtrô 
le  tiers  dctemptcur  de  la  chofe  qui  en  fait  Tobr 
jet ,  dont  nous  parlerons /zî/ri /2.  11*5. 

t  li.  Il  y  a  des  adtions  proprertiertt  mixtci 
dont  la  nature  participe  de  celle  des  aétions 
réelles  &:  de  (telle  des  aôions  perfonnelles. 

On  en  compte  trois,  Tadiorî  de  bornage  entré 
voifins ,  Taétion  de  partage  d'une  fucceffion 
entre  des  cohéritiers  i  &c  TacSion  dé  partage  d« 
qnelqu  antre  chofe  que  ce  fôit.  Elles  partiel-* 
pent  de  la  nature  de  Tadion  réelle  ou  de  re- 
vendication ,  en  ce  que  le  votfin  réclame  &  re* 
vendique  en  quelque  façon  par  cette  aftion  h 
partie  limitrophe  de  fon  héritaj^e,  qui  doit 
être  fixée  &  déterminée  par  le  bornage  ;  le 
cohéritier  o.u  copropriétaire  réclame  la  por- 
tion qui  lui  appartient  dans  la  fucceflion  ou  U 
chofe  conuTiune  qui  doit  être  déterminée  par 
le  partage  :  elles  participent  de  la  nature  des 
aâions  perfonnelles  en  ce  qu'elles  naiflènt  d'un 
cngagemenc .peifonnel }  la^on  de  bornage 


avx  Coutumes  d'Ofleans.  lïxxîij 
Iwlc  de  rengagement  reipetSlif  que  le  voilinage 
forme  quajl  ex  contraclu  encre  les  voiiins ,  qui 
obljce  chacun  d'eus  à  borner  leurs  héritages 
lorfque  l'un  d'eux  le  requiert  :  les  adtioiis  de 
partage  naifTent  de  rengagement  que  la  com- 
munauté ou  indivis  forme  encre  des  cohéri- 
ïiers  ou  copropriétaires  qui  oblige  chacun  d'eux 
à  partager  ta  lucçeflîon  ou  autre  chofc  qui 
leur  eft  commune ,  loilque  l'un  d'eux  le  requiert. 
II}.  Il  y  a  d'autres  actions  qu'on  appelle 
tmxresen  un  autre  fens ,  lefquelies  ctant  prin- 
cipalement &  par  leur  nature  avions  perlbn- 
uelles  i  néanmoins  par  rapporr  à  quelque  chofe. 
qui  leur  ell  icceffo'm ,  tiennent  de  !a  nature 
de  i'aiîion  téelle. 

Telles  font  les  avions  qu'on  appelle  perfon- 
nelles-  réelles ,  ou  pecfonneiles  in  rem  fcriptte 
qui  naillcnt  d'une  obligation  perfonnelle  ,  à 
rcxccution  de  laquelle  la  chofe  qui  en  fait  l'objet 
tft  aiFeûce. 

On  peut  apporter  pour  exemple  l'aâion  de 
Réméré  :  cette  aftion  eft  principalement  per- 
fonnelle ,  puifqu'elte  nait  de  la  claufè  du -contrat 
de  vente,  &de  l'obligaiioii  que  l'acheteur  d'un 
héritage,  a  contrafté  envers  le  vendeur,  de  lui 
rendre  l'héritage,  lorfqu'il  y  voudcoit  rentrée 
en  offrant  la  reftitucion  du  prix  S:  des  loyaux 
coûts  1  mais,  comme  l'héritage  eft  aftèéîc  à 
l'éxecution  de  cette  obligation ,  n'ayant  été  alié- 
né qu'à  cette  charge  ;  cette  aétioii  ,  quoique 
perfonnelle  f  rincipalemenc ,  tient  de  la  naturû 


H  D  E   s        F   I   E   F   s.  ■ 

On  donne  aulîi  le  nom  de  Fuftant  à  rhérîtajjjj 
c[uia  été  pris  à  ce  titre  &eft  poilcdé  à  cette  charge 
qu'au  droit  de  Seigneurie  direâe  que  s'eft  réierVi 
celui  qui  Ta  concédé  à  ce  titre.  ♦*? 

2.  Lorfqiie  le  propriétaire  d'un  héritage  en  détacMÉi 
quelque  morceau  qu'il  donne  à  titre  de  Fief,  en  r^ 
tenant  le  furplus;  le  droit  de  Seigneurie  direâe  qu"* 
aVfur  ce  quil  a  donné  à  titre  de  Fief,  eft  attacl 
au  corps  d'héritage  qu'il  a  retenu ,  lequel  en  con 
féquence's*appelle  F.iff  dominant^  &  ce  qu'il  a  donni 
à  titre  de  Fief,  s'appelle  Fiefjervant, 
.  Lorfq[ue  quelqu'un  a  donné  à  titre  de  Fief  to 
fon  héritage  fans  s'en  rien  réferver  ;  fon  droit  de  S^ 
gneurie  direfte  qui  n'eft  attaché  à  aucun  corps  d'h 
ritage  ,  puifqu'il  n'en  a  retenu  aucun ,  s'appelle  un] 
riej  en  L  air. 

Le  propriétaire  du  Fieffervant  fe  nomme  Vaffal^ 

^i^  homme  de  Fief.  .Celui,  du  Fief  dominant  fe  nni^^' 

Seigneur;  le  rrieme  Fiéf  peut  être  fous  difFérensr^! 
fQ&j^  dominant  Sujcrvant  Sf  le  propriétaire  de  ce  FieîS 
être  fous  difFérens  refpeûs  Seigneur  oc  Vajfal  ;  cat 
fi  étant  propriétaire  d'un  héritage  que  je  tiens  en 

•Fief,  j'en  détache  quelque  morceau  que  je  donnf 
àr  la  charge-  de '4a  .foi-  &  hommage  envers  moi;jce 
que  j'en  retiens  continue  d'être  Fieffervant  vis-àvis 
la  Seigneurie  de  qui  je  le  tiens  en  Fief,  &  il  devietfl 
en  même  temps  Fief  dominant ,  vis  à-vis  du  morceau 
Gùe  j'en  ai  détaché  &c(ue  j'ai  donné  à  titre  de  Fiefj 
OL  pareilL»ment  je  fuis  pqur  raifon  deThcritage  que 

."jé  retiensV&  .F^iT^/vis-à-vis  du  Seigneur  de  qui  je  h 
tiens  en  Fief,  &  Seigneur  vis-à  vis  de  celui  qui  tien 
en  Fief  de  moi  le  morceau  que  j'en  ai  détaché. 

'■•  5.  Lorfqu'on"  dit 'qu'un  héritage  cû  tenu  en  Fief 
efl  mouvant  en  Fief  y  ou  relevé  en  /'i^/ d'une  tell 
Seigneurie ,  OU  d'un  te!  Seigneur ,  cela  fignifiequ'i 
eft  chargé  de  lafoï&'Hômmàge.  envers  le  Seigneui 
4.  On.diftingue  tenir  en  plein  Fief  y  &  tenir  e 
arriererFicf  Un  héritage  cft  plein  Fii^f  d'une  tell 
Seigneurie  Torfqu'il  çn   relevé    immédiatement 


«nrSeigneur.  Le  propriétaire  de  l'arriére  FJef 
sUé  arrière- Faffal  vii-k-vis  du  Seigneur  de 
e  relevé  qu'en  arriere-Fief,  &  ce  SeiÉ;neur 
s  de  cetarriere-Vairai.eft appelle i'ifig'nEU/" 

arriere-Vafîal  n'eft  pas  proprement  mon 

Bt  je  ne  fuis  pas  proprement  fon  Seicjneur  ; 
t  qu'il  n'eft  que  mon  arrière- Vaflal,  il  ii'eft 

aucun  devoir  envers  moi:  de-là  cette  règle 
I*  meî  VafaUi  non  e(l  meut  Vafallus  ;  mais  cet 
-Vaffalpeut  devenir  &  deviendra  effeûive- 
lon  VaJQal  comme  je  deviendrai  fon  Seieneiir , 
s  cas  auquel  fon  Fief  feroit  réuni  au  Fief  de 
-eleve  ,  ou  dans  le  cas  auquel  je  réunirois  à  ma 
une  le  Fief  de  mon  VaiTal  de  qui  cet  arrier»*, 

relevé. 

§.  1 1. 

ï«  Vejfence  &  Je  la  naiurt  du  Fief. 
'c^éhce  du  Fief,  comme  nous  l'apprend  Du- 
l  \n  eonf.  }jar.  pr.  n.  iij.  conlifte  danslafoi: 
ufjhnth  h  falâ  ftdcliute  qua  e/î  ij us  forma 
lUIii  futjijîif  ;  car  il  ne  peut  y  avoir ,  &  on 
I  concevoir  de  Fief,  qu'il  n'oblige  celui  â  "  ' 
mient ,  entant  qu'il  lui  appartient ,  aux 


4  P  5  S       F  I  E  F   $.' 

&  dont,  il  peut  difpofer  çonime  de  tout  autre  hu 

7.  Le  Vafîkl  a  le  domaine  utile  du  Fief,  qui  ni 
confifte  pas  Ceulement  dans  le  droit  de  percevoi 
àfon  profit  tous  les  fruits  &  émoliimens  qu*ilpei; 
produire ,  mais  qui  comprend  même  tous  les  Droit 
Honorifiques  attachés  à  fon  fief;  c'eft  pourquoi  a 
domaine  utile  n*eil  pas  pure  &  ahfolutè  un  fimp 
domaine  utile  ;  il  n'çft  tel  que  vis-a-vis  le  droit 
Seigneurie  direâe  de  fupériorité  féodale  que  le  Sei 
gneur  de  qui  le  fief  relevé  9  a  fur  ce  fief,  &auqui^ 
droit  de  fupériorité  féodale  du  Seigneur ,  le  doma  ' 
du  Vaflal  efl  fubordonné. 

8.  La  Seigneurie  direâe  que  retient  îe  Seigneur 
1-hèritage  qui  efl  tenu  de  lui  en  fief,  efl  une  Seigneu* 
rie  purement  d'honneur»  qui  confifte  danslç  droit  de  ^ 
fe  dire  &  porter  Seigneur ,  &  de  fe  faire  reconnoitr^ 
Seigneur  du  Fief  cpii  relevé  de  .lui»  par  fon  vaiTal  qui, 
en  a  le  domaine  utile.  .  .  : 

9.  A  rgifpu  de  cette  Seigneurie  direâe  ]e  vafikl  tûA 
tenu  à  certain^  devoirs  envers  fon  Seigneur,  le(|uel  <kj 

.  ion  côté  doit  amiti^  Çc  proteâion  à  fon  vaflal.  r' 

Le  principal  devoir  du  vafTal  efl  la  preflation  de  bt, 

foi  &  hommage,  oui  renferme  une  reconnoifTancq' 

iblemnelle  de  la  seigneurie  direâe  &  fupérioritèj 

féodale  du  Seigneur. 

Le  fervice  Militaire  étoit  aufTi  un  des  principaux 
devoirs  dçs  vafTaux  envçrs  leurSeigneur;  mais  comn^' 
il  n*y  a  d1u$  aujourd'hui  que  le  Roi  daps  (on  Royaunift 
qui  ait  le  droit  de  faire  la  guerre;  ce  fervice  miln 
t^ir^  ne  peut  plus  çtre  dû  aux  Seieoeurs  de  Fief,  fi  cp 
p'eft  ^  Roilorfçju'iUui  plaît  de  reiçiger ,  par  la  coq- 
VQçation  qu'il  fait  du  ban  &  arriere-ban. 

10.  Le  fervice  militaire  ayant  été  autrefois  la  priq- 
çipale  charge  des  Fiefs ,  les  femmes  n'étoient pas  ca- 
pables d'en  pofTçder  ;  &  il  refle  encore  un  veftige  dp 
cet  anciçn  droit ,  en  ce  que  les  mâles  excluent  les 
femnies  dans  les  iucceffions  des  Fiefs  en  ligne  coll^« 

jeraie, 

C'çft  par  la  même  raifon  que  Içs  roturieijps  étoiegt 


Des      Fiïïs.  ^ 

^     [ï  inhabiles  à  poffsder  des  Fiefs;  ils  peuvem  au- 

p"^*Urci'hui  en  poffetlerȈ]a  charge  de  payer  au  Roi  le 
a^_jboit  de  fraQC-Fief ,  qui  efl  une  lîiiance  qui  fe  paye 
f^^'tous  les  vingt  ans ,  6:  conûfle  dans  le  revenu  da 

^____'  1 1.  Les  autres  droits  qui  feîon  noire  Counimc, 
^^fcppartiennent  au  Seigneur  de  Fief,  funt  le  droit  de 
H^Kilîe  féodale ,  le  droit  de  fe  faire  donner  un  déuom- 
^^Kement  par  fes  valEjux,  le  droit  de  cotnmitè  pour 
^Hpufe  de  défavcu  &  de  félonie ,  le  droit  de  quint 
^Kourles  ventes  du  Fief;  le  droit  de  rachapt  pour 
~'  les  autres  mutatidns  :  à  l'égard  du  droit  de  retrait 
(codai ,  notre  Coutume  ne  l'accorde  qu'aux  Seigneurs 
«hatebins,  ou  de  plus  grande  dignité. 

1  %.  Après  que  nous  aurons  parlé  dans  un  premier 
<"hapiirc  de  la  foi  &  hommage,  nous  parlerons  de 
CCS  autres  diffirens  droits  dans  les  fis  Chapitres  fuî- 
vaiits  i  nous  traiterons  dans  Je  htiitiéme  du  démeni'- 
bretnent  du  Fief  &  delà  réunion  des  fiefe  Dans  le 
ij  neuvième ,  de  la  fuccefficn  des  Fiefe  ;  dans  le  dî- 
^  it^-me .  du  droit  de  Garde- Noble.  Dam  le  oazîeme 
des  droits  de  bannalité  &  corvées,  la  Coutume  ayant 
placé  ces  matières  feus  ce  titre,  A  l'égard  de  ce  qiû 
concerne  le  droit  qu'ont  lesSei^eurs  de  Fief  decor.- 
trjinrlrc  les  gens  de  main-morte  à  vuider  leurs  mains 
(les  Fiefe  qu'ils  acquièrent  dans  leurs  mouvances  , 
\  oyez  fc^art.  40 , 4 1,  &  42,  &  les  notes.  Pareillement 
f:ir  ce  qui  regarde  la  prefcriptioa ,  voyez  l'article  S6 , 
&i  le  notes. 


CHAPITRE        PREMIER. 
D£  LA  Foi  et  Ho mmage. 

13.  T  A  preftaiion  de  la  foi  &  hommage,  conGrtoi 
Lpnncipalei ^~'-      '~"' "'^ 


emeni  autrefois  ,  dans  la  promeus 


Xj principalement  autrefois  ,  dans  la  promeiw  ■ 
^jMetnnelle  que  levaiTalfâifoiià  Ion  Seigntur^|^^| 
■■irvir  en  guerre.  L'obl^ion  du  fervice  ^^^^i|^^^H 


6  Dis      Fiefs. 

ayant  ceffé ,  la  foi  fe  borne  aujourd'hui  à  la  promeflil 
de  porter  au  Seigneur  l'honneur  qui  lui  eu  dû ,  &?: 
V hommage  eu  proprement  la  feconnoiffanc^  folem-*] 
nelle  que  fait  le  vaiTal  de  la  fupériorité  féodale  que  lai 
Seigneur  a  fur  lui,  à  caufe  de  fon  Fief;  laquelle  ii|j 
témoigne  par  certaines  démonftrations  de  refpeâ  ,  ' 
telles  qu'elles  font  prefcrites  par  chaque  Coutume..; 
Le  Seigneur  à  qui  fon  vaffal  porte  la  foi,  doit  Tjr 
recevoir  ;  cette  réception  de  foi  s'appelle  Invejiuurey\ 

{»arce  que  le  Seigneur  en  le  recevant  en  foi ,  eft  cenfti 
efaifir  &  vêtir  en  quelque  façon  de  fon  Fief,  lej 
vaflal  ou  propriétaire  du  Fief  fer vânt  n'en  étant  point 
vis-à-vis  de  ion  Seigneur  cenfé  iàifi  jufcjù'à  ce  qu'il 
ait  été  reçu  en  foi,  ou  que  fon  Seigneur  ait  été  misett 
demeure  de  Ty  recevoir ,  comme  nous  le  verrons  par  3 
la  fuite.  ^  1 


I 


§.         I. 

En  quels  cas  la  Foi  doit-  elle  être  portée»  ,•  j 

14.  La  foi  eft  quelque  chofe  de  perfonnel  au  vafTal  i 
qui  l'a  portée ,  &  au  Seigneur  à  qui  elle  a  été  portée  ;  ■ 
d'où  il  luit  qu'elle  eft  due  toutes  les  fois  qu'il  y^  mu-, 
tation  ,  foit  de  vaffal^  c'eft- à-dire  de  propriétaire  dit  , 
Fief;  foit  de  Seigneur ,  c'eft- à-dire  de  propriétaire  da 
Fiefdominant. 

Lorfque  le  vaffal  qui  a  porté  la  foi  pour  fon  Fief, 
en  a  perdu  la  propriété ,  &  en  eft  redevenu  de  nou- 
veau propriétaire,  en  vertu  d'un  nouveau  titre;  il  doit 
porter  la  foi  de  nouveau  :  car  la  foi  en  laquelle  il  a  été. 
reçu  a  été  entièrement  annéantie  par  l'aliénation  qu'il 
a  faite  de  fon  Fief.  Pareillement ,  lorfque  le  Seigneur^ 
à  qui  j'ai  porté  la  foi  a  aliéné  fon  Fief,  &  en  eft  depuis 
devenu  propriétaire ,  en  vertu  d'un  nouveau  titre ,  je 
dois  lui  porter  la  foi  de  nouveau  ;  celle  que  je  lui  avois 
porté  ayant  été  éteinte  par  l'aliénation  qu'il  a  faite 
dé  fon  Fief 

15.  Mais  lorfque  je  redeviens  propriétaire  du  Fief 
que  j'avois  aliéné ,  par  la  refciifiQn  de  l'aliénation  qu^ 


UnHH    VVFIMUIÇIIIUIII 

,  pendant  qiielque-remps,  propriétaire  du 
lequel  j'ai  été  reçu  en  foi  ;  Jï  ne  l'ayant 
epourun certain tenis, ou  fous  une  coiiJi- 
utoire,  j'en  fuis  re-Heve;iu  propriétaire  p.  ■ 
on  ou  refolurion  <le  J'aliénation  que  j  ^r 
e ,  il  y  a  Jieu  de  penferqoeie  ne  lîiis  pas  obii- 
rter  U  foi  de  nouveau  ;  car  néwoE^idS  pcQ- 
en  vertu  d'un  oouveau  titre,  je, ne  liiis  pas 
^auvaffal;  mon  ancien  titre  de  propriété 
lel  j'ai  été  reçu  en  foi  venant  à  reAÎvre ,  âc 
:  plutôt  furpendti  qu'éteint  ;  la  foi  en  laquelle 
:çû  à  ce  titre  doit  pareillement  revivre ,  & 
iee  avoir  été  plutôt  ftifpendue  qu'éteinte. 
or  les  même  raiibns  décider ,  que  lorfque  le 
■  à  qui  j'ai  ponéla  foi  à  aliéné  (on  Fief,  &  en 
enu  propriétaire  par  la  refcillion ,  ou  même 
iple  cerfation  de  i'atiénaiion  qu'il  en  avoit 
ne  fuis  pas  obligé  de  lui  porter  la  foi  de  nou- 

wfqu'une  femme  qui  a  porté  la  foi  pour 
fe  marie;  quoiqu'elle  demeure  propriétai- 
1  iief,  néanmoins  fon  mari  eft  tenu  J'tn 
foi  :  car  comme  elle  pafle  fous  la  puif- 
fort  mari  avec  tout  ce  qui  lui  appartient; 
1  cenfé  acquérir  par  le  maria^e  ,  lûie  elpft- 


r 


8  Des      Fiefs, 

Le  mari  porte  en  fon  nom  de  mari  &  pour 
la  foi  pour  les  fiefs  du  propre  de  (à  femme;  i 
pourquoi  fi  la  femme  ne  l'a  pas  portée  el!e-mi 
elle  doit  la  porter  après  la  mort  de  fon  mari; 
il  elle  l'avoit  portée  avant  Ion  mariage ,  elle 
pas  obligée  de  la  porter  de  nouveau  :  cela  eft  di 
par  l'arr,  39.  de  la  Cour,  de  Paris,  qui  dit:^i 
femme  demeurante  en  viduité  eft  tenue  faire  ! 
pour  fes  propres ,/  e!U  ne  l'a  f^iie.  La  raifon 
que  le  Domaine  d'honneur  &  d'authoriré  ((wl 
mari  a  acquis  liir  les  propres  de/a  femme  &  ~ 
'raifon  duquel  il  a  été  reçu  en  foi ,  n'eft  qu'un  _ 
minhan  fuper'mpûfintium  ,  qui  écltpfe  pendafit* 
mariage  celui  de  la  femme  ,  pluiôl  qu'il  ne  le  i 
fruit  ;  d'oîi  il  liiit  que  la  foi  en  laquelle  la  feu 
a  été  reçue  qui  dépend  de  fon  droit  de  propi  .. 
de  fief  fervant,  n'eft  pas  détruite  par  le  mariagii 
mais  feulement  éclipfée  ;  &  qu'elle  reprend  fa  fotf 
lors  de  la  diffolution  du  mariage ,  de  nênie  quel 
droit  de  propriété  de  la  femme  auquel  elle  eâ  i 
tachée. 

Les  mêmes  décifions  doivent  avoir  lieu  lorfm 
la  flamme  propriétaire  du  fief  dominant  fe  marie;  ut 
mari  eft  regardé  comme  un  nouveau  Seigneur, 
qui  les  vaflaux  doivent  porter  la  foi,  cpioiqu'i's  l'eu 
lent  déjà  portée  à  la  femme  avant  fon  mariage  :  ma 
après  la  diflblution  du  mariage  ils  ne  font  oblige 
de  la  porter  de  nouveau  à  la  femme,  que  dans 
cas  auquel  ils  ne  lui  auroient  paï>  déjà  portée  av4 
fon  mariage. 

17.  Si  l'acceptation  que  la  veuve  fait  de  la  cont 
munauié,  ou  la  répudiation  qu'en  font  fes  héritiers 
doDnent  ouverture  à  la  foi  pour  ks  conqiiéis.  f^oyt 
les  art.  38.  &  39. 

Fbyci  pour  le  cas  de  la  faifie  réelle ,  l'art.  3 

Sur  les  cas  auxquels  il  y  a  ouverture  à  I: 
pour  les  fiefs  des|  communautés ,  Foye^  l'art.  41 
&  les  noies. 


Des      Fiefs.  9 

§.       1  I. 

*ar  qui  la  Fol  dok-eUe  itreporUe}  &  des  qua- 
lités que  doit  avoir  celui  qiùla  porte. 

18.  Le  vaffai  doit  porter  la  foi  en  perfonne,  Je 
eigneur  n'efttenu,  ribonneluifemble,  de  l'admet- 
te à  la  porter  par  procureur. 

Cette  règle  reçoit  exception  1°.  Dans  le  cas  d'un 
ofte  empêchement,  art.  (i;. 

a".  A  l'égard  des  communautés,  comme  elles  ne 
peuvent  porter  !a  foi  par  eiles-fnèmes,  le  Seigneur 
ûoii  les  admettre  à  la  porter  par  le  Vicaire  qu'el- 
les nomment  pour  cet  effet. 

^'',  Dans  le  cas  de  Part,  4.  3i  r.ufres  fetnblables , 
■^oyt^-it  &  les  notes. 

tg.Lorfqu'il  y  a  plafieurs propriétaires  duiïeffer- 
vant ,  le  Seigneur  n'eft  point  obligé  d'admettre  l'ua 
dTeux  à  la  porter  pour  fes  copropriétaires;  chacun 
la  doïi  porter  pour  foi. 

Vaytt^  une  exception  en  Tart.  -^y  &  fuivant. 
ïo.  Celui  qui  porte  la  foi ,  foit  pour  lui ,  folt 

Îicur  un  autre ,  doit  avoir  l'âge  réglé  par  l'art.  24. 
orfque  le  vaflal  pour  caufe  d'empêchement  dî  ad- 
mis a  porter  la  foi  par  procureur  ;  ce  procureur  doit 
être  une  perfonne  honnête  ;  s'il  avoît  donné  fa  pro- 
cnratieo  a  fon  laquais  ou  à  quelqu'autre  perfoniie 
fl^prîlable ,  le  Seigneur  pourroit  la  refuTer. 

§.    1 1 1. 

A  qui  la  Foi  doit-elle   être  portée  ï 

II.  La  foi  doit  être  portée  au  Seigneur,  c'eft-à- 
dire,  au  propriêfaire  dufief  dominant , ou  à  la  per* 
fonne  (ju'il  a  commife  pour  la  recevoir. 

Ti.  Les  Princes  Appanaeilies  font  vrais  proprié- 
ta'.  ^  des  Domaines  tiui  leur  ont  éié  donnes  £a 
afr..;"..ize  ;  c'efl  donc  a  eux  eu  à  Uurs  pvépoféi  à 
À  V 


fc  les   offres  qui   doivent  I'acc0mp3gil2r  ,  và^ 

"     '■  47- 

§■     V. 

u  délai  qu'a  U  Vajfit  pour  porter  la  fox 
ou   di  La.  fou ff ranci. 


a8.  On  appelle  Souff'-ai 
Vaffal  pour  porter  la  foi. 


,  le  délai  accordé  asi 


deuxefpeces  de  foufftai 


a  légale,' 


;  demandée  : 


Lfttance 
l  accordée 
mandée  ;  &  ' 
gneur. 

19.  Notre  Coutume  diftingue  les  difFérens  as 
de  mutation  qui  donnent  ouverture  à  la  foi  ,  pour 
régler  les  délais  de  la  porter. 

Lorfque  la  mutation  arrive  du  c6ié  du  Vafiai, 
fi  c'eft'par  l'a  liénatioti  qu'il  a  faite  de  ion  fief,  nott« 
Coutume  n'accorde  aucun  délai  à  l'acquéreur  ;  elle 
permet  au  Seigneur  de  faifir  le  Fief  inconiinens 
att.  43,  les  notes  fur  cet  article  ex pliquenr  comment 
ce  terme  incontinent  doit  s'entendre.  Si  c'eft  par  la 
mort  du  ValTal  que  la  mutation  eft  arrivée ,  la  Cou- 
tume accorde  àl'héritier  un  délai  de  miarante  jourï 


pour  porter  la  foi , 


.  ïo.  voyel- 


le à  /« 


I 


Dumoulin  penfe  que  le  délai  n'a  lieu  que  dans 
le  cas  auquel  le  Fief  oft  ouvert  par  U  mort  d'un 
ValTal  i^ui  étoit  en  foi  ;  que  la  mort  de  celui  qui 
n'y  étoit  pas ,  ne  peut  furpendre  le  droit  de  faifir 
que  le  Seigneur  avoit  déjà:  que  Vhéritierde  celui- 
<S  ne  peut ,  fur  le  prétexte  qu'il  n'eft  pas  en  demeure, 
prétendre  jouir  de  fon  chef  d'un  délai  que  le  défunt 
n'avoic  pas ,  le  droit  de  faifir  féodaleinent  étant  un 
droit  qai  afficil  rem  non  perfo/t^m ,  &  a  lieu  plutôt 
f  'JMtfeartntiam  /lominij C[nspropter  moriim  cl'tenth  ; 

fluÂears  bons  Auteurs  penient  au  contraire  gue 
héritier  doit  de  fon  chef,  iouir  du  délai  entier. 
Quoique  le  droit  de  faifir  féodalemenr  foit  fondé 
priacipalemeat  dans  le  défaut  d'homme  qui  faitre^ 


fe4  Des      Fiefs.: 

Telle  eft  celle  dont  il   eft  traité ,  art.  4. 
Telle  eft  celle  qui  eft  due  au  VaffaI ,  lortqu'il  n*e 
pas  en  âge  de  porter  la  foi,  ou  qu'il  a  quelqu'autrti 
jufte  caufe  d'empêchement. 

Je  penfe  que  c'eft  auffi  une  jufte  caufe  de  de- 
mander fouffrance ,  lorfque  l'héritier  préfomptif  n'a 
pu  dans  le  délai  de  quarante  jours  accordé  par  la 
Coutume  pour  porter  la  foi ,  prendre  fon  parti  fut 
l'acceptation  ou  répudiation  de  la  fuccemon.  Car 
il  a  un  intérêt  fenlible  à  ne  pas  s'engager  témé- 
rairement dans  une  fucceffion  dont  u  ne  connoit 
pas  encore  les  forces,  par  un  port  de  foi  qui  eft 
un  aâe  d'héritier  :  c'eft  pourquoi  le  Seigneur  ne 
peut  fans  inhumanité  lui  rcfiifer  les  délais  que  l'Or- 
donnance a  jugé  néceflaires  pour  s'en  inftruire. 
Qu'on  ne  dife  pas  crue  la  Coutume  ayant- borné  à 
quarante  jours  le  délai  qu'çlle  accorde  à  l'hériâe^ 
pour  porter  la  foi ,  il  ne  doit  pas  être  étendu  au- 
delà.  Ce  délai  de  quarante  jours  accordé  par  la 
Coutume  eft  le  délai  légal  qui  n'a  pas  befoin  d'être 
demandé  ;  nous  convenons  qu'il  ne  peut  être  étendu 
au-delà  des  quarante  jours  ;  mais  la  loi  en  accordant 
ce  délai  à  l'héritier ,  ne  l'exclut  pas  des  autres  ef- 
peces  de  délais  qui  fe  demandent  au  Seigneur , 
lorfqu'îl  *y  a  une  jufte  caufe. 

34.  C'eft  au  Seigneur  à  qui  la  fouffrance  doit  être 
demandée  ;  à  moins  qu'il  ne  fut  mineur  ou  interdit , 
ou  que  ce  ne  fut  une  femme  fous  puifîance  de  mari , 
auxquels  cas  elle  devroit  être  demandée  au  tuteur, 
curateur ,  ou  mari. 

Un  Pro  :ureur  fondé  de  procuration  ad  hoc  ,  & 
même  un  Procureur  Général  omnium  bonorum  peut 
valablement  accorder  cette  fouffrance  ;  car  cette 
fouffrance  ne  pouvant  fe  refufer  &  n  étant  qu'utt 
2i(\z  d'adminiftration ,  eft  comprife  dans  la  procu- 
ration générale. 

35.  La  réquififion  de  fouffrance  n'étant  pas  un 
afte  fclemnel,  elle  peut  erre  demandée  par  (quel- 
que perfonne  qu;î  ce  foit  qui  ait  charge  du  \  ailal 


^  D  E  s        F  I   E  F  $.  If 

(Ie»la  demander,  ou  qui  ait  charge  de  fon  tuteur. 
ou  curateur ,  fi  le  Vaffal  eft  fous  puiffance  de  tu- 
teur ou  de  curateur  ;  &  même  à  défaut  de  tuteur,. 
la  Coutume  permet  aux  parens  des  mineurs  de  la 
deoiander,  art.  34. 

36.  Il  fuit  auffi  de- là  qu'il  n'eft  pas  néceflaire  de 
fe  tranfporter  au  chef  lieu  pour  la  réquifition  de 
cette  fouflFrance ,  &  qu'elle  peut  valablement  fe, 
faire  comme  tout  autre  exploit,  à  la  perfonne  da 
Seigneur  quelque  part  où  elle  foit  trouvée ,  ou  à 
fon  domicile  ordinaire  ;  elle  peut  héanmoins  auffi 
fe  faire  au  chef  lieu ,  qui  eft  auili  cenfé  le  domicile 
du  Seigneur  pour  ce  qui  concerne  les  devoirs  de 
Fief. 

37.  Il  n'y  a  aucune  formalité  à  obferver  pour 
cette  réquifition  de  fouffrance  ,  il  fuiHt  pour  la  con- 
ftater  qii  il  en  foit  donné  aâe  par  un  Notaire  & 
deux  témoins ,  ou  deux  Notaires  ;  &  fi  elle  eft  faite 
en  l'abfence  du  Seigneur,  en  fon  domicile  ,  foit  or- 
dinaire, foit  de  Fief,  il  doit  en  être  lailTé  copie. 
Cette  réquifition  de  fouffrance  doit  être  accom- 
pagnée des  offres  de  payer  les  profits  îorfqu'il  en 
eft  dû  ;  &  en  cela  elle  eft  différente  de  la  légale 
qui  s'étend  au  payement  des  profits  comme  a  la 
preftation  de  la  foi.  , 

§.     V  I. 

\Del* effet  qu'ont  la  Preflatîon  de  foi  ,  les  offres  de 

foi  ,  &  la  fouffrance, 

38.  L'effet  de  h  preftation  de  foi  eft  de  couvrir 
le  Fief,  Auparavant  le  Fief  eft  àStouvert.^  c'eft-à- 
(dire ,  vacant  comme  s'il  n'avoit  point  de  maître , 
le  Seigneur  ne  cunnoifTant  pas  pour  propriétaire 
du  Fief  mouvant  de  lui ,  celui  qu'il  n'en  a  point 
invefti.  Parla  preftation  de  foi,  le  Fief  d'ouvert  qu'il 
étoit  devient  couvert  ;  le  Vaffal  en  étant  invefti  paç 
le  Seigneur,  en  étant  faifi  vis-à-vis  de  lui;  le  Soi- 
gneur ne  peut  plus  dès-lors  regarder  le  Fief  comm^ 


To  Dis     F  T  1  F  s:  • 

vacant,  nî  par  confèquent  le  falfir  féodalemeftt; 
&  s'il  l'avoit  faifi  féodalement  auparavant, la (aills 
feroit  éteinte  de  plein  droit. 

C'eft  par  cette  raifon  qu'il  ne  refte  plus  au  Sei- 
gneur que  la  voye  d'aftion  pour  fe  faire  payer  des 
profits  qui  lui  feroicnt  dûs  par  le  VaiTal ,  art.  66. 

C'eft  par  la  même  railbn  qu'il  eft  dit ,  an.  68, 
■que  le  Vaffal  qui  a  porté  la  fol  peut  former  com- 

Îlainte  contre  le  Seigneur,  s'il  étoit  troublé  par 
li ,  en  mielquepianiére  que  ce  fut ,  dans  la  poffeffioU  ' 
de  fon  Fief. 

39-  Lorfque  le  Vaffal  a  offert  de  faire  la. foi  à  fon 
Seigneur  qui  a  refufé  de  !e  recevoir  en  foi,  ou  qui 
ne  s' eft  pas  trouvé,  ni  fait  trouver  perfonne  pour 
lui  au  chef  lieu  pour  l'y  recevoir  ;  ces  offres  lorf- 

Su'elles  font  dûment  faites  couvrent  le  Fief, comme 
le  Vaffal  eut  effeaivement  porté  la  fol ,  an, 
67.  68,  88. 

C'eft  l'effet  naturel  de  la  demeure  en  laquelle  les 
offres  ont  mis  le  Seigneur  de  recevoir  en  foi  fon 
Vaffal  ;  conformément  à  cette  règle  de  droit;  in 
omnibus  cau^s  pro  faÏÏo  id  aecipitar  id  in  ^uo  ptr 
ali.im  mora  fit  quorninùs  fiil ,  £.  39.  ff.  de  R.  J. 

Pour  que  ces  ofires  foient  datminl  faites,  &  qu'elles 
puiffenr  couvrir  le  Fief,  il  faut  qu'elles  foient  faites 
par  celui  qui  doit  porter  la  foi,  c'eft-à-dire,  par  le 
vaffal  en  perfonne ,  à  celuià  qui  elle  doit  être  portée, 
au  lieu  où  elle  doit  être  portée,  &  avec  les  folemnltés 
qui  doivent  être  obfervees  pour  la  preftation  de  foL 

Il  faut  auflî qu'elles  foient  accompagnées  des  offres 
de  payer  les  profits  ,  lorftiue  le  vaffal  en  doit ,  an.  88. 
a  faut  onfin  qu'il  en  ait  été  laîffé  copie. 

Le  Fief  étant  couvert  par  les  offres  duement  faites, 

.  il  fuit  de-là  que  le  Seigneur,  non- feulement  ne  peut 

plus  dès-lors  faifir  tant  que   l'effet  des  ofires  dure; 

mais  que  la  faifie  qu'il  auroit  faite  auparavant  eft 

éteinte  de  plein  droit. 

40.  L'effet  des  offres  duement  faites ,  eft  le  même 
qu-i  l'effet  de  la  preftation  de  la  foi ,,  tant  que  l'effet 


^^^^*  D  É  s     F  I  E  F  s;  ., 

3es  offres  dure;  mais  il  en  ell  très- différent ,  quant  i 
la  durée.  Le  vaflal  qui  a  porté  tu  foi  ne  pisut  plus  être 
obligé  de  la  porrer  an  même  Seigneur  ;  la  foi  couvie 
teiiementfonFiefqu"ilnepeuiplus  devenir  ouvert, 
que  par  la  mort  du  vaffal ,  ou  du  Seigneur ,  ou  lorfaue 
i'itn  ou  l'autre  aura  aliéné  fon  Fief^  Lorfqu'il  d'à  fdit 
quedesoffreSiildoitretourneràlafoi  dans  les  qua- 
rante jours,  après  qu'il  eiia  été  fommé  par  fon  Sei- 
gneur ;  l'effet  des  offres  qiii  avoit  pour  fondemenf  la 
demeure  en  laquelle  avoit  été  le  Seigneur  de  rece- 
voir en  foi  fon  vaffa! ,  ceffe  loflque  cette  demeure  en 
tacueUe  étoit  le  Seigneur  a  ceffe,  &  que  k  vaflal  a 
été  depuis  lui-même  en  demeure  de  la  porter;  le 
Fief  qui  avoit  été  couvert  par  les  offires  redevient 
npuvert. 

^r  II  refte  à  oblerver,  que  les  ofires  que  le  vaflal  a 
^^^ires  lui  font  perfonnelles ,  comme  la  preftation  de 
Vibi ,  &  qu'elles  ne  peuvent  couvrir  le  Fief  pour  fon 
j  héritier ,  ou  autre  liicceffeur.  L'héritier  jouit  feule- 
ment de  fon  chef  delà  fouffrante  ou  délaide  quaranta 
jours  que  la  Coutume  accorde  aux  héritiers. 
'  41.  Larouffrance,tant lalégalequecellequîaété 
accordée  par  le  Seigneur,  &  même  celle  quilui  a  été 
demandée  pour  une  juftecaufe, quoiqu'il  ne  l'ait  pas 
accordée ,  couvre  aufli  le  Fief  tant  qu'elle  dure  ;  c'eft 
ce  que  décide  la  Coutume ,  an.  14.  en  ces  termes  : 
Soufranct  c^nipolU  à  foi  i^it  qu'dlt  dure.  De-Ià  U 
fuit  que  îe  Seigneur  non- feulemeiîtne  peut  faifirféo- 
âalemem  pendant  qu'elle  dure  ;  mais  que  s'il  avoit 
faifi  avant  la  fouffrance  demandée  ,  la  fouffrance 
Opereroitnon  uflefunplemain-levèe  provilionnelle, 
mais  une  entière  cutinflion  de  la  faifie  ;  car  la  fouffran- 
ce équîpollant  à  foi  tant  qu'elle  dut  e ,  &  feifant  répu- 
ler  pendant  ce  temps  levailàl  faifi  de  fon  Fief  vis-à- 
vis  du  Seigneur,  comme  s'il  en  eut  porté  la  foi;iIeft 
impofiible  que  ce  Fîef  foi:  en  méme-tems,  pendant  ce 
temps  en  la  main  du  Seigneur  par  la  faille  féodale.  La 

I fouffrance  détruit  donc  nêcelTairement  la  faifie  qui 
(ttoii  été  feitej&lorfqueleFief  redevient  ouvert  pai^ 


ouvert  pai^ 


Des      F  I  e  F  sr 
ïexpîration  de  la  fouffrance ,  le  Seigneur  ne  peiit  le 
metire  en  fainain  que  par  une  nouvelle  fnifie. 

Néanmoins ,  loriijiie  ie  Seigneur  accorde  la  fouf-  ■ 
france  de  l'a  pure  volonré ,  pendant  un  certain  temps  g 
le  vaffal  n'étant  pas  dans  le  cas  de  pouvoir  l'exiger, 
le  Seigneur  peut  exprimer  par  l'aite  qu'il  n'Kccorde 
ou'une  main-levée  provifionnelle  de  fa  làifie ,  &  cette 
fouffrance  en  ce  cas ,  n'eft  pas  tant  une  vraie  fouf- 
france qui  couvre  le  Fief,  qu'une  fiit.ple  provifion 
Acsfniits:  fc ri drtm  non  reUxaiiir  ,  fed  uinihm  nfus  6* 
ftrctpt'io finiiunm  fab manu  domht'tcâ. Le Stignsur nç. 
;pourroit  appofer  cette  claufe  dans  les  cas  auxquels  û 
touffranceeftdùe. 

,  41.  Ilreiïeà  obferver  que  l'effet  de  la  fouffrance 
De  s'étend  qu'aux  Fiefs  que  le  valï'i]  avoii  fians  M 
mouvance  au  Seigieur  ,  lorfqu'il  l'a  demandije,  & 
pour  lefquels  il  l'a  demandée;  s'il  en  acqueroît  d'au- 
tres depuis;  quoique  fon  empêchement  de  porter 
la  foi  continuât ,  ces  Fiefs  ne  pourroient  é\  re  couverts 
^epar  !a  demande  d'une  nouvelle  fouffrance, 


lorfque  le  tuteur  de  plafieurs  mineurs 
^Ao  bas  âge  3  eu  fouffrance  pour  un  Fief  poiTedé  par 
^divh  par  fes  mineurs ,  pluCeurs  penfent  qu'il  n'eft 
"sbefoin  d'une  nouvelle  fouffrance  pour  la  portion 
l'un  de  ces  mineurs  décédé  depuis,  &à  bquelle 
autres  lui  fuccedent;  ce  fentiment  fouffre  diffi-r 
tulté ,  car  la  fouffrance  eft  perfonnelle  à  chaque  mi- 
ur  ,  &  chacun  d'eux  ne  l'obtient  par  fou  tuteur  , 
,  le  pour  fa  portion.  La  fouffrance  pour  la  portion  de 
feluiqui  eft  depuis  décédé  ,  a  donc  expiré  par  (a 
port  ;  d'où  il  paroit  fuivre  qu'il  en  faut  demander  une 
nouvelle. 

\  A'i-  La  fouffrance  ne  couvre  le  Fief  que  tant  qu'elle 
dure,  il  devient  ouvert,  &  peut-être  faiû  féodale- 
nient  auflîtôt  qu'elle  eft  expirée. 

Elle  expire  par  l'expiration  du  temps  pour  lequel 
la  loi ,  ou  le  Seigneur  l'a  accordée ,  lorfqu'elle  l'a  été 
pour  un  tems  limité  ;  que  s'il  n'y  a  pas  de  lems  limité 
'4^e  finît  lorfque  l'empêchement  de  porter  la  foi  pour 
''"    lel  elle  a  été  demandée ,  a  ceffé. 


Dés     F  I  £  F  &. .  1^ 

Comme  elle  équipolle  à  la  foi  ;  elle  expîre  auffi  de 
même  que  la  foi  par  la  mort  du  vaflàl ,  ou  du  Sei- 
gneur ,  ou  lorfque  run  ou  Tautre  a  aliéné  fon  Fief. 

La  fouffrance  étant  expirée  par  la  mort  du  vaflal , 
fon  héritier  jouit  de  fon  chef  d'une  autre  fouffrance  ; 
fçavoir  du  délai  de  quarante  jours  que  la  loi  accorde 
à  tout  héritier.  Pareillement  lor(c|[ue  la  fouffrance  en 
laquelle  le  vafTal  étoitde  fon  Seigneur,  efl  expirée 

J)ar  la  mort  de  fon  Seigneur ,  ou  par  l'aliénation  que 
e  Seigneur  a  faite  de  ibn  Fief,  le  vaflal  jouit  d'une 
autre  fouflFrance  que  la  Coutume  accorde  aux  vaf* 
ÊLUx  à  chaque  avènement  de  Seigneur. 

§.     VII. 

Delà  réception  em  Foi  par  main  Souveraine  ^  en  cas 

de  combat  de  Fief. 

Voye[fur  ce  Part.  87.  I 


^m 


CHAPITRE        IL 

Du  Droit  de  Saisie  féodale. 

44. "Vr  Ous  ne  parlons  ici  que  de  la  faifie  féodale  qui' 
1^  fe  fait  lorfque  le  Fier  eft  ouvert,  c'eft-à-dire, 
lorfque  le  valTal  n'efl  point  en  foi  de  fon  Seie;neur  ;  il 
jr  a  une  autre  efpece  de  faifie  féodale  que  le  Seigneur 
adroit  de  faire  pour  contraindre  fon  vaflal  qui  efl  en 
foi ,  à  lui  donner  un  dénombrement ,  dont  nous  par- 
lerons au  Chapitre  quatrième  ;  elle  efl  d'une  nature 
toute  diâerente  de  celle  dont  nous  parlons. 

§.     I. 

Ce  que  c^eft  que  la  faifie  Féodale* 

4%.  La  faîfie  féodale  efl  un  afte  folemnel  par  lequel 
le  Seigneur  fe  met  en  pofTeffion  du  Fief  mouvant  de 
Jui ,  lorfqu'il  le  trouve  ouvert ,  &  le  réunit  à  fon 
JDbmaine  jufqu'à  ce  qu'on  lui  en  ait  porté  la  foi. 


» 


^^  t)  È  s      F  I  t  ¥  I* 

Ce  droit  eft  fondé  fur  ce  qiie  les  Fieft ,  Je  perfdn^ 
nels  qu'Us  étoient  dans  leur  origine  ,  n'étant  devenus 
héréditaires  &  conimerçables  c|u'à  la  charge  que 
l'héritier  ou  acquéreur  s'en  feroit  invertir  par  le  Sei- 
gneur en  lui  portant  la  foi  ;  tant  qu'il  ne  le  préfente 
Îioint  pour  la  porter,  le  Seigneur  n'eft  point  ooligô  de 
2  reconnoitre  pour  le  propriétaire  du  Fief  fervant  ; 
d'oii  il  fuit  que  le  Seigneur  peur  par  la  faifie  féodale 
s'en  mettre  en  poffeflton,  comme  d'unFief  vacant  6t 
finsmaiire,&Ie  réunira  fon  Domaine. 

De-!à  il  (bit  que  la  iàifie  féodale  n'efi  pas  une  fim- 
p!e  faifie  des  fruits  du  Fief,  c'eft  le  fond  même  qui  eft 
laifi. 

Elle  eft  auflî  très- différente  de  la  faîfie-téelle 
^'Un  créancier  fait  de  l'héritage  de  fon  débireiirj 
celle-cin'eftqu'onfimple  empêchement  de  l'hérita- 
ge ,  qui  n'en  ifépofll-de  point  le  débiteur,  mais  l'em- 
pêche feulement  d'en  percevoir  par  lui-même  les 
fruits  ;  le  Commil&ire  établi  à  la  faifie  en  jouit  pouf 
le  débiteur Ëifi,  en  employant  les  fruits  à  l'acquine- 
ment  de  fes  dettes  :  Au  contraire  la  faifie  féo  Jale  dé- 
poflede  vraiment  le  vaiTa]  vis-à-vis  du  Seigneur  , 
quoiqu'il  ne  (bit  pas  ceofé  depolTedé  vis-à-vis  des 
autres  ;  k*  Seigneur  polfede  l'héritage  qu'il  a  faifi  féo- 
dalem;nt,  comme  une  chofe  qUi  eft  réputée  lui  ap- 
partenir tant  que  la  faifie  dure;  c'ell  pour  cela  qui! 
en  perijoit  les  fruit  à  fon  profit  &  en  pure  pertepour 
le  vaffal. 

§.   ir. 

Quar.dy  a-t-il ouverture  à  la  S aijîe  féodale. 

46.  Il  y  a  ouverture  à  la  faifie  féodale  toutes  les  fois 
que  le  Fief  eft  ouvert. 

Le  Fief  eft  ouvert  lorfque  le  Seigneur  n'a  point 
i homme  i  ce  qui  arrive  foit  qu'il  n'y  ait  aucun  pro- 

Iiriétaire  du  Fief  fervant  :  comme  torique  le  va(i3l  a 
aitTéfafuccefiîon  vacante;  foîl  qu'il  y  en  ait  un  qui 
lie  foit  pas  en  fol  du  Seigneur. 


Des      F  I  ï  F  s:  %# 

Il  cefTe  d'être  ouvert,  &  devient  couvert,  non- 
feuk-meiit  lorfque  le  Se^n-^ur  a  un  homme  qui  lui  a 
porté  la  foi  ;  mais  encore  par  les  offri;s  qui  lui  ont  été 
duemeni  faites  de  la  lui  porter ,  tant  qui  dure  l'eÉFet 

de  ces  ofires ,  S(  par  la  (buffrante  tant  qu'elle  dure. 

fcyej^  ci-dcjfui paragraphe  î, 

&.       I  I  T. 

Quelles  perfonnes  peuvent  faifir  féodaUmtnt  ? 

47.  Il  réfulre  de  la  définition  que  nous  svons 
dotinée  de  la  faifie  féodale  ,  fuprà  §.  I.  qu'il  n'y  a 
propremant  que  !e  Seigneur   c'eft-à-dire,  le  pro- 

[irietaire  du  Fief  dominant  qui  puiffe  faifir  féoda- 
ement,  ou  du  moins  que  la  faifie  doit  être  tàlte 
en  fon  nom. 

Les  Princes  Appanag'iftes  font  vrais  propriétai- 
res des  domaines  qu'ils  ont  en  appanage ,  &  par 
conféquent  il  ti'eft  pas  douteux  qu'ijs  peuvent  faifir 
fèodalement  en  leur  nom ,  les  Fie^  qui  en  relè- 
vent. 

4S.  Le  Seï^eur  peut  faifir  féodalement  en  fôn 
nom ,  fiuoiqu'il  foît  fi;revé  de  fubftitution  ;  car  il  n'en 
eft  pas  moins  propriétaire  julqu'à  l'ouvertvire  de  la 
fubftitution.  Il  le  peut  quoiqu'il  ne  foit  pas  lui-mê- 
me en  foi  de  (on  Seigneur ,  pourvu  que  fon  Sei- 
gneur n'ait  pas  encore  failî  féodalement  fon  Fie£; 
car  tant  que  fon  Seigneur  le  laiffe  jouir  de  fon  Fief, 
il  a  le  libre  exercice  de  tous  içs  droits  qui  y  foi)t 
attachés. 

49.  Le  poffeiTeur  du  Fief  dominant ,  qui  le  poffé- 
de  aaïmo  Domini ,  quoiqu'il  n'en  foit  pas,  le  pro- 
pricftire,  étant  repuré  l'être  tant  qvie  le  vrai  pro- 
priétaire o'apparoît  point  ;  c'eft  une  conféquence 
qu'il  peut  faifir  féodalement  en  fon  nom  les  Fieft 
qui  en  relèvent;  les  vafîaux ne  fontp^recevablesi 
lui  oppofer  qu'il  n'en  efl  pas  le  propriétaire  ,  ce 
fçroit  de  leur  part  exciperdu  droit  dautrui. 
Cela  a  lieu ,  quand  même  il  y  auroit  procçs  ifig 


^ 

^ 


i4  D  E  S       F  t  E  F 

en  Ton  nom  les  Fiefs  qui  ea  relèvent 
Je  peut  que  pour  fa  portion. 

Cela  eft  iiT.lubitable  ,  Iprfqiie   les  autres 
gneurSjOijont  donné  fotiSrance  ,  o     ''   ' 

melleinent  qu'ils  n'entendent  point ,. ,     

cas  Dumoulin  paioit  penfer,  que  la  ftifie  faite  pai 
i'ua  des  Seigneurs,  eft  valable  pour  le  total  comme 
étant  prélumée  feite  tant  pour  lui  que  pour  (es 
Coieigneurs ,  defquels  il  doit  éuç  regardé  conim« 
un  Procureur  legaî. 

\  ^.  Il  eft  évident  que  l'ufufruitier  du  Fief  domi- 
nant ne  peut  faifir  en  Ton  nom  ;  mais  la  Coutume 
drt,  63.  lui  permet  de  le  faireàfesTirq^uesibusle  noi 
du  propriétaire  ,  après  fommation  a  lui  iàite  de  le 
1  faire  !ui-méme;  ce  qui  doit  ^tie  éiendu  aux  enga-; 

giftes  ,  au  commilTaire  établi  à  la  faifie  réelie  du 
Fief  dominant ,  &c.   f^oye^  U4'u  article  6j,  fr  /« 

§.     IV. 

Pour  quelles  faufet  P  fait  la  Sai^e  féodale. 

^é-llréfulte  decequîaétédityû;ir/i,  paragraphe 
pemier ,  touchant  Ja  nature  de  la  faifte  féodale ,  que 
le  défaut  d'homme  ou  de  preftatioif  de  foi  eft  la  lëule 
Cflufe  principale  pour  iaquelle  puiffe  (é  faire  la  faifie- 
féodale  ;  &  c)ye  la  caufe  du  défaut  de  payement  des 
profits  ne  peut  être  regardée  que  comme  une  caufe 
acceiToire  &  concomitante  de  la  première.  Caufa 
prinçipalis  ,  cfl  interruptio  fideUtalU  ;  defe^ui  autt^ 
Joliilionii  jurium  ,  nan  efl  caafa  produBï-ua  poufiatii. 
prehcndtndi ^edfoVunv  ^ccefforimn  &■  çoncomhans  eau- 
fam  prlncipahm.  Molin. 

■  ty.  De- là  il  fuir  i". qu'après  la  réception  în  foi  la. 
faîfie  féodale  ne  peut  plus  fubfifter ,  pour  les  profita 
diis  par  le  vaffdl ,  lefquels  ne  peuvant  plus  être  exigés 
queparvoyêd'aftion.  Néanmoins  Dumouhn  obief- 

tve,  que fiieSeigncur^vort reçu  la  valfal  en  foi, fous 
la  condition  exprefle  que  jul'qu'au  payement  des 
profits  ,  la  fiiifie  féodale  ciendroit  ,  avec  p^rte  Oe 
fruiis 
Z. \ i 


Des      Fiefs. 

,  ftiiîts  pour  te  vaiTal;  ou  bien  fous  ]a  conditioi 

fcute  par  lui  de  payer  dans  un  rel  remps ,  le  Seigneur 

pourroit  failtr  feodaleiiient  &  acquérir  les  fruiis  en 

'   pure  perte  pour  le  yaffalj  ces  conventions  feroient  - 

valables  :  car  le  Seigneur  qui  étoit  Je  matrre  de  ne 

le  point  recevoir  en  foi  jusqu'au  payement  des  pro- 

'  îcs,  &   qui  jufques-là  auroit  gagné  les  fruits,  ne 

'lit  aucun  tort  au  vaffal  en  lui  imporant  ces  condi- 

kjns.  Mais  la  faifie  qui  auroit  lieu  en  ce  cas  ne  fe- 

joii  pas  la  vraie  faifie  féodale,  qui  fe  fait  en  verni 

Fde  la  Coutume  ;  mais  une  faifie  qui  t.'aui-oit  lieu  qu'en 

vertu  de  la  convention  ;  ijla  prehenfio  non  efi  pioprii 

1  qiiia  non  fil  virlutd  eonfucludinis ,  &  jicuti- 

iiumm  feudi  ;  ftd  tjl  prthsnjio  merè  convmiio- 

,  ô'c.  Molin. 

Que  fi  le  Seigneur  avoir  reçu  le  vaiTal  en  foi ,  fous 
ta  condition  refolutoire  que  cette  réception  en  foi 
feroit  nulle ,  à  défaut  de  payement  des  profits  dans 
un  tel  temps  ;  en  ce  cas  après  avoir  conilitué  par  une 
fommaiion  le  vaHal ,  en  demeure  de  fatlsfaire  à  la 
condition,  ou  pour  plus  grande  précaution,  après 
avoir  fait  prononcer  par  Sentence  la  nullité  de  la 
l  réception  en  foi  ;  le  Seigneur  pourroit  procéder  par 
I  une  faifie  féodale  proprement  dite  ;  puifque  le  vaffal 
I  «ice  cas  fe  trouveroit  n'être  pas  en  foi. 

^8.  Une  féconde  conféquence  de  notre  principe; 
[  dl  que  lorfque  le  port  de  foi  fait  en  l'abfence  du  Sei- 
gneur fe  trouve  nul ,  faute  par  le  vaffal  d'avoir  offert 
iésprofits,ou  d'en  avoir  effeftué  les  offres  ;  leSei- 
1  pneur  peut  bien  à  la  vérité ,  fans  avoir  égard  à  ce 
port  de  foi  nul ,  faifir  féodalement  pour  foi  non  faite , 
Se  droits  non  payez;  mais  il  ne  pourrOÎi  pas,  comme 
l'ïpenféM.  Guyot,  enfeconteniant  du  port  de  foi, 
quoique  nul ,  faiftr  féodalement  pour  les  profits  qui 
lmfoîiidiJs;!e  défaut  de  payement  deproh's  n'étant 
PÎ5  félon  nos  principes  ,  une  caufe  fuiEfante  pour 
Wir  féodalement. 

[t).  Une  troifiéme  conféquence,  eft  que  quoique 
la  foi  n'Ait  point  été  fûte ,  la  iûîxi  féodale  fera  nulle* 
Tmt  /. 


I 

i 


iS  D  ï  !      F  I  E  F  s; 

s'il  n'eft  pas  dit  expreiTément  par  l'exploit,  quMtd 
eft  ïiireparfauud'hommt,  ou  fauu  di  foi  nonfair  ^ 
&  qu'il  foit  dit  feulement  qu'elle  eA  fàke  à  défaut 
payement  des  profiti. 

§.     V. 

Des  formaliiii  de  la  Solfie  féodale. 

60.  Autrefois  le  Seigneur  faififlbir  féodalement.eB 
remettant  de  fon  authorité  ,  par  lui-même,  ou  pa| 
Tes  prépofés ,  fans  aucune  formalité  judiciaire ,  «i 
polfeffioii  du  Fief  torfqu'il  croît  ouvert ,  &  en  f^ikni 
défenfes  à  fon  vailàl  d  en  jouir ,  jufqu'à  ce  qu'il  "•■ 
porté  la  foi. 

La  faille  féodale  eft  aujourd'hui  affujettie  àplufieuri 
ibrm  alités. 

i".  lia  prévalu  contre  l'avis  de  Dumoulin,  qu'el- 
le  ne  pût  fe  feire  qu'en  vertu  d'une  Commiflion  A\k 
Jnge,dans  lereffort  duquel  le  Fief  qu'on  veut  Ikifîr 
eft  leitué. 

Cette  Commîflîondoît  ètrefpéciale;  c'eft-à-dire, 
à  l'effet  de  faifir  tel  &  tel  Fief.  Il  n'y  a  que  le  Roi  qiâ 
feififfe  en  vertu  d'une  Commiifion  générale. 

Lorfque  plufieurs  Fiefs  appartiennent  à  une  inêmL 
perfonne ,  ils  peuvent  être  faifis  en  vertu  d'une  même 
commilTion ,  en  laquelle  ils  foient  exprimés  ;  s'ils  ap- 
partiennent à  différentes  perConnes;  il  faut  autant 
ce  commiffions  qu'il  y  a  de  vaflaux  dont  on  veut  Cû- 
iirlesFiefsTc'eft l'avis deM.  Guyoï. 

Le  défaut  de  fceaudans  la  commilTion,  ne  la  rend' 
pas  nulle  ;  M.  Guyot  rapporte  des  An  éis  récens  qiu 
i'oni  jugé. 

1",  La  faifie  féodale  doit  fe  faire  par  le  miniHere 
d'un  Sergent ,  qui  doit  à  cet  effet  fe  tranfporter  fur 
le  Fief  qu'on  veut  faifir. 

Il  ne  peut  y  avoir  lieu  à  ce  tranfport,  lorfqua 
le  6ef  elt  une  chofe  incorporelle ,  il  fuiHt  en  ce  cas 
de  dénoncer  au  valTal  la  faifie. 

Cette  iàifie  étant  une  làifiedu  ioaifiprâ  N.  doit 


D   E  s     F   I  E   F  s.'  if 

être  recordée  de  deux  témoins.  EJii  du  Contrôle. 

EUeeftfujette  à  toutes  les  formalités  auxquelles 
l'Ordonnance afliiiettit  les  autres  exploits. 

Il  eft  d'ulâge  que  cette  faifie  contienne  un  établir> 
femem  de  commilTaire  :  la  Coutume  ,  art.  ft.  fao- 
L  pofe  cet  ufage,ainri  que  celle  de  Paris  art.  31.  ce 
qui  a  fait  penfer  a  quelques  Auteurs,  que  cet  éta- 
bMêment  de  commiffaire  étoii  nécefTaire  pour  la 
validité  de  la  raiJÏe.  L'opinion  contraire  paroit  plus 
véritable  :  car  cet  établiffement  de  Commifîaire  n'eft 
néceflaire  dans  les  autres  faifies  que  parce  que  le 
raîfil&nt  doit  un  compte  au  faifi,  qui  pour  cette  raî- 
fon  a  intérêt  d'oppofer  le  défaut  d' établiffement  de 
commilTaire;  mais  dans  la  faifie  féodale  le  Seigneur 
ne  devant  aucun  compte  au  faiTi  ni  à  perfonne  1  puif- 
ou'iî  fait  les  fruits  ilens  en  pure  perte  pour  levaffal, 
L'éiabliflTemeni  de  commilTaire  ne  s'y  feit  que  pour 
la  commodité  du  Seigneur  ;  levaffal  n'y  a  aucun  in- 
térêt, 6f  ne  peut  par  conféquent  enoppofer  le  déiàut  ; 
^eft  l'avis  de  M.  Guyot. 

En  cela  la  faifie  féodale  diffère  des  autres  faifies; 
elle  en  diffère  encore,  en  ce  qu'elle  n'apasbefoin 
tfêrreprècédée  de  commandement  ;  car  elle  fe  ftit 
non  propter  moram  dUnùs  ,  fed  propter  caremiam 
bominis. 

61.  Cette  faifie  eft  valablement  fiçnifiée  au  vaffai 
au  lieu  du  Fief  ferrant,  &  le  Fermier  eft  refponfa- 
ble  envers  fon  uiaitre,  s'il  ne  l'en  avertit ,  an.  7a. 

§.     V  I. 

Dticffds  dt  U  Saifie  féodaU. 

6ï.  Il  faut  fe  rappeller  trois  principes  pour  déci- 
der quels  effets  doit  avoir  la  faifie  féodale. 

Le  premier  que  la  faifie  féodale  réunit  le  Fief  faifi 
au  Fief  dominant ,  tant  qu'elle  dure ,  de  manière  q'ie 
le  Seit^neur  en  eft  cependant  réputé  propriétaire  par 
la  réfôluiion  du  droit  du  vaffal. 

Le  fécond  >  que  cette  rélôludoadu  droit  du  vaffal^ 
Bii 


n  B  s    Fiefs; 

.L  cette  réunion  du  Fiefiaifi  au  dominant,  ne  foii 
iqiie  fiSifs  5c  iiiomentané  juliqu'à  ce  que  Je  vaiTa 
ait  fait  fes  devoirs ,  ou  qu'il  ait  eu  foiitFrance. 

Le  Ëroifiéme ,  que  le  Seigneur  doit  certains  égart 
àfoii  vaffal ,  même  avant  qu'il  ait  feir  fes  devoirs. 

63.  Ilfuitdupremierdeces  principes,  que  le  Seï 
gntur  qui  a  faiiiféodaleinent  le  Fief  fervant ,  a  droi 
de  percevoir  à  fon  profit  tous  les  fruits  de  ce  Fit 
naturels,  induftriels  &civils,quife  trouvent  être  i 
percevoir  pendant  tout  le  temps  que  la  faifie  duiQ 
an.  71.71.73.  74.  7^.  voye{-hs. 
'■-  Il  fuit  dumémepruicipe,  qu'il  a  même  l'exercic 
.âe  tous  les  droits  domaniaux  &  honorifiques  attaché 
auFieffaifi. 

C'eft  pour  cela  qu'il  peut  fe  faire  porter  la  foi  pa 
fes  arrière- vaffaus ,  qui  relèvent  en  plein  fief,  du  u 
faifi ,  &  faifir  féodalement  leurs  Fiefs  an.  76.  voyc^Û 
Enexercerle  retrait  féodal,  voye^in/ri.  cA.  7. 

parla  même  raifon,  il  peut  contraindre  les  gens  i 
main-morte  qui  ont  acquis  des  héntages  mouvaos  a 
.Fief,  ou  en  cenfivg  du  Fief  faifi,  à  envuiderleui 
mains, foit  qu'ils  les  ayeni  acquis  avant  ou  depid 
la  faifie. 

S'il  y  a  quelque  droit  de  juftice  ou  de  patronae 
attaché  au  Fief  làifi ,  il  doit  jouir  pendant  que  la  fai^ 
dure ,  des  honneurs ,  prééminences  &  droits  y  atta- 
chés. 11  peut  en  conféquence  nommer  aux  Office) 
aui  £<i.  trouvent  vacans ,  &  préfentçr  aux  benefice^k 
le  peut  d'autant  plus  qu'il  a  paffë  en  jurifprd 
dence ,  que  le  droit  de  préfentation  étoit  in  fruflit, 
64.  11  luit  du  même  principe,  que  le  Sei^nem 
n'eft  pas  tenu  des  charges  foncières  &  droits  d 
fervitudes  impofées  fur  le  Fief  fervant  par  le  VaiTa 
&  les  précédens  VaiTaux;  puifqu'il  ne  lient  poiq 
fon  droit  du  Vaflkl ,  &  que  la  réfolutlon  du  droi 
du  Vaffal,  emporte  celle  des  charges  qu'il  a  impa 
iees,  fuivant  la  règle  fottno  jure  danùs  ,  6fc. 

Il  feroit  néanmoins  tenu  des  rentes  foncières  dor|l 
eft  chargé  le  Fief  fervant,  ù  lui  ou  fes  prédéeeflçun 


J 


Des     Fiefs;  Sf 

les  avoïent  inféodées  ou  confenties. 

Il  rte  peut  pas  non  plus  méconnoîrre  celles  qui 
lui  font  duesj  c  eft  pourquoi  il  doit  en  faire  confufion 
pour  le  temps  que  durera  la  faifie. 
il  eft  aufli  tenu  de  toutes  les  charges  du  Fief  qui  n'ont 
point  été  impofées  par  les  Vaflaux,  mais  qui  font 
des  charges  naturelles  dont  le  Seigneur  feroit  tenu 
quand  même  le  Fief  ne  feroit  jamais  forti  de  iès 
mains;  tellesfontladixme  ,  les  charges  du  Dixième 
ou  Vingtiéoie  impofé  par  le  Roi  ;  les  tailles  d'Egli- 
fe,  inipûfiiions  pour  les  pavés,  fortifications,  ban 
&  arrière- ban  ,  qui  feroient  faites  pendant  le  teiiips 
que  dure  la  faihe. 

A  l'égard  du  droit  de  franc-Fief,  comme  c'eftune 
charge  plus  perfonnelle  que  réelle ,  due  pour  la 
permiflion  accordée  au  propriétaire  roturier  de  pof- 
(éderfon  Fief,  le  Seigneur  qui  afaifi  féodalemeni 
n'en  eft  point  tenu  ;  cela  doit  avoir  lieu  quand 
même  le  Seigneur  feroit  lui-même  roturier  ;  car 
le  firanc-Fief  qu'il  paye  pour  le  Fief  dominant,  lui 
lionne  le  droit  iTexercer  tous  les  droits  attachés  à 
(on  Fief .  dont  la  faifie  féodale  des  Fiefe  de  fes 
Veflaux  fait  partie  :  Le  Vaffal  roturier  dont  le  Fief 
eft  faifi  fèodalement  n'en  étant  pas  moins  vis-à-vis 
de  tous  autres  que  fon  Seigneur ,  le  vrai  proprié- 
taire ,  &  pofiêffeur  n'en  doit  pas  moins  le  franc-Fief, 
^ilnepeutoppoferque  la  faifie  féodale  l'empêche 
fen  jouir ,  puii'qu'il  ne  tient  qu'à  lui  d'en  jouir  en 
portant  la  foi ,  diimniim  ijuod  quis  çulpâ  juâ  fcnùc 
non  viderar  [tnùre. 

Il  fuft  du  fécond  principe ,  que  le  Seigneur 
na3rant  qu'un  droit  momentané  dans  le  Fief  faifi 
ftodalement,  &  étant  obligé  de  le  remettre  à  foi» 
Valfal  aiiffi-tôt  qu'il  aura  fait  fes  devoirs  ;  i)  ne  peut 
difpofer  de  ce  Fief,  en  méfufer,  ni  le  dégrader; 
mai*  il  doit  Je  confcrvcr,  &  en  jouir  comme  lui 
ion  père  de  famille  ,  ^n.  70.  voyc\-U. 

Il  fuit  du  même  principe  que  le  Seigneur  ne  peut 
ftce\'OU'  à  Vicaire  le*  gens  de  ma'm-niorte  qui  au^ 
B  iij 


I 


I 
I 


De9  Fiefs: 
rolenc  acquis  des  héritages  dans  la  mouvance  du( 
Fief  faifi.  Si  ces  gens  de  main-morte  avoient  ob- 
tenu Lettres  d'amortiffement  pour  le  pofleder  ,  la 
Seigneur  pourroit  bien  recevoir  d'eux  le  droit  d'in- 
demnité pour  en  jouir  pendant  que  dureroit  la  faifie  ;■ 
mais  il  leroit  tenu  d'en  rendre  le  fond  au  Vaflkl 
lorfqii'il  auroit  fait  fes  devoirs  ;  St  même  il  pourroit 
être  contraint  par  le  Vaffal,  même  durant  lafaifie 
à  en  faire  emploi. 

Par  la  même  raifon  lorfqu'il  y  a  droit  de  jufticc 
attaché  au  Fief  faifi,  il  ne  peut  pas  deftituer  les 
officiers. 

6^.  Il  fuît  du  troifiéme  principe  que  le  Seigneur 
ne  peut  point  durant  la  faifie  déloger  Je  Vaflal, 
•"'•  73-  "ïi^'''  ^"'f  entretenir  les  baux  par  lui  faits, 
s'ils  (ont  feits  fans  fraude ,  an.  71, 

Par  la  même  raifon ,  il  ne  doit  pas  être  écouté 
à  vouloir  par  mauvaife  humeur  empêcher  Tufage  des 
fervitudes  des  vues,  égoùts,  &  autres  femblablei 
impofécs  par  le  Vaffal  ou  fes  prédéceffeurs  furie 
Fief  faifi  qui  ne  caufent  pas  une  incommodité  no- 
table; quûiquey!riffo;ure  ces  di-oits  duffent  fe  réfou- 
lire  pendant  que  dure  la  (aiile  par  les  raifons  rap- 
^onksi  fuprà.  n,  64. 

§.     VII. 
Quand  finit  la  Saifie  fîodaU. 

€6.  La  faifie  féodale  finit  de  plein  droit ,  par  1&> 

Îreftationdefoi.par  les  offres  dûment  faites,  &  par 
i  foufTrance  accordée, ou  même  feulement  deman- 
dée ,  lorfqu'il  y  a  jufte  caufe  de  la  demander. 

Elle  finit  aulfi  par  le  laps  de  trois  ans  ,  fi  ello' 

n'eA  pas  renouvellée  ,  an.  ^i.  voye^-U. 

i.     VIII. 

Det  oppofitions  â  la  fiifit  féodale. 

€j.  Le  Vaffal  ne  doit  point  enfraindre  la  faifie. 

tîrt.  77.  mais  il  peut  fe  pourvoir  contre  par  les  voye» 

ibit  a'opporuion  ou  d'appel ,  &  l'attaquer  ou  pa^ 


L^ 


Des  Fiefs," 
U  forme,  5*11  prétend  qu'il  y  (ait  quelque  nullîtc  __ 
forme  ,  foii  par  le  fond,  s'il  prétend  que  le  faifilTant 
n'a  pas  eu  droit  de  faifir ,  pu/à  parce  que  le  Fief 
itoit  couvert ,  ou  parce  qu'il  n'étoiipas  le  Seigneur. 

Régulièrement  la  laifie  tient,  &  le  Vaffal  n'en 
Beat  avoir  matn-levée  par  provifion  jufqu'àceque 
roppofuion  ait  été  jugée  ;  car  c'eft  une  règle  en 
madère  de  Fieft,  que  le  Seigneur  ne  plaide  point 
dé&ifl  ,  -irt.  80. 

Cette  règle  a  néanmoins fes exceptions ,  ^«.81. 

CHAPITRE        m. 
Du    Droit   de    Commise. 

A  foi  ou  fidélité  que  le  vaflkl  doit  à  fon 
I  Seigneur  étant  de  l'eiTence  du  Fiefilevio- 
lement  formel  &  caraftériré  de  cette  fidélité  a  paru 
devoir   faire  perdre  au  vaffal  fon  Fief. 

C'eft  fur  cette  raifon  qu'eft  fondé  le  droit  de 

commife,  qu'on  peut  définir,  le  droitqu'a  le  Seigneur 

l'Je  confïfquer  &  réunir  à.  perpétuité  a.  fon  domaine 

Ue  Fief  mouvant  de  lui  pour  caufe  de  défaveu  ou 

ne  félonie  du  vaffal. 

r  $■  I- 

^M  dcfaveit  qui  donne  lieu  à  la  Comm'ift. 

69,  La  Coutume  prononce  la  peine  de  la  commife 
pour  le  cas  du  déiaveu,  an.  81.  voyi^-U. 

ht  défaveu  eft  l'aâe  par  lequel  le  vaffal  dénie 
fi>rmellemem  à  fon  Seigneur  qu'il  foit  Seigneur. 

70.  Le  dé&veu  pour  donner  lieu  à  la  commife  doit 
erre  pariait ,  inexcufable ,  judiciaire. 

Le  défaveu  per/ànn  taniùm  n'y  donne  donc  pas 
iieu;  c'eû-à-dire,  lorfque  mon  vaffal  convient  re- 
lever de  mon  Fief,  mais  riie  que  j'en  fois  lepro- 
~rittaire;  car   ce  défaveu  n'eft  pas  partait,  puif- 
tfÙ  recooaoit  aiiquatenùs  mon.  droit  de  rupériotitë 
B  iv 


Jl 


I 


Des      F  I  e  F  j 

jodale  que  j'ai  comme  propriétaire  du  Fief  domîi 

ant,  dont  il  convient  relever. 
Le  défaveu  rei  t^mikm  n'y  donne  pas  lieu  non 
plus  ;  c'eft-à -dire ,  lorfqiie  mon  vafial  deflie  relever 
de  mon  Fief  dominant  duquel  il  relevé  effeftive- 
ment,  en  me  reconnoilTani  néanmoins  pour  fon  Sei- 
^[leur,  pour  raifon  d'une  autre  de  mes  Seigneuries. 

Sue  fi  la  Seigneurie  de  laquelle  mou  vàflal  pré- 
relever, &  pour  raifon  de  laquelle  il  m'offre 
la  foi ,  éioit  une  Seigneurie  qui  ne  m'appartint  point , 
ou  qui  ne  m'appartînt  qu'en  une  auire  qualité  qu« 
c;l!e  en  laquelle  je  lui  demande  Ja  foi;  putà  fi  je 
la  lui  demandois  en  mon  propre  nom,  &  qu'il  me 
l'offrit  pour  raifon  d'une  Seigneurie  appartenante  à 
ma  femme ,  ou  dépendante  de  mon  Denefice  ;  aut 
vice  versâ;  en  ces  cas  le  défaveu  eft  m  Jîmul  6f 
perfo.nx,  &  par  conlécpient  parfeit  &  qui  donne 
lieu  à  la  commifé  ;  car  ce  n'eft  pas  reconnoître 
quelqu'un  férieufement  à  Seigneur  que  de  le  re- 
connoître pour  une  Seigneurie  qui  ne  lui  appar- 
tient pas. 

Si  le  Seigneur  ne  l'a  aliéné  que  depuis  l'aflet[uî 
contient  le  défaveu ,  il  n'y  aura  pas  lieu  à  la  com- 
tnife  ;  à  moins  que  depuis  l'aliénation  connue  an 
vaflaî ,  le  vaffal  n'eut  hgnifié  quelqu'auire  afte  dé 
perfiftance  en  fon  défaveu  ;  car  le  défaveu  porté  par 
ce  nouvel  aâe  fe  trouvant  alots  être  ni  JïmuL  fi» 
perfoftte  donneroit  lieu  à  la  commife ,  Molln.  f.  43. 

71.  Quelques  Auteurs  ont  piétenduquele  défaveu 
n'éioit  pas  parfait  &  ne  donnoit  pas  lieu  à  la  com-> 
niife  iorfque  le  vaffal  ibtitenoit  ne  relever  de  per-t 
fonne  ;  cette  opinion  paroît  dénuée  de  fondement; 
L'î  défaveu  confifte  à  méconnoîrre  fon  Seigneur  , 
&  il  n'eA  pas  moins  méconnu  lorl'que  fon  vaU'al  fe 
prétend  indépendant,  que  lorfqu'il  veut  fe  donner 
a  un  autre  Seigneur  :  Dumoulin  décide  exprefféi 

Lment  qu'il  y  a  lieu  à  la  commife  en  l'un  &  l'autrs 
caç.  Chm  v.îffaUus  abfoluti  ncg.il  &erchtnfortm  &  ^UA 
l'itaumin  ^uàpreken^it ,  koe  cjl phni  abnegit  ip[*nr 


Des      Fiefs: 

fiiiàaliutum  y  fivt  conundat  rem  prr/renfim  tjfe  i 
éijîcm  /î-ve  non  ;  qltia  fath  tjl   quod  plant    abncgat 
fiuJalirtr  moveri  àprehrndrntt.MoVia.ibiA.  a.  lo. 

11  résulte  de  ces  derniers  tennes,  que  fclon  la. 
dodrîne  de  Dumoulin  le  défaveu  ne  (aiiTeroit  paal 
d'être  parfait  &  de  donner  iieu  à  !a  commiie  (|uoi->, 
que  le  vaflai  offrit  de  reconnoitrc  à  cens  ioh  Sel- 
gncur;j/â(i*  efl  quod  ahnepat  fciidaUier  moveri,  .  . 
^hacgai  fiad^iiittinn  ;  en  enet  un  Seigneur  de  cet^ive 
s'a^nt  de  droit  que  fur  les  héritages ,  &  n'ayant  au* 
cuns devoirs  à  exigerdefescenfitaires, Uparoîr  que 
ce  n'eft  pas  en  tour  reconnoirre  fon  Seigneur  de  Ëief 
^e  de  ne  le  reconnottre  que  comme  lùi  Seigneur  de 
cenfive  ;  néanmoins  pluAeurs  penfcnt  que  ce  n'eft 
pas  entièrement  le  meconnoître ,  &  qu"ii  n'y  a  pas 
lieu  en  ce  cas  à  la  commife. 

11  eft  hors  de  doute  que  ce  n'eft  pas  défaveu, 
&  qu'il  n'y  a  pas  lîeuà  la  commife,  ior/que  le  vafîal 
convient  relever  en  Fief  de  fon  Seigneur ,  &  con- 
tefte  feulement  fur  les  charj!;es  auxquelles  il  relevé; 
putâ  lorfqu'il  fouiient  que  Ion  Fief  n'efttenud'au- 
cune  auire  charge  féodale  que  de  la  foi,  jï  e^rma- 
Tttfiudim  framum  fr /iitmm.  Molin.  iiid.it.  y. 

71.  Le  défaveu  pour  donner  lieu  à  la  commiie  doit 
être  inexcufable. 

11  eft  réputé  excufable ,  lorfque  le  valTal  ne  dé- 
(avoue  fon  Seigneur ,  que  pour  reconrtoître  le  Roi 
de  qui  il  fouiient  relever  ,  ou  l'appanagiftc  qui  eft 
ïux  droits  du  Roi;  &  îlapaffé  en  maxime  qu'il  n'y 
a  pas  lieu  en  ce  cas  à  la  commife  ;  mais  fi  après 
qu'il  a  été  abandonné  par  le  Procureur  dii  Roi,  il 
perfevere  dans  fon  défaveu,  le  défaveu  devient  inex- 
tufàble,  &  donne  lieuà  la  commife,  Livon.  p.  iz^. 
Le Oèiaveu eft  encore excufable, lorfque  le  vaffâl 
I  été  induit  en  erreur,  par  le  feit  même  du  Seigneur  ; 
putj  fi  le  Seigneur  des  Fiefs  A.  &:E.  m'a  par  erreur, 
reçu  en  foi  en  qualité  de  Seigneur  du  Fief  A.  pour 
mon  Fief  qui  relevoit  du  Fief  B.  &  qii'en-fuite  il  ait 
lB£é  différents  héritiers ,  dont  l'un  afuccedé  au  Fief 


r 


I 


34  D  I  s     F  I  E  r  s; 

A.  &  l'antre  an  Fief  B.  fi  je  défavoue  l'héritier  SeÏJ 
gneur  du  Fief  B.  de  qui  mon  Fief  relevé  effcftive- 
Oient,  prétendant  relever  du  Fief  A.  mon  défaveu  doiL 
être  jugé  excufable,  ayant  été  induit  par  le  précédent 
Seigneur  dans  l'erreur  qui  m'a  porte  à  ce  délkveUi 
MoUd.  gl.Q.i.4. 

Au  refte  il  ne  fufEt  pas  pour  que  le  défaveu  foit 
Jugé  excufable  &  exempt  de  la  peine  de  la  commife  , 
que  le  vaflal  qui  a  défavoue  lé  Seigneur ,  n'eût  pas 
une  œnnoilTance  pofitive  qu'il  étoit  Ton  Seigneur  $ 
Voyt:[^  notre  art.  8 1  -  fyUs  notes.  , 

Quelques  Auteurs  prétendent  auflî  tpie  le  défaveu 
eft  excufable ,  &  ne  doit  pas  être  affujetti  à  la  peine 
de  la  commife ,  lorfque  le  valTal  s' eft  defifté  avant 
le  jugement.  On  peut  tirer  argument  à  Jîmili  ;  pour 
cefentimentdesi.  14.^.8.  &£.  16. §  ^.jP  de  bon, 
liheit.  L.  8.  S.  i4.#-  de  înof.  Ttjam.  Si  l.  8.  Cod.  de 
his  quih.  ut  ind.  Néanmoins  Dumoulin  Ibid.  Q.  i, 
penfe  que  le  vaflal  ne  peut  plus  en  rerraâant  fon  dé&i 
veu  fe  ibuftraire  à  la  peine  de  la  commife ,  auflî-tôt- 
que  le  Seiçneur  y  a  conclu,  ou  déclaré  qu'il  enten- 
ooit  y  conclure. 

75.  Enfin  le  défaveu,  pour  donner  Heu  à  la  commife 
dans  notre  coutume ,  doit  être  judiciaire,  yoyer  l'art, 
Sx.  6- les  notes. 

De-là  il  fuit  que  le  défaveu  formé  par  une  perfon- 
ne,  qui  n'efl  pas  capable d'efter  en  jugement,  ne 
peut  donner  lieu  à  la  commife;  tel  eft  celui  qui  feroit 
Mit  par  une  femme  ,  qui  j'auroit  formé  lans  être 
aflïftée  &autorifée  de  fon  mari,  ou  par  un  mineur > 
fans  êireafliftéparfonCurar^iur  aux  caiifes. 

74-  Même  le  défaveu  formé  par  le  mineur  affifté 
de  fon  cunceur  ne  donne  pas  lieu  à  la  commife  , 
pourvii  qu'il  ne  p^iroilfe  pas  qu'il  ait  été  malicieuK; 
crc.  L.  ()  g.  c.  /K  de  m-nor.  car  on  pardonne  airi- 
mtneurs  l'indifcrétion ,  mais  nun  le  dol.  C'eft  l'avis 
de  Dumoulin, /*■■/.  Q.  ij.qiii  me  paroit  régulier; 
oiioique  plufie'irs  qui  ont  écrit  depuis,  décident  in- 
wUinflement  que  le  délâveu  du  mineur  ne  donne  pat 


■^^"^         Des     F  I  e  p  s;    jj- 

liea  à  la  commife  ;  ce  défaveu ,  quoique  malicieux 
ccanc  plutôi  un  délit  féodal ,  qu'un  crime.  Guyot. 

IJ  eit  évident  que  celui  formé  par  un  Tuteur, 
Curateur ,  ou  AdininlAraieur ,  ne  peut  donner  lieu  à 
la  commife. 

De  la  Filante  qui  donne  lieu  i  la  Commife. 

75.  Lafélonieeftuneinjure  atroce  commil'e  pari» 
valTal  contre  (on  Seigneur ,  connu  pour  tel, 

I]&uti''.que  l'injure  Toit  atroce. 

Oa  laifleàVarbitragedu  Juge  à  juger  de  l'atrocité; 
elle  peur  être  jugée  telle ,  nou-feiilement  lorfque  le 
Seigneurs  été  attaqué  dans  fa  perfonne ,  comme  lort 
que  lÔQ  vaôal  a  porté  la  main  tur  lui ,  ou  attenté  à  Ëi 
vie  ;  mais  aulC  lorlqu'il  Ta  été  dans  Ton  honneur , 
comme  lorfque  (un  vaïïai  a  répandu  des  écrits  ou  des 
difcouiï  dans  le  public ,  contenants  des  faits  calotn- 
nieuï  ,  circonftanciés  &  graves ,  contre  la  probité  ou 
les  mœurs  du  Seîiçneur,  ou  lorfqu'il  a  commis  adul- 
tère avec  fafemme.ouaaburé  de  la  iîUe ,  de  fa  bru, 
ou  de  là  niere  ;  &  enfin  lorJipj'il  a  été  attaqué  dans 
fus  biens  ,  comme  lofque  fon  vaflal ,  par  de  mauvaifes 
manœuvres,  à  caufé  la  ruine  de  toute ,  ou  de  la  plus 
grande  partie  defa  fortune,  y.  L  ult.  Cod.  de  Revoc.  - 

76.  Il  faut  i"  que  celui  qui  a  commis  l'injure  fût 
vafTai ,  au  temps  qu'il  l'a  commife.  De-là  il  fuît  qus 
Tiniure  faite  parle  lils  du  vaâàl,  ou  par  un  appelle  à 
ta  fubditutipn  du  Fief  l'iirvant  avant  qu'elle  lutou^ 
verti;,  ou  par  l'acheteur  duFieffervant  avantaucu- 
ne  tradition  réelle  ou  fiftîve  jou  celle  faite  par  celui 
qui  a  vendu  &  livré  le  Fief  lervant ,  avec  claufe  de 
Réméré ,  avant  qu'il  ait  exercé  le  Réméré ,  ne  (bnc 
point  félonie  ;  car  la  félonie  étant  elfe  ntie  lie  ment  le 
violement  de  la  foi  que  le  valTal  a  faite,  ou  qu'il  eft 
tenu  de  faire,  toutes  ces  perfonnes  ,  qui  au  temps  de 
riniure ,  n'étaat  pas  encore  propriétaires  du  fief  fer- 

B  vj 


[ 


^^"  Des     Fiefs; 

vant ,  n'étoîent  pas  encore  tenues  à  la  foi  n'onr  pff 
commettre  félonie  ;  c'eft  pourquoi  lorfqu'elles  fe- 
ront devenues  propriétaires  le  Seigneur  ne  pourra 
Sas  leur  refuferl'inveftitureà  caufe  de  cette  injure, 
moins  qu'elles  ne  refufaffent  d'en  feire  au  Sei- 
gneur réparation  ;  car  ce  refus  tait  par  ces  perfon- 
nes  depuis  qu'elles  ont  la  qualité  de  vaflal ,  eft  une 
félonie,  Molin.  Q.44.  24. 

Au  contraire  le  grevé  de  fubftiiutîon  ,  l'acqué- 
reur à  la  charge  de  Réméré,  avant  qu'on  l'ait  exercé, 
le  vendeur  avant  la  tradition  ,  étant  vrais  proprié- 
taires ,  l'injure  par  eux  commile  efl  félonie  ,  qui 
donne  lieuà  la  commife,  à  la  charge  néanmoins  de  la 
fubftimiionoudu  Réméré. 

yy.  L'injure  commife  par  l'héritier  du  vaflal ,  qui 
fçait  que  la  fucceflion  lui  eft  déférée ,  quoiqu'il  ne 
l'ait  pas  encore  acceptée,  eft  félonie,  &  donne 
lieu  a  la  commife,  s'il  accepte  la  fucceflion;  car 
il  eft  cenfé  avoir  été  propriétaire  dès  l'inftant  qu'elle 
a  été  ouverte ,  .irf.  joi.s'ilrenonceà  lafucceiHon, 
il  n'y  aura  pas  lieu  a  la  commife.  Molin.  fhid. 

Lorfque  le  légataire  d'un  Fief ,  depuis  la  mort 
du  teftateur ,  &  avant  qu'il  ait  accepté  le  legs ,  inju- 
rie le  Seigneur  :  Dumoulin  décide ,  que  fi  le  léga- 
taire accepte  le  legs  par  la  fuite ,  cette  injure  aura 
été  félonie  ,qui  doit  donner  lieu  à  la  commife  ;  parce 

Sue  la  propriété  de  la  chofe  léguée  eft  cenfée  trans- 
;rée  en  la  perfonne  du  légataire,  dès  l'inftant  de 
la  mort  du  teftateur,  fuîvant  les  principes  du  droit. 
Molin.   Q.4Î. 

Obfervez  qu'il  faut  qu'il  ait  fçû  lors  de  l'injure  que 

le  legs  lui  éioit  déféré,  autrement  il  n'auroil  pas 

connu  pour  fon  Seigneur  la  perfonne  qu'il  ofiênfoit  ; 

ce  (jui  eft  nécefiaire  pour  la  félonie ,  infrà  N.  81. 

Si  dans  la  même  efpece  c'étoli  l'héritier  qui  eut 

■   '"  '  ■'     -     j-     ■■  ^'1-         —  (fa„5  jg 


l'injure ,  elle  ne  feroit  félonie  que 
cas  auquel  le  légataire  repudieroit  le  legsjcar  s'il  l'a  c- 
ceptoit,  l'héritiur  fe  trouveroit  n'avoir  jamais  été 
propriétaire  du  Fief  légué.  Q-  43> 


^^^  t>  t  $        F   I  E   F   SÎ  ,,. 

Vhéirîtier  quoique  fous  bénéfice  d'inventaire  , 
étant  vraiment  héritier ,  &  par  corféquent  vrai  pro- 
jKÎétaire  des  biens  de  la  fuccefTion  ;  iHnjure  par  lui 
commife  envers  le  Seigneur  de  qui  relevé  un  Fief 
de  la  fucCeflïon ,  efl  félonie  qui  donne  lieu  à  la 
commife.  Mol.  Q.  ^i: 

J78.  L'injure  faite  par  le  membre  d'un  corps ,  au 
Seigneur  de  quelque  Fief  qui  appartient  au  corps, 
s'en  pas  félonie;  car  c'eft  le  corps  qui  efl  une  per- 
fiuuie  civile  dîDinguée  ,  inielUilu  des  membres  qui 
le  compofem,  quieft  propriétaire  &  vaSal  ,âc  non 
aucun  de  fes  membres.  Arg.  I.  y.  ff'.  quod  cuj.  univ. 

79.  Le  titulaire  d'un  Bénéfice ,  comme  un  Prieur  i 
un  Curé,  un  Chapelain,  eft  vaffalpour  les  Fiefs  de 
fon  Bénéfice,  quoiqu'il  n'en  foit  pas  propriétaire, 
puifquec'eftiuiquieAobligéàlafoi;&  il  en  eft  de 
même  d'un  mari  pour  les  Fiefs  du  propre  defafeni- 
Die;c'eÛ  pourquoi  l'injure  comraile  par  l'un  ou  l'au- 
tre eA  félonie ,  qui  donne  lieu  à  la  commiCe  du  droit 
qu'ils  y  ont.  Malin  Q,  14.  &■  iç. 

Quoique  la  mari  foit  vaffalpour  les  Fiefs  du  pro- 

Fre  de  fa  femme  ;  la  femme  ne  laiffe  pas  auffi  de 
être ,  puifqu'elle  demeure  pendant  le  mariage  pro- 
priétaire de  fes  propres;  c'eft  pourquoi  l'injure  par 
elle  commife  eft  félonie,  qui  donne  lieu  à  la  com- 
mife de  fon  Fief,  fans  préjudice  du  droit  qu'a  le  mari 
d'en  jouir.  Mol.  Q.  16, 

A  l'égard  des  Ftefs  conquêts ,  la  femme  n'y  ayant 
aucun  droit  formé  pendant  le  mariage  ;  (  infrà  tu.  Je 
U  comm.  N.  )  l'injure  qu'elle  commeitroit  pendant  la 
mariage  envers  le  SeiiJneur  de  qui  ils  relèvent ,  ne 
fcroit  pas  félonie,  A/o/m.  Q.  i6. 

80.  Lefimpleufufruitierd'un  Fief  11' eft  pasvaflal; 
c'eftoourquoi  l'injure  commife  par  celui  qiiiadonnè 
fon  Fief,  ious  la  réfervede  l'unifruit,  n'cll  pas  félo- 
nie; mais  pliitôt  celle  qui  feroit  commife  par  le  dj- 

taire,  qui  étant  propriétaire  eft  le  vrai  vafîiJ  ; 
liinjela  loi  lui  accorde  fouffrance  pour  la  foiijuf-, 
à  l'extinction  (le  ruJlifruit,  art,  285. 


Dis      F  I  t  F  !.' 

Il  refte  à  obferver ,  que  le  propriétaire  du  Fief 

fervanteft  cenfévriiTal,  &  commettre  félonie ,  quoi- 

În'il  n'ait  pas  encore  porté  la  foi  ;  il  ftiffit  qu'il  la 
oive  ;  la  félonie  eft  le  violement  de  la  foi  que  le 
vaffal  a  portée ,  ou  qu'il  eft  tenu  de  porter. 

8i.  11  faut  3*.  pour  qu'une  injure  foit  félonie  , 
qu'elle foirfaiteauSeigneuric'eft-à-dire  au  proprié- 
taire du  Fief  dominant. 

D  fuffit  qu'il  le  foit  pour  partie ,  quelque  petite 
qu'elle  foit.  Il  n'importe  auilî  que  le  droit  de  pro- 
priété qu'il  a,  foit  refoluble. 

Celui  qui  polTcde  le  Fief  dominant ,  tmlmo  Daminî, 
quoiqu'il  n'en  foit  pas  le  vrai  propriétaire  ,  étant 
réputé  tei,  taatqu'ilfe  poffede ,& ayant  l'exercice 
de  tous  les  droits  y  attachés,  l'injure  qui  lui  ell  faite 
eft  félonie. 

Le  titulaire  d'un  Bénéfice ,  quoiqu'il  ne  foit  pas 
propriétaire  des  Fiefe  de  fon  Bénéfice  ;  !e  mari  quoi- 
qu'il ne  le  foit  pas  de  ceux  du  propre  de  fa  femmes 
ayant  Fexercice  des  droits  y  atiachés,  font  réputés 
Seigneurs,  &  l'injure  qui  leur  eft  faiie  pat  les  vaHaux 
eft  félonie.  Md.  Q.îo.&ir. 

Celle  qui  f?roit  faîte  à  U  femme,  le  feroir  auffi; 
car  comme  -ïile  confervc  !a  proptièté  ,  c'eft  elle 
qui  efl  'n  Djine  du  Fief.  Celle  fa-.te  à  Tun  des 
membi'us  jun  ijrps,p.îr  unvaffalde  ce  corps, n'eft 
pas  féloni''  :  car  il  n'a  pour  Seigneur  que  le  corp& 
Supià.S.  78. 

Au  relie  finjure  eft  cenfée  faite  au  Seigneur,  & 
eft  félonie, non- feulement  loriqu'cUcluieft  faite  en 
fa  propre  perlbnne;  mais  loi  fqu' elle  lui  eft  faite  en 
laperfonridelafemmcoudefesenfans.  Jnjl.  ùt.dc 
in;  ir.  ^.  a.  mais  il  faut  qu'elle  foit  plus  atroce ,  que  fi 

Ieîle  lui  étoit  faite  en  fa  propre  perionne, 
82.11  faut  4".  pour  que  l'injure  foit  félonie ,  qu'elle 
foit  fai.e  au  Seigneur  connu  pour  tel;  Mol.  Q.  41. 
car  il  n'y  a  pas  ie  crime ,  fans  intention  de  le  faire.  Le 
cai-aâero  eff^^ntiel  de  la  félonie  confitiant  à  oe  que 
finjure  foiiÊii[e  par  quelqu'un Éiyon  Sii^iieuri  celui 
-.  . 
I  w k ; 


^^^  Des     F I  t  r  s;  )^ 

^î  faîtune  injure  à  fon  Seigneur,  (ans  le  connoitra 
pour  tel ,  a  bien  intention  de  commettre  une  injure  ; 
mais  il  ne  peut  avoir  iniention  de  commettre  une  ftilo. 
oie,  &  par  conféqueni  i!  ne  commet  point  de  félonie. 

Que  a  le  vaffaJ  de  deux  Seigneurs,  ayant  Inten- 
tion d'injurier  l'un  de  fes  Seigneurs ,  injuriât  l'autre 
en  fe  méprenant  de  perfonnej  ce  feroit  félonie,  or?. 
Llg.%.i.f.ii,in}ur. 

Au  relie  un  vaUalne  ferolt  pas  facilement  écouta 
àdire  qu'il  ne  connoilToit  pas  Ton  Seigneur' il  fauc 
que  Ton  ignorance  parolfîe  par  Jes  circonuances; 
Jdoi.  iiid. 

Le  propriétaire  du  Fief  dominant  qui  n'en  eft  point 
ea  poueflîon  ;  n'eft  point  préfumé  connu  pour  Sei- 
RDeur,&parconlequent  l'injure  <{ui  lui eft faite  ^t, 
ïesvailâux,  n'eft  point  préfumée  félonie.  ^^h 

s-  III.    ■  ,f| 

Quoad  tfl  acquit  le  droit  de  Commr/c  ,  en   quoi  cok' 
Jîp-t-il,  &■  a  quoiyiund.t-ili 

Premicke      Maxime. 

8j.  Selon  la  doârine  de  Dumoulin,  le  droit  de  com- 
iiiile  anti  aeceptaium  jus  commijjï  eft  en  fufpens, 
de  manière  que  fl  le  SL'igneur  anii  acecpurum  jus 
commijji  pardonne  l'offenlé  ;  le  droit  de  commife 
fera  cenlé  plutôt  n'être  jamais  né,  qus  remis  ou 
aliéné. 

Dumoulin  penfoit  que  le  Seigneur  devoit  être 
cenié  avoir  accepté  ce  droit  de  quelque  manière 
ou'il  jut  fur  ce  Ué^ldré  fa  volonté  ;  mais  comme  ces 
aéclararions  de  volonté  pourroient  Ibuvent  être 
équivoques  &donnerlieuàdi;s  p.-océs;  le  Seigneur 
ne  doit  ttre  cenie  accepter  ce  droit  que  par  la  de- 
mande qu'il  forme;  c'eft  par  l'uâion  qu'il  i 


ouvea,H  _ 

J 


I 


84-  Le  droit  de  cortimife  acquis  au  Seigneur  ne  Itf 
lait  pas  rencrei"  de  plein  droit  dans  le  lief  de  fon 
vaiTal;  Mol.  Q.6.  il  neconfifteque  dans  une  aâion 
pour  faire  ordonner  la  confifcation  du  fiet  à  fon  pro- 
fit,en  punition  du  délit  de  fon  valfal.  Nous  traiterons 
decetteaftionau  paragraphe  fuivant. 

Le  vflffai  demeure  donc  propriétaire  de  fon  fief, 
jufqu'à  ce  que  la  confifcation  en  ait  été  ordonnée 
&  exécutée  ;  il  contrafte  feulement  par  fon  délit  ," 
Tobligation  perfonnelle  de  le  délailTer  à  fon  Seigneur 
lorfqu'il  requerera.  la  confifcation  ;  il  ne  peut  plus 
néanmoins  Valicoer  ni  l'obliger  en  fraude  de  la 
confifcation ,  car  la  Loi  affefte  le  fief  à  fon  obliga- 
tion j  c'eft  pourquoi  Dumoulin  dit  que  t'aâion  de 
Commife  afficitremn,  103. 

III.    Maxime, 

85.  La  cOmmlfe  s'étend  à  tout  ce  qui  fait  partie  du 
Fief,  comme  Fief,  &  non  à  autre  chofe. 

Les  chofes  unies  au  Fief  par  une  union  naturelle 
,foor  partie  du  Fief,  &  par  conféqueiit  font  comprifes 
dans  la  commife.  v.  ?.  ce  qui  efl  accru  par  alluviony 
&  les  bâiimenis  conftruits  (ur  le  terrein  féodal. 

Le  valTal  qui  a  conflruit  ces  bâtiments  avant  le 
défaveu,  ou  la  félonie ,  qui  a  donné  lieu  à  la  com- 
mife ,  oe  pourrait  pas  les  enlever  ;  car  ces  bâtiments 
étant  unis  au  terrein  féodal  ,  font  devenus  eux- 
mêmes  quelque  chofe  de  féodal ,  fuivant  ta  rcî;!e  , 
accefforium  (cquirar  nataiam  ni  principalit  ;  &  par 
conféquetit  fujers  à  toutes  les  obligations  féod;{!es  & 
à. la  commife.  C'ell  pourquoi  on  ne  peut  pas  dire  que 
le  Seigneur  s'enrichit  en  ce  cas  aux  dépens  de  Ton 
valTalquilesa  coniiniit  ;  Noncmfecur  Patronas locu-  , 
pletari  eimjaflufâ  aliéna ,  fed  ii'rc  fuo  ari  S-  ex:^ire 
jus  commijjtjihi debham.  Le  vaffjl  en  les  conftruiiant 
n'a  enrichi  que  kn-méme,c'êtoîr  lui  qui  en  proluoii, 
puifqu'îi  les  conltruifoii  fur  foa  fond. 


Des     Fiefs:  ^^^ 

Si  les  bàrimems  avoient  été  conftruïts  depuii 
le  droit  de  commife  acquis  au  Seigneur ,  en  ce  cas 
le  Seigneur  doit  en  permettre  l'enlèvement  ;  autre- 
ment cette  conftruâion  l'enrichiroit  âux  dépens  du 
val&l ,  puifqu'elle  a  été  faite  fur  un  terrein  auquel 
le  Seigneur  avoir  déjaacquis  droit ,  &  t^e  le  valTal 
ne  pouvoir  conferver.  La  décifion  eft  mdîftinâe- 
jnenc  certaine  ,  totfque  ce  font  les  héritiers  du  vafîal 
quiacommisdèfaveuou  félonie,  qui  les  ont  conl^ 
truits  ;  lorfque  c'eft  le  vaffal  lui-même ,  Dumoulin  ne 
lui  accorde  cette  permiflion  que  dans  le  cas  du  défa- 
veu  téméraire ,  &  non  lorfiju'il  y  a  dol  ;  le  vaffal 
dans  ce  dernier  cas  en  étant  indigne.  Mol,  Q.  16. 

Les  héritages  que  le  vaffal  a  acquis  dans  fa  cen- 
Cve,  fans  faire  déclaration  pour  empêcher  la  réu- 
nion, font  auffi  enveloppez  dans  la  commife;  car  par 
l'acquifition  qu'il  en  a  faite ,  ils  font  devenus  partie 
de  fon  Fief. 

La  commife  ne  s'étend  pas  aiix  chofes  mobiliai- 
res  qui  font  dans  l'héritage  féodal ,  car  elles  ne  font 
pas  partie  du  Fief. 

IV.     Maxime. 

96.  Le  Seigneur  n'acquiert  par  la  commife,  que 
■'ic  droit  qu'avoir  dans  le  Fief  le  vaffal  qui  a  commis 
défaveu  ou  félonie,  &  tel  qu'il  l'avoir. 

Suivant  ce  principe;  fi  ce  vaffal  n'avoir  qu'un 
droir  de  propriété  refolubie  fousmielque  condition, 
comme  s'il  étoir  grevé  de  fubiliiution  ;  s'il  étoit 
>cquereur  à  la  charge  de  Réméré ,  ou  à  titre  de  do- 
nation fujette  à  la  révocation  pour  fiirvenance  d'en- 
Êns;  le  Seigneur  ne  confirqueroit  le  fief  qu'àla  charge 
de  la  fubiliiution ,  du  Réméré ,  ou  de  la  révocation 
poAr  caufe  de  furvenance  d'enfans. 

87.  Si  un  mari  a  commis  défaveu  ou  félonie  envers 
le  Seigneur  du  fief  propre  de  fa  femme  ;  le  Seigneur 
ne  pourra  confifquer  le  fief  que  pour  le  temps  que 
le  mari  avoit  droit  d'en  jouir,  c'eft-à-dirc  ,  pendant 
ietempsmte  durera  le  mariage.  Mol.  Q.  16. 

A  l'égard  d^s  âefs  conqùéis  de  la  communaitté ,1 


i 


Des     Fiefs. 

le  mari  en  étani  pendant  le  mariage  le  feul  maitré 
abfolu  ,  &  ayant  le  droit  de  les  aliéner  même  ddin- 
^acndo{inir.  au  t.  lo.  e.8,)c'efl:  une  conféquence  qu'ils 
ibient  conlîrqués  pour  le  total  à  perpétuité.  Mol.  ibid. 

Notre  déctfion  a  lieu  même  a  l'égard  des  propres 
smeublis  de  la  femme  ,  quoiqu'il  y  ait  clauîe 
par  le  contrat  de  mariage  qu'elle  reprendra  en  cas 
de  renonciation  ce  qu'elle  a  apporté  ;  car  cette  claufe 
n'ôte  pas  au  mari  le  droit  d'en  difpofer  en  maître, 
&  par  conféquent  de  les  confifquer.  Mol.  ihid. 

La  f^mme  devient  feulement,  dans  le  casauquel 
la  claufe  de  reprife  de  fon  apport  auroit  lieu ,  créan- 
cière de  l'eflimation  de  cet  héritage ,  à  la  place  de 
l'héritage ,  de  même  que  lorfque  fon  mari  l'a  aliéné. 

Notre  détifion,  foufFre  exception  lorfque  le  ju- 
eemsnt  qui  prononce  la  confifcation  pourcaufe  de 
félonie,  prononce  en  même  temps  une  condam- 
nation capitale  ;  car  fa  communauté  étant  dilToute 
par  cette  condamnation ,  &  le  droit  du  mari  par 
conféquent  reftraim  à  la  moitié  des  conquéts,  la 
confifcation  ne  peut  avoir  lieu  que  pour  la  moitié. 

88.  Lorfqu'un  bénéficier  a  commis  defaveu  ou  félo- 
nie ,  le  St'igneur  ne  peut  confilquer  le  Fief  du 
ténéfice ,  que  pour  le  temps  que  le  bénéficier  a 
droit  d'en  jouir,  c'eft-à-dire,  pour  le  temps  qu'il 
confervera  le  bénéfice  ;  &  même ,  fi  les  autres  biens 
du  bénéfice  n'étoieni  pas  fuffifants ,  le  Seigneur  ne 
le  conftfqueroit  même  pendant  ce  temps ,  qu'à  la 
charge  d'une  fomme  telle  qu'elle  feroii  réglée  pour 
la  deflerte. 

S'il  le  réfigne  quoiqu'avec  penfion  ,  le  Seigneur 
n'en  pourra  refiiler  l'inveftiture  au  refignataire  ; 
mais  fi  le  bénéficier  qui  a  commis  l'oiFenfe ,  xmte- 
venoit  de  nouveau  titulaire  du  bénéfice ,  le  Seieneur 
feroit  fondé  à  lui  refufer  l'inveftiiure  de  ce  rief^ 
carToiFenfe  fubfifte  toujours.  Mol.  Q.  14. 

V,   Maxime. 

S9.  La  Commife  fe  (ùt  avec  la  charge  des  rente; 


.  D  I  s     F  1  E  F  s;  w^ 

foncières ,  droits  d'ufiifruic ,  ou  autres  rervîmdes ,  « 
des  hypothèques  dont  le  Fief  étoit  chargé. 

Cette  maxime  a  prévalu  fuivant  l'avis  de  Du- 
moulin, Q.  iS.iç.&ao.  contre  celui  de  d'Argentré; 
]i  maxime  J'oluio  jure  dani'u  foLvitur  jus  accîpieniis  , 
liir  laquelle  eft  fondé  l'avis  de  d'Argentré,  ne  doit 
avoir  lieu  que  lorftjue  le  droit  de  celui  qui  a  impofé 
les  charges,  fe  rélout  &  s'éteint  per  fi  &  fiii  ipfius 
njiurj ,  &fansaucunfaitde  celui  qui  lésa  impofees} 
mais  il  en  doit  être  autrement ,  lorfque  t'eil  par  fôa 
lait  6i.  Ton  délit  ;  n'étant  pas  juiie  que  la  peine  de  Ion 
délit  tombe  fur  d'autres  que  fur  lui:  cuira  fuos  débet 
ccmiiari  nui/iorei.  Si  dans  le  cas  de  la  faifie  féodale, 
le  Seigneur  n'eft  pas  tenu  de  toutes  ces  charges  > 
c'eA  qu'il  cil  au  pouvoir  de  ceux  qui  ont  des  droits 
fur  le  Fief  de  fe  les  conlérver ,  &  d'obtenir  maîn- 
lerée  de  la  faifie  ,  en  reconnoiflant  le  Seigneur, 
luiant  qa'il  eit  tu  eux  ,  &  lui  demandant  fouhrance  ; 
nais  da:iS  le  cas  de  la  commife,  fi  elle  ne  fe  faîfoit  pas 
avec  toutesjes  charges  impofécs  fur  le  Fief;  ceux 
qui  ont  des^roitsfur  le  Fief  n'auroient  aucune  voye 
pour  les  conferver  ;  ce  qui  feroic  trop  dur. 

Si  ces  charges  avoient  été  impofées  depuis  que 
le  droit  de  commife  â  été  acquis,  le  Seigneur  n'en 
feroit  pas  tenu  ;  car  le  droit  de  commife  ,  auflitôt 
qu'il  a  été  acquis  au  Seigneur ,  a  dès-lors  affeflé  le 
fief  en  l'état  qu'il  fe  trouvoit ,  &  le  vafTal  n'a  pu 
dès-  lors  y  impofer  aucunes  charges  au  préjudice  de 
cette  affe  station. 

Le  Seigneur  qui  a  confifqué  le  Fief,  à  la  charge 
des  bypocheques  dont  il  eft  chargé,  étant  pour- 
fuivi  hypothécairement ,  peut  comme  tout  autre 
tiers  détenteur  ,  renvoyer  le  demandeur  à  difguter 
•les  débiteurs  perfonnels.  3/a/.n.  117. 

B  V  1.     M  A   3C  1  M  E. 

r  90.  Le  Seigneur  n'eft  point  tenu  des  engagemen*. 
■  perlbnnels  que  le  vaflal  a  cootrafté  par  rapport  au 
I   twi  eonfilqué. 


lU  d'HP? 


Des      F  f  e  P  s," 

Par  exemple  le  feigneur  n'eft  point  tenu 
(retenir  les  taux  qu'en  a  fait  le  vaffal  ;  fi  la  Cou* 
tume  l'y  oblige  dans  le  cas  de  la  faifie  féodale  , 
c'eft  à  caufe  des  égards  tfu'il  doit  à  fon  vaflkl  ;  mais  u 
il  n'en  doit  aacun  a  celui  qui  s'eft  rendu  indigne  de  )| 
l'être  ;  il  doit  néanmoins  laiffer  jouir  le  fermier  pen-  ~ 
dant  l'année  qui  eft  commencée.  Par  la  même  rai- 
fon  ,  fi  le  vafl'al  avant  le  délaveu  ou  la  félonie 
commife  avoir  vendu  fon  Fief,  fans  l'avoir  livré  ; 
non-feulement  l'acheteur  n'auroic  aucune  afïion 
contre  le  Seigneur  ;  mais  fi  le  vaSal ,  depuis  que  ce 
droit  de  commife  a  été  acquis  au  Seigneur ,  avoît 
Uvré  leFiefà  cet  acheteur,  le  Seigneur pourroit le i 
lui  (aire  délaiffer.  Afo/.  Q.  ai.  frai. 

Obfervez  néanmoins  que  fi  le  bail  ou  la  vente, 
avoient  été  faits  avant  le  délit  par  aéle  qui  em- 
portât hypothèque  ,  le  Seigneur  qui  ne  confifque 
le  Fiefqu'à  la  charge  des  hypothèques,  en  pourroit 
être  tenu  hypothécairement.  Q.  13. 

91. Pareillement, lorfquele  mariafaitdes  deniers 
de  la  communauté  ,  fur  fon  héritage  propre  des 
impenfes  néceflaires ,  pour  raifon  delquelles  il  doit 
récompenfe  de  mî-demer  à  fa  femme  ,  &  qu'il  a 
commis  enfuite  déiàveu ,  ou  félonie ,  qui  a  donné 
lieu  à  la  commife  de  cet  héritage  envers  le  Sei- 
gneur de  qui  il  relevé  en  Fief;  le  Seigneur  ne  fera 
pas  tenu  de  cette  récompenfe  ,  qui  n'eâ  pas  une 
charge  réelle  de  l'héritage ,  mais  une  dette  perfon- 
relie ,  dont  le  mari  eft  tenu  envers  fa  femme  :  uSiont 

Ipro  focio.  Molm.  ibid. 
VII.     Maxime. 
91.  Les  créanciers  chîrographaires ,  qiioiqu'anré-' 
rieurs  au  délit   qui  a  donné  lieu  à   la  commife  , 
n'ont  pas  l'aflion  révocatoire  contre  le  Seigneur, 
quandknème  le  valTal  lé  feroît  rendu  par -là  infolva- 
J)le.  Molin.Q.  ai. 
ia  raifon  «it  que  cette  aâion  n'a  lieu  que  con- 


D  E  s     F  I  E  F  s;  ^ 

tae  ^es  acquéreurs ,  qui  ont  été  panidpams  de  la 
fraude  du  débiteur  ,  ou  qui  ont  acquis  de  lui  à 
titre  purement  lucratif  ;  le  Seigneur  n'eft  ni  dans 
l'un  ,  ni  dans  laLiire  cas.  La  commil'e  n'elt  point 
un  titre  purement  lucratif  ,  puilcu'il  acquiert  le 
Fief  pour  la  réparation  qui  lui  elt  due  de  l'injure 
oui  lui  a  été  faite,  &  par  conféqueni  en  payement 
d'une  dette. 

Il  faut  néanmoins  avouer  que  cette  m^irae 
fouiFre  difiiculté  ;  plufieurs  peniênt ,  qu'il  fuffit  que 
k  Seigneur  acquière  par  la  commife  le  Fief,  (ans 
ijuUI  lui  en  coûte  ri~-  -— :r  qu'ilyaitlieuà  l'ac- 
tion révocatoire ,  ne  pas  pionter  aux  dépens 


des  créanciers  légitii 

5.     I  V. 
Comment  s'txerce  U  lie  Commlfe  y&de  L'aH'tojt 

93.  Il  n'y  a  que  If  >î  qui  ait  droit  de  faifîr  les 
FieK  qu'il  prétend  i  ,..s  au  droit  de  commife,  les 
Mires  Seigneurs  n'ont  que  I^  voye  d'a^ioii.  MoHn. 
G-  6.  &  7. 

Lorfque  le  Seigneur  a  faifi  le  Fief  pour  défaut 
de  foi  ,  &  que  le  valTal  fe  prélente  à  la  foi ,  &l  de- 
mande main-levée  de  la  faifie  ;  le  Seigneur  peut 
autQ  conclure  à  la  commife  par  forme  d'e^^ception  ; 
fuivant  celte  règle  de  Droit  ;  qai  nRionem  h^hn  , 
muUè  magit  dehet  hahere  cxccpliomm.  Mais  le  valTal 
qui  a  fait  duemenl  fes  offres  de  foi ,  doit  avoir  par 
provifion  main-levée  de  la  faifie  féodale  ,  pendjrit 
le  procès  fur  la  queflion  de  commife  propofée  par 
l'excepiion  du  Seigneur. 

04.  L'aflion  de  commife  eft  une  aSicfi  pcrfon- 
fiefle ,  ex  dtliSo ,  qui  naît  de  l'obligation  du  vaffai  , 
qui  par  fon  délit  s'eft  obligé  à  la  peme  de  la  commi- 
fe i  elle  n'.eft  pas  fimplemeni  perfonnelle ,  mais  petr 
Tonnelle  réelle  ,  in  lem  fcfipia ,  comme  l'enfeigne 
pumouiin,  D,  ^l.  A',  58.  C'eft  pourquoi  ellç  peut 


l 


'^S  D  î  s     F  I  E  F  s;  _ 

être  intentée  contre  des  tiers  détenteurs ,  qui  afl 
roieni  acquis  le  fief  depuis  le  délit ,  pour  être  corf 
damnés  à  le  délaifler ,  après  que  le  Seigneur  aiir 
feit  déclarer  contre  le  vailal  la  peine  de  la  commif 
encourue.  ^ 

9^.  Lorfque  le  Seigneur  ne  l'eft  jias  ,  proprio  m 
mine ,  mais  comme  mari ,  comme  linilaire  d'un  te 
bénéfice ,  &  qu'il  eA  défavoué  par  le  vaflal  de  ^ 
femme,  de  fon  bénéfice  ;  il  ne  peut  exercer  l'a^iog 
de  commife,  qu'en  fon  nom  qualifié  de  mari  d'uni 
telle ,  de  titulaire  d'un  tel  bénéfice  ;  &  c'eft  au  pro^ 
fit  de  fa  femme  ou  de  fon  bénéfice,  qu'il  confifqué 
le  Fief  :  car  c'eft  fur  ces  perfonnes  que  rejaillil 
Toffenfe  du  défaveu  ;  il  a  feulement  droit  d'en  iouîi' 
tant  que  le  mariage  durera ,  ou  qu'il  fera  pofTeileiiI 
du  bénéfice. 

Il  y  a  plus  de  difficulté  dans  le  cas  de  la  fé- 
lonie ;  néanmoins  Dumoulin  décide  qu'il  en  doit 
être  de  même  :  car  l'injure  qui  lui  eft  faite  n'eft  félo- 
nie ,  &  ne  donne  lieu  à  Sa  commife ,  qu'entant  qu'it 
eft  mary  d'une  telle  ,  titulaire  d'un  tel  bénéfice  ,  &c. 
&  par  conféquent  en  tant  qu'elle  rejaillit  fur  â 
femme, fur  fon  bénéfice,  &c.  MoHn. $.  43,  Q.  30. 
&31. 

96.  Il  n'en  eft  pas  de  même  du  Seigneur  qui  tient 
en  fa  main  le  Fief  de  fon  vaflal  par  la  faifie  féo- 
dale. Lorfqu'un  vaflal  relevant  de  ce  Fief  faifi  ^ 
commet  pendant  la  faifie  féodale  ,  défaveu  ou  fé- 
lonie envers  ce  fuzerain  ;  quoique  ce  fuzerain  n'e- 
xerce pareillement  l'aftion  de  commife  qu'en  fi 
qualité  de  tenant  tn  /j  main  le  Fief  d'où  ce  vafîal 
relevé;  néanmoins  il  exerce  cette  aélion  entiert» 
ment  à  fon  profit ,  &  il  demeure  propriétaire  du 
Fief  confifquè ,  après  la  main  levée  de  la  faifie  du 
Fief  d'où  il  relevé.  MoUn.  §,  ^f.  gl.  10.  N.  45.  L» 
raifon  de  diiference  eft ,  que  le  mari  tient  &  em* 

Srunte  de  fa  femme  les  droits  qu'il  a  fur  les  pit>pres. 
e  fa  femme ,  &  la  qualité  de  Seigneur  des  vaiTaux; 
gui  en  televent  ;  U  n  a  cette  qualité ,  que  parce  qusP 


D  E  s       F  I  E  F  s;  '0 

rUnioâ  du  mariage,  &  la  puiffance  maritale  font 
confidercr  fa  femme  &  lui ,  comme  n'étant  tous  les 
deux  qu'une  même  perfonne ,  dont  il  efl  le  chef  j 
kje  défaveu  ou  la  félonie  que  ces  valTaux  commet- 
tent envers  lui ,  n'eft  un  délit  féodal  qui  donne  lieu 
à  la  commife ,  qu'autant  qu'il  rejaillit  liar  fa  femme  , 
r  &  ce  n'eft  qu'à  caule  de  là  femme,  qu'il  a  &  qu'il 
exerce  l'aâion  de  commife.  Il  en  eft  de  même  du 
'  titulaire  de  bénéfice;  mais  il  en  eft  autrement  du 
Seigneur  qui  tient  en  fa  main ,  parla  faifie  féodale, 
le  fief  de  Ion  vaflal  ;  ce  n'eft  point  de  fon  vaflàl 
qu'il  emprunte  le  droit  qu'il  a  fur  le  Fief  qu'il  tient 
en  fa  main,  il  ne  le  tient  que  de  lui-même.  C'eft 
donc  de  fon  chef ,  &  non  du  chef  de  fon  valTal ,  qu'il 
eà  le  Seigneur  des  vaffaux  qui  en  relèvent,  &  par 
conféquent  c'eft  de  fon  chef,  &  pour  luiméma 

r'il  a  droit  de  pourfuivre  par  l'aâion  de  commife, 
réparation  de  l'injure  qui  lui  eft  iàite  en  cette 
qualité. 

97.  Lorfqiie  fur  l'aftion  du  Seigneur ,  le  Fief 
eft  jugé  fujet  à  la  commife  ,  le  deiFendeur  doit 
être  condamné  à  le  lui  délailTer  avec  reftitution  de 
fruits,  dujour  de  la  demande. 

08.  Le  pardon  de  l'ofFenfe  intervenu  depuis  que 
TaQicn  de  commife  a  été  intentée ,  l'éteint  ,  de 
même  qu'il  l'empêche  de  naître ,  lorfqu'il  intervient 
auparavant. 

C'eft  une  preuve  non  équivoque  de  ce  par- 
don ,  lorfque  le  Sei;;neur  ayant  connoiflance  de 
l'offenfe ,  a  reçu  le  vaifal  en  foi ,  ou  à  foulfrance. 

Il  n'y  a  que  la  perfonne  offenfée  qui  puifle  re- 
mettre l'offenfe  ;  c'eft  nourquol  le  mari  ne  peut 
pardonner  l'injure  faite  a  fa  femme ,  par  le  vaffa!  de 
la  femme ,  &  la  femme  peut  nonobflant  ce  pardon  , 
intenter  l'aâion  de  commife.  On  peut  tirer  argument 
de  l'art.  100. 

La  femme  peut  fans  fon  mari  la  pardonner  tant 
(pie  la  chofe  eft  entière, antir  acceptdium  commif- 
Jum  ;  maiâ  depuis  que  l'atUoa  de  commife  a  été  in-. 


w 


Des     T  I  tT^^^^ 

tentée ,  elle  ne  le  peut  plus ,  parce  {ju'elle  n 
rien  aliéner ,  fans  l'authorifation  de  Ion  mari 
194.) 

Lorfque  l'injure  a  été  faite  au  mari ,  ou 
néficier ,  par  le  vaffal  de  fa  femme  ou  de  for 
fice,  il  peut  pareillement,  en  pardonnant  1 
tintt  acccpiaiam  commijfum  ,  fouftraire  le  vafl 
peine  de  la  commife  ;  mais  poft  acceptatum  a. 
fum  ,  il  ne  le  peut  plus  au  préjudice  du  droit 
àfafemme,ouà  fon  bénéfice.  Molin.  Q-  Ji. 

99.  Lu  mon  du  Seigneur  ou  du  valTal ,  qui  fu 
depuis  l'aftion  intentée ,  ne  l'éteint  pas  ;  ma 
lenipéche  de  naître  fi  elle  furvient  auparavant. 
La  règle  foufFre  exception  ,  lorfque  la 
nie  ,  qui  a  donné  lieu  à  Taâion  de  commife 
fille  dans  t'homicide  du  Seigneur ,  qui  n'a  pas 
alTez  de  temps  pour  en  pourfuivre  lui-même  I: 
geance.  V.  Molin.  Q.33-&34. 

loo. L'afliondecomiçife,(é!on  Dumoulin, 
prefcrit  que  par  trente  ans  ;  néanmoins  un 
lilence  doit  facilement  faire  préfumer  le  pa 
exclure  par  ce  moyen  l'action. 


De  la  peine  de  la  Déloyauté  du  Seigneu 


La  même  efpecc  d'injure  qui  eft  félonie , 
qu'elle  eft  commife  par  le  vaflâi  envers  fon  Sei 
connu  pour  tel,  en  déloyauté  lorfqu'elle  eft 
mife  par  le  Seigneur  envers  fon  vaffal  connu 
tel. 

Les  devoirs  d'amitié  &  deproteftlondontl 
gneur  eft  tenu  envers  fon  vaffal,  n'étant  pas  1 
3e  l'effence  du  fief,  que  ceux  de  fidélité  di 
vaffal  eft  tenu  envers  fon  Seigneur  ;  de  méni 
le  vaffal  félon  qui  y  manque  eft  privé  de  foi 
de  même  le  Seigneur  déloyal  doit  être  prWi 
dominance  fur  le  fief  de  fon  vaffal. 

De  ce  délit  du  Seigneur  naît  une  a^ion  q 


^ 


Des     F  I  1  F  !5.  4^ 

Iraflal  centre  fon  Seigneur,  pour  le  faire  déclarer 
(îéchû  de  fon  droit  de  dominance ,  laquelle  adlioA 
eft  femblable  à  celle  qu'a  le  Seigneur  contre  fon 
iVaflal  en  cas  de  félonie  pour  le  priver  de  fon  fief- 
Le  Seigneur  par  cette  aftion  eft  privé  de  fa  do- 
minance lur  le  fief  de  fon  vaifàl ,  &  de  tous  les 
droits  tant  honorificjues  qu'utiles  qui  en  dépendent: 
privatur  dirtSio  dominio  &  cmni  jui e  feudali ,  &  ejus 
juribus  &vertir,entiis.  Mol.  §.  8.  gl.  4.  N.  11,  Ce  qui 
comprend  non- feulement  le'sdtcits  ordinaires  &re- 

Ï es  par  les  Coutumes,  mais  ceux  au'il  auroit  en  vertu 
I  quelque  daufe  particulière  de  l'inféodation  ;  Poc- 
^juet  prétend  néanmoins  que  les  redevances  extraor- 
<iînairesceflent  feulement  d'être  feigneuriales,  &  que 
le  Seigneur  les  conferve  comme  redevances  pures 
foncières  ;  mais  cette  opinion  ne  me  paroît  pas  fon- 
dée :  fi  le  Seigneur  avoit  des  droits  en  autre  qualité 
que  de  Seigneur ,  il  ne  les  perdroit  pas. 

102.  La  privation  de  la  dominance  du  Seigneur  fur 
le  fief  de  (on  vafial ,  n'empêche  pas  qu'il  ne  demeure 
.fef  &  fujet  aux  droits  ordinaires  des  ûtk ,  mais  ce 
n'eft  plus  envers  le  Seigneur  immédiat  quia  été  privé 
de  fa  dominance ,  mais  envers  le  Seigneur  fuzeraiii 
■qui  en  devient  par- là  le  Seigneur  immédiat, /^/^/a/» 
medio.  MoL  ibid.  A^.  1 3 . 

A  regard  des  droits  feigneuriaux  extraordinaires 
qu*avoit  le  Seigneur  qui  a  été  privé  de  fa  domi* 
aance  ;  le  fief  en  demeure  entièrement  affranchi. 

Il  refte  à  obferver  que  lorfque  le  Seigneur  dé- 
loyal ,  n'eft  Seigneur  que  comme  mari  ou  comme 
bénéficier ,  il  ne  perd  que  l'exercice  de  la  domi- 
nance, pendant  le  temps  que  durera  le  mariage  ^ 
ou  qu'il  lera  bénéficier.  MoL  ibid.  N.  19. 

-m' 


itêmc  L  C 


CHAPITRE        IV. 

Vu  DÉNOMBREMENT  ,  ET  DE  L^  SaISzI 

à  défaut  de  DinombTtmtnt.  \ 

I03.T    E  dénombrement  eft  une  dcfcriptior quel 

Xjvaffal  doit  donner  à  (on  Seigneur  par  le  dét^ 

de  tous  les  héritages  &  droits  qu'il  tient  en  tief  de  lui 

De  et  que  doit  comprendre  le  Dtnombremtttt.  1 
104.  Le  dénombrement  doit  contenir  nonïeulemol 
chaque  corps  d'héritaç!;e ,  mais  par  le  menti ,  chacun 
des  pièces  de  terre  qui  en  dépendent,  leur  naturt] 
continence,  tenants  &  abouiiffams;  il  doit  paret 
lement  contenir  tous  les  droits  du  fief ,  tels  (pi 
ceux  de  patronage ,  de  juftice ,  de  bannalité ,  de  du 
■mes  inféodées  ;"la  nature  de  ces  difFérens  droit* 
«R  quoi  ils  conûftentj  la  continence,  teiKints  { 
-ebouriCams  du  territoire  fur  lequel  ils  s'exeicent 
les  aCies  par  lefquels  ils  ont  été  reconnus. 

Le  vafTal  doit  y  déclarer  les  noms  &  furnomsd 
chacun  de  Tes  vailaux ,  qui  font  les  arriere-vai&i 
du  Seigneur,  &  de  fes  cenfitaires,  &  en  gros 
quantité  &  qualité  des  héritages  &  droits 
-tiennent  de  lui  folt  en  fief,  foit  en  ceniive , 
de  ieur  firuation ,  les  droits  &  devoirs  auicquels| 
les  tiennent,  la  datte  &  le  Notaire  des  aaes 
lefqueîs  il  en  a  été  reconnu,  Dumoulin  detnaoi 
bien  davantage ,  il  vouloit  que  le  vaflal  inli^tj 
.eniier dans fon dénombrement,  ceusquelui  avoj 
donné  f^^s  vaflàux  ,  miis  cela  ne  s'obferve  pas. 
Le  détail  que  nous  venons  d'expliquer  dam 
fjuel  le  dénombrement  doir  être  donné  ,  étanfl 
cefiàire  abfolument  pour  remplir  la  fin  de  cet 
qui  eft  de  confurver  lu!  Seigneur  tant  con— 
VBfliil ,  que  contre  les  Si:igneiirs  voifins ,  la  _ 
de  tout  ce  qui  relevé  de  lui ,  foit  immédiaièi 


DïsFiïFS.  yt 

(bit  médiatemem  ;  ce  détail  eft  tellemenf  de  la 
fubftance  de  l'aile  ,  que  le  SuSaï  ne  peur  s'en  dif- 
penier ,  quand  même  pendant  pluiîeurs  fiécles  les 
dénombremens  aurciem  été  donnés  fans  ce  détail  ; 
ce  feroit  un  défordre  vtiMjJas  trrorit  qui  né  peu! 
iàas  de  loi.  MoL  gl.  7.  N.  10. 

s.     I  I. 

De  îii  forme  txcnnftque  du  dénominment,  ' 

105.  Le  dénombrement  étant  par  fa  nature  deAinA 
i  être  confervé  dans  les  -archives  du  Seigneur  ad 
ftrpetuam  nimcmoriam  frjîiium  ,  il  doitélre  expédié 
en  forme  probante  &  authentique,  c'eft-à- dire, par 
afle  devant  Notaires  &  en  parchemin,  c'eft  ladif- 
poiltion  de  l'art.  8.  de  la  Coutume  de  Paris,  qui 
etani  fondée  &  iur  la  jurifprudencedes  Arrêts  reodus 
avant  la  réformaiion ,  &  fur  !a  nature  même  de  cet 
«fle,  doit  être  obfervée  dans  les  Coutumes,  qui 
comme  la  nôtre  ne  s'en  font  point  expliquées. 

Cet  afle  peut  s'expédier  en  brevet ,  dont  le  vaffal 
peut  tirer  un  duplicata. 

Lorfque  le  fief  eft  de  peu  de  détail,  le  dénom- 
brement fe  donne  fouvent  oar  même  chane  que 
le iWIti de foy,  Af oi.  S.  8, g/.  i.N.  i.On  ditquei'uJàge 
de  la  chambre  des  Comptes  eil  contraire. 

11  y  auroit  plus  d'inconvénient  à  permettre  au 
pofleflcur  de  pKifieurs  fiefs  féparés ,  relevants  d'un 
néme  Seigneur  ,  d'en  donner  Tes  dénombremens par 
même  charte.  Auzanet  &  plufieurs  autres  penfent 
qu'il  en  doit  doiiner  de  féparés.  Lîvoniere  p.  38.  Si 
quelques  autres  penfent  qu'il  peut  donner  le  dénon> 
brement,  de  tous  fes  fiefs  par  même  charte  par  chapU 
très  féparés. 

§.       III. 

Mit  quels  cas  le  dénombrement  efl-il  diî ,  &  des  délaît 

qu'a    le  vejfal  pour  le  donner. 

106.  Le   dénombrement  n'eft  dû  qu'aux  muu- 
Cil 


Dis      Ftefs: 

nons  Je  vsffaijunnouveauSiigiieiir  nepeut 

du  vûilJl.  qui  eo   a  dtmné  un  à  fon  prédé^efieir^ 

Paris  wi.  66.  Ma.'.§.È.  gl.  i.  N.-j.  Livon.  p.  38. 

Lorlqu'ime  femme  qui  a  porté  &  donné  dénom- 
brement fe  marie,  le  mari  ([uoiqu'il  doive  de  nou- 
veau porter  la  foi,  ne  doit  prisundénorabremenii' 
car  il  devient  bien  par  le  mariage  vaffal ,  mais  ij 
femme  propriétaire  du  fief  fervant  l'étant  aiifli,  iî 
n'y  a  pas  mutation  parfaite  de  vaflUI. 

Lorique  !e  fief  fervant  dépend  d'un  bénéfice  ,  1< 
dénombrement  eil  dû  par  thatjue  nouveau  titidaire, 
s'il  dépend  d'une  communauté ,  il  ell  dij  par  ctiaqu^ 
nouveau  vitaire. 

Le  Seigneur  ne  peut  demander  le  dénombrement 
à  fon  vafial  qu'après  qu'il  la  reçu  en  foi,  &  vie^ 
vtrid^  le  vaual  n'eft  pas  reçii  à  l'offrir  avant  qu'il 
ait  porté  la  ^Qit'Parii,  an.  S.  mais  iipeut  le  don- 
ner en  même  temps,  fuprd ,  N,  loj. 
_  107.  Sur  les  délais  que  la  Coutume  accorde  pouL 
H  donner ,  -voyei  l'an.  78.  Si  fur  la  communies^ 
tion  de  titres  pour  y  parvenir ,  i'jn.  7,*« 

§.       I  V. 

i  U  dénombrement  tfi -H  dût 
-il être  préfmté  ?  En  ^uti^u  ? 

eft  dû  par  le  vaflal  au 
du  fief  dominant  de  mèmit 
it  point  Seigtieurs,  ce  a'eft 
point  à  eux  à  qui  le  dénombrement  ed  dù^  néao- 
moini  comme  ils  ont  intérêts  à  la  confervaïion  dey 
.mouvances  du  fief  à  caufe  des  droits  utiles  auileur 
a^arciennent ,  &  par  conféquent  à  ce  que  le  dénom- 
îiteinenffoit  donné  ;  je  penfe  qu'en  cas  de  négligence^ 
du  propriétaire  du  fief  dominant  à  le  demander  ,  ils 
peuvent  ajirès  foitimation  à  lui  (àite ,  le  demanda 
"wà.  nom  dudir  propriétaire ,  par  argument  de  ce  i^ 
«ft  décidé  en  f'arf.  63.  pour  la  foi. 
II3  peuvent  auJH  par  la  même  raifon ,  lorfqHe  I9 


loS.  Le  dénombi 
.Seigneur.  L'udt  fruit  i 
que  l'Eiigagifte,  n'f 


iénombremeni  a  été  donné  au  [jropriétaire  du  Fief 
fominant ,  en  prendre  coraraunicatiùn ,  même  des 
copies  collationéesàleursfrais. 

A  ré^rd  du  mari  ,  il  n'eft  pas  doureux  qu'il  peuf 
en  Ion  nom  de  mari,  exiger  un  dcnombrcmsnr  des 
«alTauvdsfo  femme  qui  n'en  ompasdorm?,  de  même 
que  le  titulaire  de  bénéfice ,  des  vafiaux  de  Ton 
bénéfice  ;  le  Seigneur  qui  tient  en  fa  main  le  Fief 
de  (on  val&l ,  des  vaffaux  de  ce  vaiTal  ;  car  toutes 
tes  perlbnnes  font  en  ces  qualités  Seipneurs. 

109.  Lorfqu'il ya  plufieurs  propriétaire?  par  indivis 
(b  tief  fervant ,  ils  ne  doivent  tous  enfemble  qu'un 
fcul  afle  de  dénoinbn  iC ,  mais  cer  afte  doit  cire 
donné  par  tous  ;  &  i  cenfé  donné  par  tous  , 

krfque  l'un  d'eux  l'a  é  au  nom  de  fes  auti^s 

topropriétaires ,  don  «oit  procuration  fpéciale, 
ou  quiont  depuis  raiif 

Lorfqu'il  a  été  dor  r  l'un  de  ces  coproprïc- 

oires  ,  en  fon  nom  fe  s  copropriétaires  ne  font 
pïs  déchargés  ,  mal  peuvent  employer  pout 
ëenombrement  celui  „.iè  par  leur  copropriétaire. 
Lorfiju'i!  y  a  p  eurs  Seigneurs  dominants  j 
le  vaffai  ne  doit  qu'un  leul  afle  âe  dénombrement  ; 
mais  il  le  doit  à  tous  les  Seigneurs  ,  qui  pour  cec 
effet  doivent  être  tous  nomm'és  en  l'afte  de  préfen- 
ntton. 

^10.  Le  dénombrement  doit  être  donné  par  le  vafTal, 
ou  fon  procureur  fondé  de  procuration  fpéciale. 

Comme  le  dénombrement  engage  celui  qui  I|3 
(end  ,  &  celui  qui  le  reçoit  ;  la  majorité  féodale 
qui  rend  habile  A  porter  &  à  recevoir  la  foi,  ne 
rjnd  pas  le  mineur  parvenu  à  cet  âge ,  habile  à  don- 
ner ou  à  recevoir  le  dénonibrement  ;  c'ert  pour- 
quoi lorfquele  vaffal  eft  mineur,  de  vingt -cinq  ans  , 
1«  déiiombrentenr  doit  être  donné  ou  rei,'u  |i;tr  (on. 
niteur,cus'il  eft  émancipé,  pur  lui,  afTîftédefon  (U- 
Tateur;ou  par  un  procureur  l'péciat  di;ces  perionnes. 
Si  c'tft  une  f'Jrame  mariée,  quoiqi.i"L;i!c  ibit  fOr 


I 


^F  DlSFlEFS. 

parée  de  fon  mari ,  elle  ne  peut  le  donner  ni  le  rB 
cevoir  qu'avec  l'authorUation  de  fou  mari  ;  car  c'efi 
un  aâe  qui  n'eft  pas  de  pure  adminiftration  ;  mais  û 
juii,(  comme  dit  Dumoulin)  a^'nur  de  proprieut 
perptluo  prajudicio  rerum  acjurium  feitdaLium. 

III.  Le  dénombrement  fe  pré  fente  au  Seigneur, 
à  quelqu'un  qui  ait  charge  de  lui.  La  préfenratira 
s'en  conftate  par  un  recepiffé  qu'en  donne  le  Sei 
gneur  ,  &  qui  s'écrit  ordinairement  fur  le  duplieara 
que  le  vaffal  retient.  Si  le  Seigneur  le  refufoî 
ou  éroit  abfent  ,  il  faudroit  la  conftater  par 
Notaire ,  qui  en  drefferoii  afte  devant  deux  temoini 

$.      V. 

Par  qutlîes  voyes  U  Seigneur  contra'mt-îl  U  * 
à  lui  donner  dénombrement  i 

1  lî.  Le  vaflal  peut  être  contraint  à  donner  fon  dé 
nonibrcment  par  amendes,  qu'il  encourre  faute  à» 
Éitisfaire  à  chacune  ries  fommations  qui  lui  foq 
feites  de  le  donner  ;  &  enfin  après  quatre  fomma 
rîons ,  par  la  faifie  de  fon  fief.  Vvye:^  fur  cette  faifie  li 
an.  7ij.  &  83. 

5.    VI. 

Des  blâmes  ijue  U  SrigneUr  peut  donner  contre 
dénombrement  qui  lui  a  été prèfentè. 

iJj.  On  appelle  blâmes,  la  critique  articulée  q>i 
donne  le  Seigneur  ,  de  ce  qu'il  prérend  avoir  éc 
obmÎ5,ou  mal-à'propos  compris  dans  le  dénoi~ 
brement. 

Puia.  S'il  prétend  que  le  vaflal  a  obmîs  cer 
taine  pieté  d'hérit3e;e  ,  ou  certain  droit  qu'il  tieiF 
en  fier  ;  s'il  a  omis  de  déclarer  quelqu'un  des  droii 
ou  devoirs  dont  fon  fief  eft  chargé  ;  s'il  a  obiiï 
Us  tenants  ou  aboiitiilants ,  ou  queltiu'autre  chol 

5ui  doive  être  exprimée  par  le   denombremeâ 
'il  y  a  compris  quelque  chofe  comme  le  tenant  q 


DESFlEFS,'  Ç/ 

fief,  que  le  Seigneur  prétende  erre  de  fon  Domaine , 
s*ila  compris  comme  arrière- fief,  ce  que  le  Seigneur 
prérend  être  fon  plein  fief;  s'il  a  compris  quelque 
<lroit,  ou  pris  quelque  qualité  ,  que  le  Seigneur  lui 
contdke  9  comme  de  Seigneur  d'une  telle  paroifTe. 

Le  Seîjgneur  ayant  fourni  fes  blâmes ,  û  le  vafial  re- 
fiifederetbrmer  fon  dénombrement ,  conformément 
auxdits blâmes,  il  enréfultera  un  procès,  fur  TafE- 
gnatîon  que  donnera  le  Seigneur  au  vafTal  pour  voir 
ordonner  la  réformation  du  dénombrement,  confor- 
mément aux  blâmes  ,ou  fur  celle  que  donnera  le  vafTal 
au  Seigneur  pour  voir  ordonner  que ,  fans  avoir  égard 
aux  blâmes ,  le  dénombrement  palTera. 

Sur  le  temps  dans  lequel  le  blâme  doit  être  fpurnL 
y<fyci  l'art.  82. 

§.    V  I  L 

De  la  réceptiondu  Dénomhre'ment. 

114.  Le  dénombrement  eft  reçu  ou  expreffément, 
ïorfque  le  Seigneur  par  un  a^e  au  bas ,  a  déclaré  qu'il 
le  reccvoit  ;  ou  tacitement  ;  ce  qui  arrive ,  i  ^.  ïorfque 
le  Seigneur  eft  déchu  de  fournir  des  blâmes ,  fur -quoi 
V4>ye^  l'art,  8z.  OU  z°^  lorfqu'en  ayant  fourni ,  le  v-aflai 
a  réformé  fon  dénombrement  conformément  aux 
U^mes;  3^.  ou  lorfqu'il  a  été  Aatuéfur  les  blâmes  par 
une  Semence  dont  il  n'y  a  pas  d'appel  ;  en  ce  cas  le 
dénombrement  pafle  pour  reçu,  tel  qu'il  a  été  préfen- 
té ,  fi  le  Juge  n'a  pas  eu  d'égard  aux  blâmes  ;  ou  fous 
les  réformations  ordonnées  par  la  Sentence. 

Si  le  Seigneur  a  fourni  des  blâmes,  &  qu'il  ait  la  ifle 
pafier  trente  ans,  fans  agir  contre  fon  vafTal,  aux  fins  de 
péformatîon  de  fon  dénombrement  ;  il  ne  pourra  plus 
à  la  vérité  intenter  contre  lui  cette  adion  qu'il  a  laifTé. 
prefcrire  ;  mais  on  ne  pourra  pns  en  conclure  qu'il 
ait  reçu  &  approuvé  le  dénombrement  daPiS  les  arti- 
cles qu'il  a  blâmé.  La  préfomption  d'approbation  ré- 
AiJit«  bleu  du  filence  du  Seigneur,  loriqu'il  n'a  fourni 


'5 


I 


56  D  E  s   F  1  E  F  s; 

aucuns  bl3mes_;  mais  lorrqu'U  en  a  fourni ,  ces  blâme) 
quoique  nonliiivisd'ailLon,réfiftentàcette  préibni] 
tion  ■  car  ubi  e(l  eviJens  volunlas  improbû 
vra/umptioni  lociis;  le  changement  de  volonté  ne 
Tepréfijme  point,  &  doit  être  prouvé  par  celui  qui 
l'allègue;  le  Seigneur  ne  pouvant  donc  point  en  ce 
cas  être  réputé  avoir  approuvé  le  dénombrement 
dans  les  articles  qu'il  a  blâmé  ;  il  ne  réfulrera  d^ 
ce  dénombrement  aucune  findenon-recevoirconirâ 
les  blâmes  que  lut  ou  fes  fucceffeurs  foarniroient 
contre  les  dénombremens  que  donneront  par  la  rui;9 
les  fuccefleurs  du  vaffal. 

Le  Seigneur  n'eft  pas  tenu  de  me  garantir  ce  qnî 
eft  compris  dans  mon  dénombrement  qu'il  a  recuj 
car  le  fief  eft  un  titre  lucr3tir(  n.  1 .  )  il  eft  feuiemeni 
tenu  de  rapporter  les  profits  qu'il  a  reçu  ,  lorlque  j« 
fuis  attaqué  par  un  autre  qui  îe  prétend  Seigneur. 
MoHn,   §.  lo.  gl.  7.  n.  :j. 

§■    VIII. 

Dt  la  foi  que  foui  Us  dênomhremcni. 

1 1  ^.  Le  dénombrement  fait  foi  au  profit  du  Seigneui 
contre  le  vaflal ,  aulli-tôt  qu'il  a  été  préfenté ,  &  quoi 
que  le  Seigneur  ne  l'ait  pas  reçu;  il  fait  foi  anfli  au 

(irofit  du  vaffal  contre  le  Seigneur,  mais  feulement 
orfque  le  Seigneur  l'a  reçu. 

Cette  foi  que  fait  le  tlénombr2ment  peut  être  Aé- 
truite  par  une  preuve  contraire  qui  peut  le  faire  par 
le  rapport  du  titre  d'inféodation ,  ou  des  anciens  dé- 
nombremens. 

116.  Le  titre  d'inféodation  doit  l'emporrer  fur  le 
dénombremens  en  quelque  nombre  qu'ils  foient;  cai 
ces  a£les  étant  par  leur  nature  purement  récog- 
nitifs, les  parties  n'ayant  point  intention  de  tiefl 
innover  par  ces  afles,  dans  iefquels  la  claufe  fam 
innovarian  eft  même  de  ftiie ,  &  doit  être  fuppléé* 
JoFfqu'elle  ii^«ft  pas  exprimée  ;  on  doit  juger  qu4 


D    E  s        F   I   E   F   s.  57 

lbriqu*il  s'y  trouve  ^quelque  clioie  de  différent  de 
ce  qui  eft  porté  par  le  titre  d'inféodation ,  ce  ne 
peur  être  c[ue  par  erreur  que  cela  s'y  cû  giifié. 

Si  néanmoins  ces  aâes  établifToient  une  poiTeilion 
centenaire  &  uniforme  en  laquelle  le  vaffal  fëroit 
de  tfétre  pas  tenu  de  quelque  droit  porté  par  le 
tiire  d'inféodation  ;  le  Seigneur  ne  feroit  pas  fondé 
i  le  prétendre  quoiqu'il  rapportât  le  titre  d'inféoda- 
tion  ;  non  <{ue  ces  denombremens  puifîent  per  Je 
dérojger  au  titre,  mais  parce  que  la  pofleiTion  cen- 
tenaire en  laquelle  eft  le  vafTal  d'être  afiranchi  de 
ce  droit ,  fait  préfiimer  au'il  eft  intervenu  un  titre 

—  1 ''^vaflals'eft  redi— ^ -'^  —  ^-^^'^    ' ' 

rdu  par  l'injur 
que  la  poffeffi* 
à  un  titre,  &  le  fait  préfumer. 

Par  la  même  raifon  fi  les  denombremens  cta- 
liiflbient  une  poffeffion   centenaire  ^niforme    en 
laoueÛe  feroit  le  Seigneur  de  quelque  droit  parti- 
culier qui  ne  feroit  pas  porté  par  le  titre  d'ir.f/,o- 
dation ,  il  pourroit  être  fondé  a  le  prétendi-e,  pirce 
çue  cette  poffeffion  cemenaire  doit  faire  préii]  mer 
qu'il  eft  intervenu  un  nouveau  titre  ,  par  lequel  le 
Seigneur  qui  depiiis  le  premier  titre  feroit  rentré 
dans  fon  fief,  Tauroît  de  nouveau  concédé  à  la 
charge  des  droits  dont  il  fe  trouve  étvQ  en  pofVe/Don; 

Telle  eft  la  doftrine  de  Dumoulin  contre  laquelle 
Me.  Guyot  n'oppofe  rien  de  plaufible. 

1 17.  Lorfque  le  titre  d'inféodation  n'eft  pas  rappor- 
té ,  ot  que  de  part  &  d'autre  on  rapporte  des  de- 
nombremens contraires  les  uns  aux  autres;  lè$ 
anciens  furtout  s'ils  fontvoifins  du  titre  primordial, 
&  qu'il  y  foit  énoncé  ,  doivent  l'emporter  fur  les 

K»fterieurs  ,  quoiqu'en  beaucoup  plus  grand  noift- 
e ,  pourv  û  qu'ils  n'établiflent  pas  une  poflTeflîon 
centenaire  uniforme. 

118.  Les  dénombrements  fer\'ent  à  fiiîre  foi ,  nofi 
feulement  entre  le  Seigneur  &  le  vaflal  ;  ils  fom  C^\ 
.a»  profit  du  Seigneur  contre  d'autres  Seigneuri  it 


jff  Des      F  I  1  ï  ,. 

la  poiTeflïon  de  fa  direfte  fur  les  fiefs  que  le  vafCj 
y  reconnoit  tenir  de  lui;  ils  peuvent  faire  foi  aufi 
au  profit  du  vaflal ,  de  l'ancienneté  de  la  poffeflion  e; 
laquelle  il  eft  des  droits  qui  y  font  contenus ,  &  qu'i 
porte  en  fief. 


CHAPITRE      V. 

Du    PROFIT    DE     Qv  I  ffT. 

ïig.  T  E  profit  de  quint  ,  qu'on  peut  auffi 

X-iIer  profit  de  vente,  e(l  ainfi  appelle  parci 
€ju'i!  confifte  dans  la  cinquième  panie  du  prix  di 
la  vente  ,  qui  eft  due  au  Seigneur  lorfqu'un  fis 
jnouvant  de  là  Seigneurie  eft  vendu. 

L'origine  de  ce  profit  vient  decequ'autrefolsli 
Taffaux  ne  pouvoient  vendre  Jeurs  fiefe  qu'avec  b 
confentement  du  Seigneur,  qu'ils  avoient  coutunu 
d'obtenir  en  lui  payant  une  certaine  finance  ;  dei 
puis  les  vaffaux  n'ont  plus  eu  befoin  de  ce  coiiTeii' 
temient  ,  mais  les  Seigneurs  ont  retenu  le  droi 
d'exiger  en  cas  de  vente  un  profit  qui  leur  tien 
lieu  de  cette  finance. 

C't;ft  par  cette  raîfon  que  le  vendeur  étoit  au 
trefois  chargé  de  ce  profit,  à  moins  qu'il  n'en  eu 
chargé  l'acheteur  par  la  claufe  as  franc  denier 
vendtttr  qui  s'inferoit  alTez  (buvent  dans  les  contrai 
de  vente  ;  par  notre  Coutume  reformée ,  mrt.  i,  c 
a'eft  plus  le  vendeur  mais  L'acheteur  qui  eft  charg 
du  profil 

ARTICLE      PREMIER. 

'Pr'uicipei    Gincraux  fur  et  i)ui  donne 
.      .  profit  d<  vente. 

Première     Maxi 

I50.  Ceft  le  contrat  de  vente  plutôt  que  la  mi 

taiioD  quidomit  ouvtrture  au  profit  de  veate.  i 


1>  E  s      Fiefs.  ^9 

^enHtioncflatim  contradu  conclu fo  ,  acquijîtum  efljus 
jfuhui  dénarîi,  Molin.  §.  20.  gl.  3.  N.  iz. 

En  cela  ce  profit  eft  difFéfent  du  profit  de  rachat. 

Nous  verrons  dans  un  article  féparé  quels  font 
les  contrats  qui  font  à  cet  égard  réputés  contrats 
de  vente. 

IL      Maxime. 

m.  Ceft  la  vente  du  fief  même ,  &  non  d'autre 
chofe  €[ui  donne  ouverture  au  profit. 

Nom  expliquerons  cette  maxime  dans  un  article 
leparé. 

III.      Maxime. 

îaa.  Tant  qu'il  n'y  a  pas  encore  un  contrat  de 
'%ciitc  par&it  il  ne  peut  y  avoir  ouverture  au  pro- 
&  C'en  une  conféquence  de  la  première  maxime. 

Première  Confécjuence, 

L'obligation  de  vendre ,  n'étant  pas  un  contrat 
de  vente,  ne  donne  donc  pas  ouverture  au  protit; 
C*eft  pourquoi  fi  le  défunt  à  qui  j'ai  fuccéde  avoit 
ordonné  par  fon  teftament  que  je  vendrois  à  Pierre 
moyennant  un  certain  prix  un  certain  fief  de  fa  fuc- 
cdnon  qui  eft  à  la  bîenféance  dudit  Pierre  ;  quoU 
^*en  acceptant  (afucceiIioh,}e  contraâe  Tobliga.- 
tion  de  vendre  ce  fief  à  Pierre ,  néanmoins  le  proifu: 
n'eft  pas  dû,  &  il  ne  le  fera  que  lorfque  j*aurai  efFedli-, 
vement  vendu  ce  fief  à  Pierre. 

//.     Conféquence» 

125.  Les  contrats  qui  fe  font  fous  une  conditiod 
fufpeniive  n'étant  pas  parfaits  tant  que  la  conditioa 
n'eft  pas  accomplie  ;  fi  v^n  contrat  de  vente  efl 
fait  fous  une  pareille  condition,  le  Seigneur  n9 
peut  prétendre  aucun  profit  tant  que  la  condition 
n'eft  pas  accomplie  ;  &  fi  la  condition  vient  à  dér 
faillir ,  il  ne  fera  pas  dû  profit  de  vente  pour  un 
tel  contrat. 

Que  fi  avant  la  condition  accomplie  le  contrat 
étoit  exécuté  de  pan  &  d'autre  pu-- la  addition  de 

Cvj 


I 


L 


Va  Dis      Fiefs. 

l'héritage  Si  le  payement  du  prix,  en  ce 
Dumoulin:  Dijceffum  ifl  à  conditiane  quoai 
fufpifnjivaia  ,  les  parties  font  cenfées  s'être  '  " 
de  l'effet  fufpenJif  de  la  condition  &  avoir 
leur  contrat  de  conditionnel  qu*L!éioii,enun  con- 
trat de  vente  pure  8:  fimpie,  mais  feulement  réfo- 
luble  fous  la  condition  appoCée  au  contrat;  c'eft 
pourquoi  le  profit  fera  dès  lors  dû,  &  ne  pourra 
être  répété ,  quand  même  par  la  fuite  &  peu  après» 
la  conciiiionviendroit  à  défaillir,  &  le  vendeur  ren-,' 
ireroii  dans  fon  héritage.  , 

Il  en  feroit  mitrement  fi  le  contrat  n'a  voit  été^ 
exécuté  que  d'une  part ,  pu/a  fi  le  vendeur  faiis 
fc  faire  payer  le  prixparrachcteur&  fans  attendre 
raccompliucment  de  la  condition  avoit  fait  entrer 
facheteur  en  poflelîîon  de  l'héritage  \  les  parties  ne. 
doivent  pas  être  ccnlees  pour  cela  s'être  defiflées  de 
l'effet  fufpenfif  de  la  condition  j  mais  la  tradition  dans 
le  doute  eft  préfumêe  faite  taricement  fous  la  même 
condition  appofée  au  contrat ,  &  il  n'eft  dû  aucun 
profit  iufqu'à  TaccomplUfement  de  la  condition. 

Il  y  a  plus ,  ouand  même  il  paroîtroit  que  la  tra- 
dition aUTOÏl.  été  faite  purement  &  fimplement ,  & 
dans  l'intention  de  transférer  dès  lors  à  l'acheteur 
la  propriété  de  l'héritaM ,  ks  parties  ne  doivent 

Sas  être  cenfées  pour  cela  s'être  défiftées  de  la  con- 
ition  de  !a  vente  ,  61:  le  quint  ne  feroit  pas  dû' 
avant  fan  accompliffenient  ;  mais  comme  il  y  a 
«u  en  ce  cas  mutation  dans  le  fief  par  la  tradition 
qui  s'eft  faite  non  en  conféquence  du  contrat  de 
vente  qui  n'eft  pas  parfait  avant  la  condition  1 
-mais  par  une  efpece  de  libér-'lité  du  vendeur  en- 
vers l'acheteur  ;  il  fera  dû  pour  cette  mutation 
le  profit  de  rachat  qui  eft  dû  pour  quelque  muta-^ 
tion  (jue  ce  foit ,  hors  les  cas  exceptés  f  infrà  cli. 
6.  )  &  ce  rachat  ne  pourra  être  répété  foit  ciue  la 
condition  du  contrat  ds  vente  vienne  à  défaillir  oit 
à  exifter  ;  parce  qu'il  demeure  toujou.s  vrai  en 
I^ia  &  Fautre  cas ,  que  l'acheteur  a  cté  fait ,  à  tîiro 


Des     F  1  e  p  ^.  ?P 

Be  libéralité,  propriétaire  de  l'hérimç^e  aâ  ltmpus\ 
jufou'à  l'éveneaient  ou  défaillance  de  la  condition. 
Nous  avons  extrait  tout  ceci  de  Dumoulin  fur  It 
|.   13.  hadie  10.  gl.  î-  N.  23.  &  fcqq, 

IV.      Maxime. 

ii4.  Lorfqiie  le  contrat  de  vente  eft  nnl,  il  aa 
y  eut  être  dû  aucun  profit  de  vente. 

£x  contraBu  nullo  nulla  dthentur  iaudimia ,  c'eft 
encore  une  conféqiience  de  la  première  maxime. 

Obfervez  que  tant  que  le  contrat  n'eft  pas  dé- 
claré nul ,  par  un  jug  entre  les  parties 
comraftames ,  l'achet  jeigneiir  demande 
le  profit ,  n'eft  pas  ri  i  oppofer  la  nullité 
du  contrat  &  U  doit  f  'oiit  demandé  ;  mais 
lorfque  !e  contrat  au  laré  nul,  il  en  aura 
h  répétition.  Aïuf.  §.        _    ..N.  31, É-jj. 

V.      Maxime. 

115.  Le  contrat  de  vente  d'un  fief  lorfque  la  tra- 

I     dition  qui  fe  fait  en  exécution  n'en  peur  transférer 

la  propriété  à  l'acheteur,  eft  tegafdé  comme  nul 

&  inenicace  ,  &  ne  donne  pas  lieu  au  profit.  Mol. 

ibid.N.  64. 

Première  Confia  tuAct. 
La  vente  faite  par  ceJui  qui  n  eft  pas  le  propriétaire 
du  fief  fans  le  confentement  du  propriétaire  ne  don< 
ae  pat  lieu  au  profit  ;  car  quoiqu'elle  foit  valable, 
quant  à  Toblitçation  de  garantie  à  laquelle  elle 
oblige  le  vendeur ,  &l  qu'on  puifle  dire  en  ce  fers 
que  res  aliéna  vcadî  poiejl ,  il  fLiifit  qu'elle  ne  puilïe 
avoir  l'effet  d'opérer  une  mufationdemain  quieîlco 
ou'on  confiflere  en  matière  de  profits  ,  pour  qu'ulle 
iloive  être  regardée  comme  nulle&  inefiicaco,  'd'd. 
Obfervez  que  tant  que  l'acheteur  n'a  pns  i;ié 
ob:i  édedélaiflerrhéiitage  au  propriétaire,  ilii'^Il 
pïs  tecevable  à  oppofer  que  fon  vendeur  ne  l'étoit 
pas,  &:  ne  Itii  a  pas  tranïf.-ié  la  propiiéié- 


$v  D  t  s     F  !  fi  r  s; 

.  Lôrfqu*ila  été  obligé  de  tlélaifler ,  non-£îu)eiDetl€^ 
il  ne  doit  ps^  le  pront  pour  la  vente  qui  lui  a  été' 
faite  ;  mais  i^^il  Tavoit  payé ,  il  en  aurait  la  répétition. 
Obfervez  fur  cette  repéQtion  que  iiiivant  le) 
principes  de  droit  en  la  Loi  6<.  §.  &  C  de  cond. 
ind.  le  Seigneur  qui  a  reçu  de  bonne  foi  n^eft  tenu 
i  la  reilitution  de  la  fomme  qui  hii  a  été  payée  que 

£fqu*à  concurrence  de  ce  qu'il  en  a  profité  ;  mais 
préfomptiofi  left  qu*il  en  a  profité  tant  que  le 
contrûre  ne  paroit  *ùa&  Il  n^en  auroit  pas  profité  y 
û  la  fomme  avoit  été  reçue  par  fon  tuteur  ou  au- 
tre adminiftrateur  devenu  depuis  infolvabie  ;  &  il 
ne  feroit  en  conféquence  tenu  i  autre  chofe  qu'à 
céder  fes  aâions  contre  lui» 

Lorfque  l'acheteur  pour  éviter  de  délaîffer  Thé- 
rita^e  au  pro'priétaire ,  Pa  de  nouveau  acheté  de 
hii  en  reconnoiiTant  fon  droit  ;  il  n'eft  dû  profit  que 
pour  la  féconde  yente ,  &  fi  le  Seigneur  en  a  reçu 
un  pour  la  première  ,  il  doit  le  compenfer  jufqu'à 
due  concurrence  avec  la  fomme  qui  lui  éft  due 
pour  le  profit  de  la  deuxième. 

/  /•     Conféqiunce, 

126.  L'adjudication  &ite  à  un  héritier  bénéficiaire 
d'un  héritage  ^e  la  fucceiCon  fur  la  faifie  réelle 
des  créanciers ,  ne  donne  pas  lieu  au  profit  de  veme# 
jirrét  du  2I.  A^ût  168  f.  au  Journal  du  Palais. 
Autre  de  164J, 

La  raifon  eft  que  cette  adjudication  ne  lui  trans- 
fère pas  la  propriété  de  cet  héritage  qu'il  avoit 
déjà  en  fa  qualité  d'héritier ,  elle  ne  tait  qu'afilirer 
&  confirmer  fon  droit. 

■ 

VL       MAXIM  s* 

\ij.  Lorfque  le  contrat  de  vente  a  par  fon  exé- 
cution transféré  à  l'acheteur  la  propriété  du  fief 
vendu  ,  quoiqu'il  ne  la  lui  ait  pas  transférée  d'une 
manière  irrévocable ,  il  ne  laîffe  pas  d'être  regardé 
comme  efficace  &  de  donner  lieu  au  profit. 


Des     F  I  e  p  s; 

Première  Conftqut 
Lorfque  l'acheteur  depuis  fon  acquifirion  a  été 
ebligé  ae  délaifTer  l'héritage  ,  Toit  fur  des  afiiont 
hypothécaires  des  créanciers  de  fon  vendeur ,  foîf 
(ur  l'aâîon  de  quelqu'un  à  qui  cet  héritage  devoît 
retourner  par  l'événement  de  quelque  condition 
accomplfe  depuis  l'acquifition  de  cet  acheteur  , 
faià  en  vertu  d'une  fubftitution  ;  le  profit  de  ven- 
te n'en  eft  pas  moins  dû  pour  le  contrat  de  vente. 
Molin.  ibid,  N,  6j. 

Dumoulin  diflo  loco  n'en  exempte  l'acheteur  qui 
en  a  été  chargé  par  le  contrat,  qiie  lorfque  deux  cho- 
ies concourent:  i°.  lorfque  l'acheteur  n"a  pas  de 
garantie  contre  fon  vendeur,  ibit  à  caufe  de  fon 
mfolvabilitè,  ibit  parce  que  l'acheteur  s' eft  chargé 
du  rifqiie  de  Téviâion  ;  i".  lorfqu'il  n'a  pas  joui  aflez 
de  temps  pour  fe  dédommager  du  profit  par  la 
îouiflance  de  l'héritage. 

Notre  Coutume  reformée  art.  it^.  conforme  en 
cela  à  celle  de  Paris ,  a  (iibvenu  d'une  autre  ma- 
nière à  l'acheteur  dans  le  cas  particulier  de  l'évic- 
tion fur  une  aflion  hypothécaire:  elle  veut  indi- 
Itinâement,  qu'en  ce  cas  l'acheteur  poitr  dédom- 
magement du  profit  par  lui  dii  pour  ta  vente  de 
fhéritage  qu'il  a  été  obligé  de  délaifler,  foit  flibro- 
[é  jufqu'à  dûé  concurrence  dudit  profit  aux  droits 
lu  Seigneur,  pour  le  proiît  qui  fera  dû  par  la  vente 
qui  fera  faite  fur  le  curateur  au  délai  ;  notre  Cou- 
tume a  jugé  équitable  que  le  Seigneur  ne  profitât 
pas  en  ce  cas  par  un  double  droit ,  de  l'infortune 
de  cet  acquéreur  évincé,   f^oye^  ledit  art.  115. 

Suivant  cet  article  le  feigneurne  peut  préteinîre 
le  profit  pour  l'adjudication,  tju'en  rendant  à  l'a- 
cheteur évincé  celui  qu'il  a  reçu  pour  la  première 
vente.  On  pourroit  douter  fi  lorlque  c'eft  l'ache- 
teur lui-même  qui  s'eft  rendu  adjudicataire,  lefei- 
gneur  peut  lui  demander  le  profit  de  l'adjudication, 
ea  lui  failànt  déduâion  de  celui  de  la  première 


t 


I 


l 


Vente.  La  raifoii  de  douter  efl,  que  cette  ai^iu^ 
cation  ne  lui  ayant  pas  transféré  la  propriéie  de 
l'hériiage  qu'il  avoit  déjà  en  vertu  de  la  première 
vente,  il  femble  qu'elle  ne  puiffe  donner  ouver-' 
turc  au  profit  fuivant  la  maxime  f.  La  raifon  di 
décider  eft,que  fi  l'acheteur  avoît  été  rendu  pro' 
priétaire  par  la  première  vente  ,  ce  n'étoic  t^ue 
Cûmmuiabiliitr;  le  délais  qu'il  a  été  obligé  de  faire 
a  deftitué  la  première  vente  de  fon  effet  pour  l'a- 
venir; ce  n'eft  qu'en  vertu  de  la  féconde  qu'il  demeu- 
re propriétaire ,  &  par  conféquent  il  doit  le  profit, 
pour  ce[te  féconde  vente  ;  c'eft  ce  que  décide  Du- 
moulin, S-  îî-  gl.  t.  n.  6^. 

{•oye^  une  1,  coiiféquence  de  cette  maxime  en 
la  m^me  13. 

VIL     Maxime. 

nS.  AulTi-tôt  que  le  contrat  de  vente  eft  par- 
fait par  le  confentement  des  parties ,  quoiqu'il  n'ait 
pas  encore  été  exécuté  ,  &  qu'il  n'ait  pas  enco- 
re par  conféquent  opéré  une  mutation  de  main , 
il  y  a  ouverture  au  profit  ;  mais  tant  que  la  chofe 
eft  eniiére,  &  que  ce  contrat  peut  être  détruit  , 
le  profit  eft  bien  dû ,  mais  il  ne  l'eft  pas  incom- 
murablemsnt, 

La  première  partie  de  celte  maxime  eft  une 
fuite  de  la  première.  DatKencré  en  fon  Traité  dt 
Laud'imy  §.  ï.  la  combat,  &  fouiient  que  le 
contrat  de  vente  ne  peut  donner  ouverture  au  profit 
avant  qu'il  ait  opéré  la  mutation  par  la  tradition 
de  l'héritage;  il  faut  s'en  tenir  à  cet  égard  à  la 
doArtne  de  Dumoulin.  La  fcconde  partie  s'explique 
par  la  maxime  fuirante. 

VIII.      Maxime. 

lïi).  Quoique  le  contrat  de  vente  ait  été  d'a- 

^ord  valablement  coiitrafté  par  un  vendeur  tjui 

avoit  dtoit  d'aliéner  fon   héritage,  fi  par  la  '""«  _ 

itvaat  la  itatlirioii  réelle,  la  chofe  étant entiiie  )' 


Des      Fiefs,  é< 

les  parties  fe  déMent  du  contrat ,  le  contrat  eft 
cenfé  par  ce  déMumeiit  sjiéanti  &:  réiluir  ^i  rcn 
*Sum ,  &  le  profit  auquel  il  avoit  donné  ouverture 
ceffe  d'être  dû, 

La  niîfon  eft ,  que  !e  contrat  ne  confifhint  en- 
core que  dans  le  confeniement  des  parties  ,  ce  con- 
feotement  peut  tacUenient  être  dctruit  par  un  con- 
fentementcontraire.ii.35.  6-  ICO.  f.dt  Rcg.  Ju'i 

Cetre  maKune  a  lisu  quand  même  il  Teroit  inter- 
venu une  tradition  feinte  telle  que  celles  qui  le 
font  par  la  rétention  d'Hfufruir,  les  claufes  de  con- 
âitut  ,  de  défaifine,  &c.  quoicjue  ces  traditions 
feintes  transfèrent  ia  propriété  Sr  opèrent  une  mu- 
tation de  main  ;  car  ces  traditions  feintes  ne  con- 
lïAam  dans  aucun  fait  extérieur,  mais  dans  le  feul 
confentement  des  parties ,  elks  peuvent  être  elles- 
néoies  détruites  aufli-bien  que  le  contrat  de  vente 
par  un  conibntement  contraire.  A/a/.  î.  78.5/.  i.  A'. 

32..  (ffcq. 

La  maxime  a  aufli  Ueu,  quoique  le  contrat  de 
vente  ait  été  effeélué  de  la  part  de  l'acheteur  par 
la  numération  du  prix  ;  car  cet  effet  du  contrat  eft 
étranger  au  Seipjneur  ;  il  n'y  a  que  l'effet  qui  confiCle 
dans  la  mutation  de  main  qui  le  concerne,  ihid. 

130.  Cette  maxime  a  lieu,,  non  feulement  lorf- 
que  les  parties  fe  font  défiftées  purement  &  fimple- 
ment  de  leur  contrat;  mais  aulTi  lorfqu'tl  efl  interve* 
nu  entî'elles  un  nouveau  contrat  qui  renferme  un 
délîfteinem  du  premier. 

1   X.     M  A   X  I   M  E. 

131.  Après  la  tradition,  tant  que  le  contrat  n'eft 
pas  exécu:é  de  la  part  de  l'acheteur ,  par  le  paye- 
ment entier  du  prix  ,  les  partie  peuvent  bien  encore 
fc  Jefiftjr  du  contrit  de  vente  ;  mais  (euleinent  pour 
l'avenir-C'elt  pourquoi  le  profit  auquel  il  avoit  donné 
lieu  continue  derre  dû;  mais  il  n'en  eft  pas  dû  un 
nouveau  pour  le  uéfiilenient,  Mol.%.f\.  «l.i.  N.  i.o. 

\..i  railbii  de  la  p'-cmiere  partie  eft  que  le  contrat: 
At  vente  ,  tant  qu'il  m  coniifte  que  dans  le  droii^ 


I 
I 


D  «  s     K  I  E  F  s. 

nui  naît  du  confentement  des  parties  ,  peut  bîi 
être  anéanti  par  un  cou  fen  terne  m  contraire  ,  parce- 
que  omitm  i^ua  hin  conlrahunlur  ,  contrario  jurt 
feituMt.  L.  lOo.^f!  de  Reg.  Jur.  mais  il  n'en  peur  pas 
être  de  même  lorfquc  la  vente  a  été  effeÛuée  pat 
la  tradition  réelle,  qui  eft  un  fait  extérieur,  ijulû 
fif!.t  pro  infiais  habe/t  nan  pojfunt. 

Oblérvez  que  fi  dans  l'inftant  même  de  la  tradition 
réelle, lys  parties  s' croient  défiftées,  &que  l'ache- 
teur avant  que  dsdivenir  à  d'autres  afles,  eut  remis 
la  poffefiion  de  l'héritage  au  vendeur  ,  ce  défiftement 
auroit  le  même  effet ,  que  s'il  eût  été  feit  avant  la 
tradition  réelle,  &  il  ne  ieroitdià  aucun  profit  au  Sei- 
gneur ;  car  on  ne  doit  pas  confiderer  une  tradition 
momentanée ,  qui  n'a  pas  duiè,  non  videiur  faflum 
^•jodnoa  durjtfitSum.  Malin.  ï.  78.  g!.  ï.  N.  15. 

1 3 1.  La  raifon  de  Ja  féconde  partie,  eft  que  l'afte  par 
lequel  les  parties  fe  défiftent  d'un  contrat  de  venre 
avaiit  qu'il. ait  reçu  fon  entière  exécution ,  eft  plutôt 
un  i/i/i'-dfl  qu'un  nouveau  contrat  de  vçnte ,  paries 
difcedurtt  â  coniraflu  ,  magis  quàm  novam  vtndhio- 
nem  contrdkuBt, 

C'eft  un  dîftraft  lorfquc  le  vend*ur  ren- 
tre dans  l'héritage  en  acquit  du  prix  qui  lui  en 
reftoit  dû  ,  &  en  rendant  celui  qu'il  a  déjà  reçu; 
mais  s'il  y  rentre  pour  un  prix  différent ,  ou  à  des 
conditions  différentes,  que  celles  auxquelles  il  l'a 
vendu  ;  ce  n'eft  pas  un  diftrafl  ,  mais  un  nouveau 
contrat ,  qui  donne  lieu  à  un  nouveau  profit. 

135.  C'eft  auffi  un  diftraâ  lorfque  le  vendeur 
rentre  dans  l'héritage  pour  un  autre  qu'il  vend  à 
la  place  du  premier.  Par  exemple  ,  fi  après  vous 
avoir  vendu  &  livré  le  fief  A-  je  conviens  avec 
vous  avant  le  payemeut  du  prix  que  je  vous  ven-- 
drai  le  fief  B.  a  la  place  de  celui  que  je  vous  avoi»' 
vendu  ;  il  fera  dû  un  profit  pour  la  vente  que  je 
vous  ai  faite  du  fief  A ,  qui  a  été  exécutée  par  la" 
nailition  réelle.  Il  en  fera  dû  un  fécond  pour  cellft 
4u  Êof  Ë.  <iue  je  vous  at  vendu  à  1ï  plue  ;  majff 


I 


Des     P  t  fi  p  s.      ^  6f 

Je  n'en  dei'rai  pas  un  nouveau  pour  être  rentra 
dans  le  fief  A.  car  j'y  rentre  pcr  di.JlraBiim  prima 
vtndiiianh  ,  magis  iju.im  ptr  novum  coniraâum  ;  en 
TOUS  venilaht  le  fief  B.  à  la  place  du  fief  A.  nous 
BOUS  fommes  déHftésdelaventedufief  AMe/in. 

X.       M  A  X   I  M  B. 

T34.  Lor{(pie  le  contrat  3  été  exécuté  de  part  & 
ffautre  par  la  tradition  de  la  choie  ,  8t  le  payement 
entier  au  prix,  la  convention  par  laquelle  l'ache- 
teur rétro  ce  deroit  volontairement  l'iiéritage  au 
vendeur ,  quoique  pour  le  même  prix  &  au\  mêmes 
conditions ,  ne  peut  phis  palTâr  pour  un  défilement  > 
maïs  pour  un  nouveau  contrat  de  vente ,  qui  donne 
lieu  à  nouveau  profit.  Molin  J.  33,  ç/.  À'.  19.  la 
raifon  cft  que  ,  non  polefl  inuUigi  dkejjla ,  nifi  ai  eo 
ftiod  captifin  S-  nondum  confumtnmum  ift. 

Il  en  feroit  autrement  fi  le  vendeur ,  quoiqu'après 
la  tradition  de  la  chofe  ,  &  ie  payement  entier  du 
prix  ,  étoil  forcé  de  la  reprendre  ,  faute  de  poiï- 
voir  exécuter  quelqu'un  de  l'es  engagements;  occa- 
funt  fubortte  hyfothucts  ,  dît  Dumoulin  ,  vel  jitrsi 
tvilii ,  vtl  paiîionis  non  tmpUia:.  II  eft  évident  que 
le  vendeur  rentre  en  ce  cas  par  le  refiliment  du 
contrat, qui  o'étoitpas  encore  entièrement  accom- 
pli ;  puiftfif il  reftoit  encore  à  remplir  cette  obli- 
jtation  du  vendeur  ,  dont  l'inexécution  donne  lieu 
au  refiliment ,  c'eH  pourquoi  il  ne  fera  pas  dû  ua 
nouveau  ^fit.  ..d.N.  19.  in  fiât. 

XI.    Maxime. 

l'jï.  Le  profit  auquel  le  contrat  de  vente  avoît 
donné  ouverture,  celTii  d'être  dû  lors  qu'il  devient 
inefficace  ,  avant  que  d'avoir  été  exécuté  par  la 
tradition,  ou  dansrinftam  même  de  la  tradition. 

C'i;Jl  fur  ce  principe  (lue  Dumoulin  fur  U  5-  73. 
fi.  3.  N.  17,  &  29.  décide  que  fi  le  premier  ach©«. 


Ç?  D  ï  s     F  I  1  F  s. 

teur  avant  la  tradition ,  a  revendu  le  fief  à  un  fe-^, 
cond  acheteur  qu*il  en  a  mis  en  poiTeflion  y  auili- 
tôt  après  qu'il  y  a  été  mis  lui-même  par  le  vendeur , 
il  n'eft  pas  dû  profit  pour  la  première  vente  qui  eft 
devenue  inefficace ,  n'ayant  transféré  qu'une  poflef^. .• 
fion  &  propriété  momentanée  du  fier  au  premier 
acheteur  ,  qui  la  fait  paiTer  incontinent  au  fécond 
au  moyen  de  la  revente  qu'il  lui  en  avoit  faite. 

Il  décide  au  N.  29.  fur  le  même  principe  que  il 
le  vendeur  ne  pouvant  être  payé  par  le  premier 
acheteur  >  avant  la  tradition  faite  à  ce  premier  ache- 
teur ,  a  vendu  &  livré  le  fief  à  un  fécond  ache- 
teur ,  il  n'eft  dû  aucun  profit  pour  la  vent*  faite 
au  premier  qui  efl  devenue  inefficace. 

136.  Cela  décide  la  queftion  controverfée  entre 
les  auteurs ,  fi  lorfque  fauce  par  un  adjudicataire  do 
payer  dans  la  huitaine  le  prix  de  fon  adjudica^  • 
tion ,  rhérltace  ell  de  nouveau  crié  &  a^ugé  à  uzî 
autre ,  il  eft  dû  double  profit.  Il  faut  décider  félon  ce  ^ 
principe ,  qu'il  n'en  eft  pas  dû  pour  la  vente  que 
renfermoit   la  première  adjudication  ;    car  quoi-   ^ 
qu'elle  ait  l'effet  d'obliger  l'adjudicataire  au  paye- 
ment de  ce  que  l'héritage  fera  vendu  de  moins  ;, 
elle  eft  deftitué'e  de  l'efre^qu'on  confidere  en  ma- 
tière de  profits ,  qui  eft  celui  de  tranferer  la  pro- 
priété de  l'héritage  à  l'acheteur ,  cet  adjudicatai- 
re n'ayant  pu  l'acquérir  qu'en  payant  le  prix.  Infl. 
7.  de  R.  D.  §.  43.  Etant  donc  devenue  inefficace 
par  ce  défaut  de  payement ,  il  ne  peut  être  dû  de 
profit  pour  cette  vente  ,  &  il  en  fera  feulement  dû 
pour  la  nouvelle  adjudication. 

Il  en  feroit  autrement  ,  fi  le  premier  adjudica- 
taire avoit  été  longtems  en  poflclîion  de  l'hérita- 
Îje ,  avant  qu'on  l'eût  crié  de  nouveau  fur  lui  à  fa 
olle  enchère  ;  car  ce  long-tems  prouve  qu'on  a 
fuivi  (a  foi  &  qu'on  lui  a  fait  crédit  du  pi1x,& par 
conféquent  que  fon  adjudication  lui  ayant  transféré 
la  propriété  de  l'héritage, a  été  efficace.  C'eft  dans 
(Cette  eipece  qu'il  faut  croire  qu'étoient  les  Arr^tf 


'        -^  T)  I  s      F  r  I  F  s."  €^ 

fâpportés  par  Brodeau,  R.ii.4.qiiî  font cîtês par 
ccuf  qui  Ibni  d'avis  qu'il  eft  dû  double  droit. 

1^7.  LorftfLie  l'actieieur  ,  sprès  avoir  pavé  le 
prix  ,  décharge  nar  libéralité  le  vendeur  rfe  l'oblU 
galion  en  laquelle  il  eft  du  lui  livrer  l'héritage  : 
/>nmo/i//n  décide  que  le  profit  ne  lailTe  pas  d'être 
dû  ;  parce  que  le  contrat  fubfifle,  puilque  cen'eft 
(jii'tn  vertu  de  ce  contrat  que  le  vendeur  retient 
le  prix.  Je  penfe  qu'il  fout  décider  le  contraire; 
car  quoique  le  contrat  fubfifte  de  la  iiarr  de  l'a- 
cheteur ;  il  ert  par  la  nouvelle  convention  interve- 
nue re  inicgrd  dçftitué  dei'effet  de  transférer  la  pro* 
priéié  à  l'acheteur ,  g  L  eft  celui  qu'on  confidere  en 
matière  de  profits ,  S  par  conféquent  étant  devenu 
inefficace  ,  le  profit  n  en  peut  être  dû. 

Cela  me  paroii  être  une  confequence  des  principes 
qu'érablii  Dumoulin  lui-même  en  d'autres  endroits , 
comme  nous  l'avons  rapporté. 

I      '  XII.      Maxime. 

158.  Après  la  tradinon  réelle  le  contrat  nepeut 
plus  être  anéanti  ,  fi  ce  n'eft  tx  eautâ  ntctjfarid 
fr  inexifiinù  contrjflii  ,  pour  raifon  de  quelque 
vice  du  contrat,  &  il  n'eft  pas  dû  de  profit  pour  ce 
contrat  reicindé  &  anéanti. 

Cela  arrive ,  lorfque  Tune  ou  l'autre  des  pdfries 
fe  &û  reftituer  par  lettres  de  refcifiân  contre  le 
contrat,  pour  caufe  foit  de  itûiioFité ,  foit  de  dol, 
ibit  de  leuon  énorme,  &c.  ou  lorTque  l'achetew 
fait  refcinder  le  contrat  fur  une  aition  redhibi- 
toire  ,  pour  quelque  vice  ou  tjuejque  charge  de 
l'héritaçie  qu'on  ne  lui  a  pas  déclaré,  &  qui  l'au- 
roit  empêché  d'acheter,  s'il  l'eût  connu.  Mol.  5.  78. 

(/.  ,.aS,. 

139.  Lorfque  le  contrat  eft  refcindé  pour  le  dol 
de  l'acheteur  ,  quoique  le  profit  ne  foit  pas  dû  , 
pour  ce  contrat  qui  eft  anéanti ,  néanmoins  fachc- 
liur  n'en  a  pas  la  repétition  s'il  l'a  payé  ;  la  cailbe 


fja  D  E  s     F  I  ï  F  ».  .» 

eft  qu'il  n'eft  pas  recevable  pour  fonder  là  detnai 
de  en  répétition  à  alléguer  fon  dol  r  cum 
liiatur  prapriara  4i!leg.int   turpinidinem  ,  6" 
tx  proprio  dolo  conftqualur  aHionern. 

Mais  fi  le  profit  n'a  pas  encore  été  payé,  le  Set- 
{;neur  ne  peut  le  lui  demander  ;  car  le  Seigneur  en 
demandant  un  profit  pour  un  contrat  nui  ,  qui  ne 
luieft  pasdû.feroiilui-inènie  en  mauvaife  foi,  &  ut 
doit  pas  par  confécmenr  être  écouté. /n  pari  caufa  do& 
melior  efi  caujj po^denlh.  MoL  %.  3^,  g/.  i.iV.j^. 

140.  Hors  ce  cas  du  dol  de  l'acheteur,  non-feule- 
ment on  ne  peut  demander  un  profit  pour  le  coO' 
tratqui  a  été  refcindé.maisily  alieu  à  la  rc pétition 
fi'il  a  été  payé,  fous  les  limitations  rapportées  yû;)r<i 
Maxime  5. 

II  n'importe  que  l'acquéreur  ait  été  dédommagé 
du  profil  par  les  fruits  qu'il  auroit  perçu  ,  &  qu'il 
n'auroit  pas  été  condamné  de  reftituer  ;  le  texte  àa 
Dumoulin  ilid.  A.  33-  qu'on  allègue  pour  cette  dit 
itnftiDn  ne  peut  s'appliquer  qu'au  profit  de  rachapt 
qui  eft  dû  pour  la  mutation ,  &  non  au  profit  de  quint* 
auquel  le  contrat  de  vente  donne  lieu  plutôt  que  la 
mutation ,  &  qui  ne  peut  par  conféqueni  être  dû 
lorfque  ce  contrat  eu  anéanti. 

Obiervez  que  le  Seigneur  ne  pourroit  pas  pour  évi- 
ter la  reftitution  du  profit ,  appcller  ou  former  oppo> 
fition  en  tiers  au  jugement  contradiftoire  renduentri 
le  vendeur  &  l'acheteur  qui  a  refcindé  le  contrat , 
à  moins  qu'il  ne  juflifiàt  des  faits  de  cotlufion  ;  mais 
avant  le  jugement,  il  peut  intervenir  en  l'inilance 
pour  foutenir  la  .validité  du  contrat  ;  il  n'eft  pas 
tenu  d'ajouter  pareille  foi  à  un  jugement  par  ap- 
pointé ,  ou  par  fléfaut  ;  l'acheteur  qui  oppofe  ce  juge- 
ment au  Seigneur  doit  en  prouver  le  bien  jugé.  Mol. 
ibid.  N.  34. 

141.  Lorfque  fur  ta  demande  du  vendeur  en  «f- 
.cifion  du  contrat  pour  caulé  de  lezion  de  plus  de 

,  jnoitié  du  jufte  prix  ,  l'acheteur  a  fuppléé  le  jufte 
prix ,  fuivaiit  quil  lui  eft  permis  par  la  loi  3.  cott.  Jt^ 


ai  a  cte  luppleë ,  eit  aulii  du  au  fermier  du  tems 
trac  :  Me.  Guyot  eil  d'avis  qu'il  lui  efl  dû  ;  la 
fur  laquelle  il  fe  fonde  eft,  que  ce  fupplé- 
3eut  être  confideré  comme  faifant  partie  du 
i  es  contrat,  puîfque  l'achetËur  éioit  par  ce 
I  obligé  de  le  fuppléer,  dans  le  cas  auquel 
froit  retenir  l'héritaoe.  D'autres  penfent  qua 

de  ce  fupplément  eft  dû  au  fermier  du  cempg 
I  ce  prix  a  été  fuppléé  :  la  ratfon  fur  laquelle 
^ndent  s&,  que  ce  liipplément  ne  peut  être 
efé  comme  fàifant  partie  du  contrat  tel  qu'ii 
l'abord  contracté ,  &  comoie  dû  dès  ce  temps; 
ideur  ne  pouvoit  pas  conclure  au  payement 
fupplément  ;  il  n'éioit  donc  pas  in  obli^atione  , 
<nx  (^in  facultatc  foluûonis  i  il  n'eft  devenu 

du  priï  du  contrat  que  lorfque  l'acheteur  !'a 
:é,  &  perfeflionné  le  contrat  parcefupplé- 
;  ce  n'eft  donc  que  de  ce  temps,  &  au  fer- 
le ce  temps,  que  le  quint  de  ce  fupplément 
être  dû.  Ce  dernier  fenriment  eftautorifé 
eux  Arrêts  rapponés  par  Lhaniere ,  p.ig.  141. 
nt  adjugé  le  quint  du  prix  poné  au  contrat , 
rmîer  du  temps  du  contrat  ;  &  le  quînt  du 
■ment  au  fermier  du  temps  auquel  l'acheteur 
ipléé. 
..  Lorfqu'un  mineur  devenu  majeur  ratifie  la 


^1  T>   E  s        F  I   E  F  s. 

paye  en  verm  d'une  nouvelle  convention  ,  & 
poiirroit  paroître  que  par  cette  nouvelle  conve 
lion  les  parties  auroient  refcindéJa  première  vé 
te,  8t  en  auroient  contracté  une  nouvelle  pour 
nouveau  prix;  d'où  il  ("iiivroit  que  le  profit  entl 
feroit  <i|^au  fermier  du  temps  de  la  nouvelle  co 
vention;  on  autorife  ce  raifonnement  par  la  Ix 
71.  fi.  de  eonnah,  empt.  Nonobftani  ces  raifons, 
penie  qu'on  doit  décider  comme  dans  l'cfpece  pi 
cedente.  La  Loi  oppofée  qui  die  que  les  parties  t 
ibnt  convenues  d'un  nouveau  prix  ,  font  cenfi 
s'être  défiftées  de  la  première  vente  &  en  av{ 
contraflé  une  nouvelle ,  eft  dans  i'efpece  d'une  ve 
te  qui  n'avoit  pas  encore  été  effefluée  par  la 
dition ,  omnibus  'nitcgni  maneniîbus  ;  en  ce  cas 
Verne  qui  ne  confifte  encore  que  dans  le  co 
fentement ,  fe  détruit  aHement  par  un  autre  Ci 
lentemetit  :  mais  lorfqu'elle  a  été  exécutée, 
doit  croire  que  les  parties  par  la  nouvelle  convâi 
tion  n'ont  pas  tanr  eu  la  volonté  de  détruire 
contrat,  que  deleperfe£tionner&  de  purger  Ie:vi 
d'iniquité  qu'il  retifermoit,  enfuppléantce  quinna 
quoii  au  jufte  prix, 

XIII.  Maxime., 

143.  Lorfque  le  contrat  de  vente,  après  la 
dition  réelle  vient  3  fe  réfoudrc  en  vertu  de  qu< 
que  claufe  résolutoire  qui  y  étoii  appofée  ■; 
contrat  n'étant  en  ces  cas  détruit  quepour  l'aveni 
&  ^yant  iiibfiflé  &  eu  effet  jufqu'à  Ion  réfilimet 
le  profit  auquel  il  a  donné  ouverture  continue  d'êi 
dû  ;  mais  il  n'en  ell  pas  dil  un  nouveau  pour 
réfiliment, 

On  peut  apporter   pour  exemple  la  claufe 
Réméré.  Voyei  l'an.  12. 

XIV.  Maxime, 

144.  Lorftju'il  n'y  a  eu  qu'un  feul  contrat  r 
vente  ,  il  n'eft  dû  qu'on  feul  profit  de  vente, quo 
<iu'il  ait  donné  lieu  à  nlufieurs  mutations. 

'  ;Cett 


Des      Fiefs. 


,  yi 


Cette  maxime  eH  uae  confiîqutnce  de  !a  prcm 

On  peut  apporter  pour  exemple  de  cette  maxime , 
i*.  les  cas  auxquels  Je  vendeur  rentre  dans  l'héri- 
lage  vendu,  foir  en  vertu  d'une  cbufe  refoliitoire 
lUivant  la  maxime  n.  foit  en  vertu  d'un  dùriDement 
lùivant  la  maxime  9. 

Un  fécond  exemple ,  eft  celui  du  retrait  ligna- 
ger  exercé  fur  l'acheteur  j  quoiqu'il  y  ait  en  ce  cas 
deuK  mutations ,  la  propriété  ayant  p.ilTé  du  ven- 
deur  à  l'acheteur  ,  &  enfuite  de  l'aLh  teur  au  re- 
payant, il  n'ell  dû  qu'un  feul  profit  auquel  le  con- 
trat de  vente  fait  à  l'acheteur  ,  fur  qui  [e  retrait  a 
été  exercé  a  donné  Ji  .  eit  pas  dû  un  nou- 

veau pour  le  retrait  :  letrait  n'eft  pas  une 

nouvelle  vente ,  il  ne  auire  chofe  que  fubroger 
le  retrayant  à  l'achète  aux  droits  du  contrat  de 
rente  &iie.à  cet  achet 

II  en  eUde  même  c  'entioneJ  ouedu 

tignager:  iorfquej'aii  ..jge  avecclaufe, 

?ue  lorfqu'il  fera  rev  rois  préféré  pour 

acheter  à  celui  à  qi  ,  .evendu,  &  qu'en 

çonféquence  de  cette  ...  >  ,'ai  exercé  le  retrait 
iiir  celui  à  qui  il  a  et  .>idu ,  il  n'eft  pas  dû  trois 
profits;  mais  feuleme  Lix;unpour  laventeque 
t'ai  faite ,  &  un  feconu  ijue  je  dois  pour  celle  que 
mon  acheteur  a  faite  à  celui  fur  qui  j'ai  exerce  le 
retrait  ea  vertu  de  la  cjaufe  de  mon  contrat.  Au 
rcfte  je  dois  ce  fécond  profit ,  quoique  ce  foit  en 
vertu  d'une  claufe  de  mon  contrat  de  vente  que 
fex£rce  ce  retrait  ;  car  cette  claufe  n'eft  pas  une 
claufe  réfolutoire  du  contrat  de  vente  que  j'ai  fait , 
mais  une  clauCe  qui  me  donne  feulement  le  droit 
d'acheter  préférableraenf  à  urt autre,  l'héritage  que 
j'ai  vendu  ,  lorfqu'il  fera  revendu  ;  j'en  redeviens 
proprimire ,  non  par  la  réfohition  de  la  vente  que 
j'en  avois  faite  ,  mais  par  la  féconde  vente  qui  en  a 
été  faite  à  celui  aux  droits  duquel  le  reiruit  m'a 
fubrooé. 

14Ï.  Lorfque  quelqu'un    a    achetii   volomaire- 


I 


I 


9Ï  Des      Fiefs; 

ment,  ou  s'eft  rendu  adjudicataire  d'un  fié 
&  qu'il  fait  déchration  que  c'eft  pour  un  autre  q« 
en  fait  l'acquifition  ;  c'eft  une  quellion  de  fait, 
on  doit  en  ajoutant  foi  à  fa  déclaration  ,  juger  qï 
n'y  a  qu'une  feule  vente  tàite  par  Ion  canal  &  fdl 
miniftere  à  celui  au  profit  de  qui  la  déclaration  i  ' 
faite  ;  ou  fi  en  regardant  cette  déclaration  comr 
faite  à  delTe in  de  cacher  une  féconde  vente ,  on  do 
juger  qu'il  y  a  deux  ventes ,  &  que  le  Seigneyri 
bien  fondé  à  demander  double  profit.  On  peut  { 
cette  queftion  tenir  les  règles  fuivantes. 

Première      Règle. 

Lorfque  l'acheteur  a  déclaré  par  le  contrat  d'aï 
^ifition  qu'il  acqiieroit  pour  un  autre  qu'il  nonw 
meroit  dans  un  certain  temps ,  &  qu'il  Élit  dans  et 
temps  fa  déclaration  ;  oïl  doit  y  ajouter  foi  quoi' 
qu'il  ne  rapporte  pas  de  procuration ,  &  le  Seigneto 
ne  peut  prétendra  qu'un  'profit- 

Il  faut  pour  cela  i".  que  ce  temps  dans  lequel 
ïl  fe  réferve  de  faira  fa'  aéclaratton  foit  un  temp 
court  ;  autrement  on  faciliteroit  les  fraudes  de  ceui 
qui  acquérant  pour  leur  compte ,  &  ayant  néan* 
moins  l'intention  de  revendre,  fi  par  la  fuite  ill 
trouvoient  une  occafion  favorable ,  feroient  cette 
déclaration  pour  frauder  le  Seigneur,  du  profit  qui 
lui  feroit  dû  pour  la  revente.  Livoniere  fixe  ce  tempi 
à  un  an, Chopin  à  deux  mois;Guyotpenfe qu'il n<i 
doit  pas  excéder  cmarantc  jours.  Je  penfe  que  ccl» 
doit  être  laiffé  à  l'arbitrage  du  juge,  qui  doit  avoic 
égard  aux  circonfiances. 

U  faut  a",  que  la'perfonne  au  profit  de  qut  il 
feit  fa  déclaration  ait  été  au  temps  au  contrat  d'ac- 
quifition  en  état  de  donner  charge  d'acquérir  pouB 
elle  ;  c'eft  pourquoi  fi  l'acheteur  faifoit  fa  déclara 
tion  au  profit  d'une  perfonne  qui  n'étoit  pas  mèa» 
encore  conçue  au  temps  de  l'acquifition,  cette  dèJ 
datation  ne  pourroit  paflTer  que  pour  une  reveflir 
çui  donneroii  lieu  à  un  fécond  profit. 


T>    E   s        F  I    E   F   s.  7f 

'B  faut  î'.  que  l'acheteur  n'air  pas  f.(it  depuis, 
fuelqu'aâe  qui  faffe  piéfumer  qu'il  a  acheté  pour 
hii-méme  &  qu'il  i'e  regardoit  comme  propriétaire  ; 
au  refte  on  ne  peut  inférer  cela ,  de  ce  qu'il  a  per- 
çu les  fruits,  ou  fait  les  réparations,  même  à  ies 
dépens  ;  car  il  pouvoît  faire  toutes  ces  chofes  pout 
celui  qui  lui  avoic  donné  charge  d'acheter. 

Enfin  il  faut  4°.  que  la  déclaration  qu'il  fait  au 
profit  d'une  perJbnne ,  &  l'acceptation  qu'en  fait 
cette  perfonne  foient  pures  &  fimnics  &  ne  ren- 
ferment pas  un  prix  différent ,  ou  des  conditions  & 
claufes  différentes  de  celles  portées  au  contrat  d'ac- 
quifition. 

II.  Règle. 
Quoique  l'acheteur  n'ait  passait  mention  par  le 
contrat ,  qu'il  achetoif  lour  un  autre  ;  néanmoins  on 
doit  ajouter  foi  à  la  c  iration  qu'il  tait  depuis  le 
contrat,  s'il  l'a  fait  m  lintnti;  ou  même lorfqu'U 
l'a  fait  (X  inrtrvalla ,  .urvii  qu'en  ce  cas  il  rap- 
porte une  procuratio  qui  ait  une  datte  certaine 
antérieure  au  contrat  ti  dcquîfition,  ou  du  même  jour. 
Lorfgu'un  Procureur  fe  rend  adjudicataire  a  Ton 
Cège ,  (a  qualité  de  Procureur  fans  procuration  fuffit 
pour  ajouter  foi  à  la  déclaration  qu'il  fait  au  profit 
d'une  perfonne  qui  l'accepte,  f.  fur  ctttt  qaepon , 
Mol.S-  'i}.gl.2.N.i4.&i./eq.6-Livon.p.  171.  vfeqti, 

ARTICLE       II. 

iQir</i  Contrats  font  réputés  Contrats  de  vente  pour 
donner  ouverture  ju  profit  de  vente} 

146.  Il  n'importe  qu'une  vente  foit  néceffaireou 
volontaire  pour  qu'elle  donne  ouverture  au  profit, 

C'eft  pourquoi  la  vente  par  décret  y  donne  ou- 
verture. 

Pareillement  fi  un  tcftateur  avoit  ordonné  à  fon 
héritier  de  me  vendre  un  certain  héritage  qui  eft 
à  ma  bienfèance-;  foit  que  le  prix  foit  fixé ,  foit  qu'il 
D  ij 


jic  Je  foît  pas ,  la  vente  que  cet  héritier  me  fèhL 
en  cKc'cucion  du  teilament  donnera  ouverture  au 
profit  de  vente. 

.  Pareillement  fi  j*ai  échangé  avec  vous  le  fief  A 
contre  le  fief  B  avec  claufe,que  lorfqu'ilmeplai- 
roit  vous  me  vendriez  pour  un  certain  prix  le  fief  A 
que  je  vous  ai  donné  en  échange  ;  la  vente  que 
vous  m'en  ferez  en  exécution  de  cette  claufe,  quoi- 
que néceflaire  donnera  ouverture  au -profit  Ai#/in*  ' 
$.  78.  gl'  i.  A'.  97.  99.  î 

Cette  claufe  eu  bien  différente  de  celle  de  Re^ 
meré  appofée  dans  un  contrat  de  vente;  celle-ci 
remettant  les  parties  au  même  état  qu'elles  étôient,  - 
avant  le  contrat  de  vente ,  eft  une  réfolution  de  ce 
contrat  faite  en  vertu  d'une  ôlaufe  qui  en  fait  partie  , 

f)lûtôt  qu'une  nouvelle  vente ,  &  ne  doit  pas  par  con« 
ëquent  donner  lieu  à  un  nouveau  profit  ;  on  ne  peut 
pas  dire  la  même  chofe  delà  claufe  appofée  ace 
contrat  d'échange. 

147.  Non- feulement  le  (^ntrat  de  vente  propre- 
ment dit  donne  lieu  au  pront  de  quint;  les  contrats  ^ 
équipoUents  à  vente  y  donnent  aufn  ouverture  i^*^ 
comme  auili  ceux  qui  font  mêlés  de  vente  »  à  pro-  '^ 
portion  de  ce  qu'ils  tiennent  de  la  vente  :  mais  il 
y  a  certains  contrats  qui ,  quoiqu'en  apparence  r^« 
temblants  à  la  vente ,  ne  font  pas  néanmoins  cou* 
trats  de  vente ,  &  ne  donnent  pas  lieu  au  profit» 

$.     I. 

Des  Contrats  équipoUents  â  vente^ 

148.  Les  contrats  équîpolients  à  vente,  qui  donnent 
ouverture  au  profit  dequintou  de  vente,  font  i^,  ce- 
lui qu'on  appelle  datio  infolutum^  lorfqu'un  debiteuf 
donne  à  fon,  créancier  un  héritage  en  payement 
d'une  fomme  d'argent  qu'il  lui  doit,  ou  en  f^ye* 
ment  de  chofes  mobiliaires  qu'il  doit ,  ou  ppur  le 
rachat  d'une  rente  rachetable  à  prix  d'argent,  ca^ 
d^r^  in  folutum  eft  yendere^  Z,  4.  çod.  dç  eyiftn . 


D  E  s      F  I  t  1?  !(.  77 

Que  fi  l'hériiage  étoit  donné  en  payement  AW 
aune  hérirage  que  le  débiteur  dcvoii,  ou  pour  le 
rachat  d'une  rente  non  rachetable  ;  il  faut  diftin- 
Euer  s'il  eft  donné  au  créancier  immédiatement  à 
la  pîace  de  l'héritage,  ou  de  la  rente  nonrache- 
table  qu'on  lui  devoir;  en  ce  cas  le  comrat  n'crt 
pasèquipoUentà  vente,6£  tient  plutôt  de  réchnr.gi. 
Mais  s'il  cft  dit  que  le  cré^mciur  d'un  tel  héritage 
ou  d'une  telle  rente  non  rachetable,  tient  fondebi- 
tcuf  quitte  dudit  héritage  ou  de  ladite  rente ,  pouf 
b  fotntne  de  tant ,  en  payement  de  laquelle  le  dé- 
biteur lui  donne  un  '^'  hef  ;  en  ce  cas  le  contrat 
eft  encore  équipolle  i  vente ,  &  donne  lieu  au 
profit  de  vente, 

Obfervez  que  la  c  qu'un  débiteur  fait  de 

fes  héritages  a  tous  c»  tréanciers  en  grand  nom- 
bre en  payement  de  '■"•  "îiril  leur  doit ,  ne  doîtpà 
paifer  pour  un  contr  vente ,  mais  pour  un  fim- 
ple  abandon  &  un  p  r  qu'il  leur  donne  de  les 
vendre  en  direflion;  :s  créanciers  n'acceptent 

pas  cet  abandon  dan  ùe  d'acquérir  pour  cha- 

cun d'eux ;&  ils  nef  :nt  pas  enfemblcun  corps 
DoUrique  capable  d'atuuerir.  C'eft  pourquoi  le  de- 
Imcur  demeure  propriéf  aire  jufqu'à  ce  que  les  hé- 
ritages ayent  été  vendus  par  les  créanciers ,  &  un  tel 
abandon  ne  peut  donner  ouverture  à  aucitn  profit. 
jirrit  du  7.  Stptemh.  1660.  rapporté  par  Lîvon.  p.  186. 
149.  On  peut  aufli  t",  mettre  au  nombre  des 
contrats  équipollents  à  vente ,  tas  donations  remu- 
neratoires ,  ôf  les  donations  onereufes  ;  lorfque  les 
fcrvices  ou  les  charges  font  apprétiables  à  prix 
d'argent,  )".  l'échange  contre  des  meubles. 

fjo.  ^°.  Enfin  le  bail  à  rente  rachetable,  en 
confequence  de  la  fomme  d'argent  pour  laquelle 
les  panies  fe  propofent  de  la  rticheter  un  jour  ,  a 
paru  un  titre  d'aliénation  à  prix  d'art^ent,  &  un 
conttnt  équipoHent  à  vente  qiii  donne  lieu  nu  pro- 
fit de  quint.  Para ,  art,  13.  On  peut  aufTi  1  inférer 
^e  notre  art.  jgo. 

D  iij 


7*  Des     F  i  e  f  $: 

Il  n'importe  que  la  rente  foit  rachetable  par  \i\^sa 
convention  portée  au  bail  ou  par  la  Loi,  telles  que  t«d 
font    les    rentes  créées  par  baux   de  maifons  de: 
ville.  Car  fi  dans  ces  baux,  la  faculté  de  racheter  la— : 
rente  n'eft  pas  expreflement  ftipulée ,  c'eft  qu'il  eft  r^ 
inutile  de  ftipuler  ce  que  la  Loi  permet;  mais  k:^ 
volonté  de  libérer  fon  bien,  lorfqu'on  en  aura  la^: 
commodité,  étant  naturelle,  &  devant  toujours fe_. 
préfumer  ;  ces  baux  ne  doivent  pas  moins  être  cen-n^ 
les  des  aliénations  à  prix  d'argent ,  à  raifon  de  la 
fomme  pour  laquelle  la  rente  eft  rachetable ,  que 
le  font  les  baux  faits  avec  la  convention  expreffe 
de  racheter  la  rente  :  on  peut  même  dire  qu'ils 
font  en  plus  forts  termes   Baux  â  rente  rachetable  ^  - 
puifque  la  faculté  de   racheter  ces   rentes  ne  fe 
peut  prefcrîre.   Néanmoins  Livoniere    eft    d'avis 
contraire. 

Au  contraire  le  bail  à  rente  non  rachetable ,  & 
réchange  d'un  immeuble  contre  un  autre  immeU' 
ble  ne  (ont  pas  équipollents  à  vente ,  &  ne  donnent   ; 
lieu  qu'au  rachat.  Voye^fur  rechange  l'art,  13.  é' 
les  notes, 

§.  1 1. 

Des  Contrats  mêlés  de  vente» 

i^i.  Lorfque  par  le  bail  à  rente  non  rachetable 
d'un  fief  ,  ou  par  l'échange  d'un  fief  contre  un 
autre  immeuble ,  l'acquéreur  donne  en  outre  ,  ou 
promet  donner  une  ibmme  d'argent  ou  quelque 
c.hofe  de  mobilier  par  forme  de  deniers  d'entrée  ; 
ce  contrat  efl  mêlé  de  vente  ,  à  raifon  de  ces  de- 
niers d'entrée ,  &  donne  lieu  au  profit  de  quint  de  ces 
deniers  d'entrée. 

Un  contrat  peut  auffi  être  mêlé  de  donation  & 
de  vente  ,  Jorfque  la  donation  eft  faite  à  des  char- 
ges appréciables  à  prix  d'argent,  dont  le  prix  eft 
inférieur  à  celui  de  l'héritage  ;  le  quint  eft  du  dijj^ 
prix  des  charges  feulement. 


Des      F  1  ï  F  s;  ,. 

!  êli  eA  de  même,  lorfqu'il  eft  dit  que  je  vod 

6nds  mon  fief  pour  une  certaine  fomme,  &  que 

I  vous  en  fais  don ,  pour  le  furplus  ;  car  en  ce  cas 

Jk  Aon  Tombe  fur  le  nef  pour  le  ftirpius  de  ce  qu'il 

r*aut.  Mais  s'il  êioît  dit  qiie   je  vous   vends  mon 

fief  pour  une  telle  fomme,  &  que  je  vous  remets 

I  te  furplus  du  prix;  la  donation  ne  tombant  en  ce 

1  que  fur  le  prix ,  le  contrat  ferott  entièrement 

rat  de  vente.  Mol,  g.  33.  gl.  2.  N.  54,  voye^ 

N.   173. 

§.      III. 

B(  tertaias  ÂSes  qui ,  quaiifu'eti  appannet  reffim- 

"    \is  à  la  vtnie,  nt  jont  fas  réputés  Contrats  de 

•.t  f  &  ne  donnent  pas  lieu  au  profit  de  quint, 

1^2.  Tout  aSe  par  lequel  un  cohéritier  ou  co- 

opciétaire ,  acquiert  moyennant  une  fomme  d'ar- 
gent ,  tes  parts  que  quelqu'un  de  fes  coliéritiers  ou 
copropriétaires ,  ont  dans  un  fief  commun  enir'eux 
^  indivis,  n'elî  pas  réputé  vente,  mais  partage; 
&  eti  conféqucnce  ne  donne  pas  lieu  au  profit  de 
quint,  P'oye^  les  an.  i  ^ .  6- 1  é.  6-  /rj  notes. 

A  plus  forte  raifon ,  un  partage  fait  avec  un  retour 
en  deniers ,  n'eft  point  cenfé  pour  cela  un  aûe  mêlé 
de  vente,  mais  mi  pur  partage,  an.  iî. 

i^î-  L'afle  par  lequel  le  mari,  ou  fes  héritiers, 
cèdent  à  la  femme  qui  a  renoncé  à  la  communau- 
té, ou  à  fes  héritiers  ,  un  conquét  pour  la  payer 
de  fes  reprifes ,  ne  paffe  pas  pour  une  dation  en  paya- 
ment  équîpollente  à  vente  ,  &  ne  donne  ueu  k 
aucun  profit  :  c'eft  une  Jurifprudence  reçiie  depuis 
très- long  te  ms,  La  raifon  cft  que  la  renonciation  de 
la  femme  à  la  communauté  ,  n'enipéche  pas  qu'il  y 
ait  eu  une  communauté  dans  laquelle  elle  avoii  une 
part  hdbiiiialiter  ;  en  renonçant  à  la  communauté, 
^lle  ne  renoJice  qu'à  ce  qui  pourroit  refter  après 
JIp  prélèvement  de  fes  reprifes  qui  font  à  exercàr 
D  iv 


\ 


\ 


Des      F  I  b  F  s. 

fur  les  biens  de  la  communauté  ,  elle  ne  ren< 
pas  à  ce  qu'elle  a  droit  d'en  prélever  pour  les  ro' 
prifes  ;  c'cil  pourquoi  lorrqu'on  lui  donne  pour  feï 
reprifes  un  conquét  de  la  communauié  ,  te  n'eft' 
pas  tant  une  acquifition  qu'elle  fait,  que  Ton  droft 
liabimel  dans  ks  biens  de  la  communauté  qui  k  rèa- 
IJe&fe  détermine  à  ce  conquét.  Livon.p,  131. 

Lorfque  c'eft  tui  propre  du  mari  qui  eft  donné 
en  payement  des  reprifi^s  de  la  femme  ,  c'eft  une 
vraye  dation  en  payement ,  qui  dofine  lieU'  au  pro- 
iii  de  quint.  Dumoulin  78.  gl.  i.  A'.  1 1 1.  Arrêts  des 
7.  Mai  1711.&  II.  Mai  1721.  aux6.&:  7.  volumes  du 
Journal. 

Il  en  eft  de  même  lorfque  le  tnari  lui  dorme  en 
payement  de  fon  douaire  un  héritage  ,  quoique 
conquér. 

1^4.  L'adle  par  lequel  un  père  ou  une  mère  ,  qui 
a  promis  en  mariajre  une  certaine  fommc  k  fon  fils , 
lui  donne  par  la  mite  un  héritage,  femble  d'abord 
erre  une  dation  en  payement ,  qui  doit  donner  lieu^ 
au  profit  de  quint  ;  néanmoins  la  Coutume  de  Paris, 
4irt.  »6.  fuivart  une  Jurîfprudence  déjà  établie  Ion 
de  la  réformation  ,  décide  qu'il  ne  cfonne  pas  lieu 
au  proHi.  La  raifon  ell  que  la  donation  de  la  fomme 
promife  en  dot ,,  n'ayant  pas  encore  été  exécui  ' 
les  parties  ont  pu  rébus  inugris  ,  s'en  défifter . 
font  cernées  en  effet  s'en  être  défiftées  pour  feire 
à  la  place  donation  de  l'héritage.  Molîn  S,  33.  e/. 
JV.  28. 

On  a  étendu  cette  dirpofition  au  cas  auquel  un. 

E;re  ou  une  mère  donneroit  à  un  Monaftere  uii 
éritage  à  la  place  de  la  fbmme  d'argent  qu'ils  lui- 
auroient  promis  pour  la  dot  de  leur  fille.  BraJeau. 

155.  rice  versa.  Lorfque  des  enfans  rendent  ai 
leur  père  &  mère  l'héritage  qu'ils  ont  reçu  en  dot, 
pour  une  fomme  d'argent  qu'ils  reçoivent  a  la  place; 
il  a  été  jugé  que  ces  aâes  n'étoient  point  équipol 
liais  à  vente  ,  mus  de  purs  accommodemens  '  ' 


Des      Fiefs.  ^|P 

Inille  ,  qui  ne  domioient  ouverture  à  aucun  pro- 

i  Brodeaa  fur  Van.  if.  de  Paris.  Livonhrt.   On 

Sut  apporter  pour  raifon,  que  ces  donatio.is  éiant 

Snfées  faites  en  avancement  de  iucceilion,  &â  la 

^artçe  du  rapport  à  la  fuccefîîon ,  l'afte  par  lequel 

Sërrfant  rétrocède  cet  héritage  au  donateur ,  eil  iiae 

^'anticipation  du  rapport  qu'il  doit. 

1^6.  Lorfqu'un  père  ou  une  mère  donne  à  un 

ifem  un  certain  héritage ,  à  la  charge  de  payer  (es 

dettes  ou  une   partie  de  ies  detres   ou    certaines 

dettes ,  ou  pour  fe  libérer  d'un  compte  de  tute!!..' , 

\\  femble  que  c'eft  une  donation  OuereUfe , 


dation  en  payement  qui  font  des  conrrats  équipoL- 
lems  à  venre ,  &  qu'il  y  a  ouverture  au  profit  j  ce- 
pendant la  Juriiprudence  a  établi  qu'on  devoit  fevo- 
tablement  confiderer  ces  afles  plutôt  comme  des 
amicipanons  de  fucceflion  ,  par  lefqiieîs  le  pcre  ne 
&it  que  faire  fuccéder  d'avance  ibn  (ils  à  cet  héri- 
tage aux  mêmes  charges  atisquellcs  H  y  auroit  iitc- 
cedé  après  fa  mort  ;  car  il  n'auroit  pu  lui  Tucceder 

?)'à  lacharee  de  payer  fes  dettes.  Voyc^Henryi  & 
TttonnïtT.T.i,  m.  m.    18. 

i.     IV. 

Dtt  ConiraU  â  deux  faits  ,&dtU  Tranfitlwr^-. 

I  ï7.  Il  y  a  des  contrats  d'aliénation  qui  font  gra- 
tuits par  rapport  â  celui  qui  aliène ,  &  aliénations 
&  prix  d'argent  par  rapport  à  celui  qui  aci^iert 
V.  g.  fije  donne  un  fief  à  Pierre  créancier  de  Jacques 

.  fune  fomme  de  loooo  liv.  à  la  charge  qu'il  quittera 
Jaçtjuei  de  cette  fomme  contre  qui  je  n'entends 
avoir  aucune  repéiition.  Ce  contrat  efl  sraïuit 
vis -S -vis  de  moi  qui  ne  reçois  rien  pour  le  fief 
^ue  faliéne ,  &  il  eft  acquifiiion  à  prix  d'arp:ent 
vis-à-vis  de  Pierre  acqUereur ,  à  qui  iJ  en  coûte  les 
10060  liv.  qui  lui  éioieni  dues  par  Jacques. 

II  n'en  eft  pas  de  même  du  contrat  par  lequel  je 
lionne  un  fief  à  Pierre  Â  la  charge  qu'il  donnera 

D  V 


8&       ,      T>  t  i    V 1 1  V  s: 

xoooo.  liv.  à  Jacques  à  qui  j'en  fais  préfenf!;  ce 
contrat  eft  aliénation  à  prix  d'argent  des  aeux  côtés  ç, 
car  Pierre  acquéreur  les  payant  par  mon  ordre  à 
Jacques,  eft  cenfé  me  les  avoir  payé  à  moi-même 
fuivant  cette  règle  de  drcHt  :  quod  juffu  alterius 
folvliur  ,  pro  eo  eft  quafi  ipfi  folvatur  y  L.  iScr.ff.  de 
Reg.  Jur,  Je  fuis  cenfé  fiàione  brevis  manus ,  les* 
avoir  reçu  de  Pierre  &  les  avoir  donné  à  Jacques; 
l'aliénation  eft  donc  vis-à-vis  même  de  moi  »  à  prix: 
d*areent  :  mais  dans  Tefpece  précédente  dan»  laquelle 
je  charge  Pierre  acquéreur  de  quitter  Jacques  de 
ce  que  je  lui  dois ,  je  ne  puis  être  cenfé  avoir  reçu 
aucune  chofe ,  parce  au'il  n'y  a  que  le  débiteur 
qui  puifTe  recevoir  la  libération  de  fa  dette. 

Vice  versa  il  y  a  des  contrats  d'aliénation  qui  font 
à  prix  d'argent  de  la  part  de  celui  qui  aliène ,  & 

Eatuits  de  la  part  de  celui  qui  acquiert  ^  comme 
rfque  de  l'ordre  de  Jacques  mon  créaiicier  » 
je  donne  un  fief  à  Pierre  à  la  charge  quje  je  de^ 
meurerai  quitte  envers  Jacques  de  xoooo    livre» 

3ue  )e  lui  dois  ,  pour  laquelle  fomme  Jacquef 
éclare  n'entendre  avoir  aucune  repétition  contre 
Pierre  ;  j'aliène  en  ce  cas  à  prix  d'argent  pour  les 
loooo  liv.  doht  j'obtiens  la  libération  ,  &  Pierre  ac- 
quiert gratuitement  ;  il  en  feroit  autrement  fi  Jac- 
Jues  me  comptoit  une  fomme  de  lOooo  lîv.  pour 
ierre;  car  Pierre  feroit  cenfé  l'avoir  reçue  de  Jac- 
ques pour  me  la  payer  lui-même. 

Touchant  ces  contrats  à  deux  faces»  DumouKfi 
établit  cette  règle  qu'on  doit  eftimer  leur  nature 
plutôt  par  rapport  à  celui  qui  aliène ,  que  par  rap« 
port  à  rac<|uereur;  &  qu'en  conféquence  ils  ne 
doivent  pas  donner  lieu  au  profit  de  q[uint ,  fi  Ta- 
liénation  eft  gratuite  de  la  part  de  celui  qui  aliène, 
quoiqu'elle  foit  à  prix  d'argent  de  la  pa/t  de  Faç- 
quereur  ;  6»  contra  vice  versa.  Il  en  donne  cette 
raifon  que ,  tradens  eft  primhiva  originalis  &  effiçor- 
cijjïrna  caufa  mutatîonis  manus  ;  accipiens  autem  ejl 
tanthm  caufa  concurrens  &  concomhans. 


Des  Fiefs,': 
Cette  décifion  ne  ibuffroit  aucune  difficulté  dads 
^cienae  Coutume  de  Paris ,  fur  laquelle  Diimoutiii 
krivoit ,  le  profit  étant  dû  alors  par  le  vendeur  ; 
nais  le  proht  étant  dû  par  l'acquéreur  fuivant  nos 
Coutumes  réformées ,  on  pourroit  peut-être  foute- 
ir  que  c'eft  de  fon  côté  qu'on  doit  confidérer  fi 
ie  contrat  efl  vente ,  plutôt  que  du  côté  de  celii 
i.Mm  aliène.  Néanmoins  Me.  Guyot  penfe  qu'on  doit 
Ilivre  encore  dans  nos  Coutumes  reformées  l'avis 
it  Dumoulin  ;  &  j'inclinerois  à  fon  avis  ;  car  c'eft 
^ur  le  contrat  de  vente  que  le  profit  eft  dû ,  41 
l'importe  laquelle  des  deux  parties  en  foit  chargée. 
Va  raifon  de  Dumoulin  que  la  nature  du  contrat 
Joit  s'ertimer  ex  pane  ir^dentis  qui  ejl  orignalis  CAu/a 
jàbS^tionis  martùs  f  fubfifte  toujours, 
j  ii;8.  A  l'égard  de  la  tranfaftion  iiir  la  propriété 
if  DD  licf  ;  lorfqu'il  reftc  au  polTefléur  qui  donne  une 
jbnune  d'argenc  au  demandeur  pour  qu'il  (s  dértAe 
Je  £a  demande  ,  tous  conviensent  qu'il  n'y  a  pas 
^u  au  profit  ;  le  polfell'eur  eft  cenfé  avoir  été  pro- 
priétaire du  fief  des  avant  la  tranfaâion  ,  &  n'avoir 
lionne  de  l'areent  au  demandeur  que  pour  le  léâi- 
pier  d'un  procès;  la  ti^nlaâioo  ne  peut  donc  palTer 
■MUT  un  titre  d'aliénation  oiii  ait  pu  donner  lieu  au 
irofit  de  quint  i  à  moins  qu  il  ne  parut  év^emmenc 
jue  l'aâe  eft  un  contrat  de  vente  déguiJJé  fous  le 
nom  de  iranfaflion ,  tant  par  l'évidence  des  nues 
de  celui  avec  qui  ce  poirdTeur  a  traité ,  que  par  la 
Jbmme  que  ce  polIéiTeur  lui  a  donnée  égale  à  la 
—  /xaieur  entière  de  Thérirage. 

,  Lorfque  par  la  tranfaftion  le  fief  eft  délailTé  aa 

'^manoeur  pour  une  fomme  d'argent  qu'il  paye  au 

ifteâeur  ;  phifieurs   penfent  qu'indiftinÛement  11 

,  •  a  lieu  au  profit  de  quint .  parce  qu'en  ce  cas  , 

«ifent-ils,  la  tranfaftion  opère  un  changement  de 

lain;  à  moins  que  le  demandeur  ne  fut  en  état  de 

iftifier  que  l'héritage  qui  lui  a  été  délaifle  parla 

ranfaâion ,    lui  appartenoit   effeâivement.    Du- 

■'  .  penfe  au  contraire  eue    c'eft  encore  le 

"  Dvj 


S4  Dis     Fiefs; 

Seigneur  q|ui  doit  iuftifier  que  rhériraee  apparte-^' 
«loit  à  celui  qui  Ta  déiaiiTé  par  la  tranfaâton  ^  parce 
crue  la  tranlkAfon  étant  par  fa  nature  de  re  incertd 
^  dubiâ  ne  peut  établir  que  l'héritage  appartenok 
éffcâivement  au  poiTefleur ,  &  qu'en  conféquence 
la  tranfaâion  par  laquelle  il  a  ité  délaiffé  au  de- 
mandeur ,  foit  un  titre  d'aliénation  qui  ait  donné 
lieu  au  profit.  Cùm  quis  tranfigit  rejluucndo  rem  aâio" 
ri  ,  adhuc  idem  puto  :  fi  fola  tranfaEiio  atttndatur  , 
non  erit  fundata,  inttntio  patroni  {uptr  quinto  pntio 
itiamfi  mediante  pecuniâ  tranfadum  ,  niji  prohet  eum 
qui  reftituit  rcverà  Juijfc  dominum.  Molkl.  §.  23.  gk 
I.  A^.  64.  &  6%. 

Si  par  la  tranfaâion  le  demandeur  pajoit  au  po& 
felTeur  qui  lui  délaifTe  l'héritage  »  une  (omme  à  pea 
près  égale  à  fa  valeur ,  ce  lëroit  une  préfomptioa 
qu'il  appartenoit  au  poiTefTeur»  &  que  l'aâe  lerok 
un  vrai  contrat  déguifé  fous  le  nom  de  tranfiiâioa. 

.ARTICLE      II L 

Ç^ue  c'eft  la  vente  du  fief  &  non  d'autre  chofe  qai 
donne  ouverture  au  profit, 

159.  Ce  rieA  que  la  vente  du  Aef  même  ,  qA 
donne  ouverture  au  profit  ;c'eft  pourquoi  il  ne  fera 
pas  dû  fi  je  vends :les  fruits  de  mon  héritage  féodal, 
«uoique  pendants -par  les  racines,  fans  vendre  le 
K>nds  9  ou  même  ua  bois  de  haute  futaye  pour  l'ab- 
batrc;  car  cette  vente  ne  devant  transférer  à  l'a- 
cheteur là  propriété  de  ces  chofes ,  que  lorfqu'elles 
feront  féparées  du  fonds,  &  par  conféquent  deve* 
nues  chofes  mobiliain^s  ;  cette  vente  n  eft  qu'une 
vente  de  chofes  mobiliaires,  &  non  une  vente  du 
fief. 

Il  en  eft  autrement  lorfque  ces  fruits  font  vendus 
avec  l'héritage  fur  lequel  i(s  font  pendants  ;  il  n'y  a 
en  ce  casque  1?  fîs?f  qui  foit  vendu,  dont  les  fruits 
qui  y  font  pendants  font  partie  ^  art^  390.  Argentré  de 
laudim.  §.  xj. 


'  D  E  s      F  1  E  F  s.  S^ 

\6o.  la  vente  de  quelque  droit  d'ufufruit  ou  d» 
«uelqu'autre  droit  réel  dans  l'héritage  féodal  comme 
d'une  rente  foncière  pourvu  qu'elle  ne  foit  pas  in* 
féodée  ne  donne  pas  lieu  au  profit;  car  ces  droits 
réels  dans  un  héritage  féodal  lorfqu'ils  ne  font  pas 
inféodés ,  ne  font  pas  le  fief,  ni  partie  d'iceluî. 

\6i.  Obfervez  que  lorlque  quelqu'un  vend  d'abord 
le  bois  de  haute  futaye  pour  l'abbattre ,  &  enflii- 
te  peu  de  jours  après  le  ionéi  au  même  ache- 
teur ;  ou  lorfqu'il  vend  d'abord  rufufruit  ,  &  peu 
de  jours  après  la  propriété;  ces  deux  contrats  lont 

Sréfuntés  n'avoir  été  faits  féparémeni  qu'en  fraude 
u  Seigneur;  c'eft  [  iquoi  ils  font  réputés  n'en 
faire  qu'un  qui  donr  a  ouverture  au  quint  des  pris 
portés  par  les  deux  .ontrats. 

11  en  efl  de  mémi  et  vtrsâ,  ù  quelqu'un  m'a 
vendu  d'abord  le  âe  K  la  réicrve  de  l'ufufruit, 
ou  fous  la  réferve  du  uroît  de  Réméré ,  &  nue  peu 
après  il  me  vende  ce  droit  d'ufu^'uic  ou  de  Réméré 
qu'il  s'étoit  retenu  ;  dans  tous  ces  cas  ,  ces  deux 
contrats  font  cenfés  ne  faire  qu'un  feu!  contrat  de 
vente  du  fief  plein  &  entier ,  &  le  quint  eft  dû  des 
prix  portés  aux  deux  cotiints.  Molin,  5-  78.  gi.  1. 
JV.  191. 
Cette  déctfion  a  lieu  quand  même  l'acheteur  ac- 

Sereroit  de  dlfférens  vendeurs  ,/'uri  du  propriétaire 
èritageà  la  charge  de  l'uliifruii  envers  un  tiers , 
&  peu  après  l'ufufruit  de  ce  tiers)  il  devroit  le  profit 
des  deux  contrats  ;il  en feroitautrementi  û-c^toit 
long-temps  après  qu'il  rachetât  l'ulufruit. 

i6i.  Le  droit  it/i  rt  -n  ou  j'aft'on  que  quelqu'un  a 
pour  fe  faire d';Iai(îérK:*"ief,  n'éLantpes  lefiefméme, 
la  vente  qu'en  fait  celui  ;'i  qui  elle  appnMÎent  ,  ne 
donne  pss  par  e!!i;-ménie ,  &:  i,j:;t  que  Va<:tion  n'eft 
pas  exercée , ouveiLini:  :iu  proliT;niaisfilacheteur 
ayaiu  exercé  cette  aftion  acquiert  le  fttfi  en  ce  cas 
comme  l'aflion  .qui  a  été  v.^niltu  fe  termine  &  fe 
fond  dans  le  fief,  la  vemi;  tjui  a  été  faite  de;;ette 
AaioD  dcvitntk  vente  dufivf,  fit  donne  ouverture 


Te  T5  É  s     f  r  F  F  S.' 

au  profit  ;  c'eft  ce  qu'enfeigne  d' Aresntré  de  Laudûnl 
§.  11.  venditiû  juns(_âit.-ïl,')  nlhil  cantinet pratef 
incorporait ,  nihilfeudaU ,  nitUam  mutattontm  manûs  , 
fcd  fi  virtutt  laiif  ceffionis  emptor  feudum  canfecalut 
fit ,  Laudimia  debibiiniitr.  Dumoulin  a  varie  fur  la 
féconde  partie  de  ce  principe,  au  ^.33.  il  décide  que 
la  vente  de  l'aâion  pour  avoir  le  nef,  puiù  d'une 
aâion  de  Réméré  quoiqu'exercée  par  le  tiers  ctC- 
fionnaire  ne  donne  pas  ouverture  au  profit  de  quint, 
mais  au  §.  78.  il  décide  conformément  à  notre  prin- 
cipe rp'elle  donne  ouverture  au  quint  tant  du  priic 
pour  leçiiiel  l'aftion  de  Réméré  a  été  vendue ,  que 
de  celui  du  Réméré.  EfFeâivement  lorfque  Titius 
après  avoir  vendu  fon  fief  à  Pierre  avec  claufe  de 
Réméré  pour  loooo  liv.  me  vend  pour  1000  liv.  fon 
droit  de  Réméré  que  j'exerce  fur  Pierre  comme 
cefîîonnaire  de  Titius  ;  c'eft  comme  fi  Titius  après  _ 
avoir  lui-même  exercé  ce  Réméré ,  me  revendoit  ' 
fon  fief  pour  iiooo.  livres. 

Que  s'il  m'avoit  fait  donation  de  fon  aflion  de 
réméré  pour  par  moi  l'exercer  à  mes  dépens,  & 
en  confequence  je  l'aye  exercé;  je  devrai  le  quint 
de  dix  mille  livres  ;  mon  titre  n'eft  pas  une  dona- 
tion gratuite  ;  car  Titius  en  me  donnant  l'aftion 
«le  réméré,  ne  m'a  pas  donné  pour  rien  le  fief  dans 
lequel  cette  aftion  devoit  fe  refoudre  ;  mais  \\  me 
l'a  donné  à  la  charee  de  payer  en  fa  place  les  dix 
mille  Jivrcs  qu'il  eut  été  obligé  de  payer  en  exer- 
çant lui-même  le  réméré. 

Si  avant  que  d'exercer  le  droit  de  réméré  que 
Titius  m'a  cédé  je  le  revends  à  Pau!  qui  l'exerce  : 
fuivant  notre  principe ,  il  ne  fera  dû  aucun  profit 
pour  la  ceffion  que  Titius  m'a  faite ,  qui  ne  s'eft 
point  terminée  en  ma  perfonne  à  racquifition  d'un 
nef;  il  fera  dû  feulement  pour  celle  que  j'ai  faite 
â  Paul  qui  doit  le  quint ,  tant  du  prix  pour  lequel 
je  lui  ai  vendu  que  de  celui  du  réméré. 

Si  mon  oncle  m'aroit  par  mon  contrat  de  ma- 
riage promis  de  me  donner  uo  certain  fief,  &  qii6 


D  E  s  F  I  B  F  s; 
Se  tran(poTtaffe  mon  droit  pour  dix  mille  fivres  a 
Pierre ,  qui  en  conféquence  le  le  fit  livrer  par  mon 
oncle,  Dumoulin  au  §.  ^i-  décide  qu'il  n'eft  pas 
dû  profil  de  quint  pour  cette  cellîon ,  mais  feule- 
ment rachat  pour  la  donation  ;  mais  cette  décifion 
étant  fondée  fur  te  principe  qu'il  a  abandonné  lui- 
ménis  au  §.  78.  il  ne  faut  pas  s'y  arrêter  ;  &  il  faut 
décider  au  contraire  ,  fuivant  notre  principe  ,  que 
la  vente  que  j'ai  faite  de  mon  droit  à  Pierre ,  s'é- 
tant  terminée  à  Tacquifition  du  fief,  elle  donne 
lieu  au  profit  de  quint ,  &.  qu'au  contraire  il  n'eft 
point  du  de  rachat  pour  la  donation  qui  ne  m'3 
point  fait  acquérir  le  fief. 

163.  La  vente  des  droits  fucceflifs  donne  lieu  au 
profit  de  quiqt  pour  les  fiefs  qui  fe  trouvent  dans 
<e(te  fuccefliÔn  ;  car  quoique  l'hérédité /«r/V  inttL- 
itSu  foit  quelque  chofe  de  diftinâ  des  corps  héré- 
ditaires qui  la  compofent ,  néanmoins  on  ne  peut 
nier  que  la  vente  des  droits  fucceflifs  ne  renferme 
celle  de  tous  les  corps  héréditaires ,  &  que  les  fief^ 
oui  ta  compofent  paflent  à  titre  de  vente  à  l'acheteur 
ces  droits  fuccelfits,  qui  nepeut  par  conféquenréviter 
d'en  payer  le  quinr.  Sur  la  ventilation  qu'il  faut 
Êire  en  ce  cas,  voye^  Bourbonnois  art. 396. 

Si  le  cédant  n'étoit  héritier  qu'en  partie ,  la  vente 
qu'il  feroir  de  fes  droits  fuccetTifs  avant  partage  , 
ne  donnera  lieu  au  profit ,  que  pour  raifon  des 
fiefii  qui  tomberont  au  lot  du  cefiionnaire. 

ARTICLE      IV. 

'f^aand  la  caufc  pour  laquelle  la  -vente  efl  faite  , 
ou  la  qualité  de  la  perjonne  des  vendeurs  ou  des 
acheteurs ,  la  /bujlraii  au  profil  de  ^utnt. 

164.  Plufieurs  auteurs  enfelgnent  que  la  vente 
d'un  héritage  faite  pour  cauiè  de  quelque  utilité 
publique,  eft  exempte  de  profit,  &  on  rapporte 
quelques  Arrêts  qui  l'ont  jugé  ;  cette   maxime  eft 


l 


Des      P  t  e  F  's: 
néanmoins  conteftée  par  Dupineau  &  LivonlereJ 

A  l'égard  de  l'indemnité  dùë  par  les  pjens  de 
Main-morte  lorfcm'ils  acquièrent,  il  n'eft  pas  dou- 
teux que  la  canie  d'utilité  publique  ne  le»  en  zf- 
frauchiroit  pas. 

léij.  Lorfque  c|eft  le  Seigneur  du  fief  qui  a  lui- 
même  vendu  le  nef  mouvant  de  luî ,  dont  il  ètoit 
propriétaire ,  fans  qu'il  l'eût  encore  réuni  à  fon 
domaine,  cette  vente  ne  doit  pas  de  profit;  car 
les  profits  dans  leur  origine  étant  dûs  pour  rendre 
commerçables  les  fiefs  de  perfonnejs  qu'ils  étoient , 
&.  comme  pour  le  prix  du  confentement  que  fc 
feigneur  eft  obligé  de  donner  à  ia  vente  du  fief  j 
une  vente  qui  étant  faite  par  le  feigneur  lui-mê- 
me ,  ne  peut  avoir  befoin  o'aucun  autre  confente- 
ment ,  ne  petit  être  fujette  à  aucun  profit. 

Cette  raJifon  peut  faire  décider  que  même  dans 
le  cas  auquel  les  profits  appartiendroient  à  un  autre 
ou'à  la  perfimne  du  feiencur,  pma  à  un  ufofrui- 
(ter ,  ou  à  un  fermier ,  il  n'en  feroit  point  dû  potir 
cette  vente. 

166.  Il  paroît  que  par  la  même  raifon  on  devUOit 
décider  que  lorfque  c'efl  le  leîgneur  qui  acheté  le 
fief  mouvant  de  lui,  il  ne  doit  point  de  profit  i 
l'ufufi-uiiier  ou  au  fermier  des  droits  fei^neuriauXde 
fon  fiefdominant,  cette  vente  n'étant  pas  de  nature  à 
en  produire;  néanmoins  Dumoulin  S.  78.  ^/.  I .  «.  1 1 5. 
&  Dargenrrédécidentnueleprofit  eflduà  rtifufi'ui' 
lier  ou  au  fermier  ,  &  leur  avis  dont  contre  leur 
ordinpire  ces  Auteurs  nedonnent  pas  de  raifon,  a  été 
confirme  partiuelques  Arrêts  ,  ilyena  unde  1718. 
On  dit  pour  leur  fentim.?fit  que  le  feigneur  doit 
payer  en  ce  cas  profit  à  Tufiiffuitier  ou  au  fer- 
mier, comme  par  forme  de  dédommage  ment  de 
ce  qu'en  achetant ,  il  les  pvive  des  profits  qui  leur 
feroient  dûs  C  les  fiefe  de  la  monvaiice  eufient  été 
vendus  à  d'autres  ;  ne  pouvant  p^  par  fon  feît 
'  norcmfniauarii  eut  cor.JuHoru  L„-Jtiimem  fa- 
;  ces  Arrêts  &  autt-rritùs  n'ont  pas  empécb^ 
Irïe.  Guyot  de  JÏùvre  l'avis  conuairei 


iff?-  TI  y  a  certaines  perfonnc,  qtii  (ont  exemp- 
les <le  ^>ayer  profit  lorliju'etUi  wntltnt  ou  achè- 
tent mie! qu'héritage  dans  les  lUiHivanccs  du  Roy. 
I  TeLs  font  les  Secreraires  du  R.iy  par  Edit  de  1545. 
Les  Chevaliers  d^rOrdie.ML-ineurs  duParlement 
.  de  Paris,  Meflicuis  de  la  Ch-dinbre  des  Comptes 
de  Paris, &c.  Leurs  Veuves  taat  qu'elles  demeu- 
rent en  viduité  doivent  aufîi  jouir  de  ce  privilège , 
par  la  règle  générale  cju'ellss  jouiltent  de  tous  les 
privilèges  de  leur  oian. 

lis  jouifient  de  ce  privilège  même  dans  le«  mou- 
vances des  Domaines  des  Appanagiftes&  des  £n- 
Eia^iftes,  lorfque  leur  privilège  eft  plus  ancien  que 
i'étetiion  de  l'appanage  ou  de  l'engagement.  Le 
contraire  néanmoins  a  été  jugé  enfavetir  deM.  le 
Duc  d'Orléans  contre  les  Secrétaires  du  Roi  par  un 
Arrêt  du  Confeil  de  Régence  du  30.  Jiïillet  1718. 
lis  jouiffent  aufli  de  ce  privilège  dans  les  mou- 
vances des  Seigneuries  <[ui  fe  trouvent  être  en  la 
main  <Iii  Roi  Ibtr  par  droit  de  Regale ,  foli  par  ia 
{ai fie  féodale. 

Ils  n'en  jouifTent  pas  pour  les  droits  d'échange 
qui  appartiennent  au  Roi  dans  les  mouvances  des 
Seigneurs  particuliers ,  ce  droit  étant  un  droit  do- 
manial de  burfalité  nlùiôt  que  de  propriété  ;  ainfi 
jugé  par  Arrêt  du  Confeil  du  13.  Décembre  17^8. 
Ils  jouiflent  de  ce  privilège  loriqu'ils  vendent 
comme  lorfqii'ils  achètent. 

Le  vendeur  privilégié,  même  danî  lesCoutumes 
qui  comme  la  nôtre  chargent  du  profit  l'acheci^ur, 
jouit  de  ce  privilège  lorliju'il  s'eft  chargé  du  fn'ofii 
par  le  contrat,  quoique  l'acheteur  ne  Toit  pas  pri- 
vilégié ;  ainfi  jugé  en  1738.  pour  M.  Pelletier.  Cet» 
avoit  été  déiiié  dans  le  cas  înver le  par  Lettres  Pa- 
tentes de  1571.  raoportées  par  Chop'm  fur  l'art.  4. 
d'Anjou  pour  les  privilégiés  acheteurs  dans  les  Cou- 
tumes qui  chargent  du  profit  le  vendeur. 

168.  Lorfqu'un  privilégié  exerce  leretraiilignager 
■far  un  acheteur  non  privilégié  doit-il  jouir  de  Ton 


I 


^P*  _  D  E  s     F  I  E  F  j; 

privilège  ,  &  le  profit  doit-il  être  rendu  par  îé  fer- 
mier à  qui  il  paroit  avoir  été  acquis  par  la  vente 
faite  à  l'acquéreur  non  privilégié?  Par  Lettres  Pa* 
tentes  des  14.  Avril  &  la. May  154^.11  eft  dit  «que 
«  les  Secrétaires  du  Roi  jouiront  de  leur  privilège, 
ji  même  dans  le  cas  auquel  ils  exerceront  un  retrait 
Ji  lignager  11  ;  mais  dans  l'Arrêt  d'enregiitrement  de 
]a  Chambre  des  Comptes ,  il  y  a  une  niodificatiot) 
qui  porte  qu'ils  n'en  jouiront  pas  dans  ce  cas  de 
retrait.  Voyt^Chopin  fur l' art.  4.  d' Anjou. Dumoulin- 
fur  le  5,  la.  n.6infint  rapporte  ces  Lettre  s -Pat  entes 
fans  faire  mention  de  la  modification,  &  il  décide 
en  conféquence  que  le  profit  doit  être  rendt 

Erivilégié  reirayant  ;  ce  qui  peut  faire  croire  que 
L  .modification  n'a  pas  été  obfervée.  Cependant 
Guyot  penfe  qu'elle  doit  l'être. 

yict  versJ.  Lorfque  le  retrait  efl  exercé  par  un 
non  privilégié  fur  un  acheteur  privilégié-,  plufieuts 
Auteurs  ,  appuyés  d'un  Arrêt  du  14  Mai  1714  * 
rapporté  au  lixiéme  T.  du  Journal  ,  penfeni  que 
le  privilégié  doit  jouir  de  fon  privilège ,  &  que  le 
reirayant  lui  doit  tenir  compte  du  profit ,  comme 
s'il  l'eut  payé,  C'eft  beaucoup  étendre  le  privilège  ; 
le  privilégié  au  moyen  du  retrait  exercé  fur  lui  « 
fe  trouvant  n'être  plus  aciieteur ,  U  fembld  qu'il  ne 

Iieuf  ufer  d'un  privilège  ,  qui  ne  lui  eft  accordé  ijue 
orfqu'ii  vend  ou  qu'il  acheté  ,  non  dtbtt  rugoiiari 
ulira fines priviUsii.iAa\'m,%.  ii.ïi.  6.  D'ailleurs, 
ce  feroit  ouvrir  fa  voye  aux  fraudes  ;  car  il  feroii 
très-fecile  à  un  parent  qui  voudroit  acheter  de  fon 

f tarent ,  d'acheter  fous  le  nom  d'un  privilégié ,  iûr 
equel  il  exerceroit  auilitôi  le  retrait.  Cet  Arrél  de 
3714,  fe  trouve  contredit  par  des  Arrêts  précédcns 
des  II  Août  1649,  &  18  Décembre  1668,  rapporté^ 
^aSi  au  Journal ,  qui  ont  jugé  le  contraire. 


ARTICLE      V. 

far  tftii»  6*  à  çai  tfl  dû  It  profil  de  quint ,  &  en  quoi 
iiconfipi 

169.  Le  prOJît  de  quint  dans  notre  Coutume  ré- 
formée, o'eft  dû  que  par  l'acheteur,  à  moins  que 
le  vendeur  ne  s'en  dit  cbargë  par  le  contrat ,  & 
même  en  ce  cas  le  Seigneur  pourroii  l'exiger  de 
l'acheteur ,  fauf  fon  recours  ;  il  eft  dû  au  Seigneur 
ou  à  ceux  qui  feroient  à  fes  droits  pour  percevoir 
les  fruits  du  fief  dominant  ;  tels  que  font  un  enga- 
gifte ,  un  urutruitier ,  un  fermier  des  droits  Seigneu* 
riaux. 

170.  Ce  profit  eft  appelle  profit  de  quint,  parce 
qu'il  confillc  dans  la  cinquième  partie  du  prix. 

Ce  quiiit  eft  dû  non- feulement  du  prix  principal , 
mais  de  tout  ce  qui  en  fait  partie  ;  telles  que  fonf 
les  fommes  ftipulées  pour  pot  de  vin ,  épingles ,  ou 
fous  quelqu'autre  dénomination  que  ce  foit  ;  il  ne 
&Ul  pas  nà^SRioins  étendre  cek.  aux  préfens  modi' 
i)ues  faits  par  l'acheteur ,  à  la  femme ,  ou  aux  enfens , 
ou  aux  «lomeftiques  du  vendeur. 

Les  charges  qui  font  impofées  à  l'acheteur ,  &  qui 
font  appréiiables  à  prix  d'argent,  font  aufli  partie  du 

I  prix,  &  le  quint  eil  dû  de  lafomme  à  laquelle  elles 
font  apprétiables. 
Mais  lorfque  pour  la  fureté  d'une  rente  mie  le 
vendeur  retient  fur  l'héritage ,  l'acheteur  eft  chargé 
d"y  faire  certaines  m é lierai io ns ,  cette  charge  ne 
peut  paJTer  pour  faire  partie  du  prix,&  pour  être  fu- 
jetie  au  quint ,  puifque  c'eft  l'acheteur  qui  profite  de 
cesmélioraiions. 

On  ne  doit  pas  non  plus  évaluer  pour  le  profit  de 
qu'mt,  les  charges  impofées  à  l'acheteur,  qui  fonr 
charges  du  fief,  telle  qu'eft  celle  des  renies  inféodées 
dont  le  fief  eft  chargé. 

tLes  frais  ordinaires  de  criées ,  dont  un  adjudica- 
re  eSt  chargé ,  font  plutôt  regardés  comme  loyaux" 


15  I  s     T  r  E  ï 

:oiits ,  &  frais  tie  contrai ,  qiie  comme  faifa 
du  prix  ;  f'^us  des  extraordinaires. 

171.  Le  quint  efl  riû  non- feulement  du  pi 
au  contrat ,  &  des  charges  appréciables  qui  y  foL._ 
contenues  ;  mais  fi  par  la  fuite  le  contrat  a  été  ré- 
formé ,  &  le  prix  augmenté  ,  le  quint  eft  dû  d| 
l'augmentation  du  prix.  Cette  tlécifionà  lieuinèmC 
dans  le  cas  auquel  racheteur  duroit  donné  ce  fup' 
plénient  parpuredélicatelTedeconfcience,  la  léziod 
n'étant  pas  affei  grande  pour  que  le  vendeur  eutpS 
fe  pourvoir  en  juftice, 

Conîra  v'ice  versS,  Si  depuis  le  contrat  exécuté 
par  la  tradition  riellc ,  le  vendeur  eut  tait  volontaire- 
iminiune  remife  d'une  partie  du  prix  à  l'acheteur -, 
fur  le  prétexte  qu'il  étoit  exccflîf  ;  l'atheteur  ne  laiffe- 
roit  pas  (te  devoir  le  quint  fur  le  pieil  du  prix  entiet 
porté  au  contrat;  car  en  ayant  conirafté  l'obligatioi 
envers  le  Seigneur,  il  ne  peut  en  être  déchargé  pai 
uneconi-entionouleSeigne-jr  n'eft  pas  partie, 

17a,  Lorfoue  le  contrat  porte  un  terme  pour  le 
payement  du  prix  fans  intérêts;  Diimouîin,  §.  yîR 
gl.  I.  N.  4j.  6'4a,  décide  que  le  Seigneur  ne  peu? 
exij-er  profit  de  vente  avant  le  terme  expiré  ;  fîq 
railoO  eft ,  que  clim  dits  folutionis  fit  pars  diminutivé- 
prtiii  ,fi empsor  foUdam  Laudimiorum  funanum  reprcen 
ftaiari  tentrtiur ,  plus  foiverer ,  quàm  efi  duodec'imm 
prtùi  ^  &  dans  les  fiefs  quima  )  ,  contra  menttm  Mn*i 
/ùïfflifwij,  Livoniere ,  p.  170.  atteSeque  l'uiâge  effe 
contraire  à  l'opinion  de  Dumoulin ,  &  que  le  SeW 
gneur  peut  exiger  le  profit  auffi-tôi  qu'il  eft  ouvert, 
uns  attendre  Te  ternie. 

173.  LeSeif^neur  ne  peut  demander  le  profit  de 
quint  fur  un  p'ed  plui  iort  que  le  prix  du  contrat^ 
iur  le  prétexte  que  le  fief  n'auroit  pas  été  vend^ 
fe  valeur  ;  le  vendeur  ayant  été  le  maître  de  don-i 
neràlachofetel  prix  qu'il  a  jugé  à  propos:  cûmyft 
unufqalfqut  ÇtKtrtiarbmr.  \ 

Mais  s'il  étoit  dit ,  que  le  vendeur  a  fait  remife  K 
l'aciieteui  du  Surplus  du  juAe  prix  ;  le  quint  ne  feroif 


^^*       Des      F  I  I  F  s?  ^^ 

(«ïs  Su.  feulement  de  la  fomme  portée  au  contrat , 

.in'crtpasen  ce  cas  le  total  du  prix  que  le  vi'n- 

ur  a  donne  a    ion  fief  ;   mais  il  ieroit   dû  de  ia 

fointneentiere,  à  laquelle  la  fief  feroit  eilimé.  Moi, 

§.  33.  g!,  a.  N.  54. 

174.  Dans  le  cas  de  l'art.  9,  le  quint  ne  fe  règle  pas 
Cir  le  prix  du  contrai  ;  vuy(:^4-:, 


CHAPITRE       V. 

Du  profi  de  rachat,  &  du  Cktval  dt  fervice, 

1-^.  1"  E  droit  de  rachat  efl  le  droit  qit'a  le  Sei- 
X-i  gneur  d'avoir  le  revenu  de  l'année  du  £ief 
relevantde  lui,  routes lesfoisqu'Uchange  demain,  - 
&uf  lorique  c'eft  à  titre  de  vente ,  ou  contrat  éqoi* 
poUant  à  vente ,  &  en  quelqu'autres  callexceptés  par 
k  Coutume. 

176.  Le  Cheval  de  fervice  cft  aufli  une  autre  re- 
Mance ,  fur  laquelle  voyez  l'an.  84, 

ARTICLE    PREMIER. 

RegUs  générales  fur  Us  cai  auxquels  le  droit  de 
rachat  cft  dû. 


Premieke      Regli 


ÔI^^^^ 


177.   Le  rachapt  eft  dû  régulièrement  à  tôï 
mutations  du  fief  fervgnt. 

Qaoïiej  S-  quomodocumijue  fcudiim  mutât  rtianum, 
hoc  eft  contingit  mututio  -Ouff^Ui  ,  dthetur  reltvium. 
Molin,  §.  îî.f^-  I.  N.jQ. 

On  peut  diftinguer  deux  efpeces  de  mutations  de 
fief  qui  donnent  l'une  &  Tauire  ouverture  au  ra- 
Ckac  ;  l'une  que  j'appelle  parfaite ,  qui  arrive  lorfque 
la  propriété  du  fief  paffe  d'une  perfonn?  à  une  autre  ; 
(ar  le  nouveau  .propriétaire   aevea^t  vaftiil  à  1% 


im^^ 


J4  O  ï  s     Fiefs. 

place  de  l'ancien ,  il  y  a  mutation  dans  le  fief!  Vaatfi 
que  j'appelle  imparf.iite ,  qui  arrive  lorfqu'il  y  a  ui 
nouveau  valTal ,  fans  qu'il  y  ait  néanmoins  aucui 
changement  dans  !a  propriété  ;  il  en  eil  traité  infrâ 
an.  1.  S.  4. 

Lorfque  le  propriétaire  du  fief,  donne  à  quel 
qu'im  un  droit  a'ufufiruit  ,  ou  quelqu'autre  aroi 
réel  dans  fon  fief,  lorfqu'il  l'engage,  lorfque  cefiei 
eft  faifi  réellement  fur  lui  ;  il  n'y  a  dans  tous  ces  çi 
aucune  mutation  de  fief,  ni  par  conféquent  lieu  a 
rachapt  ;  car  il  demeure  toujours  propriétaire  & 
vaffal;  &  l'ufufruitier  ,  l'enj^agifte,»!  commiffâir*^ 
a  la  faifie  réelle,  ne  font  poiat  vaffaux.  Malin.  D 

II.      Règle. 

178.  La  finiple  ouverture  de  fief  qui  arrive  pal 
H  mort  du  vatol ,  dont  la  liiccelfion  eu  hiSèe  va» 
cante ,  n'eft  pas  une  mutation  ;  il  faut  pour  qu'il  j 
ait  mutation ,  &  en  conféquence  ouverture  au  pro 
fie ,  que  le  fief  paile  d'une  perfonne  à  une  autre.  Mol 
ibid.  N.  ï. 

En  cela  le  droit  de  rachapt  difi'ere  du  droit  df 
làifie  féodale  ,  à  laquelle  le  feul  défaut  d'hommi 
donne  ouverture  ;  le  Seigneur  peut  donc  làifir  féo" 
dalement  les  fiefs  de  la  fuccelTïon  vacante  ;  mais  1| 
curateur  en  faifant  les  devoirs  doit  en  avoir  main^ 
levée,  fans  payer  aucun  rachapt  ibid.  N.  î-  le  Sei* 
gneur  peut  feulement  exiger  qu'en  attendant  quf 
le  fief  foit  vendu  fur  le  curateur  à  la  fiicceflîon  va. 
cante,  ce  qui  n'arrive  quelquefois  qu'après  un  très( 
long  temps;  il  lui  Ibit  nommé  un  homme  vivant  d 
mourant ,  par  la  mort  duquel  U  lui  fera  dû  raShapI 
V,  Lalandt  fur  l'irt.  4. 

III.      Règle. 


179.  Le  contrat  d'aliénation  ne  donne  point  01» 
verture  au  profit  de  rzchapi ,  jufqu'à  ce  qu'il  ait  ét( 
6livi  d'une  tradition  ou  réelle ,  ou  du  moins  femiç 


Dis  Fiefs; 
fer  laquelle  la  propriété  du  fief  ait  été  tranferée  3e' 
l'une  des  parties  contraflantes  à  l'autre.  Ahlin  d.gl, 
A'.  1. 

C'eft  une  fuite  du  principe  que  c'eft  la  mutation 
flûiôt  que  le  contrat  qui  donne  ouverture  au  ra- 
dhapT  ;  en  quoi  il  diiF;;re  du  profit  de  quint  auquel 
le  contrat  de  vente  donne  ouverture. 

Suivant  cette  régie  ;  fi  deux  parties  ont  échan- 

fé  leur  fief  l'un  contre  l'autre,  le  rachapt  n'en  fera 
à  crue,  ou  lorfqu'ils  en  feront  entrés  en  poUeflîon 
réelle, ou  du  moins  lorfqu'ils  s'en  feront  fait  une  ira- 
4iiioii  feinte. 

Obfervez  que  lorfque  la  tradition  n'a  été  tjue  fein- 
te ;  le  rachapt  auquel  elle  a  donné  ouverture  cefle 
d'être  dû  ,  lorfque  les  parties  fe  font  défiAées  du 
contrat  avant  la  tradition  réelle  :  rju/n  quamvii  tx 
fSd uaditicne  fetfuaiur  vera  muiaiio,iamcn  illaficiit 
filo  canfinfu  tfi  inJuSa,  ita  folo  confenfu  refolabUis 
tSO  reduS'tbilii  ad  non  caufam.  Molin.  îbid,  N.  lo.  îa 
fine. 

IV.     Règle. 

i8o,  Lorfque  quelqu'un  a  acquis  «n  fief  en  vertu 
d'un  litre  putatif  qui  n'a  jamais  exifté ,  ou  d'un  titre 
nul; quoique  par  la  fuite  errore  compirto,  il  ait  été 
condamné  à  le  reftituer ,  pourvii  que  ce  foit  fans  ref- 
titution  de  fruits ,  le  rachat  eft  dû. 

C'eft  une  fuite  du  principe  que  ce  n'eft  pas  le 
titre ,  mais  la  mutation  qui  donne  lieu  au  rachat  ;  ce 
nouveau  poffeffeur  étant  réputé  propriétaire,  quoi- 
qu'il ne  le  fût  pas  eiFeftivement ,  ètoit  tenu  à  la  foi , 
&  par  conféquent  nouvel  homme ,  nouveau  vaffal  ;  il 
y  a  donc  eu  mutation ,  &  par  conféquent  lieu  au 
rachat  ;  fi  ce  poffeiTeur  avoit  été  condamné  à  la  ref- 
titution  des  fruits,  le  rachat  neferott  pas  dii,  &  il 
y  auroit  lieu  à  la  rèpéiiiion  par  la  régie  fixiéma 
infrà. 


L 


D^  s     Fiefs: 

V.        R   E    G   L  I. 

i8i.  Les  mutations  qui  donnent  ouTerriire 
rachat,  font  celles  qui  contiennent  l'acquiûiion m 
quelqu'un  fait  d'un  fief,  &  non  cellei  par  lelquell 
quelqu'un  rentre  par  la  del^ruftlon  de  l'aliénaiio 
qu'il  en  avoit  faite ,  ou  même  par  la  /impie  ceâJt 
tion  ou  refiliment  pour  l'avenir  <ie  cette  aliénation 
plutôt  que  par  une  nouvelle  acqtiifition  qu'il 
faffe. 

Suivant  cette  règle ,  fi  quelqu'un  a  aliéné  Ton  fii 
à  titre  de  vente ,  échange ,  donation ,  ou  autre  titn 
&  qu'ayant  pris  des  lettres  de  rei'cilion  contre, 
ayant  fait  déclarer  nulle  la  vente  ,  donation 
échange  qu'il  avoit  faite ,  il  eft  rentré  dans  fon  fief 
il  ne  ooit  pas  de  rachapt  pour  y  être  rentré  ; 
n'eft  point  une  acquifiiion  qu'il  fàlTe  ,  il  eA 
cenfé  en  être  toujours  demeuré  propriétaire 
l'aliénation  qu'il  en  avoit  iaite  ayant  été  déclaré 
nulle. 

Que  fi  quelqu'un  rentre  dans  le  fief  qu'il  avi 
aliéné ,  non  par  larefcifion  &  deflruflion  entière 
titre  d'aliénation,  mais  par  le  refiliment  pour  l'ave 
nii  de  cette  aliénation ,  comme  lorfque  quelqu'u 
pour  caufe  de  furvenarjce  d'enfants ,  révoque  la 
donation  d'un  fief  qu'il  avoir  faite  ;  il  y  a  plus  d 
dilHcuIté  ;  car  en  ce  cas  l'aliénation  a  lubfiflé  juf 
qu'au  temps  de  la  révocation  ,  ce  donateur  redâf 
vient  véritablement  de  nouveau  propriétaire  du  fïefi 
il  y  a  donc  eu  deux  mutations ,  d'oii  il  fembleroi 
qii'il  feroit  dû  double  rachat  ;  néanmoins ,  il  fati 
iuivani  notre  régie ,  décider  qu'il  n'eft  pas  dû  m 
nouveaM  rachapt^  parte  que  ce  n'eft  point  par  uni 
nouvellg  acquiiition  qu'il  fafle ,  qu'il  redevient  pra 
priétaire  de  ce  fief,  ipais  par  la  çeflatio^  de  l'aliem 
tion  qu'il  en  avoit  faite,  qui  ne  devoit  durer  qui 
julqu'autemps  de  la  condition  de  la  furvenance  d'en 
fents ,  fous  laquelle  elle  avoit  été  tacitement  faîte 


U  n*eft  (!onc  point  un  no\ivel  ai;q:iereur ,  lin  nou- 
Teau  valTdl,  &  par  con réqu e nt  U  ne  doit  poiiule 
rachapt  ;  c'eft  la  décîfion  »fe  Dumoulin  fur  ]'art.  33. 
fl.  I.  Nn.  ^8.  gui  avoit  néanmoins  décidé  formelle- 
nientle  contraire,  un  peu  plus  haut  jV.  31.  U  faut 
s'en  tenir  à  fa  dernière  déciJion, 

Notre  décifion  doit  avoir  lieu  ,  non-feulement ," 
lorfque  l'aliénation  fe  ré  fout  fans  le  fait  H"  vafllj 
comme  dans  l'efpece  précédente  ;  mais  ir 
qu'elle  fe  rèfout  par  fon  fait, comme  lorlc 
Bation  eft  révoquée  pour  l'iagratitude  di 
.«.  Molirt,  ibid.  N.  r-    --""•  l"f".-  „ 

fc  réfout ,  ex  caufâ  ni  ère  a 

pas  Heu  à  un  riouveai  : ,  c  :_ 

ritage  que  j'avois  dont        -^cute  u 

lorlque  re  inic^rd,  a'  toiii  n 

entière  exécution  de  a  s 

conviennent  de  s'en  d      .^r.  j*'oi.  i 

Suivant  ce  princip'      ^'  j'ai  écha  u 

mon  fief  A,  contre  l  re  héritaj  ^s 

vous  en  avoir  rais  en  Tîbn,  &  a, dm  is 

m'ayez  mis  en  poffeffit  vôtre  ;  nous  e  is 

enfemble  quejerepre le  fief  A,  &q  ^us 

donnerai  à  la  place  le  fief  B.  il  fi;ra  dû  aeiix  ra- 
ihats,  un  pour  l'aliénation  que  j'ai  faite  du  fiiîf 
A ,  &  un  pour  celle  que  j'ai  faite  du  fief  B  ;  mais 
il  n'en  fera  pas  dû  un  troiûéme  ,  pour  ma  rentrée 
en  la  propriété  du  fief  A:  quia  ,  dit  Dumoulin  , 
iiiii.  N.  17.  nciiptrjlh  prima  rei  jpeélat  ad  me- 
rum  diflraftum  ;  nous  fomoies  cenfis  nous  erre  dé- 
fiftés  au  premier  contrat  d'échange  qui  n'étoir  pas 
e:itore  confomnié ,  &  il  n'ell  pa*  dû  dû  rachat  pour 
le  dcfiftement. 

Oblerviiz  qu'on  ne  peut  erre  cenfé  fe  départir 
i'un  contrat  que  lorfqu'il  n'a  pas  reçi'i  Ion  entière 
exécuiionjc'eii  pourquoi  ii  après  un  échange  exé- 
cuté de  part  &  d'autre ,  les  parties  le  retrocedens 
chacune  l'héritage  qu'elle  avoit  acijuis  de  l'autre  j 
font  /.  ,       E 


•  Dis     Fïifs. 

ce  n'efl  pas  un  dcliftement  du  premier  contrat  J*^ 
chani;c ,  mais  un  nouveau  contrat  (l'é;hange ,  8c 
une  nouvelle  acquifiiion  que  chacune  l'ait  de  l'héri- 
tage qu'elleavoit  aliéné,  qui  donne  lieu  àunnouvi 
proât.  Fayeifaprà  N,   134. 

VI.  R  E   G  L  I. 


I 

i 


iSi.  Les  mutations  inefficaces  ne  donnent  pas  oiW 
vcrture  au  rathat. 

Une  mutation  eft  réputée  inefficace ,  lorfque  j'ai 
été  contraint  au  bout  d'un  temps  court  de  délaiffef 
le  fief  que  j'avois  acquis  ou  auquel  j'avois  luccedé, 
lur  uneaftionoude  revendicaiion  ou  hypothécaire, 
ou  par  quelqu'autre  penre  d'éviftion  que  ce  foît 
dont  la  caufe  fut  ancienne ,  &  non  nouvellement 
furvenue. 

Que  fi  je  n'ai  été  condamné  à  le  délaiffer  qu'au  bout 
de  quelques  années  ,  &  qu'après  que  j'aurai  puma 
dédommager  du  rachat  par  les  fruiis  que  j'ai  perçus; 
fi  c'efl  fans  reftiiutiôn  de  fruits,  U  mutation  ne 
laîfTerapnB d'être  réputée  efficace,  &  d'avoir  donné 
lieu  au  rachat;  fi  c'eft  avec  reftitiirion  de  fruits, 
quelque  lonç;  que  Ibii  le  temps  au  bout  duquel  j'ai 
ecé  condamné. à  déîaiflerjla  mutation  fera  cenfé» 
avoir  été  inefficace,  &  il  y  aura  Heu  à  la  répétition 
du  rachat ,  fi  je  l'ai  payé. 

183.  Suivant  cette  règle  ,  lorfque  le  vendeurd'un 
fief  eft  mort  avant  aucune  tradition  ,  quoique  cfl 
fief  vendu  fe  trouve  encore  dans  là  iucceiîion ,  fie 

Eifle  de  lui  à  Ton  héritier  CDllater^l  ;  néanmoins  cet 
éritier  ne  devra  pas  !e  rachat  s'il  a  été  obligé  pett 
après  de  le  livrer  à  l'acheteur  en  exécution  de  11 
vente  que  le  ricfunt  en  avoit  faite  ,  parce  qu'en  ca 
cas  la  iuccelfion  n'a  produit  qu'une  mutation  inef- 
ficace. Molin.  (.  33.  N.  117. 

Quelqu'un  fe  faifant  fort  du  propriétaire  a  vendi 
fon  fief,  le  propriétaire  meurt  avant  que  de  rail 
lier  ,  fon  héritier  collatéral  ratitie  ;  le  Seignei^ 


î  <pit  éii  confijqucnce  (!e  ciitre  rstilicaiîon  te  quint 
elt  dû  pour  la  v>;nte  ,  ne  pourra  pas  demander 
un  rathapi  pour  la  fuccefTion  ;  car  la  rati6catioa 
ayant  un  effet  retroaflif  au  contrat ,  c'e'l  comme 
ù.  Je  déftint  avoitvendu  lui-même;  auquel  cas  nous 
venons  de  voir  que  la  mutation  ne  poun  oit  produire 
qu'une  mutarion  inefficace  qui  ne  peut  donner 
heu  au  nchat.  v.  MoUn  ç.  33,  si  >.  n.  41. 

U  y  auroit  plus  de  difficulté  ù  le  vendeur  avoit 
vendu  l'héritage  en  ion  propre  nom ,  &  non  au  nom 
ia  propriétaire,  &  comme  {c  faifant  fort  de  lui; 
fie  que  lec  héritiers  de  ce  propriétaire  donnaient 
leur  coufentement  à  cette  vente  ;  car  un  tel  con- 
fentemeni  o'eft  pas  une  ratification  dont  l'effet  fbit 
recroaftif ,  &  il  n'a  d'effet  que  du  jour  qu'il  eft  tn- 
terpofë;  néanmoins  Dumoulin  dillo  n.  43.  décide 
que  même  en  ce  cas  le  rachat  n'eft  pas  Aâ:^uamvis 
gujufmodi  approbalio  (dit-il)  non  optretar  nifi  ut  tx 
luMC  ,  tamtrt  eo  ipfo  ijuod  pnironus  percieit  autper- 
tepturus  ep  ^u'intum  pntii  ex  diltà  vend'uione ,  non 
poiejl  praitndere  ntevium  d  umport  difta  venditioiûs  , 
tx  Pirfonâ  quondam  domini  vel  cjut  hirtdum. 

Il  en  feroit  autrement  fi  Us  héritiers  avoienc 
vendu  eux-mêmes  depuis  la  fucceffîon  échiJe,  un 
Jief  de  cetre  fucceffion ,  l'euffent-ils  vendu  &  livré 
le  jour  même  que  la  fucceflion  leur  eft  échue,  la 
muration  n'en  ell  pas  moins  efficace ,  &  n'en  donne 
pa<:  moins  lieu  au  rachapt.  Afu/.  d.  i.  t.  gl.  i,  n.  117. 
m  fie. 

Foye:^  une  autre  efpece  de  mutation  quelaCoUf 
le  regardf  comme  inefficace  en  l'art.  21. 

VII.  REGLE. 

i8j.  La  mutation  ne  donne  pas  Heu  au  rachat; 
lorlque  le  Seigneur  la  délaprouve  &i  contraint  l'ac- 
quéreur de  vuider  fes  mains. 

Comme  lorfque  ce  font  des  gens  de  main-morte 

qui  ont  acquis ,  an.  40.  Le  rachat  étant  dû  pour  le 

fiis  du  coiilentement  que  le  Seigneur  eft  ubligé  de 

Eij 


Humt 


SOO  D  s  s      Fis»*: 

donner  à  la  muration;  ce  feroit  une  contrti 

ciu'i!  exigeât  le  richair  pour  une  niufacion  à  laquçUà 

îlrefulelbnconfemement  Afu^in. (.  3j.  gl.  t.  s.  174, 


VIII. 


I 

I 


^Ml- 


18^.  Les  mutations  du  fief  fervant  qui  arrivent^ 
foit  par  racquifition  qu'en  fait  le  Seigneur  de  qui  Kj 
relevé ,  foit  par  l'aliénation  qu'il  en  fait  iiprès  Ta  voir 
acquis  &  avant  qu'il  l'ait  réuni,  ne  (jonnent  pa 
lieu  au  racjiat.  Voye^  h  chapitre  prici4""  >  "r. 


iS6.  Lorfque  ie  propriétaire  du  fiiif  dominant  Çc 
du  fipf  fervant  qu'il  n'a  voit  pas  réimi,  a  aliéné  l'ua 
&  l'autre  en  même  temps  à  deuï  différentes  per- 
sonnes, ou  les  g  tranfmis  dans  fa  luccedïon  à  deux; 
différents  héritiers ,  il  n'y  a  pas  lieu  au  rachat.  Me(^' 
S-  33- /■  »■  ^-  47;    . 

Ç'eft  une  fuite  de  la  règle  précédante. 

X.  R  K   G   l.  E. 

187.  Les  mutations  qui  arrivent  à  lirre  de  vente; 
pu  contrat  équipollant  à  veijte ,  ne  donnent  pas  lieu 
au  rachat. 

La  raifon  eft  que  la  Coutiune  a  établi  une  autre 
cfpece  de  profit  pour  ces  mutations,  dont  il  9  éti' 
parlé  au  chapitre  précèdent. 

XL       Règle. 

188,  Les  mutatoins  qui  arrivent  en  ligne  direfte^ 
tant afcendante  que  defcendante  parfucceflion,  do- 
nation ou  legs  ;  &  dans  notre  Coutume  celles  qui 
font  ^ites  pour  caufe  pie  ne  donnent  pas  lieu  au  ra* 
chat.  C'eft  une  faveur,  voyei  Us  art.  14.  &•  aj. 

Obf^rvK  à  l'égard  dçs  fubflimtions ,  qu'efl 


.aJ 


Des     t  i  t  f  s:         ^      {6i 

fet  de  profits, «la  mutation  eu  cenfée  arriver  en 
collatérale  &  donner  lieu  au  rachat ,  lorfque  le 
fiibftitué  recueille  le  fief  }>ar  le  canal  de  fon  colléi- 
tcral  qui  en  étoit  crevé  envers  lui ,  quoique  TAu- 
teur  de  la  fubftitution  fiit  un  de  fes  descendants. 

Vtce  versa.  La  mutation  cft  ceniée  en  dire6?e  i 
it,  ne  donne  pas  lieu  au  profit  lorfque  le  fubflitué 
recueille  le  fief  par  le  canal  de  quelqu'un  de  fes 
afcéndants,  quoique  la  fubflitution  lui  ait  été  faite 
far  un  collatéral.  Foye^  l'Arrêt  de  Règlement  de 
1717.  Ordonnance  des  Subilitutions  p.  i.  art.  fin. 
(îela  eft/ondé  fur  le  principe;  que  le  rachat  à  la 
diflFérence  du  profit  de  vente  étant  produit  par  la 
lûutarion  plutôt  ^e  par  le  titre  ;  on  ne  doit  pan 
etaminer,  fi  le  titre  efl  un  legs  en  direfte  ou  en 
collatérale ,  mais  fi  la  mutation  fe  fait  en  direâe 
ou  «n  collatérale. 

Suivant  ce  principe  il  paroît  qu'on  devroît 
décider  9  que  lorfqu'un  père  ou  une  mère  ont  donné 
un  fief  à  un  couvent  pour  la  dot  de  religion  de 
leur  fille ,  il  doit  être  dû  rachat  ;  car  quoique  la 
donation  foit  faite  principalement  en  confidératioa 
de  la  fille  du  donateur ,  &  que  pour  cette  raifoîi 
elle  puifîe  être  regardée  c-omme  une  donation  en 
direâe  ;  néanmoins  on  ne  peut  nier  que  la  muta- 
tbn  nefe  fait  pas  en  direâe,  pulfque  le  fief  paflîe 
de  la  perfonne  du  donateur  au  couvent ,  qui  efk 
une  perfonrte  civile  étrangère  au  donateur  ;  tel  efl 
auffi  le  fentiment  de  le  idaiilre  :  néanmoins  Bro- 
'  deau,  Guyot  décident  que  le  rachat  n'efl  pas  dû» 
&  la  Peyrere  rapporte  un  Arrêt  qui  Ta  jugé.  Dans 
notre  coutume  qui  exempte  du  rachat  les  donations 
faites  pour  caule  pie  :  il  y  a  moins  de  difficulté  à 
exempter  du  rachat  cette  donation. 

XII.     Régis. 

189.  PluTieurs  mutations  qui  arrivent  par  moit 
iptt  une  même  année ,  ne  donnent  lieu  qu'à  unftÛB^ 

£  1^ 


iM  Dis     F  I  s  F  $. 

rachat  envers  le  même  Seigneur.  J^t.  ij*  Voyt\.^  ^ 
U  &  les  notes. 

XII  L       RSGL£. 

190.  La  mutation  qui  arrive  dans  la  nue  pro« 

Sriité  du  fief,  donne  lieu  au  rachat   fans  que  le 
eigneur  foit  obligé  d'attehdre  rextinûion  de  ïvl^ 
iiifruit  pour  Tex^er* 

Notre  coutume  apporte  une  exception  à  cette 
règle  dans  le  cas  de  la  donation  faite  avec  reren*  * 
tion  d*ufufruit;  elle  accorde  délai  pour  le  rachat 
auili-bien  que  pour  la  preftation  de  foi  jufqu'api  es 
Textinâion  de  Tuâifruit.  Art.  ^85. 

Hors  le  cas  de  cette  exception ,  c*eft  une  quef** 
tion  fi  c'eft  à  Fuiufruitier  à  acquitter  le  rachat  au- 
quel a  donné  lieu  la  mutation  arrivée  pendant  le 
cours  de  rufufruir  ;  oif  au  propriétaire  ?  Dumoulin 
en  charge  rufufruitier»  fauf  en  deux  cas.  Le  ore- 
snier  »  lorfque  la  mutation  arrive  par  une  aliéna* 
tion  volontaire  du  fief,  le  propriétaire  ne  devant 
pas  par  fon  fait  diminuer  rufufruit  &  charger  Tu- 
lufruitier  d'un  profit  :  Le  fécond  cas  d'exceptîoit 
eft,  lorfque  Tuiufruit  a  été  laifTé  pouralimens,  tel 
qu*eft  préfumé  celui  d'une  douairiôfe.  Paï'gerrrrè 
charge  auffi  l'ufufruitier  du  rachat ,  fauf  lorfqu'il 
eft  uTufhiitier  à  titre  onéreux  ;  la  plupart  des  Com« 
tentateurs  de  la  coutume  de  Paris,  en  chargent  indiS* 
tinâement  le  propriétaire  qui  acquiert  ou  fuccéde 
à  la  nue  propriété  du  fief;  ils  fe  fondent  fur  cette 
raifon  que  le  rachat  étanit  dû  originairement  pour 
le  prix  de  Tinveftiture  &  du  conlentement  que  le 
Seigneur  efi  tenu  donner  à  la  mutation  ;  c'eft  celui 
enquifefiiit  cette  mutation  qui  doit  en  être  tenu» 
Voyci^  Brodeau  &  \t%  autres  cités  par  le  Maitre  ^  . 

XIV.     Règle. 

191.  Les  mutations  qui  arrivent  dans  le  fief  peiiî., 


.    * 


_  ■«  s      Fiefs.  .„, 

(Riat'miB  !e  Seigneur  le  tient  en  fa  main  par  la 
ùifie  fsSodïie ,  ne  iaiflent  pas  de  donner  lieu  au 
ncftat,  (ans  que  les  fri'its  que  le  Seigneur  perçoit 
sa  vertu  du  la  falfle  féodale  puiffent|  s'imputer  fur 
le  rachat. 

C'eft  la  décifion  de  Dumoulin  §.  33.  çl.  i.  n. 
143.  S-  Jcq.  La  railbn  do  I.i  première  partie  eft  , 
que  quoique  par  fiélion  \i  Se!Ë;neur  (bit  ceni'é 
avoir  réuni  à  fon  domaine  le  fief  laifi  fiodaiement , 
pîoaanr  que  la  faifie  dure,  à  FeiFet  de  percevoir 
les  fi-iiiis  &  d'exercer  même  les  droits  domaniaux 
y  attachez  ;  néanmoins  la  propriété  &  la  polTelîion 
civile  de  ce  fief  demeurent  réellement  pendant  la 
Éïifie  en  la  perfonne  du  l'alTal .  &  peur  duratit  lit 
feifie  fe  tranfporter  de  iii  perfonne  à  une  autre  ; 
Ce  qui  forme  de  vraies  mmatioiis  qui  dontient  lieu 
au  rachat.  La  raifon  de  la  féconde  partie  eft ,  que 
le  rachat  confinant  dans  le  revenu  de  l'année  qui 
filit  les  offris  ,  «rr.  56.  les  fruits  perçus  durant  la 
Sù.d'i  féodale  &  par  confcqueiu  avant  ces  oftires, 
ne  peuvent  s'y  imputer. 

XV.      Règle. 

roi.  Il  n'y  a  que  les  mutations  qui  arrivent  dan» 
le  fief  même ,  qui  donnent  lieu  au  rachat .  non 
telles  qui  arrivent  dans  le  corps  de  rhéritapie  lorf- 
wie  le  fief  eft  feparé  de  la  propriété  du  corps  de 
liértiage  ;  (  cela  arrive  dans  le  cas  du  ieu  de  fief 
irt.  8.  voyes-le\  ni  celles  qui  arrivent  dans  qii'-^l- 


:.  voycs-le^  m  celles  qui  arrivent  dans  qii'-^l- 
que  <Iroit  réel  qui  ne  fait  pas  partie  du  tîef  (  telles 
(jue  font  le«  rentes  foncières  non  inféodées.  ) 

En  cela  le  rachat  convient  avec  le  protit  'le 
quint;  voye^  ce  que  nous  en  avons  dit  au  cha^ 
précédent  article  3. 


B^ÏS^ 


X  V  ï-      Règle- 

Lorfque  quelqu'un  a  a:quis  01 
£i' 


I 


I 

I 

i 


m/^  D  t  s       F  1  E  F  î. 

non  au  fief  même ,  mais  à  une  aftton  pour  twa 
le.Êsf;  s'il  a  exercé  cetce  ailion  &  par  ce  moyen 
acquis  le  fief  même  ;  c'eft  comme  s'il  eût  acquis 
ou  eût  fuccedé  au  fief  même ,  &  c'eft  une  mura- 
lion  du  fief  qui  donne  lieu  au  rachat;  fert 
n'a  pas  exercé  cette  aftlon. 

Par  exempte:  Si  celui  qui  a  vendu  fon  fief  avec 
claute  de  réméré,  blfl"e  pour  fon  héritier  colla- 
téral Pierre,  qui  fuccédc  à  cette  aftion  de  rémé- 
ré, &  meurt  lans  Tavoir  exercé,  laiflant  pour  fou 
héritier  collatéral  Jean  qui  exerce  cette  aâion  St 
remrq  dans  le  fief;  il  iera  dû  rachat  du  chef  de 
Jeati  :  car  î'aftion  de  réméré  à  laquelle  i!  a  fucce- 
dé s'eft  terminée  au  fief;  mais  il  ne  fera  dû  au- 
cun racbat  du  chef  de  Pierre,  lequel  a  bien  fuc- 
cedé à  l'aélion  de  réméré  pour  avoir  le  fief;  mai» 
qui  ne  l'ayant  pas  exercée ,  ne  peut  être  cenfé 
avoir  fuccedé  au  fief 

Ceci  eft  encore  conforme  à  c 
«Ut  touchant  lé  profit  de  quint  au  cJiap.  précedenr 
art.  3.  V.  Molin.  5.  33.  gJ.  i.  n.  107. 

XVII.      Règle. 

194.  Lorfque  la  propriété  du  fief  &  la  poffeflîoa 
fe  trouvent  réparées ,  ce  font  les  mutations  qui  ar- 
rivent du  côté  des  pofl"effeurs,  &  non  celles  qm 
arrivent  du  côté  des  propriétaires  qui  donnent  lieu 
au  rachat ,  tant  que  le  poffefi'eur  n'a  pas  été  con- 
damné à  délailTer,  ou  n'a  pas  délaiiïe  volontaire 
ment  le  fief  au  vrai  propriétaire. 

XVIII.      R  E  G 

19^.  Même  après  la  condamnation  ou  le  délais,  fi 
c'eft  fans  reftituiion  des  fruits ,  les  rachats  font  dûs 

fiour  toutes  les  mutations  arrivées  auparavant  dans 
es  pnffeffïurs,  8;  non  pour  celles  arrivées  dans 
les  propriétaires ,  fi  ce  tCcâ  pour  celle  arrivée    ' 


perfônne  du  dernier  propriétaire  à  ^i  le  fief  a 
été  reiUtutf. 

XIX.      Règle. 

Iq6,  Lorfque  le  dernier  pofTeffeur  a  été  condamné  à 
reftituer  le  tief  au  propriétaire  avec  reftiiution  de 
tous  les  fruits  perçus  depuis  l'ufurpHtion  tant  par 
lui  que  fes  Préaéceffeurs  dont  il  éroit  héricier  tant 
médiat  qu'immédiat,  les  rachats fetrouveni  n'avoir 
point  été  dûs  par  les  mutations  arrivées  dans  les 
polTelTeurs ,  lefquelles  au  moyen  de  la  reftiiution 
des  fruits  fe  trouvent  avoir  été  fans  effet  ;  &  en  con- 
féquence  ils  doivent  être  rendus;  mais  en  récom- 
penfe  il  eft  dû  rachat  par  chaque  mutation  arrivée 
dans  les  propriétaires  pendant  ce  temps. 

Ces  trois  règles  font  de  Dumoulin  d.gl.N.  1^9. 
fr/tîj.  qui  apporte  néanmoins  cette  exception  à  la 
foontls  partie  de  la  règle  18.  fifavoirque  lorfque  le 
Seigneur  a  refufé  de  reconnoitre  pour  les  valfaux  les 

SÀifSeurs ,  ilpeutdemanderles  rachats  pour  toutes 
mutations  arrivées  dans  les  propriétaires  penilant 
que  la  propriété  éroit  féparée  de  la  poITenion; 
la  raifon  eft  que  le  propriétaire  auroit  mauvailé  ^race 
à  fe  plaindre  que  le  Seigneur  n'ait  pas  reconnu 
pour  fes   bomm<s  les  uftirpateurs  de  fon  iief  ;  le  Sei- 

Sneur  n'en  ayant  point  eu  par  ce  moyen  du  côté 
es  poflefleurs ,  les  propriétaires  qui  le  font  fiicce- 
dés  doivent  être  confiderés  comme  ayant  été  fe* 
|i)niniM;carilliii  en  faut  ou  d'un  côté  ou  de  l'autre; 
&  par  conféque.ii  les  mutations  arrivées  dans  ces 
propriétaires  doivent  donner  lieu  au  rachat. 

Suivant  ces  règles,  quoique  la  propriété  du  fief 
Isgué  foit  pardevers  le  Légataire  dès  le  temps  de 
la  mort  du  teftateur;  néanmoins  tant  que  l'héritier 
le  pofTede ,  &  en  perçoit  irrévocablement  les  fruits, 
ce  font  les  mutations  qui  arrivent  du  côté  de  l'hé- 
ritier ,  &  non  celles  qui  arrivent  du  côié  du  légataire 
Îui  donnent  ojrveriure  aux  rachats  ;  mais  dés  que 
hâritier  eft  fujet  à  la  reftifution  des  fruits  foii  par, 
£  V 


I 
I 


^W^  Dis     f  i  t  r  i. 

la  demande  en  délivrance ,  foit  parce  ciue  le  teflai 
tcur  a  ordonné  que  le  fief  feroir  délivré  an  lagaiair* 
avec  les  fruits  du  jour  de  fa  mort  ;  ce  font  les  imi- 
tations qui  arrivent  de  la  part  du  légataire  quoiqu'il 
n'ait  pas  encore  été  faifi  de  fon  legs ,  qui  donnent 
ouverture  au\  rachapts,  &  non  celles  qui  arrivent 
du  côté  de  l'héririer.  C'eftpourquoi  fi  dans  ce  fécond' 
cas  le  légataire  meurt  lailTant  un  héritier  collatéral 
il  fera  du  double  rachat ,  &  fi  cet  liéritier  du  lega» 
taire  meurt  lui-  même  avant  la  délivrance  du  legs , 
lailTani  pareillement  un  héritier  collatéral  il  en  fera 
iû  trois  &  diincfps.  Pareillement  fi  ce  leeataire  fait' 
don  de  Ton  lei^s  à  quelqu'un  avant  la  délivrance , 
il  fera  dû  doufcle  rachat,  un  du  chef  du  légataire,, 
l'autre  du  chef  du  ceflîonnaire  à  qui  la  détivfance 
aétèfaite;  niaisfi  lecellîonnaife  avant  la  délivrant 
ce  étoit  mort  laiïïant  un  héritier  collatéral,  il  ne< 
fCrott  pas  dij  un  troifiéme  rachat  ;  car  u(i  celfîonnaire 
fiepouvantacqiierir  la  propriété  de  la  chofe  qui  lui: 
eft  cédée  que  par  la  délivrance  qui  lui  eft  faite, 
la  mort  du  ceiTionnaire  n'a  pu  opérer  une  troifiéme 
mutation  ;i3  propriété  du  fief  apaffédireftementdu 
légataire  à  l'héritier  tlu  ceflîonnaire&  n"a  jamaisap- 
partenuauceifionnaire  qiii  n'a  jamais  eu  qu'une  ac- 
tion pour  fêle  faire  délivret.iWo/in.  5.33- ^Z.  i.N.  108» 
«09.  110. 

XX.       Règle. 

197.  Non-feuls  Tient  il  y  a  lieu  au  rachat  parle* 
nutaiions  qui  arrivent  dans  la  propriété  ou  polteffion 
-«ivile  du  fief;  mais  aulli  toutes  les  fois  qu'U  y  a  un 
nouvel  ho^-ne  de  iief  quoiqu'il  n'en  foit  pa*  propre- 
ment le  propriétaire,  ce  qui  arrive  I  on  qu'une  femm» 
propriétaire: du  rt^f  (e  mari;;  ou  par  les  uutatioR» 
de  titalaira  de  bénéfice  oud'homme  vivan:  &  mou-» 
rant  des  communautés.  La  Coutume  a  néanmoini 
excepté  les  premiers  mariages ,  vo^rî  l'an.  j6.  tr 
37.  fr  Us  noUf. 


Des     t"  t  e  F  s.  107 

ARTICLE       IL 

^€S  afférentes  cfpcces  de  mutations  qui  donnent  lîeâ 

au  rachat. 

De  la   Succcjfion   collatérale, 

198.  Un  héritier  collatéral  doit  le  rachat  pour  les 
fie&  aufquels  il  a  fuccedé. 

U  n'importe  c[ue  ce  foit  le  fief  même  qui  fe  foit 
trouvé  dans  la  iucceffion  ;  lorfqu'il  a  fuccedé  à  une 
aâîon  que  le  défunt  avoit  pour  avoir  le  fief  ou  pour 
centrer  dans  le  fief,  &  qu'en  vertu  de  cette  aûion 
à  laquelle  il  a  fuccedé,  il  ed  devenu  efFeâivement 
propriétaire  du  fî ef  qu'il  s'efl  fait  livrer  ou  reflkuer , 
liait  cenfé  avoir  fuccedé  au  fief,  &  il  doit  le  rachat  ; 
car  Taâion  efl  réputée  la  chofe  même  lorfqu'elle 
^y  termine  comme  nous  l'avons  obfervé  au  chap. 
précèdent. 

199.  L'héritier  ne  doit  pas  le  rachat  pour  les  fiefs 
que  le  défunt  a  légué  purement  ti  fini  pie  ment;  car 
en  ce  cas  c'efl  le  légataire  &  non  l'héritier  qui  y 
fuccedé,  Mo  lin.  f.  jj.  gl.  i,  n,  106. 

Mais  fi  le  fief  n'^a  été  légué  qu'au  bout  d'un  tems 
ou  fous  une  certaine  condiiion  qui  ne  foit  arrivée 

311'après  la  mort  du  teflateur  ;  y  ayant  en  ce  cas 
eux  mutations  puifque  le  fief  a  pafl'e  de  la  perfonn^ 
du  défunt  en  celle  de  l'héritier  jufqu'au  temps  de 
la€Onditioadulegs,&  depuis  de  celle  de  l'héritier 
en  ceDe  du  légataire ,  il  fera  dû  double  rachat. 
Néanmoins  fi  la  condition  du  legs  étoir  arrivée 
peu  de  temps  après  la  mort  du  défunt ,  ou  fi  l'hé-» 
rider  pour  remplir  plus  pleinement  la  volonté 
du  démnt  eut  délivré  volontairement  l'héritage  au 
légataire  fans  attendre  la  condition  ;  il  ne  fcrott  pas 
dû  en  ce  cas  de  rachat  par  l'héritier ,  fiiivant  la 
règle  6.  Molin,  itid,  N,  m.  &  feqq. 

toc.  Lorfqu'une  perfonne  laifTe  des  héritiers  col- 
latéraux &  une  veuve  qui  accepte  fa  communauté 

E  vj 


f 


^Sr  Des      F  i  i  r  si 

dans  laquelle  il  y  a  un  fief,  Dumoulin  d.  gl.  M'.  141; 
avoir  p-JnCii  qu'il  étoit  dû  rachat  pour  la  moitié  decc 
conqu et, quoique  par  le  çartageil  échut  en  entier  foh 
à  la  veuve ,  foit  aux  héi-îtiers ,  le  partage  qui  eft  un 
aâe  étranger  au  Seigneur  ne  poitvant  donner  atteinte 
au  droit  ai  rachapr  qui  lui  eft  acquis  dès  l'inftant 
de  la  mort  du  détunt,  ni  r3u\;menter  ;  mais  cette 
opinion  a  été  rejettée  ,  &  ie  léntiment  commua 
aujourd'hui  efl  qu'il  n'efl  dû  aucuji  rachat  en  ce 
cas ,  fi  par  le  panage  ce  Conquêt  échet  en  entier  à 
la  veuve  ;  &  qu'au  contraire  il  eft  dû  pour  le  iota] , 
s'il  échet  pour  le  total  aux  héritiers  du  mari  ;  c'eft 
une  liiite  de  l'effet  déterminatîf  &  retroaâif  que  la 
jurirprudence  donne  aux  partages. 

Si  !e  Si;igneur  demandoit  le  profit  avant  que  le 

fiartage  fut' fait,  il  devroit  être  furfis  à  faire  droit 
itr  (à  demande  pendant  le  temps  néceÛalre  pour 
le  faire. 

loi.  Quoiqu'une  fuccefllon  collatérale  foit  ac- 
ceptée fous  bénéfice  d'inventaire  ,  le  rachat  n'ea 
eu  pas  moins  dû  ^  car  l'héritier  bénéficiaire  eft  pro- 
priétaire. 

Ce  rachat  eft  dû  par  ['héritier  en  fa  qualité  d'hé- 
ritier bénéficiaire  ,  &  doit  être  payé  lur  les  biens 
de  la  fucceflion  ;  car  le  rachat  eft  11  ne  charge  réelle 
Ai  fief. 

Le  rachat  eft  dû  par  l'Jiéritier  bénéficiaire ,  quand 
même  il  renoncerou  peu  après  à  la  fucceflion;  caf 
cette  renonciation  n'a  d'effet  que  de  le  décharger 
de  l'adminîftration  des  biens  de  la  fucceffion;  il 
B'en  conferve  pas  mgins  la  qualité  d'héritier  &  de 
lûccefieur  en  tous  les  droits  aftift  &  paffifs  du  défbnt  : 
fimcl  hères,  feiaptr  heret  ;  il  continue  d'être  pro- 
t»riétaire  des  biens  de  la  fucceflion  ;  il  eft  même 
eenfè  en  jouir nonobftant  cette  renonciation;  puif- 
que  les  revenus  fervent  à  acquitter  les  dettes  de 
la  fiiijceffion  qui  par  la  qualité  qu'il  conferve  d'hé- 
ritier font  véritablement  fes  dettes,  quoique  par 
la  vertu  du  bénéfice  d'inventaire  il  n'en  foit  içnn 
ijue  fur  les  biens  de  la  fiicceffîoo. 


D  s  s     Fiefs.     ^  ^  io^f 

'  11  y  a  plus  ,  fi  cet  héritier  beneficîâîrô ,  après 
Mvoir  renoncé,  &  avant  que  les  biens  de  la  AicceA 
fion  ayent  été  vf  âdus  ,  meurt  &  laifTe  un  Iiérî- 
tîer  collatéral  ;  il  fera  di^un  nouveau  rachat  ;  car  ^ 
confervant  en  fa  perfonne ,  nonobftant  cette  reilon-  * 
dation,  tous  les  droits  aâifs  &  paflifs  de  lafuccef- 
fîon  attachés  à  la  qualité  d'héritier  qu'il  conferve , 
il  les  tranfmét  à  fon  héritier  ,  &  paf  cônféûuent 
il  tranfinet  à  cet  héritier  la  propriété  des  fieis  de 
cette  filccei&on;  U  fe  fait  donc  une  nouvelle  muta*. 
tion  de  ces  fie&  qui  donne  lieu  à  un  nouveau  rachat  ; 
lequel  doit  être  payé  fur  les  biens  de  la  fucceflion 
bénéficiaire  à  laquelle  les  fiefs  appartiennent. 

aôi.  Lorfqu*un  héruier  fe  lait  rsflituer  contre 
Facceptation  qu'il  a  faîte  de  la  fuccelTion ,  étant. 
reflîtué  contre  la  qualité  même  d'héritier  qu'il  a 
prife;  il  eu.  cenfé  n'avoir  jamais  été  héritier,  & 
par  conféquent  il  n'eft  point  dû  rachat  >  &  il  doit  être 
rendu  s*il  a  été  payé. 

103.  Lorfque  Jea§  hérhier  collatéral  de  Pierre  , 
meutt  fans  s'être  expliqué  fur  l'acceptation  de  la 
fuccefBon ,  &  que  Thomas  héritier  de  Jean  accepte 
du  chef  de  Jean  la  fucceffion  de  Pierre  ,  il  eft  dû 
double  rachat;  car  il  s'efl  fait  deux  mu*:ations  ,  les 
fiefe  de  Pierre  étant  cenfez  être  pafTez  de  fa  per- 
fonne ,  fiiivant  la  règle  le  mortfaifit  U  vif^  en  la  per- 
fonne de  Jean ,  quoique  mort  fans  s'être  explique  fur 
Facceptation  de  la  fuccefCon ,  &  enfuite  par  la  mort 
de  Jean  en  celle  de  Thomas. 

Si  Thomas  ,  héritier  de  Jean  ,  fe  trouvoît  lui- 
même  de  fon  chef,  à  dé&ut  de  Jean  ,  en  degré  de 
fucceder  à  Pierre,  pourroit-il  pour  éviter  un  doublé 
rachapt ,  renoncer  du  chef  de  Jean  à  la  fucceflion  de 
Pierre,  &  l'accepter  de  fon  chef?  Dumoulin  $.33.  ^U 
I.  A^.  102.  déciae  qu'il  ne  peut  éviter  par- là  le  dou- 
ble rachat ,  parce  que  celui  qui  meurt  fans  s'être 
explioué  fur  l'acceptation  ou  renonciation  à  une 
fucceflion  qui  lui  étoit  déférée  ,  efl  cenfé  l'avoir 
ac({uife  loriqu'elle  étoit  avantageofe,  &  que  Tbor 


I 

I 

1 


Des     f  1 1  t  sf 

înàs  en  l'acceptant  de  fon  chef;  décide  hii-mértâ 
qu'elle  étoit  a\'antageufe, 

104.  LorCqiie  les  parents  habiles  à  fuccéder  à  ufl 
abfcnt  dont  on  ignore  l'cxiflent»,  fe  font  mettre 
pr  jVifionellefflent  en  poffeiTion  de  fes  biens  ,  le  Sei- 
gneur ne  peut  demander  le  rachat ,  tant  qu'il  ne 
jullifié  pas  de  la  more  de  cet  ablent ,  ou  d'un  laps 
de  cent  ans  depuis  fa  naiHânce ,  qiù  doit  le  faire  pré- 
fiimer  mort  ,  quia  h  finis  vitizlongœvi  hominis  cil.  L. 
jô.ff.  rfe  ufufr.  Mol.  Ç.  I.  çl.  1.  Q.4.  Livon.  p.  171. 
«oï.Maiscesparensétant  devenus poffefleurs; fi  par 
laruîtc  ils  traiifmettcnt  ceire  podelSion  à  leurs  héri- 
tiers, il  y  aura  lieu  au  rachat,  à  moins  qu'ils n'cuf- 
fent  été  obligés  de  rcftltuer  les  fruits  à  l'abfent  qui 
feroit  revenu.  K  ta  R.  i;.  18.  £■19. 

^  §■      I  I. 

Dt  /j  muiaûon  par  dcskcrtnce  ,  on   cnnfifcation. 

106.  Lorfqu'un  Seigneur  de  julHce  acquiert  par 
droit  de  déshérence,  ou  de  conflfcation  ,un  fief  qui 
rete\e  d'un  autre  feie;neur  ;  c'eft  une  mutation  de 
fief  qui  donne  lieu  au  rachat,  fi  le  Sei<>neur  haut- 
îuftlcier  veut  conferver  ce  fi^;? ;  mais  lorfqu'il  le  met 
hors  defL's  mains,  la  Coutume,  ur/- 11.  l'en  exemp- 
le j  &  regarde  la  mutation  qui  eft  arrivée  en  (a  per- 
fonne  comme  fans  effet,  P'oye^l'an.  11. 

Les  biens  confifqués  font  acquis  au  haut-jufti- 
cier ,  du  jour  du  jugement  qui  lui  adjuge  la  confif- 
Cation;  nam  adjuriicatio  cfl  modus  ncqUirendi  damî- 
itii  jure  civil'  ;  c'eft  donc  de  ce  jour  que  fe  feit  la 
Riuiation,  &  que  le  rachat  eft  du,  lorfque  le  Sei- 
gneur ne  met  pas  l'héritage  hors  fes  mains. 

Ceux  auxquels  il  fuccede  à  titre  de  déshérence, 
lui  font  acquis  du  jour  qu'ils  lut  ont  été  adjugés,  ou 

Iu'il  s'en  eft  mis  en  poffcflion  ,  &  non  pas  du  jour 
e  la  mon  de  celui  qui  n'a  pas  laili'é  d'héritiers:  car. 
Jarea;le/*  mort  [.ilfiitt  vif,  n'a  lieu  qu'a  l'éfarn  dçt 
héritiers  ,  &  non  pas  à  l'égard  des  Seigneurs  \\iSù.i 


Des     F  t  e  F  s.  iit 

cfers  9  qui  ne  fuccedent  aux  biens  du  défunt  que 
comme  à  des  biens  vacants,  dont  ils  ont  droit  de 
s*emparer  excluûvement  à  tous  autres.  Mêlin.   $, 

33-  e^^  I-  ^*  7- 

§.     I  I  I. 

J}iS  mutations  qui  arrivent  par  Contrats  ou 

Teflaments» 

107.  Les  mutations  qui  arrivent  en  vertu  de  queP 
ques  contrat?  d'aliénation  f  autres  que  ceux  excep- 
tés art.  pr.  R.  10.  &  11.  ;  donnent  Heu  au  rachat,. 
du  jour  feuIemeiK  de  la  tradition  réelle  ou  feinte  , 
qui  fe  fait  en  vertu  du  contrat  ;  car  c*efl  par  cette 
tradition  que  fe  fait  la  mutation  qui  donne  lieu  au 
rachat.  Celles  qui  arrivent  par  tcflament  donnent 
lieu  au  rachat  du  jour  de  la  mort  du  tefbateur  ,  lorf- 
que  le  legs  eft  fait  (kns  condition  ;  car  c'eft  di  ce 
jour  que  la  propriété  du  fief  légué  eft  cénfée  trans- 
férée en  la  perfonne  du  léç^ataire  ;  mais  on  ne  peut 
Pexiger  du  légataire  ,  qu'après  qu'il  a  accepté  le 
legs ,  &  en  a  eu  délivrance.  A  Tcgard  des  legs  con- 
ditionels  ,  &  des  fubftîtutions  ,  le  rachat  n'ell  dû 
qu'e  du  jour  de  la  condition  qui  donne  ouverture 
au  legs ,  ou  à  la  fubôitution  ;  car  ce  n*cft  que  de 
ce  jour  que  la  propriété  du  fief  légué  eft  transférée 
aulégatau:€,oufubftitué.  L.  5.  §.  1.6*2.  Q.  d.  Leg,  c. 

§.       1  V. 

Des  mutations  imparfaites  qui  donnent  lieu  au 

rachat, 

fto8.  J'appelle  mutations  imparfaites  ,  celles  qui 
n'arrivent  pas  dans  la  propriété  du  fief ,  mais  qui 
réliiîtent  de  ce  qu'il  y  a  un  nouvel  homme  de  fief. 

Telles  font  celles  qui  arrivent  par  mariage  ;  il 
n'arrive  aucune  mutation  dans  la  propriété  du  fief 
delà  femrre  qui  fe  marie  ,  laquelle  demeure  pen- 
dbuu  le  maiia^e  feule  &  vraie  propriétaire  de  fon 


» 


V*.         .Des      Fiefs; 

fief;  néanmoins ,  comme  ion  mari ,  à  C3ufs  tPoni 
cartain  domaine  ,  non  de  propriété ,  mais  de  gou- 
vernement &  d'amtiotité  qu'il  agquîert  fur  les  pro- 
pres de  fa  femme,  devient  hommedefif,  par  rap-^ 
port  aux  fiefs  du  propre  de  fa  femme  ;  c'cft  une 
efpecc  de  mutation  imparfaite  qui  donne  lieu  au 
Tachapt  ;  notre  Coutume  en  exempte  néanmoins 
les  premiers  mariages.  Voyc^  Us  art.  jfi.  ùij.  &  Ut 
notes  fur  ces  anieks. 

Lorfqu'il  y  a  claufe  par  le  contrat  de  mariage 
qu'il  n'y  aura  pas  de  communauté,  &  que  la  femme 
jouira féparément  de  fes  propres;  )fi  mari  n'acqué- 
rant pas  en  ce  cas  ,  ce  domaine  de  gouvernement  St 
d'authoriié  fur  les  propres  de  fa  femme  tjui  le  rend 
l'homme  du  Seigneur,  i!  n'y  a  pas  lieu  au  rachat; 
mais  la  fimplc  exclufion  de  communauté,  n'empè~ 
chant  pas  le  mari  d'acquérir  ce  droit  fur  les  pro- 
pres de  fa  femme ,  n'empêche  pas  qu'il  y  ait  lieu  au 
rachat,  f^.  Livonitrt.  iv.  7.  -". 

li  y  a  lieu  auffi ,  quoique  la  femme  n'aj-ant  que 
la  nue  propriété  du  fief  n'en  ait  pu  apporter  la  jouif- 
(ànce  à  ion  mari  ;  car  ce  n'eft  pas  à  csufe  des-ifruiis 
qu'il  perçoit  ,  qu'il  doit  le  rachat;  fnals  parce  qu'il 
devient  Ihomme  du  Seigneur,  pour  raifort  des  fiefs 
propres  de  fa  femme ,  qui  paiTent  avec  la  perfonne 
de  la  femme  fousia  puiiïance  du  mari,  lorsqu'il  n'y 
a  pas  de  claufe  par  le  contrat  de  mariage  qui  les  ea 
ait  fouftrair. 

Obfervez ,  que  c'eft  le  mari  qui  doit  perfonnelle- 
ment  le  rachat,  auquel  le  mariaoïe  donne  ouver- 
ture ;  &  comme  il  n'eft  pas  le  propriétaire  du  fiëf 
'de  fa  femme  ,  &  qu'il  ne  peut  l'engager  ,  ce  fief 
n'en  pas,  après  la  diObtution  du  mariage,  afFeâé 
à  la  dette  de  ce  rachat,  ^rret  du  16  Avril  1707.au 
fupplément  duy.  T.  du  Journal.  Mol.  en  fa  notefiu: 
Vitry ,  21.  an. 
I  509.  Les  mutations  qui  arrivent  dans  les  tïr||ai- 

1res  de  bénéfice ,  font  aulll  des  mutations  Imparfai- 
tes j  car  il  ne  fe  &it  aucune  uu»tion  dans  la  pro- 
l 


r 


Dis     F  I  I  F  s.  lîj 

|krièt&  Al  filef  qui  appartient  à  TËglife  ,  &  non  a 
ces  titulaires  l  mais  comme  le  titulaire  du  bénéfice 
eft  rhomme  de  fief,  pour  les  fiefs  de  Ton  bénéfice, 
k  mutatioil  du  titulaire  eft  une  mutation  d'homme  de 
fief  qui  donne  lieu  au  rachat. 

La  vacance  du  bénéfice ,  foit  par  mort ,  Toit  par 
deftitutîon ,  rend  bien  ouverts  les  fiefs  du  bénéfi- 
ce »  mais  elle  iie  donne  pas  lieu  au  rachat  ;  car  ce 
n^eft  pas  la  ample  ouverture  de  fief  qui  y  donne 
lieu ,  mais  la  mutation  ,  &  il  n*y  a  de  mutation 
que  lorfquHl  y  a  un  nouveau  titulaire  de  pourvu  ; 
je  penfe  même  qu'il  faut  qu^il  ait  pris  pofl'eilion  , 
car  c*eft  la  prife  de  pofTeflion  qui  le  rend  Thomme 
de  fief;  c'ett  donc  elle  qui  opère  la  mutation,  & 
Ce  rfeft  que  de  ce  jour  que  le  rachat  eft  dû. 

aiô.  I-es  mutations  d'homme  vivant  &  mourant 
pour  les  fie&  des  communautés  donnçnt  auffi  lieu 
wa  mcbzt  9  voyei  far  ce  les  art.  41.  &  4I.  P'oye^  un 
éutrt  cas^Juprà  N,  iy9,  in  fine. 

Les  curateurs  à  une  fucceflîon  vacante  ne  font 
pas  cenfés  hommes  vivants  &  mourants  ,  s'ils 
n'ont  été  nommés  pour  tels;  cela  a  été  jugé  contre 
le  Ciiapitre  de  Ste  Croix. 

ARTICLE     I  î  L 

Pe  certains  cas  â  l* égard  defqueîs  on  pourrait  doute f^ 
s  ils  renférmeroieht  ou  non  une  mutation, 

211.  Les  partages  ,  licitations  5  &  tous  autres 
aôes  qui  tiennent  lieu  de  partage  ,  que  des  cohé- 
ritiers ,  ou  autres  copropriétaires  font  enfemble , 
pour  fortir  de  communauté ,  ne  font  point  cenfe» 
renfermer  de  mutation  &  ne  donnent  pas  lieu  au  ra- 
chat, ni  à  aucun  profit.  Voye[farcelesart.  15.  6»  16. 
^  le^jtotes.. 

^BL'acceptation  &  la  renonciation  de  la  femme  ^ 
tn^^fes  héritiers  à  la  communauté ,  ni  la  renon* 
fûaâoa  d'un  héritier  i  la  fuçceiRon ,  ne  &>nt  pas  ceo^ 


J  i4  Des      Fiefs, 

fez  non  plus  faire  aucune  mutation  ni  donn< 

au  rachat,  f^ayt^  fur  ces  diilerens  cas  les  ail^ 

213.  Iftpport  que  le  m^ri  fait  de  fon  hi 
féodal  à  là  cbmtnunauré  de  biens  d'entre  lui  & 
femme,  n'eft  point  cenfé  aVoir  fait  aucune  muta- 
tion dans  ce  tief ,  ni  donné  fieu  au  rachat ,  à  motn 
quepir  le  partage  de  la  communauté  il  ne  romb( 
au  lot  de  la  fenjme  ou  de  Cas  héritiers  ;  car  la  femoté 
n'a  jamais  eu  de  droit  qu  a  fa  part  des  biens  de  ]i 
communauté  qui  fe  trouvent  iors  de  la  diflolutiotl 
laquelle  part  efl  par  le  partage  de  la  commimaiiti. 
déterminée  dux  feules  chcifis  qui  tombent  dans  Ton 
lot  ;  que  fi  ce  fief  ameubli  tombe  au  lot  de  la  fem- 
me ,  la  f^mmi  efl  cenfée  l'avoir  acquis  par  l'a.meu-. 
bliJTement  qui  en  a  été  fait  par  le  contrat  de  ma- 
riage ;  mais  comme  U  mutation  ,  qu'onere  en  ce  cas 
FameublifTement ,  n'eft  confommce  &efi'eftuéeque 
parie  partjge  ;  le  rarhat  auquel  elij  donns  lieu  nVft 
ouvert  qu'au  temps  du  partage ,  &  eft  dû  à  celui  qui 
eft  Seigneur  en  ce  temps. 

214.  A  réi;ard  des  h^-ritages  féodaux  apportés  en 
CO-tiaïunauté  oa.r  !h  femoie  ,  quoique  Je  mari  de- 

■;  pendant  le  mariage  feul  maître  des  biens  de 
la  com;)iunauté  ,  &  par  conféqiteni  de  ces  fieft 
ameublis  par  la  femme;  néanmoms,  comme  elle  a 
un  droit  informe  aux  biens  de  la  communauté,  & 
qu'elle  conferve  l'efperance  de  conferver  fon  fief 
ameubli ,  foit  par  le  partage  de  la  communauté  par 
lequel  il  peut  tomber  en  fon  lot ,  foit  en  cas  de  re- 

Inonciation  à  la  communauté  ,  lorfqu'il  y  a  ciaufe 
par  le  contrat  de  mariagi  qu'elle  reprendra  ç< 
qu'elle  a  apporté  ;  tant  que  cette  efpérance  fubfifte  _ 
la  femme  n'eft  point  cenfée  encore  expropriée  de 
fon  fief  ameubli  ;  &  on  ne  peut  encore  dire 
qu'il  y  ait  mutation ,  ni  qu'il  y  au  plus  lien  au  ra- 
chapt,  que  pour  les  autres  fiefs  propres  n  ""*"  " 
bf  "        "    "' 


I 


^,,  ,_-  ^__. ^._r-—  -iorA|eu- 

blis ,  pour  leli^uels  il  n'en  eft  pas  dû ,  li  le  marl^Bf]^. 


Je  premier  mariage  de  la  femme. 


J 


Des      Fiefs.  tij 

Mais  lorrqu'après  la  diiTolunoii  de  la  communaii-  * 
It^  il  tombe  dans  le  lot  du  mari  ou  de  les  hcri* 
■  rs;  en  ce  cas  l'ameubli (Tement  çft  cenic   avoir 
Boperé  une  mutation  qui  donne  lieu  au  rachat  ;  & 
■  comme  la  mutation  que  J'ameubUffement  opete  en 
Icecas,  ne  fe  confomrae  que  par  le  partage,  le  ra- 
Ichai  ai^quel  elle  donne  iieu  n'e il  ouvert  qu'au  remps 
I  du  partage ,  &  eA  dû  à  celui  qui  ie  trouve  Seigneur 
en  ce  temps, 
Lorfque  le  mari  a  vendu  durant  le  mariage  le 
I  propreameublide  la  femme;  le  mqri  vendant  comme 
I  chef  de  la  communauté  ,  la  femme  eft  cenTée  v^n- 
L  dre  avec  lui  &  par  fon  minlitcre  ,  &  comme  tant 
I  tpe  la  communauté  dure,  elle  n'eit  pas  encore  cen- 
'  iéc  expropriée  des  héritages  qu'elle  y  a  ameubli  ; 
\i  propriété  eft  cenfée  paiTer  diruftement   de  la 
Lmme  à  l'acheteur  ;  &  fameubliffement  n'eft  pas 
enté  avoir  dotinè  lieu  à  aucune  oiutation  qui  puiffe 
opérer  un  rachapt. 
,       11^.  Lorlque  le  mariage  de  la  femme  eft  un  fe- 
I  cond  mariage ,  il  eft  dCi ,  quelque  eus  qui  arrive ,  un 
rachat  pour  le  fief  ameubli  de  la  femme;  car  fi  ce 
n'ell  par  l'ameubliflement ,  c'eft  par  le  mariage  qui 
donne  oiltféftiifê  3iî  rachat  pottr  les  ncis  propres 
de  îa  femme  ,  quoique  non  ameublis  ;  c'ert    pour- 
quoi le  rachat  pourra  éire  exigé  dès  le  temps  du 
mariage. 

21^  Lorfque  deux  conjoints  fe  font  faits  par  con- 
trat de  mariage  ,  donation  mutuelle  en  propriété 
des  biens  de  leur  communanîè ,  au  fiurvivant  ;  il  eft 
évident  que  lorfque  la  femme  furvit,  le  don  que 
lui  a  lait  (on  mari  de  fa  part ,  opère  pour  cette  part 
une  mutation   dans  ks  conquêis  féodaux  pour  la 

S  art  du  mari ,  qui  donne  Heu  au  rachapt.  11  y.a  plus 
c  difficulté  lorfque  t'eft  le  mari  qui  furvit  ;  le  mari 
étant  réputé ,  pendant  le  mariage ,  le  maître  &  Sei- 
^eur  pour  le  tptal  des  biens  de  la  communauté, 
fi.  193-)  il.jpcurroit  fembler  que  le  don  mutuel 
I  fui  a  tait  ira  femme ,  lui  conlerve  plutôt  la  >«"■ 


Lituel        I 
part        I 


I 


ï 


m^K'-  Des      F  I  e  ?  s. 

S'Buroient  pu  prétendre  les  héritiers  de  fa  femMfei 
is  le  don  mutuel ,  qu'elle  ne  la  lui  fait  acquérir ,  iL 
qu'en  conféquef.ce  i!  na  fe  fait  aucune  tiiuiatioa^ 
qui  puiHe  donner  lieu  au  rachat  ;  néanmoins  tous 
conviennent  que  fi  les  héritiers  de  la  femme ,  non- 
obflant  le  don  mutuel,  acceptent  la  communauté, 
il  y  a  mutation  de  fief  dans  les  conquêts  féo'Jaux 
jjo.ur  la  pan  de  k  femme  qu'e'.le  a  donné  à  fou 
mari ,  &  qu'il  y  a  lieu  au  rachat  ;  la  raifoii  eu , 
que  par  la  dîUolur'ion  de  la  comnïuna^ité  qui  eÀ 
arrivée  par  la  mort  de  la  femme ,  le  droit  informe 

Su'eile  avoit  dil's  le  temps  du  mariage  à  la  moitié 
es  biens  de  la  communauté  ,  qui  fe  trouverolent 
lors  de  la  dlflblution  ,  s'eil  dL:veloppé  &  réallfé, 
de  manière  que  la  femme  eft  morte  avec  un  droit 
.  de  propriété  pour  moitié  dans  lefdits  biens ,  qui 
par  le  don  qu'elle  en  a  fait  à  fbn  mari ,  a  réellemeoE 
paffé  de  là  perfonne  en  celle  de  fon  mari. 

Si  au  contiairc  les  héritiers  de  la  femme  ren 
cent  ù  b  communauté,  le  lotal  des  biens  demeu- 
rant en  ce  cas  au  mari  par  cette  renonciation  .  . 
don  mutuel  que  la  femme  a  ^ite  au  mari  dei(,ient 
luiri^riiià  ,  oc  ne  uuui'ic  lieu  a  dUCUm^  ^■UC-iiuH  qui 
puiïTe  o[)éfer  un  rachat.  Notre  décifioii  néanmoins 
n^eil  pas  unanimement  fuivie.  M.  Guyot  prétend 
que  même  en  ce  cas  il  eu  dît  rachat ,  à  moins  que  I« 
mari  ne  juftifiàt  que  fa  communauté  n'étoir  pas 
avantaf;eure  ;  parce  que  fi  elle  l'éioit,  les  héritier» 
de  la  femme  n'ayant  en  ce  cas  renoncé  qu'a  caufe 
du  don  mutuel ,  c  eft  plutôt  en  vertu  du  don  mutuel , 
qu'en  vertu  de  la  renonciation  des  héritiers  ,  que 
le  itlari  devient  propriétaire  des  biens  de  la  femme  j 
je  ne  puis  être  de  cet  avis  :  i".  Parce  que  le  Seï- 
cneur  ne  doit  pas  être  recevable  à  entrer  dans  le 
fecret  des  affaires  du  mari  ,  pour  examiner  fi  fa 
communauté  étoit  avantageufe.  a".  C'eft  qu'en  la 
fuppofant  telle,  il  s'enfuivroît  feulement  tjue  le  don 
mutuel  auroir  été  la  caufe  occafionncHe  de  ce  que 
Je  total  des  biens  de  U  communauté  feroit  demeur^ 


Des      F  I  b  r  e.  ïîi; 

itt  mari  ;  mais  i!  n'en  eft  pas  moins  vrai  que  la  - 
femme  qui  ne  peut  avoir  de  part  dans  les  biens  de  la 
communauté ,  que  par  l'acceptation  qu'elle  ou  Tes 
héritiers  en  font,  ne  peut  an  moyen  de  la  renon- 
ciation être  cenfée  avoir  eu  ré-jl(ement  une  part 
dans  lefdits  biens ,  que  le  don  mutuel  air  fait  palTer 
de  fa  perfonne  en  celle  du  mari  ;  le  don  mutuel  n'a 
donc  en  ce  cas  qu'un  effet  indireft  ,  &  n'a  opéré 
aucune  mutation,  qui  ait  pu  tîonner  Heu  au  rachat. 
Par  ces  raifons,  je  crois  devoir  auffi  rejetter  l'avis 
de  Livoniere ,  qui  diftingue  fi  la  renonciation  3  été 
feite  auparavant ,  ou  depuis  la  demande  du  mari 
en  délivrance  de  fon  don  mutuel  ;  car  quoiqu'elle 
n'ait  été  faite  quç  depuis ,  les  mêmes  mObns  mili- 
tent. 

Le  rachat  qui  eft  1  arle  donataire  mutuel  en 
propriété  des  conqut., ,  n'eft  dû  que  du  jour  de  la 
Mort  du  donateur  prédécédé  ;  je  Tçai  qu'il  y  en  a 
qui  penfent  qu'il  eâ  dû  du  jour  de  la  donation,  quoi- 
qu'il ne  puifle  être  exigé  qu'aq  temps  du  défiés  1 
mais  cela  ne  peur  être;  car  félon  le  principe  avoue 
par  eux,  ce  n'eft  pas  le  ritre,  mais  la  mutation  qui 
donne  Jjeu  au  rachat  ;  or  ,  quelqu'eff'ei  retroaâif 
qu'on  donne  à  la  condition  du  prédecès  du  dona- 
teur, fous  laquelle  il  f<iit  la  donation  de  fa  partdaijs 
les  conquéis  qui  fe  rrouveroient  lors  ;  il  n'e\pas 
poflible  de  fuppofer  qu'il  en  ait  transféré  la  pro- 
priété au  donataire  des  le  temps  de  la  donation  , 
tiuifqu'il  n'a  pu  transférer  la  propriété  de  fa  part  dans 
es  conquéts ,  avant  qu'ils  ayent  été  acquis. 

i  A  R  T  I  C  L  E      V. 

£1  quoi   coij;jli  hpvo^t  de  Rachat. 

ïi".  Le  profit  de  rachat  confifte  ordinairement 
*n  trois  chofes,  dont  le  vaffal  doit  donner  par  fes 
pffres  le  choix  au  Seigneur  ;  fçavoîr ,  le  revenu  de 
i'annçe  dii  fief  en  natqife  ,  ou  l'eftipiation  par  dire 


tiS  Des      Fiets.  ^— 

de  (leUT  prud'hommes  ,  ou  une  fomme  ffiTe  le  vH 
diiitofFrir.  art.  5i.Voyezfurcechoi\,  &  fur  letemj 
dans  lequel  il  duit  être  fait ,  fur  la  fomme  que  Icvafi 
doit  offrir ,  &  fur  le  din;  de  prud'liotiunes ,  les  jr/,  j 
Ï3.  Î5.Ï9.&  les  noces. 

218.  Sur  le  temps  auquel  commence  l'année  doi 
le  Seigneur  doit  avoir  le  revenu  ,  lorfqii'il  a  choifi 
revenu  en  nature  ,  ou  lorfqu'il  n'a  feil  aucun  choix 
voyei  l'an.  56.  & /«  no(";fur  ceà  quoile  valial  e 
tenu  en  ce  cas ,  voyi^  l'art.  14, 

119.  Le  Seigneur  a  droit  de  jouir  pour  fonrach; 
de  tout  cequicompofoit  le  fief,  lors  de  la 


L 


quiy  a  donné  ouverture ,  &  non  des  parties  que 
vaflal  a    depuis  réunies.    Il  a  droit  d'an  jouir 
l'état  où  il  le  trouve  lors  des  offres ,  (bit  qu'il  Ib: 
melioré  ou  détérioré. 

Sur  les  fruits  qui  entrent  dans  le  revenu  d 
l'année  que  le  Seigneur  a  choifi  pour  fon  dro 
de  rachat;  tenez  pour  règle  ,  que  le  Seigneur  1' 
avoir  la  récolte  de  cette  année  de  toute*  les 

r;;ces  de  fruits,  tant  namrels  qu'indul^rlels ,  ■, 
héritage  tenu  en  fief  produit  ivojeçi'iirr.çd.  6*  /* 

Si  néanmoins  cette  récolte  étoit  la  produélioS 
d'ujft  lûcceffion  de  plufieurs  années ,  telle  qu'eft  uiu| 
coUpe  de  bois  ,  une  pèche  d'étajig  ;  il  ne  prendroîl 
dans  cette  récolte  que  la  valeur  d'une  année 
.Î7-  &  ^8. 

Tous  les  friiits  civils  des  droits  tenvis  en  fief 
miinaiffent  durant  Tannée  du  rachat,  entrent  auf 
nans  le  rachat  ;  fi  pendant  l'année   du  rachat  , 
étoîi  né  un  gros  profit ,  ou  un  ^ros  droit  de  confi 
cation,  quand  même  il  furpalTeroit  ce  que  li  Seû 
gneurie  a  coutume  de  produire  dans  le  cours   ' 
viiigr  ou  trente  années  ;  il  appartîendroit  gn  ent 
au  Seigneur  pour  fon  rachat  ;  car  on  ne  peut  1 
dire  que  ces  fruits  civils,  foient  les  ftuits  de  p\\x 
fieurs  années ,  n'étant  pas  produits  par  une  fucçel 
doa  de  temps ,  mais  par  le  (eul  inl^ant  qui  leu 


r 

f  D  ï  5      F  I  E  r  s;  IW 

pr  la  naifiance ,  eodtm  inflanii  &  femlnamur  v 

fcWr.Molin.§.ï0.gl.i.N.4. 

^MMcjuc  le  droit  de  prcfentation  s.\vn  b'^néfices 

n  fru3ti ,  &  appartienne  en  cnnfiiquence  à  l'u- 

ihier  ;  néanmoins,  comme  il  eft  purement  ho- 

fique.jenepenferoisjias  qu'il  entrât  dans  le  re- 

1 3e  l'année  ;  c'eft  l'avis  de  Guyot. 

lo.  Sur  la  maniera  dont  le  Seigneur  doit  jouira 

r^  les  an.  71.  71.  5-  tes  nota. 

K  les  charges  ilu  rachat ,  vuy^î  l'art,  jj.  ^  Ut 

Drfqiiele  vaffal  eft  mineur,  fit  que  tout  fonbten 
Tifte  dans  le  (ief  dont  !e  Seijîneiir  jouit  pendant 
année  pour  fon  droit  de  rachai;Ia  Coutume  d'An- 
,  an.  loS.  charge  en  ce  cai  !e  Seigneur  de  lailTer 
iliieur,  pour  fes  alimeni,  le  tiers  du  revenu;  cette 
itume  paroit  devoir ,  à  caufe  de  fon  éqiiiié ,  être 
ie  dane  celles ,  qui  comme  la  nôtre ,  ne  s'en  font 
expliquées  j  celle  de  Sens  qui  refbfe  en  ce  cas  des 
lens  au  mineur ,  eft  a ppe liée  par  Dumoulin  ini^ 
ijlma  confuelude. 

Appendice 

Aux  deux  Chapitrts  prtcederts, 

$.1.  '    J 

f  les  Se'igntun  pour  fe  faire  payefË 

ofits  qui  leur  font   dus,  I 

m.  Le  Seigneur  a  le  choix  de  deux  voyespoiir 
merles  proliis  qui  lui  Ibnt  dûs, tant  crue  Ion 
Tal  ne  lui  a  pas  porté  la  foi  ;  (bavoir  celle  de  la 
le  ftoilale ,  &  celle  de  la  fimple  afiion  ou  de- 
nde  en  juflicc. 
Lorfque  le  vaffal  a  porté  la  foi ,  il  ne  refte  plus 

Ï'^neur  i^ui  a  fait  réferve  descprofits  que  1^ 
e  fadion. 
b.  Ceiieaftton  eu  une  aflion  perfonnelle  réelh 


m**yt'  jf"'*" 


M 


'Des      F  1  z  F  s" 

elle  eft  perfonneile,  car  elle  nait  de  l'obligai^ 
que  le  vaflal  en  acquérant  contra^Se  de  payer  1 
profits;  c'eft  la  loy  municitipaie  qui  forme  cet 
obligation  ;  c'eft  pourquoi  cette  aflion  eft  de  cellf 
qu'on  appelle  condiilio  ex  Uge, 

Le  vaffai  étant  obligé  perfonnellement  au  payi 
ment  du  profit  dû  poiirfon  acquifition  ;  Il  ne  lero 
pas  recevable  à  offrir  d'abandonner  le  fief  pour  1 
profil  ;  c'eft  ce  quia  été  jugé  par  Arrêt  contre  un  pai 
ticulier  qui  a  voit  acheté  le  fief  de  !a  Jonchereprè 
d'Orléans  dans  le  temps  de»  billets  de  banque. 

Le  fief  eft  affefté  à  cette  obligation ,  c'en  ce  qï 
rend  cette  aftion  per/bnnelU  réelle,  c'eft  pourquo 
Je  Seigneur  peut  intenter  cette  aflioij  contre  1 
poiTefleur  du  fief,  non-feulement  pour  I9  profit  qy'i 
doit  perfonnellement  Si  de  i<}a  cfjef ,  mais  pour  ceu] 
dûs  par  fes  auteurs  quoiqu'il  n'en  foit  pas  héritîer| 
(nais  il  pourroit  délaifler  le  fief  pour  ceux-d. 
tai.  Notre  Coutume  donne  encore  au  Seigneu 

Sourie  payement  des  profits  qui  lui  font  dûs  la  voyf 
e  la  faifie-arrêc  des  revenus  du  fief,  art,  423, 
poyei-U. 

i.    1 1. 

Des"  remifcs  que  les  Seigneurs  ont  coutume  de  Jj'iri 
d'une  partie  du  profit. 

144.  Du  principe  établi  cî-deflus  que  fuivaiU  Jt 
lature  des  fiefs  le  Çeigneur  doit  amuié  &  prote- 
^ion  à  fes  vaiTaux ,  eft  né  l'ufaee  dans  lequel  font  le 
Seigneurs  de  ne  pas  exis^eràla  rigueur  les  profit( 
qui  leur  font  dû(,  &  d'en  faire  remife  d'une  pnr-s 
tion  comme  d'un  tiers,  d'un  quart,  ou  d'une  au- 
tre portion  moindre  ou  plus  grande. 

Cette  remife  eft  une  donation;  le  Seigneur  n'é*- 
tant  point  obligé  en  rigueur  à  !a  faire  ;  c'eft  Hbt- 
ralitas  nullo  jure  cogerite  fala. 
^zj.  MiùsJ  ufage  ayant  fait  de  cette  remife  finoa 


T>  ï  s        F  T  t  F  s,  Til 

Wte  obligation  ds  rigueur ,  au  motos  un  devoir  de 
bieiij'érfnce ;  il  fuit  de-là  : 

i".  Que  quoiqu'un  mineur  foicreAiiuable  contr» 
les  donations  qu'il  bit;  nèûnnioins  un  Scign£iir  mi- 
neur n'eft  pas  reftiruable  contre  ces  remifi;i  ;  n'a j-ant 
&it  en  cela  que  ce  qu'un  majeur  fagc  auroii  pu 
faire.  F^cit  L.  i.  ee^.Ji  adv.  donM.  Livon.p,  ï^o. 

a".  Que  quoiqueje  pouvoir  du  tuteur  n'aille  pas 
iufiiu'à  pouvoir  doiîier  ni  faire  des  remifes  de  ce 
qui  eft  au  au  mineur  ;  néanmoins  comme  ce  prin- 
cipe fouffre  exception  à  l'égard  des  donations  & 
remifes  qui  font  de  bienféance,  mg.  L.  ii.  §.  j. 
ff.  ie  itJni.  Tut.  Upeut  valabkmeni  faire  pour  fou 
mineur  ces  efpeces  de  remifes  ,  pourvu  quelles  no. 
foient  pas  excelTives,  ibid.  DupincEu  p-irmet  aux 
tuteurs  de  remettre  iufqu'au  tiers  du  profit ,  Li-non. 
peoie  que  la  remifene  doit  pas  excéder  le  quart, 
cene  remife  étant  la  plus  ordinaire  ;  on  pourroit 
pÉaiimoins  en  permettre  une  plus  forte ,  loHqu'elle 
le  fait  par  convention  avant  le  marché,  qui  ne  fe 
feroii  pas  fans  cela, 

C'eit  aufli  fur  ce  fondement  que  les  receveurs  des 
domaines  font  authorifés  à  faire  la  remife  du  quart 
qui  leyr  eft  paâee  à  la  chambre  des  comptes ,  pourvu 
que  les  acquéreurs  déclarent  leur  acquifition  &: 
payent  dansles  trois  mois.  Lttlrti  Patenus  de  15;^. 
tititsjiitr  Livonitrt ,  ibid. 

lao.  De  là  il  fuit  3". que  les  remifes  de  cette  ef- 
pece ,  lorfqu'elles  font  faites  par  un  père  a  un  de  fes 
enfants,  ne  font  point  confiderées  comme  une  dona- 
tion fujerte  à  rapport;  cette  remife  lui  étant  faite 
commeelteauroit  étéfditeà  un  étranger. 

ÎÎ7.  Les  compofitions  de  profit  le  font  de  deux 
différentes  manières  entre  le  Seigneur  &  celui  qui 
fi;  ptopolé  d'act]uérir  le  fief. 

Quelquefois  la  compofition  porte  que  le  Seie;neuF 

pour  une  certaine  fomme  que  je  lui  ai  payé  où  pro- 

nile,  m'a  fait  ceflion  ou  don  du  profit  qui  lui  feroit 

dâ  par  la  première  vente  ou  adjudication  qui  fcroît 

ToiKc  l.  S 


rti  Des      Fief  s. 

faite  du  fief.  En  ce  cas ,  &  la  terre  eft  vendue  à  liH^ 
autre  qu'à  moi;  je  ceux  comme  fubrogé  aux 
droits  cfu  Seigneur ,  exiger  le  profit  entier  de  cet 
acquéreur;  &  il  ne  peut  pour  s'en  deflFendre ,  m'op- 
poler  les  loix  ah  Anaflafio  &  per  diverfas  ;  le 
profit  que  je  me  fuis  fait  céder ,  ne  pouvant  pafler 


Quelquefois  la  composition  £rte  feulement ,  qua 


pour  un  droit  litigieux. 
Quelquefois  la  com 
le  Seigneur  s'engage  à  me  fair^ifie  certaine  remiie  , 
il  j'acnetteuri  tel  fief  ;  en  ce  cas,  fi  le  fief  eft  vendu 
à  un  autre  qu'à  moi  ,  cette  convention  qui  étoit 
conditionelle ,  eft  annullée  par  la  défaillance  de  la 
condition ,  &  le  Seigneur  peut  exiger  le  profit  entiet 
deTacquereur. 

§.       I  I  I. 

'D  es  fins  de  non  -  recevoir  centre  les  profitsi 

'42?.  La  première  fin  de  non  recevoir  contre  1er 
^profits  ,  fe  tire  du  défaut  de  réferve  dans  l'afte  de" 
réception  de  foi  ;  ce  défaut  de  réferve  les  fait  pré- 
fiimer ,  dans  notre  Coutume ,  ou  payez ,  ou  remis. 
j4ru  66.  voye^'le, 

La  féconde  refaite  de  la  prefcription  de  trente  ans; 
srt.iô'^.voyei'le, 

La  troifiéme  réfulte  du  décret  auquel  le  Seîeneur 
à  qui  ils  étoient  dûs  ,  ne  s'eft  pas  oppofé.  aru  480.     ' 

l»»Pi— —  I     III  ■  ■  ■        ■  I.     ■      ■  ■!  I  I'        Al 

CHAPITRE      VIL 

Du  Droit  de  Retrait  féodal 

ARTICLE      PREMIER, 

De  la  nature  du  Retrait  féodal. 

IIÎ9.  T  E   retrait  féodal,  félon  les  "principes  iê 

X-i Dumoulin,  eft  le  droit  qu'a  le  Seigneur i 

^orfqiie  le  fief  mouvam  de  Iixi  eft  vendu,  dç  leprea-? 


D  E  s        F  I    E  E   s.  llij 

Ire  pour  hii ,  pour  pouvoir  le  réunir  au  fief  demi- 
ffiuit»  à  la  charge  de  rendre  à  l'acheteur  le  prix  qu'il 
lui  a  coûté ,  &  les  loyaux  coûts. 

Il  n'eft  pas  à  la  vérité  de  l'effence  du  retrait ,, 
quâ  le  Seigneur  réunifie  aâuellement  par  le  retrait 
le  fief  qu'il  retire  :  formalis  unio  non  eft  de  ejfentiâ 
Tttra&ûs  feudalis.  Molin.  art.  cj.  gl.  lo.  N.  44.  Il 
peut  depuis  qu'il  l'a  retiré  le  pofleder  encore  comme 
un  fief  mouvant  de  fon  fief  dominant,  d.  A^.  44.  6* 
{.  20.  ^L  I.  A^.  69.  mais  fuivant  la  doârine  de  Du- 
moulin ,  il  eft  de  l'efience  de  ce  retrait  que  le  Sei- 
Keur  l'exerce  dans  la  vue  de  garder  pour  lui  le 
f  qu'U  retire,  &  au  moins  de  pouvoir  le  réunir 
I  à  fon  fief  dominant ,  quand  il  le  jugera  à  propos , 
i*il  ne  l'y  réunit  pas  aâuellement  :  fuit  ad  hoc  in- 
\  troduBum  ut  patronus  praferatur  extraneo  emptori ,  & 
utfibi  &  pToft  habcat  feudum  à  fe  avocatum  &  mcnftz 
Jua  unîre  pojjît,  §.  20.  gl.  i.  N.  27.  d'où  Dumoulin 
conclud  que  ce  retrait  n'eft  pas  ceflible  ,  &  qu'on 
peut  même  exiger  du  Seigneur  fon  ferment  que 
c'eft  pour  lui  ;  &  non  pour  un  autre ,  qu'il  exerce  le 
retrait,  d.  gl,  ;z.  31. 

Il  en  conclut  aufli  que  le  retrait  n'eft  pas  un  fruit 
du  fief  dominant ,  &  qu'en  cela  il  diffère  des  autres 
droits  utiles  9  parce  qu'il  ne  s'exerce  pas  fimplement 
pour  en  retirer  émolument,  mais  pour  la  hn  de  la 
réunion:  non  eft  infruéiu,  ...  &  ratio  eft  quia  non 
poteft  peii  nifi  nomine  domini  &  ad  fineni  conjolida" 
tionis  &  reverfionis  admenfam,  d.  gl.  $.  38. 

230.  Ce  principe  de  Dumoulin  n'a  pas  été  fuivî , 
&  la  Jurifprudence  eft  aujourd'hui  confiante  que 
dans  les  Coutumes  qui  n'ont  pas  de  difpofition  con- 
traire ,  le  retrait  féodal  peut  être  exercé  pour  une 
autre  fin  que  la  réunion ,  &  feulement  pour  en  re- 
tirer de  l'émolument ,  puifqirt>n  juge  conftammcnt 
que  ce  retrait  eft  ceflible. 

■'Ce  droit  doit  donc  aujourd'hui  être  défini  fim- 
plement le  droit  qu'a  le  Seigneur ,  lorfque  le  fief 
mouvant  de  lui  eft  vendu,  de  prendre  le  marché  de 

Fij 


I 

L 


Ït4  U  E  s      Fi  b  f  s. 

Farheteur,  en  le  re.iibonrlânt  du  prix  &  des  loyal 
coûts: 

Ce  retrait  diffère  du  lignager ,  en  ce  que  celuî- 
«ft  une  pure  grâce  de  la  loi  ,  su  lisu  que  le  droi 
de  retrait  féodal  eft  un  droit  que  le  Seigneur 
prêfuiné  s'être  retenu  parie  titre  d'inféodjtion, 
expreffÈUient ,  ou  implicitement.  Di:moiiUn  ,  ait. 
g/.  :.  N.  2.  De  cette  différence  en  naiflentplufieur 
autres ,  cjui  feront  obfervées  au  T.  def  raratis. 

ARTICLE      II. 

\A  qui  appartient  U  droit  de  Retrait  Jéodal  ,  &  ft 
jltip'UC-ii  iir(  exercé  i 

«■  I- 

'^  ^uel  Seigneur  sppanient-ili 

151.  Par  le  droit  commun  tout  Seîg:neur  de  fu 
a  le  droit  de  retrait  féodal  ;  notre  Coutume  u 
l'accorde  qu'ôU*  Seigneurs  châtelains ,  ou  d'une  pli 
grande  dignité;les  aurres  Seigneurs  dûiventjuftifif 
ce  droit  liar  tiire  ou  poITeflion. 

L'éreftion  d'une  terre  en  châiellenle ,  ou  autr 

Iiius  grande  dignité  faite  depuis  la  réformatîon  dfl 
a  Coutume ,  ne  rend  pas  uijets  au  retrait  féoda] 
les  fiefs  qui  en  relevenr ,  qui  n'y  étoient  pas  fujei 
auparavant  j  le  Roi  n'accordant  pas  fes  grâces  a 
préjudice  du  droit  d'autrui. 

2JZ.  Notre  Coutume  n'exclut  pas  du  droit  de 
retrait  les  Seigneurs  Eccléfiaftiquesjl'Edit  de  1749 
oui  porteirt.  1^.  que  Us  gem  di  muin-nione  ne ^ 
TOat  extrccr  à  l'avtnir  aucune  aSion  en  retrait  f: 
les  en  a-til  exclus?  On  peut  dire  en   leur  Ëiveu 


que  l'Edit  les  exclut  teple ment  de  pou 
■  -      •  -     -        ■    '^      e  fuiii 


\rL-c\ 


pour  leur  compte ,  ce  qui  eA  une  fuite  de  la  difpa 
fition  principale  qui  leur  défend  d'acquérir  des  n4 
rîtages:  mais  qu'il  ne  les  exclut  pas  de  pouvoir  \ 
téder  ^  des  particuliers  ;  la  vue  de  l'Eaii  n'ayaii 


Ja.m 


D  É  s      F  I  I  p  s;  ïïT 

•9$  été  de  les  dépouiller  de  leurs  droics ,  mais  (c\i- 
Jement  d'empêcher  qu'ili  n'acquiflcnt  de  nouveaux 
héritages  ;  c'cft' pourquoi  l'tdit  ne  dit  pas  qu'ils 
n'auront  plus  le  drcit  de  retrait  féodal  ,  mais  feule- 
nient  qu'ils  ne  pourront  plus  l'txcrctr. 

Nonobftani  ces  raifons ,  on  peut  foutenir  que  cet 
Edit  pour  une  caufe  d'utilité  publique,  à  privé  ab- 
foUiment'les  gens  de  main-morte  de  leurs  droits  de 
retrait  féodal.  La  rallbn  eft  que  le  légiflateur  ayant 
eu  l'atcenrion  de  leur  referv^r  leurs  autres  droits 
feigneuriauï  par  ces  termes ,  Jauf  à  eux  à  ft  faire 
fervir  di  Iturs  droits  /fitni'ùriiiu3c,n'auroit  pas  man- 
qué de  leur  referver  le  pouvoir  de  céder  à  d'au- 
tres le  droit  de  retrait  féodal ,  s'il  eût  eu  intention 
de  le  leur  confer%'er  ;  l'Edit  ne  dit  pas  que  les  gens 
de  main-morte  ne  pourront  exercer  pour  leur  compte 
auciicia  aftion  di;  retrait-féodal;  mais  il  dit  abfolu- 
mcni  &  indiftinftement  qu'ils  n'en  pourront  exer- 
cer autune  ;  or  c'eft  exercer  le  retrait- féodal  que 
de  l'exercer  parun  ceflîonuaire ,  qui  ne  l'exerce  qu  en 
notre  nom ,  &  comme  ayant  nos  droiis  cédés. 

133-  Quelques  anciens  Auteurs  prétendoientque 
le  Roi  ne  pouvoit  exercer  le  retrait-féodal  ;  Loi- 
felen  a  fait  ure  re^;!:;  ninisce  fentîment  qui  n'étoit 
appuyé  d'aucune  bonne  raifon  à  été  rejette.  Voyei^^ 
Livomtre  ,  pag.  463. 

§.      I   I. 

Par  qui  U  Retrait  Féodal,  ptttt-U  Un  txtrcé  ,• 
6>furquii  ^ 

234.  Quoique  le  retrait  féodal,  confiftant dans 

l'utilité  qu'il  y  a  à  profiter  d'un  marché  avantageux , 
foit  un  droit  utile  &  un  fruit  du  fîef  dominant  ;  né;:n- 
moins  comme  l'exercice  de  ce  retrait  féodal  1  enferme 
le  refus  de  l'inveftiiure  du  fief,  fait  à  l'acquéreur 
fur  qui  le  retrait  eft  exercé,  &  que  le  droit  de 
refufer  comme  d'acorder  rinveftiiMre,  eft  un  droit 
qui  ne  peut  appartenir  qu'au  Seigneur  ;  il  fuit  de  ta 
F  iij 


Des  Fiefs. 
qu'il  n'y  a  que  le  Seigneur  qui  puifle  exercer 
retrait  féodal  ,  &  ceux  à  qui  le  Seigneur  aiiroit  c 
dé  Ton  droit,  &  en  faveur  defquels  il  auroitjuj 
à  propos  de  refufer  i'inveftiture  à  l'acquéreur.      ™ 

De  la  il  fuit ,  que  le  Seigneur  qui  a  aliéné  Ion  fief  « 
peur  dès- lors  ni  par  lui ,  niparunceffionnaire  étrai 
gei- ,  exercer  le  retrait  féodal ,  quoique  né  &  ouve 
pendant  qu'il  étoit  encore  Seigneur  ;  car  pour  exerci 
un  droit  dominical, qui  fuppole  dans  celui  qui  l'exerc 
la  qualité  de  Seigneur  ,  il  faut  nécelTaireineni  avo 
cette  qualité  dans  le  temps  qu'on  l'exerce.  Chopin  I 
Livoniere  font  d'avis  contraire;  leurmoyen  confifl 
à  dire  qu'un  étranger  qui  a  les  droits  cédez  du  Se 

fneur  étant  qdmis  a  exercer  le  retrait ,  le  Seigneu 
qui  le  droit  a  été  acquis  ,  doit  à  plus  fon 
Taifon  être  admis  i  l'exercer;  quoique  par  l'alienatiq 
qu'iia  faite  depuis  de  fon  fief;  il  foit  devenu  éirau 
ger;  ce  droit  qui  lui  a  été  acquis  étant  qutlqu 
chofe  de  phis  fort  que  celui  d'un  ceflîonaire.  Je  r^ 
ponds  que  l'étranger  ceflionaïre  du  Seigneur  qui  exei 
ce  le  rstraii .  ne  l'exerçant  pas  de  ion  chef ,  ma 
l'exerçant  t^ntjuàm  proeurator  in  rem  fujm  de  fon  c^ 
dam  i.  il  fuiîii  que  la  qualité  de  Seigneur  fe  trouvi 
Jors  de  l'exercice  du  retrait ,  en  la  perfonne  de  for 
céiUnt  du  chef  de  qui  il  exerce  le  retrait;  ma" 
le  Seigneur  qui  a  ceffé  de  l'être  ,  n'ayant  pli 
ni  de  ion  chef,  ni  du  chef  d'aucun  autre ,  la  qua 
liré>Je  Seigneur ,  néeeffaire  pour  exercer  le  retrait 
il  ne  peut  plus  l'exercer. 

Obfervez  que  l'acquéreur  du  fief  -dominant   ni. 

Îiourra  p3s  fion plus  exercer  le  retrait,  né  .avani 
OT]  acquiiltion ,  à  moins  qu'il  ne  lui  ait.  été  cédé  pal 
fon  auteur  à  qui  ii  a  été  acquis. 

13^.11  fuit  auffi  de  notrs;  principe  que  ni  l'ene;* 
f[tfte  ni  l'ufufruitier  dufief  dominant  ,  ni  le  Fei 
mier  des  droits  Seigneuriaux ,  ni  les  autres  pei 
Tonnes  à  qui  appartient  le  droit  dd  percevoir  lei 
fruits  du  fief  dominant,  ne  peuvent  exercer  " 
leur  nom  le  reimit  féodal. 


Des      F  I  ï  F  s;  1^7 

Car  le  retrait  féodal  eft  bien  un  fruit  du  fief  do- 
Biinant ,  à  légard  de  ceux  qui  ayant  l'exercice  des 
droits  domaniaux  neu\'ent  l'exercer  j  mais  il  n'ell 
pas  fruîi  à  l'égard  de  ceux  qui  n'ayant  pas  cet 
exercice  des  droits  dominicaux  néceflaire  pour  l'e- 
xercer ,  ne  peuvent  le  percevoir  ;  ou  s'il  eil  fiuit , 
il  doit  être  excepté  de  ceux  qu'ils  ont  droit  de  per- 
cevoir; c'eft  ce  qu'établit  fort  bien  M.  Guyot. 

La  plupart  des  auteurs  après  Dumoulin,  S.  zo.gl.i. 
Ç,  1.  permettent  néanmoins  à  rufufruicier  d'exercer 
le  retrait  féodal ,  non  en  Ton  nom,  mais  au  nom  du  Sei- 
gneur &  comme  fou  procureur  légal  pour  tout  ce  qui 
peut  tendre  à  l'amélioraiion  du  iiet  dominant. 

D'où  il  fuit  1  '.  qu'il  peut  bien  l'exercer  àVinfçû 
du  Seigneur ,  mais  non  contre  fon  gré  ,  s'il  plaît 
au  Seigneur ,  de  recevoir  en  foi  l'agqiiéreur  ,  ou  fi 
le  Seigneur  veut  l'exercer  lui-tiiême.  Il  fuit  x°.  qu'il 
ne  peut  le  céder,  N.  40. 

Il  fuit  j".  qu'après  l'ufufru't  figi,  le  fief  retiré 
doit  être  refti'ué  avec  le  dominant  au  Seiïï;neiirà 
la  charge  de  reiiiiuer  à  la  iijccefilon  de  rufufruiiier , 
tout  ce  qui  en  a  coûté  pour  le  retrait,  même  le 
profit  de  vente  querufurriiitier  à  manqué  de  per- 
cavoir  pour  exercer  ce  retrait  ;  car  cela  fait  par- 
tie de  ce  qu'il  lui  a  coûté ,  Mol.  ibU.  N.  46. 

M.  Guyot  ne  reconnaît  point  dans  l'ufufi-uiriffr 
cette  qualité  de  procureur  lé^al  du  propriétaire 
pour  exercer  le  retrait ,  &  i!  lui  en  refufe  ablohiment 
l'exercice ,  s'il  n'a  le  droit  cédé  du  propriétaire  ; 
fon  fentimentne  paroît  pas  authorifé  fufiifamment. 
Ce  qui  à  été  dit  de  l'ufufruitier ,  s'apliijue  à  l'en- 
j;a;^i(le  ;  mais  un  fimple  fermier  ne  pont  exercer  le 
rgrrait ,  fans  une  ceiiion  d^s  tlroits  du  Sei^^ncur. 

îjff.  Il  n'eft  pas  douteux  ,  q'-u  non  f^pk-rnent 
le  vrai  |iropriéraire  du  iief  dominant  peut  tv^rcer 
le  rerrr.it  fjoilal ,  nuis  qu;  tons  ceux  oui  d'omini 
/;  V  b.ihcniiir ,  ,1-  (jLii  en  c^itro  qja'rté  ont  droit  d« 
rc'jevoir  à  l.i  fji  les  v;ifiliux .  Jo  pjuvorjt  aufll. 
Ai-ili   celui  q.û  pdlTcJc  an'tmo  Joinini ,  i-2  fujf  domî- 


l 


laS  D  1  1      F  I  ï  t-i. 

nant  peut  exercer  le  retrait  fdoda!  des  fieft  (piî  e 
relèvent  ;  le  mari  de  ceux  qui  relèvent  de  fa  fem 
me,  &  qui  ont  été  vendus  durant  le  mariaue.  L 
lîizerain  qui  tient  en  fa  main ,  par  la  laifie  fcodaS 
le  fief  de  Ion  vzSal ,  peut  pareillement  pendaut  qu*! 
Je  rient  en  fa  main ,  exercer  le  retrait  de  fes  arriéra' 
ficfe  mo'ivans  de  celui  qu'il  lient  en  fa  main ,  pourv( 
que  le  retrait  foit  né  durant  la  falfie  féodale  &c.  Atal 
§■  ■^o.  gl.  4.  N.  1.  %.   &  g.  <<j.  gl.    10.  JV.  4-^, 

Il  n'en  ell  pas  de  même  du  fuzerain  qui  jouît  de 
fief  de  Ion  valTal  pour  fon  droit  de  rachat;  il  m 
peut  pas  exercer  le  retrait  feoda!  de  l'arriere-fief  quoi 
que  né  durant  Taiinée  du  rachat  ,  car  il  n'a  pas 
en  ce  cas  Texercice  des  droits  dominicaux  atiacliéi 
au  fief  de  fon  vaflal.  f 

îj7  Celui  qui  n'eft  propriétaire  que  pour  partis 
du  fief  dominant,  n'a  droit  d'exercer  le  reirait  que 
pour  cet:e  partie. 

Mais  l'acquéfeur  ,  peut  fi  bon  lui  femble ,  for- 
cer ce  retrayant  à  retirer  le  total ,  ou  à  fe  défifler 
de  fon  aftion  ,  ne  devant  pas  fouffrir  de  ce  que  le 
fief  dominant  eft  commun  entre  plufieurs  proprié- 
taires. Mo!.  S.  10.  gl.  i.  N.  ïi. 

238.  Le  retrait  feodji  ne  peut  être  exercé  que 
fur  les  acquéreurs  étrangers  ;  &  non  fur  ceux  qui 
feroient  defcendus  de  la  ligne  d'où  eft  provenu  te 
fief  au  vendeur;  car  bien  loin  (^ue  le  Seigneur  putt 
fe  exercer  le  retrait  fur  eux,  ils  peuvent  exercer 
le  retrait  fur  le  Seigneur  an.  36^. 

Par  la  même  raifon  le  Seigneur  ne  peut  exercer 
le  retrait  fur  un  acquéreur  étranger  qui  eft  en  coint 
munauiè  de  biens  avec  une  femme  ligna»ere  ou  qid 
a  des  enùns  ligna^ers  ,  tant  qu'il  y  a  tj'pérance  que 
l'héritage  pourra  ècheoiràla  femme  lignaeere  par  Ici 
partage  de  la  communauté  ;  ou  aux  enfans  ligna- 
gers  par  la  fucceflïon  de  l'acquéreur,  -/in.  381  & 
403. 

Obfervez  que  les  lignagers  du  vendeur  ne  doivefll 
4tre  préferw  au  Seigneur  >  qus  pour  les  héritagoi 


Des      Fiefs.' 
yui  font  de  leur  ligne;  c'eft-pourquoî  fi  avec  i 
nérirage  de  leur  ligne ,  ils  en  ont  acquis  ou  retire 
i'autres    q^ii    ont    été    vendus    conjointement   & 
pour  un  mijm<;  prix  ,  le  Stiigneur  poiirra  retirer  fur 
em  les  fiefs  qui  ne  foni  pas  de  leur  ligne, 
>39  *Le  reirait  ne  peut  i' exercer  lur  k  Roi.  Grî- 


340.  Il  peut  être  exercé  fur  les  gens  d'Eglife  qiioï- 
^u'iis  ayeni  obtenu  du  Roi  Lettres  Parentes  por- 
tantes permiffion  d'acquérir  &  payé  le  droit  d'a- 
mortiffemenr  ;  car  le  Roi  n'entend  pas  préjudicier 
3u  droit  des  tieis  ;  mais  le  Seigneur  retrayanr  doit 
leur  rem bourfer  le  coùt  des  lettres  &  le  droit  il'a- 
mortifTenienr  qu'ils  ont  payé ,  fauf  à  lui  à  exercer  leur 
aft'On  en  répétition  contre  le  Fermier.  Car 
rerrayant  don  rendre  indemne  l'acqucreur. 


$■ 


1  I. 


^|U 


SI  le  Sclgniiir  qui  n'a  ^u'un  droit  Revacihl:  éjnt 
It  fief  dominanl  peut  exercer  d'une  mjr.ice  it'cio- 
eabU  £■  pour  toujouri  It  retrait  jeodai  des  jlefs 

Ï41.  Dumoulin  ibid.  N.  64.  décide  pour  l'aflirman- 

Ve  danslefpèce  d'un  Scîgneurgrevédeiubftiiuiion,  il 

r  décide  qu'il  peut  après  l'ouverture  de  la  iiibflîtution 

j  fetenir  le  fief  qu'il  a  retiré  ;  la  raifon  eft  évidente  ; 

I.Buoi  qu'il  ne  fbit  pas  propriétaire  incommurnblede 

K'néritasie,  néanmoins  i!  perçoit   les  fruits  itiooui- 

^œutabl  ment  ;  or  le  retrait  eft  une  efpèce  de  fruit  à 

Végard  de  celui  qui  a  qualité  pour  l'exercer.  11  hut 

Mécîder  lamémechofe  dans  cous  les  cas  lemblables; 

Même  dans  le  cas  auquel  le  droit  de  celui  qui  a  exer- 

Ké  le  retrait  féodal  auroit  été  abiblument  relcindé 

affoui  rx  lune  ;  néanmoins  fi  le  jugement  qui  l'a  con- 

^niné  i  délaiffcr  l'héritage ,  ne  l'a  point  condamné 

~  '^  à  la  retiitution  ivs  fruits  par  lui  p^tçus,  Du- 

Fv 


moulin  ihid.  A^. 66.  décide  qu'L  pourra  conferverle 
fiefs  qu'il  aurait  retiré  par  retrait  féodal. 

241.  Suivant  les  rnémes  principes,  fi  pendant  qui 
je  tenois  en  ma  main  par  faifie  féodale  le  fief  d(_ 
mon  vaiFii,  j'ai  exercé  le  retrait  féodal  d'un  arrière— 
fiûf  qui  en  relevoit  ,  né  pendant  la  faïïîe  ,  je 
ne  (érdi  pas  obligé  de  reftituer  ce  fief  à  mon  vaSal^ 
lorfqu'iJ  aura  eu  main-levée  de  la  faifie.  Malin. 
""'■  îX-  g'-  10-  ^-  44-  Car  quoique  je  n'aye  pâ 
exercer  ce  retrait  qu'en  laqualitéae  tenant  en  mi 
m.iia  le  fiif  de  mon  vaflal  dont  l'héritage  retire 
relevoit.  Molli,  art,  ao.  e,l-  4.  A',  i.ntianmoins  je 
l'ai  relire  pour  mon  compte,  &  non  pour  celui 
Ai  m.in  vaiTal  ,  le  Sei^sieur  pendant  le  cours  de 
la  faifie  eserçnm  pour  fon  propre  compte  tous  les 
droits  du  fief  faifi. 

14^.  Il  e:i  eft  auyement  du  mari  qui  exercs 
pendant  le  mariage  en  fa  qualité  de  mari,  le  ret; 
féodal  d'un  fief  relevant  d'un  propre  defkfemi 
Dumoulin  art  ao.  ^l.  I.  N.  47,  &  48.  décide  cju'iî 
,-esjr,:e  le  retrait  ad  caufam  uxoris  Jua ,  &  que  le 
^ef  retiré  doit  demeurer  à  la  femme  après  la  diflb- 
I  luiion  du  marîjg;  ,  à  la  charge  de  la  récompenfe 
envers  la  communauté.  Voye\  U  r^ifon  de  diffe- 
reni.v,/"ar"-,i  A'.  95.  d-çS.  CequeDumoulin  décide  à 
l'égard  du  mari,  s'étend  au  Titulaire  de  bénéfice, 
q'.ii  n'ell  Sei^ieur  que  comme  époux  de  fon  églïfe. 
144.  Loriqu'an  poffefll-ur  de  bonne  foi  dufiefdo- 
■minait  qii  n'en  etoii  pas  le  propriétaire,  a  du- 
nnt  le  temps  de  fa  poITt^lTion  retiré  féodalement  un 
"fief  qui  en  relevé  ;  le  véritable  propriétaire  du  fief 
'Anu'nant  peut  après  l'éviitîon  du  fief  dominant  , 
-  ^retirer  fur  lui  le  nef  par  lui  retiré  ;  car  ce  poffeflèur 
n'ètanr ,  lorfqu'il  a  exercé  le  droit,  qu'un  Seigneur 
apparent ,  n'avoit  qu'un  droit  apparent  &  non  un 
véritable  droit  de  retrait;  Tacquifition  qu'il  a  faite 
p:ir  ce  retrait,  n'eft  qu'une acquifition  faite  par  lia 
■Âtraiger,  &  par  conféquent  fujerti;  au  retrait  du 
véiitiide  Seigneur.  jMe/i/:.  Ibid,  N,  6;. 


^^^^^^^^^r 


ARTICLE      III. 

QuanJ  y   a-t-il  ouverture  au  retrait  féodal? 

04^.  C'eft  un  principe ,  qu'il  y  a  ouverture  au  re- 
irait  féodal  dans  les  mêmes  cas  auxquels  il  y  a  ou- 
verrure  au  droîi  de  cjuini  ;  la  Coutume  donne  au 
Seigneur  le  choix  de  l'un  ou  de  l'aurre  droir. 

C'eft  pourquoi ,  tout  ce  qui  a  été  dit  au  chapitre 
jw écédent , iir(.  i.  1,  & 3.  fur  le  profit  de  quint, re- 
çoit ici  application  pour  le  retrait  féodal.  Notre  prin- 
ôpe  reçoit  néanmoins  quelques  exceprioits. 

ta  première  efl  lorlque  le  fief  a  été  vendu  à  un 
l^ager  du  vendeur ,  cette  vente  ne  donne  pas  lieu  an 
retrait  féodal,  an.  36/.  quoiqu'elle  donne  lieu  au 
profit  de  quint. 

La  féconde  exception  concerne  les  contrats  qui 
panicipent  de  la  vente ,  &  d'un  autre  contrat  ;  on  ne 
iliit  pas  à  l'égard  de  ces  contrats  la  même  régie  pour 
!e  retrait  que  pour  le  quint  ;  mais  c'eft  par  !a  nature 
du  contrai  qui  prédomin3,  qu'on  décide  s'il  y  a  lieu 
«n  tout  au  rttrait  ou  non.  Voyc^  les  exemples  aux 
*«.  384-  &  389- 

Suivant  ce  principe  qui  nous  eft  indiqué  par  lef- 
dits  anicies ,  on  doit  décidera  regard  des  donations 
rémuneratoires  de  fervices  mercenaires,  ou  faites 
fous  des  charges  appréciables  ;  tiu'il  n'y  pas  lieu  en 
tout  au  retrait ,  lorfque  le  prix  des  fervices  ou  des 
charges  n'excède  pas  la  moitié  de  la  valeurde  l'héri- 
tage ;  mais  que  s'il  l'excède ,  il  y  a  lieu  pour  le  total 
au  retrait  de  rhéritaee.à  la  charge  par  le  retr.iynuc 
de  rembourfer  non-leulement  le  prix  des  fervices  ou 
des  charges,  mais  encore  le  furplusde  la  jufte  valeur 
de  l'héritage ,  afin  que  le  donataire  j ou iflê  de  la  libé- 
ralité que  le  donateur  lui  a  voulu  faire. 

^46.  Il  n'eft  pas  douteux  que  le  contrat  d'alîcnation 
à  rente  viagère,  donneiieuau  retrait,  de  même  qu'au 
profil  de  quint;  mais  c'eft  une  queftioii,ft  le  reiraic 


.,-  D    £    s        F    1    E    r     .. 

peut  s'exercer  après  la  mort  de  la  peribnne  Cùt  li 
tête  de  qui  la  renre  étolt  créée  :  il  fembie  que  non , 
car  le  rilque  as  l'inccrticutle  du  temps  que  doit  durer 
la  rente ,  étant  de  la  fubfiance  de  ce  marché  ;  il  fem- 
bie qil'aprè?  que  ce  rifque  eli  palTé  ,  U  n'eft  plus 
poflible  que  le  Seigneur  ,  ou  le  lignager  fe  rafle 
lubroger  à  ce  marché  ;  &  par  conféquetit  le  re- 
trait ,  qui  n'eft  autre  chofs  que  le  droit  d'être 
fubrogé  au  marché  de  racquereur,  devient  itnpoi"- 
fible;  néanmoins  on  m'a  affuré  que  la  Cour  avoit 
admis  un  Ijguager  à  retirer  un  héritage  vendu  à  rente 
viagère,  après  !a  mort  de  celui  fur  la  tête  de  qui  la 
rente  avoit  été  créée ,  en  renibourfant  feulement  le 
peu  qui  avoit  couru  d'arrérages  ;  il  me  paroitroit 
que  le  tetrayant  devroit  être  au  moins  tenu  payer 
I   le  prix  du  rlfque. 

ARTICLE     IV. 

Dmis  quel  nmps  ,  0  par  qudUs  voyes  U  Retrait 

147.  Le  retrait  peut  s'exercer  auflî-tôt  que  la  ven- 
te qui  y  donne  or.veriure  efl  parfaite  ,  même  aupa- 

■    ravant  la  rradhion;  c'eûl'avis  de  Dumoulin,  g.  ao. 

'   gl.  3.  La  raiibn  eu  que  le  retrait  n'étant  autre  chofe 

J  que  le  droit  que  la  loi  donne  au  Seigneur  de  pren- 
ore  le  marché  de  l'acheteur  ;  il  fuffit  qu'il  y  ait  un 
marché  conclu  &  parfait  ,  pour  que  le  Seigneur 
puifle  le  prendra  ;  il  eft  vrai  que  le  Seigneur  ne  peut 
retirer  (Ur  l'acheteur  le  fief  même  ,  avant  que  cet 
acheteur  l'ait  acquis  par  la  tradition  ;  mais  il  peut  re- 
tirer fur  lui  i'aiftion  ex  tmpio ,  que  cet  acquéreur  a 
acquire  pour  fe  le  faire  livrer. 

Tant  que  l'acquéreur  vafl'al  ne  fe  préfente  point  '; 
au  Seigneur  pour  luifatrefes  offres  de  foi,  le  droit 
de  retrait  féodal  ne  peut  fe  préfcrire  qiw  par  trente 
ans, comme  les  autres aflions ;  mais  lorfqiie l'acque- 

r  f£ura  fait  «luemcnt  fes  oStss  de  foi,  le  Seigneur, 


Fiefs.  i^f 

"ii^  plus  que  q'iaranio  jours  apiès  lefdites  offres ,  pour 
Texerctir,  f.  l'art.  49, 

Si  le  Seigneur  à  qui  la  notification  a  été  faite,' 
venoit  à  décéder  dans  les  quirante  jours;  l'on  hé- 
ritier n'auroit  pour  exercer  le  retrait ,  que  ce  qui 
reftcroii  de  ce  temps,  leque!  reliant  de  temps  na 
commcnceroit  néanmoins  à  courir  contre  cet  héri- 
tier, que  depuis  qu'il  auroit  fçû ,  ou  pii  fi;avoir  la 
notification  faite  au  deffunt.  Molin.  ).  ao.  5'/.  n. 

Ce  délai  de  quarante  jours  court  contre  le  Sei- 
gneur ,  quoique  mineur  ;  car  l'acquensur  qui  s'eft 
mis  en  règle ,  ne  doit  pus  fouffi-ir  de  la  minorité  de 
fon  Seigneur  ,&  être  trop  long-temps  incertain  de 
la  ftabilité  de  fon  acquifiiion;  ce  qui  feroit  contre 
l'intérêt  public ,  &  detourtieroit  les  acquéreurs  de 
nétiorer  leurs  héritages. 

248.  Le  retrait  peut  s'exercer  ou  par  aftion  ,  ou 
par  exception.  L' aftion  de  retrait  eft  une  aftion  per- 
îbnnelle  réelle ,  que  le  Seigneur  ou  autre  ^a\  eft  à 
fes  droits,  peut  exercer  contre  !'?cquereur  ,  pour 
qu'il  /bit  condamné  à  délaiffer  le  fief  ,  aux  ofFres 
de  le  rembourfer  du  prix  de  la  vente  &  des  loyaux 
coins. 

Cette  aftion  eft  perfonnelle  ,  parce  qu'elle  naît 
de  l'obligation  que  l'acheteur  du  fief  conirafte  en 
l'achetant ,  de  le  délaiffer  au  Selî^neur  ,  s'il  juge  à 
propos  d'en  exercer  le  retrait ,  &  cette  obliqaiioti 
eft  formée  en  fa  perfonne  par  la  loi  municipale  ; 
l'aftion  qui  en  nait  eft  de  celles  qu'on  appelle  condiSlio 
tx  legi. 

Cette  aftion  eft  auffl  réelle  ,  ou  ;"':  rem  feripla , 

Farce  que  la  loi  affefte  le  fief  à  cette  obligation  de 
acquéreur;  c'eft  pourquoi  cette  aftion  peut  être 
exercée  non-feulement  contre  l'acquéreur  obligé  au 
retrait ,  mais  contre  les  tiers  détenteurs. 

149.  De  là  il  fuit  que  fi  le  fief  à  été  vendu ,  & 
revendu  fucceffivement  plufieurs  fois  fans  tui'il  y  ait 
«u  d'offres  qui  ayent  arrêté  le  retrait ,  le  Selgnejf 


J 


I 

[ 


^PP  Des     F  t  I 

qui  a  autant  d'adions  en  retrait ,  qu'il  y  a  ie 
trats  de  vente  qui  yont  fviccenivement  donné  lieu,, 
peut  intenter  celle  qu'il  lui  plaira  ,  contre  le  der- 
nier poffefleur  du  tief  qui  comme  poffeffeur  eft 
tenu  de  toutes.  Mol.  §.  lo.  g/,  j.  S.  44. 

Obfervez  que  s'il  retire  fur  la  dernière  vente  , 
les  profits  de  quint  ne  laiffent  pas  de  lui  être  dûs 
pour  les  précédentes  ,  &  il  fera  tenu  des  charges  im- 
pofées  fur  le  fief  par  les  précédents  vendeurs  ;  mais 
s'il  retire  fur  la  première;  il  eft  exclus  des  pro- 
fits de  quint,  pour  toutes,  les  ayant  rendues  inef- 
ficaces par  le  retrait  :  &  il  n'eft  pas  :enu  des  char- 
ges impofées  par  les  vendeurs  poftérieurs.  Mol.  i, 
gi-  §.  44-   &  4Î- 

i^a  Le  retrait  s'exerce  auflî  par  forme  d'excep- 
tion ,  foit  dans  le  cas  auquel  le  Seigneur  auroit  fàifî 
féodalement,  auquel  cas  le  Seigneur  peut  retenir 
le  fief  en  renibouifant  Tacquéreur  loriqu'il  fe  pré- 
fentera  à  la  foi;  foit  dans  le  cas  auquel  fans  qu'il 
y  ait  eu  de  faifie  féodale  l'acquéreur  sflîgneroitle 
Seigneur  pour  voir  déclarer  valable  fon  port  de 
foi ,  ou  fcs  offres  (ie  foi ,  auquel  cas  le  Seigneur  peut 
conclure  au  congé  de  la  demande,  en  offrant  de 
Je  rembourfer  :  mais  dans  tous  ces  cas,  il  faut  que 
le  temps  du  retrait  ne  foit  pas  expiré. 

ARTICLE        V. 

Que  dû'il  'titrer  le  Seigneur  qui  txcrct  It  retrait.  Dt 
[es  obligations  S-  "dt  cdles  de  l'acquinur. 

151.  Le  Seigneur  qui  exerce  le  retrait  féodal, 
n'a  droii  de  retirer  que  le  fief  qui  relevé  de  lui  * 
&  non  les  autres  chofes  quoique  vendues  conjoin- 
tement, &  pour  un  même  prix  avec  ce  fief;  Tac- 
quereur  ne  peut  pas  auiTi  ["obliger  à  retirer  autre 
chofe  ;  en  cela  ce  retrait  eft  différent  du  lignager  , 
^ri.  ^çç.  La  raiibn  de  différence  eflque  le  re irait 
lignager  a'eâ  qu'une  grâce  de  la  Coutumc>  quioe 


DesPikps; 
}  tlaîtj^as  empêcher  le  vendeur  de  dirjjofer  comi 

ion  lui  femme  de  fes  biens  ;  au  eontrdire  ,  le  retrait 

I  féodal  étant  un  droit  auquel  Je  vaffji  ne  peut  pré ju- 

dicier  ,  il  ne  doit  pas  être  permis  auvaflal  de  ren- 

'  dre  le'retraitplus  onereux,en  vendant  d'autres  chofes 

avec  le  fieffujet  au  retrait, 

Lorfque  plufieurs  fiefs  relevants  du  même  Sei- 
gneur ,  ont  été  vendus  conjointement  &  pour  un 
métne  prix ,  le  Seigneur  peut  autîi  retirer  l'un  d'eux 
&ns  les  autres.  Afo/.  S.  20.  g!.i.  N.ij^. 

lîi.  Le  principe  général  fur  les  obligations  du 
retrayant eft,qu'd  doit  rendre  l'acquéreur  indemne 
auiant  (ju'ile  poJlîble- 

II  doit  par  conféquent  le  rembourfer ,  tant  du  prix 
defonacqui£itio;i,que  de  tous  les  loyaux  coûts  ° 
mîTes. 


§.  I. 

e  gnt  h  Rttrayant  doit  rembourfer. 


:reuf 


153.  Le  retrayant  doit  rembourfer  à  l'acquei 
le  prix  porté  au  contrat  ,  que  ledit  actjuereur  a 
payé  ;  à  l'ésard  de  celui  qui  eft  encore  dû  au  ven  - 
deur;  il  fuffit  au  rerrayant  d'en  rapportera  l'acqué- 
reur ,  quittance  ou  déchar°;e. 

Si  le  retrayant  met  en  fait ,  qu'en  fraude  du  re- 
trait, on  ^exprimé  par  le  contrat  un  prix  p!us  fort 
que  celui  convenu ,  il  peut  être  admis  à  la  preuve 
tellimonîale  de  ce  fait ,  s'il  y  a  des  circonllanccs 
«juî  portent  le  juge  à  l'admettre.  L'Ordonnance  de 
1667,  qui  défend  de  l'admettre  outre  &  contre  le 
contenu  aux  aâes  ,  ne  concerne  que  les  pnrtirt 
contra fhintes ,  qui  doivent  s'imputer  de  ne  s'en  être 
pas  procuré  une  preuve  par  écrit ,  &  non  par  les 
tiers ,  au  pouvoir  defquels  il  n'eft  pas  de  fe  procu- 
rer une  preuve  par  ecrk  de  la  fraude  qui  leur  eft 
alite. 

.  x\4.  Les  augmentations  naturelles,  leîlcs qu'une 
"luvion  ûicvenue    à  l'héritage  depuis  le  eo:iirat  , 


I 


Des     t  1  t  F  s'. 

n'augmentent  pas  le  prix  que  le  retrayant  doit' 
rertlbourter;  dé  même  que  les  dé  gradations  iiirve- 
nues  par  cas  fortuits ,  fans  le  fait  ,  ni  la  faure  de 
l'actjuereur  ne  le  diminuent  pas  ;  le  retrayant  en 
prenant  le  marché  de  Tacquereur  ,  le  prend  avec 
les  rif^u^s  ,  comme  avec  les  bonnes  fortunes  qui 
ont  pu  furvenir. 

155.  Si  par  convention  des  panies&fans  frau- 
de ,  depuis  le  contrat  &  ayanc  la  tradinon  réelle 
de  l'héritage,  le  prix avoit  été  augmenté  ou  diminué; 
les  parties  par  cette  convention  feroient  cen{ées 
avoir  anéanti  le  premier  contrat  ,  &  avoir  en  la 
phcz  fait  un  nouveau  contrat  de  vente  pour  ce 
nouveau  prix  ,  L.  jz-f.  de  cont.  tmpt,  fuprà  N.  1 19. 
&  en  confequence ,  ce  feroit  ce  nouveau  prix  que  le 
retrayanrdâvroit  rembourfer.  Mol.S-  10.  gl.  8,  i. 

Que  fi  c'eft  depuis  la  tradition  réelle  que  l'ache- 
teur a  payé  un  fitpplément  de  prix ,  il  faut  diftin- 
,  giier;s'iUa  payé  ex  n^ci'^M/e,  pour  empêcher  des 
Lettres  de  refcifion  ,  dans  lefquelles  le  vendeur  eut 
été  fondé ,  foit  pour  caufe  de  lezion  d'outre-moî- 
tié  du  jufte  prix ,  foit  pour  caufe  de  minorité  ;  ce 
fupplémenc  doit  lui  être  rembourfé  ;  il  en  eft  autre- 
ment s'il  a  payé  ce  fupplément  fans  néceflité;  car 
il  ne  doit  pas  être  en  fon  pouvoir  de  pré ju dicter  au 
droit  de  retrait,  lor^i'il  a  été  une  fois  acquis  în- 
commutablement  au  Seigneur,  &  d'en  rendre  la  con- 
dition plus  onéreufe. 

Vice  versa.  Lorfqiie  depuis  le  contrat  exécuté  i 
le  vendeur  a  fait  remife  û'une  partie  du  prix;  s'il 
paroît  qu'il  l'ait  faite  parce  qu'il  a  reconnu  que  le 
prix  éioit  exceffif ,  &  pour  rendre  juftice  à  l'ac- 
quéreur ,  le  rerrayant  qui  eft  en  fes  droits  ,  en  doit 
profiter  ;  mais  11  la  remife  a  tté  faite  par  libérartè 
envers  la  perfonne  de  l'acheteur;  le  retrayant  doit 
lui  rembourfer  cette  partie  du  prix  dont  on  lui  a 
fait  remife,  à  moins  qu'il  ne  parut  que  ce  prix  donc 
il  a  été  feit  remife  ne  fut  un  prix  fimulé;  cequ'on 
préfumera  fscllsment.  s'il  ne  paroit  aucune  raifbil 
<iui  ait  porté  le  vendeur  à  taire  cette  lemife  à  l'ac* 


Des      F  1  e  f  s.  t^^ 

pjereur,  &  q^ue  le  prix  qui  ri:fte  outre  celui  dont 
la  a  fjjt  remile,  fbit  â-peu-pros  la  valeur  de  l'hérl- 
Btage.  Afo-'rn.  d.j^l.N.  ^,  fi- 4, 

t^ft.  Lorfque  l'héritage  à  éré  vendu  avec  les  fruits 

ji  y  étoîent  pendans  ,  pour  un  leul  prix;  on  doit 

I  faire  deduftion  au  réirayant ,  fur  le  prix  porté  iin 

I  contrai    de  celui  auquel  on  évaluera  celui  del'dits 

fruits  que  l'acquéreur  a  perciis ,  il  mieux  n'aime 

l'acquéreur- conter  defdiis  fruits. 

157.  Lorfque  le  contrat  porte  un  terme  pour  le 
payemeni  du  prix  ,  Dumoulin  d.  j;/.  A",  j.  penfe 
«jKe  le  Seigneur  prenant  pour  lui  par  le  retrait ,  le 
marché  de  raequéreiir  j  doit  jouir  de  tous  les  avan- 
ta£;es  y  portez ,  &  par  conféquent  du  terme ,  & 
giî'cn  confétfuence  il  doit  fuffire  en  ce  cas  que  le 
S;i^eur  donne  caution  à  l'acquéreur  de  payer  le 
irix  dans  le  terme  porté  au  contrat. 

Par  la  minic  rai(on;fi  par  le  contrat,  l'acqué- 
reor  avoit  conflitué  rente  pour  le  prix;  fclon  Is 
feitiment  de  Dumoulin  ,  il  devroit  fitlTire  au  Sei- 
gneur de  donner  caution  à  l'acouéreur,  qu'il  la 
continueroit  à  fa  décharge ,  &  néanmoins  qu'il  I2 
rembourferoit  dans  un  certain  temps  qui  leroit  fi- 
xé par  le  Juge  ;  car  il  ne  feroit  pas  jufte  que  l'ac- 
«rucreur  demeurât  perpétuellement  obligé. 

Ce  femiment  de  Dumoulin,  n'a  pas  été  fuivï; 
l'acquéreur  ne  feroit  pas  iiidemnife ,  EKfant  qu'il 
eft  poflïbleparunecaurion,  il  a  inrérèi  d'être  pieï- 
fiement  déchargé.  C'eft  pourquoi  notre  Coutume  , 
*trt.  ^90.  dans  le  cas  du  retrait  fur  un  buil  à  renie 
rachetable,  oblige  précifémcfit  le  retrayanr  à  ra- 
cheter la  renie. 

Lorfque  le  terme  pour  le  payement  du  prix,  eu 
«n  faï'eur  du  vendeur  ,  qui  ne  peut  erre  furcé 
de  le  recevoir  auparavant;  en  ce  cas.  Il  n'eft  pas 
douteux  que  l'acquéreur  doit  fe  contenter  que  Iw 
Seigneur  lui  donne  caution  pour  le  payement,  n'é- 
tant pas  poflîble  en  ce  cas  de  pourvou:  autremeitt 
à  ibo  indemnité. 


^ii}8  Des     F  i  ï  f  s; 

Il  y  en  a  qui  penfent  aue  le  retrait  fubrogeaflK 
le  retrayant  au  marché  ae  Tacheteur ,  il  doit  étie 
fubrogé  à  Tes  obligations  qui  en  réfultent,  &  qu*en 
conféquence ,  le  vendeur  peut  être  obligé  à  Tac- 
cepter ,  pour  débiteur  avec  caution ,  &  à  déchar- 
ger  l'acheteur.  Ce  fentiment  eft  réfuté  par  Dumou- 
lin $.  20.  ^/.  8.  -A^.  8.  Le  vendeur  ne  peut  être  for- 
cé à  cela  par  la  règle  générale,  que  perfonne  n'eft 
tenu  de  changer  de  débiteur  maigré-lui.  L'acheteur 
ne  peut  l'y  ooliger;  car  ayant  acheté  à  la  charge 
du  retrait  :  le  retrait  ne  peut-  être  pour  lui  une  rai- 
fon  pour  demander  la  décharge  de  fon  obligation  ; 
le  retrayant  nç  le  peut  pas  davantage;  carie  re- 
trait étant  une  affaire  qui  ne  fe  paffe  qu'entre  le  re- 
trayant, &  l'acheteur  fur  qui  le  retrait  eft  exercé; 
&  qui  eft  étrangère  au  vendeur ,  ne  peut  obliger  à  • 
rien  le  vendeur.  La  Coutume  art,  390.  en  obli- 
geant le  retrayant  fur  un  bail  à  rente  racheta- 
ble ,  à  racheter  la  rente  pour  l'indemnité  de  l'ac- 
quéreur, fuppofe  affez  clairement  que  le  vendeur 
ne  peut  -  être  obligé  à  décharger  l'acquéreur. 

2^8.  Outre  le  prit  principal,  le  retiayant  doit 
remboufer  à  l'acquéreur  tout  ce  qui  en  faitpîirtie; 
c'eft  pourquoi,  s'il  y  a  des  charges  impofees  par 
le  contrat  a  l'achetevr ,  ce  retrayam  doit  rembour- 
fer  la  fomme  à  laquelle  elles  feront  appréciées. 

Ce  que  l'acheteur  a  donné  au  vendeur  ou  à  fa 
femme,  à  fes  enfans  ou  à  {^s  Domeftiques,  pour 
pots  de  vin  ,  où  épingles ,  convenus  par  le  con- 
trat ,  fait  aufîi  partie  du  prix  ;  mais  l'acquéreur  n'a 
pas  de  répétition  contre  le  retrayant,  de  ce  qu'il 
a  donné  volontairement. 

259  Le  retrayant  doit  auiîi  rembourfer  à  l'ac- 
quéreur fes  loyaux-coûts ,  c'efl- à- dire  toutes  les  dé- 
penfes  qu'il  a  faites  avec  prudence  pour  fon  acqut- 
lition  ;  tels  font  les  frais  du  contrat,  le  .  centième 
denier,  le  falaire  du  proxénète,  les  frais  de  voya- 

Se  pour  vifiter  ou  faire  vifiter  l'héritage ,  les   frais 
e  décret  qu'il  a  fait  faire  pour  purger  les  hypothéj 


^^^W'        Des     F  1 1  F  s;  ijj 

l(«es;on  doit  auffi  paffer  à  l'acquéreur  enloyaux- 
coSk ,  les  intérêts  de  la  fomme ,  qu'il  a  payée  pour 
li;  prix  de  Ton  acquifirion  depuis  le  payement  qu'il 
en  a  fait ,  jufqu'au  rembourfement  que  lui  en  fera  le 
retrayant;  pourvu  néanmoins  que  1  acquéreur  n'ait 
percû  aucuns  fruits  qui  l'en  ayent  dédommagé. 
a6o.  Lorique  le  fief  retiré  a  été  vendu  avec  plu- 
fieurs  autres  chofes  pour  un  même  prit ,  le  reirayant 
ne  doit  rembourffr  qu'une  portion  du  prix  &  des 
loyaus-coûts  qui  réponde  à  l'objet  qu'il  a  retiré  ;  la 
Ventilation  qu'il  eit  necefliiire.de  faire  pour  cela, 
«ioii  ie  faire  aux  dépens  de  l'arquéreur  ;  car  Je  Sei- 
gneur ne  doit  pas  Ibuffrir  de  «e  que  les  partits  n'ont 
pas ,  comme  elles  !e  pouvoient ,  dilUiigué  les  prix 
«le  chaque  chofe. 

Lorique  îe  contrat  porte  une  ventilation  de  cha- 
que objet  j  il  faut  la  fuivre ,  à  moins  qu'il  ne  pa- 
rut qu'elle  eft  frauduleufe,  &  q'je  les  (ibiets  fujeis 
3  retrait  ont  été  eftîmés  beaucoup  plus  à  propor- 
tion que  les  autres. 

i6i-  Enfm  l'acquéreur  doit  être  rembourfé  des 
réparations  par  lui  faites  aux  héritages,  fi  elles 
étoient  néceflaircs.  La  Coutume  par  l'article  -573. 
dilpenfe  le  retrayant  de  rembourfer,  celles  qui  ne 
feroient  qu'uiiks;  la  raîfon  eft  qu'il  ne  doit  pas 
être  au  pouvoir  de  l'acquéreur  de  rendre  "en  les 
fjif.int  le  retrait  plus  difficile  ,  &  qu'il  ne  foufFre 
pas  beaucoup  d'attendre  pour  les  faire  ,  que  le 
temps  du  retrait  Toit  expiré  ;  il  eft  vrai  que  cet 
article ,  eft  dans  l'efpéce  du  retrait  lignapr  ;  mais 
il  y  a  même  raifon  de  le  décider  pour  le  féodal , 
Je  rems  de  celui-ci  étant  encore  plus  court.  Au  ref-  . 
te  il  doit  être  permis  à  l'acquéreur  qui  auroit  (ait 
des  imp^fes  utiles  de  les  enlever  ,  fi  elles  peuvent 
l'érre  ,  en  rétablilTanr  les  chofes. 

Si  l'acquéreur  avoir  joui  long-temps  de  l'héri- 
tr.  -e  avant  qu'on  exerçai  le  retrait  fur  lui ,  il  n'auroit 
pas  la  répétition  des  impenfes  de  fimple  entretien, 
CCS  impenfes  ,  Étant  ceniijes  une  charge  de  £1 
jouiflance. 


^ 


Des      F  I  e  p  s. 

A  l'éj!;ard  des  impenies  oui  font  fiiiees  magîiuofi 
ut  jruBus  fen:i/<UiiJos ,  «lies  que  les  impenfa'dc 
labour  &  iemcnccs,  elles  doivent  être  portées  par 
celui  qui  perçoit  les  fruits  ;  c'eft  pourquoi  fi  j'ac- 
mièreur  a  perçu  les  fruits ,  il  n'a  aucune  répétiiioU 
tle  ces  impenies;  au  contraire  le  retraj^ant  les  lui 
doit  rembourler ,  Ji  l'héritage  ell  retiré  ,_avec  Im 
fruits  peu  dan  s. 

§.   II. 

Comment  fi  faii  le  remlourftment  ^  6-  ddru  jutl 
temps  âoil-  iljtfiiirt  ? 

a6a.  Il  n'eft  pas  ncceffaire  de  faire  le  rembourfe* 
iHsnt  du  prix  Jans  lesmcmes  efpeces  dans  lefqueî* 
lis  l'achetelir  l'a  payé.  Quar.d  même,  par  une 
augmentation  furveiiue  fur  la  monnoye  ,  les  efpeces 
dans  iefquelles  le  retrayant  rembourfe  ,  auroient 
,  une  moindre  valeur  intrinf-ique ,  que  celles  dans  lef* 
quelles  l'acheteur  a  payé ,  le  retrayant  m  feroit 
pas  néanmoins  tenu  de  payer  une  plus  grande  fomme 
que  celle  que  l'acheteur  a  payée  ;  car  dans  la  mon- 
noye on  ne  confidere  pas  ip/U  niimmoriim  eori  ora, 
mais  feulement  la  valeur  qu'il  plaît  au  Roi  Je  lui 
aflïeaer. 

Il  y  a  d'affcz  grandes  raifons  contre  cette  déct- 
fion  ;  i!  eft  vrai  de  dire  que  l'acquéreur  qu'on  rem- 
bourfe en  efpeces  augmejitées,  n'eft  pas  parfaite- 
Hient  indemne  i  car  s'il  n'eût  pas  acquis ,  ou  U  au* 
roit  gardé  fon  argent,  auquel  cas  i!  auroit  profité 
de  l'augmentation ,  ou  il  en  auroir  acquis  d'autres 
biens ,  &  il  les  ^uroit  acauis  à  meilleur  marché 
qu'il  ne  les  acquerra  ;  les  biens  augmentant  à  pro- 
portion de  Ci  que  les  efpeces  augmentent;  néan- 
moins la  décifion  eA  confiante  dans  l'ufage. 

Le  rembourfement  peut  fe  faire  par  le  retrayant  j 
en  otFiant  ù  l'acheteur  la  compenlation  de  quslqu» 
fomme  liquide  qui  feroit  due  au  rctrayant  par  l'ache- 
teur, g.  V3.  |/,  7.  N.  10. 


Des     F  t  t  F  s.'  '4«^ 

aiÇ^,  Votre  Coutume  n'a  fisc  aucun  temps  fatal 
dans  kquel  le  S<;igneut  fut  lenu  de  rembo^Jner  ;  on 
peut  dire  que  ce  rembourfemenr  éram  de  la  fubf- 
tance  du  reirair  ;  il  doit  être  fait  dans  le  temps  de 
quarante  jours  accordé  au  Seigneur  pour  exercer 
ie  Fetrair.  Si  l'acquéreur  eil  refufant  de  recevoir; 
les  offres  qui  lui  oni  été  faites,  fuivies  de  confi- 
gnation,  tiennent  lieu  de  rembourfement  ;  lorfqu'ij 
y  a  eu  prpcès  fur  le  retrait ,  Brodi^u  fur  l'-iris , 
çftime  qu'il  fuffit  de  renibourfer  dans  le  temps  qui 
'  (^alinùié  par  le  jugement  qui  adjugera  le  retrait, 

^  §.  1 1 1. 

Dti  obllgatloni   de  l' acqucreur. 

2^4.  L'acquéreur ,  après  que  le  retrayant  (|  fatis- 
£iii  à  Tes  oBli^tions  envers  lui  ,  ell  tenu  du  jui 
délaiffer  j'hérjrage  fur  lui  retiré,  s'il  n'eft  pas  déjà 
en  la  main  du  Seigneur  pur  la  faîûe  féodale. 

11  doit  le  laiiîer  en  l'état  qu'il  Ta  reçîi ,  &  il  ne 
lui  eft  pas  permis  de  le  détériorer  ,  ni  d'en  changer 
la  forme,  à  peine  des  dommages  &  imérêts  du  re- 
trayant, dr(.  175. 

Il  doit  aum  rendre  les  fruits  perçus  depuis  que 
le  Seigneur  a  conclu  au  retrait  ,  &  fait  des  offres 
réelles  de  remfaourfer  ;  il  n'eft  pas  tenu  à  la  reÔitu- 
tton  de  ceux  perçus  auparavant,  Voye^  néanmoins 
fitpià.  N.  1^6. 

ARTICLE      VI. 

Dct  iffcts  du  Retrait  féodal. 

ijfi^.  La  retrait  étant  le  droit  de  prendre  pour 
foi  Je  marché  de  l'acheteur  lur  qui  il  s'exerce  ;  il 
fuit  de-là  que  par  le  retrait  |e  Seigneur  eft  cenfé 
9yoa  acheté  le  fief ,  de  celui  qui  l'a  vendu. 

D'où  il  fuit  i*.  qu'il  eft  fubrogé  ù  l'acheteur  à 
nptes  Içs  aâions  qui  nailTent  i^  ce  contrat  j  telles 


144  P  E  s      Fiefs; 

que  font  l'aflion  de  garantie  ,  mêmes*  les  aflioi 
refciffoires  S:  redhibitoires ,  &  qu'il  peut  les  exerci 
contre  le  vendeur ,  comme  l^achetetir  auroit  pj 
faire. 

fier  versi.  Le  Seigneur  retrayanr  eft  Aijer  aui 
aflioni  que  le  vendeiu-  a  retenues  par  rapport  i 
l'héritage  ;  telles  que  celles  qui  procederoient  de 

Suelque  claufe  réfolucoire  ,  comme  eft  l'aélion  Ai 
.emeré;  il  eft  pareillement  fujet  aux  aftions  ref- 
ciffoires du  vendeur  ;  obfervez  néanmoins  ,  quef 
iorfqu'il  n'a  pas  connu  le  vice  de  l'acquifiiion ,  étant' 
polTcffeiir  de  bonne  foi. ,  il  n'eft  pas  tenu  fur  ces 
avions  à  la  reftiiution  des  fruits ,  pour  lefquels  le 
vendeur  doit  fe  pourvoir  contre  l'acheteur ,  que  le 
retrait  qui  a  été  exercé  fur  lui ,  ne  décharge  pas  de 
fraobiieations.  * 

~a66.  De  là  i!  fuît  i".  qu'il  eft  cenfé  tenir  du  ven- 
deur l'héritage  cpi'il  à  reiiré, lequel  en  conféquen- 
ce  lui  pafîe  avec  la  charge  de  toutes  les  hypothè- 
ques, fervitudes ,  charges  foncières  que  le  vendeurj 
ou  les  auteurs  du  vendeur  y  ont  impofées;  même' 
de  celles  dont  l'héritage  étoit  chargé  avant  le  con-i 
trat  envers  l'acquéreur,  car  l'éviflion  qu'il  fouffre' 
par  le  retrait  empêche  la  conflifton.  Moi.  S.  ao,; 
si.  j.  N.  ,(,.  ' 

Mais  ii  n'eft  pas  tenu  de  celles  qui  ont  été  im- 
pofées par  l'acheteur,  fur  qui  il  a  exercé  le  retrait; 
car  ii  n'acheté  pas  de  cet  acheteur  ,  il  eft  cen-^. 
îi  l'acheter  directement  du  vendeut;  :  le  droit  que 
l'acheteur  a  voit  dans  l'héritage  s'éteint  par  le  retrait» 
&  par  une  fuite  toutes  les  charges  qu'il  y  a  impo- 
fées ,fuiv3nt  la  règle  -.foluio  jure  Jjniit/olvitui,étC. 
267.  De  là  il  fuit  3^.  que  le  Seigneur  tenant  cet 
héritage  à  titre  d'achat  ;  cet  héritage  eft  un  acquêt 
en  fa  perfonne. 

C'eft  ce  qui  a  été  iuçé  par  les  Arrêts  rapportés  par 
Chopin  ,  &  par  Bardet,  i.  109.  c'eft  aurfi  l'avrsde 
IJumoalin  ,  ^.  43.  N  fin.  C'eft  une  conféquence 
que  fi  le  retrait  a  été  exercé  pendant  la  commu-' 


Des      Fiefs.  jif" 

iSuté,  l'hérirage  doir  être  conquêt  ;  il  eft  vrai  que 
Dumoulin «.  lo.  gi.  i.  N.  48.  eil-d'avis  contraire, 
&  décide  qu'il  eft  pfopre  de  communauté  ;  mais 
cette  décifiofi  eft  fondée  fur  ce  qu'il  penfoit  que  le 
retrait  féodal  étoif  incommunicable  ;  nous  avons' 
vu  que  ce  fentiment  n'a  pas  été  fuivi  ;  en  cela  le 
retrait  féodal  diffère  du  lignager;  car  celui-ci  n'étant 
pas  ceffible ,  l'héritage  retiré  par  retrait  lignager  n'eft 
pas  conquét. 


P^ 


ARTICLE    VU. 

"Des  fins  de  non- recevoir  contre  le  Retrait  féod^ 


168.  La  première  eft  la  prefcrîprion.  V.  l'art  49: 

169.  La  fecondeeft,lorfque  le  Seigneur  a  accepté 
Facheteur  pour  vaflal ,  en  le  recevant  en  foi ,  ou  en 
Je  comprenant  fans  proteftatjon  ,  comme  arriere- 
vaflal  dans  le  dénombrement  qu'il  a  donné  à  fon  Sei- 
gneur. 

Dumoulin  Ç.  ai.  y/.  1.  JV.  6,  penfe  que  la  ftm- 
ple  foufFrance  accordée  par  le  Seigneur  à  l'acqué- 
reur pour  porter  la  foi ,  ne  renferme  pas  cette  ac- 
ceptation ;  j'inclinérois  au  contraire  à  penfer  qu'elle 
la  renferme,  loriquele  Seigneur  l'a  accordée  avec 
connoiffance  de  caufe  fans  proteftation,  après  que 
l'acquéreur  lui  a  exhibé  Ion  contrat.  C'eft  l'avis  de 
Livoniere. 

La  réception  en  foi  erclut  le  Seigneur  du  re- 
trait, lorfque  c'eft  lui-même  ,  ou  fon  tuteur  ou 
quelqu'un  de  fon  confentement  ,  qui  a  reçu  en 
foi  racc]i!éreur;  mais  fi  ce  font  fes  officiers,  qui 
à  foninfçù,ont  reçu  en  foi  l'acquéreur ,  il  n'en  eil 
pas  ejttlus;  c'eft  ce  qui  a  été  jugé  pour  Madime 
de  Coufi,  par  l'arrci  du  10.  mars  1717.  au  fixieme 
T.  du  Journal. 

Quoique  le  tuteur  quiareçûen  foi  l'acquéreur,. 
eût  eu  !ors,des  deniers  de  fon  mineur  entre  Its  mainv 
i^u'ïleut  été  utile  d'employer  à  exercer  le  retrait. 


l 


Dis     Fief 

néanmoins  le  mineur  n'eJt  pas  r£fti'[iatle,  cemft 
rinvcftitiire  quu  ion  tuteur  a  accordé  à  l'atheum 
Mol.%.  -^o.  gi.  1.  JV.  I.  6-1, 

170.  La  iroifiéme  fin  de  non  recevoir ,  efl  loti 
^iie  ie  Seigneur  a  fait  choix  du  profit  de  quint , 
qu'il  efl  cenfé  avoir  fait  lorfqa'L  Ca  ricii  méint;  _. 
partie,ouenacAiv;,  (c'cJî  a-dire  compofé  du  profit) 
(tu  bailté  fùufranct,  (c'eft-à-  dire  terme  pour  ie  payer' 
J'arU  ai. 

S'il  a  donné  à  l'acheteur  de  plufieurs  fieS 
une  quittance  à  compte,  fans  exprimer  pour  quellt 
vente  il  recevoit  ;  ii  eft  cenle  avoir  reçu  la  foin» 
Bie  à  compte  de  tous  les  profits  qui  lui  eioient  dûs,' 
&  en  confcquence  avoir  agréé  toutes  les  ventes. 

Il  faut  pour  exclure  le  retrait ,  que  ce  foit  le  Sei- 
gneur lui-même ,  ou  s'il  eft  mineur ,  fon  tuteur  ; 

5  c'eft  une  femme ,  fon  mari  ou  un  procureur  fpé-> 
cia]  de  ces  perfonnes,  qui  ait  reçu  le  profit,  chevi 
ou  baillé  foniFrance,  Afo/.  %.  11. 

Le  payement  du  profit,  fait  à  l'ufufruitier  ou  au 
fermier ,  n'exclut  pas  du  reirait  le  Seigneur  qui  eft' 
feulement  tenu  de  le  rembourfer  à  Tacquéreur,  J.  ^/. 

Obfer\'ezque  le  Seigneur  en  compolantdu  profit, 
peut  appofer  cette  condition ,  que  iauie  par  l'ache- 
teur de  payer  le  profit  dan;  certain  temps ,  il  pourra 
exercer  le  retrait.  Mol.  $.  n.  A',  i. 

La  demande  que  le  Seigneur  fait  du  profit . 
tient  un  choix  qui  l'exclut  du  reirait;  pourvu  tm'il 
eût  déjà  connoiflance  du  contrat.  Mol.  §.  ai  N.  4. 

6  pourvu  que  l'acquéreur  n'ait  pas  conteflé  fur 
cette  demande  &  refufé  de  payer-  iW.  N-  5- 

La  découverte  de  la  fraijde  ,  puià ,  d'une  conr 
trelettre  qui  modereroir  le  prix  porté  au  contrat 
rend  le  Seigneur  reftituable  contre  tous  les  afles 
eppc  obatifs  qu'il  y  a  donné ,  &  en  conféquence  re- 
cevable  au  retrait  nonobftant  lefdits  afles- 

_,r.  Il  eft  évident,  que  Torique  le  Seigneur  eft 

Juimème  vendettr  en  fon  nom ,  il  ne  peut  exercer 

l6 


Des      F  1  e  ?  s;  J4Ç 

le  retra'ii ,  car  on  ne  peut  ctre  vendeur ,  &  ache- 
teur tout  à  la  fois,   . 

Il  en  eft  autrement  l'orfqu'il  n'a  vendu  qu'en  qua- 
lité de  tuteur ,  ou  de  fondé  de  pouvoir  ;  par  la  mê- 
me raifofi,  fa  préfence  au  contrat  comme  notai- 
re ,  ou  comme  témoin  ,  ne  doit  pas  l'exclure  du  re- 
trait,  Mal.  §.  ao.  gl.  1.  A',  lo.  13.  §.    n.  JV.  3. 

Dumoulin  i/.  A'.  10.  penfe  aullï  nue  le  juge  ne 
doit  pas  être  exclus  du  retrait  de  l'héritage  qu'il 
a  adjugé;  quelques  auteurs  néanmoins  ont  penfé 
qu'il  dèvoit  l'être ,  de  peur  qu'il  n'écartât  les  en- 
cherilTeurs  &  ne  fit  une  adjudication  à  vil  prix  pour 
en  profiter  ;  mais  c'eft  trop  mal  préJijmer  des  Juges. 

Le  Seigneur  qui  s'eft  rendu  caution  pour  Je  ven- 
deur ,  ou  qui  eit  devenu  fbn  héritier ,  ne  doit  pas 
erre  exclus  du  retrait  ;  car  l'obligation  de  garantie 
que  contrafle  le  vendeur  ne  s'étend  pas  au  reirait. 
Mviif!.  ibid. 

Lorfque  le  Seigneur  propriétaire  en  partie  du  fief 

r'  relevé  de  lui,  l'a  avec  fes  copropriétaires  ven- 
;  s'il  a  vendu  fa  part  diviCe  ou  indivife  pour  un 
prw  féparé  quoique  par  même  charte  ,  rien  n'em- 
pécbe  qu'il  puiJTe  exercer  le  retrait  des  portions  de 
l'es  copropriétaires  ;  fcchs  s'il  l'a  vendu  conjointe- 
ment avec  fes  copropriétaires  pour  un  même  prix 
quoique  fans  folidité.  Car  en  ce  cas  la  cholê  avant 
été  vendue  fub  fptcit  unitaiis,  il  n'y  2  qu'une  chofe 
vendue,  il  n'y  a  qu'un  contrat  dans  lequel  il  ne  peut 
être  vendeur  &  acheteur.  Mol^'m  ibid,  N.  13.  S.  %\. 
iV.J. 


Ttmt  /< 


Des      F  I  ï  r  s. 


CHAPITRE    VIII. 

Du  Dimtinknincnt ,  du  Jeu,  &  delà,  réuniaa 
des  FUfs. 

Article      Primieh. 

Du   Démembrement. 

17a.  "pv  Umoulin  %.  %\.  g!,  i.  N.  1.  diftln£;ue  troS 

X-^  lifpetes  de  démembremetit ,  â  'cxpiie 
capilc  d-corpore^mul ,  à  corport  taniiim  i  ïl  ent_.. 
par  cupui  ]e  fiet  dominant  ;  par  corpus  le  fief  fervani 
compofé  de  toutes  fes  parties  intégrâmes  qui  nefonl 
toutes  enfenible  qu'un  même  fief ,  qui  a  pour  chel 
le  fief  dominant  dont  il  relevé. 

173.  LeJémembretnent  J  cj^j«  fe  fait  lorfqu'u 
Scisneur  voifm  en  fe  faifant  reconoître  pendai 
quarante  ans  &  plus  ,  par  les  propriétaires  d'i 
nef  relevant  du  mign  ,  en  acquien  par  prefcriptic 
U  6ircfte;  car  par  cette  prefcription  ce  fief» 
idémerabré  de  fon  chef  qui  étoit  mon  fief  duqu 
il  relevoit ,  pour  s'unir  à  un  autre  chef  qui  eft 
fief  du  Seii;neur  qui  a  prefcrlt  contre  moi. 
'  Si  le  Seigneur  voifin  n'apreCcriiia  direûc  quefi 
une  des  parties  intégrantes  dont  le  fief  lervant  e 
compofé  ;  le  démerabremenr  qu'opère  cette  pr< 
crip^on  efi  i  tapiU  6-  curpcrtfmid;  car  cette  par| 
fur  laquelle  il  a  acquis  par  prefcription  la  difeâ 
eft  démembrée  &  détachée  non-ieuleoienc  défi 
cAe/qui  eft  mon  fief  d'oii  elle  relevoit;  mais  m 
àc  fon  corpi  qui  eft  Ic'refte  du  fi^f  fervant  qui  r 
levé  de  moi,  dont  ellç  eft  détachée  pour  faire  1 
fief  feparé  qui  relevé  du  Seigneur  qui  a  prefci 
Ces  démerabremens  ne  font  point  contraires- 
ce  principe  des  fie^,  quei£vafialnc  peutdémei 
brer  fon  fief  fiuis  le  corf^ntement  du  Seigneu 


I  Des      F  I  e  r  s. 

''yu'îU  s'opertnt  pIiKÔE  par  le  fait  &  la  négii- 
..ii;.;  du    S-igneiif    qui   foufFi'e  qu'un  autre  Si-i- 

!;iir  fe  faffe  reconnoitre  i  qui  "par  le  fait  du 
^J[U^1. 

La  prefcription  qu'opère  ceS  iKmembreniéns  eft 
ctjblie  par  notre  arc.  86. 

274.  La  troifiéme  efpece  de  démembreinent 
qu'on  appelle  à  corpore  laTiium  ;çon{Ac  à  divifer 
\i  fief  fcrvant  &  à  en  faire  pkifieurs  qui  relèvent 
du  même  dominant  donr-ils  rekvoient  avant  leur 
diviiion. 

C'efl  de  cette  troifieme  efpece  de  démembre- 
ment qu'on  doit  entendre  ce  principe  des  fiefs  qiiî 
fe  trouve  en  l'art,  ^i,  de  la  Coutume  de  Paris  ; 
Lt  vajjal  ne  peut  démtmbnr  fan  fief  au  pujiiJicc  &• 
jtns  le  confenlemeni  de  fort  Seignear. 

Pour  l'entendre  bien  ,  il  feui  diftinguer  le  fuè^ 
jcdum  materiale  du  fief  c'eft-à-dire  le  Corps  d'hé- 
ritage, d'avec  le  titre  du  fief  c'eft-à-dire  la  foi  à 
la  charge  de  laquelle  l'hcriiagel  féodal  eft  tenu. 
Ce  n'eft  que  du  titre  du  lief  dont  le  démembre- 
ment .eft  prohibé,  &  non  du  corps  de  l'héritage 
tenu  en  fief:  Par  exemple,  dans  les  Coutumes  qui 
deÏÏendent  le  démembrement  ;  fi  je  poflede  un  fief 
de  cent  arpens ,  je  peux  bien  aliéner  quarante  ar- 
pens  qui  continueront  de  compofer  un  feui  &  mê- 
me fief  avec  les  foixante  que  je  retiens,  pour  rai- 
fon  duquel  l'acquéreur  des  quarante  arpens  &  moi 
feront  covaflaUK,  chacun  à  proportion  des  parts 
que  nous  y  avons  ;  il  n'y  a  en  cela  aucun  démem- 
brement du  fief  gui  demeure  toujours  un  feul  & 
même  fief;  mais  je  ne  peux  pas  ians  le  confente- 
mejit  du  Seigneur  aliéner  ces  quarante  arpens  , 
poirt-  par  l'acquéreur  les  tenir  du  Seignuur  comme 
Ufi^fiéf  (l^linift  &  feparé  de  celui  des' foixante  ar- 
i^enS  que  îe  retiens;  telle  claufe  ,  fi  le  Seigrieur 
lie. la  ccJTtfâit,eft  de  nul  effet;  parce  t[u'en  ce' cas 
ce  ne  feVbi^bas  fpilcmem  Thè^tage  'Mje3iim  ma'' 
■h-Vffl/r'éo'iîeï  qui  feroitdivifiS;*n(ais'le  tief  même , 


À 


t48  Des      Fief  s? 

le  titre  du  Aef;  ce  que  le  droit  commun  des  fieft. 
ne  permet  pas. 
Cefl  ce  aue  nous  apprenons  de  Dumoulin  d,  $, 

N.  J.  Vajfatlï  invita  patrono  po(funt  dividere  fun^ 
dum  6»  nonfeudunr  &po(funt  fingtdi  pro  ponionihus 
fuis  jujla  offerre  6»  inveftiri  tanquam  de  parte  quota 
&  intégrait  unius  feudi ,  fed  non  tanquam  de  Jcudo 
fiparato, 

.  Ceil^donc  fort  mal  à  propos  que  quelques  au- 
teurs comme  Dupleilis  confondant  la  divifion  du 
fond  avec  le  démembrement  du  fief»  s^efforcent 
de  rechercher  quelle  doit  être  la  peine  du  démembre- 
ment fait  fans  le  gré  du  Seigneur;  U  faut  plutôt  dire 
qu'il  ne  peut  abioïument  Te  faire  ians  fon  gré. 

Il  y  a  quelques  Coutumes  qui  fe  font  écartées 
du  droit  commun  des  fiefs,  en  permettant  le  dé- 
ipembrement  fans  le  gré  du  Seigneur.  Nous  ver<< 
fpn»  fur  Tart.  i.  fi  la  nôtre  eil  de  ce  nombre. 

,      ARTICLE       IL 

Du  Jeu  de  Fief; 

275.  Le  jeu  de  fief,  eft  la  difpofition  que  quel* 
qu'un  feit  pour  le  total  ou  pour  partie  de  l'héri- 
tage qu'il  tient  en  fief,  fans  toucher  au  titre  du  fief« 
Ç^fl  ce  qu'explique  la  Coutume  de  Paris  art.  <x. 
X^  vajfal  ne  peut  démembrer  fon  fief  fans  le  confen» 
tement  de  fon  Seigneur  ^  bien  Je  peut  jouer  ,  6»  difpo^ 
fer  &  faire  fon  profit  def  fieritagçs  ^  cens  çu  rentes 
dudit  fief 


telle  que  l'ayoit  donnée  Dumoulin  :  d,S,gU 
ijiud  verbutnk  jouer,  habet emphafim  metavhùrx^ 
ntlxtam  àfimilitudine  Licentict  qualis  ejfefolet  in  luao 
joco  ,  fignificat  licentiam  6»  facultatem  llief^  dtfpo* 
nendi  ad  libitum  defeuda  citrà  difmembratio/ifm, . 

%f6f  M.  Guyot  a. fort  bien diilingué  4^  ffpit 


^^^^  Dis      Fiefs. 

ces  lîe  j«u    de   fief;  celui  (jui  fe  fait  avec  dêr 
lion  de  foi ,  &  celui  qui  fêtait  fans  démiâïon  de  foi. 

Le  premier  fe  fait  lorfque  dans  les  Coutumes  qiù 
nepermetcent  pas  le  démembrement  du  fief,  j'aliène 
une  partie  de  mon  héritage  tenu  en  fief  en  char- 
geant l'acquéreur  pour  cette  partie  des  devoirs  féo- 
daux qu'il  fera  pour  cette  partie,  laquelle  avec 
celle  que  je  retiens ,  continue  de  ne  compofer  qu'un 
fief;  cette  aliénation  n'eft  point  un  démembrement 
puifque  le  fief  demeura  dans  Ton  intégrité  ,'&  n'eft 
pçnm  divifé  ;  c'eft  «n  j(a  Ji  fiif,  parce  que  ["ufe  par 
cette  aliénation  de  la  liberté  que  j'ai  de  dipofer  i 
non  gré  de  mon  héritage  tenu  en  fief,  en  ne  toH- 
cbant  point  à  l'inrégriie  du  fief. 

277.  Le  jeu  de  fief  fans  démiffionde  foi  que  Guyot 
sppelle  auiri/u-nj;iTO_/7(,  fe  tait,  lorfqu'en  aliénant 
eu  tout  ou  partie  mon  héritage  feocial,  je  retiens 
par  devers  moi  U  foi  c'eiî  a-dire  la  charge  des 
devoirs  féodaux,  même  pour  la  partie  que  j'aliefle 
qui  eft  toujours  cenfée  m'anpartenir  au  moyen  de 
quelque  redevance  ou  cfevoir  récognitif  d'uji 
iommium  civile  que  j'y  retiers  ^  comnie  lorfque 
■  je  donne  mon  héritage ,  en  tovt  ou  en  partie ,  à 
litre  de  foi  &' hommage,  ou  à  titre  de  cens,  rente 

Notre  Couiume  difi'ére  fur  ce  jeu  de  fief  de  la 
Coutume  de  Paris  reformée,  celle-cy  ne  petniet 
de  fe  jouer  ainfi  fans  démiilion-  de  fel  de  l'tié- 
ritagetenii  en  fief  que  jufqu'à  concurrence  des  deux 
ikrs  de  cet  héritage  ,  notre  Coutume  permet  de 
fe  jouer  du  total. 

Cette  matière  du  jeu  de  fief  eft  traitée  par  noire 
Coutume  dans  \as  an.  7.  8.  9.  10.  &  11.  voyti-Us. 

Les  effets  de  ce  jeu  de  fief  peuvent  fe  réduire 
aux  maximes  fuîvantes. 

Première    Maxime. 
37S.  lorfqu'unvafrat  s'eft  jonc  de  fonfief,  en  '« 
;^oniiaj][ ,  par  exemple  à  cens  ou  rente;  c'efl  tou- 
Giij 


^tço  D  -E  s      Fie  fs. 

■jours  le  corps  de  Fhéritage  qui  demeure  le  fief  du 
leîÇneu'r;  quoique  ce  ne  foit  pas  le  poffefftur  de 
rheritagç  j  mais  celui  cjui  a  le  droit  de  cens  ou  rente 

; -qui  foit  ,vaflal  pour  raiibn  dudit  fief.  art.  7.  &  $• 


II.      Maxime. 


.'I79.  Le  vaflal  ne  doit  pas  porter  la  foi  pour  le 

^cens  &  la  rente  qu'il  s'eft  retenu  fur  cet  héritage, 

mais  pour  Théritaçe  même  ^  il  doit  le  comprendre 

.de  cette  manière  dans  Taveu;  un  telhint,age  dont  un 

tel  eft  détenteur, 

J^  C/eft,à  quoi  le  Seigneur  doit  bien  prendre  garde  ; 
"car  s'il  recévoit  en  roi  le  vaflal  pour  lé  cens  ou  1^ 
^rente  qu'il  s'eft  retenu ,  au  lieu  de  l'y  recevoir  pour 
l'héritage  même  ;  ou  s'il  foufiïoit  qu'il  comprît  dans 
fon  dénombrement  le  cens  eu  la  rente ,  au  lieu  de 
l'héritage;  il  n'auroit  plus  pour  fief  relevant  de  lui, 
que  le  cens  ou  la  rente. 

I  I  I.        M  A  X   I  M  E. 

280.  Quoique  l'héritage  dont  le  vaflal  s'eftjoué, 
demeure  toujours  le  fief  vis-à-vis  du  Seigneur  ;  néan- 
moins il  eft  poffedé  comme  J^ien  roturier  par  le 
poflefleur  qui  le  tient  à  cens  oiAente  de  ce  vaflal , 
art,  345.  346.  • 

^IV.      Maxime. 

aSï.  Les  ouvertures  &  leà  mutations  de  fief  ne 
/e  font  que  du  côté  de  celui  à  qui  appartient  le  cens 
ou  là  rente,  &  non  du  côté  des  poflcfleurs  de  l'hé- 
ritage, article  8i  &  9. 

V.      Maxime. 

,  '  182.  Néanmoins  lorfque  ces  ouvertures  &  muta** 
tions  /  arrivent ,  c'eft  l'héritage  m^éme  que  le  Sfi^ 

> 


Des      Fiefs. 

_!r  filifit  féodalemenr ,  &  non  le  cens  oulan 

B;  &  c'eft  fur  le  prîx-de  riiéritaçe  que  fe  règlent 

TS  profils  de  quint  &  de  rachai ,  &  non  l'ur  celui  du 

ude  la  riante.  jf£.  9. 

VI,        Maxime. 

1 183.  Par  la  môme  raifon  ,  la  vente  du  cens  doit 

"rcure  au  retrait  féodal,  non  du  cens 

laîsde  l'héritage;  &  le  rctrayant  fera 
ihuen  ce  cas,  non- feulement  de  remboiirlêr  l'ac- 
Biéreur  du  cens  du  prix  &  loyaui-coûts  de  fon 
pjuifitîon ,  mais  auffi  de  rembourfer  le  prineiir  on 
M  fucceffeurs  ,  des  deniers  d'entrée  payez  par  le 
à  cens,  &  de  tous  les  loyaux- coûts  dudiibail. 

VIL    Maxime. 

184.  En  cas  de  commife  le  Seigneur  ne  confifque 
qutle  cens  01.1  la  rente  qui  appartient  au  vaffal ,  & 
non  l'héritage. 

La  raifon  eil  que  le  Seigneur  ne  confifque  le  fief 
de  fon  vaffal ,  qu'autant  k  jufqu'à  concurrence  du 
droit  qu'y  3  ion  vaff.il  avec  toutes  les  charges  que 
fon  vMTalyaimpofées, /il/ri  jV.  86.  Si  par  confâ- 
ijueni  à  la  charge  du  domaine  Utile  qu'il  a  aliéné. 

ARTICLE     III. 

f  Dt  la  réunion  des  Flefi. 

18^.  La  réunion  de  fief  eft  le  retour  de  la  partie 
au  tout, 

L'héritage  qui  relevé,  foit  en  fief  ,  foii  en  cen- 
five  de  mon  hef  dominant  ,  eil  pvéfunié  en  auoir 
été  autrefois  une  partie  intégrante,  &  en  avoir  été 
détaché  par  l'inféodation  où  le  bail  à  cens;  &par 

Îcquifition  que  j'en  fais ,  ou  par  celle  que  fait  d« 
>nâef,  leproprimiie  del'heritagequien  relevé, 
Giv 


_      _  F  1  ï  F   s. 

il  redevient  le  plein  fief  du  Seigneur  de  qui  mon  fifef 
dominant  relevé  :  c'eft  en  quoi  confifte  la  réunion  At 
ûs£. 

Cette  réunion  ne  fe  fait  point  néceiTairement  &  pa- 
tifîjie  jiiris ,  il  n'jffaut  point  appliquer  les  principes 
du  Droit  Romain  ,  fuivant  lelquels  les  aroîts  de 
fjrvitude  réelle  s'éteignent  confaiidatione ,  îorfque 
l'héritage  dominant  &  le  fervant  viennent  à  appar- 
tenir à  un  même  maître ,  félon  la  règle:  retjkant-' 
mini  fervh.  Dans  notre  droit  la  dominante  du  fief 
dominant ,  &  la  fervitude  féodale ,  ou  cenfuelle  de 
l'héritage  fervant ,  font  des  qualités  réelles  des  héri- 
tages ,  (juenous  eftimons  pouvoir  fubfifter ,  quoique 
ces  héritages  appartiennent  à  un  même  maître  ^ 
l'exercice  de  la  donltnance  eft  feulement  en  ce  cas 
fufpendu  pendant  le  temps  qu'ils  appartiendront  ati 
même  maître. 

28Û.  Les  Coutumes  ont  fuivi  difFerens  principL's 
iiirla  réunion  Aa  fief;  noiis  n'expliquons  ici  que 
ceux  de  la  nôtre;  elle  fait  différence  à  cet  égarclde 
l'héritage  qui  relevé  en  fief,  &  du  cenfuel. 

Celui-ti  (.  &  c'eft  la  pteniiere  différence  )  eft 

f réfumé  réuni  à  la  cenfive ,  dès  llnftant  même  At' 
aCquifitîon  que  le  Seigneur  -de  cenfive  a  feit  de 
l'héritage  mouvant  de  fa  cenfive,  ou  de  celle  que 
le  cenfitaire  a  fait' de  la  cenfive ,  s'il  n'a  fait  incon- 
tinent une  déclaration  expreffe,  qu'il  ne  veut  pas 
réunir.  L'héritage  qui  relevé  en  fief  n'eft  réuni  ait 
dominant  ,  que  par  la  fai  que  le  propriétaire  d*. 
l'un  &  de  l'autre  porte  à  fofi  Seigneur  ,  pour  run| 
fiil'autre ,  comme  pour  unfçul  plein  fief. 

287.  Le  Seigneur  de  cenfive  qui  par  l'acquifi-j 
tion ,  foit  de  rfiériiage  mouvant  de  fa  cenfive ,  loil 
dé  kl  cenfive  dont  Ion  héritage  étoit  mouvant ,  % 
déclaré  qu'il  ne  vou'.oil  pas  réunir  ,  ni  fes  héritiers^ 
ne  peuvent  être  contraints  à  la  réunion  par  le  S<:i- 
gnèur  de  qui  relevé  la  cenfive.  Au  contraire  (Sç 
c'eil  la  deuxième  différence)  celui  qui  eft  proprié^ 
taire  du  fief  dominant  &  du  fsrvant ,  peut  lorfqu'it 


Des      T  1  t  t  s.  t<" 

rfeft  pas  en  foi  pour  le  domin?,nt,  erre  forcé  à  la 
lèunion  ,  par  le  refus  que  Ion  SeÎOTeur  ell  en  droit 
de  Itii  faire  de  le  recevoir  en  foi  pour  l'un  Lns 
l'autre. 

aSS.  Lorltfue  la  cenrive  &  l'héritage  qui  en  re- 
levé ,  ont  étc  l'un  &  l'autre  acquis  durant  la  com- 
munauté de  deux  conjoints  par  mariage;  il  n'eft 
pas  douteni  que  fi  par  le  contrai  de  la  dernière 
acquifition  ,  il  n'y  a  pas  déclaration  contraire,  il  y 
a  réunion;  quand  même  le  partage  de  la  commu- 
nauté donneroii  la  cenfive  au  rnari,&  l'i-.ù'i^age 
à  la  femme  nut  vice  versa  ;  car  la  cenfive  &  l'héri- 
tage étant  l'un  &  l'autre  connuéis  ,  ie  mari  à  fait  ia 
réunion  en  fa  tjualité  de  chef  de  la  communauté  , 
&  la  femme  eft  cenfée  avoir  elle-même  avec  lui 
£iit  cette  réunion  ;  une  femme  cmmune  ét,int 
cenfée  iaire  avec  fon  mari, tout  ce  quil  laii  en  qua- 
Iké  de  chef  de  h  communauté. 

Quefi  le  mari  acquiert  durant  la  coniuïunauté , 
on  héritage  relevant  d'une  cenfive  qui  eft  r>nbien 

ropre,  aui  vice  versa;  il  n'y  aura  pas  de  r.^union, 
par  le  partage  le  conjjuêt  tombe  à  fa  lumme  ; 
car  il  n'a  pu  réunir  en  qualité  de  chef  de  la  coju-  " 
mun^utè,  deux  chofes  dont  l'uQe  n'appartenoit  pas 
  la  communauté  ;  &  il  a  pu  encore  moins  les  réu- 
nir propria  rwmine ,  Tune  des  deux  chofes  fe  trou- 
vant par  l'événement  du  partage  ne  lui  ■pas  appar- 
tenir; mais  11  par  le  partage  le  conquét  tomhe  en 
fon  lot,  ou  en  total ,  ou  pour  partie  ;  il-y  aura  eu 
réunion ,  ou  pour  le  total ,  ou  pour  cette  partie  , 
fi  par  le  contrat  d'acquifition  il  n'y  a  déclaration 
contraire;  le  conquét  en  ce  cas,  étant  cenlé  lui 
zvoir  toujours  appartenu ,  ou  pour  le  total ,  ou  pour 
hpariiepourlaqiiclieilefttombé  en  fon  lot. 

Lorfque  le  mari  acquiert  durant  la  communauté  j 
rhéritage  qui  relevé  de  la  cenfive  propre  de  fa 
îimmç, auivice  versa;  il  n'y  aura  pareillement  de 
réunion  iQue  dansle  cas  auquel  le  conquét  tombera 
au  loi  de  la  femme;  &  elle  peut  lors  du  paitsgs 
G  V 


J.Ï4  P  E  s       F  I  ^  F  ». 

faire  une  déclaration  pour  eihpêcher  la  réumôn-;|' 
ii'ayarit  pas  été'en.  fon  pouvoir  de  la  faire  lors  dïSj 
r^cauifition  ;  en  quoi  elle  diffère  de  Thomme. 
*  '289.  L'héritage  mouvant  de  mj  cenfive ,  auquel 
l'aiCuccédé,  eff  réuni  faute  de  Déclaration  quoi- 
que j'aye  accepté  la  fucceffion  fous  bénéfice  d'in-f 
yentaîre;  ce  n'e>ft  que  vis- à  vis  les .  créanciers  de 
Jâ  fucceffion  ,  que  le  bénéfice  d'inyentaire  empêche 
la  confufion  des  droits  de  rhéritier  &  de  la  fuccef- 
fion ;  néanmoins,  fi  j'abandonne  par  la  fuite  les 
biens  de  la  fncceffion ,  la  réunion  doit  être  cenfée 
h*avoir  jamais  été  faite  ;  mon  acquifîtion  n'ayant 
ipas  été  durable. 

290.  Lorfque  le  propriétaire  du  dominant  qui  a 
acquis  le  fervant^  aut  vice  verfâ  n'a  à  l'égard  de 
l'un  des  deux  qu'un  droit  de  propriété  retoluble  ; 
la  réunion  efi  fujette  à  fe  r éfoudre  par  la  condition 
par  laquelle  doit  fe  réfdudrjÇ  (on  droit  de  pro- 
priété; car  l'effet  né  peut  pas  avoir  plu$  d'étendue 
ique  fa  caufe  ;  c'eft  pourquoi  fi  qiielqu  un  medonne 
un  héritage  mouvant  de  ma  cc'niivc ,  autyice  verfâ  ; 
la  réunion  qui  fe  fait  par  cette  acquifition  faute 

*  de  déclaration,  fe  réfoudra  par  la  révocation  de 
la  donation  pour  caufe  de  furvenance  d'enfants  ;  & 
l'héritage  reprendra  fa  première  qualité  de  mou- 
vant de  ma  cenfive. 

Il  en  feroit  autrement  'fi  le  droit  de  propriété 
du  vaffal  dans  Tun  des  deux  héritages  venoit  à  fe 
téfoudre  par  une  caufe  volontaire  &  par  Je  fait  du 
vaffal;  comme   lorfque  la  donation  de  l'héritage 

3u'il  a  réuni  à  fa  cenfive ,  eft  révoquée  pour  caufe 
'ingratitude  ;  en  ce  cas ,  la  réunion  ne  laiffe  pas 
de  lubfifter;  ne  devant  pas  être  au  pouvoir  du 
vaffal ,  de  priver  par  fon  fait  fon  feigneur  du  droit 
qu^  la  réunion  lui  a  acquis. 

291.  Lorfqu'un  enfant  a  eu  de  la  fucceffion  de  fon- 
père  la  cenfive,  &  de  celle  de  fa  mère,  l'héritage 
qui  en  étoit  mouvant  fans  avoir  par  une  déclara- 
tion empêché  la  réunion,  Livonniere  &  Gûyor  pen- 
sât que  cette   réunion  ccffe  à  la-  mort  de   cet 


Dis      Fiefs.  ^^ 

♦nfànt,  lorfqu'il  laiffe  différents  héritiers  paternels 
ik  materneis,  &  que  rhéritage  paff;  aiix  m.iternels 
comme  mouvant  de  la  cenfive  qui  paJFe  aux  pater- 
nels. Cette  déciTion  me  paraît  n'être  aucunement 
fondée. 


CHAPITRE        IX. 

Z>£    LA    SL-CCESSIO!fOES    F I  E  F  iS 


^9^-   , 

±  des  fiefs.  La  fuccelUon  des  fiefs  dans  la  I 
ene  direfle  ilefcendante  ,  a  cela  de  particulier  que 
Painé  y  a  un  avantage  liir  fes  frères  &  fœurs ,  qu'on 
appelle  droit  d'aîncffe,  dunt  nous  allons  traiter, 

Danslafucceflton  do(  fiefs  en  ligne  collatérale, 
il  n'y  a  pas  de  droit  d'ainefle  ;  mais  cette  fucceffion 
a  cela  de  particulier  que  les  malles,  font  en  pareil 
degré  préférez  aux  filles  pour  fuccéder  ;  voyri  i'-iv 
ce  lesiïK.  98.99.  no.  311,  &i  311. 


ARTICLE       PREMIER. 

-A  qui  e/l  dû  le   d,olt  J^aînij]'!. 


593.  Notre   Coutuflie  j«.  89.  acArde  le 
ffaineffe  au  fils  aine  dans  la  fucceffion  de  fes  .... 
ou  mère;  OU  au  cas  qu'il  toit  prédécédé  à  la  pof- 
lérité  qui  le  repréfente,  ^ai.  305.  voye^~lc. 

Le  hls  aine  efl  celui  qui  lors  de  l'ouverture  de 
la  fuccelHon,  c'eft-à-dire  lors  du  décès  de' celui 
de  eujiis  bonis  agiiur ,  fe  trouve  le  premier  né  de 
tous  les  enfants  malles  :  il  n'importe  qu'ity  en  art 
«u  d'autres  avant  lui ,  s'ils  font  prédécédês  ou  morts 
civilement  fans  aucune  poftéritê  qui  les  reprèfente'^ 

j  il  n" importe. a ufli  que  fes  fœurs  foieiit  plus  âgées 

Lque  lui. 


1 

droit       1 


ifô  Dis     Fiefs; 

11  cft  évident  que  Taîné  pour  jouir  de  ce  droit 
dans  la  fucçeflion  de  fes  père  &  mère  doit  être 
capable  de  leur  fucceder  ;  non  feulement  la  mort 
civile,  mais  une  jufte  exhédération  le  prive  de  ce 
droit.. 

Mais  quoique  Tainé  foit  exhérédé ,  le  fécond  iils 
n'a  pas  pour  cela  en  fa  place  ,  le  droit  d'ainefle  ; 
cette  exhérédation  n'exclut  l'aîné  que  delà  fuccef- 
fion  &  n'empêche  pas  qu'il  ne  tienne  dans  la  fa- 
mille du  demtnt  la  place  d'ainé,  laguelle  étant  oc- 
cupée par  lui,  ne  peut  l'être  par  le  fécond  fils. 

A  plus  forte  raiipn,  quoioue  l'ainé  renonce  mê- 
me gratuitement  à  la  flicceuion,  le  fécond  n'a  pas 
le  droit  d'aînefTe.  v.  art.  '^$9* 

294.  L'enfant  légitimé  par  le  mariage  contraâé 
depuis  fk  naiifance  entre  fes  père  &  mère  ,  a  le 
droit  d'ainefTe  fur  les  enfans  nés  de  ce  mariage  ; 
mais  il  ne  l'a  pas  fur  fes  frères* nés  d'un  premier 
mariage  contraâé  dans  le  temps  interipédiaire  en« 
tre  fa  naiffancé  &  le  mariage  que  fon  père  a  côn« 
traâé  avec  fa  mère,  quoiqu^il  foit  né  avant  eux; 
car  on  ne  doit  pas  compter  le  temps  de  fa  naif- 
fancé du  jour  qu'il  efl  venu  au  monde ,  mais  du 
jour  qu'il  efl  né  à  ]a  Êimille  par  le  mariage  que 
ion  père  a  contraâté  avec  fa  mère  ,  &  il  ferpit 
abfurde  qu'étant  par  la  légitimation  réputé  enfant 
de  ce  fécond  mariage  de  ion  père ,  il  liit  l'ainé  de 
ceux  d'un  premier  mariage;  d'ailleurs  Fenfant  du 
premier  mariage  qui  fe  trouvoit  en  pofTeflion  de 
la  place  d'aine  lors  du  fécond  mariage ,  n'a  pu  en 
être  dépofredé.  Molin.i,  ly  gl.i,  N,  3-4.  6»  3c, 


premier 
chofé  que  fortir  du  fein  de  la  mère. 

Daiis  le  cas  d'une  entière  incertitude,  il  y  en  a 
qui  penfent  que  le  droit  d'aînefTe  doit  fe  partager 
entre  les  deux  jumeaux.  D'autres  çeofent  qu'il  ne 
âoît  pas  y  avoir  lieu  en  ce  cas  au  droit  d'ainefle  ;  pxz 


Des  F  I  e  p  s.  _  ^«T. 
but!  ne  cuvant  juAi^er  qu'il  eft  l'aîné,  ni  par 
Gonfèquent le  prétendre,  Fjcû.  L.  \o.ff.dc  R.  dub. 
Dumoulin  ibid.  4.  £•  Jiqq.  rejette  la  première 
Opinion  ,  qui  en  filant  deux  aînés  donne  deux 
teies  à  un  même  corps.  La  féconde  lui  paroît  plus 
plaufible  ;  néanmoins  comme  il  faut  un  chef  à  une 
famille,  Û  la  rejette  aulli,  &  il  penfe  qu'on  doit 
en  ce  cas  commettre  au  jugement  du  fort  lequel 
des  deux  jumeaux  fera  l'ainé:  ne  feroit-il  pas  plus 
raifonnable  de  commettre  ce  jugement  aux  fuffrages 
de  la  famille  i 

iq6,  La  poflcrité  de  l'aîné ,  lorfqu'il  eft  prédé- 
cédè  le  repréfente  dans  le  droit  d'aîncffe,  Voye^ 
far  ci  l'art.  30;.  6"  les  Noies. 

197.  Sur  la  qusftion  fi  Paîné  de  chaque  branche 
doit  prendre  un  droit  d'aineffe  dans  la  fubdivifion. 
Vaye^  Us  Nous  jur  ledit  art,   305, 


ARTICLE      IL 

Sur  qutls   bitns  s'exerce  le  droit   d'.iînejfe,^ 


fion.         I 

m, 

biens        J 


398.  Le  droit  d'aîneffe  n'a  Heu  que  fur  les  bi 
Bobles ,  c'eli-à-dire ,  fur  les  fiels  an.  89.  &  fur  ks 
franc -Aïeux  nobles  a:i.  15^.  Voyi^-le. 

11  ne  fuffit  pas  qu'un  héritage  de  la  fucceflion 
foit  inirinfequemcni  féodal  pour  être  fujet  au  droit 
d'aineiTe;  il  faut  que  le  dëfmnt  le  tint  lui  même  à 
ritre  de  fief;  c'eft  pouquoi  l'héritage  féodal  qui  a 
été  donné  à  cens  n'ell  pas  fujet  au  droit  d'ainelTe 
«lans  la  (ucceJlîon  du  poffeffeur  qui  le  tient  à  ti- 
tre de  cens.  Vuye^  fur  ce  les  an.  ^4^.  346. 

Le»  rentes  à  prendre  fur  un  fief  ne  font  pas  biens 

nobles  ni  par  conféquent  fujeiS  au  droit  d'aîneffe , 

fi  ce  n'eft  qu'elles  fuffent  inféodées,  ou  que  celui 

à  qui  elles  appartiennent  fut  à  caufe  defditres  ren- 

1       tes  tenu  de  la  foi  pour  les  héritages   fur  lelqueis 

I elles  font  à  prendre,  v.  l'art.  3^-." 
399.  La  ciéance  d'un  fief  qui  fe  trouve  daia  une 


,,_  D  E  s        F   I   E   F   ï. 

fuccefllon,  eft  fujeite  au  droit  d'aineffe,  car  efl« 
eit  rcputée  être  le  fief  tnéme  auquel  elle  doit  (e 
terminer ,  fuivant  la  règle  qui  ailtoncm  habetip/'am 
rem  Hubert  videtur.  Le  Brun  ii,  il.  i.  JV.  57.  &  ^8, 

Cela  n'eft  pas  douteux ,  lorftjue   la  créance  d'un 
fief  qui  s'eiî  trouvée  dans  la  ilicceflion ,  s'eil  ctIjc- 
tivement  depuis  terminée  à  ce  fief  qui  à  été  livré 
aux  héritiers  par  ie  débiteur. 
,  Mais  que  doit-on  décider  ïi  elle  ne  s'eft  terminée 

ÏLi'à  des  dommages  &  uitérétsf  je  penfe  qu'il  faut 
iftinguer  fi  dés  le  temps  de  l'ouverture  de  la  fuc- 
ceflïon ,  la  créance  ne  devoit  fe  terminer  qu'à  dés 
dommages  &.  intérêt!,  le  débiteur  n'ayant  pas  eu 
dès  ce  temps,  le  pouvoir  de  livrer  le  fief  qu'il s'é- 
toii  obligé  de  donner  ;  la  crèancane  pourra  en  ce 
cas  être  conficlérée  comme  fief,  &  ne  fera  pas  fu- 
jette  au  droit  d'aineffe.  Mais  fi  au  temps  de  l'oii- 
verture  de  la  fiicceflîon  ,1a  créance  trouvée  dans  la 
fucceflion  devoit  fe  terminer  au  fief,  &  que  le  dé- 
biteur fut  depuis  devenu  par  fa  faute,  hors  d'état 
de  lelivrer  ;  en  ce  cas ,  la  nature  des  chofes  aux- 

Suelies  on  fiiccede  devant  fe  confidèrer  au"  temps 
2  l'ouverture  de  la  fuccelîïjn ,  l'aîné  a  fuccédè 
à  cette  créance  comme  à  un  fief;  il  a  été  faifidu 
droit  de  demander  pour  fa  ponion  avaniageufe  , 
leiiefqui  en  faifoit  l'objet;  le  débiteur  n'a  pu  par 
fon  fait  diminuer  le  droit  de  laine  ;  le  tort  qu'U  a  tait 
aux  enfants  de  fon  créancier  ,  en  fe  mettant  par  fa 
faute   hors  d'état  de  lent    livrer  le  fief  qu'il  leur 

I devoit ,  eft  proportionné  à  la  part  ()ue  chacun  d'eux 
auroit  eu  dans  le  fief;  par  eonféqiient  l'aîné  doit 
avoir  dans  les  dommages-iniérêrs  réfultanis  de  ce 
tort ,  la  même  portion  iivantagmt'e  qu'il  auroit  eu 
dans  le  fief.  • 

300.  Lorfqu"il  fe  trouve  dans  la  fucceflion  un 
hcriraEe  féodal ,  fujet  à  éVifljon  ,  foit  parce  que 
le  deffunE  n'en  avoit  que  la  poffL.'lTin,i  fins 


I 


propriétaire,  foit  parce  que  (on  droit  de  propriété 
étoit  [é^ulile  j  l'aîné  ne  lailTe  pas  d'y  prendcç  foH 


Des      F  I  ê  F  s.  i^f  ^■ 

droit  d'aînelTe  jufqu'à  l'éviftion  ;  mais  a])rès  l' évic- 
tion, l'aillé  aLira-i-il  fon  droit  d'aîneffe  iiir  les  de- 
niers qu'aura  été  obligé  de  rembourfer  celui  à  qui 
aura  été  fait  le  délais  de  l'héricage  ?  Cela  dépend 
de  la  nature  de  l'adion  iiir  laquelle  l'éviûion  eft 
intervenue  :  fi  t'eft  fur  une  ailion  de  Réméré  exer- 
cée fur  les  enfants ,  par  celui  qui  avoit  vendu  l'hé- 
ritaje  à  cette  condiiiyn  ;  l'aîné  doit  avoir  fon  droit 
d'-jînefle  dans  la  Ibmme  qui  efl  rembourfée  ,  comme 

Ïirix  du  Réméré  ;  car  lei  enfans  recevant  cette 
omme ,  comme  le  prix  de  leur  héritage  qu'ils  font 
oblii;ès  de  rétrocéder  ,  en  exécution  de  la  claufe 
de  ftemeré  ,  chacun  d'eux  doit  avoir  dans  le  prix 
une  portion  proportionnée  à  celle  qu'il, avoit  clans 
rbériiage.  Le  Srim  ii.  ii,  i.  55. 

Il  en  eft  de  même  dans  le  cas  d'un  retrait  ,  foil 
lignager ,  foit  féodal ,  &  dans  le  cas  d'un  droit  de 
rèfiis;  mais  il  Cfi  doit  éire  autrement ,  fi  l'éviâion 
eft  inrCTvenue.lùr  des  lettres  de  rel'cifiun  que  celui 
qui  avoit  vendu  l'héritage  au,  deffunt ,  a  ptis  con- 
tre la  vente ,  ou  fur  une  aSîon  redhibitoire  ;  car  la 
vente  dans  ces  cas  étant  détruite ,  &  l'héritage  étant 
cenfé  n'avoir  jamais  appartenu  au  deffunt  ni  à  fes 
enfants;  la  fomrae  d'argent  que  le  vendeur  avoit 
reciie  du  deffunt  pour  le  prix  de  la  vente  qui  eft 
refcindée  ,  &  qu'il  eft  obligé  de  reflituer  ,  ne  peut 
être  confidérée  comme  le  prix  d'un  héritage  qui 
appartint  aux  enfants  ;  mais  (ioiplement  comme  une 
Comme ,  qui  fe  trouvant  avoir  été  payée  fans  fujet 
par  le  deffunt  ,  au  moyen  Je  la  refciftion  de  la 
vente  ,  doit  être  reftituce  à  fa  fucceffion,  condic- 
tior.i  fine  cauiA  ,  &  dans  laquelle  par  coniéqucnt 
l'ainé  ne  peur  prétendre  de  droit  d'amelTe.  Le  Lrun 
ih:d. 

301 .  Lorfque  le  créancier  de  celui  qui  avoit  vendu 
un  hénta;^^  féodal  au  d^ffimt ,  l'a  évincé  fur  une 
^.Tioirhyptthcvaire  ,  à  la  cliart,e  par  lui  de  rem- 
bouiier  une  certaine  fommo  ,  pour  le  pii\  des  aug- 
mentations fLiki-'S  par  le  deffunt  fur  ctt  hcritLS^e  ; 


kfo  Des      Fiefs. 

l'ainè  doit  avoir  ion  droit  ti'aineffe  dans  cette  fom- 
me  ;  car  les  augmentations  faites  fur  l'héritage  ea 
feifaiit  partie  ,  fuivaui  la  règle  inmd'ificutiim  Jota 
cedit;  Tainé  doit  avoir  ime  part  dans  le  prix  pro- 
portionnée à  celle  qui  lui  appartenoir  dans  l'héri- 
tage. Il  faut  décider  autrement  fi  le  délais  avoir  été 
fait  fur  une  action  de  revendication  ,  ou  fur  une 
aélion  refcifToire;  car  l'héritage  en  ces  cas  n'ayant 
jamais  appartenu  ,  ou  étant  cenfé  n'avoir  jamais 
appartenu  au  deffunt  ,  ni  à  fes  enfants  ;  les  aug- 
mentations qui  ont  été  faites  par  le  defïiint  fur  cet 
héritage  ,  &  qui  font  partie  de  cet  héritage  ,  ne 
font  point  quelque  chofe  qui  ait  appartenu  au  def- 
funt  ,  ni  à  fes  entants  ;  d'où  il  fuit  que  la  fomme 

Î|ui  leur  eft  rembourfée  ,  ne  leur,  eft  pas  rembour- 
ée  comme  le  prix  d'un  héritage  de  la  iiicceffion  j 
mais  comme  une  fotnme  qui  eft  dùi;  à  la  fuccef- 
iion  du  deffunt  ,  pour  impenfes  par  lui  faites  fur  ' 
l'héritage  du  demandeur  ;  l'aîné  n'y  peut  donc  pré- 
tendre de  droit  d'aîneffe, 

301.  11  ne  peut  non  plus  prétendre  aucun  droit 
d'aîneffe  dans  l'aâîon  de  garantie ,  à  laquelle  l'é- 
viâion  donne  ouverture  contre  le  garant;  car  cette 
aflion  devant  fe  terminer  à  des  dommages  &  in- 
térêts ,  elle  ne  peut  être  regardée  comme  queifjue  ■ 
chofe  dâ  féodal  fujet  au  droit  d'aîneffe. 

,  ^.  Si  le  deffiint  étoit  propriétaire  d'un  héri- 
tage féodal  ,  pour  une  portion  indivife  avec  une 
dutrc  perfonne  ,  laquelle  s'eft  rendue  adjudicaraire 
du  total,  fur  la  iicitation  faite  entre  les  enfants  du 
deffunt  &  elle  ;  l'ainé  doit  avoir  fon  droit  d'aî- 
neffe ,  dans  les  deniers  de  la  licitatîon  ,  Lehrun  , 
ihid.  58.  La  raifon  de  douter ,  fe  tire  de  l'efTet  re- 
troafiif  qu'on  donne  aux  partaj^es  &  licitarions, 
fuivant  lequel  le  propriétaire ,  qui  s" eft  rendu  ad- 
judicataire ,  étant  cenl'é  avoir  été  toujours  proprié^ 
taire  de  l'héritage  féodal,  à  la  charge  du  retour; 
il  ae  fe  trouveroit  rien  de  féodal  dans  la  (uccef- 
£011  iu  quoi  l'aîné  eue  pu  avoir  droit  d'ainefîe.  Li 


Des      Fiefs.  i6t 

tcponre  eft ,  que  cet  effet  retroaftif  eft  une  fiÛion 
(j«i  a  lieu  ([uant  à  certains  effets  ;  mais  i]  n'eilpas 
moins  trai  que  le  deffunt  a  laifTè  dans  fa  fucceflion 
une  portion  indivife  de  l'héritaEe  féodal  ;  que  l'aîné 
a  été  faifi  de  ion  droit  d'aineiîe,  &  de  la  portion 
avantageufe  dans  cette  portion  ;  qu'en  conféquenca 
dans  la  licitation  dans  laquelle  il  a  été  partie  avec 
fes  frères  Si  fœurs ,  &  le  copropriétaire  ;  il  a  été 
partie  licitantc  pour  une  plus  grande  part  que  fes 
frères  &  fœurs  ,  &  qu'il  doit  avoir  par  conféqvient 
une  plus  grande  part  dans  le  prix  de  la  licitation.  Le 

Vice\ersà,  firaînc&  fes  freres  &  fœurs  conjoîn - 
lement  s'éioient  rendus  adjudicataires  ;  l'aîné  ne 

Êourfoit  prétendre  qu'une  part  virile  &  é^le  dans 
i  portion  du  copropriétaire  ,  dont  ils  feroier.t  de- 
venus propriétaires  par  la  licitation  ;  car  le  copro- 
priétaire par  indivis  d'une  portion,  quelque  petite 
(ju'elle  (bit,  a  aurant  de  droit  de  fe  rendre  adju- 
okataire  du  total ,  que  celui  qui  a  une  plus  grande 
ponion  ;  les  puînés  ayant  donc  eu  un  droit  égal  à 
celui  de  leur  aine,  pour  acquérir  par  la  licitarion  la 
portion  de  leur  copropriétaire ,  ils  doivent  avoir  clia' 
cun  une  part  égale  da?ïs  cette  portion.  Li  Bnïn  "ihid. 
304.  Lorfque  le  deffunt  a  lailfé  dans  fa  Ricceflicn 
un  héritage  féodal  qui  ne  lui  appanenoit  pas ,  l'ayant 
acquis  de  celui  qui  n'en  étoit  pas  le  vrai  proprié- 
taire ;  &L  que  depuis  fa  mort,  J'ainé  &  fes  frères  & 
ftfiurs  conjointement  l'acquièrent  tx  nova  caitfi  du 
véritable  propriétaire  ^l'ainé  ceffe  d'avoir -Ton  droit 
d'aîneffe  dans  cet  héritage  ;  car  ce  droit  n'a  lieu 
que  dans  les  biens  de  la  fuccellîon  ;  les  enfants  ne 
tenant  plus  cet  héritjge  de  la  (iiccefiion,  mais  de 
la  nouvelle  acqnififion  qu'ils  en  ont  faic,  il  ne  peut 
pius  être  confiJéré  comme  un  bien  de  I:<  ryTccfTion 
dans  lequel  l'ai'ié  piiiffe  avoir  Ion  droit  d'i:i,ii;ffe-  : 

30^.  Oufervîz  que  lorfque  les  enfants  ont  tran- 
fii!;c  pour  une  fonime  d'argent  avec  celui  pui  s'en 
prcicudoit  propriétaire  ;  ils  ne  font  pas  cenfés  avoir 


» 


D  E  s        F   I   E   F   s. 

acqUÎf  l'héritage  par  cette  [rdEifaftion  ,  &  Fainéy 
conlevve  foti  droit  d'aîneffe  ,  à  moins  qu'il  ne  fut 
évident  que  l'héritage  appartenoit  effeftivemenc  à 
celui  avec  qui  ils  ont  tranfigé  ;  au  refte  U  doir  con- 
tribuer au  prix  de  la  traniaâiion ,  à  proportion  de  la 
part  qu'il  a  dans  l'héritage.  ; 

306.  Lorfque  celui  qui  a  vendu  l'hcritage  au  dé 
func  le  lui  a  vendu  comme  fe  feifant  fort  de  celui 
qui  en  étoit  le  propriétaire  ;  quoique  ce  proprié- 
taire n'ait  ratifié  que  depuis  la  mort  de  l'acheteur , 
&  qu'en  conféquence  les  enfans  de  cet  acheteur 
n'en  foient  devenus  propriétaires  que  depuis  ;  néan- 
moins comme  les  ratifications  ont  un  effet  reiroa- 
flif  au  temps  du  contrat ,  &  que  celui  qui  Ratifie 
la  vente  foire  en  fon  nom ,  eft  cenfé  dès  ce  temps 
l'avoir  vendu  lui-même  ;  fuivant  les  règles  rmiha- 
h'uia  mandata  eompiratur  ,  &  celle-ci  qui  mandat 
ipfe  fteiJJ<:  vidfiur;  cet  héritage  en  ce  cas  n'appar- 
tient point  aux  enfens  ex  nova  cauid  ,  mais  en  ver- 
tu de  la  vente  qui  en  a  été  faite  à  leur  père,  Bc 
par  conféquent  ils  le  liennent  de  la  fucceffion  de  leur 
père  qui  leur  a  tranlhiis  finon  l'héritage  même ,  au 
moins  l'aélion  cx  empio  à  laquelle  s'eft  depuis  ter- 
miné l'héritage  ;&  par  eonféquent  i'aîné  y  doitcon- 
ferver  fon  droit  d'ainelTe. 


ARTICLE 


[  I  I. 


En  quoi  eonfifie  U    droit   iTaîneJfe,  &■  à    quel   tîlrt 

307.  Le  droit  d'aîrieffe  confifte  en  phifieurs  avan- 
tages ,  tels  c[ue  celui  de  porter  les  Hrmes  pleines 
de  la  famille  ,  d'avoir  le  dépôt  des  titres    de  fa- 
'  mille,  les  tableaux  de  fomille,  les  chofcs  qui  ont 
été  les  marques  de  la  dignité  du  père  commun  ou 
mAes  ancêtres  ;  comme  font  des  Croix  de  S-  Louis, 
■leurs  ouvrages  manufcriis  qui  font  les  produâions 
'^leur  dpiiE;  Taùié  peut  jouir  de  ces  avantages 


'  D    £  s         F   I    E    F    s.  ,        ,    "^î 

fans  èire  héritier  de  fcs  père  &  mère:  à  l'égard 
du  droit  d'aîncÛe  que  la  Coutume  accordi:  à  l'aine 
dans  kur  fucccfllon ,  il  cû  évident  que  .l'ainé  ne 
pi^ut  en  jouir  fans  être  héritier. 

308.  Ce  droit  confifte  i".  dans  un  manoir,  c'eft- 
à-clire,  une  mailbn  à  demeurer,  dont  la  coiuuine 
accorde  à  l'aîné  le  choix  entre  ceux  tenus  nobje- 
ment ,  oui  fe  rrouveni  dans  la  fuccelîîon ,  avec  un 
arpent  de  terre  contigu  audit  manoir,  qu'on  appeile 
vol  de  chapon ,  auffi  tenu  nohlemenr.  Sur  ce  qiis 
comprend  ledit  manoir,  vûjej  Us  an.  S9.  fr  (ja. 

Si  unereiiieàpi'cndrifiar  un  mano.ir  en  peut  tenir 
îi^U.   P'oyt^  Us  art.  (Ji-  fi-.  94. 

Voyci  un  cas  en  l'art  96.  auquel  l'aîné  n'a  pas 
le  m.mtiir, 

Endn  fur  la  queflion  fi  l'aîné  en  doit  avoir  un 
dails  chacune  des  fuccellions  ds  fes  père  &  niere 
ou  autres  afcendsns.  Vù\<.[U'jit  97. 

Obiervez  que  lorit|u'il  y  a  des  manoirs  fcitués 
différcnies  Courûmes  principales  qui  défèrent  â 

né  un  manoir,  l'aîné  a  droit  d'en  prendre  un 
ilans  chaque  Coutume  ;  petite  que  ch^tque  Couru- 
jne  défère  la  (ucccirion  des  biens  fcitués  en  fon 
territoire  indépendamment  des  autres. 

30e;.  Le  droit  d'aîneffe  confifte  i".  en  ce -que 
notre  Coutume  donne  à  l'aîné  dans  le  iiirpkis  des 
biens  nobles  ,  une  portion  plus  confidérabie  que 
celle  des  autres  enfans;  cette  poriion  eft  les  deux 
tiers  lorfqull  n'y  a  que  deux  eiifans ,  &  la  moitié 

»Iorfqiril  y  en  a  un  plus  grand  nombre.  Vayt^  jiir 
^ft  les  ait.  84.  go.  &•  95. 
,  .  510.  Quoique  l'aîné  n=  puiffe  jouir  de  fon  droit 
ffamclTe  fans  être  héritier;  néanmoins  ce  qu'il  prend 
de  plus  que  fes  t'reres  &  lœurs  en  vertu  de  ce  droit, 
ne  le  rend  pas  hcriiier  pour  une  plus  grande  por- 
tion que  chacun  de  fes  frères  &  fœurs,  !a  Cou- 
tume iui  accordant  ce  qu'il  a  de  plus  qu'eux ,  com-  J 
tjtt&  un    préciput  qu'il   prend  hors  part  &.  av^^rj 


^ 

fto 


I 


B   É   *         F   I   Ë    F    s. 

D'où  il  fliit  1*.  qu'il  n'a  pas  plus  que  chacun  de 
fes  cohéritiers  dans  l'a ccroifle ment  de  ceux  c]UÎ  re- 
noncent, an.  3^9-  a".  Qu'il  n'eft  tenu  des  dettes 
de  la  fucceffîon  que  pour  la  même  part  que  cha- 
cun d'eux. 

ARTICLE    IV. 

Si  Us  pci  £•  mère  peuvent  donner  atteinte  au  droit 

d'diaejfe-j  &>  J!  ce  droit  doit  céder  à.  celui 

de  l.i  légitime. 

3tT.  t-es  père  6f  mère  peuvent  bien  diminuer 
le  droit  d'ainefl'e  de  leu^S  enfans,  en  aliénant  en- 
tre-vifs  leurs  biens  nobles  envers  des  tiers ,  ou  en 
commuant  leurs  fiefs  en  cenfive  parune  convert- 
lion  faite  avec  le  Seigneur  de  qui  Us  relèvent; 
mais  ils  ne  peuvent  y  donner  atteinte  par  des  do- 
nations même  entre-vift  qu'ils  feroient  à  leurs  pliït 
nés.  C'el  pourquoi  quand  même  ces  puKhés  do- 
nataires renonceroient  à  leur  fuccefllon  pour  fe  te- 
nir à  leur  don ,  les  fieft  qui  leur  ont  été  donnés 
devroicnt  (e  compter  par  fiftion  dans  la  maffe  des 
biens  nobles  dans  lefquels  l'amé  doit  avoir  Çk-ti 
droit  d'aineffe;  &  fi  dans  le  furplus  des  biens  reG- 
tés  dans  la  fucceïîion ,  il  ne  Ce  trouve  pas  de  quoi 
le  remplir  en  total  de  fon  droit  d'aîneffe  dans  les 
biens  compris  dans  cette  maffe,  &  de  fa  légitime 
de  droit  dans  les  autres  biens  ;  l'aîné  pourra  c[ue- 
reller  les  autres  donations  faites  à  fes  puifnés ,  Sf 
en  retrancher  ce  qui  lui  manque. 

De  l:i  cette  maxime,  au'encore  bien  que  dans 
les  biens  ordinaires  la  leçîtlme  de  l'aîné  comme 
celle,  des  autres  enfans,  foir  feulement  la  moitié  de 
ce  qu'il  auroit  eu  fi  fon  père  n'eût  pas  diipofé  par 
donation  ;  la  Iéa;itiine  dans  les  bilans  nobles  ,  eft 
vis-à-vis  de  fes  puifiiés,  le  total  de  ce  que  la  loi 
lui  accorde  dans  lefdirs  biens. 

l^  re^le  que  les  père  &  mère  ne  peuvent  don- 
ner acieinçe  au  droit  d'ainelTe  ,  reçoit  àaia  notrq 


^^^  Des      F  1  b  F  s.' 

Couiume  une  exceiïtion  en  l'an,  ^i.voytii^'le. 

31a.  Le  droit  d'ainelTii  <ioit  céder  àîa  iégitime 
des  puinés  dans  le  cas  auquel  il  rabforberoit.  J^,  l'a 
96.  &nnirod,au  T.  i^-cA.   d:  la  iégn: 


C    H    A    PITRE 

De  la  Garde  Noble. 


'"G 


A  R  T>  £  &   Bail  ,  font  des  termes   qu  î 
dans  nos  Coutumes ,  fignifient  gouverne  -, 


mencadmjnijlration   avec  authori 
"    re  Co 


Notre  Coutume  appelle  Garde  tant  entre  no- 
bles qu'entre  non  nobles  la  tutele  d'enfants  mineurs 
qu'elle  défère  de  plein  droit  au  furvivant  de  leurs 
père  &  mère ,  ou  à  fon  défaut  ou  refus  a  leurs 
autres  afcenilants,iir/.  23.  &  elle  donne  à  ces  tuteurs 
It  nom  ds  gardien,  an.  26. 

Entre  no&Ies,  lorfcpje  la  mère  ou  l'ayeuille  gar- 
dienne de  fes  enfants,  fe  remarie,  elle  communi- 
que Si.  iâit  paiTer  à  fon  mari  la  tutelle  tju'elle  a  de 
(es  enfants  ;  cette  tuiele  en  ce  cas  change  de  nom , 
elle  s'apelle  Bail,  an.  iij.  &  cette  mère  ou  ayeule 
retnariee  ,    &    fon  mari    s'apellent    Bailiiftves  ,, 

La  tutele  oue  !a  Coutume  entre  nobles  à  défaut 
d'afcend^S  défère  aux  collatéraux  s'apelle  autlî 
Bail,  &ces  tuteurs  s'appellent  ÇailUJires,  an.  17. 
aS.  29.  &  30. 

314.  Gjrfl'i-JVoi^e  fe  prend ,  ou  pour  la  tutele 
que  laloy  défère  entre  nobles  au  furvivant  de  deux 
conjoints  par  mariage  fur  les  enfants  tnineurs,  & 
à  fon  défaut  aux  autres  afçsnâants  ;  ou  pouri'émo- 
Uiment  qu'elle  y  attache. 

La  garde  noble  prlfe  en  ce  fécond  fcns  peut  être 
l'^étînie,  l'émolument  que  la  Coutume  accorde  fous 
Eêen^ines  charges ,  dans  les  biçns  de  la  fuçceJTion  du 


I 

■  gardïe 

■  rer  er 

1^ 


t>  î  s      T  t  ï  F 

prédécédé  de  deux  conjoints  nobles ,"  ail'  fûrvTvâl 
qui  accepte  la  garde  de  fès  entants  mineurs  héri; 
tiers  dtidit  prédécédé  ;  &  a  fon  défaut  ou  refiis ,  auif 
autres  afcendans'  deidits  minetirs.  ' 

Cet  émolument  eft  dans  notre  Coutume  un  aç; 
ceffoire  de  la  tîitele  qu'elle  accorde  au  Itirvivant 
ou  autres  alcendams  ;  &  comnni  un  aceeffoire  ne 

Ïieut  fubftfter  fans  le  principal ,  mais  peut  en  être 
éparé  ;  le  furvivant  ou  autres  afcendans  ne  peu- 
vent dans  notre  Coutume  avoir  cet  émolument  fans 
la  rutele;  mais  ils  peuvent  renoncer  à  cet  émolu- 
menfÔi  néanmoins  conferver  la  tiitele  légitime  dé! 
leurs  enfans  ;  c'eft  ce  qui  s'appelle  renoncer  à  la 
garde-noble  ,  pour  s'en  tenir  à  la  garde  ordinaire 
&  comptable, 

51^.  Notre  Coutume  a  traité  de  la  garde-noble 
fous  le  titre  des  fiefs,  parcequ'eile  en  tire  fon  ori- 
gine. Comme  les  fiefs  étoient  tenus  autrefois  à  h 
charge  du  fervice  militaire  ;  lorfqu'un  vaflal  laiffoit 
à  fa  mort  des  enfants  mineurs  qiii  n'étoient  pai 
encore  capables  de  ce  fervice  ;  le  Sei^eùr  fç  in«rto,ir 
en  poffeflion  de  leurs  fiefs  &  en  jouiffoît  julqu'î 
ce  qu'ils  euffent  atteint  un  àE;e  fuffiftint ,  en  fe  chai'i''' 
géant  de  pourvoir  enattendant  à  leurs  aliments  S£ 
leur  éducation.  De  là  l'origine  de  la  garde  royaltf 
&  ftfigneuriale  qui  a  lieu  en  Normandie  ;  depuis 
les  Seigneurs  fe  déchargèrent  de  ce  foin  fur  quel-* 
qu'un  [Tes  proches  parents  des  mineurs  qui  jouiffoit 
des  fiefs  des  mineurs,  jufqu'à  ce  qu'ils  fuffent  ert 
âge  fuffifant ,  en  Ce  chargeant ,  tant  de  faire  '  le  fei* 
vice  militaire  à  leur  place,  que  de  pourvoir auï 
aliments  &  à  l'éducation  des  mineurs. 

Ce  droit  des  gardiens  nobles  qui  dans  fon  origine 
n'avoir  lieu  qu'à  l'égard  des  fiafe ,  &  qui  encore  au-i 
jourd'hiiy  dans  quelques  CôUtiimes  eft  reftraint  ^ 
ces  fortes  de  biens  ,  s'étendit  à  b  jouiflànce  de* 
autres  biens  des  mineurs.  Bieiiplus  l'avarice  des 
gardiens' alla  jufqi/à  s'arrogét  le  -droit  de  s'empa* 
rer  en  piopriété-de  tout  lé  mobilier  des'  inineuntt 


^^^^"         Des      Fiefs.  .,^ 

Sr  quoique  ce  droit  ait  été  abrogé  dans  la  plupart 
des    couEiimes  ;   la    nôtre   l'a  coniervé  aux  gar- 

jiô.  Pour  traiter  fommalrement  cettf;  matière  de 
\3  garde  noble  ,  nous  verrons  i^.A  quelles  perlbnn es 
la  Coutume  raccorde  &  fur  quelles  perlbnnes.  i". 
Ce  [jui  y  donne  ouverture  ;  quand  &  comment  elle 
fe  défère,  j".  £n  quoi  confilie  rémolument  de  la 
garde  ;  ([ueiles  font  les  obli^3tioJls  du  gardien  &i 
les  charges  de  la  garde.  4°.  Des  manières  dont  eUç 
Çnit.  ï**.  De  la  qualité  des  difpofiiions  coutumii 
fouchantia  garde. 


1 


SECTION      PREMIERE. 

(  quilles  Perfonnes  noirt  Coutume  éefiri  la  Garde- 
Noblt,  &fur  quelles  per/annes, 

317.  Nôtre  Coutume  défère  la  parde  nob'.e  non 
l^ulement  a/a  furvivanr  des  père  &  mère  des  mi- 
peu  n ,  mais  encore  au  défaut  ou  refus  du  furvivaiit 
aleurayeulouayeub,ûr(,  15.  &  autres afcendants 
Jart.  ïtf.  mais  feulement  à  ceux  du  côté  du  prédé- 
Méàé  art.   aj.  vayt^-le  &  les  notes. 
I  Elle  accorde  ce  droit  à  ceiix  de  cette  ligne  en 
îonfidération  de  ce  qu'ils  font  ae  la  famille  du  pré- 
ïécédé  d'où  viennent  les  biens  du  mineur. 
,,  318.  Lorfqti'à  déèutou  refus  du  furvivant  ,iife 
itouve  un  ayeul  ou  une  ayeule  du  côté  du  prédcr 
ï  cédé  qui  accepte  la  rarde  ;  il  n'eft  pas  douteux  qUe 
les  bilayeuls ,  &  les  Difayeules  comme  étant  en  dé- 
gré  plus  éloigné  font  exclus  ;  mais  lorfqu'îl  ne  fe 
trouve  ny  ayeid  ny  ayeule,  &  qu'il  fe  trouve  plu- 
Ceurs  bifayeuls  ou  bifayeules  dudit  côté  ,  la  queftion 
.  ^'cft  pas  décidée,  fi  on  doit  les  fjîre  tous  concourir, 
-  .On  peut  pour  la  concurrence  lii  er  argument,  de  \». 
Joi   romaine  qui   fait  concourir  pour  la  tutele  16- 
l  i;tiime  tous  les  agnatçs  mâles   qui  fe  trouycpt  an 
rsiéme  degré  le, plus  proclûin;  néanmoins  sette 


t 


► 


Des      F  t  e  F  s. 
concurrence  à  d^s  inconvéniens  &  j'inclineroîs 

préférer  leniileàlaferaeile,c'eft-à-direle  bifsyaul 
a  la  bifayâide,  &  entre  deux  bilàyeuls  celui  de  la  ! 
ligne  paternelle  du  prédécédé  à  celui  de  la  ligne 
inacernelle  ;  on  peut  tirer  argumenï  pour  cette  pré- 
férence de  l'an.  4.  de  Blois,  Coutume  voifine, 

519.  U  faut  être  noble  pour  avoir  la  garde  no- 
ble ;  c'eft  pourquoi  un  ayeul  de  mineurs  nobles  , 
€(ui  n'eft  pas  lui-même  noble ,  ne  peut  avoir  cette 
garde. 

Mais  la  veuve  d'un  noble ,  quoiqu'elle  foit  d*ex- 
traftion  roturière,  étant  devenue  noble  par  fon  ma- 
riage ,  peut  avoir  ia  garde  noble  de  les  enfants. 

310.  11  faut  auilï  être  ufant  de  fes  droits  pour 
être  capable  de  la  garde;  car  celui  qui  n'eft  pas 
capable  de  fe  gouverner  foi  même,  eft  incapable 
d'en  gouverner  d'autres;  c'eft  poiu-quoi  un  interdit 


pour 


caufe  de  démence  ,  ou  même  feulement  de 


prodigalité,  eft  incapable  de  la  garde. 

Mais  celui  à  qui  on  a  donné  ieulcment  un  con- 
feil  pour  l'aliénation  de  fes  biens  peut-  être  gar- 
dien. 

Il  y  a'  plus  de  difficulté  fi  le  confei!  lui  a  été 
donné  même  pour  l'adminiftration  de  fes  biens  ; 
je  penfe  que  ii  c'eft  pour  fes  infirmirez  que  ce 
confeil  lui  a  été  donné ,  il  ne  doit  pas  être  pour  cela 
exclus  de  la  garde,  &  il  fuffira  ne  créer  aux  mi- 
neurs un  tuteur  onéraire ,  qui  aux  frais  ,  aux  rif. 
ques  &  à  la  cKarge  du  gardien,  adminiArera leur^ 
biens  ;  je  penfe  qu'il  faudrait  décider  autrement  , 
fi  la  confeil  ètoit  donné  à  quelqii'un  pour  caufe  de 
mauvaife  conduite  ou  de  foibldle  d'ilprit. 

3 11  Les  mineurs  ne  font  point  exclus  delà  garde 
ide  leurs  enfants  ;  l'ufage  en  eft  confiant  dans  nô- 
tre Coutume  ,  tpioique  la  tutele  foit  îpinte  à  la 
garde;  on  crée  feulement  en  ce  cas  aux  mineurs 
-un  curateur  aux  caufes  pour  les  défendre  en  juf- 
lice,  &  pour  les  afles  où  il  s'agiroît  d'aliéna- 
tion. 


\ 


^^^  D  B  s      F  T  E  p  s.  ^^^ 

^îa.  Je  ne  penfe  pas  que  l'infamie  qui  réfulte  de 
^elque  comoa  m  nation  in&mante,  puifîe  feule  par 
elle-même  exclure  quelqu'un  de  la  sarde  de  les 
cnfanis;  car  l'infamie  n'exclue  que  des  fonction* 
pibllque» ,  &  non  des  droits  de  famille. 

313.  L'infolvabilité  noioire,  n'eft  pas  non  plus 
une  caufe  qui  doive  exclure  de  la  garde  ;  mais  on 
doit  en  ce  cas  créer  aux  mineurs  un  tuteur  oné- 
ratre ,  qui  adminiArera ,  &  donnera  cous  les  ans  au 
gardien  ce  qui  reflera ,  les  dépenles  de  la  garde  dè- 
auites.  Arrêt  dans  Soefve  11.4.  13. 

314.  La  Coutume  donne  le  droit  de  garde  noble 
(ur  les  mineurs  qui  font  au-deflous  de  l'agc  fixe  par 
fart.  14.  vo^tj-^c  &  le  aç. 

^^  3  ^î  •  Il  faut  qu'ils  foient  nobles ,  il  ne  fufiit  pas  1 
^Bf  gardien  le  fc'       - 


SECTION      DEUXIEME.' 

land  Ô-  commini  la  G^rdc  fe  diftrt^  &  de  Jh  RiJ 
pudinlion. 


316  La  garde  noble  ne  fe  diffère  qu'une  feule 
fois,  &  c'eft  lors  de  la  mort  de  celui  des  pet^-  Se 
m'ere  des  mineurs  qui  meurt  le  premier,  qu'elle  i« 
4éfere,  art.  25. 

)i7,  Elle  n'a  pas  befoin  dans  notre  Coututne 
i'étre  acceptée ,  la  Garde- n^keft  acquife  au  ^r~ 
i^ipa  de  plein  droit  art.  23  J|B<ins  qu'il  ne  juge  à 
propos  de  la  râpudier.  /'tivÇiur  [a  manière  &  le 
temps  dans  lequel  fe  doit  'faire  cette  répudiation , 

fart.   13. 

Lorfque  celui  à  qui  la  Garde-noble  a  été  défé- 
rée eft  mort  peu  après  fans  s'être  expliqué;  il  eil 
préfumé  Tavoir  acquife ,  s'il  étoit  ayaniaçeux  de  Tae- 
qucrir;  &  par  conlequent  le  droit  de  Garde-nolle 
efl  confommé,  &  ne  peut  plus  fe  déférer  une  féconde 
fois. 

318.  Lorfque  le  prédécedé  alaiffé  phifieurs  ea- 
lom*  /,  H 


*fo      ^  D  t  s      P  I  f  F  ^• 

&ns  mineurs ,  qudiquM  y  ait  autant  de  droits  té 
Garde-noble  qu'il  y  a  d'enfans  9  néanmoins  on  n'ad- 
met pas  que  le  gardien  puifle  reteiiir  la  Garde-noble 
de  Tun  d'eux,  puta  celle  de  Tainé  comme  plus  avantt- 
Çeui'e&  répudier  celle  des  autres;  car  cette  diftioc- 
tion  qui  a  un  motif  d'avarice  ,  choque  la  bie«s-^ 
jféance. 

SECTION     III. 

in  quoi  confiât  la  GarJe-^nêhle  ? 

329.  Le  droit  de  Garde-noble  a  cela  de  ceÉP 
mun  dans  notre  Coutume  avec  la  Garde-fimple  Se 
comptable ,  qu'elle  confifte  principalement  dans  le 
droit  de  gouverner  les  perfonnes  des  mineure  & 
de  difpofer  de  leur  éducation  ;  &  elle  eft  en  cela 
une  eipece  de  tutelle  légitime.  Sur  ^uoi  v.  riti'* 
trod.  au  lit,  9. 

Ce  qui  la  diftingue  de  la  garde  (Impie ,  eft  le 
'droit  ^e  notre  Coutume  accorde  fous  certaines 
charges  au  gardien  noble  dans  les  biens  des  mi- 
neurs qui  font  fujets  à  la  garde,  lequel  confifte  dans 
la  propriété  du  mobilier»  &  dans  la  jouiiTance  des 
iomieubles  pendant  le  temps  que  durera  la  garde« 

§•     I. 

Quels  hïtn^mt  Juj^ts  à  la  garde? 

^30.  Il  n'y  a  dc^Hp  fujet$  à  la  Garde-noble  j 
ibue  ceux  de  la  fuccemon  du  prédécedé  de  fes  père 
il  mère.  Voye^  l'art,  af.  &  les  Notes,  6»  noF  Ob» 
ferv allons  fur  Lalande^ 

On  doit  regarder  comme  biens  de  cette  fuccef* 
fion ,  &  par  conféquent  fujets  à  la  garde ,  non  feu* 
leinent  les  chofes  qui  s'y  (ont  trouvées  lors  de  (on 
Ouverture  ;  mais  tout  ce  qui  feroit  advenu  depuis 
au  mineur  en  vertu  de  quelque  droit  dépendant  de 
cette  fuccèffion ,  tels  que  feroient  des  héritages 
Qui  feroient  advenus  aux  mineurs  durant  la  jj;a»iQ 


■■ï  Dis      Fiefs.  «PV 

BSr  Vexpîration  d'un  bail  à  temps  ([ai  en  auroît  été 

'  ■  :  par  le  défunt ,  ou  qui  auroieni  été  déguerpis 


pour  u 


:  foncière  de  la  futceffion. 


I 


On  doit  auffi  regarder  comme  biens  de  cette  Çac 
cefiion ,  tout  ce  qui  eft  accru  &  uni  à  quelque  hé- 
ritage de  cette  fucceffion  par  une  union  naturelle;, 
telles  que  font  les  alluvions. 
;  351.  A  l'égard  des  autres  biens  qui  adviennent 
au  mineur  durant  la  garde ,  foit  par  les  dons  ou  legs 
qui  lui  feroient  faits  ,  foit  de  la  rucceJTion  de  les 
ayeuls  ou  ayeules ,  ou  de  fes  collatéraux  ,  même 
de  celle  de  fes  frères  &  fœurs  qui  feroient  tombe» 
comme  euï  en  garde  noble ,  quoique  ces  biens  vien- 
nent originairement  de  la  fucceffion  du  prédécedé  ; 
ils  ne  font  pas  fu)ets  à  la  garde  noble  ;  mais  le  gar^ 
dieti  noble  ,  qui  dans  notre  Coutume  eft  tuteur  des 
mineurs,  doit  les  adminiftrer,  à  la  charge  de  comp- 
ter des  fruits ,  revenus  ,  intérêts ,  &  intérêts  d'in» 
téréts  ,  de  même  qu'un  autre  tuteur. 

s.     II. 

ilrolt  qu'a  le  GdTdhit  Noble  Je  s' approprier. 
I  propriété   h  mokilUr  de  la  fucceffion  du 
pridicèdé  échue  au  Mineur. 

^  ^  .  Ce  droit  comprend  tout  ce  qui  eft  réputé 
meuble  dans  la  fucceifion  du  prédécedé  ;  tant  les 
meubles  corporels,  que  les  incorporels  ,  c'eft-à- 
dire  les  créances  des  tommes  exigibles,  ou  de  quel- 
que chofe  de  mobilier;  tant  celles  que  la  fuccef- 
fion a  contre  des  tiers ,  que  celles  qu'elle  a  contre 
le  furvivant ,  qui  en  ce  cas  comme  gardien  noble  en 
fait  confufion  &l  en  eft  libéré. 

j.  L'ufage  a  néanmoins  ■.  ...^  _  _.   

a  fucceifion  du  prédécedé,  a  pour  la  reprilé  de 


333.  L'ufage  a  néanmoins  excepté  les.  créances 
gue  la  fucceifion  du  prédécedé,  a  pour  la  reprilé  de 
(es  deniers  flipulés  propres ,  ou  pour  le  remploi  de 
fes  propresaliénês;  car  quoique  ces  créances  foient 
dans  la  vérité  mobiliaires,  étant  créances  de  fomm« 
de  deniers  exigibles  j  elles  font  confiderées  comon; 
des  efpeces  de  propres  tiâifs. 

Hij 


Ï5  B  s      F  I  I  y  s.' 

534.  Maïs  je  TIC  vDÎs  aucune  raifon  pour  &uW: 
iraire  à  la  iprde  la  reprife  de  l'apport  mobilier  ftj»' 
pillé  en  cas  île  renoncuirion  au  profit  des  enfants  , 
héritiers  de  leur  mère  prédéiedee.'Parcillcnicnts'il 
étoit  dit  par  le  contrat  de  mariage ,  que  les  enfanta 
du  prédécedé  auroient  pour  tout  droit  de  comaïu- 
nauté  uriç  certaine  lomme,  la  créance  de  cette  fom- 
me ,  comme  mobiliaire ,  dpit  fe  confondre  dans  lii 

farde-nobl^  ;  Rcn.  f^.  9  e.  il  en  eft  de  même  du  mi- 
enierdûàlarucceflïondu  prédécedé  par  le  furvi- 
vant ,  pour  la  récompenle  oes  femmes  qu'il  a  tirées 
de  Ja  communauté  pour  fon  profit  particulier.  II  faut 
en  excepter  les  récompenfes  dues  pour  les  deniers 
^'il  a  tiré  de  la  communauté  pour  rembourfer  les 
rentes  qu'il  devott  ;  car  cette  récompenfe  confiftant 
dans  la  continuation  de  la  rente  pour  moitié  envers 
la  fucceflîon  du  prédécedé  ,  ne  peut  paiTer  pour  un« 
créance  mobiliaire  de  cettefucceffion,  &ne  doit  pas 
fe  confondre  dans  la  garde  ,  fi  ce  n'eft  pour  les  arré- 
rages qui  en  courront  durant  la  garde. 

33Î.  Il  feroit  fore  à  fouhaiter  qu'on  exceptât  du 
gain  des  meubles  accordé  aux  gardiens  noblçs  , 
les  beftiaux  qui  fe  trouvent  dans  les  biens  de  la 
ïucceffion  du  prédécedé  ,  &  qui  font  abfolumenti 
néceflaires  pour  l'exploitation  des  biens  de  la  Solo- 
gne ;  étant  très-injufte  que  les  mineurs  en  fortant  de 
garde  foient  obligés  d'engae;er  leur  fonds  pour  rache- 
ter de  leurs  gardiens,  les  beftiaux  néceffaires  pour 
embeâialerleursterresjmaison  n'a  pas jufqu'à pré.-. 
leiitfait  cette  exception. 

§.     III. 

'27u  droil  qu'a  le  Gardien  noble  de  jouir  dts  inimttt^ 
ites  fujeti  à  la  garde, 

^36.  Ce  droit  comprend  tous  les  fruits  qui  font 
A  percevoir  fur  les  biens  de  la  fuccelTion  du  prédé^ 
t.iié  pea(knt  tout  le  temps  de  la  garde  aoblej 


Dis  F  I  e  F  sr* 
Béanmoîns  fi lorfque  le  tems  de  la  garile  étoït  pre'fta 
expirer ,  le  gardien  eut  coupé  ries  friiirs  avant  leur 
maturité,  &  qui  n'auroietit  été  bons  à  couper  qu'a- 
près l'expiration  du  temps  de  la  g^de ,  il  feroit  te- 
lu  des  dommages  &  intérêts  diJ||^neur. 
337.  Le  gardien  noble  a  les  fruits  civils  qui  nait 
t  durant  la  garde  comme  les  fruits  naturels.  Les 
nés  des  biens  de  campagne  étant  le  prix  des  ré- 
loltes,  elles  font  cenfées  nces  &  acquifes  au  gardien 
%oble,  lorfque  la  récolte  s'ell  fjite  durant  le  temps 
''6e  la  earde  ,  quoique  les  termes  de  payement  n'é- 
cheunent  qu'après:  à  l'égard  des  arrérages  des  ren- 
res  -  foncières  ou  conlliniécs ,  &  des  loyers  de  mai- 
fons,  rlsfecomptentdeiourà  jour;&ils  font  dûs  au 
gardien  noble ,  pour  tout  ce  qui  en  a  couru  jufqu'au 
temps  qu'a  fini  la  garde- 
Les  profits  de  fiefs  &  de  cenfive  font  aufli  des 
fruits  civils  ,  oui  font  ccnfés  nés  durant  la  garde  & 
acquis  au  gardien ,  lorfque  les  contrats  de  vente  & 
mutations  qui  y  ont  donne  ouverture ,  font  arrivez 
durant  le  temps  de  la  garde.  Les  amendes ,  les  épa- 
ves ,  la  portion  diie  au  Seigneur  jufticier  du  tréfor 
trouvé  dans  le  territoire  de  fa  juftice,  les  confifca- 
-rions  &  droits  de  déshérence  même  d'héritages , 
^  font  fruits  civils  des  droits  de  iuftice  ,  &  par  con- 
féquent appartiennent  au  gardien  ,  lorfau'il  ya  eu 
ouverture  a  ces  droits  durant  le  temps  ne  la  garde. 
_  La  préfentation  des  bénéfices  eft  réputée  un  fruit 
civil  Ju  droit  de  patronage  ,  qui  eft  acquis  au  gar- 
dien-noble ,  lorfque  le  bénéfice  vacque  durant  le 
temps  de  la  garde  ;  il  y  prefente  donc  pioprio  jure, 
&  peut  en  confécjuence  nommer  au  bénéfice  fon 
mineur  ;  en  quoi  il  diiFere  d'un  tuteur  ordinaire  , 
((ui  ne  préfente  qu'au  nom  rfe  fon  mineur ,  &  ne  peut 
par  conféquent  nommer  fon  mineur.  Chopin  ,  //c  Mar. 
And.  Th.  dejur.  déport.  N.  S, 

Le  gardien  nomme  aufli  aux  offices  des  juflices  d« 
fon  mineur ,  mais  il  ne  peut  accorder  des  iiirvivancsa, 
uj  dellituer  tes  OfEcieis. 

Hiij 


«.     IV. 

Dts  charges  dt  la  Garde ,  £■  des  obligailons  da 
A      Gardien. 

538.  la  première  oblit^ation  que  doit  remplir  le 
gardien,  èft  de  faire  auilïtôr  après  iî  mort  du  pré- 
déeedé  un  inventaire  des  titres  de  la  fuccefîlon  du 
prédécedé. 

Quoitfue  h  Coutume  ne  s'en  foit  pas  explicpiée  ; 
il  a  été  jugé  plufieuB  fois  que  les  paren.s  du  mineur 

Eouvoiem  pourfuivre  le  gardien  enjuftiee  pour  l'o-   , 
liger  à  faire  cet  inventaire. 

L'inventaire  des  meubles  peut  même  quelque- 
fois être  nécellâire  ,  comme  dans  le  cas  rapporté 
art,  2^.  /njïn.  voye^-le  &  les  noies  g.  &•  10. 

339.  1°.  Le  gardien  doit  pourvoir  aux  aliments  du 
mineur,  &  à  tout  ce  qui  eft  néceflaire  pour  l'on 
éducation  ;  s'il  y  manquoit  i!  pourroit  être  ,  à  la 
requête  des  proches  parents  ,  contraint  par  le 
Juge ,  &  même  en  cas  de  contumace  privé  de  la 
garde. 

340.  3".  II  doit  entretenir  en  bon  état  les  liérita- 
^es  fujets  à  la  garde;  c'eft  pourquoi  il  n'eft  pas 
dduteux  qu'il  eft  tenu  de  toutes  les  réparations  d'en- 
tretien fiirvenues  durant  la  garde  ;  à  l'égard  de 
celles  qui  étoient  à  faire  lors  de  fon  ouverture;  la 
Coutume  donnant  au  gardien  tout  le  mobilier  fur 
lequel  doit  naturellement  fe  prendre  le  coût  de  ces 
réparations;  il  eft  équitable  que  le  gardien  en  foit 
«emi  au  moins  jufqu'a  concurrence  de  l'émolument 
^'il  a  e-i  ;  il  n'en  pas  tenu  des  grolTes  ,  à  moins 
^' elles  ne  fulfent  furvenues  par  (a  faute  ■  par  défaut 


,4t.  4",  Enfin,  il  eft  tenu  d'acquitter  toutes  les 
dettes  mobiliatres  dont  la  fucceflion  du  prédècedé 
eft  tenue ,  foit  envers  des  tiers ,  foit  envers  lui  ;  par 
■exemple  fi  le  prédécédé  étoit  débiteur  envers  !& 
communauté  >  de  partie  de  fon  apport  mgbilier  qu'i^ 


^^W  D  f  s      Fiefs;  "^f^ 

«'avoit  pas  fourni ,  le  furvjvant  gardien  noble ,  fe- 
roii  tenu  de  tenir  Tes  mineurs  quilles  de  cette  dette. 
On  excepte  de  celte  règle ,  ce  que  la  fuccellion  du 
prédécéoè,  doit  au  furvivant  pour  les  reprifes  & 
remplois  de  propre  du  furvivanr.  Cetie  elpéce  de 
créance  du  furvivant  ne  fe  confond  pas  entièrement 
par  la  garde  noble,  &  voici  ce  qui  le  panique.  . 
Cette  créance  du  Survivant  dédufliton  6;  compen- 
fation  préalablement  faite  tîe  ce  qu'il  peut  devoir  à 
la  communauté,  fe  prélevé  par  proportion  tant  fur 
le  mobilier  ,  gue  fur  les  conquêis  qui  compofeat 
la  communauté ,  &  les  mineurs  nonobiiant  la  gar- 
de-noble ,  demeurent  débiteurs  de  ce  que  leur  part 
defdits  conquéts  en  doit  porter  ;/nge,  ie  furvivant 
pour  fefdites  reprifes  eft  créancier  de  la  commu- 
nauté ,  toutes  déduflions ,  faites  de  i  loo.  livres.  Le 
mobilier  de  la  communauté  vaiic  5000.  livres.  Les 
conquéts   laooo.  livres.  Le  mobilier  doit  en  p©r- 

(ter  le  tiers  montant  à  400.  dont  le  furvivant  qui 
^tout  ce  mobilier  doit  faire  confufton;  &  les  mi- 
neurs qui  en  cas  d'acceptation  de  la  commnnauté 
Recèdent  à  la  moitié  des  conquéts ,  font  débiteurs 
envers  leur  gardien  de  la  moitié  des  800  liv.  reftants. 
Plufieurs  prétendent  aiiffi  que  la  gardienne-no- 
tle ,  à  qui  on  a  promis  par  le  contrat  de  mariage 
une  cenaine  fomnie  en  propriété ,  pour  fon  douaire , 
ne  doit  pas  confondre  cène  créance  dont  la  fucceP- 
fion  de  fon  mari  eft  tenue  envers  elle. 

La  Coutume  fous  le  terme  de  dettes ,  comprend 
les  frais  funéraires  du  prédécedé ,  quoiqu'ils  foienc 
plutôt  charges  de  fa  fucceflion  que  dettes  ;  on  peut 
ibutenir  qu'il  en  doit  être  de  même  des  legs  de  fom- 
■nes  modiques. 

A  l'égard  des  rentes  dont  la  fucceffion  du  pré- 

j_^4^eedé  efl  débitrice  ,  foit  envers  des  tiers  ,  foit 

invers  le  furvivant ,  il  n'eft  tenu  que  des  arréra- 

fK  courus  jufqu'au  temp^   de  I^piration  de  Ix. 

-irde. 

Dc-Jà  ilfiyij  quelorfque  le  prédécedé  a  reœbou(; 

Hiv 


J 


t>  É  s     F  1  z  V  il 

fi  des  deniers  de  ia  communauté  ,  une  rente  qti' 
devoit  de  Ion  propre  ;  la  récompenfe  qiii  efi  due  au 
furvivant ,  conMant  en  ce  cas  en  ce  que  ceiie  rente 
levLt  au  profit  du  lurvivant  pour  la  part  qu'il  a  en  Ja 
communauté  ,  contre  la  fuccellion  du  prédécedé  , 
(  infrj  ;  introd.  au  T.  (o.  ch.  6.)  le  furvivant  gardien- 
■noble  de  les  enlâns  héritiers  du  prédécedé  ,  ne  fait 
'aucune  confuiion  de  ce[te  récompenfe,  fi  ce  n'eft  des 
arrérages  courus  durant  la  e^rde. 

341.  Le  gardien-noble  eft  tenu  de  routes  ces  char- 
ges ,  même  au-delà  de  Témolument  qu'il  'auroit 
"retiré  de  la  garde-noble  ;  car  l'acceptation  qu'il  en 
fait  cft  comme  un  marché  à  forfait ,  par  lequel  il 
s'engage  envers  fes  m'neurs  à  l'acquittement  de  tou- 
tes ces  charEjes,  pour  le  mobilier  &  la  jouiffance 
'des  immeubles  de  la  fucceffion,  qui  eft  comme  le 

Kriï  du  marché  ;  il  y  en  a  même  qui  prétendent  qu* 
:  garjien ,  quoique  mineur  ,  ne  feroit  pas  reftitua- 
bl'.'conrre  legaroiennoble  j  cequi  me  paroit  fouÔiir 
difficulté. 

Au  rcfte ,  comme  ce  n'eft  que  vis-à-vis  du  mineur 
que  le  gardien  a  contrafté  cette  obligation  ;  fî  le 
mineur  en  fe  faifam  reftituer  contre  l'acceptation 
de  la  fuccefîion  du  prédécedé ,  le  irouvoir  déchargé 
des  dettes ,  le  earaien  fe  trouveroit  pareillement 
"indirefteraent  déchargé  ,  en  comptant  aux  créan- 
ciers de  ce  qu'il  adroïc  touché  des  biens  de  la  fuc- 
ceâioiL 

SECTION    IV. 

Quand  finit  la    Garit-nobU, 

Î43.  La  garde-noble  finit  de  plein  droit,  i*.  LorT- 
que  le  mineur  eft  parvenu  à  l'âge  fixé  par  l'art.  24. 
voyeii'arl.i.^.   « 

Obfervez  né«moins  qu'en  ce  cas  ,  c'eft  plutôt 
l'émolument  de  la  garde ,  ou  le  droit  de  percevoir   . 
'  Tes  revenus  du  mineur  qui  ceffe  d'avoir  lieu ,  que  ^ 


;_,  D  E  s     F  r  E  F  s.  177 

g»-di»  même;  car  le  gardien- noble  après  ce  temps 
continue  d^avoir  la  _i;arde  &  tiiielle  legiiirne  de 
tes  mineure,  faut"  qu'il  devient  comptable  de  leucs 
revenus. 

i*.  Lorfque  le  mineur  ,  même  avant  cet  âge , 
eft  émancipé  ,  foit  par  lettres  du  Prince  ,  enté- 
rinées devant  le  Jupje  du  confentement  du  gardien , 
foit  parle  mariage  qu'il  a  contraSé  du  eonléntement 
du  gardien. 

3  °.  Par  !a  mort  naturelle  ou  civile ,  foit  du  gardien , 
ibit  du  mineur. 

344.  Dans  notre  Coutume  !a  garde-noble  ne 
finit  pas  lorfque  le  gardien  ,  ou  même  la  gardienne 
fe  remarie ,  à  moins  qu'elle  n'épousât  un  homme 
qui  ne  fut  pas  noble  ,  &  en  cela  la  gardienne 
noble  diffère  de  la  bourgeoife.  V^.  fur  ce  l' jn.  s^. 

34^.  Lotliïue  le  mari  noble,  à  qui  la  gardienne 

s'eft  remariée ,  ne  veut  pas  le  charger  de  la  garde , 

Nfayeul  peut  la  prendre,  (  d«.  s^.  vgyei^-U,  &•  les 

I  «oies  ;  )  c'eft  la  même  garde  qui  n'étant  pas  finie 

|b  en  la  perfonne  de  la  mère ,  qui  s'eA  remariée  ,  peut 

continuer  en  la  perfonne  de  l'ayeul,  qui  veut  oien 

s'en  charger  en  la  place  ;  mais  lorfque  la  gardienne 

s'eft  remariée  à  un  homme  tpii  n'eft  pas  noble,  la 

garde  étant  finie ,  parce  qu'ayant  perdu  lu.  qualité  de 

noble  elle  en  eft  devenue  incapable ,  l'ayeul  ne  peut 

pas  la  prendre  en  fa  place. 

346.  La  garde-noble  peut  auffi  finir  par  le  minif- 
tere  du  Juge  ,  lorfque  le  gardien  mérue  d'en  être 

Iirivé  pour  de  juftes  caiifo;  comme  s'il  dilapidoit 
es  biens ,  s'il  refulbit  les  cbofes  néceffaircs  au  mi- 
neur ,  ou  pour  caufe  de  débauche  publique  à  l'é- 
gard d'une  gardienne. 

SECTION    DERNIERE. 

la  qualhidt  nos  difnojîiians  Cauiumitres  louchant 
ù  Garie. 


\ 


» 


Dis     F  I  e  F  s; 

«[u'elle  défère  la  gafde  des  mineurs  au  furvivanrj 
^  à  ibii  défaut  ou  refus ,  aux  autres  afcendants , 
eft  un  ftatut  perfonnel  ,  puifque  ce  flacut  a  pour 
objet  priacipal  la  perlbnne  des  mineurs  dont  elle 
règle  l'état  ,  en  le.s  foumetrant  juîiju'à  un  certain 
âge  à  la  puiffance  des  perfonnes  à  qui  elle  défère 
leur  garde  ;  d'où  il  fuît  qu'il  ne  peut  exercer  fou 
empire  que  fur  des  mineurs ,  fournis  par  leur  domi- 
cile à  notre  Coutume.  Au  contraire,  la  difpofuion 
Coutumiere,  en  tant  qu'elle  attribue  au  gardien- 
noble  le  droit  de  jouir  des  héritages  de  la'  fuccef- 
fion  duprédecedé,  dontfes  mineurs  font  héritiers  « 
eil  un  ftatut  réel ,  puifqu'elle  a  pour  objet  les  biens 
de  cette  fucceffion  ;  d'oîi  il  fuit  qu'il  ne  peut  avoir 
lieu  qu'à  l'égard  des  biens  fitués  fous  cette  Coutu- 
me. Molin.  §.  31.  A',  y. 

La  conféquenco  de  la  première  partie  de  notre 
principe  eft  ,  que  l'ayeul  des  mineurs  nobles  domi- 
ciliés fous  une  Coutume  qui  ne  défère  la  garde 
3u'au  furvivant,  &  non  à  l'ayeui ,  ne  peut  preten- 
re  jouir  en  qualité  de  gardien-noble ,  des  biens  des 
mineurs ,  quoique  fcitués  fous  la  Coutume  d'Or- 
léans ;  car  la  Coutume  d'Orléans  qui  n'a  point  d'em- 
pire fur  ces  mineurs ,  n'a  pu  donner  à  leur  ayeul  le 
droit  de  garde-noble. 

Au  refte  ,  je  penlerois  qu'ii  fuffit  que  les  mineurs 
foietit  domicilies  fous  notre  Coutume  ,  quoique 
l'ayeul  à  qui  notre  Coutume  ,  au  refus  du  furvi- 
vant défère  la  garde ,  n'y  ait  pas  pareillement  fon 
domicile  ;  car  en  déférant  la  garde ,  ce  n'eft  que  fur 
les  mineurs ,  qu'elle  affujettit  au  pouvoir  du  gardien  , 
qu'elle  eiterce  fon  empire,  &  non  fur  celui  a  qui  elle 
la  dé  ire. 

La  confétjuence  de  la  féconde  partie  dupr'uicipe  eft, 
que  le  gardien-noble  des  mineurs  Orlcanois  ne  pour- 
ra pas  en  cette  crialité ,  avoir  la  jouifTance  des  hé- 
ritages de  fes  mineurs  fcitués  dans  les  Provin- 
tces  où  ce  droit  eft  abfolument  inconnu;  il  pour- 


^^^*  Ces      Fiefs. 

■es  qui  admettent  aufli  Je  droit  de  garde-noble^ 
nais  comme  ce  ne  fera  pas  en  vertu  de  h  Cou- 
tume d'Orléans  ,  qui  ne  pt:ut  exercer  aucun  empire 
fur  les  héritages  iciiués  Iiors  do  fon  territoire ,  qu'il 
en  jouirai  wais  en  vertu  des  Coutumes  fous  lef- 
quelles  ces  biens  fe  trouvent  fcitués  ;  i!  n'en  povirra 
jouvr  que  f*us  les  modifications  &  limitations  por- 
tées par  lefdites  Coutumes  ;  c'eft  pourquoi  fi  les 
Coutumes  fixent  la  durée  de  la  garde-noble  à  un 
temps  moindre  que  celui  fixé  par  notre  Coutume  ; 
il  n'en  pourra  jouir  après  le  temps  fixé  par  lefdites 
Coutumes  ;  fi  ces  Coutumes  font  ceffer  le  droit 
de  garde-ncble ,  lofque  le  gardien  s'eft  remarié; 
le  gardien  de  mineut s  Orleanois  ,  qui  fe  fera  rema- 
rié n'aura  plus  le  droit  de  jouir  des  biens  fci- 
tués dans  lefdites  Coutumes,  quoique  la  nôtre  con- 
ferve  la  gatd^u  gardien  qui  s'eft  remarié. 

Quoique  le  gardien  noble  ,  ne  jouilTe  des  biens 

l  jAe  les  mineurs  qui  font  fcitu^z  en  des  lieux  reQ;is 

■fiar  des  loix  qui  ne  lui  donnent  pas  cette  joui flan- 

1  ce  ;  l'émolument  de  la  garde  qui!  a  dans  les  biens 

fï^gis  par  notre  coutume  ne  laifli:  pas  de  l'obliger 

■^' —  le  total ,  aux  frais  de  l'entretien  du  mineur  , 

s  charges  de  la  garde  ;  &  non  pas  feu- 

ment  au  prorarâ  des  biens  dont  il  jouit  conyne 

1  mai  décidé  RenulTon  ;  car  ce  n'cû  que  fouîice^ 

charges,  que  la  coutume  lui  défère  l'émoluiMc 

L  île  la  g"-"" 


CHAPITRE     XI. 
Des  droits  de  B an n alit k 

&  de  Corvées. 

ARTICLE     PREMIER. 

iDu  Droit  de   Bannalué  de   Moulin  ,  ou 
de   Four. 


Ce  que  c'cjl  gui  le   Droit  de  Btinnalitè  ,   Sf  en  quoi 

"-#<-'•■"'•' 

$48.  T>  Annalité   efi   un  niot   qui  vieat  de 
D  Baanum  ,  l^uel  félon  Ducange,  fe  preod 
pour  Edïilum  puhllcum  ,  inicrdiflum. 

On  peut  définir  le  droit  de  Bannalité  de  moulin 
où  de  four ,  le  droit  qu'a  un  Seigneur  de  contrain- 
dre les  gens  demeurants  fur  fa  Seigneurie  à  faire 
moudre  leurs  grains  à  Ton  moulin ,  ou  à  faire  cuire 

»  pâtes  à  (on  four,  &  d'empèchcr  qu'ils  ne  les 
t  moudre  ou  cuire  ailleurs. 
C'efl  mie  fuite  de  ce  droit,  que  le  Seigneur  peiit 
taire  faillr  par  un  Huîffier  dans  le  chemin ,  les  targ- 
ues &  les  pains ,  que  les  perfonnes  fujettes  à  fa 
bannalité,  aiiroient  fait  moudre  ou  cuire  ailleurs, 
en  faire  ordonner  la  confifcation  à  fon  prolît ,  ou 
faire  condamner  les  contrevenants  en  des  amendes , 
félon  ce  qui  eft  porté  ^ar  les  titres  de  fon  droit  ; 
mais  il  n'eft  pas  permis  au.  Seigneur  de  taire  dans 
les  maifonsdes  perquifitiohsdefaiinesQU  pains,  pour 
^tablir  lîs  contraviint  ons. 

C'ill  une  fuite  de  ce  droit ,  que  le  Seigneur  peut 
empèclier  tes  perfonnes  fujettes  à  la  biinnalLté  , 
autres  que  les  boulangers  publics ,  d'avoir  chez  eux 


F  I  E  F  s:  ^  ~ 

'des  (ours  ,fi  ce  n'eftMe  petits  fours  pouna  patiiTerie , 
&  les  faire  tondamner  à  les  abbacre  ,  ri  elJes  ea 
avoienr. 

I  Enfin  ,  c'eft  une  fuite  du  droit  da  bannalité  de 
^noulin,  que  le  Seieneut  peut  empêcher  les  meû- 
biers  voilms  de  chall'er  fur  fou  lerritoire,  par  failiQ 
de  lears  mulets  &  desibmmes.  v.  l'art.  loi. 


i.     I  l: 

'.i  peut  appartenir  le  droit  lie  Bannalîti 


failÎQ 


^^o.  Le  droit  de  bannalité ,  fui^ant  ce  qui  vient' 
d'être  dit ,  ne  peur  appartenir  qu'au  Seigneur  du 
territoire  ;  c'efl  pourquoi  fi  un  particulier  qui  n'a 
aucune  Seigneiu-ie  ,  convenoît  avec  fes  voifrns  , 
que  pour  leur  oommodîtii  commune,  il  conftrui* 
roit  a  fes  dépens  un  moulin,  à  la  charge  qu'ils  y 
feroient  moudre  leurs  crains  ,  moyennant  une  cer- 
taine rétribution  fpécifiee  par  ia  convention;  il  ne 
rèfulteroit  de  cette  convention  qu'une  fimple  obli- 
gation perfonnelle  de  ceux  nui  s  y  feroient  obligés 
"envers  lui ,  laquelle  ne  palteroit  qu'à  leurs  hérî- 
—Xîers ,  &  noii  à  ceux  qui  fiiccéderoient  à  titre  fm- 
'Spilier^eurB  héritages  ;  certe  convention  ne  don- 
neroîqjpce  particulier  qu'une  aftîon  perlbnnelle 
'"»ntre  ceux  qui  l'ont  contraftée ,  qui  (e  termine- 
oit  à  des  doipmages  &  inreréts ,  &  à  être  indem- 
fifé  de  la  dépenfe  qu'il  a  faite ,  au  cas  qu'ils  contre- 
•feflem  à  leur  obligation  ;  mïis  elle  ne  pourroit 
oynner  le  droit  de  contrainte  en  quoi  confifte  le 
droit  de  bannalité  :  il  ne  pourroit  en  vertu  de  cette 
convention ,  faifir  les  grains  ou  les  farines  de  ceux 
qui  contrevicndroiem  à  leur  o'ûligation  ,  ni  les 
taire  condamner  en  des  amendes  ;  ce  droit  fup- 
pofanr  un  droii  Je  fiiigneurîe  que  ce  pariiculier  n'a 
pas. 

3(1.  Le  droit  de  bann^I'fè ,  non-feulement  ne 
peut  appartenir  A  un  particidier  qui  n"a  aucune  fei- 
^neiliie ,  il  ne  peut  appartenir  qu'au  feign^ur  du 


I 


*fti  •      D  É  s     F  I  E  P*s. 

territoire;  reft  pourquoi  fi  deg  liabitans  s'étoienf 
fournis  à  une  bannalité  envers  un  Seigneur  étran* 
ger ,  le  Seigneur  du  territoire  poiirroit  empêcher  ce 
Seigneur  étranger  de  l'exercer.  Ceft  ce  qui  a  été  jugé 
pour  le  Chapitre  de  Clery ,  Seigneur  dudit  lieu  , 
contre  l'Evêque  d'Orléans ,  par  Arrêt  du  30.  Mars 
i6og.  rapporté  par  Lalande  fur  l'art.  100. 

5^1.  Il  fuit  de  ce  que  nous  avons  dit ,  que  le  Sei- 
gneur ne  pourroit  pas  céder  à  une  autre  perfonne 
J)urement  &  fimplement  (on  droit  de  bannalité  , 
ans  la  feigneurie  à  laquelle  il  eft  attaché  ;  mais  il 
peut  le  donner  i  ferme  ,  ou  à  rente  ,  ou  à  cens , 
ou  même  à  titre  de  fiefj  &  ceux  qui  le  tiennent 
de  lui  à  quelqu'un  de  ces  titres  peuvent  l'exercer , 

farce  que  c'eU  au  nom  du  Seigneur  qu'ils  font  ceofÉS 
exercer.  , 

$.111. 

Sur  qudlts  pcrfonnes  s'extrce  le  droit  de  B annaVtti  j^ 

&  à  l'égard  de  quelles  chofcs, 

^^3-  La  bannalité  de  four  &  la  bannalité  de  niouf 
Un  ibnt  des  bannalîtés  perfonnelles ,  qui  ne  s'exer- 
cent que  fur  les  petfonnes  qui  demeurent  dans  l'é- 
tendue du  territoire  du  Seigneur.  C'efl  à  M|îfon  du 
domicile  qu'elles  y  ont ,  ou  de  la  réfidence  qoelles  y 
font ,  qu'elles  y  font  fujeites. 

En  cela,  ces  bannalitès  différent  de  la  bannalité 
de  preiïbîr,  laquelle  e(l  une  bannaliré  réelle  à  la- 
quelle ceux  qin  poffedent  des  vignes  dans  le  ter- 
ritoire ,  font  fujets  à  raifon  des  vienes  qu'ils  y  pof- 
iédent ,  quand  même  ils  auioîent  leur  domicile  ail- 
leurs, /e  ne  connois  aucun  exemple  dans  ce  Bail- 
liage de  bannalité  de  preflbir ,  c'eft  pour  cela  que  la 
Coutume  n'en  a  pasparlé. 

^54.  Dans  les  bannalitès  réelles  telle  qu'eft  celle 
Ae  prelToir,  il  s&  évident  qu'on  ne  doit  avoir  au- 
cun égard  aux  qualités  des  petfonnes ,  puifque  ce 
n'-eft  qu'à  taifon  de  leurs  biens  qu'elles  y  font  fu- 


^^^^        D  «  s     F  1  E  ff  s;  ._, 

jettes;  mais  dans  les  bannaliiés  perfonnelles telles 
que  font  celles  de  moulin  &  de  four  ;  il  y  a  plu- 
fieurs  Coutumes  qui  n'y  alTujettilTent  cfue  les  ro- 
turiers ;  hommes  levants  &■  couchants  roiuriere- 
meni.  Dans  celles  qui  comme  la  nôtre  ne  s'en  es- 
pliquenc  pas ,  c'eft  un  fentiment  affez  commun  que 
les  Ecclefiaftiques  &  les  Nobles  doivent  être 
exempts  de  la  bannalité  de  four.pourle  pain  de  leur 
table ,  à  caufe  du  rifque  qu'il  y  a  que  la  pâte  ne 
s'aigrilTe  en  la  portant  au  four  bannal ,  Lalande  en 
rapporte  un  Arrêt.  Au  contraire  pluiieurs  Arrêts 
ont  jugé  qu'ils  n'étoienc  pas  exempts  de  la  banna- 
lité de  moulin  ;  ils  font  rapportés  par  Guyot  ,  qui 
eft  néanmoins  d'avis  contraire. 

555.  Le  droit  de  bannalité  n'a  lieu  que  fur  les 
grains  &  farines  qui  fe  trouvent  dans  le  territoire 
lujet  à  la  bannalité;  mais  quoique  demeurant  dans 
l'étendue  de  la  bannalité ,  û  j'ai  des  grains  hors  de  la 
bannalité  ,  je  peux  les  faire  moudre  hors  la  ban- 
nalité ,  &  en  faire  venir  les  farines  chez  moi  ;  & 
pareillement  je  peux  faire  cuire  hors  la  bannalité 
les  farines  que  j  ai  hors  la  bannalité  &  en  feire  ve- 
nir les  pains  chez  moi. 

Ce  droit  ne  doit  s'exercer  non  plus  que  fur  ce 
qui  doit  être  confommé  dans  le  territoire  ;  c'eft 
pourt[uoi  un  Boulanger  n'eft  tenu  de  faire  cuire  au 
four  bannal  que  les  pains  oui  doivent  fervir  pour 
fa  maifon ,  ou  qui  feront  déWés  aux  perfonnes  de- 
meurants fur  le  territoire  de  la  bannalité  ;  il  peut 
faire  cuire  dans  Ton  four  les  pains  qu'il  débite  aux 
forains ,  à  la  charge  de  les  marquer  d'une  marque 
particulière  pour  éviter  les  fraudes,  v.  les  Anits  eues 
par  Guyot  ,ch.  jx.N.  j. 

%.    IV. 

Comment  s'iiahlil  le   cfrolt  Je  SannaViié  ,   &•  i 
\  tuent  fi  perd- il? 

■  3f6.  le  droit  de  bannalité  ne  peut  s'établir  d 


.  .-,  "15  ES      F  r  E  F  s', 

'iftitre  Coutume  que  par  un  titre ,  arf.  los.  c'e4' 

Une  exception  à  l'art.  i6i.  ce  qui  y  a  donné  lieu, 
eil  l'abus  que  piufieurs  Seigneurs  avaient  fait  de 
leur  puiffance,  pour  s'arroger  liir  leurs  jiillicUbles 
ou  cenfiiaires  des  droits  de  bannaliié  qui  ne  leur 
ap  parte  noient  pas. 

357.  Les  titres  dui  peuvent  établir  ce  droit, 
font  ou  le  titre  couftiiutif  de  ce  droit  pour  quel- 
que caufe  jufte ,  ou  pîufieurs  reconnoiffances  paf- 
fées  par  les  cetvfuaires  dans  lefquelles  ce  droit  eft 
énoncé. 

Un  décret  d'adjudication  de  la  terre  &  feigneurie 
oti  ce  droit  eft  énoncé  comme  dépendant  de  ladite 
Seigneurie ,  n'eft  pas  un  titre  fiiihfant ,  quoique  les 
habitans  ne  fe  foient  pas  oppofés  au  décret;  car  les  dé- 
crets font  établis  pour  purger  les  droits  dont  l'héritage 
feroit  char°;é  ,  &  non  pour  faire  acquérir  à  l'adju- 
dicataire des  droits  qui  n'en  dépendent  pas.  f'oye^ 
lis  Arrêts  cilés par  Guyol.  IV.  18. 

Les  dénombremens  dans  lefquels  le  Seigneur  au- 
toit  énoncé  fes  droits  de  bannalité ,  ne  font  pas 
non  plus  des  titres  lûfïifans  pour  l'établir  :  car  11 
nâ  peut  pas  fe  fdire  des  titres  à  lui-même  ;  il  en 
eft  lie  même  du  préambule  d'un  terrier  qui  eft  l'ou- 
vrage du  Seigneur ,  &  dont  on  ne  donne  pas  or- 
dinairement ledure  aux  cenfitaires  qui  patient  des 
reconnoiffances  au  terrier  ;  c'eft  pourquoi  fi  les  dé- 
clarations des  cenfitaires  n'expriment  pas  le  droit 
de  baiuialité ,  quand  même  le  notaire  y  auroit  gliffé 
la  claufe  6-  autres  droits  ci-deffus  rtfcrvéi,  Guyot 
ibid.  A^.  j  2 .  S/fc/.  penfe  que  le  préambule  du  terrier 
ne  ferait  pas  fuiiifant  pour  établir  le  droit. 

C'eft  une  queftion  fi  la  poffeiTion  centenaire 
équipojle  à  titre  pour  ces  forces  de  droits:  Voyez 
ce  que  nous  difons  fur  cette  pofleffion  fur  le  lure 
des  fervitudes. 

.  3^8,  Quoique  la  bannalité  ne  s'établifle  (]ue  par 
titre,  lalibération  de  ce  droit  peiu  s'acquérir  (ans 
titre  par  la  prefcriptioa  ordinaire  de  treoie  ans ,  & 


^  O  E  s       F  I   E  F  s:  ._, 

le  Seigneur  eft  un  particulier  majeur ,  ou  de  qua- 
rante fi  c'eft  l'Eglile  ou  une  Communauté;  notre 
Coutume  l'ayant  tlécîdé  arr.  ii6.  pour  la  libération 
des  fervitudes  prèdiales,  on  doit  le  décider  à  plus 
forte  raifon  pour  la  libération  de  ces  fervitudes 
perfonnelles  qui  eft  bien  plus  favorable  ;  fi  don* 

Sendant  ce  temps  le  Seigneur  n'a  pas  ufé  de  fou 
roit,  il  ne  fera  plus  par  la  fuite  recevable  à  le  pré- 
tendre. Par  exemple ,  fi  pendant  ce  temps  les  meu- 
niers voifins  ont  chaffé  fur  fon  territoire  à  fon  vu 
&  fçû,  &  fans  qu'il  les  en  ait  empêché. 

3ïg.  {Quoique  la  bannalité  foit  due  par  la  com- 
munauté des  habitans  ,  néanmoins  comme  chaque 
habitant  s'y  trouve  perfonneilemem  fujet ,  Guyoc 
VIT.  2.  penfeque  chaque  habitant  peut  en  particu- 
lier prefcrire  la  libération  de  cette  fervitude  ;  comme 
fi  pendant  !e  temps  de  la  prefcripiion ,  un  paniculier 
avoit  eu  au  vu  &  fçû  de  fon  Seigneur  un  four  Chez 
ui ,  ou  avoit  journellement  porté  fes  grains  à  un 
lUtre  moulin,  vû^eî7«  Jnàs  qu'il  che. 

ARTICLE       II. 

Du  droit  de  Corvies. 

%6o.  Coquille  fur  la  Courume  de  Kevers,  *11!.. 
5.  définit  la  Corvée,  l'ouvrage  d'un  jour  pour  l'a- 
ménagement  du  Seigneur. 

Il  y  a  différentes  efpeces  de  corvées  félon  les 
différens  titres  par  lefquels  elles  font  dûës  ;  il  y  en 
a  qui  ne  confiftent  que  dans  un  ouvrage  de  corps 
feulement  ;  d'autres  doivent  fe  faire  avec  bétes  & 
charrois. 

361.  On  les  divife  principalement  en  perfonnel- 
les &  réelles  ;  celles-ci  font  dues  par  les  poffeffeurs 
des  héritages  fcitués  dans  l'étendue  de  la  feigneu- 
rie  à  raifon  defdits  héritages  ;  la  qualité  du  poffef- 
K  feur  de  ces  héritaË;e«  n'exempte  point  de  ces  cor- 
MFées;  lés  £ccléfiaf^iques  &  les  Nobles  font  tenus; 

L : ^ 


f 


1^ 


yU  Des     FieïS-' 

de  les  acquitter ,  non  par  eux-mêmes,  maïs  fl# 
des  gens  qu'ils  doivent  envoyer  de  leur  part.  Le* 
corvées  perfonnelles  font  dues  par  les  habirans  du 
territoire  fujet  à  ce  droit ,  à  raifon  du  "domicile 
qu'ils  y  ont;  les  Ecdéfiaftiques  &  les  Nobles  en 
font  exempts.  Guyot  ii.n. 

Dans  les  corvées  perfonnelies  dues  avec  char- 
rois &  bétes  ,  ceux  qui  n'ont  pas  de  charroi  & 
n'ont  qu'une  béte  de  Ibmme,  ne  font  tenus  fervir 
le  Seigneur  qu'avec  leur  béte  de  fomme  ,  ceux  qui 
n'ont  ni  charrois  ni  bêtes ,  ne  font  ie:?us  qu'à  fer- 
vir de  leiur  corps  ,  &  ils  en  font  diCpenfés  lorf- 
qu'ils  font  malades  ou  infirmes,  Anèt  de  1671.  ciii 
par  Breranierfur  Hcnris.  Guyot  eh.  7. 

362.  Les  titres  du  droit  de  corvées  limitent  or- 
dinairement le  nombre  qui  eft  tliV  par  chacun  an  ; 
il  y  en  a  qui  ne  le  limitent  point,  &  qui  portent 
qu'elles  feront  dues  à  la  volonté  du  Seigneur ,  tou- 
tes les  fois  qu'il  en  aura  befoin  ;  on  les  appelle 
eorvéei  à  volonté  ;  la  Jurifprudence  les  a  limitées  à 
douze  par  an  ,  fans  que  le  Seigneur  puifle  en  de- 
mander plus  de  trois  en  un  mois;  &  plus  d'une 
chaque  femaine.  Loifel  vi.  vi.  7. 

363.  Le  nombre  des  corvées  réelles  n'eft  pas  fu- 
jet à  variation;  lorfque  l'héritage  qui  étoit  chargé 
d'un  ca:t3:r.  na^-hre  de  corvées  îe  partage ,  le  nom- 
bre des  corvées  fe  divile  &  repartît  à  proportion. 
Par  exemple,  fi  un  héritage  chargé  de  quatre  cor- 
vées par  an  eft  partagé  en  quatre  ponions  ,  cha- 
cune fera  tenue  d'une  corvée  ;  s'il  eft  divifé  en 
trois,  chacune  des  portions  devra  pour  elle  feule 
une  corvée ,  &  la  quatrième  feia  due  foiidairement 
par  les  trois  portions  enfemble. 

A  l'égard  des  perfonnelles,  fi  par  les  titres  cha- 
ijue  feu  ou  ménage  ,  ou  chaque  perfonne  eft  ch:ir-, 
gé  d'un  certain  nombre  de  corvées ,  le  nombre  de 
corvées  dîiés  au  Seigneur  augmentera  ou  diminue- 
ra, fuivant  que  le  nombre  des  ménages  ou  des  per- 
feones  augmentera  ou  diminuera;  u  au  contrair* 


^^■^  t)is     T  1  t  r  s". 

^eft  la  communauté  d'habitans  qui  eft  chargée  d'iin 
"  certain  nombre  de  corvées ,  le  nombre  demeure 
invariable  quoique  le  nombre  des  feux  augmente  ou 
diminue. 

364,  Il  eft  de  la  nature  de  toutes  les  corvées, 
qu  elles  doivent  être  demandées  aux  redevables  par 
le  Seigneur  à  qui  elles  font  dues,  non  ante  cé- 
dant quàm  indidce  ftterint.  L.  24.  ff.  of,  Libcrt. 
d'où  il  fuit  qu'elles  ne  s'arréragent  pas ,  lorfque  le 
Seigneur  ne  les  a  pas  demandées. 

Cela  doit  s'entendre  de  celles  qui  font  dues  en 
nature  ;  mais  torfque  le  Seigneur  les  a  abonnées  à  wwe 
fcmme  d'argent,  il  en  peut  demander  vingt-neuf 
années  d'arrérages. 

Lorfqu'il  n'y  a  pas  d'abonnement,  le  Seigneur 
ne  peut  pas  demander  au  redevable  l'eftimation  en 
argent  de  la  corvée  qu'il  eft  prêt  de  faire  ;  il  ne 
peut  demander  cette  eftimaiion  que  lorfque  le  re- 
devable à  qui  la  corvée  a  été  demandée ,  ne  l'a 
pas  faite  ;  tyocm  ptti  non  poJJ'un.t  nlfionticrinz.  L.  1 5. 

Cette  décifion  a  lieu  quand  même  il  (eroit  dit 
par  le  titre  qu'il  feroit  dû  tant  de  corvées  011  telle 
fomme ,  à  moins  qu'il  ne  fut  dit  expteffément  que 
ce  feroit  au  choix  du  Seigneur. 

36;.  Le  droit  de  cor*-ées  étant  un  «rciï  attaché 
à  la  feigneurîe,  qui  eft  dû  au  Seigneur  à  caiife  i& 
la  feigneurie  ;  les  corvées  tiennent  plus  de  la  na- 
ture de  celles  qu'on  appelloit  en  Dtoit  officiaUs  , 
que  de  celles  appellées  opira  fdhriUs  ;  c'eft  pour- 
quoi elles  ne  font  pas  cefubles  :  elles  peuvent  néan- 
moins entrer  dans  le  bail  que  le  Seigneur  fait  de 
fa  terre,  &  être  exigées  par  fon  fermier;  car  le 
fermier  jouifTant  pour  &  au  nom  du  Seigneur ,  les 
corvées  faîtes  pour  le  fermier  font  cenlees  faites 
pour  leSeigiu^:  ce  qui  doit  s'entendre  de  celles 
qui  concem^H  fervice  de  ia  terre;  celles  qui 
concerneroientTutilité  perfonneJle  du  Seigneur  , 
ee  peurent  entrer  dans  le  bail  de  la  terre ,  fui-. 


Dis     F  I  e  t  sï 
qii'il  a  été  jugé  à  l'égard  d'une  efpece  de  cor^ 
Vées  qui  confiftoii  à  voiturer  le  vtn  que  le  Sei- 
gneur faifoii  venir  pour  la  provifion  de  fa  maifon, 

■^66.  Régulièrement  le  Seigneur  ne  peut  oblige) 
les  redevables  de  corvées  à  les  faire  hors  l'éten- 
due de  la  Seigneurie ,  à  moins  que  le  contraire  ne 
foit  établi  par  les  titres.  Le  temps  d'aller  à  l'endroit 
où  le  fervice  eft  demandé  &  d'en  revenir  ,  eft 
compté  dans  les  journées  qui  Jbnt  dues.  j4rg.  L. 
tO.   ^.   I.  f.  di  opcr.  IH'crt. 

Les  redevables  fe  doivent  fournir  d'outils  &  fe 
nourrir  à  leurs  dépens,  /uo  viSu  vtflUuquc  opcraj 
praprt  dcbct  lihtrtus.  L.  l8.  /.  de  optr.  lU^crl.  -4 
moins  que  le  redevable  n'eût  pas  le  moyen  de  fe 
nourrir  ;  d.  l.  ou  à  moins  que  les  titres  ,  ou  même 
feulement  l'ufuge  n'ctabliflent  que  le  Seîgneui 
doit  nourrir. 

3()7.  Le  droit  de  Corvées  comme  celui  de  ban- 
naliié  ne  peur  s'étLtlir  que  par  titres,  lafeuiepof- 
fellîon  ne  fiiffit  pas;  mais  la  liberté  de  ce  droit  peut 
s'acquérir  par  prefcription ,  lorfque  le  Seigneur  n'a 
pas  ufé  de  fon' droit. 

Obfervez  que  lorfque  les  corvées  font  dues  pat 
une  communauté  d'habitans ,  au  Sindic  de  laquelle 
le  Seigneur  s'adreffe  pour  être  fervi  de  Tes  corvées , 
lî'm  que  îe  Seigneur  efl  fervi  par  la  Communau- 
té, les  particuliers  ne  peuvent  pas  actjuérir  la  li- 
bération des  corvées;  chacuti  eft  cenlë  acquitter 
ce  droit  par  ceux  tjui  rendent  le  fervice.  Ce  droit 
pouvant  fe  prefcrire  pour  le  tout ,  _peut  par  la  mê- 
me  raifon  fa  prefcrire  pour  la  quotué ,  v.  g.  Si  le 
Seigneur  à  qui  il  e&  Au  par  chaque  ménage  quatre 
corvées  par  chacun  an,  n'en  avoit  pendant  le  temps 
I  requis  pour  la  prefcription ,  exigé  que  deux  ;  ij. 

k'       feroic  non  recevanle  à  en  demander  quatre. 


¥ 


COUTUMES 

DES     DUCHÉ, 
AILLIAGE.Sc  PREVOSTÉ 
D' ORLEANS, 

ET   RESSORTS   D'ICEUX. 


i 


ITRE      PREMIER, 
DES     FIEFS. 

Article     Premier. 

Ij  N  vafTnl  peuc  vendre     Ancicm 
j  fou  lîef  ,  oïl  partie  '    '-''' 
':  d'iceluy ,  fans  le  coii- 
(èncenient  de  Ton  fei- 
giieur  de   fief.    Er  eft 


tenu  ledic  feioneur  de 


fief,  de  recevoir  en  foy  &  hommage 

1.  Ces  rermoi  comprenncnl  mime  lei  droîn  incorpofcls  alM- 
cbéiju  fief;  aînû  je  peuï,  fanileconfcnremciit  d«  mon  SEignei-r, 
vendre  &  détiehei  de  ma  lette  un  dtoic  de  juttife ,  on  bien  an 
ou  plulîeuri  dei  Vïflkuï  qui  en  relèvent  :  Mais  ctU  ne  don  pa> 
(hanectUcondirion  deijufîiciibles  ni  dci  Viflaui.  C'ed  po..rqiioi 
Il  )u(tnï  devti  roujouri  «'eimM  lu  même  litii ,  &  les  vsdi.ii 
»e  ieront  pai  Knui  fortcr  U  fey   1  l'acçtereut  leur  aaiiveia 

Tome  II,  A 


L 


dératiobremeri  ds  fief 
l-aoties   défendent:  ■'      ' 
Il  efl  ytù  ^ac  les 


défendent:  M.    Guyot  it\ei 


Des     Fi 

l'acliepteiir  dudir  fief, 
celuy,en|iayaiic  le  quin 
vente  :  *  6"  quant  au  rcquint , 
Jertt  doTtfnavant  deu. 
denier,  la  cinquiefme  patrie  du  prix 
que  le  fief  a  ctc  vendu. 

chef  lieu  de  mon  fief  oîi  ili  cioîent  leniu 

:  cuvoi  r  ' 

mes  de  la 
II  i]Éci(ifa ,  lac  le  icraie  iifrffe  pcenani  fouvent 
orpE  du  domaine  tenu  en  fief,  auni-bien  que  poui  le 
'(  lAi  fiff,  «itenneîBmvenls'entendreauÉn-biendu  limple  jtu 
^-  -EcJémrmondefoidoniihftparli.iWW.  fA.8.*r(.  I. 
u  d^ianebmient  de  Ëef.  l'iteutnenc  qu'en  Toudioit  lirer 
,  E  laCotiium^,'».  izi. déclare  que  lecenieA  divinble 
l'ell  paîplU!Cgiiclu«Di:leleQdil&  le  (enfueléninl  de  naturel diflï. 
reriii,  on  ne  peut  «rpinicniri  de  l'un  à  i'auire  ;  maisecqui  doit 
faire  décider  pour  lefenLimenc  deDelalande,  c'dt  Tufi^i  ipriiiu 
tc^mninleTprei  iiiifi'etadi.Vne^erlonneith-étl!iicéei]Ui  idépouit 
lé  louc  Ui  anhivei  de  cène  Province , m'a  dïin'avDJc  pu  vùd'iven 
pai  lequel  l'acijuetcur  d'une  poiDOO  divifée  d'un  héiitage  fïodal , 
en  eut  porté  la  toy  intrEmcot,  que  comme  d'un  fief  ftpiié. 

I,  Seulcmenii  À  non  Ici  ■ntieni  pcotiti  qui  pourroieni  tut 
Mt ,  fi  ce  n'eft  au  «s  de  l'ardcle  luÏTani,  viji\-it, 

;,  Pat  l'ancienne  Couiumc,  outre  le  ^ubt  qui  était  dû  pir  te 
Vendeui.l'aclieptcut  devoit  le  tequintqui  élaiilicinquiémepattie 
■tu  qtiinl;  cet  article  abroge  te  requint, &  cliiige  du  quint  l'a- 
chepleur 

1(r^(  de  s«ii 
Touttsfoisjt  lefeigneur  dtjltf,  au- 
; 


paravantla  vente  du  fief ,  ou  partit 
(ticeluy ,  avoii  faijî  '  &  appofèfa 

Il  Donc  ban  c«  m  >  le  tien  u^ueteur  n'eA  pas  obligé  pour 
t(tl  lejA  ca.fbi  d'gfitk  lei  Midfiiip(o&U,l«ufaiiSeigneui  afe 


r  I  E  ï  s.       f 

tna'infurle  lOtaldudhfief:  En  ce  cas 
l'a.chcpuuT;qui  aurait  acquis  ledit fitf, 
ou  partie  ,fera  tenu  payer  entièrement 
aufeigneurJefiefJts  profits  qui  itoitnt 
deub^,  auparavant  la  vente ,  pour  lef. 
quels  ledit  feigneur  avait  appofé  fa 
main,  &faitfafaijte,  tnfemble  les 
fraisde  lafaijîe.  Sauf  audit  ackepteur 
fan  recours ,  pour  lequel  ledit  feigneur 
'jdefieffera  tenu  lui  céder fes  aclions, 
£r  le  fubroger  enfon  lieu  &■  droici. 

'jourïoir  pir»aion,  foit  contre  ceun  (]u[  en  font  psrroflntU 
«nui,  foit  contic  cet  Kqucteur  tommt  dctcnieutdu  fief  qu 
.aË'âé  ,  ialnd.  Jppend.  *»x  th.  i.   (7  S.  f,  i. 
III. 

Quand  le  valTal  eft  en  foy ,  ou  a  A,  C.4 
deuemenc  fai£t  fes  devoirs  envers 
ion  feigneur  de  fief,  &  l'hérira^e 
audit valTâl pour  (es  debces,  eft  (aifi 
&  mis  en  criées,  par  telle  fai(ie  & 
criées ,  ne  fera  le  fief  ouvert ,  &  ne 
ioiiyra  ledit  feigneur  de  fief,  dudic 
héritage.  Car  toufiours  dure  la  foy , 
iufqu'àceque  ledit  héritage  foir  ven- 
du &  adjuçépardecreCjOuquelafoi 
fuft  faillie  [autrement  '  que  par  ladite 
fai(ie ,  &  criées  finies  ] ,  du  coftc  dudic 
feigneur  de  fief,  ou  dudit  debteur 

Ce  qui  tft  niMc  deui  [  1  cft  innrporé  *  ^oit  îirc  i  1"  "» 
-  -'---'■-  -"'■' '-  mot -ï-jr-/. Dr  minictt  qu'il  fiim  hie,^u  5« 
...  m  dndi$  Stigneur  de  fief,  »  dniiii  dchlefjt» 

A  z 


:f  Des 

fonvalTal.  AulÏÏ 

tice  ne  dellàilic  perfoi 


F  1 1 T  s: 

que  la  main  de  Juf", 


..  A'IT'  qui  ponr  pirre  jjnf. 

.  La  faille  réelle  &  réubliCemcnC  de  comminàlrc,  mp^cheitt 

icmmt  le  débiteur  de  jouir   par  lui-même  de  fon  héringe  j 


I  V. 

CoiitiTine  de  £j  curateur  '  ou  commljfaire  '^éta- 
bli  à  la  requête  des  créanciers ,  à  un  fief 
faiji par  Ufeigntur féodal, foït  aupa- 
ravant ou  depuis  la  j ai  fie  des  créan- 
ciers ,  peut  demander  fouffrance  art 
Jeigneur  féodal ,  pour  obtenir  main- 
levée de  la  faijîe  féodale.  Et  fera  le 
feigneur  defieftenu  bailler  ladite fouf. 
fiance  audit  curateur,  ou  commiffai- 
re  :  Saufautlitfeigneurfoypourveoir 
pour  fts  profits  1  fur  les  deniers  de  la 
ferme  de  l'héritage ,  ou  deniers  quipro- 
■yiendront  de  la  rente.  Et  à  défaut  de 
le  recevoir  par  ledit  feigneur ,  il.fera 
reçeu  par  Jufiice. 

r«sïruclesfaide  cet  arridc  &  fur  ceuï  luï^uels  i)  peut  itre 
ÉBodu  ,   f  «(7»rf.  ch. ..  5-  4. 

1.  A  U  fucceffion  -vacanie  du  TifTal. 

«.  Etabli  à  la  fiiilie  r£ellf  du  iîcf  d'un  débiteur  qui  n'en  a  pu 
paité  II  foi. 

V. 
A.C.4H.  1.       Un  vallal  peut  vendre  ou  '  coaC- 
ricuer  rente  vat  fon  fief,  fans  le 

Il  ■  Om  cil  prii  ici  pout  id  tfi. 


ns  le  «aaom 

J 


¥ 


Des      F  I  I  F  s:  f 

tèiitement  de  Ton  feigneur  cie  fief: 
Mais  ieclic  feigiienr  de  fief  n'eft  tenu 
de  recevoir  en  foi  &  liommaf^e  l'ac- 
quéreur de  ladite  reiire ,  fi  bon  ne 
lai  fenible.  Et  aufiî  ledit  feigneur  de 
;fief  ne  peur  contraindre  ledit  acque- 
l'reur  de  lui  faire  la  foy  &  hommage 
d'icelie  rente. 

VI. 
Et  quand  te  feimeur  de  fief  ex-    CdePiti 
ploifftera  Ton  fief,  lur  lequel  a  été  ven-  "^  '^' 
due  ou  conftituée  ladite  rente,  par  j.ici.er,.! 
!ôn  vaiïal  :  iceluy  feigneur  de  faef  ex-  ^'';'" 
iloiftera  entièrement  londitfief j  fans  ^^i- 
layer  ladite  rente  '  ainli  conftituée  : 
mon  que  auparavant  elle  euft  ertc 
^nfcodée.  * 

fi«lr,J,  cb  i.trl.i. 

[)  infi;odée,  lorf^uf  le  Sfigneur  i   rc;a  If  c 
i  lui  en  porter  Ii  foi  ;  R  le  Seigneut  svoit  (împltTient 
taiK,  il   En  Icioit  ludi  tenu ,  plr  iigumeni  liiiî  de 
SV'K^'e  Tuivint  in  fim. 

VII.  ^^^^^ 

Un  vaflàlpeut  bailler  '  âcens,ren-  c-'s?'.'"'"*' 

I.  EiIam  mtJidatt  ptctaii  :  AinG  t  été  ju^f ,  felan  mon  opi- 
L.pirSenirnccauBiilIril'Orlunj,  du  j.  Janvier,  l'anij+i. 
e  GuilliiiiM  Durant,  Noiiire  d'Orleam  ,  qui  avnit  baillé  le 
iiine  de  Ton  fief,  i  teni  &  tente ,  moyennant  femme  d'jf^nt 
.Xiedint  Urdi»  ecnt  &  tente ,  d'une  pin  ;  £t  Florent  BourgoiH  , 
fngneur  de  Clevei ,  qui  avoit  Tjifi  p»t  faute  d'homme,  droits 
&  devoiti,  &  rtemandoit  le  quint  &  teqiiint,  dont  il  fit  débouté, 
a  b  Tai Ce  déclarée  tonionniite,  lui  condamo*  èi  dépens  de  ta 
ciufe  ,  dommiçet  &  intéijn  de  U  Tiilie,  ce  cjui  Tut  conlittné  par 
■,    Attét  piononté  le   j,  févtiti  l'an  ii4J.  Raporteur  Bnmonet, 

■■lli  Pi^fideiM  De  Caiif  &SriâiDE.Mt  Ah.  fu 


n 


t,Àati  CtuiiU 


te,  ferme  ou  penfio»,  (on  domaine' 
à  vies ,  à  temps ,  ou  à  toudoiics  ,  en 
retenant  '  à  lui  les  foy  &  iiommage  : 
&  n'y  a  en  ce  faifant  le  (è'igneurde 
fief  aucun  ptofic.  Toutefois,  quand 
ledit  fief  chet  en  profit*  ,  le  (eigneut 
qui  n'acon/ènty,  ne  inféodé  ledit 
bail,  peut  entièrement  exploiderfoo- 
dic  fief.  ' 

Dumoulin,  §.  n.g'.i.N.s,  C/^îj.râppoCWnnaiiIreArréi  J« 
IJjï.  rendu  dans  ramricnnB  Couiumcde  Paris  femblable  t  la  nÔire, 
fit  Unud  U  fut  jugé  qu'un  contrat  de  vtnie  de  i  lo.  atpeni  de 
tccte  fticepour  le  piii  de  looo  1.  &  pour  quïtredcniert  de  cens  pir 
arpent ,  n'avoii  donné  onvennie  ni  à  U  foi  nil"!  ptolîtf  î  on  ivoit 
loujauri  depuii  regardé  comme  un  dtoii  conltint  dant  ente  Pro- 
vince ,  que  ia  rétention  de  foi  pu  tes  baux  éToïl  valable  quoiiiiie 
Ici  denien  égalaflcnt  i  peu  prèi  la  val;ur  de  Vbiisagg.  Depuia 
peu  la  qucfimn  c'en  renouvelIÉe ,  &  on  i  rotttenu  niilic  la  ré- 
tention de  foi  faite  par  cm  roiplrats.  Ponr  moyens,  on  dit  i  ».  oue 
ce!  coairat!  ne  doivent  point  panët  pour  dei  conitati  de  bail  à 
tins ,  tente,  ferme  ou  penlïon  pir  lelqueli  ta  Coutume  a  peimia 
de  retenir  la  foy  ;  puir^ue  c'ell  une  auitc  narure  de  contrat , 
li^ivoir,  celle  du  contrat  devonte  qui  y  prédomïnei  i*  qiiecei 
contrat!  doivent  èite  pté/umei  fiauduleuiï  âiii  uniquement  pont 
fi-audfr  le  Seigneur  du  profit  de  vente.  Enlïn  ili  prétendent  que 
leur  fcuiïmcnta  éti  cnufirmé  par  l'Arrft  du  il.  Aoili  t7{i.  pour 
Il  iftre  de  la  Roncieie.  La  téponfe  au  premier  moyen  eft  que 
cet  article  n'eft  qu'une  fuite  de  ce  principe  ia  iîeft  qui  elt  en 
l'art.  J5-  de  l'ancienne  Coutume  dcParii;  gn  v»S„l  fut  Je  im, 
deftnfiifii^ijH'»  dîmijpmt  de  fà  ftHi  payer  fTffil  ;  c'eft-i-dire, 
*■  "  e  l'eïplique  Dumoulin  qu'il  a  une  liberté  auffi  grande 

■■'  ofer  i  quelque  titre  que  te 

, „  ,  foit  d'échange,  &t.  &at 

-lu  proSi;  pourvfk  qu'il  ne  redfmette  pu  dcb 
.  ,  .  ,  ,_...  .eteSêt  il  tBtienncdansl'héritïgedontil  dirpofe, 
quelque  droit  réel,  qui  puiffe  être  tepréfrntatif  d'un  Jatniniiim 
traite  qu'il  confcrve  de  tel  héritage  auquel  U  fiy,  c'eft-à-dite, 
la  charge  dei  devoirs  fêndaui  Toit  attachée.  Ceci  fupporé,  ileft 
'  -  qu'il  ne  l'aeic  point  en  cet  article  de  décider  par  quelle 
,  ^ce  de  contrat  le  valtâl  peut  fe  Itner  de  Ton  lief ;  mail  pluiét 
quelle  ell  l'erpece  de  droit  ou  de  redevance  qu'il  doit  fe  retenir 
.oani l'Jiciiage  dont  Udiffore,  ^ui  fuiflë£l(eiefiéléatuifdm^ 


ï    s       f    l    t    t    È.  -f 

[u'il  l'y  rEirefii ,  i  auqnrf  1>  foi  qn'il  rcriîrw 
Se  \  NairE  Coutume  décide  ^n'i!  n'ed  pas  abrolu- 
Kni  nicenkire  que  eefoit  on  cent,  *  qu'un  vallil  ptut  retenir 
■  fol  i;n  donnant  fon  héiiiage  ,  fciii  a  ccni,  Toit  a  rtuici  ferme, 
m  peifi"  ^  parce  que  quoiqu'il  fait  propre  au  cens  d'èrrc  eflèn- 
'  '■  c  tepréfentaCif  du  Jsmln'mm  c'rvite  de  l'inîritage  ;  némn- 
.._  __j — 1 ■,-  1..:  ,n  rtonné. 


e  lorf<iue  le  vïûkl  i"ell  retenu  la  fo'i ,  4  cène  foi  y  ji 


■pre- 


-  A  Vépxà  du  Tccand  moyen  [it£  ds  la  fraiidr ,  on  convient  que 
'toiqu'il  y  1  dcj  circonltaoees  qui  donnent  lieu  de  préfunicr  que 
'"  '  '  '.  cens  ou  rente  n'a  pas  iti  ferkux  ,  *  qu'il  y  a  eu  quelque 
Tecreite  de  rétrocéder  le  cent  ou  Li  rente  M\  preneur,  i 
litre  qui  lie  donne  pas  lieu  au  profit  de  quint  tel  qi 


lï  y  e(t  portée.  ! 
bail.cereroit 


Hon  l'êtoit  &ie  dans  lesdiiani 

:e  ruffifinte  pour  ftiic  préfumci 

-[  le  bail  ftaLidulïiix ,  foivant  la  U(cU- 

Miiii  torfqu'jl  n'y  a  aucune  circonlUiice  qui  faift  piffumer  cciie 
paâion  fecteiie,  l'aâe  ne  doit  paini  £[re  préfumé  frauduleux 
ur  ceU  feul  qu'il  y  a  dei  dentcis  d'entiée  A  égale  valeur  au  prix 
Kl'héiitige;  or  la  fraude  ne  fe  piéfume  pointiles  ^articstint 
H  avoir  leuri  taifoni,  pour  conveuir  que  la  foi  Teroii  reieliut 
iir  le  vendeur  i  l'acbeienra  pu  ne  pai  vouloir  pdlTcdcr  noblemenc 
Fhêdiafceour  n'être  pal  fujet  au  frincÂef ,  ou  pour  qiiel'héri- 
pige  ne  le  pirtaçreil  pas  noblement  d>ni  la  Simille  :  On  peur 
Berne  dire  que  qÙand  mime  fieheteur  n'aOràit  eu  d'aune  vue  en 
Icquerani  de  (ctie  manière  que  d'éviter  ie  proSt  de  quinc  ;  &  ie 
[endeut  de  tericefun  prix  plui  cher  de  (bn  liécïia^e  en  fe  char- 
[eant  de  la  ftiii  il  n'y  auroii  point  en  cela  de  fiaude  ;  i-ar  ic 
l'tlt  pa>  une  Aaade  que  d'acquerii  d'une  manière  peimife  pir  la 
lei,mnvideltTd,UÎMeriqKii»TccmmuBi<ititHr.l.ii.S'.diSi.J. 
Ea  fraude  contîltc  feulement  i  faire  paroître  une  mention  de  foi , 
brique  l'inienliandeapaniciii'cft  pat  qu'elle  demeure  loujouri  par 


oppoTe  , 


l'inni  pal  rendu  en  fo 


—  -.--J>nftancesdelraude  furlefquelleila  CoutE'elt  déur- 
^Ipinée  ;  lulini  qu'il  di  certain  que  lei  Arrin  rapportei  pat  DumoU' 
iugé  ta  queClian  in  merTi  termiais  pour  aatre  fentiment. 


Obfervei  qu  il 
~pUToir  itie  lenut'que  nobleiui 
p  de<Mi(iVe;uh  vaSàl  i  qui 

_  en   jouet   par  un  bail  à  ctns 


A4 


J-1 


bn  ddmamc  tenu  en  Gef  qie  lufiiti'a  L 

).  Dans  un  bail  a  ceni,  il  n'cft  pi 

non  de  foi  Iule  «ipriméej  eu  U  ce 

'      itif  du  dtminium  civiU  ceienu  pi 


c  Couiume  &Sm  St  b 
vaCkl  de  fc  jou. 
cnce  dei  deui  i 


ellai 


.  lin 


:1  la  foi 


I 


lidlcment  tcf  réfcntative  du  duniKititH  civiU  At  l'héiicagc  ;  pouc 

3u']l  paioinc  qnc  te  bailleur  i  voulu  letfnir  ce  daninimn  croiU 
oni  il  rtiiif  feroit  repifrcniaiiv*  ,  il  làut  qne  ccli  foii  exprimé; 
c'eU  U  diilinâian  suc  (an  Lalande  aprèg  Dumoulin^  noUE  Cou- 
luDie  laêine  pacoit  l'inSniici  dans  le:  aiiiclei  )4(.  &  %^s.  cai 
^anslew-dle  dit  fimplemcnr  hitingi  Si'd^l  bmilé  A  çcai  i!t 
tefupi  ttuSkeli  àata  le  1^6.  à  l'éiraid  ce  l'héiiiagc  féodal  prîsi 
Mnn^,  eU:  a)o&te  dm  U  bAillcir  •  retint  i/ci  Ufii,  -u.j^ 
U  Tttle  fiw  Ctrt.  I  0. 

4,  Pac  Ici  mumiont  qui  ariiveroat  du  côté  du  bailleur  3c  de 
fo  ayani  caufï ,  «ri.  ».  w/râ. 

j.  C'eft-i  dire,  fhintage  qui  denicart  loujours  le  fief,  v.  l'in- 
uod.ch.  !.  A.  a, 

VIII. 

Et  fi  le  preneur  ou  fis  fiaceffeurs 
vendent  ,  baillent  ,  &  tranfportent 
lefditî  héritages,  &  autres  chofis  alic' 
nées  ainjî,  que  dejjus ,  n'eft  pour  ce 
deu  aucun  profit  an  leigneur  de  fief: 
Mais  lefdits  baulx  &  aliénadons  ne 
peuvent  pré; udiciec  audit  feioiieur  de 
fief,  qu'il  lie  puilTe  exploitée  Ion  fief,'- 
s'il  le  trouve  ouvert'  ,  fans  avoiteC- 
gard  au  bail  fait  pat  ledit  vaffaL 


del'irt- ptétWenti  V.  intri 
'ntage  qui  demeure  loujotirrlc  fitf. 


côcé  du  bailleuE,  Mdt 

IX. 


Maïs  fi  vente  e^oïc  faite  dud'u  cens 
tu  renie,  à  quoy  aurait  ejîî  bailli  ttdit 


D  ï  s     T  T  s  f  s.  9 

urilage  :  en  ce  cas  C acquéreur  fera 
tenu  depayer  qitintdenier  aufeigneur 
te  fief ,  à  caufede  ladite  acqitifînon, 
filon  C eflimation  du  total  duditfief,  ' 
ifal  fera  faicle  par  prtud'kommes  , 
dont  lefeigmur  en  nommera  un  ,  & 
[acquéreur  [autre.  Et  où.  lefdits 
preud' hommes  ne  fe  pourront  accor- 
iier ,  feront  tenus  lefdits  pteud'honi- 
Wtes  convenir  d'un  tiers  :  &  fe  fera 
iiie  ejlimation  aux  frais  de  l'acque- 


I,  Cil  quoique  et  fait  Ij  vente  du  cms  ou  ie  la  rente,  Ar  non 
lie  de  rfiiitiiage  qui  donne  onveituie  n\  ptofii  Je  quini,  par. 
le  dtmwium  ci-uilc  de  l'héritJge  eft  cenfé  £iM  pirfevcrî 


itlect 


lec-eft 


I  l'héiiuge  qui  demeure  le  iief  du  Seigneu   . 

U  rente;  le  pioËt  de  quint  ne  doit  l'oint  fe  rtgler  fut 

!  prix  de  la  vente  ,  mais  fiir  Ti  valeur  de  l'hjtïtige. 

Il  en  en  de  mime  des  piofiiE  de  racljit  qui  rctoicnt  ii.s  par  1h 

ons  q^ui  ariÎTcroleni  du  Eoté  de  ceux  i  qui  le  cens  an  la 

ipputieni,'  itt  doivent' fe  régler  Tut  le  revenu  de  l'héiitage> 

.  fur  celui  du  cent  ou  de  la  lefilCi 


,  Si  aucun  fergneur  '  d'héritage  re- 
i|U  en  fief  baille  îcehii  héritage  à  ren- 
ie ,  foiibz  faculté  ^  de  pouvoit  rachep- 
tr  iccllerenre:  pour  raifon  duJic  bail 
l'eftdeu  aucun  profit  au  (êigneur  de 
ief  )  finon  que  ledit  bailleur  fe  fuft 


:c  dan:  l'an,  7.  St  le  l'ur^J 


«  fiuij  îitaltt ,  n'imporre. 


'"'itaj 


I 


TO         D  E  j     F  r  E  ï  s; 

delTaify  >  de  la  foi  Se  hommage  dudît 
héritage.  ^  Et  toutefois  fi-tôt  que  la- 
dite rente  fera  en  vertu  de  ladite  fa- 
culté ,  ou  autrement  racheptce ,  le 
fief  fera  ouvett ,  &c  deu  profit  de  quint 
audit  feigneur  de  fief. 

3.  L'Autenr  dcj  naieide  1711,  fuïvi  en  tel»  dam  ccllci  de  1740; 
préicnH  que  ces  lemieiâ:  teu»  /d«,f,i  difafjir,  qui  font  en  l'irt.ruU 
a'ani  prouvent  que  U  mention  de  foi  n'a  paibefoin  d'éire  exprimée 
dam  le  fimple  bùl  i  itncc.coniie  ce  qui  »élé  ci-^leflïijdiien  Ij  noie  ). 
fu[  l'art.  7.  Je  ne  ctoîi  pu  alTei  Aiciùf  t'irgument  qu'on  veut 
rirei  lie  CCI  leimet;  l'objet  de  U  Couiume  eltreulemcnt  de  décider 
ce  qui  doit  être  quand  le  bailleur  ne  s'en  pu  dériill  de  U  foi  ; 
ron  de  décider ,  quand  il  doit  paioîcre  on  non  l'en  tm  déraifi. 
Pour  que  l'atgumeai  qu'on  tire  de  cej  tcrmei  fût  concluant,  il 
feudfoii  que  la  Coutume  n'eur  pas  dit  11  nnplemeni /.«,/«  déf^iji,, 
naû  qu-elie  eut  dit/.v/»'  dfjtijit  exprifffmtot  <U  U  fsi. 

4.  Sur  lei  profiri  aux^ueJi  donne  lieu  le  bail  lorfqu'il  elt  ûïï 
WK  dJfaiUflemcal  de  foi,  v.  iMrid.  ch.i.A.i, 

XI. 
A.  C,  4r/.       Celui  qui  a  baille  à  cens  ou  à  rente 
*'  fon  héritage  tenu  en  fief,  fans  foy 

deflailir  de  la  foy,  efl:  tenu  faire  & 
porter  la  foy  ,  &  payer  tous  les  droits 
&profits  féodaux  dudit  héritage,  &  en 
acquitrer  '  le  preneur,  lînon  qu'il  y 
ait  convention  expreflè  au  contraire. 

I.  Car  le  Seigneur  j'attaque  i  l'héritage  qu'il  pcitl  faifîr  të». 

dalemeni  jurqn'â  ee  que  le  baïlteut  ou  fei  ayant  caufe  luiiyent 

po.ié  U  loi  ;  il   peut  aufli  allîfner  le  preneur   comoie  poÂ^ëur 

de  l'héritage  tenu  en  fief  pour  le   paycmenl  dei  profils  dû)  pM 

I   le  bailleur  1  auxquels  cet  néiinge  eil  aSèJié. 


Quand  le  vaffal  vend  fon  fief  foubz 


Des  F  1  e  t  s.  i  Ï 
Éiculiéde  réméré  '  ,  il  y  a  profir  de 
fief  ',  foit  que  !e  réméré  fuft  en  une 

(même  carte  avec  la  vente,  ou  en  di- 
Verfes  ,  [poucveu  '  que  ladite  faculté 
de  réméré  foie  accordée  par  le  traifté 
Ae  ladite  vente.]  Mais  quand  ledit 
Vendeur  rachepte  ledit  fief  dedans  le 
teime*  de  ladite  facu  !té  ,  n'eft  deu  au- 
cun proHc. 

—  1.  Ceft-i-âiff,  «»«  elmife  qu'il  ponrrl  diai  un  cenam  Mtnpl 

limité, ou illiinité, rentrer  ilin> l'héritage  qu'ili  vendu, ca  rcn- 

■miàrKlKteBrroutfe  i)u'il  luiafaâté* 

_  »3En  ceUkvenieavetelaufe  de  réméré,  <liffiTe  du  conmt  piçniB^ 

[.  htif;  la  raifon  de  difeenceefl  que  cette  vente  eft  un  litie  miiAl^ 

■  «if  de  piopriéié  ;  &  que  le  tonnât  pignoritif  ne  Teft  pu.  l'i- 

t  Bbeicur  «vec  chufe  de  temeté  cft  vfiimcnt  pioptiéiaire  de  l'iicti- 

K|age,  quoique  r^cluiiiiitr  :  le  vrniteurne  coi)reiïequer«i:ti'xi  itfc 

ii  eft  fujeite  a  pieftcipnon  ;   ou    t 


.  y"  '"     .         .        .        . 

ifignoiiiit  n'eft  point  tianlUlif  de  ftoffiétt  ;  celui  qui  1 1 


■;  ftrti 


releptopriénite,feng»giite  ne  le  poffeSo  <tue 


èqu'i  la  fin  de  l'ai 

^'avoir ,  aprétl'eipiiation  du  < 

1u  rcmetf . 
_         Si  le  tetneci!  Te  âifoil  en 
K  -îkpuii  le  contrat  de  vente  ;c 


XIII. 

En  efchange   d'herita[;e  féodal,  A.cJ 
(^and  il  n'y  a  aucunes  tournes ,  n'eft 
deu  quint  denier  au  feigneiir  féodal', 
mais  feulement  rachapt.  v  E:  quand  il 

■    i.  Pb  le(  EdlB  de  Mj*  i«*î,  Fé«iet  1*74 ,  4  les  Xiédui 
K6 


Dis  T  1  i  r  s. 
y  a  Tournes,  ou  aurres  chofeséquî- 
polentes ,  il  eft  acquis  quint  deiiiec 
audit  feigneur  pour  les  tournes  :  i& 
pour  i'ourreplus ,  efl:  deu  rachapt  lèlon 
que  deflus.  Et  (i  les  fiefs  efchaiigés 
font  fous  même  leneure  ^  féodale,  n'y 
a  profit ,  finon  qu'il  y  ait  tournes  pour 
raifon  delquelles^  leulemeuttiradeil 
quiiK  deuier  an  feigneur. 

_  1!  des  13  Mars,  i.Mai  &  4  Septembre  1656,  leJ  contrais  f.'é- 
flungc  engendrent  le  luïms  profil  qne  ccgide  vents  ,  c'cft-i-dïre  , 
le  profit  dequmt  dioinotie  Coutume, au  profit  dt!  Seigneuii  qui 
ont  financé  pour  jouit  de  ce  droit ,  (inon  au  profit  dii  Roi;  Hw 
lequel  profit  Je  seigneur  qui  n'a  pi!  financé  prend  ce  qui  lui  eft  dA 
far  la  Coniuoie  &  le  Turplus  appartient  ;iu  tîoi. 
-■.  rtyc\liilrad.  ch.s.Àrt.  1, 
l.  JlneAiffitoit  doncpai  que  lej  FieS  édiangii  rdevalTent  du 

. -ne   Seiçneut,  il  lâut  i]U'ilj  relèvent  de  la  oiêine  Seigneurie. 

.-  4.11  ne Uiffepasd'y  avoir  profit  de  quint  pour  lettouinet,  quoi- 
IBe  les  deux  (ie&  foienc  rousntipie  tenue,  ji  qu'il  n'j  ait  pat  lieu  au 
■chat  pout  le  futplut  du  contrat;  la  tiiron  de  diilerenctel^  ijue  t'en 
_«  mutation  de  Tafial  qui  donne  lieu  su  rachat,  ftqu'xl  n'y  apoini  en 
«ecatdcmuiaiion  déballai. l'un  &  l'auticdR  copHinuianis  demeu- 
vanaui;  au  lieu  que  c'eft  le  cannai  mime  de  vente  ^ui  donne 
lU  profil  d<:  quint;  ilToffiidonc  qu'il  y  ait  un  contrat  où  il  y  ait 
quelque  mélange  devente,  ce  qui  Je  trouve  pat  lei  touinei,  pour 
^u'il  yailUeu  auptofitdequinl  pour  raifondefdiiL-stourne;.  yt}e\ 
•  >ni.,b.  i.Jri.l. 

X  I  V. 
C.drt.si.  Si  un  fief  efl:  donné,,  jl  y  arachapc; 
pour''eu  que  la  donation  nefoit  faite 
pourDieu,  1  ou  en  aumofne  fans  3  frau- 
de, ou  qu'elle  ne  loit  faite  en  ma-^ 
liage  ,  ou  autrement ,  par  les  père 
ou  mère  ,  ayeul  ou  ayeule ,  ou  autres 


ES       F    1    I    F   S.  IJ 

Icendaiis  ,  en  avancement  de  fuc- 
^ÛToii  à  fils  ou  filles ,  ou  ancres  def- 
iJans  en  droire  ligne.  Et  pareille- 
leutlî  par  les  delcendaiis  eli  donné 
IX  afcendans  :  en  chacun  de  tons 
ilquels  cas  exceptés  ,ae&  deu  aucun 
profit. 

hitgc;  parcillemïnt  appreiiablcs  ;  elles  lom  léputce?  coniiail 
"Uipolltiiu  3  vente,  &  donnent  lieu  au  quiot,  jufqu'â  concutrcnce 
la  valeur  ilerdiis  Tervices  ou  i:haigC(i  &  elles  ne  font  lëputéei 
natioru.  Si  ne  donnent  lieu  au  tachapt  que  poUile  fucplui.  fëjt\ 
ril'ui.  117.  f^l'inirod.  ch.  i-aci.  i, 

I.  C'eli-à-dice,  pour  cMiFe  pie.  v,  g.  peut  la  fondaiion  d'une 
aie  de  chat  itê. 

3.  Cei  mmeiftHs {rtude ,  p.itoilleni  avoir  éié  cianfctiti  ici  par 
_ ..  idveKiiice  du  leiie  de  l'ancienne  Coucume  ;  ils  n'ont  ici  aiKua 

XV. 

Pour  partage' fi- yïifi/(V/^o«  entre  A.c.^r*.)*. 
foutts perfonnes i  n'y  a  profit  au  fei- 
';iieur  féodal ,  ni  aujjîpour  égaltment 
héritiers,  encores  que  audit 
'igaUmenty  euji  tourna.  ^ 


i  plufieiiTi  et 


coptopriéi 


- .qiiifitk...    ... 

:f1àiiv  deJ*  rucccITion  quicK 
lun  ,  ou  de  l'acquïRiion  que 
:oniinun  ;  (oUie  communauté 
lepaitige:  jii./i«i"B«(fr»JBni  i-inminii  <;/!.  I.70.  Jifro/or. 
ma  patiage  ehacirn  des  eopaitageants  n'îcquieft  rien  l'un  rfe 
titre;  le  partage  fiie  «  Jitcrmine  reulcnieni  la  poitioti  indivife 
ind^letminie  de  chacun  des  copaiiaçeanti,  anx  [hofct  qui  lui 
ibfeni  pat  le  partige;  de  manière  que  chacun  dea  cohéiiiierieft 
•Si  avoir  feul  direflement  fuccedc  aui  chofn  qui  lui  font  échue» 
pattagr  ,  &  1  rien  de  plus. 
..  Ceianicle  &  l'aiiiclr  iij.  qui  dit  formellement,  entr'iiiitrti 

ibliUenc  une  différence  cntie  lei  cohcritien.  fit  le  "eu  Jt^ue^ 
JEUfomoad'un  cob£(itiec,  Unexempleréchiiciia, 


ftf.. 


I 


"14        Des     f  i  t  t'a: 

Trois  cohfiiciert,  Pierre ,  Jicquci  A:  Jein,  parlaient  la  lîiM 
celïion  rie  leui  oncle,  dins  liquelle  il  y  a  irais  méiaiiiei  tenues  en' 
Aef  d'un  Seigneur  ;  une  de  goo  □  livrti,  ft  rieui  chacune  de  iqoo 
livres.  Pierre  a  pour  fon  lot  celle  île  8noo  liv.  cliaigëe  d'Un 
Ktour  de  1000  Uyrei  envers  chacun  de  feicohériiietî;  ifn'ell  dft 
mucun  profil  pour  les  lournn.Maitlï  l'ieire  avoii  vendu  h  portion 
indivife  dani  cet  uoii  métairies  i  un  étranger,  &  que  celle  da 
Scoo  11*.  lombât  au  lot  de  cet  étranger,  durg^e  d'un  teiour  de 
'Btioa  Uvrei  envers  cliacun  de  Tes  copartageanti  ;  vet  étranger  devrait 
liroËE  de  quint  pour  ces  lournei)  non  en  vertu  du  parure  qui  n'é- 
lant  pas  un  nouveau  titre  d'acquiliiion ,  ne  peut  donner  lieu  par  lui- 
nême  i  aucun  proSi  ;  mais  en  venu  du  contrat  de  venre  que  Pierre 
lui  a  lâiie  de  Ta  portion  indivire ,  laquelle  l'eft  déietinince  par  te 
partage  à  la  mérairietombéecnfon lot;  du  pris  duquel  contrat  de 
tente  lettournei  dont  il  i  été  chatgé  pat  le  partage  font  LCnréet 
Itere  partie  :  car  celai  des  héritiers  qui  lui  a  vendu  fa  part  indivife  , 
lui  a  vendu  tout  ce  i^uoi  cette  partfedécermineToii  parle  partage  i 
("ell-à-dire ,  ce  qui  lui  lomberoii  en  partage,  tant  pour  le  prii 
porté  par  la  celTion ,  qu'ï  la  charge  de  payer  â  fit  cohéritiers  Ici 
retours  donl  11  pourroii  erre  chargé,  (/eft  ainfi  que  dpivtrt  itre 
miendui  cet  ariiclei;  au  relie,  router  les  fois  qu'un  Fief  ell  par- 
tagé entre  des  perronnes  auxquelles  il  eft  advenu  en  comnritn  pit 
I.  —  ■■- ilemenr  lorfque  t'cltàiirie  de  fucceffion  , 

;_■;;»;; 

lesioumeilear  il  y  a  une  entière  parité  de  taifon  pont 
le  décider,  à  l'égard  de  tous  ces  copropriéraites,  comme  i  l'égard 
deceuic  qui  partagent  une  ruccelTïon.  H  n'ya  mie  les  tier»  acqué- 
reurs <]ui  ont  acquis  la  part  indivife  de  quelqu  un  de  te9  eopro- 
priéiaiiet,  ^ui  dsivcnl  proEi  pour  lei  tournes  dont  leur  lot  tft 

XVI. 

Sî  »  l'htritagefeodalnefe  peut  par* 
tir  ^  entre  cohéritiers } ,  &fe  licite  par 

Jujîice  ,^  farts  fraude  ,^  ne  font  deuh^ 
aucuns  profits  pour  l'adjvdication 
faite  à  C un  d^ eux.  Mais s^ ii ifi adjugé 
a  un  étranger^  ,£  acquéreur  doit  profit. 

I .  Cet  article  en  une  fuite  de  l'autre  ;  car  une  liiioiJon  entre 
■o propriétaires ,  efl  une  efpece  de  patiage  avec  lournei  ;  c'eft  l'e& 
■    frfrdelaloi  is.ff.f^m.inif. 

2>  11  n'cft  pai  ncctSkûe  poui  que  la  liciMEion  Toit  icgndti 


Des      Fiefs.  t"j 

a<  ^uipollcnc  i  piitagc  ,  * 

Jgcti  il  fuffit  qu'il  ne  Je  p  .  .     ._ 

:U  Ce  piéruDK  touiauri  lorr^u'clles  oni  recouri  a  It 


h 


iiHrei  capTOpriétairct  suii]adt  un    Fïcf  eft  idveni]  en 

à  luclijn'amre  titre  que  ce  foii;  jf  «yant  mSnK:  rsifon.  At« 

t£lide::5iMiii6i),&]  Aoilt  Ki».  firidi<-/»r  l»c/.Z. /,  p. 

*.  Cei  Krœei ne  doiYÇnipM  s'entendre  nflriSivi;  il  en  feioii 

i)k  même,  quoique  U  Itcïtition  eut  ézi  âite  clin  un  Nonire  >  du 

'  igti  ,bM  avait  été  ocdoonée,  ai  mime  àemttiditt 


tl  y  ipluii  la  Juiïrprndçnce  a  établi ,  que  coui  aSe  ait  entre  co- 
béririeri ,  on  capfopiiétaires  auxquels  an  Fisf  ell  idienu  en  cam- 
nun  >  pai  lequel  il  p^ui  puolire  que  leuc  principale  vue  a  été  en 
le  âifanc,  de  Turdi  de  communauij ,  ticni  lieu  de  partage  A  ns 
donne  pu  lieu  à  aucun  profit  ,  quoiqu'il  ait  été  canfù  fout    la 

Pnii.G  an  cohéritier  a  vemlu  Ta  pan  indivile  dans  un  Fief  de  la 
IiicccÀtofi  il'uD  de  lêicohéritieti,  ou  i*!!  la  lui  a  donné  pour  une 
rente  »iifere,  itTra  forte  pour  *tre  le  prix  de  cette  fart;  telj  afte» 
fontiépuiéi  tenirlieu  de  pariBM,  &  ne  donnent  pis  lieu  au  profit, 
fv'^'lr'irrlliJci  l  s  DitemSre  IS^%,  mu  },ur«*l  dtt  Antiieneer, 
fdi.  ip  f/vticr  iB«i,  «  Isirati  lût  P»UU. 
^.  11  y  latoit  fritudt ,  6  aprè(  que  par  un  partage  inconnu  au 
le^eur  l'héritage  auroii^diviré  en  deux  portions  ;  je  cachait 
■  Yïnte  que  mon  cohéritier  tne  fttoit  de  Ta  portion  divifée  ,  Coui 
l'apparence  d'une  licitation  d'nn  h*tinge  indivis. 

'    'orrqu'on  a  admis  lei  étrangers  à  enchérir.    11  efl  pareille* 
û  profit,  ei\  eH  adiugé  à  un  tiets  celTionnaite  de  la  panion 
des  Lêtiiieii  an  copeoprieuiiei.  Fiiyc\  U  aile  fur  l'trliih 
fritidtat. 

XVII. 
Sîtn  une  année  i  un  mime  Jîeftom' 
pliifieun  rackapis  -,  par  morf-  , 
wers  même  feigneur ,  î  ne  fera  dtu 

qu'unfeul  *  rachat. 

C'éioic  avant  la  réformation  Je  la  Coulumenncq 

^  i"'fée,fip!ii(ieuriiiiutationsattivêesen  une  mimeannée  do». 
«oientlieu  »  autant  de  rathapt»,  ouâunfeiili  notre  Coutume  il 
■embrafl!  i  cet  émid  U  dJUnaion  d«  Dumoulin  entre  les  fortuiiea 
^leivolontaiiet. 

)•  C'elM-dire  une  efpace  de  ]£j  jours,  qui  ne  ft  compte  que 
iir  jour» ,  !t  non  par  momcmi.  I'.  g.  Si  la  mon  qui  a  donné  lieu 

f  leaan  taclupt ,  efl  ariivce  le  ï  j  Aviil  1 7i  *  >  quoi^u'â  onic 


*^^1 


M 


I 


,_..  ^s  Aïitli71»- 
I  DanslotnDCCsbinëxtilteslciouc 
_  1,  M.  Guyoc  penSe  qu'il  ruHic  qi 
tiens  irri vies  dans  la  mime  année ,  foie  par  mort,  quoique  la  pre- 
loietc  ait  éli  ïoloniiiiC.  Cette  flécifion  foulfic  difficulté;  lefenj 
obvie  de  ces  cetmei  :  ptufieurs  rtuhtfli  put  niurt ,  feoible  fcce  que 
tous  Toni  échu:  par  mott,  &non  pas  TeulEnicni  le  dernier. 

Notre  Coutume  n'ayant  parlé  que  desmurations  pat  mort,  fVi- 
toisdc  la  peine  i  ctoite  quelle  put  étie  étendue  àcellnquï  irrivenc 
par  nuriaçe;  miii  à  l'égard  des  Coutameiqui  ne  fe  font  pastipli- 
~  léetrutla  ^ueftion,  il  a  été  iugé  par  Arrêt  du  lo  Mari  i66i.tit 
'~   ^    '  •    qu'elles  dévoient  palier  pour  mutaiioni  foc- 

tuttei ,  qui  ne  aonneni  lieu  qu'à  un  (éulrachapt  lotrqu'etlesiriirent 

i.Si  celuidutemtdnquelatriirela  féconde  mutation  i  éloit  l'bé- 
liiier  de  celui  du  temps  duquel  cil  arrivée  la  première;  on  pourrai» 
iouieiiïr  qu'il  dcvroit  palier  [-our  wftjir  Jcignsiirjpoirtjo'il  trouve 
dans  U  dccelKon  le  premier  rachapt.  &  que  comme  héritier  da 
dcSimt  Seigtieur  ,  il  ruQtede  a  l'obligation  en  laquelle  éioit  le 
icflânt  de  confondre  avec  le  premier  rachapt  qui  lui  étoii  dchif, 
tous  ceux  qui  pourtoient  niiire  dan^la  même  année. 

C'en  riroert  m/mc  Seigninr,  quoiqu'au  temps  delà  féconde  mit- 
tttion  il  y  aïe  un  autre  Fermier  dei  droits  Seigneuriaux  .  que  celui 
^i  l'étoit  au  temps  de  la  première  ;  car  c'ell  ptoprement  au  Seï- 
,|i>eur  que  les  profits  font  dus,  &  non  a  fcs  Fermiers,  qui  n'ont 
anriuidtdi  dans  le  Fief,  &  qui  n'ont  droit  de  les  demander  qu'an 
aom&  comme  ayant  les  droits  céder  du  Scisneut. 

C s!t3.a^  envers  m/me  Sfignixr-,  lorfque'la  mutatiohqui  a  don- 


miér  r.ichapt,  ed  ai 


e, quoique  o 


s  iniermediaii 
11  Seigneur, 
i(  de  fervitude  perronnel] 


l: 


a  donné  lieu  la  premietc  n 


A  .c.  in.       Le  feigncur  de  fief  peut  acquj 


É  »     F  I  E  t  S.        ly 

•  lefïef  que  (on  vadal  tient  de  Uiy  , 
&le  joindre  &  unir*  à  Ton  domaine, 
&  n'efttenuen  faire  foy  &  hommage 
au  (eigneur  de  qui  il  tient  foh  plein 
fief.  Mais  fon  héritier,  '  ou  celui 
qniauracaiifedeluyjcnefttenu*  faire 
la  foy,  fans  payer  profit  '  de  ladite 
union.  Et  auffi  fi  !e  (eigneur  de  fief 
■va  de  vie  à  trefpas ,  aptes  que  fon  vaf- 
iàl  aura achepté  Ion  arriere-fief , ledit 
vadàl  eft  tenu  *  faire  la  foy  ,  tant 
duditfiefquederarriece-fief,  &Q'eft 
plus  réputé  qu'un  fief.' 

/^jn  lilt'd.fh.  t.tit.i. 

1.  Cela  lomprend  touiti  forieide  mta.i&htl,  dnatitntfii' 

1.  Mais  il  BcUh  ceit«  réunion  que  s'il  1e  van;  Tan  SeifnEiulIt 
ftull'ycoDiiaiiidr«,ianii,uïrMcicn  Fief  n'clt  point  Duvcct. 
J>  Qui  paflcdeia  lei  deux. 
4,  Le  Seigneur  l'y  obligen,  en  rrliirini  de  l'iitnietirïl  11  foi 

KUE l'ancien  lier,  Imoint  qu'il  ne  ta  lui  porre  pour  les  deux ,  &  en 
rï(]Bniccpcnilanirancieafief  même  celui  quiaécénoDVcUemeiK 
«tquis ,  aui  tetmei  de  l'article  7  s.  Mais  cci  héritier  peoi  éviter  la 
tiunionen  mettant  hors  de  Tce  niaînirun  det  deii»  ,  «vani  que  d'en 
■voir  ptjtié  la  fbï.  C'eit  ainfi  que  cet  iriicle  a  été  entendu  r*i  DeU' 
hnde,  parl'Ameui  det  notes  de  1711.  pacLhofte  fur  Mootargit. 
IbnbUbkiia  nôtre,  par  Dumoulin  en  Oi  noie  iui  l'article  is  de 
Dunoii ,  fcmbUble  a  U  nôtic  ;  cependant  M.  Guyor  rouiient  que 
Vbcriiier  de  l'acquéreur  ne  peut  dam  mEie  Cnuiuoie,  cm^îidec 
b  icunion  en  alieninl  ;  il  n«  rapporte  aucune  raîTon  (olide  de  Tan 
apinioD. 

5.  Car  torfque  mon  hériiier  y  a  riicecdê,il  ne  relevoit  ptK  encore  . 
de  mon  feigneur ,  n'éuui  point  encore  réuni;  il  ne  fera  téuoi  VM 
loitqu'il  en  portera  lafoi  commeplein  fief.  ^^ 

tf . C'eft-i-diie,  que  leilciçneurpeuil'y  contraindre  ddiiMlM  ., 
auniercqu'ilaéiédilen  U  note  4..  ,^ 

7.  AprèjUfbi  poil£«.C'cft  paitepoildcfoi  ^itfc  UtMBm    . 


Des      F  1  il 
XIX. 

l.  C.  xrt.  Et  s'il  le  revend  ou  met  hors  de 
Tes  mains  par  quelque  manière  que 
ce  foit  :  après  que  il  en  aura  fait  la 
foy  Se  hommage  ,  il  demeure  plein 
fïefà  fon  (èigneur.  Mais  s'il  le  vend 
ou  aliéneavantlefdire  foi' &  homma- 
ge fairs  à  fondit  feigneurjiceluy  ar- 
riere-fief  fera  toiifioucs  tenuen  arrie- 
re-fiefduditfeigneuc  féodal  félon  qu'il 
avoic  efté. 

I,  Quand  mf me  ccrcrcii  apiit  liraîfie  féodale  qui  enaucoiifcc 
ic  pac  le  Seigneur. 

;.d(Parii,  £^j  héritages  acquis  '  par  un  fel- 
gneurdefiifenfa  unjivt ,  ^  font  réu~ 
nis  àfonfitf,  &  cenfei^  féodaux  ,fi 
parexprh  lejeig/ieur'  ne  déclare  par 
le  contrat  d'acquifition^Aqu  il  veut  que 
lejdits  héritages  démolirent  en  roture.^ 

n'ïeni  prapriétaice  i  âtte  de  fuccelOoa  ,  ou  1 


qudqnrn 
cetilïvedc 


et  ve/fà:  lorf^UE  le  ccnQraire  devient  propiiéiaire  de  la 
ne  relevé  Ton  héritage. 
acquiil'héiingc mounnide racenlïvt;  ouïe  centîiaïie 

ar  l'aflequi  le  faiCta  de  fon  legs,  lic'ell  à  titte  de  li^ 
devenu  propiiénire)  &  lî  c'en  a  titre  de  fuceeSion  ,  il 
être  déclitation  dins  un  lenipg  couit ,  dans  lequel  il  aura 
connoidînce  aue  cti  iiitiage  fe  itouve  d>ni  la  fuccer- 
cnSve;  l'cltiinaiion  de  ce  tempi 


fcffioii ,  Se  qu'il  eft  mouvani  de  facenE 
doit  èlrc  lairieeà  l'arbittape  du  Juge. 
Si  lori  du  contrat  d-'acquiStion  le  Seigneur  n'a  pu  ni  dû  Tavoit 

Ee  l'héritage ctoii mouvant  defaccnlïve.ladi^oltTation  pourioit  A 
re  depuis  ,  aullitôt  que  cela  fcroit  venu  j  Ta  eonnojffante. 

l_>  Au^ud  CM  iii  dcutuicat  eu  (otiue  ;eif  «iucUoudi  ,  &  il  b'cS 


K  déilaïai 


B  S    F  I  t  f  s; 

ih  niceChirt  que  l'htiiiier  qui  y  fiicculerï  ,    ...        ^ 

>  aéctatation;  l'acquéreur  dl  cinfé  avoii  ditlt  lîcnnc,  tant  pour  lut 
'aue  pour  Tsiltéimeri  :  fOi'rfuii/mriB  ;iiù  Jiii  r'ii/t  C  hcredilni 
/«J  r*wj)i  Utflligiur.  C'eftl'avû  de  LalinJe  ,  de  Livoniere ,  &r. 

duquel  M.  Guyott'eft  maUi-propoii^catté.  L'acqueieucnéanmoini 
iA  fei  bérïliersconiervencle  pouvoir  dcdfiogcr  a  tel 
Tjftdelerïunii  .lorf^u'il  leur  pliin. 

XXL 

Quand  à  un  haat-judicier  advient 
p3raubenage'  ou  confifcation,  un  ■ 
nef  ou  arriere-fief ,  ^qui  n  eft  tenu  de 
luy ,  il  en  doit  dedans  l'an  ,  qu'il  en 
fera  requis  ,  vuîder  Tes  mains  '  pour 
l'indemnité  +  du  feigneur  de  fief  ou 
arriere-fief,  ou  faire  la  foy  &  hom- 
mage au  feigneut  fcoda! ,  &  lui  payer 

i    yrfti^Utri,à.ch.6.A.X 

'      1.  Cçierme  ne  reprend 
lent  dti ,  qui  elt  le  droit 

!qud  droit  n'ippinicnt  qu'au  Ko)  ;  mai;  it  le  prend  Itii  ,  .  . 
pour  te  dioic  qu'ont  li;s  Keign^urijuDiciect  de  tuccéder  au  réunie  oies 
^ui  ne  lainënt  point  d'héritiers. 

:.  C'ell-i  dire,  ou  un  Fief  i]ni  n'ed  renu  de  lui  ni  médiaicment , 
ni  immédiatement ,  au  un  fîef  qui  relevé  rcLilemeot  de  lui  en  aniere 
tel.  tu  U  Ltnde. 

i.  Comnie autrefois  un  ^eignnir  hiul-iaRirier ,  auraii  p&  qurl- 
'Ibii  avoir  de  la  peine  1  devenir  leviltàl  d'un  Seigneur  de  moio- 
qualitéque  lui,  pour  le  fief ^ui  lui  e(t  advenu  à  ce  titre,  la  Cou. 
'  ■  petmcc  en  ce  cw  d'en  vuider  fet  ituûni  ;  âr  au  cas  qu'il  le 
'  IF»  marqué  ■  la  œutiiion  arrivée  dans  le  (lef  paT 

le  baut-]ufti<:iet  en  a  faite  ,  eÔ  regardée  comme 
qui  n'a  pat  Awiê,  &  qui  pat  lonféquenr  n'i 

re.ie  ali^ 


I 


ci  pour  le  droit  d'auteine  propre 


X  ^.i«'> 


u  étranger. 


'icqui£tion  que  le 


u  donné  lici 


infiralejulticiet,  fuiï 


u  profit  p. 


_       *■  Deceitemei  Lalande  contint  que  le  [uflicier  pour  6ite  dif- 
I  Ipenfé  du  rachapt  auquel  autoic  dtl  Hannet  lieu    l'acquifîiion  qu'il 
'  -  '^iie,  doit  mettre  hors  de  fei  mains  le  fief  à  un  iitte  qui  danne 
«oint  lieu  i  un  profit  de  tatltapt ,  iMnement  le  Seisowii  M  fti» 


r 


'ïo        Des      F  I  ï  1 

le  profit  de  rachapt.  Autrement*  lé 

ièigneiir  de  fief  en  jouira,  &  l'exploic 

tera. 

(.  M.  Goyot  prétend  que  le  Juttitier  doû  le  rachapt,  locrqu'il 
tiemetlefiefhorsilt  reimiûi!  qa'ap''''''"'"^'!  "■"  !•  Comume 

faroli  pcimectrc  rculemeniiu  Kei^ncur  dcfiillr  féoHalenieniipièi 
anncc,  pour  conirainilrc  le  iiinÏEier  àiâirafon  choix  j  il  ne  gaoît 
vie  qu'ille  le  fifle  décheoiide  ecchoii  «près  l'innée.  i 

XXII. 
A.  c.  *«.       En  fucceffion  de  li^ne  direde  i  n'v 

|S.   C7  61.  f       t      r    r     T.    ■  ^ 

c.dei'aiit,  a  aucun  proht  rie  her.  Mais  en  iouï 
art,  13,        (-35  q(,e  ig  fief  cchet  en  ligne  collatéra- 
le, eft  deu  profit  de  rachapt  aufei- 
pnenrdefief. 


.  c. .«.  Quand  homme  >  on  femme ,  noble 
*'■  on  non  noble  j  vont  de  vie  a  trefpas , 
dclailîâni  un  ou  plufieurs  enfans  mi- 
neurs, le  fucvivant,  ^a  &  peut  avoir, 
fi  bon  luifemble  ' ,  la  gariie  d'iceux: 
&  en  leur  dcfault*ou  refus, l'ayeul  ou 
i'ayeule  '  du  cofté  du  dccedé  ' ,  fi  au- 
cun va:  &  ne  doivent  que  la  foi,  ians 
profit  7  des  héritages  defdits  mineurs. 

..  Pl!yt\!ur  ta  matière  de  la  girde ,  l'Inttod.  ict  litre,  cb.  la,  & 
rintioil.  au  litre  9. 

I.   De  plein  dioii ,  rani  qu'il  foit  bcfoia  d'aucune  iccepmioa 

Carilpcutll  répudier. 

.  Silefurvivanten  Ëioit  incapable,  piiii  pourciulededemmcei 
fite^  Iittsd. 

J.  Ou  niêttie  en  défiur  ou  refiii  d'ajFCul  ou  d'ayeule,  les  afcen^ 
pint  d'un  degré  pi uî  éloiené,  t'<fri  »n.  i«. 

A>  Cet  leimcs  i  l'égata  de  la  garde  Noble ,  qui  ell  dcfavonblc 


tJ  1  s     Fiefs." 

ît  Tout  les  feigiieiirs  de  fief  tenus  bail- 
ler aufdirs  gardiens  foufîraiice  fans 
payer  profit,  Ecencasderefusd'ac- 
Ctpur  par  eux  ladite  garde  ,  feront 
lefdits  père  &  mère  ,  ayeul  6-  ayeule 
fubordinément  tenus  dedans  quinzai- 
ne en /aire  déclaration*  au  Greffe,  & 
faire  pourveoir  à  leurs  frais  &  dé- 
pens dedans  la  huitaine  enfuyvani ,  de 
tuteurs  ou  curateurs  à  leurfditsenfanSt 
i  peine  de  tous  '  defpens  ,  dommages 
6"  interejls  defdits  mineurs.  Et  à  la- 
quelle charge  de  tuteur  ou  curateur  j 
ils  pourront  '"  être  ejlus  comme  un  au- 
tre parent ., 

&  contraire  iu«  intetêt»  Jm  mineur!  font  tedriflifii  tnw  du 
eôié  du  ruiïivani  na  pcuïcnc  jamais  la  prétendre;  miisàrégard 
I  «lela  garde  ordinaire  Si  comptable  qui  cft  Tavorablï  ,  lei  leime* 
UlbliiTenifeulementane  préférence  envers  les  afeendanii  du  cbxé 
lapiédccédérur  ceui  du  coté  du  fuivivanr,  qui  elt  fondée  fur  ce 
'  'eibïeni  du  mineur  Tcnani  de  leur  fiiraille,  ils  auToni  plui  d'af- 
>n  pour  les  bien  conrerver;  mais  à  défaut  ou  refi»  de  eniï  dit 
i  du  prédécedé ,  ceux  du  coié  du  Turvivant  Toiii  admit  à  la 
de. 
r  7.  Autrcfoiï  le  gardien  noble  étoit  pour  Ici  fiefs  de  Tes  mineur» 

re  drdoaatreidevoiitdeSef,  iur^n'à  ce  que  les  mineurs  eulTcnc 
int  un  içe  ruflifani  pour  les  remplir  ;  e'cft  pourquoi  comme 
-  ve)  twmniB  il  devoit  lafoi  en  fan  propre  nom,  &lerac1iap[. 
^  droit  n'eu  plus  en  ufage  depuis  longtemps;  les  gardiens  doivent 
Itfbi,  nonpluicnleur  nom,  mais  pour  leurs  mineurs;  c'eilpour- 
|Doi  il  eft  dji  plus  bas ,  que  le  Seigneur  ell  tenu  bxiller  mxdili 
'  "  rj /.iif «Br* ,  c'eft-i-dire  délai  pour  CCTie  foi,  iufqu'i  ce 
mineurs  pour  lefquels  ils  la  doivent,  foient  en  £i:e  de  U 
pireui-mêmeii  dclii  il  fuit  pareillement  que  la  garde  noble 
t  vas  donner  ouverture  au  profit  de  lacbapi. 
.  Même  r«u  déclaration  au  Greffe,  en  fniranl  i  l<nir  requête 
nommer  un  tuteur  aux  mineurs,  ils  font  décliargés  de  la  ((ardc. 

9.  Ge»  dommages  &  inteièis  cottfifteni  entre  Nobles  ,  en  ce 
ju'ûs  demeurent  giidiens  nsblei  &  rujeu  i  toutes  les  charge:  de  1> 


I 


Voût  lâfei ,  rapporté  cV 

n  (bnr  capables,  &  ii'onicauIÎ:d'cx(ureÉ 

XXIV. 
t"^'t"'       Souflraiice  équipole  à  foy,  '  tant 
c.dePaiîj,  qu'elle  dure,    Et  dure  ladite  fouf- 
*«.  +1.         france  ,  jufqu'à  ce  que  lefdîts   mi- 
neufs  foienten  aage  de  porter  la  foy: 
Aflavoir  ,  jufqu'a  ce   que   le  mafle 
foit  aagc  de  vingt  ans  &c  un  jout,  & 
la  femelle  de  quatorzeans&unjour, 
aufquels  temps  lefdits  garde  *  Se  bail 
finillènt. 

I.  C'cft-à-^ire  ,  qu'elle  c 
mille  ttm  taifî  (éaiaiimxaXi 

1,  Ces  termes  font  prii  ici  feulcineiKjJOur  le  droit  qui  eft  inacbé 
i  la  pille  ftia  bail  entre  notJeiileiaULr  deihéritaget  des  mineuii; 
iniis  la  luielle  légitime  en  quoi  prïntipalemeni  conlîlte  lagude, 
ni  fînii  F»)  &  ouK  jufqu'i  h  mijonif,  ou  l'émaacipaùon  ia 
nineurt. 

XXV. 
Les  gardiens  nobles  prennent  les 
meubles  ,  de  leurs  enfaiis  niineuts  , 
&  les  font  leurs ,  jufcjues  à  ce  i  que 
lefdits  enfans  mineurs  foiem  en  aage 
de  porter  la  foi ,  comme  deflus.  Et 
outre  lefdits  nobles  gardiens  ^aignent 
les  fruits  des  héritages  j  defdits  mi- 

I.TouiIetbient  Diobilicisde  U  rnccelBon  du  ptidécédé.  fcjn 
Intrad,  ch>  10. f.  J,S.  i. 

1,  Cène  pbrafe  elt  ici  mal  placée;  elle  donaereill  enicndre  que 
les  gitdieni  devroieot  teftituer  Ict  meublej  aptèi  U  garde  ;  il  eft 
-péanmoini  conllanl  qu'ili  les  gagneur  en  fleine  ptopiiél*  &  Wit-. 

,!•  Ce  terme  comprend  lous  les  iminïublesiécli  ou  fiftiA, 


»  E  ï     Fief*;  if~ 

Tieurs  durant  ledit  temps ,  à  la  chatfre 
de  les  nourrir,  eiicreteiiir ,  alimen- 
ter, +  &c  acquitet  de  coûtes  debtes  , 
Se  arrérages  de  rentes  ,  fans  qu'ils 
Joteniienusiceilesrachepier:P(tre'i\le' 
f  ■  ment  entretenir  leurs  licritagçs  en  fut- 
ftîlant  cftac,  payer  les  charges  i  d'i- 
P  ceuï,  &  les  rendre  indemnes  *,  & 
fans  emperchement.  Lelquels  père  , 
Iliere,  ayenl,  ou  ayeule»  ayans  la- 
dite garde  noble,  s'ils  fe  remarient  j 
feront  tenus  baillée  au  préaLabU  '  , 
caution  de  rendrt  indemnes  lefdics 
mineurs  de  ce  qu'ils  font  tenus  les  ac- 
quitter pat  ladite  garde.  Toutefois 
fi  la  veufve  noble ,  gardienne  de  fes 
«nfans ,  fe  remarie ,  6-  qut  fon  mary 
&dU  m  vouljtjfent  accepur  U  bail 
diji'us  cnfans,  aux  charges  que  dtf- 
fus  :  En  ce  cas,  s'ily  aayeulouayeu- 
I  ie  '  delHits  mineurs  jiceuxayeul,  ou 

Obfcrrn  que  Ict  ivinragei  qui  font  accatiét  par  cet  article 

-'  "    '     '     'liensifei  mineuis  ,  n'ont  lieu  qu'i  l'égstd 

jsdel»  ruccefliondu  prédécedé.  C'eit  ce  t 


Stiut',"," 


ntderai 


^  _  +-  CïU  comprtnd  toaic  b  dipenfc  nÉcefliJre  pour  lîur  éduti 
Kon.JC  pour  Ict  &ircinftmindûi  Ici  lenrei  &  dans  In  ciLcrcici 
^onvenablcià  WutMiflince. 
J.  y,!yf^iait,d.  d.fiH.  j.  J+. 
'.  *.  Cefl  à-dîic  quinci  de  toum  lei  ctiofei  iDenrionnéci  ri-itcffû 
,  ■  7>C'«ft-l-dirc,  que  le  g»rdier  noble  ■i"'"''^'^  remarié,  ne  do 
|I3S  conlinner  i  ['immifeer  dinjl'adniiniiliaiion  de  la  fiarde  ,  qu' 
n'ait  m  fritlmblc  donné  tauiion. 

I.  Du (6iBdudécédé, «(.!}, 


L. 


%  T>  -e  s  f  1  T.  i  s.'  .  , 
ayeule  pourront  prendre  &  avoir  II 
garde  "  defdics  mineurs  ,  (ans  payei 
aucun  profit.  Er  prendront  lefdits 
meubles  '°  &  fruits  des  héritages  com- 
me defiiis  ,&  aux  charges  fuldites. 

).  La  girdcn'ell  pas  pour  ccU  d^fïrée  deux  fôii,  &  il  n'y  tpi 

Il  àilcuxgardfs-TioUïs;  cai  li  garde  que  prend  en  (ctast'iyeut. 
la  même  qui  avoitéié  déféiésila  mère  qui  l'eft  remariée,  ï 
le  l'aycul  prend  &  continue  en  la  place  de  la  mère  qui  t'en  démet, 
m  pour  l'avenir  que  pour  le  pafl'é,  &  qui  doit  e*  confiquencc 
impter  à  l'ayeul  de  tous  les  émolument!  qu'elle  a  perjùs ,  fous  l» 
■duâion  dei  charges  qu'elle  a  acquittées.  Obfervex  que  h  merc 
li  b'cII  lemitiée  ne  hillè  pas  de  demeurer  obligée  enveti  le  mmeur, 

même  envers  les  créancier!  aux  cliarges  de  la  garde  qu'elle  n'au- 
n[  pa!  Bcquiicëei;  ne  devant  pai  dépendre  d'elle  de  s'en  déchar- 
:r  pat  Ton  l^ït,  eu  Te  remariant;  tnaii  elle  en  doit  être  acquittée 
it  l'ayeul  qtiï  a  bien  voulu  recha(E;cr  delà  garde  m  fa  place. 

10.  bout  lamerequi  lésa  eu  leur  doit  compte,  fuivanc  Uct 

XXVI. 

"  ■"■'•"■       Gardiens  font  père  &  mère,  ayeul 
ou  aycuie ,  ou  autres  afceiidaiis. 

A    C    -r,  XXVII. 

sic/'i»'.''  Bailliftres  font  la  raere  ou  ayeule 
nobles,  qui  fe  font  remariées.  Et  les 
parens  en  ligne  collatérale  ,  commç 
frère ,  fœiir  ,  oncle  ,  coufuî  ;  &  le 
pins  prochain  eft  préféré  ,  de  quel- 
que cofté  que  ce  foir.  Et  néanmoins 
en  pareil  dtgrè  Us  mâUs font  préftrp^ 
auxfemdles,  &  du  frères  le  plus  aîniy 
idoine  &  fuffifanc ,  fera  préféré  aux 
autres  audit  l'ail.  Et  ne  gaignent  leG- 
dus  frères,  fœurs ,  oacles..  tances» 
eouiîjis. 


^^^■B  ES  Fiefs:  -^f- 
coufîns ,  &  autres  bailMRres ,  les  meu- 
bles ni  les  fruits  dps  héritages  deC- 
dirs  mineurs.  '  JuJJlne  doivent  Ufd'as 
baiilijlres  aucun  profit  -pour  ledit 
bail. 

I.  Ce  biil  d«  collatfnui  eft  tombé  en  défuetude  ;  comme  il 
contiml  aucun  émolumenr,  &  qu'il  eft  yolonuire,   pfrfonne  ne 
fe  iouiie  de  l'iciepter,  &  on  a  cccourt  i  la  tuiclle  daiive. 

I.  Auricfaitle  baillidie  collairral,  émic  l'hommi:  du  ffïgneu» 

Fms  l'éioit  le  gardien,  jouillbit  du  fief,  &  dcvoii  racbji.  Ne 
mt  pu  auJDurd  bui ,  il  n'eft  plus  dû  de  profic. 
XXVIII. 
Si  plufieurs  eiifaiis ,  frères  &  fteurs 
nobles,  eftoieiu  en  bail    fous  leurs    ' 
oncles ,  ou  coufiiis;  l'un  d'iccux  -ve- 
im  enaage  de  vingt-cinq  ans  ffok  fils 
ou  fiile ,  acquiert  le  bail  des  autres  mi- 
neurs s'il    veut ,  &  en  forcloft  leuc 
_  bailliflre  plusloingtainen  degré,  fans 
lp»yeraucun  ptolîc. 

P  XXIX. 

Qiiand  mineurs  fortent  de  bail  ou 
carJe,  &veuteiic  '  encrer  en  foy,  le      A,  c* 
Jèigneur  de  fief  eft  tenu  de  les  rece-  "' 
toir  fans  profit. 

Eli,  Cela  eQi  leur chMiIorr^u'iUont  un  itné  qui  l'a  poiiécpi 
m.-     ....    jj^ 

XXX. 

[  5i  homtne ,  ou  femme ,  nobles  ,  ,  ■'^  *-'  ' 
fiaiflent  fils,  ou  filles  mineurs,  cjui 
Tom.  II.  B 


c 


le         C  E  s     F'i  t'fsT 

chéeiit  en  bail  de  leur  oncle  ou  coufTiTJ 
ou  parent  en  li^Mie  coliacerale,  8c  par 
le  laps  de  tenis  l'un  des  fils  ou  filles  , 
vient  en  aage  pour  faire  la  foi ,  lef^ 
dits  fils  ou  filles  peuvent  requérir  en- 
trer en  foy  :  Et  efi:  le  leigneut  tenu  les 
y  recevoir  fans  profit;  encores  que 
tjîant  aage^  de  vingt-cinq  ans  ,  ils  ac- 
quièrent &  attirent  à  eux  '  le  bail  de 
leurs  autres  frères  &  fœurs. 

XXXI. 

'•  Et  quand  les  autres  enfans  vien- 
dront en  aage ,  ils  pourront  entrer  en 
foy,  &  y  feront  receuz  fans  payer  pro- 
fit de  ce  qui  vienten  ligne  ditefte.  Et 
ne  feront  à  ce  contraints ,  parce  que 
leur  frère  les  garantit'  &aflianchit ,  en 
portant  la  foi  pour  eux. 

XXXII.  ,  V' 

'•-  Ecau  regard  des  iioti-nobles,  s'ilsC 
ont  aucuns  héritages  tenus  en  fief, 
&  ils  ont  enfans  yflus  de  leur  mariage, 
le  furvivanta  la  garde  defdirs  mineurs, 
&  doit  demander  ,  &  être  reçu  en' 
fouffrance pour  eux i  de  leurs  héritages 
tenus  en  fief ,  fans  qu'ils  fotent  tenus 
payer  racbapt  ne  proÉt.  Et  ne  fait  io' 


D  E  s  -  F    I   E   F  s.  'Ï7 

[ardlen,  qui  n'eft  noble,  les  fruits  ' 

îens  (iefdics  hecicages.  Et  fi  la  femme 

llurvit ,  qui  ait  prins  la  garde  de  Tes  en- 

Sïaiis ,  &  elle  Ce  remarie ,  refdiis  enfans 

nt  mineurs ,  &  uon  aagcs,  elle  en 

■rd  la  garde  :  ^  &  ii'efl  lournée  la 

^arde  en  bail  ,  combien  que  entre 

lobles  ladite  garde  tourne  en  bail. 

Tout  les  arndti  qui  précèdent  depoij  le  is.  tegjtiIentletNoblw; 
.1.  Encoie  moini  Ici  meubles. 

1.  Il  f«ii  en  ce  cai  élire  un  tuteur .  Se  Ion  mari  comme  bcau- 
eie  peuc  eue  M\i  moini  qu'il  n'y  ait  quiïlqu'On  (tes  atcendËnti 
la  garde.  Si  la  mère  &  le  bcau-pcie 

'oir  II  ^ualiiéJc  tnieun , Totidait»- 
chargé)  dei  rifqiiec  de  h  cuteUc. 


i(  pis  Toiii  de  6'iTt 


XXXIII. 

Et  en  défaut ,  ou  refus  de  père ,  &: 
Jinere  defdîcsenfans  mineurs,  non  iio- 
Ales ,  l'ayeul ,  ou  l'ayeule ,  a  la  garde 
ideiditséiifaus:  &  doiht  demander ,  & 
^tpre  reçu  en  fouffrancs  pour  tux ,  de 
.ieurrdirs  lieritageiteiiuzenfief,  com- 
■-tnelefdits  nere  &  mère,  fans  payer 
Mucun  pronr  ne  rachapc  au  fêigneur  > 

•féodal. 

t  XXXIV. 

f.  Entre  nobles,  ou  non  nobles,  par  A.c.*rf.) 
dation  de  tuteur  ou  curateur ,  foit  pat 
gliiinoritc ,  ou  auctement ,  en  quelque 
■'forte  que  ce  foit ,  n'ç/7  dtu  znc-jnpro- 
^  :  ains  eft  tenu  le  feigueur  de  fief, 
B  i 


nneurs ,  a 


F   I    E    F    g. 

bailler  foiifîranceaufditsminel 
à  leurs  tuteurs  &  curateurs,  iiifqiH 
à  ce  que  iceux  mineurs,  ouTun  d'eu 
Joiten  aage,  pour  faire  ladite  foyi 
hommage.  Et  en  défaut  de  tuui 
&  curateur ,  tjî  tenu  ledit  fiignti 
iailUr  ladite fouffrance  à  l'un  des  pé 
rens  defdits  mineurs,  ou  autre 
commis  parjujîice  ,  qui  pour  eux  U 
demandera ,  &  déclarera  les  nomSi 
Çr  aages  defdits  mineurs. 

XXXV.  : 

A.  C.  'rt.  Un  fils  aifiic  ,  '  foit  noble ,  ou  ntm 
'*''     "^      noble,  aagé  de  vingt  ans  S:  unjour 

Suivant    un  ancien  droit ,  l'aîné  fuccedoit  Tml  au  titre  àa  Ef| 
en  11  rucccfllondefespcre&mcteilêipDÎrié!  ttnoient  de  lui 
firage  loir  portion  dans  l'hciitage  féodal  )  ('di-à-dire  ,  n«>  iji 
SKim  ^fyptrhrifedtinjram  ipdri,  comme  d'un  épi  qui  ii'aï<__ 
^ue  la  piimauté  cntr'cux  ;  il:  n'ëtoient  pout  cci  pomom  que  de* 
aiiiere-vidânx  iu  Seigneur.  Ce  dieil  de  pgrtgi  eH  aboli  depuût 
langiempi  dam  notre  Coutume;  mais  'l'ufage  s'ejl  conferré  qi» 
Tainé  portât  !■  foi  pour  fn  fretei  il  faun;  il  fembletoit   qu'il 
ne  refte  aujourd'hui  à  l'aîné  d'auticqualiié  pout  cela  pnr  les  fù$- 
iim  defei  frefei ,  que  eelle  de  leur  piocuteui  Ugal.  Cepend»! 
il  «n  quelque  cho(e  de  plui ,  U  Coutume  lui  permet  Stat  V 
mëmel'lioaimedefief,  pour  les' portions  de  fet  fterei  &  foeui 
A  ce  nepeui  Etre  qu'en  cette  qualité  que  datunflire  mcieniie  Coi»-' 
tnme  il  lâiinchiHoit  du  tachapt  le  premier  mariage  de  Tet  lŒun{ 
au  relie  t'eft  par  une  &ïeur  petronnellc  i   fes  frcrei  &'fceati,  le 
leuri  premiers  matis ,  ^ue  l'alné  peut  Elîe  l'hopiine  du  licf  i  Jeu* 
.flace;  t'eft  pourquoi  i!  cefle  de  l'être  pour  les  poitioni  de  ceux 
de  tes  ftcrei  ou  firurr  qui  les  aL'cncnt,  ou  qui  meurent ,  ou  qu{ 
pafTcni  Tous  la  puiU'ance  d'un  retond  mari, 

I,  Ajoutei  htrilùt  de  fii  pire  eu  mim  car  ce  droit  que  la 
Coutume  donne  i  l'aîné  de  porter  la  lui'  poiii  Tes  puinét,  étut 
une  luiie  du  droit  d'iIncOë  qu'ille  lui  ucorde  en  la  Aicecaion  ,  il 
ne  peut  en  ufct  pour  In  Ëeâ  de  ceuc  fueceSion,  l'ila'eîl  ltc4« 


P  E  s  F  r  E  F  s; 
j>«ur,  Cl  bon  lui  feinble,!  porter  les 
fby  &  homniaoe  *  pour  tous  Tes  frères 
&!œurS4mariez  ou  non  mariez.*  Et 
^yaiit  ledit  fils  ail'iié  porté  Udite  foy 
&  hommage  pour  iefdirs  frères  Se 
iceurs ,  il  ne  s'en  peut  p!us  défirter"  à 
feurpréjuilice,  lînon  quele'dics  frères 
&  fœurs  puifncs  la  vouîJÎlTent  porter 
pour  eux- mcmes.  j4  lai/aelUfoi  leJU 
fiîgneu  r  de  fief  fe  rg  tenu  les  reavoiry 
fans  pour  ce  payerprofit. 

.  Si  l'uni  tien  ^xiiécèM .  Ton  filïiîni.pctit-fili  dudeffum,  t 
P«îné  n'a  liiffé  que  dci  fillcï ,  k-s  filles  qui  le  rcptercnicni  dans  le 
Iraii'l'iincnr,  ont  le  même  dioii  dt  poitei  Ij  foi  pour  Icuri  oncls) 

•  tn  c»  lie  tenoncùtion  de  l'iiné  1  Ii  ruccelTiaii ,  Dumou- 
im.aAmtaoa  \e  tecoiiA  Ëlilporcei  Ba  loi  pour  Tel  fcfres  &  r<EU[i, 
Ir^ui  ne  me  piroiipii  devoir  Eue?  ck,  par  b  tenontiarion  de 
Jwné,  le  fécond  ne  derinit  pit  Tiinéi  dCnr  fiiccede  pu  au  droit 
il^lii«nè  ,  intrad-  th.  9-  trt.  ■■  Damoulin  kvoîi  &it  pluGeui-s  autres 
exrrnlïoniicetirtidcsiour  fanv^r  lei  ptcinieti  mariage:  du  Gllei 
durachapr;  cequîn'eftpliunéceniîce. 

!■  Le  droit  de  p^riigrélant  aboli  t  laînjnefe  fait  recevoir  enfoï 

lesportiont  de  reifrerei  dr  fauti,  que  libonlui  reiiible,&  fî 

lonrcTiiblcaufli  àfei^res  Scrcciir! 


pour  If.  teft  de  f»  fcmaxe,  de- 
pendant!  iteiruecelfioni  dei  père  &  mère  commun, 

l- Ou  leuii  rcp(«rn>taiu,ive(lcrqiiclsilvier>l  àlifyccc^on. 

A>  Cet  icimet  font  voir ,  que  l'atné  n'elt  pai  un  (Impie  Procu- 
reur le^l  de  rerpulnéi,  Batleminillcreduquclfïipuîiiésiiioicni 
«çûi  en  foi  ;  mail  que  e'clt  Itli-mÉme  qui  eft  rejû  «a  foi  en  leur 
pl»cf  pour  leuii  portioiit. 

XXXVI. 

Et  j'(7n'j,  a  que  fiUiSi  ou  que  le 

Éls  aifiié  (  li  aucun  y  a }  n'a  porte  la 


C.JePïrii,  fol,  nejlp a reilUmeni^  deaaucunpro^ 
fie  par  (elHites  filles,  à  caufe  de  lear 
premier  mariage  :  ^  leiquelles*  néanr-' 
moins  efdics  cas ,  ou  leurs  maris ,  p6ur 
elles,  pourront"*  porter  ladite  foi,' 
Jans  payer  profit  poUr  ledit  premitr 
mariage.  Et  fera  tenu  ledit  ftigneur  de 
fief  Us  y  recevoir. 

Locfqa'unc  fènunc  fc  marie  ,  foitivec  comoianauië  de  bicnc,  on 
fins  coiDinuaaiiEé  ,  pourvu  ijuc  <c  ne  foii  pat  avec  li  ctiufè  qu'eUe. 
jouira  répirémeni  de  Ton  bien;  le  mari  à  lairoD  du  droit  de  bail, 
gouvernement  iauthoiiiéqu'il  acquiert  fiii  les  proprM  de  û  fcm-' 
me ,  devient  va/Til  pour  lei  fieft  i<x  propre  de  Ta  femme ,  (  litirtj,' 
€.6. 1. 1.  $.4.)  ceqaifkicuneelpecedeicuniisnimparâicedevanal, 
ouïdonae  lieuau  rachipii  hori  les  cas  eicepi^i  pat  la  Coutume. 
Pat  l'ancienne  Coutume,  ilétoitdl  raehapi  pour  ici  fiefs  qu'im« 
fille  avoir  eue  de  lafutceflion  de  fei  pcre  Se  raeic  ,  lani  pour  cWuw 
deimadagesqu'dleconctaâoit  depms  la  fucicffion  échue,  fuivant 
l'art,  4(.  que  pour  celui  dans  lequel  elle  Te  itouvoit  engagée  lor^ 
de  l'échtance  de  la  fuccellion,  <rr>  v.  Toit  que  ce  matia^. 
fiit  fnn  premier  ou  fon  Tecond .  ou  autre  ulteiicut  tiuriice  ;  "  * 
tienne  Coutume  n'eicepToic  qu'un  léul  cas,  fçavoir,  lattque 
fille  avoit  un  ficre  aîné,  lequel,  difoii  l'ancienne  C 
„  porter  11  foi  pour  Tei  èeret  &  faurs ,  maciéi  & 
„  acquittée  &  garder  aaefoij  lenri  fieie»  &  Ceuts  de  payer  profit 
la  fsi  portée  par  l'aiai  mettoïi  donc  à  couvert  du  rachapt  un  de» 
mariages  de  la  Tieur;  fcavoir,  ou  celui  dini  lequel  elle  f  toit  en gM 

Séeloti  de  l'échéance  delà  fuccelfion,  oh  iî  elle  n'avoit  paj  alorr 
e  mari ,  celui  qu'elle  conaaâetoii  par  la  fuite.  Ce  que  l'anciencie 
CoDlumeaccordoit  lia  femme  dan  1  le  cas  auquel  elle  avait  un  Itéra 
aîné  quiavoitponéUfoi  pour  elle;  la  nouvelle  lui  accorde,  même 
liant  le  ci>  auquel  ellen'aiiroit  point  de  frère,  ou  dans  celui  auquel 
Ton  irere  n'auroit  pai  voulu  potier  la  foi  pour  elle. 

I.  C'eU-âdirc.iln'eftpaiptuida  que  fi  lerdiiei  fille«  avoieit» 
unalnéquieâiporiflalbi  pour  elles. 

z.  Il  tirultcdecequiaécéditci-dellin,  que  eei  terme:  ne  J*i 
tendent  pai  piécifémcnt  du  premier  de  totis  les  mariages,  com 
l'a  malentendu  Lalande;  mail  de  celui  qui  eft  le  premier  par  t: 
portai  Seigneur,  le  pour  lequel  elle  auroit  di  rachapt  dans  1' 
ciewie  Coucume  R  elle  n'eâiéiégannnepar  l'hommaee  d'un  firrfl 
aîné.  Ce  premier  loiriage  ell ,  ou  celui  dam  lequel  eUè  Te  triMvd 
engagée  lotfque  le  fief  lui  advient,  ou  fi  lorfqu'il  loi  cfl  advcnns 
cUcétoiifiUeouenviduiiéile  premietde  ceux  qu'elle  conincteif 


fcpuii.  Cdl  pour  cela  que  l'iriicl?  40.  ie  l'ancienne  Couiome 
■Ml  concerne  le  maiingcdinsle^iielU  tille  «[□itei'gailéc  lors  de  U 
iccctîion  échue  ,  &pour  lequel  lî  ellcn'nli  pii  éiéga'unuc  par  bn 
Eie  aine ,  elle  auroir  lii  ptatii ,  a  éti  nyé  .le  la  nouve^c  ;  pirit 
^ce  ouiiage  ,  fou  qu'il  Taii  le  Tecond  du  le  tiaiËcme,  éam  tou- 
Dti  le  premier  par  rapport  au  SeJEneur  ,  il  ne  petit  [lui  îiniiii 
MneilKuau  rachapl  dam  la  nouvelle  Couiume.  Cei  article  atou- 
lurt  été  enienjLi  Atns  ce  Tens  dans  ce  Bailliage. 
1.  tifjiHilieiE.Ua,  (i  ellecne  Tint  pismariéei,»  litlleilbnl 
arides,  ia,n    mtrh  pua  tUii,  c'eft-a-dire  k.  ctuft  ifctitt ,   Je 

+.  Pouiioul  Te  rappocie  i/jHj  i-ijn  pr^ft. 

XXXVI  I. 

Mais  fi  elles  fê  marient  en  fecon-    C-'igT'iii», 
3es  '  ou  autres  nopces,  éft  deu  ra- 
îliapt  pour   chacun    defdits  autres 
nurjages.* 

I.  Lcj  fecondi's  o6ctj  four  ecllei  qu'cllei  c^^ntriilcnt  iepuli 
iriige  qui  a  été  exempt  de  profil  :  II  eilej  éiâieni  mandes  en 
imieies  nôees  laifijuc  le  bcf  Imir  cft  échrt  ,  le  fécond  qu'elles 
Itflâeront  de»ra  rachat,  car  il  y  en  a  eu  déjà  un  ptemier 
(I  elles  étaient  loti  en  viduiié  ,  celui  qu'cUci  cnn< 


t  été  ex-Tnpt  de  pro; 


Au  reQe  il  fuffiiqu'ily  ait  eu  un  ctemter  mariage,  diiis' lequel 
eretnme  étoit  engagée  lortqui.' le  hcfliii  elta^lvenu,  ou  ciii'elle 

coniraûé  depiiii;  &  il  n'importe  pout  4Ue  ceux  qu'elle  con- 
fteta  pat  la  fuite  danneni  lieu  au  raehit ,  quf  le  premier  ait  été 
impt  de  ptofii  parb  dïrpalïtion  oiême  deiioire  CnUinmc^ii 
'il  enïitétéewmptïndépcndiiDincnt  de  cens  dirpofition  iMi 
Ke  que  le  contrat  de  ce  premier  mariage  portnc  ilnc  cl3l|[Ë'd> 
■aration  de  biens  ;  car  la  Coutume  n'a  exepipté  que  ce  premier 
iriage.drelkalTnicttit  au  rachapt  toutlCiaiitrM. 
».  Ce  ranbai  n'eft  dis  que  pour  les  mariages  valablcnifiir  con- 
fléi  &  qui   ont  les  e&ti  civils;  au  relie  il  efl  dii  quelque ptu 

lempi  qu'il  ait  dur*.   Mal.  §.    57,  ■«.     7.  C7  9-    C'cll    Ij; 

:i  de  11  cëlëhiiiion   du  mariage  le  par    confé^ueiii    durant  l.i 
BinitMurt-Bit  -Himnante  en  ce  lempi. 


I  E  F  s 

X  XXVIII. 

P^l"'-"*/!'       A^'e/Î  deufoy  &  hommage 

chapt  ,  ne  profit  féodal ,  par  la  fem' 
mt,^  acceptant  communauté ,  à  caufe 
eticelU  acceptation  ,  pour  le  fitf  ac- 
quis par  le  mary,  durant  ladite  com- 
i/iunautè.  Au£în'ijl  deu  rachapt,nt 
pmfiifeodul ,  parles  héritiers  en  droite 
ligne  '■  du  mary ,  advenant  que  la 
yeufve  renonce  à  ladite  communau- 
té :  encore  que  par  le  moyen  de  la- 
dite renonciation  ,  le  total  dudit  fief 
dimture  aufdits  héritiers  :  Pouncii 
que  efdiis  cas  le  mari  ait  fait  la  foy 
&  hommage ,  &  payé  les  droits. 

1 .  La  femme  eli  renfée  en  foy ,  par  celle  que  fou  mati  »  pottïe 

2.  Car  ils  tiennen:  ce  lotal  de  la  riiccEnion  de  letir  pcre  ,  Se 
>ien  lie  U  femme  renontaniCi  qui  lotfiiu'elle  renonce  cil  «aféc 
a'avoir  ïamait  ciec  eu  dans  les  biens  Ac  li  communaucÉ. 

XXXIX. 

Coutume  de  ^'fi  ttiffîdeu  droit  de  rachapt  par 
**""'■"■  '•  la  renonciation  faite  par  aucuns  des 
enfans ,  à  ^hérédité  de  leurs  père  & 
mère  i  ayeul  ou  ayeule  :  encores  que 
par  ladite  renonciation  y  ait  accroijfe. 
ment  au  profit  des  autres  enfans:  Pour- 
veu  que  pour  faire  ladite  renonciation, 
B y  ail  argent  baillé,  '  ou  autre  choft 
iquipolltnie. 


iftni 


L«  fin  de  CCI  »rti£le  a  éiè  ™"!  ^  ptoi^of  ajoutée  ; 
tenonciaiioa  quoique  Êife  i/ijm  itilo  n'en  cft  pis  moih!  vala 
n  prMiimi.(Bi;#(«iiii«  hcnUui'i  ra-jâ  fapiV  «on  viJtinr  t 
rfc,  Z.  i*.  ff.  «ry.  *w.  &  qiiJnd  die  pafieroii  pour  une  ce 
^K  î«  lenopÇïni  suroît  tiiiie  â  .f«  cobétiiierî  de  fes  droiis 
'ïl^fi ,  CE  Teroic  un  aixommodemeni  de  finûlle  ^uï  ne  doiini 
—       au  piofic,  TJ.  ialnd.  H,  151.  ci''  lU. 

XL. 

*Xeà  gens  tTEglife  S:  demain-mor-  A.c.-r 
*■'  "^  rie  peuvent  acquérir  ,  ne  tenir 
ftericage  en  ienrs  mains  au  préjudice 
des  Teigneiirs  de  lief  :  Ains  font  te- 
nus d'en  vaider  leurs  mains  ,  &  de 
fcs  mettre  encre  les  mains  de  per- 
,î?nnes  ,  qui  ayent  ptiilfance  de  les 
iVcndi'e  ,  aliéner  ,  &  d'en  difpofer  , 
éhrorte  que  les  droits  féodaux  n'en 
ilbient  diminuez.  *  Et  après  que  l'om- 
ination  ou  commandement  l'era  fait 
-âurdics  gens  d'Eglife  ,  &  autres  de 
ftiain-morte,  de  vuJder  leurs  mains 
derdits  héritages  ,  ils  auront  délay 
1  an  pour  ce  faire  r  Et  fi  ledit  (ei- 
ëneur^  féodal  les  a  une  fois  teçeuz  à 

-jmprend  lei  Communïutés  ecïléiïiftiquet  Se  fcculi 

A  Ic>  BeaiBcierx  locfqu'kli  acquîÉicnt  pour  leur  b^nétice^  ils 
&t  feaj  Je  Tnaîn.iiiotte ,  paice  que  ce  qui  cft  entie  leuK  «i 
"^iM  à'itre  lUénable  ,  eft  RHrl  pou     ' 

1.  CcU  doïlt'cnicndrc  pour  l'aveni 

1.  Ayini  U  libie  difpalïtion  de  ce 


I 


■vicaire ,  •»  il  (era  renu  k  toutes  muta- 
tions )es  y  recevoir. 

4.  Idem,  S'il  ï résilier  profits  dcleuracqurlîiion  ,  p»r  lui  ou  par 

Obrecvra  que  dcpuîj  l'ttlit  de  1 74s ,  Its  gtm  de  nuin-motiï  ne 
pniïcnt  pluj ,  mêms  du  confïnteinent  dei  Sdgneuts  ,  acquérir, 
«ucunihéfiiageï.faniuncpercoiflion  fpecialedu  Roi,  paiLttice»' 
Fueata  duementtcgiftiéei.  fya^  ledit  tdji, 

XLI. 

a^o,^''"'       Si   lefdits  gens    d'Eglife  ,   ou  de 
*,'  main-morte ,  ne  vuident  leurs  mains 

defdits  héritages  dedans  l'an;  en  ce 
cas  le  fèigneur  de  fief  exploitera  l'he- 
I  ricage  féodal ,  &  en  fera  les  fruids 

fiens ,  jufques  à  ce  qu'ils  ayeiit  vuidé 
leurs  mains.  Toucesfois  fi  lefdirs  gens 
d'Eglife)  ou  de  main-morte,  avoient 
tenu  S:  ioijy  defdJcs  héritages  par  foi- 
rante ans  )  ou  qu  'ils  eujfent  Uttrts  d'à- 
mortijjement  :  en  ce  cas  ne  (èronc  te- 
nus en  vuider  leurs  mains  ;  mais  feront 
tenus  bailler  5:  nommer  '  vicaire  au-  . 
ditfeigneutde  fief,  fans  payer  pto- 

I,  Les  gens  de  msin-moite  doivent  fournir  an  Seijnedr  une 
expédiiion  de  cette  nomination,  i^u'oa  appelle  aiitcemeDt  Lillrcj  de 
iviciirc.  Ils  doiTCni  donner  aulTi  au  Teigueut  i'£sttait  bapiiftaîte 
du  vicaire,  te  Vicaire  doiiftteenSgede  porter  la  fo/;  Il  doit  être 
domicilié  m  la  Ë[;ovince,  fuivantla  note  de  Dumoulin  Tut  l'air. 
¥00.  de  notre  ancienne  Coutume.  Au  relte,  quoiqu'il  eiifonc  par 
la  fuite,  i)ne  ecflc  d'être  vicaire:  il  doit  être  Seeulicr;  un  Rc- 
%ica«  n'étant" pas  habile  i-  potier  bt  (ay.  yiyn^  l'arc  ruivanc. 

Les  getii  de  nain-morte ,  outre  ce  viciirc  qu^iis  doivent  donnn 
au  Seigneiit,  lui  doivent  payer  une  indetnnilé  ^oe  la  iJuiirpru- 
iTnicart'sléautieiiduprix  duficfj  le  Seiigneur  de  îulîicedani  le 
icrriioii:  duquel  eft  k  £ef,  doit avoirlc  dixième  ilc  ccite  in.lcmn^ 


Des  Fiefs".  jj 
fit.  Et  deilors  en  avant ,  par  ia  niorc  '■ 
de  chacun  vicaire,  fera  deu  rachapt 
&  profit  de  fief. 

Leilroirdc  deminJsiI'indEninitépeutfepfriffe  par  la  preretip- 
Don  .  miii  le  droii  ilc  dtitnJidcr  vicaire  dl  i-npr  cfcnriiLIt. 

I.  C'cft  au  Seicn«ir  qui  demande  le  rachat ,  à  lufiifitr  d(  ti 
taon  du  vicaire  ,  qui  eft  le  fondemeni  de  [a  deirianite  ,  i 
moini  qu'il  ne  Te  fui  écoulé  cent  ani  dciiuit  la  nailTancedu  vicaire. 
cir  un  hoanDCell  prëAiiDé  ne  pouvoir  pat  vivre  au-dcIa  de  ti 
tenue,  I.  i.  lii  hT"!^-  Ifs- 

XLII. 

Si  gens  d'Eglile ,  ou  de  main-mor- 
te ,  pour  l'hérirage  tenu  en  fief,  nom- 
ment &;  baillent  vicaire, ,c]uî  comme 
tel  Toit  receu  en  foy ,  &  aiircs  iceluy 
vicaire  (àift  vœu  &  profeUîon  en  re- 
1  Jigion  :  de  là  en  avant,  s'il  y  a  mu- 
tation du  c-ofté  du  feigneur  teodal , 
«Ivan:  !e  irefpas  dudit  vicaire ,  qui  s'eft 
Wndu  religieux  &i  profez  :  En  ce  cas , 
'^  "  î  fommaiion  ,  ou  empêchement 
fiit  de  la  part  d'îceluy  feigneur  ,  ledit 
Tefcftouvett  :  Et  le  peut  iceluy  fei-  .n. 

'neur  exploiifter  en  pure  perce  ,  ju(^ 
Eues  à  ce  qu'il   ait   nouvel   vicaire.  .. 

Bâuf  que  lefaics  gens  d'Eglife  ,  Si  de 
ftiain-morte,  ont  quarante  jours  de 
Bclay  après  ledit  empefchenient  ou 
ommation  pour  bailler  nouvel  vicaî- 
.  Et  ledit  nouvel  vicaire  eftant  baille 
f  dedans  '  IcfHits  quarante  jours,]  n'y  a 
■aucun  profit. 

I  •  Cesfcrmci  abonScni  ici,  le  délai  de  quarante  jouii  ((Vkkm^ 


4 


i6        Des     F  r 

3c  pour  éviter  1]  pciK  dci  fiuin;  maii  Toii  que  le  Tkairc  fc-n  toimê 

"  -111  dans  Ici  quirante  iouii,  il  n'y  a  rachat,  cji  il  ne  prui  éric 
it  par  la  mort  nnurdlc  d'un  vicaiic.  Lei  Stigneutront  Tou- 
intérft  de  ne  pM  ufci  dii  droit  <]iie  la  CautuiDC  Itut  xco.dt 

de  peur  qu'on  leur  donne  un  vicaire  plgs  jeune  que  celui  qu'ilioni. 
"  t  ariicle  doit  l'écnidie  à  mus  les  autres  cas  Hani  lelqueli  le 
te  ne  pouiraii  porter  II  fay  ,  tauiaie  t'ïl  Étoit  devenu  feu, 

abfeal  de  loigue  ibléncc,  &c, 

X  L  I  I  I. 
.  c.  dri.  7,  Quand  !e  feigneur  de  fief  n'a  point 
d'homme,  parce  que  fou  vaffâl  a  veii- 
du,  tranCporté,  ou  autrement  aliéné 
fon  héritage  tenu  en  fief,  ledit  fei- 
gneur peut  incontinent  '  faifir  ledit 
héritage  ,  Se  l'exploiter  :  &  fait  les 
fruifts  I  fiens,  jufques  à  ce  qu'il  ait 
homme  ,  Se  qu'il  ait  eftc  payé  de  Ces 
devoirs,  &  profits  de  fief. 

I .  Il  doit  néintnoini  Uiflèr  à  l'acquecDur  le  temps  nfcclTiire 

four  le  voyage  pont  yenir  à  lafoy  ,  6ii  temfuivi  ipi^  mefliiJi- 

I    gAiii,Hi,L.4'.  $■  I.  IF.  ^wri.ei/.  on  peut  fixer  ceiempii  un  jour 

pour  chaque  rtix  lieues  de  dtftance  du  lieu  Ou  fe  trouve  r»cqncw 

au  chef  lieu,  trs   L.  i  v  S-  i- *  d.T.O' L.  i.S.iUv,S, 

Les  beftiauK  énntdu  mobilier,  qui  ne  fairpoioe  pallie  du  nef, 

le  fcigncui  n'en  peui  avoir  lei  fruit» .  Fujc^i  lietr/  ,  tit.  !•  •«.  4>> 

XLIV. 
:.-«.59.  Quand  le  fief  eft  venda  »  le  fei- 
gneur de  fief,  auquel  eft  deu  le  quint 
denier  ,  le  peu:  adteffer  pour  ledit 
quint  À  rachepceut ,  &  le  pourfuy- 
vre  perfoiinellement,  ou  fe  prendre 
àfotifiefparfaifie,  •  à  Ton  choix  & 
option. 


Î7 


D  E  î       F  I   B  F   s. 

XLV. 

Le  valTal ,  quand  la  foy  fautdefon  A.C.* 
codé,  '  &  ilettlaill^par  foiireigiieur 
de  tief,  eft  tenu  aller  vers  l'on  feigneur 
lui  faire  la  foy  j  &  hommage  de  Ion 
fief,  &  lui  payer  les  profits,  fi  aucuns 
font  deuz  ,  s'il  eft  demeurant  à  dix 
lieues  *  prts  de  fondit  fief  &  lieu,  à 
caiife  duquel ,  ledit  valTal  eft  tenu  luy 
faire  lerdits  foy  &  hommage,  &  que 
le  domicile  '  dudit  feigneur  fott  dé- 
elaré^ par  la  faifie  ou  autrement  deuë- 
ment  notice  audit  vajfil ,  ou  déten- 
teur de  l'héritage  tenu  en  fief.  Et 
fi'il  ell:  demeurant  ourre  les  dix  lieues , 
1  ou  foie  refufanc  recevoir  iceluyvalTal, 
ou  que  la  demeuranci  dudit  feigneur 
\  /eoduln'eufi  ejié  exprimée  parla  fai- 
Il  j£r ,  ou  dàèment  notifiée  comme  dejfus: 


i.Vtt 


ii«re  du  con^ilioni  qui  doiveni  a 
tnu  d'aller  chtrchsc  le  Seigneur  ail 
Il  obligé  I  n  U  foy   ^ 


1.1'JU   (hsf-liEU. 

__      ^  ,  fay   Uut  du  coté  du  .(rigueur; 

■£»•/  fi  t'ell  dc!  deui  caié>  enfEaiblï  ?  On  poit  dire  flu'il  n'y  eft 
*|M  non  ^lui  obligé  ;  car.en  ic  cai  on  cejirde  le.  lldbiit  de.fbf 
MxM  cDié  le  flui  Ârarable  au  viOâl.  Un  peut  (lier.  iiguaKaidé 

1.  Kccon.Ie  condition.  Avant  U  TiiltElc  vaflâl  n'ell  donc  f  al  tenu 
ailleuri  qu'au  cbrfJiea,  Tui van r  l'an.  47. 
.  Cet  «riicle  ne  confcmc  donc  que  la  foy  ;  «infi  on  n'cil  pa< 
Uigf  d'aller  ulteuti  (^u'au  chcf-lieupauT  deimndci  TouHran 
'..  Trollïéiiie  iMidiuon  :  Ce  doit  eue  djni  ic 


ritiéme  eonditî' 

on  dant  qnelc^u' 

iqiiiémc  condition.  On  pnu 
I  ■Nre,  qui  eft  qu'il  faut  ou  qu'il  n'y 
>  ^r  ta  >  plulÎTuMi  ils  dcmHttnt 


ifon. 


ce  foii 


:    de   dix 
lu  Jomicile  du  fci- 


^         )8  Des    F 

il  iuffit  aller^  audit  lieu  *  &  dbmaîiie 
faire  ou  offrir  '  Icfdirs  foy  Bc  hom- 
mage, &  payer  les  profits,  iï  aucun* 
fotîcdeuz  ,  &  faire  celles  offres,  qu'il 
feroit  à  la  perfoiiue  de  fou  icigneuc 
féodal.  Apres  lefquelles  offres  ,  ledit 
vaffal  peut  joiiir  de  fon  fief  fans  ot- 
fence,  '^  Ecli  c'eft  un  fief  fans  domai- 
ne ,  il  fuffic  aller  pardevers  le  feigneur 
de  fief,  à  la  perfonne,  ou  en  fon  do- 
micile, à  dix  lieues  près  de  l'héritage 
renu  en  fief:  &  s'il  ii'eft  au  dedans  des 
diK  lieues ,  il  fuffic  audit  vaflal  aller  par- 
devers le  Juge  en  la  jurifdiftion  duquel 
eft  affis!'hericage,&  lui  nocifieriSr  faire 
fes  "offres:  lefquelles  vaudront  jul- 
ques  à  ce  qu'il  foie  fommé. 

7,  AïK  un  Notai™  &  deui  lémoini ,  pour  en  avoir   aSe. 

I.  Ne  fut-ce  ^'ane  motie  de  [erre. 

S.Lc  VBflàl  aie  choix  de  ^irc  la  foy, ou  de  l'offrir  j  illuienplDf 
'  arantageux  de  11  tiirc ,  pour  n'£[re  plui  nijec  i  tEtolUDCr  ,  fuivant 
■    '"-niele  qui  fuit. 

10.  Jur4u'i  cequ'il  foit  rcfailï  ou  fommc  ,  s'il  n'a  &it  que  dei 

II.  La  Cculume  ne  donne  ici  que  le  droit  défaire  des  effreil 
n'eft  qu'au  cbeflieu,  quandil  y  en  a  uiï,qu'oD  peut  Ëiiïc  la 

foy  en  i'abfence  du  Itignsur. 

XLVI. 
.-w.iî.       Mais  fi  le  feipiieur  de  fief  1  refaifift 
ledit  fief,  le  vartâlefl  tenu  aller  faire  les 

Cet  article  a  lieu,  lorfqus  le 
othcs  :  l'il  avoit  Tait  la  foy  ,  tome 

fcigneut ,  ait.  «.  ft  ij .  ilneferoi.  ,    , 

''  l'oppofïioÎE  ils  Jtiiicj  A  en  faibbt  piononcei  Ibn  port  de 


«rrc 

I 


Des     PitFs.  j9 

t>y  Se  hommage,  &  payer  les  droits  & 
-irotîcs  de  lief ,  dedans  quarante  jours , 
lù  faire  Tes  offres  comme  delTns  :  Au- 
remenc  ledit  feigneurpeut  exploiter 
ledit  fief. 

bon  S  yslible ,  il  en  «urnit  1«  main  Itvée.  Que  (ï  le  Scifnewf 

i  rrouve  fut  le  lieu ,  &  lefafe  de  rccevoit  en  foy  fon  i-allal  ,  il  ne 

irri  lui  porter  U  fay  ;  car  1>  Cnumme  lui  permet  de  la  porter 

feigneur  ibrmi  :  &  non  au  feigneul  rcrufant:  mais  en  ce  c»  de 

le  valUI  (en  bien,  Tans  artendre  une  féconde  faille,  d'ir- 

fon  fci|ncur,  pour  Soir  déclarer  valables  les  cffie!  de  foi 

fallu,  A  que  poulie  le/ui  DùcdelerecCTOÏr,  elles  vaudconi 

.  Enpuiepene.  4i'l.  jo.  71. 

X  L  V I  r. 

Le  vaffal ,  pour  faire  foy  &  hom- 
mage, &  fes  offres  '  à  fon  feigneur 
'todal,  eft  tenu  aller  ^  vers  ledit  fei~ 
ur, au  lieu  donc  ejî  tenu  6-  mou- 
•ant  Udhfief:    &  y  efunt,  deman- 
■Jili  feigneur  eji  au  lieu ,  ou  s'il  y  a 
ititrepour  lui ,  ayant  charge  de  rece- 
voir Ls  foi  &  hommage  &  offres.  Et 
ttj'aii,  doit,  ejlant  nue  tefle  ,  fans 
(e ,  ne  efperons ,  dire  qu  'il  lui  porte , 
'fait  la  fui  &  hommage ,  qu'il  efi  te- 
't  faire ,  à  caufe  dudit fief  mouvant  de 
'■i  :  &  déclarer  à  quel  titre  >  ledit  fief 

3.  Dini  cet  anîcle  de  11  réfotmauon  <]ui  peimec  de 
l'ibrence  du  fciçncur,    te  leime  A\^rei  s'cntcoé  dcj  omts  iji 
^ad'ildoii  6i[è  en  portant  la  foi,  de  payer  \a  ptotit!.  Ai  lieu 


_       j'cnten^  de>  oiîfsi  de  faire 

|Z.  En  peifoniie.   f-'syr;  art,  ^s. 

i.  i'àvna  <Ùcb(é  un  autie  lit 


,i(  foi.  y\yn,aii.  ^i.S7- 
:  j^ue  «elui  Vi\asi  il  poflcde  , 


40 

lui  efl  advenu ,  le  requérant  qu'il  lui 
piaffe  le  recevoir.  Et  où  Ufeigneurne 
foroit  trouvé ,  ou  autres  ayant  pouvoir 
de  lui,  fuffijî  faire  la  foi ,  hommage  , 
&  offres  devant  la  principale  porte  du 
manoir ,  ou  au  lieu  *  dontejl  tenu  & 
mouvant  ledit  fief ,  après  avoir  apelli 
à  haute  voix  le  feigneur par  iroiifois. 
Et  s'il  ri  y  a  manoir  au  lieu  feigneu- 
rial ,  dont  dépend  ledit  fief ,  &  en  cas 
d'abfence  dudit  feigneur  ou  fts  o^- 
ciers ,  faut  notifier  lefdites  offres  au 
prochain  voifindudiclieufeigneurial, 
&  laiffer  copie. 

DniDOUlin  décide  qoe  le  port  de  foi  Teroit  nul ,  -quind  même  le 
fcieneur  l'y  i^uroic  lecû:  s'il  n'a  poinc  déclaré  du  laui  i  quel  titre ., 
c'eî)  une  nullité  dans  un  pon  de  foi  fia  ea  l'abrcnce  du  feigneuri 
mais  file  fcigneiu,  nonobliani  cela,  l'a  reçu  en  foi,  Ii  ictcpiiond? 
loi  eft  bonne. 

4.  Quoii]ue  ce  ne  fut  pu  un  manoit,  tnaii  pai  exemple  ,  une 
'    ■Doncdeiertc,  f  i/Kile)  notes  Thi l'ait.  4j. 

X  L  V  1 1 1. 

A.C.«*,s7.  Quand  il  y  a  plufieurs  feigiieurs  du 
lieu  &  domai  ne ,  don:  dépendent  fieFi^ 
&  valTaux,  &  que  iceux  leigneurs  ne 
font  demeurans  fur  icelui  lieu  Se  do- 
maine :  il  luffift  au  valTal  aller  faire  (es 
ofires  '  &  devoir  fur  ledit /;««  Se  do- 
maine ,  &  après  les  fignilîer  à  l'iuidel- 
dits  feigiieucs  en  partie ,  qui  eft  uou- 

I.  UviuEmieuxIâitcIaiai, 


'Des     Fiefs. 

\yi,  cn'eft  demourmit  au  dedans  deC- 

l  dites  dix  lieues  diidit  doniaine,  à  fa 

iwrionne ,  ou  domicile  exprime  parla 

J'aide  j'  ou  deumeni  notifié  au  vajfal  , 

comme  dejfus.  Etn'eft  tenu  ledit  vaf- 

I  ^1  faire  que  une  foi,  &  bailler  qu'un 

lidveu. 

11.   Suprk,   ttl.  4!. 

;  X  L I X. 

Le  Seigneur  Chaftelaiii ,  quand  ^-C  -m.  i. 
bn  fief'  eft  vendu,  le  peut  avoir  par  ttt.  20. 
iiifTaiice  *  de  fief  pouc  le  prix  qu'il 
aura  efté  vendu  j  dedans  quarante 
Jours  après  '  les  offres  à  lui  faites  + 
:  l'acliepteur,  en  payant  par  ledit 
èigneur  Chaftelaiii ,  les  loyaux  courts 
nifes.  Et  faifant  lefdites  oflres  , 
^cfiepteur  eft  tenu  de  montrer  Se 
tthiber  '  audit  feigneur  Cliaftelaiiij 
Ë1I  en  eft  requis ,  les  'ettres  de  loii 
tomraû. 


i  r<gt\  MrtJ.  Ch.  7. 


b4.  En  fon  damifile ,  ai 

B*l>S'il  n'exhibe  pal,  er 

'  ride  cgurïr  jut]j'à  i 


ntdoofiiei  n'clt  pascompiit 


fiathé  à  fp  feigneurie  Karlalc. 


,  le  [cmpi  des  qi»can;e  )our: 


Le  fèigneur  féodal  ,  après  le  cref-  A.C.* 
es  de  Ion  vafiai  '  ne  peui^  faifir  le 
lef  mouvant  de  luy  ,  ne  exploiter 
1  pure  perte  >  jufques  à  quarante 


» 


4ï         Des     F  r   _  _  __  ^ 
iB,  î+.  70.  joues  après    ledit    rterpas  '.   Et  m 
quarantejourspaiTez ,  ledit  (eîgiieuc 

iiens,  qui  depuis  ladite  faifle  ,  &  au- 
paravant que  le  vafiàl  aïe  fait  (bii 
devoir  eiivets  le  (eigneur  de  fief» 
auroient  ejfé  coupe^  &  abbatus  en 
leurj'aifon&'^maturité.  encons  *  qu'ils 
ne  furent  enlevé!;^  &ferre^ ,  eti  payant 
par  ledit  feignetir  de  fiet  les  frais  & 
femences ,  comme  cy-après  fera  dit. 

t.  Soit  que  ledtfliiQt  sut  étéen  fui  ou  non  ,  le  nom  de  i/ijfji  eft 
ilonnf  niËmeacclaiquin'enpamnfoi.  AM.  71- -u.  htr>d.  fi.  39. 

1.  U  [éfulte  Ae  CCI  mou  m  ftmt ,  qucSa  hïÛt  qui  auroîi  fié  &iM 
»ïani  te  lems  reroit  nulle,  &quc  le  varal  en  doit  ivoir  tniln-lcrée, 
avant  que  le  (eïgarur  puide  failir,  ic£me  apiès  Je  délai  cxpicf  jctf 

l.  Aiautin  ruBni-djiiir  le  public.  Le  iniir  auquel  îl  eR  Jirîvé,  en 
■  ccmmei'Câd'ècre  connudinsle  public  n'cll  pai  camé. 

.  +.  L»  rairoH  eit ,  qu'il  doir  jouir  tomme  un  bon  pcre  de  Famille , 
urt.  lo.  Tidoneil  anieillileifcniii  :iv]n[  Itur  faifi»  G  mtUriH, 
A  ^ue  la  viSil  vienne  depuis  à  ia  foi ,  avant  le  lempi  auqud  ili  lu- 
■    '  '  -    .      -      •    ■jeipimt  ne  eagne  fit 

&  imfxits  du  viAil: 
enips  auquflkifiui» 

_ , ,_ ^  Ire  iiue  le  Seigneur  let 

ail  [écnltésrrop  tâi ,  le  Seigneur  n'ayant  en  ic  ni,  Bùx  toit  qu'i 

i.  Car  c'en  en  tei  fépicant  du  Toi,  qu'il  Iespir;oû  &  Ici  ic^ 

L  I. 

La  faifit  fiodaU^  doit  être  renou- 


lerditi  f(uiu  ■  niaii  il  ed  tenu  dei  dommarei 
que  n  le  TalTal  ne  vient  i  la  foi ,  qu'après  Te  I 


vclléù  de  . 
trement  n'a 

I.  Il  téfuUc  de  cet  atdtle  ,  qu 
I.  C'eft  mal-i-propot  quel" A 

i  porte  que  lorfquclecimmifli 
peut  ptétendtc  conlie  le  vafl 
die  a  été  âiie  U  raijïe.  Cet  ar 


•is  ans  en  trois  ans:  Att- 
i^'it  qui  pour  trois  ans. 

.e  la  faiCe  ftaAAt  a  effet  pauf  croi) 

-.  fiefî  de  la  Coutume  de  Montaigii. 

lirealaill'é  jouir  le  vallâl,  lefcigneue 

[il  que  lo  fruiii  de  l'ann^  dans  la- 

cle  ett  local  fout  la  Coucunit  da 


^        ^  B  a    F  I  E  î  s:      4Ï 

£i  pour  l'advenif,  dirmureronc 'les 
tommijfaires  '  dichar^i^. 

I.  /■ijti  Introi.  N.  «0. 

L  II. 
Quandauciin  doit  racbapc,il  doit  f^-^^-f^^ 
Affrir  à  fou  Seigneur  trois  cho/ès:  , 

-'ell  aflfavoir ,  le  reveiiu  de  l'annce 
ije  Ton  fief ,  unefomme  d'jCQ;eiit-tel-    c.JeP«ij, 

è qu'il  verra  ^   être  convenable,  ou  ""■■•?■ 
te  que  deux  preiid'hommes  eftinie- 
ïxint.  Etdeflors  ledit  leigneur  de  fief 
.fte  fait  plus  les  fruits  fiens  :  5:  a  qua- 
rante jours  pour  choifir,  ÔLellirc  l'une 

lefdites  crois  offres. 

I.  Donc  s'il  o9roii  en  général  If  pralït  de  nchipc  igu'il  dsjl , 
k  oifrei  retoieiit  infuËfiint»  ,  alalî  ijue  le  décide  Âicl  bien  Du> 
«ulin,  $.  &i.  K.   17. 

Néanmoïni  lî  le  revenu  du  Eef  ^toit  d'une  Tomme 
IViiiable,  comme  l'il  s'açifloii  du  tachapi  d'une  rente  en  argent 
iféodéc;  en  ce  ru  il  ne  ttroit  psu  btSoia  d'oâiii  troit  chofes ,  Binli 
leleienucquclcnifmc  Aureut. 

11  en  eftdemime  brf^ue  le  profit  de  rathirÇ  cft  ibonné,  TLic 

Obfervn  «în'un  tiifc  d'abonnement ,  ne  doit  pat  l'étendte  aux 

faoionf  fiiitis  depun  le  iiirc .  comme  ''a  crû  J.ivoiiieie, 

■t.  La  Coutume  n'oblige  puînt  d'olfiit  cette  romme  i  déniée: 

LaCoutumeTeutquect  foiiunc  Tomme  d'argent  qui  foiioHcrte; 
IvalTilnepnirdoncolfricduvin.du  bW  ,  &t.  camnie  Diimou- 
n  l'avoic  penfé. 

Aurcftcc'clUffrirunerommcd'iriient.qued'offtit  de  la  part 
I  VAllâl,  de  compenfet  le  profil  de  rachat  quildoii,  a  une  rcmui* 
irgent  qui  Iui«ft  lige  r«c  Ton  Seigneur.  MU.  ^.47.  g'. '■  N-  1- 
I.  Lei  Djfieifori  valables,  iiiioiqurïa  rommeoSencroiiiIcbeau. 
np  "SU-deiroUi  delà  vqltutdli  reveau;  car  la  Coutume  ne  dît  pat 
KfimKKttnvnMt,  niait  ïn'ijvfrrjïcnvcnable.  Il  peut  tioiivei 
>^venafak^cc  qui  ne  If  ed  pas  :  que/î.  c'iitoii  une  tomme  de  nulle 
^fidetatioi. ,  comme  un  Yol  ;  l'olTre  ne  ferni:  pu  valable;  ta. 


:  •  LUI. 

A.C.tM,is.       Si  ledit  fèigneur  de  fief  prendSi 

eflit  l'année,  '  il  payera  lei  loyauit 

coLifts  j  iemences ,  labourages ,  &  au- 

I    •  ttes  frais  &  niifes  ^  faits  pour  lefdits 

fruiSs.  Et  s'il  choifift  le  dire  de  prciid'- 

y  hommes ,  ledit  Icigneur  cêi  prendra 

I  ,  &  efiira  un  ,  &:  le  valTal  l'autre,  à  frais 

I  communs  ,    lefquels  arbitreront   en 

I  leur  j  confcience  ce  que  peut  valoir  * 

[  ledit  rachapt.  EtfiUfd'us  prtud'hom- 

I  mis  m fe peuvent  accorder, prendront 

I.  Cnn  ficrdonl  loalTal  iouîlloiipgr  fcsmiin:. 
\  1.  Comme  isi  éihilau.du  fumier,  1  prapaiiion  dccc^n'on  CD 
f  Mccpir  cluiiue  année.  Il  cil  tenu  inHÏ  iss  répsiaiions  iocaiivc!,  â 
I  A*]<qiii[ier  leichaigcsinniiflUitirdiiiaitCEilerhéiilage,  romnic  U 
L*«m=,  le  dixième,  le  ïinçtieme,  ic.  non  rello  impOfécc  pit  le 
I  viQkl ,  nu  leiautcuTt  du  villil,  i  moine  qu'il  ne  lei  eur  infëodéct, 
pa  tonfenties.  Si  lejftuîis  nevaloienipaslefchaigei.le  fti^ncur  ne 
fcroitp.ii  nçûilesiibandonner  polit  fes  chaigen  car  parle  thon 

?u'il  3  fait  du  menu  de  l'innée,  il  l'cftfiii  un  connu  cnttc  lui  te 
■m  nJlil ,  rat  Itquel  il  a  piis  a  fes  rirques  te  revenu ,  &  ir-  l'cft 
Cbliré  cnvtrsfon  vairalii'acquit  des  cbaigci.  Il  en  e(i  auirement 
janfle  cas  d.- l'art.  ïi.  lorriiuelefcigneur  n\ft  point  entré  en  jouiC. 
fiance,  &  dam  celui  delà  laifîe  féodale;  «i  dana  ces  ca>,  il  n'y  % 
conirii  entre  lefei^cut  &  le  vadal.c'eft  pourquoi  Icleigneur 
'  veut  point  drifruiti ,  n'ed  point  tenu  d«  chargct. 
_        ..  ianipcftei  rermoii.à  moins qu'iLi  n'tuRëni  été  nmtiitiéi  en 
f,^ullîre;  îlt  dsiTent  faire  certe  elHmation  conjointement i  anâitot 
ïii'elle  eft  fiite  le  feigneor  en  peut  pourfUivfe  le  piyeneni,  fini 
.  fiomnlsgarion.  Si  l'une  d«  pairie!  U  trouvoii  inique  ,  elle  pouitoJI 
repourvoiren  juOicc  contre,  &  en  demander  uneauiie,  ma»  le 
(    ftigneur  doit  être  re^à  plus  dilficilemcm  que  le  valliil  i  s'en  plain- 
dre ,  étant  de  la  naiure  de>  profita  de  n'tire  pu  exigét  4  U  it. 
j[ueur.  Wi.  i-  47-  s'-  '• 
y       4.  Comme  il  n')'  a  que  l'atgmi  ^tii  Hpiime  la  valeur  de  ebaqiw 
Aore,  lei  prud'hommes  ne  peuvent  coodainnei  le  vatlal  i  auire 
i  fiiolè  i)a'i  une  fomme  4'argenc ,  quoique  DumouLn  ait  penfé  b 
[  nanvici 


'»B  tUrs ,  >  f'ins  qu  'il  foie  befoin  d'en 

\parUr  aufeigneur  &■  vaffal. 

*     ]■  Qui  Ici  il f partagera  aprèilciivoircnicndiu. 

LIV. 

Si  h  ftigneuT  ftodal  a  choifi  It  re-  C.dePjiû, 
Mtnu  de  Cannât ,  le  vajfal  tfi  tenu  de 

'^liii  communiqutr  Us  baux  à  moiJJ'on 
ou  à  firme ,  &  papiers  defesreceptes^ 

,(?«  lui  en  extraire  '  la  declaraiionfur 

■  icetix  papiers  ,  aux  dejpcns  de  fea 

\ftigneurdefief. 

r.  Celai  lieu  quand  le  Seigneur  ne  veut  pu  l'en  charger,  oa 
^yiandreipapÎFfi  Je  teceiie  neroni  pal  fut  chitiej  réparées,  maji 
jibnt  panie  4"  journal  qui  con lient  in utes  leiaJiâiTCE  du  vaJTil,  dc(> 
^ueUeile  Seignevi  nedoitpas  avoic  connoiCàncc, 

L  V. 

Si  profit  deracliapt  eft  deu,  &  le     A.c.4Wf, 

*a(ïal ,  après  les  offres  faîdes  &  figni- 
jiGces,  laifle  Ton  héritage  vacquanc,  » 
'Ju/ques  à  un  an  après  lefdites  offres  • 
&  figiiificacions  d'icelles ,  &c  fans  que 
ion  feigiieur  de  fief  lui  ait  déclaré 
laquelle  il  veut  acceprer  :  ledit  remps 
jpaflc,  ledit  vadal  fera  quitte  dudit. 
profit  de  rachapt. 


$•' 


Et  commence  ladite  année  au  jour  , 


J 


Des  r  I  E-î 
des  offres  acceptées ,  ou  valahUment^ 
faites  par  le  vaffaL  ,  jufqu'à  pareil 
jour,  ^  Van  révolu  %  &  ne  fe  fait 
qu'une  f mie  cueilletti  d'une  forte  de 
,-  fruits.  ^ 

I.  Lorr^ne  le  Seigneur  dam  le  tempj  Ae  40  jourt,  qui  luïefi 
donné  par  l'article  Si<  >  Un  Ton  choix  du  revenu  de  l'année  ta 
mente  ,  l'année  commence  da  jour  de  ce  chaix  \  s'il  n'i  point  fut 
de  ihoii ,  elle  commence  dès  le  jour  i{De  les  offrei  onl  iit  fàia 
AUcnifiéei,  pourvu  que  le  vaflal  litlaifle  ronhérioge  vacanr, 

ï.'Cda  eft  ciafleni enivrai  â  l'éprd  dei  fruiticivilii  leSeignwr 
doir  avoir  tous  ceux  oui  naînont  pendant  un  Bfpare  de  îSj  jourï, 
â  compier  du  )our  que  l'année  commence  ;inaii  i  l'égarlt  Jci  fruiii 
que  II  letre  produit ,  il  doit  avoir  la  prochaine  récolte  Â  aire  de 
chaque  erpece  de  fruits. 

'  Si  par  fterdiié,ii  ne  fc  ftifoit aucune  récolte  celte  année  j  Dd- 
'  moulin  avoit  penré  que  le  Seigneur  pouvoir  prétendre  telle  de 
l'année  rnivinte  ;  Ton  fcntïment  a  été  rejette  avec  raîfon  ;  car  par 
les  offres,  le  droit  du  Seigneur»  étédétcmiiiié  au  revenu  de  l'an- 
née qui  fuir  immédiatement  les  offres  ;  il  ne  peut  donc  prétendre  le 
revenu  d'une  autre.  Cela  doit  avoir  Keu  â  plus  forte  rairon,  Il 
l'héritage  avant  été  lailTé  au  Sei^euravanile  temps  de  la  rcmence, 
le  Seigneur  avoit  néglige  de  l'nJemencet, 
j  '.  Cela  doit  s'entendre  de  ceux  dont  il  ne  Te  fàîi  qu'une  récolte 

£r  chaque  année ,  quoique  par  la  plui  ou  moins  (rrandc  haftiveié 
saoneei-il  put  s'en  rencontrer  dtux  dans  l'eTpacede  î«i  jouit 
Tuivi  les  offres.  Maiî  â  l'éganj  des  fruîn  qui  font  fle  nature  1 
leillir  deux  fois  par  chaque  année,  comme  font  ceuxdei  ptfi 
i  ieu\  herbe!  i  le  Seigneur  doit  avoir  les  deux  recalres;  car  ellci  ne 
Ibnt  enfcmble  que  le  revenu  d'une  année. 

L  V  1 1. 

A-C'cr.»;,  Quand  un  feigneur  feoJal  a  clioîfi 
rannee  pour  le  pi'ofit  derachapt ,  & 

mi.U.^'"^  en  icelle  année  audit  fief  y  ^  bois 
prefls  à  coupper ,  ou  eftangs  à  pef- 
cher ,  ■  ledit  feigneur  ne  peut  coupper 


^  I  1  »  t   r  I  E  F  s;  47 

ïlerdits  bois,  ne  pelclier  lefdits  eftangs 
|*nreflat  (]u'ilsJom:  mais  doit  pren- 
T  dre  feulement  le  revenu  d'une  an- 
I  née.  Ec  doic-on  eftimer  combien  le 
lo'evenu  defdits  eftangs  peut  valoir 
lour  une  année:  &  n'aura  ledit  Tei- 
,  finon  la  valeur  d'une  année 
tulemeni. 

LVIII. 
tjEt  quant  aufdits  bois  ,  le  râcbapt 
";  chacun  arpent  hors  ^  grutîe  ,  efl 
Çilimé  à  quatre  fols  tournois  :  en  la  ^H 

'ioze^  Si  grucie  d'Orléans,  deux  fols  :  ^^| 

'  ~  :  en  la  Soulongne ,  oil  il  y  a  grurie  ,  ^^M 

)is  fols.  ^^ 

.  GiKric  eH  le  droîl  qu'a  le  Duc  il'Orlcïns  d'aroir  uns  por- 
n  d;nj  le  prix  des  coupes  ilei  boit  fujets  à  ce  droii.  Cc;ie  portion 
i  U  moitié,  à  l'égard  des  bois  de  U  Forîi  d'Orléans;  â  l'égard 
&M'IX  de  11  gruiie  ou  griirie  de  Sologne ,  le  cinijuicme.  £n 
biiréquence  lei  ptopiiérciires  des  boit  fuieu  i  ce  dioii,  ne  peu- 
milei  faire  couper  qu'ils  n'en  ayent  ait  ^juger  11  coupe  au  biége 
»  Baan  Si  l^oi^Ei  au  plui  oStaDt  &  deinici  encherifleur. 

L  I  X. 

Si  le  feigneur  accepte  la  fomme  de  A.c.afMj. 

tenietsquilui  lera  offerte,  ou  ce  qui 

r  ièra  arbitré  par  les  preud'hommes  :  en 

\  ce  cas  les  friiifts  empefcliez  ou  levez , 

Jèront  reltituez  au  vafTal,  en  payant 

s  frais. 

.  Quand  la  foi  faut  du  code  du  fei- 
il  ne  peut  exploiûeu  le  fief 


E  "s     T  I  î   F  S. 

I  valTal  par  faute  de  foy  non 
faifte,  &  devoirs  non  payez,  fanj. 
fommacion  ducnieiit  faire,   ou  fai- 

iîe  ,  &  qui  ne  vaudra  que  fommatioa. 

peiidani  les  quarante  jours. 

LX  I. 

A.C.  4M.li.  Et  après  ladite  fommation  oufaijîe, 
le  vartàl  a  terme  de  quarante  jours, 
pourenrreren  foi,  &  faire  fou  de- 
voir enversfoiifeigneur  de  fief:  &  eix 
faifaiitladice  foi,  ou  offres  fuffifan- 
tes  dedans  ledit  rems,  le  valTal  jouira 
des  fruifts  faifis ,  fans  payer  aucuns 
frais.  Autrement  après  lefdits  qua- 
rante jours ,  les  fruits  cii«//ij  &  ai- 
batifs  comrtït  dejfus ,  font  acquis  en 
pure  perre  au  feigneiit;  de  fief  ^ui  au» 

TA  ^f&l^' 

I,  CesilciniCTS  Ecnnïspteuvcntguc  11  frmple  rommaiion  ne  peut 
}i9Wt  iiKFoi'Ccr  la  petic  dfs  fcuiti  j  âiii  fervepi  àcxplïijueclct  ti> 
ndei  «7.  &  ij. 

L  X I  r. 

Et  fi  le  feigneur  féodal  eft  Cha- 
ftellain ,  il  peut  '  fommer  fes  vadaux 
de  plein  fief  en  gênerai  par  trois  cris 
publics, au  lieu  de  laCnallellenieoiX 
on  a  accouftumjï  faite  cris ,  &  trois 

ce  ptiïUége ,  &  ufer  de  In  »oyc  coni. 


yroelûmations  faictis  auxPr'ifms^  de 
VEgliJi  du  lieu  principal  '  de  laditt 
ChafielUnie,  dont  font  mouvans  lep- 
dits  vaffaux,  Ft  fera  fçavoir  le  iour 
«ju'it  tiendra  ^^%  hommages  :  &  ledit 
jour  paflë ,  peut  faifir  les  fiefs  &  ex- 
ploiter les  fruïii  d'iceux  en  pure 
perte  fur  fes  valîâux ,  (î  au  temps  à 
eux  aflîgné  ne  font  leur  devoir  en- 

I  vers  ledit  (èigneiir  de  fief.  Toute- 
fois le  terme  &  dclay  afïïgné  par  ledit 
Chadeilaiii  ne  peut  eitre  moindre  de 
quarante  jours ,  à  compter  du  dernier 

L  €ty  &  proclamation.  Et  quant  s 
Tefs,qui(bntaiEshorslaCliafte!Ienîe 
~'.  Juftice,  ledit  Chaflellain  y  pro- 
ucedera  par  fommation  ,  ou  faifie  par- 

fticuliere  ;  comme  auflî  s'il  n'efl:  Cha- 

r  ftellaia,  ildoibt  procéder  pat  faifie  , 

1  eu  fommation  particulière. 

IS9I.  Ict  Caréinefont  poini  obllgéide  fâîrf  CM  prntUrr.iirmn,  ^ 
IcuriPcânCf  ion  letbit  hm  pit  ua  ieigmialipoitederEgliie,  2 
l'imie<lcUUell'e  Parotflùle. 

|.  Caardclencdilnendulîni.te  ne  peut  écre  qu'au  chef  linij 
^rl'  A]-  ou  C"  (dui  ou  l'eieice  U  juUite. 

L  X  1  H. 

Vufufruirier'  dunfitfpeuià  fart-    C.-lePirit, 
quejle,  périls  &  fortunes ,  faire  faifir 


Us  fiefs  &  arnen-fitfi  ,  mouvons  £) 

.  dépendons  du  fief  dont  il  Joiiiji  par 

^^^m  tifufrfiit ,  à  faute  d'homme  ,  '  droicls  , 

^^^h  &  devoirs,  nonfaiSs  &  nonpaye^: 

^^^V        fourveu  que  en  l'exploit  Joit  mis  /n 

^^^^  nom  du  propnet'iirt  du  Jief  :   Som~ 

r  motion^  toutefois  de  faire J'aifîr^préal' 

I  lablement  faicle  audit  propriétaire  -,  i 

Ja  perfonne  ,  ou   au  lieu  du  fief  do~ 

r  minanf.  Et  ne  peut  *  le  propriétaire 

bailler  main- levée  ,fînon  en  payant 

Us  droicls  audit  ufufruitiir. 

Ctittirniffiiire  i  la  faifie  iMle  du  fiefdoaiiiiant.  L'unifruiticrduffrf 

Ecui  ufer  dctedioïi  QiÈniedmi  Iç"'  des  muiitionï  qui  nedonncnl 
en  â  aucun  profit  ;  eu  il  aintéiii  que  le  fief  (oie  reconnu,   MiUm, 

A  si-  N- 1  "■ 

i.Silerei^ncurprar;[ictaireiVoiirFflilcviQâl  en  fDt.  l'urufrow  . 
tierne  pomïoit  paj  faifir. 

j.lleftclus  «ïF^ient  au  reignnir  propriétaire imlj  (ommé,  Jc 
biderrururruilier  raifitalêiiirquesiqUBiidiiiéineleptapriéiiireraU 
£rDit  lui-mËme  I  l'éiroluiaeni  delà  pcrre  deifiuiisappsnmidroii  |f 
l'uruftuiiiei ,  coaimele  remaïqiie  Oumniilin,  a.gi.  7i.  is,  C7Jrf ;. 

4,  Cetie  main-levée  Tcra  auik,  &  n'emfithcn  l'itfu&uiûer  dq 
rnnnnuerà  taeam  la  {laits, 

LXIV. 
c.  «rt,        Qiiand  en  un  melnie  temp,  la  foy 
fout  du  cofté  dn  fei^neur,  &ifu  val- 
ÇA,  &  l,fiien,urfMfaiJ!,farj;,f: 
'  le  vafîal  a   quarante  jours  après  /df 

faifie  deuémcntfïgnifiie ,  &  copie  bail. 
Ui  d'icelle ,  pour  aller  faire  ies  de-, 
voirs  &  offres ,  comme  deflus. 
L  X  V. 
i.-rt.7ï.      Le  feigneur  féodal  n'eft  tenu,  4 


ton  1 


D  ï  «     F  T  I  »  s.         fi 

■  ly  femble,  de  recevoir  la  ,5;^'''"''' 


foy  &  hommage  de  (on  vaiTal ,  s'il 
n'cft  en  pcr/omie,  ou  s'il  n*a  caiiîe 
d'cTcufe  fufGlaiite-  Auquel  cas  d'ex- 
cufe  ruffifante,  '  etl  tenu  le  recevoir 
■par  Procureur ,  fi  mieux  n'aime  ledit 
feigneur  bailUrfouffrance ,  6"  atten- 
dre que  l'ixcuj'e  cejfe. 


LXVI. 

Qiiand  on  fèîgneur  Ae  fief  a  re-  *-  ^ 
ceu  (6a  vaflà! ,  il  ne  lui  peur  don- 
ner emperchement  pour  les  profils 
qui  luy  en  pourroient  cftre  deubs 
devant  la  réception  en  foy ,  ne  lej 
demander,  finon  qu'il  euft  faift  re- 
fervation  esprelTe  defdits  profits. 
Auquel  cas  ils  giflent  en  adion  : 
laquelle  aclion  '  il  peut  intenter  contrt 
l'acquéreur  &  détenteur ,  encores  qu'il 
fufl  receu  en  foy  ,  reftrvé  à  luy  J'oa 
recours- 

L  X  V  I  I. 

■    Quand  les  offres  /ônr  deucment     *■  C-  * 
faites  parle  vaffal  à  fon  feigneur  '*' 
de  fief,  il  eft  réputé  avoir   fait  Ton 
Cl 


ji         Dis      F  I  t  ï  t." 

devc'r  :  Et  ne  peut  ledit  ftiîfneur 
de  fief  mettie  en  Ces  nîriins  ledit 
fief,  ni  faire  les  friiifls  iiens  ,  fi~ 
non  qu'il  ait  derechef  faifi  &  (î- 
gnific  ladite  faifie  ,  ou  fommÉ* 
deuëment  fou  vaiTâl  de  luy  faire  la 
foy,  Efquels  as ,  ledit  vaflal  a  qua- 
rante jours  après  ladite  faifie  ou 
fommation  ,  pour  faire  fon  devoiri 
comme  delTus. 


'iln'aftitqti*unc  fominïtlon  ^u  1 
ra  p»!  Ic!  friiif!  après  lei  quarante 
1,  ilùuilii  ^u'ilfaifîHe.  Aijr^aii 


uri  en  verpi  Je  cctlc  foo» 


L  X  V 1 1  r. 

Le  va(Tjl  eftauc  eii  foy  ,  ou  ayant 
deucmenc  fait  fes  offres  ,  peut  for- 
mer &  intenter  complainûe  en  i  ma- 
tière de  nouvelleté,  aleiicontre  de 
fou  feignenr  ,  pour  taifon  de  la 
pofleffion  de  l'heritjge  qu'il  tient 
de  luy. 

que  c'eft  que  celle  eomplainle, -u.  fufroi  «T.  11. 
acdcUl). 

L  X  I  X. 

Et  combien  que  !e  fief  fbîc  ou- 
vert ,  &  que  le  feignour  de  fief  le 
puide  exploiter  :  néanmoins  avant 
leE  frui£ts  cueillis  &  abbatus,  le 
vaflal  reut  purcer  fa  demeure.  Oc 
çflre  teceu  à  faite  Tes  ofîres  &  der 


ï  -f  f   ■   FI  I   E   F   ï.  5> 

TOtis.  ti  dedors  defdires  o^ri?s  & 
devoirs  deuemencfaifts,  lefei';!!  ar 
ne  pent  plus  abba-re  ,  ne  acn'e.ir 
h  foy  les  friiifts  qui  ns  Ton:  cueillis 
Jîy  abbatus:  &  fera  (ett'enieiic  cenu 
payer  les  frais  de  la  Jaifis.  • 


)i(pet(û  Uifraii 


:«/.  p 


.♦.e/.«».-.ï.,lit,i 
il  aXots  ic^isr  ht  t'i 


L  X  X. 

Quand  le  fei«iieur  de  def  ex-  ■*■  *-î^^ 
ploiéle  fou  fief,  &  en  jouit  ,  il  ne  '  '  " 
peut  détériorer  ledit  fief,  ne  les  édi- 
fices eftans  en  îcelui  :  aiiis  efl:  tenu 
le  tout  conlerver,  &  garder,  5:  en 
jouir  comme  un  bon  père  '  de  fa- 
mille. 

>.  nji^ltitnuUt  T^.&  r s.a  rintnd.  y.,  ti.&ti 

L  X  X  I. 

Touresfois  &  quantes  qucunfèi-  ,.-*;i-:f 
gneur  de  fief  ttouvefcn  fief  ouvert, 
t|ui  chet  en  expIoi£h ,  il  le  peut  ex- 
ploiter ,  &  prendre  UsfruiHs  en  pure 
perte  du  vallal ,  fans  que  lefdits  fruids 
viennent  en  deduftîon  des  droits  à 
lui  deuz  par  fon  vadal  :  En  payant 
0u préaUhle*  par  ledit  feigneur  feo- 

Idal  les  labourages,  femenccs ,  cul* 


D  ï  s     f  I  1  TTl 

fiires,  &  autres  loyaux  courts  &  mî- 

Ifonnables. 

[.  Si  le  lÈigneur  ne  icmbourlê  pai,  il  ne  pexi  giis  Ir  droit  de 
^E  fjhic  1*  iceolie  fil  (ci  orHrei ,  &  non  telm  ie(t  foire  rendt» 
ni  te  dsi  fiuitt  fu(^*piiï  dcfqucli  Se  doiïeni  piendre  tKfrétUiU 
âaisfiivUcgiét. 

L  X  X  I  I. 

\.c.aTi.  Le  Icigneur  féodal,  qui  ejtploitfle 
en  pure  perte  fondit  fief,  ou  ^ui  a 
CdePant,  accepté  le  rtvenu  dt  l'année,  leauel 
jiej  aura  tjie  en  tout ,  ou  parue ,  de 
bonne  foy  ,  fans  fraude ,  i  bailti  à 
loyer  *  ,  firme ,  ou  moij'on  ,  par  jon 
vafjali,  doit* fe  eonienKr  de  la  rede- 

Ttjf^LiraifondEcetart.  <£inTrr*t»'/.  If.  «:.(?£[. 

1 .  Lé  feigneut  n'eft  piî  obligé  ë'encreiînir  le  bail  ftii  m  frau-îe 
le  11  faifie  féodale  ;  îl  clt  lepoEé  tel,  lotrqu'il  ■  éié  im.  pat  le 
raflai,  depuis  que  la  failir  lui  a  tft  notifiécicar  éum  Jcpoflèdf 
l  n'avoit  plut  le  droit  d'iâèrmcr. 

Ï,  Le  SeiEneur  n'cil  j'iî  tenu  non  plu>  de  Te  conienler  du  pri«  ifa 
'lail,  lac^e  levad'ali  [«&  p»  le  bail  dci  rienieic  iTcntiéc:!!! 
,Ie  piix  du  bail  n'eit  pluj  alon  l'enùcie  »aleur  du  revenu  de  i'hé- 
rit>ge  qui  appiicient  lu  Seieneur 

1.  Lorrijue  le  vafl'jJ  a^di^nn^  fon  h^riia^  i  rente  Taiu  df- 
^lilHon  de  foi,  le  iieigneur  n'cIt  ^a;  oblige  de  Te  contrnici  do 
Il  rente  ;  cif  la  renie  n'eO  pas  louioun  la  Titicur  du  revenu  de 
l'hëtîtage,  comme  l'ell  ordiniireneni  le  loyet;  ce  qui  a  Ucu  > 
quand  in£ine  le  bail  a  rente  auroit  été  fait  fani  daiifri  d'entrée  . 
car  la  fucccnion  dei  lempi ,  &  lei  milioraiialii  qui  peutvi[ètr« 
&icci  fut  l'hériiige,  peui  ent  ippprier  une  giande  diffîtencc  tniic 
k  revenu  de  l'iifriiige  &  la  lenTe. 

I .  Dans  le  <it  du  bail   i  rente  fatis  démifrion  de  fi-i ,  le  fief 

{tant  (àt(!   lÏDdaleaient    ou   tombé   en   lachii  ;     Si  l'Iiciitage 

fé   trouvoii   avoir  clé    aânmé    de  bonne  foi  par   le  pceneut  ; 

t>n  demande  lï  le  Seigneur  fêtait  obligé  de  fe  conienier  du  piis 

delà  fetnie.  M .  Guyol  &  le  Mailtte  tiennent  la  négative  {leut 

raifon  elt  que  le  Seigneut  ne  devant  pu  coonolirele  preneutqui 

_        n'eit  pat  fon  vallâl ,  ne  doit  pu  nnn  plm  connoître  (onlermiiTi 

L      nn  ajoute  aue  l'article  dit,  tttfbAilliatcjtT  fttJU  v^JJ^iA  J'in- 

H     «lineioù  4  l'o^uuoB  caaiitirc;cu  iepreocut  dcvui  cire  u^uiité 


\ 


I 


îi 


Ttfflce'  diué  par  Ufermur,  au  pre- 
neur, pour  et  qui  ejî  baillé  à  firme: 
&  pour  IcfurpCas,  peur  exploj T:ei* 
par  les  mains ,  en  reiKlaiic  les  iLibours, 
îcmences ,  &i  fr^is  de  ce  qu'il  ex- 
ploiiSe  &  tient  en  Tes  mains.  Et 
fera  le  fermier  ou  m^ftayer,  auquel 
lafaijîe  aura  tfléfignifite ,  tenu  de  la 
faire  Içavoir ,  &  notifier  incontinent , 
&  au  plufioji  que  faire  fe  pourra , 
audit  valTdl  (on  maiftce.  Autrement 
fera  tenu  de  rendre  indemne  ledit 
vajfal  fon  maijîre .,  de  la  pêne  def- 
dits  fruicls  :  comme  a//^z  ledit  vartal, 
auquel  ladite  lailîe  a  cfté  notifî«  par 
Jedk  (-etmipr,  doit  acquitter  &  ren- 
<ire  indemne  fondit  fermier  des  dom- 
mages par  luy  fouffètts  ,  à  caufe  de 
ladite  faifie.  ' 

t\i  le  ïaflal  ciémâtt  ie  la  rente ,  ée  tout  «  que  lui  eoûtetiA 
I  Taille  Kodile  ou  Je  nchai,  St  par  cnnKqiient  des  dommigei 
**  ■Tiiéréis  qu'il  devroit  a  (on  lermier  Ç\  le  Seigneui  n'aitretcnoit 
lebail^leTalTilcréincierdïLi  rente  >  autant  &  pins  d'iniérîc 
^^I^e^ea  He  ce  bail,  qu'i  l'entretien  de  ftluj  qu'il  lUtoii  (aie 
_.  mime,  &  p>r  conrfq»eni  kt  fgudt  ilûs  parte  Se^neurafan 
**fi»lqUil'obligentirenireticndesbauïfiuipatCon  v»flîl, doivent 
fireillcmeni  l'obliger  à  l'entretien  ic  ceux  &iu  par  le  preneur. 

4.  La  ni£me  relation  d'amitié  qui  doit  tae  entre  le  Sei^eiir  A 
le  -valTal .  &  qui  obliiçe  le  feiencur  a  entreienlr  lei  baun  du  vafiai  , 

(oit  auffi  obliger  le  v»flHi  lui  eéder  fet  aâlons  conKc  les  fcrmi?ri  * 
icataitei  pour  lei  conmindr e  àl'entrecien  du  bailj  le  vaHal  n'ayanc 
«icunintérci  iletefûrcr,  la  loi  doit  Tupplfct  au  tcrus  injulli:  qu'il 
yourtaitftire,  ftffubroger  elle-ménicle  rdçncur. 

^i  le  fermier  «Toit  piy'é  ifavanct  Ta  ferme  au  valsai  ;  ce  léritiiei 
feciieilliDt  1(1  finii»  de  l'année  du  rachat, 
•u  Sîrgneur  la  FeinK  qui  eft  le  prix  de  ci 

Vf  ctei  du  TwUl. 

C4 


ri  tiuilt,  Tauf  1  lui  â  M 


le  Seigneur  don  jouii  comaïf  fon  vaHâL 

7.  Ou  iticcnisi  pour  le  lentps  lêukmEM  que  durera  U  llific  ■  ' 
l'an  du  nckàt. 


L  X  X  I  I  I. 

c.dePari.,  ^'Z /^  y^J^a/  thnt  cn  fts ma'ins  fan 
fiift  &  ne  le  baille  à  ferme  ou  moi- 
fon  ,  Gr  tji  exploicîé  par  te  feigneur 
dominant:  ledit  feigneur  dominant 
doibt  avoir  les  caves  ,  greniers ,  gran- 
ges ,  tjiables ,  prejfoùers  &  celliers  , 
qui  font  au  principal  manoir  &  bajfe- 
cour,  fervant  pour  recueillir  &  gar- 
der les  fniicis  ;  &  aujji  portion  du 
logis  pour  fe  loger ,  quand  il  y  vou- 
dra aller  pour  ctieillir  &  conferver 
lesfruiéîs  '.fans  toutefois  dejlogenfon 
vajfal,  femme,  enfans  &  famille  y 
demourans  6*  habitans,  ht  fî  le  fief 
confîfie  en  une  maifon  feule  ,  fi  elle 
eft  l«iiée  par  U  vafj'al.fe  doibt  le  fei- 
gneur contenter  du  louage  ;  &fi  elU 
rief  louée  1 ,  il  prendra  h  loyer  au  dirt 
de  gens  à  ce  connoijjans. 

t.  XI  ne  pfiil  pat  m£<ne  lui  en  aire  payer  le  loyer .  cir  tei  Cbi- 
triui  3:  miifoni  de  campagne  ne  Tent  pK  ileltiliÉa  à  f  lodukc 


'ES     F  I  I  F  S.         57 
L  X  X  I  V. 

Si  le  reigneureii  l'héritage  de  fou 
vadàl  par  feute  de  foy  &c  hommage  ^ 
flou  faiârs ,  veut  exi>loi6tct  &  ravoî- 
rer  ,  '  (oienc  eftaiigs ,  bois,  vignes, 
&  dtsblccs  meures,  il  prend  tout  ce 
qu'il  trouve  audit  héritage,  &  l'ap- 
plique à  Ton  profit ,  fors  les  bois  de 
haute  fuftaye  ,  *  &  ceux  qui  font 
pour  l'embeliflèment  d.:  maifons,& 
auttes  qui  n'ont  accouClumé  d'eflre 
coupez,  lefquels  il  ne  peut  couper. 
£t  quant  aux  eftangs  &  autres  bois, 
ne  les  peur  pelcher  ne  couper ,  (înon 

■  en  temps  Se  faiions  deues  '  Se  coii- 

■  «nables.  Er  fi  ledit  feignewr  de  fief 
I  ayant  fa'G  les  edangs,  fait  lever  la 
l^nde  d'iceux  en  l'année  &c  (kifon  de 
Ipefchec  ,  il  emmeublift  le  poison 
Eixouvé  efdits  eflangs. 

l.Vitat  ttrmt  qui  ft^itie  prendre  Isnt,  icmtme  qa 
I.  Ilpeiitn^anninmicii  prendre  pou rlci  répmiionsi 
coun  de  la  Taific.  Il  yeut  aulC  fe  chauâcr  du  boii  mort, 


L  X  X  V. 

Le  feipoeut  de  fief  emmeublift  , 
u'fi'  fais  Jlens  les  bois  découpe,  de  ' 
MBy  tenus  en  fief,  eftans  en  cft't  de 
Iliilon  de  couper,  en  les  raififTi,!!  Se 

c  y 


K.    C.  4^. 


jSf  D   Ë  s       F  !  î   »   s.  ' 

abbatant,  s'ils  font,  hors  de  gruritt; 

Et  s'ils  lont  en  grurie,  tjuand  ils  Ic- 

ronc  en  coupe    mefurez ,  arpf  lirez  ,  i 

Iayez*,oiici  &  livrez  *  félon  la  coaC- 

lume  de  ladite  grurie- 

rtff^ic  ««/"■''■"»■  li.    ,     . 

1.  Des  bois  fout  Uyci  lorr4UC  Icspiedi  comieu,  ^ui  font  3a 
■[htei  qui  fervent  de  borne»  i  la  pièce  de  bois  qui  doîr  itre  eoui>ee, 
&  qu'on  don  Ut^  (i"  pied  toth  de  li  coupe ,  ont  cié  nur^ués  du 
a»[reiu  de  la  Alakliife. 

I.  C'ell:  î.dire>d;ugét  lu  Sic^e. 

Suivant  la  règle  génfiate  kt  fiui'.i  que  II  taie  prodaii  ne  Ce 
perçoivent  &  ne  t'acquièrent  que  par  leur  IcparÉnon  [celte  de  la 
mie:  pat  une  eicepnon  â  cette  teglc.  Il  coupe  ide  (et  boM  lufll. 
toi qu'elleelt adjugée.  eU  cL-i>rée  ne  plui  taire  patlic  Je  U  terre. 
ft  appairCDir  a  raliu.ticiMiie  ivwitqu'd  ait  ibbaiu  leiboii;c'eft 
pouiijuoi  ic  f'iiii  de  i'adi(i>lit.aiiDn  qui  t'cft  fitie  duiaai  la  (ailîe 
KoJale  appartient  au  \eigneur,  quand  rDême  lei  [»0K  ne  leroient 
atbalus  qu'afcii  U  main-levée  d.-  terre  Éiilie. 

L  X  X  V  I. 

i.  A.  c.drt.  Qiiand  le  fcigneur  de  def  ex- 
ploite rheritage  reiiu  de  luy  en  plein 
c.dePari(,  gef,  par  faute  d'homme  &  foy  non 
faifle,  il  peut  exploiâ:er  (es  arrière- 
vartdux,  '  s'ils  ne  font  en  foy  de  foi» 
vaHal.  Et  s'ils  foiu  en  foy  »  dudii 
vaiîalj  tant  que  ledit  (eigneur  tient 
rtieriiage  de  (on  vaflal ,  les  peut  fom- 

'riyet  Fltitrsd.  K.  Si,  U"  ai. 

I.  U  fiiui  pour  (elii  qu'il  les  lalJdè  chacun  en  parriculicr;  û 
>£aniDOiiu  Wt  de  U  (allie  du  Seigneur,  ici  aiâcie  vaHaux  «oient 
'iiili!  pat  le  vallâl  leur  libi^iur,  il  ne  ftioii  pt>  bdoin  de  lu 
fatlir  de  niveau  ,  M*/».  $■  f4-  «•  *•  V  i.  il  doit  faire  cette 
bille  en  nom  au.iliHé  iikii  lin^iit  tu  Jtmua  Jcfacf  dont  cet 
TallàutreleveniiilellccnlX  lafâuepoui  l'imétccde  cri^ef ;  e*<<ft 

rourquoi  apiii  qu'il  â  cellï  de  le  tenir  en  la  titain,  la  lii^c  de 
ariiiteficfcoiilinue  de  lenii  au  Mo£t  de  loa  T4ll*iicnttédui  &• 
dioin.  M./,-,  i.  S.  v..f^ 
A  0m  ioii&taiWt 


Ris     T  I  E  F  s.  f^ 

mer  venir  a  ta  foy  :  ;  à  laquelle  fai- 
re ils  ont  quarante  jours  à  fommec 
>j  leur  feigneur  de  fief,  pour  aller 
feire  Ton  devoir  envers  fondic  iei- 
ipeur  Et  fi  ledit  vafTal  le  faidk .  le- 
iîc  feigneur  principal  ne  peut  ex- 

Rloiiler  les  valfaux  arriere-vatTaux 
udit  Icigneur.  Et  fi  ledit  vaflil  ne 
feift  fou  devoir  dedans  lefdits  qua- 
rante jours,  lefdits  arrière- vaiïaux 
font  tenus  faîte  la  foy  audit  pnjicU 
lal  reîgncnr,  f  &  bailler  leur  advea 
■&■  dcnombreme^  comme  teiuiit 
en  arriere-fief  ue  luy  ,  (ur  peine 
'tfeftrc  exploiûez  conunc  plein  fief. 


i  non 


bndécc 


t.  U  eft    pariinili 
'l  (leni  It  fief  < 

4.  AËii  d'êiif  indemniréi  par  lui  de  ce  <[u'il  l-^ 
«■r  porter  Ii  foi,  û  Ikute  pu  [eue  Seigneur  de 
'  jtoient  oblieét. 
.S-  Au  lieu  d'ail  ilifclevcnEimmitLarencnl,  &  ni 


porirt,  fil 

m  cliif-licu 

^Ccne  fnï  courte  leur  fief  mËme  1  l'égud  de  Inir  Seiç^eur 
l&mcdrac  lorfau  il  fcia  rentré  (tjns  fccdroili;  car  étiniponéeiu 
btnain  en  Hntqustenini  m  Ta  ptin  le  gctde  Tan  viraMeur  Sei- 
,  elle  eO  (enCée  indireâemeiii  ponce  i  ce  Seigneur 


améda;  Utlin.  $.  ii.gl.  ) 


ïilTaui 


:t  dà  a 


brofit  4  leur  Sri- 
•-■ -■■—été 


Abliilc:oiiplui»pti(UinaiB-leTéede  la  faiiîe  ,  lefuietiin  n'«ï«nl 
^iLncrcaitlùleiTrecevo^.iupcéiuii^e  de  Ton  volTal.  Mg/.  d. 
Jf.  gi.  e.Han  ceeuellefubClle,  quind  mime  U  failTe 'lu  fiiie. 
Mn,  prtidjnda-inelleillaaieçàcD  foi,  Teisitpar  U  luiic  itécluii 

C  6 


D  ï  s     F  r  E  F  f . 
L  X  X  V  I  I. 

51  le  vafl'jl  eiifraînc  la  main  '  île 
Coa  Seigneur  mife  par  famé  d'hom- 
me, il  en  cher  en  l'amende  de  foi- 
xante  fols  cournoii  envers  ledit  feï- 
giieur,&doibt  reftituer  tout  ce  qu'il 
aura  enlevé  depuis  la  main-mifedcuc- 
menc  apol'ce  éi  fignifiée,  avanr  que 
ledit  feignent  foie  tenu  recevoir  (on 
valTal.  Toutefois  (î  la  main  confor- 
tativei  du  ieigneur  haut-îofticier  y 
eft  mife  ,  l'amende  pour  l'ontre-plus 
de  quinze  lois  ag^rcieudca  au  haut- 
iufticier. 

I.  Il  âut  on  trouble  rfcl  :  ce  nVft  pu  une  înlïiâîoD  denuî* 
êc  letccr  1»  grains  &  de  culiivcr  lei  cerm. 

K.  Il  piroîtpu-là  ^uc  Ion  de  U  réformaiion,  U  niccnîiÉ  d'une 
commiinon  du  juge  pour  fai(îi  féoilaleiaeat  n'écoit  pat  cncou 
'--"'-:.  yQe\  iiatii.   X.   60. 

L  X  X  V  I  I  I. 
'A.Cm^.Ss.  j^y  feigiicur   de  fief  cfl:   acquis 

amende  de  quinze  fol?  pour  le  def- 
fiut  d'aiveu' non  baillé  pour  cha- 
cune» fommadon  de  quarante  jours, 
&  ju'qu^s  à  quatre  fommarions  ■ 
fauf  en  b  Chaftellenie  d'Yenville, 
&  redorts ,  oil  l'amende  eft  de  cinq 


I.  M  4  dfnombreiDcnt  eamme  is  tnidei  t. 
îraicTe  prmtlpoiir  ponde  foi. 


U  doBticito  du  Vïl&l| 


^ 


f  I  E  J  !. 
!bls  feulsmeiu  pour  chacune  fbm- 
aiation.  Et  lî  après  quatre  foinma- 
îons  deucmeiu  faides  ,  le  valKil 
«Il  retufanc  de  bailler  fou  advea  , 
4e  fei^neur  féodal  peut  prendre  & 
«sploifter ,  l'hcritage,  julques  à  ce 
■qu'on  luy  ait  baille  ledit  adveu.  Tou- 
-tefois  ne  fera  les  fruits* liens.  Et  il 
■Je  vaflàl  veut  avoir  main-levée  de 
•JÔn  fief,  &  fruîfts  d'iceluy  ,  le  vai- 
£il  baillera  Ton  adveu  ,  Se  payera 
«romptement  lerdîtes  amendes ,  avec 
les  '  frais. 

).  Certe  Cûde  te  ait  tomme  Ict  lairei  ùiCies  ;  elle  n'cft  <]i>'ufl 
Impie  empfcheinîni  dn  (hiiu.  en  quoi  clie  ell  d'une  natuiecntie- 
nneniriiÀmiic  de  cedequilefâiEâuteirhoinroe. 
4-  Encore rnoin!  p«ii-ifeiercer  Ictdtoiti  domuilaux.  jrt,  lia 
ji  i^uoiiiirani,ii  i  main-levée  de  plnn  dcoit.  Ui/ia. 

L  X  X  I  X. 

Et  apris  que  te  vajfal  aura  ad-  ^;^'^lf'* 
Voûi  '  U  feignear  féodal ,  led'u  fti-  '  '-^^ 
gnear  &  vaffat  communiqueront  l'un 
à  l'autre  leurs  aveu^ ,  dînombnmens 
&  titres  de  ta  tenue  dudit  fief  qu'ils 
ont  pardevers  eux  :  s^en  purgeront 
par  ferment  s'ils  en  font  requis.  Et 
tenu  le  vafj'al  faiisfaire  le  pre- 
mier. 


I.Krffonibfei 


41  Ù  t  9      f  1   t   f  i: 

L  X  X  X. 

A.  C.  Mft.      Lu  feigdeur  de  fief  n'eft  tenu  âê 

c'ae  Paris,    pl^^^"  .^«î^f^    ^^^"^,  ^^^    ^^f^  » 

41t.  4/*  quand  le  nef  éft  lam  par  fautif 
d^homme:  Sinon  que  le  vaiTal  feiâ: 
apparoir  eftre  en  foy  *  ou  rouflfrance 
dudit  (eigneur,  ou  avoir  fait  deuë^ 
ment  fes  offres ,  ou  qu  il  fuft  defaH 
voUé;*  à  fèigneur  par  le.  v^flal.  Au*» 
quel  cas  de  de/aveu ,  ledit  feigncur 
aura  temps  &  ijelay  pour  infornf^er 
comment  il  eft  feigneur  fçod^  : .  Sç 
cependant  ledit  vaflal  jouira.  ' 

t .  Quind  même  le  Seigneur  débattroît  l'afte  de  foi  de  nnllité  •  od 
ftiêmedeÂux,  le  ytâîii  doit  ctpendant  aroir  protifionnellemeiit 
■«iin-levée« 

2.  Ne  fbt'Ce  qu'un  dé(liv0u  imparfait,  rei  tantum^  dut  perftnd 
tAntum'y  car  le  Seiçiieur  ainâ  défavoué  n'a  plus  de  qualité  cenaine 
pour  faifir ,  mais  ce  défaveu  doit  être  formel  &4>récis;  de- là  la  ma** 
xime  :  qu'il  faut  avouer  ou  défavouer.  y,  fur  cts  défdveux  Cintra» 

3.  Parproyifîon  à  l'avenir  ft  fans  caution  ;  mais  les  fruits  perçûf 
par  le  Seigneur  avant  le  défaveu  formé ,  nç  feront  pas  rendus  m 
▼aiTal  par  provifion»  mais  feuleîuent  lorfqu^il  aura  obtenu  «tph»» 
•ipal.  '  ■    . 

L  X  X  X  I. 

^  A  c.  dH.  Et  s*n  eft  trouvé  que  »  ftîvole- 
menr  &  à  tort  ledit  vaflafait  fait 
ledit  d^Caveu  ,  il  confifque  Too  fief 
au  profit  de  fon  feigneur:  &  eft  tenu 

y.  La  Coutume  ne  dit  pas  frdudulei^emfni ,  donc  un  déf^tTCtt 
quoique  fans  dol ,  peut  donner  lieu  à  la  commife  ;  la  relation  dé  cec 
article  avfcle  précèdent ,  fiiit  voir  qu'il  n'eft  paxlé  ici  ^uc  du  déi*» 
Tcu  judiciaire,  y.  ùifrtéU  r^.  s  •  X.  73* 


I 


Des  F  I  s  *  y.  ^i 
tendre  j  icelui  vaflal  les  fruifts  qu'il 
auroic  perceuz  depuis  la  faille.  Tou- 
tefois s'il  eft  queftion  d'adveu  ancien* 
qui  foit  au-dciliis  de  cent  ans  ,  ' 
(ei^iieur  feoJ.il  ,  qui  ii'eftCfiaftelaii», 
'eft  tenu  en  informer  *  autreineiu  que 
par  ledit  aiveu  ancien ,  avant  que 
le  vaflal  conlîrqLtc  Ion  6ef. 

,  a.  Ec  pit  lorpi  comme  Aifo&aire  de  bicni  At  juftice. 
i .  1,  Cet x>EU  ruMibùn  au  !>cigncaip«u  juftiSer  S»  Scignciiiic  «on. 
<(re  le  vaUil  qui  ri'eft  revcndiijiié  pat  on  lUite  Seigneur,  *  pour 
faite  dccUret  lionne  la  ^i/îcftodile  avec  iettim:ion  des  fruindaac 
Uvja'al  a  eu  provifion,  mlit  il  ne  fuffi!  pas  poui  la  i^immife.  U 
difaïeupouïintencctaïrjdeti'OuttKutAit,  Intttd.  Ji.  71. 

L  X  X  X  I  I. 

Er  quand   aucun  adveu  eft  haillc     ^-  *^'  '"■ 
le  vaflal  à  Ton  fei^neur  de  fief, 
na  aacane  Jultice  a  caule  de  „,,,,, 
111    domaine  :    letlit   feigneur    petit 
ntredire  ledit  adveu  dedans  qua-  j^h 

mte  jours  <  aprcs  qu'il  Un  efï  bail-  ^H 

lé.  Et   fi  dedans  les  quarante  jours  il 

il  ne  le  contredit,  il  demeure  pour 
palTc.  Et  quand  ledit  reit^neur  a  Ju- 
ftice,  il  faut  aptes  que  teiit  adveii 
luy  a  ézé  baille,  que  le  v.i(lal  pour- 
fuivc  ledit  fei^neur  ,  ou  l'e  Procu- 
reur de  fa  Juftice  ,  de  le  pafTer  ou 
contredire.  Et  jouirai  ledit  vafTal  de 

t.  ItpeuttcpendaniobienitduJDgeunplut  long  ddii  ea  le  fai. 
fiuiil>teiv«cle  vallil. 


^1  Ton  fil 

^V  nonob 

W  (ai  lec 


D  E  B      F  ï  E  r  1 

fon  fief,  Se  fera  les  fruits  Tiens  ï 
nonobdant  le  dsbat  ou  procès  raeii 
tai  ledit  adveu. 

L  X  X  îc  1 1  I. 

.  C.  *rt.  En  faifilTant  par  le  feigneor  de  fief 
fon  plein  fief  par  faute  d'adveu  non 
baillé,  il  ne  peut  faifir  ne  exploiter 
fes  arrière- vallaiix  ,  encarts  ^ue  Uf-  . 
dits  arrière  vajfaux  ne  foienc  tn  foi 
de  leur felgneur. 

'ijnUn.te  4./«r/'-«.  7». 

L  X  X  X  r  V. 

l.  CnM.  5j  y,j  licritage  ren»  en  fief  eft  par 
adveu  I  ou  dénombrement  rede- 
vable de  cheval  de  fervice  au  fei- 
gneur  de  fief,  ledit  cbeval  eft  efti-  " 
mé  à  foixante  fols  tournois.  Et  n'eft 
tenu  ledit  valTàl  payer  ledit  cheval , 
Hnon  que  fon  héritage  vaille  dix 
livres  tournois ,  iyaluéts  à  trois  écttt 

.  CctH  redevance  n'cll  paj  oïdinilrc ,  1c  Seigneur  ilnîc  l'jtifalir 
■u  moins  pu  iine  pcflciticiii  [imicniirc  JLiIlifiie  pur  Aa  ivcui  oB 
dÉnambccmoin  du  valTuI  ;  li  Coutume  ne  dii  pit  pir  qucUct  tfpc- 
«idc  miicjiiortj  elle  eft  due;  larfqiiecela  n'eftpis  «[rinié  pitict 

lioiii  de  vaOïlqui  donnent  lieu  au  rachat,  rout  la  liiniiation  qui  cft 
en  L  fin  de  en  irticle.  L'Auteur  dei  iloieide  171,,  dit  que  teice 
redevance  eft  icquetable ,  Se  qu'en  conMquence  elle  fe  itimine  p.r 
Ilmottdu  vaflîl,  à  qui  on  ne  l'a  pai  demandée  ;(cli]u'ut  tire  fondé 
fur  un  an.  du  Livre  qni  ■  pour  liite,  li  ccnmirineKt  lu  fldirii  du 
KtjHiMMt  dtFrante,  ri"  .    ■      ■      .     - 

'rf,  sj.eaiuncdilfol 


I 


'  B  E  s      F  I   E   f  s, 

Sa  tiers  par   an  ,  &  au-defïïis.     Ec 

ne  peut  ledit   feigneur  de    fief  du- 

-iant  fa  vie  avoir  ledit  cheval  de  fci- 

Bvice  fur  Ton  vaflàl ,  que   une  leule 

|6>is. 

L  X  X  X  V. 

Tant  que  le  feigneur  dort,   le  A.C. 

yaflàl  veille  :    qui  e(t-à-dire  ,    que 

coït   que    ledit  vaiïal    ne  foie   en 

y ,   ncaiirooins  peut  joiiir  de    fou 

leritage,  &  faire  les  fruifts  liens  , 

"jufqu'à  ce  qu'il  (bit  fonimé  ou  '  em- 

pefché    paî  fon  Seigneur  de  fief. 


rfc  Pwi. 


■traX  \  la  tïmpic  rom'natîon  ne  priii  ii 
n'y  a  ^uc  li  âtCM:  (caAAc  ;  linl!  il  f, 
i'il/avDii/™»(,C7wWi(/-!JÎ,  I 


C.  de  Patû. 


L  X  X  X  V  I. 

Le  fei^neut  de  fief  ne  peut  pref-     *■  ^  "'■ 
xrire  i  le  fief  de  Ton  vaiïal,  ne  pa- 
reillement le  vaiïal  ne  peut  prcfcrire  , 

^^    I    Dumoalin  fur  l'art.  lo. 
I^ui-cicd  tiré,  tlii,-  Ifitfu^l 

Ifeul  prar^rire  le  Sef  defan  vanâl,  ivnic  ticu  non-rculciBcni  aini 
Tt  tm  ïuuud  il  s'en  frroit  mii  en  poiTelTion  iwifeudi,  &  en  venu 
~        [aiUï  (codait  i  mail  mcrne  dam  Ucatiiiquclil  le  polleiierciici 
4(1/,  to(Dme  chofe  à  lui  appartenanK,  &  de  la 

_ ,jele  poflëderoit  un  éuanger;  il  va  juriju'î  dire, 

icaiedanile»[aui)uel  le  Seigneur  aiiroit  acquis  le  iicf  de  Ion 

,  d'un  lien  en  la  perfonnc  duquel  le  Lempi  de  la  pterciipHnii 

1  tetnmencé  de  courir  tontre  le  vadâl  piopiiénire  de  ce  fieff 

te  pieltriprian  ceUècoii  de  courir,  aulTiiôi  que  le  iief  feroic  par- 

enuau  Seigneur;  ce  qui  a  lieu.dii-il ,  prspfcr  frmmdn'  CT  fisci- 

mfi<iui  imt  dtbitjtrvuri  htnfMmmm  Ct  diewltm ,  lui  icjecn 


runeIi.È 


•E   S 

la  foy*  contre  fon  feignenr  ,  pouf 
ffuclque  temps  qu'ils  joiiiiïent  l'un 
fur  l'autre  ,  encores  que  ce  fuji  par 
cent  ans  &  plus.  Mais  deux  feî- 
gneurs  de  fief  peuvent  prefcrirci  & 
acquérir  par  prekription  de  fief  l'uti 
contre  l'autre  par  quarante  ans.  Et 
quant  aux  profits  féodaux,  fe  pref- 
Clivent  par  trente  ans.  ^ 

tec£<pcrronnBt(imcprercripdan;;iK  mm  fit  nfmrrait  M/itai 

imoiiis  cette  iliff-ienie  CDirelc  cas  ji[écédcni,&  lecis- 
.  .ritant  itans  ce  cat-ct  rouie  rrcfcTiptinn.  ilsn  excepte  11 
centenaire:  lu  lieu  que  dim  le  eu  de  la  laiSir  frndale,  le  Srijrneiu 
ne  pan  rttCciire  ai am  fi  ptrmitlijumt  piJT'/iiJfei.  Ilp«ro!t  «ue  le 
feniiniFntdïDumotilin  n'a  puéieruivi,  &  que  la  mininie  ù  Sii- 
«««rwp«,rFrç/c»rf/ryFç/-A/=«v^j4/,n'.lrcusue(lanslcreuit«i 
■iiqnclUs'citmiier  poOelfinn,  l^r/- ftndi ,  &  m  *er[U  d'une  f.flïe 
fcoilale,  parce  q'ie  ce  titre  pic  lequel  ilpoUeile  ce  ftcFno  laniiitim 

'rtm  t>nffaè  fmm,  maii  (Omme  une  rhife  (ju'il  ne  tient  en  Tl 
auin  que  jufiiu'à  ce  qu'on  lui  renie  Ici  Atiom  aiinqueli  elle  eft 
ruietic.eli  un  iiirequi  rêlïlle  t  prefciiptinn  ,  ft  réclame  petpétud- 

I  lemrnt  pour  ledmiidjvinal  à  qui  elle  appartieni;  maïi  l^rque  le 
SetgnçucpoflêJéle  Sefile  Ton  vaSàl ,  con^me  l'en  ripunni  le  vni 
pi-opiifnrre,  en  vertu  de  quelque  tinepacticuliec  d'icquilïrïda  ,  Toit 
que  le  titre  Toit  rappocté.  Toit  qu'il  fi'it  feuletnrnt  piéximé  ,  il  peut 
preft rire  comme  toutdtrançet  le  pourrolt  ;  c'ell  pourquoi  la  Cou- 
tume réformée  Je  Paris ,  art.  I  !..  en  expliquant  cette  ma>inie  1*« 
tellcainie  au  cal  de  la  faille  tït>dile.  11  eQvrai  que  M.  Guyoi  ptétcud 

SLieleiieinictile  eeiinicte,  ne  font  paiieAriâifi,  d'outil  nuiim* 
[jîtencoreitreentendurdaat  le  feni  dans  lequel  Tenlendoit  Da- 
moulin;  man  îl  cDD*>cnt  lui-mt.ne  que  fon  opinion  eft  contcaîte 
ftceJle  de  loui  )e<  Aiitenri;  Se  In  raiforit  ^u'il  donne  ne  root  pit 
""" —  -n--  -^tpout6ire«bïndonn\Tlerentinienteominun. 

..»  ell,  que  la  mat  I  me  nulle  terre  Tant  Seigneur,  fiant 
fednife  dans  notre  Coiirumc;  le  vaHâl,  qU'-iqu'il  i^nre  de  quel 
6eïg:nenr  i!  relevé,  nepolledc  point  Ton  herica;e,  comme  franc  dea 
BroÏTt  Scij;ntuciiui,  *  par  eonféiiucniil  ne  peut  pre^cfire  contre 
tei  droite  >  S  ic-ioerir  I*  ditede  de  l'hécitage  pat  qujque  long- 
temps qu'il  lit  polledé. 

j.  Même  contre  le)  genid'Eglire,  le  (^ommunautéi  :  carcet  xt> 

de  a  iii  rédiirë  avfc  cm  ,  &  ne  porte  aucune  eicepiïon  en  leur 

ftrair  i  i'tillnût  lu  pf  oGit  feodiux ,  qui  font  ua  àua ,  c«acttiKV 


jââlAl  l'iniëtEt  pafaanel  dn  Béaéiicicri ,  que  celui  ie  l'E* 
gliTc. 

L  X  X  X  V  U. 

Qnaud  deux   feîgneiirs   ,  de  fief     a.  c. -m, 
conccudent»  la  foy&:homma<Ted'au-  *^' 
^un  héritage,  le  va(Ta!  empeiché,  )   Jjl'^ia.""' 
éa   confi^iiaiit  par  luy  en  Juftice  4 
les    profits   tels    qu'ils   ieroiit  trou- 

ji.  Cenrrfmicpislccudeïccarrictc,  £  li  Seknni'ic  d'nâ  le 
Ifief leleve  éioic  conllinte,  &  ^uM  y  eût  protés  Tu-  la  finptjéié  de 
■pne  Sci^curic  ;  le  Vidal  rcroiiECTiupoEicrU  foi  i  criui  4ui  fctoii  es 
**^ireAion  ;  G  le  piocci  éioii  fur  U  polledion ,  ilfiudroit  pat  mttrpie. 
yiion  faivir  cfi  article.  M-,t.  §.  Sa.K.  1  ]. 

I,  (Quoiqu'il  d'v  aie  encore  aucun  prncii  Ae  commencé  enite 
teuitSeigacurt;  Cle  vaflil  qui  cd  inier)iellë  par  un  Seii^iieur  de  Iw 
jorwt  la  fiii  pnur  Ton  fief,  l'adéia  portée  à  un  autre,  o.î  lî  elle  lui  a 
■ixé  Hstnindér  pat  un  autre,  ou  l'ii  a  juÛc  fujei  de  crcire  qu'il  la  de- 

^H|U>1  leJuge  Koval,  pour  qu'ili  ayeni  à  ferr^ier  &  voit  dire  que  pcn* 

imuit  même  l'un  dct  conrend.""  fctoii  voir  ^uM  tll  par  (e.  au- 
eurt  en  polT-ffion  de  la  mouvame  conienée ,  il  ne  pourroi'  pai 
K«iendre  que  pendant  Le  piocei  fcir  le  fond ,  le  tiOal  lui  pcitSi  1« 
ci  pat  pro*ilïon,  maii  il  y  auroii  licii  à  cet  ntticle;  cii  CM  une 
inaume  ,  que  la  tnaiiece  du  combat  de  Ëef  n'clt  fujetie  1  pio. 
.  ^ilion. 

t.  C'efl-à  dite  raîQ  féodalcmeni. 

4,  C'eft-a-dirt,  par  l'ordonnance  du  Juee ,  rendue  eontrïdîûoi. 
imei",  ou pardéfiur comte leictrnienijjnii;  elle,  doit  fe  faire,  le» 
ÎÉpnten'lan»  préfeiKS,  ou  appelles;  s'il  a  voit  déjà  payé  le  ptofit 
'i^lk'aB  dejSeigneuiï .  il  n'pn  feroit  pas  moins  icnu  a  la  conCgnatioq 
'lïi>-â->i>derâuire,niaiiil  pourroii  faire  condamner  celui  deiSei- 
cneuri  qui  aicfil,!  couligner  1  fa  dj'ijiirge  ce  qu'ila  refâ, 
•  LorrqueleptDfitcft  un  rachat  qui  canDt«cntr>iichores(<r(.)j.) 
U  doit  ^^(ier  aui  coniend^nii  ,  qu'ili  ayent  à  convenir  enit'eux 
8e  l'une  de»  ttoij  chofei  qu'ili  entendent  cboilïi,  &  fi  les  tonten- 


Jfrni  que  le  valjial  don  en  ce  cas  prendre  Seolcnce  avec  les  contett- 
4ana,ou  pardéâui  coiiit'eul,  qâi  liij  donne  aSede  ce  quelâuie 


«  pu  U  ailme  ïuiCDCC  ia 


taux  ;     . 


nfflf  D   B   S      y  I  E 

vez  par  le  Juge  Royal  '  eftre  deux; 
aura  provifion  *des  fruids:  Et  ladite 
conlîgiiatioii  faiâe,  pourra  ^  ledit  vall 
fàl  eftre  receu  par  main  »  fouvcraî- 
ne    pendant  le  procès.  ' 

UN  rfqueflre  pour  loucticr  te  revenu  t  il  y  en  i  qui 
U  Juge  doit  pliliâc  ,  en  ce  lai.  Tut  le  nrport  mi' 
m  de  recette  du  vsHàl .  arbitrer  une  lominr  rjue  Ie| 
u  As  conficntr  pour  le  fâchai.  J'ÎBtJine  pourcede 

J.  Qutil.iconnDÎflàncEdncasReyaux;  un  Pifvôc  Roysl 
pSïcotnperiint,  eiKOte  moins  le  Juge  fubiltecne. 

t.  Du  jour  qu'il  1  alTigné  les  contendinu,  poui  Ta  régler,  aveC 
oStra  de  coullgner  ;  car  i^int  dis-loti  aSé  d'Ëtie  en  demeure  ,  it 
lie  doil  p!uE  perdre  les  fiuits  ;  à  l'égird  de  ceii»  que  l'un  dc!  Seï^ 
gneun  coniendanti  qui  t  fiiÛ  le  fier  i  pciCHi  luparavant,  il  le! 
garde,  âli  charge  de  les  rendre,  au  eu  qu'il  lucconibe,  luSeigneof 
quiaun  obtenu,  t'iUvoitrailî,  linnn  au  vaflil.Mo/iK.if^S.N.)*. 

7.  le  valTat  n'clt  donc  pas  lenU  de  Te  faire  recnnir  en  foi  par 
nain  Souveraine ,  Se  II  peur  fe  conicnier  de  la  pr.iviiïon  dei  ftult* 
qu'il  obiienc  de  la  part  du  Juge  en  tonlignant;  ein;  réception  en  (bî 
Iiii  tit  ncanmoiai  utile  jmfÂ,  pour  taire  courir  J 'an  du  reicaïc  ligna» 
fer.  an.  iH. 

i.  Cela  Te  liit  par  Ordonnance  du  Juge,  qui  reçoit  le  viAîd  en  fb] 
par  main  Souveraine.  ' 

l'ariette  réception  en  foi  lefefeft  couvert,  &  li  moutmce  Te» 
^uclitéc  en  ta  main  du  R.01  pendant  le  procès  c'clt  pourquoi  les  miu 
taiioni  de  Sei^eurs  qui  atiiveroicnt  pendanile  procès ,  ne  féroient 
aucune  ouverture  de  nerpendant  que  le  procèi  durera.  Ms/.  t<.  K> 
Sj.  Mail  fi  le  fuierain,  Srigneur  commun  dei  deui  conietidann, 
rtïËtleun  6th\  il  pourra  fommer  l'arrierCTanâl ,  nonobllint  Ta  ré- 
ccption  par  main  rouveraine,  de  venir  à  la  loi.  Mot.  d.  f,  K.19« 

9-  Cette  ricepii on  en  foi  finit  par  le  jugement  définitif ,  qui  n'eft 
fnrivndu  par  aucun  appel;  le  Seigneur  qui  a  obtenu,  peui  en  lui 
lignifiant  le  jugement.  Je  fommet  îlf  venir  à  la  foi.   Pmt ,  tri.  AOi 

L  XXX  V  t  I  I. 

A.  c.  trt.        Un  vaflâl ,  en  quelque  manier* 

J|ue  le  fief  lui  ibit  advenu  ,  foit  pat 
iiccedîon ,  acqueft  ou  aurrement ,  nfl 
lë  peut  dire  faifi  de  fbn  fief  alen- 
coïKic  de  Ton  l'eigncur  ' ,  juTt^ues  à 


r  K  qti'il  en  ait  faiâ:  la  foy  &  Iionv 
J  inage  ,  ou  que  de  lay  il  foit  en  iouP- 
I  jrance,  ou  qu'il  ait  ofierr  deucmeiit 
I  i  [on  feigneur  tuy  faire  la  foy  & 
'  lommage ,  &  payer  les  devoirs  & 

profits.    Il  aucuns  (ont  àcaz,feion 

ju'ii  ejî  déclaré  ci  de jj us. 


L  X  X  X  I  X. 

En  fucceffion  de  fief  '  ,  en  Hgne     ■*■  '^■ 
direifte  ,  entre  trois ^  ou  plufieurseu- 
nns,le  fils  aine'  ^lendta. par preci-  trt,n, 
'ue,  uu  manoir  *  aind  qu'il  Ce  com- 
"orte  '  5:  pourfuii  *  ,  avec  '  le  vol 

I.  Ou  dc&anc-ilcu  ncble,  infri  ni-  itl* 

I.  te  TRorc  ci  vilement  n'cil  p»  compic ,  non  plut  que  l'cihcif  itc  ; 
|iiu  celui  qni  renonce  quoiijue  griiuiKmcni  eft  compté  ;  <«  qui 
taxtilxfnVmTt'  |i9.oùilefidir  qucTa  part  ace toû. 
"  ,  i.  On  &  poUéiitÉ ,  art.  JO).  11  faut  (ju'il  foii  hétiiiet  j  car  il  cA 
itoiflUtefftBM. 

^  Minoir  eli une  miifon  oà  d|i  peut  demeurer.  Toit  j  11  TÏlItf, 
iici  11  campagne  ;  un  prellbii  Teul,  unegiange  feule,  un  moitlin 
ul,  ne  peuvent  polTrr  pop i  manoir,  n'étant  p»i  ftitspour  y  dcmcif 

te/»/. 
]■  C'cft-à-rlite  en  quelque  jnt  de  téparattoni  qu'il  foii,  bon  ou 

tf .  C'tft-4-  dire ,  lout  ce  oi 
^rneloidei«dificei;ainfi  qu'il  lëfulie  de  l'<j 


tf.  C'tft-4-dire,  lout  ce  oui  en  fiiït  partie,  tout  ce  su 
'rneloidei«dificei;ainfi  qu'il  lëfulie  de  l'art.  9i.\i 
■Rlr  na  ntc  le  coniieu  e 
Bie~ '-■--■ 


aTcbVini 


iaidinîatgnani  It  oianoir  n'en  ftit  pM  partie  j  l'aîné  n'y  a 
w'iin  arpent  pour  Ton  vol  de  chapon.  Celi  a  ïié  jugé  en  I7J<>.  Mut 
^une  voixentre  Medieuts  Otcormcs. 
^  ;.  I«CouHme  pu  ce  uintc  i(v<f;  donne  't  entendre  ^u'cUe  »• 


^ 


~70       Des     F  i  i  t  s. 
d'un  chapon  ,  eftimé  à  un  arpent  de 
terre  alentour  diidit  manoir,  s'il  y 
a  tant  de  Terre  féodale  joignante  ' 
avec  la  moitié  de  tous  les  héritag;es 
renies  *  &  revenus  tenus  en  fief-  Et 
les  antres  enfans  ,  foit  tîls  ou  filles, 
auront  l'autre  moitié  ,   qu'ils  parti- 
ront également  :  Et  y  auta  autant  la 
fille  que  le  fils.  Et  fi  les  pete  &  mère 
vont  de  vie  à  trefpas  fans  hoirs  mat 
les  ,  delaiCTant  filles  feulement  ,  leP- 
dits  héritages  tenus  eu  fieffé  parti- 
ront encre  elîes  également,  &  raii||- 
piétogative  d'aifneflè. 

•OTJilETol  du  chapon  commeuniccetroire  du  oinoirl  l'aSni 
le  peut  donepiéicndie.s'iiii'i'apoiiii  de  manoit; /«■(  à  Par 
l'arpent  de  terre ,  ainfi<jue  le  manoir,  pour  tomber  danl  ie  pidcipi 
dort  être  tenu  nobienint. 

».  lleftcenféjoiçnantJorTqii'iln'jr  i  qn'un  chemin  public  efitc* 
itux.^g.  !..  fil:  ff- fini.  ri^.  prtd.  V.  U  u.te  6. 

9.  L«  ttaas  fe  pactagmt  nablcinent  <  ou  lorrqu'dlei  font  infit^ 
décsi  c'eft-a-diTCiienucicn  foi,  du1oK<)uc  cdui  à  qui  tUcsappie» 
tiennCTU  eft  iluigé  de  11  foi  pour  l'béiiuge  fui  U^utl  tUci  foui  à 
prendre,  iiit.  M7> 

X  c. 

'A.C,Mt.i*.  Et  s'il  n'y  â  e\nt  deux  enfans  ï 
le  fils  aifné  prendra  le  manoic  Sc 
vol  de  chapon ,  comme  dit  e^,  Sc 
les  deux  tiers  au  réfidu  :  5;  raiirre^ 
foit  fiN  ou  fille,  aura  l'autre  tïerc) 
partie  des  chofes  féodales. 
X  C  I. 

■"■""■  *    "**  "Lis  noblts  &  non  nçhlts ,  tjui ait^ 


Des      Fiefs.  i-r. 

ront.  acquis  '  6"  acquerront  par  cy-     C.fc 

apris  dt\  héritages  féodaux  ,  tfquels 
n'y  aura  Juflice  ny  vajfaux, pourront, 
tant  par  le  contraS  d'acquiJUion  ,  que 
par  déclaration^  *   par  ej'crit  f'ubft- 


%»' 


mner -i  qu'ilj'era  parti  (gaiement  en- 
tre leurs  enfans  ^  pour  une  fois  jeuU- 
lent  s  fans  aucune  prérogative  £aif- 
tfft ,  tant  pour  le  manoir  ,  terres  , 
Wftc  cenjîves. 

I.  Cei  itiielc  ayint  ité  aKOrdJ  ponr  facilite  .  .._    

fcérios"  ftothuiaDC  plnfînirt  n«  louloianc^i  icaujnr  pour  ne 
f»s  uop  avanuger  leur  atné ,  rUnt  IfUr  fucccfficm,  il  l'cnCuït  qa'il 
■e  doit  tue  enccndu  qucdn  hjriligti  acqu»  îiiiir  ife  comment ^ 
^éïhiiige,  Acdriton  lie  ceux  qui  fcroinii  acquit  a  auc  dedooauoa 
JKtit  Icp.  Ceftl'avit  de  Latande, 

.'  I.  La  Coutume  lie  injuiert  autre  chofe  pour  ceire  déclaration. 
flnoi)  qu'elle  Toir  par  écnt;  elle  n'cit  donc  lujette  ni  aux  foioiet 

4ei  [cKimim ,  ni  a  aucune  auirc  ferme  )  U  n'cA  pu  néceflâirc 
.«t'ellefoii  lii«pBi»aed<ï»ni  Noiaiiei,on  peui  la    faire  fsr  Ion 

totirnal ,  ou  pat  quel^'aâeijuc  ce  foit. 
.       ].  Celte  déclaration  tlt  une  erpece  d'ordonnance  île  dernière 

'(Blonié,  puir^u'cUe  n'a  d'effet  qu'aprit  la  mort  de  «lui  qui  l'a  fiiie. 

#  pour  (a  fucieffion,  d'où  il  [un: 

1  •-   yuVIle  cft  rouiaun  révocable .  l  moini  qu'elle  n'eût  *i* 

fiiie  par  le  coiiiraidc  mariage  d'un  pu!iié;ear  en  ccfaJ.éani  une 

loi  &  (ondicion  de  ioo  conini;  elle  ne  ftat  îtrc  révoquée  a  loa 

jHfjudice, 

1*.  ^ueletnari  ncpeurâirecene  déclacaiion  que  pour  fa  moitif 

Jani  Ici  eonquiij ,  en  cas  d'aiccfiation  de  coniniunanii, 

.•    ^...  É    i  ...■-_   dielatation  pour  ft   moîii* 


a.  Cène  décliiation  ne  peut  dont  te  birc  po»  In  rnccelTiOM 
SOllaieiales  a  VeSa  de  làlrc  ruccéder  Ici  lilleiaveclet  n-.Uci. 

5.  C'elt-a-dirt  ,  que  ceite  déclaration  n'a  d'elict  que  pour  le 
fMngc  de  U,  (iiKc^en  de  l'icijucrfut ,  d(  non  F""!  le  f it|agc  «la 


Dis      P  I  1  1*  j.' 

Ietledcrcinifini;c*rilpnilhi«i>ruivainli  petmillîofl  que  1 
.lut  donne  ,  leeltr  i  l'égiid  dercllciacijuïcsle  partage  il:  {*  pi 
rucccfiion  ;  nùii  il  ne  pcui  pas  [ccl^i  ï^  p'rcaEc  de  celle  de  f( 

-     ----   -   -   ■^-'------t(lUdi€Uiitioa,Mtf 

Tronne.  Au  lelte  lurf 

:  paitieepii  fouihett  le 

.      bd(cbi 

Vivifions  des  Ion  échut  i  chaque  foncbet  car  (et  Tubdivilloni  (en 
fvûe  du  parcage  de  fa  fucceinon  ;  le>  fubdivifîons  ne  font  avec  U 
paciigc  principil , i]u'uii  m Jnieiout,& doivent  fe  fiîreilela  aiiai 

Obrervn  que  cet  icticle  ne  peut  avoir  lieu  que  fnr  les  fîcft 
£tués  dans  teSaillii^e  '■  l»  Couiumi  s'iyaat  pas  d  empiic  boit  foQ 
KiiiiMie. 

XC  II 

CdcPïtij,       5,"  dtdans  Cenclos  du  prîcîpulde 

fat.  i+.  „      f    '  r  r  f 

l  aijne  y  a  moulin,  ,  jour  ou  prej- 

Jbiicr,  U  corps  dudit  moulin  ,  four 
ou    prejjoiier     appartunt    à  taifn 
Mais  U  profit  dudit  moulin  banal 
»u  non  hanal  ,  fi-  du  four  &  pf'f- 
foiieri  s'il  font  banaux,  fe  partira, 
comme  le  refe  du  fief  Et  font  te- 
nus les  puifne^  de  contribuer 
frais  des  moulans ,  lournans  ,  & 
vaillans  dudit    moulin  ,    corps   de 
four,   &  pnjfoûer ,  &•  de  leurs  uf- 
ttnciles ,  pour  portion  du  profit  qu'ils 
y    prennent.   Peut  toutefois  l'aifnS 
4ivoir  ledit  droici  de  profit  &  banalité^ 
en  recomptnfant  lefdits puifne^  en  hé- 
ritages ,  s'ily  en  a  ,  en  la  plus  gran- 
de tp^niv4ittqutfaireft^p^rra  pour 


lés  puî/ne^,   jOU  en  den'urs  ,  à  fdu- 
UH  d' héritages. 

la  rsifon  de  cet  iftitlc  i  Vé^txS  Aa  jroulin  non 
^ii'iin  moulin  élan'  dcftïné  prinripalemeni  plûiôi  pour  en  ritçr 
un  revenu  que  poui  Tufige  domeArquc  ia  peie  de  famille,  il 
ne  peut  pu  pafler  pour  faite  panic  du  manoir. 

11  n'en  eft  pas  île  même  des  foun  &  preflnir!  lorfqu'ils  ne 
fcTni  pai  bannaui,  ils  fontcenfét  eonfltuits  principalemcupouc 
riiCigc  domeftïque ,  d:  mine  qu'un  colombier ,  &  par  ca^>fcqucnr 
fiire  putie  de  li  naifoni  <]iiand  mcme  le  peie  de  famille  en  lu- 
loic  tiré  quelaueroii  quelque  pioHr. 

A  l'égard  des  fours  ic  ptEllbiri  bannaux ,  le  droit  de  binnslicé 

'  mt  nn  dioic  incarportl  qui  lait  une  dei  parties  ïniégranie^  du 

f,&  qui  ell  quelque  choie  de  diftîngué  du  cotpi  du  four  nu  du 

[flbir  qui  feri  â  1  enercice  de  ce  droit ,  il  ne  peut  faire   partie 

t,  ni  par  conlïqunit  être  prétendu  par  l'aîné. 

niqu'ilis'eiercentdant  le  priocipal  isanoir  font  dec  droit! 
.—orpôrels  qui  n'en  ptuveni  lâïie  partie  ,  mais  bien  de  l'iiniver- 
hlilé  duiîef,  &  dans  lerquelt  l'aîné  ne  peut  prétendre  querapactioa 
«nrageufe, 

'es  puïfné:  jyant  chacun  une  portion  ^galei  celle  de  l'aîné 
r  ullencdesquï  font  meubler,  &  n'éuni  néanmoins  obliges 
i.rnir  tous  enfemble  qu'aucanr  que  J'aîné,  il  s'enfuit  que 
2^ai«édjii  Ici  leui  acbeter,  ou  Icutpafer  le  loyer  duTurplus. 

X  C  I  I  I. 

tn  une  rente  foncière  deuc  &  a.  c.  wij 
iconftiiuée  par  bail  à  rente  '  d'heri- 
ktas^e  féodal ,  nù  y  a  maifon  &  ma- 
ou  niafure,  &  apparence  de 
Bmanoir,  5:  vol  de  chapon  alentour 
^iêulement  ;  le  fils  ailné  pourra  lî 
pton  luifemble,  prendre  ladite  rente 
^.puur  &  au  lieu  du  manoir. 

[,  Paît  »Trc  rétention  de  foi,  viye\  tet  trt.'  f,     3^7. 
La  raifon  de  cet  article  eft ,  que  l'eft  en  ijuflquc  fa:oii  prendre 
>>  la  fucccnÀon  nn  manoii,  taK  de  pieiidri;  ceiie  lenit  ala.udlc 
attachée  le  di,mimnn  livilt  de  l'htiitai^c   [ur  lequel  cUc  ta 

'■    ^"rem.  II.  D 


'    *    *^ 


X  C  I  V. 

Tourefois  (ï  rente  foncière  efloit 
deuc  &  coiifti cuce  par   bail  à  rente 
fijîdt   d'aucuns    héritages  féodaux  , 
eftans  en  diverfes  pièces  :  le  fils  aiC- 
né  s'il  y  a  manoir   ,   ou   apparence 
de  manoir ,   prendra  en  ladite  ren- 
,  ou  lieu  de  manoir  j  ce  que  pour 
valoir   iceliiy   niauoir   &  vol  de 
hapon,  à  le  prifet  &  eftimer  con- 
;  j  &:  eu  égard  à  la  valeur  des  au* 
:s    terres     redevables    de    ladite 
ente.  Et  le  furplus  fe  partira  com- 
me héritage  féodal. 

X  C  V. 


./épris  gue  le  fils  aifnt  aura  ckoîjt 
h  manoir  &  vol  de  chapon  qu'il  doit 
avoir  par  précipui  ,  l'outre  dIus  de 

fort  droit  héréditaire  luy  fera  bailli 
É"  délivré  par  les  cùmmijfaires  quî 

procéderont  au  faiH  du  partage ,  à 
la  commodité  tant  dudit  aifné  que  des 

puifne^  :  fans  que  ledit  aifné  puif 

précifémtnt  impofer  nectfjîté  de  luy 
bailler  6*  dêla'iffer  la  portion  de  cka- 
tua  manoir  &  héritage  tenu  en  fief. 


't>  E  s     T  T  t;  T  S. 

X  C  V   I. 
Si  es  fuccejfiom  de  perc  &  mtn  ,  J;;'^^Jl"'" 
ttyeul  ou  aycuU  ,y  a  un  feul  fief  fait  ^ 

en  la  ville  ,  ou  aux  champs  ,  con- 
fifianc  JeuUment  tn  un  manoir ,  ou 
'lien  en  un  manoir  avec  bajfe-cour  , 
S-  enclos  d'un  arpent  ,  /ans  autres 
appartenances  ,  '  ne  autres  biens  im- 
meubles :  audit  fils  ai/né  appartien- 
ira  la  moitié  dudit  manoir  ^  bajjf 
iour  &  enclos,  &  l'autre  moitié  ap~ 
partiendra  aux  autres  enfans.  Et 
s'il  n'y  a  que  deux  enfans  ,  le  fils 
ai/né  y  prendra  les  deux  tiers  ,  & 
l'autre  enfant  l'autre  tiers.  Et  tou- 
tesfois  en  chacun  defdits  cas  le  fils 
mifné  pourra  bailler  aux  puifne^^  re- 
tompenfe  en  argent ,  au  dire  dtprud* 
hommes  ,  de  la  portion  à  eux  appar- 

L>  nifon  de  cci  arirclc,  t&  (jue  la  loi  qiii  veut  que  chaqaa 
tnfîniiii  quelque  pan  ilini  lu  riicceflîoiK  de  Tes  pcrc  &  mère,  ce 
qui  ('appelle  /^ji'omt,  êiancuneloi  ptifc  dans  la  naiure;  d!e  doit 
fcnporra  fui  la  loi  qui  donne  il'alné  dam  leur  rucccflîon  un  manoir 
qui  n'cft  qu'une  loi  purement  atbitraiie  ;  d'où  il  Tuii  que  l'il  ne  le 
trouve  paidinibfuccelSond'auireibieniimnieiiUeji^ue  le  manou 
dam  lerqueli  leJ  pulnii  puifleni  avoir  une  légiiinie,  ilirioivcnc 
l'sV'ir  danrcemaDair  unique  immeuble  de  lafuccelEon  nonobltinc 
le  droit  d-alneffe. 

Je  la  ruenHion  ,  ce  qui  eit  conforme  a  l'ancien  erprii  du  Droit 
CouiuTiier ,  qui  n'cltiinoit  biena  (blidu  que  le?  iiiiucubles  &  fonda 
déterre,  &  taifonpeu  de  «> du  mobilier ,  qui  éioit  fbic  peu  con- 
fidcrable  chn  noi  ■nciiiei. 

Comme  dant  1«  chafet  tnonlei  purim  prt  nihilt  ripnldlur  ;  ce 
fer" il  la  mèmethofei'ilfcirouToildansUrucedTion  un  imn.coUe 
•  deanllcvaleut,  CDComfWÛIbnduiiianoit,  {iniii  une  leate  d'un  ét^ 
D     2 


Des     F  t 

tenant  audit  fief,  fans  que  pour  tt 
due  recompenfi  en  foie  deu  tzicuHpro-A 
fit  aufeîgneur  defitf:  El  lefquels  de- 
niers qui  feront  hailUi^en  recompen-i 
fe  ,  fartiront  najurf  de  prtpre  *  au 
rtcompenfé. 

nb«r  diri  h  commuiiulê  ^icHcnETQ 


X    C    V    I  I. 

Le  fils  aifné  ne  peut  demandeç 
prérogarive  d'aifiiefre  quant  audit 
manoir  ,  que  une  fois  feulement  ; 
C'eft  affavoir  en  fucceflion  de  père»' 
ou  en  fucceflion  de  mère,  ' 

T.  L'alné  iy»nt  le  ehoii  iu  manoi 
EClTani,  fou  >'b?ix  n'clt  tonroiomé 

^hiiëtic'dtpouriiuoiil  peul  enrap.  .    ..   . . 

la  rucceliii^n  Aa  yiéiéctAé,  Se  lenanc  compte  à  les  puinéi  poaC 
leun  poriion!  i  des  revenus  iju'il  m  a  per^ùi ,  en  pcendie  un  pUli 
Eotilïdérible  dam  U  rucceRîon  du  derniet  décédé. 

Loiriu'iin  [onquél  l'eu  iconvâ  pour  moiiié  dam  li  racce(Iî<M| 
Aa  pire ,  le  pour  l'autte  moitié  dins  çelje  de  II  mère;  il  y 
■-- "-'-'  -- --' ou*h  pntinr  :  «r  rc  n-i-J 


perfer  que  l'aîné  peut» 


■il  t  Aim  1 
il.Dunoi 


T.'tA  t< 


X  fuctellioiK;  linlï 

u  »uï  fuccemoni  de»  saire) 
i  Tucccdc  par  rcprefênliiîc^ 
drc  un  inanoît ,  quoiqu'il 


Ile  de  ion  père  ou  de 

X    C   V 

Qiiand  cnfans  mafles  en  pareil  d* 
grCj  luccedeiit  à  fief  par  ligne  co!- 
titerale  :    enirç  eux  n'y   a    auci^ji 


D 

S      F  I  £    F  S.            7r             ^^H 

droift    de 

méropative    d'airnefTe]           ^^^| 

mais  fuccedenc  cgaicmeiii.                         ^^^| 

/V^-'". 

^ 

X  C   I  X.                                     1 

En  fucceflîoii  de  fiefciiliçnecol-  A.Ctrf.w.     | 

latérale,  le 

■WaRn ,  ea  pareiUeoré ,  ■  „,,',"■ 

forcloftla  femelle.      "               "                  "            1 

L'ongine  île 
incapable)  du  Ir 

t  Hroii  vient  de  ce  iju 'antre foi;  Ici  fétnmes  cot<ime 

vice  n:iiii(iite,  éioicat  iniapablei  de  fuccedcr  auk 

fi.ft  ;  elici  ont 

M  admire,  depiiii  i  li  fucceffion  dei  fiefs;  mai. 

1«  miles  onicoiiJnvé  uoatoitMc  picfêiCDcecB  pucU  iégii  dte*      J 

IM  r««ir,on.  c 

ollarenlet. 

I.  ryn  '« 

wt.  }ic>  ]ll<  }:i< 

C. 

Nul  feigneur  ne  peut  comraindre    C.JrP«ru.     J 

yîj  ^V'jô'.v 

d'aller  au  four  ou    au             J-»J 

moulin  çii 

/'/  prîtettd  *   banal  ,    ou          .  ^^^| 

faire  corvic 

,  quelque  temps  '  ^u  'il  en            ^^V 

ait  jouy ,  5 

'i7  /ï'en  a  ,  /««  valable  ,                    T 

Jans  préjudicier  aux  droiSs  des  ^  Ec-                      ] 

cUJlajîiquei 

1.   t\ft^  Tu 

le  droit  de  bnailité  Se  fut  Ui  corvées  l'Jmr.i. 

'#«^/>.    d>r».>,. 

>:   CVft  «ne 

igucflion  fi  cei  tetmei  cicImmi  mime  la  poflëdîoK 

me  i^liificufs  le  peafenii  je  ne  le  penfeioii  pai. 

.>'yi'n  '""(/".- 

/  hinii,  •■  lil  a. 

Ad  »nc  l'ura 

ge  rlan.  lequel  auroîent  éti  dcpuii  rlui  de  cent 

■u     le  inllKiwbkt   d'»ll«  )u    moulin   n'^t  p«  ««  preuve     | 

«e  1)  iouiflancc 

du  dioit  de  bannaliié  ;  lette  jouilTance  fe  prouve 

r«  dci  condiim 

].  Quel,  ritf 

1  fnitt  valable! /iifrà ,  iMitiJ.  K. 

4.  C«  dioi» 

lifulicni  det  IcmeF-Paicnie.  du   1.  Mai    IJÏI. 

A:  ptcmier  Juin 

1S«*.  obtennei  p.itlcCleig*  d'OtleiM ,  qui  vt 

h  pcrre  <iiiM.  j 

voient  &ite  de  leurs  ilitei  pendant  lei  gueitet  et. 

Yilt. ,  Uur  pe™ 

et  leni  rfçjuilifier  leurs  dioirs  pat  la  preuve  lelti. 

Bionule  de   Icq 

pDfl'effion  ,  &   par  le  rapport  de  Uuii  buit|t 

JificH  <tc  r.cc, 

D  i 

^ 

.^ 

C  I. 

c.dePirii,  ij  moulin  à  vent  ne  peut  ttn  Ba- 
nal, ny  fous  préuxu  dt  ce  Us  meuf- 
niers  voijîns  empefchi^  dt  chafftr,'s'il 
n'y  a  titre  vulable  comme  dejfus  > 
&  fans  préjudicitr,  comme  dit  tfi  , 
aux  droicls  des  Ecclejîajliques. 

t,Ieiçr«int  qu'il) 


I 


I 


TITRE      II. 
JDES  CENS  ET  DROITS  CENSUELS. 


INTRODUCTION   AU    TITRE, 
Article   prélimikaire. 


«.  T  E  cens  eft  une  redevance  en  deniers  oa 
I  fruits  que  les  pofTefTeurs  îles  héritages  qui 
^  /'"  font  charges  ,  doivent  payer  annuelle- 
ment en  reconnoiffance  de  la  feieneurie  direfte  det 
dits  hériiagcs  que  s'eft  refervé  celui  qui  l'a  donné  à 
■«ette  charge. 

Cette  efpece  de  feigneurie  s'appelle  ^ci/ve;  les 
héritages  tenus  à  cette  charge  font  appeliez  ctnfueL, 
On  appelle  Cenjî(û;>(j  ceux  qui  les  tiennent  à  cette 
charge. 

Ces  héritages  font  appeliez  héritage!  roturiers  , 

parce  que  le  cenfiiaire  n'a  que  ce  qu'il  y  a  d'utile 

dans  le  dominiam  de  l'héritage  ;  tout  ce  qu'il  y  a 

d'honorifique  demeura  pardevers  le  Seigneur  v  c  eft 

■        pour  cela  que  le  droit  de  chalTe ,  qui  parmi  nous 

k      eft  ceafé  coofiiler  magU  in  honore  jaJffl  in  qux^u^ 


ÏT  Droits  Censoeïï;       '•    ^f" 

s'appartient  pas  au  cen/itaire  fur  les  héritages  cen- 
fuels ,  mais  au  Seigneur  cTe  cenfive. 

C'eft  aufli  fur  cela  qu'eft  fondé  l'art,  m. 

1.  Le  droit  de  cens  eft  de  l'effence  de  la  cenfive; 
les  Seigneurs  de  cenfive ,  outre  ce  droit  de  cens 
ont  plufieurs  autres  droits  fur  les  héritages  qui  font 
tenus  d'eux  en  cenfive  ;  tels  que  font  les  profits  cen- 
fuels ,  les  amendes,  &c.  Ces  droits  portés  par  les 
Coutumes  ,  font  di  la  nature  du  droit  de  cenfive  ; 
"c'eft  pourquoi  tout  Seigneur  de  cenfive  eft  fondé 
de  droit  commun  à  les  prétendre ,  &  U  n'a  befoin 
d'aucun  titre  particulier  pour  les  établir  ;  mais  ils 
ne  font  pas  dt  Ceffcnce  de  la  cenfive  ;  c'eft  pour- 

Suoi  des  héritages  peuvent  être  tenus  à  cens ,  fans 
tre  fujets ,  par  exemple  ,  à  la  charge  des  profos 
cenfuels  ;  ce  (jui  arrive  lorfqu'il  eft  porté  par  le 
bail  à  cens  qu'il  ne  fera  diî  aucun  profit  pour  les' 
mutations  ,  ou  iorfque  les  héritages  y  ayant  été 
originairement  fujets ,  en  ont  été  lioérés  par  la  pref- 
cription ,  art.  143.  Au  refte ,  il  ne  fuiRroit  pas  pour 
juftifier  l'exemption  de  ces  charges,  qu'il  n'en  ftit 
&it  aucune  meniion  expreffe  par  le  Mil  à  cens  ; 
car  cas  charges  étant  cie  coutume  ,  y  font  fous 
entendues,  (elon  la  règle  in  contradi' 
r  &  eonfaeiudinis, 
féparement  des  differens  i 
des  Seigneurs  de  cenfive. 

ARTICLE      PRÉMlER^jj 
Du      C  E  y  s. 
§.     l. 
De  la  nature  du   Càns. 
î- 11  réfulte'de  la  définition  que  nous  avons  donnSft-" 
du  cens  ,  qu'il   eft  dû  principalement   par   l'héri- 
tage qui  en  eft  chargé  ;  c'eft  pourquoi  '  "    ' 


it  (ous- 

î  drok^^j 


cenfitaire 


te  décharger  pour  l'avenir  de  la  preftation  du 
^ns  en  abandonnant  l'béritage. 

En  cela  le  cens  convient  avec  la  rente  foncière 
D4 


^^^"      .      D  1  s     C  E  N  _ 

niais  î!  eh  diffère  en  ce  que  le  cens  eft  une  rede- 
vance feigneuriale  ;  en  co.ifiquence  imprefcripcU 
ble,  an.  aôj.  voye\-U.  Enfin,  en  ce  que  clans  notre 
Çoutiirneileftdivilible,  an.  iîi.  voyt\-U. 

4.  Quoique  le  cens  fe  paye  en  reconnoUTance 
'de  la  feigneurie,  il  n'eft  pas  néanmoins  nècellaire 
((lie  le  cenfitaire  aille  en  purfonne  le  payer  j  il  eft 
cenfé  fuffifamment  le  reconnoître ,  lorfque  quelqu'un 
'  r  va  payer  de  fa  part  ;  il  n'eft  pas  même  néceffai- 
ï  que  celui  qui  va  payer  le  cens  pour  le  cenfi- 
rilire,  fâlTe  apparoir  d'une  procuration,  àmoins  que 
Je  cenfitaire  n'eût  dénié  tenir  à  cens.  Mol.  $.85. 
\  ^-  79-  */'îî-      ,      , 

i[,  Mais  quand  même  le  cenfitaire  feroit  créan- 
cier de  fon  Seigneur  de  cenfive  d'une  fomme  d'ar- 
gent plus  confidèrable  que  n'ell  celle  qu'il  lui  doit 
pour  fon  cens  ;  il  n'en  feroit  pas  moins  tenu  d'^aller 
ou  envoyer  payer  le  cens  ;  &  il  ne  pourroît  pas 
s'en  prétendre  quitte  par  droit  de  compenferion  j 
^o/.i.Sî-A'.  3  i.fr  3^.  car  dans  le  payement  du  cens , 
c'eft  beaucoup  moitis  la  fomme  d'argent  qui  eft 
confiderée,  que  la  reconnoiflànce  de  la  feigneurie 
qui  fe  fait  par  ce  payement.  La  compenfaiion  peut 
bien  me  donner  la  fomme  d'argent  qui  m'eft  due 
par  mon  débiteur  ,  par  la  décharge  qu'elle  me 
tlonni;  d'une  pareille  fomme  que  je  lui  devois  ; 
car  comme  on  ne  confidere  tju'une  certaine  va- 
leur, dans  les  fommes  d'argent ,  la  décharge  que 
me  procure  la  compenfaiion  étant  de  même  va- 
leur que  la  ibmme  qui  m'ell  due  ;  elle  me  pro- 
cure véritablement  ce  qui  m'eil  dii;  mais  la  com- 
penfation  ne  peut  pas  par  la  décharge  tiu'elle  me 
donneroit  d'une  fomme  d'argent  que  je  dois  à  mon 
cenfitaire  ,  me  donner  U  recunnoiffince  qu'il  me  doit 
de  la  feigneurie  tpie  j'ai  fur  fon  héritage  ;  car  cette 
reconnoirtance  ne  confifte  pas ,  comme  une  fimple 
fomme  d'argent ,  dans  une  vj/ew  ;  mais  eft  quelque  ■ 
p  .      chr^fe  d'ineftimable  qui  ne  peut  tomber  eH  compea'^ 

L j 


^^       ST  DROITS  CênsuilS 

€.  Par  la  même  raKon  ,  û  les  créanciers  du  Seî-' 

fneur  avoienc  iaifi  &  arrêté  les  arrérages  de  cens 
chus'  &  à  écheoir ,  le  cenfitaire  arrêté  ne  lailTe- 
roit  pas  d'être  tenu  nonoblïant  l'arrêt  fait  en  fes 
Oiaîns  d'aller  ou  envoyer  au  jotir  &  lieu  prefcrits, 
déclarer  au  Seigneur  qu'il  eft  prêt  de  lui  payer  la 
femme  qu'il  lui  doit  pour  fon  cens  ,  en  lui  rappor- 
tant par  le  Seipineur  la  main-levée  de  l'arrêt;  ceiti; 
déclaration  peui  paffer  pour  équipoUente  au  paye- 
t  du  cens ,  pour  la  reconnoiffance  de  !a  Stji- 
eneurie. 

i.    1 1. 

Dts  liiffireritcs   efpicts  de  Cen.'. 

7-  On  diftingne  chef- Cens,  ic.  fw-Ctns.  Chef- 
cens  ,  eft  le  premier  cens  dont  un  hérirae;c  ell  char- 
gé. Sur-ceni  eft  celui  que  quelqu'un  s'ert  reienu  fur 
un  héritage  déjà  chargé  envers  un  autre  d'un  pre- 
mier cens;  ce  fur-cens  n'eft  pas  proprement  un 
cens;  mais  une  rente  foncière,  f.  l'an,  ni. 

On  apelle  gns  cens  oit  cher  ceni  celui  pour  le- 
quel un  hériiage  a  été  donné  en  bloc  ;  menu  ans 
celui  qui  par  le  baii  efl  reparti  fur  chaque  arpent 
ou  autre  partie  intégrante  de  l'héritage  comprlii 
au  bail. 

Cher  cens  dans  notre  Coutume  fe  prend  dans  un 
autre  fens  pour  celui  qui  paJTe  dix  fols. 

Il  y  a  un  cens  portable ,  cpii  eft  le  plus  orJinaî- 
Te  ,  que  le  cenfiiaire  doit  porter  au  jour  &  lieu 
bommez.  Il  y  en  a  un  requerabU ,  fur  li^quel  v. 
Vart.  133. 

ARTICLE       II. 

Vt  l'Amende  due  f>iuii  de  payement  du  Cens  au'on 
appelle  Défaut. 

Le  Défaut  eft  une  amende  de  cinq  fpîs  que  la 
15  î 


I 


^^^  Dis     Cens 

Coutume  prononce  au  profit  du  Seigneur  contre 
le  cenfitaire  qui  3  manqué  de  payer  le  cens  au  )Our 
&  lieu  nommés  par  les  titres  tie  la  cenfive  an.  101. 

9.  Il  faut  donc  1°.  pour  qu'il  y  ait  lieu  à  cette 
amende ,  qu'il  y  ait  un  jour  &  un  Heu  nommés 
par  les  titres  auxquels  le  cens  aie  Aà  être  payé. 
Molin.    S.  8î.  *.    I. 

Il  faut  a",  que  ce  lieu  aie  été  acceflible  le  jour 
auquel  devoit  fe  payer  le  cens ,  car  l'impoâibitîti 
&it  cefTer  toutes  les  obligations. 

II  n'eft  pas  néanmoins  néceffaire  pour  faire  en- 
courir cette  amende  ,  que  te  ceiifitaire  ait  pii  y 
aller  lui- même.  Il  liiffit  qu'il  ait  pu  y  envoyer,  ou 
que  celui  qui  étoii  chargé  de  l'es  aiïaires  ait  pu  y 
aller;  c'eft  pourquoi  ni  la  maladie  du  ccnfitaire , 
ni  fa  minorité  n'empêchent  point  qu'il  encoure 
■cette  amende.  On  décide  mètne  que  la  fucceilïon 
vacance  du  cenfitaire  l'encoure;  ceux  qui  ont  in- 
térêt à  cette  fucceffion  ayant  dû  avoir  foin  de  &irc 
payer  le  cens  par  le  curateur. 

10.  Le  poffefleur  de  plufieurs  héritages  chargez 
de  cens  payables  au  même  jour,  au  même  lieu  & 
au  même  Seigneur ,  quand  même  Içp  héritages  pro- 
cèderoient  de  différentes  baillées ,  n'encourt  qu  une 
amende  ;  car  il  n'a  été  qu'une  fols  en  demeure 
pour  ces  héritages. 

11.  .Lorfqu'il  y  a  plufieurs  copropriétaires  de 
rfcéritjge  Cerfuef,  ils  n'encourent  tous  enfemble 
qu'une  amende  faute  de  payement  du  cens;  car 
Mniiit  perfona  vicem  juflintni  ;  &  pareillement  loM"- 
ju'il  y  a  plutieuts  copropriétaires  de  la  cenfive, 
fe  <:enfi-aire  n'encourt  mi'iine  amende  envers  tous. 

1 1.  L'un  des  copropriétaires  qui  a  off.;rt  fa  part  du 
cens  n'en  eft  pas  moins  tenu  peur  l'amende  ,  fauf 
fon  recours  contre  fes  copropriétaires.  Mol.  §.  8î.  îf. 
17.  Cette  déci/îofl  a  lieu  même  dans  notre  Coup 
ïutne,  quoi  qu'elle  déclare  le  cens  divifible;  car  ce    ■ 

IB'eA  que  par  kl  divifion  de  l'héritage  qu'il  s'y  j^J 
: J 


^^^       ÏTDuOlTsCENSUEfi 

13.  L'amende  ne  ceiîe  pas  d'être  rfCië ,  (|nanéniê- 
Re  le  cenfiraire  viendroit  dès  le  lendemain  purger 
1  demeure.  Jtiii.  N.  ?. 

14.  Elle  cefle  de  l'èire ,  lorfque  !e  SeÎE^eur  ou 
m  ptociireiir  l'ont  remife,  &  certe  rcmife  Cepré- 
ime  lorfqu'ils  ont  rei^û  le  cens  fans  l'exiger,  ibid. 

Cette  remife  étant  ordinaire  &  de  bienféance  , 

î  procureur  du  Seigneur  n'a  pas  befoin  pour  la 

, aire  d'un  pouvoir  fpécial , /tiV.  A'.  11.  pourvu  nénn- 

noins  que  le  cenfuaire  n'ait  pas   été  encore  ad-    ' 

journé  ni  fon  héritage  faifi.  JV-i?- 

Lorfqu'un  co-Seigreur  a  reçu  la  part  du  ïens, 
I  eft  cenfé  avoir  remis  fa  part  de  l'amende.  A'.  18. 

i^.  Enfin  cette  amende   fe  prefcrit  par  un  an. 

n.  lOî. 

Sur  les  amendes  qui  ont  lieu  dans  les  cenfives 
Kquérables,  voyti  l'^n.  133. 

ARTICLE      I  I  L 

t)es  Profits  Cenfiids ,  de  L'Amende  pour  ven- 
tes recelées  i  &  de  l'exhibition  du  titre. 

s.    I- 

Des  Profits  Ctnfutls. 

16.  Dans  les  Cenfives  ordinaires  qu'on  appelle 

droit  de  vente,  &  dont  il  eft  traite  fous  ce  titre, 

n'eft  dû  aucun  prcfit  cenluel  que  par  ta  vente  de 

l'héritage  cerfuel ,  &  autres  contrats  reffemblants 

la  vente  ;  &  ce  profit  s'appelle  profit  de  ventes. 

Les  mêmes   principes  par   leftiuels   on  décide 

^land  ii  y  a  lieu  au  profit  de  qinnt,  fervent  à  cié- 

:n!cr  tpiand  il  v  a  heu  au  profit   de  vtntcs  dans 

les  Cenfives.  v.'  l'introd.  mi  T.  \.  ck.  ^, 

Sauf  1".  tjue  les  contrats  d'écha/iee,  >k.  itt  bail 
E*  6 


Des  C  e  n 
ï  rente  qiie  notre  Coutume  n'affujettît  pas  au  pm^ 
iît  de  quint,(  iiïV.  JV.  i5o./n_;î'i.)fontregardés  dans  les 
cenfives  comme  contrats reffeniblansaJa  vente,  fit 
donnent  lieu  au  profit  de  vente,  art.  loS.  fi-  iio. 
Sauf  2".  que  dans  les  cenfives  ,  non-feule'- 
mcnt  la  vente  de  l'héritage  cenfuel ,  mais  celle  de 
toutes  les  rentes  foncières  dont  l'héritage  cenfuel 
eft  chargé,  donne  lieu  au  profit  de  vi-nte  ,  art. 
109.  &en  conléquence  lorlque  l'héritage  eft  ven- 
du, le  profit  n'eft  tû  que  du  prix  qu'il  eft  veadu 
outre  !a  charge  défaites  rentes. 

Ce    profit  eft   ordinairement  du   douzième  du 

Îirix  ;  il  y  en  a  néanmoins  de  différentes  elpeces  , 
Lir  quoi  voys^  l'^n.  106. 

Le  Seigneur  qui  reçoit  fon  cens  fans  faire  referve 
(tes  profits  qui  lui  font  dûs ,  n'eft  pas  pour  cela 
cf  nié  ea  faire  remife.  Mulin,  §.  74.  gl.  1.  ^,1  ^  o. 
<■  lîi. 

S-     II. 

De  ramenJe pourytniei  rectiécs  &  dt  texAiiiiion 
du  Titre. 


17.  L'acquéreur  d'un  héritage  cenfuel  encourt  une 
-amende  de  foixante  fols  pour  ventes  recelées ,  lorf- 
qii'il  n'a  pas  payé  ou  rfi/jrii;',c'eft-à-dire  donné  avis 
BU  Seigneur  dans  la  quaramaine,  i'''.  107- 

1!  eft  clair  que  pour  qu'il  entoure  cette  amende  ; 
il  faut  i".  Avant  toutes  chofes,  qu'il  y  ait  eu  un 
profil  de  ventes  dû  ;  il  ne  peut  donc  y  avoir  lieu 
■  a  l'amoiide,  fi  le  contrat  étoic  aul,ou  n'étoit  pas 
de  nature  à  y  donner  lieu;  ou  que  l'acquéreur  en 
I  'feit  exempt  par  privilège.  Mo/,  g.  77.  jA  t.  A'.  3.  fi- 4. 

Mais  quoique  par  la  fuite  &  après  le  temps  du 
dépri  etpiré ,  le  profit  ait  ceffé  d'être  àùpuui,  parcc- 
que  les  parties  avant  la  tradition  fe  font  dùMces 
du  contrat ,  (nfroi^.  (lu  7".  \.  N.  129.  l'amende  con- 
rinus  d'être  diie .  car  ce  n'eft  pas  le  contrat  qui  eft 
la  c^ufe  produftive  de  l'amende  ,  mais  le  recel 
.de  l'acquéreur,   qui  cil  une  iaute  que  la  deflruc- 


^^^"  ïT  Droits  CiNSVit M 
lion  du  contrat  n'a  pas  détruit.  Mol.  ibid.  W.iç.  6-  5 1. 
18  1".  pour  qu'il  y  ait  lieu  à  cette  amenda,  il 
feut  que  le  Seigneur  n'ait  pas  été  préfent  ait  con- 
Irat;  car  l'acquéreur  n'a  pu  erre  obligé  de  donner 
avis  au  Seigneur,  de  ce  que  ie  Seigneur  ne  pou- 
voit  ignorer  ;  mais  la  connoiffance  que  le  Seigneur 
auroit  pu  avoir  d'ailleurs ,  n'excufe  pas  l'acquéreiic 
qui  ne  lui  a  pas  donné  avis,  ibid,  N,  10.  &•  13. 
I  Voyez  un  troifieme  cas  auquel  l'amt^nde  n'eil 
pas  deuë  an.  107. 

'  19.  Lorfque  le  profit  eft  d'une  fomme  moindre 
.iue6o.  iols  Dumoulin  ibii.  N.  5^.  décide  que  l'a- 
Éiende  ne  doit  excéder  la  (omme  deiie  pour  le 
ïroiît;  urg.  l.  un  cod.  de  feni.  qua  pro  eo  quod 
)Kt.  nec  obftai  qu'il  eft  deu  une  amende  de 
nnq  fols  pour  le  défaut  de  payement  d'un  denier 
Ae  cens  ;  car  ce  n'eft  pas  le  denier  cu'on  confidcre 
dans  le  cens,  mais  la  reconnoiflance  de  la  Seigneurie 
qui  eft  ineftimable. 

20.  Lorfque  l'acheteurafàitundÉpri frauduleux, 
_n  cachant  une  partie  du  prix  de  la  vente,  Dumoit- 
Bd  ibid,  N.  39.  &  fcqq-  tfécide  qu'il  n'encourt  l'a- 
Biende  que  pour  la  partie  du  profit  qu'il  n'a  pas 
|>ayé  n'y  déprié,  parce  que  n'aj-am  contrevenu 
—  -n  partie  à  fon  oMîgation ,  il  n'eft  fujet  que  poiir 
e  partie  à  la  peine  de  la  contravention.  La  ré- 
ponfe  eft  que  fi  l'obligation  principale  de  payer 
le  profit  eft  une  obligation  divifible;  Vobliêaiioiï 
^i  confifte  dans  la  preftarion  de  la  bonne  toipar 
rapport  à  ce  profit ,  eft  félon  les  principes  de  Du- 
iinouiin  lui-même  irjR.  de  divid  fi-  i/rdiv.  une  obli- 
^tion  indivifible ,  le  dépri  frauduleux  qui  eft  une 
contravention  à  cette  obligation ,  ne  peut  donc  être 
Tegardé  que  co/iinie  une  contravention  entière  qui 
-doit  faire  eacourir  l'amende  entière.  D'ailleurs  la 
'liraude  étant  plus  grande  &  plus  manifefte  dans  lé 
dépri  fi-auduleux ,  que  dans  la  fimpie  omifiîon  de  dé- 
prier qui  peut  arriver  par  négligence ,  la  peine  ne 
iloiipas  être  moindre. 


» 


îi.  Cette  amende  s'encourt  par  toutes  fortes  «ht 
perfonnes,méme  par  ceux  mii  font  fous  puiffance 
de  tuteur  ou  l'e  curateur;  iaufleurretouis  contre 
eux  Moi.  d.%.N.  zi. 

lî.  Lorfque  plufieurs  ont  f^it  une  acquifition  en 
commun ,  ils  n  encourent  tous  enifemble  faute  tlj 
déprî,  qu'une  feule  amende  ,  Mol.  ib'iJ.  N,  -^'^.  ils 
font  tenus  chacun  rolidaLrement;&fiun  feul  dVo- 
tr'eux  a  déprié,  il  fauve  à  tous  l'amende;  quand 
même  il  auroit  déclaré  qu'il  n'entend  déprier  que 
pour  fa  pan;  car  diprier   n'étant  autre  cnofc  qus 
notifier  fon  contrat  d'aquifition ,  il  ne  peut  le  no- 
tifier pour  lui  qu'il  ne  le  notifie  pour  fes  coacquéreurs. 
Mol.  ibid.  36. 
Cette  amende  ne  peut  erre  demandée  après  le 
L    profit  reçu,    ibid,  N.  7.    de   même   que  le  défaut 
I    après   la  cens  payé  j  mais  elle  ne  le  prefcrii  que 
I .  p3r    trente  ans. 

K  aj.  Sur  l'exhibition  du  thre  que  le  Seigneur  a 
H  droit  de  demander  aux  nouveaux  poUefTeurs,  yoye^ 
■  tart.  loS. 


ARTICLE     IV. 
Delà  Reconuoijfdnci  CcnfuilU. 


..  La  reconnoilTance  cenfuelle  eA  pne  ddcnp- 
tîon  détaillée  de  l'héritage  tenu  à  cens  par  nou- 
veaux tenants  &  aboucillants  ;  &  des  charges  aux- 
quelles il  eft  fujet  envers  le  Seigneur  ,  que  cha- 
que nouveau  cenfiiaire  doir  faire  par  afte  devant 
notaire ,  &  dont  i!  doit  donner  une  expédition  au 
Seii;neur  à  fes  frais. 

Il  n'eft  pas  obligé  de  fe  fervir  du  notaire  dti 
Seigneur. 

2^.]ja.  reconnoiflance  donnée  par  un  tuteur  ponr 
ion  mineur  eft  cenfée  donnée  par  le  mineur,  qui 
n'eft  pas  obligé  d'en  donner  une  nouvelle  lors  de 
n  majorité. 


j  fT  Droits  Cen     .^ 

^  a(!.  Le  mari  devient  nouveau  cenfitaire  pouf  les 

STopres  (le  fa  femme  (  à  moins  que  le  mariage  n'aie 
hé  comrafti  avec  la  clauCe  qu'elle  jouîroit  lépa- 
'ément)  c'eli  pourquoi  il  doit  reconiioiflancei  quoi- 
que iîi  femme  l'ait  déjà  palTée. 

%y.  Un  nouveau  Seigneur  ne  peiit  demander  ra- 

COnnotiTance  aux  cenficaires  qui  l'ont  pafl'ée  à   Tes 

^wprèdéceffeurs,àmoins  qu'il  n'offre  en  payer  les  Irais, 

ARTICLE      V. 

is  adioni  iu  Seigntiir^  de  U  Saijie  cexfuclU  ,  & 
du  droit  qu'ils  ont  Je  fairt  vuider  Us  mains 


18.  Le  Seigneur  a  deux  voyes  pour  fe  faire  payer 
iâe  Tes  cens ,  &  droits  csnfuels ,  celle  de  Taflion  & 
celle  de  la  laiûe  cenlueUe. 

s.  I. 

De  VASioa. 

19,  L'aftion  qu'a  le  Seigneur  contre  fes  cens- 
eur es  eft  peribnelle  réelle. 

Le  Cenficaire  eft  t;nu  perfonnellementdesarré- 
Tages  de  cens  de  Ton  temps,  &  du  temps  de  ceux 
dont  il  ei\  héritier;  des  profits  ceniuels  &  amen- 
des qu'il  doit  de  Ton  chef,  &  du  chef  de  ceux  dont 

eft  héritier. 

Quoique  le  cenfiraire  n'ait  pas  été  expreffemcnt 
chargé  par  fon  contrat  d'acquifition  des  cens  & 
droits  cenliiels  ;  il  ne  Jallfe  pas  d'être  tenu  perfon- 
tellement  de  tous  les  arrérages  de  fon  temps  & 
•du  profit  auquel  fon  acquifition  a  donné  lieu  ;  car 
^  maxime;  nu//c  («m  fam  5«g/7«/-,  étant  reçue  ici, 
la  i-harfie  des  droits  Seii;neuri.mx  «Il  toujours  fous- 
:«meiiduc  dans  les  contrais  d'acquifition,  &.  l'acqué- 


I 


'M  D  ï  s      C  E  H  s 

reur  eft   cenfé  s'y  obliger  tacitement   en  actflié-* 

Le  cenfitaire  étant  tenu  perfonnellement  de  tou- 
tes ces  chofes,  il  peut  en  être  pourfuivi  même 
après  qu'il  a  ceiTé  ne  poffeder  l'héritage  cenlviel , 
&  il  ne  peut  s'en  libérer  en  l'abandonnant 

30.  Cette  aâion  n'eft  pas  fimplemenc  peifunntlh  , 
elle  eft  perfonmlU  réelle  ;  car  l'héritage  cemuel  , 
eft  affeâé  à  l'obli^tion  que  contraâe  le  cenfitaire 
de  payer  les  arrérages  de  cens, les  profits,  même 
les  amendes ,  c'eil  pour([uoi  lorfque  le  cenfitaire 
a  aliéné  l'héritage ,  le  feigneur  peut  demander  aux 
tiers  détenteurs,  les  cens ,  prohisSi  amendes,  dûs 
par  ce  cenftiaire. 


§.  II. 

De  U  Saifie  ccnfiitUi. 


n 


^i.  On  peut  définir  la  faifie  cenfuelle ,  la  main 
lils  du  Seigneur  fur  l'héritage  mouvant  de  lui 
en  cenfive  a  l'effet  d'empêcher  le  cenfitaire  d'en 
jouir,  jufqu'à  ce  qu'il  ait  fatisfait  à  fes  devoirs. 

3  t.  Cette  faifie  eft  une  faifie  de  l'héritage  plu- 
tôt que  des  fruits  art.  103.  6» /a  noie  5,  Molin.  §.  74. 

£n  cela  elle  convient  avec  la  faifie  féodale ,  mais 
elle  en  diffère  d'ailleurs  loto  coda ,  car  le  Seigneur 
qui  faifit  cenfuelleraent  un  héritage,  ne  le  réunît 

fioinr  à  fon  domaine ,  il  n'en  devient  point  le  pof- 
éffeur  ;  il  le  tient  feulement  empêché  à  l'effet  que 
le  cenfitaire   n'en  puiffe  jouir  ni   perCfevoir   les 
fruits. 
33.  Elle  diffère  aulïï  de  la  faifie  réelle  de  l'héri- 
L     tage  &  de  la  faifie  -  exécution  qu'un  créancier  qui 
I     a  un  titre  exécutoire  fait  des  fruits  pendants  par 
H    les  racines  fur  l'héritage  de  fon  débheur;  car  ces 
■    faifies  fe  font  à  l'effet  de  vendre ,  au  Heu  nue  la 
H    iâiiîe  ceiiiuelk  n'eft  qu'un  funple  arrêt  qui  ne  donne 


Et  DRÔlf  S   CcKSUElS.  t§ 

{>as  te  droit  aii-Seigneur  de  cenfive  de  vendre  ni 
*ftëntage  ni  les  fruits  de  Théritage  faifi  cenfuelle- 
m^nt ,  ni  avant  ni  après  cru'il  Içs  a  perçus ,  mais 
feulement  de  les  tenir  arrêtez,  jufqu'a  ce  qu'il  ait 
obtenu  une  fentence  de  coftdamnation  contre  le 
Cenfifaif e ,  eh  vertu  de  laquelle  il  puiffe  convertir 
la  faifie  cenfuelle  en  faifieexécution  des  fruits. 

34.  La  faifie  cenfuelle  peut  être  faite  non  feule-» 
ment  par  le  propriétaire  de  la  cenfive ,  mais  par 
tous  ceux  qui  {ont  loco  Domini  :  Tout  ce  qui  a  été 
dit  introd.  au  T.  i.  chk  2.  $.3.  fur  les  perfonnes  qui 
peuvent  ou  non  faifir  féodalement,  ql  au  nom  def 
quelles  la  fai£e  féodale  doit  être  faite,  reçoit  fon 
application  à  la  faifie  cenfuelle. 

Lors  qu'il  y  a  plufieurs  Seigneurs  de  cenfive  & 
que  Tua  deux  a  faifl,  il  fuf^t  que  les  autres  fi-^ 

Ënifient  au  ceniitaire  quUls  entendent  fe  fervir  de  la 
lifie.  Molin^  §.  74.^/.  i.  N.  î4s 

35.  Sur  les  caufes  pour  lefquelles  cette  faifie  peut 
être  faite;  fur  ce  qui  peut  y  être  compris,  fur  la 
forme ,  fur  Id  peine  de  fon  infraâion ,  voye^  l'art* 
101.  &  les  notes, 

dur  ce  qui  concerne  Poppoûtion  à  cette  faifie  , 
(^  la  main  -^  levée  5  voyeT^  la  art,  104.  6*  105. 

§.     I  I  I. 

Du  droit  auront  tes  Seigneurs  de  faire  vuidef 
les  mains  aux  Main-mortes,  ^ 

j6.  Voye[fur  ce  les  art,  118.  iip.  &  lao. 


TITRE  II. 

VES   CENS    &    DROITS 

Cenfutls. 

C  l  I. 

QtJand  aucun  doit  cens  paya- 
ble à  four  &  lien  nommez  ' ,  & 
I  Coutume  de  ne  paye  le  Jour  qu'il  eft  deu,  il  cft 
■  >•"■»»•  amendable  envers  le  feignearCen- 
fîer  Je  cinq  fols  tournois  ou  ^  moins, 
félon  la  nature  j  des  cenfires.  Et^ 
h  Jelgaeur  cenjler  ialjfe  courir  plu- 
JîcuTannées  d'arrérages  ,  ntpourra 
néanmoins  faire  payer  que  l  amende 
d^unfeut  défaut.^ 

t  1c  biil  1  ctm  eu  par  tct  Tcconnoill>nc««  rcnrucUei  ;  lî 


Vil 


,„„. __  , edifficuUé. 

,  Il  femble  we  U  Coutume  en  tonSrroani  ici  Ici  uftgei  par- 
-    t   d»  »nliv»  dan(    Ic^uclln  I' '"  "   -  -      ■ 


endc  cil  n 


rejcii 


lelits  dans  Urnuelltt  elUrctoit  pli 

].   C'e(l-i-ilir=,  les  loin  &  cornitions  partie 
«enfive  piefcriies  par  le  biil  i  cens  ou  pat  lei  r 

t^.  11  it  preCtrii  donc  par  un  an ,   pO»tvû   qu'il  n'y 
fiiltc  cfnruclk  ai  deaumac  focmie  qui  lie  incecrompu 


ici  ulâgci  de 


Le  /èigneur  de  cenfîve  ,  pour  1« 
arrérages  '  de  fon  cens  &  l'on  dér 


fÎROlTS  CeNSUeLS.  ()I 

■  droiifls  cenfuels  peut  em- 
pefclier  *  &  obftacler  par  un  *  fer- 
gent  l'héificage  '  tenu  de  lui  à  cens: 
f\  c'efl:  maHon,  par  obftacle  Se  bar- 
reau«mis  es  hiiys  :  &  fi  c'efl:  terre 
labourable  ou  vi?nes ,  par  brandons 
rais  es  frui<fls.  Et  fi  le  ieigneur7  0U 
■  détenceut  btifela  main  g  à  iuy  deuc- 
meiu  fignifiée  "  ,  il  enchct  en  cinq 
fols  tournois  d'amende  envers  le  ièi- 
gneur  cciifier.  Toutefois  (î  ledit  fei' 

I.  McmE  ceux  courut  «rint  qiM  le  ccnfii 

3i  Ce  foni  Ici  vtoSu ,  ramcndc  pour  vcnrc  recelée  ;  en  cël» 
Oite  Coutume  difere  de  celle  de  l'iiii,  qui  ne  peimet  de  faifit 
ne  poui  Ici  arrérage!  de  cent, 

I.  La  Taille  cenAiclIc  n'eS  qu'un  cmFCchrmcncon  «réi.  ytjt 

MUd.  N.    II. 

4.  Cii  temiR  or»  é\t  ajoHifi  lort  de  U  réfomsdon;  il  paroït 
•"aupjtavani  le  reigneur  de  cenii-vc,  pouïoit  faire  cet  oblticl» 
e  (oa  autorité  fniie  pat  fei  piépofét.  Aujourd'hai  elle  doit  Jtrtf 
Wle  pat  un  Tergent  en  U  forme  ordinaire  dei  eiploiit  de  taifie 
rec  éiabliflcmcnt  deCommiflaire;  il  n'eli  pat  néicITiire  qu'elle 
Ml  Uttt  en  venu  d'une  pcrmillion  du  JHge,  ni  (|u'elle  fou  pif- 
cdee  d'un  commandemeni. 

S-Lafailiecenructle,  clt  donc  une  faille  At  ehiringf  myat;  le 
Âisncut  ne  peut  doncpat  faiGr  leifiuiti  coupciiiui  n'en  font  plul 
Mme ,  cncDie  moini  Ici  meublei.  Par  la  même  lairon  il  ne  peut 

ir  ceite  faille  arther  que  lei  loveii  à  éthtoir. 

5.  On  en  (ïii  feulemcni  mcocion  dam  le  procii-vctbal  ftnaii 

7-  UiiU,  relt-i^dire.  le  propiiétaïrc  de  l'héiingc  ccnfud,  le 

1.  Tel  que  le  fermier  ou  locataire. 

».  CcK-4-dire,laftifie;  il  la  brife  en  enlerant  le;  fraitt  faîlif. 
Kimoulin  pmroii  qu'une  oppoliLion  formée  i  la  failï.  lotfiju'clle 
_roii  mal  fondée  devoit  pallet  pout  inAaâion  i  U  failit;  il  me 
^loii  qu'il  d'cII  ici  uueliion  que  de  l'infiaâion  qui  fe  An  pU 
VDjic  de  fut.  L'oppoucion  eft  une  voyc  de  droit, 

la.  Ufulfitde  Aire  cette  lîgniâciiion  à  la  tnifan  obQacIée, 
•^  fcigacui  a'eft  foiot  «bligé  de  cbcccbci  Xen  ccafiMiie  ùUeucii 


^1  D  E  s     C  « 

giieur  ceiifier  efl  Jufticier ,  ou  pro-« 
cède  par  cmj'-efchemeiic  avec  "  au- 
torité de  Jiiftice  ,  il  y  a  foixance 
fols  tournois  d'amende  :  fur  lel'quels 
le  feigiieur  ceiiiler  ,  qui  n'a  iuftice 
que  de  cenfiei  ",  prend  cinq  fo's 
tournois:  6*  /«  furplus  de  l'amend* 
appanitnt  au  feigneur  jujlicier. 

It.  Gcne  diftinâion  qui  aïoii  lieu  dans  l'ancienne  Coahime  , 
ne  peiii  t>lu!  avoii  lieu  <  luïauld'Iiaï  que  rouiei  les  Tailiec  ccnrucllel 
fe  font  par  le  minillcie  d'un  fcrcent  tjui  cft  uni  oMcier  de  jullice 
4  p»r  conféquënt  par  iuihorité  de  judice;  c'eit  pcurouoi  Lalande 
-        ''      de  croire  que  li  fin  àt  cet  article  a  érflaiHée  pat  inad- 

.._  dans  le  eaniet  de  la  réfotination  ;  ou  peut-être  par  emfè- 

Âeinenl  fiil  pir  imtl"ril^  dt  inflUt.  ia  Coutume  cnieni-t-elleU 
JaiGe  cenrucllï  qui  Te  firoit ,  en  vertu  d'une  petminian  du  juge 
I    au  bai  d'une  reijDfic. 

,11.  Cen'eftiutie  chnCe  tjue  le  pouvoir  que  la  CnLimme  donne 
I   Ini  Sdgocui  d:  cenGve  d«  ùific  rcnruclkmcui  Tes  vadaux. 

'  C  I  V. 

A.  C.  *«,  Si  le  feigneur  de  ceiifive  empef- 
ché  pour  fes  arrérages  &  droi£tS 
tenfuels,  &  celuy  à  qui  eft  l'heri- 
rage  ,  s'oppofe  ,  s'il  confelîe  ledit 
héritage  eftrc  redevable  envers  le- 
dit feigneur  cenfier  dudic  cens  » 
ou  que  le  feigneur  de  ladite  cenlive 
en  enfeigiie  par  fes  papiers  cenfiers, 
ou  autrement  '  deucment  :  en  ce 
cas  la  m.-tin  mife  ^  tiendra. 

t.  pHti  en  iulliRam  que  l'héiitlgE  Te  trouve  dans  l'cnclmda' 
itriiûJTedeliccnlîve,  ânuredelar^le;  nulle  terre  raniScigneur. 
1.  Par  pîoïilïon.  Que  D  le  railïlTanc  n'apportoit  aucun  commeB- 
uve  de  Ton  ptétenilu  droit  de  cenfive,  le  faili  qui 

... tpaiiitetïnlîtaite  doit  lïoir  main-levé»  lanucautiQB 

ai  Uflins  ïQnfignaciea ,  il  ■'«g  px  ttine  Décelluic  ^u'ii  lUiUQ 


iT  Droits  Censitils.       93 

précifément  être  cenfîtaire  ;  il  fuffit  gu'il  ne  convienne  pas.  Ce 
o'eli  qoe  dans  les  fiefi  qu'a  lieu  la  majiime  qu'il  ^4»/  avouer  9» 
diUvùper, 

C  V. 

■  Si  le  propriétaire  faiji  jfour  arre^  C.ac  Paris, 
tages  de  cens  >  soppofe  a  lafaijîe  ^  il 
doit  oufon  locataire ,  avoir  main-le- 
vée par  ^  provifion  ^  enconjîgnant  h 
mains  dufeigneiir  trois  années  de  çens^ 
fSr  le  défaut. 

Cet  ardcie  eft  tiré  de  l'Ordonnance  de  15^3* 

!•  La  Coutume  n'ajoute  pas  comme  dans  l'art,  précédent  OT  droit f 
^jtt4ndsy  ce  qui  fait  voir  que  la  main-lerée  acjcordét  par  cet  arti- 
cle n'a  lieu  que  lorfque  la  faifîe  n'eft  faite  que  pour  des_  arréragea 
de  ccùÊ ,  le  Seigneur  devant  s-'imputer  d'avoir  trop  laifl'é  accumu- 
1er  d'arréragées  ;  ^  non  lorfqu'çl^e  ,e(t  &ite  pour  des  profits  cenfuels, 

z.  Sans  cauçoh  ;  mais  fî  en  définitif,  il  eft  trouvé  débiteur  d'ùnt 
élus  grande  femme  que  celle  confîgnée,  il  doit,  s'il  ne  la  paye, 
^tre  condamné  au  rapport  des  firuiu  iâifis  doof  il  a  eu  main-levée 
par  provi£o% 

cvi, 

m 

Aucunes  cenfives  font  à  droiâ  de     ^*  ^.*  *»•'• 
ots  &  ventes  ,    autres  a  sands  &      *  i-    ^ 
ventes  (impies  j,  autres  a  vins  &  ven-  74, 
tes  y  Se  les  autres  à  ventes  fiinples, 
Ceux  qui  doivent  lots  &   ventes, 
payent  pour  franc  ^  trois  fols  quatre 
deniers  tournois.  Ceux  qui  font  à 
ventes  ^  (impies  ,  doivent  du  franc 
vingt  deniers.  Ceux  qui  font  à  gands 
Ce  ventes ,  autres  vingt  deniers  /a/^/> 

X.  Ce  qui  fait  le  fixiéme* 
^'  Ce  q^i  ûit  Iç  doiotéaiCi 


94  D  E  s     C  f  1 

nois  ,  pour  franc  ,  &c  une  paîre  Se 
gands  fut  le  roiic.  Et  ceux  qui  font 
a  vins  &  ventes  j  doivent  vingt  de- 
niers tournois  pour  franc  ,  &  une 
jallaye  j  de  vin  pour  tout  ,  félon  la 
coutume  des  cenfives ,  aînfi  que  le 
feigneuc  a  accouftiimé  de  joiiir.  Et 
le  tout  Ce  paye  par  l'achepteuc. 

|,  fJUyt.  Voyel  te  ijdb  c'eft,  art.  4SI- 

pDUf  ffivoit  ce  qui  làii  ptttie  du  prii ,  v,  Fulrtd.  4»  lit.   dct 

C  V  I  I. 

A.  c  é.ru  Après  que  aucun  a  achepté  *  urt 
.  héritage  redevable  de  cens  ,  il  eft 
#«.77.  '"'  ^^^^  ^^  déprier  *  ,  ou  payer  les  pro- 
fits cenfuels  cy-delTus  déclarez  .  de- 
dans la  quarantaine.  '  Autrement  s'il 
ne  paye ,  ou  déprie  au  feigneur  cen- 
fier,  il  eft  amenddble  ♦  de  loixante 
fols  tournois  d'amende  envers  le 
leigneur  cenlîer  ,  pour  railon  dcB 
«nces  recelées  :  &  fuffic  à  i'achep- 
teur  de  déprier  dedans  ledit  temps, 

I,  Ce  ttnae  camptend  louinlei  «cquiGrioDi  qui  <laiia<ni  lini 

■a  profil  de  ïentei. 

ï.  Déplier  cfl  demuiifor  itrme  pour  le  profil  dll  par  l'icquifi- 

^       »ccbileni=nt  fa  un  autre  cocnnit  pir  lôi-raême  ,  lorf^ue  le  Seî- 

H     loi  lUfërei  le  rermi 

l 


^^^ÏT  Droits  CËNStîEts.  ^f 
pour  évicer  l'amende.  Et  iî  ledit 
îcigneiir  ccn(îet  n'a  maiibn  ,  &  i 
n'cft  trouvé  fur  le  lieu  où  fe  paye 
ladite  ceiilive ,  iiy  Ton  procureur  , 
receveur  ou  commis  :  en  ce  cas  il 
Suffit  aller  pardevers  le  Juge  de  la 
Jucifdidion  où  ell  affis  ledit  hérita- 
ge ,  &  illec  faire  ou  faire  faire  Ces 
offres  Se  depry.  Toutefois  fi  un  hé- 
ritage ell;  fai{y ,  vendu  &  adjuge  par 
décret  *  ,  en  ce  cas  n'y  a  aucune 
amende  ,  pour  n'avoir  payé  ou  dé- 
ifié ledit  droit  de  ventes  audit  foi- 
■gneur  cenfiet  ;  finon  que  tel  héri- 
tage foit  vendu  chargé  de  cens  ,  & 
ic  Jeigneur  auquel  il  eft  deu ,  dénom- 
!jné  audit  décret.  Et  en  ce  cas  l'a- 
.cfiepieur  aura  lefdits  quarante  jours 
pour  payer  ou  déprier. 
(,  <7  cU  pcii  ici  pool  H. 

f.  La  raifon  e(i  qu'on  prérume  facilement  en  ce  cat 
idicaraire  n'a  fà  lonocître  Je  Seigneur  i  ceun  fur  qui 

_  ge.  font  dira  >r'«'  "muix  ' ■"  '-  "^ —    " 

tftte  niToD  ^ue  la  Coulume  n' 

C  V  I  I  I. 

Si  aucun  prend  héritage  cenfuel     *■  ^'  '"■ 
^  rente  perpétuelle  i  ,  dont  la  cen- 

..  Non  iichcublc,  Ppur  Ici  bauT  i  rentei  nichetïblef ,  vije^ 

ÎMticle  fuivanc,  La  Coutume  ne  parle  point  dci  baux  iremioit 
vif,  il  faut  en  conclure  S'i'il'  ne  donnent  point  ouvcrcurc  au 
iiofit  de  venfej  on  l'a  aiuG  juge  pal  IculentC  du  BliUîigCi  du 


Des  Ce' 
five  e(l  à  droiâ:  de  ventes  ,  chacun 
franc  de  rente  ell:  eftimc  à  dix  liv.tour- 
iiois  :  &  de  ciiacun  defdits  francs  doit 
vinot  deniers  tournois  pour  led. 
droiâ:  de  ventes.  Et  femblablement 
où  il  y  a  droiâ:  de  lots  &  ventes, 
trois  fols  quatre  deniers  tournois 
pour  ledit  droi£t  de  ventes.  Et  s'il 
prend  à  rente  de  b!ed  ou  avene  ,  fe- 
ront lefdiis  bled  &  avene  ,  mefure 
d'Orléans  j  eftimez  :  Ceft  à  fçavoir, 
chacun  muy  de  bled  2.  froment ,  vingt 
livres  toiitnois;  le  muy  de  feigle  , 
quinze  livres  tournois  ;  le  muy  d'à- 
veue,&  orge,  dix  livres  tournois  i 
Pois  &  fèves ,  au  prix  dudit  fromenr. 
Chacun  muy  de  mil  à  femblable  prix 
que  le  feigle,  &  les  autres  mefures 
à  l'équipolent.  Le  porc,  quinze  li- 
vres tournois.  Le  tonneau  de  vin  à- 
l'eftalon  &  jauge  d'Orléans,  qua- 
rante iivies  tournois  :   Iç  chapon  > 

j.,  Pliilînin  peironnft  Te  mf  prennent  dgnt  le  Tenulï  «t  af lid» 
Celle  romme  Ac  vins^t  livres  n'gft  point  ici  le  prix  d'un  muid 
de  bkd  ,  Duii  le  prix  du  lapiial  d'une  tenie  d'un  muid  de  bled, 
le  pour  former  le  capital  d'une  tente  en  denîeti,  Il 
it  que  chique  trinc  de  renie  Torme  dix  livtei  de  ca- 

cn  gninsi  eluque  muid  de  bled  de  rente  forme  un  (ipinl  de  vingt , 

Il  fiut  enivndre  de  mSme  ce  qui  efi  dit  dei  lutrei  griïni.  du 
porc,  du  lanneau  devin  ,  du  chapon,  de  la  poule,  &  du  ftomage. 

H  fjut  fe  ffuyenir  .qu'en  1109.  rem!  auquel  «t  snitlea  Éic  le- 

ligë,  le;  icntet  ie  confliiusient  au  denier  dit  ou  di>u?.c  >  &  V^ 

quinzQ 


IT    DrOTTS    CtMSUELS. 

Quinze  fols  tournois  ;  la  poule  , 
fois  tournois  ;  &  chacun  fourn  a- 
w,  dix  fols  tournois.  Et  efl  tenu  le 
tteiieur  ou  achepceur  i  de  nionftrer 
iSc  exhiber  ^les  lettres  ^  de  la  piinfe 
lu  acliapi  au  feigueur  cenfier  ,  s'il 
en  eft  requis  :  payer  ou  déprier  les 
droids  de  ventes  dedans  !e  temps 
dellus  déclaré,  à  peine  de  60.  fois 
tournois  d'amende  par  défaut  de 
payer  ou  dépriec  lefdites  ventes. 

piix  de  mut»  char«  étoic  bîtn  JliScrcnt  il'iuionril'huy , 
eli  journée  d'un  oiaitif  ouvrier,  ^iii  elt  aujourH'hi 


tien 


I  toli  • 


td  qu'il   patoit  par  d'ancieni  comptent  rie  l'Hôiel   de  ville.  Au 

'^c,  au  moyen  de  cci  affurement ,  la  feigncurs  ne  peuvtiu  fté- 

dre  «uioiird'liuy  leurs  dioiij  que  fur  ce  pied. 

I.  C'ell-à-dire,  l'acquéreur,  que  le  feigncur  prétend  £tre  pre- 

^_.ir  ou  «ehetenri  car  quand  il  auroii  itquii  a  un  autre  titre  qui 

>i  donne  poini  ouverture  au  piofîc,  il  dcTiolt  toujourt  l'cihibei 

Ml  fei^neur  qui  n'cft  point  obligé  de  l'en  riporivc  à  ce  que  Vac- 

— lereiirlui  du  fut  la  qimlirf  de  Ton  rirted'acquifition.  t^usnd  même 

rew  reroic  un  privilégié,  exempt  de  pioliti  danc  lei  mou- 

du  Roi  i  il  n'en  feroii  pai  moini  renu  d'eihiber  fou  titre 

vcur  du  domaine ,  qui  a  intérêt  de  tfavoir  lî  c'ell  viiimeni 

pour  lui  qu'il  a  acquit. 

' '-'-qui  poiTedc  i  titre  d'héritier  n'eft  pat  obligé  de 


montrer  i'aâe  de  panaee,  miii  il  doit  montrer 
linon  du  déttir-t .  6  le  défunt  n'jia  pufiiiiitâii. 

^^.  C'eti  IiiH'rr  lire  tt  prendre  copie,  l.  i.§.  i.ff.di  cdcnd.  Il 
doit  donc  con£ci  ton  titre  pour  quelquei  jouri  i  ron  {eigneui  fout 
Ton  rccepiflË, 

(.  La  Coutume  de  Parit,it«.  71.  aioutet  Si  tatitBfjy  t  ,te 
qui  doit  être  lupplfé  id;  c'eft  pourquoi  lî  l'acquiStion  a  été  fane 
verbalement,  oupatun  aûe  foui  lïgnatuie  privée  qui  ait  été  rj:aré, 
su  mcime  par  un  aâe  devaiir  Notaire  dont  U  minurts  ne  Te  trouve 
pliii;  le  tenlîiaïte  ci)  quitirdc  fon  obiigiiioii  en  donnuni  la  teneur 
de  Ton  contrsiiSt  CD  repurgcantpar/crment  qu'il  n'tn  tc(ie  luirun  aâe 
^u'il  puiHê  exhiber ,  &  qne  là  teneur  qu'il  en  donne  dt  iînirrre* 

Ma»  n  lj  mmuite  [A  chei  le  Moiaite,  il  en  doit  Icvir  une. 
eipcdition  pour l'eïhibcnu  Seigneur  qui  n'cll  poi  obligé  d'aller 
(Iicrcher  te  Noiaîte  pont  ivsii  communication  de  l'aâc. 

r^-m.  /A  E 


C  I  X. 

'■  Et  Cl  on  prend  héritage  à  reiit 
fous  Pacuirc  de  réméré  ,  le  prened 
cil  tenu  (^e  payer  les  ventes  au  pri: 
du  lort  principal  dudit  réméré 
n'eft  tenu  de  rien  payer  lors  du  ra 
chapt  "  dcladiterenre.  Mais  fi  ladîc 
rente  efï  ven"!ue  à  autres  *  que  a 
preneur  ,fes  héritiers  ou  ayant  caufé 
fei^neurs  & pojfejfeurs  dudit  héritage 


tt  Ce  TlchHn'elt  painrnn  nr 


:e  fjii 


a  faculté  Ht  laihai;  d 


n'eft  qiit  PntrurM 


£n  eil-il  de  même  lurfque  le  bail  a  été  £iilbnsiii:uM  de  iirb 
li-rarfon  de  doucH  e(t  que  noire  Coucuise  ne  s'iH  pu  espli^ute 
cecii;&(}iieLoFrii,r.i.  ^i  lo.  C7  31.  itécidequ'ileftilieD  ce 
dauble droit,  pirteqiielericbilftftii  co  vcriu d'ans  nouvcllEcl 
vnitii>n;i«>iniiioin!il  £>uid&;idct  que  cette  dirpolliion  de  11  C( 
lumede  Lorcii  dotièire itllciinic a fon  ictriioirc,  &  quedanino 
Coutume  ,  il  ne  dsti  pat  mttae  en  te  cas  Ëire  àh  donble  droit  { 
tûfoa  eft  que  même  en  ce  tac,  le  bail  de  l'hcfiiage  ftkrKbat 


achat  de  la  r( 


leperleaioi 


g  l'hétit 


Sie  le  ptenenr  avoïi  Aé'ii  faiie  pat  le  bail,  en  rendam liane  de ica 
dcoitde  praprïétd  qu'il  avoiticquii  foDi  la  chir^  de  li  renib 

Je  penreniime.qHeaaoiquelc  cachai  de  la  icme  ait  été  fitît  pa 
niv  prisplui  fiirc  que  l'évaluatiaR  portée  par  l'anicle  loi.  fui 
pictldelaqnelleleptniitiiéid  payé  lors  du  bail;  le  Seigneur  nep* 
pa;  ptétendielesvrnies  de  l'excédent;  caria  Coutume ayini  Entes 
paFcet  article  évaluer  Ir  piiic  eniiei  de  l'héritage,  &  le  profit  lyl 
été  payé  rulTiiil  cette  évaluation  .  éiaiii  pai  confé((ueiit  le  pro 
it  vente  entier  de  riiérïtage;  il  ne  peut  pluitelter  rien  à  payer  ;& 
même  que  le  Seigneur  n'auroit  eu  rien  a  rendre  ,  dcaurnit  profité 
l'évaluation  dani  le  catauquel  pat  la  Tuite  la  renia  auroit  été  lachc 
pour  un  moindre  prii  que  celui  de  ente  évaluation;  de  même  1' 
^uéreur  doit  profiler  de  l'évaliiatinn,  &^  ne  doit  plui  avoir  ri 
ftfci  danile  e«  auquel  lerachals'efi  fin  pour  un  piiï plus  fort. 

t.  La  Coutume  anroii  pu  due  en  peu  de  mou 


Bernera 


iêft  dû  profit  audit  fcîgneur  cenfîi 
fjour  la  vente.  3 


),  Toutet  1«  (bii  qne  l'hirîrage  iRai^é  de  U  rente,  vienjia 
(.la  ruiie  â  ëirOTSadii,  il  le  vend»  moins  au  moyen  de  c»i)u.'il 
1  chiijé  de  biliic  renie ,  pu  conftquent  le  piofîi  fera  moindiiv 
mr  en  dédommager  le  Seigneur ,  la  Couiume  vent  yli'il  r«it  d(f 
pcofit  loutei  les  Toii  que  la  lenie  Teia  vendue, 

C    X. 


En  efchange  d'hcrirage  redevable 
droi£l  de  cens,  fait  bue  à  bue  , 
ans  nulles  tournes,  font deiies  ven- 
Rs  au  fcigneur  cenfier  ,  fi  les  herî- 
iàgcs  efchangez  font  aflis  en  dîver- 
's  cenfives.  Mais  fi  lefdîts  héritages 
/bnc  en  une  mefine  cenfive,  ne  fonc 
ieiics  '  aucunes  venceSjiie  autres  pro. 
(înon  qu'il  y  aie  tournes  :  Au- 
[Bcl  cas  font  deucs  ventes  pour  le 
x  defiiiPes  Tournes  feulement. 


iéto%l  i  cette  dirpolitioi 

CXI. 

'etouus  renies  conflituèes  ,  àpren- 
•e  fpeùalement  ou  généralement  fur 
Uuns  héritages  ,  n'eji  tUu  aucun 
yfit  de  vente.  '  Toutefois  Jl  Ufdiis 
'Titages  ,  ou  partie  èiolent  par~apris 
'tndus  ,  à  la  charge  defdites  rentes  , 
m  partie ,  en  ce  cas  Us  venus fe  payent 


NI  itei  foncierei ,  arr.  1 0  s .  ion. 
i.  NipoarlaioBliinincD,nipoiiik  ra 

E  i 


-«-^ 


Des     C 

fcigncur  cenfitr  ,    tant  à  cauja 
di  la  valeur  défaites  rentes  ' ,  qut  du 
'    prix  de  la.  vmu   dcfdits  héritages, 

}.  Car ctciccharçc  fiii  partie  du  prin  c!ei'lK[ita£«l  il  nc&«DKIK 
Œcnt  Ac  UchargedM  rentes  fontitrît. 

,       C  X 

A,  C,  iri.  5i  1  l'acliepreiir  d'un  hérîtap^e  cci*» 
fuel ,  qui  n'a  paye  le  pti  j  de  la  ven- 
te ,  fe  déporte  de  Ion  achapc ,  &  le 
vendeur  reprend  ledir  héritage  par 
luy  vendu  en  acquiil  dudit  prix  -  » 
aufeigneut  ceniîec  en  font  deucs  les 
ventes  de  la  première  vendition  feu- 
lement, 

1.  VoTïi  la  taifon  &  l'etplication  de  cet  trt.  ex  r.Ktnd.  «  r. 

a.  Ajoutcï;»  rniemljnt  cequ'jlen  auroitrcfu. 
3.  Cjrle  dilillEQieinn'ellpas  ont  féconde  laxt.P',  Pinttid.  J, 
fcn.  '  ■     - 

G  X  I  I  î. 

A  C.  ért.  Pour  partage  ,  divijîon  &•  fubdi- 
vljlon  entre  cokeritiirs  ,  n'y  a  pro- 
fil au  feigneiir  cenfîer ,  encore  quU 
y  ait  tournes,  £i  entre  autres  per- 
finîtes  fUe  cohéritiers,  eJldeufeùU- 
meni  profit  pottr  les  tournés. 

r>yi:\hr<,slhr«r Pari.  If.  ■     ■ 

SiipKi  le  piTtag'e  l^stopailagcaiHSchaiigeoicnt leurs  lots,  ïViBt 
qu'ils  en  cilTent  j.ris  pudêllion  réellp:  deiaëciiafTeiolipo» 

n'iyant  pw  encore  été  ciécutë ,  &  ne  conGflïiii  que  dam  le  Teul  lo'n- 
fencroienl  dei  finies  a  pQ  tiic  an^niipar  un  ConfcniCnleiii  conirr- 
ie,  lûivan'lcs  pnncif  ri  établi!  au  rit.  i.  N.  ''9-Çf  ilo.fr  p«tcq 

tici  n'ont  chingé  leur!  lotiiOiiedepuii  que  lune  d'end,  ou  lu  _ 
le  l'iurie  font  cntrd»  en  ponéllion  i^dle,  l'aât  cil  un  vdriitUe 
fcbinge  diDi  le  tai  de^'lit,  ijo. 


ïT  Droits  censuels.     ici 

C  X  I  V. 

Si  V  héritage  ne  fe  peut  partir  en-  ^f\^^^^^^^^ 
tre  cohéritiers  ^  &  Je  licite  par  Jujlice  . 
fans  fraude ,  ne  font  deu'ès  aucunes 
ventes  pour  tadjudication  faite  à 
Vun  £eux  :  Mais  s* il  ejl  adjugé  à 
un  ejlranger  ,  t acquéreur  doit  ven- 
les. 

yoje\  les  notes  fwr  Vatt,  i(5. 

C  X  V. 

..  Si  Vachepteur  d'un  héritage  eft  Jl^;^^'^^^^^^^ 
contraint  *  déguerpir  &  délaijfer  l'hé- 
ritage pour  les  dettes  de  /on  venr 
'deur  ^y  &  en  cefaifant  il  fe  vend 
&  adjuge  p^r  décret  à  la  pourfuitt 
des  <réanciers  :  ledit  premier  acqué- 
reur fuccedç  ^  nu  droicl  du  feigncur^ 
pour  avoir-  &  prendre  à  fon  profit 
les  ventes  &  rtlevoifons  dudit  décret^ 
udles  que  eufipris  te^itfeigneur  :  Ou 
tjè  au  choix  du  feigneur  de  les  pren- 
dre y  en  rendant  +  celles  qu'il  a  re- 
celles  de  Vacquifition  première. 

I .  Sî  Pachetcur  au  lieu  3e  dglaifler  ITiéritage- ,  firr  l'aftïon  hypt- 
^ecaire  donnée  contre  lui ,  s'étoit  laif{<S  condamner  y  êc  ^ue  le  créah- 
cieren  vertu  de  cette  condamnation,  eut  faifî  &  fait  vendre  fur  liii 
.l'hciitage  ;  il  n*y  aurbitpas  lieu  à  cet  article,  &  il  feroit  dû  Ucuble 
profit; car  Théritage  étant  faïû  6c  vendu  fur  lui,  c'eft  comme  s'il 
jevendoit  lui-même  lliéritae^e  qui  lui  a  été  vendu  ;  il  y  a  une  veate 
.il:  une  revente  qui  donnent  heu  à  an  double  profit* 

z.  Ou  des  auteurs  de  Ton  vendeur. 

3.  Remarqua?  ,  qut  la^  Coutttme  ne  décharge  ^ès  l'acVwur  du 


'  104         D  fi  s     Cens 

renie  *  fur  iceluy  coiifticuée  '  à  TE- 
glifè,  ou  gens  de  main-morte  ,  le 
icigneur  cenfier ,  fi  bon  lui  Semble , 
en  fera  vuider  les  mains  à  celui  qui 
Ta  acquis ,  ou  auquel  il  auroic  été 
donné  ou  aliéné  :  &  ne  le  recevra  à 
vicaire ,  s'il  ne  lui  ^  plaift.  Et  (î  une 
fois  il  a  été  receu  à  vicaire  ,  le  fei- 
gneur  cenfier  lera  tenu  à  toutes  mu- 
tations de  l'y  recevoir  en  payant  les  re- 
devances ^  telles  qu  elles  font  deuës, 

2.  Ldvconftcuâion  de  cet  article  eft  embarraifée.  Pour  la  rendre 
plus  claire  ,  il  fâudroit  la  rétablir  ainfî ,  fi  mucum  héritéig»  cenfnel^ 
•fê  aucunes  rentes  confiitnéefur  icfiiui  iftnt  vendus  y  donne\ ,  Ci7f . 

i .  Ce  qui  doit  s'entendre  des  Ventes  foncières  ;  les  autres  ne  pea- 
▼cnt  donner  aucune  ouverture  aux  profits,  fuivant  Vart,  i  ii.  4ii>fi 
le  Seigneur  n'a  aucun  intérêt  d'en  faire  vuider  les  mains  aux  gens 
de  mam-morte. 

4.  A  moiits  qu'ils  n'euflenc  Lettre  d'amortiilement  ,  ut  fuprà» 
art,  41. 

5.  Il  a  été  jugé  en  ce  Bailliage  le  17  Ao&t  1578.  au  profit  de 
riiôtel-Dieu  ,  contie  Mr.  le  Duc  de  Bcauviliers  ,  qu'il  n  éroit  dû 
aucun  profit  par  mutation  de  Vicaire  dans  les  cenfives  à  droit  de 
Ventes ,  parce  que  dans  èes  cenfives  il  n'cfl  pas  du  profit  par  mort  ;  Se 
qu*  linfi  les  derniers  termes  de  cet  article  n'avoient  application  qu'aux 
cctifîves  adroit  de  relevoifons,  ou  bien  au  cas  ou  dans  les  cenfives 
à  droit  de  ventes,  il  y  auroiteuune  convention  particulière  de  payer 

.un  certain  profit  aux  mutations  de  Vicaire,  pour  l'indemnité  du 
Seigneur.  La  longue  poflefïion  de  payement  fait  prcfumer  cette 
convention  :  ainfi  jugé  au  Bailliage,  au  profit  du  même  Duc  de 
Bcauviliers,  contre  l'Abbé  de  Saint  Mcfmin,  par  Sentence  du  2X« 
JiiiUet  i6»4. 

C  X  I  X. 

...A.ç.i^r^.  £t  fi  les  gens  d*EîTlife&  de  maîn- 
morte  ne  vuideiit  leurs  mains  del- 
dits  héritages  on  rentes,  dedans  l'an 
qu'ils    font  fommez   de   ce  faire .: 


FT  Droits  ctNsi;ELs.       loj 

iiflî  fi   celui  ,    qui  tient    rhericaf;? 

cenfuel  en  main-morte  fous  vicaire  , 

eft  refufant  ou  delayanr  de  noiiinier 

*&    bailler  nouvel   vicaire    ; 

'lettres  de  vicariat ,  au  feigiieur  ceii- 

ffer  dedans  l'an  &  jour  des  (bmma- 

*tions  &  comraandemens  qui  auront 

'cfté  faits  :  En  ce  cas  le  feigneiir  cen- 

~^er  peut  faifir  i  &  esploicer  l'herita- 

;e  cenfuel ,  &  e  n  faire  les  fruids  fiens, 

ufqu'à  ce  que  lefdits  gens  d'Eglilc 

k  de  mainmorte  ayent  vuidé  leurs 

Tnains  del'dits  héritages  ou  rentes ,  ou 

«[ue  ledit  vicariat  kiy  ayc  été  baillé. 


li  h  :^3iii  Jcf  &iiit3  ,of> 


C  X   X. 

Toutefois  li  lefdits  gens  d'Eglile 
'Jk  de  mainmorte  avoient  JoUy  pat 

Soixante    ai«  d'iui  lierjtage  cenluel 
;  bailler  vicaire:  en  ce  cas  ils  ne 
(^croient    contraindis    vnider    ieuts 
mains   dudit  héritage  :  mais  ièule- 

Kient  pourront  etlte  contraints  à 
ailler  vicaire  de  là  en   avant  ,  fans 
upourraifon  de  et  ils  foient  tenus 
payer  profil  pour  la  première  i  fois. 


^a_ 


loS  T)  r.  i     C  t  N  S 

C  X  X  I. 

^A.  c.*«.  Cens  eft  diviiîble  ,  ,  &  font  If 
dctenceurs  redevables  dudics  cens 
quittes  en  payant  leJit  cens  clucun 
pour  ia  portion  île  ^herita^e  di*  ili' 
dont  ils  font  dérenreurs.  Et  au^  Ici 
peut  contraindre  ledit  fci^neur  ceiw 
fier  à  ce  faire.  Toutefois  Us  poniont 
tjiant  reiinies  en  la  perfonne  d'utt 
Jeul  diunuiir  t  ne  le  peut  te  fet- 
gmur  cenjîer  '  contraindre  payer  dt» 
vifiment  ledit  cens, 

1.  La'diTÏIîonduceaircfjii  par  la  ilivilîandEl'héciugc  qui  en  dl 
fedîï  jljle.  V.  g.  Si  le  propriétaire  ifiin  héritiçs  Je  qmirc  irpcotï, 
thxj^écff  quiiierDli  de  cens,  lûds  naute  bdriiien;  charimitc  cm 
kétititri,  lani  qu'il  Tera  prnpciétaire  pir  indiïii  pour  un  ijmri  ■*" 
rec  héritage,  fera  fûbdjicemani  débiieur    du  cens  de  ^UKre  (• 
'donicn  héritage  cil  dlugéf  mais  s'ils  vïainrncj  divilËr  enrre  e 
ccr  hérïiife  en  psràans  réparées  chacune  d'un  arpt'nt ,  le  tent 
divife  en  autant  de  portions ,  &  chaque  arpent  b'^icdu  qtie  d' 


£ 


(hnijue  parue  divifée  de  l'ii^'iiage  ,  queluiie  pejicc  qu'elle 

demïnrechirgfsdu  catll  de  la  rente  con)n internent  Dr  Ibliilaifei 

lciaiKtBiiiariicideriié>>Mg:e.  Lamifandcdiâccenceel^l 

:onililL'te  liant  la  rente  foncière  queTiiiilué  drla  foniiDl 
utilité  n^roiibteUSe  file  créancier  ËtDitoblivE  de  lapor. 
cevoir  par  pariellej  ;  maiccene  railon  teSei  l'éSitd  ifu  ceoja  II61 
gjrdduqiielan  canlïderertiaiiori6qiie,pllltât  que  la  rotnii^  qui  A 
pj^e  pour  le  km, 

j.  EfuiccuerràilecenlTuircne  fera  pas  reçu  1  le  payer  dîvirp. 
mîm;  car  comme  la  dÎTiliïn  de  l'héritage  en  pluiieuii  .poitioni^ 
dtviDIecenclaréuniondecetPotcioiuleiéuiuc,  v.iUt.tr^H.  À 


M 


ET   DuoiTS  cBisuds     107' 

C  X  X  I  L 

Héritai  tenu  à.  cens  ne  fe  peut  ^'  C«  ***• 
bailler  a  autre  cens. 

Lft  rairon  eft  que  le  cenfiriire  noyant  précirémeat  que  re  qu'il 
y  a  d*udlc  dans  le  Jorninium  de  l'héritage ,  À  rien  de  ce  qu'il  y  a 
d'honoriBque  ;  il  ne  peut  en  l'aliénant  fe  retenir  un  vrai  xlroic.do 
cens  récognitif  d'une  Seigneurie  dîreôe  ,  qui  elt  quelque  choft^ 
d*honorifique  ;  car  il  ne  peut  Te  retenir  ce  qo'tl  n'avoir  pas. 

Un  tel  bail  a  cent  >  n'étant  qu'un  (impie  bail  a  cenoe  ^ncierr  » 
le  bailleur  ne  peut  avoir  le  droit  de  faiiie  cenfuelle  ;  il  ne  dor>i\e  lieu 
aux  amendes  oc  profit'  cenfuels  ;  à  moins  qu'il  ne  fut  exprèflernent 
ftipulé  par  le  bail  qu'il  feroit  dâ  certam^  pioHts  aux  mutations; 
•uquel  cas  ces  profits  feroient  dûs ,  non  comme  dtoiu^igneuriauk  | 
Buus  comme  umples  charges  fimcieres. 

C  X  X  I  I  I. 


Une  cenfive  ne  peut  être  à  deux  ^'  ^*  ^^ 
divers  *  droiâs.  En  telle  manière 
que  fi  une  cènfive  eft  à  droid  de 
ventes  ,  ou  à  relevoifoiis  du  denier 
(îx,  ou  de  tel  cens  telles  relevoi- 
fons  :  en  ce  cas  elle  ne  peut  être  à 
droiâ;  de  relevoifons  à  plaifir. 

I .  Par  mêmeieipece  de  mutations  ;  nUais  il  y  a  beaucoup  -de  een  Jt- 
ves  ,  furtou:  du  coté  de  Meung  &  de  Baugency  ,  qui  font^  droitîle 
vtates  par  mutation  en  ca*  de  ventes ,  &  a  droit  de  relevoiions  daaa 
le  cas  des  autres  mutations.  Le  Seigneur  de  Pielefort  jr  a  été  maif- 
lem  pwileaftiKe  du  t  Juillet  i  6^4» 


ti 


D   s  s      R  E    L   E    ' 


TITRE      III. 
Des    Reievoisons   a    p  l  a  i  s  i  h. 

INTRODUCTION    AU   TITRE. 

I.  f^  UoiQUEce  titre  foitinfcrit  desRelevaifo 
V^  j  pLifir ,  néanmoins  la  pliipart  de  fes  articl 
concernent  en  général  toutes  les  efpeces  de  relevo 
fons. 

O.i  appelle  dans  notre  Coutume  Reltvoifo 
,  am  efpece  de  proixc  cenliiel  qui  eft  dû  à  tout( 
niLKatioas  ds  cenritaire,  même  en  ligne  direfte, 
1.  tl  y  en  a  différentes  efpeces,  La  piusconfidj 
rablj  eft  la  relevoifon  à  plaîfir ,  qui  n'eft  en  ufaa 
que  dj:is  la  ville  d'Orléans,  &  qui  confifte  dal 
ïe  revenu  de  l'année  des  maifons  qui  y  font  fujettei 
Elle  diffère  du  profit  de  rachat  qui  a  lieu  da: 
les  fiefs ,  en  cç  (|ue  le  cenfitaire  n  eft  pas  oblii 
de  donner  au  Seigneur  à  qui  la  relevoifon  eft  di" 
le  choix  de  trois  thofijs  commo  dans  les  fiefs 
contraire,  il  a  le  chois  ,  lorfqu'il  occupe  lui-m 
]a  maifon  (ûjette  à  ce  droit ,  ou  de  payer  roftîmi 
tion  du  loyer ,  fuivant  le  dire  d'experts  ,  ou  de  iaifli 
au  Seigneur  la  joitiffance  en  nature  de  ladite  ma 
,fon  pendant  un  an,  ce  qui  s'appeUe  gaefv 
ja8.  6-  119, 
Les  règles  pour  connoîire  quelles  cenfives  doi 
*vent  être  préfumées  ou  non  à  relevoifon  à  platfii 
font  es  an.    114.  iji.  6-  ijé. 

3,  Les  au;res  efpeces  de  relevoifons  font  celli 
du  àzAiîT  Jix  ,  an.  i^tî.  &  celles  du  denier  qaai, 
q  û  font  du  fextuple  ou  du  quadruple  du  cens  an 
nuel,  &  celle  de  ni  cens  telle  reltvoifo 
d'u-ie  fomue  pareille  au  cens, 

4.  Ces  cenfives  à  droit  de  relevoifons  différei 
éii  cenfives  ordiiuîresj  1°.  ea  ce  qu'au  lieu  qi 


>bli! 

dût 


*  ifens  celles-ci  il  n'eft  dû  profit  qu'en  cas  Je  Tente 
*Ou  autre  contrat  reffemblant;  au  contraire ,  les  te- 
levoifons  font  di'iës  à  toutes  mutations,  fur  quoi 
voyei^  l'art.  116.  fi"  Us  limitations ,  anidts  117.   6" 

'39- 

2".  Dans  les  cenfives  ordinaires  il  y  a  lieu  au 
jtfofit  de  ventes  ,  tant  pour  la  vente  de  l'héritage 
cenluel,  que  pour  la  vente  des  rentes  foatieres  à 
ptendre  fur  cet  héritage  ;  dans  les  cenfives  à  droit 
de  relevoifon,  il  n'y  a  que  les  mutations  quîpro- 
■cédent  du  côté  de  celui  au  nom  duquel  fe  paye  le 
jcens ,  qui  donnent  ouverture  aux  relevoifons.  jrr, 
1326.  Voye[  une  exception  art.  138. 
^  Enfin  ily  a  du  particulier  dans  les  cenfives  tou- 
'«hant  l'obilacie  ou  faifie  cenfuelle.  an.  ii^. 

•y.  Ily  a  (bus  ce  titre  un  article ,  déplacé  qui  eft  le 

«■34.  qui  concerne  le  déguerpiiTement ,  il  doit  être 

tnvoyé  au  titre  ig  oii  cette  matière  eft  traitée. 


TITRE       III. 
'^ES     RELEf^OISONS 

à  Plaifit. 
C   X    X   I    V. 


T 


Oute  cenlive  eftant  à  droit  de     a.  c.  «m 
relevoilonseii  la  Ville  &  Faux-  '"' 
•ourgs  d'Orlf  ans ,  au  deilans  des  an- 
ieiines  barrières ,  les  relevoi(ons  font 
pUitlr ,  '  qui  oe  montre  du  courrai- 


U  DcuxchoJéifnnt  i^ceflâiiei  poui  faite  vittmatt  qu'une  m:-!- 
ie»fuiïiteau<1.oiirfc  televmrQm  j" flailît.  i».  Qu'elle  fcù  f.i. 
:eiu-i1ci<aii[(lcsin£icniies  kaiticri-i.  :'•  Qu'il  foii  ce^i^ia  qui-U 
oii  clic  .'tt,  e[\  une  ttniïïc  à  JrDÎt  ilt  ri'ltviiifons,  S  ^ue 
riiuule  locnbe  feutEmciu  ûu  Li  luiuii^  i^s  ici  c  voiToni* 


iio   De j  R-ttEroisawi  ■    ^ 

re  :  ^  qui  cft  le  revenu  dei'heriiage* 
pour  un  ail.  * 

3.C'efl-a-diiede  l'jnnfeqmfunlcspiîres;  ce  qui  rdfulie   itc  U 
Acalcé^uc  lcc<n£»irei  cleguciver  par  Pjri.  i  iB. 

C  X  X  V. 
A.  Car*.  Pout  eftre  payé  defquelles  rele- 
voifons  '  &  *  arrera^res  de  cens ,  8C 
d'un  défaut:  qui  en  leroienr  deus, 
le  Teigneur  centîer  peut  obftacler,- 
&  barrer  l'héritage  qui  doit  lefdi 
te'  relevoilons ,  julques,  à  payement 
deldites  relevoifons  ,  cens ,  &  un 
défaut  o!i  provil'on  de  Juflice.  +  £l 
ne  peut  ledit  feigmur  cenjîtr  proct' 
der  pat  abjiacU  ,  que  quinze  fouri\ 
après  lu  mutation ,  ny  eiîltver  '  les 

I.  Tant  tellfs  ddei  par  U  dern 
rA»dansleËef,.rt.  i-  &  i. 

a.  Ilnclâtitpas  conclure  de  « 
ic  putOé  oblbT 


Soini  dlid'acrirageideiens.  L'*i 
oitlervii  à  cnccnitie  cclui-ii  ;  il  s'expliquait  ainli:  pmr  lltt  ftgé 
>(^/>r/i»  (  celeroilDni  )  USios""eeHfbJlMl'r ,  £7  «ijp  fmk* 
lenii  te  qui  marque  que  l'obHule  peut  èirc  fiiit.  Toit  pont  In* 
ieleyoilonî,foitpoucle'en>,4rielEftirïruftge. 

in  Ser^mi,  allîfté  de  deux  témoins  ,  qui  en  dreflèn  pro- 
.  en  la  forme  dci  autres  expiai»,  donc  il  l'er.i  donné  copie 

, fnfîtaire  «ura  cette  proviCon  danj  lei  mêmes  «t  où  11 

ouiumc  ui    "."^"•^  ^^^^^^     niïsau         e  yen  ls.     ,yn  *" 

luirci  ctnfive;  il  en  faut  quatmte.   yijf\  nttiiU 

e  1»  filet  de  dero!  tei  v"m\s  &  lei  coucher  de 
'Cmcni  Te  pratique  peu:  il  ne  ptnt  Tl'  Taire  que  p»le 
aiulUieil'unïeigebi,  d«  ii.Ëiue  ^at:  l'obHtclt.  Ce  di  au  <l'nilcv«c 


L    A   I  s    I  R- 


W'^uyi  &"  ftntjlres  obfiacki_ ,  qtit  huit 
1^  ffours  après  l'abfiacU  fait. 


C    X  X  V   I. 

Et  font  deucs  &  acquifeslerdire 
(televoifons  à  plaifir  par  tomes  mu- 
Catioiis  '  procedaiices  du  côte  de  ceux 
ftu  nom  dcf-^Lieh  ^  le  payent.  &  oic 
■pccoufVumé  d'eftre  payez  lefditï 
«ens ,  Toit  pat  mort  *  ,  vendition ,  ou 
Surrement.  * 

.  Ceqiii  comprend  le!  (îiccedïonï  Se  Aoniwnt  en  lîene 

t\  néaotnoin.  fur  tel  Honaiionj  /"«(.    Z7J.  Par  Semcnre  ilu 

lliieedii  moii  de  Novembre  iSpl.  ila^ié  jugé  qu'un  bailàitnie 

rvin^in!  ,ne  fjïroii  point  de  mucaiioni  dmedonnoii  pu  par 

fétment  ouverture  au  profit  de  relcvoiroii!. 

.  piulïcuri  baui  i  rciim  de  maifoni  tuietta  \  cedioit,  fiii'i 

m  I  jO!i.  ptifient  la  daufi  qne  le  cens  «intinueri  3  ëirc  payé 

lom  du  bailleur  4  dans  le  cas  de  cet  baux,  ce  neTeni  pas  les  maïa- 

i[  qiii  arrivent  du  c6ié  des  prcneuu  &  poQeneur; 


iltaiUeucid:  Seigneuridc  la  rt 


celies 


Xoilàufleibanx  â  rc 
ife.lc. 


de%uels  la  n 


i(6tJ 


'oint  éti  Aïu  avec  une  pareille 

■m  Te  paye  au  ncm  des  piencu»  &  polTfflëtirs  des  mai- 
:onféquifn[(e  fontles  muiaiioni^ui  ariivcDldeleuieâié 

donnent  ouveiiureJ  ces  relevoifon!. 

I.  C«tetni«rerefere>iiai>i  piécédens.i  i.attr  m«Utitni;la 

voirtmi  diflrreni  en  cela  deiceaCvetadioic  de  vente,  ouJlB'A 

dil  profit  par  mort. 
4.  ConuoCf  at  doniiion  ,  marijge. 

CXX  VI  I. 

Toutefois  les  filles  j  ny  leurs  ma- 


Des     Rel 

■  ris  pour  dlts^  ne  payent  aucunes  relc' 
'voilons  à  caufe  de  Itur  prim'ier 
mariage ,  ny  par  la  niorc  de  leurldics 
maris ,  ores  que  '  le  cens  fe  paye  au 
nom  de  leurs  maris.  Mais  fi  elles 
le  remarient  en  fécondes  ,  ou  autres 
fukfequentes  nopces ,  four  deucs  re- 
levoifons  pour  le  fécond,  &  autrts 
fuhfequems  mariages  ,  &  chacun 
dictux  ,  fans  que  par  le  décès  dt 
leur  premier  ,  fécond  ,  &  autres fu^- 
fequenis  maris  Joient  par  elles  deues 
aucunes  relevoifons  pour  leur  heri' 
lage. 

C  X  X  V  I    II. 

*■£'  "*■  Lefeigneur  '  d'un  lieritage  redeva- 
ble du  droift  de  televoîlons  à  plai- 
fir,  peut  ^  quand  bon  lui  Comble, 
guefver  *  ^    &  débillet   audit    Tei- 

1.  torr<]ii'il  y  a  pluilrars  copropriétaires ,  rhicnn  jevt  giicfi 
raax  Ti  pornon  ,  en  hinknt  au  Seigncui  II  miifon  vacsnte  &  lui 
nirint  reinectre  Im  cUI»,  nuijuîl  cai  le  Seigneur  ptut  en  jouir 
temmun  pour  la  portion  qui  lui  i  éié  guefïée  ïvec  lei  >uim  ftO- 

2.  Jl  n'en  donc  pa!  obligé;  &  s'il  ne  veurpasguerBer,  leSeïgnMr 
Aah  te  comeniit  du  piin  que  li  maifon  k  irouvî  loait ,  ou  de    - 
que  le  loyer  fcia  eflimé  pir  eipcrw  ,  lorfquc  le  propriét»ire  1'. 
■uj-e. 

j.C'cIl  offrir  &  dèlBiflêriu  Seigneur  U  jouillance  de  lanuril 
pcnri.inTOnCjnnée. 

Ce  guervemeni  doit  fc  [ït^niRct  Aans  la  forme  ilei  autres  evcloïi 
•uitiïiieur.en  foniLïminlc.  innu 'ieu  ou  f^  pajre  !=  ccnij  par 

Sirffui  qui  joi^  lui  piuui  1^  of ù  k-t  deâ. 


CCI 


^^^■t*  Plaisir.  rij 
gneur  *  ceniler  ledit  héritage,  pour 
les  relevoifons  qui  (eront  deucs  , 
pour  en  ioiiir  par  ledit  fèigiieur  ceu- 
iier  une  .innée  enciere  ,  à  commen- 
cer au  prochain  itrmt  '  diaprés  le 
jour  *  dudit  guelvtmem  ,  dans  U 
premier  jour  '  duquel  prochain  terme 
le  i:igne(ir  dudît  héritage  (era  tenu 
IïjtILt  ,  ou  faire  tailleries  clets  de  II 
niaiioii  *  airlit  feigiieur  cciilîer  :  A  la 
charge  d'en  joiîir  par  ledit  feigneut 
cenf-er,  comme  un  bon  père  de  fa- 
illie ^  ,  &  de  rendre  ledit  héritage 
m  l'iflat  qu'il  ejîoit  lors  dudit  gucf- 

pljlîeurs  co-Scijjnmr(,  ïi  eatUfiatnt  i 
iiiEi  loiit,  a  non  iiis  t  l'un  d'eux  ,  nni  j^our  lui  -que  pouc 
Seiç:ncuT(;>utieiiieiif  le  cucrvEincni  ne  libère  leeenlitairc  4' 
le  ïif if  ncur   qui  il  cil  £i[,  &  pour  U  poiiion  leveninie  2 
gneui~ 

I.  Quoique  Ici  ifélc^Ramu  ne  fe  (iflent  i  Otlein;  qu'i 
'  1  M  Jean  1  &  que  le  lercnc  ie  NoeL  ne  fcii  plu 
Ljeaieiu,  [■lûtôtque  dedëlogemeni  I     ' 


1 


.l'Auieui  deiaoKide  1711.  donc  l'a vii  eA  rapponé  dam 
— !  i;to.  ptétcir'ïntque  le  euefïcoitnt  ft  pemfiiie  poui  le  icrme 
ie  Noël,  Se  ils  ea  np)>oneat  plulîeuis  Senieucci  de  16^3. 10 9 1. 
&  16S1, 

t.  Un  peut  gurfver  U  veille  du  icrmc. 

7.  L'ufd^  a  établi  qu'il  Tiilliroii:  de  lei  remettie  dini  le  iour 
de  S.  l'ierie.L-  Locaïanc  q.ii  fort  n'étini  pas  oblige-  de  lei  le- 
œcwc  plùrài.  11  y  a  une  Scnifiice  rappottic  dat»  les  uotej  de 
ITH.A  ii  1740-  qui  confirme   cec  uiâge. 

8.  Il  fiui  aum  qtioitiue  la  Cnitium^  iic  s'mi  explique  pai ,  que 
la  maifan  Taîi  liiflîe  en  eut  raffiCintde  léMtationi  pour  pouvoir 
êrie  octupie,  car  le  ccrjlraïre  étant  p oui  la  rclevoifan  dcbiiEur 
de  il  )oiiiflinM  d'une  année  de  lâ  mairon,  il  don  ffitP'"  /•■"• 
/•i/ri;  ce  ne  feroit  pis  s'acquitter  de  ce  qii'ildoît ,  que  de  dcUifr 
tii  une  maiton  ineipliMiable  dt>n<  le  Seigneuc  ne  pouiioit  ioiiir> 

'" nula  ptoposeontredit  par  l'Auteur  Jesiidi;» 


e  peut  reiploitet   ^ue  de  lu  u 


l^ 


Des  Reievoisons 
yement.  Pour  laquelle  année  ledit 
fèigneur  d'Iieritage  ne  payera  au- 
cuns cens  '"  audit  ftigneur  cenfier, 
ains  en  dcmourera  quitte,  enfem- 
b!e  deCdites  relevoifons,  en  payant 
audit  fèigneur  cenjîtr  Us  frais  de 
f  objiacle ,  Jî  aucun  à  ejié  fuit, 

ifnt  le  ptopriëtairr  ivoit  couitime  de  l'sJplûiler  ,  il  ne  pcin  pu 
d'une  nuifon  bouigeoifc  tu  feire  un  cabam  ou  desmaealîin  ,  cfl» 
fignifie  »u(E  qu'il  ne  doir  F"  1»  digtatltti  qu'il  don  "fiuteJesié- 

s  fhargci  dt  <e 

C    X    X    I     X. 

^'3'"'        Et  fl  It  cenfîiairt  txploiBah  lat- 

méme  l'herit.Tge,  en  ce  cas  le  loyer 
de  Cannée,  fera  ejlimè  aux  defpens 
du  propriétaire  '  par  deux  preudhom^ 
mes  ,  dont  l'un  fera  nommé  par  le- 
dit fèigneur  cenfler ,  &  l'autre  parle 
cenfitaire  :  lefquels  preud' hommes 
feront  tenus  convenir  d^ un  tiers  ,  s'ils 
ne  s'accordent.  El  payant  par  ledit 
cenfitaire  tejlimaiion  faicîe  par  lef- 
dits  preud' hommes  ,  demeurera  pa- 
reillement quitte  defdites  relevoijons  ^ 
&  du  cens  pour  ladite  année. 

I,  Cit  t'cil  rout  Ti  commadiié  ,  pour  ne  k  pis  délogct ,  qui  Te 
file  cette  citimation. 

C    X    X    X. 

^.c.<rf,iM.       Toutesfois&  quames  tjuerelevoï- 


fôns  à  plaïfïr  font  deiics  par  les  mu- 
tations lufditcs  ,  tes  rentes  fonciè- 
res ,  atriere  -  foncières  ' ,  fur-foncie- 
res,  ou  fottiirarit  nature  de  rente 
t-'onciete  ^  ,  encourent  &  font  exploi- 
tées pour  lefdires  relevoifons  :  & 
le  fei^neuc  détenteur  eft  feulement  | 
teni.1  liesmeliorations'  qui  font  ou^ 
tre  lefdires  rentes  :  finon  qu'il  y  ait 
convention    expreffè  au   contraire. 


-ts. 


t  fur  la  œaïron  fiijclte  î  te  dr 
t  la  diftinâion 


,  (,.!i  y 


re  cil  le  profit  n'ell  p« 
ère,  ou  pat  le  fcol  pofilT- 
iiileftdûtantpatlepoC- 


D«ii  Se  poUcllcii.  .  . 

dû ,  OH  par  It  Teul  Seigneur  de  icmc  f' 
feur  de  la  maifon  qui  y  fait  ouverture; 
Icfl'eur,  que  par  laui  ceux  cjui  ont  dei  rentei  Toncierts  i  prendre 
fur  Lnuifon,  &  chacun  y  cancribue  àpropotticiti  Aa  drnii  qu'il  i, 
1«  Seiçneuri  de  rente  fonciete  y  conttibueiitiufqu'à  cnncuttenee 
à'vnr  annfcd'aiteragis  de  leur  rente  :&  le  pollènêut  paye  k  Ttiiplut 
cnu  de  la  maifon  au-delà  des  rentes;  c'cUli 


le  fei»  de  ci 


lide. 


Au  reflele  Scigiieut  ayant  droit  de  Te  prendre  à  l'héritage,  le 
folièlTeur  eft  lenu  envers  le  Seigneur  de  lui  payer  mut  le  prolîc 
&  non  pas  reulemem  la  portion  qu'il  en  doit;  nujs  le  potteflèiii 
1  Ton  recours  conne  les  Si'igneuci  dr  renie  foncière,  Jcbâcun  dc& 
^uelj  il  rniendra  une  innée  d'arrétagei  de  leur  rcni». 

I.  C*e(l-i-dire ,  U  renie  foncière  qui  n'elt  créée  qucUreeonde: 
la  trnifiénie  &  les  autres  ulKtieurcs  roni  appeUées/nr/tnrrfre/. 

1,  Cm  tsntf  1  font  «llei  dont  il  ell  pitié  en  l'art  171.  elles  ne  font 
fit  proprement  foncière! ,  parce  qu'on  ne  donne  ce  nom  qu'à  relie» 
tréécj  par  bail,  partage  ou  licitaiion  ,  jrl.  J4S.  mal!  elles  en  for^ 
liDcnt  la  naïuie ,  en  ce  qu'elles  Toni  dues  par  le  fond. 

Cei  rortw  de  rentes  ne  font  fortidaniet  nature  de  foncière!, 
u  profil  lie  relevoifons,  que  lotfqtie  le 


lu'elles 


e  fUHent  'lljes 


LC  la' 


qu'.l 
".f~» 


A.  c.  «(.  £t  fo^js  U  généralité  defditcsre- 
levoilon;  à  plaific  ne  Tout  corapti- 
fes  les  ceiifives  qui  fe  doivfnt  qué- 
rir &  chercher  ,  paice  que  en  telles 
ceiilives  qui  fe  doivent  quérir  & 
clierclier,  ne  Tont  deucs  reîcvoifoiis 
à  plaifir  :  mais  font  -celles  centives 
leuleinent  à  droid  de  relevoîfons 
du  denier  fis  ' ,  ou  de  tels  cens  ,  (elles 
relevoifons,  ou  à  droift  de  ventes: 
Cnon  que  le  feigneur  ceuliec  eu  in- 
forme par  titres  valables  au  con- 
rtaire ,  fans  préjud'uUr  -  aux  droits 
des  Ecclejîajllijuts. 

i!  i'iT'cJ  J.■.ni^"mô"t^n'to^Verv(,it  a»i  E«!;fi»n^Bej  tf 
oU  di.'  l'touvsr  tcirt  polkllion  à  tel  ésarrf  p.ir  icinoini ,  »u  ninye* 
ce  ^uciOiii  leur!  liittsaïoitinéié  brûlés  diiM  Iss  guêtres.  Ced 
r  driit  plu;  avoir  lieu  auiouiil'hui  i  iU  ont  cil  dcpuii ,  le  Icmf* 
:  liicc  ^tttii  àes'  letonnoiUmcec. 

c  X  X  X  r  I. 

,■  ^  ■*"■  Ledroift  de  relevoifons  du  denieÇ 

fix  ,  eil,  que  au  feipieur  de  la  cen- 
Civ€  efl  deu  par  toutes  '  mutation^ 
de  ceux  au  nom  defqucis  fe  paye 


f .  Par  Ici  l&iinel  ^ui  font  ouvcicuce  auK  icUvsiront  i  plaiUci 


Èi        P  L  A  I   S   I  R.  117 

fc  a  accouftumé  d'eftre  payé  ledit 
cens,  fix  deniers  pour  chacun  de- 
nier dudir  cens ,  &  n*en  encourent 
les  rentes  foncières. 

C  X  X  X  I  I  î. 

•  En  cens  requerabîe,  qui  fe  doit   A.  c.  ^rf. 
aller  requérir  ,  n'eft  deu  aucun  dé- 
faut, pluftoft  que  on  l'ait  efté  de-   ^^/g^''"'* 
mander  en  la  maifon  au  jour  qu'il 
cft  deù.   S'il  n'eft  payé  dedans  les 
vingt-  quatre  heures  après  qu'il  au-^ 
i?a  cftc  requis  *  &  demandé,  il  y  a 
défaut,  qui  eft  de  cinq  fois   tour- 
nois. Et  fi  ledit  feigneur  cenfier  , 
ou  fort  commis  y  n'alloit  demander 
ledit  cens  le  jour  qu'il  eft  deu  ,  & 
4près  le  va  demander ,  &  on  ne  le 
paye  dedans  les  vingt-quatre  heu- 
res fubfequentes ,  il  peut  procéder 
par  voye  à^faijîe  ou  obftacle  * ,  pour 
payement  dts  arrérages  dudit  cens 
&  défaut. ^t  fi. dedans  les  vingt- 
quatre  heures  après  ladite  faijie  ou 
obftacle  il  n*eft  payé ,  en  ce  cas  y  a 
défaut  '  comme  deflus. 

I.  Une  requifition  verbale  en préfence  de  témoins,  fuffit  pouf 
faire  encourir   ce  défaut. 

'   2.  On  eft  pris  pour  id  ^\ttï  ce  knifaifie,  qu'on  upptlU éintre* 
jnfHt ,  obftacle  j  &  c*eft  ctiU  dont  eft  parlé ,  art,' lOi. 

3.  Un  iecoo4  d^^mc  |  ceU  eft  particuiief  à  c«s  çcpûves^ 


A.  C* 

CdcPiii 


fil 


C  X  X  X  I  V. 

Si  aucHEi  détenteur  d'héritage  cy- 
devanc   '   baille   à  cens  ou    renie  * 
veut  renoïKcr  à  la  tenue  duJir  he- 
110.  rirage  ,  le  feigneur  cenfier  ne  le  peut 

refufer  ,  pourveu  qu'il  ait  payé 
les  arrérages  dudît  cens ,  &  autres  rs^ 
devances  qui  four  deucs  &  efcheu'ii 
pendant  &  durant  le  temps  que  h' 
dit  détenteur  aura  tenu  ledit  keri^ 
tage ,  finon  qu'il  fuft  preneur  o* 
héritier  du  preneur  :  Parce  qu'en  c9i 
cas  ils  en  font  tenus  perJ'onneUemem 
&  hypothécairement. 

I.  Ce  terme  cj-dcvant,  ■  rapport}  ef  qui  eft  i\i  à  la  (ïa  is 
l'jtticle,  qiic  le   preneur  &  fss    hétiiieis  re  («uvent  déguetpi 
le  lïeniËE   i^ii'ils  font   à  U  vériié    elclui   >1u   dé(^erpiifeiii<i> 
loir^ue  U  bail  a  été  iâlt  avant  la  rffbrtDaiion  de  U  Cautumi 
ruait  qu'il  m  fera  autrement  à  l'égard  det  baui  qui  fc  fetont  dcpi 
lat^fonnation  fuivintl'^rf,  411,  Suivant  les  piincipci  Je  l'incïen 
Couiuine,  an,   lia.  le  preneur  par  le    bail  i  cent ,  était  cen 
l'obliger  à  U  pieibtion  du  cens,  perConnellemeni ,  &  jiiincipa] 
ment  ;  non  p»  Teuleniint  à  caufe  de  la  ponèflîon  de    l'héritage 
Tur   lequel  le  bailleur  retenoic  le  droit  de  cc(u;an  ■  changé  M 
principes  par  U  léformaiion. 

1.  Nos  anciens  par  ces  termes  •■  rrnfr,  n'entendoientquelei  xtai 
MI  créées  avec  le  ceni.  Ce  en  conrëquence ,  il  a  été  jugé  i  la  Pré- 
vôté &  au  Bailliage,  que  quoiqu'un  bail  i  fimple  renie  fonciè- 
re eùi  été  fait  du  tempj  de  l'ancienne  Counime  ,  les-  hériiiers  d«. 
preneur  étoient  te(ù»  au  déguerpi flenient,  parce  qu'elle  ne  s'é^ 
loit  expliquée  que  fur  le  bail  à  cens,  J'auioîi  de  U  peine  i  défé- 

de  diffStcnce  , 

du  dénierpillênieni  le  1 

-    poîée  dans  le  b(il  à 


ir  &  Tes  hé 


;  aùtoii  pâ  f 

1  petfonnelle  qui 


A       P   L  A  I  S  X  H.  llp 

C  X  X  X  V. 

L*hcrîiagc  tenu  à  droicl  de  cher  ^»  ^*  ***• 
cens  en  la  Ville  d'Orléans  * ,  n  eft 
fubjeâ  à  droidk  de  relevoifbns  ne 
ventes  »:&  n*efi  réputé  cher  cens  y 
s'il  n  excède  dix  fols  tournois  pour 
une  feule  prifi  ,  ou  s  il  ny  a  titre 
au  contraire.^ 

'  !•  Cens  pré£b«pnrHi  n'a  danc  pas  lieu  pour  le«  hériragfcf  de 
cmipsKar  y  &  oa  hérioge  redevable  d'un  cher  cent  n'en  (rra  |mi 
Œoinsfoîctai  droit  de  Ycoce»  La  Couounc  a  voulu  par  ccrte  pré« 
fompw»  dfitwiyi'  les  ouuibns  de  Ville ,  ^ui  fe  trouvoiciu  déj* 
trop  cliMgém  pr  la  ^saÇor  du  cen«, 

f .  PjiiMW  aawtt  gwfef  GK  KMU  nos  profitt  ccnfucli  font  oa 
relerocfbnc  4U  vemes- 

j.  ^Mà  amusoitiatJàaatSafe  4a  cêot  aflujcûil^  Vhiiïugc  k 


CXXX  VL 


;i4. 


dfoiâ  dr  iccSmiiiriDis  :'ar  ir^^^ 
affis  hwî  la  TllJe  &  J^.viJ\rx.v:y. 

les  fdrm&ns  iïbm  :dii  tbnierr  r:: , 
on  de  ttO  ceis  •:ttlki6  tei^vfihtitf:  .  pu 
de  Twanes  ::  Tnmn  tjtill  y  :aK  *rr*: . 
convenBiitOfii  t>iï  ^[vfefirt^iptKn:  :  iv&^ 
unît  «a  c^QimsttCÊ. 


tr?9ttr  «fK^.«ti4  :;'6i.iQU-fliU«'/ikj^Mai«H<'  «u    .  ur  Lit'  '-/i<>"-  H^t^- 

XCUUK3IS» 


i 


C  X  X  X  V  I  I. 

A.  c.  *rt.  £]i  efchange  d'hcritaî»e  reiîevaWi 
de  cens  à  droiiil  de  relevoifons  faà 
bue  à  bue  ,  fans  tournes,  fi  iceux 
héritages  font  en  une  niêiiie  cenfi- 
ve,  pour  raifon  defdirs  efchanges 
ne  lont  deucs  '  relevoifons.  Mais-s'iT 
y  atoiirnes,  relevoifbnsfont deucs' 
à  raifon  dejdiies  tournas  ^feuUmeati 

I.  Car  il  n'y  a  p»!  en  te  ta»  muraiion  de  renfirairei  les  Edit^ 
Ont  dérobé  à'Ctftcedirpolîtîon;  v^ff:^  Uj n^fei S»r  Ctart,  1 1. 

i.  CiT  celui  qui  acquiert  un  héritage  plus  conlid^rjble  ,  poui 
laïfon  duquel  il  reiournc  une  Ibmnie ,  (levienr  cenfiliire  pour  pli 
^o'il  ne  l'étoit  (  linfi  il  y  a  miication  jiifsu'â  contutrence  de  < 

'5-  ^.  g.  Si  ta  tourne  eft  du  dixième  de  la  valeui  de  l'héiiiagCi  il 

(èradCk  le  dijueme  dupioiît. 

C  X  X  X  V  I  1 1. 

A.  c-r*.      Des  héritages  cenfuels  ,  donc   ft 
'"  payoit  '  au  feigneur  cenfierle  cenj 

Cet  article  eft  un  peu  obrcur  i  il  6ul  Te  fou  venir  que  iDrfque  U  e< 
11:  paye  lu  nom  d'un  Seigneur  de  rente  foncière  i  prendre  Air  i 
Duifon  rujciie  aux  relevoiConi  i  plai^,  le  projit  ell  dtiparlet  n 
mionsquiirrivent  du  côté  de  ce  Seigneur  de  rente ,  &  il  n'ift  r 
dûpïicelleicjuiarriyentdu  totédupoflefleur.are.  ii«.  n^nmd 
la  roiilatïon  du  chrt  du  Seigneur  de  rente  font irrc  airivant,  le 
Seigneur 'le  rente  ne  doit  Ta  paridu  piofitque  iufqu'j  concnrrci 
de  la  rente;  le  pol<êfleurde  la  maïloa  doit  le  Turplas,  lat.  iin 
ttrivoildanc,  que  lorfqucle  ccni  dci  icairooi  Tiiiettc)  â  relevai 
Tons  le  payait  au  noiQ  d»  benélicïcci  Seïeneurs  de  rentet  foncii 
ICI  i  prendre  tut  lefditei  miifons ,  In  poilèllcurs  étoient  accablé 
depréfîn  par  Ui  fréquenies  muniîoiu  qui  arrivaient  de  la  part  d 
cet  bénéficiées  toujouts  itirpurés  i  perniutet  leur  bénéfice  pour  ii 
meilleur;  ce  qui  obligeoit  pliifieuti  pofleJlcuti  As  maifon!  â  le 
i.ulicr  tomber  en  tuiiic,  ainJi  que  riiiiit'nnc  Coiirumc  le  maïqu 

en 


JÇ  r  i  A  lïi 

nom  d'un  Chapelain  ,  ou   autre 

nilaîre  de  bénéfice  i,  ne  fe  payent 

aucunes  relevoilons  audit  /êigneui: 

cenfier  par  la  mutation  defdits   be- 

neficiers,  finon  delà  rente  foncière 

qui  leut  eft  deuc,  &  non  de  la  fei- 

gneurie   utile  *  defHices  niaîrons  & 

héritages  :  mais  Ce  payent  relevoi- 

fons    par  la  mutation  defdics  fcU 

B-jtneurs  utiles  pour  la  melioration  & 

Meigneurie  utile.  Et  font  tenus  lef- 

Kâits   feigneucs  utiles  ,  ou   ceux  qui 

tpayent    ledit    cens  ,   eux    nommer 

■audit   ieigneur    cenûer,   quand    ils 

payent  ledit  cens. 


c  Inn 


1  part 


Il  qui  ai 


endrc  fur  des  m 


béneÉoieis  Seigneuti  détentes  fonci.  ,  .  ^ 
fani  rujeites  â  rcUvoifons  i  plaid,  ne  donncioicni  ouvenure  »ix 
droit  de  relEioifon  que  jurqu'à  concurrence  de  la  renie  fancieCS 
due  i  CCI  bénéficier!  ;  &  aEn  que  tei  Seigneurs  de  cenGve  ne  per- 
detil  rien  ,  iliordonncnt  qu'en  récompenfe  les  mutations  qui  ar- 
riveront de  la  part  des  poflefieuri ,  donneront  oHVeriiite  à  ceitc 
itJevoilbn  pour  le  Turpluide  ce  que  le  revenu  delaroaifon  furpaUè 
la  rente;  c'cft  le  fent  de  cet  article. 
I.  L'Auteur  des  notes  de  l'édition  de  1711,  intcre  de  cet  mon, 
_'  [  depui»  1  SOS»,  faire  de  Uun  cula 
II  demeure  vcn  le  bailleur-  Cetic  conclulîon  ne  paicft 


pu  tondiic. 

Icrfijoc  le  cens  fe  paye  au 
«énéraie. 


i  le  bailleur.  Cetic  conclulîon  ne  paii 
:tnr  que  lei   bénéRcï  r<  paiiiculien 


I 


m  Dis  Champ.  ït 

C  X  X  X  I  X 

Pour  plttjïturs  mutations  qui  pour 

roicac   uarenir   par    mon   une    mi" 

me  annie  y  n'tjl  deu  qu'une  rtlcvQh 

fon. 

c  X  L. 

Es  Chafiellenîes  &  lieux  du  Bail 
liage  d'Orle^Jis  ,  où  il  y  a  divei 
tifages  pour  la  preilatioi)  des  droii 
cenluels,  fera  gardée  la  natute  di 
chacune  ceiifive. 


TITRE     IV. 
JJes   Chahparts  et  Terraces. 


INTRODUCTION  AU    TITRE. 
1.  A^  HAMPAST&Terrage  font  termes  fynonimes, 


Lire  < 
Seigi 
: 


c'efi  la  redevance  d'une  certaine  portion  del 
fruits  qui  fe  recueillent  fur  la  terre  qui  y  eft  fujette. 

Celte  portion  eft    différemment  réglée   par  Ir^ 
vitres  ou  la  poiTelHon  du  Seigneur. 

3..  Il  y  a  un  droit  de  champart  feigneurial,  il  y 
en  a  un  qui  ne  l'eft  pas. 

Le  champart  qui  eft  la  première  redevance  doa 
la  terre  qui  y  eft  fujette  eft  chargée ,  eft  feigneih 
ria],  &  par  conféqueni  imprefcriptible;  il  n'em- 
porte  néanmoins  par  notre  Coutume  aucuns  pro» 
fiitou  droits  feigneuriaux aux  mutations,  nr/.  143. 

Lorfque  la  terre  fujette  au  champart  eft  en  oui 
tre  chargée  d'un  cens  envers  le  même  ou  un  auir 
Seigneur,  le  cens  dans  le  douieeftpréfumé  la  prem il 
r«  redevance ,  &.  le  champart  en  ce  cas  n'çlt  qu'u) 


Des  Champarts  ft  Terrach;       ia.% 

.mple  redevance  fonciere.&parconfétjiieritprefcrip- 
ibie,  laquelle  néanmoins  par  une  tliipofitioii  parti- 
tuliere  de  notre  Coutume  ne  fe  purge  pas  par  le 
^ecrer.  an.  4S0.  S'il  paroiflbjt  par  les  titras,  (jitc  le 
s  eft  poftérieur  au  champari  ;  le  cens  en  ce 
_  s  ne  feroit  pas  un  véritable  cens ,  mais  une  iitn- 
me  redevance  foncière,  &  le  chnmpart  feroit  la  re- 
devance Seigneuriale.  Si  le  cens  &  le  champart  ont 
56té  crées  par  même  afte ,  c'ell  le  cens  qui  eft  la  re- 
.._e  Seigneuriale. 

3.  l^s  propriétaires  de  terres  fujetres  à  cham- 
mn,  font  obligés  de  les  cultiver,  pour  que  îe  Sei- 
[neur  y  puiffe  percevoir  fon  champart  ;  s'ils  ks 
iMffoient  incultes,  le  Seigneur  de  champart  feroit 
jondé  à  former  contr'euK  demande  aux  tins  de  ren- 

r  dans  les  terres,  faute  par  eux  de  les  cultiver, 
Ruïîeurs  Coutumes  en  ont  des  difpofiiions. 

II  leur  ell  néanmoins  permis  de  changer  la  na- 
lure  de  leurs  terres  fujettes  à  champart ,  en  indem- 
tUfant  le  Seigneur  par  une  commutation  de  rede- 
Hnce.  La  Coutume  de  Montargis  en  a  une  difpo- 
,  laquelle  étantfondée  furuneraifond'utL.iicé 
ibltque  ,  doit  être  fuivie  par  tout.  Par  Arrêt  rendu 
pns  notre  Coutume  contre  le  Chapitre  de  iàinre 

.  ..  hé   permis  aux  habita ns  de  Traifnou 

■  «  planter  en  vignes  leurs  terres  fujettes  au  cham- 
part dudii  Chapitre,  en  donnant  une  indemnité  qui 
fut  réglée  à  17,  fols  6.  deniers  de  redevance  an- 
nuelle par  arpent. 

4.  Sur  les  obligations  des  détenteurs  pour  la 
içrception  du  champart  &  l'amende  en  cas  de 
iontravention.  l'oytf /Vr(.  141. 

■  Sur  les  terres  exemptes  de  ce  droit,  t-,  l'iin.  141. 
f .  Ce  droit  s'établit  comme  tous  les  autres  droits 

>U  par  litres, ou  par  la  poffcffiontrentenaire.arf.  161. 
H'  Celui  qui  eA  en  pofleliion  annale  de  le  perce- 
^~mr,  peut  former  complainte  contre  les  refulàns 

.  C  doit  être  maintenu  en  polfeffion  jufqu'au  juge- 

pent  détînitif.  art.  4H6. 


Des     Champarts 


TITRE     IV. 

DES     C  H  A  M  P  A  KT  S 

&  Tcrragts. 

C  X  L  I. 

CE!uy  qui  rient  &  occupe  terre 
fubjetce  à  terrage  ou  cham- 
part,  ne  peut  enlever  fa  desblée, 
fans  appeller  '  le  feignent  à  qui  elt 
deu  ledit  terrape  ou  champart  , 
fon  commis  on  fermier  :  &  s'il  fait 
le  contraire ,  il  en  cher  en  l'amende  * 
envers  le  feigneur  dndit  clumpact 
ou  terrâj;e,  de  la  fbnime  de  (oi- 
xante  fols  tournois  :  poutveu  que 
ledit  feigneiu,  fon  fermier  ou  com- 
mis, fallc  telïdence  j  en  la  Paroïilè 
donr  eft  l'héritage,  ou  la  grange 
eliampartreffè  durant  le  temps   de 


I.  ASn  qu'il  puiflê  t 


Ïi'il  puiflê  eorapier  Icî  gtrfaei 
ipoiiion  :  la  Coimime  ne  di 
le  redcvabiedoîtanendreaiTïnt  que  de  1rs 
VoifihE  G^e  ce  lempi  i  vingt-quatre  heurei 

ï.Cetti^  innendc  cndùe^arla  perronncdu  déienieur,  e 
de  fa  dérnbéiflàiiceâ  II  loi;  c'en  pourquoi  une  mtmt  pi 
,1-, 


ii  corobicii  il  en  doit 

Sas  combien  de  temp» 
t»er.  Betiy  Coutume 


A:\i  pu  moini  acquinei  le  champart  en  le  laiH.iii 
lotCque  ic  chmipait  n'eft  pai  jouable.  Bliir  ,  *rl, 
fieUne  dci  ifmoinc. 


es  le.  pie 


'y  a  perfoni 


ET      TERkAGkS.  Ht 

moîflbns.  Et  nonobftant  ladite  amen- 
de fera  payé  ledit  champart,  & 
chacun  jouira  dudit  droit  de  ter- 
rage  &  champart ,  ain(î  quil  a  ac- 
coutumé d'en  ufet  d'ancienneté, 
pource  qu'il  y  a  +  diverfes  manières 
de  lever  &  payer  lefdits  champarts 
&  terrages. 

4«  11  y  a  des  champarts  qu'il fuffit  de  laiflèr  fur  le  champ;  il  y  en 
a  que  les  redevables  doivent  voicurer  à  leurs  frais  dans  la  grange 
champarcrefle* 

ex  L  II. 

Terres  tenues  en  fief  ne  doivent  au-      ^  ^*  ^'''* 
cun  droiâ:  de  champart  ou  ferrage  , 
&  en  font  franches  &  exemptes.  ^ 

X.  A  moins  qu'il  n'y  ait  titre  contraire» 

C  X  L  1 1  I. 

Des  terres  tenues  à  droîâ:  de  ter-  ^-  ^'  "^'^ 
f âge  Sç  champart  feulement ,  quand 
elles  font  aliénées ,  n'eft  deu  droiét 
de  ventes  ne  '  relevoifons.  Toute- 
fois fi  léfdites  terres  étoient  rede- 
vables de  »  cens  avec  lefdits  terrage 
èc  *  champart ,  icelles  terres  ne  font 
par  lefdits  champart  &  terrage  af- 
franchies dudit  droid   de  ventes  : 

1,  Quoique  ce  champart  foit  feigneurial, 

2.  Qu'oiqu'cnvers  le  même  Seigneur. 
J  •  Lequel  en  ce  cai  n'efi  pas  feigneurial. 

F  3 


ii6  Des  Droits  DE PATURAffl^ 

iînon  qu'il  y  ait  titre  au  contraire , 
ou  po£e(Jion  de  qunrarue  ans. 


TITRE     V. 
Des  Droits   de    Pâturage, 

Herbage  ,  Paijfons  &  P^'fii  de  bctes. 

INTRODUCTION    AU    TITRE. 

j.  T)  An  le  droit  général,  il  n'eft  pas  permis  de 

r  faire  paître  foa  bétail  iîii  l'héritage  d'autrui , 
fans  droii  de  (ervirude ,  qui  ne  s'établit  que  par  titre. 
an.   148.  &  IÎ5. 

Mais  en  Beauce  le  pânirage  eft  commun  à  tous 
habitans  de  cliacjtie  paroiffe  ,  fur  toutes  les  terres 
vaines  ;  c'ell-à-dire  ,  oui  ne  font  point  enfemencées. 
Ce  dro*t  eft  expofé  dans  Ie>  quatre  premiers  ani- 
eles  de  ce  titre. 

Les  articles  ip,  1^3.  &  154,  traitent  de  certai- 
nes natures  de  terre  dans  lefquelles  il  ell  plus  par- 
ticulièrement défendu  de  lailTer  paître  certains 
animaux. 

li  y  a  un  article  fur  les  pâtils  qui  appartiennent 
à  un'ï  communauté  d'habitans,  c'eft  1  art  149.  Un 
autre  qui  eft  le  150,  concerne  les  propriétaires  par 
indivis.  Le  refte  des  articles  concerne  les  domma- 
ges faits  par  les  animaux ,  &  la  prife  des  animaux 
qui  ont  fait  dommage. 


Des  Droits  dePastut 


TITRE     V. 

DES  Droits  de  Pâturage  , 

Hirbage  ,    Paijfons    &  pr'uifes 

.  de  btjèes. 

C  X  L  I  V. 

EN  quelque  temps  qup  ce  foie 
on  ne  peut  mener  pafturer  fes 
beites  es  héritages  tenus  en  hef  , 
qui  l'ont  joignans  '  au  manoir  tenu 
en  fief  ,  donc  ils  font  domaine  : 
Mais  s'ils  font  feparez  ditdit  ma- 
noir &  non  renans  à  iceluy  ,  ils 
cnfuivent  la  nature  des  roturiers  , 
(^uantau  padurage. 


C  X  L  V. 

En  terres  vaincs    '   les   habiwns  A.c.-rt.^i, 
ffune   CaroilTe  peuvent  mener  pâ- 
turer leurs  belles,  &  de  leur  creu, 
&   pour  leur    ufage  t    jufques  aux 

I.  C'ca-i.>1irc,VMin<M;ii^a. 

1.  Cdl-l-dirc  ,  pour  l'cxplorêiiren  dcl  mcniriei  qii'îlt  ronl 
Tiloii;  uon  ceux  dont  iLi  feraient  trafic  i  mxÎ!  il  n'cltpiinécellâirc 
que  lei  bdliaui  teurippif<iennnit;ua  lahouieur  i)ui  n'apni  piiie 
poycn  d'troif  an  trot^nacn  pisnd  un  d'un  bouclier  pendant  Vkf-. 

F4 


1«  D  F  s      D  R 

cloufeaux  des  ParoilTes  jOTenaiités," 
&  voUÎns  tenaiis  à  eux  :  fiiion  que 
les  terres  foient  clofes  ,  ou  foC- 
foyées.  Et  font  dites  terres  vaines, 
où  il  n'y  a  aucunes  lèmences  ou 
fruifts.  Toutesfois  peut  défendte 
le  feigneur  ,  ou  laboureur  de  la 
terre  ,  oit  il  y  a  chaulmes,  d'y  al- 
ler jufques  Li  ce  qu'il  ait  eu  ef- 
pace  d'enlever  leilic  chaulnie  fans 
fraude. 


•BIpOUC 

rejpouï 

tïou  de  fa  métairi 

,pcut6,« 

rtanilet 

nEsc1cl>P.r<.ifle,<l 

c  rot  me  que 

illuiarpa"""! 

îilCuffit 

^o'il  fei 

îal'cxpIt.iia<ior.d 

efiméMitie 

Obreivciqiic 

hicnnne 

doi.^vo 

qu'une  quaniiiii  d 

beltiaux  pco 

□  rtionnéeila  c 

intiifcte 

ilf3itï»if.lr;on. 

mcr,„vteàc 

I  égard  IcE  réel 

menii  de 

Police, ftlorr^N'il  n'y  tna 

pa.,  le  Juge 

fur  la  requéiefir 

■avH  An 

bàb^am 

en  pcm  6ire  un  p 

urBiieiUq 

aatitédeUtei^ 

ectuciu 

reuiiTo 

jpirthacuoirpent 

C  X  L  V  I. 

En  la  Taifon  que  les  bleds ,  &  au- 
tres grains  font  en  terre  ,  ou  cou- 
pe:^ ,  &  non  firre^  ,  eft  deffcndu  à 
routes  perfoniies  mener  avant  jour 
pafturer  les  belles  is  chemins  6* 
voyes publiques  environ d'iceUes  ter^ 
res  ,  ^  les  y  tenir  après  joot  failly 
fur  peine  d'amende  arbitraire. 

C  X  L  V  I  I. 

Tous  prez ,  foient  à  une  fierté  ou 
lieux  '  ,  Tout  défendus  depuis  le  joui 


DE    PASTURAGÏ.  119 

&  Fcfte  Noftre  -  Dame  en  Mars  , 
|ufc|uc3  à  ce  qu'ils  foient  fauchez  , 
&  r herbe  d*iccux  enlevée ,  ou  le  jour 
S.  Rcmy  pafle.  *  Et  au  regard  de 
ceux  qui  font  clos  ^  à  hayes  ou  fof^ 
fe[  y  on  n^ypeut  mener pajlurer  befiial 
en  aucune  faifon  fans  permifjion. 

z«  On  appelle  cette  féconde  herbe  regain* 

2.  On  peut  même  envoyer  paître  Tes  befliaux  dans  les  prez  avant 
la  S«  Remy,  quand  le  propriétaire  y  a  envoyé  lui-même  Ton 
troupeaa ,  car  en  ce  cas  il  eft  cenfé  avoir  renoncé  à  faucher  du 
foin  dans  fon  pré.  On  n'y  peut  envoyer  les  porcs  en  aucun  temps. 
Ittfirà,  art,  IS3. 

3.  Cette  défenfc  eft  conmune  pour  tous  les  clos  en  quclc^ue 
nature  de  terre  qu'ils  foient.  Suprà ,  art  145. 

C  X  L  V  I  I  I. 

Ce  que  de  (Tus  a  feulement  lieu  ^'  ^*  ^'''^ 
àU  pays  de  Beaulfe  &  hors  la  fo- 
reft  d'Orléans.  Et  quant  au  Pays 
deSolongne,  Val- de-Loire,  Gafti- 
nois  &  foreft  d'Orléans,  &  autres 
Keux  dudit  Bailliage  ,  fors  ledit 
Pays  de  Beaul/e  :  nul  ,ne  peut  me- 
ner pafturer  &  champayer  fon  be- 
ftial  en  l'héritage  d'autniy  ,  fans 
permiflîon  du  feigneur  d^iceluy  :  It 
droiS  du  Roi  1  &  des  ufagers  »  ,  pour 

I.  C'eft  le  droit  qu*a  le  Rpy  &  en  fon  lieu  le  Duc  d'Orléans 
^'atfermer  la  paiiTon  &  glandée  même  dans  les  tréfonds  qui  appartien* 
ssent  aux  particuliers  dans  U  forêt* 

2, 11 V  a  différentes  cfçcces  de  droits  d'à  fage  ;  il  n*cft  ici  qncftion 
qwc  du  droit  qu'ont  certaines-commimaatés  d'habitans  o»  cbrraiâ« 
particuliers  de  faire  paître  certaines  efpcces  de  béttil  qu'ils  6n^ 
pour  leur  nouriiti^e ,  ou  pour  l'exploitation  de  leur«  métairie^ 

f  5 


le  regard  di  ladite  forefi ,  demeuraal  ] 

tn  l'on  entier. 

imi  Ici  bai:  cUffiJ'M't  iam  lerqueli  ill  ont  droit ,  c'fft-3-dire 

^iii  Çaoi  en  eut  dC'Tc  dCScoJre  de  la  mocri-,.'  Jn  ininuuK.  Cn 
vCsners  lont  par  la  fin  de  cet  article  inaiui.u.^^  A»nt  I<ur>  dn^iii  , 
Donobftani  U  règle  générale  qui  ne  perniet  ,n  hoii  Icyayi  de 
Beaucc  |^r  fitrs  piîtie  fti  beltiiui  fur  l'i^finp.-  il'autrui.  ytye^ 
l'UidonnAnte  di^  iSin-  TU.  Aa  diuiii  de  l'ÎEuragt  &  le  Regle- 
UCnl  4e  Mil  Lcftrcepoui  la  Forêt  J'OjInni,  lU,  dct  plluiage» 

C  X  L  I    X. 

Es  prairies,  pajiils ,  pafiuragcs,  & 

buljfons ,  appartenons  à  une  cornu: u- 
nautê ,  ott  ejlans  au  public  ,  l'ujage 
fera  libre  à  un  chacun  i  pourymemr 
pafiurcr  fon  hiflial.  '■ 

I.  Dr  la  Commiinaui^. 

1.  Mail  la  quantité  que  chacun  j  peutmcniM,  dC'peiid  i^VvCa^t 
Au  Vitiix. 

C  L. 

Vun  des  feignturs  à' un  pré,  & 
pajîurage  commun  entre  aucuns  par- 
ticuliers ,  &  iaaivifé ,  ne  peut  faire 
fojpvfer aboucher,  m  clorre ,  au  ,pre- 
judice  dtfon  cofùgneur  :  y  mener  , 
ou  faire  mener  plus  grande  quantité 
de  bejles  ,  tju'en  pourra  jugement 
porter  la  portion  &  droit  qu'il  a 
audit  pafiurage. 


C   L   I. 

tiul  nUfi  receu  a  intenter  aSion 
pour  dommage  fait  par  befie^  vingt 
jours  aprïs  le  dommage  fait. 

f'V^  nne  aujtrc  cfpece  de  prdoiptioa^  irfrk  X5f* 

C  L  I  I. 

Ilejl  défendu  mener pafiurer  bœufs ^ 
vaches  ^  porcs ,  brebis ,  chèvres ,  oyes^ 
bêtes  chevalines ,  h  vignes ,  guigna- 
ges  * ,  clou  féaux  ,  vergers  ,  plants 
d^ arbres  fruitiers  ,  chefnayes  y  or- 
moyes ,  faulfayes  ,  aulnayes ,  6*  e/x- 
/rer  e/2  iceux  pour  y  cueillir  fruicts  ^ 
feuilles ,  feuillu  rds  &  herbes ,  à  peine 
d'un  quart  d^écu  d'amende  .  envers  lé 
feigneur  d iceux  ,  ou  de  plus  grun- 
de  amende  ,  Ji  le  cas  y  efchet  :  dont 
il  fera  creu  par  ferment  avec  un  tef-- 
moin. 

X.  On  appelle  gd^nugei  Us  terres  enièmencée», 

CLII.I. 

On  ne  peut  mener  paftqrer  porcs      ^*  ^  *^' 
es  pvcz^pajii^  &  vignes  ,  en  quel- 
que temps  que  ce  foit. 

Farce  que  cet  saimau  Ica  dé^ndem  en  ibaiUant. 


16 


iji  Des     Droitï 

C  L  I  V. 

A.  C.  *ri.  En  temps  de  jilaiidée  S:  paifTbn  , 
aucun  ne  peut  aller,  ne  mener  pâ- 
turer fes  beftes  aux  elcrucs  '  des 
bois  venus  es  terres  labourables  » 
qui  ne  luy  appaniennent  ,  depuis 
le  jour  S.  Remy  jufqu'au  premietde 
Janvier,  ne  es  forêts  Se  autres  bois 
anciens  » ,  en  quelque  temps  que  ce 
Toit,  s'ils  ne  font  liens,  ou  qu'il  aie 
titre  on  privilège  exprès  du  dioid; 
d'ulage. 

I ,  Ct  foni  de  nouvciux  bois  ptoduitt  pat  la  glindi  qui  tom- 
Lcni  Tut  le;  lerres  labouiablei  voiûnes  dci  boit  ;  en  Bnucc  chidin 
hon  le  icmps  pic&m  pic  ceiinidcpeui  y  mener  paiire  fcibctei, 
comme  il  le  pou  voit  mparavuii  qu^il  y  fur  ecu  dâ  boLCî  en  awn 


Paflurer  ,  ckampayer ,  &  faire paf- 
fer  bejlialj'ur  l'héritage  d'autriiy  par 
tolérance  ,  6rjans titre,  n'atribuéau- 
cun  droiU  à  celui  qui  en  aurait  joui 
pourquelque  terni  que  ce  fait. 

C  L  V  r. 

'■  En  prinfes  de  belles ,  fcic  aban- 
don &  fans  gardes  ,  ou  quand  le 
paj!re  ou  berger  efl  trouvé  gardant 
fes  bejîes  de  Jour  en  l'hcucage  d'au- 


dePasturagë.  t-^j 
truy  ,  auquel  il  ait  desUées  ,  prez , 
bois  de  haute  futayt  ,  taillis,  or- 
moye  ,  garennes  &  buijfons ,  ou  que 
ledit  berger  foit  proche  défaits  hé- 
ritages >  iès  beftes  eftans  dedans 
iceux>  eft  amendable  de  vingt  fols 
tournois  :  &  fî  c'eft  de  nuiâ ,  de  qua^ 
rante  Cols  tournois,!  envers  le feigneur 
dudit  héritage  :  Lequel  fera  creu  par 
ferment  avec  un  tefmoin  ,  jufques 
au f dites  fommes.  Et  G  ledit  fcigueur 
prétend  avoir  receu  plus  de  dom- 
mage que  lefdites  fommes  ,  fera 
admis  le  vérifier.  De  laquelle  amen- 
de y  enfemble  du  dommage^  refpon^ 
dront  les  maiflres  défaits  pajires.  * 

1-  L^amende  eft  plus  grande  en  cet  article  qu'en  Tait.  X5  2« 
j^trcc  qu'il  s'agit  ici  de  beftiaux  pris  en  flagrant  délit. 
2.  Sauf  IcKr  recours  contre  ces  mêmes  pâtres. 

C  L  V  I  L 

Toutefois  s'il  advient  que  lefdites  A«  c.  ^r/, 
beftes  foyent  prelTées  &  eflfàrou-^ 
chées  par  mouches,  efpouvante- 
ment ,  pourfuîtes  de  loups  ou  autres 
accident  ,  &  le  berger  ou  paftre 
faflè  diligence  les  fuiyre,  &  chaffer 
hors  t héritage  (£autruy  X  en  ce  cas 
n'y  efcherra  dommage  ni  amende,  x 

}•  Cai  alors  c'cft  force  majeure  ih^  ^  nemine  praji^nr. 


.•:5 


tj4  ^^^  Droît* 
Q>  L  V  I  I  I. 
^'S*  ***'  Beftes  qui  font  trouvées  es  prez  i 
r/^/z«5  ,  t-erres  ,  bois ,  eicrues  oc  au- 
tres endoits  cy  -  deflus  deffèndus  » 
peuvent  être  prinfes  &  baillées  en 
garde  par  les  feignenrs  ,  leurs  fer* 
viteurs,  gens ,  fermiers  defdits  hé- 
ritages ,  ou  *  déférées  à  Juftice  * 
vintgt-quatre  heures  après  U  prinfc 
d'icelles  :  Et  outre,  par  eux  pris 
parî  '  ou  gage ,  pour  faire  preuve 
&  eftre  fatisfait  &  reparé  du  dom- 
mage que  lefdites  beftes  auroient 
fait  :  duquel ,  &  du  lieu  de  la  piriiî- 
fe  ,  il  fera  creu  par  ferment  juf- 
ques  à  cinq  fols  tournois.  ^  Et  du^ 
dit  dommage  refpondront  lefdites  bS-* 
teSf  &  le  J'eigneur  s  ou  fermier  d*i^ 
celles  n 

i,  Ohz  été  mal  mis  ici  au  lieu  à* (7  qui  eft  dans  l'ancien  Cou- 
tumiçr. 

2.  Les  bêtes  font  déférées  à  Juftice  lorfqu'elles  font  mifes  en 
fouriere  .chez  un  voifin  ou  dans  un  cabaret  par  un  ferment  qui  eft 
un  officier  de  Juftice,  lequel  en  dreftè  procès- verbal  qu'il  fign^ 
avec  a/Tîçnation  dans  les  vingt- quatre  heures.  Le  Juce  fur  cette 
afEgnation  peut  ordonner  que  le  maître  qui  réclame  n  bête,  en 
aura  délivrance  en  donnant  par  lui  caution  pour  le  dommage  pré» 
tendu  Se  les  frais  de  fouriere. 

Celui  qui  a  pris  la  bête  en  dommage,  faute  de  la  déférer  à 
juftice  dans  les  14.  heures  eft  tenu  des  dommages  &  intérêts  du  maî- 
tre de  la  bête  qui  pouvoit  en  avoir  befoin,  maisla  Coutume  pour 
cela  ne  le  fait  pas  décheoir  de  fon  aâion  pour  le  dommage. 

3.  Ces  termes  font  iynonimes,  âc  ugni6ent  ce  qui  peut  être  pris 
au  berger  pour  le  convamcre  du  dommage,  comme  fa  Iioule:ce,  fa 
gibecière ,  &c. 

4*  Et  s'il  prétend  une  plus  grande  femme  pour  le  dommage  ,  il 
le  doit  vérifier  3  outre  le  dommage  il  y  a  l'amende ,  fnprà ,  art,  1 5  <« 


»E     PASTTJfRAGE.         IJJ 

C  L  I  X. 

Néanmoins  fi  celuy   qui    auroit  j^fj^'^f* 
pris  lefdîtes  beftes,  pan  ou  gage  en 
fon  héritage  ,   &  icelles  baillées  en  ^ 

garde ,  les  rendoic/Iz/2j  en  faire  plains 
te  à  Jujiice  dedans  vingr-quatre  heu- 
res :  ne  pourra  par  après  prétendre 
aucun  dommage  ,  interejl,  ou  tf- 
mende,  i 

X .  11  cft  cCBfé  «I  ce  cas  avoir  foit  remifc  de  fon  iùion, 

C  L  X. 

Le  paftre  on  berger ,  qui  refufe  ^'  ^-  ^^ 
bâiller  gage  ou.  pan  ,  eft  amenda-  *  ' 
ble  de  dix  fols  tournois  envers  le 
feigneur  de  l'héritage  où  il  aura  me- 
né ,  ou  laijfi  aller  fes  bejles  ,  foubs 
Taffirmation  dudit  preneur  ,  & 
preuve  qu'il  en  fera  par  un  tef- 
moin. 

C  L  X  î. 

Qui  ravît  ou  recoufl  fès  beftes  ,  A.c.érf. 
pan  ou  gage» eft araendable  d'amen- 
de arlw  traire*  Et  fera  creu  du  ra- 
viflement  celui  qui  aura  faiâ:  la- 
ditte  prife  ,  par  ferment  avec  un 
tcùnoiïu 


i 


ijtf    Des  Droits  de  Pastûr. 

C  L  X  I  I. 

A.  C.  drt.  Quand  oyes  ou  autres  voitures  font 
trouvées  ti\  dommage  ,  il  eft  loîfiblç 
au  feîgneur  ou  détenteur^  '  de  rhëtî- 
tage ,  en  tuer  une  ou  deux ,  &  les 
laifTer  fur  le  lieu,  ou  les  Jetter  de- 
vant ledit  héritage  ,  fi  mieux  n'ai- 
me pout  réparation  de  fon  inte- 
reft,  fe  pourvoir  enjuftice.  * 

î.  Ce  terme  comprend  l*urufruttier'&  le  fermier. 

2.  Donc  qUand  il  s'éft  fait  jufHce  par  lui-même,  fuivant  ce  qui 
eft  permis  par  cet  article ,  il  ne  peut  fe  pourvoir  en  juftice  pour  le 
dommage. 


r     1 


TITRE    V  L 
Des  Epaves  et  Bestes  ècarées* 


INTRODUCTION    AU    TITRE. 

ï.  /^  N  appelle  Epaves  toutes  les  chofes  mobî- 
V>/  liaires  dont  on  ne  connoîtpas  le  maître  ,telles 
que  font  par  exemple  les  bêtes  égarées. 

Les  Seigneurs  de  jufttce  étant  obligés  à  de  grands 
frais  pour  faire  adminiflrer  la  juftice ,  étant  d'ail- 
leurs chargés  de  la  nourriture  &  éducation  des 
en&ns  expofés  dans  leur  territoire ,  (  Règlement  de  la 
Cour  du  30.  Juin  1664.)  il  eft  jufte  qu'ils  ayent 
auffi  en  recompenfe  quelques  droits  utiles;  tel  eft 
celui  qu'ils  ont  «de  percevoir  les  amendes  auxquel- 
les \qs  Juges  condamnent  ceux  qui  on(  {:ommîfi' 


*.        Des  EpavbsïtBe$tis  ^GAREES.      157 

«uelques  crimes  ou  délits  ;  les  droits  de  confifca* 
non  9  de  déshérence ,  fur  lefquels  voyei  ^îr^^fod,  au 
T.  20.  ch.fin.  de  ce  nombre  eft  aufS  le  droit  qu'ils 
ont  de  s'approprier  privativement  à  toutes  perfon- 
nes  ,  &  ne  fau-e  vendre  à  leur  profit  les  épaves 
qui  font  trouvées  dans  leur  territoire  ,  lorfqu'après 
avoir  obfervé  les  formalités  prefcrites  dans  ce  titre , 
il  n'eft  apparu  aucun  propriétaire^;  c'eft  pourquoi 
ceux  cjui  trouvent  ouelque  chofe  doivent  le  déférer 
à  juftice,  à  peine  d'amende,  art,  166.  La  Coutume 
•en  ce  cas  leur  accorde  le  tiers  du  prix  de  l'épave. 

2.  La  Coutume  n'a  pas  parlé  des  trefors  ;  la  Ju- 
rifprudence  eft  que  le  tiers  en  appartient  au  Sei- 
gneur de  juftice  dans  le  territoire  auquel  il  eft  trou- 
vé >  le  tiers  au  propriétaire  du  lieu ,  &  le  tiers  à 
celm  jOui  Pà  trouvé. 

Lorique  le  propriétaire  le  trouve  lui-même  dans 
fon  fond ,  il  fe  partage  par  moitié  entre  le  Seigneur 
de  juftice  &  lui.  B acquêt  des  droits  de  juftice  ,  J  2. 

A  l'égard  des  mines  oui  font  trouvées  dans  le 
fond  d'un  particulier  ;  elles  en  font  partie ,  &  ap- 
partiennent par  conféquent  au  propriétaire  du  fond  ; 
wuf  le  droit  de  dixième  que  le  Roi  a  droit  de  pren- 
dre dans  toutes  les  mines  de  métaux ,  &  non  dans 
les  fubftances  terreftrest  Ordonnance  du  mois  dt 
Juin  i6oi. 


'Des    Epaves  ijS 

TITRE      VI. 

DES      E  S  P  A  V  E  S. 

&  Befies  égarées. 

C  L  X  I  I  I. 

^  A.  c.  4rf.  -p  Spaves  fe  doivent  garder  par 
JL^  quannte  /ours  ,  &  cependaiir 
proclamer  par  rrois  divers  Diman- 
ches ,  aux  Profnes  '  de  la  grande 
Meffe  Parockiale,  6*  au  Siège  de  U 
Jiipice  du  litit ,  on  elles  auront  été 
trouvées  ,  à  jours  de  plaids,  à  la  di- 
ligence des  fcigfieurs  de  haute  ,  moun~ 
ne  &  baffe  JuJIice ,  ou  de  celui  qui 
aura  trouvé  le/dites  ejpaves. 

Cc!  rroelmnitionj  ne  Te  font  plus  luï  Piôncs,  yvjc\  U  jitttfur 

C  L  X  I  V. 
A.  c.  4r;.  sj  „|,jj  à  (,„;  appartiendra  l'ef- 
pave  ,  s'aparoift  dans  lefdics  qua- 
rante jours ,  à  compter  du  jour  '  du 
premier  cri  fait  foUnneileimnr  ;  elie 
lui  fera  rendue, en  payant  les  nourri' 
tures  &■  frais  faiSs  en  la  garde  & 
proclamation  d'icelle.  Et  où  il  ne  (e 
trouveroit    perfonne  qui  recherchaft 

i.Ce]ouiiioa  «omptii  ;  ttr  dit/  ijiu,  ■»  omfMUIiir  »  tcnaiMi 


l 


^^^^  îT  Gestes  égarées. 
ladi»  efpave  dedaiïs    ledit    temps 
&   iceluy  pafle,   lera    adjugée  aai- 
dicts  feigneiirs   jufticiers   ,  J'elon  les 
W^roiçls  de  Uur  *  JuJHce.  Sur  l'a, 
M  dication   de  laquelU   prendra   celui 
\  qui  L'aura  ferrée ,  &  déférée  à  Jufice , 
1   le  tiers  de  ce  qu'elle  fera  vendue  pu- 
tliquement ,  tous  frais  dédiiicls. 

1.  C'eft-iHlire  que  fi  U  baflc  (wli  moyenne  juIHm  appartient  f 
«urre  Seigneur  qu'm  Seiçocur  de  U  hiure  juilice;  te  ieignciii  de 
)è  DU  de  moyenne  junice  prendii  Tue  le  pcix  11  fomme  jurigu'l 
'  kouelle  it  a  droit  de  iullice-,  p»c  e»eniple,i'il  n'ett  -luebii  iufticief 
~  a  julllce  inrqii'â  Toixinie  foli,  il  pTcndca  laditie  ramme  de  fci- 
ue  fols  rur  le  ptix  de  r<diiidlcirion .  les  fia»  Bc  U  pon.-ir  Je 
uiquii  déféré  la  choreïjiiliicediïdui»,  &  le  fiuplui  «ppiEiiea- 
!  au  bauiiulticier,  fayc^tart'  !]:• 

C  L  X  V. 

Néanmoins  advenant  que  le  tems  ^'  ''■  "" 
defdiis  cris  &  proclamations  fuft  paf- 
ft  ,  &:  la  bede  '  efgarée  ne  fuft  en- 
Cores  adjugée  i,  viendra  le  feigneut 
d'icelie  elpave  à  temps  pour  la  re- 
couvrer ,  &  luy  fera  rendue  ,faifant 
apparoir  qu'elle  lui  appartienne ,  & 
[rayant  les  frais  comme  dellus, 


»;Apt 


,  de  toute  efpece  d'ipave. 

)  radjudieation  le  proptiétaire  n'eft  plui  rcrevable  \  U 
Il  vente  judiciaire  dei.ineubleipuige  le  droit  de  ptDfiiéié 


C    L    X  V  I. 

Qa/  recelé  aucune  efpave,  ou  hep- 

Mge  efgarée  plus  de  trois  Jours  fans  le 

déclarer  à  Jujîice,  ou  la  faire  cr«r> 


6   Des  Esp. 

amendablt  d'un  efcu  fol  '  envers 
Jujiicc,  6"  tenu  des  dommages  & 
interejls  du  Jeigneur  d'iceilt, 

C'eft4-dire  d£  foixanicfolj  lournms. 


TITRE     VII. 

Dz  s    Garennes   et    Colo  ms  i  ers. 


I 


INTRODUCTION    AU    TITRE. 


LA  Cnutume  traite  fous  ce  titre  de  ce  qui  con- 
cerne les  Garennes  &  les  Colon-.biers  ,  eUfi 
déclare  en  l'art.  i68.  qui  font  ceux  qui  peuvent  avoir 
des  Colombiers.    Voye^-le. 

A  l'égard  des  Garennes,  chacun  peut  avoir  Ga-. 
renne  fermée  de  mur  ou  d'eau ,  parce  i^ue  ces  ga- 
rennes d'où  les  iapins  ne  peuvent  iortir,  ne  peu- 
vent .caufer  aucun  dommage  aux  voifins;  à  l'éard 
des  garennes  ouvertes,  c'eft-à-dire  ,  qui  ne  font 
clofes  que  de  hayes  &  de  fofles  fecs  &  d'où  leS 
lapins  peuvent  fjrtir  pour  fe  répandre  dans  la  cam- 
pagne ,  on  ne  peut  en  avoir  fans  être  fondé  en  titre 
pour  cela  ;  faute  de  quoi  le  pofleffeur  de  la  Earenue 
peut  être  contraint  à  la  détruire  S:  à  combler  les 
terriers;  il  peut  être  aiFiejné  pour  cela  foit  par  le 
Procureur  du  Roy  ou  Fifcal ,  foit  par  les  voîfins 
qui  en  fouffrent  dommage.  Voyt^  Nyonfur  l'Ori. 
du  Forhs  de  1597.  1.  ïi.  3. 


Dbs  Gar.  ït  Colombo     141 


—  »  Il  I  ■!  ■    ■  I  »-4.. 


TITRE     VII. 
DS  S     G  4  R  E N N  ES 

&  Coulombiers^ 
C  L  X  V  I  I. 

Nul  ne  peut  chaffer  &  prendre     ^*  ^' ^^* 
lapins  ou  cofinils  es  garennes 
&   iuiffons   d'autruy ,  par  quelque 
façori  &  engin  que  ce  foit ,  fyr  peine 
d'en  être  tenu  comme  dç  larcin. 

C  L  X  VIII. 

Le  feigneur  haut  jujlicier^  qui  a  ^-^^^"^ 
tenfive  ,  peut  avoir  coulombier  à  70! 
vied  ^  ayant  bouUins  jufques  au  re[ 
de  chauffée.  Et  le  feigneur  non  haut- 
JuJIicier  ayant  fief  y  cenjîve ,  &  terrei 
labourables  »  en  domaine  jufques  à 
cent  arpens  de  terres  labourables  y  peut 
ftvoir  coulombier  à  pied  ;  &  celui  qui 
a  cent  arpens  de  terres  labourables , 
peut  faire  faire  en  fts  héritages  aux 
champs  une  volière  à  pigeons  ,  juf- 
ques à  deux  cens  boulins  ^  ^  &  fan^ 
trappe. 

X.  Ces  trois  cho(Vs  font  néccflàires  pour  avoir  droit  de  coloft» 
bief  à  pied ,  lorfqu'on  n'a  point  de  juftice. 

2.  Celui  qui  a  plus  de  cent  arpents  de  terre  labourable,  peut  avoir 
plus  de  boulins  à  proport^  ^  c'eft-^rdire  4cu]L  fois  autant  de  boi^- 
)p5^ued'arfen(f. 


ï4'     Ps?     Etangs 

TITRE     VIII. 
£>Es  Etangs  et  Droits  d'icevx. 

II  n'y  a  pas  d'întroduftion  à  ce  titre. 


TITRE     VIII. 


DES    E  s  T  ANC  S^ 
&  droits  tficeux.        m 


ESrangs ,  foifes  &  folTèz  qui  nç 
font   en  frou    &  lieu  public 


font  dcfendus 


a  ceux  qui 


droiS,  pour  y  pouvoir  ligner  ,  pef- 
cher  &  prendre  poiffoa  par  filets  , 
najfes ,  trouhleaux ,  élri^utts  ,  &  au- 
tres engins  ,  quels  qu'ils  foient  ,  à 
peine  d'être  punis  coninie  de  lar- 
cin. 

C  L  X  X. 
\.  c.  4M.       lied  loifible  à   chacun  de    fora 
aucoriic  privée  ,  faire    en  Ton    hé- 
ritage eftangs  •',  afleoir  bondes  , 

.  Chacun  peut  retenir  fur  Ton  héritage  )»  »tii  <le  pluf  e  ,  m*» 


T?  Droits  d'iceux. 
gril.'is  &  c/iauj'ies  ,  pourvu  qu'il 
n'entrepeiîiic  Uir  le  clienui  Si.  droitt 
d'aurrUy. 

C  L  X  X  I. 
Z/n  Jiigneur  d'ejlang  peut  fuîvre 
'4onpo'ijJûn  ,  quiferoic  monté  par  creué 
audébordeinent  d'eaux,  in.  tout  terjps, 
'ufques  &  dedans  la  foJJ'e  &    angle 
JU  l'ejlang  prochain ,  &  qui  ejî  au 
dejfus  de  for.  tjlang  juf'ques  à  fairt 
'uider  &  cfpuifer  l'eau  de  ladite  fofe, 
pour  y  prendre  fondit  poiiïon  ,  huit 
jours  aprïs  les  eaux  retirées,  appel- 
le ou  deuément  fommè    le  ftigneuT 
BU  fermier  dudit  tfiang  &   foffe. 

.Pouryûqu'tilene  foie  pas  peuplie,  i^i^M,  171 

C  L  X  X  I  I. 

Et  où  il  neft  trouverait  ejîang  au 
diffus  dujien ,  lui  fera  permis  Jui- 
vre  le  poison  de  fondit  efiang  Jufquts 
!&  en  l'héritage  d"  autrui  qui  lut  fera 
Woijîn  ,  &  en  iulay  le  prendre  & 
ftfcher  comme  deffus.  Et  fe  fait  la- 
dite fuite  en  montant  y  &  non  en 
dtfcendant.  Toutefois  ne  fe  peut  faire 
ladite  fuite  à  vivier  yOufoffeàpoifjan 
ftuplie^  en  £  héritage  d^  autrui. 


C  L  X  X  I  I  I. 

Ne  peuvent  Us  fùgneurs  d'ejlangs 
fairt  vuidtr  teau  d'iceux  par  ouver- 
tures faites  à  tendrait  des  grilles  , 
chaujfées  &•  réchauffées  ,  par  LefqiitU 
Us  eUe  puiffe  endommager  l'héritage 
d'autruy.  ains par  les  bondes ,  guaif- 
des  '  ,  brefches  ou  endroits ,  par  lef- 
quels  elle  tombe  dans  les  ruiffeaux 
defditcs  bondes  d'iceux  ejiangs. 


C  L  X  X  I  V. 

Celui  qui  pefche  fon  efiang^  peut 
fu'ivre  fon  poiffon  ,  èr  le  pejcker  au- 
prochain  eflang  d'embas  ,  vuide 
d'eau  ,  &  pefché  auparavant  le  Jten. 

C  L  X  X  V. 

Tout  feigaeur ,  qui  aura  efiangfi 
plein  d'eau ,  que  pour  l'abondarîce 
d'icclU  ,  l'eau  de  l'efiang  proche  & 
au  deffus  ,  ne  fe  peut  vuider  pour 
être  pefché,  eft  tenu  ^  eftant  fommé ^ 
Uver  dans  trois  \ours  la  bonde  dufieiXy 
pour  faire  bai(Jer  &  évacuer  l'eau  d't- 
celuy ^  jufqiià  ce  qu'il  n'en  reçoive 
perle  ne  dommage  :Jî  à  ce  il  a'efifu- 


d'ïntre  Homme  et  Femme.  'iSy 
fbndroit  que  pour  ma  part  en  la  communauté. 
L'aftion  de  retrait  lignager  n'étant,  ni  ceflible  ni 
communicable  à  un  auire  qu'au  lignager,  au  profit 
duquel  feul  elle  peut  être  exercée ,  l'héritage  retiré  en 
venu  de  cette  afiion  par  l'un  des  conjoints  durant  la 
communauté  ,  lui  eft  propre  ,  làuf  la  récompenfe. 
^ri.  581. 

13.  Les  conquéis  étant  les  acquêts  faits  durant  U 
mj/iagf,par  l'un  ou  par  l'autre  des  cotiJDiniSjU  fuit 
de  là  que  tour  ce  qu'ils  ont  acquis ,  non  durant  leur  ma- 
riage mais  auparavant,  leur  eft propre  de  commu- 
nauté. 

Il  fuJHt  même  que  l'acquifition  ait  un  principe  an- 
térieur au  mariage  quoiqu'elle  n'ait  été  confirmée  que 
par  le  mariage ,  ou  quoiqu'elle  n'ait  été  effeftuée  & 
confommce  que  durant  le  mariage ,  pour  que  l'hérita- 
ge ainfi  acquis  foit  propre  de  communauté. 

14.  Suivant  ces  principes ,  les  immeubles  donnés  i 
l'un  des  conjoints  par  le  contraÛ  de  mariage  &  en 
confidération  du  mariage ,  lui  l'eront  propres:  Quoi- 
que la  donation  ne  fe  confirme  que  par  le  miria- 
ge,  il  fuflit  qu'elle  ait  un  principe  antérieur  qui  eftle 
contra  £ï. 

Celaalieu,  quand  même  la  donation  feroîtfaiie 
en  ces  termes:  mix  futurs  époux;  car,  ou  le  donateur 
eri  le  pi  oclie  parent  de  l'un  des  conjoints  ;  &  en  ce 
cas ,  i!  eft  cenfé  n'avoir  voulu  donner  la  propriété  de 
la  chofe  qu'à  celui  des  conjoints  qui  e&  Ton  parent, 
&  n'avoir  envjfagé  par  ces  rennes  aux  futurs  époux 
ëont  il  s'eft  fervî ,  que  la  jouilïance  qui  leur  en  devoir 
être  commune  à  caufe  de  leur  communauté  de  biens  ; 
^cn  ,  i.  3,  N.  ïo.  &  f'qq.  ou  le  donateur  eft  un  parent 
ouami  commun  des fumrs  époux,  &  encecas,(juoi- 
que  la  donation  foit  faite  aux  deux,  &  que  l'hériEag» 
(oit  commun  entr'eux,  il  n'eft  pas  pour  cela  conquél, 
mais  propre  à  chacun  d'eux  pour  la  moitié  qu'il  y  a. 

OblWrvez  que  lorfque  la  donation  eft  faite  parun 

Iiarent  de  la  future  <i«  futur  époux ,  la  donation  ne 
aille  pas  d'être  préfumèe  feite  a  la  iluure ,  &  l'hérita- 
£e  donné  lui  elt  propcejle  futur  époux  n'eu  cenfé 


De  Communauté 
é  par  [a  donation ,  qu'à  cauTe  du  bail  &  gou- 
nent  qu'il  doit  avoir  de  cet  héritage  comme 
de  tous  les  autres  propres  de  fa  femme  ;  Rca.  ibid, 
mais  lorfque  la  donation  eft  faite  par  un  parent  du  fu- 
tur à  la  future ,  on  ne  peut  pas  la  concevoir  at 
ment  que  comme  faite  effeâivement  à  la  future. 

1 5-  Suivant  nos  principes ,  l'hériiage  que  l'un  des 
conjoints  a  acheté  avant  le  mariage  par  un  contrat 
fujet  à  refcifion  lui  eft  propre,  quoique  fon  acquifl- 
tion  n'ait  été  confirmée  que  depuis ,  par  le  fuplémeni 
du  tulle  prix  qu'il  a  payé  depuis  le  mariage. 

Ilyaplus:quaad  même  le  conjoint  ne  (eroit  devG' 
nu  propriétaire  d'un  héritage  que  depuis  le  mariage ., 
il  ne  lailTera  pas  d'être  propre ,  fi  la  caufe  en  vertu 
de  laquelle  il  l'eft  devenu ,  eA  antérieure  au  mariage. 
Par  exemple  ;  fi  j'ai  acheté  un  héritage  avant  mori 
mariage ,  quoique  la  tradition  ne  m'en  ait  été  faitu 
que  depuis,  &  que  je  n'en  fois  par  confèquent  devenu 
propriétaire  que  depuis,  l'héritage  m'eft  propre.  Il  en 
eâ  de  même  fi  j'ai  acheté  avant  mon  mariage  cet  hé- 
ritage d'tme  perfonne  tiui  me  l'a  vendu  comme  fe  fal- 
Iknt  fort  du  Propriétaire  quin'a  ratifié  que  depuis  mon 
mariage ,  car  même  en  ce  cas ,  c'eft  la  vente  qui  m'a 
£té  faite  avant  mon  mariage ,  qui  eA  mon  titre  d'acqui' 
Ction  ;  le  propriétaire  qui  a  ratifié  eft  cenfé  m'avoir 
dèj  ce  Km^  vendu  lui-niême  !'hèritagepar  le  minif- 
tere  de  celui  qui  me  l'a  vendu  comme  le  faifant  fort  da 
lui.fuivant  cette  régie:  Rutikahiiio  moadaio  compu- 
ratur;  &celle'Cii  qui  mandat  ipfe  fecifft  vidtiur. 

Iln'cft  pas  même  néceffiiire  pour  qu'un  béritaga 
(bit  propre ,  que  j'ayc  eu  dès  avant  mon  mariage  un 
droit  à  cet  héritage  qui  fui  dès-lors  un  droit  formé  ;uii 
droit  quoiqu'encore  intbrme  fuffit;  il  fuffit  que  l'ac- 
quifition  que  j'en  ai  faite  depuis  mon  mariage  ait  eu 
un  germe  &  un  principe  antérieur  à  mon  mariage. 
Par  exemple  fi  par  l'accompliffement  du  temps  de  la 
prefcription  pendant  mon  mariage ,  je  fuis  pendant 
«etemps  devenu  propriétaire  d'un  héritage  que  j'ai 
commencé  de  polTécier  fans  droit  dès-auparavant  mon 
mariage,  cet  héritage  m'eft  propre  j  car  l'acquiTition 
que 


l*ïKTRï  Homme  et  Femme.'      i^P 

TJBC  j'ai  feite  pendant  mon  mariage  de  la  propriété  de 
cet  héritage,  apour  caufe,gârme&priacipe,  Tacqui- 
fition  de  la  polrelTion  que  j'en  avois  tkice  avant  mon 
mariage  :  Pareillement  fi  par  le  Teftament  d'une  per- 
■  fonne  morte  avant  mon  mariage  un  hériiage  m'a  éiê 
légué  fous  une  condition  qui  n  eft  accomplie  que  de- 
,  puis ,  quoique  je  n'en  fois  devenu  propriétaire  que  de- 
'  puis  mon  mariage  par  l'accomplilTement  de  la  condi- 
•  tion ,  &  que  je  n'y  aye  eu  aucun  droit  formé  aupa- 
ravant, l'héritage  m' eft  propre  ;  car  le  Tedament  qui 
renferme  le  legs  qui  m'a  été  fait ,  &  qui  dès-aupara* 
vant  mon  mariage  avoit  par  la  mort  du  teftateur ,  ac- 
'giiis fon eftre  deTeftament ,  eft  le  germe  &  la  cau- 
u  principale  de  l'acquifitionque  j'ai  faite  de  l'héritage; 
ij^accomplilTement  de  la  condition  n'a  été  que  caa/x 
:»ncurrcnt ,  qui  a  fait  éclorre  ce  germe,  qui  eut  avorté 
^la  condition  eut  défailli. 

Lorfqii'une  comoûlBon  qu'avoit  le  mari  avant  foji 
mariage  eft  érigée  en  titre  d'office  que  le  mari  acquiert 
lurant  le  mariage,  il  n'eft  pas  douteux  que  cet  oiScâ 
1  conquét.  On  ne  peut  dire  qu'il  ait  eu  avant  le  ma- 
Ige  un  droit  à  cet  office ,  car  on  ne  peut  avoir  de 
^oit  à  ce  qui  n'exifte  pas  encore.  Mais  lorfqu'un  ofG- 
ce  propre  de  communauté  eft  fupprimé  durant  le  ma- 
riage, &  enfuite  rétabli  fans  que  le  mari  ait  été  obligé 
^e  prendre  de  nouvelles  provifions  ;  cet  office  rétabli 
eft  cenfé  le  même  office ,  &  eft  propre  de  communau- 
té ,  la  fuppreffion  eft  cenfée  s'être  convertie  en  une 
iîm pie  taxe. 

i6.  Les  héritages  dans  lefquels  l'un  des  conjoints 
(rentre  durant  la  communauté  plutôt  qu'il  ne  lesac- 
^Tuiert.fontauffi  propres  de  communauté.  Cette  déci- 
Bon  a  lieu  non-feulement  lorfque  le  conjoint  y  rentre 
en  vertud'un  droit  antérieur  au  mariage,  mais  même 
lorfqu'il  y  rentrer*  ciufd  nova,  comme  lorfque  de- 
puis le  mariage  il  rentre  dans  l'héritage  qu'il  avoit 
ïcndu  auparavant  le  mariage ,  en  vertu  d'un  déftfle- 
"ment  du  contrat  convenu  entre  l'acheteur  &  lui  avant 
ie  payement  du  prix  ;  mais  en  ce  cas  il  doit  récompen. 
ie  a  la  communauté ,  du  prix  dont  il  quitte  l'acheteur , 
lequel  feroîi  tombé  dans  la  communauté. 
■j  Tom.  Il,  H 


Me 


170  De    Communauté 

LorfqUe  le  mari  durant  le  mariage  tâ:r  prononcSI 
pour  caufe  d'ingratitude,  la  révocation  de  la  donatioi] 
d'un  héritage  qu'il  avoit  faite  à  quelqu'un  avant  loti 
mariage ,  il  eft  cenfé  pareillement  rentrer  dans  cet  h© 
ritage  plù:ôt  que  l'acquérir ,  d'où  il  fuit  que  l'héritaga 
eft  propre. 

17.  Toutcequîeftdit  en/'/nrr.ï;tr(.  ;;.  Bi.  81.  5- 85, 
au  (ujet  des  propres  de  rucceflion  /touchant  ce  qui  ell 
uni  à  un  héritage  propre  ,  ce  qui  en  reftc  ,  les  droits 
que  celui  à  qiii  il  appartientfe  retient  dans  cet  hérita- 
ge ou  parra|îpon  à  cet  héritage  lorfqu'il  l'aliène ,  re- 
çoit application  à  l'égard  des  propres  de  coininunaU' 
té.  J'y  renvoyé  pourne  pas  repeter. 

18.  Tout  ce  qui  lient  lieu  à  l'un  des  conjoints  de  fon 
propre  de  communauté ,  lui  efl  pareillement  propre  ; 
comme  l'héritage  qu'il  a  reçiî  en  échange  de  fon 
propre,  in/riiiir(.  385.1e  prix  qui  en  eft  diijla  rentr 
conftiiuëe  pour  ce  prix. 

19.  Lorfque  le  mari  acquiert  durant  le  mariage  da 
fcs  deniers  ftipulés  propres ,  ou  provenus  de  fon  pro- 
pre un  héritage ,  û  par  le  contrat  il  fait  dédaratioit 
qu'ilTaequien  pour  lui  tenir  lieu  d'emploi  de  Tes  de- 
niers propres ,  l'héritage  lui  fera  propre  ;  mais  il  fcroif 
inutOement  cette  déclaration  ex  inurvallo  ;  car  l'héri- 
tage ayant  été  une  fois  acquis  à  la  communauté  tâuta 
decette  déclaration  par  le  contrat,  elle  ne  peut  en 
être  dépouillée ,  &  le  mati  n'a  en  ce  cas  qu'une  fimple 
aflion  (te  reprife  de  fesdeniers  contre  la  communauté. 

io.  Lorfque  c'eft  des  deniers  propres  de  la  femme 
que  le  mari  acquiert  un  héritage  ;  pour  qu'il  foît  propre 
à  la  femme,  outre  ladéclaration  d'emploi  qui  doit  éirfl 
faite  par  le  contrat  d'acquifition,  il  faut  que  la  femrn* 
accepte  cet  héritage  pour  emploi  de  fesdeniers;  mai) 
cette  acceptation  peut  fe  faire  ex  initrvatlo. 

Sans  cette  acceptation  ]'héritac;e  eft  conquêt;&li 
déclaration  faite  par  le  contrat  J'acquilition,quelei 
deniers  aui  font  payés  pour  le  prix  font  les  denieri 

Iiropres  ae  la  femme ,  n'a  d'autre  effet  que  de  fubrogei 
a  femme  aux  droits  &  privilèges  du  vendeur  pour  11 
reprife  de  fes  deniers, 

Lebrun,  Liv.  j.  ck.  i.f.  2.  D.  i.  N.  81.  ajouD 


•  ET  Droits  d*iceux.  14c 
jeci  par  droiS  de  fervitude ,  ou  autre- 
ment. Et  ne  peut  aucun  eflre  contraint 
lever  la  bonde  defon  ejlang^jinon 
que  depuis  le  premier  jour  d' Octobre  .  .^ 

jufques  au  quinzième  Mars. 

G  L  X  X  V  L 

jQui  a  ejlangs  voijins ,  6*  qui  fe 
vuident  es  prairies  ,  ejquelles  t herbe 
ri ejl  fauchée  ne  levée  ,  ne  peut  iceux 
pejcher  ,  tirer  rie  faire  vuider  y  fans 
huit  jours  auparavant'^   &  au  jour  ''  .: 

de  Dimanche  ,  r avoir  fait  à  fçavoir 
par  le  Curé  aux  Profnes  ^  de  la  gran* 
de  Mefje  de  Paroifje ,  dont  le f dits  ef-  ,.^ 

tangs  &  prairies  feront ,  à  peine  de 
dommages  &  intérêts  des  Jeigneurs 
Sicelles. 

I.  Les  Curés  ne  font  plus  obligés  de  faire  ^t^  fortes  de  piiblica* 
fions  aux  Prônes.  Voyer^  ci-deJfHsjMr  Part.  6z. 

L'ufageeii  de<ne  plus  faire  aucune  publication  quand  la  Sainf 
Michel  éft  venue,  p?rce  qu'alors  l'herbe  eft  préfumée  coupée^ 
ferrée  :  ainii  nulle  aâion* 


•  ji) 


C  L  X  X  V  I  I. 

Quand  ejiangs  font  aj/is  en  mef- 
meruiffeau  &  cours  d'eau^fiT un  d'i-' 
ceux  eftprefi  à  pefcher ,  ne  pourra  ce- 
luy  de  deffus  lever  la  bonde  du  Jîen  , 
pendant  que  celui  de  deffous  ejl  enpef- 
che  ,    laquelle   il  fera  tenu  faire  en  t 

toute  diligence. 

Tom.  IL  G  ■ 


i4f'  r);5  Ekïans  qjti  lONTPN  ieursDr. 


I 


TITRE     IX. 

Dis  enfuTts  qui  font  en  Uurs  droits   G-  dt  U 
puijfiince  paternelle. 


INTR ODUCT  10  N   AU    TITRE 
$.     I. 

De  la  pii'tjfanee  paternelle, 

I.  T  L  paroît  par  la  rubrique  de  ce  titre ,  que  nom 

J.  Coutume  reconnoît  une  puiffance  paternelle 
mais  elle  eft  très-différente  de  celle  du  droit  Romain, 
foit  pour  la  nature,  foit  pour  ks  effets,  foir  pouj 
la  durée. 

a.  Par  le  Droit  Romain  la  puiffance  patemelli 
établie  uniquement  en  faveur  des  pères ,  éroit  um 
efpece  àejus  Domini,  que  la  Loytlonnoit  aux  père 
fur  leurs  enfatis ,  prefque  fernblable  à  celui  d'un  maÎJ 
tre  (ur  fes  efclaves  ;  de- là  vient  que  tout  ce  que  les 
enfans  acquéroîent ,  étoit  acquis  à  leur  père  (  a 
qai  avoir  néanmoins  été  beaucoup  modifié  par  li 
fioiireau  droir,  )  cette  puiffance  durcît  ju/qu'à  U 
mort  du  père  ;  à  moins  qu'il  ne  plût  au  père  de  met- 
tre fes  enfans  hors  fa  puiflance  par  un  ade  folemnt 
qui  s'appelloit  Emancipation. 

Au  contraire  notre  puiffance  paternelle  plus  fera- 
blable  à  celle  d'iui  tuteur  qu'à  celle  d'un  maître 
n'eft  autre  chofe  que  le  droit  qu'ont  les  parens  d 
gouverner  avec  autorité  la  perfonne  &  les  bien 
oe  leurs  enfans;  &  comme  c'eft  pliuôt  en  fàveu 
des  enfans  qu'elle  eft  établie  qu'en  faveur  des  p* 
rens;  elle  finît  lorfque  les  enfans  font  fepu.tés  -' 
état  de  fe  gouverner  par  eux-mêmes;  c'eil-à-di 
lors  de  leur  majoiité  ou  de  leur  mariage. 

],  La  puiffance  paternelle  des  Roi«aia$  n'étoj 


dyi  SONT  ïN  iiURs  Dnôifs^^^Ty 
accordée  qu'au  père  ;  maur  jilloi  non  habet  in  po- 
ttfiaic  i  noire  puiflânce  paternelle  eft  commune  au 
père  &  à  la  mère  ;  néanmoins  la  mère  étant  elie- 
méme  pendant  le  mariage  fous  la  jpuiflance  de  fon 
mari ,  elle  ne  peut  l'exercer  que  uibordlnément  à 
^n  mari  &  dépendamment  de  lui. 

S.     I  I. 

Des  droits  de  Garde  &  de  Bail. 

4,  La  Garde  eft  le  droit  que  la  Coutume  donne 
an  furvivant  de  deux  conjoints  par  mariage  ou  à 
fi)n  détaut  ou  refus  aux  autres  afcendants  de  e;ou- 
lêrner  avec  authorité  les  perfonnes  des  enïants 
jtîneurs  dudît  mariage  &  les  biens  qui  font  adve- 
.nus  auxdits  mineurs  de  la  fucceflîon  du  prédécédé, 
'&  qui  pourroient  leur  advenir  d'ailleurs. 

li  réiulte  de  cette  définition  que  la  garde  n'cft 
amtre  chofe  qu'une  tutelle  légitime,  car  la  tutelle 
Wl  de  même  que  la  g=irde,  le  droit  de  gouverner 
i.Tec  authorité  la  perfonne  &  les  biens  d'un 
'mineur. 

Ce  droit  de  t^rde  peut  auffi  être  confideré  dans 
la  perfonne  du  furvivant ,  comme  une  continua- 
tion de  fon  droit  de  puiffance  paternelle  qui  con- 
tinue après  la  diflblution  du  mariage. 

f.  Le  furvivant  a  la  garde  de  fes  enfants  mi- 
neurs quand  même  il  feroit  lui  même  mineur,^/», 
ilr.  de  la  ^arde  ^  eh.i.  n.  14.  Lalandt  fur  V art.  180. 
on  hii  joint  en  ce  cas  un  curateur  pour  les  caufes  où 
'Us'agiroit  de  la  propriété  des  immeubles  des  mineurs; 
Biaiss'iléioitmorc  civilement ,  ou  infenfé,  ou  inter- 
dit pour  caufe  de  démence  ou  de  prodigalité ,  il  en 
feroit  incapable. 

■  6.  Le  furvivant  ou  à  fon  défaut  ou  refus  les  au- 
jlres  afcendants  ont  cette  garde  de   plein  droit  en 
de  la  Ccucime,  làns  qu'il  foit  befoin  qu'ils 

iccepcent  en  jugement, 

Q  2 


^_  _  ?,Ehfa«ts  qu 

7. 11s  peuvent  iitaii -ijins  ^"lis  ne  vouloient  paa-, 
fc  charger  de  radmîniltrarion  des  biens  de  Isurs 
enfants,  reputJÎÇf  çetie  garde  de  la  manière  prel" 
crite  en  l'art.  %i.  &  fauie  de.fadsfaîre  à  la  dilpo- 
iîtîon  de  cet  article ,  ils  demeurent  de  picin  droit! 
chargés  de  cette  adminifl-ration. 

Le  iiirvivant  en  répudiant  la  garde  ,  ne  répudie' 

que  radmtniftration  des  b)ens_  jcheus  à  fes  mineurs 

de  la  (iicceffion  du  pfédécédé',"&  de  ceux  qui  pour- 

roient  leur  édieoir  d'ailleurs  ;  il  copfcrve  le  droit- 

qu'il  avoii  déjà  en  vertu  de  la  puiffaiice  paternel  ie 

ae  gotiverner. leurs peribnnes'i  caria  dil^itioii  du 

manage  ne   peut  pas   lui  ùire  perdre  cette  puiT-n 

fance  paternelle.^  ,j 

C'eft-pouvqu<li  la  tutelle  à  laquelle  fur  le  refîi^ 

du  furvivant  un  autre  parent  eft  nommé ,  n'eft  pea-^ 

dant  que  !e  lurvivant  vit ,  qu'une  tutelle  imparfaits 

qui  Te  borne  à  l'adminillration  des  biens  des  mineurs, 

8,. La  garde  entre  nobles,  eil  accompagnée  d'm 

émolument  qu'on  appelle  droit  èa  ^arde  iiobje  dont; 

la  Coutume  à  traité  au  titre  premier.  (  P'ùyt^  fin- 

tTod.  .m  T.  1-  ch.  10,  )  cet  éraolutnent  ne  peut  par^ 

être  fans  la  garde  dont  il  eil   un  accelToire ,  maij^ 

le  droit  de  garde,  qu'itn  noble  a  fur  fes  enfants  nii^ 

neurs  peut  être  fans  cet  émolument  de  la  gardt 

noble.  Ce  qui  arrrive  l'orfqu'il  répudie  la  gard» 

^Ê        noble ,  en  prenant  la  garde  ordinaire  Si  compta^ 

^^        ble  ;  ou  lorfque  les  mineurs  ont  palTé  l'âge  de  Ir 

^B        garde  noble,  .srt.  24,  &  a^. 

^B  *         9.  Le  Bail  as  diffère  de  la  Garde  rfi&  nomïne  (« 
^V       nùi;  lorfque  la  gardienne  noble  fe  remarie  ,  foL 
^P        droit  de  garde  noble  cju'elh:  commimique  &.  làii 
^1        palTer  à  Ton  fécond  mari ,  chaage  de  nom,  &  s'ai 
■         pelle  BmI.  art.  a6  fi-  ij. 

H  Notre  Coutume  admet  auflî  an.  17g.  entre  noi 

^Ê  blés  une  autre  efpéce  de  lutelle  légitime  fous  l 
H  nom  de  SjU  qu'elle  défère  aux  collatéraux  au  4 
^^        ftut  d'afcendants,  s'ils  veulent  l'accepter  ;  mais  coi 


■■ctcits   Droits? 

ié^&'  tpi'î]  n'eft  autre  choA;  qu'une  fiïiiple 
die  légitime  compiable;  il    eft   tombé   un   dé- 
.étude. 

5.     III. 


De  I^  TinHh. 


10.  A  défaut  de  parde  &  de  bail  qui  font  les  eP 
(ces  de  tutelle  Iè|;irime  admifes  par  notre  Cou- 

'^me,  il  y  a  lieu  à  la  tutelle  dative. 

11.  Cette  tutelle  (e  détere  par  le  juge  à  laper- 
nne  qui  eft  élue  pur  les  parents  convoquez  à  cet 
Fet  devant  lui  :  cette  éieflion  fe  fait  à  la  re- 
léte  du  furvivant  os  autre  afcendanr  qui  a  ré- 
idié  la  garde  s'il  y  en  a  ;  linon  à  la  requête  de 
ic!qu"un  des  plus  prochains  parents  du  mineur; 
lelquefois  à  la  requête  du  minittere  puhlic ,  lorf- 
le  perfonne  ne  prend  ce  foin ,  quelquefois  auffi  à 

requête  des  créanciers  ou  autres  qui  ayant  qud- 
l'aftion  à  former  contre  le  mineur ,  ont  intérêt 
l'il  ait  un  tuteur  ,  contre  qui  ils  puiffent  lîn- 
nter. 

■II.  Lorique  le  mineur  a  des  biens  en  France,  6t 
ms  les  colonies, on  doit  lui  élire  un  tuteur  en 
ïnce  ,  psur  les  biens  de  France  &  un  aux  Lolo- 
:es  pour  les  biens  des  colonies  ;  ces  tuteurs  font 
indépendants  l'un  de  l'autre;  mais  l'éducation  du 
lineur  appartient  à  celui  du  lieu  où  le  père  du 
iineur  avoir  fon  domicile  tors  de  fiin  décès;  ce 
>ini(iile  étant  celui  du  mineur.  Introd.  Gtn.  N, 
t.St  12,    Voye^  la  {Dédaraiîon  du    i.^.  J-'évritr 

lî-  Celui  qui  eft  élu  tuteur  doit  aliflî-tôt  s'il 
ft  prifent  pretei"  lé  (erment  de  fidèlement  gérer 
t  tutelle  ;  s'il  eft  abfenf,  ctlui  fur  la  pourfuite  dé 
ui  s'eft  faite  Téleflion,  l'afliaine  pou'  être  com- 
ininé  à  accepter  la  tutelle  &  à  prêter  le  ferment; 
I  ce!a  les  tliteurs  datife  diiFérent  des  pirdiens  on 
^eurs  lésitim«s  ,  qui  ont  le  pouvoir  d«  répti^ 
G3 


«ço  Des  Enfàkts  qui  soi^rr 

la  tutelle  que  la  loy  leur  défere ,  &  qui  ne  (ont 
tenus  à  aucun  ferment  lorfqu*ils  veulent  bien  Tac- 
cepter. 

14.  Lorfque  le  tuteur  choifi  par  les  parents  pré- 
tend avoir  quelijues  excufes  qui  le  difpenfe  d'accep- 
ter la  tutelle  ,  il  les  propofe ,  &ri  elles  font  con- 
teftées  ,  le  juge  renvoyé  au  fiege  pour  y  être 
Aitué. 

Les  caufes  d'excufe  qui  font  admifes  parmi  nous 
font  une  infirmité  habituelle  &  confidérable ,  /.  lo. 
§,  fin.  jf.  de  exe.  tut.  fâge  de  70,  ans  accomplis  /•  2. 
d.  T.  le  nombre  de  cinq  enfants  légitimes  aâuelle« 
ment  vivants  ou  qui  ont  une  poftérité  qui  les  ré- 
prefentent , /.  i.  cod.  qui  Num.  lib.  L%.  §.7.  exe* 
tut.  (les  fils  qui  font  morts  »  au  fervice  du  roi  »  fonf 
comptez  pour  vivants  ^  l.  i9.  ff,  d.  t.  )  la  charge 
de  trois  tutelles  qui  s'eftiment  non  par  le  nombre 
dos  mineurs  mais  par  celui  des  patrimoines,  /.  3^ 
ff.  d.  T.  l'état  Ecclccfiaftique ,  /.  ça.  cod.  de  Epifc.  S» 
cUr.  les  chaires  des  Univerfités,  &  plufieurs  offi»* 
ces  auxquels  l'exemption  de  tutelle  eft  accordée* 
Voye^fur  la  tutelle  dathe  les  art.  182,  183.  .fi»  ïi^ 

15.  Le  droit  de  tutelle  foit  dative,foit  légitime 
étant  comme  nous  Pavons  dit,  le  droit  de  gouver* 
ner  la  perfonne  des  mineurs  &  d'adminiftrer  leuri 
biens,  un  tuteur  tient  lieu  de  père  à  fes  mineurs 
orphelins ,  ils  doivent  être  dans  la  même  dépen- 
dance de  lui ,  que  s'il  étoit  leur  père,  ils  ne  peu- 
vent contraé^er  mariage  fans  fon  confentement ,  le 
tuteur  a  droit  de  difpofer  comme  il  le  juge  à  pfo- 
pos  de  tout  ce  qui  concerne  leur  éducation  ,  it 
peut  les  placer  en  tel  collège ,  peniion  lieu  d'excr? 
ciçe  que  bon  lui  femble. 

Le  tuteur  a  néanmoins  cela  de  moins  que  le  pere^ 
que  le  gouvernement  au'il  a  des  perfonnes  ae  îèf 
mineurs ,  eft  dans  les  cnofes  de  grande  importance 
fournis  à  l'infpeâion  de  la  Emilie,  à  laquelle  n'eft 
pas  foumife  la  puiiTance  du  père  ;  c'eft  pour  cette 
laiibn  qu'un  tuteur  ne  peut  établir  par  mariage  A| 


'^^^Êm        IN    LEOBs    Droits.  t^t 

înîneurs,  fans  un  avis  de  leurs  parents  convoquez 
à  cet  effet  devant  le  juge  ordinaire  ,  Ordonnance 
de  Slois  un.  4],  par  la  même  raifon  il  ne  peut 
pour  caiife  de  dérèglement  faire  enfermer  fon  mi- 
neur dans  une  maifon  de  force,  fans  y  être  au- 
rhorifé  par  le  décret  du  juge  fur  un  avis  de  parents  ; 
il  n'eftrefervé  qu'au  père  feul  de  pouvoir  le  faire 
de  fa  feule  authorité. 

lâ.  La  tutelle  donne  au  tuteur  le  droit  d'exer- 
cer en  fa  qualité  de  tuteur  pour  fes  mineurs  tous 
les  droits  c[ui  leur  appartiennent.  Il  peut  donc  en 
cette  qualité  recevoir  en  foi  leurs  vaffaux,  nom- 
mer aux  bénéfices  &  aux  p!»ces  dont  !a  nomination 
appartient  à  fes  mineurs  ;  intenter  eu  juftice  les  ac- 
tions de  fes  mineurs ,  &  deffentire  en  ladite  qua-* 
lité  à  toutes  celles  qu'on  forme  contre  eux  ;  &  les 
jugements  qui  font  rendus  pour  ou  contre  lui  en 
ladite  qualité  font  cenfés  rendus  pour  ou  contre  les 
mineurs;  pareillement  lorqu'il  contrafle  en  ladite 

Jualité  pour  tout  ce  tjui  concerne  l'adminiUration 
es  biens  de  fon  mineur,  &  qui  n'en  paffe  pas  les 
bornes  ,  c'eft  comme  fi  c'£;toit  le  mineur  lui-même 
qui  eut  contraiSé  par  fon  minitiere  ;  il  engage  fon 
mineur  en  contrafiant  en  cette  qualité ,  &  il  en- 
gage pareillement  envers  fon  mineur ,  ceux  avec 
qui  il  conrraâe  ;  il  n'y  a  que  les  aliénations  volon- 
taires des  immeubles  qui  pafTent  les  bornes  de  fon 
adminiftration  &  de  fon  pouvoir. 

Si  pour  acquitter  Us  dettes  du  mineur  ,  &  pré- 
venir la  faifie  réelle  de  fes  biens ,  il  étoit  à  pro- 
pos de  vendre  quelque  immeuble  du  mineur ,  le  tu- 
teur devroit  en  ce  cas  avoir  recours  au  juge  ,  qui 
fur  un  avis  de  parents  &  en  connoifîance  de  eau* 
fe ,  en  ordonneroit  ta  vente  ;  cette  vente  doit  être 
faite  en  juftice  fur  affiche  &  publications  ,  au  plua 
offrant  &  dernier  enchérilfeur.  Arrêt  de  règlement  du 
al.  Février  1711. 

17.  II  fe  forme ,  lorfquc  la  tutelle  commence,  un 
fuafi  coBtraâ  entre  le  tuteur  &  ie  mineur ,  par  le- 
G4 


I 


l 


I5Ï  Des  Ekfans  qui ^ 

cfuel  ie  tuteur  s'oblige  envers  fon  -mineifr  à  rerritf 
compte  de  fort  adminiftration;  le  mineur  de  Ton  eût 

^obliji^e  à  indemnirei:  fon  tuteur  des  avances' qu'il  au* 
roit  faites  dans  l'adminiftration  de  la  tutelle. 

■'i8;€e  compte  que  le  tuteur  doit  rendre  à  la  find 
Ct  tutelle,  doit  être  conipofé  de  trois  chapitres 
celui  de  recute  comprend  tout  ce  que  le  tuteU: 
a  eu  à  recevoir  pour  (on  mineur,  foîi  qu'il  lait  efi) 
feâi^ment  reçu ,  foit  qu'il  ne  i'aii  pas  rc^û  ;  ci 
lui  da  'Bii/f  comprend  toutes  les'  fomijies  .qu'il 
mis  pour  le  mineur  ;  celui  de  rcprife  comprend  le 
Sommes  qu'il  n'a  pii  recevoir  pour  le  mineur  ,  &t 
dont  il  s'eft  chargé  en  recette  ;  pour  pouvoir  lej 
coucher  ainO  en  reprife  ;  il  doit  juJlifier  i^'il  a  fait 
fâs^dil^ences  contre  les  débiteurs ,  ou  qu'ils  étoicnt 
notoirement  iafolvables  ;  ce  qui  relie  du  chapitre 
da  recette ,  déduftion  faite  tant  de  la  mife  que  de 
la  reprife,  forme  le  reliquat  du  compte  auquel  Icj 
biens  du  tuteur  lont  hypothéqués  du  jour  que  11 
turele  a  commencé ,  &  qui  eft  exécutoire  contre 
\m,tan^ii.tm  in  dibiioiem  ionfejjum ,  mima  pendanj 
le  procès  fur  les  débats  qui  auroient  été  formés  con» 
Ire  le  compte. 

Au  contraire ,  lorfque  par  les  avances  que  le  tuteui 
a  faites,  ou  pour  acquitter  les  dettes  du  mineur 
ou  pour  des  réparations  extraordinaires  à  fes  biens 
ou  pour  lui  procurer  un  établifîeiiient ,  les  chapi, 
Ires  de  mife  &  de  reprife  excédent  celui  de  recette, 
les  biens  du  mineur  ne  font  hypothéqués  à  cet  ex- 
cédant dont  il  eft  redevable  enversfon  tuteur,  que  di 
jour  de  la  clôture  du  compte  ;  &  s'il  y  a  procès  fu 
le  compte,  le  tuteur  ne  peut  exiger  L  fommedoa 
U.fi:  prétend  créancier  pour  le  compte  ,  lufqu'à  ci 
qu'il  ait  été  jugé  par  un  jugement  définitif  dont  i 
n'y  ait  point  d'appel ,  qu'elle  !ui  eft  due, 
.  1 19.  Quelque  modi^es  que  foiert  les  revenus  di 
mineur,  on  ne  doit  rien  allouer  au  tuteur  pour  le 
aliments  &  éducation  du  mineur  ,  au-delà  de  c< 
ique  les  revenus  ont  produit  pendant  ie  cours  (b 


SJtxtVv.i  DftoitS.  "1^3 

îti  tutelle;  c'eft  pourquoi  lorlqH'un  mineur  n'a  pas 
«n  revenu  fufiifart  pour  vivre  ;  le  tuteur  ne  doit 
pas  pour  ceU'  entamer  fon  petit  tond  ,  mais  il  peus 
-  "  le  placer  dans  quelque  Hôpital  ,  ou  engager  kt 
neur  îufqu'à  un  certain  âge  à  quelqu'un  qui  vou- 
dra bien  fe  charger  de  lui  pour  le  temps  convenu, 
'ins  rdçérance  tl'étre  bien  plus  que  dédommagé 
„  !s  aliments  qit'il  lui  fournira  dans  le  plus  bas  âge, 
lar  les  fervices  qu'il  en  retirera ,  lorfque  le  mineur 
bra  parvenu  à  un -âge  un  peu  plus  avancé;  c'eftce 
"  fe  pratique  '  icôiiiHJunémeni  entre  les  gens  de  la 
campagne. 

ao.  Au  contraire  4 or fque  les  revenus  du  mineur 

Lcedent  ce  (jui  eft  néceflaire  pour  k'S  aliments  & 

'éduc  tion  du  mineur  ,  le  tuteur  doit  mettre   en 

iitferwe'  le  furplus  ;  fijîvani  un  afte  de  notoriété  du 

Siâtelei  de   Paris  du  ii.  Juillet   1698  ,  rapporté 
ns  les  éditioRsde  notre  Coutume  de  171 1.  &  de 
.J40.  lorfque  lu  tuteur  a  entre  l'es  mains  ,  foit  def- 
liis  revenus ,  foit  d':iiiIeots  une  fomme  de  quinze 
ens  livres  ,  on  ne   lui  donne  que  fix  mois  pour 
rouver  un  emploi ,  pendant  lequel  temps  il  ne  doit 
oint  d'intérêt  de  cette  fomme  ;  mais  famé  d'en  avoir 
Ht  l'emploi  il  en  doit  les  intérêts  ,   &  il  doit  les 
méréts  de  ces  intérêts ,  toujours  par  accumulation 
^fqu'au  temps  de  la  majorité  des  mineurs  ,  ou  fin 
pàe  la  luteile  ;  &  après  ledit  temps  le  reliquat  de 
10   compte  ,  compofé  tant   des   principaus  ,  que 
^_  is  intérêts  &  intérêts  d'intérêts,  comptés  par  ac- 
cumulatioajufqu'au  temps  de  la- fin  de  la  tutelle, 
ferme  un  capital  qui  pi[oduit  des  intérêts  juiqu'au 

Ïiyement  ;  mais  ces-  intérêts  n'en  produifent  plus 
autres  depuis  latlnda  )atptelle' 
On  ne  f.iit  plus  aujourd'hui  cet  afte  de  noto- 
_  eré  dans  toute  fa  rigueur,  &  dans  ks  comptes  de 
.tutelle  les  intérêts  d'intérêts  fe  tirent  en  colomnes 
_  .ortes ,  &  ne  produifent  plus  d'autres  iotéréis  pen- 
«lant  le  cours  de  la  tutelle. 


I 


1(4"  Des  Ekpants  qui  so:,. 

Sur  l'âge  auquel  la    tutelle  finit  ,  voyer   ïit 

I2.  iS}.  elle  finit  atilTi  de  même  que  la  pui^nci 

paternelle  par  le  mariage  dumtneur,  iSi.  182.         • 

Elle  finit  pareillement ,  lorfque  le  mineur  a  ob* 
tenu  par  lettres  du  Prince  le  droit  d'adminiftrer  feV 
biens  ,  ce  qui  s'appelle  émancipation  par  Utircs  ,•  le 
mineur  ne  peut  jouir  de  l'effet  de  ces  lettres  mt'ea 
les  failant  euthériner  par  le  Juge  ,  fur  l'avis  de  â 
femille  convoquée  à  cec  effet. 

Lorfque  le  mineur  a  des  biens  en  France  .  & 
dans  les  colonies ,  pour  lelqwels  il  y  a  différentt' 
tuteurs  ;  l'enthérinement  doit  le  faire  devant  le  Juge 
de  France ,  &  devant  celui  des  colonies  ;  autre» 
ment  iln'a  d'effet  que  pouries  biens  dulieuoîi il  a  été 
fait.  Dêdar.  du  14,  Février  1711. 

Enfin  la  tutelle  finit ,  Toit  par  la  mort  du  mineur  , 
foit  par  celle  du  tuteur;  l'héritier  du  tuteur  ne  fucced* 
point  à  la  tutelle,  mais  feulement  à  l'oblrgatton  de  reii' 
are  compie  de  ce  qui  a  été  géré ,  ou  dij  être  géré  paf 
ledeffunt. 

Entre  non  nobles  la  garde  ou  tutelle  légitime  de 
la  mère  ,  &  à  plus  forte  raifon  de  l'ayeitle  ,  finie 
auffi  lorfqu'elle  ie  remarie  ;  mais  tant  qu'elle  ne  laiÉ 
pas  pourvoir  d'un  tuteur  en  fa  place  aux  mineurs  , 
e\\i  &  Ton  fécond  mari  demeurent  folidairemeoE 
cbargés  de  la  tutelle  ;  le  fécond  mari  n'en  eft  néa» 
moins  tenu  que  pour  le  temps  qui  a  couru  depui» 
fou  mariage  ;  &  non  pour  le  pafle  ,  lorfque  par  foU 
contrat  de  mariage  û  y  a  feparation  de  dettes  Sc 
inventaire  fait  avec  légitime  coatradiâeur, 

§.    IV. 

Des  pcrfonnts  ufinus  de  leurs  drollt'. 

31.  Les  perfonnes  par&iiement  ufantes  de  leiuj 
droits  font  les  perfonnes  majeures  de  vine;t-cinq  ans. 
gui  ne  font  pomrfoumifesàla  puilTance  d'un  mari, ni 
interdites  pour  caufe  de  démence  ou  de  prodigalité. 

23.  Les  sûneurs  mariés  ,  &  ceux  qui  iout  f 


IV  LEURS  Droits; 

^£s  par  lettres  du  Prince  font  auifi  ufants  de  leur 
roîts  ,  mais  d'une  manière  imparfaite  ;  car  ils  ne 
int  ufants  de  leurs  droits  que  pour  l'adminillration 
'e  leurs  biens ,  &  ils  n'ont  pas  le  pouvoir  d'aliéner 
Burs  immeubles.  voyt{  les  an.  i^i.S"  iSz. 

De-là  il  fuiCi  qu'ils  ne  peuvent  eonirafter  des  en- 
Lgements  au-ddà  de  leurs  revenus ,  ni  (aire  des 
anfports  de  leurs  revenus  à  échoir  ;  c'eft  ce  qui  a 
té  iu^é  par  l'Arréi  du  19  Avril  1717.  au  fixiéme 
".  tlu  JournaJ, 

Quoique  les  nègres  foient  meubles ,  néanmoins 
is  mineurs  émancipés  ne  peuvent  aliéner  ceux  qui 
•rvent  à  l'exploitation  des  habitations  qu'ils  ont  dans 
6s  colonies.  Diclar.du  14.  Juillet  1712. 

24.  Les  mineurs  émancipés  ne  peuvent  pas  non 
»]us  cjler  en  jugement;  c'eft-à-dire  être  parties  dans 
im  procès,  foit  en  demandant ,  foit  en  défendant,  (ans 
Sire  affiliés  d'un  curateur  ;  c'eft  pourquoi  on  leur 
prée  un  curateur  aux  caufes. 

Les  mineurs  mariés  ont  aufli  befoin  d'un  curateur 
lans  les  caufes  qui  concernent  la  propriété  de  leurs 
Aimeubles  ;  mais  ils  n'en  ont  pas  belbin  pour  celles  ou 
I  ne  s'agit  que  de  leur  mobilier  ou  de  leurs  revenus  ,' 
iiin.  Tr.  de  U  com.  l.  1.  ch.  î.  n.  8. 


TITRE     IX. 

DES     E  N  F  A  N  S 

tpll  font  tn  Imrs   droits  y    &     hors 

fuijfance  paterne/le, 

C  L  X  X  V  I  I  I. 

ENtre  non  nobles,   quand   l'un  ,  ^- ^' " 
des  conjoints,  père  ou  mère,    c  dfPari*'' 

a  de  vie  à  rtefpas,  le  (iirvivant  a  ' ,  -n      " 

I, Dt  plein  d(oil,4fani  qu'il  foii  befoin  d'««r"'io"i 

G  6 


ff     Ï)es  Enfans  qui  sont 

fi    bon  luy  (eiiiblei,   la  garde    d'i 
ceux    durant    leur     minorité.     Ei 
.  ..  à  défaut  i  ou  refus  deflils  pert 

■  mère  ,  l'ayiul  ou  Cayeult  du  cofli  du 
décédé-  4  Mais  ne  font  leurs  les  meu- 
bles defdics  enfants  ,  ne  les  fruiift» 
deJeuES  héritages. 

1.  C«  il  11  pcucrépudler,  tri.  x  3 . 

•  te  mineur  a'eft  rtftituiibU ,  ni  contre  cette  renonciaflfln,  m 
•el'ictqjoitiDn  de  cette  gïrdr;  ainfi  jugé  uni  vtce  en  ee  Uaillûge  Itf 

«iSepiembteicij. 

}■  1  orfque  le  rmvîvinceuiiftincapibUiiiiitJi'ileftinleidii  pc 
«ufe  de  démence  ou  de  pradigahié- 

■4.  Cet  termes  ncTniit  pairellriSift,  ÎU  n'ênbliflint  qu'ont  p 
Jërenec  (B  ftveut  éa  ilicu'Unti  Six  e6ié  da  [iridéceJë  î  peut  erra 
RVcequ^ln  bienidumincuTvetwnts  de  leur  côté;  iti  itaivenccltB 
firêruinéi  plui  porté:  à  les  bien  ■dminilbei  ;  maii  à  ddfiui  ou  icfu; 
Jeiayenl,  ou  syeuleducoti  du  ptéiféc'di.' ,  eeuï  du  côté  du  fur- 
Tivant,  j'iii'cn  irouve,  ont  la  giide  ;  c'eft  un  ufage  conlUni  et 
cette  Piovince  ;  en  cela  la  garde  ocdiniire  *  comptable  eft  difië- 
nntedeIag:ir(!e-noble,  quil  dë&ui  au  retus  du  raivivmr,  ne  fô 
df&requ'auiarcenilinixtuprèdéctdé;  la  iiiron  de  dilfffencï  eft, 
que  la  gaple-nobk-éiyit  préjudiciable  aux  mincuri ,  doîiiecevaif 
l'interprétation  U  rlui  itroitc  i  au  lieu  que  U  ^rdc  ocdùiiïte  de 
comptable ,  étant  favorable  aoï  mmcon  ,  qui  orK'-inlcifi  i'^U^ 
conhcs  i  la  garde  de  leurs  arcendmtj,  plûiôt  qu'ides  colliteraus,* 
Kk  cToiV  receVàir  l'interpcf  talion  la  plut  lat^e;  d'eu  par  éni£  tûtoi 
taifooijuBi'urage  deceitf  froyince  «aufli  er.tbiï  qae  la  garde  ordi- 
naire &  comptable  pouvjiltav^ir  lieu fucceffivéïncnt  pluûèuti  fois, 
nntqu'ilreirouvoit  des  iTcendanu  qui  pouvaient  Tavoui  au  li.-s 
que  là  gude-noblc  après  hmori  dit  ruoiraniquil'aol,  Ht  la  l^i- 
teieplua  aupcofildeiiUiteiarcïndiinis. 

G  L  X  X  I  X. 

«*'  *"'  '"'  Au  regard  des  nobles  mineutc  ^ 
ils  demeufeiit  en  la  garde  ,  de  père 
ou    niere ,  ayeul   ou   ayeule    futvi- 

lie  ejrde  peut  Être  atiaché,  ou  n'être  r»t  altlché  le 

„...le-nA!e;  fuiTim  que-  Itrditi  mincuci  frnc  au  ne  TotH 

[    ^tseoâged'ï  lOiiibcr  ,  oy  fin«anp  que  le  giiiJieQ  ùioilii  la  gaidc-' 
F  *mIc,  on  U  garde  Cif^Atitcft  nmfHble. 


IN  LEURS  Droits.  157 
vant,  félon  la  proximité  du  degré. 
Et  s'ils  n*ont  parens  en  ligne  di-r 
rcâc,  ils  chéent  en  bail  de  leur 
prochain  parent,  *  idoine  &  fuffîfanty 
s'il  en  veut  3  prendre  la  charge. 

1,  Collatéral ,  pourvu  qu'il  foit  lui-même  noble  ;  car  les  rot»- 
rîers  ne  peuyenc  participer  au  droit  établi  pour  avoir  lieu  entre  les 
nobles. 

3.  Nos  tutelles  légitimes  font  volontaires,  en  quoi  elles  différent 
de  celles  du  droit  Komain  ;  il  n'y  a  pa^mi  nous  que  la  dative  qu'oa 
puiflb  être  contraint  d'accepter  ;  c*ell  ce  qui  a  fait  tombei  en  dcfué- 
tude  ce  bail  ou  tutelle  légitime  des  coUatérauii ,  qui  ne  le  pratique 
plus  depuis  longtemps. 

C  L  X  X  X. 

Entre  non  nobles  S  la  femme  ^•Cdrt^ 
veuve  ,  Cl  elle  fe  remarie  ,  perd  la 
carde  de  fes  enfans ,  &  non  le  père  : 
lequel ,  combien  qu'il  convole  en  au- 
tres noces,  ne  perd  la  garde  de  (tC- 
dits  enfans. 

I.  Quoique  la  gardienne  foit  noble  ,  fi  Tes  enfants  font  roturiers 
elle  perd  la  garde  en  ce  cas;  cette  garde  n'eii  qu'une  garde  rotu- 
rière qui  n'eii  pas  de  nature  à  fe  tourner  en  bail  6c  doit  par  confé- 
quent  fe  perdre  par  le  mariage  ;  pour  une  garde- noble  il  faut  la  no- 
bleflè ,  tant  de  h  part  des  mineurs  que  du  gardien . 

Cet  articles  lieu  auilt  quoique  les  mineurs  foient  nobles  &  la 
gardienne  noble ,  lorfqu'elle  époufe  un  roturier  ;  car  elle  fuit  la 
condition  de  fon  nouveau  mari ,  lequel  d'ailleurs  étant  roturier ,  ne 
peut  pas  devenir  le  bailliftre  des  enfants  de  fa  femme,  ce  droit  de 
bail  n'étant  établi  qn'entre  les  nobles* 

c  L  X  X  X  r. 

.  Quand   enfans  ,  ayans  .père ,  pu     a.  c  un, 
mcrcj  font  mariez  ,  ils  fom  hors  de  **^- 


fins,  Ldquelh  tjhBïon fe fera  duplaf 
prockainparcm *  hab'tU  à  fuccedtr  7-, 
idoiim  * ,  capable  »  ,  S-  fh_ffifa/ii.  '=  Et 
dure  ladite  tutelle  pour  les  inaAes, 
jufques  à  l'aage  dequatotze  ans  "  , 
&  aux  filles  jufcfues  à  l'aage  de  douze 
aiis.  Toutefois  quand  Us  majlùs  au- 
ront aUÙnt  l'aagi  du  on[can<^  &  las 
filles  l'aage  de  neuf  ans  ,  leur  firit 
'  pourvcu  de  tuteur  y  qui  ditniurera  eu-    I 

^         rateur  jufques  à  Caage  de  yïng-cïnq 
ans. 

<',  Onaffin. 

7.  Soit  de  Ton  chff,  foii  de  celui  île  fi  frmmt  eu  &f  Tes  enfiiis; 
le  fenj  deli  Coiiiume,  eft  qu'on  <ioii  prtfticr  dam  le  cboln  pour 
ceiie  chires  le  p»'™;  ou  »ffin  qui  c(i  le  jjIui  pioche  en  dégté ,  & 
■[ui  ellliitMlei  ruccjder.aiii  luticc  pacenn  ou  «ffinc.  «'il n'y  a  |l 
«ucrniebonne  railon  dt  lui  piéftrer  un  pattnt  oii  sffin  f lui  éloiçnf ,  " 
fiiiïanLceiremaïimîdu  droit  :rfj»»n.  rfl  "'  r«i:Jït8fl  •un  l^leU 
î-^™  hirij,!^tij  c^m^odHmft^a^m.  L.Ti.Jj.d^  rfi.i»r.l.  i.jf. 
delegii.t.t.     ...  „  , 

6.  C'efl-à-diie  qui  fni!  en  éial  de  couvcrr.îr  la  pcrroiine  &  lel 
•^         ■        -  '  '  éréçl^eS  n'eli  p-s  i''"'"! 


,   empecaenc  ^u  ui 


9.  Ceux  qui  font  en  démence,  les  inicrdits,  le,<  mineurs,  les  fem- 
ni;s,ceux  qui  foni  notés  d'infamie,  le  à  plus  foite  raifon  ceux  <\a\ 
ont  tnoni  civileiceni ,  &  Us  ailbnint  «c  (oni  pa;  cipiblcs  ;  eu  U 

noini  un  lublin  peut  fuc  tuteur  de  fet  mfiuisaubains,  ou  Fianjoisj 
nïmedefea  aitircs  pa teins  aubiini. 

iu.  CcuK  qui  OUI  fait  faillite  ,  ou  font  notoùement  iiirolvablei, 
IC  lonrpasfulUfaiits. 


Ifî    lElTRS    DROTTS.  l6l 

CLXXXIV. 

Ermites  Efleciions  ne  feront  les  pour- 
fuivans  tenus  appdler  les  parens  ef- 
tans  hors  le  Bailliage  <£ Orléans  :  ji*  ' 
non  quils  ftijjent  les  plus  prochains 
des  mineurs.  Et  ne  peut  aucun  ejlrc 
ejleu:^  fans  avoir  efli  appelle.^ 

1.  Mais  il  fnflit  qu'il  ait  été  appelle ,  quoiqu'il  n'ait  point  été  pic- 
fcnc  à  l'clcctijn. 

C  L  X  X  X  V. 

Un  père  peut  émanciper  ^  fbnen-     ^-^^  ^'^* 
fant  ,  rant  en   la  prcfence  que  ab- 
ience    dufîit    enfant  ,    en    quelque 
aage  que  ce  foit. 

Cet  article  n'eft  plus  d'ufage.  Dans  les  aâ:es,  dans  lefquels  un  enfant 
eft  partie  oppofée  à  fon  père,  &  dans  lefquels  par  conféquent  le 

Î>erc  ne  peut  être  partie  pour  cet  enfant ,  qui  ne  peut  contraf^er  par 
ui-mcme  ,  on  crée  à  cet  enfant  un  curateur,  ou  pour  cet  adle  en  par- 
ticulier, ou  généralement  pour  tous  les  a<fles  dans  lefquels  il  aura 
un  intérêt  oppofé  à  fon  père  ;  ce  qui  s'appelie  un  curateur  aux 
aâions contraires;  on  ne  croit  plus  qu'ii  foit  uéceflaire  pour  cela 
quel;;  pcre émancipe ,  c'ett- a-dire,  mette  h-i^rs  de  fa  puiflVncc  fon 
enfant  quant  à  ces  actes;  ce  q-i'on  penfoit  autrefois  être  néccP'aire 
parce  queia  puiflâncc  paternelle  exclut  celle  des  tuteurs  &  curateurs. 


eUes  n'avoient  aucun  fondement  dans  les  lois,  &  étoient  une  pure 
invention  de  quelque  Doâeur  ,  qui  s'étoit  accréditée  >  ^  dont  on  4 
depuis  reconnu  l'inutilicc* 


De    CoMMutfj" 


TITRE    X. 

L  ^    Communauté 

d'tntrt  hommi  &  femm&. 


INTRODUCTION    AU    TITRE, 
Article    Préliminaire. 


LA  Communauté  dont  il  eft 
titre,  eft  unctfpcn  de  fociét 
contraflent  un  homme  &  i 


îté  fous    ce 

:  biens   que 

Éemme  lorlqu'ils  fe 


J'ai  dit  une  ([(•ta  de  fociété  ,  car  elle  eft  très- 
exorbitante  des  fociétés  ordinaires.  L'homme  qui 
en  eft  le  chef,  eft  en  cette  qualité  réputé  pendant 
qu'elle  dure ,  le  feul  Seigneur  &  maître  de  tout 
ce  qui  la  compofe  ;  la  femme  n'y  a  pendant  ce  temps 
quuo  droit  informe,  qui  n'eft  proprement  autre 
chofe  que  le  droit  de  partager  un  jour,  ce  qui. 
compulera  cette  communauté  lors  de  fa  dilTolutioa, 
ce  qui  a  fait  dire  à  Dumoulin,  fur  I'^jm.  119.  del'an-r' 
cienne  Coutume  de  Paris  ,  qui  la  femme  durant  le 
mariage,  non  efl  proprié  foiia  ,  fcd  fperalur  fore  ;  Se. 
ailleurs ,  que  cette  communauté  eft  plutôt,  in  habi-, 
tu  quàn  in  aflu. 

a.  On  diftingue  cette  communauté  en  convention- 
nelle ,  qui  eft  établie  par  une  -convention  exprefle 
du  contraâde  mariage,  &  en  Coutumiereauialieui 
fans  convention  expreffe.  Elle  eft  ainll  appellée,noa 
qu'elle  ait  lieu;  vi  ipjiui  Confutiudinls  immtdiaii  fi" 
m  ft ,  mais  parce  qu'a  défaut  de  convention  expref- 
fe ,  c'eft  la  Coutume  qui  régie  ce  que  les  parties  font 
fienféesêtreconvenuestouchant  la  communauté  de 


d' ENTRE  Homme  etFemmb.  ^i^ 
{liens  ;  car  les  parties  qui  contrarient  mariage  i  dé- 
■feut  de  convention  expreffe ,  font  cenfées  s'en  être 
•rapportées  à  !a  Coutume,  &l  être  tacitement, ou  ilu 
moins  implicitement  convenuâs  de  tout  ce  dont  il 
cil  d'ufage  de  convenir ,  &  pareonlequent  être  con  - 
venues  de  la  communauté,  telle  que  la  Coutume  l'é- 
tablit ,  fuivanr  ce  principe  de  droit  :  in  contraflUas 
.vcniuni  ta ,  ijutcfunt  maris  &  confueiudinis  in  regione. 
3.  De-ià  il  fuit ,  que  lorfque  deux  Orléanois  fe  font 
mariés  fans  faire  de  contraft  de  mariage ,  leur  com- 
munauté de  biens  s'étend  même  aux  héritages  que  le 
mari  acquiert  hors  le  territoire  de  la  Coutume ,  & 
dans  des  Provinces  dont  la  loi  n'établit  pas  de  com- 
munauté ;  car  ce  n'eft  pas  la  Coutume  d'Orléans , 
■  oui  à  la  vérité  n'a  point  d'empire  fur  ces  héritages 
'  fcitués  hors  fon  territoire ,  qui  les  rend  conquêis  ; 
-mais  c'eft  la  convention  implicite  de  communauté, 
qu'on  fuppofe  être  intervenue  entre  les  parties.  Mclin. 
Arrêt  du  8  Avril  1718.  au  7.  T.  du  Journal.  Ce- 
ki3  lieu  quand  même  un  Orléanois  épouferoit  fans 
,  contraftde  mariage  une  femme  d'une  Province  dont 
•la  loi  n'établit  pas  de  communauté  ;  car  dans  le  doute 
fi  c'eft  félon  les  foix  &  ufages  du  pays  du  mari ,  ou 
-félon  ceux  rte  !a  femme  que  les  parties  ont  voulu  fe 
''■marier;  il  eft  plus  naturel  de  préiliraer,  que  c'eft  fe- 
,lon  ceux  du  pays  du  mari ,  qui  par  le  mariage  de- 
vient aufli  celui  de  la  femme. 
-  4.  Il  fuit  aulli  de  nos  principes ,  qu'une  aubaine 
mariée  fans  contraft  de  mariage  à  un  Orléanois , 
peut  prétendre  droit  de  communauté;  car  ce  n'eft 
pas  tant  la  Coutume  qui  donne  aux  femmes  le 
droit  de  communauté  ,  que  la  convention  impli- 
cite de  communauté,  qui  eft  fuppofée  intervenue, 
"■^  laquelle  convention  eft  du  droit  des  gens  dont  les 
'  'Aufaains  fon:  capables. 

•      ^.  Pour  traiter  avec  ordre  ce  qui  concerne  la  cora- 
-munauté,  il  faut  traiter,  i''.de  quoi  la  communau- 
té Coutumiere  eft  compofée  tant  en  aflîf  que  paf- 
t*£f.  1  !,  Des  différentes  conveationi  toucfaau  la  cou- 


ï(Î4  De      COMMUNAUTt 

«lunauté  &  autres,  3".  Des  manières  dont  la  conri 
iriinauté  fe  diffou:.  4".  De  l'acceptation  &  répudia 
tiûik.de  la  commimaiité.  if°.  Du  partage  de  la  cow 
munaiLté.  6",  Des  dliFérentes  reprifes  ou  créance 
que  t;hacun  des  conjoints,  oufes  héritiers  oni  drt^ 
d'exercer  contre  la  communauté ,  &  des  diiFérent* 
récompenfes  (fii'îls  peuvent  devoir  à  la  coinmunaid 
té.  7°.  Comment  ch-tcun  des  conjoints  eft-il  te« 
Ans  dettes  de  la  communauté  après  fa  diflolution.  _ 
llelï  aiilTi  parlé  Ibuà  ce  titre  de  la  puifTance  ma 
ritale  fur  la  perfunne,  &  les  biens  de  la  femme,  & 
de  l'Edit  des  fécondes  Nopccs. 


CHAPITRE     PREMIER, 

.J3e  9"oi  la  Communaïuè  Coutiim'urt  tjî-ei^ 
comfiofce,  tant  en  aHif)   qu''en  pitjpf: 
ARTICLE    PREMIER. 
De  ijuoi  -tJl'clU  compofèc  m  ^aïfî 
"■TA  communauté,  felon~i'art.  premisr  de  ( 
\-i  titreeft  compofée,  i",  de  tousies  biens  me 
blés  de  chacun    des  conjoints;  tant  de  ceux  qu'i 
avoient  déjà  lors  de  la  célébration  du  mariage,  quei 
-«eux  qu'ils  acquièrent  depuis  durant  ta  communauti 
3  quelque  titre  que  ce  foit.  a".  Desconquets,  3'.  I> 
fruits  des  immeu'oles  propres  de  chacun  des  co: 
joints  qui  font  perceus  durant  la  communauté. 

s.    I. 

Des  Meubles  dam  la  Communauti  efi  compofée. 

7.  Les  biens  meubles  dont  la  communauté 

compolée,  comprennent  ,  tant  les  meubles  cor[ 
.rels,  que  les  incorporels  ;  comme  font  les  créani 

d'une  Ibmme  d'argent  exigible ,  ou  de  quclqu'au 

thofe  niobiliaire, 
....  yoy^t  fur  fe  qui  dgit  être,  réputé  uieuble^ 


^^^VBvTRE  Homme  et  Femme.  i6f 
îmnieuble,  l'Imrod.  Gnnr,  c/up.  5.  an.  i.  &  a. 
11  faur  excepter  ce  quieft  dû  à  l'un  des  conjoints 
pour  te  prix  de  quelque  propre  ,  ou  de  quelque  droit 
dans  quelqu'un  de  Tes  propres,  aliénés  durant  la 
communauté;  cette  créance  quoiauemobiliaîre.eft 
propre  de  communauté  ,  comme  l'étoit  l'immeuble 
propre  dont  elle  tient  lieu  ;  &  lorfqu'elle  eft  payée  au 
conjoint  durant  la  communauté ,  les  deniers  ne  fe  con- 
fondent dans  la  communauté ,  qu'à  la  charge  de  la  re< 
prife  de  pareille  fomme  au  profit  de  ce  conjoint.  Il  en 
eft  de  même  de  la  créance  d'une  fomme  d'argent  due 
à  l'un  des  conjoints  pour  retour  d'un  partage  d'im- 
meubles fdit  durant  le  mariage  ;  maïs  U  riiéritaB;e  3 
éié  vendu  ou  le  partage  fait  avant  le  mariage,  la  crèan* 
ce  du  prix  ou  du  retour  tombe  en  communauté  cotn^ 
oie  toutes  les  autres  créances  moblliaires. 

§■  "• 

Dtt  ConqaéiSt  &•  quels  immeubles  font  Conquîu 
ou  Propres. 

8.  On  appelle  Conquêis  tous  les  acauéts  feîtl 
durant  la  communauté  par  l'un  ou  par  l'autre  de» 
conjoints. 

9.  Ceuxquiadviennent  à  ritre  defucceflion  à  l'un 
des  conjoints  lui  étant  propres  &  non  acquêts  {^Inirod, 
gen.  n.  ji,  )  îls  ne  peuvent  être  conquiis ,  quoique  la 
fucceflion  lui  foit  advenue  durant  fa  communauté. 

Néanmoins ,  li  un  Orléanois  durant  Ca  communauté 
avoit  recueilii  des  rentes  conftituées,  delà  fucceflîon 
de  fon  parent  domicilié  fous  la  Coutume  de  Troyes , 
qui  les  répute  meubles  ;  ces  rentes  n'étant  pas  en  ce 
cas  propres  en  la  perfojme  de  cet  Orléanois,  ibiJ. 
N°.  59.  c'eft  une  conféauence  qu'elles  doivent  être 
tonquéit.    Lebrun  eft  néanmoins  d'avis  contraire. 

Loflque  l'un  des  conjoints  eft  en  continuation  de 
communauté  avec  le  furvivant  de  fes  père  &  mère  , 
les  conquèts  de  la  continuation  de  communauté  faits 
depuis  fon  mariage ,  font  pour  la  part  qui  lui  en  appar- 
tient, conquéts  de  fa  communauté  ;  car  quoique  ce 
ioit  comme  héritier  du  prédécédé ,  qu'il  eft  en  contî- 


t 


ifiiÇ  De  Communauté 

nuation  de  communauté  ,  néanmoins  il  ne  tient , 
la  part  qu'ila dans  lefdirs  conquéts ,  de  la  fucceflion  du 
predéceclé  qui  n'y  a  jamais  eu  aucun  droit;  il  les  a' 
.  véritablement  acquis  pendant  fon  mariage  par  le  mî- 
niftere  dufurvivant ,  (^uî  eft  cenfé  acquérir  tant  pour 
lui  que  pour  fes  aflbcîes. 

10.  Les  immeubles  qui  font  acquis  à  tout  autre  rttre 

Sie  celui  de  fucceflion ,  étant  acquêts ,  Ifitr.  ^en.  n.  ^8. 
ntpar  conféquent  conjueWjloriqu'ilsont  ètéacquis 
durant  la  communauté;  c'efl  pourquoi  les  immeubles 
donnés  ou  légués  à  l'un  des  conjoints ,  font  conqui' 
fi  la  donation  a  été  faite ,  ou  la  mort  du  Teftat 

11.  Cette rede foufFre  exception,  lo. Al'égardde 
ce  qui  eft  donne  ou  légué  par  les  afcendans ,  ces  titres 
étant  cenfés  tenir  lieu  de  fucceflion.  i".  A  l'égard  de 
ce  qui  efl  dongé  ou  légu^à  la  charge  d'être  propre  au 
donataire  ;  voyc^furceVari-  îw.tf  les  notes. 

\^.  II  efl  évident  aulRque  les  chofes  acquifes  par 
l'un  des  conjoints  qui  font  de  nature  à  ne  pouvoir  fe 
communitjuer  à  un  autre  qu'à  celui  qui  les  a  acquifes , 
ne  peuvent  être  conquéts;  par  exemple,  fi  pendanL 
ma  communauté  de  biens  avec  ma  femme ,  j'ai  acquis 
pour  ma  maifon  propre  un  droit  de  veues ,  ou  d'autre 
îèrvitude  fur  la  maifon  voifine  ;  ce  droit  de  fervitu- 
de  quoiqu'acquis  durant  la  communauté  ne  fera  pa» 
un  conquêt ,  parce  qu'étant  un  droit  de  ma  maifon 
dont  il  eft  inféparable ,  il  eft  de  nature  à  ne  pouvoir 
fe  communiquer,  ni  appartenir  à  aucun  autre  qu'au 
propriétaire  ;  il  y  aura  feulement  lieu  en  ce  cas  à  uns 

»récompenfe ,  infrà. 
Par  la  même  raifon  ;  fi  durant  ma  communauté 
le  créancier  d'une  rente  que  je  devois  dés  avant  mot 
mariage,  m'en  fait remife, le  don  de  cette  remife  m. 
tombera  pas  dans  la  communauté  ;  car  la  remife  &  li- 
bération d'une  rente  ne  peut  fubfifter  que  dans  11 
perfonne  de  celui  qui  en  étoit  le  débiteur ,  &  nr^ 
peut  fe  communiquer  à  d'autres  :  il  en  feroit  autre 
ment ,  fi  ce  créancier  m'avoit  donné  ou  légué  la  renr 
fiufi  je  lui  doisj  elle  feroit  conquêt,  &  pe  fe  cou 


^^Fttn  treHommïstF* 

îtraifon,  que  cette  décifion  doit  avoir  tieii  mê*  " 

_E  dans  le  cas  auquel  la  femme  auroitacheté  l'hé- 
.litaga  conjointement  avec  foti  mari,  s'il  n'eft  dit 
qu'elle  l'accepte  pour  fon  remploi,  • 

1 1  -  Ceux  qui  dans  le  tempî  que  les  billets  de  banque 
«voient  cours ,  avoient  reçu  en  ces  effets  le  rachat 

les  rentes  'propres  de  leur  femme ,  ont  été  autorîfés 

ar  une  Déclaration  du  Roi  à  en  faire  l'empioi  fana 

eur  confeniement ,  en  rentes  fur  la  ville  de  Paris 

W  en  rentes  provinciales. 
Lorfqu'on  ne  trouve  pas  les  titres  d'un  héritage* 

k  qu'on  ignore  s'il  a  été  acquis  a^ant  ou  durant  la 
'jéommunauté  ;  aucune  des  parties  ne  pouvant  établir 
^'il  lui  efi  propre ,  il  doit  dans  ie  doute  êirereputé 

on  que  t. 

t  21.  Ltfbrun  ,  /.  i.  cft.  ç.  d.  4.  A'.  3^.  dit  qu'une  rent« 

^^  (onftituèe  au  profîidu  mari  par  un  biliet  fous  fignature 

privée  d'une  datte  anteriaure  au  mariage,  doit  à 

^Rufe  de  la  facilité  de  l'antidatte,  dans  le  doute  R  la. 
datte  sH  véritable  ou  non ,  être  réputé  conquét ,  & 
que  le  mari  doit  s'imputer  de  n'en  avoir  pas  allure  la 

btte  avant  le  mariage.  Cette  opinion  qui  ûippofe  une 
fraude  &  dans  le  mari  &  dans  le  débiteur  qui  a  fouf- 
^ferii  lebillet,  ne  me  paroit  pas  devoir  être  fuivie; 
]0rjus  nunquam  prafumitur.  La  décifion  de  ces  ibt:tes 
jlte  cas  peut  dépendre  beaucoup  des  circonllai: 

s.     III. 

Des    Fa v it s    v  s  s     Propre 

33.  Les  fruits  des  propres  de  chacun  des  conjoints 
lorfqu'ils  ont  ètè  perçus  avant  ^ue  la  communauté 
lût  commencé ,  y  tombent ,  non  en  tant  que  fruits , 
Biais  coiHme  fdifant  partie  des  biens- meubles  Açs. 
conjoints  que  la  Coutume  feit  tomber  en  la  corn* 
Atunauté. 

A  l'égard  de  ceus  qui  fe  perçoivsnt  ou  najffent: 

fndant  qu'itlie  dure ,  ils  lomheni  en  la  Coininu>- 

H  s 


13  njyyit 


*7ï         r)E    Communauté     • 

nauté ,  non  feulement  parce  ijue  par  leur  per?Bf 
iion&  uaiilknce ils  deviennent  meubles; mais encû 
re  parce  quç  la  communauté  devant  porter  les  ch; 
ges  du  mariage ,  doit  en  récompeiile  avoir  la  joi: 
fance  des  biens  des  conjoints. 

C'eft  en  conféqnence  de  cette  dernière  raifaj 
que  lorli^u'iine  femme  a  été  durant  le  mariage  coi 
damnée  pour  quelque  délit  en  quelque  fomme,  I 
condamnaricQ  ne  peut  être  exécutée  fur  les  bici 
au  préjudice  du  droit  qu'a  le  mari  à  caufe  de  1 
communauté,  d'en  jouir, 

La  Coutume  n'a  pas  néanmoins  fuîvi  l'exaQ 
proportion  du  droit  Romain ,  qui  accordoii  au  mx 
la  jouifTance  des  biens  dotaux  à  proportion  du  temi 
qu'avoir  duré  le  mariage  pendant  lequel  il  en  avo 
fiipporté  les  charges;  notre  Courume  charge  I 
communauté  de  toutes  les  charges  qui  feront 
fupporter  pendant  le  mariage ,  &  lui  donne  à  fon 
fait  tous  les  fruits  qui  fe  percevront  pendant  i 
mariage,  quelque  long-temps  ou  quelque  peu 
temps  qu'if  ait  duré. 

A  Yc'girâ  des  fruits  qui  étoient  pendans  lars  i 
la  diffûluiion  de  communauté ,  ou  qui  ne  font  n( 
.que  depuis  ;  la  communauté  n'y  peut  rien  prétendn 
^oyei  Us  an.  207.  6-  ï(}8. 

ARTICLE        IL 

Di/  PASSIF  PE  LA   Communauté, 

14.  La  communauté  eft  chargée,  x".  De  toiiti 
les  dettes  mobiliaires  dont  cliacu?i  des  conjoints  éio 
débiteur  lors  du  mariage.  C'eft  une  fuite  de  ce  qj; 
tous  leurs  biens-meubles  y  tombent  ;  car  fuivant  L 
principes  de  l'ancien  droit  françois  ,  dont  nôtre  Coi 
tume  ne  s'eft  écartée  que  dans  la  matière  des  fui 
ceflions,&  qu'elle  a  confervédans  toutes  lesautn 
matières ,  les  dettes  mobiliaircs  fuivent  k  mobilii 
Sf,  en  font  une  charg;):;. 


L        jjt  en  foi 

II 


P^W V TRE  Homme  IT  Fimme.   ^^^ 

'On  appelle  dettes  mobilîaires  toutes  les  dettas  de 
ielque  fomme  d'argent  exigible ,  ou  de  queiqu'au- 
^  chofe  mobiliaire  ,  comme  d'une  certaine  quanti- 
té de  vin  ,  de  bled  &c. 

>  Si  l'un  des  conjoints  eft  ,  lorrqu'il  contrafte  ma- 
^.liage  ,  débiteur  folida ire  d'une  dette  mobiliaire  avec 
.autres  perfonnes.  Un' eft  pas  douteux  qii'>;lle  tombe 
pour  le  total  dans  la  communauté  i  fauf  à  la  commu-'. 
nauTé  le  recours  contre  les  codcbiceui  s  ;  mais  fi  l'un 
des  conjoinis  héritier  pour  un  quart  de  quelqu'ua 
de  fes  parents  étoîi ,  lorfqu'il  a  contraflé  mariage , 
débiteiir  d'une  dette  mobiliaire  hypothécaire  de  cett« 
Sicceffion  ;  quoiqu'il  (bit  tenu  comme  biers  tenant 
tour  le  total  de  cette  dstte  ;  néanmoins  n'en  étant 
enuperfonneliement  que  pour  le  quart  pour  lequel 
L  eftnérltier,  ceac  dette  ne  doit  tomber  enûcom- 
nunaiitéquc  pour  le  quart;  c;tr  cette  dette  eft  pour 
es  trois  autres  quarts  une  charge  des  biens  immeu- 
)]es  auxquels  il  a  fiiecedé  qui  ne  tombent  pas  en  Ta 
«ommunauié ,  &-  non  une  dette  de  fa  perienne. 

a;.  Les  rentes  dont  chacun  des  conjoints  eft  dé- 
biteur lors  du  mariage ,  ne  font  point  réputées  det- 
tes mobiliaires ,  fi  ce  n'ell  pour  les  arrérages  qui  en 
font  écheus,  la  communauté  n'eft  chargée  que  de 
ces  arrérages  &  de  ceux  qui  courront  pendant 
IDuf  !e  temps  qu'elle  durera ,  elle  n'eft  point  itnue 
des  principaux,  f".  l'art.  191. 

La  cooimunaufé  étant  tenue  des  arrérages ,   le 

îmari  comme  chef  de  la  communauté  eft  iïuu  de 

'paffer  titre  nouvel  aux  créanciers  des  renies  dues 

^r  fa  lemme  ,  mais  l'obligation  réfultante  de   ce 

titre  ,  ceffe  par  la  diffolution  de  commimauté  ,faii£ 

pour  les  arrérages  courus  jufqu'à  la  cliifoiution. 

a6.  La  jurifprudence  a  excepté  de  la  règle  qui  fait 

>mber  les  dettes  mobiliair«s en  communauté,  cel- 

aquiont  été  contraftésspour raifondeqiielqu'im- 

leubie  que  le  conjoint  poITedoit  lors  du  mariage , 

«l'es  que  la  dette  du  prix  pour  lequel  il  Ta  acheté; 

"ilJe  d'ua  retour  en  aeaiers  à  la  charge  duquel  il 

H  3 


'é  qu'îTff^ 


I 


I 


t74  De    Communauté 

lui  aft  lombé  en  partage,  6:c.  On  a  trouvé  qu'î 
roil  trop  dur  que  te  conjoint  fit   payer  à  la  coni' 
munaute  le  prix  tfun  immeuble  qu'il  garde  pour  lui 
feu).  LiMon.l.4.ch.  i.  R.  ai. 

27.  ï*.  La  communauté  cft  chargée  de  touteslei 
dettes  paflives  que  le  mari  contrafle  durant  icelle,. 
fBii  dettes  mobiliaires ,  foit  renies  pour  quelque  cau- 
fc  mie  ce  foit  qu'il  les  ait  contraftées,  même  de 
celfes  qui  naiifcnt  de  (es  déliiî ,  Livoa.  ibid.  R.  14, 
c'eft  une  fuite  de/'jr/,  193.  &  de  ce  tpje  nousavotii 
ait  /iiprà,  N.  I, 

Il  faut  pourtant  excepter  celles  qu'il  auroit  con- 
traâées  pour  fes  propres  aiîàires,  ou  en  faveur  ie 
quelqu'un  de  fes  enfens  d'un  précèdent  lit  ou  de  quel- 
qu'un de  fes  héritiers  préfompiift,  lacommunauré 
devant  en  être  iniîemnifee  parle  mari,  de  jnême  qu'elle 
doit  i'étre  par  la  femme  de  celles  qui  auroîeni  éié 
"  conaradées  pour  le  profit  particulier  de  la  famine  ou 
de  fes  enfants  d'un  premier  lit. 

Obfervez  que  la  communauté  n'eft  point  tenue 
de  t'amende  jointe  à  une  peine  capitale  à  laquelle 
le  mari  auroit  été  condamné  ;  car  la  dette  de  cette 
amende  ne  peut  paraître  contrariée  durant  U 
communauté  ;  puifqu'elle  ne  naît  que  du  jugement 
qui  par  la  peine  capitale  qu'il  prononce  difloût  la 
communauté.  Le  coupable  eftbien  digrit  de  l'ameiide 
avant  la  condamnation  ,  mais  c'eft  la  condamnation 
qui  l'en  rend  déb'ncur. 

Il  y  a  plus  de  difficulté  à  l'égard  de  la  réparation 
civile;  car  le  mari  a  contrafté  dans  l'inftant  tnème  du 
délit  l'obligation  de  réparer  le  tort  qti'il  caufoir  , 
serte  dette  a  donc  été  conrraôée  dans  un  temps  au- 
quel le  mari  Eomme  feigneur  de  la  communauté 
avoir  le  pouvoir  de  !a  charger  de  fes  dettes,  le  jtige- 
memde  condamnation  n'a  fait  que  la  liquider;  néan- 
moins on  jus;e  favorablement,  que  lorfque  la  ré- 
|>araiion  civile  eft  prononcée  paf  un  jupiemenr  ca- 
pital, la  communauté  n'en  eft  tenue  que  julîju'i 
concurrence  de  ce  qu'elle  auroit  proâté  du   çciuv 


d'entreHommeetFemmi  ' i7f 
a8.  3^.  Les  dettes  de  la  femme  coatraâ:ées  du» 
rant  la  communauté  font  charges  de  la  communau- 
té, lorfque  le  mari  les  a  approuvées  foit  exprefle- 
ment  en  autorifant  fa  femme  pour  les  contraâer, 
foit  tacitement  en  pei^mettant  que  fa  femme  faffe 
le  commerce ,  pour  raifon  duquel  elle  les  a  con- 
traftées  ;  les  autres  dettes  contrariées  par  la  femme, 
quoique  valablement  contra ftèes  comme  lorfqu'elle 
a  été  autorifée  par  juftke  pour  contraâer,  ne  font 
charges  de  la  communauté  que  jufqu'à  concurrencé 
de  ce  dont  la  communauté  a  profité  du  contrat. 

29.  4*».  A  regard  des  dettes  des  fucceffions  échues 
à  Tun  ou  à  Fautre  des  conjoints  durant  la  commu- 
nauté, il  y  a  plufieurs  fentimens.  Je  me  détermine 
au  fentiment  de  ceux  qui  penfent  que  comme  dans 
notre  Coutume  les  dettes  d^s  lucceffions  foit  ren- 
tes, foit  dettes  mobiliaires,  fe  répartirent  propor- 
tioimellement  fur  les  differens  biens  de  lafucceflion, 
tant  fur  les  meubles  que  fur  les 'immeubles  ;  la  com- 
munauté dans  laquelle  tombent  les  meubles  de  la 
fucceffion  échue  à  l'un  des  conjoints,  doit  porter 
une  part  tant  des  dettes  mobiliaires  que  des  r«ntcs , 
qui  foit  en  même  raifon  &  proportion  qu'cft  la  va- 
leur des  meubles  ,  avec  celle  du  total  de  la  fucce^ 
fion;  &  que  le  furplus  doit  être  porté  par  ce  ccnu 

i'oint  en  fon  partculicr  ,  comme  charge  des  immeu- 
)les  auxquels  îl  fuccéde  qui  ne  tombent  pas  en  com- 
munauté ;  fauf  néanmoins  que  la  comnninr.uté  qui 
a  Ja  jouiflance  defdits  immeubles ,  doit  à  caufe  de 
ladite  jouiflance  avancer  la  part  des  dettes  mobi- 
liaires dont  le  conjoint  eft  tenu  en  ion  particulier , 
&  jufqu'à  ce  qu'elle  les  acquit;fe  elle  eft  tenue  des 
intérêts  defdites  dettes  mociliaires  ,  de  même  que 
des  arrérages  des  rentes  qui  courront  pendant  tout 
le  temps  que  durera  la  communauté.  On  oppcfe 
contre  cette  opinion ,  qu'il  paroit  contre  les,  princi- 
pes de  la  communauté  qu'elle  ne  Iblt  pas  chargée 
de  toutes  les  dettes  mobiliaires  de  chacun  des  con- 
joints aru  i86.  que  les  dattQS  mobiliaires  de  la  {uQ>>^ 

■       H  4 


k 


Dé     CbRlMUNAUTt 

«eflîon  échue  au  conjoint  étant  dever.nës  les  deftef 
de  ce  conjoint,  fa  communauté  doit'  en  être  char- 
gée ;  la  réponfe  dl  que  la  JuidCprudence  a  excepti 
3e  cette  règle  ,  les  dettes  que  le  conjoint  contraûe 
fwur  raiibn  des  immeubles  qui  lui  font  propres  ,  fapri 
Jf.  16.  Or  les  dettes  de  cette  lùcceiîîon ,  pour  la 
portion  dont  [es  immeubles  de  cette  fucceflionaux- 
gjels  il  fuccëde,  &  qu'il  •>  hore  la  communauté) 
font  chargés,  font  dettes  qu'il  a  contrafté  pourrai- 
fon  d'immeubles  qui  lui  font  propres  ;  &  par  con- 
féquent  elles  doivent  être  exceptées  de  la  règle  qui 
iàk  tomber  en  la  commiuiauté  les  dettes  mobilîairei 
4es  conjoints. 

Obfervez  une  diSerence  entre  le  mari  fie  la  fem- 
ans ,  qui  eft  que  lorfque  la  fucceffion  échue  -à  la 
femme  eft  onéreufe  &  qu'elle  n'a  point  été  aiuo- 
ïifée  par  fon  mjrij  mais  |>arjuftice  pour  F  accepter! 
5a  communauté  n'eft  tenue  de  la  part  des  dettes  qua 
ie  mobilier  de  cette  fuccelTion  doit  porter  ,  qufl 
Jufqu'à  concurn;nte  de  !a  valeur  de  ce  mobili 

"ce  qui  eft  uns  fuite  de  ce  qui  a  été  dit  A^.  18 

■lieu  qu'elle  eft  tenui;  iadéfiniment  lorfque  c'eû  a> 
4nari  à  qui  la  fucccllion  eft  échue. 

Obfervez  à  l'égard  des  dettes  des  fucceflions ,  qui 
fi  l'un  des  conjoints  avoir  lors  du  mariage  une  créance 
«on're  un  tiers ,  laquelle  ou  par  fa  nature  ou  par  U 
tonveiition  du  contrat  de  mariage  ,  n'eft  pas  tom- 
bée en  fa  communauté  ;  &  que  depuis  durant  fi 
communauté  la  fuccellion  de  fon  débiteur  lui  Ibii 
échue,  &  y  fait  lombce,  iuitparla  nature  deschofes 
dont  elle  étott  compofée ,  foit  par  la  convention  dit 
contrat  de  mariage  ;  la  communauté  devient  en  ce 
cas  débitrice  envers  ce  conjoint  de  cette  dctre 
nonobftant  que  ce  conjoint  lemble  en  avoir  fait  con- 
fufion  Si  exiinflion,  devenant  héritier  de  fon  débi- 
teur; car  la  communauté  eft  vis-à-vis  dececonjoînL 
ce  qu'eft  vis-à-vis  de  l'héritier  un  ceflionnaire  di 
droits  fucceflîfs ,  lequel  étant  obligé  d'indemiiferfoiT 
cçdar.t  de  tout  çi  qu'il  lui  a  coûté  peur  être  héritier, 


Ï*trëHommiitFemmï.   IPP^ 
JHfM  faire  raif«n  d;  loui  ce  qu'il  lui  ei\  dû  pari» 
^iedint  donr  il  a  cédé  les  droits  lucceffié ,  /.  i.  %.  iS. 
f(,hered,  vend. 

Contra  vict  versa  {i  l'un  des  conjoints  lors  du  ma- 
Sige  éioit  débiteur  envers  un  tiers  d'une  dette,  qui 
%  par  fa  nature  ou  par  la  convention  du  contrat  èe 
lari^ge  a'ell  pas  tombée  en  Ta  communauté  ,  ?i. 
ou'l  devienne  enfuite  durant  la  communauté  héritier 
de  fon  créancier  ;  cette  créance ,  nonobiiaut  la  coo- 
fufion  qu'il  lerablc  en  avoir  &it  en  devenant  héritier 
deibn  créancier, ne  laiffe  pas  de  tomber  en  Ta  coiti- 
JBunauté ,  fi  elle  eft  de  naiure  à  y  tomber  ;  &  ce, 
«enjoint  en  fsra  débiteur  envers  la  communauté',' 
Lde  même  qu'un  héritier  qui  a  cédé  à  quelqu'un  fes 
giroits  lùcculUts  eft  débiteur  envers  Ton  ccffionnaire 
Te  ce  qu'il  devoir  au  défunt ,  /.  37. fF.  de  pecul. 
i_  30.  j*.  Enfin  ia  communauté  eft  chargée  des  ali- 
jiens  des  conjoinis,  de  l'éducation  des  enfiins,  de 
ïcntretien  des  héritages  propres  des  conjoints  dont 
p'die  a  la  jouiflhnce. 

[  .  Les  frais  de  l'inventaire  qui  doit  être  fait  lors  de 
la  diiTolucioQ  de  communauté ,  ceux  des  compte 
mobilier,  liquidiitioLiSc  partage,  font  aulîî  des  chaiges 
du  la  communauté. 

ji.  Mais  les  fraU  funéraires  du  prédécedé  ne  font 

|)oiniunechara;e  de  la  communauté,  &doiveniétre 

■  eayés  en  enrier  fur  (a  part,  car  la  communauté  a  été, 

iaiilbute  par  là  mort. 

1.  Lorfque  le  mari  eft  prédécedé ,  les  frais  du  deuil 

ns  la  veuve  font  cenfés  faire  partie  des  frais  funé-- 

Taires  du  mari.  On  les  arbitre  ftiivant  l'èiat  du  marî 

\  les  &cultés  de  fa  fucceHion  ;  mais  il  n'eA  pas  d'ufaf;e 

i  d'avoir  aucun  égard  a  la  quantité  du  Doiiaire 

Fj^ur  les  régler.  Loifque  c'eftia  femme  qui  eft  pré- 

ydécedée,  ïl  n'appartient  rien  au.mari  pour  le  deuil 

[  ^e  fa  femme,  arg.  L  9.  Ais  qui  noi.  hif. 

■■  ,  Il  eft  évident  que  les  legs"  faits  par  le  prédécedé 

■fc  font  pas  charges  de  la  communaiité  ;  cftte  déti- 

ipa  3  lieu  ^landT^méme  ceux  iklis  p>ir  !c  m^i  pcé- 


ÎoiSmunautI        • 
lece^é  (èroïent  prétextés  de  i-eftitution  pour  tO! 
par  lui  feics  durant  le  mariage  ,  à  moins  que  la  cauft 
ne  fiii  juftiiïée,  auquel  cas  ce  feroitdes  dertes  dont 
la  communauté  eft  tenue ,  fuprâ  N.  27. 


CHAPITRE     II. 

X?e  la  Communauté  convenùonndU  ,  ou  dté 

claufcs  qui  concernent  la  Communauté. 

ga.    T    A  communauté  légale  ou  coutumiere  donC 
M~i  il  a  èt«  traité  au  chap.  précèdent,  n'a  Hea 

Îu'au  défaut  de  k  conventionnelle,  c'eft-à-dire, 
s  celle  qui  eft  ftipuîée  par  la  contraft  de  mariage. 
Cette  communauté  convemionelle  dépend  de  mê- 
me gue  toutes  les  autres  conventions  portées  aux  con- 
trats de  mariage ,  de  la  condition  tacite ,  fi  nuprix  ff 
^uartiar  ;  c'eft  pourquoi ,  fi  le  mariage  ne  (e  con- 
iraÛepas,  ou  fi  c'ellun  miriage  auauel  les  loix  re- 
fiifent  les  effers  civils ,  la  communauté  ftipulée  n'au- 
ra pas  lieu, non-plus  que  toutes  !es  autres  convea- 
lions  portées  au  contrat  de  mariage. 

Elle  eft  cenfée  convenue ,  pour  commencer  feu» 
lemeni  du  jour  que  le  mariage  commencera. 

Les  parties  peuvent  s'écarier  à  l'égard  de  eettfl* 
communauté,  des  règles  de  la  communauté  légale, 
elles  peuvent  la  compofer  difFéremmeni, 

On  peut  ne  l'accorder  qu'à  la  feule  perfonne  d« 
lafemne;  comme  lorfqu'il  eft  dit,  qu'en  cas  de  dif- 
foluiion  de  communauté  par  le  prédecès  de  ta  fem- 
me, fes  héritiers  n'y  pourront  rien  prétendre:  cetti 
clau'e  exclud  les  eruans ,  auiîi-bien  que  les  Collaté- 
raux :  Lebrun  ,  I.  III,  8.  Enfin  on  peut  exclure  toui- 
s-fdit  la  communauié. 

Les  claufes  qui  concernent  la  communauté, 
font  les  claufes  d'apport ,  d'anieublifTement.de  réali- 

kfation ,  ("e  fépara'tioT  de  djcies,  di  reprife de  l'ap- 
port dé  la  femme  en  cas  de  renonciation ,  <L;  pfiîUH.  - 


tléeedé 


^^VX NTRE  Homme  et  Fëmmi 

It,  les  claufes  d'exdufion  de  communaii:é, 
li  réduit  la  femme  ou  les  héritiers  du  pritléeedé 
une  certaine  (omme  pour  ion  droit  de  commu- 
lUté.  La  claufe  par  laquelle  le  fijtur  ou  la  fuiiir» 
but  mariés  francs  de  dettes  ,  a  paru  auffl  à  quel- 
les Auteurs  concerner  la  communauté.  Nous  par- 
_rons  de  ces  différentes  claut'es  féparément,  après 
iToirpremis  quelque  chofe  en  générallur  les  coa-. 
;nûons  de  mariage. 

ARTICLE      PREMIER. 

Des  conventions  de  Mariage  en  général, 

33.  Les  conventions  de  mariage  doivent  fe  faire 
:,^r  le  contraft  de  mariage ,  ou  par  des  aiSes  faits 
«n  préfence  des  mêmes  parents  qui  ont  ailifté  au 

[ontraâ.  Les  aftes  faits  depuis ,  hors  leur  préfence 

ont    nuls,  art.    laj.   yoytS^-U. 

,   Ce  contrat  &  ces  aftes  doivent  être  d'une  datte 
ititérieure,  ou  dumoins  du  même  }Our  que  celui  de 
célébration,  art.  201.  &l  puffcs  devant  Notaires 
pur  prévenir  les  antidattes ,  dont  les  ailes  ious  fi- 
lature privée  font  fuccpiibles. 

34.  Régulièrement  toutes  conventions  font  per- 
jnifes  dans  un  contrat  de  mariage,  an.  102. 

^  Il  faut  en  excepter,  1^.  Celles  qui  blcfléroient  la 
liienféance  publique  ;  telles  font  réputées  félon  nos 
^œurs,  celles  qui  tendroiem  à  fouflraire  eu  quel- 
que façon  la  femme  à  la  puîlfancc  maritale  ;  c'eft 
VIT  ce  fondement  que  les  Arrêts  ont  réprouvé  dans 
Xes  cpntrafts  de  mariage,  les  claufes  par  lefiifuelles 
des  femmes  éioient  autorifées  à  difpofer  à  leur  gré , 
même  de  leurs  immeubles ,  &  ont  reftraint  ces  clau- 
fes aux  feuls  afles  d'adminiftration.  /arrêts  du  9  Mars 
471a.  au  6.  T.  du  Journal,  du  19  Juillet  1711.7.  T. 
'  î  t.  M.n  1701.  chez  Augeard, 
„  î^.  Il  faut,  1°.  en  «xcepier  celles  qui  tendroient 
L<fli4tler  quelque  lai  proli^bitive  j  c'ell  pour  cela  que 
H  £ 


» 


Dl  COMMWffAUTÉ 
les  claufes  qui  laiffent  indîreftsment  an  mari  le  pou* 
voir  de  savaiitager  des  biens  de  la  comniunatité  aiit' 
dépens  de  /k  femme ,  ou  d'en  avantager  fa  femme 
â  les  dépens,  ne  Ibnt  pas  valables. 
"  Telle  cft  celle  par  laquelle  on  conviendroit  que 
les  conjoints  n'aturoierit  aucun  remploi  du  prix  des 
■propres  aliénés;  car  cette  claule  kifie  indireftement 
au  mari  le  pouvoir  d'avantager  durant  le  mariage 
fa  femme ,  en  aliénant  les  héritages  propres  de  leur 
jnari,  ou  de  s'atantager  lui-même  aux  dépens  de  fa 
/emnw,  en  aliénant  les  héritages  ou  procurant  la 
cembourfement  des  rentes  propres  de  fa  femme. 

36.  Telle  eft  pareillement  celle  par  laquelle  les 
parties  en  fe  mariant  fans  communauté  de  biens, 
le  réfetvcroient  néanmoins  le  pouvoir  de  l'établir 
a  bon  leur  fembloit  pendant  leur  mariage  ;  car  cette 
communauté  qu'ils  établiroient  par  un  nouveau  con- 
fentemetit  durant  leur  mariage,  feroit  un  avantage 
fait  durant  le  mariage  à  celle  des  parties  à  qui  eile 
feroit  avaHtageufe  ;  e'eft  pourquoi  une  telle  claufe 
eft  nulle ,  comme  laiflante  aux  parties  le  pouvoir  de 
tfavantager  durant  le  mariage. 

57.  Telle  eft  aufli  celle  par  laquelle  il  feroit  con- 
tenu que  la  femme  n'auroit  que  le  tiers  dans  les 
tn  eubles  &  conquéts ,  &  feroic  tenue  néanmoins  de 
la  moitié  des  dettes  ;  ou  celle  par  laquelle  on  cen- 
♦iendroit  qu'elle  auroit  le  tiers  des  meubles  &  con- 
quéts franc  de  dettes  ;  car  la  première  claufe  laiffe 
au  mari  le  pouvoir  de  s'avantager  aux  dépens  de  fa 
femme,  en  faifant  de  groffes  acquifitions  dmit  le 
prix  feroit  dû  ;  &  la  féconde .  lui  laiffe  le  pouvoir 
d'avantager  par  le  même  moyen  fa  femme  à  fes 
dépens  ;  c'eft  pourquoi  dans  ces  deux  efpeces  ,  la 
femme  nonobftant  ces  claufes,  doit  partager  par 
moitié,  ra£tif  &  le  padif  ;  Çfu'oa  ne  dîfe  pas  qu9 
Ja  féconde  claufe  doit  au  moins  être  jugée  valable* 
quant  à  la  première  partie  qui  reftraini  la  part  de 
la  femme  au  tiere  ;  car  cetie  première  panie  eft  ih- 
féparablede  lafscoodej  la  feioaie  a'ayw  con^tfï 


^^^^^tVTRt  HoMMtïTFEII 

W  i  la  rédaction  de  fa  parc  au  tiers ,  que  parce  qu'o 
la  luiaccordoic  franche  de  dettes  ;  c'ei^  pourquoi  U 
nullité  de  l'une  entraîne  celte  de  l'aittre, 

18.  Ce  principe,  que  les  claufes  qui  tendent  à 
laifferaux  conjoints  la  faculté  de  s'avantager  durant 
le  mariage,  ne  doit  pas  être  pris  trop  à  la  rigueur; 
car  l'Ordonnance  de  1731.  art.  18,  approuve  les 
donations  univerleUes,feites  par  contrad  de  maria- 
ge entre  conjoints ,  avec  la  réferve  de  difpofer  d'une 
certaine  Ibmme  qui  demeurera  comprife  en  la  dona- 
tion ,  il  le  donateur  n'en  difpofe  pas  ;  quoique  cette 
réferve  laifle  en  quelque  façon  aa  conjoint  dona- 
teur la  liberté  d'avantager  ou  non  l'autre  conjoint 
durant  le  mariage,  en  difpolani  de  cette  femme, 
ou  n'en  'di^ofant  pas. 

39.  3".  Les  claufes  qui  tendent  à  en^ger  les  pro-  - 
près  de  la  femme  font  aiilli  nnlles,  telle  que  celle 
par  laquelle  il  feroit  dit  que  la  femme  feroit  tenue 
des  dettes  de  la  communauté  pour  fa  part  au  delà 
ée  l'émolument  qu'elle  y  a ,  ou  qu'elle  n'auioii  pas 
d'indemnité  pour  les  dettes  pour  lelquelles  elle  fe 
feroit  obligée  pour  fon  mari. 


ARTICLE      IL 


^M  differentts  clsafts  des  CoairJts  dt  Mariage, 
i.  i. 
Di  U  tUufe  d'Apfert. 

40-  Il  eft  très -ordinaire  dans  les  contrats  de  ma- 
riage que  chacune  des  parties  faffe  l'apport  d'une  ctr- 

L' effet  de  cette  claufe  eft  que  le  conjoint  qui  n'a- 
voit  pas  en  biens  mobiliers  lorfqu'il  s' eft  marié,  la 
fomme  qu'il  a  promis  mctrre  en  communaitré,  eft 
fait  par  cette  claufe  débiteur  euvers  elle ,  de  ce  qui 

^jtta  manque. 

^K^t.  On  a'impnte  pas  fur  cette  fommele  mobilier. 


^^^^^     Dt    Communauté 

qu!  lui  advient  depuis  le  mariage  ,  par  factelTion 
autrement  ;  car  c'cft  fur  fes  biens  préfents  quM  efl 
cenlë  avoir  promis  d'apporter  U  ibmine  contenue  ea 
la  claufe  d'apport. 

41.  Le  conjoint  ne  peut  pas  auflï  imputer  fur  II 
Ibinme  qu'il  a  promis  apporter  ,  les  fruits  qui  étoient 

Eendants  fur  fon  héritage  lors  du  mariage,  quoique 
i  récolte  eti  fût  pour  lots  imminente  ;  car  les  fruiti 
ayant  été  perçus  durant  la  communauté ,  y  fonr  tom- 
bés en  vertu  du  droit  général,  qu'a  la  communauté 
■  de  percevoir  ad  fufimend^  no^ra   malrimonii  ^  eoUi 

^L  les  fruits  des  héritages  des  conjoints ,  qui  font  à  per-^ 
^r  ce^oir  pendant  tout  ie  temps  qu'elle  Jure.  Le  Brun 
^r  sjoiite  ,  que  celte  décifioii  doit  avoir  lieu  ,  mèms 
■■    dans  le  cas  auquel  l'héritage  auroit  été  donné  en  doi 
avec  cette  expreflion , avec  Us  fruits  qui  y  jontpen- 
dunt! ,  Si  que  cette  expreflion  doit  être  regardée 
comme  fuperflue ,  &  comme  ne  fignifianr  autre  cho- 
ie ,  fmon ,  que  l'héritage  eft  donné  en  dot  tel  qu'U 
eft ,  &  fans  en  réferver  les  fi-uits. 
.  ^3.  Lorfque  ce  n'eft  pas  l'héritage  qui  a  été  don- 
né en  dot,  mais  les  fruits  de  cet  iiéritage ,  pen- 
dant un  certain  nombre  d'années;  ces  fruits  faifant 
en  ce  cas, le  capital  de  la  dot,  L.  4.^'.  d:  l'aS.  dot. 
non-fciilement  peuvent  être  imputés    fur  la  fotnme 

fqua  Je  conjoint  à  qui  ils  ont  été  donnés  en  dot,  a 
prom'is  apporter  en  communauté  ;  mais  même  s'ils 
excedoient  cette  fomme ,  ils  feroient  pour  cet  excé- 
dent comjîtis  dans  la  réferve  de  prop^re ,  que  ie  con- 
joint auroit  faite  du  furplus  de  (es  biens. 

11  en  eft  de  même,  lorft}iie  les  père  &  mère  de 
l'un  des  conjoints  ,  fe  font  obligés  par  le  contrat  de 
mariage,  de  noiirir  chez -eux  les  futurs  conjoints 
peivlant  une  ,  ou  plufieiirs  années  ;  ces  années  de 
nourirure,  font  cenfé«s  faire  partie  de  h  dot  de  ce 
conjoint ,  &  par  conféquent  le  prix  ijoit  s'imputer  fur 

k 'un  apport  à  la  comuiunauté. 
44.  Il  en  cil  autrement  lorfqu'on  a  donné  en  dot 
k  droit  d'ul'u&uk  d'un  certain  béritage  au  conjoint. 
Uk.^ I 


d'emtriHommeëtFemme.    iSf 

Les  fruits  de  rhérirage  perçus  en  vertu  d;  ce  droit  d'u. 
fufruit  durant  la  comrnuiiautè ,  ne  s'imputent  pas  plu» 
fur  la  romme  qu'il  a  promis  apporter  en  communauté  , 
que  fi  c'étoii  l'héritage  même  qui  lui  eût  été-donné 
en  dot  ;  car  ce  ne  font  pas  ces  fruits  qui  font  la. 
dot  ,  c'eft  le  droit  d'ufiifruir ,  &  les  fi-uits  perçus 
en  vertu  de  ce  droit ,  ne  font  que  comme  les  fruits 
de  ce  droit,  arg.  Z.  7,  S.  i.S.dtjur.  dot. 

4Î.  C'eft  au  conjoint  qui  a  promis  apporter  en 
communauté  une  certaine  fomme  ,  à  jultifier  de  I2 
quantité  de  fon  moblilier  quiy  eft  enit é ,  faute  de  quoi 
il  «ft  débiteur  en  vers  la  communauté ,  de  toute  la 
fomme  qu'il  a  promis  y  apporter.  La  quantité  de  ce 
mobilier  peut  le  juftifier;  1".  par  le  contrat  de  ma- 
mE;e,  lorfqu'elle  y  eft  déclarée. 

Obfervez  que  l'apport  de  la  femme  doit  être  quit- 
tancé par  le  mari.  A  l'é^rd  de  celui  du  mari ,  com- 
me on  ne  fe  donne  pas  quittance  à  foi -même  , 
il  fuiSt,  pour  qu'on  le  juge  acquitté,  que  le  mari 
déclare  qu'il  a  en  mobilier  la  fomme  qu'il  apporte 
en  communauté;  c'eiiàla  famille  de  la  femme  a  s'en 
inforiner  ;  ainli  jugé  par  Arrêt  du  13  Juillet  171a. 
au  6.  7".  du  Journal. 

46.  i".  La  quantité  du  mobilier  que  chacun  des 
conjoints  avoit  lors  du  mariage ,  peut  auflî  fe  juiH- 
fier  par  un  état  fait  entre  les  conjoints  quoique  de- 
puis le  mariage  &  quoique  fous  leurs  fienatures  pri- 
vées, ces  conjoints  ne  feroient  pas  même  receva- 
bles  à  alléguer ,  que  le  sonjoint  l'a  groiïi  dans  cet 
état,  ou  l'a  diminué  pour  avantager  l'autre  conjoint; 
car  on  n'cft  pas  recevable  à  alléguer  fa  fraude  ;  leurs 
héritiers  pourroieut  y  être  plus  recevables ,  quoi- 

3u'ils  ne  le  doivent  être  que  difficilement:  qu'on  ne 
ife  pis  que  l'héritier  n'eft  pas  plus  recevable  que    ' 
le  defiini  à  alléguer  la  fi-aude  du  défunt ,  car  ce 
principe  foufirc  exception ,  lorfque  la  fraude  a  été 
cornmilè  envers  l'héritief  en  tant  qu'héritier. 

47.  3^.  Cette  quantité  peut  même  fe  prouverpar 
quelque  aÛe  aoa  fufpeét  Eût  auparavant  ou  peti 


W^^  De  Communa 
après  le  mariage,  lel qu'un  comiite de Rrtellerèni 
i  ce  conjoint,  ou  un  inventaire  tait  par  ce  conjoint; 
à  fes  enfans  d'un  précédent  mariage ,  quoique  ces 
afles  ayent  été  faits  hors  la  prcfence  de  l'auir© 
conjoint. 

4*?.  Lorfi^ue  la  quantité  du  mobilier  du  conjoinr 
n'eft  pas  jurtifiée  par  aucun  a£te,  on  lui  permet  & 
encore  plus  à  fes  héritiers  ,  d'en  juftifier  par  en- 
quêtes de  commune  renommée. 

On  doit  dans  cette  preuve'par  commune  renom-V 
niée,  plusfubvenirà  la  femme  qu'à  fon  mari,  parce 

Si'ii  n'a  pas  été  fouvent  en  fon  pouvoir  de   con- 
atcr  fon  mobilier  à  caule  de  la  puiflance  de  foip 
mari  fous  laquelle  elle  étoit. 

49.  Obfervez  une  autre  différence  qtti  eft  que 
dettes  aftives  du  mari  ne  doivetit  erre  imputées  for 
la  fomme  qu'il  s'eiî  obligé  d'apporter  en  commu- 
nauté ,  qu'autant  qu'il  elt  juftitié  qu'elles  ont  été 
e£;£tivement  reçues  durant  la  communauté  ,au  lieui 
cpie  celles  de  la  femme  doivent  être  imputées  fuf 
la  fomme  qu'elle  a  promis ,  quoiqu'il  ne  parut  pas 
qu'elles  ayent  été  reçues  ;  à  moins  qu'il  ne  foit  )U-f' 
ttifié  qu'elles  n'ont  pu  âtre  reçues,  après  des  ilili« 
gences  convenables  faites  contre  les  débiteurs, 

i.    1 1. 

De  la  cîaufe    d'j4mcubli£cm*ni. 

^o.  Lu  claufe  d'ameubliffcment  eft  une  claufe  pai 
laquelle  un  conjoint  fait  entrer  ou  tous  fes  immeu- 
bles ou  Quelqu'un  d'eux  dans  ia  communauté;  ell< 
ell  appelîée  claufe  d'ameubliflément,S.'  lesimm«ii'> 
blés  ainfi  apportés  en  commmiauté  font  appeîica 
praprei  ameuhlu  ,  parce  que  Celte  ciaufc  les  fait  en- 
trer en  communauté  de  la  même  manière  que  la 
Coutume  y  fait  eiitter  les  meubles  des  conjoints. 
^  51.  Quoique   l'ameubliiTcment  foit    «ne  efpece 

H      li'aliénauoD ,  n^aumoins  les  mineurs  lorfqu  ils  a' 


I 


ITTRE  Homme  et  Fe m 

n  Mens  meubles  de  quoi  faire  un  apport  à  la 
communauté  du  tiers  de  leurs  biens ,  peuvent  ameu- 
blir de  leurs  immeubles  pour  ce  qui  s'en  manque. 
Lebrun  ,1.1.  ch.  ^.d,  2, 

^1,  Il  y  a  différentes  claufes  d'ameubliffement;  il 
y  en  a  de  générales,  comme  lorftjue  les  conjoints 
ilipulent  une  communauté  de  tous  biens  ;  une  relie 
claufe  comprend  l'ameubliffement  de  tous  lesbiens 
des  conjoints ,  de  quelque  nature  qu'ils  foieni ,  même 
de  leurs  propres  anciens. 

C'eft  une  queftion  fi  cette  communauté  s'étend 
aux  immeubles  qui  écherroient  durant  icellc  par 
fiicccflîon  aus  conjoints  ?  Suivant  les  Loix  Romai- 
nes la  fociété  de  tous  biens  s'y  étendoit.  L.  3.  8,  i. 
ff.  pro  foc.  mais  les  claufes  u'ameubliffement  étant 
parmi  nous  de  Droit  étroit ,  il  y  a  de  la  dlfTicuIté 
a  étendre  la  communauté  de  tous  biens  à  d'auires 
immeubles  qu'à  ceux  que  les  conjoints  avoientJors 
du  contrat,  lorfque  ceux  à  venir  ne  font  pas  expref- 
fémerit  compris  dans  la  cJaiife. 

Lî  claufe  que  les  fucceflîons  feront  communes  ; 
renferme  auui  un  amcublifTemenr  général  de  tous 
les  immeubles  qui  adviendront  à  titre  de  fuccefiïon  ; 
ceunaui  font  donnés  ou  légués  aux  conjoints  par  leurs 
afcendants  font  auflî  compris  dans  cette  claufe  ;  car 
ces  titres  tiennent  lieu  de  fucceffion, 

71.  Qu;l{^uefois  l'ameublifTement  eft  d'un  corps 
certain  &  detiirininé,  compne  lorfqu'on  met  dans  'a 
communauté,  une  telle  maifon,  une  telle  métairie. 

L'immeuble  ainfi  ameubli,  eft  aux  rifques  de  la 
communauté  s'il  vient  à  périr  en  tout,  ou  en  partie. 

Si  la  communauté  fouffroit  évifbion  de  ce  propre 
ameubli,  pour  une  caufe  qui  exiftàt  dès  le  temps  du 
contrat  ;  le  conjoint  qui  a  fait  l'ameublifTement  , 
Jeroit-il  tenu  de  l'éviftion  envers  la  communauté  ? 
il  faut  diftinguer  ;  fi  la  claufe  commençoit  par  une 
promeffe  du  conjoint ,  d'apporter  une  ceiiaine  fora- 
ine en  communsmé ,  eti  payement  de  laquelle  il  eut 
apporté  un  certain  liérttage ,  U  c'eft  pas  douteij^t 


k^ 


Hj^v  De  CoMMi'NAr'_„ 
■^ril  feroit  terni  de  i'éviftron  ,  &  obligé  de  fout\^ 
nir  à  la  communauté  en  autres  effets,  la  fomniei 
qu'il  s'eft  obligé  d'y  apporter  ;  car  la  preftatioa 
par  lui  faite  d'une  choft.-  qiie  la  eommiinauté  n'a  pu 
conferver ,  D'efl  pas  un  payement  valable  qui  ait  pu 
le  libérer  de  fon  ob]ia;aiion.  L.  çB.jP  de  folut.  Qua 
fi  la  claiife  porte  fimplemenc  qne  le  conjoint  a 
apporté  en  communauté  un  tel  hériiaee  ;  Il  y  en 
a  qui  décident  indiftinflemeiit  ,  qu'il  n'y  a  pas 
lieu  en  ce  cas  à  la  garantie  ;  je  penf^  qu'il  feue 
encore  diflinouer  :  iorCque  l'apport  que  j'ai  feii  de 
cet  héritage  compofe  tiii  apport  éf^al  à  celui  de 
l'autre  partie;  je  crois  que  je  dois  en  ce  cas  être 
obligé  envers  elle  à  la  garantie ,  &  en  conféquen- 
ce  tenu  de  conférer  en  autres  effets  la  valeur  de 
cet  héritage  ;  cette  obligation  de  garantie  étant  de 
la  nature  de  tous  les  contrats  commutatifs ,  tel  qu  eA: 
en  ce  cas  le  contrat  d*  communauté  de  biens  que  j' 
conirailé  :  Mais  fi  l'autre  conjoint  n'avoit  rien  S^ 

£orté  de  fa  part  en  communauté  ,  ou  (i  outre  cet 
éritage,  j'avois  d'ailleurs  apporté  autant  que  lui| 
en  ce  cas,  l'apport  que  Tai  fait  de  cet  héritage  étanl 
^n  titre  lucratif  pour  l'autre  conjoint  ;  je  ne  doii 
ps  être  obligé  envers  lui  à  la  garantie,  ^ui  n'a  pu 
lieu  dans  les  litres  lucratifs. 

Al'épirdde  celui  ouiafaitunameubliffemeni  gé- 
néral ,  il  eft  clair  qu  il  ne  peut  être  tenu  d'aucune 
éviftion  ;  car  par  cet  ameubliffement  général ,  U' 
r'enten<l  mettre  en  communauté  que  les  immeuble* 
qui  lui  appartiennent ,  &  feulement  autant  qu'ils  lui 
appartiennent, 

74-  Lorfqu'il  eft  *t,  par  le  contrat  de  ■triage, 
que  pour  compofer  l'apport  de  la  femme  ,  le  inft 
ri  pourra  vendre  un  certain  héritage  de  la  fêmiïie, 
dont  le  prix  entrera  en  coi'iniunautéjune  telle  clau- 
fe  ne  contient  pas  l'ameubliflement  de  cet  héritage;, 
car  ce  n'eftpas  l'héritage  qu'on  a  entendu  mettre  en 

I communauté,  mats  )e  prix  qu'il  feroit  .vendu  ;  s'il 
Dç  l'a  pas  Écé  t  la  femme  ou  les  héritiers ,  lus  ' 


r 


WT        d'entre  Hùmmi  et  F  ej| 

la  dHToIution  de  communauté ,  feront  dèbitrara  e 
vers  la  communainé  du  prix  ciii'îl  vaut  ,"&  peut  cire 
vendu. 

ÎJ.  Quelquefois  l'ameubliffement  n'eft  déterminé 
à  aucun  corps  certain ,  comme  lorfqu'il  eft  dit ,  ciuq 
le  conjoint  apporte  fes  biens  meubles  &  immeubles 
ju(<^'à  la  concurrence  de  la  fomme  de  tant;  ou 
lorlqu'it  eft  dit ,  que  le  conjoîntapporte  enla  com- 
munauté une  certaine  fomme  à  prendre  fur  fes  meu- 
bles, ou  pour  ce  qui  s'en  manqueroit  fur  fes  immeu- 
bles, lefquels  jufqu'à  concurrence  fortiront  nutiire 
deconquêrs.  Si  quelqu'un  des  héritap;es  du  conjoint 
qui  a  fait  un  lel  ameubliiTement  venoit  à  périr  en  tout, 
ou  en  partie  ;  on  n'en  peut  pas  faire  tomber  la  perte 
flir  la  communauté  ;  car  tant  que  l'ameubliffement 
n'eft  pas  déterminé  à  aucun  héritag*,  on  ne  peut  di- 
re que  rhétitage  qui  eft  péri,  fut  celui  qui  a  éié 
mis  en  communauté ,  ni  parconlequer.t  que  la  com- 
munauté en  doive  fupporter  la  perte, 

C'ell  par  cent  raiiba  qu'il  a  été  jupe  par  Arrêt, 
rappoité  par  Mornac,  qiie  lorfqii'une  femme  avo?t 
fait  un  ameubliûement  itidéterrainé ,  le  mari  ne  paii- 
voit  aliéner  aucun  des  immeubles  de  fa  femme.  Je 
penfe  néanmoins  qu'il  le  peut  ;  car  les  ameiitlifle- 
ments  fe  faifant  prmciy'sieraent  pour  qii^il  '^  ait  ua 
fond  de  communauté  dont  le  mari  puilTe  àiipoier; 
lorfquil  le  jutjera  à  propos; on  doit  fiipporerque  cet 
am^ubliflcment  renferme  un  pouvoir  que  îa  fumme 
donn;  k(on  man,  d'aliéner  tels  de  fes  immeubles 
qu'il  jugera  à  propos,  jurqu'à  I-:  concurrence  de  la 
fomme  portée  par  la  claufe  d'ameubliffement,  &  de 
^éterminerpir  cette  aliénation  l'ameubliff^ment  aux 
hérii,i)î£s  qu'il  aliénera. 

ï6.  Le  propre  ameubli  étantun  conquét  conven- 
tionnel ,  &  les  conventions  n'ayant  d'effet  qu'entre 
les  parties  entre  qui  elles  font  fjites ,  L.  a--,  g,  4.  f. 
de  pail.  il  fuit  de  là ,  que  le  propre  ameubli  par  î'uri 
des  conjoints  ne  doit  être  réputé  pour  te! ,  que  vis-à- 
vis  l'autre  conjoint  ou  fes  héritiers ,  ou  fe&  ayant  cao* 


k. 


Éài 


I 
I 


_^  JOMMUy*. 

fe  ;  mais  vîs-à-vis  d'autres  perronnes^,'  îl   cOrifSfv 
(a  n^rure. 

Ceft  pourquoi ,  fi  !e  propre  ameubli  eft  un  ancïf 
propre  du  conjoint  qiii  a  fait  ranieubliffemen 
cet  héritage  ,  pour  la  part  qui  en  demeurera  à  ci 
conjoint ,  ou  pour  le  total ,  s'il  lui  demeure  pour  11 
total  par  le  partage  dt^s  biens  de  !a  communau- 
té, appartiendra  dans  la  fucceflîoiià  rhérKier,a» 
propres  de  la  ligne  d'oii  il  procède;  il  fera  rujetati 
tëferves  coutumicres,  &c. 

^.   ni. 

De  U  daufe  df  RcjUfulon. 

57.  La  claiife  d<  réalifaiion ,  eft  une  claufê  pL_ 
laquelle  une  fomme  de  deniers ,  ou  d'autres  biens  mo 
billets  d'un  conjoint, font  exclus  de  la  coitimunauti 

Cette  réalîfarion  fe  feit,  ou  en  ftinulant  expreffè 
ment,  que  ces  biens  mobiliers  que  le  conjoint  ven! 
exclure  do  la  ccmmunautà  lui  lèront  propres,  ou  lorC 
qu'il  eii  dit ,  tju^une  fomme  de  deniers  fera  employé) 
en  achapt  d'héritages  ;  car  cette  deftination  équ» 
polie  à  la  ftipulation  de  propre,  art.  350. 

58.  La  iimifatioti  de  l'apport  de  la  communauté 
une  cenaine  fomme ,  renferme  aulîï  tat'itement  Te» 
clufion  du  fuperflu  ;  comme  lorfque  p  ir  le  cont 
de  mariage ,  on  donne  à  un  enfant  une  fomme 
jooDo  tiv.  en  deniers ,  dont  il  eft  dit,  qu'il  entn 
10000.  lïv.  en  communauté,  c'efl  en  exclure  les  îo«_ 
liv.  rcftants,  (liivanr  cette  rsgle  des  Dofteurs;  ^» 
dicit  di  iino  ns^at  de  tlfe-o. 

Suivant  cette  règle ,  il  a  été  jugé  que  cette  clau 
fe:  les  futurs  fcTOnl  communs  en  /oBf  lesbitns  ifu'ii 
acquerront,  tenfermoît  une réferve  de  propre  poui 
les  biens  mobiliers  qu'ils  avoient,  ^~ 

Il  fcn  feroit  autrement ,  s'il  étoit  dit ,  qn"»/*  fe 
communs  en  tous    biens  mdthles    S-  immeiilrlei   ^1, 
acgrierroat  ;  car    cette   claufe   étant   flifcepiible  dl 
lieuK  (cas,  l'un  qui  rapporteroit  «es  fermes»  ^u'U 


lïTREHoMMEExFtM 

Requerront ,  lanr  aux  meubles  qu'aux  immeubles; 
l'autre  qui  les  rapporteroit  feulement  aux  immeu- 
bii--s;  ce  dernier  fens  doit  être  prife/é  comme  plus 
conforme  au  droit  commun  des  commuaautés  qui  y 
fait  entrer  le  mobilier. 

fr,-  LorCqu'un  min^^ur  qui  fe  marie  a  plus  du  tiers 
4e  ion  bien  en  mobilier,  ce  qu'il  a  de  plus  que  le 
tiers ,  eft  de  droit  réfervé  propre  j  il  y  a  plus,  il  ne 
lui  eil  pas  permis  de  mettre  plus  que  ce  tiers  en 
communauté  ,  &  s'il  avoit  fait  un  apport  plus  con- 
iidérabie ,  il  feroit  réduâible  au  tiers ,  Loua.  M.,  aoj 
cela  a  lieu  lorlqu'il  fe  marie  de  fuo  ;  mais  lorlque  fes 
père  ou  mère  ,  ou  autres  le  dotent,  il  efl  permis  à 
celui  qui  fournit  la  dot,  de  la  taire  entrer  en  entier  li 
bon  lui  lemMe ,  dans  la  communauté  de  ce  mineur. 

60.  Les  claufes  de  réferve  de  propres  font  de  droit 
étroit,  &  ne  s'étendent  pas  aux  biens  qui  échéent 
durant  le  mariage  au  conjoint ,  qui  a  fait  la  réferve 
de  propre,  à  moins  qu'il  n'y  ait  expreflement com- 
pris les  biens  à  venir. 

Par  la  même  raifon ,  lorfqu'il  eft  dît  que  les  fuc- 
ceflions  feront  propres  ;  cela  ne  s'çtend  point  à  ce 
qui  advient  aux  conjoints  a  titre  de  donation ,  ou 
leps  ;  à  moins  que  ce  ne  foit  de  la  part  de  quelqu'un 
de  leurs  afcendants ,  car  ces  donations  ou  legs  tien- 
nent lieu  rie  fucteflion. 

61.  La  réferve  de  propre,  n'empêche  pas  le  ma- 
t'i  de  difpofer  des  effets  mobiliers  réfsrvés  propres 
par  fa  femme  :  tour  l'effet ,  eft  de  donner  à  celui  des 
conjoints  qui  a  fait  la  réferve,  ou  à  fes  héritiers , 
le  droit  de  reprendre  avant  part  fur  les  biens  de  la 
communauté,  lafomme  à  laquelle  monteiil  les  biens 
mobiliers  rélervés  propres.  Jnfrà.  ckap.  <{. 

6s,  L'addition  de  ces  termes  ,  aux  Jîens  ,  &  de 
ceux-ci  :  aux  dt  fun  eoti  &  ligm:,  donnent  à  la  ré- 
ferve de  propresdes  effets  plus  étendus ,  voyfi; /'jb- 
iroJ.  Gin.  ci.  3,  Ari.^.  §.3. 
\      63,  C'eft  au  conjoint  qui  a  fait  la  réferve  depro- 
1^  à  juflitier  la  quantité  du  mobilier  qui  y  eâ.t:.o\n;> 

M  -. _^ 


r 


D  E     C   O  M   M  B  W  A«5 

,infe.  Ce  qui  a  été  dit  /h^tj,  §.  i.'poiiriji'} 
caùoa  de  l'apport,  reçoit  ici  application. 

S.        I  V. 

De  U  clauft  de  /iparaiivn  dt  Dûtes. 

S4.  Les  dettes  que  les  conjoints  iJoivent  lort  cU 
leur  mariage,  &  que  la  Coutume  fait  tomber  en  II 
communauté  en  font  exclufes ,  par  la  clatife  de  i% 
faration  de  dettes. 

6^.  C'eH  unequeftion,  fi  lorfqueles  conjoints  01 
apporté  chacun  en  communauté  une  Tomme  certd 
ne,  il  y  a  lieu  à  cette  réparation  de  dettes,. quoi 
que  non  exprimée?  Le  Brun  tient  la  négative  ;}( 
crois  préférable  l'opinion  de  la  Thaumafliere  qi 
tient  l'affirmative ,  &  que  j'ai  vii  autrefois  être  l'i 
vis  unanime  de  tous  les  Officiers,  Avocats,  &  Pr» 
ticiensduBailliage  d'Orléans.  En  effet,  la  Coutuml 
ne  fait  tomber  en  communauté  les  dettes  mobiliaii 
res  des  conjoints ,  que  parc«  qu'elles  font  une  char 
ge  naturelle  de  l'univerfalLté  de  leurs  biens  mobilier 
dont  elle  comppfe  leur  communauté  ;  mais  lorfqu'i 
a  pKi  aux  conjoints  de  la  compofer  autrement ,  noi 
de  runiverlàlité  de  leur  mobilier ,  nnis  d'une  fom- 
me  certaine  que  chacun  y  apporte ,  leurs  dette 
par  une  raifon  contraire  n'y  doivent  pas  tomber 
parce  que  LBî  alïenam  unlverp patrimonU^Kon  ctrtarut 
lerum  {  autjummamm )  omu ejf,  L.  îo.  %.  t.f.  de  juditi 
Ajoutez  que  le  contrat  de  communauté ,  étant  de 
la  clafTe  des  contrats  commuiatifs,  dans  lequel ,  fi 
Ion  la  nature  de  ces  contrats,  chacune  des  partit 
«ft  cenfée  vouloir  recevoir  autant  qu'elle  donner 
&  parconféquent  faire  un  apport  égal  ;  on  doi 
préfumer ,  lorfque  deux  futurs  conjoints  ont  prO' 
niis«pporter  en  communauté  chacun  une  certaini 
fomme,  /'tim,  de  dix  mille  livres,  qu'ils  ont  enteit 
du  dix  miUf  livres  de  net,  &  louiss  dettes  payées 
autrement,  l'égalité  qu'ils  font  cenfés  s'être  proM 
Sèfi  i'elon  U  nature  de  ce  contrat  feroit  renver^' 


D'iWtTlt   HOMMl   ET  FeMMB.     t^t 

Irar  celui  qui  ne  davroit  rien  apporteroic  dix  railic 
livres  efFeiitifs  ,  pendant  que  l'autre  qui  devtoii  beau- 
coup n' apporteroic  rien  d'effedlif. 

66.  La  claule  de  réparation  de  dettes  exclut  de  Iz 
communauté  routes  les  dettes  des  conjoinis  avant 
le  mariage ,  quoiqu'elles  foient  devenues  exigibles , 
ou  même  quoiqu'elles  ne  foient  liquidéafi  que  depuis 
le  mariage^  même,  quoiqu'elles  loient  contra^ées 
fous  une  condition  qui  n'eft  échue  que  depuis  le 
mariage  ;  car  refret#ecroa£lit  qu'ont  les  conditions 
m  temps  du  contrat ,  font  reE;arder  ces  dettes  coni- 
me  deues  dès  le  temps  du  conirat ,  &  avant  le  ma- 
riage. 

Le  Brun  va  jufqu'à  décider,  que  l'amende  en  la- 
quelle l'un  des  conjoints  eft  condamné  durant  le  ma. 
nage  pour  un  délit  commis  auparavant,  ell  exclufc 
deia  communauté  par  laféparaiion  de  dettes;  quoi- 
que cette  dette  ne  naifle  proprement ,  que  par  le 
jugement  de  condamnation,  &  durant  le  mariage; 
il  iuffit  quelle  ait  une  caufe  antérieure  qui  efl  ie  dé- 
lit; cela  foiiffre  néanmoins  diiliculté. 

A  l'égard  des  arrérages  des  rentes  que  le  conjoint 
devoit  avant  fon  mariage ,  il  n'eft  pas  douieux  que 
nonobftant  la  claufe ,  la  communauté  eft  tenue  de 
tdiis  ceux  qui  courent  pendant  le  temps  que  la  com- 
munauté dure  ,  quoiqu'ils  ayenr  une  cauie  antérieu- 
re ;  car  les  arrérages  fon  une  charge  naturelle  de« 
revenus  des  biens  du  conjoint  ^ui  tombent  en  la 
communauté. 

Il  en  eft  de  même  des  imcréts  courus  pendant  le 
mariage  de  quelque  efpece  de  dette  que  ce  foit  an- 
térieure au  mana!;e. 

Le  Brun  va  julqu'à  dire  que  la  convention  par  la- 

Îuelle  on  feroit  exprelTément  convenu  que  les  dettes 
es  conjoints  antérieures  au  mariage ,  feroîent  ex- 
clufes  de  la  communauté,  même  pour  les  arrérages 
&  intérêts  qui  en  courroienr  durant  la  communauté, 
ne  feroit  pas  valable  ;  mais  il  va  trop  lo'n  :  cette 
tonvention  quelqu'extraordinairc qu'elle  foîtnecoiii 
Kent  rien  de  contraire  aux  loix. 


De    Communauté 

67,  L'effet  qu'a  la  claule  <le  fépararion  de  dette 
eft  que  le  conjoii.t  qui  éioif  débireur  doit  récompe 
fe  à  la  communauté,  û  elle  a  acquitté  ce  qu'il  devt 
infrà,eh-ip.  (■.§.4-  Cette  claufe  amême  quelquefo 
effet  vis-à-vis  des  créanciers  du  conjoint.  foyt^Ji 
te  l'an  112. 

5.     V. 

e  la  claufe  dt  reprife  de  l'apport  de  la  Femme  en  ci 
de     '         ■     -•- 


62.  Il  eft  d'ufage  de  convetiir  par  les  coniracs  1 
ttariage  que  la  femme  en  cas  de  renonciation  à 
communauté  reprendra  ce  qu'elle  y  a  apporté. 

69.  Cette  claufe  par  laquelle  la  femme  eft  alTociL 
pour  le  çain  fans  l'être  pour  la  perte  contient  un» 
efpece  d'iniquité  ;  c'eft  pourquoi  quoiqu'elle  foii  fit 
jourd'huid'ulâgedans  tous  les  contrats  de  rnariaçei^ 
la  femme  quoique  mineure  ne  feroit  pas  reftituMli 
•onire  cette  omiflion. 

70.  Quoique  régulièrement  chacun  foit  cenfé  avoîf 
ftipuié  pour  fes  héritiers  &  autres  lucceiTeurs  univer* 
Tels, ce  qu'il  a  flipulépour  lui;  néanmoins  dans  ' 
claufe  de  reprife  qui  eft  de  Droit  étroit  la  femme  e 
cenfée  n'avoir  ftipulé  que  pour  elle  le  droit  de  reprii 
fi  Tes  héritiers  ne  font  pas  exprelTémenc  compris  dai 
la  claufe  ;  c'efl  pourquoi  fi  elle  prédécede ,  fes  hé' 
ritiers  n'auront  pas  ce  droit. 

Mais  fi  la  femme  à  fiirvecu  à  la  dllTolution  di 
communauté ,  le  droit  de  reprendre  a  été  ouvert  t— 
fon  profit  par  la  diCoIution  de  communauté,  &  efl^ 
le  tranlmet  à  fes  héritiers  ;  cela  a  lieu  quand  nièniQ 
elle  feroit  morte  avant  que  de  s'être  expliquée  fur  J'a* 
eeptation  ,  ou  la  répudiation  de  la  communauté 
.Arrél  du  29.  Juillet  1:716.  au  6.  T.  du  JournM.  L_ 
railbn  eft,  que  celte  répudiation  que  la  femme  dotC 
faire  pour  exercer  la  reprife  de  fon  rapport ,  n"cft  pa* 

Iune  condition  fufpenfive  qui  arrête  l'ouverture  dit 
élroit  de  reprife,  mais  feulement, /tx/J£/<n.^<,  c'eft' 
à^diI< 


I 


ft-ffire,  une  chofe  que  !a  (euinie  à  qui  le  droit  ck 
acquis,  ou  fes  hériiiers  doivent  faire  pour  pouvoif 
«M-Tcer  ce  droit ,  quin'eft  accordé  qu'à  celte  chame. 
Par  la  même  raifori ,  lorlque  le  droit  de  repriie  a 
été  une  fois  ouvert  au  profit  de  la  femme ,  les  créan- 
ciers de  cette  femme  peuvent  l'exercer  pour  elle, 
comme  ayant  droit  d'exercer  le  droit  de  leur  débi- 
trice ;  Lebrun  cft  néanmoins  d'avis  contraire,  mais 
mal  -  à  -  propos  ;  il  y  a  plus ,  quand  même  cette  femw 
me  en  fraude  de  (es  créanciers  ,  &  pour  les  priver 
du  bénéfice  de  cette  reprife  auroit  accepté  une  com- 
munauté onéreufe  ;  les  créanciers  de  cette  femme 
Eourroîent  fans  avoir  égard  à  cette  acceptation  de 
ifemme,  exercer  pour  elle  la  reprife  de  ion  apport , 
en  abandonnant  aux  héritiers  du  mari  les  biens  de 
la  communauté^  de  même  fp.ie  les  créanciers  d'un 
héritier ,  qui  pour  les  frauder  a  renoncé  à  une  fuc- 
ceUîon  ai  antageufe  ,  peuvent  fans  avoir  égard  à 
.  cette  renonciation  exercer  dans  cette  fucceflion  les 

roiis  de  leur  débiteur. 
71.  Lorfqije  Ja  femme  a  compris  fes  cnfens  ou 
^elq^Lies  autres  parents  dans  la  claufe;  le  droit  de 
repriie  eft  par  fon  prédecès  iranfmifTible  dans  fa  fuc- 
ceiriofi ,  fi  ce  font  lés  enfans  ou  autres  parens  corn- 
p^  dans  la  claufe  qu'elle  laifle  pour  les  héritiers  ; 
autrement  non.  '    ,  ■, 

Lorfquc  la  claufe  de  reprife  eft  concile  en  cas- 
irmes:  la  future  £■ /"/fnypourro/i(,  &c.  Ces  ter^ 
les  ne  comprennent  que  les  héritiers  de  la  ligne 
tfcendame ,  c'eil-à-dire  les  enfans  en  quelque  Hé- 
ré  qu'ils  foient. 

S'il  eft  dit  la  future  6-  fes  enfins  ,  &c.  Je  penfe 
lie  les  enfants  en  qwelque  degré  qu'ils  foient  (ont 
ampris  dans  la  claufe ,  iuivant  la  fignification  com- 
'  lune  de  ce  terme.  /.  aïo.  f.  de  v.  /.  Il  n'y  a  aucune 
lifon  de  croire  que  les  parties  s'en  foient  écartées 
ins  cette  claufe ,  leur  affeâion  pour  leurs  petia 
(ifans,  étant  la  même  que  pour  leurs  enfans.  . 
Ce  terme  t^fans  lorfqy'il  efl  illimité, comM 
To/n.  //.  1 


a^,  t£ 


I 


'    D  E    'C  ,0   M   M  U  ïf  A  U  T  f 

lesentans  des  précédents  martagttl 
que  ceux  du  (iiiur  mariage.  Lorfqu'il  eu  dit  :  U 
tnfans  qui  njilri.mi  dw  futur  mdrin^e  ;  ceux  des  pré 
ccdencs  mariages  font  »xc!uj  pour  le  cas  au<}ue 
il  ne  (e  trouveroit  aucun  enfant  du  fiitur  mariage  qU 
vint  à  la  fucceflion  de  fa  niere  ;  mais  Iorfqu*U  y  © 
a,  ceux  des  précédents  mariages  concourent  ave 
eux  dans  la  reprrfe ,  &  ils  ne  foni  pas  cenfez  ei 
avoir  été  exclus  dans  ce  cas  ,  la  loi  dn  rapport  m 
permettant  pas  qâe  des  enfâns  foient  plus  avanta^ 
gez  que  les  suites  dans  la  fucceâîon  de  leur  inei 
commune, 

Lorfqu'il  eft  dit  que  la  future  &  fes  collaterau] 
pourront  m  renonçant  reprendre  &C.  il  y  a  tout  liét 
de  préfumer  que  les  parties  ont  entendu  a  plus  for 
te  raifon  comprendre  leurs  enfans  dans  la  clatife.i 
même  les  afcendams  de  la  femme ,  &  qu'elle  doit  ètn 
entendue  en  ce  fens/e^  hir'n'urs  même  cotUnraux 
hi  queftiona'eft  pus  néanmoim  Èns  quelque  diilt 
CUlré. Lebrun  P.-^.ck  i.f.i.  D.^.N.  12. rapporte  m 
Arrêt  de  16O7.  qui  eft  le  iiadeceuxdeMomholon 

Ïui  a  jugé  la  queltion  contre  les  enfans:  on  a  pu  fe  fon 
er  fur  cetteraifon,quela  femme  enneftipulanipai 
pourj  fes  enfans  la  reprife  qu'elle  a  ftipiilée  pour  fei 
FoUaHeraux ,  a  pu  avoir  cette  raifon  que  fes  bied 
devant  retourner  après  la  mort  du  père  à  fes  enâns 
il  n'étoir  pas  nèdîffaire  pour  les  conferver  à  & 
femille,  de  leur  en  ftipuler  la  reprife. 

7«,  Le  droit  qui  réiulte  de  la  claufe  de  repHA 

étant  de  nature  a  ne  fe  pas  iranfmettre  dans  la  fuo 

ceflion  de  la  femme  par  fon  prédécés ,  à  moins  quf 

ceux  qui  la  recueillent  ne  fe  irouvent  eux  même 

compris  dans  la  daine;  il  fuit  de  là  que  s'il  eftd;' 

H  que  la  femme,  fes  tnfans  (f  fes  toUiteratix  pourro* 

^k        ta    cas    de    renunc'iirrion    à   la    communauté    reprtm 

H       dre ,  &c.  &  que  la  femme  étant  prédècédée,  — 

H       cun  de  fa  tàmille  n'accepte  fa  fucceflion;  la  .. 

H       prife  ne  nourra  être  exercée  ni  par  le  haut  jiiÂ& 


"  T)'ENTR  E  HOMMI    IT    Fe  MM  ï      îf^* 

*î  par  le  curateur  à  Ta  fucceffion  vacante  pour  les 
ciéançlers. 

Mais  fi  un  parent  de  cette  femme  compris  dans  la 
claule  fe  porte  héritier  de  cette  femme  fous  bé- 
néfice d'inventaire  ,  ((uôi  qn'enfuite  il  abandonne  il 
fircceffion  aux  créanciers;  le  droit  de  reprife  qui  a 
été  ouvert  au  profit  de  cet  héritier  pourra  être  exer- 
cé par  les  créanciers. 

Pareillement  lorfqu'il  y  a  un  étranger  légataire 
univerfel ,  le  droit  de  reprife  qui  a  été  ouvert  au 
profit  du  parent  héritier  compris  dans  la  ciaufe  ,  oui 
a  accepté  lafucceffion,  fe  trouvant  faire  partie  des 
effets  compris  au  le^s  univerfel ,  pourra  être  exercé 
par  le  légataire  après  qu'il  aiura  été  faifi  de  fon  legs. 
Lebrun  ibidem  ,  eft  néanmoins  d'avis  contraire  ;  il 
prétend  que  la  reprife  ne  peut  en  cette  efpece  être 
exercée  ni  par  l'héritier  ni  par  le  légataire ,  n'ayant 
pu  être  ouverte  ni  au  profit  du  légataire  qui  eil 
un  étranger,  ny  au  profit  de  l'héritier  à  caufe  ii 
legs  univerfel:  la  rèponfe  eft  que  le  legs  univer- 
fel n'empêche  point  que  ce  droit  de  reprife  n'ait 
été  ouvert  au  profit  de  l'héritier ,  pour  de  là  paf- 
fer  au  légataire  ;  envain  dit -on  qiie  la  proprié- 
té des  chofes  léguées  cft  cenfée  pauer  direftement 
du  défunt  au  légataire  ;  l'héritier  étant  effentielle- 
ment  le  fuccelleur  à  tous  les  droits  du  défijnt. , 
fucccjjur  in  Bniv(r/ÀOTi«j,tOUS  les  droits  du  défiint 
quoique  léguez  ne  laîflent  pas  de  paffer  en  fa  pejr- 
Jonne;  ce  n'eft  que  par  une  fiûioii  de  droit  éta- 
blie en  faveur  du  légataire  qu'ils  font  cenfez  paf- 
fer direâement  en  la  perfonne,  du  légataire  ;  &  ce 
qui  n'eft  établi  qu'en  fa  faveur  ne  doit  pas  en  cette 
«fpéce  être  rétorqué  contre  lui,  ni  empêcher  qu'il 
y  ait  eu  ouverture  au  droit  de  reprife  qui  fe  trouve 
faire  partie  de  fon  legs  univerfel  ;  ajoutez  que  dans 
l'opinion  de  Lebrun ,  d  feroit  au  pouvoir  de  la  femme 
en  faifant  un  legs  univerfel  à  un  étranger  .  d'avan- 
ta;^er  fon  mari ,  &  de  le  décharger  de  l'obligition 
«le  la  reâitution  dç  l'apport  y  ce  qui  eft  un  très-graai 


I 


I 


( 


_^_  _  _   Communauté 

'inconvénient.  II  y  a  un  arrêt  de  1711.  rapportC 
par  l'Annocateur  de  Lebrun  ibid.  N.  ly.  conformée 
noire  avis. 

H  y  en  a  qui  vont  jusqu'à  foutenir,  que  le  léga- 
tnire  pourroir  prétendre  ta  reprife,  quand  même  l'hè- 
ririer  compris  en  la  claufe  de  reprife  aiiroît  renoncé 
à  la  fuccelTion  ,  &  que  cette  renonciation  doit  pal- 
fer  pour  une  renonciation  frkuduleufe  à  laquelle 
on  ne  doit  pas  avoir  égard  ;  je  ne  peux  être  de  cet 
avis.  Car  cette  reprife  étant  un  Jroit  de  la  fuccef- 
fion  de  la  femme ,  ne  peut  être  ouvert  au  profit  des 
perfonnescompriiesilanslaelaufe,  qu'elles  n'accep- 
tent fa  fucceffion.  On  ne  peut  pas  dire  non  plus  que 
la  renonciation  foitfraiiduleufe;  il  eft  bien  vrai  que 
félon  notre  jurifprudence,  un  débiteur 'eft  cenfé 
commettre  une  fraude  envers  fes  propres  créan- 
jciers,  lorfqii'il  renonce  à  une  fiicceflion  avantageufe 
qui  pourroit  fervtr  à  les  payer ,  &  en  conféquen- 
Ce  ians  avoir  éf;ard  à  cette  renonciation  fraudiileu- 
fe  ,  fes  créanciL-rs  font  admis  à  exercer  fes  droits 
iJans  cette  lucceflîoni  mais  dans  cette  efpece, l'hé- 
ritier appelle  à  la  fucceffion  a  pu  renoncer ,  fans 
commettre  de  fraude  envers  le  légataire  univerfel 
dont  il  n'éioit  pas  le  débiteur. 

73.  Lorfqu'il  eft  dit  que  la  future  reprendra  en 
renonçant,  fan  apport  oy  ce  qu'elle  a  apporté  ,  la 
çlaufe ,  qui  eft  de  droit  étroit ,  ne  comprend  que 
ce  qu'elle  avoit  lors  du  mariage ,  mais  s'il  eu  dît  qu  el- 
le reprendra  ce  qu'elle  aura  apporté  :  ces  termes 
qui  font  au  temps  ftitur,  comprennent,  outre  ce 

Qu'elle  avoit  lors  du  mariage,  tout  ce  qui  lui  eft 
epuis  advenu  par  donation  ou  fuccefîîon  &  eft 
tombé  en  comniunauté.  Lebrunihid.  N.  38. 

74.  C'eft  la  diflbluiion  de  communauté  quï  dwt- 
_ne  ouverture  au  droit  de  reprife  au  prpm  de  la 
'femme  foit  qu'elle  arrive  par  le  predeçés  du  mari, 
*foit  qu'elle  arrive  p^r  la  féparation,  quand  même 

la  cisufe  feroit  conçue  dans  ces  termes  dans  lei^els 
plufieurs  notaires  ont  coutume  de  ^la  concevoir: 
^a  femme  /krvivante  pourra  &c.  Car  l'inteatioa  d« 


parties  par  ce  rerme  de  furvivunte  n'a  été  que  Î5? 
iia;nLfier  quele  droit  de  reprile  n'étoît  accordé  qu'à 
la  future ,  &  non  à  fes  héritiers ,  i\  la  communauté 
étoit  diffoute  par  Ton  prédéciis.  Lebrun  ibid.N.ii. 

Le  droit  de  reprife  ayant  été  ouvert  en  ce  cas 
par  la  réparation,  quoique  la  femme  vienne  par  la 
iuiceà  prédécéder,  le  Hiari  n'a  pas  la  repéiition  des 
deniers  de  Ton  apport  dont  elle  a  eu  la  reprife.  Arrcl 
au  30.  OHobn  1718.  au  7.  7",  du  Journal,  Lelirun  ihid. 
JV.  13. 

7Î.  Lorfque  c'eft  du  mobilier  qui  a  été  mis  en 
communauee ,  la  reprife  ell  de  la  lonime  à  laquelle 
montoit  fa  valeur  lorfqu'il  y  eft  entré  ,-  lorfque 
la  femme  à  mis  das  immeuDiâs  en  communauté, 
elle  les  reprend  en  nature ,  s'ils  fe  trouvent  par- de- 
vers Ion  mari  ou  fa  futciilion  lors  de  la  diflolutîon 
de  commimauié;  s'il  les  avoit  aliénés,  elle  nepouroit 
pas  les  revendiquer  comre  les  tiers  détenteurs, 
car  par  la  claufe  d'am.eiibliflement  qui  doit  fe  conci- 
lier avec  la  claiife  de  r<prife  ,  elle  ell  cenfée  avoir 
confenti  que  fou  mari  ait  durant  la  communauté 
fur  ces  propres  ameublis ,  le  même  droit  que  fur  les 
conquêts  ;  au'il  pût  par  conféquent  les  aliéner  ^  fans 
préjudice  néanmoins  de  fes  hypothèques  )  de  mê- 
me que  les  conquêts,  &  qu'en  ce  cas  la  crèanc« 
de  la  reprife  de  ces  héritages  fût  convertie  en  cel- 
le du  prix  pour  lequel  lis  auroient  été  vendus ,  pour- 
vu que  la  vente  ait  été  faite  de  bonne  foi  ,  &  fans 
fraude.  Lcbrunibid.  jV.  Î7.  Que  fi  le  mari  tes. avoit 
vendu  à  vil  prix ,  il  devroit  rendre  leur  julle  valeuf 
eu  éeprdau  temps  de  l'aliénation. 

76.  Le  mari  comme  tout  autre  débiteur  de  corps 
certain  doit  entretenir  en  bon  état  les  héiîrapiesfu- 
jets  à  la  reprife,  &  il  eft  tenu  des  dommao;es  & 
intérêts  s'ils  ne  s'y  trouvent  pas  lerfqne  la  femme 
les  reprend  an  nature;  parla  même  raifbn.  s'ils  n'y 
éioient  pas  lorfqu'il  les  a  vendus,  il  doit  faire  rai- 
fon  à  fa  femme  de  ce  qu'ils  auroient  été  vendus  de 
plus,  s'ils  eufleoc  été  en  bon  état. 

liii 


i 


§.     VI. 

De  It  Clanfe  dt  Préeipui. 

77-  C'«ft  iine  claufe  très -ordinaire  dans  les  cor^ 
trats  de  mariage ,  qua  le  futur  époux  en  cas  de  fur- 
vie,  aura  dans  les  liiens  delà  communauié  par  pré- 
cîpm ,  Tes  habits  &  linges  à  fon  ufage ,  &  fes  armes 
&  cheviux,  fi  c'eft  un  homme  de  guerre,  ou  Ut 
livres,  fic'eflun  homme  de  lettres,  ou /èj  puriZij 
fi  c'eft  un  arciran  ;  &  pareillement  que  la  fiiture  es 
cas  de  {iirvie,  aura  Mr  prèciput  fes  habits,  lingesi 
bagues  &t  joyaux.  Ce  prèciput  eft  quelquefois  limi- 
té aune  certaine fomme; quelquefois  il  efl  illimité , 
cjuelquefois  on  convient  que  le  furvivant  aura  le 
choix  de  ces  cjiofes,  ou  d'une  certaine  fomme. 

Dans  ie  cas  d'un  prèciput  illiniitti  puiJ  ,  lorfqu'ît 
eft  dit  que  le  furvivant  aura  par  prèciput  fes  Livres; 
s'U  s'cft  fait  une  bibliothèque  qui  monte  à  une  fwrn- 
.me  esceflive,  il  doit  être  réduit  arbitrio  judîcis. 

78.  Il  n'y  a  que  la  mort  naturelle  de  l'un  des  con- 
joints qui  donne  ouverture  au  prèciput  de  l'autre  « 
car  il  a'cft  pas^robable ,  que  dans  cette  convention 
on  ait  eu  un  autre  cas  en  vue.  Arrct  du  i.Juin  1549, 
li  Roi  Henri  II.  lenMTtfon  lit  dtJufiice. 

Lorlque  l'un  des  conjoints  dont  les  Uens  ont  été 
confifqiiés  furvit  l'autre ,  il  y  a  des  Auteurs  qui  re» 
^fent  le  préctput  au  fifc. 

79.  Il  eft  évident ,  que  la  claufe  de  prèciput  de 
vient  inutile  au  mari  furvivant,  lorfque  les  héritietj 
de  la  femme  renoncent  à  la  communauté.  Lorfque 
la  femme  furvivante  y  renonce,  elle  eft  cenfée  re- 
Qoncer  à  tout  ce  qu'elle  peut  prétendre  dans  les  bien] 
Hé  la  communauté,  tant  à  titre  de  prèciput  qu'au- 
trement ;  &  en  conféquence ,  la  claufe  de  prèciput  lui 
devient  pareillement  inutile.  Lebrun  P.  3.  ck,  t.f.  i, 
D.  4.  Jv,  4,  Mais  on  convient  fort  fouvetit  parla 
contrats  de  mariage ,  q je  la  femme ,  même  en  cal 
de  renonciation  aura  Ion  prèciput,  &  en  ce  cas, h 
précifuc  eâ  uae  créance  que  la  femme  qui  a  14 


tloncè  à  la  communaoté  a  contre  la  filËcelÊA 
l~OK  mari. 

-,  §.      V  I  I. 

^H      Du  forfait  dt  la  part  de  la  Commanaitiéi 


■  80,  On  convient  quelquefois  par  le  contrat  de 
mariage,  que  la  femme  ou  les  héritiers  n'auront  pour 
coût  drou  ae  communauté ,  qu'une  certaine  fcnnme. 

Cette  convention  renferme  une  efpece  de  vente, 
&  d'abandon  à  forfijit  qiie  iuit  la  femme  à  fbo  ma- 
ri ,  de  la  part  qu'elle  auroit  pii  avoir  dans  la  com- 
munauté. Comme  il  eft  pour  lors  incertain  ,  fi 
la  communauté  fera  avantageufe  ou  onéreufe  5  cette 
vente  eft  un  contrat  alcatoire ,  femblable  à  la  vent* 
d'un  coup  de  filet  ;  c'eft  pourquoi  le  mari  ne  laif- 
feroic  pas  de  devoir  cette  foramc,  quoiqu'il  ne  reff 
tât  aucuns  biens  dans  la  communauté.  Cela  a  lieti 
quand  même  il  feroit  dit,  quu  la  femme  prendroit 
cette  fommc  fur  les  biens  cle  la  communauté ,  car 
ce  terme.  Si'  R,  n'eftpas  limitatif,  mais  feulement^ 
démonftratit.    Lebrun,!.  1.  c/i.-^.n,  ^i.  &fiih: 

Si.  La  fetnme  au  moyen  de  cette  fomrae  ne  de- 
vant rien .  avoir  des  biens  de  la  communauté ,  on 
doit  lui  faire  déduftion  fur  cette  fomme  de  tout  et 
qu'elle  en  a  tiré,  pendant  qu'elle  tiuroit.pour  fes  af- 
faires ;  même  de  ta  moitié  des  dors  qui  en  ont  été 
tirées  lors  qu'elle  a  doté  fes  enfants  conjointement 
avec  fon  niary  ;  fecùs  û  elle  n'avoit  pas  été  partie 
dans  la  dotation  ,  car  ne  dote  qui  ne  veut. 

8i.  La  femme  doit  avoir  cette  fomme  fr,iii,clie  de 
ilenes ,  elle  n'en  eft  pas  même  tenue  vis-à-vi*  des 
créanciers  comme  elle  lefefoit  fi  elleavoit  vendu  ï 
forfait  fa  part  de  communauté  à  un  tieri  ;  can'  elle 
n'auroit  pu  la  (ranfmettre  à  ce  tiers  qu'en  fe  por-i 
tant  commune;  au  lieu  que  par  le  fortuit  qu'ellç 
fait  avec  fon  mari  ,  elle  renonce  plutôt  uu  droit 
d'acquérir  une  pan  en  la  communauté ,  qu'elle  oc 
^lui  tranfnKt.    .  .  _  j 


1 


L)0o  De     COMMUïTAUTf 

Ti^  Ll  femme  devant  avoir  cetre  ibnime  franche  A 
'  dettes ,  elle  ne  doit  feii  e  aucune  centurion  de 
tes  les  rL'priles  de  propres ,  remploys ,  ii:  autres  cho* 
ft.s  qui  lui  font  dues  par  la  communauté  qui  doi* 
,  vent  Uii  érrc  payés  en  total  pir  le  mary,  outre  II 
fomirfe  filpulée  pour  fon  droit  de  LOninumauiê. 

$.     V  I  I  I. 

Du  Claufes  à'  txclafion  de  Communauté, 

%i..  Lorfqu'on  eft   convenu    par  le    cortimt  dfl 

mariage  qu'il  n'y  aurciit  point  de  communauté  en- 

'  tre  les  futurs  conjoints,  l'effet  de  cette  dauie  eft 

r'  que  la  femrae  après  la  diffolution  du  mariage  ,  no 

Îieut  prétendre  aucune  pan  dans  les  chofesacqui- 
es  par  fon  .mary  durant  la  mariage  ,  Se  qu'elle  ns 
peut  tleniaiid^r  autre  chofe  que  la  reftîtution  dc 
;e  qu'elle  judifiera  avoir  apporté  à  fon  mari. 

Mais  ci;tte  claufe  ne  prive  pas  le  mari ,  du  droîl 
Ae  jouir  pendant  le  mariage  de  tous  les  biens  deU 
femme  nd  fu^inenda  onera  mairimonii  ;  il  faut  peut 
l'en  priver  ajouter  à  la  claulé  d'exclufîon  de  conu 
nauré,  celle-cy  qiit  its  conjoints  jouiront  ftparty 
Il  de  Iturs  bitns  :  on  appelle  cette  'à».ui^,féparatiog; 


'uaucUt. 


S-   IX. 


Dts  eîaufcs  par  Ufqa.elles  U  futur  ou  la  fitiurt 

font     mariés    francs    6-  quittes  de 

Je  lus. 

84.  Une  femme  peut  avoir  intérêt  à  deux  égards 
((ue  l'homme  qu'elle  époufe  foit  franc  de  dettes  ,' 
1  ».  Afin  que  la  rellitution  de  fa  dot ,  &  l'acquitte* 
tiient  de  fes  autres  conventions  matrimoniales  n'en 
fouffrc  aucun  préjudice  a".  Afin  que  ia  part  dans 
la  communauté  ne  foit  pas  diminuée  par  ce  ffù 
en  feroit  tiré  pour  acquitter  les  dettes  de  ion 
mari.   Ce  ii'e$  ordinaiiemeat    que  la  premien 


D^iKTRE  Homme  et  Femi^e. 

Ue  ces  deux  efpeces  d'intérêts  de  la  femme  qu'on 
a  en  vue  dans  fa  daufe  par  laquelle  les  parents  du 
futur  époux  le  déclarent  franc  &  quitte  de  dettes. 
C'eft  pourquoi  l'opinion  !a  plus  faine  ,  eii  que  par 
la  convention  que  renferme  cette  claufe  ,  qui  fc 
contracte  entre  les  parents  du  garçon  &  la  future 
époufe  ,  les  parents  du  garçon  na  s'obligent  envers 
la  future  à  autre  chofe  iinoti  qu'a  l'indemniler  de 
ce  que  les  colloeations  des  créanciers  de  fon  mart 
antérieurs  au  mariage  fur  les  biens  de  fondit  mari  » 
empécheroient  la  femme  de  toucher  du  prix  dcfdits 
biens  pour  le  payement  de  fes  reprifes  &  créances; 
rel  elt  l'avis  de  Lebrun;  Renullon  eft  d'avis  con- 
traire, &  il  étend  cette  ciaufe  même  à  la  féconde 
eipècc  d'intérêts  que  la  femme  peut  avoir  que  fou 
mari  foit  franc  de  dettes  ;  mais  cette  opinion  n'a 
pas  prévalu  :  l'interprétation  de  la  claufe  que  nous 
avons  fuivie  s'éclaircira  par  des  exemples.  Je  fiip- 

Eofe  qu'après  la  difTolution  de  la  communauté  les 
iens  immeubles  du  mari  ont  été  difcutez;  le  prix 
defdits  biens  fe  monte  à  loooo.  Il  s'eft  trouvé  pour 
çooo  livres  de  créanciers  hypothécaires  antérieurs - 
au  mariage,  colloquez  avant  ia  femme  fur  ladite 
fomme  ;  É  femme  tjui  étoit  créancière  de  quarante 
mille  livres  pour  fes  reprifes  &  conventions  matri- 
moniales n'a  pu  toucher  que  les  quinze  mille  livres 
reliants.  Les  père  &  mère  qui  ont  marié  leur  fils 
franc  &  quitte,  feront  tenus  en  vertu  de  cette  claufe 
cTindeninifer  la  femme  de  la  fomme  de  cinq  mille  liv. 
qu'elle  auroit  touché  de  plus  fans  les  créanciers 
antérieuis  au  mariage. 

Je  fais  une  autre  fuppofiiion  ;  le  tien  du  mari , 
cenfiAe  en  mobilier  dont  le  prix  n'a  produit  que 
loooo.  livres;  il  laiffe  pour  cent  mille  lîvrçs  de 
dettes  ;  fçavoir  quarante  mille  livres  qui  font  deues 
à  fa  femme  .  quarante  autre  mille  livres  qui  font 
deues  à  des*  tiers  pour  des  dettes  contraftées  depuis 
Je  mariage,  5i  X'ingt  mille  livres  de  dettes  antérieures 
jui  mariage  foit  hypothécaires  foit  chirographaires 
Iv 


I 


'   tes  Df     COMMufrAtfT 

n'importe ,  pourvu  qu'elles  foient  conftamment  ami- 
rieures  au  mariage  :  ces  créanciers  anrêrieurs  aiC 
mariage  auiont  pour  leur  (bi  la  livre  ,  la  romine  de, 
aooo.  I.  fans  ces  créanciers  la  femme  auroit  toucli^ 
es  plus  quelle  ns  touchera  une  fomme  de  mille' 
livres,  moitié  de  cette  fomme  de  deux  mille  livres, 
qui  fe  feioit  partagée  entre  elle  &  les  autres  créan- 
ciers. Ces  créanciers  antérieurs  fout  donc  tort 
à  laftframe  d'une  fomme  de  mille  livres,  de  laquellt^ 
les  parents  de  fon  mari  font  tenus  de  l'indetnnifec' 
en  vertu  de  la  claufe  de  franc  &  quitte. 

11  réliilte  de  ceci  que  les  père  &  mère  quionC 
garami  leur  fils  franc  &  quitte  de  dettes  ne  font 
pas  obligez  indéfiniment  à  la  reflttution  de  la  dor 
&  conventions  matrimoniales  de  leur  bru,  comme 
ils  le  feroient.s'itss'enétoient  rendus  cautions  ;  maîï 
qu'ils  y  font  feulement  obligez ,  iufc[u'à  concurrence' 
^e  la  iomrae'  que  les  créances  du  mari  antérieurel 
au  mariage  ,  ont  empêché  leur  bru  de  toucher  fuf 
le  prix  des  biens  de  fon  mari.  ' 

S;.  Si  après  les  créances  du  mari  antérieures  atl' 
mariage  acquittées ,  il  elt  relié  futEfament  de  quoi 
payer  entièrement  les  créances  de  la  femme;  l'ef-' 
ret  de  cette  claufe  celTe  entièrement.  Au  refte  il  ne' 
fuffit  pas  qu'il  refte  de  quoi  acquitter  fa  dot ,  cetta' 
claufe  s'étend  à  toutes  les  créances  que  la  femme* 
peut  avoir  contre  fon  mari.  Lebrun  en  excepte 
Bial  à  propos  celles  qu'elle  a  pour  l'indemnité  der 
dettes  auxquelles  elle  s'efl  obligée  pour  fon  mari' 
pendant  le  mariage  ;  car  les  perc  &  mère  en  dé*' 
clarant  leur  fils,  franc  &  quitte ,  fe  font  obligez  en-' 
vers  leur  bru,  in  ii  quanti  ejus  iatertjl  martiumejfe 
»re  aliéna  literum  gualtm  tum  tjft  aj^rmaveruniior 
ce  n'eft  pas  feulement  par  rapport  à  fa  dot ,  mai» 
c'efl  par  rapport  à  toutes  les  créances  qu'elle  peut 
avoir  contre  fon  mari  quelles  qu'elles  Ibient ,  ou  ella 
3   ijxérét  qu'il  ait  été  tel.  Lorfqu'elle  s'eft  obligea 

(tour  ion  mari  durant  le  mariage ,  elle  a  conté  liir' 
e  bien  de  fon  mari ,  &  iUr  l'àfRitiance  gu'oa  lui  tf 


^^^^^^NTRE  HOMMB    ET  PE^fl 

Honné  qu'il  éioit  franc  de  dettes.  La  raifon  qu'alle- 
gùe  Lebrun  pour  excepter  la  créance  pour  \ei 
indemnitez  de  la  femme,  eft  tni'une  ferame  pou- 
vant s'obliger  pour  fon  mari  à  des  dettes  fans  bor- 
nes ,  l'obligation  que  les  père  Si.  m.ere  contrafteroieot 
feroii  fars  bornes,  fi  elle  s'éiendoit  à  cette  elpecè 
de  créance  ;  mais  cette  raifon  eft  faiiffe  ,  puifque 
l'obligation  des  père  &  mère  qui  réfulte  de  cette 
claufe,  ne  peut  jamais  excqder  ce  que  leur  âls  de- 
voii  au  temps  de  fon  mariage. 

86.  Lorfqiie  les  parents  de  la  611e.  la  déclarent  & 
garantiffent  franche  de  dettes,  ce  qui  arrive  rare- 
ment ;  le  futur  époux  envers  qui  les  parerïts  de  }» 
fille  contraflent  cette  obligation  ne  pouvant  avoir 
une   autre  efpiice  d'intérêt,  que  la  future   époufe 
ibit  franche  de  dettes  ,  fiiion  pour  que  fa  commu- 
nauté n'en  foit  pas   diminuée  ;   il   n'eu  pas   dou- 
teux que  les  parents  de  U  fille  ^'obligent  par  cette 
Cl^ufe  envers  le  mari  à  lui  faire  railbn  de  ce  dont 
n^  part  en  la  communauté  fe  trouve  diminuée  par 
r^ui  ce  qu'il  en  a  fallu  tirer  pgur  payer  les  dettes 
r  jje  la  fille ,  antérieures  au  mariage ,  tant  en  princi- 
paux qu' in  te  refis. 

>  En  cela  cette  claufe  oblige  i  plus  les  parents  de 
la  fille,  que  la  claufe  de  leparaiion  de  dettes  n'o- 
iilige  les  conjoints  en«-'eux  ;  car  elle  n'oblige  qii'« 
u  récompenfe  de  ce  qui  a  été  payé  pour  les  prin- 
Kipaux  &  non  de  ce  qui  a  été  payé  pour  les  mté- 
féts  courus  durant  h  communauté, 
t  Obfervci  une  autre  différence  entre  cette  claufe ,  & 
jelle  de  réparation  de  dettes  ;  par  la  claufe  de  fépara- 
ruon  de  dettes,  ce  fontlcE  conjoints  qui  contra  fient  & 
"robligent  l'un  envers  l'autre  ;  mais  par  la  claufe  par 
laquelle  l'un  des  conjoints  eft  déclaré  franc  &  quitte , 
Efe  font  les  parens  du  conjoint  qui  le  déclarenttel, qui 
Rcontradcnt  &  s'obligent  envers  l'autre  conjoint ,  dç 
naniere  qii'une  fille  que  fes  parens  ont  mariée  franche 
S:  quitte  de  dettes ,  n'efi  tenue  de  cetttf  claufe  qiïu-  J 
I  luit  qu'elle  fcrsit  leur  héritier». 

Jvj 


-CHAPITRE       III. 

Pe  LA  DISSOLUTION  DE  LA  CoMMUNAUTZi 

■.4e  l' Acceptation  &  de  la  Reiïbnciation, 

§.     !■ 

Dt  la  dijjblutîon  de  Communaiicê. 

jT.T  A  communauté  fediflbut par  la  mort  naturelle 
Xjoucivile  (!e  l'un  des conjoimsji/vo/;.  Tit.  delà 
m.  R.^o.Wya  néanmoins  des  jurifconfaltes  qui  rroi.- 
_rent  delà  dtfïîciilté  à  l'égard  de  la  mort  civile  de  h 
Ëémme  ;  parce  que,  difenc-ils  le  mari  ne  doit  pas  fouffrir 
'  îriii  délit  qui  a  lait  coindamner  fa  femme  à  une  peine 
qui  emporte  mort  civile ,  ni  être  privé  par  le  fait  de 
la  femme  du  droit  qu'il  a  comme  chef  de  la  com- 
munauté de  jouir  d!es  biens  de  fa  femme  pendant 
tout  le  temps  que  durera  le  mariage;  ia  réponfe 
cil  que  quoique  le  mariage  ne  foit  pas  diffous  quant 
au  lien  naturel  par  la  mort  civile  de  fa  femme ,  il 
ne  lubfifte  p!us  comme  mariage  civil ,  &  par  con- 
féqiient  la  communauté  qui  eft  un  effet  civil  du 
mariage ,  ne  peut  plus  fubfifter  ;  on  ne  peut  pas 
concevoir  une  communauté  avec  une  perfonne  ^ 
iqul  dans  Tordre  civil  n'exifte  plus. 

8S.  La  communauté  fe  dilToui  aulC  par  la  fépara» 
filon.  Il  y  en  a  deux  efpeces;  la  fmiple  féparatîss 
t'As  biens  qiiï  donne  droit  à  la  femme  de  jouir  de 
Ces  biens ,  &  de  les  adminidrer  fans  fon  mari  ;  I4 
fêparation  d'habitation  qui  donne  à  la  femme  !• 
droit  d'habiter  féparément  de  fon  mari  &  qiii  eo*. 
Éraine  la  féparaiion  de  biens  comme  acceflbire. 

Ces  féparatioas  n$  peuvent  fe  £ivx  par  tf: 


i 


^^^^*îf  T  R  E  H  O  M  M  E   E  T  F  E  M 

tonfenteraent  mutuel  des  parties  ;  il  faur  pour  qu'elles 
foient  valables  qu'elles  foient  ordonnées  par  le  Ju- 
ge fil»  une  demande  judiciaire  donnée  par  la  fem- 
me contre  fon  mari. 

Le  Juge  ne  doit  ordonner  ces  réparations  que  pour 
de  juftes  caufes  dont  la  femme  doit  laire  la  preuve 
foit  par    écrit    foit  par   témoins. 

Les  caufes  de  la  feparatîan  de  biens  font  la  dif-' 
fipation ,  &  le  mauvais  état  des  aJtaires  du  mari 
qui  met  en  péril  la  dot  de  fa  femme  ;  oit  lorfqu'îl 
eft  en  demeure  de  faire  l'emploi  de  !a  dot  qu'il  s'é- 
toit  par  le  contrat  obligé  de  faire,  Arréi  du  lo. 
'Janvier  i6q9-  rapponi par  Augear.  Les  caufes  de  \3. 
féparation  d'habitation  font  les  mauvais  traitements 
«xercez  par  le  mari  contre  fa  femme.  Vuyc^  fur  la 
ftpiratipnîti  art,  l88.  5' Itfq. 

On  a  jugé  que  c'éroic  auflt  une  caufe  de  féparation 
d'habitation  lorfque  le  mari  avoit  intenté  une  ac- 
cufation  capitale  contre  fa  femme  ,  dans  laquelle  il 
avoit  fuccombé.  Airèt  du  premier  Février  1716. 


1. 


5.    1 1. 

De  l'aeceptacion  de  Communauté. 


^^.  Les  biens  de  la  communauté  dont  le   1 

fiendant  qu'elle  duroit  étoit  réputé  le  feuî  maître  ,- 
e  divifent  lors  de  la  diUblution  en  deux  parties  égales 
entre  le  mari  &  la  femme  ou  leurs  héritiers ,  pourvu 
que  laditte  femme  ou  fes  héritiers  veulent  accep- 
ter la  communauté. 

Cette  règle  lôuffre  exception  1".  L'orfqull  en  a 
été  convenu  autrement  par  le  contrafï  de  mariage, 
i".  Lorfque  la  femme  pour  quelque  délit  a  été  dé- 
cheue  du  droit  de  communauté  ,  putà ,  lorfque  fur 
la  plainte  de  fon  mari  elle  a  été  déclarée  convain- 
cue d'aduhere;  la  femme  pour  caufe  d'abandon 
^ jbn  mari ,  après  des  fonnuitions  de  rcEourner  avëc 


H^"-  Di     Commun  autI 

lui  auxquelles  elle  n'a  pas  obéi,  eft  aufli  quelque* 
fois  déclarée  déchue  de  ion  droit  de  communaucé  ; 
fi  ce  n'eft  dans  loiis  les  biens  de  la  comniunauiét 
c'efl  au  moins  àMa  ceux  acquis  depuis  fa  dcf«r- 
tion. 

91.  L'acceptation  de  la  communauté  fe  fâïr  ou 
expreffemeni  ,  comme  lorfque  la  femme  depuis  la 
diiiblution  de  ia  communauté  ,  prend  la  qualité  d« 
commune.,  ou  tacirement  lorTque  depuis  la  difTolu- 
tion  de  communauté  elle  fait  quelque  chofe  qui  fup^ 
pôle  en  elle  la  volonté  d'être  commune  ,  comme 
lorfqu'elle  difpofe  des  effets  de  la  communauté ,  ou 
lorfqu'elle  paye  des  dettes  de  la  communauté ,  aux** 
quelles  elle  n'étoit  point  obligée. 

La  ceflîon  qu'une  femme  fait  de  foo  droit  de  conr- 
munautéà  un  étranger,  comme  auffi  la  renoncia- 
tion qu'elle  fait  en  ftveur  de  l'un  des  héritiers  du 
tnari  préférablement  aux  autres ,  llippofe  au&  en 
elle  une  acceptation  ;  car  elle  ne  peut  pas  tranf- 
.  mettre  fon  droit  à  cet  étranger ,  ni  à  cet  néritier  dti 
inari,préférablement  aux  autres  héritiers  qu'elle  ne 
l'ait  acquis  elle-même;  ce  qu'elle  ne  peut  faire  qu'en 
acceptant  la  communauté;  que  fi  elle  renonce  in- 
dlftinâemenc  en  faveur  des  néritiers  de  (on  mari, 
auxquels  fa  part  accroît  naturellement  par  fa  renon- 
ciation; elle  ne  fera  point  cenfée  avoir  accepté,  quand 
même  elle  auroit  reçu  ([uelque  chofe  pour  renonce^ 
^rg.  l,  24.  f.  dt  <uq.  ktr. 

s.   I  I  I. 

De  la  Renonciation  à  la  Communauté. 


Ci.  Le  droit  de  renoncer  à  la  communauté  pour 
/  fe  (lécharE;er  des  dettes  ,  ne  iiit  d'abord  accordé 
ic  perfonnes  nobles  dans  le  temps  des  Croila- 
à  caufe  des  grandes  dettes  que  les  Seigneur* 
F  &  les  Geniilshommes  avoîent  comrjâées  pour  lei 
l  Voyages  d'outremer  ;  depuis  ce  drait  à  'été  étea«lu  à. 
I  toutes  les  t'irasaes  Si.  à  leurs  héritiers. 


_  ïNTRE  Homme  ET  Fe       __.    _   _ 

Cette  renonciation  à  la  communauté  devoit  fe  faire 
autrefois  lors  des  ob(«ques  du  mari  avec  certaines 
cérémonies;  la  veuve,  en  figne  de  fa  renonciation 
fe  déceignoit  &  jettoii  fur.  la  foffe  de  fon  mari  la 
bourfe  à  les  clefe  qu'elle  avoic  pendues  à  fa  cein- 
ture. Aujourd'hui  la  renonciation  fe  fait  parunaéle 
pardevam  Notaires ,  &  il  n'y  a  aucun  temps  limité 
pour  la  faire. 

Lorfque  la  communauté  fe  diffout  par  îe  prédécès 
du  mari ,  la  Coutume  veut  que  la  reuve  qui  fe  trouve 
en  poffeflion  des  biens  de  la  communauté, ne  puifie 
renoncer  qu'es  feifant  bon  &  loyal  inventaire  tlefdiis 
biens-  FJ'ur/.  104.  6-Usnoie<. 

93.  La  Coutume  n'ayant  limité  aucun  temps  pour 
cette  renonciation  ,  la  femme  &  fes  béritiers  font 
toujours  à  leinps  de  la  faire ,  tant  qu'ils  n'ont  pas 
accepté  ta  communauté ,  foit  expreffément ,  (bit  taci- 
tement, en  faifant  quÉlqu'aâe  de  commun,  &  tant 
qu'ils  ne  font  pas  pouriuivis  pour  prendre  qualité. 
Mais  lorfqu'un  créancier  de  ia  communauté  afii- 
gne  la  veuve ,  elle  n'a  droit  de  jouir  que  des  délais 
de  l'Ordonnance  de  1667,  qui  Jbm  celui  de  trois 
mois  qui  lui  ett  accordé  pour  faire  inventaire,  &  qui 
court  du  jour  de  la  mort  de  fon  mari,  &  celui  de 
quarante  jours  qui  lui  eil  accordé  pour  délibérer, 
&  qui  court  du  jour  crue  l'inventaire  a  été  fini,  ou 
lorfqu'il  n'a  pas  été  fini  dans  les  trois  mois,  du  jour 
de  l'expiration  du  terme  de  trois  mois  dans  lequel  elle 
le  devoit  finir  ;  ces  délais  étant  expirés ,  fi  la  veuve 
ne  rapporte  pas  de  renonciation ,  elle  doit  être  con- 
damnée envers  le  demandeur  comme  fi  elle  étoit 
commune  ;  elle  peut  néanmoins  fur  l'appel  &  tant 

S'il  n'y  a  pas  de  condamnation,  qui  ait  pî'ffé  en 
■ce  de  chofe  jugée  ,  rapponer  la  renonciation; 
auquel  cas  elle  doit  être  déchargée  de  la  condamna- 
lion  .  &  condamnée  aux  dépens  faits  jufqu'au  jour 
Smi'elle  fa  rapportée. 
L'Arrêt  de  tondamaatîon  qui  intervient  contre  k 


De    Communauté 

rcuve  ,  faute  par  elle  de  s'être  expliquée,  l'oblig* 
bien  de  payer  le  créancier  an  profit  de  qui  il  elt 
rendu  ,  de  même  que  (i  elle  étoii  commune  ;  mais 
iJ  ne  l'a  rend  pas  commune  ,  &  ne  l'oblige  pas 
envers  les  autres  créanciers  auxquels  ell^,  peut  tou- 
jours oppofer  une  renonciation:  car  res  in.ern  "icjud'h 
(aia  alieri  nQttprodijl.  L.l-  Cod.quares  ju^d.  r:on^&Cm 

Jdem.  Des  héritiers  de  la  femme. 

Lorfque  la  femme  ou  fes  héritiers  ont  pris  qualité  i 
ou  fait  aâe  de  commun ,  ils  ne  peuvent  plus  renon- 
cer à  la  communauté ,  à  moins  qu'ils  n'ayent  tait 
cette  acceptation  en  minorité ,  auquel  cas  Us  peu- 
vent être  reftitués  contre  en  prenant  des  Lettres  de 
refciiion  ;  lorique  l'acceptation  a  été  faite  en  majo- 
rité ils  ne  peuvent  être  reftitués  contre  ,  fi  ce  n'eft 
pour  eau fe  de  dol  ;  c'eft-à-dire  s'ils  étoient  en  état 
de  juftifier  qu'on  eut  employé  quelque  fupercherie 
pour  les  engagera  cette  acceptation. 

94.  L'effet  de  la  renonciation  à  la  communauté  eft 
de  décharger  la  femme ,  ou  fes  héritiers  de  toutes  les 
dettes  de  la  communauté ,  même  vis-à-vis  des  créan- 
ciers ,  lorlqu'elle  ne  les  a  pas  contraâées  elle-même. 
'n.  204. 

Cette  décifion  a  lieu  même  à  l'égard  des  dettes 
dont  il  pourroit  fembler  qu'elle  a  protiré  ;  telles  que 
font  celles  du  boulanger ,  du  boucher ,  du  marchand 
qui  a  vendu  les  étoffes  qui  ont  fervi  à  l'habiller  ;  car 
É  femme  eft  cenfée  avoir  payé  à  Ion  mari  tout  ce 
qu'elle  a  pu  confommer  de  ces  différentes  fournitu- 
res ,  par  la  joitilTance  de  la  dot  qu'elle  lui  a  apporté , 
ad  fuflincada  oncra  mairimonii ,  &  l'ayant  paye  à  foa 
mari ,  elle  ne  peut  être  obligée  à  le  payer  une  1«- 
conde  fois  aux  marchands  qui  n'ont  contraûé  qu'a- 
Yec  (îjn  mari  &l  non  avec  elle  ;  ils  ne  font  pas  plus 
fondés  à  le  demander  que  le  feroit  un  boulanger  , 
qui  ayant  fourtii  du  pain  à  un  Maiire  de  Penlioa  ,- 
s'avileroît  d'en  demander  le  prix  aux  Pet.Ëonnaîres 

kqui  l'ont  mangé. 
Cette  déciuo4  doit  avoir  lîeu  quaHd  mitas  la 
E-i : 


F 


,        d*ewtre  Homme  etFbmme.     lo^ 

remme  aurait  arrêté  les  parties,  ou  fait  les  emplet- 
tes; car  ells  n'eft  cenfée  faire  cela  que  pour  &  au 
noni  de  Ton  mari,  &  non  pas  s'obtiE;er elle-même. 

A  l'égard  des  dettes  qiii  procèdent  du  chef  de  la 
femme  ,  ou  auxquelles  elle  s'eft  oblieée  avec  Ton 
mari ,  la  renonciation  ne  peut  l'en  dècliarger  ni  fes 
héritiers  vis-à-vis  des  créanciers  ;  mais  elle  lui  donne 
un  recours  contre  le  mari  ou  fafucceffion,  an.  ioî, 

La  femme  qui  renonce  doit  pareillement  erre 
acquittée  entièrement  des  frais  d'invencîire  ;  c'cil 
fan»  raifon  que  Lebrun  décide  qu'elle  en  doit  porter 
moitié  ;  ces  frais  font  une  charçs  privilégiée  des 
biens  delà  communauté,  qu'il  etoit  nécdlaire  de 
conftater  par  un  inventaire ,  &  doivent  être  par  con- 
féquent  payés  fur  lefdiis  biens,  &  non  par  la  veuve, 
de  même  que  les  frais  d'inventaire  d'une  fucccffioo 
acceptée  fous  bénéfice  d'inventaire  ,  fe  payent  fur 
les  biensde  ]afuccelIîon,&  non  par  rhéritier  béné- 
ficiaire. Lebnin  veut  tirer  argument  de  Xmt.  107.  de 
Troyes  ,  qui  dit  iidiftinûeraent  que  le  furvivjnc 
paye  la  moitié  des  frais  d'inventaire;  la  réponfe  ell 
que  cv't  article  fuppofe  le  cas  d'acceptation  coniniei' 
plus  commun. 

«.     I  V. 

Jlia  cas  auquel  la  femme  la'ijjt  p!u/îcurs  /icritiert; 
dont  les  uns  acceptent  la  communauté 

9%-  Les  biens  de  la  communauté  étant  quelque 
ctiofe  de  divîfible ,  la  moitié  dans  ces  biens  que  la 
femme  iranfmei  dans  fa  Jiicceiïîon ,  fe  divlfe  entre 
les  bériiiers  de  la  femme  ,  &  chacun  d'eux  n'y  peut 
fucceder  que  pour  la  pan  pour  laquelle  il  eft  héritier  ; 
c'tfft  pourquoi  fi  de  quatre  héritiers  de  la  femme ,  troi» 
en  fa  portant  fes  héritiers  renoncent  à  la  communauté;  . 
le  quatrième  qui  feul  accepte  la  communauté  ,  n'é- 
(^c  béritier  de  la  iemme  que  pour  un  quart ,  d^ 


ï 


I 


I 


^^^*  lîî    Communauté 

peut  prétendre  que  le  quart  en   la  moitié   de  A 

femme  dans  les  biens  de  la  communauté  ;  les  autres 
portions  demeurent  pardevers  le  mari  jure  non 
rrijandi  ;  de  même  que  le  total  lui  demearcn 
tousavoient  renoncé. 

Si  la  reprifi;  de  l'apport  avoir  été  ftîpiilée  au  pro- 
fi[  de  ces  héritiers  en  cas  de  renonciaiion  à  la  com- 
munauté, le  mari  qui  profite  feul  de  la  part  que 
«hacun  de  ces  héritiers  qui  renoncent  a  dans  les 
tiens  de  la  communauià,  doit  èire  auïïï  feul  tenu 
àe  payer  à  chacun  des  renonçants  le  quart  qui  lui 
revient  dans  l'apport  à  la  communauté;  cet  apport 
étant  comme  le  prix  pour  lequel  ils  abandonnent  leur 
pan  en  la  communauté. 


CHAPITRE      IV. 
Du  Partage  de  la  Communauté. 


L  venir  au  partage  de  la  communauté  entre  te 
furvivantSÀ  les  héritiers  du  prédécedé,  eft  l'inven- 
taire qui  doit  être  fait  entre  les  pafties  de  tous  les 
effets  mobiliers  qui  la  compofent ,  &  des  titres  des 
immeubles. 

On  comprend  dans  cet  inventaire  parmi  les  effets 
qui  compofent  le  mobilier  de  la  communauté  ,  tr.cait 
^m    Jes  hardes  qui  font  à  l'ufage  du  furvivant ,  à  moim 
^Liiqu'il  n'y  ait  une  claufe  par  le  contrat  de  maria^ 
^El]ui  lui  permette  de  les  retenir  par  droit   de  pré* 
^Eïiput;  même  fans  cette  claufe  ,  on  doit  hilTer  au 
^r.furvivant un  habillement  complet,  qui  ne  doit  pOs 
fi  tomber  en  partage,  ri  par  conféquent  être  compiù 
W'  [dans  l'inventaire  ;  fi  le  furvivant  eft   un    hotntne 
P   itfêpée  on  doit  auffi  lui  laiffer  l'épée  qu'il  a  cou- 
tume de  porter ,  fi  c'eft  '  n  homme  de  robbe  ,  OB 
4oit  lui  làilTer  Ta  robbe  de  cérémimie  j  on  iloit  vbÊf 


^^^^KtftvTRz  Homme  ït  Fis, 

filî  laîffer  les  marques  des  Ordres  de  ChevalerîS 
dont  il  eft  décoré,  telle  qu'eft  une  Croix  de  Saint 
Louis  ;  mais  lorfque  fa  femme  furvit ,  les  pierreries 
dont  elle  a  coiitume  de  fe  parer  ne  font  pas  par- 
lie  de  l'habillement  complet  qu'elles  droit  de  rete- 
nir ,  &  doivent  par  conféquenr  être  compris  en 
l'inventaire  ,  u  enimmagis  arnamtniis  gaàm  vcjii  an- 
mamtraniur.  L.  25. 5-  )0.f.  dt  aur.Ug. 

Les  manufcrits  des  ouvrages  d'efprii  cju'un  homme 
a  compofé  ne  doivent  pas  non  plus  être  compris 
dans  l'inventaire  ;  car  ce  font  chofcs  inefiitrables , 
qui  ne  peuvent  être  cenfées  faire  partie  d'une  com- 
munauté de  biens  ,  ni  même  d'une  lucceflioii ,  &  qui 
ne  peuvent  appartenir  qu'à  l'auteur,  &  après  fa  mort 
à  ton  plus  proche  parent,  quand  même  il renonceroît 
à  fa  lucceÉon. 

Lorfque  le  furvivani  qui  étoit  en  pofTefllon  des 
biens  de  la  communauté  a  dct..^u^^é  quelques  effets 
corporels ,  ou  quelques  titres  des  biens  &  droits  de 
la  communauté  ,  &  a  omis  malicieufement  de  les 
comprendre  dans  l'inventaire;  non-feulement  il  efi 
tenu  de  leS'  rapporter  lorfque  le  recel  vient  à  être 
découvert ,  mais  il  doit  être  en  punition  de  fon  recel 
déclaré  déchu  de  fa  part  dans  les  effets  recelés , 
laquelle  accroît  aux  héritiers  du  prédécedé  ;  lorf- 
qui;  c'efl  h  femme  furvivanre  qui  eft  coupable  du 
recel  ,  outre   cette  peine  elle  eft  privée  du  droit 

Îu'ont^es  femmes  de  renoncer  à  la  communauté  ,  & 
e  n'être  tenue  des  dettes  que  jufqu'à  concurrence 
de  l'émoluinent  ;  au  relie  on  ne  préfume  pas  facile- 
ment que  les  omifTions  des  chofes  qui  n'ont  pas  été 
eômprifes  en  l'inventaire  ayent  été  malicieufes  ;  & 
lorfque  la  fraude  n'eft  pas  confiante  ,  on  ne  peut 
demander  autre  chofe,  finon  que  les  chofes  qu'on 
avoir  omis  de  comprendre  en  l'inventaire  y  (oient 
ajoutées  ;  il  faut  auïïi  pour  qu'il  y  ail  lieu  aux  pei- 
aes  du  recel,  que  la  malice  ait  été  perféverante ; 
£  le  furvivant  après  avoir  détourné  des  effets  le» 
jvoit  avant  aucunes  pourljiites  ajouté  à  l'inventaire  > 
Ù  n'y  aui'oit  pas  lieu  a  la  peine.  Luu-ët.  R.  if,  4S. 


hii        De    Communauté 

97.  Après  l'inventaire  fait ,  on  procède  au  compté 
mobilier  par  lequel  les  parties  fe  tont  rerpeâivemenf 
raifon  de  ce  que  chacune  d'elles  à  reçu  des  biens 
de  la  communauté  depuis  la  difTolution  de  la  corn-» 
snunauté ,  &  de  ce  que  chacune  d'elles  a  mis  pour 
laditte  copimunauté.  • 

Enfuite  on  fait  la  liquidation  de  toutes  les  re- 
prifes ,  remplois  de  propres ,  &  autres  créances  que 
chacun  des  conjoints  a  droit  d'exercer  fur  la  com- 
munauté y  &  des  récompenfes  &  autres  dettes  dont 
il  peut  être  tenu  envers  la  communauté  ;  nous  ver* 
rons  dans  les  deux  chapitres  fuivans,  qi^clles  font 
c«s  difFérentes  créances ,  &  ces  différentes  dettes. 
,  On  doit  c^mpenfer  jufqu'à  deùe  concurrence  ce 
dont  chacun  des  conjoints  eâ  créancier  de  la  com- 
munauté, avec  ce  dont  ce  même  conjoint  eft  dé- 
biteur envers  elle;  &  le  rendre  feulement  créan- 
cier ou  débiteur  de  l'excédent. 

Après  la  liquidation  on  dreife  lamafle  des  biens 
dont  la  communauté  efl  compofée  tant  en  aâif 
qu'en  paflif. 

Lorfqu'il  y  a  quelque  mineur  parmi  les  coparta- 
geants ,  ou  ïors  qu'étant  tous  majeurs  ils  ne  convien- 
nent pas  entre  eux  de  l'eflimation  pour  laquelle  les 
conquéts  &  les  propres  ameublis  feront  couchez 
dans  cette  maffe  ;  il  faut  les  faire  vifiter  &  efti- 
mer  par  des  eflimateurs  fuivant  leur  valeui;  ac- 
tuelle. * 

Ces  experts  doivent  être  nommez  par  le  juge 
lorfqu'il  y  a  des  mineurs  ;  finon  il  fuffit  que  les  par- 
ties en  conviennent  entr'elles. 

98.  La  maffe  dreffée  &  arrêtée ,  lorfcjue  par  la 
liquidation  les  conjoints  fe  font  trouvez  être  créan- 
ciers de  la  communauté  de  quelque  fomme  ,  déduc* 
tion  faite  de  ce  dont  ils  lui  étoient  débiteurs,  ils 
doivent  prélever  cette  fomme  fur  les  biens  de  la 
communauté ,  &  c'eft  la  femme  ou  fes  héritiers  qui 
doivent  prélever  les  premiers  ;  le  mari  ou  fes  héf^ 

fîtiers  ae  peuvent  prélever  ce  qui  leur  eft  deu  qaq^ 


d'enthe  Homme  et  Fbmme.'      115' 
Ibr  ce  qui  nûe  après  les  créances  de  U  femme  ac- 

quitcéçs. 

Lorlque  les  conjoints  fe  font  îu  contraire  trouvez 
débiteurs  par  la  liquidation ,  on  précompte  au  con- 

i'oint  fur  la  part  qu'il  doit  avciren  la  communauté, 
a  fomme  dont  ii  !ui  eu  débiteur. 

Voyez  au  furpliis  fur  le  partage  des  biens  de  I3 
communauté  &  fur  l'obligaiiou  de  garantie  qu'il 
produit  entre  les  c o partagea nts ,  ce  qiii  fera  dit  ci- 
après  au  T.  17.  du  partage  des  iiicceffions.  Tout  ce 
qui  y  eft  dit  pour  le  partage  des  fuccetTions  peut 
s'apliquer  a  celui  de  la  communauté. 


.  CHAPITRE        V. 

J>ei  différentes  ere'anees  des  canjoinit  coitrc  la 
Communauté. 

59.  /"^  Hacun  des  conjoints  peut  être  créancier  de 
V^lacommunautélorsdefadifToluiion  i"  De  la. 
réprife  de  la  fomme  à  laquelle'fe  trouvent  monter  les 
effets  mobiliers  qu'il  s'eft  réfervé  propres  par  le 
conrraâ  de  mariage  &  qui  font  entrez  aans  la  com- 
munauté.  SuprÀ  chiip.  î.  A. 2.  §.  3. 

100.  3°.  du  prix  pour  lequel  fes  héritages  p^c^^ 
■près  ont  été  vendus ,  ou  pour  lequel  fes  rentes  pro- 
pres ont  été  rachetées  pendant  ia  communauté ,  & 
qui  y  eft  entré,  nr/.  195. 

.  I!  eft  pareillement  dû  remploi  du  prix  de  la  coupe 
J'un  bois  de  haute-fùtaye  qui  étoit  fur  l'héritage  de 
Tun  des  conjoints.  Car  ]a  haute-futaye  n'eft  pas 
un  fruit  de  l'héritage ,  &  le  fond  eft  din>inué  par 
la  coupe  qui  en  eft  &ite. 

U  en  eft  de  même  à  plus  forte  raifon  du  prix 
des  pierres  tirées  des  carrières  ouvertes  fur  le  fond 
de  l'un  des  conjoints  durant  la  commmunauté  ;  car 
tes  pierres  ne  renai^entpas.On  (itçàcefujetlil  ]fÀ 


St4        De    C  ô  m  m  u  n  a  v't  ■*  * 

7*  §•  fi  "^^^  f-  /^^«  ^^^^'  ^^"^  1^  leçon  eft  vicîèull& 
y'vyei  la  note  fur  cette  loi  in  Pand,  Juftin.  T.  fàl» 
matr,  A^.  44. 

Cette  créance  pour  le  remploi  du  prix  des  propres 
eft  fondée  fur  cette  raifon,  que  n'étant  pas  permis 
aux  conjoints  de  s'avantager  pendant  le  mariage , 
chacun  aes  conjoints  doit  reprendre  fur  les  biens  de 
la  communauté  tout  ce  dont  la  communauté  a  pro- 
fité aux  dépens  de  fes  biens  propres  ;  autrement 
Fautre  conjoint  fe  trouveroit  pour  la  part  qu'il  a  eh  la 
communauté ,  avantagé  aux  dépens  de  ce  conjoint. 

De-là  il  fuit  qu'il  n'eft  dû  reprife  au  conjoint  que 
du  prix  oui  eft  entré  en  communauté  ;  c'eft  pourquoi 
lorique  Phéritage  propre  de  l'un  des  conjoints  qd 
par  le  contrat  de  mariage  a  été  eftiiné  à  une  certam  ^ 
lomme,  a  été  vendu  pendant. le  niariage  pour  nh.L 
prix  au-defTus  ou  aù-deflbus  de  cette  eftimadoa^  ; 
c*eft  du  prix  pour  lequel  il  a  été'  vendu  &  oui  eft 
entré  en  la  communauté  que  la  reprife  eft  due ,  & 
non  de  cette  eftimation. 

^  lOi.  La  reprife  eft  dûë  non- feulement  du  prix  pria» 
cipal  pour  lequel  l'héritage  a  été  vendu,  mais  aufC 
de  tout  ce  que  la  communauté  a  reçu  pour  pot  de 
vin ,  épingles,  &  fous  quelqu'autre  dénomination  que 
ce  foit ,  loit  en  argent ,  foit  en  effets  mobiliers. 

On  doit  aufli  y  comprendre  le  prix  des  charges 
Ûpprétiables  à  prix  d'argent*,  impofées  à  l'acheteur 
dont  la  communauté  a  profité. 

ïoî.  Il  n'eft  pas  dû  de  reprife  des  intérêts  du  prix; 
car  la  communauté  qui  auroit  joui  de  l'héritage  i'il 
n'eut  été  aliéné  ,  doit  jeuir  du  prix  qui  en  tient 
lieu. 

103.  Lorfque  l'héritage  a  été  vendu  pour  un  feii 
prix  av^c  les  fruits  pendants  ;  fi  la  communauté  a 
duré  au-delà  du  temps  de  la  récolte  de  ces  fruîfff 
on  doit  déduire  fur  le  prix  pour  lequel  cet  hé- 
ritage a  été  vendu  en  l'état  qu'il  étoit  ,  le  prix 
de  ces  fruits  pendants  ;  car  la  communauté  ne  profite 
pas  du  prix  defdits  fruits  qui  lui  auroient  appartenu  1 


^^^^T»>tvTRE  Homme  et  Fem. _._„ 

fl  l'IiéritaEie  n'eiit  pas  été  vendu  ;  elk  ne  profite  ijiie 
du  furplus ,  &  par  conféqueiit  Ja  repriie  n'eft  due 
■que  du  furplus. 

Par  la  même  raifon  lorfque  le  conjoint  a  vendu 
fon  héritage  durant  la  communauté  pour  un  certain 
prix  que  l'acheteur  qui  entreroit  en  jouiflance  du 
contrat  ne  payeroit  néanmoins  (ju'au  bout  de 
trois  ans  fans  intérêt  ;Iï  la  communauté  a  duré  jufques 
&  au-delà  de  ces  trois  ans  ,  le  conjoint  ne  peut 
prétendre  la  reprife  de  ce  prix ,  qiie  fous  la  déduilioa 
de  celui  des  trois  années  de  jouiflance  (^i  aiiroicnt 
appartenu  à  la  communauté,  &  qui  eft  entré  dans 
ce  prix. 

104,  Contra  vice  versa  fi  le  conjoint  a  vendu  fofl 
héritage  propre  pour  une  certaine  fomme  payée 
comptant ,  &  néanmoins  à  la  charge  que  l'aclieteuir 
n'entreroit  en  jouiflance  qu'au  bout  de  trois  ans;  fila 
communauté  a  duré  jufqu'à  ce  temps ,  on  doit  ajouter 
à  la  reprife  du  prix  pour  lequel  l'héritage  a  été  vendu 
ce  qu'il  auroit  été  vendu  de  plus  fans  la  réferve  des 
trois  années  de  jouiflance;  autrement  ce feroit une 
perte  que  le  conjoint  feroit ,  &  dont  la  communauté 
profîteroit ,  qui  pendant  ces  trois  ans  a  eu  tout  à  la 
fois  &  la  joiûilance  de  l'héritage ,  &  la  jouiflance 
àa  prix. 

105-  Lorfque  le  conjoint  a  vendu  fon  héritage 

Îiropre  à  rente  viagère ,  la  reprife  eft  diie  de  ce  dont 
es  arrérages  de  la  rente  viagère  courus  pendant 
toutes  les  années  que  la  communauté  a  dure  depuis 
le  contrat,  ont  excédé  les  revenus  qu" auroit  produit 
pendant  ledit  temps  l'héritage  vendu  ,  toutes  charges 
&  rifques  déduits;  car  c'eft  de  cet  excédent  dont  la 
communauté  a  profité. 

106.  Lorfijue  l'un  des  conjoints  a  vendu  durant  la 
communauté  un  droit  d'ufufmit  ou  de  rente  viagère 
<[uilui  étoit propre,  fi  c'eft  par  fon  prédécès  que  la 
communauté  aeté  dilToute ,  Tes  héritiers  ne  peuvent 
prérendre  aucun  remploi  du  prix  ;  car  comme  ea  ce 
cas ,  ce  droit ,  s'il  n'eût  pas  été  vendu ,  fe  feroit  entif 


J 


I 


I 


I 


DeCommuvauté 

confondu  dans  la  communauté  fans  qu'il  en  reftâ 
rien  au  conjoint  lors  de  la  diffolution  de  la  commiN 
rauté  ;  c'eft  la  communauté  qui  doit  feule  profiter 
du  prix  pou''  lequel  il  a  été  vendu. 

Que  fi  le  conjoint  à  qui  ce  droit  appartenoif  I 
furvécu  à  la  dilTolurion  de  communauté  ,  il  doii 
avoir  la  reprife  d'une  partie  feulement  du  prix  pjui 
taifon  du  temps  incertain  qui  refte  dudit  ufufruirj 
par  exemple  ,  û  la  communauté  a  duré  cinq  an» 
depuis  la  vente  de  rufufcuit ,  &  qu'on  eftime  a  dii 
ans  le  temps  incertain  qui  en  reAe  à  courir;  le  coït 
joint  aura  la  reprife  des  deux  tiers  du  prix. 

107.  Le  conjoini  qui  avoit  vendu  ton  héritaç;! 
avaiff  le  mariage,  &qui  depuis  reçoit  de  l'achereiu 
contre  qui  il  avoit  une  a6lion  refcluoire,  une  fomnri 
pour  fupplénuenr  du  prix,  doit  avoir  le  remploi  d( 
celte  fomme  ;  car  elle  eit  le  prix  du  rachat  de  Taâiol 
refciffoire  qu'ii  avoit  contre  cet  acheteur ,  laquelll 
ayant  pour  objet  l'héritage  ,  étoit  une  a^ion  îmmo- 
biliaire  &  par  conféquent  propre  de  communauté. 

108,  Conin.  Si  le  conjoint  avoit  acheté  un  héritage 
avant  fon  mariage ,  &  que  depuis  le  vendeur  eut  rair 
Tefcinder  le  contrai;  je  ne  croîs  pas  que  le  conjoint 
pût  prétendre  le  remploi  de  la  fomme  qui  lui  aura 
été  rendue  par  le  vendeur  ;  car  l'effet  de  la  relcifîoD  da 
contrat  clique  le  conjoint  ell  cenfé  n'avoir  jamais  étj 
propriétaire  de  l'héritage ,  mais  feulement  créanci< 
de  la  fomme  par  lui  payée  au  vendeur  dont  il  a  la  repè 
rition  comme  l'ayant  payée  en  conféquence  tfui 
contra:  nul,  &  par  conléquem jîne  causé  ;  or  (i  h 
conjoint  n'a  jamais  été  propriétaire  de  l'héritage  ,  Û 
n'a  pu  être  un  propre  de  communauté  ;  &  la  créance 
qu'avoit  le  conjoint  en  cas  de  refcifion  du  contrat 
pour  la  répétition  de  la  fomme  par  lui  payée  au 
vendeur ,  étant  une  créance  qui  a  pour  objet  one 
fomme  d'argent ,  ert  une  créance  raobiliaîre  qui  «A 
tombée  dans  la  communauté,  fi  le  conjoint  par  )a^ 
contrat  de  mariage  n'a  pas  réfervé  propre  fon  ipf 
bilier. 

109. 


léti 
cia 


^^^»?S  TRE  Ho  M  MI   ET  Fz  SÏM 

109.  li  en  eft  autrement  lorlqu'on  exerce  durant 
le  mariage  fur  l'un  des  conjoints  le  Réméré  ou  !e 
retrait  d'un  héritage  qu'il  avoir  acquis  auparavant; 
car  fon  acquiCtion  n'étant  en  ce  cas  réfiliée  que  pour 
l'avenir  il  reçoit  le  prix  qui  lui  eft  rendu  ,  comme 
Je  prix  de  fon  héritage  propre,  &  le  remploi  lui 
en  eft  dû. 

iio.  Lorfque  l'un  des  conjoints  fur  une  aflioii 
ihypoihecaire  a  été  condamné  à  délaifTer  l'héritage 
qu'il  avoir  acquis  avant  le  mariage,  à  la  charge  par 
le  demandeur  de  lui  rembourfer  une  certaine fomme 
pour  le  prix  des  mél-orations ,  il  doit  avoir  le  remploi 
de  cette  fomme  s'ilavoit  fait  ces  mélioratjons avant 
le  mariage;  car  ces  mélioraiions  fâifant  partie  de 
l'héritage  qui  lui  étoit  propre ,  la  fomme  qu'il  reçoit 
pour  le  prix  de  ces  méiiorations ,  eft  le  prix  tf'un 
propre. 

Je  crois  qu'il  en  eft  autrement  s'il  a  dèlwfTé  l'héri- 
tage fur  une  revendication  ;  la  fomme  qu'il  areçue 
pour  les  méiiorations  quoique  fahes  avant  le  maridge 
jie  peut  en  ce  cas  palTer  pour  le  prix  de  fon  propre  ; 
carn'étant  point  ence  cas  propriétaire  de  l'héritage, 
il  ne  i' étoit  pas  non  plus  des  méiiorations  qui  en 
font  partie  fuivant  cette  regle-ci,  inadificatum  folo 
cidit  ,  &  celle-ci  ;  accejjorium  Jequitur  jus  6-  donii- 
tiium  rti  prineipalis  ;  il  n'avoit  pour  raifon  de  tes 
méiiorations  qu'une  fimple  créance  mobilia Ire  pour 
être  rembourré  de  la  fomme  qu'il  avoir  utilement 
employée  fur  l'héritage  du  demandeur ,  laquelle 
créance  eft  tombée  dans  fa  communauté  comme  le 
refte  de  fon  mobilier ,  à  moins  qu'il  ne  fe  le  fui  ré- 
fer  vé  propre. 

I  M.  Lorfcpje  par  une  tranfaflion  faire  durant  le 
niariage  l'un  des  coniointsadélaiffé  pour  une  fomme 
un  héritage  qu'il  poffédoit  avant  le  mariage,  à  quel- 
qu'un avec  qui  ilavoitconteâatioii  fur  la  propriété, 
il  doit  avoir  le  remploi  de  cette  fomme ,  à  moins 
qu'il  ne  fut  niftifîé  que  l'héritatie  apparrenoit  à  celui 
à  qui  il  !'a  délailTé  ;  car  fans  ceU  la  poiTeflion  en  la- 


ii8        De    Communauté 

quelle  il  étoir  de  cet  héritage  Ten  doit  aire  préfitine^ 
le  propriétaire  ,  &  par  coniéquent  la  fomme  qu^il  a 
reçu  pour  cet  héritage  eft  le  prix  de  fon  propre. 

112.  11  reAe  à  oblerver  que  les  conjoints  doivent 
avoit  le  remploi  du  prix  de  leurs  propres ,  non-feule« 
ment  lorfqu'ils  ont  été  vendus  durant  la  comofiunauté» 
mais  même  lorfqu'ayant  été  vendus  dans  le  temps 
intermédiaire  entre  le  contrat  6l  la  célébration  au 
snariage ,  le  prix  en  eft  tombé  en  la  communauté  » 
quoique  les  parties  ayent  mis  indéfiniment  tout  leur 
mobilier  en  communauté  fuivant  la  Coutume.  La 
raifon  eft,  que  les  fiiturs  conjoints  peuvent  bien 
par  leur  contrat  de  mariage  fe  &ire  tels  avantages 
que  bon  leur  femble  ,  mais  pendant  le  temps  inter- 
médiaire jufau'à  la  célébration  ils  ne  peuvent  plus 
à  rinfçu  de  leurs  parens  nui  ont  affifté  au  contrat, 
en  changer  les  conditions  oc  fe  faire  aucun  avantage 
direâ  oi^ndireâ  autre  que  ceux  qui  y  font  çonés , 
^n.  223.  or  ç*en  feroit  un  que  feroit  le  conjomt  qui 
vendroit  fon  héritage  propre  dans  le  temps  intermé- 
diaire pour  en  faire  tomber  le  prix  dans  fa  commu* 
nauté  ,  s'il  n!en  avoit  pas  le  remploi ,  Lebrun  i.  cA.  4, 
JV.  lo. 

113.  La  communauté  étant  chargée  de  l'entretien 
.des  héritages  propres  des  conjoints  dont  elle  perçoit 
les  fruits  ,  chaque  conjoint  eft  créancier  de  la  com- 
munauté, de  la  fomme  à  laquelle  fera  eftimé  le  prix 
des  réparations  d'entretien  qui  fe  trouvent  être  à 
faire  à  fcs  héritages  propres  lors  de  la  diiTolution 
.de  la  communauté. 

1 14.  Le  mari  comme  adminiftrateur  des  biens  de  6 
femme  étant  tenu  de  veiller  à  leur  confervatioUyeft 
•tenu  des  dommages  &  intérêts  de  fa  femme ,  fi  par  fa 
•négligence  il  a  laiflé  perdre  quelque  droit  des  propres 
de  fa  Femme  ;  &  comme  c'eft  pendant  la  communauté 
qu'il  contraôe  cette  obligation  envers  fa  femme  » 
la  créance  defdits  dommages  &  intérêts  qui  en  ré* 
fuite,  eft  une  créance  qu'a  la  femme  contre  la  çoi^ 
munauté. 


to'ïKTRE  HOMMt  FT  FEMMI.  ^S^* 
Ti^.  Le  conjoint  ayant  droii  de  reprendre  fur  Ta 
-communauté  tout  ce  donr  il  l'a  avantagée  à  fes  dé- 
jpens ,  fi  l'un  des  conjoints  avoir  répudie  fa  part  dans 
une  fuccelîîon  d'immeubles  de  fon  parent  collaieral 
pour  accepter  un  legs  à  lui  fait  par  ce  paient  qui 
tombera  en  fa  communauté ,  ou  s'il  avoit  tait  rapport 
-à  la  (uccefltoo  de  fou  père  d'un  immeuble  qui  lui 
»  voit  été  donné,  pour  accepter  cette  fucceflion 
IjComporée  pour  la  plus  grande  pp.rde  de  mobilier 
qui  entrera  en  fa  communauté  j  (quelques  Auteurs 
IMit  penfé  que  fi  le  panique  le  conjoints  choifidans 
pes  cas  &.  autres  lemblabies  éioit  en  foi  le  moins 
^.vantageux,  U  eft  cenfé  l'avoir  choifi  pouravanta- 
|er  fa  communauté  à  fes  dépens ,  &  qu'il  lui  eu  tlù 
m  conCéquence  récompente  par  la  communauté  ; 

Ïenfe  que  cette  opinion  ijui  donne  lieu  à  des  dil- 
ions  &  à  des  procès  doit  être  rejettée ,  &  qu'on 
^oic  décider  au  contraire ,  qu'il  n'eft  point  du  ré- 
gompenfe  au  conjoint  par  la  communauté ,  ni  à  la 
communauté  par  le  conjoint  toutes  les  fois  que  le 
jonjoint  prend  l'un  des  deux  partis  dont  U  avoit  le 
Choix  ;  parce  qu'il  ne  fait  en  ce  cas  qu'ufer  du  droit 
qu'il  a  de  choifir ,  &  qu'on  ne  doit  point  fuppofer 
en  lui  le  deffein  d'avantager  fa  communauté  à  fes 
dépens .  ou  de  s'avantager  aux  dépens  de  fa  com- 
munauté. 

Foye^  encore  un  exemple  de  créance  d'un  conjoint 
contre  la  comiyunaiité ,  fuprà  N.  59, 

116. 1!  nous  relie  à  obferver  deux  différences  entre 
le  mari  &  la  femme  touchant  leurs  créances  contre 
la  communnauté  :  La  première, qui  concerne  les  re- 

Erifes  de  propres ,  eft  que  le  mari  ne  peut  prétendre 
ir  la  communauté  la  reprife  que  de  ce  qui  y  eft 
entré,  au  lieu  que  la  femme  a  la  reprife  de  les  dettes 
»&Wes  ftipulèes  propres,  &  du  prix  de  fes  propres 
vendus  durant  la  communauté ,  quoique  le  mari  n'en 
ait  pas  été  payé,fic'eft  par  fa  faute  &  fa  négligence 
qu'il  ne  l'a  pas  été;  la  raifon  eft  que  le  mari  étant 
adminiftrateur  des  biens  propres  de  fa  femme ,  oit 
K  ii 


I 


I 


De    Communauté 

tenu  envers  elle  ds  la  négligence  qu'il  a  comittifif 
dans  le  recouvrement  qu'il  ètoit  tenu  d'en  faire.  Se 
il  charge  fa  communauié  de  cette  obligation  qu* 
fa  néglieence  lui  fait  contraSer  envers  la  femme. 

1 17.  La  deuxième  différence  qui  concerne  toute, 
les  créances  que  chacun  des  conjoints  peur  avo» 
contre  la  communauté,  eft  que  le  marine  peutfe 
venger  que  fur  ce  qm  refte  des  biens  de  fa  commit- 
nauié  après  que  la  femme  a  prélevé  ce  qui  lui  eft 
dû;  au  contraire  la  femme  peur  à  défaut  des  bient 
de  la  cominunauté  fe  venger  fur  les  biens  propre* 
de  fon  mari ,  &  ils  y  font  hypothéqués  du  jour  du 
contrat  de  mariage ,  &  s'il  n'y  a  point  eu  de  contrat, 
du  jour  de  la  célébration. 

De-Ià  il  fuit  qu'en  cas  de  renonciation  à  la  commu-, 
nauté  par  la  femme  ou  fes  héritiers ,  il  eft  inutile 
de  liquider  les  reprifes  &  autres  créances  que  le 
mari  peut  avoir  contre  la  communauté,  car  il  ea 
fait  confiifion  fur  lui;  au  contraire  on  doit  liquida- 
celles  de  la  femme  qui  lui  doivent  être  en  ce  " 
payées  pour  le  total  par  le  mari. 


L 


CHAPITRE     VI. 

'Des     DIFFERENTE  S_    J3  £  T  T  £  S 

dons  chacun  dis  conjoints  peut  être  ttnu 

envers  la  communauté, 

E  s  dettes  dont  chacun  des  conjoints  m_ 

j  vent  être  tenus  envers  la  communauté  Ibac 

'.  ce  qui  pourroit  être  encore  dii  de  la  fomtne  qnt 

11c  conjoint  auroit  promis  apporter  en  communsuiê: 
2',  La  récompeme  c[u'il  tloit  à  la  communauté  de» 
fommes  qu'il  en  a  tire  pour  fes  propres  affaires. 
Nous  parcourerons  les  différentes  efpeces  de  ré- 
compenle,  après  avoir  établi  les  principes  géacraUK 


»'  E  N  T  Sri  I 


OMME   et! 

I. 


Principes  généraux  fur  Us  rècompenfcS. 

119.!".  Prineipe:  Toutes  les  fois  que  l'un  des 
conjoints  s'enrichit  aux  dépens  de  la  communauté , 
il  lui  en  doit  récompenfe. 

II.  La  récompenfe  n'eJl  pas  toujours  de  tout  ce 
qu'il  en  a  coûté  à  la  communauté ,  elle  n'eft  due 
que  jufqu'fl  la  concurrence  de  ce  que  le  conjoint  a 

III.  Eile  n'excède  jamais  ce  qu'il  en  a  coûté  k 
la  communauté ,  {quelque  grand  qu'ait  été  le  profit 

'a  retiré  le  conjoint. 


f 


I  I. 

!    de    I 


'mptnfe. 


1 10.  C'eft  im  cas  de  récompenfe  lorfque  le  conjoint 
a  tiré  de  la  communauté  des  fommes  pour  rentrer 
dans  un  héritage  qui  lui  avoit  appartenu  ou  à  fes 
auteurs  avant  le  mariage ,  ou  pour  devenir  proprié- 
taire de  quel  qu'héritage  en  vertu  d'un  droit  antérieur 
lU  mariage,  y'oyei^  ci-d,_{fus,  N.  ij.  &  16. 

§.   ni. 

De  la  récompenfe  peur  impenfes  fanes  fur  l'fiéntjgc 
propre  de  l'un  des  conjoints, 

121.  Lorfqu'on  a  fait  des  deniers  de  la  communauté 
des  impenfes  néceffaire*  ou  utiles  ,  autres  que  celles 
de  fimple  entretien ,  fur  l'héritage  nropre  de  l'un  des 
conjoints,  il  en  doit  récompenfe  a  la  communauté. 

A  l'égard  des  impenfes  nécefiaîrcs  ,  la  lecom- 
penfe  eft  toujours  due  de  ce  qui]  en  a  cotisé ,  oa 
du  moins  de  ce  qu'il  en  a  dû  coûter,  quand  même 
J'impenfe  ne  fuhfifteroit  plus,  la  maifon  fur  laquelle 
elle  a  été  faite  ayant  été  incendiée  par  le  feu  du 


I 
I 


De    Communa\jt 

ciel  r  la  raifon  eft  que  l'impenfe  étant  fuppoft 
ceffaire  ,  fi  elle  n'eût  éià  faite  des  deniers  de  la 
communauté,  le  conjoint  eût  été  obligé  de  la  faire 
de  lés  propres  deniers  ;  c'eft  pourquoi  il  profile  tou- 
jours de  toute  la  ibmme  qu'il  a  tiré  de  la  commu- 
nauté, en  ce  qu'elle  lui  a  épargné  de  tirer  pareille 
fomme  de  fon  propre  fond  ;  kactenùs  locupUtior  tjl, 
quatenÙ!  propria  peeunia  pepercri. 

Cette  raifon  ne  milite  pas  à  l'égard  des  impenfej 
utiles  qu'il  auroit  pu  fe  difpenfer  de  faire  ;  c'eft  pour- 
quoi la  récompenfe  pour  ces  impenfes  n'eft  due  que 
jufqu'à  concurrence  de  ce  que  l'héritage  fur  lequel 
elle  a  été  faite  s'en  trouve  être  plus  précieux  au  temps 
du  partage  de  la  communauté. 

Au  refle  quelque  précieux  que  foit  devenu  l'I.. 
rîtage ,  la  récompenfe  ne  peut  jamais  être  de  plus  que 
ce  qu'il  en  a  coûté  à  la  communauté ,  fuivani  le  troi- 
fiéme  principe  du  5.  i. 

iiî.  Les  impenfes  v&luptuaires  étant  celles  qui  ne 
procurent  que  de  l'agrénieni,  &  n'augmentent  pal 
le  prix  de  l'héritage  fur  lequel  elles  font  faites  ,  il 
fuit  de  cette  définition  que  le  conjoint  fur  l'héritage 
duquel  elles  ont  été  faites  ne  doit  aucune  récooi' 
penfe  à  la  communauté  des  deniers  qui  en  ont  été 
tirés  pour  les  faire  ,  puifqu'il  n'en  eil  pas  deveoil 
plus  riche.  F.icit  L.  ^.  %.  %,§,  de  âanat.  ini,  vir.  &•  ux, 
yoye^  It  fécond  principe. 

Ma^  au  moins,  fi  elles  font  de  nature  à  pouvoif 
s'enlever,  tels  que  funt  des  parquets, des  boiferies, 
des  glaces  ,  &c.  l'autre  conjoint   peut   prétendra 

3u'elles  (oient  enlevées  pour  être  vendues  au  profi 
e  la  communauté  ,  fî  mieux  n'aime  le  conjoio 
^-■-e  raifon  à  la  communauté  defdîtes  impenfes 

Srà  concurrence  du  prix  qu'on  en  peut  retirer. 
n  peut  même  dire  que  ces  impenfes  ,  en  tant 
qu'elles  peuvent  s'enlever  ,  ne  font  pas   puremenl 


V 


jufqu'à 

qu'elle 

voluptuaires  ,  puifqu'ellcs  augmentent  lepàtrimoÎB^ 

du  conjoint  jufqu'à  concurrence  de  la  fomme  qu'il  el 

en  les  enlevant  &  les  vendant. 


J'iNTBEHOMMSITTi 
Dbfervez  auflï  que  telles  impeafes  qui  étant  faites 
en  un  lieu  font  voluptuaires ,  picrà  lorfqu'elles  font 
i  ^iies  dans  un  Château  à  la  campagne  ,  peuvei^ 
['•être  réputées  impenfes  utiles  loffqu'clles  font  faite» 
I  dans  un  autre  Weu,  putâ  dans  une  maifon  de  ville; 
I  comme  loifqu'on  fait  dans  une  mailbn  de  ville  de* 
I  «mbelliffements  qui  en  augmentent  le  loyer.  * 
I      II}.  Lorfqu'on  a  laiffé  croître  ej  haute- futaye fur 
r  rhérita^e  propre  de  l'un  des  conjoints ,  un  bois  çnii 
Mito'it  taïUis  lorfque  la  coinmunauté  a  été  contraftée; 
I   «'eft  une  augmentation  faite  fur  Théritage  du  con- 
joint aux  dépens  de  la  communauté  ,  qui  manque  de 
profiter  du  prix  des  coupes  ;  c'eft  pourquoi  il  en  eft 
eu  récompenfe. 

§.     I    V. 

De  la  récompenfe  poar  rac^uïtiement  des  Dents   de 
l'un  des  Conjoints. 

124  C'eft  un  cas  de  récompenfe  lorfque  le  conjoint 
paye  des  deniers  de  la  communauté  des  dettes  pro- 
pres dont  il  ètoittenu. 

Si  c'éioit  une  dette  exigible ,  il  doit  récompenfe 
de  la  fomme  qu'il  a  payée  ;  fi  c'éloii  une  rente  qu'il 
a  rembourfée  ,  comme  il  n'a  été  libéré  que  de  II 
continuation  d'une  rente,  la  récompenfe  qu'il  doit 
à  la  communauté  ne  doit  confifVer  que  dans  la  con- 
tinuation de  larente;  fuivant  le  fécond  principe /«pr.î 
N.  119.  C'eft  ce  qui  eft  décidé  par  laCoutume  de  Paris 
.!'■(. 144.  Scî^î-qui  ponequecerûcAureft  rspiiiecon'- 
f'e'  ,  &  tjue  le  conjoint  qui  étoit  débiteur  de  la 
rente  doit  la  continuer  à  l'autre  conjoint ,  pour  là 
moitié  que  cet  autre  conjoint  a  dans  3a  ccmmu- 
muté  ;  cette  dîfpofition  qui  n'oblige  le  coMoint 
qu'à  la  continuation  de  la  rente,  étant  une  ronfé- 
qiience  du  principe  général  des  rétompenlcs ,  doit 
avoir  lieu  dans  notre  Coutume  &  dans  toutes   les 

■  Sulvaat  le  même  principe ,  lorfque  la  renie-  de 
K  iv 


D,I     ÇoMMUNAUT 

Fim  des  conjoints  qui  a  été  rembourfée  dei  denier^ 
de  la  communauté  étoii  à  un  fur  bas ,  piità  au  denier 
cinquante ,  le  conjoint  ne  doit  la  continuer  qu'au 
rième  fiir  du  denier  cinquante;  car  il  ne  doit  pas 
de  rëcompenfe  au-delà  de  ce  dont  il  a  profité  &.  de 
dont  ilaétèlibéré. 

iijïLorfquela  rente  que  devoît  le  conjoint  étoit 
une  ancienne  rente  créée  au  fur  du  denier  dix-huit 
avant  réfabliflenftnt  du  fur  du  denier  vingt ,  il  ya 
plus  de  difficulté  de  fçavoir  û  le  conjoint  qui  !'i 
jernbourfée  des  deniers  de  la  communauté ,  aoit  ta 
continuer  au  même  ftir  du  denier  dix-huit,  ou  feu* 
Jement  au  fur  du  denier  vingt;  ia  décifion  de  cette 
^uellion  &  de  plufieurs  autres,  dépend  de  fçavoir 
comment  on  doit  confiderer  la  rente  dont  le  con- 
joint eft  tenu  envers  la  communauté  à  la  place  de 
celle  qu'il  a  rembourfée  à  fon  créancier, 

Si  cette  rente  eft  confidérée  comme  une 
velie  rente  que  ce  conjoint  eft  cen(é  poujl^ii  ^ 
avoir  conftitué  au  profit  de  la  communauté  ,  pour 
le  prix  de  la  fomme  qu'il  en  a  tiré  pour  rembour- 
fer  l'ancien  créancier ,  &  pour  laquelle  la  commu- 
nauté ell  feulement  ftibrogée  aux  hypothèques  de 
cet  ancien  créancier;  dans  cette  fuppofitioii  i]  faudra 
décider  que  larente  ne  doit  être  continuée  à  la  corn- 


a  été  conftituée  envers  elle ,  dans  le  temps  que  les 
deniers  en  ont  été  tirés  pour  rembourfer  l'ancien 
créancier,  tempsauquel  tes  rentes  ne  pouvoient fe 
conftituer  qu'au  denier  v  ingt. 

II  faudra  pareillement  dans  cette  fuppofttion  déct* 
der ,  que  fi  la  rente  qui  a  été  rembourfée  étoit  une 
rente  foncière  ,  celle  dont  le  conjoint  fera  ten* 
envois  la  communauté ,  n'aura  ni  la  nature  ,  ni  les' 
prérogatives  des  rentes  foncières  ;  mais  fera  unei 
limple  rente  perfonnelle  conftituée  à  prix  d'argent^ 
pour  laquelle  la  communauté  fera  feulement  iubrogé^ 
aux  hypotliéjpies  de  l'ancien  créancier. 

Xïoii  il  Sdit  encore  que  fi  ce  conjolat  qui  a  rei 


d' E N T 11 E  Homme  et  Fëm^e.    asf 

bourfé  la  renie  foncière  ,  dont  étoit  chargé  un  de 
fes  Taéritages  propres ,  laifle  différents  héritiers ,  les 
uns  aux  propres ,  les  autres  aux  meubles  &  acquêts; 
la  rente  ,  comme  une  dette  perfonnelle  de  Ikjiic- 
ceffion ,  devra  être  continuée  par  tous  fes  héritiers , 
fuivant  r^'(.  3^0.  &  non  pas  feulement  par  celui 
qui  fuccede  à  l'héritage  qT.ii  en  a  été  libéré. 

Au  contraire  ,  (i  la  rente  que  le  conjoint  qui  a 
rembourfé  fon  créancier  des  deniers  de  la  commu- 
nauté ,  eft  regardée  comme  la  même  rente  qui  étoit 
due  à  ce  créancier ,  &  comme  ayant  été  plutôt  ac- 
ouife  par  ce  conjoint ,  au  profit  &  pour  le  compte 
tîe  la  communauté ,  qu'elle  n'a  été  éteinte  &  amor- 
tie ;  il  faudra  dat«  cette  fuppofition  décider  au  con- 
traire que  la  rente  remboursée  des  deniers  t'e  la 
communauté ,  qui  étoit  au  fur  du  denier  dix-huit, 
continue  au  même  fiir  au  profit  de  la  communauté  ; 
il  faudra  décider  que  fi  c' étoit  une  rente  foncière  cîle 
contimie  dans  la  même  nature,  &  avec  les  mêmes  pré- 
rogatives de  rente  foncière;  que  c'eft  l'héritage  qui 
en  éioit  chargé  qui  continue  d'en  être  prJncipafe- 
menttenu  envers  la  communauté;  &  que  fi  le  con- 

{"oint  a  laiffé  deiî  héritiers  à  differemes  efpeces  de 
liens ,  U  n'y  a  qu?ceox  tpii  fuccedent  à  cet  heriiage 
qui  en  foieni  tenus. 

Quoique  cette  féconde  opinion  paroifle  autliori- 
fée  par  un  Arrêt  rapporté  par  tous  les  Auteurs, 
gui  a  jugé  que  la  rente  dcvoit  continuer  au  tTiux  de 
facon^icution,  quoïqueplus  cher  que  celui  qui  avcit 
lieu  lors  du  rachat  ;néanmotnsiious  devons  nous  en 
leiiir  à  la  première  opinion  ;  ceux  qui  ftiivent  la  fé- 
conde s'appuyent  uniquement  fur  ces  termes.fc/rjcA.if 
ej?  réputé  conquît ,  quils  interprètent  en  ce  [ens,  «/ 
rjtAdi  c'eftà- dire  la  rente  rachetée  eftelle-inéme  en 
pâture, re/'H/e'eacquife pour lecomptede  la  commu- 
nauté ,  &  par  confequem  fubfifter  comme  canq^ér  ; 
mais  outre  que  ces  termes  poarroientétre  interprétés 
autrement  ;  cette  iuppofition  que  le   conjoint 


aa6  Di  Communauté 
rachetant  fa  rente ,  a  acquis  pour  le  compte  de  ÙL 
communauté  cette  même  rente  en  nature  ,  étant 
contraire  à  la  véritable  intention  du  conjoint  >  qui 
en  rachetant  fa  rente ,  n*a  eu  d'autre  intention  que 
de  réteindre  ;  elle  ne  peut  tout  aU  plus  être  admife 
que  dans  la  Coutume  de  Paris ,  &  autres  dont  le 
texte  pourroit  paroitre  Tauthorifer  ;  mais  elle  ne  peut 
avoir  lieu  dans  la  nôtre  ,  qui  ne  s'en  eft  pas  ex« 
pliquée;  &  il  doit  y  être  hors  de  doute,  quelorf- 
qU'un  conjoint  a  racheté  des  deniers  de  la  commu« 
nauté,  la  rente  qu'il  devoit;  celle  dont  il  efttenu 
envers  la  communauté  par  forme  de  recompenfe  , 
n'cft  pas  la  même  rente ,  mais  une  rente  femblable 
à  celle  dont  il  feroit  tenu  envers  un  tiers  ,  s*il  eût 
pris  de  lui  it  conftitution  la  fomme  qui  a  fervi  au 
rachat  avec  fubroeation  ;  auiC  Lebrun  qui  /.  3.  ch,  1. 
/  I.  /?.  5.  fuit  la  leconde  opinion ,  convient  néan- 
moins au  nombre  11.  qu'elle  ne  doit  pas  être  fuivie 
dans  les  Coutumes  qui  ne  fe  font  pas  exprimées 
comme  celle  de  Paris. 

1 26.  Lorfque  le  conjoint  a  racheté  des  deniers  de 
la  communauté  une  rente  viagère  qu'il  devoit  avant 
fon  mariage ,  il  celui  fur  la  tête  d%qui  elle  étoir  due 
fe  trouve  encore  vivant  lors  de  la  diffolution  de 
la  communauté  ;  dans  le  fentiment  de  ceux  qui 
penfent  que  les  rentes  viagères  font  immobiliai- 
res  {Introd.  gen  A^.  5  5.)  &  ne  tombent  par  confequent 
dans  la  communauté  que  pour  les  arrérages  qui 
ea  courent  durant  icelle  ;  on  doit  dire  que  cette 
rente  doit  être  continuée  à  l'autre  conjoint  , 
pour  la  part  q^W  a  en  la  communauté  penaant  le 
refle  de  la  vie  de  l'ancien  créancier  ;  oue  fi  cet 
ancien  créancier  étoit  déjà  mon  lors  de  la  difTolu- 
tion  de  communauté,  il  n*y  aura  lieu  à  aucune  re- 
compenfe; car  en  ce  cas  ce  n'eft  pas  le  conjoint 
qui  a  profité  du  rachat  de  la  rente  ;  mais  la  com- 
munauté ,  à  la  charge  de  laquelle  elle  auroit  éth 
pendant  tout  le  temps  qu'elle  eût  duré  »  fi  elle  a^eût; 
|«$  été  rachetée. 


^^Ti  ENTKE  Homme  et  F  ï'wme. 

iiy.Parlamèmeraifoni  s'il  a  rscheté  des  denîçrs  de 
.fecommucauté  un  droit  d'iifufruit  dont  étoit  chargé 
«ifon  héritage  propre  ;  û  l'ufit fruitier  eft  mort  durant 
la  communauté,  il  n'y  aura  Heu  à  aucune  recompeft- 
fe,  la  communauté  ayant  en  ce  cas  profité  entière- 
ment du  rachat  ;  que  fi  l'ancien  ufufruitier  i'e  trouve 
J,encore  vivant ,  le  conjoint  doit  recompenfe  d'une 
(nrtie  du  prix  du  rachat,  par  proportion  au  lemi» 
juicertain  qui  refte  à  courir  de  la  vie  de  cet  ufufrui- 
iier  avec  le  temps  qui  s'eft  écoulé  depuis  le  rachat 
ie  l'urufruit ,  jufqu'à  la  diftolution  de  la  commu- 
tauté,  Molin  fur  l'an.  119.  dt  P.ins. 


§.    V. 

Dtla  récompinfe  pour  raifon  de  rapport  ;&  poi 
raifon  de  Jhbflituuon  d'hirhage    ' 
Jommme  promife  en  dot. 


M 


118,  Si  le  conjoint  a  tiré  une  fomme  de  deniers 
k  la  communauté ,  pour  faire  le  rapport  à  la  f  uccef- 

^^^on  de  Ion  père  oe  pareille  fomme  qui  lui  avoit 
^fcté  donnée  avant  fon  mariage,  il  en  doit  recompenfe 
«  la  communauté  ;  car  la  dette  du  rapport  de  cette 
domine  quoique  mobiliaire  érant  due  pour  raifon 
"■des  immeubles  auxquels  ce  conjoint  fuccede  feu! , 
-ïa  communauté  n'en  doit  pas  être  chargée ,  fuprà. 
■JV,  :(ï. 

Que  fi  la  fomme  qui  a  été  donnée  au  conjoint  & 
(dont  il  doit  le  rapport,  eft  entrée  en  fa  commu- 
nauté ,  lui  ayant  été  donnée  pendant  fon  mariage  , 
U  n'y  a  lieu  à  aucune  recompenfe  ;  car  il  ne  l'a 
acquife  à  fa  communauté  qu'à  la  même  charge  du 
rappon  à  laquelle  il  l'avoitac^ife  lui-même. 

1 19.  Lorfque  le  conjoint  à  qui  fon  père  avoit  promis 
en  mariage  une  fomme  de  dix  jnille  livres  qui  n"a 
point  été  refervçe  propre,  reçoit  de  fon  père  en  la 
placL'  de  cette  fomme  un  héritage ,  il  doit  recompenfe 
<le  cette  fopune;  car  il  profite  de  cet  héritage  qui  lui 

iCvj 


ert  propre ,  aux  dépens  de  fa  communauté ,  ^ r-  ■■  1 

decettefonimc.  % 

Qus  fi  le  père  avoit  promis  en  dot  l'alrernaiive  de 

l'héritage, ou  de !aforame,i!  n'y auroit Ueu  àaucuaef 

reCotnpeiife. 

§.     V  I. 


:   la  ricompenft  pour  dot  d'Enfan 
donations. 


S-  auifet 


ijo.  Il  y  a  lieu  à  la  recompenfe  non-feulement 
lorfque  l'un  des  conjoints  a  êié  avantagé  lui-même 
aux  dépens  de  la  communauté ,  mais  encore  lorf- 
que^le  mari  a  donné  des  biens  de  la  communauté 
à  fes  enfants  d'un  précèdent  mariage ,  ou  même 
à  des  collatéraux  fes  héritiers  préfomptîfs  ;  car  il 
peut  bien  les  donner  à  des  étrangers  ;  mais  il  ne  peut 
en  avantager  les  Tiens  en  fraude  de  la  part  de  fa  femme, 
.A.  8.  g.  3. 

Pareillement  lorfque  les  conjoints  ont  donné  dei 
hiens  de  la  communauté  aux  enfants  de  la  femme, 
nés  d'un  précèdent  mariage ,  la  femme  en  doit  re- 
compenfe à  la  communauté ,  &  la  donation  doit  être 
entièrement  précomptée  à  la  femme  ;  car  le  mari  ne 
peut  pas  plus  rien  donner  aux  enfants  de  ia.  femme 
qu'à  fa  femme  même. 

t^i.  A  l'égard  des  enfans  communs,  comme  ils 
ne  font  pas  perfonnes  prohibées ,  il  n'eft  dîi  aucune 
récompen/e  par  le  mari  de  ce  qu'il  a  tiré  de  la  com- 
munauté pour  leur  donner;  foit  qu'il  leur  ait  donné 
conjointement  avec  fa  femme  ,  foit  qu'il  leur  ait 
donné  feul  ;  car  il  a  droit  de  difpofer  feul  des  biens 
^e  la  communauté  envers  perlbnnes  non  prohi- 
ïiées. 

Mais  lorfque  la  femme  a  doré  un  enfant  com- 
mun ,  conjo  ntement  avec  fon  mari ,  des  biens  de  I2 
communauté,  &.  qu'elle  renonce  par  la  fuite  â  la 
communauté  ;  devant  en  ce  cas  fournir  la  moitié 
«le  la  dot  gui  a  été  prilè  dans  les  iiieus  de  la  con-  < 


^^^Fe  NTReHoMMEETFiMME.  21$ 
vunauié ,  dans  lefquels  elle  fe  irouve  n'avoir  aucun 
droit ,  en  confequence  de  la  renonciation  qu'elle  a 
£iite ,  elle  doit  recompenre  à  la  communauté  de  la 
moitié  de  cette  dot ,  qui  doit  lui  être  déduite  &  pre- 
«oniptée  fur  fes  propres.  Z«irun/.  ].  ch.i.f.  i.Ù.6. 

§.     VII. 

Delà  TÎcomfenft  four^raifon  de  ^Office  dont  le 

Jurvivant  efi  reviiu. 

132.  LoTique  le  mari  durant  la  communauté  3 
acquis  un  office  dont  il  fe  trouve  revêtu  lors  de  la 
^iHolucion,  quoique  cet  héritage  foie  conquèt,  la 
Junfprudence  lui  accorde  le  droit  de  le  retenir  à  fes 
'liftiues  en  recompenfarit  la  communauté  ;  la  recom- 

ï;nis  eft  du  prix  que  l'ofBce  a  coûté ,  quand  mïme 

1  vaudroit  davantage  lors  de  la  diflblution. 

.  Il  ne  doit  pas  recompenfe  des  frais  de  provifion 
4c  de  réception  ;  car  ces  frais  fe  font  en  pure  perte  } 
IJsferoieni  également  perdus  pour  la  communauté, 
quand  même  le  mari  ne  reiiendroit  pas  l'o.'Hce  ;  d'ail- 
leurs la  femme  a  profité  de  cette  dépenfe ,  enpani- 

«ipantaujfhoiineursdel'office. /■fira/iiT.eA.  a.  5^i. 

V.9. 

A  l'égard  des  taxes  qui  ont  été  payées  des  deniers 
âê  la  communauté,  le  mari  en -doit  recoaipenfe 
ijorfque  le  Roi  y  a  attaché  des  augmentations  de 
^ges;  mais  il  ne  doit  aucune  recompenfe  pour  les 
'taxes  feches  qui  n'ont  pas  augmenté  l'o/Hce. 
.  Tant  oue  la  communauté  n'ell  pas  diflbute ,  même 
Jorfqu'elle  continue  aptes  la  mort  de  la  fommc,  le 
'mari  n'eft  pas  obligé  ùe  s'expliquer  fur  le  choix  qu'il 
9  de  retenirl'ofEce  oudelelaifieràla  communauté^ 
anais  il  doit  s'en  expliquer  après  la  diiToluiion  de  la 
communauté. 

,  S'il  avoit  tardé  un  temps  confiderable  à  s"en  ex- 
pliquer, il  y  en  a  qui  penfent  qu'en  ce  cas  il  eft 
cenfé  l'avoir  pris  à  les  rifqucs  &  peur  fon  compte 
c'eâ  ce  qui  a  été  jugé  par  l'Ânèt  de  170;.  cité  pw 


1    •       ■■"r^-^jÊ^^^^ 


I 


lOMMUNAUTÉ 
.'annotateur  deLebrun  L.  i.ch.  ç.  A'.  ôi.d'autrespréJ 
tendent  que  le  droit  qu'a  le  mari  de  rerenir  l'olflce, 
itant  un  privilège,  il  ne  peut  être  cenfé  en  avoir ufé 

Îu'autant  qu'il  a  déclaré  le  vouloir  ;&  que  faute  de 
avoir  déclaré ,  il  doit  pliiiôt  en  être  réputé  déchu , 
&  que  l'office  en  ce  cas  demeure  à  la  communaïué  ; 
c'eft  ce  qui  avoit  été  jugé  auparavant  par  un  Arrêt 
de  i6qî.  cité  par  Lebrun.  ibid.N.  60. 
Si  le  mari  fe  trouvoît  revêtu  de  deux  ofHces ,  il 

rmrroit  retenir  les  deux  ou  l'un  d'eux  feulement, 
moins  que  leur  défunion  ne  les  dépréciât,  auquel 
cas  il  ne  peut  retenir  Tun  fans  l'autre. 

Tout  ce  qui  vient  d'être  dit  n'a  lieu  qu'à  l'égard  des 
bfficeî  vénaux  (jui  font  partie  du  patrimoine  des  par- 
ticuliers ,  à  caule  de  la  finance  qui  y  eft  attachée  ;  mai* 
fiunhomme  s'étoitfeit  pourvoir  durant  fon  mariaEie 
d'un  office  de  la  maifon  du  Roi ,  quoiqu'il  lui  en  eut 
coûté  pour  ceia  une  fomme  d'argent  prife  dans  la 
communauté,  il  retiendroit  l'office  lors  de  la  diffu- 
Jution  de  la  communauté  ,  fans  devoir  pour  cela 
aucune  recompenfe  à  la  communauté  ;  car  ces  offi- 
ces n'étant  pas  dans  le  commerce ,  n'étant  ^^as  cenféi 
feiie  partie  du  patrimoine  des  particulière  ,  parce 
qu'ils  font  en  la  difpofition  du  Roi ,  l'homme  qui  a 
cet  office  n'en  eft  pas  cenfé  locuplaior  ;  &  ne  doit 
pas  par  confegueiit  de  recompenfe  fuivant  les  prin» 
cipes  établis  yiori  N.  iis.v.  C Edit  de  Janvier  i6-:î. 
l'Mno!.  de  Lebrun ,  ibid.  N.  75. 

133.  C'eft  encore  un  cas  de  recompenfe  lorfque 
Tun  des  conjoints ,  qui  par  fon  contrat  de  mariage 
ne  s'étoit  point  refervé  propre  fon  mobilier,  a  daiu 
le  temps  intermédiaire  entre  le  contrat  &  la  célébra- 
tion, employé  en  immeubles  une  fomme  de  denier* 
de  ce  mobilier;  car  en  ne  le  ftipuîant  pas  propre, il 
étoit  tacitement  convenu  qu'il  entreroit  en  la  com- 
munauté, &  il  n'a  pas  dû  en  fraude  de  cette  con- 
vention l'en  priver  en  l'employant  en  immeubles  qui 
•lui  font  propres ,  fans  l'en  recompeniêr.  Lebrun  .Lu 
!ii.4.A^i<3. 


B'EKTKt  Homme  ET  Femme,    a^t 

5.     VIII. 

'Dis  îniirciSy  des  récomptnfts  &  de  Uur hypothèque^ 

.34.  Le  con}oïnt  doit  du  jour  de  la  diiToIution  de 
^communauté  les  intérêts  de  ce  dont  H  lui  eft  débi- 
teur, de  même  qu'ils  lui  font  dtis  de  ce  jour  de 
■ce  dont  iJ  feroit  créancier  pour  fes  reprifesSi  rem- 
ftlois. 

.  D  refte  à  obferver  en  général  à  l'égard  des  re- 
compenfes ,  que  les  biens  de  la  communauté  qui 
ichéent  à  celui  des  conjoints  qui  en  efl  débiteur, 
ibnt  afFeflés  par  privilège  envers  l'autre  con)oint  à 
'ce  qu'il  lui  doit  pour  ces  recompenfes  ;  mais  les 
autres  biens  du  conjoint  n'y  fonr  hypoiliequés  que 
'Ju  jour  du  partage  devant  Notaires  ,  par  lequel  il 
'  fe  feroit  obligé  à  les  payer ,  ou  du  jour  d'une  Sen- 
tence de  condamnation  qu'on  auroit  obtenu  contre 

lui. 


CHAPITRE     VII. 

i)£S    DETTES     DE    LA     COMMUNAUTE. 

'3ï-  rN  cas  d'acceptation  de  communauté,  le  fur- 
•  llivivant  &'la  fuccelTion  du  prédécedc  font 
j|enus  enir'eux ,  chacun  pour  moitié  des  dettes  de  la 

munauté,  fauf  quela  femme  &fes  hériticrsn'en 

tenus  pour  cette  moitié  que  julqu'à  coticurrence 
>^  ce  qu'ils  om  amendé  des  biens  de  Ja  communauté , 

fn.  iSj. 

Sur  ce  qui  peut  être  compté  dans  ce  que  la  fem- 
!^e  amende  de  la  communauté.  P'oytitciNoicsfur 

Udh  art. 

,  Vis-à-vis  des  créanciers ,  le  mari  ou  fes  héri- 

fiers  Ibot  tenus  pour  le  total ,  non-feulçm%m  <.«> 


b,)^  De  Communauté 
Acttes  de  là  tommtmauté  qu'ail  a  côntfiiftèés  avant 
le  înariase ,  &  de  celles  des  (uccefTions  qui  lui  font 
«chues  ae  fon  chef;  mais  11  a  f>révalu  contre  le  fen- 
timent  de  Bacquet  »  qu'il  demeuroit  tenu  pour  le 
total  de  celles  qu'il  ^  contradé  pendant  le  maria- 
ge ;  Bacquet  fe  fondoit  fur  ce  que  les  ayant  con- 
traâées  Comnde  commun  &  chef  de  la  communau- 
té^ il  n'en  étoit  tenu  qu'en  cette  qualité  &  par  con- 
fèrent feulement  pour  mpitié ,  lorfque  par  la  dif- 
fomtion  de  communauté  fon  droit  de  commun  étoit 
reftraint  à  la  moitié  ;  on  répond  à  Bacquet  en  niant 
fon  principe;  le  mari  quoiqu'il  contra âe  pendant 
la  communauté ,  s'oblige  proprio  notnine  ;  toute  per- 
sonne qui  n'exprime  pas  en  quelle  qualité  il  s'obli- 
ge, étant  cenfé  s'obliger /?ro/?rio  nomine;  celui  qui 
a  contraâé  avec  lui  n'a  connu  que  lui,  ejusfolius 
fidem  fecutus  eft, 

136.  Le  mari  eft  tenu  foKdairement  envers  le 
créancier  non-feulement  lorfqu'il  a  contrafté  feul, 
mais  même  lorfqu'il  s'eft  obligé  avec  fa  femme ,  fans 
exprimer  de  folidité ,  quoiqu'il  en  feroit  autrement 
s'il  fe  fût  obligé  ainfi  avec  une  autre  perfonne  ;  la 
raîfon  eft  que  l'intention  ordinaire  des  parties  lors 
qu'une  femme  intervient  à  l'obligation  de  fon  mari , 
eft  de  procurer  uue  plus  grande  fureté  au  créan- 
cier »  plutôt  que  de  partager  &  diminuer  l'obliga- 
tion du  mari. 
137.  A  regard  des  dettes  de  la  communauté  qui 

Êrocédent  du  chef  feul  de  la  femme ,  telles  que  cet* 
îs  qu'elle  a  contraôées  avant  fon  mariage  ou  qui 
procèdent  des  fucceflîons  qui  Jui  font  échues  ;  il  y 
en  a  qui  penfent ,  que  le  mari  en  ayant  été  débi- 
teur pour  le  total ,  en  fa  qualité  de  chef  de  la  com- 
munauté dans  laquelle  ces  dettes  font  entrées  »  ne 
ceiFe  pas  par  la  diilblution  de  la   communauté  d'en 
ètxQ  débiteur  pour  le  total  :  je  penfe  au  contraire , 
que  le  mari  n'ayant  été  débiteur  de  ces  dettes  qu'en 
fa  qualité  de  chef  &  Seigneur  de  la  communauté, 
&,  iion  proprio  nomïne  »  cette  qualité   venant  par 


d'entre  Homme  et  Femme.    IB^ 

fa  (lilTolution  de  communauté  à  fe  reflraindre  a 
Civile  de  commun  pour  moitié ,  fou  obligation  doit 
aiitii  fe  reflraindre  a  cette  moitié;  c'eft  la  différence 
des  obligations  contraflées  en  une  certaine  qualité, 
&  de  celles  contraftées  proprio  nomîtie  ;  celles-ci 
ne  s'aboliffent  point ,  cum  nemo  proprUm  perfonam 
exact  ;jo^( ,  les  autres  ne  fubfiftent,  qu'autant  que 
fubfifte  &  pour  la  part  pour  laquelle  fubfifte  la  qua- 
1';!^  en  laquelle  elles  ont  été  contractées.  Arg.t.  51. 
ff.  ie  prûcur, 

La  Coutume  de  Mehm  art,  at6.  en  a  une  difpo- 
fition  conforme  à  notre  avis  ;  c'eft  auffi  celui  de  le 
Brun,  /.  2.  ck.  3.  ;.  I.  JV.  18. 

138.  La  femme  eft  tenue  folidairement  envers 
les  créanciers  des  dettes  de  la  communauté  qui  pro- 
cèdent de  fon  chef,  c'eft-à-dire,  de  celles  qu'elle  a 
coniraflées  elle  -même  avant  le  mayage  &  de  celles 
qui  procèdent  des  fucceflions  qui  lui  font  échues  ; 
elle  eÛ  auffi  tenue  folidairement  de  celles  contrac- 
tées parfon  mari  lorfmi'elle  s'y  eft  obligée  folidaire- 
ment avec  lui;  que  fi  elle  s'y  eft  obligée  fans  qu'on  ait 
exprimé  la  folidiié,  elle  n'en  eft  tenue  même  vis-à- 
vis  le  créancier  que  pour  moitié ,  &  (on  interven- 
tion à  cène  dette  n'a  d' autre  effet  finon  qu'elle  ne 
peut  fe  décharger  de  la  moitié  dont  elle  eft  tenue 
en  renonçant  à  la  communauté. 

139,  A  l'égard  des  dettes  auxquelles  elle  n'a  pas 
parlé ,  elle  n'en  eft  tenue  perfonnellemcnr  comme 
commune  que  pour  moitié  vis-à-vis  du  créancier  & 
même  feulement  jufqu'à  la  concurrence  de  ce  qu'elle 
amende  de  la  communauté,  ai/.  187.  voye^-lc  ùlii 
NûUi;  mais  elle  peut  en  être  tenue  hypothécaire- 
ment pour  le  total ,  fi  ces  dettes  font  hypothécaires 
fit  fi  elle  eft  détentrice  des  conquéts  qui  y  font  hy- 
pothéqués; la  femn\e  qui  eft  détentrice  des  con- 
quéts eft  même  dans  notre  Coutume  tenue  hypo- 
thécairement des  fie ttes  propres  du  mari  lorfqu  el- 
les fonr  hypothécaires,  tuivaut  l'art.  ISO-  yoyth' 
6"  lei  Nota. 


\ 


I 


De    Communauté 

40.  Celui  des  conjoints  qui  a  été  obligé  de  payer 
pour  le  total  une  dette  de  la  communauté,  a  loti 
recours  contre  l'autre  pour  la  part  dont  il  en  doit 
être  tenu  ,  art.  18g.  mais  il  y  a  cette  différence  en- 
tre le  mari  &  la  femme ,  que  le  mari  n'a  pour  ce 
recours  d'autre  hypothèque  fur  les  biens  propre* 
de  la  femme  que  celle  du  créancier  qu'il  a  payii, 
lorfqu'i!  a  eu  la  précaution  de  s'y  faire  iubroger  ; 
il  n'en  a  point  ex  propnâ  perfonà  ;  au  lieu  que  11 
femme  a  ex  propriS  perfonâ  une  hypothèque  pour 
ce  recours  fur  tous  les  biens  de  fon  mari  du  jour  de 
fon  contrat  de  mariage,  ou  s'il  n'y  en  a  point ,  du 
jour  de  la  célébration.  V<  Us  Arrêts  cités  par  Lebrun 
i.-^h.  i.(.i.D.6.N.-7, 

De-là  il  fuir  qu'entre  plufieui^  créanciers  qui  ont 
contraÛé  avec  un  homme  marié  depuis  fon  mariace, 
ceux  qui  ont  la  femme  pour  obligée,  quoique  poflé- 
ricurSjfont  préférés  fur  les  biens  du  mari  a  ceux  qui 
ne  l'ont  pas  pour  obligée  ;  la  raifon  eft  que  la  femmi 

3u'i!s  ont  pour  obligée  eft  mife  en  ordre,  du  jottf 
e  fon  contrat  de  mariage  pour  être  acquittée  dç 
cette  detre,  81  ces  créanciers  comme  exerçans  lel 
droits  de  la  femme  leur  débitrice,  font  mis  en  fous 
ordre  dudlr-  jour  pour  toucher  à  la  place  de  !a  femme. 
141.  Cette  hypothèque  du  jour  dii  contrat  ds 
mariage  pour  l'inoemniiè  de  la  femme,  paroît  fon- 
dée fur  ce  que  cette  indemnité  que  le  mari  doit  k 
fa- femme,  eft  une  fuite  de  l'obligation  dorem  fil' 
vamfort,qnt  le  maria  contraSéeen  fe  mariant,  & 
à  l^^quelle  il  a  dès  ce  jour  hypoihénué  fes  bîcnî, 
142.  Cette  raifon  cefie  à  l'égard  des  cautîonne- 
mens  qu'une  femme  auroit  fubis  pour-  fon  mari  de- 
puis fa  féparation  exécutée-,  car  l'obligation  Joten 
fiivamfore ,  coDtraftée  par  le  contrat  de  mariage, 
ayant  été  éteinte  &  acquittée  "par  la  reftitutton  de 
la  dot,  on  ne  peut  plus  dire  que  l'indemnité  due 
à  la  femme  pour  ces  cautionnemens  faffe  partie  de 
cette  obligation  ;  c'eft  pourquoi  je  penfe  qu'elle  ne 
peut  prétendre  indemnité  pour  ces  caùtionneueni 
jdu  jour  de  Ton  contrat  de  mariage. 


B'z NTRE  Homme  ET  Fïmmî    .15 j 

On  m'a  néanmoins  afliiré  qu'il  avoit  été  jugé  par 
Arrèr ,  que  même  en  ce  cas  la  femme  avoit  Iiypothe- 
que  du  jour  du  contrat  de  mariage  ;  j'aurois  de  la 
peine  à  croire  que  l'Arrêt  dût  être  lUivi ,  fi  ce  n'eft 
pe  ui' être  dans  lecas?uque!parle  contrat  de  mariage 
qui  porteroit  une  iéparatlon  de  biens,  il  y  auroit 
claufé  expreffe  que  la  femme  auroit;  néanmoins  hy- 

fothcque  du  jour  de  fon  contrat  de  mariage  pour 
indemnité  des  obligations  qu'elle  pourroitco'ntra£ter 
iJour  fi-a  mari;  ce  cjui  feroit  même  encore  contre 
les  principes  de  droit,  L.  i.  g.  i.  fi*/.  11.  fF.  quipoti»/^ 


CHAPITRE     VII  r. 

JJ  E     LA    POISSAKCE    DU     Ma^ 
fur  la  perfonne  &  Us  Biens  Je  fa  fem 

L 

W  Dt  la  Fuijfantt  fur  la  perfonne. 

143.  T    A  puiffance  du  mari  fur  la  perfonne  de  (â 
1-i  femme  confifte  principalement  dans  le  droit 

Su'il  a  d'exiger  que  fa  femme  le  fiiive  par  tout  oii 
voudra  établir  ion  domicile  ou  fa  réfiderice,  pourvu 
que  ce  ne  foit  pas  en  pays  étranger ,  &  luiobéilïe 
en  toutes  chofes  raifonnables. 

144.  Le  Droit  courumier  a  donné  beaucoup  plus 
d'étendue  à  cette  puiffance  du  mari;il  nietla  femme 
dans  une  telle  dépendance  de  fon  mari  qu'il  !a  rend 
iniiabile  à  agir  ou  deffendre  en  jugement  fans  lui, 
&  même  à  contrafter  hors  juçement  &  à  difpofcr 
de  fes  biens  par  aftes  entre-v'i&  (ans  y  être  par  lui 
autorifée.  Ce  principe  a  néanmoins  fes  exceptions, 
voyei  Us  an.  194.  fr  196.  avec  Us  noh-s. 

Cette  autorifation  du  mari  néceffaire  pour  tout  ce 
que  fait  la  femme,  eft  bien  différente  de  celle  du 
tuteur  qui  elt  nécelTaire  pour  les  a^tes  du  mineur  j 


I 


^^V  Dx  Communauté 
celle-ci  n^ étant  requ'ife  qu'en  faveur  du  mineur  fi 
pour  fon  intérêt ,  le  déùut  de  cette  autorifarion  ne 
rend  nuls  les  aftes  du  mineur  qu'autant  qu'il  eft  ds 
l'on  intérêt  qu'i^  ne  fubfiftem  pas  ;  &  ce  défaut  ni 
peut  être  oppoTé  au  mineur  lorfqu'ils  lui  font  ava*. 
tageus;  aii  contraire  l'autorifation  du  mari  n'étam 
pas  requife  pour  l'intérêt  de  la  femme  ni  en  fa  (a- 
veur  ,  mais  parce  que  la  dépendance  en  ■  laquelle 
elle  eft  de  fon  mari  la  rend  inhabile  à  tout  fi  elle  n'^ 
anithorifée  ;  le  défaut  d'autorifation  rend  abfolumeiW 
nuls  tous  les  a£ies  de  la  femme,  foit  qu'ils  lui  foient 
défavantaeeux ,  ibit  qu'ils  lui  foient  avantageux  ;  c'ell 
pourquoi  VOrëonnance  de  173 1-  an.  g.  déclare  nulle 
l'acceptation  faite  par  une  femme  non  aucorifée  d' — 
donation  qui  lui  en  faite. 

De-là  naît  une  autre  différence  qui  eft  que  l'aÛS 
du  mineur  fait  ftns  autorifation  peut  être  vaifdépat 
la  ratification  du  mineur  devenu  majeur,  &  qu'il» 
du  jour  de  fa  datte  toutes  Iùs  hypo;hequis  qui  ea 
réfultent  s'il  a  été  fait  pardevant  Notaire.  Au  contraire 
l'afte  fait  par  une  femme  non  aurorifée  ne  peut  être 
■validé  par  la  ratllicattoii  de  la  femme  devenue 
veuve  ;  ce  tjui  eft  abfolument  nul ,  ne  pouvant  erre 
confirmé  ;  ceft  pourquoi  cette  ratification  ne  pourra 
avoir  l'effet  que  d'une  nouvelle  convention  entre 
les  parties. 

i4<;.  On  peut  définir  l'autorifation  du  mari  qui  eft 
néceflaire  pour  les  contrats  ou  autres  difporuions 
extrajudiciaires  &  eirrc-vifs  de  la  femme,  un  aâ« 
par  lequel  le  mari  habilite  fa  femme  à  faire  tel  coi 
ou  telle  di'pofitjon. 

Cetteautorifation  du  mari  eft  donc  quelque  chofe 
de  plus  qu'un  fimplc  confentement  ;  c'eft  pourquoi 

Ïiiclque  marque  de  confentement  qu'un  mari  ait 
onné  au  co:  trit  de  fa  femme ,  quand  même  il  l'auroc 
iïgné,  quand  même  il  auroit  été  partie  avec  elle, 
&  fe  feroit  obligé  conjoinremenr  avec  elle  ;  qtiand 

khtême  il  feroit  dit  que  c'eft  de  fon  confentemeni  & 
if  .ion  agrément  que  la  femme  contraâe  ;  le  conicat 
i-L. a 


I 


mme  &  i 


W-  d'entreHommeitFew 

ne  laiJTsra  pas  d'être  Mil  entre  la  femme  ^  ceiiT 

Îui  ont  conira£ié  avec  eJIe,  s'il  n'eft  cxpreïTémefit 
il  que  fon  mari  l'a  auiorifée.  V.  Us  Auhs  c.its  par 
Lebrun  l.i.ch.i.  S.4.  N.  1^. 

Par  la  même  raifon ,  lorfqu'il  eft  échûune  fucceffion 
à  ane  femme ,  quoiqu'elle  s'y  foit  immifcèe ,  con- 
jointement avec  ion  mari ,  elle  n'eft  pas  cenfée  l'avoir 
valablement  acceptée ,  ft  elle  n'a  été  exprcffèment 
autorifee  par  fou  mari ,  ou  à  fon  refus  par  juflice 
pour  l'accepter;  &  en  conféquence  elJe  ne  contrafle 
aucune  obligation  envers  les  créanciers  delà  fuccef- 
,  (ion  &  les  légataires,  non  plus  que  fon  mari  qui  eft  feu- 
lement tenu  de  compter  de  ce  qu'il  a  reçu, /Jtn.  cfl.  lî. 

Ce  terme  auioriftr  eft  comme  facramentel,  &  je 
ne  trouve  que  c«lui  d'Aaiiliiir  qui  piic  paffer  pour 
équipollent. 

A  l'égarH  des  afles  judiciaires ,  il  fuffit  que  le 
mari  foit  partie  conjointement  avec  fa  femme  en 
l'inftance,  &  il  n'eft  pas  néceiïaire  qu'il  l'autorife 
expreflëment.  Icbrun  t.  z.  cH.  a.  S.  6.  N.  2. 

146.  L'autoriiation  doit  être  fpéciale  pour  tel  & 
tel  afle ,  les  Arrêts  ont  reprouvé  les  autorifaiions 
générales  portées  par  une  claufe  d'un  contrat  de 
mariage,  voycifuprà  N.  34, 

147.  Au  refte  il  n'eft  pas  abfolumeni  néceffaire  que 
cette  autorifation  foit  interpolée  m  ipjo  negotio  & 
par  l'afle  même ,  elle  peut  même  l'être  par  un  afte 
précèdent ,  pourvu  que  la  femme  en  contraflant  faffe 
ufa^e  de  cette  autorifation  &  fe  dife  autorifee  ;  car 
ce  feroit  même  chofe  qu'elle  ne  l'eût  pas  été  ,  ou 
que  l'ayant  été,  elle  n'en  eût  pas  fait  ufage,  &  n'eût 
pas  contraÛé  en  cette  qualité  à' auiorifée.  tebrux.  S. 
4.  N.  17. 

Si  une  femme  n'étant  pas  encore  autorifee ,  dans 
la    confiance   que    fon  tnari   l'autoriferoit ,  avoir 
çontraflé  en  fe  difant  autorifee  de  fon  mari ,  l'auto- 
riùiion  de  fon  mari  qui  interviendroit  depuis  l'afle ,     I 
ne  pourroii  le  valider  que  ui  efi  nane ,  c'eft-à-dire     ' 
du  jour  de  cette  autorifation,  &  pourvu  que  la  (émue 


^3^       W^  2    COMMUKAUTi 

&  Taiffe  partie  pufTent  être  réputées  perféveref  etf 
la  même  volonté.  Lebrun  5.  5. 

148.  Cet  effet  de  la  puiiTance  du  mari  étant  un 
effet  civil  du  mariage  ,  il  fuit  de- là  qu'il  n'a  pas  lieu 
&  qu'il  ceiTe  lorfque  le  mariage  n'a  pas ,  ou  a  ceffé 
d'avoir  les  effets  civils;  c'efl  pourquoi  fi  un  mari 
perdoit  la  vie  civile  par  une  condamnation ,  fa  femme 
n'auroit  plus  befoin  d'aucune  autorifation. 

140.  Il  n'en  eft  pas  de  même  lorfqu'un  mari  tombe 
en  démence  :  cet  état  ne  lui  faifant  pas  perdre  le 
dioit  de  puiUance  que  la  loi  lui  donne  fur  ùl  fem- 
me. Arg,  L  8.  ff*.  de  his  qui  fui  velalien,  la  femme 
demeure  inhabile  à  rien  faire  fans  autorifation  ;  & 
comme  ce  mari  ne  peut  par  lui-même  Fautorifer, 
elle  doit  avoir  recours  à  rautorifation  du  Juge  qui 
eft  repréfentative  de  celle  du  mari. 

Les  femmes  ont  pareillement  recouiis  à  cette  au- 
torifation du  Juge ,  lorfqu'on  ne  fcait  où  eft  leur 
inari,  ou  lorfque  l'affaire  ne  peut  iouffrir  le  retar- 
dement qui  feroit  néceflaire  pour  requérir  l'auto* 
rifation  du  mari  qui  eft  dans  un  lieu  trop  éloigné, 
ou  enfin  lorfqu'il  refufe  mal  à  propos  de  l'autori- 
fer,  foit  pour  pourfuivre  fes  droits  en  jugement, 
foit  pour  défendre ,  fait  pour  accepter  une  fuccef- 
Ccn ,  ou  pour  un  partage ,  une  licitation  &  autres 
ades  femblables  :  ces  autorifations  dohrept  être  ac- 
cordées avec  connoiffance  de  caufe. 

150.  Un  mari  quoique  muet  peut  autorifer  fa  fem« 
me ,  lorfqu'il  peut  faire  entencire  fes  volontés  par 
écrit  ou  par  fignes  non  équivoques. 

151.  Un  mari  quoique  mineur  peut  autorifer  fa 
femme,  &  même  lorf(ju'elle  eft  majeure  il  peut 
l'autorifer  pour  l'aliénation  de  fes  propres  ;  faufqoe* 
fi  cette  aurorifation  apporte  cjuelque  '  préjudice  au 
mari  putâ  en  le  privant  de  laijoùiflance  des  propres 
de  fa  femme  pendant  le  mariage ,  il  peut  le  taire- 
reftituer  contre  fon  autorifation ,  ^  la  refcifion  de 
fon  autorifation  entraine  la  nullité  de  l'aéle  de  la 
femme  ;  Arrêt  du  19.  Avril  iyij.au  6.  T,  duJournal\ 


■^  d'intheHommeetFï* 
mais  la  femme  qui  eft  majeure  ne  peut  de  foncfiS 
6;  feule  attaquer  l'afte  qu'elle  a  fait  avec  l'auto- 
ritation  de  foii  mari  mineur  ou  majeur,  f .  Loijel, 
C'cft  pourquoi  û  une  femme  majeure  aurorifée  de 
foji  mari  quoique  mineur ,  avoit  rionmi  à  quelqu'un 
un  de  (es  héritages  propres  fous  ia  réferve  de  l'u- 
fufruic ,  le  mari  au  moyen  de  cette  réferve  ne  fouf- 
frant  aucun  préjudice  de  l'autorifation  qu'il  a  donnée, 
l'afle  feroit  inattaquable. 

i5i.Lorrque  la  femme  eft  mineure,  fon  mari 
mineur  ne  peut  l'autorifer  que  pour  des  afles  de 
fimple  adminiAration;  elle  a  befoin  d'un  curateur 
pour  les  actions  qui  concernent  la  propriété  de  fes 
immeubles ,  putà  pour  deffendre  à  une  demande  en 
licitattoa,  à  une  demande  en  retrait,  &c.  Lorfque 
fon  mari  eft  majeur ,  il  peut  lui  tenir  lieu  de  curateur» 
J.ebrun!.  %.eh.i.f.i. 

«.II. 

»'J)e  la  puijfance  du  muri  fur  les  bitns  proprts  àt  fi 
fmmc. 

I  ï^.  La  puiflance  du  mari  s'étend  aufli  fur  les  biens 
de  la  femme;  il  n'a  pas  à  la  vérité  le  domaine  de 
propriété  des  proprés  de  fa  femme  ,  comme  le  mari 
par  le  Droit  Romain  l'a  des  biens  doiâux  ;  mafs  nos 
Coutumes  lui  donnent  un  droit  de  buil  &  couver' 
nement  fur  |t;s  propres  de  fa  femme,  qui  lui  donne 
le  litre  de  feigneur  de  ces  biens  &  l'exercice  de  tous 
les  droits  honorifiques  qui  y  font  attachés ,  outre  le 
droit  d'en  percevoir  tous  les  fruits. 

1^4,  Mais  comme  il  n'en  eft  pas  propriétaire  ,  il 
ne  peut  fans  fa  femme  les  aliéner ,  ni  les  engager  ;  il 
ne  peut  fans  elle  les  partager,  les  licîier, ni  intenter 
les  aâions  qui  concernenc  la  propriété  défaits  biens 
ni  y  deffendre. 

I5Î.  Delà  naît  la  queftion,  fi  le  mari  peut  feul 
fans  fa  femme  rccevou-  le  rachat  des  rentes  propres 
de  fa  femme?  La  raifon  de  douter  eft  que  te  rachat 


140         De    Communauté 

contient  l'alicnaiion  de  la  rente,  tii  en  confèquenc^ 
quelques  Arrêts  ont  jugé  la  préfence  de  la  femme 
nécelTaire  ;  néanmQÎns  comme  la  préfence  de  U 
femme  à  ce  rachat  ne  pourroit  lui  être  d'aucune 
milité,  ce  rachat  ne  pouvant  être  empêché,  &  lel 
deniers  devant  être  remis  au  mari  comme  légitime 
adminiftrateur  des  biens  de  fa  femme;  le  fendaient 
le  plus  commun  eft  que  le  rachat  peut  être  fait  au 
mari  feul ,  &  doit  être  regardé  tomme  un  afte  d'ad* 
miniflrattoti  plutôt  que  comme  un  afte  d'aliénation. 

I  ^6.  Il  n'eft  pas  douteus  que  ce  droit  qu'a  îe 
mari  lui  donne  le  pouvoir  de  faire  des  baux  à  ferme 
ou  à  loyer  des  héritages  propres  de  fa  femme  ;  & 
comme  c'eft  en  fa  qualité  d'adminiflrateur  qu'il  ell 
cenfé  les  faire,  la  femme  eft  ceniée  les  avoir  fait  ptf 
fonminiftere,  &ellc  eft  tenue  après  la  diiToIution  du 
mariage  ou  de  la  communauté  de  les  entretenir,  dC 
même  qu'un  mineur  eft  tenu  d'entretenir  ceux  feiti 

ijar  fon  tuteur  ,  pourvu  que  fon  mari  les  ait  fait 
ans  fraude ,  fans  en  retirer  de  pot  de  vin,8i  pouriU 
temps  qui  n'excède  pas  neuf  ans. 

II  y  auroit  fraude  fi  le  mari  dans  le  defle'in  de 
proroger  fon  adminiflration  au-delà  du  temps  de  11 
communauté  ,  s'étoit  emprefte  de  faire  ces  bsoB 
pendant  la  dernière  maladie  de  fa  femme  ,  ou  à  l> 
veille  d'une  demande  en  féparaiion ,  ou  s'il  les  avoK 
fait  par  anticipation  plufjeurs  années  avant  l'eifù- 
ration  des  précédents  ;  la  femme  ni  fes  héritiers  ne 
feroient  pas  tenus  d'entretenir  ces  baux  ;  obferv» 
néanmoins  que  le  vice  d'anticipation  fe  couvre. 
lorfque  la  communauté  fe  trouve  fubâfter  au  tenpl 
auquel  commence  le  bail  fait  par 'anticipation. 

157.  D'un  autre  côté  la  qualité  qu'a  le  mari  d) 
bailliftre ,  gouverneur  &  adminiftrateur  des  bieu 
propres  de  fa  femme ,  l'oblige  à  veiller  à  leur  coii» 
fervation ,  &  le  rend  reiponfablc  envers  fa  femme 
des  pertes  &  détériorations  qui  arriveroient  par  6 
faute  &  négligence ,  &  elle  a  pour  ce  hypotheoui 


g 


.■BTÏIB  HOMM  E    ET  FeMMI.  »4™ 

ÎUr  les  biens  du  mari  du  jour  du  contrat  de  mariage, 
ou  s'il  n'y  en  a  pas,  du  jour  de  la  célébration. 

L'obligation  qui  naît  de  cette  négligence  du  mari , 
cpmmife  durant  le  mariage  ,  étant  une  dette  de 
communauté  ;  la  femme  qui  l'accepte  confond  pour 
moitié  fon  a£tion  quien  réfulie. 

s.     III.  £ 

'e  la  paiffanet  du    mari  fur  /«  bient  de  ln.^Ê 


Bip. 


1^8.  La  puiffance  que  le  mari  a  fur  fa  femme  le 
rend  auflï  chef  de  la  communauté  qu'ils  ont  con- 
iraftée  enfemble ,  &  en  cette  qualité  feul  maître  ab- 
Ibludes  biens  &  aftions  qui  la  compofent.  ,ir/,  19^. 
Voye^-U  &  Usnoiei. 

De-là  il  fuit  1  ".  Qu'il  peut  en  ufer  &  méfufer  à 
fon  gré,  fans  que  la  femme  puifle  s'en  plaindre. 

Ifne  peut  néanmoins  s'en  avantager  au  préjudice 
de  fa  femme  ;  c'eft  pourquoi  ,  fi  loriijue  le  mariagi; 
Si.  été  contraflé ,  la  femme  étoit  créancière  de  fou 
mari  dune  fomme  d'argent^  quoique  cette  créance 
lombe  dans  la  communauté,  le  mari  ne  fera  néan- 
moins confufion  de  cette  créance  que  pour  la  part 
à  laquelle  fera  reAraint  fon  droit  dans  la  communauté 
lors  de  la  difTolution. 

Non-feulement  il  ne  peut  s'avantager  des  bient 
de  là  communauté ,  il  ne  peut  non  plus  en  a>  antager 
les  enfâns  qu'il  a  d'un  précèdent  mariage ,  ni  lés 
bâtards ,  ni  fa  concubine  ,  ni  fes  père  &  mère  & 
autres  afcendants,  ni  même  fes  collatéraux  qui  fe 
trouveroienr ,  lors  du  don  qu'il  leur  feroit  des  biens 
de  la  communauté  ,  être  fes  héritiets  préfomptifs, 
C'eft  pourquoi  il  doit  récompenfe  de  tout  ce  qu'il 
auroit  donné  des  biens  de  la  communauté  à  toutes 
ces  perfonnes. 

Les  héritiers  préfomptifs  compris  en  cette  prohi- 
Ijlion ,  font  ceux  qui  le  font  aux  meubles  &  acouéts  ; 
Tom.  II.  L 


k. 


24*  Dï     COM'MUNAITTÉ 

&  non  des  parents  éloignes  qui  feroient  héririert 
préfomptifis  ieulement  à  des  propres  d'une  certaine 
ligne;  car  par  rapport  aux  biens  de  la  communauté  » 
ils  font  étrangers. 

Le  mar!  n'étant  feiil  maître  des  biens  &  aâiont  de 
la  communauté  que  pendant  qu'elle  dure  ,  il  peut 
jbien  en  diCpoter  à  fon  gré  par  des  aâes  entre- vie; 
mais  il  ne  peut  difpofer  par  teAament  que  de  fa  part , 
parce  que  le  teftament  n'a  effet  qu'au  temps  de  ùl 
mort ,  auquel  temps  il  ceife  par  la  diâblutiôn  de  la 
communauté  d'en  être  maître  pour  le  total ,  voyez 
l'art.  193.  &  la  note,  C'eft  par  la  même  raifon  qu'il 
ne  confifc|ue  que  fa  part  lorfqu'il  eft  condamné  à 
peine  capitale ,  art.  209.  voye^-U. 

1 5p.  Du  principe  que  le  mari  eft  durant  la  comniu- 
naute  feigneur  &  maître  pour  le  total  des  biens  & 
aâions  de  la  communauté ,  il  fuit  2^.  qu'il  eft  feul 
partie  capabie  pour  intenter  lefdites  aâions ,  &  pour 
y  defFendre  quand  même  elles  procederoient  du  chef 
de  la  femme. 

Cette  décifion  a  lieu  quand  mèiiie  Tadîon  aurott 
été  intentée  par  la  fenfime  ou  contr'elle  avant  le  ma- 
riage; dès  qu'elle  eft  mariée,  la  procédure  ne  peut 
F  lus  fe  faire  par  la  femme  ni  contr'elle  ;  il  faut  que 
inftance  folt  reprifè  par  le  mari  ou  contre  lui. 
Quoique  celui  qui  a  une  aâion  mobiliaire  contre 
la  femme  puifTe  l'intenter  contre  le  mari  feul ,  il  efl 
néanmoins  de  fon  intérêt  de  l'intenter  tant  contre 
le  mari  que  contre  la  femme ,  afin  d'obtenir  une 
condamnation  contre  la  femme  qui  lui  donne  une 
hypothèque  fur  les  biens  de  la  femme. 

160.  Il  luit  3  ®.  de  notre  principe,  que  la  femme,  tant 
que  la  communauté  dure ,  eft  comme  fi  elle  n'avoit 
aucun  droit  aâuel  aux  biens  de  la  communauté  ; 
elle  n'en  peut  aucunement  difpofer ,  ni  les  charger 
des  dettes  qu'elle  contraâe,  foit  en  contraftantavee 
l'autorifàtion  de  juftice,  foit  par  fes  délits ,  fi  ce  n'^ 
)ufqu'à  concurrence  de  ce  c^ue  la  communauté  en 
AUToit  profité;  c'eft  pourquoi  les  créanciers  ne  peu* 


|--  cl' ru  TRI  Homme  et  F  em  m  e.     ài|^ 

I  Tent  durant  le  mariage  fe  venger,  même  fur  les 
l  liens  propres  de  la  femme  au  préjudice  des  revenus 
'hii  en  apparciemient  à  la  communauté. 


CHAPITRE      IX, 

l^Edit  des    secondes   Noces 
J  &  de  Vtxunjîoa  qu'y  a  fait  la  Coutume. 


—rr 


t  ce  titre  a  renouvelle  le  prei 
Edit  de  François  II.  de  iï6o.  vulg; 
elle  l'Edit  des  fecondts  nécti ,  &  e!U 
ncenlion  au  Tetônd  chef  de  cet  Edit. 


ARTICLE    PREMIER, 

Du  premier  chef  de  l'Edit. 

iRi.  Par  le  premier  chef  de  l'Edit  il  eft  défendu 
à  la  femme,  qui  ayant  des  enfàns  d'un  préteti^nt 
niariage  fe  remarie,  d'avantager  fes  fécond  &  Ul- 
térieurs maris,  d'une  plus  grande  pan  dans  Tes  biens 
que  celle  de  celui  de  les  entans  habiles  à  lui  fucceder 
gui  y  aura  la  moindre  pan. 
■  Quoique  l'Edit  dans  ce  premier  chef,  &  notre 
j  Coutume  n'ayent  parlé  que  des  femmes ,  néanmoins  la 
I  joriiprudence  a  étendu  cette  difpofition  aux  hommes 
te  rémarient,  lefauels  étoient  compriî  aufîï  b'îen 
;  les  femmes  en  la  conftiiurion  de  rEmperenf 
léon  qui  i-ft  la  loi  6.  cod.  de  fec.  nupt.  d'où  a 
%é  ce  premier  chef  de  l'Edit. 


■5-    I. 

[Qaellti  efpeces  d'^vanwetff/il  redu(lii>le 


16) .  Le  but  de  l'Edit  étant  d'erapêther 


m 


\4f 


De    Communauté 


I 


enftins  ne  (oient  dépouillés  des  biens  de  leur  per^ 
eu  mcre  qui  le  remarie ,  Ii-s  donations  quoique  mu- 
tuelles font  rujettes  à  ceiie  réduflion  ,  comme  les 
jimpliiS  ;  même  les  avantages  qui  rèlaltent  des  coo- 
ventions  ordinaires  de  mariage  y  font  fujeis  ;  par 
cxt^mple  le  préciput  quoique  mutuel ,  le  douaire  ac> 
cordé  à  une  féconde  femme,  néanmoins  feulement 
pour  ce  qu'il  excederoir  le  Coutumier;  car  iutqu'i 
concurrence  du  Coutumier ,  il  n'eft  pas  repute  avan- 
tage; on  regarde  auffi  comme  avantage  reduélible 
celui  qui  rèlulte  de  ce  que  la  femme  qai  fe  remarie 
a  apporté  en  communauté  plus  que  n'y  a  apponi 
fon  fécond  mari,  foit  qu'eli'l'ait  apporté  exprelTé- 
ment ,  foit  qu'elle  ait  omis  de  fe  réferver  propre  ce 
qu'elle  avoir  en  mobilier  de  plus  que  l'apport  <lu 
fécond  mari.  Foye^  lu  Arrêts  citti  pfr  Rtn.  IV.  5. 
Je  penfe  même  que  le  fécond  mari  ne  feroïtpas 
reçu  à  alléguer  que  fon  induflrie  quelle  qu'elle  fu[, 
fuppléoir  à  ce  qu'il  anporroit  de  moins. 

164.  Non-feulement  les  donations  feites  direflement 
an  fécond  ou  autre  mari  font  fuietres  à  la  réduâion; 
l'Edit  y  affujettit  auffi  celles  faites  aux  ptrt ,  mtn 
ou  enfant  de  Uur  mari ,  ou  autres  per/oaaes  iaiet- 
po/ies. 

Ce  que  l'Edit  dit  des  donations  faites  aux  pert 
&  mère  du  fécond  mari  doit  s'étendre  à  celles  Bits 
aux  autres  afcendanis  dudit  mari ,  y  ayant  mèiT.c 
raifon  de  les  regarder  comme  perfonnes  îatcrpoféet 
pour  favorifer  le  mari. 

Les  enfans  du  fécond  mari  dont  parle  l'Edit  font 
ceux  qu'il  a  d'un  précèdent  mariage. 

On  peut  néanmoins  regarder  auHî  les  donation 
laites  aux  enfâns  qui  naîtront  du  mariage  commî 
faites  en  confidération  du  fécond  mari  ou  de  b 
féconde  femme,  &  pacconfét^uent  reduflibtes ,  lort 
qu'elles  leur  font  faites  par  le  contrat  de  mariagt 
kvant  qu'ils  foitnt  nés;  car  n'ayant  pâ  tnérîterptf 
eux-mêmes  avant  qu'ils  fuifent  nés  l'afïeftioo-A 
floiutc.ur  ou  de  la  donatrice  *  Is  donation  ne  piuS 


ÎwtrhHoîwme  etFe!*!!! 
ttvoîr  été  faite  qu'en  confldératioji  du  fécond  ma'rî 
eu  de  la  féconde  femnie.  Il  ya  néanmoins  des  cirk- 
confiances  qui  pourroîent  enlpécher  qu'Une  dona- 
tion feite  par  un  homme  à  quelqu'un  des  enfaiis 
qui  naîtraient  de  fon  fécond  mariage  ne  dût  être 
confidérée  comme  faite  pour  fevorifer  la  féconde 
femme,  ouiù  fi  un  homme  de  condition  qui  n'a  que 
desfillesfaifoit  par  le  contrat  du  fécond  mariage  une 
donation  au  fils  aine  qui  naîtroit  de  ce  mariage;  car 
Je  motif  de  cette  donation  paroÎ!  plutôt  être  le  fou- 
tien  de  fon  notn  que  la  volonté  d'avantager  fa  fé- 
conde femme.  Voyt^plufiiurs  Arrils  rapportés  par 
Urn,  IV.  5. 

Obfervez  auffi  que  les  père  &  mère,  ou  enfans 
du  premier  lit  que  TEdit  regarde  cornue  perfonnes 
înterpofées  pour  avantager  un  fécond  mari,  ne  peu- 
vent être  regardées  comme  telles,  que  lorfque  la 
donation  leur  eft  6ite  du  vivant  du  fécond  mari, 
&  non  H  elle  leur  efl  faite  après  fa  mort. 

i^nand  y  a-t-il  lieu  à  ti  rêdaflion  partie  par  l'Èiiti. 

165.  Pour  qu'il  y  ait  lieu  à  cette  réduélios  ,  il 
feut  1».  que  la  femme  ou  i'homme  .lorlqu'il  s'eft  re- 
marié ,  eur  quelqu' enfans  ou  petits  enfans  d'un  pré- 
cèdent mariage. 

II  faut  2°.  que  quelqu'un  deClîts  enfans  ou  petits 
enfans  d'un  précèdent  mariage  lui  ait  (iirvecu  ;  car 
la  loi  n'ayant  été  faîte  qu'en  leur  faveur ,  elle  cafTe 
s'il  ne  s'en  trouve  aucun  au  temps  auquel  la  loi  pem 
avoir  fon  effet. 

Il  n'eft  pas  néanmoins  nécelTaire  que  cet  enfant 
fe  porte  héritier  pourvu  qu'il  jouiflc  de  ia  vie  civile, 
&  qu'il  n'ait  pas  été  déclaré  indigne  de  la  fucceflîon 
par  une  jufte  exhérédatlon. 

11  faut  s»,  que  la  part  du  fécond  mari  fe  trouve 
^ceder  celle  oe  celui  de  tous  les  enfans  hatlles  i 
1-î 


'±4^        De    CoMMûJUxtJtf' 

fucceder  tant  des  précédens  que  du  dernier  msà^gjê* 
qui  aura  la  moindre  part  dans  les  biens  de  fk  mère*, 

Ceft  pourquoi  fi  la  mère  avoit  réduit  cruelqii'ua 
de  fes  en&ns  à  fa  légitime ,  ayant  Êiit  les  autres 
enfans  fes  légataires  univerfels ,  il  fuffiroit  que  la 
part  du  fécond  mari  excédât  celledecelégitimaire» 
pour  qu'il  y  eut  lieu  à  la  réduûion. 

Mais  fi  un  enfant  avoit  bien  voulu  (bit  par  foa 
contrat  de  mariage  par  lequel  il  auroit  renoncé  à 
la  fucceffion  future  de  fa  mère,  foit  depuis  la  fuc- 
ceflion  échue ,  fe  contenter  de  ce  qu'il  lui  auroit  été 
donné  ou  légué  par  (a  mère  quohnie  de  moindre 
valeur  que  fa  légitime ,  la  part  du  lecond  mari  ne 
fe  réglera  pas  fur  ce  dont  il  a  bien  voulu  fe  con- 
tenter ,  mais  (lir  fa  lc6;itimc  qu'il  auroit  eu  droit  de 
prétendre  s'il  ne  s'en  fôt  pas  contenté.  Voye^  la  note 
fur  Part,  zoy  Ricard,  p.  f,  A^.  I264,  &fuivans. 

166.  Lorfque  la  fuccemon  fe  partage  par  {bûches 
entre  plufieurs  petits  enfans  de  difFérentes  fouches* 
la  part  du  fécond  mari  ne  fe  règle  pas  fur  celle  que 
prendra  l'un  de  ces  petits  enfans  dans  la  fubdivifion» 
mais  fur  la  part  de  l'une  des  fouches  la  moins  pre- 
nante. Que  û  la  fucceffion  fe  partageoit  entre  plu« 
£eurs  petits  en&ns  nés  tous  aune  même  foucne  ^ 
c'eft-à-dire  d'un  enfant  unioue,  la  part  du  fécond 
cnari  fe  regleroit  fur  celle  de  run  de  ces  petits  en&os 
le  moins  prenant.  Arrêt  cité  par  Ren.  ibid. 

$.     III. 

De  l'effet  de  VEdit. 

167.  La  donation  faite  au  &cond  xnari  lui  trans&re 
la  propriété  de  tout  ce  qui  y  eft  contenu,  quoi* 
cu*elle  fe  trouve  par  l'événement  à  la  mort  de  b 
femme  excéder  la  part  de  l'un  des  enfans  le  moins 
prenant  en  la  fucceffion.  Mais  TEdit  accorde  en  ce 
cas  aux  enfans  une  aâion  revocatoire  pour  faire 
retrancher  de  la  donation  cet  excédent. 

Cette  aûion  eft  de  celles  qu'on  appelle  condi^ 


■  tj'EHTRlHOMMElTFlMME      C^B 

**  Uge;  elle  naii  de  l'enf^agement  qiie  la  loi  produit 
en  la  peribnne  du  donataire  ,  de  reftîmer  aux  enfans 
cet  excédent, 

Elle  eftperfonnelle- réelle ,  &  peut  en  conféquence 
être  formée  contre  les  tiers  détenteurs  des  héritages 
compris  en  la  donation ,  iî  le  fécond  mari  les  avoir 
aliénés  ;  car  ils  font  aifeftés  à  cet  engagement  du 
fécond  mari ,  cette  charge  étant  tacitement  inhérente 
à  la  donation  ti'ui  lui  a  été  faite. 

C'eft  par  cette  même  raifon  que  les  biens  re- 
tr.Tncliés  paflenr  aux  enfans  fans  aucune  des  charges 
d'hypothèques,  ferviludes  &  autres  que  le  donataire 
y  attroit  impofées  ;  car  il  n'a  pu  donner  à  quelqu'un 
liir  lefdiis  biens  un  droit  plus  durable  tjue  celui  qu'il 
avoit  lui-même ,  /.  ^4.  fF.  de  Reg.  Jur.  c'eft  le  cas  de 
la  maxime,  yô/ftiD  jure  d^niis  ,  &c. 

168.  Ces  biens  retranchés  ne  font  pas  partie  de 
la  fucceflîon  de  la  femme  qui  les  avoir  donné  à  fon 
fécond  mari ,  car  ils  ont  celTé  de  lui  appartenir  ;  St 
le  retranchement  fe  fait  au  profit  des  enfans ,  &  non 
au  profit  de  fa  fucceflîon. 

De-làilHùt  i".  que  les  enfans  peuvent  avoir  part 
à  ces  biens  retranchés  fans  erre  héritiers  de  leur 
mère  ,  pourvu  qu'ils  n'ayeni  pas  été  juftement 
exhérédes- iîic'"''/.  N.  i-^oo.&ftq.s".  Que  les  créan- 
ciers de  leur  mère  pofter leurs  à  la  donation  qu'elle 
a  faite  à  fon  fécond  mari ,  ne  peuvent  fe  venger  fur 
ces  biens,  lorfque  les  enfans  qui  en  ont  obtenu'Ie 
retranchement ,  ont  renoncé  à  la  fucceffion  de  leur 
mère ,  ou  fe  font  portés  Tes  héritiers  foue  bencfic-e 


i6g.  Quoique  ces  biens  ne  foient  pas  de  la  fuc- 
ceflîon ,  néanmoins  on  peut  foutenir  que  Tsiné  qui 
eft  héritier  de  la  mère ,  ne  laiffe  pas  d'y  preni.ire  (on 
droit  d'ainefTe;  car  ce  droit  s'exerce  non- feulement 
fur  ceux  qui  font  proprement  de  la  fucceflîon,  mais 
fur  tous  ceux  qui  y  font  rapportés  &  qui  en  tiennent 

E D'ailleurs  le  préjudice  que  l'aîné  a  foufferi  de  la 
lioQ  des  biens  féodaux  faite  au  fécond  mari 



*i4S        De    Commuvat^t. £ 

dans  lefquels  il  auroit  eu  une  plus  grande  pattqtlS 
fes  puînés  s'ils  n'euflent  pas  été  donnés  ,  étant  plus 
grand  que  celui  qu'ont  loufFert  fes  puînés  ;  il  eft 
naturel  qu'il  ait  une  plus  grande  part  dans  le  re- 
tranchement qui  eft  une  réparation  de  ce  préjudice, 
la  part  dans  la  réparation  aevant  être  proportionnée 
au  préjudice  foufferf .  Enfin  on  peut  tirer  argument 
de  ce  que  Ricard  décide,  p.  '^.  N.  1390.  que  l'aîné 
prend  droit  d*ainefle  dans  les  biens  que  la  femme  eft 
tenue  de  réferver  à  fes  en£ins  du  premier  lit  parle 
fécond  chef  de  TEdit ,  quoique  les  enfans  y  ayeift 
droit  en  leur  feule  qualité  d'enfans ,  &  que  ces  biens 
jie  foient  proprement  ni  de  la  fucceflion  du  père  ni 
de  celle  de  la  mère  ;  il  y  a  même  mifon  pour  le 
décider  à  l'égard  des  biens  retranchés  en  vertu  du 
premier  chet. 

170.  Quoique  l'Edit  rfaît  eu  en  vue  de  fiib venir 
-qu'aux  enhns  des  précédens  mariages,  néanmoins 
les  enfans  du  dernier  mariage  doivent  partager  avec 
eux  les  biens  retranchés ,  quoiqu'ils  n'y  auroient  en 
aucun  droit  s'ils  euflent  été  feuls  ;  n'étant  pas  nou- 
veau en  droit ,  qu'on  ait  du  chef  d'un  autre  ce  qu'on 
ft'auroit  pas  eu  de  fon  chef ,  Ricard,  p.'^.N.  1288^. 

Il  y  a  plus ,  l'aôion  revocatoire  leur  ayant  été 
uiie  tois  ouverte  par  la  concurrence  d'un  enfant  da 
premier  mariage  ,  quand  même  celui-ci  ne  l'exef- 
ceroit  pas  ;  ils  peuvent  l'exercer. 

171.  Il  y  en  a  qui  penfent  que  le  mari  doit  auffi 
partager  avec  les  enrans  dans  ce  dont  la  donation 
excède  la  part  de  l'enfant  le  moins  prenant  ;  parce 
qu'autrement  au  moyen  de  la  part  que  cet  en£int 
prendra  dans  le  retranchement ,  le  iecond  mari  fe 
trouveroit  avoir  moins  que  lui  ;  or  l'Edit  n'a  pas 
voulu  qu'il  eut  moins  que  lui ,  mais  feulement  qu'il 
n'eût  pas  plus;  c'eft  l'avis  de  la  Glofle  fur  la  loi  hâc 
Ediâali ,  &  de  Ren.  Tf.  de  la  corn,  IV.  III.  67, 

Ricard  p,  %,  N.  1310.  eft  d'avis  contraire,  ol  les 
termes  de  la  loi  paroifTent  décififs  pour  fon  fenti« 
ment  :  id  quod  plus  reliêium  vcl  donatum  fuerii ,  UUI2 


ifaJm  non  fcripiarn  veî  donalum  ,  ad  perfonas  dc- 
ferri  Hberonim  &■  inier  eoi  dividi  jubcmus.  Quant  à 
ce  qui  a  éiè  dit  en  foveur  de  l'avis  de  la  Oloffe , 
la  reponfe  eft  ,  qu'il  relie  au  mari  après  le  retran- 
chement ,  &  fans  qu'il  y  prenne  part,  autant  que 
(diacun  des  enfans  tient  de  fa  mère  ;  car  ce  que  tes 
en^ns  ont  de  plus  tjue  lui  par  le  retranchement , 
ils  ne  le  tiennent  pas  de  leur  mère  qui  a  voulu  le 
leur  ôter ,  mais  de  la  loi. 

171.  Obfervez  que  la  renonciation  faite  par  les 
enfans  du  vivant  de  leur  mère  au  droit  que  leur  donne 
r£dtc ,  ell  de  nul  effet  étant  préfumée  n'être  pas  libre. 

§.      I   V. 

Dtla  aaturt dti  donat'tans  departJ'er.fant,  S'ptuficiiri 
cai  fur  ces  donations, 

173.  Les  donationsdepart  d'enfant  tiennent  de  la 
nature  des  inftitutions  ce ntraflu elles  ;  comme  elles, 
elles  font  caduques  ,  iQrfque  le  fécond  mari  prede- 
cede  la  donatrice  fans  laifler  aucun  enfant  oe  fon 
mariaze  avec  elle.  Anli  chèpar  Rin.  p.  4.  ch.^ ,  M  72. 
De  même  t]iie  dans  les  inflitutions  contraftuslles  , 
les  enfans  qui  naîtront  du  mariage, font  confésiaci- 
tement  fnbAitués  à  leur  père  donataire ,  pour  en  cas 

^  de  fon  prédècès  recueillir  en  fa  place  la  donation, 
"s'ils  fur  vivent  leur  mère  donatrice.  Rtn.  ;i'i/.  A'.  73. 
ces  donations  ne  font  pas  néanmoins  des  inlVttntions 
contraâuelles ,  quoiqu  elles  leur  refTcmblent  en  ces 
■deux  points  :  le  mari  donataire  de  part  d'entant ,  tient 
cette  part  à  titre  de  donation,  &  non  à  titre  de  iiic- 
cefGon  ;  it  efl  donataire ,  &  non  héritier. 

174.  Lorfqu'une  femme  qui  adonné  une  parr  d'in- 
fant à  fon  fécond  mari ,  ne  laiffe  à  fon  décès  aucuns 
eiifâns  ,  le  mari  ne  peut  prétendre  le  total  de  fes 
biens ,  quoiqu'elle  eût  pu  les  lui  donner  ;  car  elle  lui 
a  donne  feulement  une  part  :  il  doit  en  ce  cas  avoir 
la  moitié  de  tous  les  biens  de  quelque  nature  qu'ils 
fiaient  ;  le  terme  pan  lorfqu'il  eft  indéfini  fe  prenant 

L  ï 


2^0      .Dx     ÇOMMUNAUTf 

ordinairement  pour  la  moitié,  /.  164.  g.  i.  ff.  de  s^ 
/•  Rie.  p.  3.  N,  1281. 

i;7C.  Lorfque  la  femme  a  laifle  pour  unique  enfant 
un  iils ,  j'ai  vu  juger  qu'il  devoir  partager  avec  le 
mari  donataire  de  part  d\nfant  les  biens  féodaux  de 
la  même  manière  qu'il  les  auroit  partagés  avec  un 

Ï)uîné  ;  car  donner  une  part  d'enfant ,  c'eft  donner 
a  part  qu'auroit  eu  un  autre  enfant  s*il  y  en  eût 
eu  un  de  plus;  or  il  n'auroit  eu  qu'une  part  de  puiné» 
le  mari  ne  doit  donc  avoir  que  cette  part  ;  cela  peut 
foufFrir  difjiiculté. 

176.  Lorfque  la  femme  quia  donné  part  d'enfant 
à  fon  fécond  mari,  laifTe  un  aine  &  un  autre  en&nt, 
on  doit  donner  au  fécond  mari  donataire  de  part 
d'onfant  un  quart  dans  ce  qui  refte  des  biens  féo^ux 
de  la  femme  après  le  manoir  &  vol  de  chapon  opté 
par  l'ainé  ;  les  trois  quarts  reftans  avec  ledit  manoir 
&  vol  de  chapon  compofent  le  total  de  la  fucceffion 
de  la  femme  ;  le  quart  qui  a  été  donné  au  mari  li'en 
fàifant  pas  partie ,  &  ayant  cefTé  d'appartenir  à  la 
femme  par  la  donation  de  part  d'eniant  qu'elle  liû 
a  faite.  Ne  fe  trouvant  oue  deux  enfans ,  l'aîné  fuivant 
l'art.  90.  doit  avoir  les  deux  tiers  de  ces  trois  quarts , 
qui  font  deux  quarts ,  ou  la  moitié  au  total ,  l'autre 
quart  fera  la  part  du  puîné ,  égale  à  celle  du  mari 
Lorfqu'il  y  a  un  plus  grand  nombre  d'enfans ,  on 
doit  après  diftraâion  faite  du  manoir  &  vol  de  chapon 
de  l'amé  partager  les  biens  féodaux  de  la  femme  ei^ 
deux  fois  autant  de  portions  qu'il  y  a  de  puiiiés , 
plus  une  ;  par  exemple  s'il  y  a  cina  enfans ,  un  aiaf 
&  quatre  puînés  j  on  en  fera  neuf  portions,  on  éç 
donnera  une  au  mari  donataire  de  part  d'enÊint^ 
dans  les  huit  neuvièmes  reflans  qui  font  arec  le 
manoir  &  vol  de  chapon  le  total  de  la  fucceffion 
de  la  femme ,  l'ainé  aura  quatre  neuvièmes  qui  font 
k  moitié  defdits  huit  neuvièmes ,  chacun  des  puînés 
aura  un  des  quatre  autres  neuvièmes  qui  eil  une 
part  égale  à  celle  du  mari ,  fuivant  Tari.  $9. 


PïNTRE  HOM  ME  ET  F  E  M  M  E, 
ARTICLE        II. 

Du  fécond  chif  de   VEJh. 


i 


177.  Notre  Coutume  en  l'art,  soj,  n'a  rapporté 
ique  le  premier  chef  de  l'Edic  ;  elle  a  omis  le  iecond 
qui  eft  néanmoins  auffi  en  vigueur  comme  le  pre- 
mier. Par  ce  fécond  chef  il  eft  ordonné  que  tout 
ce  qu'une  femme  aura  eu  du  dons  &  Uber^liiés  de 
(on  défojii  mari  fera  entièrement  réfervé  aux  enfdns 
de  ce  mariage  fans  qu'elle  en  piffe  rien  donner  à  fes 
autres  maris ,  &  la  même  choie  eft  ordonnée  à 
l'égard  dçs  hoTimes  pour  ce  qu'ils  auroienc  eu  da 
dons  &  Hberaliits  de  leurs  défiintes  femmes. 

Ce  fécond  chef  eft  tiré  des  loix  3.  &  •;.  coJ.  difie. 
nupi.  &  delà  Novelle  98.  cap.  i".  avec  néanmoins 
quelque  différence. 

s.    I. 

Quelles  chofti  font  comprifes  dans  la  difpojiûor.  du 
fécond  chef  de  l'Edit. 

178,  Quoique  l'Edit  s'exprime  aînG,  an  regard  des 
biens  à  tcelUs  veuves  acquit  par  les  dons  ^f  tibèruti- 
tés  de  leurs  défur.u  m,iris  ;  néanmoins  la  Juriipru- 
dence  eft  conftante,  que  non-feulemeni  ce  qu'elles 
ont  à  titre  de  donation  proprement  dite,  mais  auffi 
tous  les  avaniaËies  réfultancs  de  leurs  conventions 
matrimoniales  &  kénéralement  tout  ce  qu'ellesont 
en  à  titre  gratuit  des  biens  de  leurs  défunts  maris-, 
eft  compris  dans  la  difaofition  de  ce  fécond  chef  de 
J'Edit  ;  ce  qui  eft  conforme  à  la  loi  troilîéme  d'oii 
ce  fécond  chef  eft  tiré,  qui  dit:  qu'icquid  ëx  f^culia- 
lïbus  pnorum  mariioram  ,  fponfalium  jart,  quicijuîd 
ciiam  jure  niiptiatum  perctperint ,  &c. 

buivani  ce  principe  ;  quoique  le  douaire  d'uac 
L  â 


_,[  bi  Communauté 
fonime  d'argent  fans  retour  ,  ne  foit  pas  regar^ 
dé  jui'qu'à  concurrence  de  la  valeur  ou  douaire 
coutumier  ,  comme  un  avantage ,j  dans  le  premier 
chef  de  l'Edit;  néanmoins  ce  douaire  qu'une  femme 
auroit'  eu  de  fon  premier  mari  eft  cenfé  compris 
dans  la  difpofition  du  fécond  chef ,  &  doit  être 
réfervéauxenfensdecem  riage  ;  l^'i^-P-  J-  N.  1345 
il  en  eft  autrement  de  celui  qui  confifte  en  un  ufu- 
fruit ,  ou  une  penfion  viagère  ;  car  ce  droit  d'ufufruii 
ou  de  rente  vias;ere,étantundroi[qui  doit  s'éteindre 
par  la  mort  de  la  femme  à  qui  il  eft  dû  ,  les  fKiits  & 
arrérages  qu'elle  perçoit,  n'en  étant  que  comme  la 
fruits  qu'elleperçoit  pour  fes  aliments  (Jnirod.  gen.  jV. 
j  î ,)  ce  droit  périiTable  par  fa  mort ,  n'eft  pas  de  nature 
a  pouvoir  être  réfervé  par  fa  mort  à  fes  enfaiw, 
&  n'eft  pas  par  confèquent  fufceptible  de  cette  fé- 
conde difpofition  de  l'Edit. 

179.  Le  preciput  accordé  à  la  femme  par  le  contrat 
de  ion  premier  mariao;e,  eft  auffi  un  avantage  compris 
au  fécond  chef  de  l'Edit ,  pour  la  moitié  en  cas  tTac- 
cepta[iondeconimanauté;fi  elle  a  eu  un  preciput  en 
renonçant ,  fl  eft  avantage  pour  te  total.  Rie.  1344. 

Pareillement  le  preciput  de  l'homme  eft  pour  ii 
moitié  un  avantage  qu'il  eft  cenfé  avoir  eu  dans  le» 
biens  de  fa  défunte  femme,  lorfque  les  héritiers  om 
accepté  la  communauté  ;  que  s'ils  y  ont  renoncé,  le 
preciput  lui  devient  inutile. 

180,  L'avantage  qui  réfulte  à  une  femme  de  CB 
<[ue  fon  déftint  mari  a  apporté  plus  qu'elle  en  cos- 
ntonauté  paroît  aufli,  lorfqu'elle  l'a  acceptée ,  étrt 
un  avantage  compris  dans  le  fécond  chef  pour  b 
moitié  de  ce  qu'il  a  apponé  de  plus  qu'eUe  ;  8t  3 
en  eft  de  même  de  celui  qui  réfulte  à  l'hooime  de  ce 

Ique  fa  défunte  femme  a  apporté  de  plus  que  lui 
communauté. 
181.  Quant  à  ce  que  la  femme  a  eu  dans  les  bïeflt 
de  la  fucceflion  de  fon  mari  à  ritre  de  garde-noble» 
cela  ne  doit  pas  ccre  compris  dans   a  dîfpoluiiiM 


_tvTiiE  Homme  et  FeSI_ ,      _,, 

Se  TEdic;  cela  ne  peut  pafler  pour  un  avamilge  que 
fou  mari  lui  ait  fait  dans  fes  biens ,  puifc[ue  c'eft  la 
loi  qui  le  lui  fait ,  depuis  la  mon  du  mari ,  dans  des 
biens  qui  ne  font  plus  par  conféquent  ceux  du  oiari , 
mais  ceux  des  enfants. 

Nous  n"avons  pas  adopté  la  loi  Romaine  pour  ce 
que  la  femme  auroit  eu  de  la  fuccelTion  de  quel- 
qu'un de  fes  enfans  de  fon  premier  mariage  ;  cela 
n'eft  point  cenfc  compris  dans  l'Edit.  Arrêt  rendu 
tanfultis  ClaJJibus ,  cité pjr Ricard,  A',  1363, 

Ce  qui  lui  auroit  été  donné  en  faveur  du  mariage 
par  un  parent  de  fon  mari ,  n'y  eft  pas  non  pins 
compris  ;  car  l'Edit  ne  comprend  que  ce  qui  lui 
vient  de  Cou  mari. 

§.  II. 

De  ttftt  du  fccoadchtfde  l'Èdii. 

181.  L'Edit  ordonne  i  l'égard  des  biens  acquis 
aux  veuves  par  dons  &  libéralités  de  leurs  défunts 
maris  ,  qM'tlUs  feront  unues  Us  rifer^'cr  mx  enfant 
communs  d'enir'dUs  6"  Itars  jnaris  de  la  libéraUlé 
dejûuels  taux  bitns  leurs  font  advenus. 

Par  ces  termes  :  feront  ttnues  les  réfervtr  ;  l'Edit 
charge  la  femme  d'une  efpecc  de  fubftitution  au 
profit  des  enfants  :  la  loi  feint  en  leur  faveur  que 
Ion  premier  mari  ne  les  lui  a  donné  qu'à  la  charge 
de  les  redituer,  après  famorr,à  leurs  enfants  com- 
muns dans  le  cas  auquel  elle  convoleroir  en  fécon- 
des noces  ;  parce  qu'il  y  a  effeSivement  liiu  de 
préfumer  que  s'il  eut  prevû  ce  cas ,  il  auroit  appofé 
celte  charge  à  fa  donation ,  &  qu'il  n'auroit  pas 
voulu  fouffrir  que  la  femme  put  faire  paffer  dans 
une  famille  étrangère ,  au  préjudice  de  leurs  enfants 
communs ,  aucune  chofedece  qu'il  lui  donnoic. 

Mais  la  femme  demeure  propriétaire  de  ces  biens 
}uf<|u'à  fa  mort;  c'eft  pourquoi  ceux  de  fes  enfants 
qui  meurent  avant  elle ,  n'en  étant  pas  encore  pro- 
priétaires, n'en  tranihiettent  rien  dans  leur  fucr" 


5ï4       "T)  t    Communauté 

fion  ,  <k  s'ils  meurent  tous  avant  elle  ,  fans  laîffe 
d'enfants  qui  puiil'e  les  rèpréfenter,  les  dîfpofitiotis 
qu'elle  en  auroit  faîte  ,  loit  envers  fon  mari ,  foi-^ 
envers  d'autres ,  fubfiftent. 

i8^,  Lorfque  la  femme  meurt  ,  la  fubflitutioit 
légale  eft  ouverte  au  profit  des  enfants  du  mari  qui 
les  lui  a  donnés,  &  ils  font  cenfés  tenir  ces  biens, 
non  de  leur  mère ,  mais  de  leur  père  qui  eft  fein 
ne  lesaroir  donnés  à  leur  mère,  qu'à  la  chargt 
de  les  leur  reftituer  après  fa  mort ,  Ci   elle  fc  re-. 


I 


184.  De-là  il  fuît  i".  Que  fi  ce  font  des  hérirn 
ges  ils  font  dans  la  perlonne  de  ces  enfants  di^ 
propres  paternels ,  &  non  maternels.  Molin.JatCar 
147.  Arrêt  du  i"-Juin  i6jç).  cité  pdr  Ricard  N.  1)97» 
a'.  Que  ces  biens  ne  peuvent  être  imputés  fur  U 
légitime  qui  leur  feroit  duc  fur  les  biens  de  leurmert 
3".  Que  la  mère  ne  peut ,  entre  fes  enfants  aui- 
quels  elle  les  doit  reftiiuer  ,  en  avantager  l'un  plia 
que  l'autre.  4°.  Que  fes  enfants  du  fécond  mariage 
n'y  doivent  avoir  aucune  part. 

Ce  dernier  corroUaire  paroît  devoir  avoir  Heu» 
même  dans  le  cas  auquel  ia  femme  n'a  11  roit  aucun} 
autres  biens  que  ceux  qii'elle  doit  reftituer  aui 
enfants  de  fon  premier  mariage,  fur  iefquelsonpul 
aJîigner  une  légitime  à  ceux  du  fécond. 

Obfervez,  que  quoique  les  enfens  du  premier  lit 
reciieillent  feuls  ,  à  l'exclufion  de  ceux  du  fecoodi 
ce  qui  a  été  donné  à  leur  mère  par  leur  père  ;  ili 
ne  lailTent  pas  de  partager  avec  ceux  du  Cecoai 
lit ,  les  cliofes  données  a  leur  mère  par  le  fecooi 
mat). 

18^.  li  eft  évident  qu'il  n'eft  pas  néceflaire  qiia 
les  enfants  foîent  héritiers  de  leur  mère  ,  pour  re; 
cueillir  les  biens  que  le  fécond  chef  de  l'Èdit  leuc 
réferve  ,  puifqu'ils  font  cenfés  le^  tenir  de  letu 
père ,  plutôt  que  de  leur  mère  ;  il  n'eft  pas  oéccl^ 
ûire  non-plus  qu'ils   ayent  été    hûriiiers   ^  '    " 


ft' ENTRE  Homme  et  Femi^jb^'  nf 
pere;  car  ces  biens  ne  font  pas  p»op  rem  en?  partie 
de  iâ  fucceflîon  ;  néanmoins  Ofi  peut  foutenîr  ,  que 
Faîne  qui  a  été  héritier  de  fon  père  ,  y  exerce 
ion  droit  d'aineffe  ,  car  ce  droit  s'exerce  Tor  tous 
les  biens  qui  font  rapportés  à  la  fucceUion,  Se  qui 
en  tienBent  lieu; c'eft l'avis  de  Ricard,  Voyc^  ce  que 
aousavonsdit  fur  le  premier  ç[ief,  fiiprà  N.  169. 

186.  Ceux  qui  ont  été  jurtement  esheredez  par 
le  père,  font  exclus;  il  fembleroît  que  rexhéreda- 
tion  faite  par  la  mère  ne  dcvroit  pas  les  exclu- 
re ,  puifque  ces  biens  font  cenfés  n'éire  pas  ceux 
de  la  mère  ;  néanmoins  il  faut  dire  qu'elle  les  en 
exclut  ;  la  raifon  eft  ,  que  ce  n'eft  que  par  une  fic- 
tion de  la  loi  que  ces  biens  font  cenfés  n'être  pas 
ceux  de  la  mère,  &  qu'on  la  répuce  chargée  d'une 
fiibllituiion  envers  fes  enfants;  cette  fiâioii  n'ayant 
été  faite  que  pour  fuppléer  aux  devoirs  d'amour  8î 
de  tendrefle  auxquels  la  mère  eft  obligée  envers 
Ces  en6nis  du  premier  lit  ,  fuivant  que  s'en  expli- 
i|ue  l'Edit  dans  le  préambule  ;  elle  ne  doitpasavolr 
lieu  à  l'égard  d'enfants  qui  s'en  font  rendus  indignes. 

187.  litrfque  les  biens  qui  ont  été  donnez  ne  fe 
trouvent  pas  en  nature,  les  enfams  font  créanciers 
du  prix  de  ces  biens  ,  &  ont  hypothèque  fur  les 
biens  de  leur  mère ,  du  jour  de  la  donation  qui 
Jui  en  a  été  faite  par  fon  premier  mari;  car  elle 
a  dès  ce  jour  contraÛé  l'obligation  de  leur  reftituer 
lefditsbiens  après  fa  mort ,  dans  le  cas  auquel  elle  fe 
riîm3nï9it;la  donation  étant  cenféeluien  avoir  été 
éite  à  cette  charge.  Rm.  ci.  4-  p-  4.  N.  9. 

188.  Si  les  biens  font  des  immeubles  qui  font  ert 
nature  ,  mais  que  ia  femme  à  qui  ils  ont  éié  don- 
nez par  fon  premier  mari,  a  aliénés;  les  enfans  de 
fon  premier  mariage  ont  aflion  contre  les  tiers  déten- 
teurs pour  fe  les  Faire  reftituer;  car  ces  biens  font 
affeâes  à  l'obligation  qu'a  contraâé  leur  mère,  de 
les  leur  reftituer ,  &ils  ne  palTentaux  tiers  détenteur^ 
qu'avec  cette  afFeâation. 

■   i8$.Loriqu'Us  font  héritiers  de  leur  mere,îe  ks  croîs 


%î6  '^  Db  Communauté 
non-recevables  dans  cette  adioç  contre  les  tidfj 
détenteurs  qui  les  auroient  acouis  d'elle  à  titre  oné- 
reux 9  parce  qu^en  leur  qualité  d'héritiers  ils  font 
tenus  envers  ces  détenteurs  à  les  garantir  ;  c*eft  le 
cas  de  la  règle  :  quem  de  cvi&îone  tentt  a&îo  ^  eum 
agenum  repellit  exctptio  ;  ilfembledonc  qu'ils  ne  peu- 
vent en  ce  cas  fe  pourvoir  que  pour  le  prix  contre  la 
fûcceffion  de  leur  mère.  On  dira  peut  être  que  depuis 
rordonnance  de  1748.  ces  enfans  quoiqu*héritiers 
de  leur  mère  doivent  être  admis  dans  cette  aâion 
contre  les  tiers,  en  offrant  de  lés  rembourfër  ;  cette 
Ordonnance  ayant  permis,  p,  2.  art*  31.  aux  per- 
fonnes  appellées  à  une  fubftitution ,  de  revendiquer 
contre  les  tiers  détenteurs  les  biens  oui  v  font  com- 
pris ,  quoiqu'elles  foient  héritières  de  la  perfoone 
erévée  qui  les  leur  a  vendus  >  &  les  chargeant  feu- 
lement en  et  cas  de  la  reftitution  du  prix  &  loyaux- 
coûts;  mais  ce  que  l'Ordonnance  a  établi  en  faveur 
des  véritables  fubftitutions ,  étant  jusfinguUre  eon» 
tra  rationtm  ]ur\s  conftitutum  ,  peut- il  être  étendu 
à  cette  efpece  de  fubftitution  légale  &  fiâive  ? 

190.  Lorfque  la  femme  ^ui  s  eft  remariée  devient 
veuve  de  fon  fécond  mari ,  fans  aucuns  enfans  de 
ce  fécond  mariage ,  Dupleillis  &  le  Maître  pen(ent 
qu'elle  recouvre  la  liberté  de  difpofer  de  ce  qui  hii 
avoit  été  donné  J)ar  fon  premier  mari  :  je  ne  le  crois 
pas  ;  car  la  femme  en  fe  remariant  ayant  fait  extf- 
ter  la  condition  fous  laquelle  elle  étoit  oblieée  de 
reftituer  à  fes  enfants ,  ion  obligation  fubfifte  tou- 
jours. 

ARTICLE     m. 

De  Vextenjîon  que  notre  Coutume  a  faîte  â  VEditi 

19 T.  La  part  que  la  femnie  a  eu  des  biens  de  la 
communauté  ,  qui  a  été  entr'elle  &  fon  premier 
mari ,  ne  peut  être  regardée  comme  quelque  chofe 
qu'elle  ait  des  dons  &  libéralités  de  fon  premier 


w 

'  o'ëwtre  HoMMt  ET  Femme^     H^ 

Mari  ;  puifque  cette  part  lui  appartient  de  foïi  chefj 
c'eft  pourquoi  elle  n'eft  pas  comprile  dans  la  dilpo- 
fitioti  du  fécond  chef  àc  l'Edit  ;  c'efl  donc  par  une 
extenfion  que  notre  Coutume  en  l'an,  103.  fait  à  l'E- 
dit,  qu'elle  ordonnedeux  chofes  à  l'égard  desconquêts 
qile  la  femme  qui  s'ert  remariée  à  eu  de  fa  première 
communauté.  1°.  Elle  défend  à  ia  femme  d'en  rien 
donner  à  fes  fécond  &  ultérieurs  maris.  1",  Elle  lui 
défend  même  d'en  difpofer  envers  des  tiers  ,  non- 
abfolument,  mais  feulement  pour  les  portions  qui  en 
auroient  du  être  déférées  dans  fa  fucceflion  aux 
enfânrs  de  fon  premier  mariage.  La  raifon  fur  la- 
quelle cette  difpofition  paroîi  être  fondée,  eft  que 
]a  femme  quoiqu'elle  ne  tienne  pas  proprement  de 
fon  premier  mari  la  part  des  biens  de  la  commu- 
nauté, néanmoins  en  étant  en  quelque  façon  rede- 
vable aux  foins  &  aux  peines  que  s'eft  donné  fon 
mari  pour  la  confervation  &  augmentation  des  biens 
de  la  communauté,  elle  ne  doit  pas  en  enrichir  nn 
fécond  mari ,  &  elle  doit  conferver  à  fes  enfans  du 
premier  mariage  avec  un  foin  plus  particulier,  les 
portions  qu'ilj'ont  droit  d'attendre  de  ces  biens  dans 
fa  fucceflion. 

192.  Obfervez  une  grande  diiférence  entre  cette 
difpofition  de  noyé  Coutume,  &  le  fécond  chef  de 
l'Edit;  l'Edit  contient  une  fubftitution  des  biens 
compris  en  fa  difpofition ,  au  profit  des  enfants  du 
mari  qui  les  a  donnés  à  fa  femme ,  &  il  a  effet ,  foit 
qu'elle  en  ait  difpofé ,  foit  qu'elle  n'en  ait  pas  dif- 
pofé  ;  notre  Coutume  ne  contient  qu'une  fimple 
«irerdiftion  d'aliéner  les  conquéts,&  la  diibofition 
ceffe  fi  la  femme  eft  morte  fans  en  avoir  difpole. 

En  conféquence  de  la  fubftitution  que  renferme 
rEdit ,  les  biens  compris  en  fa  difpofition ,  font  après 
la  mort  de  la  femme ,  réputés  au  profit  des  enfants 
du  premier  mariage ,  n'être  pas  les  biens  de  leur 
mère ,  mais  plutôt  ceux  d«  leur  père  ,  qui  ne  les  lui 
avoti  donnés  qu'à  la  charge  de  les  leur  reiliiuer  ; 
F'eû  pourquoi  les  en^oQ  du  fécond  lu  n'y  ont; 


bfS  làlf  CoM.  û'enthe  Hommi  £t  Pbmms; 
aucimeTpart  ;  au  contraire  les  conquêts  de  la  pre^ 
tniere  commuiiauté  compris  en  la  difpofition  de  notre 
Coutume  fe  partagent  entre  les  entants  de  tous  les 
mariages  »  comme  étant rraiment  lesf  biens  delà  mère 
de  tous  lefdits  enfants. 

193.  Lorfque  la  femme  a  donné  c6s  conquêts  à  (bft 
fécond  mari ,  s'il  n'y  a  lors  de  fa  mort  aucun  enéint 
de  fon  premier  mariage  ;  comme  c'eft  en  leur  Êiveur 
gue  rEciit  eft  fait ,  r£dit  cefle ,  &  la  donation  fub- 
hAe  ;  mais  s'il  s*en  trouve  un  du  premier  mariage» 
les  enfants  du  fécond  lit  font  admis  auifi  bien  que 
lui  à  répeter  les  biens  donnez;  ils  le  peuvent  quand 
même  ni  les  uns  ni  les  autres  ne  feroient  héritiers 
de  leur  mère  ;  car  cette  aâion  révocatoire  leur  eft 
accordée  en  leur  feule  qualité  d'enfants. 

Lorfque  la  femme  a  difpofe  depuis  fon/econd  ma* 
riage  des  conquêts  du  premier  envers  des  étrangers  j 
les  feuls  enfants  du  premier  mariage  peuvent  les  répé- 
ter contre  les  acquéreurs ,  &  autres  tiers  détenteurs  : 
&  feulement  pour  les  portions  qui  leur  auroient  été 
déférées  dans  lafucceifion  de  leur  mère. 

194.  Ilparoît  par  TÂrrét  de  1^96.  appelle  de  Ga- 
ranger ,  que  la  défenfe  faite  par  la  Coutume  à  la 
femme  d'avantager  fon  fécond  mari  des  conquêts 
de  (on  premier  mariage ,  a  été  étendue  à  l'homme 
qui  fe  remarie  ;  mais  il  n'efl  pas  également  certain 
que l'interdiâion  d'aliéner,  ou  engager  à  des  tiers» 
lefdits  conquêts  au  préjudice  des'  portions  des  en- 
fants du  premiet  lit ,  ait  de  même  été  étendue  à 
Fhomme. 

Foyei  pour  plus  grande  explication  de  cet  article 
;203.  les  notes  liir  ledit  article. 


^ 


IT9 

r-' 

TITRE      X. 

i}  E     COMMUNAUTÉ 

d'entre  hommes  &  fimmes  marier. 

1 

C  L  X  X   X   V    I. 

T_T  Onime  &  femme  coiijoinfts 
X~X  pat  mariage ,  font  uns  '  &  com- 

A. C.  «» 

muns    en    biens    meubles  i,  debtes 

CdePirii, 

aélives  >  6-  pajjtves ,    faites  tant  au-  ' 

<r(.  no. 

paravant  leur  mariage ,  que  dutant 
iceliii  :  &  es  coiiquefts  ♦  immeubles 

faits  durant  ledit  mariage  :  En  telle 

L    manière  que  pat  le   trefpas   de  l'un 

T   Sefdits  conjoints*  ,  lefdits meubles  , 

'     .    I.  Cichftmmeàourede  la  puîflTinfc  que  f«n  nuri  a  fur  eîle, 
•HccnKc  ne  (aire  qu'une  mime  petronnr  avec  Ton  nuri  i  Uquil  en 
conRqomceclt  «girrfc  comme  li  thcf&le  ftnl  Stigneut  de  U  tom- 
muMUléqui  eil  enrre  f,  femme  &  lui. 

Z,  Que"  tiens  font  mcub1ei,iF.  inind.!"-  'h.i, 

A  l'^rd  det  immeubl»  que  ihïcim  desconjoinu  avoir  Ion  de  II 

namatéi  ihieur  des  eon joints  en  demeure  feu  1  proptiétiire,  &  iU 

''  f.  MÀiliiiiei  ,c'el(-l-dir«lnuéance],&  Ici  denei  d'une  fommc 
4'at^ni ,  ou  de  qnelqu'iUtre  chofe  mobiliiire, 

4.  QuelsimmeutilesfDBiconauètJ  iqueli  font  proprwl    y.Intr. 

-    j.  Ou  pit  la  fcpiraiion  juditiaite, 

<•  II  ell  eUir  que  cet  termes  ne  peuvent  s'entendre  d'une  divilïofl 
(éeUequ«  le  paitigefeul  peut  taire;  le  feoi  eft  donc  que  le  tiépai 


Cl 


ndivifedans  lei  biens  de  la  communauté  ;  donc  avant  la  difla- 
)  dt  ïCnuaunia^É  1  cbKHQ  iti  conjoiau  o'/  a  B**  H^ÇEMIj 


yi^  %€o  De  Commi^naut^ 
"•  i  debtes  &  conquefts  fc  divifenc  *  en-^ 
tre  le  furvivant  »  auquel  en  appar^ 
tient  la  moitié  ,  &  les  héritiers  du 
trefpafré,  aufquels  appartient  Taur 
tre  moitié, 

maif  ils  apptrtîennent  inf§liJHm  »  au  fetil  mirl ,  comme  chef  ée  la 
communauté  9  &  comme,  ne  £iifant ,  quant  aux  bieni  de  la  commo- 
naucé ,  qu'une  feule  perfonne  avec  fa  femme ,  fvivanc  lea  tennct  âf 
deflîu  ffêMi  unu  F»  imirk  drt,  1^3  ,fkp.  intrôd*  N.  z. 

C  L  X  X  X  V  I  1. 

x^'o'i^'  "^"^  ^^  ^®""  ^^  furvivartt  payer 
^^'      *  ''  la  moitié  des  debtes  *  faîtes  &  con- 

^'iif""'  çues  auparavant  &  durant  leur  ma- 
riage ,  &  arrérages  *  des.  rentes  que 
iceux  conjoints  dévoient  lors  de  la 
di(ïblution  de  leurdit  mariage ,  lef- 
guelles  debtes  &  arrérages  de  rentes 
fe  divifent  par  la  difTolution  dudit 
mariage  :  tellement  que  ledit  fur- 
vivant  n*en  peut  erre  tenu  que  pour 
la  moitié ,  &  lefdits  héritiers  pour 
Tautre  moitié.  ^  Et  néanmoins  rieà 
tenue  la  femme  ny  les  héritiers  ^Jinon 
jufques  à  la  concurrence  ♦  des  biens 
de  la  communauté pourveu  que  aprïs  1$ 

•I.  Mobïliaires. 

!•  Ces  arrérages  fe  comptent  de  jour  à  jour  ;  la  comrouiiaiiltf 
eft  tenue  de  tous  ceux  courus  tant  auparavant ,  que  depuis  le  maria^ 
îafqu'au  jour  de  fa  diflTolution. 

S  •  A  l'égard  des  conjoints  entr'eux  ;  mais  celui  qui  les  a  coB* 
tracées  demeure  vis-à-vis  du  créancier ,  obligé  pour  le  totaL  ^ 
flntnd.  H.  36, Crfe<r, 

4*  La  Coutume  ne  dit  pas  au'elle  ne  fera  tenue  que  fur  les  tffetâ 
4s  k  coamufimé  j  oim  qu'elle  «q  fera  tenue  juf  ju^à  la  coacunoMl 


ti*ENTRC  HOM.  IT  FëM.  itff 
Jecïs  de  l'un  des  deux  conjoinHsfoii 
fait  loyal  inventairt  '  ,  &  quilny 
ait  faute  ou  fraude  '  de  la  part  de  la 
femme  ,  eu  fefdits  héritiers. 

dcfditi  biens;  cllcpcut  donc  être  conlruncc  fur  Te!  propru  bicofj 
mit  feolcmnit  ju^ii'â  concuirciue  de  ce  qu'elle  aun  imend^  de 
cCUSdeUcoromuniutéianiiuoi  ce  pcivJegc  eU  diffcrent  de  erlui 
tf  un  béririer  bénéfitiiite  qui  neptit  être  coimunt  fur  fe»  piopie» 
bieiu  pour  Ici  detiei  de  la  luccediDn  bfnéËeiiiie. 

On  comprend  dam  ce  que  11  femme  «mendc  de  la  (omtnumut^ 
&Up([l  qu'elle  j  t,  te  ce  qu'elle  y  preleiea  titce  de  piëeiput; 
•n  y  comprend  rosi  ce  qui  doit  lui  être  piécompië  pour  te  qu'elle 
doit  1  la  coannuDSUiéideniînie qu'on  diminue  lUTEequ'elleamiB. 
de  la  commiuunië;  tout  ce  qui  lui  eft  du  piilicoRmiuniuif  pour 
Ici  rrprires  le  (cmplaii. 

Loriqu'die  adoij  deienfinti  commun!, conjaintcmeni avec foB 
Jiuiti,  des  bienidelacommuniutéi  on  doit  aufli  comprendre  danl 
ce  qu'elle  amende  de  la  communiuié  la  moitié  de  cet  doii.puir- 
qu'on  l'auroit  retenu  lurfci  bieni  proptec,  lî  cile  eût  renonce  à  la 
commiiniuié. 

L'eftr  de  ce  privilège  ed  que  la  lémms  peut  demander  J  être 
»en»oyée  de  la  ilemando  petfonnelle  d'un  eiéanritr  de  la  cpinmu* 
nauté,  en  jufiifiant  qu'elle  a  dêia  payé  i  d'amrci  auiint  qu'elle  a 
amendé  de  la  communauté ,  ou  en  ^tSriM  de  lui  abinilonner  ce 
qu'elle  a  amendé  defdiu  bient  loua  la  diduSion  de  ce  qu'elle  a  dcj» 
payêid'aimei. 

Il  n'en  cil  pat  de  mjme  des  lâlont  hrpoitiéciitet ,  la  femme  doit 
•bandonner  lesconquêt!  qu'elle  po(rcde,qui  fnni  hypoibéqiiéi  an 
demandeur,  fins  qu'elle  puiHé  retenir  ce  qu'elle  aurait  payé  a  d'au. 
rtei  crésncieriquiferoieatpoAétieun  en  hypothèque  au  demandeur. 

Obfervei.  que  dant  ce  cai ,  fi  la  femme  fr  trouve  avoir  pjyf  plus 
aux  cicancien  poliérieutXi  qu'elle  n'a  amande  de  la  communiiM 
tant  par  la  part  qu'elle  a  eu  dans  le  mobilier,  que  pat  lei  fiuiu 

3  D'elle  ■pc[<û>  aesconquEit,  jurqu'au  délaie  quelle  a  été  oblige 
*en  fticf  a  l'ancien  ctéinciet  ;  elle  peut  répeter  cet  excédent  du 
ciéanctcr  polléiieur  rB»i£iV7i«iir  ndilnti;  car  n'étant  Ta  débirrice 
(jiie  jurqu'a  coAcutrencedc  ce  qu'elle  a  amande,  elle  ne  lui  devoir 

La  femme  n;  peut  vit-it-vi!  dei  créancier!  ufer  de  ee  privi- 
Icee  a  l'égard  des  dciiei  qui  procèdent  de  fan  chef,  ou  auiqnellet 

eu  fc<  hétiiien,  pour  ce  qu'elle  en  *  f»\é  au-dcU  de  ce  qu'elle 
«mande;  elle  ■  tccnur!  non /eulcment  pour  ce  qu'elle  a  payi  à 
dei  iCii,  ma.!  aulfi  pour  ce  qu'elle  s'cll  payée  a  elle-même,  au- 
df  II  decequ'cUeamendr,  parla  confiilïon  qu'ellL- a  laite  de  U  moi- 
ne Je  ce  qui  luiéioiidùpourfcitepiiret  &  icoifloit. 


*:       iSi     De  CouM'vsAvri- 

s.  Leshéritierf  de  la  femme  font ,  au/Iî-bîen  qu'elle,  tenuj  vîf-ft^ 
vis  des  créanciers  de  leur  répréfenterun  inventaire,  pour  leur  faire 
connoitre  combien  ils  ont  amendé  ;  fi  quelque  créancier  avoit  fait' 
■ne  faifîe  générale^  elle  pourroitctre  employée  pour  inventaire. 

6.  La  femme  ivp  doit  donc.paa  jouir  de  ce  privile2;e  jit  elle  a  fiûtdd 
ilétourneincnts,  ou  des  recelés. 

CLXXXVIII. 

A.  c.  ^t.  Toutefois  Taftion  hypothécaire 
demeure  toujours  fur  l'héritage  de 
l'obligé  '  ,  &  conqucfis  immeubles 
faits  pendant  ladite  communauté. 

Le  fenl  de  cet  article  eft,  quequoique  Içs  dettes  de  U  comttimiiué 
le  divirent,  &  que  les  conjoints  entr'eux  n'en  foient  tenus  chacun 
«ue  pour  moitié  ;  néanmoins  PaSfiou  hypothécaire  demcMtt  poot 
le  total ,  fur  Chéritége ,  c'efl  à-dire  fur  les  biens  propres  de  Ptbligéf 
idefide  celui  des  conjoints  qui  a  contraâé  la  dette  par  aâe  devant 
>ïotaire ,  ou  qui  a  été  condamné  à  la  payer;  &  fur  les  cçnfuêUm 

Obfervez  a  Tégard  de  l'hypothèque  des  conquêts  upe  diflMv^ 
entre  le  mari  &  la  femme;  lorfquc  la  femme  efl  l'obligée ,  'ûffyk 
de  conquêts  hypothéqués,  que  ceux  qui  échec  nt  en  partage  a  lit 
femme  ;  mais  lorfquc  c'eft  le  mari  qui  efl  l'obligé ,  ils  font  tous  hy- 
pothéqués )tanc  ceux  qui  échéent  au  mari,  que  ceux  qui  échéei\t 
a  la  femme;  le  mari  comme  chef  <Sc  fcigneur  de  la  comqiuhaiité 9 
i^infrk  arh  19%*  )ayapt  eu  le  droit  de  les  hypothéquer  pour  le  tocaU 

CLXXXIX. 

c.  de  Paris,  En  q,\  \q  furvivant ,  ou  héritiers  du 
.  '  *  '  décedi  feroient  contraîndts  payer  le 
tout ,  ils  en  auront  leurs  recours  & 
aâion  refpedivement  l'un  contre 
l'autre  pour  la  moitié  félon  que  def- 
fus. 

^fye\  Pintrtd»  N*  I4t» 


d'intrf  Hom.  et  Fem.    XBJ      i^^^^H 

C  X  c.  flj 

£f  «K  regard  des  rentes  vendues  &      A.  C.Avti 
conjiliuées  auparavant  Ud'it  mariage 
par  l'un  ou  t autre  des  conjoinHs ,  ou 

ceux  defqueh  ils  auraient  été  kiiritiers,  ^m 

elles  feront  payées  entièrement  par  ce-  JJ 

/uy  qui  les  aura  vendues   &  conjli-  ^.  ■ 
luiest  qui  en  demeurera  Jiul  chargé  i 
fauf  des  arrérages ',  qui  fè  payeront 

par  moitié  jufqu'an  jour  de  la  dilTo-  ^^ 

Jnrion  dudit  mariage.  Et'-  encas  que  ^H 

celuy  *  des  conjoincîs  ,  qui  ne  les  aU'  ^H 

roit  vendues  &  conjîituées ,  ny  ceux  ^H 

defquels    il  ferait  héritier  ,    en  fujl  i^H 

pourfuivi  hypothécairement     comme  jfl 

détenteur  des   conquêts  :  il  en  aura  3k 


j^It, Echus  iufiju'i 

■£  feiotide 


lie  de  la  diOblucion  ie  comrnunauij.  ^mj 


de  l'aitide  cft  coniraîi 
«laiulcia^irwCouiunieidinilefïudlesl'hypoi      . 
Aei  icnies  Aùcs  par  chacun  Aet  conjoiniE  avani  le  mariage  clt  ccf- 
(cainic  auxleulsconqiiéuccliiiiiuloideleur  débinui. 

j.  C'clt-à-diic  la  fcmiDC,  Aiivanc  qu'il  lérultcde  Viot,  17  ; .i1« 
raniienne  Coulume,  il'oii  ccite  Aitfoûnan  eit  liiéc  ;  il  n'en  elî 
pi(  de  mcme  du  mari.  La  raifon  de  diâîÉience  ,  cft  que  le  mari  ayan  t 
éio  pendant  le  inaiiaj;e:ieigaeur  pour  le  total  if  s  conquéti ,  Â  e» 
■vanteulalibie  dirpolition,  notre  Coutume  en  a  conclu  qu'il  avait 
hypoihéqgei  tout  à  Tes  proprei  créantietj  j  Se  ^u'en  c 


1  aj.an' 


éch&i  au  lot  de  la  icmi 
<  vûtvC'Â,  lifem 

conqufts  ,  laquelle 
IdiiIci  cifancirri  ptopiei 

le  l)j>poiUéqii('  Jani  tcui  et. 

oiijamiii  afparteuua  la  iëi 


II  hypo- 


^^4     De  CowMTfNAUTi 

fon  recours  ^  pour  It  fort  principal^  & 
arrérages  efcheus  depuis  la  dijfolution 
dt  ladite  communauté  y  contre  le  con^ 
Jlituant  ou  fon  héritier  yf es  biens  &^^ 
héritages. 

C  X  C  I. 

c.  deParb,  Rentes  confiituies  à  prix  d^ argent  l 
'  *  '  font  réputées  immeubles  9  jtijqu  à 
ce  qu^ elles foient  rachepties.  '  Et  h*eft 
loifible  d'acquérir  &  acheptec  ren- 
tes à  moindre  prix  que  de  dou^e 
livres  ^  tournois  pour  le  fort  princi- 
pal de  vingt  fols  tournois  de  rente» 

Cet  irtîcle  a  été  placé  fous  le  titfe  de  la  communauté,  pour  noot 
tpprendre  que  les  rentes  qui  appartiennent  aux  conjoints  lorfqn'îjf 
contraâent  mariage ,  étant  réputées  immeubles  >  ne  tombent  ptf 
dans  leur  communauté. 

I .  Car  par  le  rachat  elles  font  éteintes  ,  9c  ce  qui  n'exifte  ploi 
a'eft  rufcepcible  d'aucune  qualité.  A  l'égard  des  deniers  provenni 
éw  rachat,  quoiqu'ils  foient  meubles,  ils  ne  tombent  en  la  corn- 
munauté ,  qu'à  la  charge  de  la  reprife  ou  remploi  au  profit  du  coa» 
Joint  à  qui  la  rente  appartenoit  avant.le  mariage,  infrà  art.feq,  car 
ils  tiennent  lieu  à  ce  conjoint  de  fa  rente ,  qui  lui  étoit  propre  de 
communauté. 

2  Le  fur  des  rentes  a  changé  pluHeurs  fois  depuis  ce  temps;  tout 
le  monde  fçait  qu'on  ne  les  peut  acquérir  aujourd  hui  pour  un  moin- 
dre prix  que  de  vin^  livres  pour  chaque  livre  de  rente;  ce  qui  s'ap* 
pelle  le  nir  du  denier  vingt  ;  ces  rentes  qui  fe  conftituent  à  pnx 
«l'argent,  doivent  conHiter  en  une  Tomme  d'argent  de  rente  an* 
fiuclle  &  perpétuelle  ;  les  Ordonnances  ont  dépendu  d'en  conftituer 
m  graint  ou  autres  chofes. 

HUes  doivent  être  conftituées  pour  une  fomme  d'argent  <|ue  celoî 
tu  profit  de  qui  elle  eft  conftituée,  doit  ou  conter  à  celui  ^ui  lacon(« 
titue,  ou  la  compenfer  avec  pareille  fomme  que  celui  qui  conitirat 
la  rente  lui  devroit  ;  on  ne  peut  pas  néanmoins  coniiituer  une  renvt 

Î>our  des  arrérages  d'une  autre  rente,  ou  pour  des  intérêts  d'unt 
bmmeque  devroit  celui  qui  la  conflitue  à  celui  à  qui  elle  eftconftia 
P^i  c'eft  ce  qui  s'appelle  Anutocifine*  Mais  rien  n'empêche  qu'on 

ne 


liENTS.S   HOM.   IT   FbM.      iffj 

ke  conflirof  une  renie  pour  le  prix  à'uac  fommc  duc  pour  Sts  wc 
ténues  de  rente  foncière  ou  pour  dei  fermes. 

Les  conftiluiiani  de  tente  pour  prù  de  mirctindifei  Teniluf» 
Ion  de  lu  conOiturion  ,  ou  peu  auparavant  .  font  ro-jTint  préfit- 
méei  ufaraim  ,  futtout  lorique  les  marcha Ddif»  n'éioicnt  p»  i 
l'iifjij^e  de  celai  4  qui  ellci  on|  éié  vradiies ,  qui  ne  1(9  achcioii  que 
poiJtcii&iredcrai^ncen  lei  levendini'i  petie;  en  conféqutncc , 
danicecasfi  autres  fnnblablei ,  ellM  foni  décliidea  nulles,  &  les 
arrérages  qui  en  oniétë  pavi:i  foni  impuiû  fur  le  principal.  Mtlinj 
T'.iUifnr.Q,  12.  Que  Glanuichandireicioientil'uragedecelnl 
qui  ■  conlliiué  11  rente  pour  Je  piii  d'icelle,  &  qii'ctl»  n'ayen^ 
été  vendues  iju'ag  julle  prix  ,  on  ne  dctUre  pas  b  conftiiuiioB 
nulle ,  &  on  fe  concerne  de  ne  àiie  courir  la  renie  qui-  depuû  l'ei- 
pirarion  du  temoi  qu'on  a  coutume  d'accorijct  aux  wlieteursde  p*- 
rcilles  marctiandircs;  lorfquela  vente  dei  marchandifei  ■  été  faire 
danmnfempsnonrurpeû.par  exemple,  un  an  aupatavanilï  conf- 
tiluiïon ,  en  ne  peut  endiguer  la  conltintlion  de  tente  (àin  pour  le 
|itit<leceiiDiKliandïrei. 

Leteonlticuiioni  de  rente  doïvent  ïtreËiitn  Toiii  la  iàculic  per< 
pccuelletFï  rachat  qui  ellimprercriptible,ii!yri  art.  afiS. 

Toutes  elaufes  qui  rendent  principalement  i  gf  net  cette  ficulié, 
font  iiticicei  &  nulles  ;  telln  que  celle  que  le  débiteur  ne  pourri 
racheter  latente,  qn'enavertilunl  le  créancier  un  certain  tempi  au- 

I,  il  cftde  fcOenct  delà  conltituiion  de  tente  que  la  fomme 
uelle  elle  a  été  conniiuée  ne  Toit  pai  eiif  ibie  ;  IT  le  Jébi. 
^  l'aconfticuée.i'étoit  obligé  de  latembouifec  lu  bout  d'un 
retnm  tempi ,  ou  fous  une  ceitaine  condiiion,  ce  ne  feroit  paitant 
ntireanlliitiiioa  de  rente,  qu'un  prêt  ufuraire,  te  roui  les  arréra- 
ges qui  auraient  été  payé»  pourroieni  éire  impuiéi  par  le  débi- 
teur fur  le  fort  principal  ;  c'en  en  conféqu  nce  de  ce  pnncipe,  qu'il 
•  été  iât  dellénre  au  Ptevôt  d'Oilcans  par  les  Artêii  de  la  Cour, 
de  donner  à  intérit  lei  denïeii  dei  mineuii,  à  la  ckarge  de  cendio 
h  fomme  principale  à  leut  majorité- 

Un  débiteur  de  tente  peut  néinmoint  en  cettaini  cal  Ëtrï  con- 
■rainii  lendtc  la  fomme  qu'il  are^iiepour  le  ptixj  ravoir  l'.lotf- 
qu'il  n'a  pas  fatisâit  à  quelqu'une  dei  condiiiont  du  contrat  de 
cooltituiion ,  comme  par  exemple,  s'il  n'avoir  pas  ^it  un  ceitatn. 
emploi  des  denieii  pat  lui  reçût  pour  le  prix  de  la  conflituiion  qu'il 
a'éioit  obligé  de  faire  pour  la  furecé  de  l'acquéreur,  x*.  Leciéan- 
eieide  la  ri  nie  quielt  opporintau  décret  de  i'liériag;e,  ou  aufceaia 
(fe  l'office  qui  lui  efl  hypothéqué,  peiii  étant  mis  en  ordre  fui 
le  prix  ,  eiiirer  le  rembourlement  de  fa  re 
leuf  ifaiitàniite.  If  pi 


}Ut  laquelle  < 


fom.  II. 


ide    De   Commvnavt^' 
C  X  C  I  I. 

C.aePtnsy  Si  durant  le  mariape^  eft  vendu 
aucun  héritage  propre  appartenant  à 
Vun  ou.  à  t  autre  des  conjoints  par 
mariage  ,  ou  fi  ladite  rente  efi  m- 
cheptée  :  le  prix  de  la  vente  ^  y  ou  ra^ 
chapt  efi  repris  fur  les  biens  de  la  com*. 
munauti  ^  »  au  profit  de  celui  à  qui 
appartient  l^ héritage ,  ou  rente  :  en* 
tores  que  en  vendant  n^eufi  été  conr 
i^enu  du  remploy  ou  recompenfe  ^  & 
qu^il  n*y  ait  eu  aucune  déclaration 
fur  ce  faite. 

!•  Afontn  &  communauté  de  bîenf. 

2.  On  ne  doicdonc  avoir  égard  au  prix  pour  lequel  il  a  été  donaé 
en  mariage  ,  mais  feulement  a  celui  de  la  ve^ie }  c'eft-à-dire ,  pour 
lequel  il  a  été  vendu  durant  la  communauté. 

3.  Ajoutez  ;  CT fHbftdiaitement  fur  les  biens  pr§pres  dn  mdPi% 
torfquec'eft  le  propre  de  la  femme  qui  a  été  vendu.  Intrêd%  K^iij^ 

C  X  C  I  I  I. 

f»^'^"^*^'  Le  Mari  eft  (êigneiir  des  meo- 
'  blés  *  &  conquefts  immeubles  par- 

4rt\  2ZJ.  *  luy  *  faits  durant  le  mariage  de  luy 
&  de  fa  femme  :  en  telle  manière 
qu*il  les  peut  vendre  ,  aliéner  ou 
hypotequer  &  en  faire  &  difpofer  i  par 
difpofîtion  ou  donation  faite  encre 

I  •  Même  lorfque  la  femme  a  réfervé  propre  fon  mobilier  »  ùni\ 
elle  la  reprife  de  la  valeur. 

2.  Ces  termes  font  inutiles,  car  il  en  eft  de  même  des  propret 
ameublis  par  la  femme. 

3.  U  peut  les  difiiper  même  dei$hguend»;  v^e\  PiumdMm 


■b*ENTRE  HOM,  FT  FeM.  1(Î7 
■vîTs  *  à  ion  plaifit  &  volonté ,  fans 
le  confentement  de  fa  dite  femme , 
àptrfonnt  capable  '  &■  fans  fraude.  < 

*.  Car  pjr  le  rcftiment ,  il  ne  psut  dirpofcr  que  Je  fa  p«rt,  vtye% 
*',«W«a;.«.N.  iss. 
j  .  ytyf^  Clxltid.  tbid. 

ti.  II  ^  a  fraude  loifque  cei  dirpolîiioni  tnident  i  fâtt  paflèr  2 
lui  où  à  TalâinilUi  Ici  biens  de  la  communauté,  au  préjudicE  de  A 
;unedirpaii<ïon  patlauuelle.' 
ou  d'ttns  portion  eonfîdérabl 

jicauffi  pourl^iteen  fraude  du 

note  de  Dumoulin  fur  l'anicle   j 

~  """"•         c  X  C  I  V. 

Femme  mariée    ne  peut  '  don-     *•  C.  *f 

ner ,  aliéner  ,  difpofec  ,  ne  aucu- 
nement concraiîber  *  entre  vifs  ,  '  fans 
auchocité  *  &c  confentement  de  fou 
mari. 

t.  Cet  [etmii  cipnment  fan  inhabilité,  ftje^  rîmlndtSiinj 
rfc.  ».§.  1. 

!■  Ce  terme  Ggnifie  qu'elle  ne  peut  en  conttaïhnt,  ni  l'obliger, 
ni  obli^  letiutro  enveii  elle,  f,  /"îMrtd.  iiiJ, 

I.  Mail  elle  peut  Tani  fon[naci6ireieft>nieni&  autre!  ordonnan- 
ce! de  dernïcce  Tolonr^t  Ji  laironeft  i'.  qu'il  eft  delà  nature  de» 
demieiei  voloniéi ,  d'être  la  TOlontf  de  U  feule  perronne  qui  dit- 
pore  de  quelque  chofe  a prèi  fa  mort,  fans  que  la  volonté  d'aucun? 
auirepcrfonney  doiveinfluer.  i».  Parie  qu'ellei  n'om  effet  qu'au 
(empi  de  la  mort,  auquel  lempiteffêUpuiflancemjriule  qui  re». 
doit  la  léniine  inhabile  à  difporei. 

4.  yije\  r.Mrid.  ibid. 

C  X  C  V. 
Le  mary  eft  feigneur  des  adions  i ,     ^.  c.  m^ 
poféîqu'eUes  procèdent  du  coté  de  la 

L'ancienne  Coutume  explique  de  quellei  aAionsï  il  y  efl  dit,' 
mrt.  lit.  le  m^ri  pci>l  U<,i  fi  ftmnu  ptMfmnn  L7  dtfftndrt  miue 
^Hitni  pcTfin«cUes ,  &c.  y>i<  tSinni  ptrftnxilUi ,  elle  n'entend  que 
Ici  aClioni  MiMiWrrf ,- c'elt  une  fuiie  de  l'^rt.  i$3.  qui  déclare  le 
mari  Seigneur  dec  biens  de  la  cammuniuté  ;  d'où  il  fuit  qu'il  ell 
fcigaem  dej  aâioiu  mobiliairea  de  fa  femme,  &  de  ccUct  ^ui  oc 

M  1 


X68      Dé   COMMtTNATTTtf 

femme  :  Et  peut  lans  elle  agir  8è 
déduire  les  droifts  ^  d'icelle  en  juge^ 
ment. 

toneernent  que  la  )ouiflàncede  Cet  propres  ,puif^u'eUeifb&t  parde 
àcs  biens  de  la  communauté ,  art»  1 86. 

2.  Quoiqu'elles* 

3.  Ce  qui  doit  s'entendre  feulement  des  aâions  roobîUaires  &  por* 
lèilbires  ifecù/  de  celles  qui  concerncroient  la  propriété  dea  propre 
àc  ft femme ,  fur  lefquellcs  voye\  Part,  201. 

C  X  C  V  I. 

A.  C.  4f/,       Femme  mariée  ne  fe  peut  *  oblî-» 

ger  fans  le  confentement  de  fon  mari, 

c.  de  Paris,  h  elle  n'eft  féparce  de  biens  par  ef« 

^f*  «4.        £jçç  a  ^  Q^  marchande  publique.  Et 

eftant  marchande  publique ,  elle  s'o- 
blige &  fon  mari  ^  touchant  le  fàifl 
&  dépendances  ^  de  ladite  marchan* 
dife  publique. 

't.  Comme  eUe  ne  peut  rien  faire  que  dépendamment  de  foo 
toari  «elle  ne  peut  fans  fonauthorité  s'ob.îger  par  fon  fait,  foit  ea 
concraâant,  foit  en  acceptant  une  fucccfHon,  ou  en  s'y  immifcant» 
&c.  cVft  en  ce  fcns  que  la  Coutume  dit  qu'r//r  ne  peut  s'obligerf 
nais  dans  tous  les  cas  auiquels  nous  pouvons  être  obligés  fans  nocie 
:(liiit  »  par  le  fait  d'un  autre,  la  femme  peut  être  obligée  fans  l'autfao- 
fité  ae  fon  mari,  comme  toute  aMtre  perfonne  ;  par  exemple,  û 
ijuelqu'un  a  étayé  une  maifon  du  propre  de  la  femme ,  pour  ep 
empêcher  la  ruine;  la  femme  contraâe  fans  fon  mari  TobligatioA 
^'indemnifer  cette  perfonne.  Pareillement  dans  tous  les  cas  aux* 
iquels  la  loi  feule ,  ou  la  feule  équité  naturelle  forme  une  oUigadon; 
elle  la  forme  dans  la  perfonne  de  la  femme ,  fans  fon  mari ,  comme 
dans  toute  autre  perfonne;  c'eft  par  cçtte  r^ifon  que  lorfqu'une  femme 
f  emprunté  fans  être  authorifée  de  fon  mari ,  une  fomme  d'argent 

S'[u'elle  a  employée  utilement  à  fes  afiaires,  foit  à  acquitter  fes  dettes, 
éiti  améliorer  fes  héritages  ;  elle  eft  obligée  de  rendre  cette  fomme 
Jufqu'à  concurrence  de  ce  qu'elle  en  a  profité;  &  cette  obligation 
Aa!c  non  du  contrat  d'emprqnt  qu'elle  en  a  fait ,  lequel  eft  nul ,  étant 
tût  faosTauthorité  de  fen  maci  ,mais  de  cette  règle  de  l'équité  na- 
tiirelle  :  DfiuMMMi  aqumm  efi  cum  aiterius  detrimento  locupUtéiriy  1« 
a 05.  C  de  Reg.  Jur.  laquelle  feule  de  indépendamment  du  contrat 
4'emprunt,  eft  fuffifante  pour  produire  en  cette  femme  roblinûoil 
^  rendre  iwe  ibmmç  dont  elle  a  profita 


t>*ENTtlï   HOM.   IT    FëM.     lëcf 

11  n'eft  pas  douteux  zufTx  que  la  femme  peut  fafis  Ton  mari  s'obli- 
ger à  la  réparation  des  torts  qu'elle  auroit  caufé  à  quei(]u*un  par 
<]uelque  délit  ou  quafidélit  ;  la  loi  n'ayant  pas  entendu  lui  aflurer 
l'impunité  de  Tes  délits,  en  lui  deffendant  de  rien  faire  fans  Tautho* 
riié  de  fon  mari  ;  mais  le  créancier  ne  pourra  tant  que  la  commu- 
nauté durera ,  fe  faire  payer  fur  les  biens  de  la  communauté  ,  fi  ce 
n'eft  jufqu'à  concurrence  de  ce  qu'elle  auroit  profité  du  délit;  il  ne. 
peut  pas  même  fe  faire  payer  fur  les  revenus  des  propres  de  la  femme, 
puifqueces  revenus  appartiennent  à  la  communauté. 

Obfervex ,  que  quoiqu'une  femme  mariée  qui  en  contradant  Ce 
dit  fille  ou  veuve,  pour  tromper  celui  avec  qui  elle  contraâ«,  coni«#' 
mette  en  cela  un  délit;  néanmoins  elle  ne  contraÛe  pour  cela  envers 
lai  aucano  oblig^ation ,  s'il  a  été  à  portée  de  s'informer  de  l'état  de 
cette  femme  ,  parce  qu'autrement  il  feroit  trop  facile  d'éluder  la  loi, 
en  inférant  dans  les  contrats  des  femmes  mariées  cette  faulïè  qua- 
lité defiUcou  de  veuve,  Facit.  L%  i  9.  jf  •  ^eK.»  J. 

£n  général  le  dolque  commet  une  fchamenon  authorifée  en  con- 
tradant ,  ne  l'oblige  pas  j  l'autre  partie  devant  s'imputer  d'avoir 
contradé  avec  elle. 

2.  C'eft-à-dire,  qu'il  faut  que  lafép?ration  ait  été  exécutée;  l'an- 
cienne Coutume  enl'^r^.  171.  l'exprimoit  en  ces  termes ,  peut  O"  lui 
/oifi  après  part  Age  fait  avec  fondit  mari. 

Par  l'ancienne  Coutume,  art,  i  7  i .  la  femme  féparée  pouvoît' 
contradcr  &  difpoferdefes  biens  meubles&  immeubles,  ainfi  3:  en 
la  manière  qu'elle  pour roit  faire,  fi  elle  n'étoit  mariée;  mais  on 
obferve  à  préfent  que  cette  liberté  qui  lui  ell  donnée  de  s'obligeg 
fans  authorifation  ,  eft  bornée  aux  feuls  ades  d'adminiftrarion  ,  & 
qu'elle  ne  s'étend  point  aux  aliénations  Se  engagements  qu'elle  vou- 
droit  faire  de  fes  propres. 

Le  rachat  d'un©  rente  propre ,  quoiqu'il  emporte  l'aliénation  & 
l'extindion  de  cette  rente,  étant  quelque  chofe  que  la  femme  ne 
peut  empêcher;  il  femtle  que  cet  adc  doit  pafler  pour  un  adc  d'ad- 
minidration  pour  laquelle  elle  neooit  pas  avoir  befoin  d'être  autho- 
ri/éc;  néanmoins  cela  fouffre  difficulté ,  &  on  m'a  dit  qu'ilyavoit 
un  Arrêt  de  la  féconde  des  Enquêtes,  qui  avoit  jugé  eace  cas  Tdu-. 
terifation  nécenâire. 

3.  La  femme  marchande  publique  &  commune,  s'oblige  elle  Ôc 
fon  mari.  Se  par  corps. 

4 «Cela  comprend  non-feulement  les  achats  Se  ventes  de  mar- 
chandifes ,  mats  les  lettres  de  change,  &  emprunts  de  deniers  faits 
pour  fon  commerce. 

Outre  les  deux  cas  d'exception  portés  par  cet  article,  la  Jurif- 

Î>rudence  a  encore  excepté  delà  nécefHté  de  l'authorifation,  iS 
'ade  par  lequel  une  femme  s''oblic;e  envers  le  créancier  de  foa 
mari  pour  le  tirer  de  prifon ,  lorfqu'il  n'en  peut  être  tiré  autrement , 
la  dette  pour  laqurlle  il  y  eft  retenu  étant  de  celles  pour  lefq'jelles  on 
n'efl  pas  admis  au  bénéfice  de  cefïion  \  l'ade  par  lequel  elle  s'obli- 
jgieioic  avant  que  fon  mari  foie  en  prifcn ,  pour  em[>ècher  qu'on  ne 

•     M  3 


\iô       De   CoMMtTNAlTTi 

Tf  mette,  n'a  pas  la  mime  faveur.  2*.  L'aâepar  lequel  elle  t^ô^ 
blie^e  pour  fe  délivrer  elle-même  de  prifon  >  ou  elle  a  été  mife* 
9P.  Quelques  Arrêts  ont  auffî  dirpenfé  de  l'authorifacion  les  aôet 
par  lefquels  une  femme  s'obligeoit  pour  caufe  de  dot  uu'elle  pro* 
mertoir  à  un  eniânt  en  mariage,  ou  pour  fa  profeffion  Religienfe; 
l'obligration  qu'elle  contrade  ^our  fe  nourrir  elle  &  fet  en^uu  ,  étant 
«ncore  plus  indifpcnfable ,  do»  aufïî  être  exceptée» 

C  X  C  V  I  L 

C.  de  Parii,  £a  femme  nefl  réputée  marchande 
publique ,  pour  débiter  *  &  recevoir 
la  marchandife  dont  fan  mari  fe 
méfie  :  Mais  ejl  réputée  marchande 
publique  ^  quand  elle  fait  marchan^ 
difefeparée  ,  &  autre  que  celU  de/on 
mari. 

1.  la  femme  ne  s'obliçce  pas  en  ce  cas,  mais  elle  oblige  Ton  nuûif 
comme  robligeroit  un  ââeur. 

C  X  C  V  I  I  I. 
A.  c.art.  Les  réparations  de  biens  *  d*entre 
homme  &  femme  conjoints  par 
mariage  ,  fe  doivent  faire  avec 
connoiffance  de  caufe  *,  6»  infor^ 
mation  1  préalablement  faites  par  les 

{•  A  plus  forte  raifon  celle  d'habitarion. 

2.  Le  confcntement  des  parties  n'eft  donc  pas  fuffîrant  pour  que 
leJuj^e  puiâe  ordonner  la  réparation,  &  une  Sentence  qui  l'ordon- 
neroit  fans  connoiflànce  de  caufe ,  quoique  rendue  du  confentement 
des  parties,  ne  feroit  d'aucun  effet  ;  à  plus  forte  raifon  un  aâe  par- 
devant  Notaires,  par  lequel  les  parties  confentiroient  leur  fépara* 
non ,  eft  de^  nul  e^et,  quelque  }ufte  caufe  qu'il  y  eut  d'ailleurs  de 
réparation. 

Sur  les  caufes  pour  lefquelles  le  Juge  peut  l'ordonner.  V.  Infr»d» 

7C.  89. 

3.  Ce  terme  eft  pris  ici  pour  enqt^ête  ;  ctv  et  n'eftpas  parla  ràyt 

de  plainte  &  d'information  que  la  femme  demande  (à  féparation  » 
mais  par  une  demande  au  civil,  fur  laquelle  le  Juge  rend  un  appoîo« 
cément  qui  permet  à  la  femme  de  prouver  par  enquête  les  faits  pour 
lefquels  elle  demande  féparation  ,  fauf  au  mari  de  fiiire  enquête 
fpntriire  5   cet   appobteiacnt  «'cft   pu  néceflàiie  locfque  \\ 


s'entre  Hom.  ït  Fem.  lyr 
t  Juges  *  des  lieux ,  oïl  (eionc  deiiiou- 
taiis  ceux  qui  révoqueront  lefdices 
réparations.  Et  ne  feront  lefdires  iè- 
paratioiis  déclarées  valables,  finon 
que  les  renieiices  d'icellcs  ayenc  été 
publiées  en  jugement  à  jour  ordinai- 
re ,  le  Juge  féant  ,  &  e-nrcgiftrées 
en  la  juriltlidion  dudit  Juge ,  &  exé- 
cutées ^  fans  fraude.  ' 

ftmmc  I  U  preuve  lincnlf  de  Tu  faiii  ,  tcli  que   I 
les  Smiencn  &  autres  aâcs  ^ui  conlbier 

Si  11  Tnanie  qui  veut  parveaii  i  la  fcpatation  d'habîiatïon  a  prit 
lavoyedf  U  plainic;  le  Juge  doîicirilifêr  l'aAire  àmoint  ^ue  Va- 
trociié  dci  âit^  n'exige  que  la  ptaiaicreii  fuivic. 

4.  La  femme  qui  dcmanite  fjp^tacion  ne  Pouvant  paieniorca*oit 
^autreddfricile  que  celui  de  Ton  mari  ;  t'cft  pardevani  le  Juge  du 
lieu  de  ce  domicile  qu'elle  doit  donner  Ta  demande  ;lei  Jugci  d'E- 
glifc  «oient  voulu  autiefoii  l'arroger  latonnoiflâncede  ceiaffii- 
Kit  il  y  inoiiabiui'ili  en  connoilToient. 

t.  Une  Senirnce  de  répamion  de  biens  eO  ixtoutt,  lorrqu'ca 
nécuiion  ,  la  dot  de  la  &mme  Ui  t  été  telliiuée  pat  fon  maiï  ,  ou 
(binDinilorrqu'clItifàitdet  pourruitei  conue  Ton  mari  pour  Tel* 
Aire  reftituer,  qn*ellc  n'a  point  abandonnéci. 

6.  Il  jra&audelarrque  fa  féparation  l'ed  fîile  clandeftinemenl  Jt 
a  étécaibéeMicEcaiicicis  du  maiï  pouilciiiamcer. 

C  X  C  1  X. 

Si  après  la  feparatîon  de  biens  *•  ^*  '^• 
d'entre  homme  &  femme  conjoints 
par  mariage,  lefdits  conjoînils  fe 
ra(Temblent ,  &  mettent  leurs  biens 
enfèmbte  •  ;  celTèra  l'effet  de  ladite 
réparation,  6"  rentreront  en  ladite 
communauté  les  meubles  &  acquejis 

,I<I.(»r^u«U  réfvauonefid'babiiaiion  ,.|e  retour  de  lafesns 

M  ^ 


117* 


3.7 1      I^E    COMMVNAtTTll 

immeubles  ,  mefmt  ceux  qui  font  tf- 
cheus  &  acquis  pendant  ladite  ftpa^ 
ration  ,  comme  fi  elle  ne  fufi  adve^ 
nue  ,  demeurant  néanmoins  bon  & 
valable  tout  ce  qui  a  ejli  contracte 
pendant  la  feparation. 

chez  Ton  mari  en  fait  cefTer  VcSct^  de  il  n*eft  pas  befoin  d'aucan 
aâe,  le  retour  par  lui-même  étant  aflez  notoire;  mais  lorfquela 
feparation  eft  de  biens  leulement,  il  faut  ponr  aire  cefler  Te^de 
la  réparation  qu'il  y  ait  un  aâc  pardevant  Notaires  du  récablif- 
fement  de  la  communauté*  laUnde  ,  C Auteur  des  nêtes  éê 
J7II. 

ce. 

A,  c.  4ft.  Femme  mariée  peut  intenter  & 
pourfuivre  ^  en  jugement ,  fans  fon 
mary,  l'injure  dite  ou  faîte  à  elle  : 
&  auflî  peut  être  convenue  fans  fou 
mary  ,  pour  Tinjure  *  que  elle  auroit 
faire  ou  dite  à  aucun.  Toutefois 
jfi  ladite  femme  efl:  condamnée  ,  le 
mary  &  les  biens ,  que  lui  &  fadite 
femme  ont  &  pouedent  confiant 
leur  mariage,  n'en  font  tenuj  du- 
rant  la  communauté  de  biens* 

C*eft  une  exception  \  la  régie  générale  qui  eft  en  l'article 
fuivant. 

I.  Maiss'ilintervientquelquecondamnationàfon  profit,  ce  fera 
à  Ton  mari  à  recevoir. 

2«  Ce  (jui  comprend  quelque  efpere  de  délit  que  ce  foit  par  lequel 
elle  auroit  fait  tort  à  quelqu'un. 

CCI. 
A.  C.  4ft.      Femme  conjoinde   par   niariaire 
peut  pourfuivre  fes  autres  ^  aftions 

X*  Qtû  coflcernenc  la  propriété  de  fas  immeubles  :  Quoiqu'elle 


&  droifts  avec  Tauthorité  ^  de  fou 
mary.  Et  lâu  refus  de  Tauthorifer  par 
fondit  mary  ^  elle  peut  requérir 
être  authorifée  par  Juftice,  &  en 
celte  qualité  intenter  ^  lefditesaftions, 
fans  que  Us  fcntenccs  ou  Jugemens 
qui  pourroient  être  donne[  ahncon^ 
tre  défaites  femmes  non  authorifées  , 
ne  advoiiées  par  lefdits  maris  ,  puif^ 
fent  eflre  exécutées  fur  les  biens  de 
la  communauté  6*  pendant  icelle* 
Toutefois  le  mari  fera  tenu  rappor- 
ter 4  ce  qu^il  aura  pris  &  receu  ^  à 
caufe  defdits  droiSs  &  actions  pour^ 
Juivies  par  fadite  femme. 

demeure  durant  le  inanag:e  propriétaire  de  ces  avions ,  &  qn*elles 
ne  foienc  pas  comprifes  fous  la  difpofiiion  de  Tart.  195.  néan- 
moins la  puiitânce  que  fon  mari  a  acquis  fur  elle ,  qui  la  rend  inha- 
bile à  rien  faire  que  dcpendamment  de  lui ,  {art*  194- )  l'empêche 
de  pouvoir  intenter  ces  avions,  fans  être  authorifée  par  fon  mari  , 
Cil  par  )uftice« 

Par  la  même  raifon  ,  elle  ne  peut  deffendre  feule  aux  aôions  qui 
concernent  la  propriété  de  fes  immeubles  ;  ceux  qui  ont  ces  avions 
à  intenter  contr'eîle  doivent  afïîgner  fon  mari  &  elle. 

Quand  mêmel'adlion  auroit  été  intentée  avant  le  mariage»  par 
la  femme ,  ou  contre  elle  ;  la  procédure  ne  peut  plus  depuis  le  ma- 
riage fe  faire  par  tllc  ni  contre  elle ,  iî  elle  n'eil  afiïfléedc  foo  mari, 
ou  fur  fon  reflis  authorifée  par  ju(lice. 

2.  Il  n'eft  pas  néccflaire  que  cette  authorité  foit  expreflè  ,  comme 
die  doit  rêtre  dans  les  ades  judiciaires,  la  femme  eft  cenfée  fnfli<- 
famment  authorifée  par  fon  mari,  loifqu'il  eft  partie  coajointcmenc 
avec  elle  dans  Tmftance. 

3.  Mais  non  pas  recevoir» 

4..  Par  exemple ,  lorfqu'uoe  femme  au  refiis  de  fon  tnari  s'cA  fait 
authorifer  par  jnftice  pour  accepter  une  fucce^ion ,  pourfuivre  les 
dt'bitcurs  &  deifent' ,..  lux  aûions  des  créanciers  de  cette  fucccf- 
iinn  ;  quoique  les  condamnations  obtenues  par  lefdits  créanciers 
comrc  cLtte  femme ^  ne  pniflênt  s'exécuter  durant  le  mariage  furie. 

M  5 


174       ^^    COMMUKATTTBV 
biens  de  li  communiuté  ;  néanmoins  le  mari  doit  leur  coillptj^ 
lie  coût  ce  ^u'H  a  reçu  pour  (a  femme  de  cette  fuccefllon. 

C  C  1 1. 

A.  C.  <r^  En  traifté  de  mariage  * ,  &  avant* 
la  foy.  baillée ,  &  bencdiSion  nup'* 
tiaU^  homme  &  femme  peuvent 
faire  &  appofer  telles  conditions  9 
doUaires,  donations'  ,  &  autres 
conventions  ^  que  bon  leur  (cm- 
blera. 

Xilx  non  par  des  contrelettres ,  infrk ,  étru  x  z  |  • 

1.  11  e(l  dit  avant;  car  après  la  bénédiâion  nuptitlc,  il  n'eft 
^lus  permis  de  faire  aucunes  conventions  de  mariage. 

3 .  Ce  qui  doit  s'entendre ,  ûuf  II  légitime  des  et&nts.  P^»yt%  nné 
autre  exception  4r/./Mrt;. 
4  K  tlntféU  ck.  2.  il.  I. 

C  C  I  I  I. 

G.dePati»,  Fcrtimt  qui  /î  remarie  '  en  ftcon^ 
des  y  ou  autres  nopces  ^  ayant  en^ 
fans  * ,  ne  peut  avantager  ^  Jon  ff 
condy   ou  autre  fubfequent  mari  ^y 

I  •  îdem  de  l'homme,  i^.  Inivod»  ch>  9. 

2.  L'Edit  ajoutoit  ou  enfants  de  leurs  enfant;  la  Coutume  a  té* 
tranché  ces  termes  comme  fuperâus,  les  petits  enfants  étant  fufli- 
Dimment  compris  fous  le  terme  d* enfants  ,  fuivant  la  loi  220» 
fi*,  dt  verb,  fignif. 

Quoique  la  Coutume  s'exprime  au  pluriel ,  ayant  enfant  ^  il|  fuiiic 
«u'elleen  ait  un;  car  non  efifine  liberis  nU  vel  nnut  filins  mmave 
filia  efi,  1. 14« .  Jf.  d,  tit. 

i.  Ni direâement ,  ni  par  perfonnes  interpofées ,  /»/r«i.  N«  1^2. 
voyt\  quelles  efpeces  d'avantages  font  cômprifes  fous  cette  dif* 
|>o(ition.  introd,Ti,  161, 

4.  Le  fensefl  qu'elle  ne  peut  donner  que  j«  valeur  d'une  part 
4'enÊints  à  tous  lefdits  maris,  de  manière  queli  wile  l'a  déjà  donnée 
au  fécond ,  elle  ae  peut flus  rien  dotiner  au  troiliéme  &  autres  ulté^ 
■cux«  flMcis« 


d'entre  HoM.  VT  FE\f.  175 
He  fcspropres  ô'  acqaefii  '  ,plus  que 
l'un  defes  tnfam  ,  de  fon  premier  , 
fécond  ou  autres  mariages ,  pourrait 
prendre  en  fa  fuccejjion  "  après  fon 
dece^.Et  quant  ?  aux  conquejls  */aicîs 
arec  fis précedens  maris  ,  elle  n'en 
peut  aucunement  avantager  fon  fé- 
cond ^  ou  autres  maris.  Toutefois  peut 
difpofer  diceux  à  autres perfonnes  , 
fans  que  telle  difpofiiion  puijfe  pré- 
judicier  aux  portions  dont  les  enfans 
defdils  premiers  mariages  pourraient 
amender  '  de  leur  mère.  Et  néanmoins 
fucctdent  '"  les  enfans  des  fubféquens 
mariages  aufdits  conquefis  ,  ayec  les 

{■  Ce  gui  cooipcrtid  aufTi  J:s  menblri,  l'Edii  Ici  y  compiend  cx- 
freiTcmcnt. 

(S./'.ramrf.îV.  1S4.  C/e;. 

7-  Ctite  dirpolïiioii  cit  f  atciiuliere  à  notre  Coutume  &  1  celle 
de  Paiû. 

«.  Cetccme  comprend  même  le  mobilier  de  l«  première  commu- 

camprend  Ici  meubles;  leli  a  été  jugé  fit  un  Airfc  cclcbre  de 
lesi.rtndafurles  conclulionsd;  Mt.  Dagucfi™,  arparunauiie 
4c  I6sa<<jui  oni  tîic  Ij  Junlprudence.  1,'Arrût  de  iG»S.  a  sufS 
jugé  ijucméinecesuelaicnimeavoitippoiiÉ  en  eommuMuiéy  doit 
auffî  compris. 

9,  La  Coutume  met  une  dîAërcnce  encre  1rs  dirpo/îiioni  fJiicB 
CD  ptoEcdu  fécond  iti^iri,  &  celle!  faites  aupioBt  d'autres  perfonnei. 
Lorfque  la  femme  lai  (le  des  entsns  nui  du  fécond  ^uc  du  premier 
nuriigr,  le:  dirpoliiions  làitei  au  p[«âc  d'étrineen,  ne  font  nulles 
^c  pour  lei  ponioiu  d-t  enfint  du  prnnwr  lit  j  cdlei  iaices  au 
pio6t  du  fécond  mati  le  fout  cntiétement.  ftjn,  Imtr.  V..  t$3. 

ip.  L'ancien  ufagc  étoit  que  lei  cn&nci  du  premier  lit  fticce- 
Soient  feuli  aux  propres  &  conqu£ct  du  premier  maria^  ,  &  lei 
enfanii  du  fécond  fucced oient  tculs  i  ceux  du  feeond,  &  ani  meu- 
ttes-,  cequia  éiii  cortie^  Ion  delà  lédaâion  en  ijo?. de  la  ma- 
nière qu'il  eft  porié  en  cet  ïii.  feyf^  le  l'rocèi  verbal  de  l'ancicone 


'ijd      De,    CoMMirNAlTT^ 

€nfan$  des  mariages  précedens  y  iga^ 
lement  venans  à  lafuceejjion  de  leur 
mère  :  comme  aujji  les  enfans  des  pré* 
cedens  tiUs^fuccedent  pour  leurs  parts 
&  portions  aux  tonquejls  faiSs pen^ 
dant  6*  confiant  les  fubfequcns  ma-^ 
riages»  Toutefois  fi  le  mariage  tfi 
diffolu  ^  ou  que  les  enfans  du  premier 
mariage  décèdent  ,  elle  en  peut  difi»^ 
pofer  comme  de  fa  chofe. 

C  C  I  V. 
C.  de  Paru ,      //  ^n  loifltic  à  femme  noble  ou  non 

noifle  *  ,  après  le  aecei^^  *  de  fon  ma* 
ry  y  ou  à  fes  héritiers ,  fi  elle  prédc^ 
cède  ,  renoncer ,  fi  bon  lui  fembCe  , 
à  la  communauté  de  biens  délie  & 
dudit  mary  ,  la  chofe  étant  entière  ^  : 
Et  en  cefaifant  demeure  quitte  +  des 
debtes  mobiliaires  ^  deuès  par  ledit 
mary  au  jour  de  fon  trefpas  ,  en 
faifant  ^  faire  bon  &  loyal  7  inventai* 

!•  T'^oye^  Pintrod,  K,  92. 

a.  Cela  eft  dit  par  forme  d'exemple  ;  il  en  eft  de  même  lorf- 
^e  la  communauté  eft  diflbute  du  vivant  du  mari  par  la  fé- 
paracioa. 

3.  C'e(l-a-dire  avant  que  la  femme  ou  Tes  héritiers  ayent  accepté 
la  communauté ,  Toit  expre({èment ,  Toit  ucitement ,  en  âifant  J|ud« 
^n'aâe  de  commun,  r,  lUntrtd.K,  91. 

4.  Même  vis-à-vis  des  créanciers.  f^,Piutyod»  >f.  94. 

5.  £t  autres  dettes  de  la  communauté,  pourvu  néanmoins  qu'elle 
«e  les  ait  pas  contraâées  elle-même,  &  ne  s'y  l'oit  pas  obligée. 
yoyc\  P^rt,fHiv. 

6.  Pour  que  la  femme  qui  furvit  fon  mari ,  &  eft  en  poftefîîon 
àcs  biens  (ie  la  communauté  ,  i>uinè  renoncer  valablement  à  la 
conaunaaté ^  il  faut  qu'elle  ait  fait  un  bon  d  loyal  inventaire^  U 


d'entre  Hom.  et  Fem,  177 
re  ,  finoa*  qu'il  y  tnji  convention  au. 
contraire. 

M'cfi  pu  nÉcelTaîre  loTr^u'cUr  renonce  du  vitani  d;  Tan  maiî  M 
01  de  /eparirion ,  ni  loi-rque  (êi  héricicii  [énoncent  /  la  couunur 
iHutéaj'inlfi^  diflbutr  psi  fon  piédéc^;, 

7.  (."inTenuircpouricrebona:  ioyil  doit  *ire  fjic  en  préfente 
dtiUritieitdu  nuuiqui  fc  Irouvcnt  Tur  le  lieu,  ou  eue  ducmenc 
•ppcUe>jliurau'ilin*ronipas  Tur  lelLei],le  Piocureui  du  Roi  ou 
FitnldtUjaSkeoù^Eoii  le  domiciJe dri  niri  y  iflille  pour  cul; 
ÏL  lioit  coslRiir  la  piifce  des  mcuUes  de  11  communauié  qui  fc  Hk 
fit  un  Huil1îcr,alunf  de  quelque  iCTcndeurou  tevendrcflè. 

Li  veuve  peut  employer  pour  invialaite  celui  que  fon  mlrï 
aurait  fûx  peu  avint  (i  rioic. 

Une  IlilïegéniiaU  des  meuble;  Elite  pir  quelque  créancier  ipfft 
là  mon  du  msri,  ou  peu  avant,*  la  vente  di  CCI  eifei!  peuvent  au  Si 
itreemployéi  prli  veuve  pout  iiivennire. 

lepioiei-veibildccïrencedemeublcj,  que  la  femme  &ii  Ibite 
lorfquc  fon  man  n'en  a  laiflS  aucuns ,  Iicat  pareillement  lieu  d'in- 

Un  inTCntairc  n'ed  pi;  loj'al  &  rend  la  lenonctition  tiullc  , 
letfque  la  veuve  y  a  omii  malicicufciucni  dts  rffeti  de  la  comniU' 
«auK  qu'elle  avait  détournes,  ou  voulu  foulliaire  à  la  coiuiair- 
&uce  dc(  héritiers;  l'omiition  d'efiêti  qui  peuvent  avoir  Échapé  à 
fi  connoiHàncc  &  n'eft  pis  malicicufe ,  n'cnpiclie  pas  l^vennite 
tfêtteloy»!. 
^  I.  Cette  En  de  l'iriiele  a  été  mal  à  propot,  &  &ni  léfleltioil 
ajautéc;  m  il  n'eft  pas  douinii  que  la  femme  ne  peut  pas  valable- 
ineat  convenir  qu'dle  ou  Tes  liériiïeri  ne  pourront  renoticer  à  la 
coautKuiaulJ;  cette  convention  ferait  inutile  au  mjri  ,  qui  même 
•ncaid'accepiition  eltienu,  lLUvantl'<rf.il7.d'a[qiiLrter  Ta  femme 
«ulëi  héritier]  de  ce  qu'ilipaycToïent  de  dettes  au>iieia  de  ce  qu'ili 
■mendentdela  comtnunauié;  Srilne  peut£tie  au  pouvoir  du  mari 
d'ili<5ncT ,  en  cnntraâint  des  dettes ,  une  partie  de  la  dot.  L'anna- 
ÛtMr  de  Lriimn  penf<-  que  ]i  fin  de  noue  article  doit  l' entendre  do 
la  convention  rir  laquelle  on  CDnviendroitq»c  11  Icmme  pouicoic 
lencincer  fans  faite  inveiiiaiif ,  mais  celte  eonvt'ntion  n'eft  pas  pi™ 
.  valable  ;  une  telle  convention  qui  lendroit  i  donner  à  la  femme  la 
ficilitë  de  tromper  les  héiiticrt  ou  les  créanciett  de  Ton  mvi ,  étant 
coniiaiteaui  bonnes  maurs. 

C    C    V. 

Et  p.  laditQ  femme  ayant  renoncé 
0.  la  communauté  ejîoit  contrainte  ' 


'iSo    Ue    Communauté 


k  temps^uien  acouru  jurqu'au  zs.  Mars,  c'eft-à-d  ire  pour  Ics'troia 
eft  rihterprécation  qu'un  ufage  confiant  a  donné  à  û 


15.  Mars,  Tannée  qui  doit  échoir  au  terme  de  St  Jean  fuîranr) 
n'appartiendra  pas  en  entier  à  la  communauté,  mais  feulcmerK  pour 
k  tempsquir ^ —  :..r...> w—    -»-/!  ^  j: t r_ 

Quarts;  telle 
n  de  cet  article. 

C  C  V  1 1  I. 

^/l^r*"'*  £«  fruiHs  des  hiritagcs  proprii 
pendants  par  Us  racines  au  temps  du 
trefpas  de  Vun  des  conjoincls  par  ma^ 
riage ,  appartiennent  à  celui  auquel 
appartient  ledit  héritage  ^  \ji  la  char* 
ge  de  payer  la  moitié  *  des  labours  y fe^ 
menccs ,  façons  &  impenfes.  ^ 

I.  Car  il  retient  l'héritage  tel  qu'il  fe  trouve,  &les  finit! qol 
7  font  pendants  en  font  partie ,  inftk ,  Att,  3^4. 

t.  La  Coutume  fuppofe  le  cas  de  l'acceptation  de  communauté 
far  la  femme  ou  Tes  héritiers  ;  fi  la  femme  fur  l'héritage  de  la- 
quelle les  fruits  fe  trouvent  pendants  rcnonçoit  à  la  commu» 
nauté,  elle  devroit  rendre  aux  héritiers  de  Ton  mari  auxquelt 
appartiennent  pour  le  total  les  biens  de  la  communauté,  le  total 
des  impenfes  faites  du  fond  delà  communauté  pour  raifon  defdia 
fruits;  fi  c'étoit  fur  l'héritage  du  mari  que  \t%  fruits  fuflent 
pendants ,  il  ne  feioit  dût  à  la  femme  qui  renonce  à  la  communauté, 
aucune  récompenfe  pour  raifon  des  impenfes  faites  du  fond  delà 
communauté  dans  laquelle  au  moyen  de  fa  renonciation,  elle  n'a 
rien. 

3.  Ces  impenfes  font  une  charge  naturelle  des  fruits ,  car/r«<?i»/ 
n^n  inteliigHntttr  niji  deduHit  impenji/ j  £,  7.  jj'.  ftl.^T^latr,  C'cit 
pourquoi  le  conjoint  à  qui  les  fruits  doivent  apppartenir  doit  porter 
leul  CCS  impenfes ,  Hc  en  récompenfcr  la  communauté* 

CCI  X. 

Homme  marié ,  s'il  eft  comdamné 
pour  (es  démérites  ,  en  cas  de  con- 
fifcation,  coiilirque  avec  les  propres 
la  moitié  ^  des  meubles  &  conquefts 
immeubles  de  la  communauté.  Mais 
la  femme  condamnée  &  exécutée 
pour  fes  démérites ,  ne  confifque  les 


A.  C.  drt» 
17^.  C7  2J4. 


d'entre  Hom^  it  Fem.     'zS 

meubles  &  conquefts  inimeilbles,  qnc 
elle  &  (on  mari  ont  lors  de  la  can- 
damiiatinii ,  ains  demeurent  aux  heri 
■  tiers  ^  de  ladite  femme. 

1 .  P,t l'ancienne  Cpnwnanu.;  ,  arf.  i  7  «.  U  corifif. 
te  qui  a  été  avce  rairon  eoriigé.  Car  au  rempi 
epéie  II  cnoCrcacion ,  [1  commun^pif  fe  riiHour  pi 

r'encoun  le  m«ri ,  &  pirmtc  dilToIuiion  de  c 
]it  cH  redriinc  1  U  moiiié  d«  bicni  Hc  la  com^ 
«M^.  itS.  il  ne  peut  donc  en  coiHîfquer  que  cetic 

1.  Lefifc  n'y  peur  lien  piftindcc,  eu  le  mari  ei 
JecommuDauK^à  tafbmme  eflccnréne  Ijlui  avbii 
qoE  pour  elle  Se  (et  hérjdi   i ,  &  ^^ 

Couiume:  la  pan  de  la  rE..iine  ... 

Au  [efte  11  dirpolliion  de  iioti:  ' 
la  (nohié  dea  tonquêtt  am  li^riripr 
&  l'écane  du  principe  i]u. 
du  droit  de  ttanCn.eiue  leu 


Meubla  ou  immiubles  danntipar    c,  de  Pans, 
père  ou  mtre.  '  à  Iturs  tnfans  ^  font  rc- 
pute^  en  ayancement  defuccejjîon. 


<Hc  cïiiKient  la  vtiirable  conlequencc  ^u'on  doii  litrt  du  ie»tc. 
ITor  «ine  confcquente  qu'on  peur  tirer,  ell  que  la  donaiion 
ic  meubles  faite  à  l'un  des  conjointi  par  tei  afcendanc:  durant  le 
tniriiee,  ell  compiife  dans  la  elauTc  qui  [cfciveioit  piopiii  le) 
fuccelIlDni. 

C  C  X  I. 

Chofe  immeuble  '  douce  '  à  l'un  des     ■*•  ^'  *"' 
comoinds  pendant  leur  mariage  i  à 

bt  '1   \y     ,   r  i  C.dcPaiii, 

charge  c]u elle  *  Icra  propre  au  oo-  ^„,i^6. 

iiataire,  ne  combe  ■< en  communauté. ' 


'   }.  Obfcivei  1°.  que  cette  condtiian  doit  itie  npiciTe  1  gaoti 


tSi  D  B  C  o  M  M  tr N  A  tr  T 1- 
Mais  fi  elle  eft  donnée  ^  fimplement 
à  Tun  des  conjoindks  ^ ,  elle  eft  com- 
mune ,  fors  &  excepté  Us  donations 
faites  en  ligne  directes  * ,  Icfqutlles  ne 
tombent  en  communauté*  9  Mais  la 
chofe  immeuble  donnée  à  Vun  des  con» 
joinSs  par  traiclé  ^  &  tn  faveur  de 

aucune  donation  ait  été  faite  à  l'un  des  conjoints  durant  le  mariage 
a  la  charge  d'une  fubftitution  ;  elle  n'eft  pas  pour  cela  cenfée  faite 
à  la  charge  que  la  chofe  donnée  fera  propre  au  donataire  û  cela 
B*eft  exprimé;  &  la  chofe  donnée  tombe  dans  la  communauté  avec 
la  charge  de  la  fubftitution. 

2*.  Cette  condition  doit  être  appofée  par  l'aâe  de  donation  » 
in  continenti:  La  raifon  eft  qu'il  eft  au  pouvoir  du  donateur  de  don» 
ner  fous  telle  condition  que  bon  lui  femble,  nnicniqne  iicet  pum 
Vâlmerit  rnùdum  liber dlitatifuét  dpponere  ;  mais  lorfque  la  donatioa 
■  été  une  fois  confommée ,  il  ne  peut  en  changer  reffet. 

Au  refte  quand  même  j'aurois  foufcrit  au  contrat  de  mariage 
de  mon  héritier  préfomptif  par  lequel  il  a  été  convenu  qae  tout 
ce  qui  adviendroit  aux  futurs  par  fucce/Iion  ou  donation  ,  entre- 
roit  en  communauté  ;  je  nelai(Iètoîspas  de  pouvoir  en  lui  donnant 
par  la  fuite  mes  biens  appofer  la  condition  qu'ils  n'y  entreroientpas; 
car  ne  m'étant  pas  obligé  en  foufcrivaitt  à  Ton  contrat  de  mariage  à 
lui  laifler  mes  biens,  ie  peux  en  lui  donnant  des  biens  que  je  ne  fuis 
pas  obligé  de  lui  laifler  «  mettre  telle  condition  que  bon  me  femble  i 
na donation.  Lebrun  /.  i,ch,s»S,z.D*  i .  N . 7 7 • 

4.  Si  cen'eft  pour  la  jouiflànce,  de  inême  que  les  autres  propret 
«In  conjoint;  on  pourroitmême  (ce  qui  ne  fe  fait  guère;.]  ftipnler 
expreflëment ,  que  la  communauté  n'auroit  pas  même  la  iouiflance 
de  la  chofe  donnée  ;  auquel  cas  le  donataire  auroit  la  reprile  de  tout 
Ici  fruits  qui  y  feroient  tombés.  Lebrun  1 1 .  1 1.  i  v«  i  o. 

5»  Quand  même  ce  feroit  une  communauté  ftipulée  de  tous  bieni 
préfens  âcàvenir. 

6,  Pendant  le  mariage, 

7*  Quand  même  le  donataire  feroit  l'héritier  préfomptif  da 
donateur  ;  car  la  Coutume  n'excepte  que  les  donations  en  dt- 
reôe. 

t.  C'eft-à>dire  celles  faites  à  l'un  des  conjoints  par  quclqu'itt 
de  fes  afcendants ;  parce  qu'elles  font  cenfées  faites  en  avancement 
de  fucceflîon  ifuprk  art,  z  zo.  Celles  oui  feroient  faites  à  l'un  dei 
conjoints  par  quelqu'un  de  fcs  dcfcendants ,  ne  font  pas  comprifcf 
«■  l'exception ,  ne  pouvant  être  réputées  âites  en  avancement  de 
fucceffion.  Obfervez  aufll  que  cette  exception  n'a  lieu  que  lorfque 
•efom  dei  ,iauneubles  qui  ont  été  donna  5  ^ue  fi  ce  font  det  neuf 


d'entre  Hom.  et  Fem.  iSj 
'marijge,  ejî propre  *  au  donataire,  s'il 
n'eji  dit  '°  autrement. 

blcj  ils  lombcnc  en  comiDunautc ,  puïr^ui  ceux  qui  nous  advienoeap 
pir  lucceUioii  y  tombïni. 

9- y^'yn^riiitnd.-K.i^. 

im.  C'cu-i-dirc , t'il  éisii  ih  qu'iti fctaicac amEnLIi;. 

C  C  X  I  I. 
Combien  qu'il  Joit  convenu  entre  C.  dcPam, 
deux  conJoinHs .  qu'ils  payeront  fe- 
parément  leurs  debies  faites  aupara- 
vant leur  mariage  ;  ce  néanmoins  ils 
tn  font  tenus  ^,s'il  n'y  a  inventaire  i 
préalablement /ait.  Auquel  cas  ils  de- 
meurent quittes  J  ,  reprefenians  l'in- 
ventaire ,  ou  Cejlimation  d'iceluy. 

feye^   Clattê  I.  ch.  u  A.  1.  5-  ♦■ 

1,  C«  înTcniiire  des  tffcK  mobilière  que  la  tenant  »»ppcrlil 
fonmuien  marugeidoÎE  fnefiii  avec  elle  auparavini  le  nuciage. 
&  avoir  une  datte  ictraine;  le  détail  qui  enfeioit  ait  pat  le  contrii 
de  mariage,  Terait  un  vrai  inventaire;  le  cnmpie  tendu  à  la 
fenme  quoiijuc  depuii  le  rnirian,  en  peut  tenii  lieu  lorrquc  celui 
Vil  lui  rend  compte  i  adminlAré  Tei  biens  jiifqu'iu  temps  de  fos 

3.  Le  maripourfuivi,  roit  durant  le  mariage  >  Tnit  apti9,'pat  le* 
Ciéinderideiafêmnieantëiieutiau  mariaee,  peut  demander  i  ftre 
KBvoj'f  de  leur  demande,  en  leur  abaniloniiant  les  effeu  comprii 
■Ddii  iDventaiie,  pout  Te  venger  Tur  iceui ,  k  en  offrant  de  leur 
cendre  compte  de  ceux  qui  ne  Te  iiauveni  pl'ii;  3c  au  ta>  qu'il  lui 
rcRe  quelque  tholê  entre  lei  main:  du  prix  d  iceu>,  de  leur  icmcE- 
Iteteqoilaicniefte. 

Si  dcpuii  le  inaiiaErcil  efl  échu  quelques  bien;  mobiliers  iRl 
fcmne  ,  U  elt  anfli  oEligé  d'en  compter  ,  de  inf  me  que  de  ceux 
conpiiten  l'inventaire;  1  l'éprd  dri  Âuitides  immeubles  t^e  Ta 
fcmmc,  il  n'eft  paj  obligé  d'en  compter,  fi  ce  n'eil  du  jour  de  la 
demande  du  créancier,  étant  ccnréleaavoir  confomméi  de  bonne 
loi,  ndMiMadt.niTtmMtrimmi. 

L*  culte  de  fépiration  dcdettei  n'a  pailcmîme  effet  ll'îprd  île 
la  femme;  elle  nepeur  pasen  réprefentant  cer  inventaire  empêcher 
^ue  Ici créancieri de fon  mari,  quoiqu'antéricuis au  maiiaie,  ne  le 
vendent  durant  le  mariagcfur  Uiefiéu  qu'eUeaappoctit  i  fon  mai^' 
priioFFUticnnenciroa  nuKÎ, 


iS4  ^  ^      5  O  C  I  E  t  Ë> 

TITRE     X   T. 

DE     SOCIÉTÉ. 

Il  I 

INTRODUCTION    AU    TITRE, 
Article    Prelimikaire. 

LA  Société  eftun  contrat  par  lequel 
deux  ou  plufieurs  perfonnes  conviennent 
de  mettre  en  commun  leurs  biens  ou  ieuf 
induilrie  pour  en  retirer  le  profit  en  commun. 

Voyei  lur  ce  contrat  les  trois  premiers  articles 
de  ce  titre ,  le  titre  du  Digefte  pro  focio ,  &  le  titre 
des  fbcietés  de  l'Ordonnance  de  1673. 

On  appelle  aufli  quoiqu'impropreme^t  Société ^ 
les  communautés  que  la  loi  établit  entre  quelques 
perfonnes  fans  convention. 

La  Société  ou  plutôt  communauté  dont  il  eft 
principalement  queuion  en  ce  titre ,  eft  celle  que 
notre  Coutume  établit  en  l'article  216.  entre  leuir- 
vivant  de  deux  conjoints  qui  étoient  en  commu- 
nauté de  biens,  &  les  héritiers  du  prédécedé. 

2.  Elle  eft  d'une  nature  différente  de  celle  qu'é- 
tablit la  Coutume  de  Paris;  celle-ci  n'ayant  lieu 
que  lorfque  le  prédécedé  a  laifTé  des  enfans  mi- 
neurs de  fon  mariage  avec  le  furvivant ,  elle  eft 
cenfée  établie  par  forme  de  peine  contre  le  fiirvî^ 
vant  9  qui  étant  chargé  des  intérêts  de  fes  enfans  « 
a  négligé  de  conftater  par  un  inventaire  la  part  qui 
leur  revenoît  dans  les  biens  de  la  communauté  :  & 
par  forme  de  dommages  &  intérêts  envers  lefaits 
enfans  On  ne  peut  pas  dire  la  même  chofe  de  celle 
qu'établit  notre  Coutume  ;  comme  elle  l'établit  tant 
avec  les  majeurs  qu'avec  les  mineurs ,  avec  les  hé- 
ritiers collatéraux  »  aufli-bien  qu'avec  les  enfans  ; 


D  1     Société.  'sSç 

feu  ne  peut  dire  qu'elle  foit  établie  par  forme  de 
peine  contre  le  fiirvivant ,  qui  ne  peut  être  chargé 
de  la  confervation  des  intérêts  de  ri;s  enfiins  majeurs 
qui  font  en  etai  d'y  veiller  par  eux-mêmes ,  ni  en- 
core moins  de  fceux  des  héritiers  collatéraux  du 
prédécedé  qui  lui  font  étrangers. 

Elle  ne  peut  donc  avoir  pour  fondement  qu'un 
ancien  vertige  de  l'ancien  Droit  François,  qui  éta- 
blilToit  une  focieté  taifible ,  «x  commu/ti  vita  cori' 
fonio  &  communiant  bonorum,  fur  tout  entre  con- 
joints &  affins.  Voici  comme  s'en  explique  le  grand 
Coutumier  /,  2.  chap.  «  Par  ufage  &  couiuma 

»  deux  conjoints  &  affîns  dcmeurans  enfemble  par 
3>an  &  jour  fans  faire  diviJion  ni  proteriation ,  ils 
ïj  acquièrent  l'un  avec  l'autre  communauté  quant 
»  aux  meubles  &  conquéts  ;  &  pour  ce  fi  deux  con- 
ïT  joints  ont  un  (ils ,  &  après  l'un  d'iceux  va  de  vie 
»  au  trépas ,  &  depuis  icelui  ttls  demeure  avec  le 
ïifurvivant  ians  faire  inventaire  ,  partage  ni  divi- 
»>  (ion  ,  tout  ce  que  le  ûirvivant  a  conquête  ,  îl  re- 
«  viendra  à  communauté  ?vec  le  fils. 

Notre  ancienne  Coutume  art.  i3.  admettoir  entre 
quelques  perfonnes  que  ce  flit ,  cette  focieté  tairi. 
ble,  par  dcmcuriinee ,  communication  ,  ou  nég»iiaiion 
de  leurs  biens  faits  <n  commuri  par  perfonnts  demtU''. 
rantes  enfemble  par  an  &  jour  entiers. 

Notre  Coutume  reformée  en  abrogeant  par  Je 
premier  article  de  ce  titre  l'ufage  des  focletés  tai- 
iibles ,  l'a  confervé  néanmoins  entre  les  conjoints 
par  mariaçe  ,  &  par  l'art.  ai6.  entre  le  furvivant  de 
f  es  conjoints  &  les  héritiers  du  prédécedé  ;  elle  \ 
tnéme  enchéri  fur  ce  qui  s'obfervoit  anciennement, 
car  au  Heu  que  l'ancien  Droit  ^ifoit  refulter  ces 
focieiés  ex  Cùmmuni  vii<e  confonÎQ  6-  communione 
toaoruiny  notre  Coutume  la  feit  refulter  entre  le 
furvivant  &  ks  héritiers  du  conjoint  prédécedé  ex 
faid  permanente  eommunione  bonoium,  elle  la  forme 
£iiis  aucune  convention  même  tacite  des  parties  & 
|>ar  ià  feule  force  ;  puifque  cette  communauté  3  lieu 


tus  De     s  o  c  I  z  t  i; 

quand  même  les  héritiers  du  conjoint  prédécedé 
Croient  par  le  dé£iut  de  leur  âge  incaiMd>les  de- 
convention. 

Cette  communauté  eft  appellée  vulrairement 
êontinuation  de  communauté  ,  parce  que  mccédaiit 
fans  aucun  intervalle  de  temps  à  celle  qui  étoit  en- 
tre les  conjoints ,  elle  paroit  en  quelque  façon  fe 
continuer  avec  elle  ;  mais  c'eft  une  communauté 
différente  qui  n'eft  pas  compofée  des  mêmes  cho* 
fes,  &  eft  gouvernée  par  d'autres  principes;  & 
c'eft  pour  cela  que  notre  Coutume  en  a  traité  tonÊ 
un  titre  différent  de  celui  de  la  communautè*- 

Cette  communauté  eft  ou  fimple  lorfqu'eUe  thi 
lieu  qu'entre  le  furvivant  &  les  héritiers  du  prédé^ 
cédé;  ou  compofée»  lorfque  le  furvivant  y  a  fidk 
ientrer  des  tiers. 

L'efprit  de  notre  Coutume  étant  comme  nomY^ 
0ons  Je  Tobferver  trés-different  de  celui  de  la  Cou- 
tume de  Paris»  fur  la  continuation  de  la  commu* 
nauté  ;  on  ne  fera  pas  furjpris  fi  dans  le  cours  de  ce 
petit  traité  on  trouve  pluneurs  décidons  diSerentei 
de  celles  des  auteurs  qui  ont  écrit  de  la  continua* 
^on  de  communauté  iuivant  la  Coutume  de  Paris. 

SECTION    PREMIERE. 

J)c  la  communauté  fimplt  entre  le  furvivant 
6*  Us  héritiers  du  pridécedé* 

$.  I. 

^ntre  qu^lUs  perfonnes  y  a-t^il  lieu  à  cette  cimmw^. 

nanti ,  6  en  quel  cas  f 

3.  Notre  Coutume  établit  cette  communauté  ea^ 
tre  le  furvivant  &  les  héritiers  du  prédécedé ,  queb 
qu'ils  foient,  mnjeyrs  ou  mineurs ,  en£uis  ou  colb' 
teraux. 

4.  U  y  a  lieu  à  cette  communauté ,  s* il  n'en  s 
'4ti  entre  les  f4rties  autrement  difpofi  ^  il  n'eft  donc 


_   ,  D  t     Société;  __, 

as  befoin  aux  termes  de  notre  Couiiiiie  d'un  in- 
«maire  pour  empêcher  qu'elle  ait  lieu;  &  tout 
^e  tel  qu'il  foit,  par  lequel  les  parties  déclatent 
Mir  volonté  de  ne  pas  continuit:  communauté  , 
jffit  pour  cela, 

5.  La  Jiirifpnidence  a  modifié  cette  dècifion.car 
srs  que  les  héritiers  du  prédécedé  font  les  entàns 
ïineurs  du  furvivant ,  il  a  été  jugé  par  plufieurs 
Lrréts  rendus  dans  notre  Coutume ,  que  le  furvi- 
-ant  ne  pouvolt  en  ce  cas  empêcher  la  continua^ 
ion  de  communauté  au'en  fiiifant  un  inventaire 
ivec  un  curateur  nomme  aux  mineurs  pour  cet  eiFet 
îHF  le  Juge  iur  l'éleftion  qui  en  eft  faite  en  fa  pré- 
knce  par  les  parens  ou  amis  du  mineur  ,  &  qui 
arête  pour  cet  effet  ferment  jc'cfl  ce  qu'on  appella 
W  légitime  conrradiâeur.  II  arrire  fouvent  dans  la 
campagne  que  le  furvivant  fait  cet  inventaire  avec 
Tayeuî  des  mineurs  du  côté  du  prédécedé ,  lorfqu'il 
Ven  trouve ,  fans  le  faire  nommer  en  juftice  ;  ce  qui 
■p'eft  pas  tout  à  fait  replier  ;  car  le  furvivant  ayant 
'la  tutelle  de  fes  enfans,  l'ayeul  n'a  aucune  qualité 
Ipour  les  deflendre ,  s'il  n'efl  nommé  par  le  Juge, 
'On  pourroit  peur-éire  pour  excufer  cet  ufage  ,  & 
'çrouver  que  l'ayeul  n'eft  pas  fans  quelque  qualité  , 
|ïirer  argument  de  \'ari.  7.  de  l'Ordonnance  de  173  r. 

L'inventaire  dans  notre  Coutume  n'a  pat  befoin 
■d'être  clos  &  affirmé  en  juftice. 
'  6.  La  continuation  de  communauté  paroifTant  coni< 
me  nous  l'avons  obfervé  avoir  été  établie  par  notrs 
Coutume  à  l'inftar  de  ces  focietés  taiJlbles  qui  fa 
contrafloient  lorfque  les  parties  avoient  paru  vivre 
en  communauté  par  an  &  jour,  il  y  a  lieu  de  fou» 
tenir  que  pour  empêcher  la  continuation  de  com- 
munauté, il  fuffit  dans  notre  Coutume  que  l'inven- 
taire ou  autre  a6le  déclaratif  de  ne  pas  demeurer 
en  focieté  ait  été  fait  dans  l'an  &  jour  qui  court 
depuis  que  le  furvivaniâf  les  héritiers  du  prédécedé 
ont  (i;û  ou  pli  fçavoir  la  mort  du  prédécedé  *" 
que  fa  fucceflion  leur  étoit  déférée.  Quoique 


Ècedé I 

1 


b88  De      Société; 

opinion  nous  paroiiTe  évidemment  conforme  à  Pet 
prit  de  notre  Coutume,  il  eft  pourtant  plus  sûr' 
pour  le  furvivant  qui  veut  çmpéçher  qu'il  ne  fe 
forme  une  contin\i^tion  de  communauté  >  de  faire 
îjiventaire  dans  le  temps  de  trois  mois  que  FOrdon* 
naiice  de  1667.  prefcrit  aux  veuves,  quoi({u*eUe le 
prefcrive  pour  une  fin  tpute  di^erente. 

7.  Il  n*y  a  pas  lieu  à  cette  focieté  ou  continua-' 
t}on  de  communauté ,  fi  lors  de  la  mort  du  préde* 
cédé  iln'^  avoir  pas  de  communauté  entre  les  con<- 
joints ,  foit  que  le  mariage  ait  été  contracté  avec 
exçlufion  de  communauté  ,foit  qu'elle  ait  été  diflbute 

rr  une  réparation  exécutée;  il  n*y  a  pas  lieu  auÎB 
cette  focieté  lorfque  tqus  les  enrans  héritiers 
tombent  en  U  garde-noble  du  furvivant  (;  (  voyei 
Van.  xi6.  &  Us  notes)  ni  lorfque  le  droit  des  nkf 
ritiers  du  prédécedé  en  la  commuaa\ité,  eft  fixé  à 
une  certaine  fomme  par  le  contrat  de  mariage;  mais 
le  don  des  meubles  fait  par  ce  contrat  au  furvivant, 
n'empécht  pas  qu'il  puilTe  y  avoir  lieu  i  la  ccnti- 
nyation  de  communauté ,  ni  la  çlaufe  du  contrat 
de  n^ariage  de  Tenfant  héritier  du  prédécedé  par 
laquelle  il  (eroit  dit  qu'il  ne  pourroit  demander  iih 
yentaire  au  f^ryivant. 

s.  ir. 

.       'Du  pouvêir  du  furvîvoMt  fur  les  biens  de  I0 
(  Communauté. 

8.  Le  furvivant  n'a  pas  tout  à  fait  le  même  pou«^ 
voir  fur  les  biens  de  cette  çot^munauté  qu'a  le 
mari  fur  ceux  de  la  communauté  conjugale ,  il  n'en 
cfl  pas  réputé  feigneur  ;  c'efl  pourquoi  il  n'en  peut 
pas  difpofer  par  donation  ;  mais  il  eft  feul  libre  admi- 
niflrateur  4^  ces  biens ,  &  cette  qualité  lu^.  donne  Iq 
d^pit  d'en  difpofer  à  tout  autre  titre  que  de  dona- 
tion ,  fans  que  l^s  héritiers  du  prédécedé  puifTent 
être  recevables  à  critiquer  Içs  aifpof^tions  qu'il  eiî 
?ura  feitçs^ 

g.    III 


^^f> 


'  $.111. 

'  'J}es  éhofei  dpnt  eettè  communauté  eji  ccmpo/le^ 

^  9»  Les  choQ^  <pii  entrent  dans  la  continuation  de 
conununaut^font»  i^.  tous  lies  biens- meubles  dont 
k  précédente  étbit  compcfée.  i^.  Toiis  les  biens^ 
meubles  ~&  immeubles  <^e  le  furvivdnt  acquiert 
durant  la  continuation  de  communauté  ;  autrement 
n&inmoins  oue  piu:  fuçceffion,  don  jou  lejgs,  Car/*  3 17.) 
3^«  La  jpimUJice'de  tous  les  biens  immeubles  tant 
çonquéfli  que  propres  de  la  (iicce$on  du  pséd^cedé  , 

.  aufir  bien  qu^  cel}e  des  biens  immeubles  tant  conquêtsr 

^e  propres  qui  appartienoient  au  furvivapt  lora  de 
mort  diï  prédécedé. 

la  Les  conquéts  de  la  première  communauté~qui 
étoit  entre  les  conjoints  n'appartiennent  pas  à  la 
c;pntinuation  de  communftute ,  fi  ce  n'eft  quant  à  la 
Jonifl^nc^  fe^lçnjiisnt. 

1 1.  Tous  les  bien3  meubles  &  imçieubles.  qui  ad-^ 
viennent  durant  la  continuation  de  communauté  par 
^cceffion ,  don  ou  legs ,  foit  9u  furvivant  (  lî  ce  n  eft 
an  cas  de  Fexception  portée  par  Fart.  217.  t}u*il  faut 
•  -voir  )  foit  aux  héritiers  du  prédécedé ,  n'y  entrent 
çn  aucune  manière  ;  c-eft  pourquoi  le  furviyant  qui 
eft  tuteur  de  fe$  enjEans  avec  lefopels  il  eft  en  conti-* 
Quation.  d^  communauté  leur  doit  un  compte  des 
revenus  des  biens  qui  leur  font  échus  à  ces  titres. 

Exceptez  le  cas  auquel  les  enâns  de  deux  conjoints 
ont  fuccedé  à  leur  frère  avec  qui  ils  étoîent  en 
continuation  de  communauté  avec  le  furvivant  ;  les 
revenus  delà  portion  que  leur  défimt  frerc  avoit  dans 
les  héritages  de  la  fucceffion  du  prédécedé ,  à  laquelle 
pprtion  ils  ont  fuccedé  à  leurdit  frère ,  doivent  con- 
tinuer de  tomber  en  la  continuation  de  communauté. 
tant  qu'elle  durera;  car  ayant  la  portion  qu'avoit  leur 
défunt  frère  dans  la  continuation  de  communauté ,  ils 
doivent  y  conférer  lefdits  revenus  que  leur  défunt 
Irere  fcrbit  lui- même  oblige  d'y  conférer,  s'il  vivait. 
12.  Enfin  tout  ce  que  les  héritiers  du  prédécedé 
Tom.  II.  N 


Ï0  Ht     SocietS. 

avoîent  d'ailleurs  que  de  la  fucceffion  du  prédéctUi 
lorfque  la  continuation  de  communauté  a  commencé 
&  tout  ce  qu'ils  acquièrent  depuis  à  quel<|[ue  titre 

2ue  ce  foit ,  quand  même  ils  racquereroient  des? 
eniers  de  cette  communauté,  n'y  entre  point,  à 
moins  qu'ils  ne  Tacquiffent  au  nom  &  pour  le  compte 
de  la  coounimauté. 

§.     IV. 

Des  charges  de  la  continuation  de  communautim 

13.1^.  Les  dettes  de  la  communauté  qui  étoit  entitf 
lès  deux  conjoints ,  tant  celles  dues  à  des  tiers  quQ 
celles  dues  à  Tun  ou  à  Tautre  des  conjoints  deviennent 
dettes  de  la  continuation. 

Ceftime  queftion  inutile,  fi  les  immeubles  dtf 
la  communauté  n'entrant  sas  dans  la  continuation, 
les  rentes  &  autres  dettel  immobiliaires  de  la  com- 
mimauté ,  doivent  pareillement  n*y  pas  entrer  ;  car 
que  ces  dettes  deviennent  dettes  de  la  conti- 
nuation .,  ou  qu'elles  demeurent  feulement  dettes 
de  la  communauté  ;  le  furvivant  &  les  héritiers 
prédécedé ,  n'en  font  ni  plus  ni  moins  tçnus ,  chacun 
pour  leur  moitié. 

A  l'égard  des  rentes  que  les  conjoints  dévoient 
avant  leur  mariage ,  &  même  de  leurs  dettes  mo« 
biliaires  qui  ont  été  exclufes  de  leur  communauté 
par  une  de  féparation  de  dettes  ;  comme  elles  n'é- 
toient  pas  dettes  de  la  communauté ,  elles  ne  le  font 
pas  non  plus  de  la  continuation ,  fi  ce  n'eft  feulement 
pour  les  arrérages  &  intérêts  courus  pendant  la 
communauté ,  &  ceux  qui  courront  pendant  le  tems 
de  la  continuation  jufqu'au  temps  de  fa  diffolution. 

Pareillement  les  frais  funéraires  du  prédécedé  & 
les  legs  portés  par  fon  teftament  n'étant  pas  charges 
de  la  communauté ,  ne  le  font  pas  non  plus  de  la  conti- 
nuation de  communauté ,  fi  ce  n'eft  pour  les  arréra- 
ges des  rentes  léguées ,  &  intérêts  des  fommes  léguées 
covirus  pendant  la  durée  de  la  çontinuatiga  de  coiqr 


Ti  t     S  o  c  i  ï  T  i.  ipf 

ttiunautèi  car  les  revenus  de  la  fuccclTion  du  prédé- 
cedé  qui  tombent  enriércment  pendant  ledit  temps 
dans  la  continuation  de  communauté  ,  n'y  peuvent 
tomber  qu'avec  leurs  charges  dont  Icfdiis  arrérages 
&  intcréis  font  partie. 

14. 1°.  Toutes  les  dettes  que  contrarie  le  furvivant 
durant  la  focieté ,  font  aufl!  dettes  de  cette  (bcieté  ; 
il  faut  néanmoins  qu'elles  puiffent  être  préftimées 
conrraâées  pouT  les  affaires  de  la  focieté,  car  le 
furvivant  n'en  eft  que  libre  adminiftrateur  &  non 
pas  feul  Seigneur;  c'eft  pourquoi  celles  qui  leroient 
contraflées  par  pure  libéralité ,  ou  qui  procederoient 
de  quelque  délit ,  ne  ieroiem  point  de  la  focieté. 

Suivant  ce  principe  fi  le  furvivant  a  été  chargé 
delarutelleoucuratelledequelqueperronne  pendant 
le  temps  de  la  focieté ,  le  compte  des  fommes  qu'il 
aura  reçu,  fera  bien  une  dette  de  la  focieté  dans  le  fond 
de  laquelle  ces  fommes  font  entrées  ;  mais  il  n'en 
fera  pas  de  même  de  ce  que  le  furvivant  devra  pour 
raifon  de  fa  mauvaife  adminiflration ,  pmJ  poutr 
avoir  laiffé  périr  quelque  droit  dépendant  des  biens 
de  cette  tutelle  ou  curatelle. 

Pareillement  fi  le  furvivant  a  vendu  quelque 
propre  des  héritiers  du  prédécedé ,  l'obligation  de 
garantie  par  lui  contraÛée  envers  l'acheteur  ne  peut 
paiTer  pour  une  dette  de  la  focieté,  un  tel  aâe  ex- 
cédant les  bornes  de  fon  adminiflration  qui  lui  donns 
bien  le  droit  de  difpofer  des  biens  de  la  focieté  > 
mais  non  de  ceux  d'aiitrui. 

If.  Les  fucceflîons  qui  échéent  pendant  cette 
focieté  n'y  entrant  point,  les  dettes  defdites  fuccef- 
fions  n'y  entrent  pas  non  plus. 

Les  dettes  que  les  héritiers  du  prédécedé  contra- 
ûent  ne  font  pas  dettes  de  la  focieté ,  n'en  ayant 
pas  radminiftration  ils  ne  peuvent  l'obliger. 

16.  Une  autre  efpecc  de  charge  de  la  focieté  ^ 
confifte  dans  les  alimens  qu'elle  doit  tant  au  furvi- 
vant qu'aux  héritiers  du  prédécedé,  qui  ont  droit 
4e  vivre  &  d'être  enire^enus  aux  dépens  de  la  ÎQs 


V  X   Socx«i 

tant  qu'elle  dure  ;  au  rcfte   cës  alîmcns  Sri 

rcfiiiérabks  ,  &  (i  quelqu'un  d'eux  n'avoît  pas  véa 
aux  (lépsns  de  (a  Ibi-icté  ,  il  ne  pourfoh  rien  pré- 
tendre pour  raifon  des  allmens  qy'elle  ne  lui  tuicà 
pas  fourni. 

L'entretien  des  héritages  dont  la  focieté  a  la  jooif^ 
fance,  eft  aulfi  une  charge  de  cette  focieté,  enfin 
les  frais  d* l'inventaire  qui  fe  fait  pour  la  diffoudre, 
les  frais  qu'il  faut  faire  potir  le  partggç  ,  çn  foQ 
3uHi  dçs  charges. 

5-    V- 

D^  ta  dljfolution  de    la  Socîttè, 

17.  La  Coutume  ne  detnande  pour  diflbudre  eo* 
focieré  qu'un  aâe  tel  quel ,  par  lequel  les  panies*''^ 
clarent  qu'elles  ne  veulent  plus  être  en  focieté.  New 
moins  lorfque  Ks  héritiers  du  prédécedé  font  Is 
enfans  mineurs  du  furvivant,  elle  ne  peut  fe  dif^ 
foudre  que  par  un  inventaire  fait  par  le  furvivint 
avec  lin  légitime  contradiSeur. 

Obfervez  que  le  défaut  de  légitime  contradiSm 
ou  aijTes  défauts  dans  un  inventaire  fait  pour  Jit- 
foudrc  la  focieté  ,  ou  pour  empêcher  qu'elle  ne  f' 
contrafle,  ne  peuvent  être  oppofez  que  par  les  hé- 
ritiers du  prédécedé  :  sHls  trouvent  l'iilveniaire  fu*' 
Éinr ,  le  furvivant  n'eft  pas  recevabie  à  critiquerfoa 
propre  ouvraRu. 

18.  Cette  (bcietç  fe  diffout  aufli  par  la  mort' 
fiirvivant  ;  mais  elle  ne  fe  diffout  pas  par  la  im 
de  quelqu'un  des  héritiers  du  prédécedé,  ni  méi 

Ear  la  mort  de  tous  ;  car  notre  Coutume  en  é  - 
lifljnt  cette  Ibcieté  entre  le  furvivant'  &  les  biri 
tiers,  quels  qu'ils  foient,  majeurs  ou  mineurs,  ïf 
fans  ou  collatéraux ,  feit  affîz  entendre  que  c«  té 
ritiers  du  prédécedé  font  alTociés  non  comme  \tJ{ 
ou  telle  perlbnne,  mais  en  leur  qualité  A'hitxtJS 
du  pridécedé ,  &  que  c'eft  propremeBt  U  fuccclÛJ 


du  prédécedé  qui  eft  aflbciée  ;  d'où  il  fuît  que  ceite 
fucceffion  fe  coniîniiînt  dans  les  liériiiers  île  ces 
lieritiers ,  dans  leurs  fucceffeurs  iinivodels ,  &  dans 
leur  fticcelTion  vacante,  tous  ces  fucceffeurs  fuccedeat 
aux  droits  de  cette  focieié. 

19.  Le  mariage  d'un  enfant  héritier  du  prédécedé 
quieftdotépar  le  furvivant  des  tiens  de  cette  focîeté, 
n'empêche  pas  qu'elle  ne  continue  avec  lui,  à  la 
cliarçe  feulement  parluide  tenir  compte  un  jour, 
&  faire  rapport  au  partage  de  la  focietè  ,  de  la  dot 
l|u'il  en  a  reçue.  ^h 


§.      V   I. 

Du   Panarjù  de  la  Société. 


iiuil 
I  io.  Après  la  dilToTution  de  la  focieté  ,  les  biens 
[Ui  îa  coropofent  fe  partaient  entre  le  fvirvivani  & 
es  héritiers ,  pour  les  mêmes  parts  qu'ils  avoicnt 
dans  la  première  communauté.  C'eil  poiirt^uoi  le 
furvivant  doit  en  avoir  la  moitié ,  &  les  héritiers 
du  prédécedé  doivent  avoir  tous  enfemble   l'autre 
■*ionié  qui  fe  fubdivife  enfuite  entre  eux  par  portions 
gales ,  fans  que  l'alné  puifTe  y  prétendre  plus  que 
K  autres,  luivant  qu'il  eft  décidé  en  I'.jh.  116. 

ai,  Il  peut  y  avfeîr  lieu  à  des' prélevemens  &  à 
es  rapports  au  panaj^e  de  cette  focieté. 
Si  la  focieté  fe  trouve  débitrice  envers  l'un  des 
^ciés  de  quelque  fomme  ,  dédufïion  faite  de  ce 
ifU  doit  à  la  focieté  ;  cet  aflocié  la  doit  prélever- 
ConirJ  fi  l'un  des  affociés  (e  trouve  débiteur  de 
nelque  fomme  epvers  la  focieté  ,  déduflion  faite  de 
B  qui  lui  eft  dûpar  la  focieté ,  il  doit  en  faire  le 
Ipport  i  la  mafle  des  biens  de  la  focieté  &  la  pré- 
Ohipter  fur  la  pan  qu'il  a  à  prétendre  dans  cette 

31.  Les  chofes  qui  peuvent  être  dues  par  la  focieté 
tl  furvivant  &  nu'il  a  droit  de  prélever  font ,  1°.  tout 
t  qui  lui  étoit  où  par  la  première  communauté  puià 


S9I  Dt     S  o  C  ï  t  r  i. 

la  reprife  de  fon  mobilier  fiipulé  propre»  les  fem^ 
plois  de  propres ,  même  fon  préciput.  a^.  Le  prix 
de  fes  propres  aliénés  durant  la  iocieté  qui  y  eft 
entré.  ^  Le  mobilier  qui  lui  eft  échu  par  iiiccemoo  » 
don  ou  legs  durant  la  focieté,  fuivant  Vart.  217. 

Obfervez  qu'il  faut  pour  cela  qu'il  en  juftifie  par 
quelqu*inventaire  ou  aâe  cquîpollent.  A  l'égard  des 
immeubles  qui  lui  font  advenus  par  fucceffion ,  doOf 
ou  legs  pendant  la  focieré,  ({uoiqu'ils  n'entrent  en 
aucune  manière  dans  la  focieté  fuivant  Vart.  217. 
&  qu'en  conféquence  il  puifle  en  retenir  les  revenus 

3ui  fe  trouveroient  extants  &  encore  en  nature  lors 
^  e  la  diflblution  de  la  focieté  quoique  courus  durant 
icelle;  néanmoins  il  ne  doit  pas  avoir  la  reprife  de 


ceux  qui  font  confommés  y  &  ne  font  plus  en  nature, 
à  moins  qu'il  ne  iuftifiâten  avoir  ennchi  la  focieté; 
autrement  on  préi'ume  qu'il  eh  a  vécu  plus  au  large  9 
&  que  la  focieté  n'en  a  pas  profité. 

23.  Les  chofes  que  le  furvivant  peut  devoir  à  la 
focieté  font ,  i^.  tout  ce  qu'il  devoit  à  la  premiers  * 
communauté ,  fur  quoi  voyez  l'introJ.  au  T.  précei. 
th.  6.  i^.  tout  ce  qu'il  a  tire  du  fond  de  la  focieté 
depuis  qu'elle  a  commencé, pour  fes  aB^es  paré- 
culieres  comme  pour  acquitter  fes  dettes  propres» 
ou  pour  des  impenfes  fur  fes  héritages  propres , 
autres  que  celles  de  fimple  entretien  (font  la  focieté 
eft  tenue,  &c. 

Obfervez  ,  que  fuivant  les  principes  de  notre 
Coutume ,  qui  établit  la  continuation  de  commu- 
nauté comme  une  focieté  ;  le  furvivant  eft  tenu  de 
tout  ce  qu'il  a  tiré  du  fond  de  la  focieté  pour  les 
impenfes ,  qu'il  a  faites  fur  fon  héritage  propre ,  autres 
que  celles  d'entretien,  &  non  pas  leulement  juf- 
qu'à  concurrence  de  ce  que  fon  héritage  s'en  eft 
.  trouvé  plus  précieux ,  &  qu'il  eft  même  tenu  de  ce 
qu'il  en  a  tiré  pour  des  impenfes  purement  voluptuai- 
res  confidérables  ;  à  la  dittérence  de  la  communauté 
conjugale  ,  envers  laquelle  le  mari  n'eft  tenu  de  ce 
qu'il  a  tiré  pour  des  impenfes  utiles  Eûtes  fur  fçi 


e 


Dk      Société.  agf 

tiéritagcs ,  que  jufqu'à  concurrence  de  ce  que  fou 
héritage  s'en  trouve  plus  précieux  au  temps  du  par- 
tage. Se  ii'eft  point  du  tout  renu  de  ce  qu'il  en  a  tiré 
pour  des  impenles  volupttiaiies.  La  raiion  de  diffé- 
rence eil  que  le  mari  étant  feul  Seigneur  des  bieng 
de  la  communauté  conjugale  pendant  qu'elle  dure, 
Li  les  dilliper  &  en  difpoler  comme  bon  lui  iem- 
le ,  pourvu  qu'il  ne  s'en  avantage  pas  ;  au  lieu  que 
Iq  furviv-ant  n'étant  que  libre  adminiftrateur  des  biens 
de  lafociéié,  ne  peut  en  difpofer  que  pour  ce  qui 
peut  paroîrre  concerner  la  fociéié,  &  non  pour  des 
chofes  qui  ne  concernent  que  lui ,  &  font  abfolument 
étrangères  à  la  fociété. 

Néanmoins,  comme  les  chofes  ne  doivent  pat 
être  traitées  à  la  rigueur  avec  le  furvivant  ;  C\  les 
impenfes  purement  voluptuaires  qu'il  a  faites  fur 
fon  héritage  ptopre,  ne  fo;ir  pas  confiderables ,  & 
n'en  excédent  pas  le  revenu  ;  elles  ne  doivent  paffer 
dans  rufage  que  pour  impenses  d'enrretien  dont  il  ne 
doiî:  pas  de  recompenfe, 

Lorfque  le  furvivant  a  fait  des  impenfes  fur  des 
héritages  qui  lui  font  échus  par  fuccejTion  ,  don  ou 
legs  durant  le  temps  de  la  fociété  ;  il  doit  être  pré- 
fumé  les  avoir  feites  plutôt  des  revenus  desdits  héri- 
tages ,  autant  qu'elles  n'excèdent  pas  lefdits  revenus  , 
que  du  fond  de  la  fociété. 

3".  Le  furvivant  eft  débiteur  envers  la  focié- 
té de  ce  qu'U  en  a  tiré  pour  donner  à  un  tiers; 
car  n'étant  que  libre  adminirtrateur,  il  ne  peut  pas 
au  préjudice  de  l'autre  alTocié,  donner  les  mens  de 
la  fociété. 

24.  Les  héritiers  du  prédécedé  peuvent  être  créan- 
ciers de  la  fociété  pour  pareilles  caufes  pour  lef[|uel- 
les  nous  avons  vu  que  le  furvivant  pouvoir  l'éire. 

De  plus  ,  s'il  leur  eft  échu  quelques  biens  par 
fuctelTion,  don  ou  legs  duranr  la  fociéié  ,  &  pen- 
dant qu'ils  écoient  fous  la  tutelle  du  furvivant  ;  le 
compte  de  tutelle  qui  leur  eft  dû  pour  raifon  deidits 
biens,  eft  une  créance  qu'ils  ont  contre  la  fociété 


k^6  D  E     S  o  iC  I  t  r  à. 

datis  laquelle  fortt  entrés  îefdits  biens.  Voyez  iiSt 
ce  qui  doit  entrer  dans  ce  compte  PIntrod,  au  Titre 
9.  N.  18. 

25.  Les  caufes  pour  lef<!iuelles  les  héritiers  du  pr^- 
décédé  peuvent  être  débiteurs  envers  la  /ociété  , 
font  aunl  celles  pour  lefquelles  nous  avons  vu  que 
le  furvivant  pouvoit  l'être  ;  il  eft  hors  de  doute  i 
leur  égard,  que  lofqu'il  a  été  fait  fur  les  héritagel 
de  la  fuccemôn'du  prédécedé  durant 'la  fociété , 
des  impenfes.  non  néceffaires  fan^s  leur  confente- 
ment,  ils  ne  peuvent  être  débiteurs  pour  raifoncfi* 
celles  envers  la  focieté  ,  que  jufqu^a  concurrencé 
de  ce  que  les  héritages  s'en  trouvent  plus  pré- 
cieux. ' 

16.*  Lorfqu'un  enfant  a  été ,  pendant  la  fociété , 
doté  des  biens  de  la  fociété ,  il  eft  débiteur  du  rap^ 
port  de  cette  fomme  qu'il  a  reçu,  mais  fans  aucuns 
revenus  .ni  intérêts,  fi  ce  n'eft  du  jour  de  la  diflb- 
lution  de  la  fociété;  la  /ouifFance  de  la  dot  qu'il  a 
eu  jufqu'à  ce  temps,  devant  fe  compenfer  avec  les 
aliments  qui  luiétoient  dûs  par  la  fociété.. 

Il  doit  précompter  cette  dot ,  1**.  fur  la  part  qw 
lui  revient  de  la  fociété ,  &  fi  cette  part  nefumt, 
fur  celle  qui  lui  revient  dans  les  biens  propres  .de 
la  fucceiïïon  du  prédécedé  ;  fi  la  dot  excède  tout 
cela ,  le  furplus  fera  cenfé  lui  avoir  été  donné  par 
le  furvivant ,  &  devra  par  conféquent  être  précompté 
au  furvivant  fur  fa  part  en  la  focieté. 

27.  Les  intérêts  de  ce  qui  peut  être  dû  par  la  fo- 
•ciété  au  furvivant,  foîtaux  héritiers  du  prédécedé  t 
ou  de  ce  que  lefdites  parties  peuvent  devoir  à  la 
fociété  ,  courent  du  jour  de  la  diflblution  de  la 
ibciété. 

§.     VIL 

Comment  les  jéjfocîés  font^ils  tenus  des  dettes^ 
^8.  Tant  que  la  fociété  dure ,  le  furvivant  qui.ei^ 


D  1      Société. 

tft  le  feul  adminiftrateur ,  eft  tenu  p 

des  dettes  de  çetre  fociété  ;  &  ii  les 

pi'édécedé  font  pourTuivis  en  qualité  c 

prédécedé  ,  pour  raifon  des  dettes  de  la 

té  ,  qui  font  deventies  dettes  de  la  ibticLi;  -,  ua  en 

doivent  être  acquittés  par  le  furvivantpardevers  qui 

font  tous  les  biens  de  la  locieté. 

19.  Apres  la  diflbiution  de  la  focieté  ,-le  furvi- 
Vanr  &  les  héritiers  du  prédécedé  font  tenus  entre- 
eut  des  dettes  de  la  focieté,  que  le  furvivant  acon- 
trafté ,  chacun  pour  les  parts  qu'ils  y  ont  ;  mais  vis- 
à-vis  des  créanciers,  le  îiirvivant  y  detneure obligé 
pour  le  total ,  les  héritiers  du  prédécedé  n'en  font 
tenus  que  pour  leur  part  ;  néanmoins  fi  elles  étoient 
hypothéqua  ires  ,  &  que  ces  héritiers  fuift-nt  déten- 
teurs des  conquèrs  de  la  fociété  ;  ils  en  feroient 
tenus hypothequairement  pour  le  total; car  le  fuf- 
"vivant  comme  libre  admwiiltrateur  des  biens  de  la 
focieté ,  a  eu  droit  de  les  hypothéquer  aus  dettes 
qu'il  contra  dloit, 

30.  Quant  aux  dettes  de  la  communauté  qui  font 
devenues  dettesL  de  h  focieté  ;  le  (iirvîvant  &  les 
héritiers  du  prédécedé  en  font  tenus  vis-à-vis  les 
créanciers  ,  comme  ils  en  feroient  tenus  s'il  n'y 
avoir  point  eu  de  continuation  de  conittiunauté ,  & 
fuivant  les  diftinflions  que  nous  avons  fiiites  InrraJ. 
«u  T-  priccd.  ch.  7.  car  la  continuation  qui  eft  un 
feit  étranger  aux  créanciers  ,  n'a  pu  changer  ni 
diminuer  leurs  obligations  vis-à-vis  d'eux. 

C'eft  ime  queftion  fi  les  héritiers!  de  la  femme 
prédécedéc ,  conlervent  Â  l'égard  ^let  dettes  de  la 
communauté,  devenues  dettes  de  la  focieté  ,  le  pri- 
vilège de  n'en  être  tenus  que  jufqrfà  concurrence 
de  l'émolument  qu'ils  en  retirent?  Je  penfe  qtie  la 
continuation  de  communauté, étant  félon  les  prin- 
cipes de  noire  Coutume  ,  une  focieté  diâincte  de 
la  communauté  conjugale  qui  ne  le  régit  ras  parles 
n-.éme  principes  ;  le  privilège  qui  leur  t'toit  ac;.orJé 
par  la  Coutume  pour  la  commiinaufé..coniu.;ale , 
N  S 


AçS  De     SocietI. 

ne  peut  s^étendre  à  cette  fociété ,  &  qu^ils  doivent 
s^imputer ,  ou  d'avoir  fouffert  contraâer  cette  focieté 
s'ils  étoient  majeurs ,  ou  de  nTy  avoir  pas  renoncé  | 
$'ils  étoient  mineurs. 

§.     VIII. 
De  la  renonciation  à  cette.  Société  m 

;i.  Les  héritiers  du  prédécedé  qui  ont  ibutfeft 
cette  focieté  fe  contraâer ,  en  ne  faifant  pendant 
Tannée  depuis  la  mort  du  prédécedé  aucun  aâe 
déclaratif  aune  volonté  contraire,  ne  jpeuvent  pas 
dans  notre  Coutume  y  renoncer  pour  le  décharger 
des  dettes. 

3 1.  Néanmoins  ,  s'ils  étoient  mineurs  lors  de  h 
mort  du  prédécedé  ,  notre  Coutume  art,  216.  kur 
permet  ay  renoncer  par  la  règle  générale  que  les 
mineurs  font  reftituables  contre  les  engagementsqu'ils 
contraâent. 

Au  refte ,  il  fufEt  mi'ils  ayent  été  mineurs  lorf- 
que  cette  focieté  s'eft  contrariée  ;  c'eft-à-dire  lors 
de  la  mort  du  prédécedé ,  quoique  depuis  leur  majo- 
rité ils  ayent  laiffé  continuer  cette  fociété.  Arg.  L.  3. 
§.  [cio.  jf,  de  minor. 

ils  font  même  recevables  à  cette  renonciation, 
quoiqu'ils  ayent  laiiTé  écouler  plus  de  dix  ans  depuis 
leur  majorité  ;  car  le  laps  de  temps  opère  bien  une 
fin  de  non- recevoir  contre  les  reuitutions  qui  s'ob- 
tiennent de  la  grâce  du  Prince  ,  par  des  Lettres 
en  Chancellerie,  mais  non  contre  celles  que  la  loi 
accorde. 

33.  Cette  renonciation  doit  fe  faire  pour  tout  le 
temps  que  la  fociété  a  duré ,  on  ne  peut  pas  l'ac- 
cepter pour  un  temps ,  &  la  répudier  pour  un  autre 
t<;mps. 

34.  Lorfque  les  héritiers  ont  renoncé  à  cette 
fociété  ,  le  iurvivant  leur  doit  un  compte  de  leur 
part  d^ns  les  biens  dont  la  communauté  conjugale 


> 


"D    t        S    O    C    I    E   TE.  199 

'étoiï  comporée  au  temps  de  h  mort  du  prédécedc ,  « 
«le  latiis biens  propres. 

Pour  fixer  la  quantité  des  biens  de  cette  com- 
munauté ,  au  temps  de  la  mort  du  prédécedé  , 
on  a  récours  à  des  enquêtes  de  commune  renom- 
mée. 

jï-  Le  droit  (le  continuation  de  communauté  étant 
un  droit  divifible  entre  plufieurs  héritiers  du  pi-edé- 
cedè  ,  les  uns  peuvent  l'accepter ,  les  autres,  s'ils 
étoienr  mineurs,  y  renoncer ,  chacun  pour  la  part 
qu'ils  y  ont 

•  L'un  d'eux  qui  (eroit  devenu  deptûs  héritier  de 
fes  colieritiers ,  pourroïi,  quoiqu'il  y  renonce  de  Ton 
chef,  l'accepter  du  chef  de  ceux  dont  il  eil  devenu 
héritier  ;  aui  vice  virsâ. 

Loriqu'enire  plufieurs  héritiers  du  prédécedé ,  les 
uns  acceptent  la  focieté  ,  Jes  autres  y  renoncent; 
le  compte  dû  aux  renonçants  e&  une  dette  de  I2 
focieté,  dans  Inquelie  font  entrés  les  effets  &  reve- 
nus de  la  fucceffion  du  prédécedé,  dont  le  compte 
leur  eftdû  ;  &  en  confequence  cette  dette  doit  être 
acquitée ,  taftt  par  le  (iirvivant  que  par  les  héritiers 
acceptans  pour  la  part  que  chacun  a  dans  la  Ibcieté. 
La  part  dii  flit^'ivant  &  celle  des  acccptans  dans  la 
fociétè  ,  doivent  être  en  même  raifon  entr'elles , 
qu"étoient  leurs  parts  dans  la  communauté  conju- 
gale ;  fuppofons  qu'il  y  avoit  trois  héritiers  du  pré- 
décedé dont  un  feul  a  renoncé,  &  les  deux  autres 
ont  accepté  ;  la  part  du  furvivant  dans  la  commu- 
nauté éioir  la  moitié  ,  celle  de  chacun  des  trois 
héritiers  un  fixieme  ;  la  moitié  étant  en  railon  tri- 
ple du  fixicme,  la  part  du  furvivant  dan$  la  focieté 
doit  être  triple  de  celle  de  chacun  des  deux  heri- 
'  tiers  acceptons  la  focieté,  &par  confequent  il  y  doit 
'  avoir  les  trois  cinquièmes,  &  chacun  des  deux  heri- 
I    tiers  acceptans  la  locieté  un  cimjuieme. 


30C  De     Sociétés 

SECTION    II. 

'ID^lafoc'utc  eompofée ,  qui  a  lieu  lorfque  h  furviratu 
qui  eft  en  continuation  de  communauté  étuec 
les  héritiers  du  pridécedé^  fe  remarie. 

36.  Selon  les  règles  des  focietés  ordinaires ,  cha« 
cun  des  aflbciés  ne  pouvant  difpofer  que  de  !k  part» 
X.  68.  ff.  profoc.Yun  d'eux  en  contraâânt  focieté 
avec  un  tiers ,  ne  peut  rafTocier  qu*à  £1  part  &  nqn 
à  celle  de  (on  affocié  1  de-là  la  règle  :  focil  meîfocuis^ 
meus  focius  nên  ejh.  L,  47.  %,  fin,  de  Reg,  jur,  n^ais 
dans  cette  focieté  le  furvlvant  en  étant  feul  lï\x& 
admlniftrateur ,  &  pouvant  difpofer  à  mielqup  titre 
que  ce  foit  fans  le  confentement  des  neritiers  du 
prédecedé ,  tant  de  leur  part  que  de  la  (lenne ,  pour- 
vu que  cène  foit  pas  à  titre  gratuit,  il  peut' fans  leur 
conientement  afTocier  un  tiers  à  la  focieté  qui  eft 
cntr'eux  &  lui. 

C'eft  ce  qui  arrive  lorfque  le  furvivant  qui  Itdit 
en  continuation  de  communauté ,  fe  remarie  ;  en 
contradant  communauté  de  biens  avec  (a  féconde 
femme  »  il  TaiTocie  à  la  fociet^  qui  eft  entre  fes  en- 
fans  &  lui. 

37.  Ces  deux  communautés  ou  focietés ,  (^voir 
<efle  en  laquelle  il  eft  avec  les  héritiers  de  la  pre- 
mière femme ,  &  celle  qu'il  contraôe  avec  ùl  féconde 
femme  fe  réunifTent ,  &.  forment ,  quant  aux  chofes 

.  &  aux  charges  qui  font  tant  de  Tune  que  de  l'autre 
communauté ,  une  communauté  par  tiers  que  nous 
nommerons  tripartite ,  entre  trois  têtes  :  fçavoîr  le 
furvivant  ,  fa  féconde  femme  &l  les  héritiers  du 
rédécedé  ;  obftrvez  ,  que  nonobftant  cette  union 
es  deux  communautés  qui  forment  la  tripartite  » 
confervent  chacune  leur  être  propre ,  &  leur  nature 
particulière.- 

38.  Si  la  femme  à  laquelle  le  furvivant  fe  rema- 
irie ,  étoit  elle-même  veuve  d'un  premier  mari  avec 


T. 


De      s  o.c  [  e  t  é.  30ï' 

Jcs  h«riiiers  duquel  elle  fut  aufli  en  continuation  de 
communauté,  il  fe  fotineroit  une  communauté  par 
quatt  entre  quatre  têtes  ,  le  mari ,  k  femme  ,  les 
héritiers  de  la  première  femme  du  mari ,  &  ceux  du 
premier  mari  de  la  femme, 

La  focieté  peut  fe  former  encore  entre  un  plus 
grand  nombre  de  têtes,  lorfque  les  conjoints  quife 
remarient  ,font  veufs  de  plusieurs  maris  ou  de  plu- 
sieurs femmes ,  avec  les  héritiers  de  chacun  defqudls 
ils  font  en  continuation  de  communauté. 

Tout  ce  que  nous  dirons  de  la  communauté  trî- 
pariite  peut  recevoir  application  à  !  égard  des  au-. 
très  focietés  d'un  plus  grand  nombre  de  têtes. 

s.    I. 

JJa  Chef  de  la  Cemmunazité  Tripartiu  ,   O  de 
fort  pouvoir 

59-  Le.  chef  de  cette  communauté  eft  le  mari  qui 
s'ett  remarié  ,  ou  Je  fécond  mari ,  iorfque  c'eil  la 
femme  qiti  s'eli  remariée. 

Son  pouvoir  eft  différent  vis-à-vis  de  la  femme  Se 
vis-à-vis  des  héritiers  du  prédccedé  ;  cette  com- 
Dtunauié  tripariiie  étant  vis-à-vis  de  fa  femir.e  une 
communauté  conjiiKile  ,  il  a  vis-à-vis  d'elle  un 
pouvoir  de  maître  ^  Seigneur  ;  mais  il  n'a  vis-à- 
vis  des  héritiers  qu'un  pouvoir  de  libre  admioiftra- 
teur,  cette  communauté  vis-à-vis  d'eux  étant  la 
même  qui  étoit  avant  ie  lécond  mariage  ;  c'eft  pour- 
quoi fi  le  mari  furvivani  qui  s'efl  remarié  avoir  dif- 
,  poie  par  donation ,  au  profit  d'un  étranger  rie  quelque 
eâet.de  cetie  communauté,  il  n'en  deiroit  aucune 
reco[iipk.-nfe  à  fa  fetdnile  femme  vis-à-vis  de  qui  il 
i-uti  pouvoir  de  Seigneur  qui  lui  donne  le  pouvoir 
(fen  dïlpofer  par  dcînation  ;  mais  il  en  devroit  re- 
compenfe  aux  lieriiiers  de  fa  première  femme  , 
|)Our  le  tiers  qui  leur  appartient  dans  cette  com- 
iinuiaut€  ;  parce  que  vis-à-vis  d'eux  il  n'a  qu'ua 


502  D  t     S  o  c  I  £  t  £. 

pouvoir  de  libre  adminiftrateur  qui  ne  lui  donne  pM 
le  droit  de  donner. 

f  lî. 

'Dis  chofci  dont  la  Communauté  trïpanîte  tji  eompojîel 

40.  Les  chofes  qui  compofent  la  communauté 
tripartite  ,  font  celles  qui  font  de  nature  à  entrer 
dans  Tune  &  l'autre  de  celles  dont  elle  eft  compo* 
fée;  c'eft-à-dire  tant  dans  la  conjugale  »  que  dans 
la  continuation  de  communauté  entre  le  furvivant  & 
les  héritiers  du  prédécedér' 

41.  Suivant  cette  re^e  les  chofes  qui  compoiêoc 
la  communauté  tripartite,  font:  i^.Le  mobilier  de 
la  continuation  de  communauté ,  s'il  n'a  été  refervé 
propre  par  le  contrat  du  fécond  mariaee  ;  au^d 
cas  il  ne  feroit  pas  de  la  communauté  trîpartite  ; 
mais  demeureroit  commun  entre  le  furvivant  &  les 
héritiers  duprèdécedé  feulement. 

Ce  mobilier  comprend  toutes  les  dettes  mobi<- 
liaires  ,  non-feulement  celles  dues  par  des  tiers  y 
mais  aufli  toutes  celles  qui  peuvent  être  dues  à  la 
continuation  de  communauté ,  foitpar  le  furvivant» 
foit  par  les  héritiers  du  préclécedé. 

2^.  Le  mobilier  de  la  fecopde  femme  du  furvi* 
vant ,  s'il  n'a  pas  été  réfervé  propre. 

3^.  Les  conquéts  de  la  contmuation  de  commu* 
nauté ,  que  le  furvivant  a  ameubli  &  apporté  à  la 
communauté  conjugale  par  le  contrat  au  fécond 
mariage. 
.  La  faifon  eft  que  la  communauté  qu'il  eontraâé 
avec  fa  féconde  femme  dont  l'ameubliiTement  efl 
une  claufe ,  n'étant  pas  un  titre  gratuit ,  le  furvi- 
vant a  eu  droit  de  difpofer  à  ce  titre  de  ces  con-* 
quéts ,  comme  libre  adminiftrateur  des  biens  de  1^ 
continuation  de  communauté ,  &  de  les  faire  entrer 
en  la  communauté  conjugale. 

42.  A  l'égard  de  ceux  qui  ont  été  ameublis  à  h 
communauté  conjugale  par  la  féconde  femme  du 


S' 


De     Société.  ^o^ 

■fiirvivant ,  ils  font  aulTi  de  la  communauté  tripartite, 
lorfque  le  furvivanr  a  compofé  de  foti  coté  fon 
apport  du  fond  de  la  cominuation  de  communauté; 
majs  s'il  l'avoit  compole  de  fes propres,  ceu\ ameu- 
blis par  fa  féconde  femme  ,  ne  feroient  commun 
qu'emr'elle  &  lui ,  &  ne  feroient  pas  de  la  com- 
munauté triparritei  car  acquérant  en  ce  cas  le  droit 
qu'il  a  dans  les  propres  ameublis  par  fa  femme  tx  n 
oprid ,  &  non  ex  re  commiini ,-  il  ne  les  acquiert  pas 
la  continuation' de  communauté  qui  efi  entre  lui 
&  les  héritiers  du  prédécedé  ,  fuivant  l'an.  177. 
qui  en  exclut  tout  ce  qui  n'eft  pas  acquis  ex  re  eoai' 
muni;  &  par  conféquent  ces  propres  ameublis  ne 
^peuvent  être  de  la  communauté  triparrite . 

4}.  •y°.  Les  revenus  des  biens  immeubles  ,  tant 
du  (iir\ivant  que  de  la  fucceflion  du  prédécedé  , 
qui  tombent  dans  la  continuation  de  communau- 
té,  tombent  aulTi  dans  la  communauté  conjug-nle 
avec  la  féconde  femme ,  &  font  de  la  commuamé  rri- 

Î)arrite  &  pareillement  ceux  des  biens  propres  de  la 
èconde  femme. 

44.6°.  Enfin,  tout  ceque  le  chef  de  cette  commu- 
nauté irîpartire  acquiert  à  titre  onéreux ,  pendant 
qu'elle  dure ,  y  entre. 

A  l'égard  des  chofes  qui  adviennent  par  fuccef- 
fion ,  don  ou  legs ,  foit  au  furvivant ,  foit  aux  héri- 
tiers du  prédécedé;  comme  elles  font  exclufespar 
l'art,  117.  de  la  continuation  de  communauté  qui 
eft  emr'eux ,  elles  ne  peuvent  être  de  la  communauté 
tripanite. 

Ce  qui  advient  par  fuccelTion  ,  don  ou  legs  à  la 
féconde  femme  ,  &  tombe  dans  la  communauté 
conjugale  ,  partît  aiiflî  ne  pas  devoir  tomber  dans 
la  communauté  irîpartite  ;  car  on  peut  dire  que  le 
Survivant  y  acquiert  droit ,  en  conféquence  de  ce 
<^e  les  chofes  qui  pourroiem  lui  advenir  à  pareil 
titre  ,  tombero'ent  pareillement  dans  la  commu- 
nauté conjugale  ,  &  par  conféquent  il  y  acquiert 
droit ,  tx  rr  proprU  &  non  tx  re  ca.nmuni.  Cela  n'eft 


^à4  De     Société. 

pas  néanmoins  lans  difficulté  >  furtout  dans  l6  câ 
auquel  le  furvivant  n'auroit  pas  eu  les  mêmes  efpi« 
rancestiue'fii  féconde  femme  ;  car  on  peut  dire  qu'il 
acquiert  droit  à  ce  qui  écherra  durant  la  cotnmu- 
nauté ,  à  fa  féconde  femme  »  par  fucceifion  »  don  oa 
legs  9  non  pas  précifément  en  conféquence  de  ce  que 
et  qui  lui  doit  échoir  à  pareil  titre  »  doit  aufli  tomber 
dans  la  communauté  conjugale  ;  mais  fimplement 
en  conféquence  de  la  communauté  qu'il  a  contrac- 
tée avec  elle  9  &  dans  laquelle  il  a  apporté  le  mobi- 
lier  commun  entre  fes  enfans  &  lui ,  &  par  con&, 
quent  qu'il  acquiert  ce  droit  ex  re  commune 

§.     II L 

Des  charges  de  la  Communauté  trlparthe. 

45 .  Les  charges  de  la  communauté  tripartite  font 
celles  qui  le  font  tant  de  Tuçe  que  de  l'autre  coin* 
munauté  dont  celle-ci  eft  compofée.. 
^  46.  Suivant  ce  principe ,  x^.  toutes  les  dettes  mobî-' 
liaires  de  la  continuation  de  communauté  deviennent 
dettes  de  cette  communauté  tripartite ,  fi  elles  n'ont 
été  exceptées  de  la  communauté  conjugale  par  le  con- 
trat du  fécond  mariage ,  tant  celles  dues  à  des  tiers 
que  celles  qui  étoieht  dues,  foit  au  furvivant,  foit 
aux  héritiers  du  prédécedé  pour  leurs  reprifcs ,  rem- 
plois de  propre  9  &c.  même  le  préciput  du  furvi*. 
vant  porte  parle  contrat  du  premier  mariige. 

2<*.  Toutes  les  dettes  mobiliaires  que  devoit  la 
féconde  femme  lors  du  fécond  mariage  9  fi  elles  n'ont 
été  exclufes  lors  de  la  communauté  par  une  claufe 
de  féparation  de  dettes. 

3^.  Les  remplois  de  propre  9  &  reprifes  de  deniers 

Î)ropres  à  Quelqu'un  des  trois  affocies  &  reçues  par 
e  chef  de  la  communauté  tripartite  pendant  ladite 
communauté* 

4°.  Toutes  les  dettes  tant  mobiliaires  que  rentes 
contraftées  durant  la  communauté  par  celui  qui  en 
eft  le  chef  9  &  qui  n'excèdent  pas  les  bornes  d'une 
libre  adminiûration  ,  fur  quoi  voy^i  Juyrâ  N.  14. 


I  D   E       s  O   C  1   E  T   É.  jOî 

^  Tiîgard  de  celles  qui  excederoient  ces  borr-.es, 
es  que  celles  qui  naîtroient  de  quelque  délit, 
;s  font  dettes  de  la  feule  communauté  conjugale, 
Lnfin  les  alimen5  de  tous  les  affbtiés,  l'enrretieft 
héritages  dont  les  revenus  ro m b en t  dans  lacom- 
naïué  tnpartite  ,  font  des  charges  de  cette  coia- 
nauté, 

§-       I  V.  J 

Ve   la  dijohtncn    d:  U  commumuté  irlparUU.    'I 

,7.  La  communauté  tripartite  fe  diiTout  par  It 
sluiioti  de  l'une  des  deux  communautés  dont  elle 
compofée. 

liais  la  diflblmion  de  l'une  de  ces  deux  commu'- 
itcs  n'entraîne  pas  la  difToIution  de  l'autre  ;  par 
împle  iorfque  celle  entre  le  furvivant  flfrlts  lie- 
ers  du  prédêcedé  vient  à  fe  diflbudre  pendant  le 
ond  mariage  par  inventaire  OU  quelqu'auire  afte 
blutif(fuiv3nt  qu'il  eft  dit  S.  A.  17.)  la  commu- 
ne conjugale  antre  le  furvivant  &  la  féconde 
ime  continue  de  rubfiller.  Vice  vtnâ  Jorfque  îa 
ijugaleeftdiiroute,  foitpar  la  mort  de  la  leçon  de 
nme  ou  du  fécond  mari ,  foit  par  la  féparaiion  , 
,1e  entre  le  furvivant  &  les  héritiers  du  prédêcedé 
i  n'ont  point  été  appelles  à  l'inventaire  fait  pour  la 
Ibluiion  de  la  communauté  conjugale  ne  laiiîe  pas 
continuer. 
La  mort  du  furvivant  di^but  l'une  &  l'autre. 

Il      "  '•    ""• 

^  rapports  Sr  des  préUvemins  ghi  font  À  faire  att 
partait  de  la  ctmmunauii  tripartite, 

48.  Chacun  des  aflbciés  doit  rapporter  à  la  maffe 
i  biens  de  la  communauté  tripartite  les  Ibmmes 
'il  doit  à  cette  communauté ,  ôt  elles  doivent  lui 
e  précomptées  fur  fa  part. 
49-  Les  dettes  oobiliaires  que  le  furvivaat  devtui; 


406  ©  E       s  Ô  C  I  E  T.  fe  *^ 

i,  la  continuation  de  communauté  étant  dues  à  U 
communauté  tripartite  {fuprâ  iNT.  46.  )  le  fiirvivaor 
en  doit  fsiire  le  rapt>ort  à  la  continuation  de  con- 
munauté  ;  mais  comme  cette  dette  paffive  de  (à  part 
eft  devenue  une  dette  paiGve  de  la  comaïunauti 
conjugale  d*entre  lui  &  (a  féconde  femme,  s^il  n*y 
a  pas  eu  de  féparation  de  dettes  exprefTe  ou  (bus- 
entendue  par  le  contrat  de  mariage ,  la  ieconde  femme 
doit  contribuer  à  ce  rapport  ;  &  les  fommes  ducs 
par  le  furvivant  doivent  être  précomptées  ,  pour 
moitié  fur  fa  part  &  pour  moitié  fur  celle  Je  à 
ieconde  femme. 

co.  Les  dettes  mobiliaires  que  les  héritiers  dir 
predécedé  dévoient  à  la  continuation  de  communau* 
té ,  étant  pareillement  dues  à  la  communauté  tripa^ 
tite,  ils  en  doivent  faire  le  rapport,  &  les  fommes  doi» 
vent  lâp  être  en  entier  précomptées  fur  leur  part. 

51.  Il  fe  fait  aiifli  des  prélevemens  au  partage  de 
cette  communauté  ;  car  lorfque  Tun  des  aubciés  loia 
d*étre  débiteur  envers  cette  communauté ,  en  eft 
créancier,  il  doit  prélever  fur  la  maiTe  la  fomme 
dont  il  eiicréancier ,  déduâion  Êiite  de  ce  qu'il  pou- 
voit  devoir. 

Par  exemple  lorfgu^il  y  a  un  apport  certain  de 
part  &  d'autre ,  la  (econde  femme  doit  prélever  ce 
qu'elle  avoit  fait  entrer  dans  cette  communauté  de 
plus  que  rapport  convenu ,  &  pareillement  le  fur* 
vivant  doit  prélever  tant  pour  lui  que  pour  les  hé- 
ritiers du  predécedé  ce  qu'il  y  a  fait  entrer  du  fond 
commun  entre  lui  &  fes  enfans ,  de  plus  qu'il  n'avoit 
promis  d'apporter. 

52.  Lorfque  par  le  contrat  de  mariage ,  il  n*y  a  eu 
fii  apport  certam  ni  féparation  de  dettes  ;  les  fommes 
mobiliaires  qui  étoient  dues  par  la  continuation  de 
communauté ,  foit  au  furvivant ,  foit  aux  héritiers 
du  predécedé,  étant  devenues  dettes  pailives  de  la 
communauté  tripartite ,  elles  doivent  être  prélevées 
fur  la  communauté  tripartite  ;  les  héritiers  du  pré* 

fAéçedé  prélèveront  à  leur  profit  fisul  celles  qui  leur 


^■^^"^  De     Société. 

bnt  JBes;  à  l'égard  de  celles  qui  font  dues 
ivant,  comme  cette  créance  du  fiirvivant  écoiriin 
^ffec  mobilier  aflit'qiii  eft  entré  en  la  communauté 
onjiigale  du  fiirvivant  avec  fa  féconde  femme;  il 
prélèvera  ces  fommes  pour  les  partager  eniuite  entre 
^li  &  fa  féconde  femme. 

Il  en  eft  de  même  du  préciput  de  fon  premier 
nariage. 

^■5.  A  l'égard  du  préciput  du  fécond  mariage  il 
e  prékve  auflï  lorfqii'il  a  (iirvécu  ,  &  il  le  partage 
iiUiiice  avec  les  hcriiters  du  prédécedé;  car  l'ayant 
cquis  durant  la  continuaiion  de  communauté  en 
ertu  (fu  contrat  de  communauté  qu'il  a  fait  avec 
1  féconde  femme  qui  eft  un  titre  onéreux ,  c'eft  un 
ffet  afiif  de  la  centinuation  de  communauté  entre 
ui  &  les  héritiers  du  prédécedé, 

Si  (j'eft  la  (éconde  femme  qui  a  fur\-êcu ,  elle  pré- 
evcra  lôn  préciput  fur  la  mafle  de  la  communauté 
ripariitc  ;  car  il  lui  eft  dû  en  vertu  d'une  condition 
tu  contrat  de  communauté  que  !e  furvivant  tant  pour 
ui  que  pour  les  héritiers  du  prédécedé  a  con- 
raété  avec  elle  ;  &  il  a  pu  comme  libre  admi- 
liftrateur  de  celle  qui  eft  entre  lui  &  les  héritiers 
la  prédécedé,  contrarier  cette  nouvelle  commu- 
aauié  avec  elle  à  telle  condition  que  bon  lui  afemblé , 
Bt  obliger  les  héritiers  duprédécedé  conjointement 
avec  lui  à  toutes  les  claufes. 

^4-  Par  cette  même  raifon  les  héritiers  du  prédé- 
cedé non  plus  tiue  le  furvivant  ne  peuvent  exercer 
leurs  créances  liir  les  biens  de  la  communauté  crî- 
partiie,  qu'après  que  la  féconde  femme  aura  été 
acquittée  des  Tiennes  ,  &  s'ils  ne  fuiRfoient  pour 
acquitter  celles  de  la  fcf  onde  femme ,  le  furvivant 
&  les  héritiers  du  prédécedé  feroïent  conjointement 
tenus  envers  elle  fur  leurs  propres  biens  de  ce  qui 
s'en  déEaudroit ,  comme  d'une  dette  de  leur  conti- 
nuation de  communauté. 

*  5j.  Ficrvtrsd\or(que  c'eftune  femme  furvivante 
■^  coavolé  avec  un  fécond  mari ,  Us  héritiers  d<4 


^o8  D  K     S  o  c  t  I  T  £. 

prédécedé  font  ceofé»  «flpciés  aux  mêmes  dfoin  tM  ] 
conditions  qu'elle  à  lanouvelle  communauté  qu*eilel  | 
^  contraâée  tant  pour  die  que  pour  eux  avec  foil  j 
fécond  mari;  c'eft  pourquoi  us  doivent  concurrem»! 
inent  exercer  leurs  créances  avant  le  fécond  maiil 
fiir  les  biens  de  la  communauté  tripartite  ;  &  s'ik 
ne  fuffifent  pas ,  fur  les  biens  propres  du  fecool 
mari. 

$.     V  I. 

'Comment  chacun  des  ajfocîés  ejl-il  tenu  des  dettes  à 
la  communauté  tripartite.  ^     AI 

56.  Régulièrement  chacun  des  afTociés  eft  ten| 
4e  ces  dettes  pour  la  part  qu'il  a  dans  cette  co» 
munauré  ;  néanmoins  lorfque  le  paflif  excède  Paâif  J 
la  féconde  femme  qui  a  accepte  la  communautéjil 
fi  elle  a  fait  inventaire ,  n*eft  tenue  de  fon  tiers  delj.'| 
dites  dettes  que  jufqu'à  concurrence  de  ce  qu*elle 
amende  des  biens  de  ladite  communauté ,  le  furvi>' 
vant  &  les  héritiers  font  tenus  du  furplus  ;  la  raifoi 
cft  que  n'étant  membre  de  la  communauté  tripanite, 
que  par  rapport  à  la  communauté  conjugale  qu'elle 
a  contraftéc  avec  le  furvivant,  elle  ne  doit  être  tenue 
des  dettes  que  fuivant  les  règles  de  la  communauté 
conjii{];ale.  Les  héritiers  de  la  féconde  femme  ont 
le  même  droit. 

57.  Lorfque  c'eft  une  femme  qui  a  convolé  avec 
un  fécond  mari ,  non- feulement  elle  ,  mais  pareil- 
lement les  héritiers  du  prédécedé,  ne  font  tenus 
de  leur  part  des  dettes  ae  la  communauté  tripar- 
titç  que  jufqu'à  concurrence  de  ce  qu'ils  en  ont 
amendé  ;  car  la  femme  ^n  contradant  tant  pour 
elle  que  pour  les  héritiers  du  prédécedé  »  la  coffi-i 
munauté  qu'elle  a  contraâée  avec  fon  fécond  ma» 
ri  >  les  y  a  aûbcié  aux  mêmes  droits  &  conditions 
qu^elle. 

58.  Il  refte  à  obferver  que  quoique  chaque  aficv? 
Ifié  vis-à-vis  de  fes  afflbciés  foit  tenu  des  dçttes  poMf 


De     s  o  <;  1  ï  t  é.' 

Il  part  qii'il  a  en  la  commimauié  tripartît 
Doins  le  mari  furvivant  eft  tenu  folidaîre 
k-vis  des  créanciers  ,  des  dettes  qu'il  a 
contraftâcs ,  quoiqu'il  les  ait  coniraaées  du 
Ëommurlauté. 

L'héritier  da  )a  première  femme  prédé  >■ 

lufli  tenu  folidairement  vis-à-vis  des  créai 
Jettes  qui  procèdent  du  chef  de  cette 
Femme ,  &  pareillement  la  féconde  fcmine 
folidairement  de  cejles  qui  procèdent  de 

5g.  Quoique  l'héritier  de  ta  fémme  pré 
&  la  leconde  femme  ne  foient  tenus  perloni 
Bbaciin  que  pour  kur  tiers  des  dettes  de  id   i 
munauié  tripariiie  contractées  par  le  furvivan. ,  ..a 
pettvent  encore  en  être  tenus  pour  le  total  hypo- 
thécairement comme  détenteurs  de   quelque  con- 
miét  de  cette  focieté;  car  le  furvivant  comme  chef 
0c  libre  adminîftrateur    de  cette  focieté  ,  a  eu  le 
^oit  de  les  hypothéquer  pour  U  total  aux  dettes 
gB'il  contraâoû:, 

>  _  §.     V  I  I. 

Dt  la  XinoncUtipa  à  la  CommunauU. 

€o.  Lorfqjie  la  femme  furvivante  s'eft  remariée  ï 
tomme  c'eft  d'elle  feule  en  la  quaiicé  qu'elle  a  de 
libre  admjniftratrice  de  la  continuation  de  commu- 
nauté qui  eu  entr'elle  &  les  héritiers  du  prédéce- 
dé,  qii  il  a  dépendu  de  contraflsr  tant  pour  elle 
eue  pour  eux  une  nouvelle  coirmunauié  avec  foa 
fécond  mari;  c'ert  paroillefnent  d'elle  feule  qu'il  dé- 
'{tend  de  l'accepter  ou  d'y  renoncer  ;  lorfqu'elle  ■ 
renoijce,  c'eft  pour  elle  &  pour  les  héritiers  du 
grédécetié  qu'elle  y  renonce  ;  &  ils  n'y  peuvent 
nen  prétendre  ni  critiquer  fa  renonciation  ;  lorf- 
qu'elle l'accepte  ,  ils  ne  peuvent  y  renonter ,  à 
aiQins  qu'ils  ne  renoncent  à  toute  la  coniinuaiioa 
oç  communauté  qui  a  été  depuis  la  mort  du  pré^ 


^M  Os     SocfET£: 

décedè,  ce  mi'ûs  ne  ]>eifvent  même  faire  que  chfli 
le  cas  auquel  ils  auroient  été  lors  mineurs.  I 

Par  la  même  raifon  »  lorfque  c'eft  un  homme  fat* 
vivant  qui  s'eft  remarié»  comme  il  ne  peut  renoo* 
cer  à  la  communauté  qu'il  a  contraâée  avec  11 
féconde  femme  »  les  héritiers  du  prédécedé  ne  k 

Jeuwent  pas  non  plus,  à  moins  qu'ils  ne  renoncett 
toute  la  continuation  de  communauté»  s*îb  ibflt 01 
droit  de  k  fak^, 

$,    VIII. 

Si  Us  tnfans  d'un  premUr  lit Jont  rfcevahUsà  /omM 
dtr  contre  une  féconde  fimme  I0  commun^uti 
par  tiers  dans  lefpece  fuivantt  ? 

61.  l«orfqu*un  homme  par  le  contrat  de  fi» 
(Cond  mapage ,  s'eft  obligé  envers  ^  féconde  fi 
me  à  diflbudre  la  continuation  de  communauté  ci 
laouelle  il  étoit  avec  fes  en£uis  du  premier  lit,  ft 
qu  il  ne  l'a  pas  fait  ;  en  ce  cas  la  communauté  a 
continué  par  tiers  ;  mais  fi  les  en£éuis  du  premier 
lit  ont  étts  feuls  héritiers  de  leur  père  ,  il  fembb 
Gue  leur  belle- mère  peut  oppofer  une  exception  re*. 
iultante  de  cette  qualité  d'neritier  contre  la  denuuh 
de  qu'ils  feroient  du  tiers  qui  leur  appartient  de  lent 
chet ,  aux  offres  qu'elle  fera  de  leur  laififer  pféto^* 
ver  la  fbmme  i  laquelle  fera  fixée  fur  la  conmiuoa 
renommée ,  la  part  qui  leur  appartient  dans  le  fflo* 
bilier  de  la  continuation  de  con^munauté  qui  exiC» 
toit  lors  du  fécond  mariage ,  &  qui  s'eft  confondit 
dans  les  biens  dont  fe  trouve  compofée  la  comoni- 
pauté  depuis  le  fécond  mariage;  car  leur  père  par 
cette  claufe  paro{t  s'être  oblige  à  &ire  en  forte  que 
fa  femme  ne  pût  être  empêchée  par  les  enfans  du 

Î)remier  mariage  d'avoir  moitié  dans  tout  ce  qui 
eroit  acquis  pendant  le  fécond  mariage  ;  &  les  en* 
fans  ayant  comme  héritiers  de  leur  père  fuccedé  à 
cette  obligation ,  paroiffent  noa  reçevablçs  dans  leur 


Semsnde  qui  tend  à  reftraindre  au  tiers  la  portion 
de  leur  belle-mere. 

Nonobftant  ces  raifons ,  plufieurs  penfent  qije  fi 
les  entans  étoient  mineurs ,  la  féconde  femme  ne 
peut  pasfç  prévaloir  de  cette  convention ,  contr'eui 
guoiqu' héritiers  dç  !cur  père;  la  raifon  eft  qu'il 
ne  doit  pas  être  au  pouvoir  du  furvivant  &  de  fa 
leconde  femme ,  par  un  concert  entr'eux ,  de  priver 
1^  enfans  du  premier  mariage  du  droit  de  continua- 
ion  de  communauté  que  la  Coutume  leur  accorde 
x>mme;  leur  feule  reflburce  contre  ie  défaut  d'in- 
irentaire  qu'ils  n'ont  pu  demander.  La  féconde  femme 
[oit  s'imputer  de  n'avoir  pas  fait  exécuter  cette 
convention  avant  que  de  pafTer  outre  au  mariage  ; 
l'ayant  pas  veillé  à  l'exécution  de  cette  convention 
romme  elle  le  pouvoit ,  elle  devient  fufpefle  de  ne 
'avoir  faite  qu'en  fraude  des  enfans ,  &  eJle  ne  doic 
los  être  écoutée  à  la  leur  oppofer  i  cet  avis  auquel 
'incline ,  paroît  autorifé  par  un  A^rét  du  mois  dç 
uïJlet  té^f.  citépHr  RenuITon. 

Dans  le  cas  auquel  on  s'arréteroii  à  la  première 
rptoion,  s'il  y  avoit  des  enfans  du  fécond  mariage ,  les 
infens  du  premier  n'étant  héritiers  que  pour  partie, 
le  feroient  exclus  de  la  demande  en  continuation 
le  communauté  par  tiers,  que  pour  la  part  dont  ils 
croient  héritiers ,  fauf  à  leur  belIe-mere  à  fe  faire 
ndemnifer  par  fes  propres  enfans  pour  le  furplus. 

I^rfque  la  féconde  femme  eft  donataire  de  part 
reniant,  elle  confond  fur  elle  pour  cette  part  le 
roit  qui  refuke  de  l'obligation  de  fon  mari  envers 
:11e  1  &  elle  ne  peut  par  conféquent  exclure  pour 
ecte  part  la  demande  des  enfans  du  premier  mariage. 


-^w 


Z>-Ç      SOCIÉTÉ, 
C  C  X  1 1  I. 

■  ■  • 

A.  C.  4rif  Q  Ocicté  ne  iç  conArade  entre  au-* 
^*^'  3  cuns ,  quMls  pe  foiçnç  conjoinâf 

par  mariage ,  finon  ^'11  y  air  en- 
tre eux  convention  expreuè  <  paffU 
par  efcrit  ?  ,  prefent  Notaire ,  aa^fùus 
leurs  Jîgnatures.  Toutefois  où  eue  n$ 
fcroit  palfie  prefent  Notaire  ,  ell^  ne 
pourra  préjudiçier  à  ^Hfrçs  ^  ^ue  aM. 
çontraSans% 

1.  Quitus  le  cas  de  l'art.  ii6, 

2.  Cela  eO-  tiré  de  iOrdonnance  de  Moulins  art,  S4  •  qui  détenà  1| 
.  ]^reu?e  teftimoniale  de  toutes  conventions  au-delTus  de  cent  livres. 

3*  Par  exemple,  je  ne  pourrai  pas  en  vertu  d'un  a^e  de  rnciété«' 
fous  fîgnature  privée ,  prétendre  contre  les  créanciers  partibnlicrt  dé 
^elui  que  je  dis  être  mon  aiToci^ ,  ^uçun  privilège  fur  Ips  e0êts  doflC 
il  fe  trouve  en  polTeflion ,  &  qiie  je  foutiçiis  dépendre  de  nooQ 
Ibciété ,  dont  je  me  prétends  créancier. 

C  C  X  I  V. 

Laquelle  fociété  Ji  elle  n*efl  limitée  i 
fera  feulement  entendue  de  tous  les 
biens  meubles  S  &  conquefts  immeu- 
bles faits /7ûr  Icfdites  parties  durant 
ladite  focieté,  * 

I»  Acquis,  foit  avant,  Toit  duranr  la  fociété. 
1.  A  titre  de  commerce, /tfrM/  de  ce  qui  échec  par  donation.  ^ 
infrà  dtt»  Il  y. 


A.  Cdrt. 
tto. 


^o'c"l    ET*. 

C  C  X  V. 

Et  fi  aucun  acquiert  focicté  avec  ■*■  c.  «r/. 
deux  conioiiics  par  mariaee,  par  telle    ^  '       . 

r      ■       '     B  '11-  C.deParu, 

locietc   OC  communautc  de  biens  ,  tr.i.^a,  ■ 
il  n'acquiert  que  la  tierce  partie. 

C  C  X  V  I. 

Si  de  deux  no/i  nobles  '  conjoints  ^-  '^■•"■ 
par  mariatre,  l'un  va  de  vie  à  tref- 
pas  ,  &  laifTe  fès  enfans  ,  ou  autres  ^„;  14'"'' 
parens  /es  héritiers ,  &  ledit  furvî- 
■^ant  ne  fait  =  aucun  inventaire  ,  par- 
iklage,  ou  divifion  ,  ou  que  autre- 
anent  entre  les  parties  n'en  foit  dîP- 
pofé  '  :  la  communauté  de  biens  fe 
continue  ■♦  &  conlervc  entre  le  fur- 

|ia  l.CeiKnnHn'onlét^aîoacnà  cetimiclelortdfli  réformiiEon, 
torpeur  marquer  qu'il  n'y  avait  paclicu  ilifociitè  établie  par  en 
NKnclc,  lorrque  lu  entàni  nobles  du  pcedécedé  tamboifnl  en  IH 
iLaide  noble  du  Turvivant;  mais  tarrqu'il  n'y  a  pai  lieu  à  la  gaiilr- 
SeUe  <  loit  parce  ^ue  Iei  cofànii  avoiont  pifle  l'ige  lois  de  la  mnrt 
MdpcÀliceiM  ,  fou  parce  que  le  rurviranla  jugé  i  propos  de  renon- 
lOKt  i  1*  gaide,  il  )>  a  lieu  i  U  continiulion  de  ronniunautd ,  luIE 
I  kien  entre  noblei ,  qu'entre  non  noblet  ;  c'eft  ce  qui  paroltpar  Ptrt. 
'  M*,  de  l'ancieiuxe  Coutume ,  qui  dit;  b  ToutefiiiE  lï  entre  nnbl» 
taVt  fwvjvarit  veut  prendre  Ici  nieublei <âiie te  peut,  en  prcnanc 
■  la  garde  deienântiminctiis,C7»  r«/<ii/iii(n'a  lieu  ladite  cotB- 
■uinanté.  Celte  interprétation  eltconltan te  danil'ufige. 
-     :.  Dini  l'année  du  prédecéi.  I'.  f  iKtnJ.  K.  S. 

3.  C'eH-à-direB'ayent  déclari  Icrit  volonté  de  n'itre  pai  enfo- 
•icic.patcjoclqu'aâe  queccfoit,  feiientr'eilcs;  pourïi  qu'il  Toit 
faticni.  /'sj^ncanmoinicequela  Jurifptudenceiitablit  â  l'égard 

4.  C'eft^-diic  qu'il  fecontraâeealreleiptiliti  iineroctété,qui 
fmcceA*Bt  mttlt  itilerpifiti  intarvdlit  k  laconununautêde  biens,  qui 
j(loil  entre  letdeuicogjoi 
Ûon.  r.Chind.  N.  2, 

Tom.  II. 


5T4      De     s  o  c  I  e  t  £• 
vivant  pour  la  moitié  y  &  lelàîtsen^ 
fans  j ,  ou  autres  parens  s  &  héritiers 

Î)our  Tautre  moitié,  chacun  pour 
eurs  portions  viriles  7  &  héréditaires, 
cnfemble  la  failîne  »  &  poffèffion  de 
la  fucceffion  de  leurs  père  ,  mère  , 
ou  parent  dccedc  :  jufques  à  ce 
que  inventaire  ,  partage ,  ou  dîvifîon 
en  foient  feits  ,  ou  que  autrement 
par  eux  en  foit  difpofé.  ^  Et  es  ac- 
quifitions  qui  feront  faites  des  biens 
de  ladite  communauté,  le  fils  aifné, 
ni  autre  i^  majle  y  naura  prérogative 
d'aifnefTe.  Toutefois Ji  Ufdits  cnfani 

5.  Ma^urs  ,on  mineun,  n'importe. 

tf .  Même  collateranx, 

7.  C'eft-à-dire  que  (tant  la  moitié  que  les  héritiers  dn  prédécdé 
•nt  touf  enfemble  dans  cette  fociété^  chacun  d'eux  n'y  a  que  la  por« 
tion  virile  &  héréditaire  qu'il  a  dans  la  fucceflion  du  prédétedé; 
l'aîné  qui  à  caufe  de  Ton  préciput  d'aineflè  ,  confère  dans  cettt 
fociété  phii  de  revenus  que  n'en  confèrent  fes  puînés,  B*a  néan" 
jnoins  qu'une  portion  éçale  à  la  leur. 

S.C'eft.à-dire  que  la  puiiTanceou  les  revenus  des  biens  delà  foc> 
•eflion  du  prédécedé  ,  continuent  de  tomber  dans  cette  focjéi^ 
|>endant  tout  le  temps  qu'elle  durera  ,  de  même  qu'ils  toroboiciit 
dansla  communauté  quiétoit  entre  le furvivant  &  le  prédécedé. 

9»y»ye\Cjntr9d,  K,    17. 

10.  Celi-à-dire  qu'entre  les  enfants  do  prédécedé,  l'atné  n'aiin 
■auf une  prérogative  d'ainef[è  dans  les  hériuges  féodaux  ^ui  feront 
acquis  durant  cette  fociété ,  &  pareillement  entre  les  héritiers  col^ 
iatcrauxdu  prédécedé,  les  mâles  n'y  auront  aucun  droit  de  préfé- 
rence ^ur  les  filles.  La  raifon  e(t  que  le  droit  d'sinefle  entr'enAots, 
4c  le  droit  de  préférence  entre  héritiers  collatéraux ,  font  des  diotv 

Î[ui  n'ont  lieu  qu'i  l'égard  des  biens  qne  le  défunt  a  laiiTé  dans  fil 
ucceflRon ,  Se  non  à  l'ég^ard  de  ces  acquêts  fiiits  durant  la  fociété) 
lefquels  n'ayant  été  acquis  que  depuis  la  mort  du  prédécedé ,  ne 
ibnt  pasdcs  biens  de  fa  fucceilîon,  mais  des  atqucts  de  la  fociété» 
4aiis  lefquels  chacun  daic  avoir  la  même  part  qu'il  a  dans  U 
fociété. 


««  k&riiltrs  elioUnc  mineurs  "  ij'era 
en  leur  choix  &  option  d'accepter  ou 
rtfuftr  ladite  continuation  de  commu- 
jiauté. 

11. 1.ocf  de  U  mon  du  pridfcfdÉ ,  lempc  luqtid  cni 
b'cH  (omraûéc.  *. /niroJ.  K,  Ji, 

C  C  X  V  I  I. 
Si  durant  la  communauté  '  de  ^ 
biens  encre  pliilîeurs  perfonnes  ,  à 
aucunes  dicelles  efchcent  &  ad- 
viennent  quelques  biens  &  hecî- 
tages  par  fucceiTion ,  don  &  legs  ; 
Tels  héritagss  &  biens  "  ne  fout 
compfis  ^  en  ladire  communaurc  , 
fînou  qu'il  y  euft  convention  ex- 
prefTe  au  *  contraire.  Néanmoins  Ç\ 
au  (urvivant  de  deux  conjoinits  par 
mariage,  qui  n'aucoic  fait  parcage 
à  iès  en&ns,  &  héritiers  s  du  décé- 
dé, ou  inventaire  deiiement  fait  des 
biens  communs,  ou  concraft  équi- 
polent  à  partage  ,  advenoient  & 
ccheufTent  quelques  biens  meu- 
bles par  la  luccelHon  &  ttefpas 
defdîts  enfans  :  &  dans  l'an  d'i- 
celle  fpcceflioii  advenue  ,  il  ne  fait 
lelHits    partage   ou  inventaire   avec 

1.  Telle  qu'clU  sll  enire  le  Turvivant  de  deux  cnoioM 

*  fc,..iiic. 
I.  Mcme  RI  obi  lien. 
].  Même  poiirli  jmiilTince.  f.  »Unm>i*i  FUtnà.  X.  : 

Ih  PH  le  iHité  de  Toi  iété. 
i  CeU  i-dirïà  retenâni  ^ui  fonih/i 
L 


O   ; 


1 


}l5  Db  SociBTrf. 
fes  enfans  vivans  ,  ou  que  autrement 
entre  iceux  ri* en  fait  difpofé.  En  ce 
cas  leidiis  biens  meubles  efcheus 
audit  furvivant  par  le  trefpas  de 
fondit  enfant  ,  leront  &  demea- 
reront  •  en  ladite  communauté  ,  en. 
femble  le 'revenu  ^  defdits  -hérita- 
ges * ,  jufques  à  ce  que  »  ledit  par- 
rage  ou  inventaire  foient  faits  ,  ou 
que  autrement  en  ait  été  difpofé\  & 
lans  qii* il  y  ait  *®  droift  de  préro- 
gative d'aifneflè  >  comme  deflus  • 

<.  Il  paroit  par  ce  terme  Jememtertrt  i  qb'il  ne  s'apt  kî  «e 
lie  la  portion  ^iravoic  dans  les  biens  meubles  dçU  (bciété  rente 
aui^uel  le  furvivant  a  fucccdc  ,  laquelle  accroît  aux  autres  enfiuu  ) 
ma»  le  furvivant  n'eft  pas  privd  de  la  fucci.'flîon  des  biens  mcnbla 
^ue  cet  enfant  auroit  pu  avoir  d'ailleurs. 

7.  Le  furvivant  faute  d'avoir  diflbtis  la  fociété  dans  l*an  de  la 
fikort  de  Tenfant  à  qui  il  a  fuccedé'»ei^  entièrement  exclut  dt  la 
fuccefîîon  de  la  part  qu'avoit  cet  en6int  dans  les  biens  meubles  de 
cette  fociété  ;  il  n'en  eft  pas  de  même  des  acquêts  immeubles  de 
ladite  fociété  ;  le  furvivant  n'eft  pas  exclus  de  fuccéder  à  lapto- 
priété  de  la  portion  qu'aVoit  l'etmnt  dans-  Icfdits  acquêts  ;  U  n'cft 
privé  que  des  revenus  de  cette  »osrion  t.  lefquels  continuercMit  de 
tomber  dans  la  fociété  tant  qu'elle  durera.  Bn  cela  notre  Coimine 
cft  très-diflèrente  de  celle  dé  Pikris. 

S.  C'elt-à-dire  des  héritages  auxquels  le  furvivant  a  fuccedé  k  set 
«enfant,  foit  en  propriété,  foit  en  ufu fruit  ;  le  furvivant  fuccedç 
en  propriété  à  Ift  portion:  q«è.<et  enfant  avoit  dans  les  àcqiiêts  6iti 
durant  la  fociété  $  il  fi^cctxle  fuivant  Vart.  3x5.  en  uftifruit  à  h 
portion  dans  lesconquèis  delà  première  communauté  «dvenoeaodii 
enfant,  de  la  fuvceffîon  duprédécedé;  mais  nonobftant  que  le  far* 
vivant  fuccede,  foie  en  propriété ,  foit  en  ufufruit  auxditsnéritageit 
les  revenus  defdits  héritaj^es  continueront  de  tomber  dans  la  focié- 
té ,  tant  qu'elle  durera ,  comme  ils  y  tomboitnt  avant  la  mort  decet 
enfime. 

9.  Ces  termes  ne  fe  rapportent  qu'à  ce  qui  eft  dit  des  revenus  dei 
héritaees  ;  Se  non  aux  biens  mtnblts ,  qui  demeurent  irréTocaU»> 
ment  aans  la  fosiété. 

10.  Ces  termes  foat  ici  mal  placés ,  &  ne  font  qu'ime  repetiboa 
îouûle,de  ce  qui  i  é(é  d^)4  diç  en  l'article  précèdent. 


Dis      Douai 

T  i   T  K  E       XII. 
DU       DOUAIRE. 

INTRODUCTION    AU    TITRE, 

Article    préliminaire. 

I-  T    £  Douaire  ell  ce  qui  efl  accordé  à  la  femme 

'     M-i  fur  les  biens  de  (on  mari  pour  ièï  alimens  au 

■cas  qu'elle  le  iiirvive. 

1  a. Ilyadeuxefpecesile douaire,  le  conventionnel 
lOM  préfix  qui  «ft  réglé  &  convenu  par  le  contrat 
àt  mariage ,  &  le  légal  ou  couiumier  que  la  Coutume 
accorde  à  la  femme  à  défaut  de  douaire  conven- 
riornel. 

On  peut  convenir  par  leconirat  de  mariage  que  la 
femme  n'aura  aucun  douaire;  c'eft  fans  raiibn  que 
Duplcflis  Bî!  d'avis  contraire, 

?.  Çuoique  le  douaire ,fpit  un  titre  lucratif,  il 
efl  phiiôt  repuié  conveniîon  matrimoniaU- que  do- 
nation, c'eft  pour(|uoiiln'cft  pas  fujet  i  infmuaiion 
5u3n(l  même  il  feroit  plus  fort  que  le  coutumicr. 
'en.iy.^.lemaiirefnr  Paris. 

4.  Il  n'eft  pas  douteux  qu'une  femme  aubaine  mariée 
en  te  pais-ci  eft  capable  d'im  douaire  convenrîoiinvl , 
les  conventions  érant  du  droit  des  gens  auquel  les 
aubains  participent.  Il  y  a  plus  de  difficulté  pour  le 
douaire  coutumier  ;  la  raifon  de  douter  eft ,  que  c'eft 
la  loi  civile  qui  l'accorde,  &  que  les  droits  que  la 
loi  civile  accorde,  ne  font  accordés  qu'aux  citoyens; 
néanmoins  ily  a  lieu  de foiitenir  que lorfqu'un  homira 
domicilié  à  Orléans,  foit qu'il  (ùl  François, fnit qu'il 
fijf  lui-mémtj  aubain,  a  époiifé  ici  une  aubaine  Ibns 
s'expliquer  fur  !e  douaire ,  fa  veuve  quoiqn'aitbaine 
di?it  avoir  le  douaire  couiuinier ,  non  comme  "~ 
tenant  de  la  Coutume  :  mais  païce  qu'étaiit  i' 


tbainc         I 

1 


3i8  D  t  s     Douaires. 

en  ces  pays  d  accorder  un  douaire  à  la  femme  toutes 
les  fois  qu*on  contraâe  mariage  ;  fon  mari  eft  cenft 
en  contraâant  mariage  avec  elle ,  lui  avoir  tacit^ 
ment  accordé  un  douaire ,  &  n*avôir  omis  de  s'en 
expliquer  que  parce  qu*il  s*en  rapportoit  aux  Cou- 
tumes. Cette  décifion  eft  fondée  fur  cette  règle  de 
droit  :  in  contraHibus  tacite  vtniunt  taquafuni  morU 
O  confuetudinis» 

5.  L'obligation  du  douaire  fe  contraâe  dèsTinfiant 
de  la  célébration  du  mariage ,  mais  le  droit  qui  «A 
réfiilte  n*eft  ouvert  que  par  la  mort  naturelle  Ai 
mari  &  la  furvie  de  la  femme ,  c*eft.  pourquoi  s'ils 
meurent  Tun  &  l'autre  dans  un  naufrage  &  dans  un 
snéme  temps  fans  qu'on  fçache  qui  a  furvécu  ,  il  n'y 
aura  pas  ouverture  au  douaire. 

Les  Arrêts  ont  quelquefois  dans  le  cas  de  la  mort 
civile  ou  de  la  longue  abfence  du  mari ,  adjugé  fur  fes 
biens  à  la  femme  une  penfion  viagère  9  en  attendant 
Fouverture  du  douaire  par  la  mort  naturelle  du  mari. 

6.  Sur  la  queftion  fi  le  douaire  eft  acquis  de  plein 
droit  à  la  femme  aufli-tôt  qu'il  eft  ouvert ,  ou  s*il 
eft  fujet  à  délivrance.  Voyc^  les  art.  218.  &  ±19.  &  les 
notes. 

SECTION    PREMIERE. 

Du  Douaire  Conventionnel. 

7.  Le  douaire  conventionnel  confiftedansce  quia 
été  convenu  parle  contrat  de  mariage. 

Notre  Coutume  ne  limite  point  ce  qu'on  peut 
accorder  à  une  femme  pour  fon  douaire ,  &  il  eft 
permis  de  lui  en  accorder  un  plus  confidérable  que 
celui  que  la  Coutume  lui  accorde  ;  néanmoins  »  lorf- 
qu'il  eft  accordé  par  un  homme  qui  a  des  enâns  d'un 
.  premier  mariage  ,  à  une  féconde  femme  ;  il  eft  en  ce 

3u'il  excède  le  Coutumier  «  réputé  avantagé  &  ré- 
uâible  fuivant  l'Edit.  Voye}^  l'introd.  au  T.    la 
N.  161. 

8.  Quoique  le  douaire  foit  de  fa  nature  viager  ; 


'  Des      DouAiRis,"  ^i^ 

néanmoins  on  p«ur  accorder  pour  douaire  à  une 
femme  un  certain  héritage  ,  ou  une  certaine  fomme 
pn  propriété  ;  mais  s'il  neft  dit  expteffemeut  qu'on 
lui  en  accorde  la  propriété ,  on  prélumcra ,  confor- 
'mcment  à  la  nature  du  douaire ,  que  c'ert  feulement 
Tuftifruii  de  la  Ibmme  ou  de  l'héritage  qu'on  a  entendu 
<ui  accorder. 

f  9.  Lorfqu'on  a  donné  une  certaine  chofe  ,  foie 
en  propriété  ,  foit  en  ufufruit ,  à  une  femme  pour 
âfon  douaire  ,  la  fuccefTion  de  fon  mari  lui  eA  ga- 
ktante  des  éviftions  qu'elle  pourroit  fouffrir  dans 
tceite  chofe ,  quoique  ks  titres  lucratifs  ne  clonneni 
pas  lieu  à  la  garantie  ;  car  le  douaire  ne  doit  pas 
pîtie  à  cet  é|ard  conAderé  comme  un  titre  lucratif; 
rla  chofd  qui  eft  donnée  à  la  femme  pour  douaire 
lui  étant  donnée  pour  &  à  la  place  du  douaire  que 
Ja  Coutume  lui  accordoit  ;  auquel  elle  n'a  entendu 
irenoncer  qu'autant  qu'elle  auroit  cette  chofe  qui  lui  a 
été  accordée  pour  douaire. 

Les  Auteurs  vont  même  juiWà  accorder  à  ia 
Jouairtijre  la  garantie  de  fait,  lorfque  le  débiteur 
d'une  rente  qui  lui  auroït  été  donnée  pour  douaire 
devient  iiifolvable  R<n.  x.  56,  cette  obligation  de 

firantie  ,  foit  de  droit',  bit  de  fait  ,  efl  une  dette 
e  la  fucceflîon  du  mari  à  laquelle  tous  les  héritiers 
&  autres  fuccefleurs  univerfeLs  doivent  contribuer 
comme  aune  autres  dettes  de  la  fuccelllon. 

10.  Le  douaire  d'une  certaine  fomme   ou  d'une 

Eenfion  via,^ere  eft  pareillement  dû  par  tous  Icfdits 
entiers  &i.  fuccefleurs  univetfeis ,  comme  étant  une 
^ette  (le  la  fucceflîon;  d'où  il  fuit  que  la  douairière 
qui  devient  héritière  au  mobilier  de  fon  fils,  débi- 
teur de  ce  douaire,  en  doit  faire  confufion  pour  la 
Kirt  dont  elle  eft  tenue  des  dettes  de  la  fucceflîon  de 
n  fils.  Lemaitre  cite  un  Arrêt  contraire  du  3 .  Oftob. 
i6j7-  mais  il  convient  qu'il  ne  doit  pas  être  fui  vi. 

Les  biens  du  mari  y  font  hypothéqués  du  jour 
lu  contrat  de  mariage. 
La  veuve  peut ,  après  la  mort  de  fon  mari , 


O  . 


1 


319  Des      Douaires: 

une  permiflion  du  Juge  arrêter  les  biens  de  fon  inari; 
pour  le  payement  de  Ton  douaire  ;  mais  elle  ne  peut 
procéder  contre  les  héritiers  par  voye  de  comman* 
dément  &  d'exécution ,  qu'après  avoir  obtenu  Sett« 
tence  de  condamnation  contr*eux. 

SECTION       II. 
Du  Douaire  Coutumier. 

En  quoi  confifie-t-il  ? 

12.  Notre  Coutume ,  art,  2.18.  à  défaut  de  douaire 
conventionnel ,  accorde  à  la  femme  pouf  douaire 
fufufruït  de  la  moitié  de  tous  les  héritages  que  U mari 
avoit  lors  de  la  confommation  du  mariage^  &  de  ceux 
qui  depuis  lui  adviennent  de  f. ère  &  de  mere^  ayeulSf 
-ayeule  6»  autres  afcendants, 

1 1.  Ce  ftatut  eft  réel ,  &  n'exerce  par  conféqueot 
fon  empire  que  fur  les  héritages  fitues  dans  le  ter- 
ritoire de  notre  Coutume  ;  le  douaire  fur  les  autres 
héritages  fe  rede  par  les  Coutumes  des  lieux  ou 
ils  font  fitués  ;  a  l'égard  des  rentes  conftituées  qui 
•n'ont  pas  de  fituation ,  &  t^\  font  des  droits  atta- 
chés  à  la  perfonne  du  mari  \  c'eft  la  Coutume  du 
domicile  du  mari  au  temps  de  la  célébration  ,  qui 
cfl  le  temps  auquel  fe  contra£le  le  douaire  ,  qui  doit 
régler  fi  la  femme  y  doit  avoir  douaire  ,  &  pour 
qu'elle  portion. 

15.  Notre  Coutume  entend  par  héritages  tout  ce 
qui  eft  réputé  immeuble ,  même  les  rentes  confti- 
tuées ,  &  les  offices  ,  fauf  que  les  offices  n'y  font 
fujets  que  fubfidiairement ;  c'eftà-dire  que  clans  le 
partage  qui  fera  à  faire  entre  les  héritiers  du  mari 
&  la  douairière ,  on  ne  doit  pas  affigner  à  la  douai* 
riere  l'office  ,  s'il  y  a  d'autres  biens  pour  la  rem- 
plir de  la  moitié  dont  elle  doit  avoir  l'ulufruit. 

Ce  terme  d'héritages  ne  s'étend  pas  aux  ijropres 
c^nventionels  du  mari  ;  ils  ne  font  pas  {iyets  au 
douaire  ,  quand  même  il  feroit  dit  qu'ils  (eroitnt 
propres  quant  â  tous  les  effets  ;  car  la  ftipulation  de 


ï>tS         DoUAIRïSr 

propre  des  biens  du  mari  ne  fc  fait  qu'en  faveur  du 
«nan  ,  &  de  la  fjmilld  du  mari  ,  &  non  en  faveur  de 
la  femme  ,d'oiiil  fitiique  taftiHine  ne  peut  s'en  pré- 
iwaloirpour  s'y  attribuer  un  ckiiiaire;  c'eJl  l'avis  de 
Ren.  I  !  1.  lo'^.  quelques  Auteurs  font  d'avU  contraire. 

14.  Les  héritages  <[iie  le  mari  a  apporté  à  [a  corn- 
niunauré,  ne  font  pas  fujetsau  douaire  quoique  le 
mari  les  eut  lors  du  mariage  ;  car  par  l' ameubli fîe- 
ment  ils  font  entre  les  parties  contraftanies  répu;és 
fontjLcti ,  &  les  conquéis  ne  font  pas  fujeis  au 
douaire  j  h  femme  par  la  convention  d'amt-ublif- 
,  femeni  préfère  le  droit  de  communauté  à  ces  biens, 
■  au  droit  du  douaire  qu'elle  y  auroit  eu  s'ils  n'euf- 
feni  pas  été  atneublis  \  &  quoiqu'il  arrive  pur  la 
fuite  qu'elle  n'ufe  pas  de  ce  droit  de  communauté 
par  fa  renonciation  'à.  la  communauté  ,  il  liiffit 
qu'elle  en  ait  pu  ufer  pour  que  ces  héritages  ne  foient 
pas  fuktsau  douaire, /ifp.  m. 9. 

15. 1.'liéritage  que  le  futur  époux  à  aliéné  tlans 
le  temps  intermédiaire  entre  le  contrat  &  la  célé- 
bration du  mariage  ,  doit  être  compté  parmi  les 
biens  fujets  au  douaire  ,  quoiqu'il  ne  s'en  foit  pas 
iTouvè  propriétaire  lors  du  mariage  ;  car  il  n'a  pu 
depuis  le  contrat  en  chansçer  les  conditions  &  dimi- 
nuer les  efpérances  de  là  future  époufe',  qui  comoic 
avoir  fon  douaire  fur  les  héritages  qu'elle  voyoit  ap- 
partenir à  fon  fiuur  époux,  ^rn.  111,4. 

Contra  vice  versa  ,  l'héri'age  acheté  par  fe  mari 
depuis  le  contrat  de  mariage  &  avant  la  célébra- 
tton  ,  n'eft  pas  fojet  au  douaire  quoique  le  mari  s'en 
foit  trouve  propriétaire  lors  de  la  célébration  du 
mariage;  car  étant  deffendu  bu  futur  époux,  félon 
Telprit  de  Yart.  it^.  d'augmenter  depuis  le  contrat 
de  mariage  ,  fans  la  préfence  des  parents  qui  y  ont 
alîifté,  les  avantages  de  fa  femme;  cette  voye  indirefte 
qit'il  auroit  de  les  augmenter  ,  en  fâifànt  de  pu  s  le 
contrat  de  mariage,  &  avant  la  célcbr;\Tion,  des  acoaM 
fitionsd'héritaçesquiiêroiem  fujets  au  douaire,  a 
eue  interdite,  ken,  111.6. 


jii  Des     D.O  V  k  i  k  t  s: 

Il  en  eft  autrement  de  celui  qui  dans  ce  temps 
intermédiaire  lui  feroit  échu  par  iucceffion  collaté- 
rale ,  ou  lui  auroit  été  donné  ;  car  en  ce  cas  on  ne 
peut  dire  qu*il  Tait  acquis  dans  la  vue  dl^avantagerû 
niture  époule. 

i6.  Le  mari  eft  cenfé  avoir  eu  dès  le  temps  de 
la  célébration  du  mariage  ,  Théritage  dont  il  eft 
devenu  propriétaire  depuis  ,  en  vertu  d*un  droit 
qu'il  avoit  des  ce  temps,  &  par  conféquent  ces  héri- 
tages font  fujets  au  douaire  ;  &  pareillement  il  eft 
ctnfé  avoir  fuccedé  à  fes  père  ou  mère  à  un  héri* 
tage,  lorfquHl  a  trouvé  dans  leur  fucceilion  le  droit 
en  vertu  duquel  il  en  eft  devenu  depuis  propriétaire  ; 
car  ce  droit  étoit  un  droit  immobilier  fujet  au  douai- 
re ,  &  doit  être  confideré  comme  étant  Thcritage 
même  auquel  il  s*eft  par  la  fuite  terminé»  &  dans 
lequel  il  s'eft  fondu  &  réaiifé. 

cette  décifion  a  lieu  ,  quand  même  le  droit  en 
vertu  duquel  le  mari  eft  devenu  propriétaire  de 
riieritage  depuis  le  mariaee  ,  n'auroit  encore  été 
qu'un  droit  informe  lors  de  la  célébration  ;  par 
exemple ,  (i  pour  caufe  de  furvenance  d'enfants  il 
rentre  dans  un  héritage  qu'il  avoit  donné  aupara- 
vant Ton  mariage ,  cet  héritage  fera  fujet  au  douai- 
re ,  quoique  le  droit  en  vertu  duquel  il  y  eft  rentré 
n'ait  été  ouvert  que  depuis  le  mariage  par  l'exif- 
tence  de  la  condition  de  la  furvenance  d'enfants 
dont  il  dépendoit  ;  car  le  droit  de  rentrer  dans 
l'héritage  exiftoit  dès  le  temps  de  la  donation ,  & 
par  conféauent  au  temps  du  mariage,  quoiqu'alors 
informe  02:  dépendant  d'une  condition  ,  &  étoit 
comme  droit  immobilier ,  fujet  au  douaire  (bus  la 
condition  dont  il  dépendoit  ;  cette  condition  ayant 
f  xifté  ,  &  ce  droit  s'éiant  terminé  à  l'héritage  » 
rhéritage  eft  fujet  au  douaire,  fuivant  notre  maxime 
^ue  le  droit  à  un  héritage  ,  lorfqu'il  s' eft  effec- 
tivement terminé  à  cet  héritage  ,  eft  cenfé  avoir 
été  effeflivement  l'héritage  même  auquel  il  s*«ft 
erminé. 


Des      Douairjs.  «ij 

17. 11  faut  deciJer  autrement  à  l'égard  de  l'héri- 
tage alicné  par  le  mari  avant  fon  mariage,  &  dans 
lequel  il  e(t  rentré  depuis  fon  mariage  en  vertu 
d'une  caufe  nouvelle,  putàpzTCi  que  l'acheteur  qui 
n'en  avoir  pas  payé  le  prix  pour  lequel  on  lui  avoit 
donné  terme ,  s'eftdéiiAé  delà  vente  qui  lui  en  avoit 
été  faite  -,  car  quoique  le  mari  foit  cenfé  rentrer 
dans  cet  hérira^e  par  la  ceflation  de  l'aliénation 
qu'U  en  avoit  ^iie  ,  plutôt  que  l'aequerir  de  nou- 
veau, &  qu'il  foit  par  confequent  propre  de  commu- 
nauté ;  néanmoins  il  n'ell  pas  fujet  au  douaire ,  parce 
qu'il  n'avoir  lors  de  Ibn  mariage ,  ni  cet  héritage ,  ni 
aucun  droit  à  cet  hérita ge- 

ï8.  Obferver  que  iorfque  le  mari  eft  devenu  de- 
puis le  mariage  propriétaire  d'un  héritage,  en  vertu 
d'un  droit  qu'il  avoit  lors  du  mariage  ;  s'il  a  fallu 
pour  exercer  ce  droit,  payer  quelque  fom me  d'ar- 
gent ,  l'héritage  ne  fera  fujet  au  douaire  que  pour 
ce  qu'il  vaut  de  plus  que  cette  fomme;  c'eftpour- 
tjuoi  la  douairière  ne  jouira  de  la  moitié  de  cet 
héritage  ,  qu'à  la  charge  de  ne  point  exiger  pen- 
dant tout  le  temps  de  fa  jouifTance  le  mt-denter 
^a\  lui  efl  dû  de  cette  fomme  tirée  de  la  commu- 
fiauté  ;  &  s'il  n'y  avoit  pas  de  comniunauié  ,  ou 
qu'elle  y  eut  renoncé ,  elle  feroit  tenue  de  payer 
fwndant  tout  le  temps  de. 6  jouiffance  aux  héri- 
tiers de  Ion  mari ,  les  intérêts  de  la  moitié  de  I3 
fomme. 

19.  Lorfque  le  mari ,  lors  de  fon  mariage ,  étoit 
propriétaire  de  biens  immobiliers  communs  entre 
lui  ic  fes  cohéritiers  ,  ou  copropriétaires,  le  par- 
tage qui  s'en  fait  depuis  le  mariage  détermine  fa 
Bàrt  aux  héritages  qui  kit  échéent  parle  partage  > 
&  ce  font  ces  fiétitages  qui  fent  fujets  au  douaire  , 
it  la  charge  par  la  douairière ,  ù  le  lot  eA  ch.irgé  d'uA 
j'Uour,  d'y  contribuer  de  la  manière  telle  qu'oa 
vient  de  l'expliquer. 

Ceux  qui  lui  feroieni  échus  par  licitatiorit  ouphr 
■ueiqu'auire  afte  dijlbluiif  de  comm'unauii  fecpi^u 


324  T)  E  S     D  o  V  A  I  n  I  s; 

pareillement  fu jets  au  douaire ,  fous  la  même  charge; 
ces  a^es  tenant  lieu  départage. 

20.  Lorfque  le  mari  a  partagé  avec  fes  cohéri* 
tiers  pendant  le  mariage  ,  les  oiens  tant  meubles 
qu*immeubles  d'une  fucceifion  ,  foit  direôe  ,  foit 
collatérale  à  lui  échue  avant  le  mariage ,  ou  d*une 
fuccefTion  de  fes  afcendants  à  lui  échue  durant  le 
mariage;  quelques  Auteurs  penfent  que  la  femme  doit 
recompenfe  aux  héritiers  ae  fon  mari ,  fi  le  lot  de 
fon  mari  a  été  plus  fort  en  immeubles  ,  &  moins 
fort  en  meubles  ^ue  fa  part  ne  portoit  ;  &  que 
v:ce  versa  ,  il  lui  ctoit  dû  recompenfe  s'il  étoît  plus 
fort  en  meubles ,  &  moins  fort  en  immeubles  ;  jrau« 
rois  de  la  peine  à  être  de  cet  avis ,  à  moins  qu'il 
ne  parut  une  afFeâation  marquée  poui^groffir  le  lot 
du  mari  en  meubles  ,  en  fraude  du  douaire  ;  car 
la  fraude  ne  fe  préfume  pas ,  &  les  partages  ayant 
un  effet  retroaâif  ,  le  mari  efl  cenfé  rravoir  pas 
fuccedé  à  autre  chofe  qu'à  ce  qui  lui  eft  échu  en  ton 
Ibt. 

21.  Ce  qui  efl  uni  depuis  le  mariage  à  un  héri- 
tage fujet  au  douaire ,  y  efl  auffi  fujet  lorfque  l'union 
cff  une  union  naturelle  ;  par  exemple  l'acroiflement 
qui  fe  fera  fait  par  alluvion  ;  les  bâtiments  conflruits 
fur  un  terrein  lujct  au  douaire  y  feront  auffi  fujets» 
mais  à  la  charge  par  la  douairière  de  ne  pas  exiger 
pendant  fa  jouiiTance  le  mi*denier  qui  lui  efl  dû  ; 
ou  fi  elle  n'efl  pas  commune  ,  à  la  charge  de  payer 
aux  héritiers  du  mari  pendant  fa  jouîiiance  ,  les 
intérêts  de  la  fomme  que  ces  bâtiments  ont  coûté  ; 
jion  pa? néanmoins  toujours  de  la  fomme  entière, 
mais  feulement  jufqu'à  concurrence  de  ce  que  l'héri- 
tage fujet  au  douaire  efl  devenu  d'un  plus  gros 
revenu  par  la  conftruâion  defdits  bâtiments. 

Lorfoue  l'union  n'eft  qu'une  union  civile  ou  de 
fimpledeflination,  la  chofe  unie  n'eft  pas  fujetteau 
clouaire. 

22.  Tout  ce  qui  refte  d'une  chofe  (u jette  au  douai- 
re ,  y  demeure  fujet  ;  par  exemple  fi  une  maifon  eft 


Dis     DotfAiRis;  jaf 

încendlée  le  terrein  &  les  matériaux  qui  en  font 
reliés  y  l'ont  fujets  ;  U  eft  vrai  tjue  la  loi  5 .  g.  fin, 
f.  Q.  m.  uf.  .un.  décide  que  rufufiuîtier  d'une  raai- 
ibn  n'y  peut  rien  prétendre  après  qu'elle  a  éié  in- 
cendiée; mais  outre  que  la  dtcifion  de  ceite  loi  qui 
n'eft  fondée  que  lùr  une  fubtilité  ,  pourroit  n'être 
pas  reçue  parmi  nous  ;  elle  n'a  lieu  que  pour  l'uti- 
iruit  à  litre  iingulier  ;  k  loi  J4.  g.  1.  ff.  de  ujuf. 
décide  formellement  le  contraire  à  l'égard  de  l'u- 
fufruic  à  litre  univerfel ,  tel  qu' eft  celui  de  ia  douai- 
rière. 

23,  Ce  que  le  mari  reçoit  à  la  place  d'une  chofe 
fujette  au  douaire  ,  y  eft  pareillemenr  ftijet  ;  comme 

Îiar  exemple  la  fomme  de  deniers  qu'il  reçoit  pour 
e  rachat  d'une  rente  confliiuée ,  ou  pour  retour  de 
partage  de  biens  fiijcts  au  douaire  pcar  la  part 
qui  lui  cnappartenoit,ou  pour  !c  prix  û'unRemeré, 
ou  d'un  rttrait  lignager  ou  féodul  exercé  liir  un 
héritage  qui  lui  apparienoit  lors  de  la  célébration 
du  mariage. 

Il  en  eft  aurrement  d'une  fonime  d'artçenr  que  le 
mari  recevroit  de  celui  à  qui  il  auroit  été  condamné 
fur  une  aâion  reicilToire,  de  reftituer  l'héritage 
qu'il  lui  avoit  vendu  avani  le  mariage  ;  car  la  vente 
éi.  l'aliénation  qui  lui  avoit  été  faite  de  cet  héritage 
étant  reicindée,  non  pas  comme  dans  les  exemples 

firécedensfeulement  pour  l'avenir  1  mais  même  pour 
e  paffé ,  rhéritage  eft  cenfé  ne  lui  avoir  jamais  ap- 
partenu ni  par  conféquent  avoir  été  fujetau  douaire; 
&  d'ailleurs  il  reçoit  cette  Comme  non  comme  !e 
prix  de  cet  héritage,  mais  comme  une  fomme  qu'il 
ie  trouve  avoir  payée  fans  caufe  au  vendeur,  au 
moyen  deia  refcificm  de  la  vente. 

24.  Lorfque  le  mari  qui  a  été  condamne  à  délaifter 
un  héritage  qu'il  avoit  lors  de  la  célébf%tion  defon 
mariage,  reçoit  du  demandeur  une  fomme  d'argent 
pour  le  prix  des  augmentât  ions  qu'il  y  avoit  faites 
avant  le  mariage,  fi  c'eft  fur  une  aélion  hypothécaire 
de  <]uel«[ue  créancier  de  fon vendeur,  celle  fomme 


)a6  Des     DovAtRcs; 

eft  Tujette  au  douaire  ;  car  cet  héritage  lui  appaitenoif 
quoique  fous  la  charge  de  cet  hypothèque ,  &  par 
confequent  étoit  fujet  au  douaire  »  èc  par  coniequent 
ces  augmentations  qui  en  faifoiept'  partie  ,  &  par 
conféquent  la  fomme  qu*ii  a  reçue  pour  le  prix  oef- 
dites  augmentations. 

Il  en  feroit  autrement  fi  c'étoit  fur  une  aâiofl 
de  revendication ,  ou  fur  une  aâion  refcifoire  qu*il 
eût  délaiiTé  l'héritage  ;  car  Théritage  ne  lui  ayant 
jamais  ou  étant  cenfé  ne  lui  avoir  jamais  appanenu, 
n'étoit  pas  fujet  au  douaire ,  ni  par  conféquent  les 
augmentations  qui  en  faifoient  partie ,  ni  par  confé- 
quent la  fomme  qu'il  a  reçue  pour  le  prix  defdltcs 
augmentations. 

;  2 5.  Lorfqu'un  héritage  fujet  au  douaire  de  la  feniiie 
a  péri  ou  a  été  déprécié  par  la  jfaute  du  mari  depuis  le 
mariage ,  ou  lorfque  le  mari  a  fait  remife  d'une  rente 
fu  jet^e  au  douaire ,  fes  héritiers  doivent  indemniier  la 
femme  de  ce  dont  fon  douaire  s'en  trouve  diminué. 
i2//7.  III.  78. 

Même  fi  le  mari  étoit  infolvàble ,  lorfqu'il  a  6it 
cette  remife ,  elle  efl  cenfée  faite  en  fraude  du  douaire, 
&  la  douairière  a  l'aâion  revocatoire  contre  le  dé* 
biteur  qui  a  profité  de  cette  fraude ,  tit,  S.  his  qua 
in  fraud.  cred* 

§.    1 1. 

Quand  les  héritages  fujets  au  douaire  cejfent-ils  ou  noM 

d'y    être  fujcts, 

26.  Les  héritages  fujets  au  douaire  que  le  nari 
a  aliéné  y  demeurent  fujcts  lorfque  l'aliénation  a 
été  volontaire  ;  les  acquéreurs  ne  peuvent  le  purger 
ni  par  le  décret ,  ni  par  la  prefcription  tant  qu'il 
n'eft  pas  ouvert ,  parce  qu'on  ne  peut  acquérir  1* 
libération  de  ce  qui  n'exîfte  pas  encore. 

Que  fi  celui  qui  s' étoit  mis  en  poffeffion  de  mon 
héritage  avant  mon  mariage,  accomplifibit  depuis 
mon  mariage  le  temps  de  la  prefcription ,  cette  pref* 


Douaires,  517 

Crtption  me  failant  perdre  mon  droii  de  propriété 
f«roit  auflî  perdre  à  ma  femme  Ton  douaire  iur  cet 
héritage;  car  n'ayant  pu  lui  accorder  plus  de  droit 
(jue  j'en  avois  moi-même  ;  &  le  droit  deproprîélé 
tjue  javois  lors  de  mon  mariage  dans  cet  hériiage, 
étant  fu;et  à  fe  perdre  par  l'accompliflement  du 
temps  dj  la  poITeflion  du  poffeffeur ,  le  doiaire  de 
ma  femme  y  doit  être  fujet  auflî;  d'ailleurs  la  pref- 
cription  empêchant  d'entrer  dans  la  qneftîon  fi  l'hé- 
ritage m"a  effeâivement  appartenu ,  ma  femme  doit 
être  cenfée  n'y  avoir  jamais  eu  de  douaire. 

27.  Quoique  les  héritages  fuiets  au  douaire  de  la 
femme  y  demeurent  fujeis  lorfque  le  mari  les  a 
aliéné,  néanmoins  lorlqu'il  en  refte  affez  peur  remplir 
la  moitié  de  ce  dont  elle  doit  jouir  pour  fon  douaire, 
l'équité  veut  qu'elle  le  prenne  fur  ceux  qui  font  reftés 
i  (on  mari  plùiôi  que  fur  ceux  qu'il  a  aliéné  poi  r 
ne  pas  donner  lieu  à  des  recours  en  garantie  de  la 
part  des  acquéreurs  contre  les  héritiers  du  mari, 
pour  lefquels  la  femme  en  mémoire  de  fon  mari  doit 
avoir  des  égards. 

Par  la  même  raifon ,  fi  le  mari  a  aliéné  fans  fraude 
par  contrat  d'échange  ou  de  bail  à  rente  perpé- 
tuelle, l'héritage  fujet  au  douaire;  quoique  ces  alié- 
nations étant  volontaires,  en  rigueur  l'héritage  aliéné 
demeure  fujet  au  douaire  ;  néanmoins  la  veuve  pour 
é\-'.ier  les  recours  en  garantie  doit  être  obligée  de  le 
prendre  fur  l'héritage  reçii  en  comr'échange ,  ou 
iur  la  rente  que  le  mari  a  retenu  fur  l'héritage ,  iï 
l'héritage  reçii  en  contr'échange  ou  la  rente  font 
fuiTiiânts  pour  lui  fournir  la  oioicié  dont  elle  a  droit 
de  jouir  pour  fon  douaire ,  Rtr..  m.  73. 

38.  Si  l'aliénation  a  été  forcée,  ou  fi  le  droit  que 
le  mari  avoit  fur  l'héritage  s'eft  éteint  fans  fon  fait  ; 
Thétitage  ceffe  d'être  fujet  au  douaire  ,  fuivant  la 
maxime,  fûlaw  jure  dantis,  &c.  faufila  femme  de 
le  prétendre  fur  les  fommes  d'argent  que  le  mari 
pourroit  avoir  reçu  à  la  place  de  l'héritagE,  comme 
il  a  été  obfené  ci-deffus  ;  &  fi  le  droit  que  le  mari 


J 


)iS  Des     DouAiRBSk' 

y  avoit  s^eft  éteint  (ans  qu*il  ait  rien  reçu,  la  temnê 
ne  peut  rien  prétendre,  comme  lorfque  le  droit  de 
feigneurie  utile  d*un  héritage  que  le  mari  aVoit  pour 
un  temps  »  a  fini  par  Texpiration  de  ce  temps» 

Obfervez  que  qutlque  peu  qu'il  refte  de  tempf 
de  cette  feigneurie  utile  ^  lors  de  la  mort  du  mari, 
la  femme  a  droit  de  )ouir  de  Thérituge  ,  &  non  pas 
feulement  comme  le  penfe  Renuflbn  de  la  fommc 
à  laquelle  peut  être  évaluée  cette  feigneurie  utilt 

Î>our  le  temps  qui  en  refte  à  expirer  ;  la  raîfoo  fur 
aquelle  fe  fonde  cet  auteur  eft ,  qu*il  lui  femble  que 
fans  cela  le  droit  de  propriété  des  héfitters  du  mari 
n'auroit  aucune  réalité ,  ce  qui  eft  faux  ;  ce  droit  ne 
laifl'e  pas  d*étre  quelque  chofe  de  réel  ,  c^uoiqu*iI 

ÎmilTe  arriver  ex  acclatnti  ^ue  cette  propriété  leur 
bit  infruâueufe  ^  û  la  douairière  furvit  au  tçmps  que 
ce  droit  doit  expirer;  car  il  fuffit  que  la  douairière 
puifTe  mourir  auparavant. 

29%  Suivant  les  pr'mcipes  que  nous  venons  d'ex- 
po(er  ,  il  fembleroit  que  le  douaire  ne  pourroit 
avoir  lieu  fur  les  héritages  qui  appartcnoient  au 
mari  lors  de  fon  mariage  ,  à  la  charge  d'une  fubfii- 
tution  à  laquelle  fa  mort  adonné  ouverture  ;  car  le 
droit  qu'avoit  le  mari  fur  ces  héritages ,  s'éteignant 
iàns  fon  fait  par  l'ouverture  de  la  fubditution  ,  il 
fembleroit  (jue  la  douairière  à  qui  il  n'a  pas  pu  donner 
plus  de  droit  qu'il  en  avoit  lui-même  9  n'en  peut  pré- 
tendre aucun  ;  néanmoins  l'Ordonnance  des  fubfti- 
tutions  T.  I.  an.  45.  qui  n'a  fait  en  cela  que  confirmer 
la  jurifprudence  qui  étoit  déjà  établie  depuis  long- 
temps,  ordonne  que  la  femme  pourra  à  défaut  d'autres 
biens  de  fon  mari  prendre  fon  douaire  coutumicr  »ou 
le  préfix  jufau'à  concurrence  du  coutumier ,  fur  ceux 
qui  étoient  cnarjgés  de  fubflitution,  lorfque  l'auteur  de 
la  fubflitution  etoit  un  des  afcendants  du  mari.  La 
raifon  efl  qu'on  préfume  que  l'auteur  de  la  fubftitutioa 
n'a  pasvouluôteràfesenfans  les  moyens  de  s'établir 
.  par  mariage  ;  d'où  il  fuit  qu'étant   ordinairement 
néceffaire  pour  trouver  à  s'établir  par  mariage  d'une 
manière  convenable  d*avoir  de  quoi  aiSgner  un 


Dis     D  o  u  a  I  r  b  s:  ^1| 

4IÊillùrè  convenable  à  une  femme ,  rauteUr  de  a. 
ihbftkuricm  doit  ôtre  préfiimé  avoir  tacitement  permis 
i  fon  fib  ou  petit-fils  qu'il  grevoit  de  fid>ftitution  » 
cPaffigner  i  la  femme  q^^il  qpouCeroit.'^  un  douaire 
iiir  les  biens  compris  en  la  fiibftitution  »  à  dé&ùt 
tf  autres  biais.  ■ 

Lorique  la  fiibftitution  n*a  été  fiute  que  depuis  le 
mariage ,  cette  raifon  fèmble  cefier  ;  néanmoias  la 
femme  peut  encore  en  ce  cas  à  défaut  d'autres  biens , 
exercer  (on  douaire  (nx  les  biens  compris  en  la  fiibfti- 
tution. La  raifon  eft  que  la  femme  ayant  dû  compter 
pour  fon  douaire  fiir  ces  Uens  auxquels  (on  mari 
devoit  fiicceder,  on  doit  béhignement  préfiuner  de 
la  bonne  foi  de  Tauteur  de  la  fiibftitution  »  qu*il  n'a 
pas  entendu  priver  fa  bru  de  fes  légitimes  efpérances. 

30.  Quoique  Tauteurde  la  fubftitution  ne  fût  paj( 
desafcendams  dumari,  la  femme  peut  encore  en 
deux  oâà  déâiut  d'autres  biens  exercer  fon  douaire 
4nr  les  biens  qui.  lors  de  la  célébration  du  mariage 
apportenoiem  à  fon  mari  »  nonobfiam  la  fubftitution 
dont  ils'fout  chargez  ;  fçavoir,  i^.  lorf^^jue' ce  font 
les  enfiuttdefon  mari  ^i  font  appeliez  a  la  fubfti^ 
lation.  1^.  Lorfque  ce  font  d'autres  fous  la  con* 
ilition  qu*H  mourra  fans  enfans  ;  car  en  l'un  &  l'au- 
tre cas  «  le  teftateur  a3rant  fuppofé  que  celui  qu'il 
grevoit  de  fubftitution  auroit  des  enfiins ,  il  doit  être 
préfiuné  avoir  voulu  lui  laifler  les  moyens  de  s'é- 
tablir par  mariage  pour  en  avoir ,  &  par  conféquent 
b  liberté  d'aftigner  fur  ces  biens  à  fa  femme  un 
douaire  convenable  s'il  n'en  avoit  pas  fuffifamment 
d'autres.  Ord.dt  1747.  r.i.  ^rr.  53. 

31.  Toutes  ces  décifions  ont  lieu  non- feulement 
à  l'égard  de  la  première  femme  du  grevé  de  fubftitu- 
tion ,  mais  à  l'égard  d'un  fécond  ou  ultérieur  mariage^ 
iauf  néanmoins  que  les  femmes  d'un  mariage  poilé- 
rieur,  ne  peuvent  prétendre  le  douaire  fubfidiaire  fur 
les  biens  lubftituez,  contre  les  enfans  d'un  mariage  an- 
térieur appeliez  à  cette  fubftitution.  Ordon.  de  1747. 


{[30  Des    DouaîUcs. 

Ces  décifions  ent  lieu  non-feulement  dans  le  pr6^ 
mier  degré ,  mais  dans  tous  les  degrez  de  fùbitunoo. 

32.  Ce  droit  n'étant  fondé  que  fur  une  prièfomp- 
tion  de  la  volonté  de  Tauteur  de  la  fubftitution, 
il  ne  doit  pas  avoir  lieu  lorfqu'il  a  déclaré  expref- 
fément  par  fon  teftament  que  les  biens  compris  en 
fa  fubftitution ,  ne  pourroient  être  engagez  pour  b 
dot  &  le  douaire  des  femmes  du  grève  de  fubftitu- 
tion 9  il  ne  fait  en  cela  aucun  tort  à  la  femme  du 
grevé  ;  car  ayant  pu  ne  pas  laifler  fon  bien  à  foo 
mari ,  auquel  cas  elle  n'y  auroit  pu  prétendre  au- 
cun droit ,  il  ne  lui  fait  point  de  tort  en  les  laiffant 
à  fon  mari ,  à  la  charge  qu'ils  ne  feront  pas  obligez 
à  fon  douaire. 

33.  Les  héritages  donnez  au  mari,  (bit  avant, 
ft)it  depuis  le  mariage ,  par  quelqu'un  de  fes  afceti- 
dans  9  cefTeiit  d*étre  fuiets  au  douaire ,  lorfqu'il  les 
a  rapportés  à  la  fucceiTion  du  donateur  «  &  qu'ib 
font  tombez  au  lot  de  quelqu'un  de  fes  cohéritiers; 
car  cet  héritage  étant  rapportable  par  la  nature 
même  de  la  donation ,  &  le  mari  n'en  étant  pro- 
priétaire 9  qu'en  attendant  l'ouverture  de  la  fuccef* 
lion  du  donateur  ,  &  jufqu'à  ce  qu'il  en  faile  le 
rapport,  il  n^eft  fu)et  au  douaire  que  jufau'à  ce 
temps.  D'ailleurs  étant  reçu  par  la  Jurifprudence  , 
que  le  rapport  fe  fait  fans  la  charge  des  hypothè- 
ques de  l'héritier  qui  rapporte,  il  aoit  par  la  même 
raifon  fe  faire  fans  la  charge  du  douaire  de  à 
femme.  Au  refte  la  douairière  fera.recompenfée  fur 
les  effets  tombez  au  lot  de  fon  mari  par  le  partage  des 
biens  de  la  fuccedîon  à  laquelle  il  a  fait  rapport. 

34.  Que  fi  la  fucceflion  n'échée  qu'après  la  mort 
du  mari  à  fes  enfans  9  ils  ne  pourront  pas  rapporter 
en  efpece  les  héritages  donnez  à  leur  père  au  pré* 
judice  de  fufufruit  dont  la  douairière  le  trouverott 
en  poffeflion;  car  le  rapport  n'a  pas  lieu  contre  des 
tiers  qui  font  en  poiTcilion  ;  &  d'ailleurs  la  douai- 
rière qui  ne  peut  plus  avoir  de  part  à  la  fuçceffioa 


Des     Douaires.  5^'» 

În  n'échée  pas  à  fon  mari,  ne  doit  pas  être  tenue 
:  la  charge  du  rapport.  '^ 

5.       III. 

JJu  Doualrs  fubfidiairt  à,   défaut    dt  propres, 
L   yoy'K.  '"^  *^^  Douaire  tan.  221.  fi*  Us  Noui, 

I  s.     IV. 

t   Dt  n/ufraii  d,  h  Domlrùn  fur  Us  chafa 

3  y.  Le  droit  de  la  douairière  confifte  à  jouir  pour 
moitié  en  ufufruit  des  choies  fujettes  à  fon  douaire. 

Elle  a  cette  jouîflânce  par  indivis  avec  les  héritiers 
de  fon  mari  julqu'au  partage  de  la  jouifîance  des  cho- 
fes  fujettes  à  fondouaire ,  qui  peut  être  demandé  tant 

Par  elle  que  par  les  ht^ritiers  de  fon  mari;  après  le 
artage  elle  doit  jouir  feulement  des  chofes  échues 
en  Ion  lot. 

Ce  droit  confifte  dans  celui  de  percevoir  tous 
les  fruits  de  ces  chofes,  tant  les  fruits  naturels  & 
induflriels  qui  feront  à  percevoir  depuis  l'ouver- 
ture jufqu'à  la  fin  du  douaire,  &  tous  ks  fruits  ci- 
vils qui  naîtront  pendant  ledit  temps,  fojcî  fuprà 
întrod.  au  th.  lO.  A'.  jj6.  337.  Ce  qui  eft  réputé  fruit, 
&  quand  les  fîuits  (ont  reputez  perçus  &  nez. 

j7.  C'eft  une  queftion  fi  elle  peut  jouir  par  eile- 
meme  nonobrtant  les  baux  faits  par  Ion  mari,  ou 
fi  elle  eft  obligée  de  les  entretenir  lorfqu'elie  n'eft 
pas  commune,  ou  q'i'elle  a  renoncé  à  ia  commu- 
nauté? A  s'en  tenir  aux  principes  de  droit,  il  fau- 
droit  décider  qu'elle  n'en  eft  pas  tenue ,  par  les  mê- 
mes raifons  çju'un  acheteur  n'cft  pas  tenu  d'entre- 
tenir ceux  faits  par  fon  vendeur,  t.  9.  Cod.  Loc.  ni 
un  légataire  ceux  faits  par  celui  qui  lui  a  légué  la 
chofe.  L.  31,,  ff'.  Locti.  Ces  raifons  font  que  les 
locataires  &  fermiers  n'ayant  aucun  droit  dans  la 
chofe,  mais  une  finiple  action  perfonnelle  qui  naît 


^^ft  Des       Do  U  A  I  R   £   s. 

de  rengagement  perfonnel  qu'a  côntraâé  eftvert 
eux  le  locateur  par  le  contrat  de  louage  ;  les  lo- 
cataires &  fermier^  du  mari  ne  peuvent  avoir  au« 
cune  aâion  contre  fa  veuve  douairière  qui  n'étant 
point  commune ,  n*eft  pas  tenue  des  dettes  contra* 
âées  par  ion  mari  durant  le  mariage. 

£nvain  dit-on  qu^elle  eft  tenue  orentreteilir  1er 
baux ,  de  fes  propres  faits  par.  fon  mari ,  la  raifoa 
de  différence  efl  que  le  mari  ayant  fait  ceux-d 
comme  adminiflrateur  de  fa  femme  ,  il  eft  cenfèles 
avoir  fait  pour  elle  »  &  elle  eft  cenfée  les  avoir 
fait  elle-même  par  fon  miniftere  ;  mais  elle  ne  peut 
être  cenfée  avoir  fait  ceux  des  propres  de  fon  mari. 
Quelques  décifives  que  foient  ces  raifons  »  plufieuri 
auteurs  Ren.  tr,  du  Douaire  XIV.  17.  penfent,que 
l^  douairière  efl  oblieée  à  ^entretien  des  baux  aies 
par  fon  mari ,  lorfqu  ils  ont  été  faits  (ans  fraude  & 
pour  le  juile  prix  ;  la  raifon  qu'on  peut  donner  de 
cette  opinion,  efl  que  la  doua.iriere  en  mémoire  de 
fon  mari  doit  avoir  des  égards  pour  fes  héritiers  » 
&  leur  éviter  les  recours  àe  garantie  de  la  parc  dles 
locataires  &  fermiers  lorfqu' elle  le  peut  fans  beau- 
coup fe  préjudicier ,  en  entretenant  des  baux  faits 
pour  le  jufle  prix  ;  c'efl  par  une  raifon  femblàble 
que  la  coutume  oblige  le  feigneur  qui  a  faifl  féoda- 
lement  à  l'entretien  des  baux  faits  par  le  vafTal. 

Quand  même  la  douairière  ne  feroit  pas  tenue  de 
l'entretien  des  baux  ,  elle  devroit  toujours  laiffcr 
jouir  le  fermier  ou  locataire  pendant  l'année  com- 
mencée ,  comme  il  s'obferve  à  l'égard  des  fuccef- 
feurs  aux  bénéfices. 

38.  La  douairière,  comme  tout  autre  ufufruitier, 
a  outre  le  droit  de  percevoir  les  fruits  de  l'hérira- 
ge ,  celui  de  fe  fervir  des  inftrumens  deflinez  pour 
lervir  à  perpétuité  à  leur  exploitation ,  &  qui  font 
dans  l'héritage  pour  perpétuelle  demeure ,  tels  que 
font  les  uflenciles  de  prefToir ,  les  cuves,  &c.  /.  ij. 
§.  6,  fF.  de  Ufufr,  quoique  ces  chofes  foient  repiH 
tées  meubles  »  &  ne  faflent  pas  panie  de  rhéritage , 


Des    4>ouaires.  535' 

Art.  353,  mais  elle  n'a  pas  ie  droit  de  jouir  des  au- 
tres clicfo  qui  Terwenc  à  l'exploitaiion  ,  tels  que 
font  les  beftiaux  &  les  meubles  aratoires, 

39-  Le  droit  de  rufufruiiier  fe  borne  à  la  percep- 
tion des  fruits;  Ton  droit  étant  un  droit  en  la  chofe 
d'autruy ,  il  ne  peut  en  aucune  manière  difpoler  des 
héritages  dont  il  a  l'ufufruit ,  d'où  il  fuit  qu'il  ne 
peut  changer  la  forme ,  quand  ce  (eroit  en  une 
'forme  plus  avantageufe.  L,  7.  §.  jî/t,  /.  S.  /,  13.  S. 
7.  fF.  d(  Ufufr. 

On  ne  peut  néanmoins  empêcher  un  ufufruitier 
de  changer  la  diCpefuion  des  appartemens  d'une  niaî- 
fon  dont  il  a  l'ullifruit  pour  le  temps  qu'il  doit  du- 
rer, à  la  charge  de  la  rétablir  en  fon  premier  état 
lors  de  l'extinflion  de  rufufruit  ,  le  propriétaire 
n'ayant  aucun  intéiêt  de  l'empêcher. 

40.  A  l'égard  des  fommes  de  deniers  dont  la 
douairière  a  droit  de  jouir  à  la  place  des  héritages 
ou  rentes  qui  éroient  fujcttes  au  douaire  dont  ces 
fommes  tiennent  lieu,  le  droit  de  la  douairière eft 
ce  qu'on  appelle  JjiJ  qitçfi  ufutfruRus ,  qui  confifte 
dans  le  droit  de  fe  fervir  &  de  difoofer  comme  bon 
lui  femble  de  ces  fomnies  ,  à  la  charge  d'en  rendre 
autant  aux  héritiers  du  mart  après  la  fin  de  l'ui'ufruit. 

§.   V. 

Des  obligations  de  U  Douairière  6-  des  chargts 
du  Douaire. 

41.  La  douairière  doit  1".  donner  caution  telle 
qu'elle  eft  prefcrite  par  l'art.  118. 

41.  2".  Elle  doit,  comme  tout  autre  ufufrHitier, 
jouir  en  bon  père  de  famille;  d'où  il  fuie  i".  qu'elle 
ne  doit  point  détériorer  les  héritages  ,  à  peine  d'être 
tenue  des  dommages  &  intércis  du  propriétaire.  1'. 
Qu'elle  ne  doit  pas  faire  iervîr  les  héritagesà  d'au- 
tres ufages  qu'à  ceux  auxquels  ils  font  deftinez.  3". 
Qu'elle  ne  ooit  pas  percevoir  les  fruits  avant  leur 


M6  Des      Douatres: 

Tes  anciens  principes  du  Droit  François  dont  notre 
Coutume  s*eft  écartée  dans  la  matière  desfucceffiofis 
pour  la  contribution  aux  dettes  entre  les  dîfFerents 
Héritiers,  mais  qu'elle  a  confervé  dans  les  autres 
matières,  les  dettes  mobiliaires  font  une  charge  des 
biens  mobiliers  feulement ,  &  le.<  rentes  font  une 
charge  des  biens  immeubles  ;  d'où  il  fuit  que  h 
douairière  n'ayant  part  qu'à  la  jouiffarice  des  biens 
immeubles,  elle  ne  doit  être  tenue  que  des  rentes, 
&  non  des  dettes  mobiliaires  de  fon  mari  ;  &  que  ks 
héritiers  du  mari  doivent  l'en  acquitter ,  fi  elleétoit 
pourfuivie  par  quelque  créancier  hypothécaire  d'une 
dette  mobiliaire  antérieure  au  mariage. 

Cette  décifion  a  lieu  quan  même  ces  dettes  mobifin* 
resauroient  excédé  le  mobilier.  Rtnuffon.  viii.jii. 

48.  Lorfque  le  mari  a  rembourfé  durant  le  mariagi 
({uelque  rente  qu'il  devoit  auparavant ,  la  douaîrieit 
commune  en  biens  ne  peut  exiger  pendant  le  teffl||S 
de  fon  douaire  les  arrérages  de  cette  rente  qui  revu 
pour  moitié  à  fon  profit  ;  au  moyen  de  quoi  Ibo 
douaire  ne  fera  pas  augmenté  par  ce  rachat. 

Mais  fi  elle  n'efl  pas  commune  ou  qu'elle  ait  re- 
noncé à  la  communauté,  profitera- ^  elle  de  ce  ra- 
chat ?  ou  doit- on  l'obliger  à  payer  par  forme  de 
récompenfe  aux  héritiers  de  (on  mari  pendant  le 
temps  que  durera  fon  douaire ,  la  même  part  de  cette 
rente  qu'elle  eût  été  tenue  de  payer  au  créancier, 
fi  fon  mari  ne  l'eût  pas  rembourfée?  Dupleffis  &Re- 
nuffon  penfent  que  la  femme  doit  en  ce  cas  profiter  de 
ce  rachat ,  fans  être  tenue  à  aucune  récompenfe  ;  te 
mari  étant  cenfé  en  rembourfant  ces  rentes ,  n'avoir 
eu  d'autre  vue  que  celle  de  fe  libérer ,  &  nç^n  celle 
d'avantager  fa  femme  ;  RenuiTon  cite  pour  autorifo 
fon  fentiment  l'Arrêt  de  l'Encorne  &  l'art.  396.  de  b 
Coutume  de  Normandie  ;  on  peut  foutenir  au  con- 
traire que  la  femme  eft  tenue  à  cette  récompenfe, 
parce  que  le  douaire  ne  pouvant  être  diminué  par  le 
fait  du  mari%  il  eft  jufte  qu'il  ne  puiâe  être  aue:menté 
par  fon  fait  à  fes  dépens,  fans  que  fa  fuccemon  en 

foit 


^^^^^■^5  ES      Douaires.  "îî? 

E)St  récompenfce  ;  il  n'eft  pas  néçeffaire  pour  qu  il 
y  ait  lieu  a  la  récompenfe  ,  gue  le  mari  en  rache- 
tant ces  rentes,  ait  eu  principalement  en  vue  d'a- 
vanrager  fa  femme ,  il  fuffit  qu'elle  le  feroit  efFefti- 
vement  aux  dépens  des  héritiers  du  mari ,  qui  au- 
roient  jouide  lafomme  emiere  employée  à  cera-, 
chat.  Il  elle  n'y  eût  pas  été  employée,  C'ejl  ravis 
Je  Lemaitre  &>  de  M.  R. 

Si  le  mari  qui  a  rembourfé  des  rentes  qu'il  devoit  ; 
avoir  aufli  reçii  des  fommes  pour  le  rachat  des  rente» 
qui  lui  ctoienr  dijes  &  étoient  fujettes  au  douaire;, 
tous  conviennent  qu'en  ce  cas  les  héritiers  du  mari 
pourront  oppofer  à  la  douairière  qui  demanderoirà 
|Ouir  du  prix  des  rentes  fujettes  à  fon  douaire ,  la 
compenfation  jufqu'à  diîe  concurrence  des  Ibmines 
employées  au  rachat  de  celles  dues  par  le  mari. 

49.  La  douairière  ayant  auffi  la  jouilTance  de  la 
moitié  des  biens  immeubles  échus  à  fon  mari  des 
iucceflïons  de  fes  afcendants  durant  le  mariage,  elle 
doit  pour  cette  part  contribuer  aux  dettes  tant  mo- 
biliaires  que  rentes  defdites  fuccelïions  ;  ne  devant 
y  avoir  part  que  fous  la  même  charge  Jbus  laquelle 
fon  mari  y  a  fuccedé. 

$.     V  I. 
De  raSion   de  la  douairi 

50.  La  douairière  peut  pourfuivre  le  droit  d'ufufruf?' 
qu  elle  a  dans  les  héritages  fujets  à  fon  douaire ,  même 
contre  les  tiers  détenteurs ,  elle  a  pour  cela  l'aâion 
réelle  qu'on  appelle  canfejforïa  fervuutis  ufusfruilûs. 

î  I .  Différentes  fins  de  non  recevoir  peuvent  l'en 
exclure,  1°.  lorfciuVlle  a  confenti  l'aliénation  que  fon, 
Biari  a  fait  de  l'héritage. 

t".  Lorfqu'elle  eft  commune ,  étant  en  cette  qualité 
tenue  pour  moitié  de  l'obligTition ,  de  garantie  que 
fon  mari  a  durant  la  communauté  contraflée  envers 
l'acquéreur  en  lui  vendant  l'héritage ,  elle  eft  exclufe 
de  cette  aftion,  pour  moitié  fuivant  larcgle:  ijium 
de  eviRiane  tenet  afîio ,  eumagentem  repellh  excepi'm , 
fimieuxellen'aime abandonner  à  ceiacquéfeurpouv 
Tim.  II.  F 


nt 

le      _1 


^3^  Des      Douaires; 

les  dommages  &  intérêts,  fa  part  en  la  communaûtéif 
car  elle  n'eu  pas  tenue  de  la  garantie  au-delà  ,  aru  187. 
in  fine. 

Si  à  la  qualité  de  commune  elle  ajoute  celle  de 
détentrice  de  conquéts  hypothéqués  i  cette  obli* 
gation  de  garantie  »  elle  en  eft  tenue  hypothecaire- 
jnentpour  le  total, &  elle  doitjpar  conlecmemétro 
excluie  pour  le  total  de  fon  âoioa ,  fi  mieux  elle 
n*aime  les  délaifler. 

En  tous  ces  cas  elle  doit  être  indemnifée  par  kl 
héritiers  du  mari. 

SECTION     II  1. 

^tour  quelles  caufes  la  femme  eft^elle  privée  de  fiM 
Douaire ,  &  quand  fon  Douaire  finit^il  ? 

5  t.  La  femme  eft  privée  de  fon  douaire ,  loriquQ 
fur  la  plainte  de  fon  mari  elle  a  été  atteinte  &  coih 
vaincue  du  crime  d'adultère  ;  à  moins  «{u'il  ne  lui 
eut  depuis  pardonné  cette  raute  en  la  reprenant 
chez  lui.  Anjou  314. 

Lorfque  le  mari  ne  s*en  eft  pas  plaint  pendant 
fon  vivant ,  les  héritiers  ne  font  pas  recevables  à 
accufer  la  veuve  de  ce  crime. 

53.  La  femme  qui  a  abandonné  fon  mari  &  a  été 
par  des  fommations  mife  en  demeure  de  retourner 
avec  lui ,  doit  auiS  être  privée  de  fon  douaire  :  plu- 
fieurs  Coutumes  en  ont  des  difpofitions ,  cmi ,  comtpe 
équitables  doivent  être  fuiviçs  dan$  celles  qui  ne 
s'en  font  pas  expliquées. 

54.  Quelques  Coutumes,  comme  Anjou  &  le     i 
Maine,  prononcent  la  peine  de  la  privation  du  dou- 
aire contre  la  femme  qui  malverfe  dans  les  hérita* 

tes  qui  y  font  fujcts,  en  abbattant  les  hauts-t>ois9 
i  en  Êiifant  d'autres  dégradations  confidérables  ; 
dans  la  nôtre  qui  ne  s'en  explique  pas ,  je  penfe  qu*il 
doit  fuffire  d'ordonner  en  ce  cas  que  la  femme  ne 
jouira  plus  que  par  les  mains  de  l'héritier  ou  d'un 
lequeftre  qui  lui  délivrera  les  revenus  ;  c'eft  le  tem; 
Rérament ,  qu'a  pris  la  Coutume  de  Bretagne. 


Des      Douaikïs.' 


.j'» 


Ifî.  Le  douaire  qui  confifte  en  uiiifriiitou  penfioti 
viagère  finit  non- ieule ment  par  [a  mort  naturelle  de 
la  clouairiere ,  mais  par  fa  mort  civile  qui  rérulte 
ou  de  fa  condamnation  à  peine  capitale ,  ou  de  Ik 
profsfîion  en  religion  ,  quelques  Arrêts  ont  néan- 
moins confervê  une  penfion  modique  pour  fes  alimens. 
Arritdu  2-^.  Juillet  i6i^-  au  Journal tlti  A udiencii , 
T.  I.  n.  10. 

56.  il  finit  aufli  par  toutes  les  manières  dont  rufufruit 
finit;  1°.  par  la  confolidation  lorfque  la  douairière 
acquiert  la  propriété  de  l'héritage  fujet  à  fon  douaire , 
car  elle  ne  peut  plus  avoir  l'urufruit  de  ce  qui  lui 
apparàent  ;  a",  par  la  remife  qu'elle  fait  de  fon  droit; 
3".  par  la  prefcription ,  û  pendant  trente  ans  ell© 
n'a  pas  joui  ni  &it  aucime  pouduite. 


TITRE      XII. 
V  E  S     DOUAIRES. 
1^         C  C  X  V  1 1  I. 


Uaiid    aucune  femme  ,   (oit     ^-  ^-  "" 
noble  ou  non  noble  ,  eft  con-   ■     '  „  . 

•     .'~S'  «  I         0.  de  l'un  j 

jomde    par  mariage  ,     &    par    le  „i.  m?,  o! 
traité  n'y  a  aucun    doiiaire  préfix  ,  W* 
ladite  femme   pat   la   Coutume    eft  - 

doiiée  de  la  moitié  de  tous  les  héri- 
tages', que  le  maty  avoit  lors*  de 
la  comrommation  ^  dudît  matiage  y 

1.  Ccterfficcompicnd  touilcsimmniUei>  r.hirtd.   N  i|. 

1.  y.  r,nit.d.  H.  11.   tr/K-v, 

)  JCel»  ne  vcui  pu  Jire  que  le  doiiïitc  us  Te  gagne  qu'an  rou- 
«hct.  Won  lamaiimcadmife  par  quelque!  Coiiiuoiet;  et  icrmcrfe 
«"■/■«(B'ii'tn  oc  Cgai£c  i(i  ^uc  li  petfeAios  du  tamise  %ui  it  Uk 
P    i 


i 


340  Des  DouAïb.e$. 
&  de  ceux  qui  depuis  lui  act 
viennent  '♦de  père  &  de  xnere'9 
ayeul  ou  ayeule ,  &  autres  afcen* 
dans  :  Pour  d'icelle  moitié  jotiir 
par  ladite  femme  ^  fa  vie  durant, 
en  acquittant  les  charges  que  don 
vent  iceux  héritages  durant  le  rems 
dudit  douaire  ^  à  fa  caution  Jurar 
toirc ,  aprh  avoir  a^rmin*tnpouymf 
bailler  autre.  Mais  JielUft  remarie  9 
baillera  caution  fuffifante  ••  duquel 
douaire  couftumier  eft  ladite  famine 

fiet  le  conrentfment  des  partiet  en  ^e  d'Eglife ,  &  par  la  bénedt- 
élion  nuptiale  ;  c'efl  ce  qui  paroit  par  un  manufcrît  de  Me.  Chocani» 
i|ui  avoit  été  employé  à  dreflèr  les  cahiers  de  U  refbrmatioo  de 
sotre  Coutume. 

4.  Par  ruccc(rioh>  don  ou  legs;  caries  dont  ou  lt£^  qne  MM 
fbnt  nos  afcendants  font  fuccefRons  anticipées. 

5 .  La  railon  eft  que  nous  avons  une  efpece  de  droit  fur  les  bîesf 
fSe  nos  afcendants  dès  leur  vivant  ;  c'e(t  pourquoi  ik  font  cenfét 


de  nos  collatéraux  de  leur  vivant ,  &  qu'ils  peuvept  Tans  injnftke 
en  difpofer  à  notre  préjudice  ;  les  biens  qui  échéent  au  mari  dmanc 
le  mariage  parfuccefHon  collatérale  ,  ne  peuvent  être  cenfés  et 
aucune  manière  lui  avoir  appartenu  »  lors  de  la  célébration  de  foa 
anaria^e ,  la  femme  n'a  eu  aucun  droit  d'y  compter ,  éc  par  coalS» 
^uentils  ne  doivent  pas  ^trefujets  au  douaire. 

Celui  qui  eft  appelle  à  une  fubiiitution ,  étant  cenfé  tenir  dr 
l'Auteur  de  la  fiibltitution  les  biens  qui  y  font  compris ,  &  non  de 
celui  qui  en  étoit  grevé,  &  parla  mort  duquel  il  les  recueille; kl 
héritages  compris  dans  une  fubftitution  à  laquelle  le  mari  a  èfk 
appelle  par  quelqu'un  de  Tes  afcendants,  feront  fujets  au  douaire» 
quoiqu'il  les  recueille  dArant  le  mariage  par  la  mort  d'un  collaté- 
ral ^ui  ea  étoit  grevé  envers  lui.  Contra  vice  veriâ ,  ceus  que  fe 
mari  aura  recueilli  durant  le  mariage  par  la  mort  de  fon  peie ,  o« 
autre  afcendant  qui  étoit  grevé  de  fubiiitution  envers  lui  »  ne  feront 
pas  fujeu  au  douaire ,  fi  l'auteur  de  U  fubditutioii  moit  dvin{  ic 
fmage  9  o'étoit  pu  un  des  «fceodan^  da  muu 


J 


laifie,  aprh  ladite  caution  baillée.  ^ 


6.  LaJBnm  det  iMritagef  roject  tu  donâtre  n'ipparriennent  dm4 
i  la  doiMÎriefe  ^ûc  du  )our  qu'elle  a  ùàt  Ton  aâe  de  caution  juratoir^ 
an  f^reât  de  jouir  du  douaii^eo  bon  père  de  âaûllc»  de  sffijm  A'à| 
^ôuToir  donner  df anve. 

C  C  X  I  X. 

Quand  par  te  traité  de  mariage  ■  A.c.i»ft| 
y  a  dotiaire  préfix,  les  femmes  ne  ^cfdePtrîgj 
peuvent  avoir  autre  douaire ,  fi  non  ^*  *^** 
quil  fok  expredèment  die'  &  dé« 
claré  par  te  contrat,  que  tefdites 
femmes  pourront  prendre,  doiîaire 
couftumier  ou  préiix ,  à  teur  choix 
&  option.   Et  il  te  douaire  couftu- 
mîer  eft  choifi,  fe  doîc  demander  2  : 
&  jufques  à.  ce  quil  foit  deman- 
dé »  n'eft  deu. 

1. 11  y  a  quelques  Coutumes  contraires  à  la  nôtre ,  qui  accordenf 
à  la  veuve  le  choix  du  douaire  coutumier  ou  du  prefix  ;  fi  un  Orlea* 
jloislorfqu'ils'eft  marié ,  âvoic  des  héritages  fcitués  fous  ces  Coû- 
tâmes par  exemple  à  Chauni  ;  fa  veuve  pourra  choiiir  le  douaire 
Coutumier  far  lefdits  héritages ,  &  elle  ne  fera  par  ce  chois 
déchue  du  douaire  prefix,  que  pour  une.  part  qui  jfbit  en  mêm^ 
MÎfon  que  font  ces  héritages,  au  total  de  ceux  qu'avoit  le  mari  lor(^ 
^*il  s'eft  marié  $  par  exemple ,  û  lefdits  hériuges  en  fàifoient  le 
tiers,  la  veuve  en  acceptant  le  douaire  de  la  Coutume  de  Chauni 
fur  lefdits  héritages,  ne  fera  déchue  de  fon  douaire  prefix  que 
Mur  tin  tiers  ;  car  ce  n'eft  que  pour  cette  part  que  le  douaire  pr^s 
devoitlui  tenir  lieu  du  douaire  de  Chauni  ;  il  lui  tient  lieu  pourl«4 
deus  autres  tiers  du  douaire  coutumier  d'Orléans ,  donc  il  1% 
prive. 

a;  La  Coutume  en  difant  que  le  douaire  coutumier  fe  doit  de- 
nander,  laifle  à  conclure  qu'il  n^cft  pas  befoin,  ou  du  moina 
^'il  n'eft  pas  toujours  befoin  de  demander  le  douaire  prefix.  ^ni 
dieit  de  uno  negat  de  dltero.  On  fait  ici  à  cet  égard  cette  dif. 
csnôion;  lorfque  par  le  contrat  de  mariage  on  a  accordé  i.  hi 
pour  fon  dtuaire  un  certain  héritage  foie  ta  ufufhiit,  ftk 


'34^      l'is  DeuAi&is: 

io  propriété ,  «u  lorfqoe  le  ttiari  lui  a  conftittté  fur  lèi  bfen*  ûi 
Mote ,  la  femme  dans  ces  cas  eft  réputée  fiiific  de  plein  droit  di 
fen  douaire,  dès  qu'il  eft ouvert;  mais  lorfqn'ileft  dttquelt douaiic 
fera  d*uae  cenaine  fomme  d'argent,  le  douaire  en  ce  cas  ne  fift 
^u'en  a^oa  i  &  lei  intérêts  ne  content  qœ  du  jour  de  la  deasÉdb 

ce  XX. 
2^\^*^^'     Le  doiiâire  de  la  femme  noble; 

C.  de  Paris,   ^^  "^"    "^^^'^    »    préfix    OU    COuftlh 

4r/.  149*  mieî  eft  perfohnel  '  ;  Sinon  que  par 
le  contraA  de  mariage  ladite  femme 
tuft  efté  douée  d'aucun  dotUdtc  $ 
pour  eftre  propre  héritage  d'elle.  > 
Auquel  cas  ledit  douaire  fortift 
nature  de  propre. 

1.  C'eA-è-dire  qu'il  finit  par  la  mort  de  la  ftmme,  8c  qu'elle  a'i 
fae  la  jouiflânce  pendant  (a  vie ,  de  la  chofe  on  de  la  fomme  qui  lot 
a  été  afTicnée  pour  douaire. 

2*  C'cft-^dire  pour  qu'il  appartienne  en  propriété  à  ladenaitieg^ 

C  C  X  X  I. 

^.  €.  mn.  Ea  traité  de  mariage  ,  auquel 
n  y  a  convention  de  douaire  ,  & 
le  mary  n*a  aucuns  ^   propres   he- 

e.  11  en  eièdc  même  i*.  S'il  enavoit ,  mais  i^ui  fiiflènt  de  fi  pea  de 
^leur  qu'ils  ne  meriuflent  aucune  conHderation  t  car  dans  les  cbo- 
ft« morales  pétrum  prt  nibih  reput Atnr,  a*.  S'il  en  avoir  lors  di 
mariaçe ,  mais  que  depuis  de  avant  l'ouverture  du  douaire ,  il  eut 
ceflfé  de  les  avoir  fans  Ton  ait  ni  fa  ftute ,  &  fans  avoir  rien  reçu  à 
la  place.  3  *•  Si  le  mari  lors  du  mariage  avoir  un  propre  qui  fe  trou* 
vât  lors  de  l'ouverture  du  douaire ,  chargé  d'un  iifufruit  envers  une 
autre  perfonne  anterinirement  au  mariage  ;  je  penfe  que  la  veuve 
fourroit,  en  abandonnant  le  douaire  qu'elle  pourrait  prétendre  for 
âct  herita^^e  aprèi  l'estinâion  de  rufiiiriiic  dont  il  eft  cnirgé  »  «Toif 


.  titagei  9  k  femme  aufa  pour  fôn 
dotUire  le  quart  des  conquefts  ^  de 
la  portion  s  des.  héritiers  ^  du  déce* 

'  dé  tù  ufuftuir ,  en  payant  les  char«- 
ges  ^ ,  &  tHtt€t$nant  Ufdits  héritages 
Or  baûmeHS^  aux  cautions  que  def- 

Jus.  Et  $*il  n*y  a  conquefts  ^ ,  aura  là 

fecoQft  an  douaire  fubfidiaire  ;  car  fes  aliment ,  pour  lefqaels  U  leû 
lui  accorde  tin  douaire  »  ne  pouvant  fouffrir  de  retardeasent  ;  elle  ne 
4oit  pat  kiat  (ans  douaire ,  en  attendant,  l'eztinâion  de  l'ufufiuic 
ilomicepcopreeft  cbaitfé. 

U  f  a^lôide  difficulté  s'il  y  aiieii  au  douaire  fubfidiaire,  lorf^te 
le  mari  a  on  propre,  mais  fous  une  autre  Coutume  :  J'incÛneroit  à 
décider  qu'il  j  a  lieu  ;  car  Tefprit  de  notre  Coutume  parolt  être 
d'accorder  toujours  un  douaire ,  d'abord  fur  les  propres,  &  à  déftuc 
iar'lea  amies  biens  du  mari  ;  il  fnffit  donc  ^'elle  niait  accordé  aucun 
^ouaire fur ks  propres,  pour  qu'elle Faccorde  fin  les  conquêts;  or 
dans  cette  efpeceelle  n'a  accordé  aucun  douaire  fur  les  propres  , 
celui  quek  veuve  a  fur  le  propre  fcitué  fout  une  antre  Coutume,  lui 
étant  accordé  par  cette  Coutume  Se  non  par  la  nôtre  ;  car  les  Coutu- 
mes font  réelles  &  di  fpofent  les  unes  indépendamment  des  autres* 

a«  Lorf^tt'il  y  sfexclufion  de  communauté,  les  héritages  acquit 
^'le  mari  durant  le  inariage  Xont  fn^  au  douaire  (ubfidû^^ 
comme  kt  conquètt  en  cas  de  communauté ,  il  7  a  même  iVMk 
pareillement  fi  la  communauté  a  été  difibate  par  une  féparation  «lia 
nérita^  acquis  durant  le  mariage,,  quoique  depuis  la  féparation  y 
font  lu  jets;  aoais  ceux  échus  au  mati  par  fuccefHon  collatérale 
durant  le  mariage,  n'y  font  pas  fujets  ;  car  ils  jie  peuvent  palTer  pour 
cooquêti.  .   ,     •        ^  '     . 

I  •  Ce  qui  ait  la  huitième  au  total  ;  thaiirfi  la  douairière  fenonçoit 
àU  coinmttnauté  ,  la  portion  àes  héritiers  étant  en  ce  cas  le  tocal  > 
ia  douairière auroit  en  ce  cas  la  jouif&ncedu  quartdu  total,  dtg^  /.  9* 
"Ç.  4,  ff.  de  Hfnfr, 

4.  Il  n'y  a  donc  que  les  conquêts  que  le  mari  laifiè  en  fa  fucceffion 
qui  foient  fujets  à  ce  douaire;  ceux  dont  il  a  difpofé  par  aéle  entre 
Vift  n'y  font  pas  fujets. 

5.  Elle  doit  payer  non-feulement  les  charges  foncières  dcfdits 
conquêts  pour  la  part  dont  elle  en  jouira  ;  mais  elle  doit  aufH  payer 
pour  fon  quart ,  les  arrérages  qui  courront  pendant  tout  le 
iemps  du  douaire,  des  rentes  dues  par  la  fucce/Iion  de  fon  mari. 

6.  Il  en  eft  de  même  s'il  y  en  a  quelqu'un  qui  foit  de  nulle  valeur 
9c  confideracion  ,  ou  qui  foit  fcituc  lous  une  autre  Coutume,  on 

^ui  foit  chargé  d'ufuûuit  envers  une  autre  perCoBne  \  mais  ii.  k| 

P4  ^ 


344      Dés  DovAiitis; 
quarte  partie  des  meubles  de  la  por- 
tion des  héritiers  du  trefpaffê  à  peif- 
petuitc>  les  debtes  déduites; 

femme  étoit  donataire  en  uTufiruitdes  conau£tf  de  fou  mtrit  elk 
feroit  plutôt  cenfée  confondre  le  douaire  fur  elle-même  par  cène 
donation  ,  «^ue  n'avoir  pat  de  douaire  ;  c*eft  pourquoi  il  i^J 
auroic  p^  lieu  en  ce  dernier  cas  tu  douaire  fubiidiaice  fiv  m 
meubles. 

c  c  X  X I  r. 

é^tl^àz^^'*  Ztf  femme  qui  prend  douaire  coi- 
eumier  9  eft  tenue  entretenir  Us  ht* 
ritages  des  réparations  viagères^  xqtù 

font  toutes  réparations  d^ entretenir 
mens ,  hors  les  quatre  gros  murs  9 

poutres  y  &  entières  couvertures  & 
voûtes* 

^^x*  Les réfarations  des  antres  corps  d'héritage,  comme  des  mot* 
^^m^  étançs ,  vignes ,  font  toutes  réputées   rcparacions  d'cncre- 
tien.,  dont  rufufruitier  eft  char{;é,  comme  l'obierve  TAuteux  du 
ilotes  de  171  x» 

C  C  X  X  I  I  I. 

w!  251^.""'  Toutes  contre-lettres  *  faites  aparté 
&  hors  lapréfence  des  pàrens  qui  ont 
ttj/ifté  aux  contracis  de  mariage^  font 
nulles. 

T.  Cet  article  défend  non-feulement  les  contre-lettres  qui  dero* 
geroientà  quel^u'arcicle du  contrat  de  mariage,  mais  même  celles 
qui  contiendroient  quelque  nouvelle  convention  entre  les  iôtiita 
cpoux ,  ou  quelque  donation  qu'ils  fe  feroient. 

Mais  celles  QUI  ne  font  qu'explicatives  desclaufes  du  contrat»  ii( 
font  pas  défendues.  f^je\Leuety  I.  r.  ».28* 

2.  Les  contre-lettres  qui  dérogent  à  ^uel qu'article  du  contrat  da 
«uriige ,  Ac  foAtpM  feuleneiu  dépendues  eatxé  Icf  copjointi»  mil 


,  Des   Dorj AiKts*-     hj  :   « 

\  iHfiîcMve  les  autres  petfoones  qui  ont  été  parties  wa  contrat  ée 

i  mariage;  ainli  Q  un  père  a  promis  en  dot  i  ion  fils  une  fomme  de 

L  ioo  oo  lÎT.  la  contre-lettre ,  par  laquelle  le  fils  prometroit  de  a'czi- 

'  ger  ^M  209OO  liT.  ièroit  nulle. 

ce  XX  IV. 
La  femme  de  celui  qui  a  efté  con-  ^  a.  c.  iwi4 
damné  &  exécuté  par  Juftke  >  & 
fe$  bkns  confi(c]uez  3  ne  perd  fon 
douaire  x  :  ains  le  prend  fur  lefdits 
biens  coofiTquez ,  &  eft  préférée  aa 
fifc. 

X.  Suivant  ^ancienne  Coutume  la  femme  ne  conferroit  eo  cecMT 
^pe  fon  dou«re,  mais  aujourd'hui  elle  conferve  auffi  fii  part  en  S 
communauté,  sîiprà ,  art,  20  p« 


m,mmmmi 


TITRE      XIII. 

.DbS    SeRTITV DBS    RÈELlit-S,  l 

■  ■  "     '''i,"'^ 

INTRODUCTION    AU    TITRE.'!^ 

Article     Premiejl 

Vruuipts   Généraux^  fur  la  nature  des  Servitudes  i 
&  de  leurs  différentes  efpeces» . 

ar.  TT     E  droit  de  fervîtude  eft  le  droit  .de  fe  fervîr 

■       de  la  chofe  d'autrui  à  quelqu'u&^e ,  ou  d'en 

m   /interdire  quelqu'ufage  au  prôjpriétaire  ou 

poflefleur.  Jusfaciendi  autprohibendi  ali^nidin  aliénai 

La  fervitude  de  la  part  de  celui. <^i  la  doit,  ne 

confifte  donc  à  autre  chofe  qu*à  fôtmrir  que  celui 

à  qui  elle  eft  due ,  fe  ferve  de  la  ciipfe  pour  Tufage 

pour  lequel  il  a  droit  de  s'en  fervirV  ou  à  s'abftenir 

-  f  ; 


iaire  quelque  chofe  ou  à  donner^  quelque  chofe« 
En  quoi  ces  droits  différent  des  droits  de  redevance 
foncière  &  des  droits  de  corvée  :  Serritutum  non 
eanatura  efl  ut  aliquid  faciat  quis  •  •  .  ,fed  ut  aliauii 
patiatur  y  aut  non  facial  ^  /.  15.  %.  i.  vL  de  ftrvu, 

2.  Il  y  a  deux  principales  efpeces  de  fervitude» 
les  perfonnelles  &  les  réelles. 

Les  droits  de  fervitude  perfonnelle  font  cetix  qui 
font  attachésàlaperfonneàqui  la  fervitude  eft due, 
&  pour  TutUité  de  laquelle  elle  a  été  conftituée  f 
&  finirent  par  conféquent  avec  elle. 

Les  droits  de  fervitude  réelle  qu*on  appelle  auffi 
fervitudes  prédiales ,  font  ceux  qu'a  le  propriétaire 
d'un  héritage  (iir  un  héritage  voiun  pour  la  comino- 
dite  du  fien. 

On  les  appelle  réelles  ou  prédiales ,  parce  qu^étaot 
établies  pour  la  commodité  d*un  héritage ,  c*eft  plu- 
tôt à  rhéritage  à  qui  elles  font  dues  qu*à  la  perfonne. 
Ce  font  des  droits  attachés  à  Théritage  ;  ce  font  des 
appartenances  &  dépendances  de  Théritage  qui 
panent  avec  lui  en  quelques  mains  qu'il  pafle.  Q^uid 
alUid  [uni  jura  pradiorum  quant  pradia  qualiter  fc 
habentia ,  L  86.  S.  de  verb,  fignif, 

C*eft  de  ces  fervitudes  réelles  ou  prédiales  dont 
il  efl  traité  fous  ce  titre. 

"  Il  réfulte  de  la  définition  que  nous  en  avons  donnée 
qu'il  ne  peut  y  avoir  de  fervitude  réelle  fans  deux 
héritages  voifiiis  appartenans  à  difFerens  maîtres  «à 
*un        '     "       ' 
irautre 
dominant 

).  Ces  droits  de  fervitude  réelle  font  indivifibles 
^  ne  font  pas  fufcepribles  de  parties  ni  réelles  ni 
même  intelleâuelles;  car  il  répugne  qu'un  héritage 
ait  pour  partie  fur  l'héritage  voifm  un  droit  de  paf- 
iàge ,  un  droit  de  vue ,  ou  quelqu'autre  droit  de 


.  ,  »  4  t.t.L.EJ.       .   ..  J_47 

1     lêrvitude ,  &  tl  reptigne  pareillement  qu'an  hèritajge 

I     en  Jbit  cliargè  pour  partie^  l'ufage  d'un- droit  de 

I     fervitude  peut  bjen  êae  limité  i  certains  jours»  i 

certaioes  heures  ;  mais  ce  droit  dont  l'u&Uje  eft  idnfî 

limîti,  cft  un  droit  emier  de  fervitude  &  non  une 

faitle  it  droit. 

,  4.  Le  poITelTeUr  de  Thérîtage  à  qui  la  feryîtude  eft 
due  ne  peut  s'en  fervîr  que  pour  l'héritage  à  qui 
elle  ell:  due  &  non  pour  d'autres;  par  exemple  û 

Îai  acquis  pour  moii  héringe  le  droit  dE  tirer  de 
i  marne  du  vôire  pour  le  marner,  je  ne  peux  ea 
^er  pour  marner  d'dut're;  héritages ,  pas  dame  des 
ferres  acquifes  depuis  la  conftîtmion  de  la  fî^tudè 
«ue  j'aurois  unie  à  l'héritage  i  qui  la  fendtude  eft 
eue;  car  je  ne  peux  pas  par  moo  fait  &  par  cette 
union  qui  n'ell  qu'une  miiple  deftuiation ,  augmenter 
la  fervitude  qui  ert  due,  II' en  feroît  autrement  des 
ïerres  qui  feroîent  accrues  à  mou  héritage  parallu- 
viOB}  car  cette  union  eft  une  union  narurelle;  tk. 
«»P>  terres  font  véritaUemefit  partie  dé  l'héâtàge  k 
9»!  U;&rvuude  eft  due. 

.       ARTIC It      jt         ; 

Dt  la  eon/litution  its  StrvUades; 

..■  <•  n  çft  évident  qu'il  n'y  a  que  le  profinfeiirtf  de 
Hientiaeequi  a  le  droit  d'en  dupofer  &  deTaliéner; 
ipi  piiiae  y  impofer  un  droit  oe  fervitude. 
'  £^lxirlqu'il  appailient  i  pluCeurs  propriétaires; 
'comme  chacun  des'  pronriétaues  ne  peut  di^ofer 
iffie  de  là  pan,  &  qu  un  héritage  ne  peut  être  chargé 
pour  partie  d'un  droit  de  fervitude  [yù^rà,  JV,  3.  ^  n 
en  reliilte  que  le  droit  de  fervitude  ne  peut  être 
impofé  que  par  tous  les  propriétaires  ;c'eft  pourquoi 
il  ae  trois  propriétaires  de  l'héritage  volfm  du  mien , 
deux  m'ont  accordé  pour  mou  héritage  un  certain 
dxoit  dé  fervitude  fur  1«  leur,  leur  héritage  ne  fera 
pas  'cliaigé  de  ce  droit  de  fervitude  i^'5"  >  ce  <^e 


I 

I 


^4^       Des    Servitudes 

l'autre  propriétaire  y  ait  pareillement  confend 
Néanmoins  qiioiqu*  l'héritage  n'en  foit  pas  encOK 
chargé,  ceux  qui  me  l'ont  accordé  ne  feroient  pii 
recevablcs  ni  leurs  héritiers  à  m'en  interdire  i'ulàge, 
parce  qu'en  m'accordanr  ce  droit  de  fervttiide ,  s'iij 
n'ont  pas  pu  en  charger  leur  héritage  jufqu'au  con- 
lentement  de  leur  ca-propriétaire,au  moins  ils  oœ 
contrarié  envers  moi  un  engagement  perlbnnel  de 
m'en  iaifler  jouir  ;  mais  fi  avant  que  l'héritage  eu; 
été  chargé  du  droit  de  fervitude  par  le  confentemem 
du  troifiéme  propriétaire ,  ces  deux  qui  m'avoient 
accordé  ce  droit  avoienr  aliéné  leurs  parts  à  tiirt 
-fingulier ,  fans  charger  les  acquéreurs  de  l'engage, 
"ment  qu'ils  avoient  contracté  envers  moi  ;  ces  ac- 
quereurs  pourroient  m'empécher  d'ufer  de  la  fervi- 
tude,  &  le  troifiémo  propriétaire  ne  pourroit  plus 
en  charger  l'héritage  làns  leitrconrenremeni, /.  il 
ff.  S.  R.   P.  l.   18.  ff  comm.   Pr. 

7.  Pcrfonne  ne  pouvant  difpofer  de  fon  hcrîtaget 
au  préjudice  des  droits  que  des  tiers  y  ont;  il  luii 
de-ià  que  le  propriétaire  d'un  héritaB;e  qui  (eroit 

-  déjà  chargé  d'une  fervitude  envers  un  héritage  voî- 
fm,  ne  peutîmpofer  un'e  autre  lervimde  envenos 
autre  héritage,  qui  diminueroit  l'utilité  de  la  pte* 
miere,  fans  le  conicntement  du  propriétaire  de 
l'héritage  à  qui  elle  eft  due ,  /.  8.  Je  Aq.  6-  aij.  pi. 

8.  Si  le  poffefleur  de  l'héritage  voifin  qui  paÂbîi 
T)oiir  en  être  le  propriétaire  fans  Tétre  effeflivemem, 
m'a  accordé  fur  cet  héritage  un  droit  de  terv'\toAt\ 
cepoffeffeurn'ayantpùmedonnerun  droit  dans  rnia 
chofe  dans  laquelle  il  n'en  avoit  pas  lui-même ,  je  n'en 
3cquiers3ucun;maisi'acqiiiers3u  moins  caufam  ufif 
eapîintii;car  fi  en  vertu  de  ce  titre  j'ufe  pendant  trente 
ans  du  droit  de  fervitude  ,  j'acquerrai  le  droit  pif 
prefcripiion  ;  ma  poffenion  n'eli  pas  en  ce  cas  deftt» 
tuée  de  titre ,  puil'que  je  poflede  en  vertu  d'un  titr« 
d'acquifltion  ai  toguemùonâ  fide  ereiebjm  dotninam 
tjfc  i  81.  ira  pofTefrion  ne  peut  pafTer  pour  une  to- 
lérance ,  puifque  j'ufe  du  drou  de  fervitude  — 


9.  Un  droit  de  fervîmde  ne  peut  être  acquis  i 
un  héritage  tjue  par  le  propriéiaire  de  l'hétitage  , 
&  s'il  y  a  pluiieurs  propriétaires  ,  il  doit  être  acquis 
par  tous,  /.   II.  ff.  de  fcrv. 

Au  refte  il  eft  cenfe  acquis  jpar  le  propriétaire  ,' 
s'il  ert  acquis  en  fon  nom  par  ion  tuteur,  curateue 
ou  autre  adniuiiiirateur ,  même  par  un  fimple  Pro- 
cureur fondé  de  procuration  générale  ;  mais  fi  quel* 
qu'un  fans  procuration  &  fans  qualité  pour  gérer 
mes  affaires  ftipuloit  en  mon  nom  ce  droit  pour  mon 
héritage  ,  le  droit  ne  me  fernii  acquis  que  lorlque 
j'aurois  ratifié. 

10.  Les fervitudes  fe  conftituentfoit  par afte  entre- 
vifs ,  à  titre  de  vente ,  de  donation ,  &c.  foit  par 
teftament:  l'ufage  que  fait  de  la  ferviiude  en  exé- 
cution de  la  co'iiceffion  qui  lui  en  eft  faite  le  pro- 

firiétaire  de  l'héritage  à  qui  elle  efl  accordée ,  tient 
ieu  de  tradirion  de  ce  droit. 

Les  fervitudes  fe  conftituent  auffifouvent  parles 
partages  lorfqu'on  convient  que  la  portion  d'un 
fcéritaee  qui  tombe  dans  le  lot  <l'un  copartageant 
fera  chargée  d'une  certaine  fervitude  envers  l'autre 
portion  qui  tombe  dans  un  autre  lot. 

Elles  fe  conftituent  aufli  par  l'aliénation  que 
quelqu'un  iâit  de  l'un  de  fes  héritages ,  en  retenant 
pour  celui  qu'il  confetve  une  certame  fervitude  fur 
celui  qifil  aliène,  "Ut  vice  versa. 

A  quelque  titre  qu'elles  foient  conftituées ,  on  doit 
ohferver  en  la  conftituiion  pour  qu'elle  foit  valable 
ce  qui  eft  marqué  par  l'article  127. 

Les  fervitudes  fe  conftituent  même  quelquefois 
tacitement.   K  l'an.  118.  6*  la  noies. 

Elles  ne  s'acquièrent  pas  fans  titre  par  la  feula 
poffeiTion,  laquelle  eft  cenfée ,  lorfqu'elle  eft  deftituée 
de  litre ,  être  plutôt  une  tolérance  qu'une  vraie 
'"  Teifion  ,  voyt^  l'art,  laj. 


l|0& 


Dts    Servit  tri 
ARTICLE    III. 

touchant    Us    Droits    dt   fervuude 
Dnu,  f.  j^flfiM. 

11.  Il  y  a  deux  aftions  toacbant  les  droits  de 
fervitude  ,  la  Conlc^oire  &  la  negaloirc. 

L'aâion  confeyoirt,  eu  une  aâion  réelle  ,  par  la. 
quelle  celui  à  qui  appartient  un  droit  de  Tervitude 
Air  quelqu'héricage  ,  conclut  contre  celui  qui  Iq 
trouble  dans  l'ufage  de  cette  ferviiude ,  à  ce  qut 
l'héritage  foit  déclaré  fujet  à  ce  droit  de  fervimde, 
&  qu'il  Ibit  feii  défenfes  au  deffendeur  de  l'y  troubler. 

L'aâion  nègaioin  eft  aullï  une  aâion  réelle  que  lé 
propriétaire  d'un  hériiar;e  peut  former  contre  celui 
qui  s'y  attribue  fans  droit  quelque  fcrvîtude  ,  à  C9 
que  Ton  héritage  foit  déc!aré  franc  de  cette  ferviiude, 
&  qu'il  foit  fait  défenfes  au  deffendeur  d'en  ufer. 

Dans  l'une  &  dans  l'autre  aâion ,  c'efl  à  celui  qti{ 
prétend  un  droit  de  fervitude,à  le  juAitier  félon  11 
maxime  ;  incutnbit  omis  probaidi  ei  qui  dic'tt, 

12.  Ces  droits  fe  juftifient  non-(eu!emeni  par  le 
■'  titre  conlliluiif  de  la  ferviiude  qu'il  feroit  (buveat 

difficile  de  rapporter,  mais  aufîi  par  quelque  efpect 

de  titre  que  ce  foit,  comme  pariage,  contrat  d'ac- 

!  quifition  ,  bail  à  f^rme  ou  loyer  ,  dans  lequel  1« 

propriétaire  de  l'héritage  iiir  lequel  on  prétend  le 

droit  de  fi;rvitude  ou  quelqu'un  de  fes  auteurs  auroit 

reconnu  que  l'héritage  cfllujei  au  droit  defervitude. 

I      A  l'égard  des  titres  de  celui  qui  prétend  le  droit 

1  de  ferviiude  &  de  fes  auteurs  par  lefqueis  il  fvroit 

I  énoncé  que  fon  héritage  a  un  droit  de  fetvitude 

^1  fur  l'héritage  voifin ,  ces  titres  ne  font  pas  fuffîlâa» 

B   /  pour  établir  le  droit,  car  on  ne  peut  pas  fe  fairedcf 

|l  '  titres  à  foi-méme. 

Un  décret  même,  dans  lequel  le  droit  de  (ërvi- 
tude  fur  la  maifon  voifme ,  &  auquel  Us  propriétaires 
de   celte  niaifon  ne  fe  feroient  pas  oppofôs  ,  ai 


R  É  I  L  L  I   s.  î^f 

Iferolt  pas  un  titre  fufiifant  ;  car  l'effet  des  décrets  elï 

de  purger  les  droits  que  des  tiers  ont  fur  Théritage 
adjugé' par  décret,  &  non  pas  de  ftiire  aqquerir  à 
l'héritage  des  droits  qui  n'y  Ibnt  pas  aiiaciiés. 

C'eft  une  queftîon  fi  dans  notre  Coutume  la  pof- 
feflion  centenaire  établie  la  fervitude.  Voyc^  fur  ce 
Ut  nous  far  ViTt.  îîî. 

ARTICLE       IV. 

De  l'extinâion  des   Servitudes. 

13.  Ne  pouvant  y  avoir  de  fervitude  réelle  fans 
^ux  héritages  dont  l'un  foit  chargé  de  la  fervitude 
envers  l'autre,  il  en  réfulte  que  les  fervimdes  s'é- 
teignenc,  i".  pat  la  deftruaion,  foit  de  Théritage 
dominant,  foit  de  l'héritage  fervant. 

Obfervez  nénnmoins  que  lorfque  l'une  de  deux 
maifons  dont  l'une  étoit  chargée  oe  fervitude  envers 
Fauire  eft  démolie  avec  efperance  d'être  rebâtie  , 
la  fervitude  eft  plutôt  fufpendue  jufqu'à  ce  qu'elle 
foit  rebâtie  qu'elle  n'eA  éteinte ,  &  elle  continue 
après  la  reconllruâion ,  pourvu  néanmoins  ^e  la 
maifon  qui  avoit  le  droit  de  fervitude  ne  foit  pas 
reconflruite  de  manière  à  rendre  la  fervitude  plus 
dure  qu'elle  n' étoit  auparavant,  /.  ïo.  5.  1.  &•  4. 
S.  S.  urb.  pr. 

14.  Les  fervitudes  s'éteignent,  1".  lorfque  l'hé- 
ritage dominant  &  le  fervant  viennent  par  la  fuite 
i  appartenir  pour  le  iota!  à  un  même  maître  ;  car 
quoique  l'héritage  qui  avoit  le  droit  de  fervitude 
continue  de  tirer  de  l'autre  la  même  commodité  qu^ 
avoit  auparavant;  ce  n' eft  plus  droit  de  fervitude, 
c'eft  fimplc  deftination  de  père  de  fâmille,v.  /'.jr/.iï8. 

Que  fi  le  propriétaire  de  l'un  des  héritages  n'ac- 
quéroit  l'autre  que  pour  partie, lafervitudeneferoit 
_  pas  éteinte,  L.  ^o.  %.  1.  iF.  S.  urb,  pr. 

1^.  3".  Les  fervitudes  s'éteignent ,  lorfqu'ayanp 
^é  impofées  fur  un  héritage  par  un  propriétaire  dont 


r 


^■^1  DesScrvitudes 

le  droit  rfétolt  pas  încommutable ,  le  droit  de  d 
propriétaire  vient  à  fe  réibudre  'x  caiisj  antï^ai 
&  necejjarià.  Car  il  n'a  pas  pu  accorder  fur  for" 
héritage  plus  de  droit  qu'il  n'en  avoit  lui-  même;. 
c'eft  le  cas  de  la  maxime  :  Joluia  jure  daniis  Jolvitat 
jtts    aeclpientis.   L.  il.  §.   i.   Q^.  jerv.  amht. 

Mais  la  rcrvimde  ne  s'éteint  pas  par  l'extinûioi 
du  droit  du  propriétaire  de  l'héritage  dominant  qin 
l'a  acquife  pour  cet  héritage  ;  car  il  en  a  pu  ^ire  la 
condition  meilleure  ,  J.  L  ji. 

i6.  4"-  Les  fervitudes  s'éteignent  par  la  remili 
qu'en  accorde  le  propriétaire  de  l'héritage  doii]ina4 
i|ui  a  le  pouvoir  de  dirpofer  de  fes  immeubles. 

Lorfifii  il  y  a  piufieurs  propriétaires  ,  il  faut  tpK 
la  remil'e  de  la  fervitude  foit  faite  par  tons  ;  car  11 
ferviiude  eft  un  droit  indivifible  qui  ne  peut  s'éteindra 
pour  partie  :  i«  acquiri  libcrtas ,  nccrtmittift 
per  parum  polejl.  L.  34.   S.  R.  pr. 

Mais  quoique  la  remife  du  droit  de  fervitude  fairt 
par  l'un  des  propriétaires  ,  ne  s'étcio;ne  pas,  elle  S 
au  moins  cet  effet ,  qu'elle  le  rend  Su.  fes  héritien 
non  recevables  à  reclamer  ce  droit ,  tant  que  1< 

»       autres  propriétaires  ne  le  reclament  pas. 
17.  ^  ''.  Les  fervitudes  s'éteignent  par  la  préfcriptioN 
de  trente  ans  ,  ari.  116, 
18.  Il  y  a  à  cet  égard  une  différence  entre  lef 
fervitudes  rtiillqiies  telles  que  font  les  fervinidesdfl 
paiTage,  de  pâturage,  le  droit  de  puifer  de  l'e^u 
&c.  &  les  urbaines. 

Les  premières  s'éteignent  non  aundo,  lâns  aucun 

fait  de  la  part  du  propriétaire  de  l'héritage  fervant, 

&  par  celafeul,  que  le  propriétaire  de  l'héritage 

dominant  ni  perfonne  de  fa  part  n'a  ulé  pendant  le 

B       temps  de  trente  ans  de  fon  droit  de  fervitude. 

^  Il  eff  cenfé  en  avoir  ufé  quoiqu'il  n'ait  fait  qu'une 

H      partie  de  ce  que  Ion  droit  dé  fervitude  lui  donnoit 

H       droit  de  faire  dans    l'héritage  lfer\>ani,  &  il    n'eft 

H     tonferve  pas  moins  fan  droit  de  fervitude  dans  toun 

H     foa  intégrité.  L.  8.  §■  l.  S.  Q.ftrv.  aialii, 

Lk 


'        ^     ■  s   É  î  L   l  E  s,  5ç3f 

Mais  s'il  n'avoit  fait  que  ce  qui  n'eft  queraccefîbire 
tle  ce  que  fon  droit  de  ferviiude  lui  donne  droit  de 
lairc ,  il  ne  feroit  pas  cenle  avoir  ufè  de  fon  droit  ;  par 
e\empie  fi  celui  qui  a  le  droit  de  puifer  de  l'eau 
à  mon  puits  a  palTé  fouvent  fur  mon  héritage ,  & 
ert  venu  jufqu'a  mon  puits ,  mais  fans  y  avoir  puifé 
de  l'eau  depuis  trente  ans ,  il  eft  cenfe  n'avoir  pas 
ufé  de  fon  droit,  &  i!  a  perdu  fon  droit  de  puifer 
de  l'eau  fans  même  conferver  celui  de  paffer  fur  mon 
héritage  qui  n'en  éioit  que  J'acceflbire.  L.  17.  fF.  d.  lit. 
Par^llement  celui  à  qui  la  fervitude  eftdûén'efl 

F  as  cenfé  en  avoir  ufé  s'il  a  tait  autre  chofe  fur 
héritage  fervant  que  ce  qu'elle  lui  donnoii  droit 
de  faire,  L.  \%M.d.  th.  ou  s'il  ne  l'a  fait  qu'à  d'autres 
heures  que  celles  auxquelles  ilavoitdroitde  le  faire. 
L.  10.  S.  I.  ff.  d.  lit.  ou  enfin  s'il  a  fait  ce  que  la 
fervitude  lui  donnoît  efléflivement  droit  de  bire, 
mais  fans  (çavoir  ufer  de  fon  droit ,  L,  ij.  ff.  </.  tir. 
comme  s'il  a  demandé  permiffion  pour  le  faire. 

Le  titre  récognitif  de  la  fervitude  que  celui  à  qui 
elle  eA  duc  fe  feroit  pafler  par  celui  qui  la  doit , 
'tient  lieu  d'ufage  de  la  fervitude ,  &  ampéche  la 
.  prefcription  de  courir.  It  elî  très-utile  de  faire  palTer 
ces  reconnoiffaoces ,  pour  prévenir  le  cas  auquel  le 
■ikîl  de  l'ufage  de  la  fervitufe  pourroit  être  contefté. 
19.  A  l'égard  des  fervitudes  urbaines,  le  feul  àé- 
j^ut  d'usage  de  celui  à  qui  elle  eft  due  ne  fiiffit  pas 
rpouren  acquérir  la  liberté;  i!  faut  que  celui  qui  la  " 
i^doit  acquerre  la  liberté  par  quelque  fait  de  fa  part, 
*■  s-  pour  prefcrire  contre  le  droit  que  j'ai  d'affeoir 
mes  lolives  fur  le  mur  de  la  maifon  voifine ,  il  ne 
fufBt  pas  pour  la  prefcription  que  je  les  aye  retiré  & 
que  pendant  trente  ans  je  n'y  aye  aflîsaucunes  autres 
lolives;  il  iâut  encore  que  le  voifm  ait  bouché  les 
trous  dellinés  pour  les  recevoir  ;  ce  n'eft  que  du  jour 
qu'il  les  a  bouchés  que  court  la  prefcription  de  trente 
ans  qui  éteint  la  fervitude,  fi  je  ne  m'en  fuis  pas 
plaint  pendant  ce  temps  ;  autrement  les  trous  ou-^ 
verts  reclament  pour  la  fervitude.  L.  6.S,f.  v.  prll 


1 


I 


■  5^4  Des    Servitudes 

tl  eft  fiir-tout  néceffaire  pour  l'extinilion  des  feN 
vitudes  qui  ne  confiftent  que  dans  le  droit  d'empê- 
cher qu'il  foit  fait  quelque  chofe  dans  l'héritage  fer* 
varit ,  que  le  propriétaire  y  ait  fait  ce  que  la  fervî- 
lude  lui  interdiloit  de  faire;  par  exemple,  dans  II 
fervitude  aliiui  non  loUindi,  le  temps  de  la  prelcri- 
ption  ne  coure  que  du  jour  que  la  maifon  ferve  3 
été  exaucée  plus  haut  que  ne  le  permetioit  la  fervi- 
tude. 

so.  Obfervez  aulTi  que  le  fait  interdit  par  la  fer- 
vitude ,  ne  peut  en  procurer  la  libération  qu'auisnt 
qu'il  a  été  rait  nec  vi ,  ntc  clam  ,  nec  pTtcario.  C'eft 

Ïiourquoi  fi  ma  maifon  étant  fujette  envers  la 
on  voifiiie  à  la  fervitude ,  nt  proJpcSui  officiaiur 
{liante  des  arbres  qui  nuifent  à  la  vue  de  cette  maî- 
bn,  avec  promené  par  écrit  de  ne  les  confer\-« 
que  tant  que  le  propriétaire  de  la  siaifon  à  qui  la 
iervitude  duc,  voudroit  les  fou£Frir,  la  fervitude  ne 
fera  pas  éteinte  quoiqu'il  ait  laiiTé  palTer  trente  ans 
fans  s'en  plaindre. 

Mais  ce  biUet  ne  rend  mon  fait  précaire,  qu'_ 
l'égard  de  la  fervitude  due  à  cette  maifon  ;  &  n  em- 
pêche pas  la  prefcription  d'une  pareille  fervitude 
oue  je  devrois  à  une  autre  maifon  du  propriétaire 
oe  laquelle  je  n'ai  pas  pris  luie  pareille  permiÛÏDa. 
l.  îa  ff.  ï.  «.i.  Pr. 
ai,  6°.  Enfin  les  fervitudesfe  purgent  &  s'éteignent 

E ar les  décrets, lorfque l'héritage  qui  en  eflredeva-', 
le  eft  adjugé  fans  la  charge  de  la  fervitude ,  celui  i 
qui  elle  ctoit  due  n'ayant  formé  aucune  oppontioa 
ail  décret  ;  ce  qui  fôufTre  néanmoins  exception  à 
l'égard  des  fervitudes  vifibles  que  le  décret  ne  purge 
j)as. 

ARTICLE       VI. 


lUtsfous  et  Titre, 

Z3.II  efl  traité  fous  ce  titre  non-feulement  deslêrJ 
jitudes  qu'iu)  héritage  peut  devoir  à  l'héritage  voU 


^*^^  A   Ê  E  L  L   E   s.  3îJ 

t-    lîn  ;  fflaisde  plufieurs  autres  matières  qui  concernent 

■  le  voifinage  ;  il  y  ell  traité  des  fbfles  &  des  murs  qui 
~     bornent  les  héritages  voifins, quand  ils  doivent  ètrs 

cenfés.communs  ou  propres  à  l'un  des  voifins  ,  an. 
2)4.  241. 151.  il  eft  traite  des  latrines  &  égoûts  com- 
muns entre  voifins,  149. 

13,  Les  règles  fur  les  obligations  tjue  forment  la 
communauté  des  murs  &  autres  cho<es  fembkbles , 
font  1".  qu'un  des  co  -  propriétaires  ne  peut  fans 
le  confentement  de  (on  co-propriétaire  ,  rien  faire 
dans  la  chofe  commune,  ni  s'en  fervir,  (ï  ce  n'efl 
pour  les  ufages  auxquels  elle  efl  defiinée.  LL  ly.  Si 
zS.ff.  comm.  •iivid.voye^Utan.i'^x.ii^i.  133, 

1".  Chacun  des  propriétaires  peut  être  contraint 
par  les  autres  aux  réparations  de  la  chofe  commune. 
L.  12.  ff.  comm.  d'ivid.v.  l'art,  139. 

}**.  Chacun  doit  ufef  de  la  choie  commune  de  ma- 
nière qu'il  ne  nuife  pas  à  l'ufage  qu'en  doit  avoir  fou 
CO-propriètaire.  v.  l'art.  138. 

34.  lleflauHitraitéfous  ce  titre  des  obligations  qu« 
forme  le  voifinage  entre  les  voifins. 

Première     A.eGle. 

Chacun  des  voifins  peut  faire  ce  que  bon  lui  fem- 

ble  fur  fon  héritage ,  de  manière  néanmoins  qu'il  n'en- 
dommage pas  l'héritage voifin,  domumfuam  unicuique 
rcficcrtïicetutnonopciai  invita  alitri  il}  quo  jus  non 
hahet ,  L.Si.ff.de  rtg.jur. 

De  cette  règle  dérivent  les  articles  243. 146.  247. 
148.  ifç.  dont  IVr.  254.  efl  un  acceUoire. 

IL      Règle. 

Je  peux  faire  fur  mon  héritage  quelque  chofe  gui. 
prive  mon  voifin  de  la  commodité  qu'il  en  retiroit  ^ 
par  exemple  des  jours  qu'il  en  retiroit:  cam  to  qui 

■  toltendo  ohfcurut  vicini  «des  quibus  non  ftrviat ,  itulu 
tKi^mj'tlit aSîo,  L.^.fft  de  S.urt.pr. 


A— M 


Servitudes 
III.     Règle. 


P 


Quoique  régulièrement  perfonne  n'ait  droit  i\.. 
rer ,  ni  de  rien  faire  dans  l'héritage  d'autrui  ;  néjn- 
moins  la  néceflité  &les  loix  du  voifinage  nous  obli> 
ge ne  quelquefois  de  le  foufirir.  F.  l'an.  140.  iji.  i. 
14.5.  i.f.Q^.fcrv.amiit. 

Les  art.  25^.  &  137.  contiennent  aufli  des  oxem* 
pies  d'obligations  que  le  voifinage  produit. 

îf.  C'eu  encore  une  des  obligations  que  forma 
le  voifinage ,  que  chacun  des  voifins,  lorfque  l'autre 
le  requiert ,  eft  Obligé  de  &ire  à  frais  communs  bor- 
ner leurs  héritages  ;  il  eft  particulier  aux  Villes  que 
l'un  des  voifins  peut  obliger  l'autre  à  borner  leur 
maifon  par  un  mur  de  clôture ,  <irt.  a  j6. 

ï(5.  Vjrt.  2^7,  règle  les  obligations  refpeÔiva 
des  propriétaires  ,  des  portions  divifée*  d'une  mai- 
fon. 

27.  Les  art.  1.44.  14^,  150.  &  a^S.  regardent  h 
police;  Vart.  153.  eft  déplacé  &  appartient  au  tîM 
22,  Van.  25^.  eft  aulS  étranger  à  ce  titre  ,  il  y  eft 
traité  du  fhinc-aleu.  Voyc[-U  &  Us  nous. 


TITRE     XIII. 
DES    S  £  RriT  C/^T£S 

rétlUs. 

C  C  X  X  V. 

VEucs  ,  eigoucs ,  &  tous  autre, 
droicis  de  fervitutes ,  ne    poF'^ 
teiic  faiflne  ^  àcelui  qui  les  a,  s'Un*». 

i.Cïlicdnulciftiiac,  U  fcnteft,  l'utile  dani  UjucI  dt  I 


1   £   t  L  E   s.  Î^T"  j(  ■ 

Être  valable  :  Ec  fans  titre  valable  - 
ne  les  jieiic  prefcnre  par  quelque 
temps  que  ce  foit.  * 

roflcfleur  J'un  Wriiage  d'avoir  rurl*h^riMge  voifin ,  une  vne,  ori 

îerïimdî/dSTueoud'égoùirur  cet  héritage  j  A  pareillemem  l'u- 
figc  dam  Icquclil  cft  ^y  avoir,  ou  d'y  litre  qtielqu'auirechoff,' 
^u'oii  ne  peut  avoir  droit  A'j  avoir ,  ou  d'y  faire  qu  en  ïcttu  d'un 
droit  de  qudqu'autre  efptce  de  feivitode  ne  ptrtt  ftîfinc,c'cA-i- 
A\k  n'eftpai  regardé  coinmeunepoflcnion,Du  quilIponêlTiDii  du 
dioii  de  fcivitude ,  nuii  coitimcun  uTige  pteiaiie  &  de  lîmple  co. 
lerance,  qui  ne  peut  par  conféquent  faire  acquérir  par  pteftrjption 
lediciide  feiviiude  ;  car  on  ne  petic  acquérir  par  ptcfciipiion  qu'ea 
tofTcdani ,  ir»  vi  -ec  cUm  Me  fncuTu. 
I.  fyrt  Cinmd.  N.   II. 

I.  I.a  Coutume  de  Pat!)  ajoute  h/m:  de  cnl  uni  ;  ta  rairon  lut 
li<liTelle  elle  fe  fonde,  eB  qu'uue  poflcfTton  prcciite,  telle qu*clt 
f>  te  fumé  e  celle  d«  ferviiudes  dont  il  n'y  apai  de  titre,  ne  celle  p>« 
d'ftte  ptccaire  par  le  lipi  de  temps  ijuclque  ton?  qu'il  foit  ;  le  lapl 
de  lempi  feul  n  en  pouvant  pas  changer  la  quauté  ;  min  nema  fitt 
ifft  mnUTC  p>Sll  «.s/i«  p.JrjF™,/M.  L.  i.i.  is.ff.ttj. 
ftjp.  niaïa  danc  les  Coutume!  telle  que  U  nôtre  qui  ne  t'en  expli- 
quent pu ,  il  y  a  de  bonnei  raïrons  pour  foDtenlr  que  l'ulage  ccnte~ 
naiie  vaut  titre  Se  établit  U  fervitude;  cela  eftconfbnne  i  U  doârine 
de  Dumoulin,  qui  enTeignc  en  Ton  confeil  IS.N.  i*.  4  aj.que 
la  poflëfllon  centenaite  vaut  titre ,  &  que  Ict  loïx  qui  excluent  la 
piercriptionp^r  jM'fKc  lempi  fM  re/aifine  doivent  pai  l'eniendri* 
de  la  centenaire,  h*l/»  vin  na/Hliui  ntc  dieitHr  prjfiripih  fid 
tilMli.i,a  i,u^q*tmce«fel*tticiiff^elitmperlcgaH!>r,l>iiitruini, 

'nuani  à  la  laifon  fur  laquelle  l'eli  fbivdée  la  Coutume  de  Patii ,  î 
^mble  qu'an  peut  répondre  qu'il  eft  vrai  que  le  lapi  de  tempi, 
luéme  dcc:entani&  plui,nepfiitpaic[iangetla  qualité  de  {rrtrj/rr, 
n  dont  on  connoic  l'origine  précaire ,  a  eu  dans 
cominencement  ;  ran  xemafihi  mttuc  ftf[>t  ciiiifam  yiDiffiami 
/■*,  Srcin'enconKquenceune  lellcpodeffion  ne  peut  attribuer  dei 
dtoiti  par  quelque  tempiqutce  Toit;  mm  le  lapi  de  lempi  peut  bien 
faire  changeriez  piéfùœptiont  toucha»»  la  qualiiç  d'une  poDellicn 
doni  on  ne  connoii  pas  l'origine  -,  c'eft  pourquoi  quoique  notre 
Coutume  piéAime  piecaire  lo  pofTëlIioni  ^  ulagoi  de  T^iviiude  , 
lorfqu'on  ae  rapportepai  de  litre;  cette  preromptîon  peutceflêr, 
lorfquel'ulâge  elt  centenaire,  parce  qu'une  Qm pie  tolérance  ne  dure 
pas  ordinairement  lï  longiempi ,  dcqu'nne  poDèffion  aulTi  longue 
fiii  préfumet  un  litrequi  l'eft  perdu  parl'îniure  des  temps,  Ricard 
fut  U  Couiumc  de  iienlii  rapporte  un  Arrêt  du  ii.Fév.  i«iS.qmra 
lliiilî  f>^é  dioi  I*  Coututne  ie  Ci^iy ,  qui  porte  nulle  rervitNdcCpu 


I 


■;yS     Des    S  e  r,  v  i  t  it  »  îè  S 

qui  timpi  qnc  te  Jiil.  Quelque  puidântes  que  I<hB 
et  nuthaiicét,  on  luroii  peui-èiie  aujourd  bui  ibll 

pcinr  1  léiilTic  à  ^ciblii  une  rerviiiidc  par  11  Tnilc  paiTcfTioii  n» 

tenaire  ;  parce  que  U  nouvcllf  .Turlfpiudence  incline  bcaucoop  i 

âitccpr^er  les  auices  CoiKumcs  pir  cclledcParïi. 

1,3  pofièlTion  c^lcnaïre  des  jeivitudei  peut  Te  prouver  P^  I< 

fSes^ifaul  meniiDn  &t  l'eut  dej  lieux,  ftpaiU  cooKruOtoal 

aEciefinelé  du  bâcimeni. 

C  C  X  X  V  I. 

Mali  la  libtné  ft  peut  réacqueriry 
contre  le  t'urt  dtjirvituu  par  trtné 
ans  mire  perfonnes  aagées  *  6*  noi 
privilégiées.  3 

1 .  riiyncimtnenl  Intiid.  N.  1 1.  CT/ùv. 

I.  Si  l'un  dei  corpropcifntïns  de  l'héiiiige  ,  i'^ui  le  droit  i 
lêiviiudc  appartient  ,    ell  mineui ,  la  ptercfipiion  ne  court    pi 

propciéuïifEmaieuri,  Icsdioiiidcfervitud:  étant  indlvillblei . 
pouvani  l'éifindie  pour  partie,  c'eAIecu  luqucl  U  miatiir  r 

3.  Les  perfonnes  prif  ilegiéci ,  Toni  i  *.  le  Roi  dont  le  don 

t&   imprefctiptible  ,  &  tous  1»  dr«iti  immobiliers    ^ui  en 
piriie.  1°.  l.'£|;lire,  contre  qui  on  ne  prefciiE  que  par  ^um 

C  C  X  X  V  I  I. 

c.dePariî,  ^aand  un  père  defamillemet  heri 
défis  mains  partie  de  fa  maifbn ,  /j 
doit  fpetialtmtnt ,  déclarer  ,  ^ueilet 
fervitutes  il  retient  fur  rheriiagé 
qu'il  met  hors  defes  mains ,  ou  quel- 
les il  cohflitué  fur  le  fltn.  £t  let 
faut  nommément  &  fpeciaUmtnt 
çlarer  ^ ,  tant  pour  l'endroit ,  gratta 

Cet  irticte en tirf  ,1»  loic?.  îcia.ff.  nmm. pr^J. 


C  Ibit ,  ^'d 


Tt  HEÏLtES.  JJji 

'deur ,  hauteur  ,  mefure ,  que  efpeca 
^de/ervicute,  &  par  efcric:  Âutre- 
*  ment  toutis  eonjlituiions  générales 
^  de  firvitutts  1  fans  Us  déclarer  corn- 
2  me  dejfus ,  m  valent.' ^ 

rcrvitudcreconftiiuc,  &non  pat  feuleoienlJant  le  MSci-deflliJqnî 

n'eli  onptimê  que  par  forme  d'exemple. 

J.  Conimcs'il  én)ïiitn»n  lermet  »agu«  <]»e  votre  inaïTon  fcroit 
•1  Terve  de  la  mienne,  fans  exprimer  qucUe  rfpece  de  droit  de  fetvi- 
j  tudej'auroïs,  ou  s'il  Était  dit  que  ï"auroii  droit  i)e  ïûe  fiir  -voira 

maifon ,  rani  exprimer  i  i]uel  «îdioit  je  pourrois  ouvrir  une  fénè- 
:    ICC,  &  de  quelle  grandeur  elle  feroiti  lellec  conililuiions  de  Ter- 

vitude  feroienr  de  nul  uftèti  i)nioint  que  ce  vice  d'indétEfœinaoo» 

ne  fe  irouvài  piitçi  par  ijuclqu'écrit  ^ui  fût  expliciiif  de  rerpe« 

jt  di;  U  qualité  de  11  fctvirude, 

à  C  C  X  X  V  I  I  I. 

DefiiTfation   >  de  ptre  de  famille  J//'^'"''*' 
vaut  litre  ,  quand  elle  efi  '^ ,   oti  a 
ejlî  i  par  efçrie  ,  &■  non  autrement. 

t.  larfque  deux  hériuees  apparûennent  lu  jnËme  maître, I0 
Tervice  que  l'un  rite  de  l'iotfe,  comme  lorCqu'une  tnaifon  a  ona 
vue,  ou  an  égoÛi  fut  l'autre,  ii'eft  pas  fervirudc,  j-ij  'et  fan 
«tmim lirait.  1.1,6.  S.f.  V.  pr,  c'eft  d^UMi,,  it  Tfn  dt  fimilU  j 
que  11  par  la  fuite  ces  mairons  viennent  1  apparlBBit  i,  difKteprt 
maître!,  fcurpat  l'aiiination  que  le  pfopriéuite  fcta  de  l'une  do 
cesniiiron!,oupar  lepiruge  qui  Te  fera  eutie  iei  hériiiert;  Icfcr- 
ïiee  que  Tune  de»  maifoni  tire  de  l'autre,  qui  étoit  ik^mlin  dt 
pcr;  ie/<nii//«,  lorrqu'elleiappanenoientàun  mtme  n»ttre,  devient 
un  droit  de  ferviiudi-  que  le  propriétaire  de  celte  maifon  a  fur  la 
majfon  voilîne  de  qui  U  iîennc  tire  ce  fervïie  ,  fins  qu'il  foit 
befoio  que  par  l'aliénation  qui  a  éid  &ilB  de  l'une  de  cea  deux  mai, 
fons,oupBrlepariiFe,cencfetïicido  »X  été  cxptelTeDient  tonf- 
lituée;  U  iiiron  clique  1^  maifon  qui  a  éi«  iliénée  dl  cenlée  l'ivoir 
Clé  cnrétat  qu'elle  re(rouvoii,&  pareillement  que  loifqu'ellcs  ont 
été  pamgéct,  ellci  font  eenféei  l'avoif  été  lellet  &  en  l'état 
qu'elle!  fe  itouvoieni,  ft  pjr  conféquenl  l'une  comme  ayant  11 
vile,  l'iigolii ,  Bic.  fur  l'iulte,  &  l'autre  comme  fouffrart  cette  rue, 
tet^çoùt,  (k.  cequi  fuffit  pont  établir  la  ferviiudei  c'sft  ce  qi  a 
Cgnifie  noire Coummcp)rc«iermci,ife/liMi's"  de !t\s  dtfAmiiti 


r 


yCo     Des    SEUViTtrois 

1,  le  Tins  ell ,  que  celui  qui  piéimil  un  droit  do  Tervicudc  Tui 

ttuifan  voilîne  enconféquence d'une delliiutLOn de  pcicdcF^nùl 
daiilïie  voifid  difconvicni  decenedeftiDauon.cn  avoit  ]■  pteii 
pir  écrit,  &  il  ne  feroii  pas  admis  â  U  pTeurC  par  lémoini;  | 
ciefQpic,i'il«'asit  d'un  droit  de  ferviiude  de  ïùc  ou  d'égoàt, 
doit  ïïoir  la  preuve  liitérile  que  la  fenÉtte  4  l'égoùt  exjitoii 
des  le  temps  que  les  dcui  nwifons  appartenoîent  au  mitât  oijilfc 
ce  qui  peut  l'établir  par  le  marclié  par  jciit  qui  «iroit  été  fiit  pi 
la  f  onitruflion,  pat  Ici  quittancci  des  ouvricn ,  ou  par  quelqii'i 
«t  coDCiendroii  une  dejcriplion  de  tea  maifons ,  dan!  laquelle 
fenêtre  ou  l'égodi  Teroient  énoncéi. 

}.  Ml  Delilande  donne  cette  interpietstion  ,   que  daiu  le  l_ 
euqud  les  écrits  qui  énbliQcni  la  dcllingiiondu  pcie  de  âmilki 
feroient  ptrdus,  on  pour roit  être  admiii  prou ver.^u'ils  ont  eiiftéi 
|iar  des  témoin!  qui  lejiuioient  viis&  Im;  cette  uicerpretarion  -■ 
doit  être  admifc  qu'avec  teilriâion  ,  dini  le  cat  auauel  ii  Icti 
lurvcnu  quelqu' incendie  ,  tuinc,  ou  autre  cat  femiilâble,  qui  c 
nufé  la  pettedai  titrct  3t  cAi  rendu  nécelTaiie  ente  preuve  tclluna 
niale;  hortcescai  die  nedoit  pasénc  adnifcs  aucreiseni  laloiq 
rejette  la  preuve  par  témoint  &  eiige  une  preuve  par  icrit  de 
deftiniiion  du  petc  de  (imiille,  feroit  è\aiéci  étant  aofll  âcile 
trouver  Hc  faux  lêmoins  qui  dépofent  qu'ils  ont  va  quelqa'aOt  ij 
l'ÉtaWifToit  ,  comme  d'en  trouver  qui  déporent  de  l'étai  b|i 
fia  maifomaateoipt  qu'elles  appartenoicnt  au  même  isaîtK* 

C  C  X  X  I  X. 

CdePatii,        Celui  qui   a  droiâ:  de   veuc  fil 

l'hericagedaiitruy  par  fenefttes 
A.c.*«.  autres  ouvertures,  doit  Tes  ouvenu- 
*    '  reî  tenir   barrées  '  à  barreaux  dQ 

fer  ,  &  voirre.  dot  tuant  ^  :  Gnon  qu'il 
y  ait  convention  exprefle  au  cutw 
traire. 

I .  Lei  Tiu  qu'il  ■  droit  d'avoir  rnni  deftinéot  feulemeet  pMT 
l'éclaïicr,  &  non  pour  ratiiraireuNC  curioliie  imiiile  1  lui-niIlM 
A  incommode ï  ton  voifin,  xe^me  rnin  miliiiii  ir<ilmlgeit4Mm  tS,L 
3  l.f-  Jt  ni  vimiii.  l'ioterët  public  &  l'huoiiniié  demanilïM  qa» 
■ousulîons  denoi  propres  droit!  de  la  h^oa  la  moins  incon 
■u  ptoctuin.  Obfcrvei  luiïi  que  le  droit  de  vue  oblige  b__  „ 
VOtlîn  qui  doit  la  letviiude  à  foufTiit  l'ouverture  delà  fentltedlM 
le  murmitnj'en,  maiiil  ne  l'ciDpëchepaid'élevci  lelico,  JbttîÀ^ 
ri,  Ffvrirr IT  ta,  d^nt  Angr^rJ- 
i-  fo^^  t*rl,  fuivâBl. 

ccxxx; 


i  1 1 1 1  s.       ^fr 

C  c  X  X  X. 

Votrre  dormant^  efl  voirre  Mita- 
chc  S-  fcdlé  en  plafirc  ou  chaux  , 
que  l'on  ne ptui  ouvrir  3  ne  au  tra- 
vers iTictluy  avoir  regard  pc/iecrti- 
ùf  '  fur  Ûuriiage  d'auerui. 

I.  C'eKun  vetre  afTciépuspoiircroptcherli»  «gjtJj  Jept 
dans  II  rciiiîon  du  voilîn,  îl  iQ'ei  iianff  srmt  pour  hàSa  \ 
aiinuic  de  jour  qu'ilcnfâui,  iid  nftim  dmraiim.  l>il*Undefà 

C  C  X  X  X  I. 

En  mur  mitoyen,  &  commun,     a.  0*»*^ 
on  ne  peut  1 ,  fans  le  confentement 
de  partie,  fiiire  veuiîs*,  efgouts  ^ 
retraits ,  ne  cifternes.  + 


r.C«utklee(l  fandé  fiitlif^lE:! 

I.  toirqueleniureHprol 
^a  permis  d'y  ouvrir  a«f 


ti  petit*  tft4 


._,  reqnoiçieeontîgu  il  .  _ 

CI  fénraci ,  potuvA  qu'eliti  foieni  &naitt 

ttpuVurl.  IIP.  car  chacun  a  le  droit  de  ôire 

-  , -jnlur  femble,  «/un  nïhil  i/nfhman  immituj  f 

ccquelaCoummc  de  Pacii  ordonne  ^e  cet  foiëiici  (oienr  *  ocof 
piedj  du  rei-de- chauffée  &  à  cinq  pieds  de  chaque  éiage,  efl  nne 
dïrpaCiion  locale  qui  Tcinhle  ne  pouvoir  iïirc  loi  diai  la  nàatt 
niinmoiiii  la  Tagene  de  ceue  diipoJïiion  ,  &  l'ioclinidcin  de  la 
nouvelle  Juitfprudence,  a  taire  delà  Counine  dcPuii  uneerpccc 
de  droit  commun  tut  let  cholci  fur  lerquellei  tei  aocrct  Caiitunyet 
ne  l'euprimeni  pat,  poorroienr  porrci  4  l'y  érendrc.  11  en  c((  de 
niÈme  de  la  dinance  qu'elle  Cxift  puui  avoir  dei  *ûei  dcaicei  on 
béet  Tut  l'hétitue  voïlïn. 

11  y  a  eIui  de  Jitftailcé  Cloaque  le  tnar  cA  mîtoyen  iuHjB'i  une 
«rrainehiuteur , le virifin qui  l'i  exaucé  i  fei  dcpcnt  peui  ouviic 
(tti  faictrct  dans  la  partie  exaucée  qui  lui  ell  propre.  Lauritre 
ijppnrie  un  Anfi  du  moit  de  Juillet  ie7o.  qui  liugé  qu'il  le  pou- 
voLi;  mais  que  l'aune  voifiu  en  ofiant  de  rcmboutfw,  fa  fjn.lii 
c  la  pariieciaucée  ,pDUïoïileiluï&tebo>ic)ier.^s/ctMfi 


Soéfve  1 


1,  On 


peut  taire  mime  dan>  un  mut  piopre  lorr^u'il  cft  con- 
l'hétiraee  voilïn,  futit  at'ta  ne  peut  âiu  avoir  droit  de 
Tan.  II.  4 


^gi         Des    Sfrvitttdm 

fl^r'itn  \c  faire  couler  fes  canx  dam  l'héritag^e  voifîn ,  fuÎTim  II 
icglc  :  buiienus  ckiqne  infu^fAccrcUcet^  quatenuf  miinlimmitUiu 
étiienum, 
4.  yeje\infrà  Cdrt.  24a. 

C  C  XX  XII. 

A.^  c.  dft.  En  mur  mitoyen ,  &  commun  ; 
c.  de  Paru,  chacune  des  parties  peut  percer  tout 
mt.  zo^  outre  *  ledit  mur  pour  y  mettre  & 
adeoir  Tes  poutres  &  folives ,  &  au* 
très  bois  »  en  rebouchant  les  per« 
tuis  :  fauf  à  Tendroit  des  cheminées^ 
où  on  ne  peut  mettre  aucun  boi$. 


I  •  En  iTertiflant  le  voifin ,  à  peine  d'être  tenu  de  ftf 
f ei  dr  interêu»  &. pourvu  que  le  mur  ioit  fuffirant  pour  poneiU 
fbarre. 

C  C  X  X  X  I  I  I. 
A.  c.  «r#.  En  mur  mitoyen  ,  quand  Tun  a 
premier  affis  Tes  cheminées,  Tautre 
ne  les  lui  peut  faire  ôter  ne  retirer , 
en  I aidant  la  moitié  du  mur  y  &  une 
chantille  >  pour  contrefeu.  Mais  an 
regard  des  lanciers  &  jambages  des 
cheminées  &  cimaizes  ,  il  peut  per« 
cer  ledit  mur  tout  outre  >  pour  ks 
afleoir  à  fleur  dudit  mur« 

f .  7iefidmm&  torre^tnr  pdrier*  £•  ijujf*  deServ,  mrà,  pr^.  CCW 
chantille  doit  avoir  demi-pied  d'épailleur  (  P^/  iSç.)  &^unc 
piedt  au  moins  d'hauteur.  Dans  Ift  chambres,  ^uand  OMmetaoe 
plaque,  il  n'eft  pM  néceflàire  de  contre-mur. 

C  C  X  X  X  I  V. 

A.  c.  41t.       En  la  ville  &  fauxbourgs  '  d'Or- 
léans ,  &  autres  vilUs  clofcs  du  BaiL 

2.  On  appelle  ftiixboiir|;i  fntinentU  éU^tUfiiè  «fAy^Z.  147* 

g.devery.figptif^ 


R    E    e    l    L    1    î.  J(fî 

liage  tous  murs  laiit  communs  *  en-  ^•'' 
rrevoifins  jufques  à  neuf  pieds,  c'eft 
allàvoir ,  deux  pieds  en  terre ,  S:  iept 
pieds  au  deflus  de  terre  ,  qui  n'a  titre 
ou  marques  au  contraire.  Et  s'il  faur 
reparer  ou  recdifier  lefdits  murs,  ce 
fera  aux  dépens  communs  3  des  par- 
ties juiques  à  ladite  hauteur. 

1.  la  raifon  df  celte  ptifompiion  fe  lire  de  l'jrt.  23 1.  m-icii 
desneufpicHi.Icmiii  ii'eftcenfétommunqu'autinc  qu'il  routicnc 
les  biilmcnis  des  deux  vaiflns,  s'il  tic  foudcnc  du  bStimeiiK 
^ued'uncôié,  il  cftpréfumé  pour  la  partie  lu-iicli  de  neufpirdî, 
*[re  propre  de  celui  de  qui  il  foutitnt  lei  bâtimenrs  ;  car  c'eft  niie 
leg-lc  en  fait  de  muri  conftruiti  in  cmjiaia  que  le  mur  eft  picfuiné 
appartenir  i  celui  q.ui  a  eu  intérêt  de  le  confltuirr. 

j.LevoïGn  ne  peut  j'en  eiempier  en  offrant  d'abin donner  ià 
pirtdumur&iltlarerrerur  laquelle  il  eft  affît;  car  il  pourrait  être 
cantiaini  d'en  faire  un  neuf  s'il  n'y  en  avoir  point  ,  art.  23  «.  à  la 


C  C  X  X  X  V. 
Si  aucun  veut  Bdiir  contre  un  mar    c.dePaiî«j 
non  mitoyen   ' ,  faire  le  peut ,   en 
payant  moitié  ^  tant  dudit  mur,  que 

1.  MiiîconnguarioiËnanironhe'ritage. 

1.  La  raifon  pour  laquelle  la Coutumenepertnet  pu  que  jeieflift 
k  mon  ïoifin  û  communauti  de  mon  mur,  qu'il  veut  acheter  de 
moi  poar  bàdr  contre,  eft  que  ce  refuifeioit  conttiite  i  l'équité 
lututclle ,  &  aux  devoiri  du  bon  voilïnae;e;  car  il  ne  pourrait  pro- 
■idet  de  ma  parc  que  d'une  en  vie  de  lui  nuire  &  de  Je  condituir  en 
«l^penfc  contre  mon  propre  initrit  ;  puifque  j'ai  inicift  de  tetiier 
de  lui  11  moitié  du  ptix  de  mon  inur,  en  lui  permettini  de  s'en 
aider,  plutôt  que  de  l'obliger  d'en  eonftiuite  un  nouveau  le  long 

La  Couiitme  ne  relltaint  p»i  la  dirpofition  de  cet  article  aus 
Villes;  c'eft  pourquoi  il  y  a  lieu  de  penfet  qu'elle  doit  avcir  lie» 
pour  la  campagne  comme  pour  les  Villei  \  il  paroit  y  avoir  nûitie 
Nifoo  ;  Rcaïuaoint  i'ii  t&  quelque  part  la  notic  d'uo  Arifa  du  7. 

9.» 


^1*4         Des    ServiTudï* 

fondation  d'icdui  tjufques  à  la  kaW 
leur  dont  il  ft  voudra  aydtr.  Ct 
qu'il  eji  tenu  faire  auparavant  tjut 
rien  démolir  ne  bâtir.  Ea  l'ejîima' 
tion  duquel  mur  ejl  compris  la  vif 
leur  de  la  terre  ,  fur  laquelle  ledit 
mur  ejl  fondé  &■  affis  ,  au  cas  qut 
celui  qui  a  fait  ledit  mur  ,  l'ait  prins 
fur  fon  héritage. 

SepKmbrc  ijîS,  de  la  première  dei  Enquèict ,  paTlequeton  fié- 
taiA  qu'il  aéré  jiiç*  oue  cet  article  n<  devoir  pas  avoir  lieu  d*ôit( 
fcoiirg  de  Châieatincuf.  r.  l'iri.  1 3  7. 

C  C  X  X  X  V  I. 
^  A.  c.  4ri.  Entre  les  Jeux  héritages  joi^nans 
S;  continus  l'un  de  l'autre  ,  affis  en 
la  ville  d'Otlcans  ,  &  autres  villes 
du  Bailliage,  &  entre  les  maifons 
&  cours  joignans  &  coniigus  tua 
l'atitre,  ajfîsès  fauxboutgs  de  kdi^e 
ville  '  d'Orléans  ,  le  Seigneur  dt 
l'un  defdits  héritages  peut  contrain- 
dre l'autre  Seigneur  faire  à  com* 
niuns  dépens  mur  de  cloflure.  Toute- 
fois ii'efl:  tenu  de  le  faire  fîiion  de 
pierre  &  terre  ,  &  d'un  pied  &  demi 
d'épaiHeut  ,  do  deux  pieds  de  fo»de- 
nient ,  &  ftpt  pipds  de  haut  au  drf' 
fus  des  terres. 

».  t'article  n'a  dont  pu  lieu  rawr  l«  fjuxhaurf!:*  dta  matrrt  vj{)» 


n  É  B  1  i  1  ^.  iSf 

CCXXXVIL 
Si  en  terre  commune  '  Tun  des  ,^i^^*  ^^ 
voifins  édifie  mur ,  Tantre  voifin  s^en 
peut  aider  pour  édifier ,  ou  autre- 
meiu  ^  9  en  payant  la  moitié  à  la  rai- 
Ton  de  ce  dont  il  fe  voudra  aidef* 
Et  peut  être  empêché  jufques  à  ce 
qu'il  ait  payé. 

i«  L'article  z3  5 •  me  f>enDet  de  m'aider  même  èm  tau  qisem«l 
voi/în  a  bâti  fur  Ton  héritage  propre,  lorfqu'il  cft  cocmn  an  micD  $ 
à  plus  forte  raifoh  cela  doit-il  m'ètre  permit  lortnTû  a  rari  en  terre 
iômmane  ;  c'eft  pourquoi  il  femble  que  fcet  imcSt  fmt  iantile  \û.r 
en  a  qui  dftiment  que  Vart,  23  5*  eft  pour  les  Villes  ,  &  celait 
pour  la  campagne  ;  il  y  a  néanmoins  de  booncf  iailb«  pour  éatmàtc 
à  la  campagne l'^r/.  Z3  5  • 

2.  Putà ,  pour  y  atucher  des  eiptliert* 

CCXXXVIII. 

Quand  aucun  <  édifie  nuûfon  & 
allied  fes.fèules  &  poutres  ,  il  ne  les 
peut  mettre  &  adèoir  à  Fendroit  y  & 
contre  les  autres  (èules  ^  poutres 
auparavant  mifes  &  alIîTes  par  fin 
voijîru 

C  C  X  XXIX. 

Murailles  qui  ne  font  droites ,  &     ^■^'  "»* 
pendent  e/j  danger  de  ruine  *  ,   fc 
doivent  redreflèr ,  &  faire  aux  def- 

{)ens  de  ceux  à  qui  appaitienncnc 
efdites  murailles. 


If4. 


2CC« 


C  C  X  L. 

A.  c.  M,      Quand  aucun  fait  édifier  ^  repa- 
*"'  rer  en  Ton   héritage,  Ton  voifin  eft 

tenu  lui  donner  &  prêter  patienceà 
ce  faire,  en  réparant'  &  amendant 
en  diligence  par  celui  qui  édifie  ce 
qu'il  auroît  rompu,  démoli  &  g  "' 
à  (bndir  voifiu.  Et  ne  peut  pour 
'  fon  de  ce  acquérir  droift  &  polTel- 
fion  contre,  ne  au  préjudice  de  ce- 
lui qui  a  donné ,  ou  fouffètc  ladiu 
patience  de  reparer  ou  édifier. 

x.i.ai.  SI  An.  J. 

C  C  X  L  I. 

A.Ctrr.  Quand  es  murailles  étant  entre 
deux  héritages,  font  mis  &  afiîs au- 
cuns corbeaux  ou  pierres  érans  en 
veui-'S  Ôc  lieux  apparens  ,  Se  ayanî 
faillies ,  ft  tels  corbeaux  &  pierreî 
font  accamufez  pardetTous  ,  en  fai- 
iânc  Tceavre  &  Tans  fraude  :  icem 
corbeaux  &  pierres  démonftrenr,  que 
toutlemureitconimun'  aufHitsdeui 
héritages.  Et  fi  lefdirs  corbeaux  ou 
pierres  font  accamufez  pardefTus.dc- 
moftrent,  que  lefdites  murailles  (ou 
communes  jufques  aufdites    pïertea 

I .  P«ce  que  le  plu  du  corbciu  itint  «n  dcITut  paroh  fw4i  I 
prifenrer  pa.ir  lecevoir  let  pnuiret  ft  ie*  WICCl  âldma  éoMl 

plu»  ta  voiiio  de  duigci  le  mui, 


^^^^»^      RÉELLES.                     ÎIÎ7 

■ 

&  Corbeaux.    Et  fuit  que  lefdites 

pierres  &  corbeaux  ayenc  faillie. 

V 

C  C  X  L  I  I. 

«^ 

Pareillement  jambaj^es  de  chemi- 

A. C.  drfi 

nées,  lanciers  &  autres  pièces  aiîi- 

Tes  en  murailles ,  &  ayans  faillie  ;  Se 

auflî  bces ,   &  ouveitures  de  cliemi- 

nces,  dcmonftrent  du  codé  où  ces 

chofes  font  affifes ,  que  le  mur  eft 

commun.  , 

I.  Car  ccli  démontce  ^u'il  l'ïft  Terri  du  »<ir,  M 

511'il  «'jurait 

C  C  X  L  I  I  ï. 

Aucun  ne  peut  faire  chambres  ai- 

A.  C.  -«. 

fées,  nommées  folles  coyes,  latri- 
nes ,  ou  follê  de  cuifiiie ,  pour  tenir 

C.  de  Paiit, 

eau  de  maifou  auprès   du  mur  mi- 

toyen, qu'on  ne  laiiïe   franc  '  ledit 

^^d 

mur.  Et  avec  ce  doit  être  fait  le  mur 

diidil   puits  à    recraifls  ,   ou    folTes 

,^^^1 

coyes  ,  au  danger  *  &   defpens  de 

^^H 

celui  qui  fait  ledit  puyts  ,  de  pied 

■!^Ê 

&  demi  d'efpaiffeur  du  moins ,  s'il 

n'y  a   partage  ,  divifion  ou  paûion 

^^1 

au    contraire-  Et   feront  percées  en 

^^H 

forte  que  la  plus  grande  creué  des 

^ 

I,  Dcpeui  que  rhumWiié&l'aeidiiÉ  cortofiïcdtt  maliern  n»      1 

le  corrampc. 

1.  C'cVi-i.i\n  ,]ue  celui  <|ui  fiEt  taire  lerditei  fod 

eienrefpon-      J 

_      fab[c  du  dommige  iju'il  pouiioit  caufec  au  voilin,  1 

J.cll^J 

L  «oflJotaUmcoE  à  U  Comuiuc, 

1                                             0-4 

J 

^ 

~' 

■368         Eps  Servitudes 

eaux  n'y  puijjc  atteindre  s,  s'IisMi 

font  es  rues  prochaines  de  la  rivurt. 

j.  Pour  e 

viter  que  l'e^u  n'cniinine  In  ot^utes  dan*  h*  fnlt 

C  C  X  L  I  V. 

C.<i=Patil 

Tous  propriétaires  de  matfons  m 
la  ville  d'Or/cans  f  feront  tenus  avoir 
latrines ,  &  privai  fuffîfans  en  ttuti. 

maifons. 

C  C  X  L  V. 

C.dcPiii 

Et  feront  tenus  ceux  qui  feront 
faire  lefdils  puits  à  retraicisoufoffts 
cotes  j   &  partiiUmtnt  les  maçons  ^ 
Jîgnifier  aux  voifins  qui  ont  înterejl, 
&  faire  ladite  fignification  par  tf- 
crit  i  fur  peine  de  tous  defpens  »  dûmf 
plages  &  interefs. 

C  C  X  L  V  I. 

A.  c.  *f^        On  ne  peut  fiire  Se  tenir  pu'e 

à  rctrnids ,  latrines ,  ne  efgouts,  prè 
du  Duiis  à  eau  '  de  ion  voifui  :  iîncH 
qu'il  y  ait  entce  deux ,  neuf  pieds  à 
diftaiice,  pourveu  que  ledit  piiicj  i 
eau  Toit  ^  premiet  édifié. 

urqucln  maliereinc  filittmdinilcpuiii.                    J 
>u  demandeur  i  iultifit,  qac  fon  gim  ttt  l^^m^ 

...........     g 

fl  E  £  L  I  Ë  «•'  3^9 

C  C  X  L  V  I  I. 

Entre  un  four  &  un  mur  moitoyen     ^-  c.  4^/; 
doit  avoir  demi  pied  cTefpace  i  vui- 
de  pour  éviter  le  danger  &  incon- 
vénient du  feu. 

i  •  P^»ye\  Pdris  art,  ipo»  qui  décide  la  même  chofe  à  l'égard 
d'une  forge  &  d'un  fourneau.  Jla  été  jugé  au  Bailliage  d*Orleans 
en  i7ctf.  que  cet  efpace  vttide  doit  régner  depuis  le  haut  du  four 
jufqu'au    bas. 

C  C  X  L  V  1 1  I. 

On  ne  peut  avoir  ne  tenir  ergouts     ^'  ^*  ^^^* 
DU  efviers  ,  au  moyen  defquels  les    c.  de  Paris, 
efgouts,  eaux  &  immondices  puif-  ^rt^^^T* 
/ènt  cheoir,   prendre  conduiâ:   & 
chute  au  puits  à  eau  &  cave  de  Ton 
vojfin  auparavant  édifié  :  /  finon  qu'il 
y  ait  titre  exprès  au  contraire. 

I .  La  Coutume  de  Paris ,  âh^  z  i  7.^^«eut  9u^  qu'ils  foient  à  û% 
pieds  de  diftance  du  mur  du  voifio. 

C  G  X  L  I  X. 

Quand  il  y  a  puits ,  retraits ,  la-  ^^'  ^*  *'''• 
trine^  $  ou  efgouts  communs  entre 
deux  parties  >  les  vuidanges  &  cura- 
ges fe  doivent  faire  aux  defpens  des 
parties  y  ayans  droiâ:.  Et  fi  la  vui- 
dange  eft  faîte  par  Theritage  de  Tune 
defdites  parties,  de-là  en  avant  les 

I .  Suiyantnii  Règlement  de  Police  rendu  au  Barllîag^e  d'Orlean' 
le  27.  Juillet  X  tf  5  4-  les  curages  depuis  le  1 5.  Mai  iufqu'au  i  s .  Sep- 
tembre, ne  peuvent  Te  faire  qu'aptes  cinq  heures  du  foir*  &  avant 
iuiBbenreidanatii]. 

P.; 


37<>  Ds^    SniTITTfDBf 

autres  parties  feront  tenues  confeciH 
tivement  endurer  ladite  vuidange 
par  leur  héritage ,  Tune  après  Fao- 
tre.  Toutefois  celui  qui  endure,  Se 
a  la  vuidange  de  fon  cofté ,  ne  doit 
payer  que  le  tiers  des  frais  :  &  Taa- 
tre  partie,  du  cofté  de  laquelle  oe 
fèroit  faite  ladite  vuidange  ,  doit 
payer  les  deux  autres  tiers  :  &  s*il 
y  a  plus  de  deux  parties  contributt^ 
blcs  à  ladite  vuidange  de  fon  cofii^ 
ne  payera  que  le  tiers  de  ce  que  ckéh 
eu  ne  des  autres  parties  y  contribuera* 

C  C  L. 

A.  C  dH.  Et  l\  tels  puits  eftoient  £siits  te 
aflis  joignans  des  caves  (èrvant  à 
mettre  vin ,  ou  autres  biens ,  fi-toft 
que  iceux  puits  feront  pleins  de  la 
hauteur  defdites  caves  :  ceux  à  qui 
appartiennent  lefdits  puits  »  feront 
tenus  de  les  faire  vuider  pour  éviter 
que  lefdits  puits  ne  fe  crèvent,  & 
que  les  immondices  ne  cheent  ei3i- 
ces  caves. 

C  C  L  L 

A.  C  efh      Si  par  les  héritages  »  qui  font  ftî- 

*^^'  tuez  fur  &  à  l'endroit  des  chemins 

empirez  &  mauvais  >  on  paûè  &re- 


».  É  î  L  t  !  s.'  37T 

pa(!e,  cela  n'attribue  dtoifl;  de  ciie- 
iniii  &  voye  publique  par  lefdifs 
héritages  ,  par  quelque  temps  que 
te/oit. 

C  C  L  I  I. 

Qnand  entre  deux  héritages  y  a  A.C.  <«. 
des  folTez  ' ,  celui  qui  a  le  ge£t  de 
(on  coflé  de  la  terre  ilîuc  derdîts 
folTez  ,  cft  réputé  fei^iieur  d'iceux 
foflêz  :  Jînon  qu'il  apparoijfe  du 
contraire. 

■,.  Li  raircn  e(l  que  nlui  qui  Bit  un  fbfI2  h  l'ntttaâfé  it  Ton 
■ — -  ,  fur  Ton  tcrrein .  iw«  U  tettc  de  fou  cèti  ,  n'aym-  --"- 


pendre  ,  iLii  iDii  irrrcin.  ]i;(ic  la  luiic  uc  jmi  corc  ,  n  ayanr  pi 
droii  3c  lï  irtter  fur  l'hcritJge  voifin  ;  celui  du  côti!  duquel  eit . 
f «,  cA  donc  ptiruiné  'tac  («lui  qui  a  £ui  le  fdl]£  fui  fon  bériiagc. 


C  C  L  I  I  I. 

Fouillemenr  en  rerrc,  grattement  ■'^■*^- 
&  démolitions  de  murailles,  &  au- 
tres ceuvres  faites  clandeftinement 
far  l'un  des  voifins  au  defceu  de 
autre  ,  n'attribuent  par  quelque 
laps  de  temps  que  ce  ioît  droit  de 
I  !|poflèflïon  '  a  celui  cjui  aura  fait  lei^ 
flites  entteptifes.  » 


« 


I .  Une  ioniflincc  dandcHine  ne  peut  jatriiît  fervir  pour  ti  pict 
_.■ ^    .    . leteluiqiieU  Iraiide  de  Ton  ïil»er- 


litdaniJ'impuU 
i'ignorer  l'ufurp 
li  i  fcui  qui  tiendront  de  lui ,  même  1  il 


If^fcin  d'ignorer  J*uiurp>[ion. 


Jcur  poITelTiOD  ne  (tcvebuit{>ufaurc(iû  pubÛluc)  iljne  ^ouiioiit 
^cfcnre  dcltatdKA 

Q.5 


I 


371        Des   Servitodïs 

C  C  L  I  V. 

Tout  loifage  ,  foît  de  maçon 
charpentier,  ou  autres,  fe  fait  à  1 
toife  de  fix  pieds,  6*  dou^e  poucu 
pour  pied,  mefure  de  Roi,  6f  oM 
à  moindre  mefure,  s'il  n^eS  dit  At 
contraire.  * 

\t  L'arpenugctlei  terres  &  deibaûTe  &i[lnirondecFiitpcnfMt 
l'atpcni.  La  perche  i]ui  ell  en  uFagc  iIidi  l'érmdue  du  Bulliii 
d'Oilcani,  elt  de  vingt  piedi  pour  [efteriei,  &  de  vingt-deux  pte 
four  les  bois  ;  i  Biugeuiii  cependant ,  la  perche  mSiDcpwuIei  leiiet 
lal>ouril>lei,  elt  de  vingi-deui  piedt;  on  mefiirc  auin  Ici  tei  ~ 
libouiabUi  i.  li  mïie  ;  la  mine  En  général  vaut  6tf.  peiEhsi  di 
■ieri ,  d;  Ici  Eioii  mina  vilcQt  deux  iipetiit. 

C  C  I.  V. 

A.c.  Mt.       Franc-aleu  »  efl:  héritage  teltemetir 
franc  ,  qu'il  ne  doit  fonds  de  terre', 
C-dcParii,    ,        ,   „'  ,.  r  ■  ^ 

mtt.  *!.         ^  11  ^■'^  (OU  d  aucun  leigneiir  ton- 

t.Ducange  prouve  par  un  grand  nombre  d'iuthotîtéi  ^elfti.. 
4/n  ne  lignifie  propreicenc  autre  chofe  ^ii'hftiimife  pMrimtniif' 
fttac  aleu  ellun  héricage  «ui  eft  franc ,  c'ed-à-diren'en  cenu  d'tud 
Seit;neur,  &n'eftpirconlequrnt  fujet  jaucuni  devt>ïr«,  ni  itacv 
ledevance  reïgaeiiriale;  il  a  depuis  prévalu  que  le  avaid'alcu,  i 
de  !«re  illodiale  fc  prit  pour  frinr-alen  dam  notre  Coucuiue,  d 
la  maïimc ,  Kuilt  HrrcUni  Srisne.r,  i  lien  i  celui  ^ui  prftrod  <| 
là  terre  elfnnC'ïlcu  doit  le  juDilier.,  fino»  parle  utrc  ptiiDDidu 
tel  que  ferait  la  concellion  que  le  Roï  auroit  fiiit  il'une  terwe  pof 
être  poUcdJe  en  franc-lileu  ,  au  moini  pat  unipollëflîcni  iniiiiriiiil 
riale  de  fianc-aleu,  drabiie  par  dei  lâcf  par  IcTqucU  l'béâta 
'  ' *  "  t«  lilrei  fonr  pajin  avet 


runiË  n'ttw  pa"'IJ'J''i*l>  mait  relever  du  Sngneurdan 
auquel  il  eli  itiritri ,  aux  mimei  droiti  on  devortt  que  lu  aoira 
h'ritjîci  Je  ce  leititoire;  ou  s'il  n'eR  pai  encliTêdini  ieienitoa 
tf'iacjn  Seigneur  patliculift,  il  léra  cenfé  relever  du  Roî. 

'"  "  "     ~   :  redevance  feigneutùle  joi  ftii  dt(  j^ 


s.  E   E  L  L  £  s.  J7f 

CÏer  '  :  &  ne  doit  faifines,  defraili- 
iies  ^  ,  ne  aurre  (èrvituce  ',  quelle 
que  ce  foie.  Mais  quant  à  U  Juftice  , 
il  eft  fubjeft  à  la  Jurifdiftion  du  feî- 
gneur  Juflicier,  8c  fe  doit  partir 
comme  héritage  cenfuel : _y?«o«  qu'il 
y  ait  fief,  Jujlice  ou  cinjive ,  mou- 
vans  de  lui:  auquel  cas  il  fe  partira 


d'itrefrar 


i.  Seigieitr  SmcUr  tfl  prii  ici  pour  Seignrur  ilicCâ  ilii  fond,  ici 
qu'eJi  un  SeigneuE  de  lïef  ou  de  cenlîvc. 

4.  Cen-i-dircpnur  Ir^uel  le  prapclénlre  n'cfl  peiniobli§£  ik 
A'itefnijir  ou  inveOir  pir  un  Seigneur,  comme  y  roni  obliim  1e> 
polTeircurs  de  fieft;  &  n'eft  i>oiin  fujct  fiute  de  «ne  invelTiiUfc  à 
fere  d^Mrfi  par  une  faifie  de  U  p»it  d'un  Seigneur ,  tomme  y  foni 
fujeillei  poflèaêuls  de  fie&. 

j.  Le  mot  àtfcroitude  ell  piii  ici  pour  Ici  devoirs  dds  i  un 
Seiineur,  uli  que  ii  prelbtioD  de  loi  À  hammagei  A:  auirefois  le 
ferviie  miliuire  qui  était  dû  par  les  vanâus;  an  relie  un  fr.mc- 
aUa  peut  éiic  (hicgc  cnvcii  un   autre  bciit^e  d'une  (ervKudc 

C  C  L  V  I. 

Il  ii'efl  loifible  avoir  &  tenir  mou-  ,  ■*■  ^'  *"' 
lins  fîir  rivière  publique  au-deffiis  ou 
au-defTous  des  poncs  ,  qui  puiiTent 


faite  dommage ,  Se  (oient  prcjudic 
blés  aufdits  ponts,  chauITces,  ti 
cies ,  tallus  >  ou  à  la  navigation.  ' 


Ccnunianivi&aneaiKceneuTieic, 


mdu  Roi  du  t4.  Avril  170}.  ï  ce  fujel,c 


^74        ^^^  ShKytTvi3a 
C  G  L  V  I  I* 

A.  c.  m.  5i  une  maifon  eft  divifèe  en  tdte 
manière ,  que  Tan  ait  le  bas  d'îcclle» 
&  Tautre  le  deffus  :  celui  qui  a  le 
bas ,  eft  tenu  de  fouftenit  &  entre- 
tenir les  édifices  eftans  au-dedbusda 
premier  plancher  >  enfemble  icelui 
premier  plancher  :  &  celui  qui  a  le 
delTus ,  eft  tenu  de  (buftenir  &  en* 
tretenir  la  couverture  &  autres  édi- 
fices qui  font  fous  icelle  y  juCques 
audit  premier  plancher ,  enfemble 
les  carlîs  d*icelui  plancher  ' ,  s'il  rfy 
a  convention  an  contraire.  Ei/ironl 
faits  &  entretenus  à  communs  frais 
Us  pave[  ejlans  devant  lef dites  mai'* 
fons. 

T.  £t  rercalîcr  au/Iî  qui  n*eft  dcfïimé  que  ponr  foB  ufage.  Umh 
Ufigù  ^ch»  10.  art,  ij. 

C  C  L  V  I  I  I. 

Les  Paveurs  de  la  ville  &  fattx^ 
bourgs  iOrleans  ne  peuvent  lever 
les  pave:^  ejlans  devant  les  maifons 
de  ladite  ville  &  fauxbourgs ,  fans 
vijitation  préalablement  faite  defdits 
pave[ ,  les  Propriétaires  ou  Diten* 
teurs  {ticelles  maifons  appelle^y  ou 
Vun  dUux  en  la  preftnce  de  Vun  dis 


LIES.  J7f 

Palpes  des  Chauffées  '  de  lad'ut 
vi/le  ,  &  l'un  des  voifins  proche  du. 
iieu  ,  où  il  fera  nictffa'ire  reparer 
•  ledit  pavé.  Et  apris  ladite  vifitation 
.J'en  fait  commandement  aufdits pro- 
frieiaires  ,  OU  locataires  défaire  re- 
_^parer  ledit  pavé  par  tels  payeurs  que 

■  bon   leur  femblera   dans  quinzaine 

■  du  jour  que  V  étiquette  ou  bulletin  da 
commandement  aura  ejîè  délivré  par 

\  tfcrit  aufdits  propriétaires  ou  loca- 
_  taires.  Le  Jour  de  laquelle  dèlivrana 
Jera  mis  au  pied  de  V exploit  de  com- 
mandement :  6-  ladite  quinzaine  paf 
Jet ,  fi  ledit  pavé  n'efl  refait  ,  le 
pourront  Us  Maijlres  des  Chauffées 
éaillcr  à  faire  par  tels  paveurs  qu  'ils 
aviferont  :  fans  toutefois  que  lefdits 
paveurs  puiffent  à  l'environ  de  l'ou- 
verture dudit  pavé  ,  enlever  plus 
grande  quantité  que  befoin  fera  pour 
refaire  ledit  pavé,  fous  peine  d'amen- 
de arbitraire ,   &  de  n 

■  6*  interefis  des  propriétaires. 


i 


C  C  L  I  X. 

Il  n'tfi  loijîbte  planter  ormes  , 
noyers  ,  ou  ckefnes  au  vignoble  '  da 
■Saiiliagt  d'Orléans  t  plus  près  d«s 


Se  Lthn'ici 

i 


^jS  Des  Servit,  réelles. 
vignes  de  fon  voijîn. ,  tjue  de  cjuatH 
toifes ,  rtt  dt  planur  hayes  vives  plai 
près  de  l'htritage  de  fon  voijin 
de  pied  6-  demi  :  &  fera  ladite  kaii 

d'efpine    blanche  ,    fi-  non   <£ejpm 

noire. 

i.DiniUontruIicux  &  i l'égatiJ deiiutrei  iriiTei,  Toiilii 
le  vignoble  ,  foie  hotj  le  vignoble ,  on  fuii  le  droit  coraniua  -*" 
eiige  une  dilhnce  de  tîiiij  pieds  de  l'hêriiaee  du  voilîn.  £.  }a. 
fin.  regunii.  Si  l'irbre  auoique  pUnté  dini  fi  di [tance  de  cinq  pi  . 
éiendoicfe]  biinchei  lur  l'hénuge  voilûi,  le  voiHnauroiile  dn< 
défaire  couper  lei  paitiei  des brantbci qui  l'éiendcni  fut  fon  IWm 
âge,  par  laieglcgénérile  que  m»  iiccl qKicjiiMin  itnmiiltn  '  '' 
Bno.,  V.  K(.#.  de  Arber.  çnd. 


\ 


TITRE       XIV. 
DES     PRESCRIPTIONS. 


INTRODUCTION    AU    TITRE 
Articlb    Préliminaire. 

IL eft  iraité  fous  ce  titre  de  deux efpeces  de  prêt 
criptions,  qui  n'ont  rien  de  commun  que  le  nom 
nous  appellerons  Vane  prtfirripnon  i  i''_ffil  d'ai- 
guérir  ,  Vautre  prefcripiion  a  l'efftt  de  libérer. 

SECTION    PREMIERE. 

Dt  U  Pre/cription  â  Vefet  d'acquérir. 

T.  On  peut  définir  cette  prefcripiion ,  ricquifitlo 
de  la  propriété  d'une  choie  par  la  polTeffioo  paifib! 
&  non  interrompue  qu'on  en  a  eu  pendant  le  [CB] 
reglèpar]aloi.Z.3._^,  dtu/urp. 


.^n 


^'^^^T*  S     pRÏSCRlPTrONS. 

S.  Cette  prefcription ,  en  faifanc  acgiierir 
Teneur  la  propriété  de  la  chofe ,  lui  fait  aufli  acqué- 
rir la  libération  des  charges  réelles  &  hypothéfjues , 
dont  il  n'a  pas  eu  connoifTance  ;  car  elle  lui  fait  ac- 
quérir  la  cliofe  aufii  franchement  &  librement  qu'il  a 
entendu  la  poffeder. 

3.  Notre  Coutume  n'admet  à  l'égard  des  immeu- 
bles que  deux  ei'peces  de  prefcriptions/'DHr  ac^umr; 
celle  de  trente  ans  contre  les  particuliers ,  &  celle  de 
quarante  ans  contre  rEgUTe  &  les  Communautés,  y. 

4.  Notre  Coutume  ne  s'eftpas  expliquée  fur  la 
prefcription  à  l'eiFet  d'acquérir  les  choies  mobiiialres  ; 
il  n'cA  pas  l]ien  décidé  lî  la  prefcription  de  trois  ans 
avec  titre  &  bonne  foi  ,  qui  avoir  lieu  par  le  droit 
civil ,  a  lieu  dans  notre  droit  François.  Imbert  & 
Gagnions  ,  anciens  Praticiens ,  penlent  qu'elle  n'y 
eft  pas  admife  ;  d'autres  Auteurs  prérendent  qu'elle  y 
eu  admife  ;  il  efl  rare  qu'il  y  ait  heu  à  la  queftion ,  le 
polTelTeur  d'un  meuble  en  erant  parmi  nous  préfumé 
le  propriétaire,  fans  qu'il  foit  befoin  d'avoir  recours 
à  la  prefcription ,  à  moins  que  celui  qui  le  reclame  & 
s'en  prétend  propriétaire  ,  ne  juftifiât  qu'il  en  a 
perdula  poflellion  par  quelqu'accident,  comme  par 
un  vol  qui  lui  en  auroit  été  fait  ;  auquel  cas  il  ne  pour- 
roit  pas  y  avoir  lieu  à  cette  prefcription  de  trois  ans , 

?ui  aux  termes  du  droit  n'a  pas  lieu  pour  les  chofes 
urtives.  Inftit.  th.  de  ufuc.  §.  a. 

ARTICLE    PREMIER. 

Quels  Immeubles  font  fujets  aux  prefcriptions  dt 
trente  ù  quarante  ans. 

K.  Les  droits  incorporelscommeles  chofes  corpo- 
relles, font  fujets  à  ces  prefcriptions,  art.  261.  fça- 
Toir  à  celle  de  trente  ans,  lorlque  la  chofe  appar- 
tient à  des  particuliers,  &  à  celle  de  quarante  ans, 
lorfqu'elle  app?rtient  à  i'Eglife,  ou  à  quelque  Comj 
ï»uiiauté,  foit  Ecclér;aitique ,  foie  Séculière^ 


57?    Dïs    Prescriptions: 

6.  Sî  une  chofe  eft  commune  à  un  particulier  »  tt 
à  rEglife  ;  elle  fe  prefcrira  par  trente  ans  pour  k 

f>art  du  particulier ,  &  par  quarante  pour  celle  di 
'Eglife. 

Lorfque  TEglife  fuccede  à  un  héritage ,  à  un  par- 
ticulier ,  contre  leauel  la  prefcription  de  trente  ans 
avoit  commencé  de  courir;  cet  héritage  devenant 
bien  de  TEglife  ,  devient  fu)et  à  la  prefcriptipa  de 
quarante  ans ,  pour  le  temps  qui  refte  à  courir  de 
la  prefcription  ;  &  comme  ce  temps  eft  plus  long 
d'un  tiers  en  fus  que  celui  de  la  prefcription  de  trente 
ans ,  il  faut  ajouter  un  tiers  en  fus  au  temps  qui  en 
refloit  à  courir;  par  exemple ,  fi  le  poiTeUeur  avoit 
déjà  poffedé  dix-nuit  ans  lorfque  rElglife  a  fiiccedé 
au  particulier  ,  il  faudra  qu'il  poffede  encore  feize 
ans  pour  parachever  le  temps  de  la  prefcripdoi 
contre  l'Eglife. 

Fic€  versa ,  lorfqu'un  particulier  a  fiiccedé  auî 
droits  de  FEc^life  contre  qui  la  prefcription  de  qua* 
rante  ans  avoit  commence  de  courir  ,  l'héritage  de- 
vient fujet,  pour  ce  qui  refte  à  courir  du  temps  delà 
prefcription  ,  à  celle  de  trente  ans  ,  laquelle  étant 
moindre  d'un  quart  que  celle  de  quarante  ans  ;  il 
faudra  diminuer  le  quart  du  temps  qui  reftoic  à  courir 
de  celle  de  quarante.  K  g.  fi  le  poÎTefleur  avoitpof- 
fedé  déjà  pendant  vingt  ans  ;  il  lui  fufHra  de  pofleder 
encore  pendant  quinze  ans ,  pour  parachever  le  temps 
de  la  prefcription. 

7.  Ce  que  nous  avons  dit  que  les  droits  Incorpo- 
rels fe  prefcrivent  par  trente  ans  contre  les  particu- 
liers ,  reçoit  exception  à  Tégard  du  droit  de  Seigneu- 
rie qu'un  Seigneur  a  fur  les  héritages  qui  relèvent 
de  lui,  lequel  droit  ne  peutfe  prefcrire  par  un  autre 
Seigneur  que  par  quarante  ans  ,  art,  86. 

8.  On  peut  accfuérir  par  prefcription ,  non-feule-. 
ment  des  droits  incorporels,  qui  exiftoient  &  appar- 
tenoient  i  un  autre;  comme  lorfque  j*ai  perçu  pen* 
dant  trente  ans  un  droit  de  rente  ou  de  champart^ 
fui  appartefloit  i  Pierre  fur  un  héritage  »  comiii^ 


PRESCKÏPTIÔH 

Ihé  réputant  propriétaire  de  cette  rente  on  ch3r__ 
part;  on  peut  aulfi  acquérir  des  droits  incorporels  qui 
[iti  doivent  leur  exifttnce  qu'à  la  prefcriptlon  &  à  la 
poffeflîon  en  laquelle  j'ai  été  de  les  percevoir.  Par 
exemple,  fi  j'ai  perçu  pendatM  trente  ans  une  cer- 
taine rente ,  ou  un  certain  champart  fur  un  certain 
héritage  ,  qui  n'étoit  chargé  envers  perfonne  d'au- 
cune rente  ni  champart  ;  j^aurai  acquis  par  prefcrip- 
lion  contre  le  propriétaire  de  cet  héritage,  un  droit 
de  rente  ou  champart  fur  fon  héritage. 

II  y  a  néanmoins  certains  droits  qui  ne  peuvent 
s'acquérir  par  la  l'eule  polTelTion  fans  titre ,  comme  les 
droits  de  bannalité  ou  de  corvées ,  an.  loo.  loi.  de 
fervitudes-iiî- 

9.  Il  eft  évident  que  les  chofes  qui  font  hors  le  com- 
merce ,  ne  font  luiettes  à  aucune  prefcripiion  , 
comme  lesEglifes,  les  chemins  publics. 

Les  biens  du  Domaine  de  la  Couronne  font  impref- 
cripiibles, quoiqu'ils  ayent  été  engagés;  on  ne  peut 
pas  plus  les  preicrire  contre  l'eneagifte  que  contre 
le  Roi  M-même  ;  mais  le  droit  de  l'engagifle  peut 
s'acquérir  par  preicription. 

ARTICLE      II. 

Quand  &  contrt  qitlcour€ni  {ti  Prtfiript'wns. 

10.  Cette  prefcripiion  ne  peut  courir ,  foit  contre 
le  propriétaire  ,  foit  contre  ceux  qui  ont  quelque 
droit  réel ,  ou  que Iqu' hypothèque  fur  l'héritage  , 
tant  que  ces  perfonnes  font  hors  d'état  de  reclamer 
en  jultice  leur  droit  ou  par  elles-  mêmes ,  ou  par  d'au- 
tres ,  fuivant  cette  maxime  contra  non  vaUnicm  »gert 
non  eurr'ti  prajeriptio. 

11.  Suivant  ce  principe  on  a  jugé  qus  lorfqu'un 
titulaire  avoit  fait  une  aliénation  îrréguliere  de  quel- 
qu'héritage  de  fon  bénéfice ,  à  quelqu'un  qui  me  l'a- 
voii  peu  après  revendu  depuis  comme  chofe  à  lui 
appartenante,  la  prefcripiion  de  quarante  ans  dont 


jSo  T>  t  s  PRESCRIPTIONS, 
je  peux ,  en  qualUé  de  tiers  détenteur  ,  de  bonK 
foi  ufer  contre  l'Eglife  ,  ne  devoir  pas  courir  ,à 
pendant  la  vie  du  titulaire  du  bénéfice  qui  n'auroi: 
pas  été  recevabla  à  revenir  contre  fon  propre  ûii, 
-'.  nendant'^la  vacance  du  bénélice;  parce  que  pendas 
leidits  temps  t'Eglife  n'avoii  perfonne  par  qui  cllepii 
réclamer  fon  héritaee.  Louet.  P.  i 

lî.  Mais  à  l'égard  des  héritages  des  particuliers,  It 
preicription  ne  laifle  pas  de  courir  quoique  la  fticcif- 
fion  du  propriétaire  foit  vacante;  car  les  créancioi 
de  cette  fucceflîon  en  peuvent  exercer  les  droits. 

1^  Le  temps  de  la  prefcription  pour  l'hèiitags 
d'une  femme ,  qui  eft  fouspuiflancede  tnari.necow' 

Eias  pendant  le  temps  qu'elle  eft  fous  cette  pui^ice 
Dtlque  lut  l'aâion  de  la  femme  on  peur  réfléchi 
en  garantie  contre  le  mari,puiilorf(Tue  c'eû  luiqii 
a  vendu  comme  à  lui  appartenant  ,  ]  hérira^e  de  lî 
femme,  ou  lorfqu'il  a  promis  de  la  faire  ratifier  ;(ir 
dans  ces  cas ,  la  femme  eft  préfumée  empêchée  d'apf 
par  fon  mari  ^  mais  hors  ces  cas  le  temps  de  la  pte^ 
cription  court  pendant  le  mariage. 

14.  Lorfque  des  mineurs  ou  des  imbéciles,  au* 


quels  l'héritage  appartient,  font  deflitués  de  tuieuii, 
ou  de  curateurs  ;  c'ert  le  cas  de  la  règle  eontra  kj* 
valcniem  ,  &c.  il  ya  plus ,  quoique  les  mineurs  foiei 
poutviis  de  tuteurs,  la  Coutume  veut  que  leteniL 
de  la  prefcription  ne  coure  pas  pendant  leur  mino 
rite,  an.  261.  par  une  autre  railon,  qui  eft  que  li 
héritages  des  mineurs  n'étant  pas  aliénables  pei 
dant  le  temps  de  leur  minorité ,  ne  doivenr  pas  èti 
pendant  cetempsprercriptibles,  la  prefcription  éa 
une  efpece  d'aliénation.  Cette  raifon  ne  ieroit  p 
néanmoins  feule  fuffifante  ,  fi  on  n'y  joignoit  pas 

frande  faveur  que  méritent  les  mineurs  qui  fo 
efpérance  de  l'Etat  ;  car  les  héritages  de  l'Esçli 
quoiqu'inaliénables  font  fujets  à  la  prefcriptioii  1 
quarante  ans  ;  c'eft  pourquoi  on  pourroit  douter  qt 
f  e  que  la  Coutume  a  décidé  pour  arrêter  le  cou 


Dis    Priscmiptions.    fSi 

Be  la  preftription  pendant  la  minorité  des  proprié- 
taires ,  dût  s'iiiendre  aux  majeurs  imbéciles  qui  ont  des 
curateurs  :  néanmoins  la  plupart  des  Auteurs  décident 
que  ces  perfonnes  ont  à  cet  égard  le  même  privilège 
que  les  mineurs,  f'oye;^  Us  autorités  citées  par  Fureole 
fur  l'art.  4^ .  dt  l' Ord.  (/*  173 1.  Lemaîtrifur  Paris ,  &c. 
15.  Lorfque  l'héritage  ell  commun  à  des  mineurs 
&  à  des  majeurs,  le  temps  de  la  prerçription  ne 
laiffe  pas  de  courir  pour  les  parts  des  majeurs ,  quoi- 
qu'il ne  coure  pas  pour  celles  des  mineurs.  Ce  n'eft 
que  lorfqu'il  s'agit  de  quelque  droit  indivifible  ,  & 
non  fufceptible  des  parties  même  in  telle  flu  elles  , 
que  le  mineur  relevé  le  majeur. 

ARTICLE       III. 

'J>iJ  qualités  que  doit  avoir  la  pojfejfwi  pour  acquérir 
la  Pre/cription  ,  &■  de  l'union  de  celle  des  Succejfeuns 
avec  celle  de  leurs  auteurs. 

§.      I. 

Ce  doit  être  une  jujlt  Ptffegon. 

xf>.  La  BofTeflion  par  laquelle  on  acquiert  la  pre& 
crïption ,  doit  être  une  jufte  poffeffion  ;  elle  ne  doit 
être  ni  violeme,ni  clandefline, telle qu'eftia  poflet- 
fion  de  celui  qui  polTederoii  des  caves  fouillées  fous 
l'héritage  du  voifin  à  fon  infçû  ,  art.  2^3,  ni  pré- 
caire ;  ce  ne  doit  pas  être  une  nue  détention ,  telle 
que  celle  d'un  fermier ,  ni  la  poffeffion  naturelle  d'une 
chofe  qu'on  poffede  comme  chofe  d'autrui  ;  telle 
qu'eft  celle  d'un  créancier  nanti  de  gages  ,  ou  d'un 
Seigneur  qui  tient  en  fes  mains  par  laine  féodale ,  le 
fiefde  fon  vafl*al ,  art.  86.  mais  ce  doit  être  une  pof- 
feffion civile ,  c'eft-à-dire  la  poffeffion  d'une  chofe 
que  noiispoffedons  anïmo  Dùinini ,  comme  nous  en 

b croyant  &:réputant  propriétaire. 
17.  Cette  qualité  de  la  poffeffion  eft  préfumée  lorf- 
ipiç  le  contraire  ne  paroît  pas  ;  notre  Coutume  dif- 


'382    Dss    Prescription  9;      I 

Î^enfe  le  poflefleur  de  rapporter  le  titre  de  ûl  pofif'  ^ 
îon ,  qiii  a  pu  par  le  laps  de  temps  s'é^rer. 

18.  Mais  fi  le  pofTefleur  peut  prefcnre  fans  filppo^ 
teir  de  titre ,  il  ne  le  peut  pas  lonqu'on  en  produit  111 
qui  manîfefte  le  vice  de  fa  potlTeffiony  mtliusejlm 
nabcre  titulum  quàm  habere  vitiofum» 

C'eft  un  titre  vicieux  que  celui  mri  par  ûl  tam 
iCeA  pas  habile  à  transférer  la  propriété  »  &  en  vatB 
duquel  on pofîede  une  chofe  plutôt  pour  un  autrCi 
que  pour(oi-méme,  &  comme  choie  d'autrui;  tek 
font  un  bail  à  ferme ,  un  établiflement  de  iequeflre, 


il  ne  i)0urra  pas  prefcrire  ,  par  quelque  long  tenii 
qu'il  ait  poffedé ,  parce  que  la  poÔeffion ,  ou  celle  ae 
celui  dont  il  eft  héritier ,  a3rant  commencé  par  être 
une  poiTeilion  de  fermier,  continue  d*étre  une  pof- 
feilion  de  fermier  inhabile  à  acquérir  prefcriptioOi 
cum  nemo  ipfefibi  mutare  poffit  caufam  pojfeffionis  fuê 
nifi  aliquid  txtrïnfecîis  continuât  ^  /.  3.  $.  i^.£f.  tfcf, 
foff.  L  5.  çod,  d.  t, 

C*eft  pareillement  un  titre  vicieux  que  celui  par 
lequel  un  héritage  a  été  acquis  de  TEglife  ou  autres 

f^ens  de  main- morte ,  fans  Tobfervation  préalable  des 
ormalités  requifes  ;  le  rapport  d'un  tel  titre  eft  Qfl 
obflacle  à  la  prefcription  de  celui  qui  a  commence 
de  pofTeder  en  vertu  de  ce  titre  &  de  fes  héritien 
médiats  ou  immédiats  ;  car  cette  ]>ofleflion  ayant 
commencé  par  être  une  poiTefEon  injufte ,  commue 
de  rêtre  dans  les  perfonnes  des  héritiers ,  vitia  en'm 
poffeffionum  à  majoribus  ççntra^a  perdurant»  Z,  il« 
çôd^acû.poffl 

19.  II  n*en  eft  pas  de  môme  dn  titre  par  lequel  fai 
acquis  un  héritage ,  que  le  vendeur  m*a  déclaré  ap« 
partenir  à  un  autre  qu'à  lui  9  dont  il  fe  ftiit  fort;  ou 

f>ar  lequel  un  tuteur  en  cette  qualité  ,  m*a  vendu 
'héritage  de  fon  mineur  ;  ces  titres  ne  font  pas  pro- 
prement vicieux ,  mais  plutôt  des  titres  incomplets 


Priscriptio  n  s.    JS] 

'&  imparfaits ,  auxquels  il  manque  feulement  la  rati- 
:ficadoii  du  propriétaire ,  dont  on  s'eft  fait  fort ,  ou 
d'un  mineur  devenu  majeur;  le  laps  de  trente  ans 
purge  cette  imperfeflion;  &  de  même  que  le  laps  de 
temps  dïfpenfe  de  rapporter  en  tout  aucun  titre, â{ 
fait  préfumer  qu'il  en  a  exiilé  un  qui  s'eft  perdu ,  de 
même  U  doit  difpenfer  de  rapporter  la  ratification  qui 
manque  à  ce  titre,  &  en  fait  préfumer  une;  on  peut 
même  dL-e  que  le  long  Clence  du  propriétaire  dont 
on  s'eft  fait  fort ,  ou  du  mineur  devenu  majeur ,  ell 
une  eipéce  de  ratification  tacite. 

20.  Il  ne  fuflit  pasque  le  poffefTeur  ait  commencé 
de  poffeder  avec  bonne  foi ,  il  faut  que  cette  bonne 
foi  ait  continué  jurqu'â  l'accomplifTement  du  temps 
de  la  prefcription  ;  nous  avons  en  cela  préféré  les 
maximes  du  Droit  Canonique  à  celles  du  Droit 
Romain;  mais  cette  bonne  foi  eft  préfumée  avoir 
loiiJDurs  duré ,  tant  qu'on  ne  juftifie  pas  le  contraire. 

ai.  La  copie  que  le  propriétaire  a  donné  defes 
titres  au  poffelTeur  par  un  exploit  de  demande  qui 
depuis  a  été  déclarée  périmée ,  n'eft  pas  cenlée  avoir 
fait  ceflèr  la  bonne  toi  dç  fa  poffeflion  ;  car  le  pof-r  I 

feffeur  a  eu  jufie  (tijet  de  foupqonner  qu'il  y  avoit 
quelque  chofe  de  défeétueux  dans  ces  titres ,  puil- 
que  le  demandeur  n'a  pas  fuivi  fa  demande ,  la  copie 
qui  lui  en  a  été  donnée  ne  l'a  donc  pas  fuffifamraent 
affuré  que  la  cliofc  appartenoit  au  demandeur  pour 
l'obliger  à  la  lui  reftuuer  &l  faire  ceffer  la  bonne 
toi  de  &  pofléâîon,  . 

I  M 

^  Jiti  autres  qualilêi  gut  doit  avoir  la  poJfeJjîoai^^^^Ê 

21.  Les  autres  qualités  que  doit  avoir  |a  poffefTion  1 
pour  acquérir  la  prefcription  font,  qu'elle  doitétrç  1 
paifible  &  non  interrompue.  ) 

Ceft  pourquoi  fi  j'avois  commencé  à  poffeder  1 

l'héritage  appartenant  k  Paul  que  j'avois  acquis  dg 


3*4   Des   Prisckiptiôks: 

Jacques  qui  9'en  difoit  propriétaire  ,  &  qu*en  ayut 

depuis  lamé  ufurper  la  poueflion  par  Jean,  je  Fealle 
recouvrée  en  vertu  d'un  jugement  au  petitoire  con- 
tre cet  ufurpateur ,  je  ne  pourrai  conter  pour  b 
prefcription  contre  Paul ,  le  temps  de  ma  poflisflioa 
avant  rufurpation  de  Jean,  parce  qu'elle  a  été  in-, 
terrompue. 

23.  Les  Jurifconfultes  Romains  penfoient  que 
«lème  lorfque  le  poiTefleur  avoir  été  dépofledé  pir 
violence ,  quoiqu'il  eût  été  rétabli  en  polTefBon  pir 
Taâion  de  réintegrande ,  &  pofieffion  étoit  into^ 
rompue ,  &  qu*il  ne  pouvoit  plus  conter  le  temoi 
pour  prefcrire ,  que  du  jour  qu'il  avoir  été  réintégré  « 
X.  {.  ff.  de  ufucap.  L  7.  §•  ^.  pro  tmpt.iivpxoïïlA 
contraire  la  loi  ly*  S.  de  açq.  poffl  qui  dit  :  qai  vi 
dejeêus  ejlj  perindè  habendus  eft  acji  poffidertt^Ot 
cela  ne  s  entend  que  vis-à-vb  du  (j^Iiateur.  Cujêe, 
Parmi  nous  il  y  a  des  Auteurs  qui  penfent  qa*oa 
doit  s'écarter  de  cette  rigueur  du  Droit  Romain, 
&  qu'un  poflefTeur  fpolié  qui  a  été  rétabli  dans  Tan- 
née ,  ne  doit  pas  être  cenfé  avoir  ceflé  de  poflTédec. 

24.  L'abfence  du  poiTefieur  de  l'héritage  quand 
même  il  n'y  laifleroit  aucun  gardien  n'interrompt  pas 
b,  pofTeffion  ;  car  animo  retïnetur pojjejjio  ,  /.  3.  J.  11. 
fF.  de  acq,  poJJ,  L  4.  cod.  d.  tit,  La  démence  ne  Fin- 
terrompt  pas  »  /.  44.  $.  6.  fF.  </^  ufucap.  quoiqu'il  fi)it 
devenu  incapable  de  volonté» on  feint  en  lui  laper- 
féverance  de  la  volonté  qu'il  avoit  de  poÂTéder.  La 
mort  même  du  pofTefîeur  n'interrompt  pas  fà  pot 
feâion ,  car  elle  eft  cenfée  pafTer  incontinent  en  la 

I>erfonne  de  fon  héritier  qui  le  repréfente  ftiivant 
a  reglç  Le  mort  faifit  le  vif;  même  dans  le  cas 
auquel  perfonne  nauroit  accepté  fa  fucceffion ,  il 
eft  cenlé  continuer  de  pofTéder  par  fa  fiicceffion 
vacante  qui  le  repréfente ,  arg,  /.  31.  $.  ^.  ff.  de 
ufucap, 

25.  La  faifie  réelle  oui  eft  faite  de  l'héritage  par 
les  créanciers  du  poiFeUeur  n'interrompt  pas  (à  pof- 
{effion ,  elle  l'empêche  feulement  de  jouir  par  lui- 

mêmQ 


■  Des    Prescriptions.     385 

même  lorlqu'elle  ell  lUivii  d'un  bail  judiciaire  ;  mai* 
il  en  demeure  toujours  le  poffefleur ,  ■"'M-  la  Taifie 
féodale  n'intcrrompi  pas  non  plus  la  pofleUîon  ;  le 
vaffal  par  cette  faifie  n'eft  déiaifi  que  vis-à-\is  de 
fon  Seigneur  &  non  vis-à-vis  de  toute  autre  per- 
ibnne-  InCroJ.   .m    Tiir, des  Fiefs  ,   N.  isi. 

Pareillement  lorfque  j'ai  donné  en  nantifTôment  à 
mon  créancier  l'héritage  que  je  poflédois,  ma  pof- 
felfion  n'ert  pas  interrompue  ,  mou  créancier  étant 
cenfé  le  poffederpour  moi ,  Z.  33, 5. 4.  ff.  de  ufucap. 
à  plus  forte  raifon  lorfque  je  l'aï  donne  à  ferme  ; 
car  nous  poffédons  par  nos  fermiers,  i.  15.  S-  i. 
ff.  atq.  po{f.  6-  pnjjlm. 

a6.  La  poffelTion  ceffe  d'être  paifible  par  l'inter- 
pellation judiciaire,  c'eft-à-direpar  l'exploit  de  de- 
mande donnée  aiipoiTeffeur  ;  c'eft  une  interruption 
civile  de  la  poffemon  qui  arrête  le  cours  de  la  pref- 
cription  St  l'empêche  de  s'accomplir,  pourvu  que 
par  la  fuite  l'exploit  ne  fott  pas  déclaré  nul  pour 
quelque  défaut  de  formalité,  ou  l'inllance  périmée 
par  difcontinuation  de  procédure  ;  car  il  n'opère  en 
ces  cas  aucune  interruption  du  cours  de  la  pref- 
cription  fuîvant  la  règle  :  quod  nutlum  eji ,  nuUum 
producit  tffiélum, 

xj.  L'interpellation  judiciaire  n'interrompt  la  pof- 
feflion  d'un  héritage  ou  d'un  droit  divifible  qu'i 
l'égard  du  demandeur  &  à  l'égard  de  !a  partie  aflignée; 
c'eft  pourquoi  fi  l'un  de  plufieurs  propriétaires  donne 
feul  la  demande ,  le  cours  de  la  prelcrtption  ne  fera 
interrompu  que  pour  la  part  du  demandeur. 

Vice  versa.  Si  plufieurs  polTedeot  en  commun  mon 
héritage,  la  demande  que  j'aurai  donnée  contre  l'un 
d'eux  n'interrompt  le  cours  de  la  prefcriplion  que 
pour  la  part  que  poffédoit  la  partie  alTignee ,  &  non 
pour  les  parts  des  autres  qui  n'ont  point  été  alignés. 


\ 


\ 


^L       ache> 
^^  ,  mène 


386    Dis    Prescriptions 
§.     III. 

JDe  l'union  de  lapo/fe^on  dts  Saectffturs  avttttU 

de   leur   auteur. 

aS,  II  faut  à  cet  égard  dillinguer  entre  Ie$  fcèri 
tiers  &  les  fucceffeurs  à  ritre  fingulier. 

L'hèHtier  étant  cenfé  la  continuation  de  la  pci 
fonne  du  défiint ,  la  pofleffion  qu'il  tient  de  lui  nd 

Su'une  continuation  de  celîe  du  défunt  auquel  ili 
iccedé,  elle  s'y  unit  néceflairement  ;  c'eft  pourijiKJ 
lorique  la  poffeflion  du  défunt  a  été  vicieufe,  ceU 

aue  fes  héritiers  tant  médiats  tju'immédiïitsiiemKi 
e  lui ,  eft  cenfée  avoir  les  mêmes  qualités  & 
peut  fervir  pour  acquérir  la  prefcription  ,  /,  n.i 
«ff  •  foff'.  h.  ).  coi.  coin,  de  ufueap.  &  pafftm. 

On  doit  dire  la  même  chofe  des  autres  Aicceiïeuit 
à  titre  univerl'el  qui  fitnt  hcredum  hco. 

29.  Il  n'en  eft  pas  de  même  desfuccelTeursi 
fingulier,  leur  poffeflion  ne  s'unit  pas  nécefTaid 
meni  avec  celle  de  leurs  auteurs  de  qui  ils  ont  ac^ 
la  chofe  1  c'eft  pourquoi  tpoique  celle  de  monai^ 
leur  ait  été  vicieufe,  la  mienne  peut  me  fervir  pet 
acquérir  la  polTeflion,  £.  s-  fi-  ^'  '^'^-  ""ip,  prajt 
&  pa£lm. 

Que  fi  la  pofTeflïon  de  mon  auteur  de  mil  f 
acquis  à  titre  fmgulier  étoit  une  jufte  poflef&oa»: 
peux  l'unir  à  la  mienne,  pourvu  qu'elle  foii  } 
reilîement  jufte  ;  fuivant  la  conftiiuiion  de  l'Enfl 
reur  Severe,  Ir.fl.  T.tteufue.  §.  9.  &  pareiUenKl 
«elle  de  l'auteur  de  mon  auteur  que  mon  aïKîf^ 
auroit  pu  joindre  à  la  fienne  &>  demceps.  La  tail't 
eft  qu'en  me  cédant  la  chofe  ,  il  eft  cenfé  m'aw 
cède  tout  le  droit  qu'il  avolt  par  rapport  à  cet 
chofe,  &  par  conféquent  Mii_/irt  ufucjpionii,<i'ti 
à-dire  le  droit  de  l'acquérir  par  prefcription  ( 
achevant  le  temps  de  li  prefcription  qu'il  avoitcM 
mencé  par  lui-même  ou  par  ion  auteur. 


Dbs    Prescription  s.    j8^ 

La  polTeflîon    de  mon  auteur  que  je  peux  unir  'î 

à  la  mienne  ed  celle  dont  il  m'a  cédé  les  droits,  t 

&  qu'il  avoir  lorfqu'il  m'a  vendu  &  livré  l'héritage.  ( 

Que  (i   depuis  qu'il  me  Ta  livré  pendant  mon  j 

abfence  il  fe  fût  remis  en  poffeflîon ,  &  qu'à  mon  | 
retour  je  lui  euffe  feit  délaifler  l'héritage ,  je  ne  pour- 

rois  commencer  le  temps  de  la  prefcripcion  que  du  ; 

jour  que  j'y  fuis  rentre  ,  fans  pouvoir  joindre  le  J 

temps  pendant  lequel  mon  vendeur  s'étoit  de  nou-  f 

veau  mis  en  poffemon  de  cet  héritage ,  L.  î^.ff.de  | 

K/acap.  car  ce  n'eft  pas  cette  poffeffion  dont  il  m'a  ' 
cédé  les  droits  ;  je  ne  pourrai  pas  non  plus  compter 
non  ancienne  pofTelTion  ni  celle  de  mon  auteur  que 
î^tuiois  pu  y  jomdre ,  car  elles  ont  été  interrompuci^^^l 

m  SECTION     II.  j^^Ê 

r  De  la  PTtfeription  à  l'effet  de  libérer.         ^^^^ 

30.  La  prefcription  à  l'effet  de  libérer ,  eft  une  fin 
de  non  recevoir  qu'un  débiteur  peut  oppofer  contre 
l'aélion  du  créancier  qui  a  ntïglieé  de  l'exercer ,  ou 
de  faire  reconuoitre  fon  droit  pendant  le  temps  réglé 
par  la  Loi 

Le  débiteur  acquiert  cette  prefcripcion  fans  aucun 
faxt  de  fa  part ,  elle  réfulte  uniquement  de  la  négli- 
gence du  créancier. 

Le  temps  ordinaire  par  lequel  fe  prefcrivent  lej 
droits  réels  &  les  créances  perfonnelles ,  fàufe  par 
le  créancier  de  les  exercer  ou  de  s'en  faire  recoif- 
Doître ,  eft  le  temps  de  trente  ans. 

Article    Premier, 

Pu  fondement  de  ta  preferipiion  de  trente  "nfiA 

31.  Cette  prefcrîptîon  n'eft  pas  feufement  étaH 
"ur  la  préfomption  rfe  payement  qui  réfulte  de  i 
lu'un  créancier  n'attend  pas  ordinairement  unauri 


388    Des    P  r  e  s  c  r  1  p  t  t  o  k  9; 

long  temps  à  fe  faire  payer  de  ce  qui  lui  eft  A; 
elle  eft  auiïî  établie  comme  une  peine  contre  h 
négligence  du  créancier;  c'eftpourquoi  il  neferoit 
pas  recevable  à  déférer  au  débiteur  le  ferment  dé- 
cifoire  fi  la  dette  eft  acquittée;  car  quand-même 
elle  ne  le  feroit  pas  »  la  loi  en  punition  de  la  négli* 

fençe  du  créancier  qui  n*a  point  intenté  aâioi) 
i  ne  s'eft  pas  fait  reconnoitre  dans  le  temp^  qu*ellç 
lui  a  prefcrit ,  lui  dénie  Taâion. 

Article    II. 

Quels  Droits  font  fujcts  à  cette  prefcriptiû/K 

32.  Régulièrement  tous  les  droits,  tant  les  drodf 
réels  que  les  droits  |)erfonneIs ,  tant  }es  inunobi- 
liaires  que  les  mobiliaires ,  font  fujets  à  cette  preC» 
cription> 

33.  Il  faut  i^.  en  excepter  certains  droits  qui  font 
iinprefcriptibles.  Tels  font  ce  oui  eft  de  pure  racultèi 
loiique  cette  faculté  procède  de  la  liberté  naturelle^ 
telle  qu*eft  la  faculté  que  chacun  a  d'élever  fa  mai- 
fon  qui  n*eft  fujette  a  aucune  fervitude ,  à  telle 
hauteur  que  bon  lui  femblera  ;  ou  lorfqu'elle  pro« 
cède  de  quelque  difpofition  du  droit  public ,  telks 
que  font  celles  que  chacun  a  en  Beauce  fuivant  Târt^ 
145.  de  mener  paître  fes  troupeaux  fur  les  terres 
vaines  de  fes  voifms,  &  celles  accordées  par  les 
srt.  270.  &  271. 

la  faculté  qui  procède  d'un  contrat  lorfqu'elleeft 
'de  Tefience  de  ce  contrat ,  eft  pareillement  impref- 
criptible;  telle  eft  la  faculté  qu'a  le  débiteur  de 
racheter  la  rente  qu'il  a  conftituée  à  prix  d'argent, 
art,  268.  &  celle  cfu'il  a  de  dégager  la  chofe  qu'il 
a  engagée,  en  payant  la  fomme^  pour  laquelle  u  Fa 
engagée. 

.  Mais  la  faculté  qui  ne  nous  appartient  qu'en  vertu 
'd*une  claufe  accidentelle  du  contrat,  &  qui  ne  nous 
9ppai:tieo4roit  pas  (ans  un  titre  particulier  par  kt 


D'fi  s     P  R  £  se  R  I  ^f  I  O  K/^     589 

'içiel  cUe  nous  eft  accordée ,  eft  un  ârok  &jet  à  h 
prçfi:f)pcida  ordinaire ,  art.  is^. 

j4^'%^.  Le  droit  de  féigneurie .  dirèdcqu*a  un 
Seigneur  fur  les  héritages  relevants  de  lui  en  fief  où 
en  cenfive  »  e^  imt>reicriptible ,  &  par  conféqùent 
tes  dr(»tS  recôgniçft.  de  cette  feigneurle  -auxquels 
dkL  eA  eflèntieUeàent  attitchée ,  an.  86.  &  263I 
La  raifixi  eft  que  dans  notre  Coutume ,  nulle  terre 
tfitatit  ^réfumée  ians  feigineur ,  celui  qui  -poâède 
un  liéritage  eft  cenfé  le  pofféder  comtaie  le  tenant 
du  feignejdor  connu  ou  inconnu  de  qui  il  relevé;  & 
MT  oonféquent  le  fei^eur  eft  cerné  pdBTéder  par 
lui. 

Les  autres  droits  feieneuriaux  auxquels  n'eft 
pas  eflTentiellement  attachée  la  feigneurie  >  qui  en-' 
core  lâen  qu'ils  foient  de  la  nature  des  cenfives^ 
lie  font  pas  néanmoins  de  leur  effeace  »  ne  font  pas 
de  même  imprefcriptibles  ;  tel  eft  le  droit  de  perce- 
voir des  profits  par  les  mutations  ;  ces  droits  ne 
foôt  pas  néanmoins  fujets  à  la  prefcription  ordinaire 
de  tr,<i^e  ans;  la  Coutume,  art.  J43.  àPégard  des 
'îpéfifiyes,  décide  que  le  cenfitaire  prefcrit- contre 
ce. droit  nar  Une  fxiflêflion  de  quarante  ans. 

Au  refte  ce  droit  ne  fe  pfefcrit  pas  par  ta  -fèuIe 
négligence  à  ne  pas  demander  les  profits  dûs  pour 
Içs  âdutations  qui  arriveroient  pendant  cet  eipace 
de  quarante  ans  ;  la  Coutume  en  décidant  qu'il  fe 
preKrit  par  une  fofftjjlon  de  quarante  ans ,  tait  en^ 
tendre  que  le  cenfitaire  doit  établir  par  des  recon- 
noîflknces  ou  autres  aâes  qu'il  a  pofTedé  Fhéritage 
comme  non  fujet  aux  profits  par  les  mutations. 

A  regard  des  arrérages  de  cens  &  des  profits 
échus  r  comme  ce  ne  font  que  des  fruits  civils  du 
droit ,  ils  font  fujets  à  la  prefcription  ordinaire  de 
trente  ans,  lorfque  le  feigneur  pendant  ce  tenipsne 
les  a  pas  demandé. 

3ç.  3'.  Les  droits  immobiliers  quoique  non  feî- 
Meuriaux  qui  font  partie  du  domaine  du  Roi  font 
iBDprefcriptiDies  ;  car  ce  facré  domaine  étant  inalié- 

Ri 


990     Des     PRKSCRtPTlOKS; 

nable ,  eft  conféquemment  imprefcriptiblc.  Cela  doit 
pareillement  s*entendre  du  rond  du  droit ,  &  noo 
des  fruits  civils  qui  en  naiflent»  lefcpiels  font  fiijeo 
à  la  prefcription  ordinaire. 

36.  On  dbit  excepter  en  fécond  lieu  de  la  prêt 
cription  trentenaire  certains  droits  &  aâionsi  r^;arj 
defquels  les  loix  ont  établi  des  prefcriptions  pim 
longues  ;  telle  qu'eft  celle  de  quarante  ans  oom 
nous  parlerons  ïnfrà ,  aru  6.  §•  2.  &  celle  de  foixaott 
ans  établie  par  les  an.  41.  6?  120. 

Enfin  il  y  a  de  certaines  actions  qui  fè  prelcriveil 
par  un  tems  plus  court  dont  nous  parlerons  infrk^ 
art.  7. 

ARTICLE     III. 

J)€  quand  commence  à  courir  ta  prefcription  de  tnnu 
ans  «  &  contre  quelles  perfonncs  f 

j 

37. 11  eft  évident  que  la  prefcription  contre  quel-  | 
^e  droit  que  ce  foit ,  ne  peut  commencer  à  cou*  ' 
nr  que  du  jour  ^'il  eft  ouvert. 

Quoique  Taâion  foit  ouverte ,  tant  qu'elle  ne 
peut  pas  être  utilement  intentée ,  la  prefcrîptbn  ne 
court  pas  ;  par  exemple ,  lorfqu*on  a  accoroé  terme 
pour  le  payement  à  un  débiteur ,  la  prefcription  ne 
commencera  à  courir  que  depuis  Texpiration  du 
terme;  car  ce  n'eft  que  depuis  ce  temps  que  le 
créancier  a  pu  intenter  efficacement  fon  aâion. 

La  raifon  eft  que  la  prefcription  eft  fondée  fiir 
la  nép;ligence  du  créancier  qui  ne  peut  pas  être 
repute  avoir  négligé  d*intenter  fonaâion  »  tantqull 
fie  pouvoir  pas  l'intenter  utilement. 

£>e-là  cette  maxime  :  contra  non  valentem  agere 
nulla  currit  prafcriptie» 

38.  Suivant  cette  maxime  la  prefcription  ne  court 
pas  contre  les  aâions  qu*un  héritier  bénéficiaire  i 
de  fon  chef  contre  la  fuccefiion  bénéficiaire  ,  tant 
qu*il  eft  en  pofi<;fiîon  des  biens  de  cette  fucceflion;  f 
car  il  ne  peut  pendant  ce  temps  les  exercer  «  n% 
pouvant  pas  agu:  contre  lui-même» 


■'%  i«    Prescriptioks.    j^^* 

^9.  Les  aftions  qu'une  femme  a  contre  fon  man, 
ne  courent  pas  non  plus  rant  qu'elle  eft  fous  fa  puif- 
fance,  ni  même  celles  qu'elle  a  contre  des  tiers,  fi 
ces  tiers  dévoient  en  être  acquittés  par  fon  mari  j 
car  elle  eft  cenfée  avoir  été  empêchée  de  les  in- 
tenter par  fon  mari  qui  avoir  intérêt  de  l'en  em- 
pêcher. 

A  l'égard  des  autres  aflions  qu'elle  peut  avoir 
contre  Jes  tiers  qui  ne  peuvent  refléchir  contre  fon 
mari,  le  temps  de  la  prefcription  court  contre  la 
femme,  quoiqu'elle  foit  fous  puiffance  de  mari. 

40.  La  prefcription  ne  court  pas  contre  les  droits 
des  mineurs  pendant  tout  le  temps  de  leur  mi- 
norité. 

Lorfqu'un  droit  eft  commun  à  un  mineur  &  à  un 
majeur,  quoique  la  prefcription  ne  coure  pas  pour 
la  pan  du  mineur ,  elle  ne  laiffe  pas  de  courir  pour 
celle  du  maieur;  mais  fi  c'étoir  un  droit  indivifible 
non  fufceptible  de  parties  ,  même  intelIeftucUes , 
tel  qu'un  droit  de  fervituile  prédiale  ,  la  pref- 
cription ne  courroJt  ni  contre  l'un  ni  contre  l'autre-. 

4t.  Le  temps  de  la  prefcription  qui  a  commencé 
de  courir  contre  le  créancier ,  continue  de  courir 
contre  fes  héritiers  ou  autres  fucceffeurs  fi  lefdits 
héritiers  font  majeurs ,  &  même  la  prefcription  peut 
commencer  à  courir  contr'eux,  fi  elle  n'avoir  pas 
couru  du  vivant  du  créancier ,  puià  à  caufe  de  fa 
minorité. 

Henrys  penfe  qu'on  doir  fouftraire  du  temps  de 
la  prefcription  celui  pendant  lequel  l'héritier  u  ufé 
des  délais  que  la  loi  lui  accorde  pour  délibérer  ; 
mais  cette  opinion  ne  paroît  pas  fuivie  ni  fondée  , 
la  re^le  comra  non  vaUnitm  ,  &c.  ne  reçoit  pas  d'ap- 
plication ;  car  il  étoit  au  pouvoir  de  Théririer ,  quoi- 
qu'il foit  encore  dai.s.les  délais  que  la  loi  lui  donne 
pour  délibérer  ,  de  faire  les  a«es  confervatoires 
pour  arrêter  le  cours  de  la  prefcriprion,  fans  prè- 
judicier  aux  qualités  qu'il  a  à  prendre. 

41.  La  prefcription  ne  lalâe  pas  de  coitrir  contre 

R  4 


Î9t  Des  P  r  z  s  c  r  1 1»  t  I  o  n  s; 
es  droits  &  aâions  d*un  défunt ,  quoique  fit  fuc- 
ceffion  foit  vacante  ;  car  ils  peuvent  être  exercés 
par  le  curateur  à  la  fucceffion  vacante  ;  &  s*il  n'y 
en  a  pas ,  ceux  qui  y  ont  intérêt  doivent  s^impucer 
de  n*en  avoir  pas  fait  nommer  un. 

4^.  Le  défaut  d*ouverture  d*une  fubftitution  em- 
pêcne  bien  la  prefcription  de  courir  contre  le  droit 
du  fubftltué  qui  n*eft  pas  ouvert;  mais  il  ne  Fem- 
pêche  pas  de  courir  contre  les  droits  &aâionsqDi 
iont  partie  des  biens  fubftitués  :  car  ces  droits  & 
avions,  jufqu*à  l'échéance  de  la  fubftitution ,  réfi- 
dent  en  la  perfonne  de  Fhéritier  &  lui  appartien- 
nent ;  &  de  même  qu*il  peut  les  éteindre  par  le 
payement  que  lui  feroient  les  débiteurs,  il  peut 
audi  les  étemdre  au  préjudice  du  fubftitué ,  en  né- 
gligeant de  s'en  faire  fervir  pendant  le  temps  par 
lequel  s'accomplit  la  prefcription.  Cela  eft  décidé 
formellement  par  la  loi  70.  §.  fin.  fF.  ad.  S  en,  Treh.  & 
c'eft  ce  qu'enfeigne  Ricard  Tr,  des  Suh.  i.  ch.  \y 
N.  ^2,  &  fuivant. 

Paul  de  Caftre  &  les  Doâeurs  qui  l'ont  fuivi  » 
apportent  une  limitation  à  ces  principes,  en  accor- 
dant au  fubflitué,  en  cas  d'infolvabilité  de  l'héri- 
tier grevé  9  une  aâion  fubfidiaire  contre  les  débi- 
teurs qui  ont  prefcrit  la  libération  de  leur  dette  ; 
mais  cette  opinion  qui  n'a  aucun  fondement ,  eft 
avec  raifon  rejettée  par  Ricard,  &  amplement  rer 
futée  par  Faber,  de  error.  Pragm,  D.yo,  4. 

ARTICLE      IV. 

Comment  s^ interrompt  la  Prefcription  lorfqu*elle 
n^eft  pas  encore  acquife  i 

44.  La  prefcription  s'interrompt  par  la  reconnoif- 
fance  de  la  dette,  ou  par  une  mterpellation  judi* 
ciaire. 


D«  ta  jftuonnoîjff^ncg  de  la  JeiU»       '       -^ 

^  '4K*  Chaque  fucceffeur  du  débiteur  d*OAe  r^ifl^  « 
toit  à  dtre  unWerfel ,  foit  à  titre  fiagulier ,  eft  obÏM 
  ffStftr.à  fes  frais  au  criaacier  un  tki^:  nouvel  » 
|HirNle^el  il  ^oblige  à  la  reûte  periGbu^^iiiçiic 
|kHi#  Ja  pair  pour  laquelle  il  eft  héritier  du  déoir 
iinir,  8r  Ior%ie  la  rente  «ft  accompagnée  d'hyçp* 
ttiéque  y  &'  fril  eft  poflcfieur  d^isimeud^le^  qui  y 
Ibnt  hypothèques ,  il  aoit  en  outre  en  cette  qpiaUté 
^obliger  hypothécairement  oour  le  total. 

Ce  titré  nouvel  à  régara  des  rentes  foncières 
ifappelle  Rteonno'^ance  »  &  à  Tégard  des  rentes 
jCDnmtuées  Ùiclàratîon  d*hypothéqu€. 

'  T  n  ièrt  non-feulement  à  iiiterrompne  h  prefcrip* 
aion,  mais  à  donner  au  créancier  le  droit  d'exècur 
tioD  pour  côntrùndre  le  reconnoiflànt  au  payement» 

46.  La  prefcriprion  sMnterrompt  npn-feuleiiie^^j)$i|r 
CCS  titres  nouvels,  mais  par  quelque  laâe  qo^  c« 
ibit  qui  eft  recognkif  de  la  dette* 

4^i  Uh  aâe  récognitif  de  la  dette,  ijupique  foû^ 
fi|;œiture  rnivée  «  interrompt  la  prefcription  vis-^àr 
VIS  du  débiteur  qui  la  foutent;  mais  vîs*à-yis.  dei 
tiers  tels  que  font  d'autres  créanciers ,  rantériorité 
de  la  datte  de  cet  aôe  au  temps  de  Taccomplifle- 
Aient  de  la  prefcription ,  doit  être  conftatée  où  par 
le  contrôle,  ou  par  le  décès  de  quelqu'un  de  (eux 
oui  Pont  îigné;  autrement  il  n^eft  cenfé  avoir  de 
datte  que  cm  jour  qu'il  eft  rapporté  ^  ce  qui  a  été 
introduit  pour  éviter  les  fraudes  qui  fe  commettent 
par  les  antidattes. 

48.  Le  payement  mie  &it  le  débiteur  des  arré- 
rages d'une  rente  eu  un  aâe  récognitif  de  cette 
rente;  mais  ce  payement  ne  peut  ie  juftifier  parle 
journal  du  créancier  où  il  eft  infcrit,  parce  qu'on 
oe  peut  fe  faire  à  foi-méme  un  titre  &  une  preuve. 
JL,  5.  Cods  de  Probau  , 


394    Des    Prescriptioits. 

Néanmoins  fi  la  rente  étoit  due  à  une  commn* 
nauté  d'habitans  ou  à  une  fabrique  9  on  juge  dans 
ce  Siège  »  que  les  comptes  folemnellement  rendus 
par  leiquels  le  receveur  s'eft  chargé  en  recette  « 
peuvent  faire  foi  des  payemsns  &  par  conféquem  de 
Ul  reconnoifiance  de  la  rente. 

49.  Lorfque  la  dette  n*excéde  pas  cent  livres,  la 
reconnoiflance  verbale  que  le  débiteur  en  a  fiiîce 
peut  fe  [}rouver  par  témoins;  û  elle  excède  cette 
lomme»  je  penfe  que  le  créancier  peut  déférer  au 
débiteur  le  ferment  décUbire  fur  le  Eût  de  cette  tt*. 
connoiilance. 

§.     I    I. 

De  l'înttrpellatîon  judiciaire, 

50.  L'interpellation  judiciaire  interromfrt  la  pré- 
fcription,  de  manière  ^e  le  temps  de  trente  aas 
requis  pour  la  préfcription ,  ne  doit  fe  compter  qoe 
depuis  le  jour  Je  cette  interpellation. 

Elle  fe  fait  lorfque  la  dette  eft  exécutoire  par  un 
commandement  de  payer  que  le  créancier  rait  aa 
débiteur,  elle  eft  judiciaire  parce  que  ce  comman* 
dément  fe  fait  par  le  miniftere  d*un  fergent  qui  eS 
un  officier  de  juftice. 

Lorfque  la  dette  n*eft  pas  exécutoire ,  Finterpel- 
lation  judiciaire  ne  peut  fe  foire  que  par  un  exploit 
d'ailîgnation, 

S^iffe  trouvoit  quelque  défaut  de  forme  dans  Tua 
ou  Tautre  de  ces  aâes  qui  le  rendit  nul ,  il  ne  pour- 
roit  interrompre  la  préfcription  ;  car  quod  nuUum  eft 
nullum  vroducit  effefium. 

Pareillement ,  fi  l'exploit  d'affignation  étoit  tombé 
en  péremption  par  une  difcontinuation  de  procé- 
dure pendant  trois  ans,  &  que  le  débiteur  eût£iit 
prononcer  la  péremption ,  il  n'auroit  pas  interrompu 
la  préfcription. 

Le  (impie  commandement  n'eft  pas  fujet  à  pé- 
remption, &  ion  effet  dure  trente  àhs, 

m  ' 


§.    III. 

s  auquel  il  y  ^  pliijîeurs  débiteurs  ou  plujîeurs 
créanciers   d'une  mcme   detlt, 

^\.  LorTque  plufisiirs  ont  contrarié  fol  ida  ire  ment 
une  dette,  ta  reconnoîflance  faite  par  l'un  de  ces  dé- 
biteurs. &  pareillement  i'interpeUat ion  judiciaire  faite 
à  l'un  d'eux ,  interrompent  la  préfcription  à  l'égard  cia 
tous.  L.  fin.  co.i.  de  diwb.  reis.  La  rallbn  eit  tju'il 
a  paru  impliquer  qu'une  même  dette  fut  pour  le 
total  prefcrite  &  non  prefcrite. 

Il  en  efl  de  même  de  plufieurs  héritiers  du  dé- 
biteur ,  lorfque  la  dette  eft  indivifible;  maïs  fi  I2 
dette  eft  divifible ,  chacun  des  hériiiers  n'en  étant 
perfonnellement  tenu  que  pour  là  part  héréditaire ,  la 
reconnoilTance  faîte  par  l'un  d'eux ,  non  pjus  que 
l'interpellation  judiciaire  faite  à  l'un  d'eux  n'inter- 
rompentpas  la  préfcription  contre  les  autres,  quand 
même  cet  héritier  feroit  hypothécairement  tenu 
pour  le  total  comme  biens  tenant;  car  s'il  paroît 
impliquer  qu'unt  même  dette  foit  en  même  temps 
pour  le  total  prefcrite  &  non  prefcrite,  il  n'impli- 
«jue  pas  de  même  que  de  plufieurs  differens  héri- 
tages hypothéqués  a  une  même  dette ,  les  uns  foient 
litîérez  par  la  préfcription ,  les  autres  ne  le  foient  pas. 
îi.  Lorfqu'il  y  a  plufieurs  co-créanciers  folidaires, 
l'interpellation  faite  par  l'un  d'eux  profite  à  tous  les 
autres  ;  mais  celle  faite  par  l'un  des  héritiers  d'un 
créancier  n'interrompt  la  préfcription  que  pour  la 
■  part  qu'il  a ,  &  non  pour  celles  de  fes  cohéritiers, 
a  moins  que  la  dette  ne  fut  indivifible. 

ARTICLE      V. 

Commtnl  fi  couvre  la  Préfcription  aequife} 

ï^.  La  préfcription  n'éteint  pas  la  dette  ,  maïs 
I  donne  feulement  au  débiteur  une  fin  de  non  rece- 
■■pir  contre  la  demande  qu'en  feroit  le  créancier. 
W^  Rû 

m^ -  ^■'    -  - m 


^i)S    Des    Prïscsiptiohs; 

^4,  Le  débiteur  peut  renoncer  à  cette  fin  deoM 
recevoir ,  qui  lui  a  été  acquifc  par  l'accotnplitTf 
miTii  du  lenips  de  !a  prefcnption ,  foit  en  pajni» 
la  dette,  foil  même  feulement  en  la  reconnoîflaoïi 
Si  cutte  retonnoiflance  couvre  &  éit^înt  la  an  de 
non  recevoir. 

^^.  Obfervez  qu'au  lieu  que  la  reconnoiiTaacï  de 
la  dette  qui  fe  fait  à  l'effet  d'interrompre  la  pn- 
fcription  (pii  n"eft  pas  encore  acquife  ,  peut  fe  oàt 
par  un  mineur ,  par  fon  tuteur  ,  par  un  curaieu 
par  un  fondé  de  procuration  générale  ;  celle-ci 
peut  fe  faire  que  par  le  débiteur  lui-même,  ou  par 
un  fondé  de  procuration  fpèciale   ad  froc  ;  parce 

3u'elle  renferme  une  renonciation  gratuite  à  u* 
roit  acquis  au  débiteur ,  qui  eft  un  aôe  qui  pa£t 
les  bornes  du  pouvoir  de  fimples  adminiilrateuisi 
il  faut  même  que  le  débiteur  foit  majeur  ;  aun»- 
ment  il  fer-oît  reftituable, 

56.  Un  jugement  de  condamnation  couvre  lufl 
la  Un  de  non  recevoir,  lorfqu'il  a  pafTé  en  for; 
àe  chofe  jugée. 

ARTICLE      VI. 

De  la  Prefcripûon  dt  quarante    ans, 

§.     L 

Dt  celle   qui   a  lieu    contre  l'EgUft    fi.   Ut 

Communautés. 

%f.  L'E^Iife  &  les  Communautés  même  fécuItéM 
ont  ce  privilège  que  leurs  droits  &  créances  ne  '-^^ 
pas  fujetsà  la  préfcription  de  trente  ans,  mais  f<_ 
ment  à  celle  de  quarante  ans,  v./jn(K(  •,,furl'art.^_ 
Ces  prefcriptions  ne  différent  (ju'en  ce  que  lerema 
de  celle-ci  efi  plus  lonç  d'un  tiers  en  lus  j  au  refli 
tout  ce  qui  a  été  dît  ci-dell'us.  fur  ce  qui  Veta^ 
che  de  courir ,  fur  ce  qui  l'interrompr ,  ûtç.  re 
application  à  l'égard  de  celle-ci. 

58.  Lorfque  l'cglife  a  acquis  une  reotc  tni 


P  B  E  s  c  a  I  p  T  I  o  s  s.    39^ 

imre  droit  d'un  particulier  contre  lequel  une  partie 
du  lempsde  la  préfcripiion  de  irijnte  ans  avoit  déjà 
couru,  elle  ne  peut  uler  de  fon  privilège  que  pour 
le  temps  qui  reôoit  à  courir  ,  auquel  on  ajoutera 
un  tiers  en  fas.  v.  g.  S'il  s'étoit  déjà  écoulé  vingt- 
un  ans  contre  le  particulier  à  qui  l'Eglife  a  fuccé- 
dé,  le  débiteur  ne  pourra  parfaire  contre  l'Eglife 
le  temps  de  la  préfcription  qu'en  ajouiant  aux  neuf 
ans  qui  relloient  à  écouler,  le  tiers  en  fus  qui  eft 
Trois  ans. 

59.  ficc  xersâ  lorfi^u'uo  particulier  a  acquis  de 
l'Eglife ,  on  ne  doit  ajouter  un  tiers  en  fus ,  qu'au 
temps  quia  couru  contre  l'Eglife.  Par  exemple, fi 
l'Eglife  a  aliéné  à  un  particulier  un  droit  dont  elle 
n'avoit  pas  été  reconnue  depuis  dix-huit  ans,  il  ne 
faudra  ajouter  au  temps  de  douze  ans  qui  reftr  - 
courir  de  la  préfcripiion  de  trente  ans,  que  '" 
qui  font  le  tiers  des  dix-huit  qui  ont  couru 
l'Eglife. 

S.     ir. 

T)t  celh  qui  a  lieu  contre  l'all'ian  perfon 
hypothédire. 

60.  Selon  les  principes  du  Droit  Romain  avant  la 
Conflitution  d'Anaftale  ,  lorfqu'un.  débiteur  avoit 
conirafté  une  dette  fous  l'hypothèque  de  fes biens, 
^oi<^ue  lui  ou  fes  héritiers  eufîent  acquis  la  pré- 

I  icriprion  de  trente  ans  contre  l'aflion  perfonnelle 

'j  créancier,  néanmoins  comme  cette  préfcription 

[ablie  par  Theodofe  le  jeune ,  éteignoit  pluiot  l'ao- 

^or\,  que  la  dette,  &  qu'une  dette  quoique  ddïi- 

■tuée  d'aftion,  ne  laiffe  pas  de  pouvoir  êîre  fufcep- 

■|sble  d'hypothéqué;  les  hypothèques  fous  lefquelles 

'1  deneavoSt  été  contraÛée  fubfifloient  nonobliani 

I  {préfcription  de  trente  ans,  &  le  débiteur  &  fes 

.éritiers    demeuroient    toujours   fujers   à  rafïiort 

hypothécaire.  L.  3.  Cod.  de  prafc.  rnjr-  parce  que 

le  débiteur  poffédant  à  la  charge  de  l'h-ipoihcqm  , 


IX  ans, 

i 


398   Dis   P  ft  E  s  .c  R  t  p  T  I  ô  ir  f; 

les  biens  hypothéquez  ;  ni  lui  ni  f«s  héritiers  ne 
pouvoient  jamais  prefcrire  contre  cette  faypothé* 
que ,  leur  pofleflion  reclamant  contre  la  prefcrip* 
tion.  Depuis ,  Anaftafe  ayant  établi  la  prefcriprioa 
de  quarante  ans  contre  les  aÔionsqui  n*étoiempas 
fujettes  à  celle  de  trente ,  L,  4.  CoJ.  d.  tu.  JufiiiL 
en  la  Loi  7»  Coi,  d,  tit.  déclara  que  Taûion  hypo- 
thécaire contre  le  débiteur  &  les  héritiers  y  étoii 
fujette.  Telle  eft  Torigine  de  cette  prefcription  de 
quarante  ans ,  que  notre  Coutume  a  adopté  en  FarL 
ft6i.  en  décidant  que  les  débiteurs  d*une  rente  dc 
ceux  qui  y  étoient  obligés  auffi-bien  que  leurs  hé- 
ritiers ,  ne  prefcrivoient  que  par  quarante  ans^ 
Quoique  notre  Coutume  n^ait  parlé  que  des  remesi 
il  n*y  a  gueres  lieu  de  douter  que  ia  difpofition  a 
lieu  à  regard  des  fimples  obligations  qui  étant  paf- 
fées  devant  Notaires,  ont  une  hypothèque femola* 
ble  à  celle  des  rentes  ;  mais  elle  n'a  lieu  qu'à  Té* 

§ard  des  hypothèques  conventionnelles  qui  naiflènc 
e  cesaâes,  dans  le(quels  la  convention  d*h3npo* 
théque  eft  toujours  ou  exprimée  ou  fous- entendue: 
il  en  eft  autrement  de  Thypothéque  gue  rOrdonnance 
de  Moulins,  art.  ^3.  attribue  aux  (entences  de  con- 
damnation &de  rfiypothéque  légale;  ces  hypothè- 
ques Te  prefcrivent  par  trente  ans  comme  1  aâicn 
perfonnelle  à  laquelle  la  loi  les  a  attachées.  Louiî 
L,  h.  3.  Henry  s  n,  675. 

61.  Quoique  l'aâion  peribnnelle  réelle  pour  les 

Erofits  pour  le  réméré,  &c.  ait  beaucoup  de  refiem- 
lance  avec  l'aâion  perfonnelle  hypothécaire ,  néan- 
moins cette  aâion  fc  prefcrit  par  la  prefcriptioA 
ordinaire  de  trente  ans.  art.  263.  269. 

ARTICLE   Vil 

Des  différentes  efpeces  de  Prefcription  dont  le  temps 
eft  plus  court  que  celui  de  la  prefcription  ordinaire. 

62.  De  ce  nombre  font  i^.  la  prefcription  de 
quarante  jours  depuis  les  offres  contre  Taôion  de 
retrait  féodal,  art.  49. 

z^.  La  prefcription  de  quarante  jours  contre  Tac^ 
tion  des  journahers.  art.  264. 


Preschipti  o'n 

î".  Celle  de  fix  mois  pour  lus  louages  J'ai 
drt.  afifî. 

4".  Celle  d'un  an  contre  l'aftion  en  retrait  ligiia- 
ger.  an.  363.  Contre  l'aflion  d'injure.  L.  •^.  Cod.de 
inj.  Contre  l'ailion  des  marchands  &  artifans.  art, 
16^,  f'oyt{-lc. 

î".  Celle  de  deux  ans  contre  l'aflion  des  faJaires 
des  Procureurs  à  compter  du  jour  du  décès  de  leurs 
parties  ou  de  leur  révocation.  Hors  ces  deux  cas, 
elle  ne  fe  prefcrit  que  par  fix  ans.  Jicgl,  du  28. 

6".  Celle  de  trois  ans  accordée  aux  Conreillers 
de  la  Cour,  leurs  Veuves  &  héritiers,  qui  les  dé- 
charge des  facs  &  pièces  dont  ils  s'étoient  chare;és , 
à  compter  depuis  la  datte  de  l'arrêt  ou  tranfa&on 
qui  a  mis  fin  au  procès  ;  &  à  l'égard  des  procès 
non  jugés ,  du  jour  de  leur  décès  ou  de  la  réfigna- 
tion  de  leurs  oHîces. 

A  l'égard  des  Avocats  &  Procureurs  ils  font  dé- 
charges des  pièces  dont  ils  ont  donné  leur  ré^é- 
piffè  après  cinq  ans,  à  compter  du  jour  du  juge- 
ment ou  de  la  tranfaftion  ;  &  fi  le  procès  eil  "de- 
meuré indécis,  dans  les  dix  ans  de  la  darte  de  leur 
récépilTé. 

A  l'cgard  des  Juges  ordinaires,  fi  on  ne  croit  pas 
devoir  leur  accorder  lapréfcviption  qui  eil  accordée 
aux  Confeillers  de  la  Cour,  au  moins  on  ne  doit 

fas  leur  refufer  celle  accordée  aux  Avocats  & 
rocureurs. 

7".  La  préfcription  de  cinq  ans  pour  les  arrérages 
des  rentes  conftituées,  art.  43  î.  voye^-U ,  pareille 
pour  les  lettres  &  billets  de  change.  Ord.  ce  1673. 
(.  5.  an.  11.  Pareille  pour  les  fermes  &  loyers,  à 
compter  du  jour  de  l'expiration  des  baux,  Oïdcn. 
de  161g.  an.  14a.  Quoique  cette  belle  Ordonn^ince 
de  i6ïo.  n'ait  pas  été  exécutée,  néanmoins  plufieurs 

Jiréten'Ienr  que  set  article  s'obferve  fur-iout  lori'que 
es  baux  n'ont  été  que  vetbaux. 


J 


400 

TITRE      XIV. 

DES   PRESCRIPTIONS. 
C  C  L  X. 

A.  c.  MTt.  "ry  Refcrîptîon  *  moindre  de  trente 
Jl  ans  en  héritage  &  chofes  im» 
niobiliaires,  n'a  lieu  entre  perfon- 
nes  privées  *  par  la  Coiiftutne. 

t  •  Cela  eft  dit  pour  exclure  la  prefcription  du  droit  Rômtin  «  de 
Aix  ans  entre  préfcnts ,  Ôc  vingt  ans  entre  abfents  »  avec  titre  ôc  bonne 
foi  que  la  Coutume  de  Paris ,  &  plufieurs  autres  ont  adopcéet  &^iie 
la  nôtre  rejette;  cet  article  ne  doit  s'entendre  que  de  u  jpreftnp- 
tion  à  TcÂet  d'acquérir  ;  à  Tégard  des  prefcripti  ons  à  refiêt  de 
libérer  ;  il  y  en  a  crun  temps  moindre  de  trente  ans ,  mime  contre 
des  avions  immobiliaires  «  putà  celle  d'un  an  contre  l'aôion  (hi 
retrait  lignager;  celle  de  quarante  jours  contre  l'aâioi)  de  retrait 
/codai ,  &c» 

2.  Cela  eft  dit  parce  qu'il  faut  quarante  ans  pour  prefcrire 
contre i'tgliredc  Contre  les  Communautés,  foit  JBcclefîaiiiques » 
foie  Séculières. 

C  C  L  X  L 

.^'^'  ^""''*  Quiconque  joiiit  '  d*aucun  herî- 
rage  ,  rente  ,  ou  droit  *  nicorpo- 
rel    paifiblement  *    par   trente   ans 

t .  id  efi  poflede  animù  dotnini ,  comme  s'en  réputant  propri^ 
taire» 

z.  Soit  qu'il  ait  perçu  j^endant  trente  ans  une  rente ,  ou  autre 
redevance  qui  appartenoit  à  im  autre  ,  comme  s'en  rcputant  le 
vrai  propriétaire;  foit  qu'il  aie  perçu  pendant  Icdir  temps  une  rente 
ou  autre  redevance  qui  n'etoit  due  à  perfonnc,  comme  s'en  réputaot 
Seigneur  &  créancier.  ^. /'/«fr^^.  Ji*  s. 

j«  Cela  eftditp-srce  ^ue  l'exploit  d'afTignatlon  pour  délaiflêr 
Thcritage ,  donné  au  poAeilèur  »  arrête  le  cours  de  la  ptcfcri|>tioii  | 


pRESCRlrTIONS. 

.  entiers  +  &  confecutifs  *  entre  per- 
fonnes  aagez*,  &■  non  privilégiez:, 

'  foie  qu'il  aie  titre  ou  non  *  ,  il  ac- 
quiert ,  &    eft  fait  Teigneut  ^    de 

'  l'héritage  ,  rente  ou  droit  incorpo- 
rel   ainfi   par  lui  poflèdé  :  lauf '^  le 

|ioii[VÙ  qu'il  n'ait  pu  été  dëcbté  nul  pac  quelque  iéùm  Ae  Corma- 
litê ,  ou  perimépoui  ilircontinuatian  de  procédures  pendant  iEo;i 
lui.  fyrpï  l'arrêiÉ  dei  percmpuoiu  dais  Mats  i6pi. 

4.  lei  anniei  Te  coinpnnt  pit  jcutt ,  &  non  par  moment! ,  un 
pofi'cfleurelt  tenté  ivoir  poilëdé  pendint  trente  ani  entierij  au(E- 
ii}i  iju'ilaaiteinile  dernict  jtiuidc  la  tirniicme  année,  &  par  cor- 
fcquenc  il  a  acquis  la  pTefctii^iion ,  &  e(l  fait  Stîeneur.  II.  s.  C  7. 
g.  de  i-M'e- !■■  IS.iF.  dtdi'^.itmp.pr'ffcripl.n  en  eft  auitetnei  t 
de  la  prerciiption  afin  de  libérer;  elle  n'cd  acquire  au  dcbitei<r 
cnnirc  l'aâion  du  ctéancicr  qu'après  l'e»piraiion  du  dtinicr  intir 
de  la  treniicme  année,  Bc  ncpeuiétreoppDleequelorCijuela  ttenti- 

foiidée  que  fut  la  négligente  du  (tdanciet ,  qui  n'«  pti  intenté  (m 
«laîon  dans  le  temps  preierii  par  U  loi;  or  il!  intente  dans  le  iem[i 

niet  lourfâiranipattiedece  icmpidc  tienieaus.  L.  6.  S.  de  Mie. 

5.  Tant  pat  lui  que  p»t  f«  ameuu,  dont  il  lient  Ton  dnil  ft 
fa  poflêlTîtin  ,  Toit  à  titte   univcrrel  ,  l'oit  à  lilic  lïuciilici.  l'ije\ 

i't„t„d.  K.  li.fJ  is. 

iS.Carla  prerctiption  ne  court  pac  pendant  le  lemp:  de  la  mino- 
liiédu  ptoptiétaitc.  f.  IntroJ.  N.  i-f, 

7.  Cela  elt  d.l  pour  l'Ëglife  &  Jei  CDmmuniuiéi ,  contre  qui  en 

S.  La)>oircHion  de  trente  ans  Tuflil  pout  \ii  [irelcnption,  qnoi' 
que  le  poileQ'eur  ne  (apporte  pas  le  titre  ,  en  vtrtu  duquel  lui  ou  fea 
auitnisoni  corotnenté  depoilt'der;  mais  s'il  étrut  rapporté  ,  &  qu'il 
filt  vicieux ,  ilfcKHtobftaclei  la  prerciiption  quelque  longue  qu'eût 
été  la  polTeHio».  F.  Cl«lrsd.  N.  i  !. 

'  s.  L'eSét  de  ceiie  piefctiptioti  n'cft  donc  psi  reniement  de  don- 
ner a  celui  qui  g  piefecii  une  fin  denon-rMCVoii  contre  l'aSion  de 

<lu  droii  Romain,  elle  £f/«it  .ttijncr  de  l'héritage,  en  irinsfo 
ranl  en  fa  perfonne  le  dcoii  de  propriété  At 


ropiiécaiie,  en  punition  de  it  négligence  ;  c'en  poutyiai  ,& 

rai  quelque  conjan  Au re  depuii  raccompriHemeiitde  la  prufciiptioni 
ancien  piopriétaiie  fe  troiiToïi  en  podillon  de  l'hcrinse     ""'""" 


niptioni        j 


401    Des   PnEScHiPtiôKf» 
vendeur  "  &  obligé  " ,  ou  rheririer  du 
Tendeur  ou  obligé  ^  qui  Tâcquiert  pat 
quarante  ans* 


tcmcnt  ;  pour  It  rendre  correâe  il  faut  Tappl'^er  ceci  «  PtrdUi» 
M  ment  le  propriétaire  d'un  héritage  acquiert  la  libération  dea  hypo* 
M  théques  ou  autres  cKarçec  dont  Ton  néritag^e  efl  cbarcçé,  lorfqoe 
**  le  créancier  a  négligé  pendant  trente  ana  d'ufer  de  ion  droite 
A>  de  le  faire  reconnottre  ;  fauf  celui  qui  a  vendu  &  conftirué  aae 


«ani.  roye\V Inifod.  K,  60. 

II.  CV(Ùà-dire  celui  qui  a  vendu  8t  conftitué  ane  rente  for  ftf 
biens  ;  Tart  lop»  de  l'ancienne  Coutume  difoit  le  vtndemr  ékU 
rente% 

X  2.  Ce  terme  comprend  tous  ceui  oui  fe  font  perfondellemeic 
oblig^és  à  la  rente,  putk  ceux  qui  s'y  font  obligés  par  une  déclan» 
lion  d'hypothèque. 

C  C  L  X  I  L 

114.*  ^'  ^^^'  Pendant  le  temps  que  le  Teigncur 
de  fief  eyploide  l'héritage  de  fou 
vafTal  redevable  de  rente  »  qui  ne  fe- 
roit  inféodée  ,  prefcription  n*a  cours 
contre  le  créancier  &  feigneur  de 
ladite  rente:  *  Parce  que  le  feigneur 
de  fief  n'eft  tenu  ,  quand  il  exploiâe 
Therirage  de  fondit  vaflal ,  des  ren- 
tes confticuées  ou  créées  fur  icelui^ 
qui  ne  font  inféodées* 

1 .  Foncière» 

2.  Ftçfe\  IntroduBion  du  Tttre  dts  Ttefs  "H.  6^  le  créancier  n*a)raiit 
pt  pendant  le  temps  que  le  Seigneur  a  tenu  en  fa  main  le  fief  rhareé 
delà  rente  foncière >  fe  faire  payer  de  cette  rente  fur  les  fruiude 
l'héritage  par  qui  elle  eft  principalement  due  ;  la  prefcription  n'a  pat 
pft  courir  contre  lui  pendant  «e  temps ,  fuivant  la  rc£;le  C9ntrê  nm 
yâlinttm  âgere  imm  cnrrit  fr^crietiu 


j^^^^ïj  Prescription 

B  c  c  L  X  I  1 1. 

■  *       Droiâs    cenluels  •  ,    &    autres     A.  c,  <«* 
droifts  »  feigneuciaux  ,  ne  fe  peu-    ^  dePirit, 
vent  prefcrire  pour  le  tout  '  ,  mais  *«.  m. 
I    bien  pour  la  quotité  *•  Et  au  regard 
'    des    arrérages  &  profits  ,    ils    font 
pelcrip cibles  par  ttente'ans. 

i>  Li  Coutume  J^ciilc  la  mime  cbofe  à  l'égard  iei  [éaâitit, 

i.  TcliqueU  ilroicdetliampirt  lorfqu'iliicni  lira  de  cent;  &  Il 
fenie  feigneuMilectWedioilc  ciidel'îrt.  7.  mus  une  renie  quoi- 
que créée  pit  le  bail  à  cEni,  n'cftpii  lëigneuiialc  loifqu'elle  cit 
réparée  du  ceni,  v.  g-  lï  un  héritage  «ft  baillé  pour  ijuacce  Toli  d« 
eeni,8cvingtUTrei  de  rente;  la  rente  de  vingt  livret  fera  une  iîmpTe 
rentefoncicteprercrip[ib1e;/frn/ «"iJéloildpnné  pourvinït  livres 
deceni  &  rente, la  rente  en  ce ca>  rerifetmani  le  ceni,  ft  n'tn  étant 
pas  diflinguée,  rcroiireigncutiale&inipteftriptifale. 
I.  y.Ur^,f.^fupriIr.Md.-H.  J+. 

4.  Pareiem]i1e,  fi  pendant  [rente  ai«  lepofrclTeur  d'un  hérilaçe 
rhareé  de  cinà  foli  de  ceni  n'a  payé  que  dcui  folii'fpn  hétitaÈe 
fera  libéré  du  furpliit  i  la  raîfoo  eft  que  la  Seigneurie  diceSe  qui 
fculeeftimprefcriptrbk.eftala  vérité  néielTairement  atracbée  aa 
cent,  mais  elle  cil  indépendante  de  la  quotité  de  ce  cens,  étant 
ésalemcnt  reconnue  par  la  preftation  dedeuïfols  de  eena,  comtce 

Obfetveï  qu  il  faut  pour  ecire  preferipiion  qne  le  cenfirairc  ait 
payé  unifonnemcnr  pendant  le  rempi  de  trente  ans  cette  moindre 

Si  on  «voit  payé  pir  quelque- temps  que  ce  fût  une  erpece  l'une 
pour  l'autre;  pateiemplc,  une  poule  an  lieu  d'une  fomroe  de  ïïngi 
fols  de  cens,  dgnt  l'héritage  en  chargé;  il  n'y  auroit  pas  lieu  àla 
frercripiion.  Avril  lie  i  {  ti.  rapptrti  par  Chspin,  de  Mgr.  And- 
jlHirej  rupperlfsptrMtruiicft.rU  lùs.g.dtCmtf.emii. 

(.  Quand  mèmeils  retoicn[  dûs  àdes  Convenu,  a  des  Cbapitrei, 

du  fond  de  l'Egiifei  mailles  fruits  font  fuiïts  à  la  ptefcription  ordi- 
luire  de  trente ini  ;  car  ilt  Tant  plutôt  le  bien  du  bcoeGcier  que  celui 
(Jel'HsIire. 

C  C  L  X  I  V. 

'  Oeuvres  manuelles  "  à  journées 


l'ii  Ce  font  eellei  ou  reuïticrne  fournît  que  Ton  ttavûl. 


I 


I 


^  

404  Des   Prescription I.' 
A.C.MI.  (Je   bras   ne   fe   peuvent    demandff 

■    "  après  quarante  jours  '  ,  finort  qu'il  f 

aie  promeffê  ■•  de  payer  depuis  lefdi- 
tes  journées  Se  œuvres  faîtes. 

1.  Si  c'éloit  dpni  î  U  llche ,  raiivrirr  aiitoil  un  *n  1 
demaiiEler,  «//^  tSs* 

S.  A  compter  depuis  la  decnicr:  iqumée  ,  lorrqii'il  y  ■  ei: 
iiuiiiion;cen'elt  poiniicilcE3S  dcïtrl.  9.Tii.  i,  Ac  l'Ot.' 


C  C  L  X  V. 
A.  c.«f.  Deniers,  ou  chofès  ducs  poor 
façons  ou  ventes  d'ouvrages ,  hbsu 
trt.ilt""'  rages,  façons  de  vignes ,  voitures 
S;  auffi  pour  falaîres  de  (erviteurs 
liourricure!r,&  iiiftrutTrions  d'enfanî, 
&  autres  menues  denrées  Se  mar- 
chandilês  '■ ,  fe  prefcrivent  par  Bt 
an  '  :  &c  après  ledit  an  paffë  , ,  on 

1,  Pourvu  oue  loiitti  cet  (hofcs 
nécicaralorn"  -■---■  — 
piécedcnr. 

2.  Par  l'article  7,  du  Titte  L  de  t'Ordonnance  de  i«7i,  InMv 
chani^k  en  proii en  détail,  1«  Matoni,  Charpeniicrs  iCouvinnii 
Setnirieiq  ,  Vitriers  ,  Plombiers,  l'aveuti  &  aunes  de  pimlle 
Dualtii! ,  font  tenus  de  deœandci  payement  dam  l'annd*  tfitt  '' 

Suivant  l'ati.  >.  da  même  titre,  raflioo  doit  être  tnwni 
dnnsles  lin  mnii,  pour  matchandires  &  demies  vendue*  en  det 

eit  BoubngeiSt  Paiilliert ,  Boutbcn  ,  RoiiHêiin  ,  Cotlîiiiln 
jflcfnfntie.i,  Seïiiets.  Bourreliers  ,  4  laifei  rcmbliblei:  on. 
(ODimuf  iiidani  l'ufage  de  donner  im  an  i  cet  fortes  d'urttbiUi 
confoiiscmcnt  à  la  dirpt^lïtioii  delà  Coutume. 

j.  Ceidifpoiîtiont  delà  Coutome&dcl'Oidannanre  n'ont  pM 
lieude  UatcKandi  â  Marchanda  quicotnmercencenferablrtjffrAJ* 
it.Jxi'//ri  i«7i.  ait  Journal  du  Palais,  T.  !•  1  (1>  quelqtiei  Coni»- 
loci  fbni  muidon  de  cctie  ïucf  don  I  comme  T(o/ti,  ii»>  *oi.  ftCè 


;  Des  Preschiptions-  40J 
[  n*en  peut  valablement  rien  deman- 
,  der  5  (înon ,  qu'il  y  ait  obligation , 
promeflTe  ^ ,  ou  aétton  intentée.  Néan* 
moins  ^  fi  celui  qui  fe  prétend  créan- 
cier ,  veut  du  payement  croire  fa 
partie  par  ferment ,  elle  fera  tenue 
prefter  le  ferment.  7  Et  où  elle  ne 
voudroit  jurer  avoir  payé ,  en  ce  cas 
fera  tenue  payer ,  nonobftant  laflitç 
prefcriptipn  ,  en  afFeripant  par  le 
demandeur. 

f.  A  compter  depuis  chaque  fourniture ,  êc  nop  pas  depuis  U 
dernière ,  lorfqu'il  y  a  eu  continuation  de  fournitures  ou  d'ouvra- 
ges, Vart.  IX.  du  Titre  /.  de  l'Ordonnance  de  x($73  ,  en  contiens 
unedifpofîtionprécife.  — 

5.  La  Coutume  cmcnà  pat' obligation  un  zùp  pardevart  Notais 
res ,  portant  obligation  de  payer  une  certaine  forame ,  &  par  pro- 
9neffetun  billet  fous  la  Signature  privée  du  débiteur. 

Il  réfulte  de  la  fin  de  cet  article  que  lorfque  cette  prefcriptioi^  eft 
acquife ,  le  Juge  ne  doit  Aire  prêter  le  ferment  au  deffendeur  qur 
lorfque  le  demandeur  le  lui  défère  j  hors  ce  cas  ,  Iç  Juge  fans  exir 
ger  de  ferment  ,doit  déclarer  le  demandeur  oon-recevable. 

7.  L'Ordonnance  de  1673.  ajoute:»  Et  à  l'cg^rd  des  veuves, 
99  tuteurs,  &  ayant  caufe,  pourront  les  marchands  leur  faire  déda- 
•c  rer  ,  s'i^  ont  connoiflance  ,  que  la  chofe  eft  due;  encore  quel'^nv 
^  née  ou  Içs  ûx  mois  feient  ezpués.  Tit,  L  arh  içt 

C  C  L  X  V  L 

LoUages  de  chevaux  ,  bœufs ,  &     -^'  ^'  ^^» 
autres  beftes ,  ne  fe  peuvent  den^an- 
der  I  zpïhjix  mois  paflç;s, 

I.  Mais  on  peut  exiger  le  ferment  comme  en  l'article  ptéço* 
^^nt. 

c  c  L  X  V  I  I. 

N*onf  lef  taverni^rs  Çf  çakar^^i^i'^ 


j\a^  Des  Prescriptions. 

C-'lfl'"iï>   aucune  aclion  pour  vin  ,    ou  auitt 
"^  ■  '     '       ckofi  par  eux  vendue  '  en  ditaiipv 
affîettt  en  leurs  maifons. 
%.  Auidamiciliéidu  lica. 

ccLxviir. 

C.  dePaii»,  Faculté  de  rachepttr  rentes  «» 
fiuuées  à  prix  £  argent ,  ne  fe  peut 
prefcnre  i  pour  quelque  temps  ^ut  « 
foie,  ains  font  les  rentes  rachttables 
à  toujours  ,  encore  qu'il  y 
ans  ,  &■  fe  doit  faire  le  rachapt  def- 
dites  rentes  pour  le  prix  porte  par 
la  conflitution  ,  s'il  en  appert  •.JinQ9 
a  la  raifon  du  denier  dou:^e.  * 

I.  Cïr  cette  ftculti  cft  de  l'elTtnre  du  rontntde 

•p,jr\  f /ii(r.Aflwn,  N,  j  j .  nui  la  ft culte  de  pouvoir  Ji  iithcnr 
en  plulleurs  pif  emeiiti  éiini  un  droit  ^ui  nall  d'uac  tlaufe  iecidc*> 
telle  ,  pEUi  fe  fptcrcritc.  ibii. 

1.  C'étoit  le  lîirqui  avoit  lieu  lU  tempi  ie  li  téfbrm^itio 
Coutume!  les  renteidoni  on  ne  connoitpat  leprii  de  lice 
tion ,  Tont  encore  tuiaurd'hui  nchetablct ,  TuiT^nt  le  lUr  du 
douze,  iM  piroîcijue II  renie  eïittoit  dcj  UtKnps où  ce  fin  _  . 
lieu  ;  Snan  elle  doit  l'être  fuivanc  le  fur  qui  aroii  liea  au  tnm  )t 
plutincieniu^utlon  liitonnoillàtice^ueli  renre  ciîAj- 

C  C  L  X  I  X. 

CdcPirii,  La  faculté  '  donnée  par  coatnâ 
de  rachepter  héritages  ,  ou  rentes  de 
hail   d'héritages    à  toujours  Je  prtf 

t.  La  ficulté  accordée  au  vendeur  pat  le  couitat  tie  ventf .  de 
îacbeter  l'hériiige  qu'il  i  Ycndu  ,  de  même  que  celle  aicardéc  ta 
preneur  par  lefaal  à  rente  de  rjcbtterli  rente,  ne  font  pat  de  l'W- 
ftn«deceicoBiiiti,fcfonldc(<lioiK  ^ui  aiiâcnt  d'une  fliufCQui 


L. 


Des  Prescriptions.  407 

£rii  par  trente  ans  *  ,  tntre  aage^  ' , 

&  non  privilégie:^.  * 

j  cftaccidenlelle  jcIVà  ilfuii,  ruivantBOtpiincipei,  rniriJ,  N.  ]), 
^iic  irt  ftculréî  font  fujeiiei  i  U  piefciipiion  ordinaire  de  ireiiio 
ans  ;  non-rculemeni  lorfiiu'on  n'a  eiprimé  aucun  temp)  dan:  le^aeï 
ce  i^cbat  pouiroii  le  faire  ;  maii  aiime  iitis  le  eu  au<]ucl  il  TeioiE 
poiic  en  rccmci  exprcs  par  le  ccntiai  de  venle,  ou  de  bail  à  lentc 
qu'il  poucroii  Te  finie  j  tiMinrii  cirlopiefcripiioiuéiani  de  droic 
public,  lei  (onveniioni  d"  pûiieulieri  n'y  peuvent  défofec:(iri- 
■LAicrHm  riavtatit  jni  phblitt  tna  dtngtl.  I.  41.  j.   i.  ^.  i/a 

iï«ouneufanî,  danj  lequel  le  vendeur  devia  exercer  la  feeuliï  qni 
lui  a  été  accordée  de  lacbcter  l'hériiage  ;  mais  tomme  cciie  cUufc 
eft  exiTÉmcroent  favorable ,  ]a  piéromprion  éaat  que  k  vendeur  , 

Juiavendurousceiiccliure,!  vendu  Tod  b,éi\ta%e  wgintt  ni itt^i- 
'.tris  iHceJptaie  ,  pour  un  prix  au-deflbut  de  la  )ulte  vaJeuf  ; 
la  JuiiTprudcace  ■  établi  que  l'eipiiation  du  terme  limité  par  le 
contrar ,  ne  biroii  pai  décboii  de  plein  droit  le  vendeur  de  la  â- 
(ulté  qui  a  été  accordée  ;  &  que  pour  l'en  faire  décboir  il  lâlloit 
apiéi  l'expiration  du  terme  obtenir  contre  lui  un  jugenent  de 
déchéance  ,  faute  de  quoi  la  faculté  de  lacbeiet  ne  finit  que  par 
la  prefcripiion  ordinaiie  de  trente  anj,  Brajcnu/nr   Ltmct  L.  y. 

3.1a  prefctiption  légale  de  iience  ani ,  qui  a  lieu  lotfque  pat  le 
contrat  on  n'a  limité  aucun  icœpi  dans  lequel  le  racbai  devroit  fe 
faite ,  ou  locfqu'aprèi  l'expiratian  du  temps  limité  par  le  contrat, 
on  n'a  pa<  obtenu  de  jugcmpDi  ije  déchéance,  ne  court  pas  coniie, 
les  mineurii  niaisle  lenipi limité  pat  la  convention  court  contre  Ica 
mineurj  &  les  privilégiéi,  comrtie  contre  Us  maieuis  &  les  norc 
privil^iéi  i  car  Ici  conventions  lient  quelque  perfonne  que  ce  foir. 
y.  Ltuet  L-t.li.  iS. Lcptitie,  1.4S. 

+.  Fiyn,  U  Mois  i./»r  C^rl,  3*0. 

C    C    L    X    X. 

Ccijue  dejfus  n'a  Heu  h  rtnies  de  c.dcPaiÎj, 
bail  4'^fricage  ,fur  maifons  '  ajjifes 

I,  Jj  fàcuiré  accordée  par  cet  article  ell  tirée  des  Ordonna n cet  de 
Février  m».  Janvier  i(jî.  Mai  1  i  J  J.&  i(7s.elleeft  établie  en 
faveur  delà  décoration  dei  Villes,  i^n  que  les  propiié  ta  il  es  pou- 
vant Tedécliaigci  des  centcidont  leurs  maironi  Tont  chargées,  foient 
encouraeés  à  le^  entretenir  Ôt  1  le:  amplifier  ;  comme  cerie  lâculi^ 
froceded'unedirpoûiion  de  droit  public,  elle  ef)  imptefcrijuible, 
JainJ.   H.  IJ.  elle  i  lien   mviae  contre  lei  ^tclclùlu^uei , 


I 


4oS  Des  P  re  s  c  r  ipt  iojjî. 
en  La  viLU  &  fauxhourgi  d'Oi 
leans  i  :  lefquelUs  rtntes  font  à  m 
jours  rackecables  '  ,  Jt  efUs  m  fm 
Us  premières  ^  après  le  cens  &foni 
de  terre.  * 

nonobfUntrcqui  eft  porié  pirTEdit  clc  Décembre  tso(>*>>.  k 
qu'iline  pourront  être  contrai ntj  de  Touffi-Jr  le  tachicdCf  nt 
foncicrci  dépendiotes  lie  lent  biSné£c«;car  on  >  )ugé  quccntc 
Folirionn'iivoitpii  Leu  danilei  Coucumei  qui  accoideni  li  bc 
<lelcn»cb«cr ,  Tani  çn  encepicr  lei  ErdéCaftiquci. 

z.  lien  e(t  d«  mSme  dciautr»  ViUft.loiOrilonDiacnlft  c 
prennent  tout». 

3.  Qiiind  même  U  Acutlé 
Kidiic  par  leconirat.jiriviifir 
X.  +  !.*.i.#-.AR..J. 

!eftU  prcmiereiprttlïceui,  lorfi^ti'iu  tcmpi  il 


créée 

Ïiï  par  la  fuite  l'hétiiigc  foi 
ailliagcd'Olleiuutoiiïd'ur 


:hargî  d'aucune  autre  tciievanii 

ïileeontmuc  del'è.re.qM 
ridcU  première  ;ainfiiortl 
.contre l'Abbé  delaCcn-Uii 


C  C  L  X  X  I. 

^(.'["li."'*'  tegs  pitoyables  '  it  rentti  eni* 
niers ,  grains  ou  autres  ejpects  /t 
une  maifon  aj/tje  en  la  ville  tfOr 
Ifans  &  fauxbourgs  d'icelle  -  »  /a 
Tachetahles  au  denier  vingt  tjans  dJK 
ledit  Tackaptfe  puifft  prejcrivt .   " 

t,  C'cft-î-dire  fjiiî  pour  Œuvrcspicurceammc  ail  mônM, 
inj ,  ferviee  divin  ;  à  pjm  forte  tiifoQ  Ici  rcntei  l^euêei 
ufont  â  des  piruculiert, 

I.  Er  aurrei  ViUci;  car  cciie  difpollilon  eft  »am  tirée  éet  Ol 
nnineei ,  dur  pcrmettenl  en  g^néiil  lo  iithu  dn  Hmtmtléitii 
mairooideiVillei.  -r^—-^ 


^^'î*BBSCm»TIONS.    409' 
^k'(7  ^fufi  dit  par  h  ttjîaltur,  non 
.   rachitabU  :  ^  Enfaifant  toutefois  fai- 
re h  remploi  en  autres  ktritages ,  ou 
eucres  remtesj 

4.  Le  piii  de  CCI  icDEEire  ironrejviluéiuxftcni  tien  JeplM 

I     «ue  la  valeur  dci  nota  conllïcufei  il  peu  d'argent,  don    '    '"  ~ 

.     cioii  Ion  le  dénier  douie;  quoique  ]e  fui  des  renies  coolli 

^ni  d'iigent  foii  depuû  lugmencé,  A  foîi  luiourd'hui  I 

tinji;  nïinnloini  Ici  le/ites  comprîtes  , en  cet  a  r  lit  le  3:  11 

dent  oni  continué  d'ttieiathenbtes  fur  Icpied  du  r^enjerv 

j.  Ce  remploi  doit  Être  &ii  »ïee  l'Eglire  a  qui  li  rente  < 

bourfee  ;  rhériiîet  du  telta.cur  m  eft  çatint  ;  n^aii  fi  la  r 

tenie  qui  ireiTideremplai  vient  à  otre  rembourrée  ,  l'Iiéi 

tciUieur  elt  déchargé  âc  n'eft  psi  tenu  1  un  fécond  lemploi. 


TITRE      XV. 
'i3E.s  Donations  faites  entre  riFS 

&  tn  mariage. 

4 

INTRODUCTION    AU    TITRB.'i 

Article     préliminaire,   -, 

i,  TT      A  Ddnarion  enfre-vî&  eft  un  contrat  par 
I        lequel  une  perfonne  par  libéralité  fe  déraillt 
•L^  irrévocablement  de  quelque  chofe  au  protit 
d'une  autre  perfoiine  qui  l'atcepie. 

a.  Quelquefois  par  le  contrat  de  donation  ,  on 
charge  le  donataire  de  reflituur  à  un  autre  après 
fa  mort  ou  au  bout  d'un  certain  temps  la  chofe  qui 
lui  a  éré  donnée  ;  en  ce  cas  le  contrat  renferme  deux 
donations;  l'une  d'utfle  qui  eft  faite  au  premier dOf 
nacaire ,  l'autre  qu'on  appelle  donation  ddeicoi»* 
Tom.  lU      ^  '''^  S 


'Des  perfonnes  qui  peuvent, 
vifs,&dei  ckofts 


Quelles  perfannes  peuvent 

'4.  La  donation  érant  un  contrat  i 
il  n'eft  pas  douteux  (j^ue  les  étrani 
namralilés  peuvent  diipofer  par  do3 
des  biens  qu'ils  ont  en  France ,  i  ' 
à  tout  cç  qui  eft  du  droit  des  pet 

ç.  La  donation  renfermant  raliéoi. 
de  la  chofe  donnée ,  il  fiiit  de-!à  t 

Îienvent  aliéner ,  ne  peuvent  donnd 
es  mineurs  ne  peuvent  donner  lâ 
ils.  peuvent  feulement  lorfqu'ils  foJ 
par  le  mariage ,  (bit  par  Lettres  éam 
par -donation  entre- vifs  de  leurs  ■ 
ils  ne  pourroient  pas  même  difporerfl 
«am  unherjîtas  mob'uiiim  fapil  gn'M 
A  plus  forte  raifon  les  interdits  1 


^^^WrtT  ï  3  ,  IN  Ta  E  VIFS,&c.'  ^li 
•iiîftration.  tl  leur  eft  néanmoins  permis  de  faire  pour 
leurs  mineurs  &  autres  donc  iis  adminiftretit  les 
biens,  certains  prèrens  modiques  que  les  règles  de 
la  bienféance  en  certaines  occafions  exigent,  1. 12^ 
§,  3.  ff.  de  admin,  lut. 

7.  Le  caraftere  de  la  donation  entre-rifs  «an» 
d'être  une  libéralité  partâite  qui  confifte  à  préférer' 
à  nous-mêmes  le  donataire  dans  ce  que  nous  lui 
ilonnons, càmij  quidonatitlum potius quàm  fe  habere 
inavuli,  l.  35.  S.  1.  ff-  de  mon.  cauj".  don.  Oa  en  a 
conclu  dans  noire  Jurifprudence  Françoife  qu'une 

Eieribnne  malade  de  la  maladie  dont  elle  meurt , 
orfque  la  maladie  a  un  trait  prochain  à  la  mort , 
eft  incapable  de  donner  entre-vifs ,  parce  que  les 
donations  qu'elle  fait  en  cet  état  ne  peuvent  plus 
avoir  ce  caraélere  d'une  parfaite  libéralité,  cetttf 
perfonne  ne  pouvant  plus  donner  que  ce  cju'elle  li'e' 
peut  plus  conferver,  &  que  la  mort  va  lui  enlevé*^' 
C'eft  pourquoi  notre  Coutume  décide ,  an.  197.  que 
les  donations  faites  par  les  perfonnes  en  cet  etac 
quoique  conçues  enire-vife  font  réputées  pour  caufe' 
de  mort ,  &l  par  confcquent  nulles ,  faute  d'être  dans' 
la  forme  ceflameniaire.  Ordonn.  de  ly'^i.ari.  4.  ' 
La  Jurifprudence  a  étendu  cette  difpofition  aux 
donations  qu'une  perfonne  feroit ,  depuis  qu'elle  a 
formé  le  deffcin  d  entrer  en  religion  :  Il  y  a  même 
raifon  ;  car  la  profeffion  religieufe  que  cette  perronne 
compte  faire,  devant  la  dépouiller  de  tous  les  biens, 
elle  ne  donne  que  ce  qu'elle  compte  ne  pouvoir  plus 
conterver.  foyer  au  Journal  du  Palais  lei  Arrin 
du   11.  Mars   1681.  S-aillturs. 

Mais  les  donations  quoique  faîtes  à  la  veille  ti,'uti 

fjrand  danger,  comme  la  veille  d'un  combat  ,  ou 
Drfqu'un  homme  eu  prêt  à  fe  faire  faire  l'opération 
de  la  taille  n'ont  pas  moins  le  caraftere  des  dona- 
tions entre-vifs  ;  il  en  eft  de  même  de  celles  faites 
dans  une  extrême  vieillcffe^  car  quelque  vieux  qu'on 
.foit,  on  efpere  toujours  quelques  années  de  vitf, 
.&  on  n'en  ell  foiivent  ^e  plos  attaché  à  Tes  biens. 
.   '■    -  Se'' 


)|is         Des   DoNATioirs 

§.     I  I. 

A  qui  ptut'On  donner  entre  vifs  ? 

S.  La  donation  entre  y>fs  >  fuivant  la  définkioa 
-que  nous  en  avons  donnée  N.  i.  étant  une  conveo* 
tion ,  il  eft  néceiTaire  qu'elle  intervienne  entre  deux 
perfonnes»  dont  Tune  ioit  le  donateur  &  Pautre  h 
donataire.  Il  fuit  de- là  que  pour  être  donataire  entre 
VÎ& ,  il  faut  avant  toutes  cnolês  exifter. 

Suivant  ce  principe  la  donation  qui  fetoit  faite  m 
enfans  à  naître  de  quelqu'un  n'eft  pas  valable.  Néaii* 
liioins  dans  les  contrats  de  mariage  la  donation  fiûie 
aux  en&ns  qui  naîtront  de  ce  nitur  mariage  i  dt 
valable.  Ord,  de  173 1.  aru  10.  au  casqu*il  en  naift 
Guelqu'un.  La  faveur  de  ces  aâes  fait  pafièr  ptf« 
aefius  la  fubtilité  des  règles. 

Quoique  hors  les  contrats  de  mariage ,  la  donatioii 
fiiite  aux  enfans  à  naître  d'une  perfonne  (bit  nulle; 
celle  faite  à  fes  en&ns  nez  &  i  naître  j  efl  valable» 
même  à  l'égard  des  enfans  i  naître.  Ord,  aru  ii. 
mais  en  ce  cas ,  les  enfans  nez  Ibnt  les  feuls  dona- 
taires direâs  ;  les  enfans  à  naître ,  font  des  donatai- 
res fidei-commiiTaires  ou  fubftituez ,  auxquels  les  en- 
fans ifez  font  cenfez  chargez  de  reftituer  une  por- 
tion virile  dans  les  chofes  données  lorfqu'ils  naîtront 

On  peut  même  hors  un  contrat  de  mariage  Êiire 
une  donation  direâe  à  un  enfant  qui  efl  encore  dans 
le  iein  de  fa  mère  »  &  la  donation  eft  valable  pourvu 
qu'il  naîfle  vivant  à  terme  »  &  cjue  la  donation  ait 
été  acceptée  par  quelqu'un  qui  ait  qualité  pour 
cela  :  c'en  une  fuite  de  cette  règle  de  droit  :  qui  u 
utero  ijl  prç  jam  nato  habetur ,  quoties  de  commodo 
ejus  agitur,  L,  26.  fF,  de  ftat,  hom.  L  13 1,  fF.  de  V.  5. 

9.  L'exiftence  du  donataire ,  requiie  pour  <}ue  la 
donation  foit  valable  »  eft  une  exiftence  civile  ; 
ceux  qui  ont  perdu  l'état  civil ,  étant  cenfez  n'avoir 
aucune  exiftence  par  rapport  à  la  focieté  civile 
dont  ils  font  retranchez^  ne  peuvent  être  ca|Kid)lef 
^e  donations  entre  vils. 


K 


ÏAITIS      ÏKTRl     VIFS»  8tC.     iiïj 

Les  relîeîeux  ayant  perdu  l'éiat  civil  par  la 
profeffion  religteufe  &  étant  d'ailleutspjr  leur  vœu 
de  pauvreté  incapables  de  rien  pofféder ,  font  donc 
incapables  de  donations  entre  vifs.  On  peut  néan- 
moins leur  faire  de  la  main  a  la  main  dis  donations 
modiques  de  chofes  mobiliaires ,  iiir-tout  à  ceux  qui 
étant  hors  du  cloître  dans  quelque  bénéfice ,  font 
obligez  d'avoir  un  pécule  pour  fubfifler. 

10.  11  faut  avoir  l'état  civil  pour  être  donataire 
entre  vifs  ;  mais  il  n'e&  pas  necelTaire  d'avoir  les 
droits  de  citoyen  :  on  peut  valablement  donner  en- 
tre vifs  à  un  aubain  quoique  non  naturalifé  ;  car 
les  aubains  participent  avec  nous  à  ce  qui  eft  du 
droit  des  gens;  &  les  donations  entre  vifs  étant  des 
conventions,  quoiqu'elles  foîeni  par  notre  droit  civil 
alFujetties  à  quelques  formes,  elles  appartiennent 
néanmoins  quant  a  leur  liibftance  au  droit  des  gens. 

1 1 .  A  l'égard  des  communautés  autorifées  par  les 
loîxdu  Royaume,  on  peut  leur  donner  entre  vifs  des 
biens  mobiliers,  des  rentes  fur  le  Roy,  &  lesait- 
tres  rentes  qu'il  leur  efl  permis  d'acquérir  par  l'E- 
dït  d'Août  1741).  an.  18.  mais  ils  ne  peuvent  acqué- 
rir par  donation  entre  vifs  non  plus  que  par  aucun 
autre  titre  des  hériiap;cs  &  des  rentes  fur  particu- 
liers ,  fans  au  préalable  avoir  obtenu  une  permiiTion 
fpéciale  du  Roy  ,  par  Lettres  Patentes  dûement 
regiftrées,  an,  14. 

Il  y  a  des  conyents  tels  que  ceux  des  Capucins 
&  Recollets ,  qui  à  caufe  d'une  Profeflion  particu- 
lière qu'ils  font  de  pauvreté ,  font  incapables  de 
recevoir  par  donation  aucuns  biens  immeubles  ; 
mais  on  peut  leur  donner  des  chofes  [nobiliaires  & 
des  fommes  d'argent  modiques. 

II.  Un  mari  &  une  femme  ne  peuvent  pendant 
le  mariage  fe  donner  aucune  choCe.ari,  iSo.  voyc^' 
U  Oies  Notes,  fi  ce  n'efl  par  don  mutuel,  au  cas 
&  fous  les  limitations  portées  par  l'art.  181.  Nous 
traiterons  féparement  de  ce  don  mutuel. 

13.  Les  donations  faites  à  des  concubines  font  à 
Sî 


'414  DisDowATiOys 

plus  forte  raifon  réprouvées  ;  on  tolère  néamnola 
celles  qui  font  irodiqucs  &  pour  caufe  d'alimens. 
"  14.  On  ne  peut  fiiire  de  donations  à  titre  uni- 
verfel  à  les  bâtards  j  mais  on  peut  leur  donner  i 
titre  finpiiier,  même  des  héritages. 

Quoiqu'ils  foient  adultérins  ou  inceftueui:  011  pf.1 
leur  donner  des  aiimens. 

15.  II  eft  défendu  aux  Juges,  Avocats  &PrcKu- 
reurs  du  Roy .  de  recevoir  aucun  don  &  préfeti 
des  parties  plaidantes.  Ordonn.  tTOrleans  an.  4;. 
^laul'ms  art.  is'.  6"  îo.  Blo'is  art.  114.  Pareille 
défetifes  font  faites  aux  Clercs  des  Greffes.  O'iitm 
art,  77.  Il  ert  pareillement  défendu  aux  £Iûs  St 
Keceveurs  des  Tailles  de  recevoir  aucun  doa  ei 
argent ,  gibier  ou  volailles,  sn.  132. 
■.  16-  Les  tuteurs  &  curateurs  qiioiqu'après  la 
telle  finie,  ne  peuvent  jufou'à  ce  qu'iJs  ayentrendi 
compte,  recevoir  aucun  don  ni  legs  des  perfoniKi 
dont  ils  ont  adminiftré  la  tutelle  ou  curatelle,  C^e. 
i'Or!.  art.  156.  La  Coutume  néanmoins  en  ctccptt 
les  afcendans ,  pourvu  qu'ils,ne  foient  pas  remana 
.  En  général  toutes  les  pcrfonnes  qui  ont  quel- 
qu'autorité  &  puîflance  ,  ne  peuvent  recevoir  au- 
cunes donations  des  perfonnes  qui  leur  font  fouiri 
fes.  f'oyt^  ce  que  nous  en  dirons  fur  le  titre  fuiiini. 

17-  Les  donations  entre-vifs  recevant  toute  leitf 
perfeflion  au  temps  du  contrat;  c'eft  en  ce  temp! 
qû'eft  requife  la  capacité  dans  la  perfonne  du  do- 
pataire.  Sur  ce  principe ,  dans  la  Coutume  d'Anjou 
qiii  défend  aux  femmes  de  donnera  leurs  mifisoil 
parens  de  leurs  maris ,  on  a  ju^é  nulle  la  donaiî-îll 
faîte  par  une  femme  à  la  mère  de  fon  mari. m 
que  la  donatrice  depuis  la  mon  de  (bu  mari  i 
confirmée.  Soefv.  iii.  jg. 


SECTION       II. 

Tsrrivocabiliic    nicejffiht  pour   la   validiii  Jet 
Donulioni  enirt  \ifs  ,   &  du  iêfa'ifijftmtnt 
dt  la  chofe  donnit. 


i  VOCABILITÉ. 

l-FiS.  L'irrévocabilité  étant  le.caraftere  effenriel 
de  la  donation  sntre^vife ,  &  ce  qui  la  dittin^ue  des 
donations  pour  cauTe  de  mon  ;  tout  ce  qui  bldTe 
cette  îrrévocabilité  en  laiffant  au  donateur  le  pou- 
voir de  détmire  ou  d'aliércr  l'effet  de  t'a  donation , 
la  rend  nulle;  c'eft  ce  que  décide  notre  Coutume 
art.  iS^.  en  ces  termes:  donner  &  rcttnir  ne  v^ut. 

De-là  il  fuit  i°.  qu'une  donation  eu  nulle,  ii  elle 
eft  faite  fous  une  condition  dont  l'accompliflement 
foir  au  pouvoir  du  donateur.  Ord.  âc  173  (,  ar/.  16. 

i".  Si  le  donateur  en  donnant  (es  biens  s'eft  re- 
fervé  la  faculté  d'en  aliéner  ce  qu'il  jugeroit  à  pro- 
pos ,  la  donation  eft  nulle,  ibîd. 

(^ue  s'il  a  limité  la  fomme  jufqu'à  latjuelle  il  pou- 
voir en  difpofer,  elle  n'eft  tiulle  que  julqu'à  con- 
currence de  cette  lb[nme,&  elle  Teft  quand  même 
le  donareur  n'ufereit  pas  de  cette  iâcultê ,  &  quand, 
inéme  il  y  auroit  co^vsntion  expreffe  oue  la  do- 
nation demeureroit  valable  pour  Je  total ,  dans  le  cas 
auquel  iln'en  uferoit  pas:  car  iufqu'à  cette  con- 
currence elle  pèche  contre  l'irrévocabilité  requife 
pour  la  validité  des  donations.  liiJ. 

3",  La  donation  eft  nulle,  fi  elle  eft  faite  à  la, 
charge  que  le  donataire  payera  toutes  les  dettes  quç 
le  donateur  contrarierai  car  il  feroit  au  pouvoir  du 
tloiiateur  d'anéantir  tout  l'efFet  de  la  donation  ea, 
contraâant  beaucoup  de  dettes.  ib'iJ. 

Que  s'il  a  limiié  juffju'à  quelle  quantité  le  don2- 

faire  en  feroit  tenu,  I3  donation  ne  lera  nulle  qu^ 

S  4 


I 

I 


^_         Dis    DowatïowÎ 

jnCqu'à  concurrence  de  certe  quantité,&  le  fera  tpul 
même  le  donateur  n'auroit  pas  ufé  de  cetie  faculté, 

19.  4*.  La  donarion  rfes  tiens  à  venir  eft  nulle; 
car  U  feroit  au  pouvoir  du  donateur  de  la  rend™ 
fans  eiFet  en  n'acquérant  pas.  Nous  rapporteront 
une  autre  raifon  au  §,  fuivànt. 

•j".  Les  donations  des  biens  préfens  &  à  venir 
faites  depuis  173 1.  font  nulles ,  même  pour  les  bien 
préfensi  car  cette  donnation  renfermant  la  charge 
d'acqruitter  toutes  les  dettes  que  le  donateur  a  con- 
traflees  &  conira&era  ,  il  feroit  en  fon  pouvoir  d'* 
néa  11  tir  tout  l'effet  de  la  donation,  en  contrjftaiï 
des  dettes  qui  abforberoieni  même  les  biens  prèi'cta. 


ibid. 


'ï- 


Que  fi  ces  donations  ont  été  fâ'tes  avant  b  pu- 
blication de  l'Ordonnance  de  17ÎI-  on  doitdtcidct 
fuivant  la  jurifprudcnce  qui  s'obfervoit  lors  de  I 
donation;  elle  avoit  varie;  néanmoins  la  demiei 
jurifprudence  avant  l'Ordonnance,  paroit  a%-oiféi 
que  les  donations  des  biens  préfensoc  à  venir,  n't 
toisnt  nulles  que  pour  les  biens  à  venir;  &  quel( 
donataire  pouvoir  retenir  les  biens  préfens ,  fii» 
être  tenu  des  dettes  contrariées  depuis  la  donatioa 
qui  dévoient  être  acquittées  fur  les  biens  acquit 
depuis  ;  c'eft  ce  qui  avoit  été  jugé  par  Arrêts  do 
«4-  May  1718.  &  a4.  Janvier  1719.  au  7.  T.  ài 
Journal. 

I  r. 

SZSSeMEffT, 

20.  Notre  Coutume ,  an.  %j6.  exige  pour  qu'une 
donation  foit  valable,  que  le  donateur /ê  dijVifsJfi 
de  la  chofe  donnée  ;  n'où  il  fuit  qu'on  ne  peut 
donner  fes  biens  â  venir:  car  on  ne  peut  Ce  dêuîfir 


Je  ce  qu'on  n'a  pas. 

21.  La  Courume  n'exige  pas  néanmoins  une  m- 
dition  réelle  ;  la  rétention  d'uftitTUit  que  le  doii» 
teur  fait  des  choies  donoéec  >  le  bail  à  ferme  OB  \ 


^^  ^'A.  I  TES  EVTRE  Vlî  S,?! 
loyer  que  le  donateur  s'en  fair  faire  par  Taflê  3e 
donation  ,  la  claufe  par  laquelle  il  s'en  conftitue 
poffeffeur  précaire,  font  autant  de  traditions  feintes 
qui    fuffifent  pour  la   perfedion  de  la    donation. 

La  raifon  eft,  que  le  donateur  en  fe  rendant  par 
cesclaufesufufruiiiiir ,  ou  fermier,  oulocataire  ,ou 
poffefTeur  précaire  de  la  chofe  donnée,  ne  reiit'nt 
plus  cette  chofe  que  comme  une  chofe  qui  ne  lui 
appartient  plus ,  &  qu'il  tient  dorénavant  du  dona- 
taire ;  cum  ufusfniltiis  &  conduHlo  &  precarium  rei 
^UiE  tjfe  mnpopr.  L.  45.  ff.  R.  i.&  par  conféquent 
il  en  prend  en  quelque  façon  pofleffion  au  nom  du 
donataire.  Ce  qui luflit  pour  que  le  donataire  puiflî 
être  cenfé  avoir  actiuis  la  poffeflion ,  puifquc  noBs 
l'acquérons  non-feulement  par  nous-mêmes,  trais 
par  ceux  qui  prennent  polTelîion  en  notre  nom.  L. 
3.    §.    lï.  /.  9.  ff.  acq.  po{f.  &■  pajfim. 

11.  La  fimple  claafe  de  defaifine  fulfinr ,  dafls  les 
aftes  qui  le  pafTent  devant  Notaires  ,  fiifîii  wémp 
dans  notre  Coutume,  pour  tenir  lieu  de  tradition. 

Mais  il  faut  que  cette  claufe  ne  foit  pasdértem. 
tie  par  le  feît ,  &  que  le  donateur  ne  demeure  pltis 
en  pofleflion  de  la  chofe  dont  il  a  déclaré  qu'il  fe 
défaififfoit.  Que  fi  nonobflaut  cette  claufe  le  dona- 
taire l'a  foufFert  demeurer  en  poffeflion  jufqu'à  fort 
décès,  la  donation  fera  nulle,  un.  183. 

13.  Lorfque  quelqu'un  a  fait  donation  de  rentes 
.ou  autres  créances  qui  lui  font  dues  par  des  tiers  , 
la  ftgniiîcation  faite  aux  débiteurs  par  le  donataire, 
de  la  cefiîon  qui  lui  a  été  faite  par  l'afle  de  dona- 
tion ,  tient  lieu  de  tradition  de  cesthofes.  Ce  n'eft 
3ue  par  cette  fi^nificaiion  que  le  donateur  en  eft 
éfaiii ,  puifque  jufqu'à  cette  lignification  ces  créan- 
ces peuvent  lui  être  valablement  payées  ,  &  peu- 
vent être  valablement  fàifies  &  arrêtées  par  fes 
créanciers:  c'eJl  ce  que  la  Coutume  de  Paris  art! 


.Ofafervez  que  l'afte  par  lequel  lea 
[igeroienc   cfa  payer  au  donataire , 
iïgilification  du  tranfport. 

14.  Lorfque  quelqu'un  me  fait  i 
certaine  fomme  ou  d'une  certaine 
feulement  aprcs  fa  mort ,  dont  il  fc  c 
moi  le  débiteur  ,  je  penfe  que  la  de 
lablei  &que  je  dois  êtrecenfè  fuffif 
po{reirion  de  la  chofe  donnée,  par 
donation  par  lequel  je  fuis  fait  d'um 
vocable  créancier  de  la  créance  qui 
&  par  la  claufe  de  défaifme  par  lecji 
fe  défaifit  envers  moi  de  fcs  tiens  ju 
curreace  ,  en  les  chargeant  de  cetti 
moi.  Ces  fortes  de  chofes  n'étant  p 
^'aucune  autre  efpece  de  tradition  or 
exiger  d'autre,  !a  Coutume  devann 
voir  exigé  que  celle  dor.t  la  chofe  de 
*rre  fuTcepiible.  C'eft  l'avis  de  Rîi 
567.  C'eil  aufli  celui  de  Furgol.  J 
nal  un  Arrêt  du  3.  Décembre  164 
qu'il  fut  rendu  contre  l'avis  de  Mr.  "T 
1  efpece   étoit  favorable  :  la    donatio 


-   .tf;t  T  E  s     E  N  T  R  £-V  il  ^ 

une  donation  que  par  des  tiers ,  ou  par  les  hérîtK 
du  donateur,  &  non  par  le  donateur  lui-même  qui 
ne  peut  être  reçu  à  alléguer  fa  propre  fraude,  Ri-^ 
curd  Ibid.  04Ï, 

§.        III. 

Limitation  à  têtard  dts  Di 

contrat  de   uianage, 

26.  Ce  qui  eft  requis  dans  les  donations  ordinaires 
par  rapport  nu  délkifiiTemeut  de  la  chofe  donnée 
5;  à  l'irrevocaJjLIité  de  la  donation  ,  ne  l'efi  pas  dans 
celles  qui  font  tiiies  par  contrat  de  mariage  par  quel- 
que perfotine  que  ce  foit  à  l'un  des  futurs  coniotnts 
ou  aux  enïàns  qui  naîtront  du  mariaeie;  la  faveur 
du  CCS  contrats  les  ayant  rendu  fufceptibies  de  tou- 
tes elpeces.  de  conveiuions  &  donations. 

Ceft  pourquoi  on  peut  donner  par  contrat  de 
mariage  les  biens  à  vejiir  ;  on  peut  aulîî  donner  fes 
biens  prclens  &l  A  venir ,  fi:  il  efl  au  choix  du  do- 
nataire lors  de  ia  mort  du  donateur  de  prendre  la 
donation  en  entier,  en  fe  chargeant  de  toutes  les 
dettes  du  donateur ,  tant  faites  depuis  qu  aN-ant  la 
donation^  ou  de  fe  reftraindreauxuîetis  qu'avoir  te 
donateur  lots  delà  donation  ,  pour  fe  décharger  des 
dettes  faites  depuis.  Ord.  un,  17, 

Mais  le  donataire  ayant  feit  ce  choix  après  la  mon 
du  donataire,  foit  esprefTèinent ,  foit  même  taciie- 
Tuent,  puià  ea  partageant  des  biens  acquis  depuis 
la  donation,  il  ne  peut  plus  varier.  Boutkaric  Jur 
l'art,  17.  de  l'OrJ,  de  173 1. 

Le  donataire  des  biens  préfens  &  à  venir  ,  étant 
tenu  de  toutes  les  dettes  du  donateur  contrariées 
depuis  la  donation,  lorfqu'il  ne  s'efl  pas  tenu  mx 
biens  préfens,  il  ne  peut  repeter  contre  !.;s  l.rs 
acquéreurs,  ceux  que  le  donateur  a urou  al<cné« 
depuis  If  dotiaiion;  car  il  elt  tenu  ùe  i'oiiiuaiii 
de  garantie  que  le  déftmi  donateur  a  contr aâé  vnvi 
eux,  &  par  conféquent  non  reccvable  dai»  laJl 


410         Des    DoKAfiOKS 

mande  qu'il  formeroit  contr'eux  ,  fuivant  la  rcdé 
^uem  de  eviâtlone  ttnct  aSlio ,  eum  agenUm  repeuit 
€Xceptio. 

27.  On  peut  auffi  par  contrat  de  mariage  donner 
fes  biens  préfens  ou  une  chofe  particulière ,  à  la 
charge  que  le  donataire  fera  tenu  de  payer  les  dettes 
ciue  commuera  le  donateur ,  foit  inaéterminément, 
loit  jufqu'à  concurrence  d'une  certaine  fomme  ;  & 
il  le  donateur  n*en  contraâe  pas ,  le  donataire  en 
profite.  Ord.  de  173 1.  art.  18. 

Dans  ces  donations  par  contrat  de  mariage,  le 
donateur  peut  aufll  fe  réferver  la  faculté  de  difpofer 
ou  de  tefter  en  partie  des  chofes  données  ;  &  lonqu'il 
fait  cette  réferve  lu  donation  n'en  eft  pas  moins  va- 
lable, même  par  rapport  aux  chofes  dont  îl  s'eÂrè- 
fervé  la  faculté  de  difpofer ,  qui  n'en  appartiennent 
pas  moins  au  donataire  fi  le  donateur  n'a  pas  ufé 
de  cette  faculté,  iùid.  art.  18.  en  quoi  ces  donations 
différent  des  donations  ordinaires,  art.  16.  La  raifoa 
de  différence  efl  que  ces  donations  ne  font  pasaffii- 
jetries  aux  règles  Air  Tirrévocabilîté  requife  dans 
les  donations  ordinaires  ;  on  ne  doit  point  diftiilgiier 
à  cet  égard  comme  fait  Bontharic  fur  Vart,  18.  entre 
les  donations  de  quotité  &  les  donations  de  corps  . 
certains. 

Lorfqu'une  perfonne  a  donné  tous  les  biens  qu*il 
laifferoit  à  fa  mort  fous  la  réferve  de  difpofer  d'une 
certaine  fomme  ;  il  n'cft  pas  douteux  que  les  dif- 
pofitions ,  foit  générales ,  foit  de  fomnies  particulières 
au'il  fait  depuis ,  font  cenfces  faites  fur  la  fomme 
oont  il  s'eft  réferve  de  difpofer,  ne  lui  reftant'ries 
autre  chofe  ;  mais  lorfque  la  donation  faite  fous  cette 
réferve  n'eft  que  d'une  partie  des  biens  du  donateur, 
les  ilifpofitions  qu'il  fait  par  la  fuite  ,  font  plutôt  cen- 
féjs  faites  fur  les  biens  qui  lui  reftent ,  que  fur  ce 
dont  il  s'étoît  réferve  la  faculté  de  difpofer  s'il  ne  l'a 
exprimé  ;  car  le  donataire  ayant  en  fa  faveur  une  vo- 
lonté expreffc,  qui  comprend  dans  la  donation  la  chofe 
vcfcrvée ,  au  cas  que  Je  dQn;itQur  a'^  difpofe  pas  i 


^npÀITÊS     EWTRl     VTF     . 
tl  (àui  une  volonré  également  exprefle  pour 
Mtepter.  Furgole  cite  un  arrêt  qui  Ta  aînfi  jag^ 

SECTION     I  I  L 

XIm  ASes  par  ItfquiU  fe  fent  Us  Dondûans  ,  &  ict 
foUmnitis  qui  y  foitt  rtqaifet. 

18.  La  donation  tie  meublespnitfe&irefamcirfa 
foit  belbin  d'en  paiTer  aucun  ade  car  écrtt,  par  h 
tradinon  réelle  que  le  donateur  en  (ait  au  dooaiaire. 

Hors  ce  cas  tes  donations  ne  peuvent  fe  faire  que  par 
unaftequifoit  paffé  devant  Notaires  &  dont  iJ  yaic 
eiiniite  a  peine  de  nullité.  Orëan.it  \-r\\.  tn.  i^*- 
L'Ordonnance  a  eu  cette  précaution  pour  empêcher 
qu'un  donateur  ne  pût  fe  conferver  le  poii*-ob' 
o'anéantir  fa  donation,  en  retenant  par  devers  lui 
l'afte  de  donation ,  ou  en  le  mettant  entre  les  mainf 
d'une  perfonne  tierce  qui  le  rendroit  au  donatettr 
s'il  le  redemandoit  ;  ce  qui  eft  contraire  à  nrréva* 
cabilité  requife  dans  les  donations  cntie-viis. 

Par  cette  mifon ,  dès  avant  l'Ordonnance  on)ug£oît 
nulle!;  les  donations  faites  par  un  aâe  Tous  fignature 

Iirivée,àmoins  qu'on  n'eùtaffurèrirrêvocaoîlirédc 
a  donation  par  fe  déport  de  Tufle  ciiez  un  Notaire 
avant  la  dernière  maladie.  RicjTd,p.  i,  N.  881. 
£■  fiifij.  Mais  depuis  qu'il  y  a  une  loi  formelle  qui 
alTufeitit  les  donations  à  la  forme  d'être  palTées  par- 
devant  Notaires,  ce  dépôt  ne  rendroit  pas  valable 
une  donation  faite  fbus  fignanire  privée;  les  formes 
des  aSes  ne  pouvant  s'accomplir  par  équipotience. 
Par  la  même  raifon  le  déiàut  de  compétence  du 
Notaire  qui  avoii  reçfi  hors  de  fon  refTorr  l'aSe  de 
donation ,  par-deiTus  lequel  on  psRbît  autrefois ,  Hi' 
cird  d.  loto  doit  aujourd'hui  rendre  la  donation  nulle. 
L'Ordonnance,  fl".  15.  a  encore  établi  une  forma* 
lité,  fçavoir  que  lorfqu  une  donation  renfemc  ( 
l  meubles  dont  il  n'y  a  pas  eu  de  tradition  réelle»  j^ 
■  '.£[re  lait  us  état  dé»illé  de  tous  les  meubles  1 


4aa  D£sDoKAttôKS 

en  la  donation  qui  foit  figné  des  parties  6c  anneti 
i  la  minute  de  Taâe  de  donation  ;  autrement  la 
donation  ne  fèroit  pas  valable  pour  les  meubles  dont 
il  n*y  aura  pas  d'état ,  ou  qui  ne  s*y  trouveront  pas 
compris,  art,  15. 

-  La  raifon  eft ,  que  fi  le  donateur  n'étoît  pas  par 
cet  état  chargé  envers  le  donataire  des  meubles 
ou'il  lui  a  donné ,  il  feroit  en  Ton  pouvoir  de  hn 
miftrer^  ce  qui  feroit  contraire  au  caraâerc  d*irré« 
vocabiltté  que  doivent  avoir  les  donations  entre-vi& 
La  nullité  qui  refulte  de  Tinobfervation  defdia 
art»  I.  &  15.  peut  être  oppofée  même  par  le  do* 
nateur. 

19.  Dans  lesaâes  de  donation  outre  les  formalités 
communes  à  tous  les  a£^es  des  Notaires  qui  doivent 
y  être  obfervces,  Ordon,  art,  2.  il  y  en  a  deux  rar* 
ticulieres  à  ces  aâes ,  fçavoir  la  formalité  de  rac- 
ceptation  qui  eft  une  formalité  intrinfeque  à  faâe 
de  donation ,  &  celle  de  rinûnuacion  qui  Im  ât 
extrinfeque. 

ARTICLEPREMIER, 

De    rAcctptatlon. 

;o.  Nous  nVntendons  pas  ici  feulement  par  aec^ 
iation  le  confentement  que  doit  donner  le  donataire  à 
la  donation  qui  lui  eft  faite  ;  ce  confentement  n*eft 
][>as  une  formalité,  mais  il  eft  de  TefTence  des  dona* 
tions  comme  de  toutes.les  autres  conventions  ;  Vac» 
çtptdtîon  qui  eft  requife  comme  une  formalité  par* 
tiçu)iere  aux  aâes  de  donation, eft  la  mention  ex- 
preiTe  qui  doit  être  faite  de  l'acceptation  du  donataire. 

De-là  il  &it  que  quoique  la  préfence  du  donataire 
a  faâe  de  donation ,  i'a  fignature  audit  a£le ,  la  pof- 
feiTion  qu'il  auroit  prife  de  la  chofc  donnée ,  ren- 
ferment une  acceptation  de  la  donation  ;  néanmoins 
ceschofes  ne  fuppléent  pas  à  la  formalité  de  l'ac- 
ceptation I  qui  coiiûfte  dans  cette  mention ,  &  elles 


ïxtTts    îVTRE    VIFS, arc:    ^ 
itie  peuvent  validerl'aite  de  donationoilceitemeniîon 

auroic  été  omiCe.  Ordon.  an.  6. 

îi.  Il  eft  confiant  en  droit,  qu'un  mineur  pourvu 
qu'il  ait  paiTé  l'âge  de  l'enfance  &  qu'il  commence 
s  avoir  Tufage  tle  la  raifon  ,  peut  feul  &  fans  Tau- 
toritc  de  penbnne  accepter  la  donation  qui  lui  efl 
faite  ;  c'en  une  fuite  des  règles  de  droit  qui  dilcnt 
qu'un  pupile  ne  peut  à  la  vérité  fans  l'autorité  de 
ion  tuteur ,  s'obliger  ni  dirpofer  de  Tes  biens  ,  maïs 
qu'il  n'en  a  pas  belbtn  pour  feire  (a  condition  meil- 
leure,/. 18.  fF.  de  PaS.  pour  ftipuler  à  fon  profit, 
/.  14t.  §.  ï.  fi",  de  V.  Q.  &  pour  acquérir ,  /.  11.  S.  de 
acq.  re  dom.  Ricard  j  p.  i.  N.  844.  &  fah-anii  eft 
néanmoins  d'avis  contraire  ;  il  fe  fonde  fur  ce  qu'un 
mineur  ne  peut  accepter  une  fuccefiion,  /.  9.  $.  i, 
ff.  aui/i.  lut.  Maislaraifon  de  différence  eft  que  celui 
qui  accepte  une  fucceffion ,  devient  nécefl'airement 
en  fa  qualité  d'héritier ,  fucetffor  in  univtrj'um  jut 
defunlii ,  &  par  conféquent  obligé  i  toutes  les  dette» 
de  la  fuccefTion  qui  peuvent  quelquefois  excéder 
l'affif;  au  lieu  que  celui  qui  accepte  une  donation 
ne  contrafle  aucune  obligation.  Ricard  infifle  ,  & 
dit  qu'il  contraâe  l'obligation  de  rendre  la  choie 
donnée  en  cas  de  furvenance  d'enfans  au  donateur; 
cette  obligation  éloignée  que  le  mineur  ne  contraâe 
que  ijuattnùs  tx  rc  doiatâ  locupUlior  fadut  trit  , 
n'empêche  pas  qu'il  feffe  fa  condition  meilleure  en 
acceptant  la  donation ,  &  par  conféquent  n'empévh« 
pas  fon  accepraiion  d'être  valable.  Furgole  après 
être  convenu  que  fuivsnt  le  droir  Romain ,  le  mineur 

feut  fans  (bn  tuteur  accepter  la  donation  qui  lui  efl 
lite  ;  &  après  avoir  à  cet  égard  retuté  Ricard ,  tombe 
dans  iHie  autre  erreur  en  décidant  que  la  nouvelle 
Ordonnance  ,  art.  y.  prive  les  mineurs  du  pouvoir 
(l'accepter  les  donations  qui  leur  font  faites  ;  ce  qui 
n'eft  pas  vrai  ;  car  de  ce  qu'aile  dit  audit  anicle  que 
les  perfonnes  y  énoncées  peiimni  accepter  pour  le 
mineur  les  donations  qui  lui  font  faites,  il  ne  s'enfuir 
nullement  que  le  mineur  ne  JepuiiTe  p^s  auffi ,  lorfqu'il 


aii4         Des    Donations    • 

a  un  âge  fufiifant  pour  comprendre  ce  qu'il  fait  Oi 
ne  peut  non  plus  tirer  argument  de  ce  qu'elle  décide 
que  la  femme  ne  peut  accepter  la  donation  qui  lui 
eft  feiite  fans  être  autorifée  ;  car  il  y  a  une  jgrande 
différence  entre  la  femme  &  le  mineur  qui  a  été 
obfervée  »  Introd.  art.  lo.  N,  144, 

Par  les  mêmes  raifons>un  interdit  pourcaufedc 
prodi^ité  peut  fans  curateur  accepter  la  donation 
qui  lui  eft  fiêiite.  Il  n*en  eft  pas  de  même  de  l'interdit 
pour  caufe  de  démence  9  car  l'acceptation  renferme 
un  confentement  dont  il  n'eft  pas  capable. 

31.  La  donation  peut  être  acceptée  non-feulemeiit 
psiv  le  donataire  lui-même  >  mais  par  quelqu'un  qin 
ait  pouvoir  ou  qualité  pour  l'accepter  pour  hiL 

Il  n'eft  pas  néceflaire  que  le  pouvoir  loit  fpécial; 
la  procuration  générale  oue  nous  donnons  a  quel" 
qu'un  d'adminiftrer  nos  anaires  eft  cenfêe  renfermer 
uifTifamment  le  pouvoir  d'accepter  pour  nous  les 
donations  qui  nous  feroient  faites,  Ord^  de  17] l 
art*  5.  lorfque  le  procureur  du  donataire  accepte 
pour  lui  une  donation ,  fa  procuration  doit  demeurer 
annexée  à  la  minute  de  la  donation ,  ibid^ 
.  3^).  Il  eft  évident  qu'un  tuteur  a  qualité  fuiEiànte 
pour  accepter  les  donations  faites  à  fon  mineur  ;  le 
curateur  à  TinterdlAion  d'une  perfoiine  celles  éiitesi 
l'interdit;  le  curateur  au  ventre  celles  faites  au po- 
fthume.  Mais  jeue  crois  pas  qu'un  fimple  curateur  aux 
caufes, donné  à  un  mineur  émancipé,  pût  accepter  une 
donation  pour  lui;  car  fa  fonâion  étant  expreflement 
bornée  à  Taflifter  en  jugement  dans  les  procès  qu'il 
pourra  avoir ,  ne  peut  s'étendre  à  autre  chofe. 

Les  perfonnes  fuidites  n'ont  pas  befoin  de  prendre 

Eour  cette  acceptation  un  avis  de  parens  ,  art.  7* 
a  raifon  eft  qu'il  ne  peut  être  douteux  que  l'accep- 
tation d'une  donation  eft  avantageiife. 

34.  Ce  n'eft  pas  feulement  ceux  qui  ont  Une  qualité 
légale  pour  adminiftrer  les  affaires  des  mineurs  ou 
interdits ,  tels  que  font  leurs  tuteurs  ou  curateurs 
qui  peuvent  accepter  pour  eux  les  donatioiis  qui  leur 


»  A  I  T  I  s  t  N  T  R  E  V  I  F  S  ,  &C.  41^ 
fonr  faites.  L'Ordonnance  le  permet  pareillement  3, 
leur  père  ou  mère ,  quoiiju'ils  ne  foient  pas  leurs 
tuteurs,  elle  le  permet  même  à  tous  les  autres  af- 
cendants ,  quoique  du  vivant  de  leur  père  &  merc , 
an.  7. 

Furgole  étend  cette  difpoficion  de  TOrdonnance 
aux  bâtards  pour  lefquels  il  penfe  ^ue  leur  père 
ou  tnere  peuvent  accepter  une  donation:  La  ralion 
fur  laquelle  elle  eft  fondée ,  Te  trouvant  millier. 

L'Ordonnanceayant  compris  dans  fa  difpofilion  les 
«ineurs  &  les  interdits  feulement ,  par  une  feveur  par- 
ticulierç  que  méritent  ces  perfonnes  qui  ne  peuvent 
par  elles-mêmes  veiller  à  leurs  intérêts;  il  tiiic  de- là 
qu'elle  a  entenduquelespere&merene  peuvent  pas 
fans  une  procuration  générale  ou  fpèciale  accepter 
une  donation  pour  leurs  enfans  majeurs  &  uianw 
de  leurs  droits. 

Lorfqu'une  mère  fous  puiflance  de  mari  accepte 
une  donation  pour  fon  fils  mineur ,  elle  n'a  pas  befoîn 
pour  cela  d'autorifation  ;  car  ce  n'eft  pas  elle  qui 
contrafle,  c'eft  fon  fils  qui  eft  cenfé  conttailer  par 
fon  miniftere.  Fiirgol.  ibiJ. 

3Ï.  Un  mari  ayant  le  bail,  EouvernementSi  admi- 
fiiltration  de  la  perfonne&  des  biens  A^  fa  femme, 
il  s'enfuit  qu'il  peut  pour  fa  femme  accepter  une 
donation  feite  à  fa  femme  ;  contra  vice  versa  une 
femme  ne  pourroii  pas  accepter  pour  fon  mari  une 
donation  faite  à  fon  mari. 

;(5.  Les  donationsfâites  aux  corps  &  communautés 
peuvent  être  acceptées  par  leurs  lyndlcs  ;  maison 
membre  du  corps,  à  qui  le  corps  n'a  dorme  aucun 
pouvoir  d'adminiftrer  fes  affaires,  n'a  pas  de  qualité 
pour  les  accepter. 

Î7.  Les  donatior.sfeites  aux  hôpitaux  doivent  être 
acceptées  par  les  ad  min  iû  râleurs,  Ord.  an.  8.  Fure;ole 

{lenfe  qu'un  feul  des  adminiftrateurs  a  qualité  fuffi- 
ante  pour  cela.  Il  eft  bien  vrai  qu'il  n  y  a  que  le 
£ureau  aHemblé  qui  puifl'e  à  la  pluralité  des  voix 


1^16         Des    D  o  n  a  t  i  •  k  s     - 

obliger  THôpital  ;  maïs  chaque  adminiftrateur  paioi 
avoir  qualité  fuffifante  pour  Êdre  la  condition  de 
rhôpital  meilleure. 

.  3a.  Les  donations  faites  pour,  le  fendce  Divin,  pow 
'fondation  particulière  ou  pour  la  fubfiftance  des  pau- 
vres doivent  s'accepter  par  Us  Curés  &  Marguimtrs 
des  Paroifles  à  qui  elles  font  faites ,  art.  8.  Furgole 
fur  ledit  article  penfe  que  la  conjonâîve  &  eft  priiè 
ici  pour  une  disjonâive ,  &  que  les  Mar^illien 
fans  le  Curé ,  &  même  un  feul  des  Mar^iiUien  i 
qualité  fuffifante  pour  accepter  ces  donations  ;âuf 
lorfque  la  donation  eft  faite  pour  fondation  de  Sa- 
vices  ;  auauel  cas  comme  elle  concerne  le  Curéauffi' 
bien  que  la  Fabrique  »  il  £siut  que  Facceptation  du 
Curé  concoure  avec  celle  des  Marguilliers. 

39.  Lorfque  l'acceptation  d'une  donation  eft  âiterar 
quelqu'un  qui  n'a  ni  pouvoir  du  donataire  »  ni  qualité 
pour  accepter  pour  lui  ;  quoique  par  l'aâe  il  fe  foit 
fait  fort  ou  donataire  ,  la  donation   n'eft  valable 

Se  du  jour  de  la  ratification  exprefte  du  donataire 
te  par  aâe  devant  Notaires  dont  il  doit  refler 
minute ,  an.  5. 

Lorfqu'il  y  a  plufieurs  donataires ,  l'acceptation 
faite  par  l'un  d'eux  ne  peut  rendre  la  donation  va- 
lable que  pour  la  part  qu'il  y  a ,  s'il  n'a  pouvoir  ou 
qualité  fuffifante  pour  accepter  pour  fes  co-dona- 
taires. 

Celle  faite  par  le  Notaire  ,  pour  le  donataire 
abfent ,  eft  abfolument  nulle.  Ord.  an.  5. 

40.  L'acceptation  de  la  donation  peut  fe  faire 
non- feulement  par  l'aâe  même  de  donation  ;  mais 
même  dans  un  autre  temps  ,  dans  un  autre  lieu,  & 
même  hors  la  préfence  du  donateur,  foit  par  un 
aâe  au  bas  de  la  donation ,  foit  par  un  aâe  féparé 
dans  lequel  doit  être  tranfcrit  celui  de  la  donation^ 

Déclaration  de  1549. 

Ce  n'eft  que  du  jour  de  cette  acceptation  que  la 
donation  eft  parfûte.  Ord.  art.  j.  car  ce  n'eft  qu^ 


FAITES  CNTRE  VÎF  C,c_ 
3e  ce  jour  qu'intervient  le  coacoon  dés  ^_ 
<tii  donateur  &  du  doiuiaire  qai  (onae  le  c 
de  donation  ;  aul&ra%aiit  la  domtioo  n'èicû  ^ 
iîmple  projet ,  une  nue  voloné  de  donner  ^  ■  _ 
donnoil  aucun  Aron  TOI  Aoiaainifli^Soit  parcoBA- 
qiient  au  donateur  lepouvcHrdecfiatigerdcTOkMKê. 

41.  11  fuit  de  ce  principe,  que  pc 
Ceptation  de  la  donation  tfà  b  fàt  ■ 
Ibit  valable,  il  làut  tpi'elle  <é  bSeàB  ^ 
donateur  &  du  donanire,  &  que  le  doi 
confervé  jufqu'à  ce  temps  &  le  potntMT  &  b  vo- 
lonté de  aire  au  donataire  la  iloaatioo  q*13  kn  a 
faite ,  ce  qui  fe  prèltune  tant  qoe  k  coonasc  ne 

Si  donc  avant  l'acceptation  le  doaaRor  a*oîi  iak 
interdit,  s'il  avoit  épouré  le  ilonacttre,  itioaaâcm 
ne  pourroît  plu;  éere  rendue  valaUepar  PKceponoa; 
car  il  auroit  perdu  le  pouvoir  île  lui  dooDcr. 

Il  enferoit  autrement  fi  le  donataire ésondevCM 
le  Médecin,  le  ContetTeur  ou  le  Procnrenr  Ai  d 
naieur  ;  car  fi  les  donations  feàe*  à  ces  p 
font  déclarées  nulles,  ce  n'eft  pas  par  nue  ■ 
cité  proprement  dite  rJans  ces  perfcienec;  «aispar 
une  préfomption  de  détaut  de  liberté  dani  te  do- 
nateur, qui  réfulte  del'einph-e  qu'elles  oot  fitf  So» 
efprit ,  laquelle  préfoiDptkm  ccve .  lor(<|ue  le  de— 
teur  a  déclaré  fa  volonté  de  leur  donner ,  dès  3vaM 
qti' elles  eufTeni  pu  acquérir  cet  eeipîre. 

4ï.  II  fuit  auflî  de  nos  principes  que  fi  celui  qui 
a  fait  une  donation  à  un  nrioeur  croît  son ,  ot 
avoii  changé  de  volonté  avant  qi^etle  ete  été  ac- 
ceptée ,  le  mineur  ne  pourroit  être  refiinié  contre 
U  défaut  d'acceptation  ,  même  en  cas  dTtnSolr^bi- 
lité  de  (on  tuteur.  OrJ.  an.  14.  Car  n'y  ayant  px 
As  donation  avant  qu'il  y  ait  d'acceptation,  il  rfjr 
a  aucun  droit  que  la  reltituiionen  entier  puiffe  m 
rendre  ;  le  mineur  a  feulement  en  ce  cat  recouri 
contre  fon  tuteur, 

43.  Obfervez  que  loriipi'wie  doauJoo  dîreât  <ft 


I 


S|s8  Des     Dowatioks 

valable  par  l'acceptation  qu'en  a  fait  Is  donatsiii 
(JiteÛ ,  il  n'eft  pas  néceflaire  pour  la  validité  ait 
donations fidei-comraiffaires  ou  fubAirutions  domlt 
donataire  a  été  chargé,  qu'il  intervienne  aucuor 
acceptation  de  la  part  des  fubftitués.  OrJ.  an.  ii. 
Car  ces  donations  fidei-commiflairescotififlentiàiii 
une  charge  impofée  au  donataire  direft ,  plutôt  qw 
dans  aucune  convention  avec  le  fubftîtue. 

Les  donations  faites  aux  enfans  nez  &  à  naîtit 
d'une  perfonne  ,  éiaiit  regardées  vis-à-vis  des  en- 
fans  à  naître,  comme  donations  fidei-commiffaira 
dont  les  enfans  déjà  nez  font  chargés  envers  eut 
lorfqu'ils naîtront;  elles  n'ont  befoin  d'être  acceptée! 
que  par  les  enfans  déjà  nez.  OrJ.  art.  n, 

44.  Les  donations  quoique  direfles  ,  lorf^'ellei 
font  fditts  par  contrat  de  mariage  à  l'iin  des  futurs 
conjoints  ou  aux  enfans  qui  naîtront  du  mariaiîe, 
ne  font  pas  fujeties  à  la  tormalité  de  l'acceptaiioa 
Ord.  tu.  10. 

ARTICLE       II. 

De      L''lSSIfVATION, 

4Î.  L'Indnuationeft  la  tranfcrîption  qui  fe  6it 
ëe  t'aifle  de  donation  dans  un  regiftre  public  poui 
la  rendre  notoire. 

Cette  formalité  qui  eft  extrinfeque  à  l'afte  de 
donation ,  a  été  ordonnée  par  les  Ordonnance  & 
par  la  Coutume  en  faveur  des  tiers  qui  contraûe- 
roienc  avec  le  donateur  depuis  la  dor.aiion  ,  aiin 
<pje  l'ignorance  en  laquelle  ils  feroient  de- la  dona- 
uon,  ne  puilTe  les  induire  en  erreur;  comme  suffi 
en  faveur  de  fes  héritiers,  de  peur  que  l'igooraace 
de  la  donation  ne  pût  les  porter  à  accepter  n  *  ' 
propos  la  iuccelHon. 


Quilla  donations  font  fujiues   à  l'JnJir 


46.  Toutes  donations  font  fujettes  à  l'infinuation^ 
même  les  donations  munie  lies ,  quand  même  elles 
feroienc  parfaitement  égales  ,  Ord.  art.  20.  même 
les  rémuncraioirc!  &  celles  mil  feroicnt  faites  à  la 
fharge  dt  Jirvicei  6-  de  fondations  ,  ibld.  ou 
autres  charges  ;  îi  néanmoins  les  fervîces  ou  les 
charges  éioient  apprétiables  à  prix  d'argent  &  de 
valeur  à  puu  près  égale  à  celle  des  chofes  données, 
ces  donations  n'auroient  de  donation  tjue  le  nom  , 
&  ne  devroient  être  fujettes  à  l'infinuation  ,  Arrit 
du  3.  Avril  1716.  ju  6.  t.  du  Journal,  finon  elles 
pourront  être  aonuUèes  par  défaut  d'irfinuation  , 
fcuf  au  donataire  fon  aâîon  pour  le  piix  des  fervi- 
ces  qu'il  a  rendu  ou  des  charges  qu'il  a  acquittées , 
lorfque  ces  fervîces  ou  cescharges  font  apprétiables. 

47.  Les  donations  quoique  faites  en  avancement 
de  iticcelTion  à  nos  eiifans  y  font  iiijettcs ,  fi  ce  n'eft 
lorfqu'elles  font  faites  par  contrat  de  mariage  ;  car 
VOrJ.  art.  19.  n'excepie  que  ce  cas  ;  la  raifon  de 
l'exception  efl  tjue  l'obligation  de  doter  fes  enfans 
étant  une  obligation  naturelle,  on  doit  regarder 
la  dot  qui  leur  eft  fournie  comme  l'acquittement 
d'une  dette  ,  plutât  que  comme  une  donation. 
D'ailleurs  les  mariages  étant  publics  &  ne  fe  faifant 
pas  ordinairement  fans  dot  ;  le  public  n'a  pas  befoin 
tl'ctre  averti  par  l'infinuation ,  que  les  père  &  mère 
qui  marient  un  enfant,  lui  fournifTent  une  dot. 

Cette  cKception  n'a  lieu  que  pour  les  donations 
direfles;  les  lu bftitu tiens  quoique  feires  par  contrat 
de  mariage  au  profit  de  nos  defccndans ,  font  comme 
toutes  autres  fu  bAi  tut  ions ,  (ujettes  à  la  formalité 
de  la  publication  &  de  l'enreHiiftremenr  ;  car  cette 
fnrmalité  requife  pour  les  fubfti'iin'.-""'  "'pnt  quel- 
gue  choie  de  différent  de  la  forniaIit,é  de  l'iniitiuai 


I 


Dis    Donation* 

des  donaiions  ;  ce  que  l'Ordonnance  en  c« 

article  ordonne  à  l'égard  de   rinfînuation  des  iId- 
nations  ,  ne  peut  s'appliquer  aux  fubftirutions.  Sn^- 
thatic  fur  lidït  arl.   19.  furgoU  ibidem. 
Les  donations  faites  à  nos  enians  pour  erre  eiem- 

{ites  de  l'inrmuation ,  doiveai  être  contenues  dir» 
e  contrat  de  mariage  ;  celtes  faites  par  des  aiki 
féparés ,  qiioiqu'en  faveur  du  mariage ,  y  doivoa 
être  fujettes;  fans  cela  le  public  pourroitéireii). 
<)uit  en  erreur ,  ne  paroiffant  aucune  donation  pii 
le  contrat  de  mariage  qui  feroît  repréfenié  ;  k 
celles  faites  par  des  a6tes  fëparés  étant  Inconou» 
Furgole  iiidçm. 

Ricard  p.  1.  N.  1144.  penfoit,  que  les  donationj 
faites  pour  la  dot  de  religion  d'un  enfant  iaite  iniù 
hgitimum  modum  à  un  Convent  à  qui  il  eft  pemis 
d'en  recevoir ,  n'étoient  pas  fujettes  à  rinTuiuaiioni 
il  rapporte  auiTi  un  peu  plus  haut  des  Arrêts  qui  en 
ont  jugé  exemptes  les  donations  faites  à  un  ennn 
pour  fou  titre  facerdotal.  Je  penfe  qu'on  doit  aujour- 
d'hui décider  que  toutes  ces  donations  y  font  fujettes, 
l'Ordonnance  n'ayant  exempté  les  donations  ^« 
nous  faifons  à  nos  enfans ,  que  lorlqu'elles  foni  con- 
tenues dans  un  contrat  de  mariage  ;  néanmoim 
FurgoU  ibid.  eftime ,  que  même  encore  aujourd'hui 
la  donation  pour  titre  facerdotal  peut  i>tre  valable 
&ns  infmuation ,  maïs  feulement  jufqu'à  concurren- 
ce du  taux  du  Diocèfe ,  &  non  au-delà, 

48.  Les  donaiions  que  les  conjoints  fe  font  enrre- 
cux  par  contrat  de  mariage ,  ou  qui  foni  Jâites  à 
Tun  d'eux  ou  aux  enfans  qui  en  naîtront,  par  au- 
tres que  par  les  afcendans ,  quoiqu'elles  Ibieni  dif* 
penfécs  des  autres  formalités  des  donations  f»f'i 
VV',  16 ,  27.  font  néanmoins  fujettes  à  l'infinua  non  ;  car 
rOrdon,  n'excepte  que  celles  laites  en  ligne  dîréâe. 
Mais  tout  ce  qui  eil  convention  ordinaire  de  œa< 
iriage  plutùt  que  donation,  n'y  eft  pas  fujet.  an.  11, 
.  49,  L'Ordonnance  art.  ai.  difpenfe  de  l'inânuaiiûR 
ïta  doRacions  des  chofes  ingbiliaires  ea  tleux  çks*  > 


iTE  s    zNTitE    Tifs;-  S:cr    ,^, 

■  "lé  1.  cas  eft  lorfqu'il  y  a  tradition  réelle.  Fur- 
jço/i  fur  Itdii  art.  penfe  que  dans  les  donations  de 
créances  niobiliaires,  la  fignification  du  tranfporq 
au  débiteur ,  éqiiipole  à  cet  égard  à  la  tradirion 
réelle,  &  doit  dilDenterces  donations  de  l'infinua- 
tion  ;  'parce  que  dans  ces  donations  de  chofes  in- 
corporelles qui  ne  font  pas  iufceptibles  de  la  tradi- 
tion réelle  ,  cette  fignification  eft  équipolente  , 
puifqu'elle  dépoffede  de  la  chofe  donnée  le  donateur 
aufit  parfaitement  que  la  tradition  réelle  le  dépof- 
iede  dans  les  donations  de  chofes  corporelles. 

Si  le  donataire  en  exécution  du  tranfport  s'étoit 
fait  paj^er ,  il  feroit  fans  difficulté  que  ce  payement 
liendroit  lieu  de  tradition  réelle,  &  que  la  doni^ 
lion  n'auroit  pas  befoin  d'infinuation. 

Le  î.  cas ,  eft  lorfque  la  donation  de  chofes  mo- 
biliaires  n'excède  pas  la  fomme  de  mille  livres  ;  elle 
eft  en  ce  cas  difpenfée  d'infinuation,  quoiqu'il  n'y 
ait  pas  eu  de  tradition  réelle. 

Lorfque  quelqu'un  a  fait  en  diflerens  temps  à  I3 
même  perfonne  plufieurs  donations  de  chofes  mo- 
biliaires ,  &  que  chacune  n'excède  pas  la  fomme 
de  mille  livres  ,  qtioique  toutes  enfemble  l'excédent, 
toutes  les  donations  font  bonnes.  FurgoU  far  ledit 
art. 

Lorfqu'une  même  donation  excède  la  fomme  , 
elle  eft  entièrement  nulle  ;  il  eft  vrai  que  par  le 
droit,  la  donation  qui  excédoii  la  fomme  jurqit'à 
laquelle  il  ètoit  permis  de  donner  fans  infimiation 
étoii  valable  jufqu'à  cette  fomme;  mais  c'eft  parce 
tpi'il  y  avoit  une  loi  qui  le  décidoît  ainfi;  au  lieu 
que  l'Ordonnance  ne  difpenre  de  l'infinuation  que 
les  feules  donations  qui  n'excèdent  pas  mille  livres; 
mais  elle^ne  dit  pas  que  celles  qui  excédent  cette 
fomme  en  feront  difpenfées  jtifquà  concurrence  de 
ladite  fomme.  Furgol.  art.  ai. 

%o.  Enfin  les  donations  qui  feroient  faites  au 
Roy,  &  celles  que  le  Roy  fait,  ne  font  pas  fu- 
jettesàrinânuation;  c'eft  ce  <pi  re^te  de  ces  ter; 


%'^V,  Dss    DoNATioyi 

mes  de  rOrdonnance  de  1539*  qui  a  établi  Finb 
nuation.  Les  donations  çjjià  feront  faius  par  &entn 
4^os  fujets* 

§.     IL 

Quand  rinfinuatlon  doli^elle  iire  faite  ? 

51.  UOrdonnance  de  Moulins  art.  58.  veut  qoè 
Finfinuation  des  donations  fe  fafTe  dans  les  quatre 
mois ,  à  compter  de  la  datte  de  la  donation ,  fow 
les  perfonnes  &  biens  qui  font  dans  le  Royaume^  & 
dans  fix  mois  pour  ceux  qui  foht  hors  du  Royaume, 

Lorfque  l'acceptation  ne  s^eft  pas  faite  en  même 
temps  que  la  donation,  le  temps  ne  court  que  du 
jour  de  la  datte  de  l'acceptation  ;  car  c'eft  Taccepr 
tation  qui  forme  la  donation.^ 

Mais  quoique  la  donation  ait  été  faite  fous  une 
condition  fuipenfive ,  le  temps  court  du  jour  de  la 
datte  de  Paâe  de  donation  ol  non  pas  du  jour  de 
récheance  de  la  donation  ;  car  dans  les  aâes  entre* 
vifs  les  conditions  ont  un  effet  rétroaâif  au  temps 
de  l'ade.  /..  18.  &  L  144.  §.  i.  ff.  de  R.  i. 

c2.  Lorfque  rinfiiiuation  fe  fait  dans  le  temps 
prelcrit ,  elle  a  un  effet  rétroaâif  au  temps  de  la 
donation;  d'où  il  fuit  i^.  qu'elle  rend  la  donatioQ 
valable  vis-à-vis  de  ceux  qui  auroient  contraâé 
avec  le  donateur  dans  le  temps  intermédiaire  entre 
la  donation  &  l'infinuation.  2^.  Qu'elle  peut  fe 
faire  dans  ce  temps  »  même  après  la  mort  du  do- 
nataire. 

Après  l'expiration  du  temps  prefcrit ,  Tinfinua- 
tion  peut  encore  fe  faire  ;  mais  elle  n'a  d*effet  que 
du  jour  de  fa  datte.    D'où  il  fuit  i^.  qu'elle  ne 

{>eut  préjudicier  aux  hypothèques  qu'ont  acquis  fur 
es  héritages  donnés  les  créanciers  qui  ont  con- 
traâé avec  le  donateur  dans  le  temps  intermédiaire, 
ni  aux  tiers  acquéreurs  oui  djns  ce  temps  intermé- 
diaire auroient  acquis  cle  lui  les  chof.s  données. 
De-là  il  fuit  %9.  que  Tinfinuation  qui  fe  fait  après 


le  temps  prelcrit  par  l'Ordonnance,  ne  pciii  u 
faire  qiie  du  vivant  du  donateur  ;  car  elle  ne  peut 
dépouillar  les  héritiers  du  droit  au'ils  ont  acquis 
lors  de  la  mort  du  donateur  dans  les  biens  dont  la 
donation  ne  fe  trouvoit  pas  infintiée. 

Mais rinfinuation  fefaitvalablement rpioiqu'après 
■  -la  mort  du  donataire  ,  &  quoique  le  donateur  foit 
devenu  incapable  de  donner  j  car  l'infinuation  n'eft 
qu'une  formalité  extrinfeque  à  la  donation  qui  a 
reçu  fa  perfeftion  entre  le  donateur  &  le  donatai* 
fS,  8c  ea  cela  l'infinuation  dilFere  de  l'acçeptationk 

§.  III. 

Comment  &  où  fc  doit  fairt  tlnjînuaûon  ? 

i[i,  L'infinuation  fe  fait  en  tranfcrivanr  en  entier 
Sans  le  regiftre  public  l'afte  de  donation;  fi  l'ac- 
ceptation s'eft  faite  par  un  afte  féparé  ,  il  ftur 
iranfcrire  l'afte  d'acceptation.  Une  fuflîrolt  pas  d'in- 
iînuer  un  afte  confirmatif  de  la  donation,  à  moins 
que  Tafle  de  la  donation  he  s'y  trouvât  inféré  en 
entier, 

I!  n'importe  à  la  reauéte  de  qui  fe  faffe  cette 
infinuation,  il  n'eft  pas  befoin  pour  infintier  d'avoir 
pouvoir  ni  du  donateur  ni  du  donataire  ;  &  la  claufe 

f)ar  laquelle  on  donne  ce  pouvoir  au  porteur ,  eft 
iiperflue. 

^ï.  Le  regiftre  public  où  doit  fe  faire  l'infinua- 
tion ,  eft  celui  du  Greffier  des  infinuatîons  laïques 
du  bailliage  royal  dans  le  reflbrt  duquel  fe  trouve 
le  lieu  du  domicile  du  donateur;  le  Greffier  ordi- 
naire de  la  Jurifdiflion  eft  incompétent  pour  cette 
fonftion. 

53-  Avant  la  Déclaration  du  Roy  du  7.  Février 
1731.  les  infinuationsfefaifoient  aux  bureaux  d'ar- 
rondiffement  étabfis  dans  les  Juftices  des  Seigneurs, 
aufli  valablement  qu'au  bureau  prmcijjal  établi  près 
de  la  Jullice  Royale  ;  mais  depuis  cette  Oéclarar 
Tarn.    IL  1 


D-ONATIOWS 

_._n  ,orine  peut  plus  faire  rl'iiirinnarîon  qu'au  Grefi 
des  infinuaiions  oe  k  Jiiliice  Royale  ;  tous  aiiiM 
Greffiers  ont  ceffé  d'être  compétens  pour  en  faut 
à  l'avenir, 

54.  Lorfque  rinfintiation  fe  fait  dans  le  tein|>sdi 
l'Ordonnance,  tomme  elle  a  eâët  rétroaâif  !ii 
temps  de  la  donation  ,  elle  doit  fe  &ire  au  lieu  t 
domicile  qu'avoit  le  donateur  au  temps  de  la  do 
tion  ,  quoiqu'il  en  ait  changé  depuis  ;  mais  ]< 
qu'elle  le  fyit  après  l'Ordonnance,  elle  doit  ftftir; 
au  lieu  oti  eil  le  domicile  du  donateur  au  tempstt 
rinfiniiatlon.  Ricard  i.  A',  1212. 

55.  L'infinuation  doit  fc  faire  non-feule/nenr dais 
le  Greffa  du  Bailliage  Royal  où  eft  le  domicile  du 
donateur ,  mais  auiTi  dans  ceux  des  autres  BailVia^cf 
Royaux  oit  fe  trouvent  fiiués  chacun  des  immeubla 
compris  en  la  donation  i  autrement  la  donation  à 
nulle ,  non  pour  toutes  les  chofes  qui  y  font  coo- 
prifes,  mais  feulement  pour  celles  dans  lelieu  dfli 
îltuation  defquelles  l'infinuation  n'aura  pas  été  tâiK. 

Cette  décifion  a  lieu  quoique  la  donation  foit  d'un 
univerfaliié  de  biens ,  pMà  de  droits  ruccef1i6.  Quoi- 
que les  différens  corps  d'héritages  qui  com  pofeni  cetM 
luiiverfalité  n'ayent  pas  été  fpéciiiés  ,  l'inCnuaiipn 
doit  fe  fn\te  dans  les  diiTérens  lieux  oli  ils  (ont  fiiuA 

Î6.  Mais  lorftjue  quelqu'un  donne  les  biens  qu'J 
era  à  fon  décès  ou  une  partdefd.  biens,  commi 
•  luie  telle  donation  ne  comprend  aucun  héritageiie" 
terminé  ,  étant  incertain  quels  feront  ceux  ^  îb 
donateur  laifferaàfon  décès,  il  n'eft  pas  befoin  d'in- 
fmuer  ailleurs  qu'au  lieu  du  domicile  du  donateur. 
57.  Lorfqu'on  a  donné  une  terre  tenue  enâefd'oï 
dépendent  plufieurs  morceaux  fiiuês  en  differeu 
Sailliages,  il  y  a  lieu  de  penfer  qu'il  fuAïi  de  &in 
Tinllnuarion  dans  celui  ou  ell  fitué  le  chef-lieu  i 
car  ce  chef-lieu  eft  repréfentatif  de  toute  la  temt; 
c'eft  l'avis  de  Ricard  &  de  Lalande ,  &  on  peut  lirtt 
.allument  de  l'art.  467.  je  confeillerois  pour  pliil 
Crande  sûreté  de  la  âiir«  (Uns  les  diffétetu  lîeuiL. 


»<ay^  .:^     .T". 


t  It  iifaut  d'mjînuaùen  ptui-îl  être  oppafli 
m 'fy  des  fins  dt  non  rtcevo'ir  ^ue  ptut  avoir  le  donamîrt 
ctux  qui  lui  ùppoftroicnt  ce  défaut. 

^8.  A  l'exception  du  donateur  qui  ne  peut  lui- 
Tnéme  oppofer  le  itéfeut  d'infinuation  delà  donation 
qu'il  a  faite ,  toutes  les  autres  perfonnes  qui  ont 
intérêt  que  la  donation  foit  nulle  peuvent  oppofer 
ce  défaut  ,  Ord.  art.  17.  tels  font  les  créanciers  du 
donateur  ;  les  tiers  acquéreurs  même  à  titre  gratuit 
des  chofes  comprifes  en  la  donation  ;  la  femme  du 
danateur  &  fes  héritiers  pourJa  part  qu'ils  préten- 
dent à  titre  de  communauté  dans  les  conquèts  compris 
en  la  donation  ;  enfin  les  héritiers  &  légataires  du 
donateur ,  art.  57. 

Î9.  Toutes  ces  perfonnes  peuventoppofer  ce  défaut, 
quand  même  elles  auroient  eu  connoiflance  de  la  do- 
nation. Arrèi  rapporté  par  Ricard,  p.  i.n,  lï^J. autre 
dtToulouftdc  ijxZ. cité pareurgole.'hi  raison  eftque 
les  formalités  ne  fe  fuppléent  pas ,  &  que  tant  qu  oit 
n'y  a  pas  fatisfait ,  ces  perfonnes  quelque  connoiflance 

SLi'elles  ayent  d'ailleurs  de   la  donation ,  font  en 
roit  de  la  reputer  nulle  &  fimulée. 

60.  Quoique  le  donateur  fe  fût  expreffément  char- 
gé par  l'aÛe  de  donation  de  la  faire  înllnuer ,  à 
peine  des  dommages  &  intérêts  du  donataire  ,  les 
héritiers  du  donateur  ne  laifferoient  pas  de  pouvoir 
oppofer  le  défaut  d'infinuation  ;  l'Ordonnance ,  art. 
47.  déclare  cette  claufe  nulle  comme  faite  dans  la 
vue  de  tenir  la  donation  impunément  fecrette,  & 
d'éluder  la  loi  qui  en  ordonne  la  publicité. 

61.  Que  fi  le  donateur  avoit  une  qualité  qui  le 
chargeât  de  l'adminiliration  des  biens  du  donataire , 
il  feroit  tenu  du  défaut  d'infinuation  qu'il  étoit  en 
fa  qualité  d'adminiftratèur  des  biens  du  donataire , 
obligé  de  faire  ;  d'où  il  fuit  que  fes  héritiers  qui 

T  î 


â 


»36 

U1C( 


Dîs    Donations    ^, 

ucccdcnt  à  toutes  les  obligations  ne  pourroîentai 
oppoCer  le  défaut. 

C'eft  pour  cette  raifon  que  rOrdonnance  ,4rr.  }a 
décide  que  le  défaut  d'iijfinuation  des  donanons  faitei 
^  une  femme  par  ion  mari  ou  par  d'autres  perfonnes 
ne  peut  être  oppofé  à  la  femme  par  les  héritiers  du 
mari  ;  &  il  faut  tenir  pour  règle  générale  que  tous 
ceux  qui  ont  été  les  adminîArateurs  des  biens  du 
donataire ,  ni  leurs  héritiers  ou  ayans  çaujt  ne  peu* 
vent  lui  oppofer  le  défaut  d*iQ(inuatiQa  ,  aru  31* 

L'Ordonnance  par  ces  termes  &  ayans  cauft  entend 
que  fi  (quelqu'un  avoit  acquis  même  à  titre  iingulier 
fluelqu'immeuble  du  mari  ou  autre  adminiftrateur» 
il  ne  pourroit  oppofer  le  4éfaut  d'infinuation  de  ta 
donation,  parce  que  ces  chçdfes  par  lui  acauifesfe 
trouvant  hypotéquéesà  l'obligation  en  lamelle  étoît 
le  mari  ou  autre  adminiftratevMT  de  &ire  mfinuer  ta 
donation ,  il  fe  trouveroît  lui-même  hypothécairer 
ment  tenu  des  dommages  &  intérêts  refultants  du 
défaut  qu'il  oppoferoit  ;  &  par  çonfé<iuent  non  re^ 
cevable  k  l'oppofer,  fi  mieux  il  n'^ûoioit  délaiflèr 
les  chofes  hypothéquées. 

62.  Le  donataire  qui  eft  en  pofTeifîon  des  chofes 
'données ,  peut  encore  oppofer  contre  le  défaut  d'in* 
finuation  la  prefcription  de  trente  ans ,  tant  contre 
les  héritiers  du  donateur  9  que  contre  fes  créanciers; 
le  temps  de  cette  prefcription  ne  court  contre  les 
Iiéritiers  du  donateur  que  du  jour  du  décès  du  do* 
fiateur.  Ricard^  p.  i.n,  1283.  ^^^  ^^  "*^^  ^ue  de  ce 
jour  que  naît  Taâion  utile  in  rem  revocatoire  del? 
donation,  qu'ils  avoient  droit  d'intenter.  A  Tégard  des 
créanciers  ,  le  temps  de  la  prefcription  court  contre 
}'a£Uofi  qu'ils  ont  de  leur  chef,  du  jour  qu'ils  ont 
contraâé  avec  le  donateur  &  acquis  hyoctheque  fur 
fes  bien$;  car  dès  ce  jour  leur  aaion  en  née  contre 
le  donataire  ;  mais  ils  peuvent  exercer  celle  que 
l'héritier  du  donateur  leur  débiteur ,  devenu  le  leur, 
eA  encore  danç  le  tems  d'exercer. 

/^u  refte  ai  les  ininçurs ,  n^  r£g;Iife ,  ni  tout^ 


ÏAlTES  tNTRE  VIFS,  8tC.  4^7 
Tes  autres  perfonnes  qui  jouifTent  du  privilège  des 
aiineurs,  ni  la  femme  qui  étoit  fous  la  puiflance 
de  Ton  mari,  ne  peuveni  être  reftimés  conire  le 
défaut  d'infinuatipn  «  même  en  cas  d'infolvabilité 
de  leurs  tuteurs  &  autres  contre  lefquels  ils  pour- 
roient  avoir  recours,  Ord.  art.  32.  &  is.  Laraifon 
eft  que  l'intérêt  de  la  sûreté  publique  qui  a  fait  établir 
rindnuation  >  doit  prévaloir  à  celui  des  particuliers. 

SECTION     IV. 

De    l'effet    des    Donations, 

Ç^  L'effet  de  la  donation  eft  que  le  donateur  par 
la  donation  fe  dépouille  au  profit  du  donataire  de 
tout  le  droit  qu'il  a  dans  la  chofe  qu'il  lui  donne  ; 
mais  il  ne  la  nonnË  que  telle  qu'elle  lui  appanient 
&  auiam  qu'elle  eft  a  lui,  &  il  ne  s'oblige  a  aucune 
garantie  envers  le  donataire ,  s'il  n'y  en  a  une  daufe 
Ipéciale  ;  en  cela  la  donation  diffère  de  la  vente. 

C'ell  pourquoi  fi  le  donataire  ell  par  la  fuite 
obligé  de  délaiffer  l'héritage  (pii  lui  a  été  donné  « 
foir  fur  une  aâion  de  revendication,  foit  fur  l'ac- 
tion hypothécaire  d'un  créancier  de  quelqu'un  des 
auteurs  du  dpnateur ,  foit  fur  quelqu'autre  efpece 
d'aflion  que  ce  foit ,  il  n'a  aucun  recours  contre  le 
donateur,  &  il  ne  peut  pas  même  repéter  les  dii- 
penlés  que  lui  a  occafionné  la  donation  ,  quand 
même  lors  de  révision  il  n'auroit  encore  perçu 
aucuns  fruits  de  la  chofe  donnée  qui  euffent  pu  l'en 
dédommager  ;  à  moins  qu'il  ne  parût  manifetlement 
que  le  donateur  eût  fait  la  donation  par  malice 
pour  conftitiier  en  dépenfe  le  donataire  qu'il  pré- 
voyoit  devoir  être  bien-tôt  évincé.  L.  iS.  §.  3,  ff. 
de   dan  al. 

Que  f4  un  donataire  à  titre  fiiieulier,  a  éré  obligé 
de  délaifler  l'héritage  fur  l'aflion  nypoihécaire  d'un 
créancier  du  donateur  ;  &  que  ce  créancier  ait  été 
payé  fur  le  prix  de  Tliéritaee  dcl^è,  le  donataire  aun 


1138  D  1  s     D  Olf  A  T  I   O   K  H 

en  ce  cas  la  même  aâion  contre  le  donateur,  qa*6ni 
contre  un  débiteur  ceux  qui  ont  acquitté  pour  lui 
fil  dette. 

64.  Le  donateur  n*étant  pas  obligé  i  la  garande 
de  la  chofe  donnée  qui  ne  lui  appartient  pas  «  il 
fuit  de- là  que  le  propriétaire  quoiqu'il  foit  devenu 
fon  héritier ,  ne  laifTe  pas  de  pouvoir  la  revendiquer» 
.  Mais  û  le  donateur  devenoit  rhéritier  du  pro- 
priétaire 9  il  ne  feroit  pas  recevable  en  ùl  qualité 
d'héritier  à  la  revendiquer  ;  car  en  la  donnant ,  il 
eft  cenfé  avoir  cédé  tout  le  droit  non  -  feidefflem 
cu'il  y  avoit,  mais  qu'il  pourroit  y  avoir  un  jour; 
s  il  ne  s'eft  pas  obligé  prajtare  donatario  rem  ka^ 
èere  licerc^  au  moins  il  eft  cenfé  s*étre  obligé  pr«« 
fiarf  per  ft  non  fieri  quominus  habertt, 

65.  La  donation  des  chofes  particulières  n*obliee 
pas  le  donataire  aux  dettes  du  donateur  ;  mais  file 
donateur  avoit  fait  la  donation  en  fraude  de  &s 
créanciers  fcachant  ou  devant  icavoir  qu'il  ne  hd 
reftoit  pas  ne  quoi  les  payer ,  le  donataire  feroit 
fujet  à  l'aâion  révocatoire  des  chofes  données» 

Îuoiqu'il  n'eût  pas  eu  xonnoiflance  de  la  fraude  du 
onateur;  &  en  cela  le  donataire  diffère  de  Tac* 
quéreur  à  titre  onéreux ,  qui  n'eft  fujet  à  cette  aâion 
révocatoire  que  lorfqu'il  a  été  conjciut  fraudis. 

A  l'égard  des  donataires  univerfels ,  ils  font  te* 
nus  des  dettes  du  donateur,  ou  pour  le  total  s'ils 
font  donataires  du  total,  ou  pour  la  part  oue  le  do- 
nateur leur  a  donné  dans  fes  biens:  car  les  dettes 
en  font  une  charge. 

Sur  la  queftion,  quels  font  ceux  oui  font  réputés 
légataires  univerfels  ;  yoye[  l'introduHion  au  Titn 
faivant, 

SECTION     V. 
'Des  retranchemens  que  peuvent  fouffrir  Us  donétlons'é 

66.  Les,  donations  peuvent  fouffirir  retranchement 
Itndeuz  cas: 


TAtT£S     ENTRE     V 

'.  Par  l'Ertit  des  fécondes  nô 
i  en  avons  dît ,  JniroJ.  au  T. 


T  R  E      vifs' 


41» 


-  . II  aes  leconaes  notes,  yoyt^  ce  que 

lous  en  avons  dît ,  JniroJ.  au  T.  lo.  ch.  9.  ^^ 

-  "  '  — ''-•'"'  '  "-  donnent  atteûite  à  la  légitime  df 


r 


.  Lorfqii'eilesdi 
s  du  donateur. 


§.  I. 


De  U 


e  de  lu  Ugiùmt. 


M 


67.  Les  père  &  mère  doivent  parle  droit  naturel 
à  leurs  enians  une  part  de  leurs  biens,  qu'on  appelle 
légitime,  la  loi  civile  en  a  (îxè  la  quotité. 

Notre  Coutuhie  l'a  fixée  à  la  moitié  de  la  («n 
^e  l'enfem  auroit  eu  dans  les  biens  de  fefdûs  père 
ou  mère  ,  s'ils  n'en  eufTent  diTpole  par  donation  eme- 
vifs  ou  dernière  volonté,  jr/.  174-  w^t^-U. 

6S.  Cette  légitime  dpii  être  laiâee  xos  eabat 
iUns  aucune  charge;  c'eô  pourquoi  Ttua  pcrezwoà 
erevé  l'on  fils  de  hitwitutioa  en  le  charpâm  de  rc" 
flituer  en  entier  après  la  mon  à  Tes  eoËu»  ob  A 
4'autres  fa  ponion  héréditaire;  le  tt>  pcai  àimam- 
der  que  la  moitié  qui  lui  apparnen  poor  £1  Mwatt 
lui  loit  délivrée  franche  de  U  fiMotoàaa,  iittû 

|)as  même  tenu  d'imputer  &ir&b' — 

qu'il  aura  du  furpkis  é 

jufqu'à  l'ouverture  de  la  li 

iaqS'.  lefiam.  à  moins  que  1^ 

ce  Jurplus  que  fous  cetteca 

régulièrement  la  Ic^iime  n 

moins  H  le  ^erezvcntfùtamaditnftrft 

oue  c'étoit  pour  rannc^  ée  Sam  w»  ^A  d 

de  TublUtutioa  £i  pocôm  li(i«fcl*r  ,  jat  ■•  < 

bien  fondé  de  crainte  ée  tfbaiiaa,  àt  ^e  1 

n'efit  pas  des  créascie»  c»  B^rfe  à'- 

difpofiiion  parut  âitc  ;  la  fiM&nia*  foi- 

coniirmée  pour  le  loul  ,  mrç.  L  wL%r  ftrma  C  < 

"Tç.L-enËiRr  dl  cenC  ttfide  ykte  **it  i«  fr  tt^ 
limedèsrinOamdudicfadelMrcMavMW*^ — 
pm  qui  la  M  dpit;  «■  tBdtifâwrr  Iw  ««> 


.dJ—l 


DtS     DONATIOV*  I 

^_    d'hérîtages  ,  foit  de  fommes    d'argent  ^i  \\ 

^ouvdjpnt  par  la  fupputacion  y  a  voir  donné  atreiratl 
,fcnt  des  ce  temps  cenfées  de  plein  droit  anauUéa 
lufqu'à  la  concurrence  d'argent  de  ce  qu'elles  y  Aa- 1 
lient  atteinte ,  St  les  fruits  des  héritages  &  les  inièrèa 
îles  fommes  qu'on  doit  retrancher  deiilitesdonjrioM 
»Our  former  la  légitime,  font  diîs  dès  ce  tetnpî  ïj 
îégiiiinaire.  Furgol.  Q.  57.  Lthrun^  l.  3,  eh.  j./(i 

."■"■'■  s.    n. 

•ÂiutlUs  Donations  font  fiijettt s  au  rêtranchtment  fst 
*  la   ligii'ime  des   tnfuns  du   donateur. 

~  70.  Les  donations  de  quelque  efpece  qu'elles  foietu, 
Ibit  entre- vifs,  foit  reflamentaires ,  font  fujeitesàci 
retranchement ,  les  mutuelles  comme  les  fîmples. 
Celles  faites  pour  récompenfe  de  fervîces  ou  fout 
des  charges ,  y  font  fujeiies  fi  les  fervices  ou  In 
'Charges  ne  font  pas  coiJïanis  ,  ou  ne  font  pas  it 
nature  à  être  appréciés  à  prix  d'argent  ;  que  s'iii 
ibnt  apprétiables  &  conftans ,  la  donation  ne  pem 
être  fujet  te  au  retranchement  que  (ufqu'à  concurrcnct 
de  ce  qu'elle  excederoit  la  valeur  des  fervices  00 
des  charges  qui  ont  été  acquittées. 
.     Un  legs  quoique  prétexté  de  reftitution  ,  ne  latfft 

Sas  d'y  être  fujet ,  à  moins  que  le  légataire  ne  p- 
ifie  de  la  caufe  pour  laquelle  Je  teftateur  é-.oi 
obligé  envers  lui  à  reftitution. /'u'-çu/e  ,  &-c.  Litm; 
autrement  on  pourroit  éluder  la  loi  de  la  légîtiint 
71.  Les  donations  font  fujettesàceretranchemeni. 
quelque  favorable  que  puifl'e  être  la  caufe  pour  la- 
quelle la  donation  a  été  laite. 

C'eft  pourquoi  la  donation  faite  à  une  fille  pour 
fa  dot  de  mariage  eft  fujette  à  retranchement  pour 
la  légitime  des  autres  enfàns;  00  auroit  pu  doutit 
fi cette  légitime  peut  être  prétendue  contre  le  mari, 
furiout  lorfque  la  dot  confilloii  en  deniers  oui  nt 
font  plus  en  nature,  &  la  raifon  de  douter  en  qu'i 
«  re^  cette  dot  à  cinre  onéreux  pour  fupportet^i 


K 


ITES      ENTRE      VIF$,  &C.        .  _ 

Hiarges  du  mariage  ;  néanmoins  l'Ordonnance ,  art. 
3Î.  décide  que  le  mari  en  eft  tenu  en  ce  cas;  la 
raifon  eft  que  la  dot  étant  donnée  par  le  père  à  fa 
fille,  le  mari  ne  la  reçoit  qu'à  caufe  de  fa  femme; 
il  ne  peut  donc  la  recevoir  que  fous  les  mêmes  char- 
ges fous  lefquelle j  elle  eft  donnée  à  fa  femme .  & 
par  conféquent  fous  la  charge  de  parfournîr  la  légi- 
time des  autres  en&ns  qiii  doit  être  fous-entendue 
dans  cette  donation  comme  dans  toutes  les  autres. 
Cela  a  lieu  quand  même  la  fille  auroit  par  fon 
contrat  de  mariage  renoncé  pour  cette  dot  à  la 
fucceflion  future  de  fon  père,  Ori.  art.  3ç,onea 
doutoit  néanmoins  avant  l'Ordonnance ,  &  la  raifon 
de  douter  étoit,  que  la  fille  ayant  pris  comme  par 
une  efpece  de  forfait  la  dot  qu'elle  a  reçue  pour  fa 
héréditaire  fans  pouvoir  jattiais  profiter  de 
.  _  nation  qui  pourroit  arrii-er  dans  la  fortune 
de  fon  père ,  elle  fembloit  ne  devoir  pas  non  plus 
xien  fupporter  du  dérangement  qui  y  pourroit  arri- 
ver ;  mais  cette  raifon  n'a  pas  paru  fuffifante  au  lé- 
giflateur  pour  faire  en  ce  cas  une  exception  à  la 
règle  générale. 

La  dot  donnée  en  mariage  à  une  fille  étant 
fujette  à  la  légitime  des  autres  enfans  ,  quoique 
le  mari  la  reçoive  pour  fupporter  les  charges  du 
mariage;  par  la  même  raifon,  celle  qui  lui  feroit 
donnée  pour  fa  Profeflion  religieufe  paroît  y  devoir 
être  fujette ,  quoique  le  Couvent  l'ait  reçue  pour 
fubvenir  aux  alimens  de  cette  fille.  Furgole  eft  d'avis 
contraire. 

Dufrefne  en  fon  Journal  iv.  7.  cite  un  Arrêt  du  5, 
Avril  1629.  par  lequel  il  dit  avoir  été  jugé  que  la  do- 
nation faite  à  quelqu'un  ,  pour  lui  fervir  de  Titre 
clérical ,  n' étoit  pas  fujette  à  foufirir  rélrancheitient 

Jiour  la  légitime  ;  je  croirois  qu'elle  devroit  y  être 
ujeite ,  fur-tout  fi  l'Ecclcfiaftique  donataire ,  fe  trou- 
voit  pourvu  de  bénéfice ,  ou  avoit  du  bien  d'ailleurs. 
Les  conventions  matrimoniales  ,  lorfqu'cUes  dé- 
génereot  en  avantages ,  âccxcedent  les  bornes  ordi- 

T  s 


'441  Des      DONATtOK!? 

naires  ,font  aui&fujettes  à  la  légicime  des  ciifaiis,de 
la  perfonne  oui  a  fait  ces  avantages  ^Ricard  m.  loS;. 

72.  Tous  les  avantages  indif e&  qui  font  fujets  i 
rapport ,  fur  lefquels  vo^tf{  i/î/ri  /'i/i/.  au  T.  17.  ci  6. 
^.  3.  f .  X.  font  aufli  fujets  au  retranchement  pour 
la  légitime. 

$.    I  I  L 

Quillis  perfinnes  ont  droit  dt  légitimt, 

73.  Il  n'y  a  que  nos  enfans  qui  font  habiles  à  nom 
fucceder  qui  puLOTent  prétendre  une  légitime  dam 
nos  biens. 

74.  La  légitime  étant  une  portion  que  les  père  & 
mère  doivent  dans  leur  fucceflion  à  leurs  enraos,  & 
conféqueminent  la  demande  de  la  légitime  étant  une 
efpece  de  petitio  hcrtditatis  ;  plufieurs  Auteurs  en  cm 
tiré  cette  conféquence,  que  pour  la  demander  car  vole 
d'aâton,  il  &ut  être  héritier  au  moins  fous  bénéfice 
d*inventaire.  Ricard ^p, y n.^yi.vodàs  tous  convien- 
nent qu'on  peut  la  retenir  par  voie  d'exception  > 
quoiqu^on  ait  renoncé  à  la  fucceffion. 

7^.  Les  en&ns  que  nous  avons  juftement  exhé- 
rédés  ,  &  les  ifilles  qui  pour  une  dot  qu'elles  ont 
reçue  de  nous ,  ont  par  contrat  de  mariage  renoncé 
i  notre  fucceffion  future ,  ne  peuvent  prétendre  au- 
cune légitime  dans  nos  biens. 

$.       I  V. 

De  la  fupputation  de  la  légitime.  Quels  font  les  enfans 
qu'on,  doit  compter  ;  &  de  ee  qui  s' y  doit  imputer* 

76.  Il  réfulte  de  la  définition  de  la  légitime  qui 
eft  en  Vart,  274.  que  pour  la  fupputation  de  la  lé- 

f;itime  on  doit  faire  une  maiTe ,  tant  des  biens  que 
e  (icfunt  a  laiifé  dans  fa  fucceffion  que  de  tous  ceux 
dont  il  a  dîfpofé  par  des  donations ,  foit  entre- vifs, 
foit  teftamentaires. 
Las  biens  dont  il  a  difpofé  entre-vifs  doivent  être 


J  xi  T  E  s     E  V  T  R  t     V  1  F  S  ,T  _,_^ 

touchés  par  fiûion  pour  leur  valeur  au  tcraps  èa  dé- 
cès ,  faut  les  meubles  &  ki  offices  qu'on  y  coucha 
pour  le  prix  pour  lequel  ils  ont  été  rfonnûs. 

ObfervezneaQmoinsquereftiination  des  hériiaî;eï 
dont  le  défuTir  a  difpofe  par  donations  entre-vifs, 
<ie  doit  être  faite  que  fous  la  déduâion  des  impenf^^s 
néceffaires  &  utiles,  autres  que  celles  de  fimple  entre- 
tien, qui  y  ont  été  faîtes  par  ies  donataires;  lefdites 
impenfes  néceffaires  doivent  être  entiérementiflédui- 
tes,  fur  la  valeur  préfente  defdits  hÉrîta»es  ;  mais  les 
titiles  doivent  l'être  feulement  jufqu'à  concurrence 
<le  ce  que  l'héritage  s'en  trouve  aauellemcnr  plus 
précieux; 

Ces  impenfes  &  au  fomentations  ne  s'eftimeni  que 
Tous  lî.  deduflion  des  dégradat'.otis  arrivées  par  le 
l'ait  ou  ia  f^ute  des  donataires. 

On  parfaire  par  fifïion  cette  maffe  entre  tous 
les  enfans  tiui  doivent  être  comptés,  &  lâire  p^n 
îism  cette  lupputaiion ,  &  la  moitié  de  li  part  qui 
revient  à  chaque  enfini  dans  cette  miSi,  déàae- 
lion  préalablement  faîte  fur  c«tie  part  lie  U  pin 
viril-;  qu'il  doit  poner  dans  les  denes ,  in»  iàw- 
raires  &  autres  charges  néceflâires  ie  û  fuwdBcm, 
€ft  Id  légitime. 

Obfervez  néanmoins  que  lorfifTil  cA  queflioo  it 
fixer  la  lé^itim:  de  l'aîié  ,(i  c'eô  vû-i-v»  ia  m^ 
très  en^ns  qui  font  donataires  oj  Wi^iiiiîiii  dci 
biens  nobles;  Ij  légitime  de  cet  atnêà  TipuààMÊt 
biens  nobles ,  e<t  le  total  <Ie  ce  qui  Inj  rcvoioic  4m* 
kfdits  biens,  &  non  pasfeale'nenilaiaoifw,  tommm 
nous  l'avons  dit  Ifr^d.  *t  T.  i4t  Fuf*  K-  ^ii* 

Lorfq'je  te  psfTif  furpafe  r*fttf  4e»  Utm  tfM  W 
défunt  a  hiffê ,  tes  coÊifli  béritien  bm  fchriftt» 
d'mventaire  ,  peuvent  taiScr  ce*  Kaw  fom  (•» 
dettes ,  frnis  fiinératm &  mn» ^karn^i  Ikmt» 
c»s  la  tnafl'e'fur  \icfx\it  4tmm  itf€  frïw  Ut  £ 


t 


s  <les  enbni.eâ  cOMOflCc 
le  dêfum.  a  di^ofi  par  in  *o— 
■  U»  oi&iM  911  Joireia  te* 


444  DSS      DOKATfOirtf       ' 

Eure  part  dans  cette  fupputation  de  la  légitime,  fofll 
noa-ieulement  ceux  qui  viennent  effeâivementib! 
fucceffion  du  défunt,  mais  ceux  <iui  y  feroient ve- 
nus ians  les  donations  ou  legs  qui  leur  ont  été  £iits, 
Ricard  ,  p,  3.  /i.  1063. 

Suivant  ce  principe  on  ne  compte  pas  ceux  qui 
font  prédécedez ,  ou  qui  ont  perdu  l'état  civil  par 
la  profeffion  reiigieufe  ou  par  une  condamnation  i 
une  peine  capitale ,  quelque  donation  qu'ils  eufleot 
reçu  auparavant ,  à  moins  qu'ils  n'ayent  des  en£ms 
qui  les  repréfentent.  Les  exhérédez  &  ceux  mn 
renoncent  gratuitement  ne  font  pas  non  plus  comptes. 

Ricard  ,  p,  3.  ch,  8.  /I  7. 

78.  Après  qu'on  a  ainfi  réglé  la  fomme  i  laquelle 
fluonte  la  légitime  de  chaque  enfant  pour  fçsivoir 
s'ils  en  font  remplis ,  on  doit  imputer  fur  la  légi- 
time de  chaque  en£uit  tout  ce  qu  il  tient  de  la  fuc* 
cef&on  ou  de  la  libéralité  du  défiint,  même  à  titre 
de  donations  entre-vi&  ;  en  quoi  notre  Droit  dk 
différent  du  Droit  Romain,  qui  n'imputoit  pas  fur  la 
légitime  ce  qui  avoit  été  donné  entre-vi&,  s'iln'a« 
voit  été  donné  exprefTément  pour  en  tenir  lieu. 

Obfervez  que  ce  qui  n*eft  pas  fujet  i  rapport,' 
(  infid  Intr.  T.  17.  5. 6.  -/4. 3.  )  ne  s'impute  pas  fur  la 
léguiipe ,  telles  que  font  toutes  les  dépenles  faites 
pour  l'éducation  d'un  enfant. 

Il  eft  évident  qu'on  n'impute  pas  fur  la  légitime 
d'un  enfant,  les  biens  compris  dans  une  fubftitutioa 
dont  le  défunt  a  été  grevé  envers  lui ,  &  qu'il  a 
récueilli  à  fa  mort  ;  car  il  les  tient  de  l'auteur  de 
la  fubflitution,  &  non  du  défunt,  qui  n'a  été  que  le 
canal  par  lequel  ils  lui  font  paiTés. 

Ce  que  l'enfant  d'un  premier  lit  a  fait  retrancher 
en  vertu  de  l'Edit  des  fécondes  noces,  d'une  dona- 
tion faite  à  une  féconde  femme ,  ne  s'imfnite  pas 
non  plus  fur  fa  légitime  vis-à-vis  des»  légataires  & 
des  donataires  poftérîeurs,  car  il  ne  tient  celauni- 
«;[uement  que  de  TEdit  des  fécondes  noces;  il  ne  le 
tient  pas  du  défunt  qui  ^  fait  ce  gui  étoit  en  lui 


Faites  intre  vtFs;8ic,'  X4t 
teur  le  lui  ôter  ;  il  ne  le  tient  pas  non  plus  de  la 
loi  de  la  lé^iciine  ,  qui  ne  donne  aucune  atteinte  ■ 
cette  donation,  tant, qu'il  y  a  dans  les  donations 
poAérieures  &  dans  les  legs  de  (|uoi  la  fournir  > 
comme  nous  le  verrons  au  S-  Tuivant.  Mais  s'il 
n'y  avoit  pas  dans  les  legs  &  donations  poflé-' 
riciires  de  quoi  la  fournir,  la  donation  faiie  à  la  fe^ 
conde  femme  ,  indépendamment  de  l'Edit  des  fé- 
condes noces,  fouffnroit  le  retranchement  de  cç 
qui ,  après  les  legs  &  les  donations  poftérieures 
èpuifés,  manqueroit  encore  à  la  légitime  j  &  ce  qui 
leroit  ainfi  retranché ,  s'imputcroit  fur  la  légitime 
à  I2  décharge  des  donataires  antérieurs. 

§.  V. 

'Vins  ijutl  ordre  les  Dontilons  fouffrent-elits  TttranS 
ch/meii  pour  ta  légitime, 

79.  Les  donations  entre-vifs  ne  peuvent  (ouffrir 
aucun  retranchement  pour  la  légitime  des  enfans  du 
donateur ,  iurcfu'à  ce  que  tous  Tes  legs  qu'il  a  fait 
ayeni  été  epuifés. 

Car  fi  depuis  la  donation ,  il  refle  au  donateur  des 
biens  fuJKfans  pour  fournir  la  légitime  de  Tes  en- 
fans  ,  ce  font  L's  legs  qu'il  a  faits  de  fes  biens  ,  & 
non  les  donations  qui  y  ont  donné  atteinte. 

Les  enfans  doivent  donc  fe  pourvoir  pour  leur 
légitime.  1°.  Contre  les  légataires  univerfels;  car 
ils  ne  font  légataires  que  de  ce  qui  reAe  après  les 
legs  particuliers  acquittés.  2°.  Après  les  legs  uni- 
verfels épuifés  ,  contre  les  légataires  paniculiers  , 
qui  doivent  tous  contribuer  au  fol  la  livre  aux  lé- 
eitimes  ;  car  tous  les  legs  n'ayant  eâet  que  du  jour 
oe  la  mort  du  leflaieur ,  ils  font  tous  de  même  date , 
&  les  uns  n'ont  aucun  avantagefnrles  autres.  3°.  Les 
enfans  peuvent  après  tous  les  legs  épuifés  fe  pour- 
voir contre  les  donataires  entre-vifs,  en  commen- 
çant par  le  dernier ,  i(  fans  qu'ils  puiiTent  attaquer 
Jes  donations  aniérieures,  que  les  pofterieures  n'ayent 
éié  entièrement  épuilees,  Ord.  an.  34.  car  tant  qu'il 


44$         Des    Dôkàtioks 

refte  dans  les  biens  donnés  en  detnier  lieu  de  quo! 
(ournir  les  légitimes ,  il  eft  vrai  de  dire  que  ce  iont 
les  donations  faites  en  dernier  lieu ,  &  non  celles 
bites  auparavant  qui  y  ont  donné  atteinte. 

Obfervez  néanmoins  que  fi  parmi  les  légataires 
ou  donataires  il  fe  trouvoit  quelqu^enfant  du  nom- 
bre de  ceux  à  qui  il  eft  dû  une  légitime  ,  il  ne  feroit 
tenu  des  légitimes  des  autres  entans ,  que  pour  ce 
qu*il  auroit  de  plus  que  la  fienne  ,  Ord^  an.  34. 

80.  Il  n*eft  pas  douteux  que  le  donataire  par  contrat 
de  mariage  du  total  des  biens  préfens  &  à  venir  eft 
tenu  indiftinâement  d*acquitter  les  légitimes  »  lorf* 

3u*il  ne  fe  reftraint  pas  aux  biens  prâens;  mais  le 
onataire  d'une  certaine  partie  des  biens  préfens  & 
à  venir  par  contrat  de  mariage  n'en  eft  tenu  que 
dans  fon  ordre ,  s'il  n'en  9  point  été  expreiTémem 
chargé  par  la  donation  ;  que  s'il  l'a  été ,  il  eft  tenu 
même  avant  les  donataires  poftérieurs  d'acquitter 
lefdites  légitimes  pour  la  part  pour  laquelle  il  a  été 
dit  par  la  donation  qu'il  les  acauitteroit  ;  ou  fi  elle 
n'y  a  pas  été. déterminée,  pour  la  même  parc  qui  lui 
a  été  donnée  dans  les  biens ,  art.  36. 

Si  néanmoins  ces  donataires  fe  reftraignoient , 
comme  ils  le  peuvent ,  à  la  donation  des  biens  que  le 
donateur  avoit  lors  de  la  donation  qui  leur  a  été  faite , 
ils  ne  feront  tenus  des  légitimes  que  dans  leur  ordre 
&  fubfidiairement,  fi  les  biens  poftérieurement  ac- 
quis ne  fuffifoient  pas,  art,  37. 

81.  Lorfque  le  donataire  poftérieur  contre  qui  on 
doit  fe  pourvoir  pour  la  légitime  eft  infolvable  , 
&  que  les  biens  qui  lui  ont  été  donnés  n'exiftent 
plus ,  on  peut  fe  pourvoir  contre  les  donataires  qui  le 
précèdent;  mais  dans  la  maffe  des  biens  pour  la 
fixation  de  la  légitime ,  on  ne  comprendra  pas  les 
biens  qui  ont  été  donnés  à  cet  infolvable  ,  \  fauf  à 
les  y  rapporter  s'il  devenoit  foivable  par  la  fuite  ) 
ce  qui  réduira  la  lés^ttime  à  moins.  Ce  donataire  les 
ayant  diffipés,  c'eft  par  rapport  à  la  légitime»  la  même 
cliofe  que  fi  le  défunt  qui  les  lui  a  donnés ,  les  eût 
diiîîpés  lui-même. 


$.     V  I. 

iî  l'enfant  UgUimairt  Ml  fnfker  dt*  * 

&  fjufrlr  des  dimimniion^  Jmf^emMti  difait  U  é*- 
cès  diins  les  ehofet  dont  tf  tamfofie  i>M^  f«'#a 
forme  pour  la  JappaU-tion  it  U  Ugititu. 

'  Si.  La  décifion  de  cette  quefHoo  âptèe  (mt  le* 
Auteurs  réfulte  de  deux  principes  :  le  |>refnier  a&  % 
le  la  légitime' des  enfatis  dans  le*  biens  de  Wir 
ite  ou  autres  afcendans ,  étant  due  au  temps  du 
tcès  de  leutdit  pete  ou  autres  afcendans  ;  elle  fe 
:e  fur  la  valeur  des  biens  eu  égard  au  temps  de 
décès  ;  fup'i  N.  -jd.  Le  fécond  principe  ert  que 
Tce  qui  doit  être  retranché  des  legs  &  donations 
!a  légiiime ,  eft  dû  en  nature  in  fpec'ie  à  l'en* 
légitimaire,  infrà  N.  gi. 
La  légitime  fuivant  le  premier  de  ces  principes 
^ant  être  fixée  fur  !a  valeur  des  biens  eu  égard 
temps  du  décès,  la  part  qui  fuivant  cette  fixa- 
a  s'eft  trouvée  devoir  être  retranchée  fur  les 
igs  ou  fur  les  donations  faites  par  le  défunt ,  fera 
lujours  la  même ,  ^uel qu'augmentation  ou  quelque 
iminution  qui  furvienne  depuis  le  décès  iiir  les 
)îens  que  le  défunt  a  laiffé  aans  fa  fucceflion  ,  6t 
iir  lefquels  la  légitime  doit  être  prife  avant  que  les 
legs  &  donations  puiffent  être  entamés  ,  d'où  il  fuit 
&ue  c'eft  le  légitimaîre  qui  profite  de  cette  augmen- 
"on,  &  qui  lupporte  celte  diminution.  F'mgi  un 
nme  a  donné  à  un  premier  donataire  éiranetr 
héritage  qui  lors  de  fon  décès  valoit  loooo,  liv, 
un  fécond  un  autre  héritage  de  valeur  de  i^oon. 
ivres,  il  a  légué  un  autre  héritage  de  çooo.  livrcj, 
l:  il  laîffe  pour  loaoo,  livres  d'effets  datis  fa_(iic- 
nceilion,  &  un  enfant  pour  unique  héritier;  Je'total 

t'''lfc  cette  mafle  fe  monte  à  .jocoj.  livres,  p^r  ton- 
Céquent  la  légitime  de  l'enfant  ert  de  lOooo.  !ivr«; 
^  iie  fe  trouvant  que  dix  mille  dans  la  fucceflion ,  le 


L 


M 


Uf         b  É  s    D  o  N  A  T  I  d  ir  it 

lè^tlmaire  pour  parfaire  les  dix  mille  livres  qui  lu) 
manguent ,  retiendra  en  entier  l'héritage  légué  qui 


eft  de  valeur  de  jfooo.  livres ,  &  le  tiers  de  Thé' 
ritage  donné  au  (econd  donataire  ,  ce  qui  fait  la 
ibmme  de  dix  mille  livres  qui  manquoit  a  la  légi- 
time :  quand  même  les  effets  laiiTés  dans  la  fuccef* 
fion  qui  valoient  lors  du  décès  loooo.  livres ,  fe- 
roient  depuis  augmentés  de  valeur  jufqu'à  vingt  ou 


donné  au  fécond  donataire,  d'où  il  fuit  qu'il  prof 
entièrement  de  cette  augmentation  ;  vice  versa  quand 
même  lefdits  effets  laittes  en  la  fucceffion  feroient 
diminués  de  valeur,  il  ne  retranchera  rien  de  plus 
des  legs  &  donations,  d'où  il  fuit  qu'il  porte  entiè- 
rement cette  perte. 

A  l'égard  de  Faugmentation  qui  furviem  depuis 
le  décès  ,  fur  les  héritages  légués  ou  donnés  ,  le 
légitimaire  ne  profite  de  cette  augmentation  *&  ne 
fupporte  cette  diminution  ,  que  pour  la  part  qui  en 
doit  être  retranchée  pour  fournir  ià  légitime  ;  c'eft 
pourquoi  en  retenant  la  même  hypothete  ;  fi  l'héri- 
tage donné  au  fécond  donataire  eft  augmenté  ou 
diminué ,  le  légitimaire  profitera  de  cette  augmen- 
tation, ou  fupportera  cette  perte  pour  le  tiers  qu'il 
a  droit  de  retrancher  de  cette  donation  ;  que  fi 
c'eft  l'héritage  donné  au  premier  donataire  gui  eft 
augmenté  ou  diminué ,  l'augmentation  ni  la  diminu- 
tion ne  concerneront  en  rien  le  légitimaire  qui  n'a 
rien  à  retrancher  de  cette  donation. 

Ces  décifions  ont  lieu  foit  que  ces  augmentations 
ou  din^iputions  foient  extrinlegues,  c'eft- à- dire  , 
caufées  feulement  par  la  variation  qui  arrive  dans 
le  prix  des  chofes  ;  foit  qu'elles  foient  intrinfeques , 
telle  que  l'augmentation  que  fait  une  alluvion ,  & 
la  diminution  que  caufe  un  incendie  par  le  feu  du 
ciel  ou  autre  cas  fortuit. 


WXiriè   ENTRi   vips>  Sic; 
§.     V  I  r. 

Si  la  Itg'uime  da  puifrés  doh  prévaloir  au  droit 

S3.  Le^droit  qu'achaoue  enfant  d'avoir  une  por- 
tion dans  la  fuccelTion  ae  Tes  père  &  mère  ,  étant 
un  droit  qu'il  tient  de  la  loi  naturelle ,  il  n'eft  pas 
douteux  que  ce  droit  doit  l'emporter  fur  celui  qu'a 
l'ainé  dans  les  biens  nobles  de  ces  fuccelHons  ,  la 
loi  qui  accorde  ce  droit  &  l'ainé  étant  une  loi  pu- 
rement arbitraire  ;  c'eft  pourquoi  lorique  le  préciput 
de  l'aîné  ne  laiffe  pas  dans  la  Aiccelllon  de  quoi 
fournir  une  légitime  aux  puînés,  le  préciput  doîc 
foLiiïrir  un  retranchement  pour  les  légitimes- 
Cette  maxime  reçoit  applicatiou  dans  plufieurs  cas. 
84.BLe  premier  cas  eft,lorfqu'ilne  fe  trouve  dans 
la  fucceflion  tju'un  manoir  féodal  làns  aucuns  au-, 
très  biens  immeubles. 

Notre  Coutume  a  prévu  ce  cas  en  ïari.  q6.  elle 
ne  permet  pas  que  l'aîné  jouilTe  en  ce  cas  du  droit 
qu'elle  lui  accorde  par  Yari.  89.  de  prendre  ua 
manoir  entier  j  parce  qu'il  ne  refteroit  plus  rien 
pour  la  léeiitime  des  puînés. 
Cette  rauon  n'eft  pas  néanmoins  la  feule  fur  la- 

Ïiielle  la  difpofition  de  cet  ar[icie_s6.  foit  fondée, 
^ar  il  la  Coutume  n'avoit  eu  en  viîe  que  de  fournir 
une  légiiinie  aux  puihés  ,  elle  ne  leur  aurait  pas 
accordé  la  part  entière  qu'elle  accorde  aux  puînés 
dans  les  biens  nobles  ^  la  légitime  n'étant  que  la 
moitié  de  cette  portion.  La  raifon  fur  laquelle  eft 
fondée  la  difoofuion  de  c&t  article ,  eft  que  la 
Coutume  par  r^r/.  8g.  ne  donnant  à  l'ainé  un  ma- 
noir que  |»r  forme  de  préciput ,  elle  a  jugé  qu'il  ne 
pouvoit  y  avoir  lieu  à  ce  préciput ,  lorfque  le  ma- 
noir étoit  le  total  de  la  malTe  immobiliaire  ,  étant 
contre  la  nauire  d'un  préciput  ou  délibaùon  fur  /^ 
^"M't  d'être  le  total  de  la  malTe, 


45^  DcsDONATlC^lff 

85.  Le  fécond  cas  eft  lorfqu'il  y  a  avec  le  manoif 
d'autres  immeubles  »  mais  qui  ne  font. pas  de  valeur 
fuffiiante  pour  fournir  la  légitime  aux  puînés* 

La  Coutume  de  Paris  »  an.  17.  a  prevû  ce  caS| 
&  fa  difpofition  doit  pour  fon  équité  être  adoptée 
dans  la  nôtre  ;  elle  veut  qu'en  ce  cas  >  le  manoir  de 
faîne  puiffe  être  entamé  {K>ttr  les  légitimes  des  putnés. 
Elle  ne  dit  ^as ,  en  quoi  dans  cette  efpece  confifte 
cette  légitime;  mais  ayant  en  Vart.  298^  femblable 
à   nôtre  274.  décidé  cpe  la  légiti(ne  d'un  enfant 
cft  la  moitié  de  la  portion  qu'il  auroit»  fans  les  do- 
nations entre  -vi&  &teftamentaires  qui  y  font  obfta- 
cle  ;  il  eft  facile  de  conclure  ex  mente  confuetudinis 
oue  la  légitime  dont  elle  entend  parler  dans  Tefpece 
cie  cet  article  17.  eft  la  moitié  de  c#que  chaque  puîné 
auroit,  tant  dans  le  manoir  confidéré  fimplement 
comme  bien  noble,  que  dans  les  autres  biens  de  la 
fucceflion,  fans  la  diipofition  de  cet  article  cpiea 
donnant  le  manoir  entier,  &it  obftacle  à  leur  léginme. 
Finge/û  y  a  dans  la  fucceiGon  un  manoir  de  i500oliv. 
"^  500.  liv.  d'autres  biens  féodaux ,  1000  liv.  de  biens 
ordinaires,  &  deux  enfans:  la  légitime  du  puîné  eft 
'  ]>our  la  moitié  de  fa  part  dans  les  biens  ordinaires 
dp  liv.  plus  pour  la  moitié  de  fon  tiers  dans  les 
1 500  liv.  de  biens  féodaux  250  liv.  plus  pour  la  moitié 
de  fon  tiers  dans  le  manoir  2500  ce  qui  fait  en  tout 
3000  liv.  Taîné  qui  retiendra  le  manoir ,  fera  donc 
obligé  pour  fournir  la  légitime  de  fon  puîné  de  lui 
abandonner  le  furplus  des  biens  qui  monte  à  2500 
iiv.  &  de  lui  retourner  encore  fur  fon  manoir  500 
liv.  pour  parachever  la  fomme   de  3000.  livres  à 
laquelle  monte  fa  légitime  ;  voye^  la  note  de  Lauriere 
fur  cet  article ,  d'où  nous  avons  pris  cette  interpré- 
tation. 

86.  Le  troifiéme  cas  eft  lorfque  les  portions  des 

I ruinés  fe  trouvent  épuifées  ou  prefqu'épuifées  par 
es  dettes  de  la  fucceiGon  dont  le  préciput  de  l'aîné 
i^  affranchi.  • 

finge^  Va  homme  laifle  douze  enfans  »  aaooof 


>AITES  ÏHTRB  VIFS, 
Tivres  de  biens  féodaux,  20000  de  biens  ordinaire» 
&  144000  livres  de  palFif.  Chacun  des  onze  puinés 
doit  avoir  pour  fa  onzième  portion  dans  !a  moitié 
des  biens  féodaux  loooo  livres ,  &  1666  livres  pour 
fa  douzième  portion  dans  les  biens  ordinaires ,  ce 
qui  fait  en  tout  11666  livres,  &  il  eft  tenu  de  laooo 
livres  pour  fa  part  du  paiTif.  Par  conféquent  il  ne 
reflc  rien  aux  puînés  ;  au  contraire  l'ainé  ayant  pour 
fi  moitié  dans  les  biens  féodaux  iioooa  livres,  & 
1666  livres  dans  les  biens  ordinaires,  &ne  devant 

Te  1  îooo  livres  pour  fon  douzième  dans  le  paffif , 
lui  refte  près  de  cent  mille  livres  de  net.  Quoi- 
que nos  Coutumes  n'ayeni  pas  prévu  ce  cas,  néan- 
moins il  n'eft  pas  douteux ,  lliivam  le  principe  que 
nous  avons  établi  au  commencement ,  ^ue  l'ainè  doit 
en  ce  cas  fournir  fur  le  préciput  qu'il  a  franc  ds 
dettes ,  une  légitime  à  fes  puinès-  La  difRcuité  eft 
de  la  fixer:  Dira- t-on  que  nos  Coutumes  n'ayant  pal 
pouri'ù  en  ce  cas  à  la  légitime  des  puinés ,  la  légi- 
time ne  leur  étant  due  par  conféquent  que  dans  les 
{lUfs  termes  du  droit  naturel ,  la  fixation  en  doit  être 
aiflëe  à  l'arbitrage  du  Juge ,  qiri  arbitrera  pro  fa- 
culiatibus  keredUatis  &  d/gnitaie  perfonaium  la  fom- 
me  qu'il  jugera  convenable  pour  les  alimens  &  l'é- 
tabliflement  de  chacun  des  puinès  ?  J'inclinerois 
plutôt  à  dire  que  tx  menu  eonfiieiudinïs,  de  même 
que  dans  le  cas  précédent  la  légitime  des  puinés  eft 
la  moitié  de  la  portion  qu'ils  auroient  fans  la  dif- 
pofition  de  la  Coutume,  tiui  en  adjugeant  un  ma- 
noir entier  fait  obftacle  à  leur  légitime;  on  doit  en 
ce  cas-ci  fixer  leur  légitime  à  la  moitié  de  la  por- 
tion qu'ils  auroient  fans  la  difpofition  de  la  Coutu- 
me, qui  en  affranchiflant  de  dettes  le  préciput  de 
l'ainé,  fait  obftacle  à  la  légitime  des  puinès.  Sui- 
vant cette  décifion ,  pour  fixer  la  légitime  des  puinés 
dans  l'efpece  propofée ,  on  doit  prélever  les  dettes 
fur  tous  les  bier.s  de  la  fucceflion ,  tant  féodaux  qu'or- 
dinaires ;  le  total  de  la  fucceflion  montant  à  140000 
IJvTes ,  les  féodaux  qui  montent  à  izoooo  livres  ei^ 


àfl  DlS'DOKATIOlfS 

font  les  onze  douzièmes  ;  par  conféquent  on  dot 
prélever  fur  les  biens  féodaux  les  onze  douzièmes 
du  pafliJF,  &  la  légitimé  de  chacun  des  onze  des 
puînés  dans  lefdits  biens  »  fera  la  ntioicié  de  la  onzième 
partie  de  la  moitié  de  ce  qui  reftera  defdits  biens  ; 
pareillement  on  doit  prélever  fur  les  biens  ordUnsd- 
res  qui  font  la  douzième  jpartie  de  la  maiTe  ,  une 
douzième  partie  du  paffif ,  &.  chacun  des  puînés  aura 
pour  fa  légitime  defdits  biens,  la  moitié  de  la  douf 
ïième  partie  de  ce  qui  en  reftera. 

87.  Le  quatrième  cas ,  eft  lorfqu'une  perfonae  ^ 
a  fait  des  donations  à  des  étrangers  qui  n*ezcedem 
pas  la  valeur  des  légitimes  de  tous  fes  en&ns,  laide 
dans  fa  fucceiTion  plus  qu'il  ne  faut  pour  la  lé^me 
de  fon  aine  ;  &  moins  qu*il  ne  faut  pom-  la  légitime 
de  fes  puînés. 

Finge  un  homme  laifle  deux  enmns  ;  il  a  donné 
entre*  vi&  à  un  étranger  la  fommede  i20ooliv.  il  lui 
refte  pour  i  ^  000  liv»  de  bien  ,  tout  en  fief  âm 
manoir,  &  il  ne  laifle  aucunes  dettçs  ;  la  portion 
de  (on  puiné  dans  les  i&ooo  liv.  qu^il  a  wnnè  auroit 
été  de  600Û  liv.  laquelle  jointe  avec  celle  de  5000 
liv.  pour  fon  tiers  dans  les  biens  oui  reftent ,  auroit 
^it  celle  de  1 1000  liv.  fa  légitime  eftjdonc  de  f  ^ 00  liv. 
il  s'en  faut  500  liv.  qu'il  n  en  foit  rempli  par  le  tiers 
auquel  il  fuccede  dans  le  bien  qui  refte.  Au  contrdre 
Tainé  eft  beaucoup  plus  que  rempli  de  la  fienne; 
car  fa  portion  dans  les  12000  liv.  qui  ont  été  donnés 
eft  de  6000  liv.  laquelle  jointe  avec  loooo  liv.  pour 
les  deux  tiers  qui  lui  appartiennent  dans  les  biens  qui 
reftent ,  fait  la  fomme  ae  16000  liv.  fa  légitime  n*eft 
donc  que  de  8000  liv.  il  en  trouve  loooo  dans  la 
fucceffion,  par  conféquent  il  a  2000  liv.  au-delà  de 
U  légitime  ;  il  eft  certain  que  le  puiné  doit  être 
rempli  de  ce  qui  lui  manque  de  fa  légitime  ;  la  queftion 
eft  ae  fçavoir  f)ar  qui  ?  Ricard ^  p.  i.  n.  1029.  décide 
que  c*eft  le  frère  aine  qui  en  eft  tenu,  &  non  le  do- 
nataire ,  parce  que  les  donataires  ne  font  tenus  des 
légitimes  que  fubfidiairement ,  &  lorfqu'il  ne  fq 

trouve  pas  cUds  la  fuccefipa  dequoi  les  fourniri 


l  qui  1; 
1  fes  d 


T}€  l'aSlon  qu'ont  les  enfins  pour  recUmir  leur 
légitime. 

SS.  L'enfant  étant  réputé  faiH  de  plein  droit  de 
fa  légitime  comme  nous  Vavons  vu  au  g.  i".  il  fuit 
de-là  que  lorfque  les  legs  ou. les  donations  entrer 
vifs  y  donnent  atteinte  ,  il  a  une  aftioti  in  rem  contre 
les  légataires  ou  donataires ,  pour  revendiquer  dans 
les  chofes  léguées  ou  données  entre-vifs,  ce  qui  eu 
néceflaire  pour  fournir  fa  légitime. 

Cette  aàion  peut  être  intentée ,  tant  par  l'enfant 
il  la  légitime  appartient  que  par  ceux  (jui  font 
s  droits,  tels  que  peuvent  éire  fes  héritiers  ou 
autres  fuccefleurs  ou  ceffionnaires. 

Ses  créanciers  peuvent  l'exercer  pour  lui  &  mal- 
gré lui ,  car  elle  fait  partie  des  biens  de  l'enfant  leur 
Sébiteur. 

gg.  Elle  peut  être  donnée  non-feulement  contre 
les  donataires ,  mais  contre  les  tiers  détenteurs  qui  . 
ont  acquis  d'eux  les  chofes  données;  car  ces  do- 
nataires n'ayant  acquis  de  droit  dans  les  chofes  don. 
ïiées  que  fous  la  déduflion  de  ce  qu'il  en  faudroit 
retrancher  pour  remplir  la  légitime  des  enfans,  ilt 
n'ont  pii  transférer  dans  ces  chofes  à  ceux  qui  les  - 
ont  acquis  d'eux ,  plus  de  droit  qu'ils  n'en  avoîent 
eux-mêmes. 

go.  Lorfque  ce  font  des  héritages  ou  rentes  qui 
ont  été  donnés ,  on  doit  délivrer  en  nature  à  l'enfent 
la  part  dans  lefdiis  héritages  ou  rentes  qu'il  eft  nér 
ceiteire  d'en  retrancher  pour  parfaire  fa  léi;itime; 
à  la  charge  par  kii  de  faire  raifon  au  donataire,  au 
prorata  de  la  part  retranchée ,  des  impenfes  &  aug- 
jnentaiions  faites  par  le  donaiaire.  11  ne  fuffiroii  pas 
au  donataire  d'oÀir  l'edimarion  ds  cette  part ,  car 
la  donation  eft  nuUq  jufqti'à  .concurrence  de  cette 
part;  de-là  la  maxime  que  la  légitime  doit  âtretPUC; 
pie  en  corps  héréditaires. 


J 


On  doit  auffi  faire  raifon  à  Tenfant  des  ùvikak 
la  part  retranchée  perçus ,  ou  nés  depuis  le  jour  du 
décès ,  car  il  eft  réputé  (aifi  dès  ce  jour  de  fa  légitiiie. 

9t.  Il  réfulte  de  ce  que  nous  venons  de  direouc 
ce  retranchement  doit  donner  Ueu  à  un  partage  des 
chofes  données  entre  le  légitimaire  pour  qui  on  en 
doit  retrancher  une  part ,  &  le  donataire  qui  doit 
retenir  le  furplus  ;  ou  i  une  licitation  des  choies 
données  fi  elles  né  peuvent  fe  partager. 

92.  Ce  partage  donne  auffi  lieu  à  une  efpece  de 
•carantie  réciproque  ;  car  fi  le  légitimaire  iovSct 
tYiê&on  de  quelqu'une  des  chofes  échues  en  (on  Jotj 
n'ayant  pas  au  moyen  de  cette  éyiâion  ûl  lâj;irîiii^ 
coRiplette,  il  a  recours  contre  ce  donataire  m  les 
biens  qui  lui  font  reftés,  &  fubfidiairement  fur  ]$ 
donataire  précèdent,  pour  repeter  la  valeur  de  Û 
chofe  qui  lui  a  été  évincée  ;  il  ne  la  répétera  néaiir 
moins  que  fous  la  déduâion  d\ine  part  pareille  i 
celle  qu'il  avoit  droit  de  prendre  pour  ùl  légitiinr 
dans  la  mafle  qu'on  drefle  pour  en  faire  la  fixation; 
par  exemple  fi  ce  qui  lui  a  été  évincé  vaut  800  liv. 
&  que  le  défiint  eût  quatre  enfans ,  fa  légitime  étant 
la  huitième  de  cette  maiTe ,  il  ne  répétera  que  fept 
cent  livres  ;  car  la  maiTe  des  biens  dans  laquelle  il 
doit  prendre  un  huitième  pour  fa  légitime ,  le  trou- 
vant par  cette  éviâion  diminuée  de  800.  liv.  £1  lé- 
gitime qui  eft  un  huitième  de  cette  maiTe  doit  di- 
minuer dans  la  même  proportion,  &  par  cosféquent 
de  cent  livres. 

93.  Fice  versé,  &  par  la  même  raifon ,  fi  c'eft  le  do^ 
siataire  cmi  a  foufFert  éviâion  de  cpelqu'une  des  chofes 
qui  lui  etoient  reftées ,  il  a  droit  de  repeter  contre 
le  légitimaire  une  portion  de  la  valeur  de  la  chofe 
évincée  pareille  à  celle  que  le  légitimaire  a  droit  de 
prendre  dans  la  maife  univerfelle  des  biens  ;  par 
exemple  dans  la  même  fuppofition  qu'il  v  eût  quatre 
enfans,  &  que  la  chofë  évincée  au  donataire  fik 
de  valeur  de  800  liv.  il  répétera  cent  livres  contre 
le  légitimaire. 


F  A.'ï  T  1  s     f  K  T  R  E     TIFS,' 

11  a  pour  cette  repeiition  une  hypothèque  fur  les 

biens  retranchés  privilégiée  à  tous  les  créanciers 

du  ^gitimaire  teU«  que  celle  qui  naît  des  partage Si 

J.     VII. 

D a  fini  dt  nan  rutvo'tr  contrt  ta  dtmandt  m  légitïmii 

54.  Lorfque  l'en&nt  depuis  l'ouvernire  de  fou 
.droit  de  légitime ,  y  a  renoticé  foit  expreffément ,  foii 
tacitement  en  confentant  par  écrit  au  legs  ou  à  la 
donation  qu'il  fçavoit  y  donner  atteime;il  en  refulte 
une  lin  de  non  recevoir  qui  le  rend  non  recevable 
à  demander  fa  légitime  contre  ce  légataire  ou  do- 
nataire. 

9^.  La  prefcrlpiion  de  trente  ans  qui  met  fin  à 
toutes  les  aftions ,  met  aulH  fin  à  la  demande  en 
légiiime  ;  ce  temps  commence  à  courir  du  jour  de 
Ja  mort  de  celui  fur  les  biens  duquel  la  légitime  e£t 
prétendue,  an.  38.  car  c'eft  de  ce  jour  que  l'aâion 
eft  ouverte.  , 

96.  Il  y  en  a  qui  penfent  qu'il  y  a  fin  de  non  re- 
cevoir contre  la  demande  en  légitime ,  lorfque  l'en- 
fant s'en  mis  en  poflefTion  des  biens  de  la  fuccellîoa 
fans  en  conllater  les  forces  par  un  inventaire  ;  parce 
que  par  fon  fait  on  ne  peut  plus  fçavoir  s'il  eft  rcfté 
ou  non  affez  de  bien  pourTen  remplir.  Néanmoiris 
Ricard  nenfe  que  ce  feroit  punir  trop  ri  goure  ufe  mène 
rimpruoence  de  cet  enfant  que  de  le  priver  de  â 
légitime ,  &  qu'on  doit  en  ce  cas  fuppleer  au  défaut 
d'inventaire  par  des  enquêtes  de  commune  renom- 
piée.  Le  Juge  doit  fe  décider  par  les  circonllanccs^ 

SECTIONVL 


f}-j.  Réeulierement  les  donations  entre-vifs  fonf 

Irrévocables  dès  l'inftani  qu'elles  ont  été  contraflée^ 


I^S         Des    D  o  k  a  t  t  o  k  !l    • 

Le  donataire  mis  en  poiTeffion  de  la  cboA  donnfe; 
«e  peut  mâme  la  rétrocéder  au  donateur,  que  par 
«ine  nouvelle  donation  revêtue  de  fes  fbrmalitik.  - 

98.  Il  y  a  néanmoins  deux  caufes  de  révocatiod 
des  donations  entre^vi&,  la  futvenance  d'enfans  »i 
donateur ,  &  Tingratitude  du  donataire ,  dont  noui 
allons  traiter  dans  les  articles  ci-après. 

Le  rapport  que  Tenfant  eft  tenu  de  foire  à  la  fuc* 
aceffion  au  donateur  9  eft  auffi  une  efpece  de  révoca* 
tion ,  nous  remettons  à  en  traiter  au  1. 1 7,  eh.  6.  A.  y 

Article   Primisiu 

'Dt  la  révocation  des  Donations  4  caufi  di 
furvenantc  d^enfans, 

99.  Les  donations  entre- vifs  Élites  par  une  per« 
fonne  qui  n*avoit  pas  d'en&ns ,  (ont  révoquées  de 
plein  droit  lorfgu'il  lui  en  furvient  ;  cette  révocap 
tion  eft  de  Jurifprudence  Françoife,  confirmée  par 
rOrd.  de  17 V*  Làloiji  unjuam  Cod.  dt  revoc.don» 
n'avoit  étaoli  cette  révocation  que  pour  le  cas  par- 
ticulier dTune  donation  ^ite  par  un  patron  à  quel- 
qu'un de  fes  afiranchis  ;  la  railon  de  notre  juriipru- 
dence  eft ,  qu^on  doit  fuppofer  dans  le  donateur  qui 
n*a  pas  d*enfans ,  une  diipofition  fecrete  de  volonté 
de  ne  pas  donner ,  s*il  efi  avoit  ;  d*oii  il  fuit  qu*elles 
doivent  être  cenfées  faites  fous  la  condition  impli- 
cite que  le  donateur  n*aura  pas  d*enfans ,  &  qu'elles 
doivent  par  conféquent ,  s'ir  lui  en  furvient ,  être 
révoquées.  Cette  raifon  porta  TArchevêgue  Aurele 
^  reftituer  \qs  biens  donnés  à  fon  Eglife  par  uqe 
^erfonne  à  qui  il  étoit  depuis  furvenu  des  enfims*» 
quoiqu*au  rapport  de  faint  Auguftin  il  .n*y  eût  alors 
aucune  loi  humaine  qui  Ty  obligeât.  Can,  17..  2. 4. 
ce  qui  prouve  que  la  loi  fi  unjuam  n'étoit  pas  une 
loi  générale. 


'S-L 


§.    I. 

'QutlUs  Donations  font  fujtttes  à  ttttt  rJvoedtion? 

loo.  Les  donations  fujettes  à  cette  révocation  font 
CeUes  failes  par  ptrfonnes  qui  n'avoicrtl  point  d'en- 
fin! ou  di  defccnJdns  aamlUnitnt  vivant  dans  ît 
temps  de  U  donation  :  Ordonnanct  an.  39.  c'eft-à- 
dire  qui  n'en  avoient  pas  feulement  un:  nam  non 
êft  fwt  liberis  cui  vcl  unus  filias  unave  fili.i  ijl.  L. 
,48.  ff.   d,  verb.  fignif. 

Quand  même  il  y  en  auroit  eu  un  de  conçu  au 
temps  de  la  donation,  elle  ne  laifferoit  pas  d'être 
fujetie  à  révocation  par  &  naiffance ,  Ordonnance 
en.  40.  car  on  préfume  que  le  donateur  n'auroit 
pas  tait  la  donation  s'il  eût  éprouvé  les  feniimens 
de  la  lendrelTe  paternelle ,  qu'on  n'éprouve  qu'après 
la  naiffance  des  enfkns-  $• 

Obfervez  qu'une  perfonne  eft  fans  enfans,  quoi- 
qu'elle en  ait  d'illêgiiiraes  ou  de  légitimes  ayant 
perdu  leur  état  civil,  ou  qu'elle  ait  juftement  exhé- 
rédé ,  ou  dont  elle  ignore  l'exiftence, 

loi.  Les  donations  Imites  par  les  perfonnês  qui 
n'ont  pas  d'enfans  font  fujettes  à  cette  révocation, 
àe  quelqut  valeur  qu'elles  pui£enl  ctrc;  d.  art.  W. 
c'eft-à-dire  non. feulement  celles  qui  font  confidé- 
rables ,  mais  même  les  modiques  ;  ce  qui  ne  doit 
pas  néanmoins  être  étendu  aux  petits  préfens  de 
chofes  mobiliaires. 

Elles  y  font  fujettes,  foit  qu'elles  foient  feites  eo 
propriété  ou  feulement  en  ufufruit,  elles  y  font  fu- 
jettes à  qufluue  litre  qu'elles  foient  faites  ,  encort 
qu'elles  foient  mutuelles ,  rémunératoirrs ,  Ordonnance 
an.  j9,  ouonéreufes  ;  lorfgue  les  fervîces  ou  les 
charges  ne  font  pas  apprétiables  à  prix  d'argent  , 
ou  font  d'un  prix  inférieur  à  celui  des  chofes  don- 
nées ,  &  faut  en  cas  de  révocation  ,  l'aAion  du 
donataire  pour  le  payemetit  de  fes  fer\'ice$  ou  des 
charges  par  lui  acquittées. 


J 


5j5^         Des     DovATioîrf 

IÛ2.  Les  donations  font  fujcttes  à  cette  révocatioffy 
mioiqu'elles  foient  faites  pour  caufes  pieufes  &poiir 
K>ndations  d'établifTemens  utiles;  même  celles  faites 
en  faveur  de  mariage  par  autres  que  par  les  conjêints 
ou  autres  afcendans ,  art,  39.  on  n*entendpas  bien  ce 
que  rOrdonnance  entend  par  ces  derniers  mots  ;  car 
n'étant  queftion  daas  cet  article  que  des  donations 
faites  par  des  perfonnes  qui  n'ont  point  d'en&ns, 
il  ne  peut  être  queftion  de  celles  qui  feroient  âites. 
â  Fun  des  futurs  conjoints  par  quelqu'un  de  Tes  af» 
cendans  :  ces  termes  ne  peuvent  s'entendre  que 
des  donations  que  feroit  l'un   des   conjoints,  par 
exemple,  au  fils  aine  •oui  naitroit  du  futur  mariage  » 
laquelle  ne  doit  pas  être  révocable  par  la  fiirver 
nance  d'autres  enfans. 

On  jugeoit  autrefois  que  la  donation  Êiite  à  un 
Eccléfiaftiijue  pour  lui  fervir  de  titre  Clérical, n'é« 
toit  pas  fujette  à  cette  révocation  :  il  y  en  a  arrêt 
du  15.  Juin  1643.  au  Journal  des  Audiences;  mais 
l'Ordonnance  de  173 1.  ne  l'ayant  pas  exceptée,  cette 
donation  n'étant  pas  plus  favorable  que  celles  6i« 
tes  pour  dot  de  mariage ,  aue  l'Ordonnance  y  aflii- 
jettit ,  je  penfe  qu'on  doit  décider  aujourd'hui  qu'elle 

Îf  eft  fujette;  peut-être  pourroit-on  laiffer  en  ce  cas 
'ufufruit  des  chofes  données  à  l'Eccléfiaflique  do- 
nataire ,  jufqu'à  ce  qu'il  foit  pourvu  d'un  bénéfice 
qui  lui  donne  de  quoi  fubfifter. 

1Q3.  Il  nous  refte  à  obferver  que  la  claufe  exprefle 
par  laquelle  le  donateur  auroit  renoncé  à  cette 
révocation ,  n'empêcheroit  pas  que  la  donation  y 
fut  fujette.  Ord.  art,  44.  Le  donateur  eft  préfumé 
s'être  fait  illufion.  De-là  il  fuit  que  fi  la  donation 
étoit  faite  fous  cette  claufe  ,  qu'en  cas  de  furve- 
Tiance  d'enfans  elle  feroit  réduite  à  moitié,  elle  ne 
laifTeroit  pas ,  le  cas  arrivant ,  d'être  révoquée  pour 
k  tout. 


ITAITZS     ïNTRt     V  I  F  1,  i&C.      4Ç<^ 

S.         I   L 

'jQutlie  tfpecc  de  furvenanec  i*enfans  donne  lieu 

à  la  révocation  ? 

104.  La  furvenance  d*un  en&nt  révoque  la  dofla<^ 
tion,  foit  qu'il  naiiTe  du  vivant  du  donateur,  foie 
qu'il  ne  name  qu'après  fa  mort.  Ord,  art.  39.  La 
raifon  eft  que  la  condition  de  la  furvenance  d*en- 
fans  qui  eft  fous-entendue  dans  le  contrat  de  dona- 
tion ayant  comme  toutes  les  autres  conditions  ^es 
contrats,  un  effet  retroa6tif  au  temps  du  contrat  9 
quoiqu'elle  n'exifte  qu'après  la  mort  du  donateur , 
il  eft  cenfé  avoir  eu  dès  le  temps  du  contrat  le  droit 
de  révoquer  la  donation ,  &  l'avoir  tranfmis  dans  fa 
fuéceffion.  ^  *    ' 

L'Ordonnance,  art.  ^9.  regarde  aufli  comme  une 
cfpece  de  furvenance  d  enfans ,  la  légitimation  d'un' 
enfant  naturel ,  par  un  mariage  fubféquent  contraâè 
depuis  la  donation,  quoique  l'enfant  fût  né  avant  la* 
donation  ;  il  en  doit  être  de  même  du  retour  im- 
prévu d'un  enfant  qu'on  croyoit  mort  ou  perdu  depuis 
long- temps;  Fure^oL  Q.  19. 

Il  n'en  eft  pas  âe  même  du  cas  auquel  un  fils  Jéfuite 
lors  de  la  donation  feroit  depuis  congédié  avant  l'âge 
d|^rente-trois  ans  ;  ce  cas  ne  me  paroît  pas  pouvoir 
paner  pour  une  furvenance  d'enfant,  car  ce  fîls' 
cxiftoit  lors  de  la  donation  ;  fon  état  civil  n'étoit 
qu'en  fufpens ,  Introd.  gen.  N.  29.  Le  donateur  fcavoit 
ion  exiftence ,  fon  retour  pouvoit  être  prévu. 

Obfervez  aue  la  furvenance  d'un  bâtard  au  do- 
nateur ne  révoque  pas  la  donation  ;  car  la  loi 
ne  reconnoît  pour  enfans  que  les  légitimes.  L'enfant 
né  d'un  mariage ,  qui ,  quoique  valablement  con- 
trafté ,  eft  privé  des  efFets  civils,  ne  diffère  pas  à  cet 
égard  du  bâtard. 

Mais  la  furvenance  d'un  en&nt  né  d'un  mariage  nul; 
è  qui  les  loix  accordeat  les  droits  d'enfant  légitimé 

V  * 


^Q  Des    DoNATiows 

en  confidération  de  la  bonne  foi  dès  parties  qui  Tovl 
contraâé ,  ou  de  Tune  d'elles  ,  révoque  la  donatioa 
£atte  par  celui  des  conjoints  ^ui  a  contraâé  le  ma- 
riage de  bonne  foi;  car  quoicfue  cecenfant  ,dai* 
la  vérité  ne  foit  pas  né  de  légitime  mariage ,  il  fuffit 
que  les  loix  lui  donnent  les  droits  des  enUns  légiti- 
snes  ;  on  peut  pour  cette  décifion  tirer  un  argument 
concluant  de  ce  que  TOrdonnance  décide  pour  les 
enËins  légitimés  perfubfequens  matrimonium ,  Jefquds 
fie  font  pas  dans  la  vérité  nés  de  légitime  mariage 
quoique  les  loix  leur  en  accordent  les  droits. 

Obfervez  que  Fenfant  né  d*un  mariage  nul ,  con* 
traôé  par  des  parties  dont  Tune  étoit  de  bonne  foi, 
ne  donne  pas  lieu  à  la  révocation  de  la  donatioa 
Âite  par  celle  qui  n*étoit  pas  de  bonne  foi,  quoi- 
qu'il ait  dans  (a  fucceffion  les  droits  des  enéms  lé- 
gitimes ,  &  mie  cette  donation  foit  fu jette  au  retran- 
chement de  la  légitime  lorfqu'elle  Ta  entamée  ;  la 
raifon  de  différence  eft ,  que  raâion  en  retranche- 
aient  de  lé^time ,  eft  un  droit  de  l'enfant  lecfuel  ayant 
tous  les  droits  des  enfàns  légitimes  doit  avoir  celui-ci  ; 
mais  le  droit  de  révoquer  la  donation  pour  caufe 
cle  furvenance  d'enfants ,  eft  un  droit  accordé  au 
donateur  çu'il  n'a  pu  acquérir  en  contractant  fciem* 
ment  l'union  illé^time  dont  l'enfant  eft  né  :  ckm 
mémo  expropria  dcliilopêffitfibi  quœrcre  afiionem,  VoUi 
furgol.  Q.  17, 

S.    HT. 

'Comment  fe  fait  la  révocation  de  la  donatïên  en  cas 

de  furvenance  d'enfans, 

105.  La  furvenance  d'enfans  révoque  de  plein  droit 
la  donation ,  &  l'annulle  de  manière  qu'il  ne  reâe 
aucun  titre  au  donataire  pour  retenir  les  chofes  don? 
nées. 

De-li  il  fuit  que  le  donateur  peut  les  repeter  même 
dans  le  cas  auquel  l'en&nt  dont  la  naifTance  a  annuUé 
{a  donation ,  leroit  mort  depuis ,  Ord.  mrt.  43.  ç^ 


_  _  '  I  W  T  R  E      V  I  P  S  ,    &C.       45lï 

Ta  «tonarion  ayani:  été  une  t'ois  annullée ,  ne  peut 
plus  revivre. 

106.  Par  la  même  ralfon  le  donateur  peut  repeter 
l'héritaee  donaé  quand  même  depuis  la  naiilance 
de  renfanc,"il  auroir  foufFert  le  donataire  entrer  ou 
demeurer  en  poffeflion  de  cet  héritage,  ou  auroit 
fait  quelqu'autre  aâe  approbatif  ou  confirmatif  de 
la  donation  ;  car  ou  ne  peut  pas  confirmer  ce  (fui 
eil  nul,  le  titre  du  donataire  ayant  été  anniiUé, 
la  chofe  ne  peut  lui  être  donnée  que  par  ime  nou- 
velle donation  ,  an.  41.  £■  4^. 

Par  la  même  raiton  les  héritiers  du  donateur  peu- 
vent ,  même  dans  lefdits  cas  ,  révoi(ner  la  donation  ; 
car  le  droit  de  !a  révoquer  ayant  été  acquis  de  plein 
droit  au  donateur ,  fe  tranl'mct  à  fes  héritiers. 

107.  L'aftion  qu'a  le  donateur  pour  repeter  les 
chofes  données  eft  celle  qu'on  appelle  en  droit ,  con- 
dïBïo  fine  causa;  elle  eft  perfon  ne  lie -réelle  ;  car  le 
donataire  n'ayant  acquis  l'hériiaee  qui  lui  a  été  don- 
né ,  que  fous  la  charge  fous-entenaue  de  la  révocation 
en  cas  de  furvenance  d'enfans ,  laquelle  charge  afFeâe 
la  chofe;  il  n'a  pu  l'aliéner  à  d'autres,  ni  accorder  à 
d'autres  quelque  droit  fur  cet  héritage  que  fous  la 
même  charge,  fuivant  la  règle:  ntmo  plus  juris  in 
atiitm  transferre  potijl  quant  ipft  kaberet ,  l.  J4,  ff,  de 
Rr^Jur. 

D'où  il  fuit  1".  que  le  donateur  peut  repéter 
l'héritage  contre  les  tiers  détenteurs.  1".  Qu'il  le 
recouvre  libre  de  toutes  les  hypothèques  &  autres 
droits  que  le  donataire  y  auroit  impofé ,  même  de 
celles  de  !a  femme  du  donataire  ,  quand  même  la 
donation  auroit  été  feite  à  ce  donataire  par  con- 
trat de  mariage  ,  art.  41.  L'Ordonnance  va  plus 
loin,  elle  veut  que  l'héritage  foit  déchargé  des  hy- 
pothèques de  la  femme  ,  ifuand  même  U  donairitrfe 
J'tro'u  obligé  comme  caution  par  celle  donation  à  l'exé- 
cution du  contrat  de  mariage ,  art.  41.  En  cela  elle 
établit  un  droit  nouveau  ;  fi  la  chofe  s'étoit  paffée 
avftnt  l'Ordonnance,  il  faudroit  décider  au  contraire 
Vî 


%S%         Dks    Donations 

<iue  rhérita^e  demeure  hypothéqué  comme  tôA 
les  autres  biens  du  donateur ,  non  en  vertu  de  h 
donation  qui  eft  révoquée,  mais  en  vertu  du  cau- 
tionnement qu'il  a  bien  voulu  fubir  envers  la  femme 
du  donataire  ,  lequel  cautionnement' n*étant  pas 
une  donation  vis-à-vis  de  cette  femme  envers  qui 
il  eft  fubi,  n'eft  pas  révoqué  par  la  furvenânce 
dVnfans  :  mais  l'Ordonnance  a  regardé  ce  caution- 
nement lorfqu'il  étoit  à  la  fuite  d'une  donation  fiûte 
jau  mari  comme  une  fuite  de  cette  donation ,  & 
comme  un  moyen  indireâ  de  s'en  interdire  la  pleine 
révocation  ;  c  eft  pourquoi  elle  a  voulu  que  la  ré- 
vocation de  la  donation  entraine  aufli  en  ce  cif 
xelle  de  ce  cautionnement. 

io8.  Le  donataire  doit  reftituer  la  chofe  avec 
les  fruits  qu'il  en  a  perçus  du  jour  de  la  notifia- 
tion  qui  lui  en  aura  été  faite  par  un  affe  en  bonne 
forme  j  &  non  pas  feulement  du  jour  de  la  deman- 
de ,  ce  qui  en  conforme  à  la  nature  de  Fadion 
condiSiio  fine  causât  L,  %i,  ff,  de  ufur.  La  donation 
étant  révoquée  de  plcm  droit ,  &  le  donataire 
n*ayant  plus  de  titre  pour  retenir  la  chofe ,  il  n'en 
a  pas  plus  pour  en  percevoir  les  fruits  ;  il  n'eft  pas  j 
néanmoins  tenu  de  reftituer  ceux  qu'il  a  perçu  avant 
que  la  furvenânce  d'enfans  lui  ait  été  notifiée  , 
quoique  depuis  la  naiflance  de  l'enfant  ;  car  quoi- 
que cette  naiffance  eût  détruit  de  plein  droit  fon 
titre ,  néanmoins  ayant  lieu  de  croire  qu'il  poffé- 
doit  en  vertu  de  fa  donation  tant  qu'il  i^noroit  la 
naiffance  de  l'enfant  qui  l'avoit  révomiee  ,  cette 
opinion  en  laquelle  il  étoit ,  lui  tenoit  lieu  de  titre 
pour  percevoir  les  fruits ,  fuivant  cette  maxime  : 
jufla  op'inîo  tituli  aquipollet  titulo. 

Le  aonateur  ne  feroit  pas  même  recevable  à  la 
preuve  teftimoniale  que  le  donataire  a  eu  connoif- 
lance  de  la  furvenânce  d'enfant,  avant  la  notification 
qui  lui  en  a  été  faite  ;  car  le  donateur  ayant  eu  une 
voie  de  droit  pour  afTurer  cette  connoifiance  du  do- 
nataire 9  il  doit  s*imputer  d«  ne  s'en  être  pas  fervi| 


FAITES     ENX.RE     VIF  S ,  &C.      46}' 

U  en  eft  autrement  du  tiers  acquéreur ,  il  ne 
ifloit  rendre  les  fruits  que  du  jour  de  la  demande 
donnée  contre  lui ,  &  il  faut  que  par  la  demande 
on  lui  c^it  donné  copie  tant  de  rade  baptiftaire  de 
Fenfant ,  que  de  Taâe  de  donation. 

109.  Uaâion  en  révocation  des  chofes  données  , 
fe  prefcrit  comme  toutel  les  autres  aâions  par  trente 
ans;  mais  TOrdonnance  a  décidé,  art,  45.  que  ce 
temps  ne  courroit  que  du  jour  de  la  naiSahce  du 
dernier  enfant  ^  on  peut  dire  pour  raifon  de  cette 
décifion ,  que  quoique  la  naifiance  du  premier  enfant 
ait  donné  ouverture  au  droit  de  révoquer  la  chofe 
donnée  ;  la  naiiTance  de  chacun  des  enians  qui  naît 
depuis ,  ajoute  un  nouveau  droit  de  la  révoquer ,  à 
celui  que  le  donateur  avoit  déjà  acquis  par  la  naiiTance 
du  premier  :  nam  idem  ex  plurïbus  caujis  deberi  poteft. 
L,  \^9,  S.  de  reg.Jur.  Cefl  pourquoi  quoique  celui 
acquis  par  la  naifiance  du  premier  ,  foit  prefcrit  par 
le  laps  de  trente  ans  ;  celui  acquis  f>ar  la  naiflance 
du  dernier  ne  laifTe  pas  de  fubufler  jufqu*à  ce  qu*il 
ie  foit  écoulé  un  pareil  temps  depuis  ia  naiflance* 

ARTICLE      IL 

Delà  révocation  des  Donations  pour  caufe  d'ingratitude 

du  donataire. 

1 10.  Les  donations  peuvent  fe  révoquer  pour  caufe 
fl*ingratitude  9  L,fin.  cod,  de  revoc.  donat.  Cette  loi  en 
rapporte  cinq  efpcces  ;  on  peut- dire  en  général  qu'un 
donataire  eft  coupable  d'une  intratitude  qui  donne 
lieu  à  cette  révocation,  lorfqu'ifa  fait  quelqu'injure 
atroce  au  donateiir  ,  foit  dans  fa  perfonne  en  atten- 
tant à  fa  vie,  ou  en  le  maltraitant  par  lui  ou  par 
d'autres ,  foit  en  lui  caufant  par  malice  quelque  tort 
confidérable  dans  fa  réputation  ou  dans  fes  biens. 
L'injure  faite  du  vivant  du  donateur  à  la  femme  ou 
à  quelqu'un  des  enfans  du  donateur,  peutaufîî  lorf- 
gu'elle  eit  conûdérable  paifer  pour  faite  au  donateur 


ifi4  Des    Donatio*5 

lui-même ,  comme  fi  le  donataire  avoir  attemi  1 
l'honneur  de  la  femme  ou  de  la  fille  du  donateur; 
C3.r  :  patimur  injuriant  non  folùm  per  nofmttipfos  ^ 
fcd  ptr  iihtros ,  per  uxortm  ,  Infl,  tie.  de  injur, 

1 1 1.  Au  furplus  il  n'y  a  que  l'injure  quipeut être 
cenfée  faite  au  donateur  lui-même  qui  puiffe  donner 
lieu  à  la  révocation ,  &  non  celle  qui  auroit  été 
^ite  après  fa  mort  à  fa  veuve  ou  à  fes  héritiers  9 
quelque  grande  qu'elle  fût  ;  &  pareillement  il  û*]r 
a  que  celle  commife  par  le  donataire  lui-même  qpi 
y  puiffe  donner  lieu;  c'efl  pourquoi  celle  commife 
par  le  mari  de  la  donataire  9  ou  par  le  titulaire  de 
rEglife  à  qui  la  donation  a  été  faite ,  ne  doit  pas 
les  faire  priver ,  même  de  la  jouiflance  des  chofes 
«lonnées  ;  il  efl  vrai  que  le  mari  ou  le  titulaire  de 
bénéfice  en  eft  privé  pour  l'ofFenfe  par  lui  commife 
envers  le  Seigneur  de.  qui  relèvent  les  fie&  de  fii 
femme  ou  de  ion  bénéfice;  mais  c'eft  qu'il  a  la  qoâ* 
lité  de  vaflal  pour  ces  fie&  ;  au  lieu  que  le  man  de 
la  donataire  n  a  pas  la  qualité  de  donataire. 

112.  Toutes  les  donations  font  fujettes  à  cette  ré- 
Tocation,  même  les  remuneratoires  9  &  celles  qui 
font  onéreufes ,  jufqu'à  concurrence  de  ce  que  la 
valeur  des  chofes  données  excède  le  prix  des  fervices 
ou  des  charges  acquittées. 

Ricard  penfoit  que  les  donations  mutuelles  n'étoient 

Sas  fujettes  à  cette  révocation;  on  a  jugé  par  Arrêt 
u  iS.  Décembre  1714.  au  6.  T.  du  Journal ,  qu'elles 
y  étoient  fujettes;  la  raifon  efl ,  que  dans  les  dona- 
tions mutuelles ,  on  doit  préfumer  que  c'efl  l'amitié 
que  j*ai  pour  le  donataire  qui  e&  le  principal  motif 
oui  m'a  porté  à  donner  9  quoique  l'efpérance  de  pro- 
fiter de  celle  qu'il  me  fait  réciproquement  9  y  entre 
auili  pour  quelque  chofe  ;  en  quoi  ces  donations 
différent  des  contrats  alcatoires  ;  c  efl  pourquoi  elles 
exigent  de  la  gratitude  9  &  doivent  être  révocables, 
lorlque  le  donataire  manque  à  ce  devoir. 

Les  remifes  qu'un  créancier  fait  à  fon  débiteur 
forf4|u*elles  font  une  pure  libéralité>&  qu'elles  partez^ 


^^^Wm  TES  £NT«E  VIFS,  &C.  4(ÎJ 
3e  l'amitié  qu'il  a  pour  lui,  font  des  donations  révo- 
cables pour  caufe  d'ingratitude  ,  jecùs  des  remifes 
qui  ibm  taites  par  contrat  d'atermoyement ,  ou  pour 
une  compofition  de  prolits. 

Les  donations ,  quoique  taites  en  faveur  de  mariage  ,' 
fon  fujettes  à  ceire  revocation  fans  préjudice  néan- 
moins du  droit  du  mari  de  la  donaiaire  ,  comme 
nous  le  verrons  ci- apris,  Ricard  m.  N.  68i.  U 
y  3  néanmoins  quelques  Auteurs  d'avis  conciaire. 

Celles  faites  pour  'lervîr  de  tit^e  clcrical  ne  doi- 
vent être  fujettes  à  cette  révocaiion,  qu'à  la  charge 
de  laiirer  Jouir  le  donataire  jufqu'à  ce  qu  il  foît  pourvu 
de  bénéfice. 

II].  La  révocation  pour  caufe  d'ingratitude  pro- 
cédant du  fait  du  donataire ,  &  n'étant  pas  jufte  qu'il 
puilTe  par  fon  fait  préjudicier  à  ceux  qui  ont  acquis 
de  lui  quelque  droit  fur  les  chofes  qui  lui  ont  été 
données  : /if mo  mùn  ex  alrtrûii  faélp  p'^tgravart  dctn. 
Cette  donation  ne  doit  avoir  Jieu  que  pour  les  choies 
données  qui fe  trouvent  par  devers  le  donataire; 
&  le  donateur  ne  peut  les  révoquer  que  telles  qu'elles 
(e  trouvent  aveclacharge  des  hypoieques,  fcrvitu- 
des ,  &  autres  droits  réels  que  le  donataire  y  a 
impofé  ,  L.  7.  S-  fin.  cod.  di  revoc.  don.  Mais 
depuis  la  demande  ,  le  donataire  ne  peut  plus 
aliéner  les  chofes  données  ni  y  impofer  aucune  char* 
se ,  parce  que  par  la  demande  elles  deviennent 
Tiiigifiifii,  &ne  peuvent  plus  par  conféquent  être 
aliénées  au  préjudice  du  droit  du  demandeur,  L.  t. 

I  1 14,  Lorique  le  donataire  a  vendu  les  chofes  don- 
llées,Ricarddécide  contre  le  fentimeni  de  Dumoulin 
|f]ue  le  donateur  ne  peut  repeter  le  prix  dont  il  a 
profité,  ni  même  les  chofes  qu'il  auroit  reçu  en 
échange  de  celles  qui  lui  ont  été  données  ;  &  ce 
Ceniimeni  paroit  plus  conforme  au  texie  de  la  Lot 
tpi'i  n'accorde  la  révocation  que  de  ce  que  le  do- 
.nataire  do/i,it  o-ts  iUuIo  cenet.  Si  c'étoit  de  l'argent 
!|ui  eût  été  do&aé  ;  comme  dans  l'argent  on  ne  cou- 


lent        I 
ou-        I 


466         Dks    Dokàttovs 

fidere  que  la  valeur,  il  n>ft  pas  néceflaire  que  lé 
donataire  ait  les  mêmes  efpeces  pour  qu'il  y  ait  lieu 
i  la  révocation  ;  il  fuifit  au  il  fe  trouve  dans  fes  biens 
une  augmentation  de  valeur  caufée  par  la  donation 
^i  lui  a  été  faite,  pour  qu'il  y  ait  lieu  à  la  révo- 
cation  de  la  fomme  donnée. 

11^'.  L'ingratitude  ne  révocpe  pas  la  donation  de 
plein  droit ,  elle  n'eft  révoquée  que  par  la  fentence 
du  Juge  fur  la  demande  du  donateur  ;  d*oii  il  fuit 
que  le  donataire  ne  doit  être  condanuié  à  larefii* 
tution  des  fruits  que  depuis  la  demande;  carilavok 
un  îufte  titre  pour  percevoir  ceux  qu'il  a  perçus 
auparavant.  ' 

ii6.  Cette  demande  conformément  à  la  nature  de 
l'aâion  d'injure  ,  ne  peut  être  donnée  que  par  la 
perfonne  même  du  donateur ,  &  non  par  fes  héntiers, 
&  contre  la  feule  perfonne  du  donataire  ,  &  non 
contre  fes  héritiers,  d.  l.  fin.  mai$  fi  l'un  ou  l'autre 
meurt  depuis  la  demande  donnée ,  l'inftahce  peut  être 
reprife  par  fes  héritiers  ou  contre  fes  héritiers,  £.  39. 
de  R.J.  En  un  cas  les  héritiers  du  donateur  feroient 
recevables  à  intenter  cette  aâion ,  fçavoir  lorf(]ue 
le  donataire  a  tué  le  donateur  <^ui  n'a  pas  eu  le  loifir 
de  pourfuivre  par  lui-même  la  réparation  de  l'ofFenfe, 
ou  lorfque  l'injure  a  été  faite  à  la  mémoire  du  do- 
nateur après  (a  mort. 

La  réconciliation  intervenue  depuis  l'offenfe  opère 
une  fin  de  non  recevoir  contre  cette  aâion,  d^ 
même  que  contre  l'aâion  d'injure. 

SECTION      VII. 

Du  Don  mutuel  entre  mari  &  femme. 

1 17.  Notre  Coutume  après  avoir  défendu  aux  per* 
fonnes  mariées  de  fe  faire  aucun  avantage,  art.  oSo» 
leur  permet ,  jrr.  28 1 .  de  fe  donner  par  don  mutuel  au 
fiirvivant^Tufufruit  des  biens  de  leur  communauté 
lôus  certaines  charges  &  conditions  «  voye^  ledit  art. 


tAlTlS     ENTRE     VIFS,  &C.     467 

§.      I. 

De  la  nature  de  ce  Don  Mutuel. 

1 18.  Le  don  mutuel  étant  un  contrat  qui ,  dès  FinC- 
tant  qu'il  eft  fait ,  lie  les  parties ,  &  ne  peut  plus  fe 
révoquer  que  par  leur  mutuel  confentement ,  eft  ua 
<Jon  entre- vifs  ;,car  c'eft  Tirrévocabilité  qui  eft  le  ca- 
raâere  propre  des  donations  entre-vifs ,  &  qui  le$ 
«liftingue  de  celles  à  caufe  de  mort ,  qui  ne  font  par- 
tîtes &  ne  fe  confirment  que  parla  mort  du  donateur* 

119.  Il  n'empêche  pas  néanmoins  le  mari  de  dif- 
pofer  librement ,  par  des  aâes  entre-vifs ,  des  eSiets 
de  la  communauté  ;  car  le  don  mutuel  n'étant  que 
des  efiets  quife  trouveront  communs  à  Vhturedu  tré^ 

ftas  du  premier  mourant  y  v.  la  Note  4.  fur  l'art,  28  !• 
es  effets  dont  il  a  difpofë  par  des  aâes  entre-vifi  » 
n'étoient  pas  compris  au  don  mutuel. 

120.  Ce  don  doit  être  mutuel  &  égal;  d*où  il 
fuit  que  l'une  des  parties  ne  peut  donner  à  l'autre 
qu'autant  que  l'ajLitre  peut  lui  donner.      . 

Suivant  ces  {Principes  ,  s'il  étoit  porte  par  le 
contrat  de  mariage  que  le  mari  auroit  les  deux  tiers 
des  biens  de  la  communauté,  &  la  femme  le  tiers; 
le  mari  ne  pourroit  donner  à  ^a  femme  par  don  mu- 
tuel en  ufufruit  que  la  moitié  de  fa  part  qui  eft  un 
tiers  des  biens  de  la  communauté ,  la  femme  n'ayant 
de  ion  côté  qu'un  tiers  qu'elle  puifie  lui  donner. 
Rkard  N^  165. 

121.  Si  l'un  des  conjoints  putà  le  mari  avoît 
donné  à  fa  femme  par  contrat  de  mariage  fa  part 
des  meubles  &  conquéts ,  ils  ne  pourroient  plus  fe 
faire  de  don  mutuel  pendant  le  mariage ,  le  mari 
en  ce  cas  n'ayant  plus  rien  à  donner  Arrêt  du  27, 
Août  1678.  cité  par  Lemaitre.  Par  la  même  laifon 
s'il  avoit  donné  à  fa  femme  la  moitié  de  fcs  meubles 
&  conquéts,  ne  lui  reftant  plus  à  pouvoir  donner 
par  don  mutuel  que  Tautre  moitié  fie  fa  part ,  la 
femme  ne  pourroit  pareillement  lui  donner  par  don 
mutuel  que  la  moitié  de  la  fiewe. 

V6 


4^8  Dis    Donations 

121.  Suivant  ces  principes  lorfqu'il  eft  porté  par 
le  contrat  de  mariage  que  lec  héritiers  de  la  femmey 
au  cas  qu'elle  prédecede ,  auront  pour  tout  droit  de 
communauté  une  certaine  fomme  putà  de  dix  mille 
livres,  les  conjoints  ne  pourront  fe  faire  de  don 
mutuel,  Arrêt  cité  par  Ricard  N.  164.  La  raifon  eA 
que  la  part  du  mari  qu'il  donne  à  fa  femme  au  cas 
qu'elle  iurvécut  pouvant  iiirpaiTer  la  fbmme  de  dix 
mille  livres ,  le  mari  auroit  donné  plus  que  ce  que 
fa  femme  lui  a  pu  donner. 

On  ne  pourroit  même  &ire  valider  le  don  mutuel 
en  y  ajoutant  cette  claufe ,  que  le  don  hxt  par  le 
mari  ne  pourroit  excéder  la  iomme  de  dix  mille  li- 
vres ;  car  le  don  mutuel  feroit  encore  nul  par  une 
autre  raifon ,  qui  eft  que  la  part  du  mari  pouvant 
ne  pas  monter  à  dix  mille  livres ,  la  femme  c[ui  a 
donné  à  fon  mari  les  dix  mille  livres  qui  lui  re- 
viennent dans  la  communauté  auroit  donné  plus  à 
fon  mari ,  que  fon  mari  ne  lui  a  donné. 

Ces  raifons  militent  pareillement  dans  le  cas  au- 
quel il  feroit  dit  que  la  femme  auroit  moitié  en  ia 
communauté ,  ou  une  certaine  fomme  à  fon  choix; 
&  il  ne  peut   y  avoir  en  ce  cas  de  don  mutuel. 

Hitard ,   N.  173. 

Que  ft  la  condition  de  l'un  ou  de  l'autre  conjoint 
étoit  égale  ,  &  qu'il  fut  dit  que  les  biens  de  la  com- 
munauté demeureroient  à  celui  des  deux  conjoints 
qui  furvivroit ,  en  payant  aux  héritiers  de  l'autre, 
xine  certaine  fomme  ;  il  n'eft  pas  douteux  quMlspour- 
roient  fe  feire  don  mutuel  y  lequel  feroit  de  part  & 
d^autre  de  cette  fomme. 

123.  II  paroît  fuivrede  nos  principes  que  la  femme 
donataire  mutuelle  qui  renonce  à  la  communauté, 
ne  peut  prétendre  jouir  que  de  la  moitié  des  biens 
qui  demeurent  pour  le  total  à  la  {ucceffion  de  fon 
mari;  car  n'ayant  jamais  pu  en  aucun  cas  avoir  plus 
i|ue  la  moitié  defdits  biens ,  &  n'ayant  pu  donner 
'à  fon  mari  que  la   moitié  defdits  biens  ,  il  femble 

2ue  fuivant  nos  principes  le  mari  ne  lui  en  a  pft 
Dmxer  davantage  s  c'eA  auili  le  fentimenf  de  Ricard^ 


^■^'''Flifl  T  E  s     ENTRE     VIFS,"___      _,^, 

Néanmoins  quelques  Arrêts  ont  ju^é  que  la  femitte 
devoit  jouir  en  ce  cas  du  total  ;  i!  t'aur  luppoler  que 
dans  l'i^fpëce  de  ces  Arrêts,  la  ftitnme  comme  il  fe 
prariqiie  ordinairement,  avoir  par  une  claide  de  fon 
contrat  le  droit  de  reprendre ,  en  renonçant  à  la 
communauté,  ce  qu'elle  y  avoit  mis  ;  ces  Arrêts 
ont  )u);é  que  le  total  de  ce  qui  reJloit  des  biensde 
la  communauté  ,  après  que  la  femme  en  a  refirè 
fou  apport,  ne  fe  trouvant  pas  plus  confidérable  qu'aii- 
roit  été  la  moitié  de  la  femme  dans  les  biens  de 
la  communauté  dont  on  n'auroit  pas  ôté  fon  apport, 
l'égaliiê  requife  au  don  miuuel  n'étoît  pas  tleHiJe 
en  lui  accordant  la  jouiirance  du  total. 

1 14-  Lorfque  les  conjoints  fe  font  donnés  mutuelle- 
Dient  la  part  égale  qu'ils  auroieni  chacun  dans  les 
biens  de  la  communauté,  le  don  mutuel  tù.  valable, 
quoique  l'un  d'eux  ait  beaucoup  de  dettes  propres 
qai ,  à  défaut  de  fes  biens  propres  infuflifants  pour  les 
acquitter ,  euflem  pu  entamer  la  part  qu'il  a  donnée 
dans  les  biens  de  la  communauté  ;  c'eft  un  événement 
incertain  qui  ne  doit  pas  entrer  en  confidoration. 
Ricard,  N.   19^.    &  fuivunti. 

taj,  Lorfque  les  parties  ou  l'une  d'elles  ont  donné 
plus  que  la  loi  ne  leur  permet  de  donner  par  don 
mutuel,  le  don  mutuel  q&  entièrement  nul;  en  cela 
il  eft  différent  des  legs  qui  ne  font  pas  nuls  lorfque 
le  teftateur  a  légué  plus  que  la  loi  né  lui  permettoit 
de  léguer ,  mais  font  feulement  rétiuftibles.  La  raîfon 
de  différence  eft  que  le  legs  lubfiftam  par  la  feule 
volonté  du  teftateur ,  il  fumt  pour  qu'il  (bit  valable 
(jue  le  teftateur  ait  voulu  léguer  ce  que  la  loi  lui 

Eermetioit  de  léguer  ;  or  il  n'eft  pas  douteux  que 
:  teftateur  qui ,  contre  la  difpofiiioii  de  la  loi  a  vou- 
lu léguer  le  total  de  fes  propres ,  a  voulu  en  léguer 
la  portion  que  la  loi  perme»  de  léguer  ,  puifqtfelle 
eft  comprime  dans  le  total.  Mais  le  don  mutuel  ne 
fubfiftani  pas  par  la  feule  volonté  du  donateur ,  & 

Cdes  deux  donations  ne  pouvant  valoir  fans 
e;  il  fuâit  qu«  k  donadoo  que  j'ai  faite  i  019a 


970  DtsDOKATÎONS 

conjoint  ne  puifTe  pas  avoir  toute  fon  exécution  i 
pour  ail^  celle  qu^il  m'a  faite  de  fon  côté  Toit  nulle, 
puifquil  ne  m*a  donné  qu'à  caufe  du  don  c{ue  )e  lui 
faifois  ;  &  fi  elle  eft  nulle ,  celle  nue  je  lui  ai  faite 
ne  peut  valoir  en  aucune  partie ,  1  une  ne  pouvant 
pas  fubfiàer ,  fi  Tautre  n'eu  pas  valable. 

126.  La  Coutume  ne  permettant  le  don  mutuel 
que  fous  certaines  charges,  elles  font  de  Tefience 
du  don  mutuel  ;  elles  y  font  toujours  fous-  entendues , 
&  même  les  parties  ne  peuvent  par  une  claufe  du 
don  mutuel  s  en  décharger. 

117.  Il  n'eft  pas  douteux  qu'outre  les  charges 
impofées  par  la  Coutume  au  donataire  mutuel ,  on 
peut  par  le  don  mutuel  en  impofer  d'autres ,  pourvu 
qu'elles  le  foient  de  part  &  d'autre  ;  car  fi  on  ne 
peut  étendre  le  don  mutuel  au-delà  des  bornes  pref- 
crites  par  la  Coutume ,  on  peut  le  refiraindre  dans 
des  bornes  plus  étroites. 

Il  ne  faut  pas  que  ces  charges  dépendent  de  ce  que 
voudra  le  aonateur  après  le  don  mutuel ,  comme 
s'il  étoit  dit  que  le  donataire  fera  tenu  d'avancer 
tous  les  legs  qu'aura  fait  le  donateur  ;  car  Timpofi- 
tion  de  pareilles  charges  laifTant  le  pouvoir  au  do- 
nateur de  diminuer  tant  qu'il  voudra  TefTet  de  (a 
donation,  donne  atteinte  au  caraâere  d'irrévoca- 
biJité  qui  eft  de  l'elTence  du  don  mutuel  comme  de 
toutes  les  autres  donations  entre-vifs,  &  le  rend 
nul. 

Que  s'il  étoit  dit  que  les  conjoints  fe  font  don 
mutuel  fous  la  réferve  d'une  certaine  fomme  dé- 
terminée,/>^^^  de  fix  mille  livres  dont  ils  pourront 
tefter;  la  claufe  eft  valable ,  &  le  don  mutuel  eft 
de  leur  part  en  la  communauté  fous  la  déduâiou 
de  cette  fomme ,  laquelle  n'entrera  pas  dans  la  do- 
nation, quand  même  le  donateur  nen  auroit  pas 
tefté. 

128.  Il  eftaufti  de  l'efTencè  du  don  mutuel, qu'il 
dépende  de  la  condition  qu'il  ne  fe  trouvera  aucun 
eaSbuit,  ni  de  lui  ni  de  Tautre  des  conjoints  lors  du 


. I  N  T  R  E     V  1  M 

3ècès  du  premier  mourani,  voyt^  l 
note  première. 

On  ne  peut  pas  dire  qu'il  ne  fe  foit  trouvé  aucun 
enfant  lorfque  ie  mari  prédécedé  a  laiffé  fa  femme 
eroffe  d'un  pofthume ,  qui  depuis  eft  né  vivant  & 
a  terme;  ou  lorfque  par  fopération  cérarienne,on 
a  tiré  un  enfent  vivant  du  feîn  de  la  femme  prédé- 
.  cédée,  L.  141.fi'  153.  S.  de  V.  S.  &  par  confequent 
en  l'un  &  l'autre  cas,  le  don  mutuel  n'eft  pas  valable. 

Il  eSi  évident  que  les  enfans  qui  fe  trouveront 
lors  du  décès  du  premier  mourant  éire  morts  civi- 
lement ,  ne  font  comptés  pour  rien ,  &  ne  peuvent 
faire  obftacle  au  don  mutuel. 

Je  penferois  même  qu'un  enfant  juftement  exhé- 
rédé  ne  devroit  pas  faire  obflacle  ;  car  la  Coutume 
en  faifant  dépendre  le  don  mutuel  de  la  condition 
j'//ne/i  trouve  aucun  fn/in(,  n'ayant  eu  d'autre  vûa 
que  de  conferver  entiérememaux  enfans  la  fucceflloa 
de  leurs  père  &  mère  ;  il  y  a  lieu  de  penfer  qu'elle  n'a 
entendu  comprendre  dans  cette  condition  que  les 
enfans  capables  de  recueillir  leur  fucceflion ,  tel  que 
n'eft  pas  un  exhérédé  qui  s'en  ed  rendu  incapable 
par  l'exhérédation  :  d'eu  l'avis  de  Lemaitre  fur  Paris  - 
derrière  êll  d'avis  contraire. 

Aurefte  il  fufHt,  pour  faire  manquer  la  condition 
dont  la  Coutume  fait  dépendre  le  don  mutuel,  qu'il 
fe  foit  trouvé  un  enfant  capable  de  fucceder ,  quoii 
qu'il  ait  par  la  fuite  renoncé  à  la  fucceiîion. 

Les  conjoints  ne  pourroient  pas  convenir  par  le 
contrat  de  don  mutuel ,  qu'il  auroit  lieu  au  cas  que 
les  enfans  qui  fe  rrouveroient  lors  du  décès  du  pre- 
mier mourant,  mourulTent  fans  poftérité  du  vivant 
du  furvivant,  Ricard,  N.  iij.  car  ils  ne  peuvent 
pas  excéder  les  bornes  prefcrites  paria  Coutume, 

aui  ne  leur  permet  le  don  mutuel  eue  fous  la  con- 
ition  qu'il  ne  feirouvera  aucun  entant.  On  ne  peut 
pas  même  dire  que  cette  cXaufe  ne  faffe  aucun  préju- 
aice  aux  enfans  en  faveur  defquels  la  Coutume  a 
prefcrit  cette  condition;  «relie  les  priveroit  de  ts 


k7»  D  t  <i    DoKatïons 

nlculté  de  d'trpofer  librement  de  leur  part  dadsldl 
biens  de  la  communauté. 

§•11. 

De  la  forme  du  don  mutueL 

¥2^  Le  don  mutuel,  comme  toutes  les  aum 
(donations  entre-vifs  ,  doit  être  &it  par  un  aâe  d^ 
vant  Notaires  dont  il  refte  minute  :  il  eft  fujet  i 
l'infmuation  ;  mais  les  héritiers  du  mari  n'en  peu- 
vent oppofer  le  défaut  à  la  femme  »  fuprà  N.  6u 

L'art.  184.  de  Paris  fcmble  requérir  rinfinuatioo 
pour  la  perfeâion  du  ;don  mutuel ,  même  vis-i- 
vis  du  donateur;  mais  cette  difpofition  ne  s'étend 
pas  aux  autres  Coutumes.  Ricard  du  don  mutuel , 
ch.  IV.  A^.  79. 

Il  n^eft  pas  fujet  ni  à  la  tradition  ou  déiàifinei 
dont  il  n*eft  pas  même  fufceptible ,  étant  des  biens 
que  le  donateur  aura  lors  de  fon  décès ,  ni  à  la 
formalité  de  l'acceptation.  Ord.  art,  46. 

130.  Ricard  penfe  qu'il  n'eft  pas  néceflaire  que 
la  femme  pour  le  don  mutuel  foit  autorifée ,  parce 

3ue  Tautorifation  n'étant  réouife  que  pour  l'intérêt 
u  mari(  Iritrod.  au  T,  10.  V.  144.  )  le  dé&ut  ne 
doit  être  rétorqué  contre  lui  dans  un  afte  qui  lui 
eft  avantageux ,  &  où  il  femble  même  qu'il  ne  puifie 
autorifer  la  femme  :  cum  nemo  pojjit  effe  author  in 
rem  fuam.  L,  i.  fF.  de  auth.  tut.  Ces  raifons  mepa- 
roiffent  fort  bonnes  :  Au^anet  fur  Paris  y  croit  cette 
autorifation  néceflaire  &  cite  des  Arrêts  ;  &  dans 
Tufage  on  obferve  dans  ces  aftes  d'exprimer  que  la 
femme  eft  autorifée:  ce  qui  eft  plus  sûr. 

§.      III. 

'Des  qualités  requifes  dans  les  conjoints  qui  ft 

font  don  mutueL 

131.  Le  don  que  la  Coutume  permet  aux  con- 
joints de  fe  faire  étant  un  don  entre-vifs  qui  doit 


'X  ITIS      ENTRE  ___.       _. 

€tre  mutuel,  il  ne  peut  erre  valable  ni  de  part  m 
d'autre,  û  l'une  des  paniei  lors  du  don  n'avoitpas 
Its  qualités  nécelTaires  pour  tkin;  un  don  enire- 
vifs;  comme  fi  le   mari  étoît   interdit,  li  l'une  des 

Eartics  éioit  en  démence,  fi  l'une  d'elles  éioitma- 
ide  de  la  maladie  dont  elle  eft  morte ,  ^rt.  197. 
i}i.  Quoique  les  mineurs  régulièrement  ne  puiC- 
fenr  difpofer  de  leurç  immeubles,  néanmoins  la  ju- 
rirprudence  a  établi  qu'ils  peuvent  fe  fiiire  le  don 
mutuel  permis  par  les  Coutumes,  ce  don  étant  fa- 
vorable &  cenfe  avantageux  aux  conjoints  qui  le 
font.  AtcIs  dts  24.  Atril  1^63.  II.  Février  161O. 
26.  May   1625.   cités  par  Lcmitilre  fur  Parii, 

133.  Il  eft  évident  qu'il  faut  que  les  conjoints 
foient  communs  en  biens  pour  pouvoir  fe  faire  don 
mutuel,  puifqu'il.ne  peut  fe  faire  que  des  biens  de 
la  communauté. 

134.  Notre  Coutume  n'ayant  pas  comme  quel- 
ques autres  requis  une  égalité  d'âge ,  je  penfe  que 
la  difproportion  d'âge,  quelque  grande  qu'ellefoit, 
non  plus  que  celle  de  fante  ,  n'empêchent  pas  les 
conjoints  de  pouvoir  fe  faire  don  mutuel  ;  il  y  a 
un  Arrêt  dans  Socfve  qui  a  confirmé  un  don  mutuel 
quoique  la  femme  fut  paialitique. 

S.     I  V. 
Il  ;       Des  chofes  dont  cjl  compofî  le  Don  Mutuel. 

13^.  Le  don  mutuel  efl  de  la  part  du  donateur 
dans  les  biens  dont  la  communauté  fe  trouve  corn- 
pofée  lors  de  fon  décès. 

136.  Quoique  les  héritiers  de  la  femme  par  une 
claufe  du  contrat  de  mariage  qui  ,1e  leur  permet 
expreffcment ,  euffent  en  renonçant  à  la  commu- 
nauté le  droit  de  reprendre  la  fomme  qu'elle  y  a 
apportée,  le  mari  donataire  mutuel  ne  laiffera  pas 
d'en  avoir  la  jouifTance  ;  t'efl  ce  qui  a  été  jugé 
f  onirc  l'avis  de  Ricard  par  Arrêt  de  1656.  rapport^ 


j|74  Des    Dokations 

Ï>ar  Letnaitre.  La  raifon  eft  que  cette  claufe  biefl 
oin  d'empêcher  que  cette  fomaie  ne  fafie  partie  de 
la  ^mmunauté,  iuppofe  au  contraire  qu'elle  y  eft 
entrée  en  l'exceptant  des  biens  de  communauté  que 
la  femme  ou  (es  héritiers  fe  font  obligés  abandon- 
ner  en  renonçant ,  &  par  conféquent  elle  ùAt  partie 
du  don  mutuel  qu'elle  a  fait  à  (on  mari. 

.  Le  mari  jouira- 1- il  du  total  ?  la  raifon  de  douter» 
eft  que  le  don  mutuel  fait  par  la  femme  étant  de 
fa  part  en  la  communauté  9  il  fembie  qu'il  ne  peut 
comprendre  que  la  part  qu'elle  avoit  comme  com- 
mune dans  les  effets  dont  elle  a  ftipulé  la  reprife, 
&  non  celle  qu'y  avoit  le  mari  ;  la  raifon  de  déci- 
der que  le  mari  doit  jouir  du  total ,  eft  que  les  hé- 
ritiers de  la  femme  en  abandonnant  au  mari  par  leur 
renonciation  à  la  communauté  le  furplus  des  biens 
de  la  communauté ,  &  fe  tenant  à  la  reprife  de  ce 
qui  y  a  été  apporté  par  la  femme,  cet  apport  de- 
vient pour  le  total ,  la  part  de  la  femme  en  la  com- 
munauté ,  &  eft  par  conféquent  compris  pour  le  to- 
tal dans  le  don  mutuel  que  la  femme  a  ùliî  à  fon 
mari ,  de  fa  part  en  la  communauté. 
.  137.  Lorfque  l'un  des  conjoints  putâ  le  mari  a 
tiré  une  fomme  de  la  communauté  pour  fes  affaires 
particulières  putâ  pour  acquitter  une  dette  propre 
de  laquelle  il  doit  récompenfe  à  la  communauté  ; 
c'eft  une  queftion  fi  la  femme  fa  donataire  mutuelle, 
doit  jouir  de  cette  récompenfe  dont  fort  mari  fiiit 
conflifion  fur  lui  pour  la  moitié  qui  lui  appartient 
dans  la  communauté  à  laquelle  cette  récompenfe 
eft  diie  j  j'inclinerois  pour  l'affirmative ,  autrement 
il  y  auroit  de  l'inégalité  dans  le  don  mutuel  ;  car  il 
n'eft  pas  douteux  que  fi  le  mari  eût  furvécu ,  il  eût 
joui  comme  donataire  mutuel  de  fa  femme  ,  de  la 
part  qui  appartient  à  fa  femme  dans  la  récompenfe 
qu'il  doit  a  la  communauté  ;  fi  la  femme  furvivante 
n'avoit  pas  droit  pareillement  de  jouir  de  celle  qui 
appartient  au  mari ,  il  fe  trouveroit  que  le  mari  au- 
roit moins  donné  qu'elle  ne  lui  a  donné  ;  cette  rai» 


ÏAITES      ENTRI      VIFS,  &C.      4J^ 

Ton  me  paro'it  devoir  prévaloir  à  celle  qu'on  allè- 
gue pour  la  négative ,  qui  eonfifte  à  dire  que  le  don 
mutuel  du  mari  ne  peut  comprendre  la  part  qui  lui 
appartient  dans  la  rèeompenfe,  puifque  cette  part 
n'cxifte  pas  au  moyen  de  la  confufion&  de  l'extin- 
^ion  qu'opère  ie  concours  en  fa  perfonne  des  qua- 
lités de  créancier  &  de  débiteur  de  cette  récom- 
fenfe  ;  cette  rairou  n'eft  qu'une  fubtiliié  ;  au  fond 
émolument  que  le  mari  a  retiré  de  la  libération 
de  l'a  dette  propre,  ell  quelque  chofe  de  réel  qui 
feit  partie  de  fon  droit  de  communauté ,  &  qui  doit 
par  conféquent  faire  partie  du  don  muiuel  qu'il  en 
a  fait  à  fa  femme.  C'eft  le  cas  de  la  maxime  :  tt- 
^aitas  ferupulo/luii,  nimixque  fublUitati  prxpondt- 
rart  débet.  C'eft  l'avis  de  Ricard.  N.  lyg.  &  de 
Lemaiire. 

138.  La  loi  qui  permet  le  don  mutuel  eflunAatut 
réel;  c'eft  pourquoi  lorfque  des  orleanois  fe  font 
fait  don  mutuel,  il  ne  peut  s'étendre  qu'aux  biens 
régis  par  cette  Coutume ,  ou  par  des  Courûmes  qui 
je  permettent,  &  non  aux  conquéts  fciiuez  fous  des 
Coutumes  qui  ne  le  permettent  pas.  Arrit  du  3 1. 
Jaitvitr  1603.  au  S.  T.  du  Journal. 

§.      V. 

Da  droit  que  le  don  mutuel  donne  au  donataire 
dans  les  chofes  qui  y  font  comprifes, 

139.  Le  droit  du  donataire  par  rapport  aux  Iiérî- 
taees  &  autres  imnteubles  compris  au  don  mutuel, 
eft  un  droit  d'ufufruit  proprement  dit,  qui  eonfifte 
dans  le  droit  de  percevoir  tous  les  fruits  qui  feront 
à  percevoir  ou  qui  naîtront  pendant  tout  le  temps 

Îu'il  doit  durer; tout  ce  que  nous  avons  die  en  notre 
nrroduftion  au  Titre  11.  ch.  4.  touchant  l'ufufruit 
de  la  douairière ,  peut  recevoir  ici  application.  A 
regard  des  dettes  avives  mobiliaires  ,  de  l'argent 
{^.mptaat  &  amies  chofes  iiugibiles  &  de  naturQ 


Des    Donations 

à  fc  confumer  par  l'iifage, qu'on  en  fait,  St  <JiiJ 
conféquence  ne  fonc  pas  rulceptibles  d'un  uiufrue 
proprement  dit ,  il  n'eft  pas  douteux  que  le  droit 
que  donne  le  don  muniel  par  rapport  à  ces  chola, 
eft  te  droit  qu'onappelle  i^  quj/ïufnfrbU,imi<.çTi- 
f:fte  dans  le  droit  qu'a  le  donataire  d'en  dîfpot'ai 
fon  gré  ,  à  la  chLirge  d'en  rendre  après  fa  mort  à 
valeur. 

II  y  a  plus  de  difficulté  à  l'égard  des  aiura 
meubles  corporels  qui  ne  le  confu  ment  pas  en(i^;^^ 
nient  par  l'ulage ,  quoiqu'ils  s'ufent  &  fe  déprécieni 
Ces  chofes  pouvant  abfolument  être  fiircepii 
bles  du  droit  d'ufufruit  proprement  dit,  l.  y  %.  t 
ÉF.  dt  nfufr.  quelrpjes  Auteurs  cités  par  LemViire 
fur  Paris ,  ont  penfé  que  le  donataire  mutuel  ^u- 
voit  avoir  un  droit  d'ulufruit  proprement  dit ,  pu 
ripport  à  ces  chofes,  81  qu'il  étoit  recevable  a  in 
rendre  en  nature  en  l'éiat  qu'elles  fe  trouvent  apte» 
l'expiration  du  don  mutuel;  mais  cène  opinion  n'dl 
pas  fuivie,  &  il  eft  conflant  dans  l'ufage  nue  le  do- 
nataire mutuel  n'a  par  rapporta  ces  meubles  qu'un 
droit  déçu  j/u/ù/rai/,  qui  confifte  dans  le  droit  d'en 
difpofer ,  à  la  charge  d'en  rendre  le  prix  Ion  lie 
l'expiration  du  don  mutuel ,  ou  fuivant  que  lefdites 
chofes  auront  été  vendues ,  déduâion  faite  des  fraii 
de  vente  ,  lorfqu'il  en  3  fait  faire  une  vente  pidiU- 

3ue ,  ou  fuivant  la  prifée ,  lorfqu'il  n'a  pas  &it  &kt 
e  vent«. 
140.  Obfervez  que  les  héritiers  ne  peuvent  obli- 
ger le  donataire  mutuel  à  faire  vendre  les  neublef 
âe  la  communauté ,  ni  à  ajouter  la  crue  du  parÛs 
de  l'inventaire ,  lorfqu'il  n'a  pas  vendu.  La  Coum- 
nie  de  Paris  art.  igg.  leur  permet  feulement  de  de- 
mander une  nouvelle  prifée  par  experts ,  dont  îlc 
conviendront  avec  le  donataire  mutuel  ,  lorfqu'ib 
croyent  que  celle  de  l'inventaire  n'eH  pas  juAfc 
Quoique  notre  Coutume  n'ait  pas  une  pareQta 
dilpofition ,  je  penfe  qu'on  peut  auffi  ici  acconler 
Rux  liéritiers  de  iaire  une  nouvelle  prifée,  loriqu'i' 


'  TACITES     EWTKI     Y  IT  S,e 

font  CL'tre  demande  peu  de  temps  après  la  confec- 
rion  (ie  rinventair^.  Je  penfe  qu'elle  doit  fe  faire 
à  leurs  dépens  ,  ce  qui  doit  fur-tout  avoir  lieu,  s'il 
paroilToit  par  la  nouveiltt  pril'ée  que  celle  portée 
par  l'inventaire  éioli  julls. 

».     V  I. 

'Qiund  le  Dort  Mutuel  efl-H  ouvert ,  fi-  quand  U 
donataire  mutuel  en  tft-il  fa'ifii 

141.  Le  don  mutuel ,  fe  faifant  au  furvhanr,  art: 
ftfii.  il  eft  ouvert  par  la  mort  naturelle  du  prcdé- 
cedé.  La  mort  civile  de  l'un  des  conjoints  n  y  peut 
donner  ouverture.  Ricard  N.  116. 

141.  Le  donataire  mutuel  n'eft  faifi  du  droit  d'u- 
fufruit  t;ui  lui  eft  donné  ,  tjue  du  jour  qu'il  a  pré- 
fenté  aux  héritiers  du  prédecedé  une  caution  pour 
jouir  des  chofes  comprifes  au  don  mutuel ,  an.  182. 
voye^-le   Sf  les  Notes. 

Comme  ce  n'eft  <jue  de  ce  jour  qu'il  commence 
à  avoir  droit  de  jouir  de  la  part  du  prédecedé  dans 
les  biens  de  la  communauté,  fi  dans  le  temps  in- 
termédiaire entre  la  mort  du  prédecedé,  &  le  jour 
auquel  il  a  donné  cette  caution ,  il  a  perçu  quelques 
fruits  des  biens  de  la  communauté  ;  il  ne  peut  les 
prétendre  en  vertu  de  fon  don  mutuel ,  &  les  hé- 
ritiers du  prédecedé  peuvent  lui  en  demander  leur. 
pan, 

5.     V  I  I. 

Des  charges    du   don  Mutuel. 

143.  Le  donataire  mutuel  eft  obligé  d'avancer  la 
part  Aa  dettes  de  la  communauté  dont  le  prédé- 
iedé  eft  tenu  ,  an.  iSi,  La  raifoneft,  que  les 
biens  de  la  communauté  n'étant  proprement  que 
ce  qui  refle  après  les  dettes  prélevées ,  bona  intti. 
Hguntur  que  deduSo  an  utitno  fuperfuat,  t.  39.  g^ 


^^  Bss     DoNATioir% 

I.  S.  de  vtrh.fig.  Le  donataire  n'eft  proprement  ^o!  , 
nataire  &  n*a  droit  de  jouir  que  de  ce  qui  refte  aprèi  ' 
ledit  prélèvement. 

Par  la  même  raifon  il  doit  avancer  la  part  dei 
frais  d'inventaire  &  liquidation  des  biens  de  la  com- 
munauté dont  la  fuccelTion  du  prédécedé  eft  tenue; 
car  ces  frais  font  des  charges  des  biens  de  la  com- 
munauté qai  de  même  que  les  dettes ,  la  diminuent 
de  plein  droit. 

144.  Les  frais  fiméraires  du  prédécedé  ne  font  pas 
une  charge  de  la  communauté  ;  mais  comme  fui- 
vant  les  anciens  principes  du  Droit  François ,  ils 
étoient  une  charge  du  mobilier  du  défimt ,  &  que 
le- mobilier  du  prédécedé  fe  trouve  compris  dans  fil 
part  des  biens  de  la  communauté  dans  lamelle  tom- 
oe  le  mobilier  de  chacun  defdits  conjoints  ;  notre 
Coutume  a  auffi  chargé  le  donataire  mutuel  d'avan- 
cer en  entier  les  frais  funéraires  du  prédécedé. 

Quoique  les  frais  funéraires  ne  foient  plus  regardés 
aujourd'hui  comme  une  charge  particulière  du  mo« 
bilier  de  la  fucceifion  du  défunt ,  mais  comme  une 
charge  univerfelle  de  tous  les  différens  biens  dont 
elle  eft  compoféc  ;  &  même ,  quoique  depuis  l'inven- 
tion àts  claufes  de  réalifation  ,  le  prédécedé  ait 
fouvent  d'autre  mobilier  que  celui  de  la  communauté; 
néanmoins  le  donataire  mutuel  a  toujours  continué 
d'être  chargé  de  l'avance  du  total  des  frais  funéraires 
du  prédécedé,  l'art.  18 1.  l'yaflujettit  exprefiement. 

L'habit  de  deuil  qui  eft  dû  à  la  veuve ,  faifant 
partie  de  ces  frais  funéraires,  la  veuve  donataire 
mutuelle  doit .  fe  l'avancer ,  fauf  après  l'expiration 
du  don  mutuel  à  retenir  fur  la  part  des  biens  du 
prédécedé  la  fomme  à  laquelle  il  aura  été  fixé. 

145.  Lorfque  le  prédécedé  a  laifTé  différens  hé- 
ritiers, les  uns  aux  meubles  &  acauéts,  les  autres 
aux  propres  ;  le  donataire  mutuel  n  en  efl  pas  moini 
tenu  d'avancer  pour  le  total  la  part  des  dettes  de  la 
communauté  dont  le  prédéceoé  étoit  tenu,  &  les 
Irais  funéraires  ;  mais  comme  c'eft  pour  l'héritier 


teix  meubles  &  acquêts  qu^il  fait  cette  avance,  (£-' 
qu'il  doit  à  rexpiratiori  du  don  mutuel  la  retenir  fur  la 
part  de  cet  héritier  dans  les  biens  de  la  communauté; 
cet  héritier  eft  cenfé  avoir  payé ,  &  en  conféquence. 
ledit  héritier  pourra  repeter  de  Thèritier  aux  pro->. 
près  la  part  que-  ledit  héritier  aux  propres  doit 
porter  dans  lefdites  dettes  &  frais  funéraires ,  fuivant 
l'art.  360.  de  même  que  fi  ledit  héritier  aux  meubles 
&  acquêts  les  eût  payé  lui-même. 

140.  Le  donataire  mutuel  percevant  irrévocable»' 
ment  les  revenus  des  biens  de  la  communauté ,  pen<4 
éatnt  tout  de  temps  que  dure  fon  ufufruit  ;  il  doit 
acquitter,  fiins  aucune  répétition  tout  ce  qui  coum^ 
d'arrérages  des  rentes  dues  par  la  communauté  pen- 
dant tout  ledit  temps;  car  ces  arrérages  font  des 
charges  defdits  revenue  qu'elles  diminuent  de  plein 
droit. 

U  en  eft  de  même  des  intérêts  des  autres  dettes 
delaconununautéqui  courront  pendant  ledit  temps. 

A  l'é^rd  des  arrérages  courus  jufqu'au  jour  que 
Fufufhiit  du  donataire  mutuel  a  commence,  il  eft 
feulement  tenu  de  les  avancer,  de  même  que  les  autres 
dettes  de  la  communauté  ,  pour  la  part  dont  la  fuc« 
ceflion  du  prédécedé  eft  tenue. 

147.  Le  donataire  mutuel,  doit  auffi  de  2;nême  que 
tout  autre  yfufruitier  acquitter  fans  aucune  répeti-* 
tion ,  toutes  les  charges  réelles ,  tant  ordinaires  qu'ex- 
traordinaires des  héritages  compris  au  don  mutuel  » 
nées  pendant  le  teftips  que  dure  fon  ufufruit  ;  celles 
nées  auparavant  font  dettes  de  la  communauté. 

Il  eft  pareillement  tenu  de  toutes  les  réparations 
d'entretien  qui  furviennent  pendant  le  cours  de  fon 
ufufruit. 

A  regard  de  celles  qui  étoient  à  faire  lors  de  la 
mort  du  prédécedé  ,  on  ne  peut  dire  qu'elles  foient 
charges  de  fon  ufufruit ,  puifqu'elles  ne  font  pas  nées 
pendant  le  temps  de  fon  ufufaiit;  elles  font  plutôt 
charges  de  la  communauté  ;  c'eft  pourquoi  il  eft  feu- 
lement tenu  d'en  avancer  le  coût  pour  la  part  doqt 
le  prédécedé  çn  eft  tenu. 


ifSo  Des    Donat.   ijmx    tif^; 

Enfin  le  donataire  mutuel  eft  tenu  comme  tolS 
les  ufuffuitiefs  de  veiller  à  la  conferv^tîon  des  cho&s 
dont  il  a  l'urufruit;  jk  en  conléquence  de  feire-K- 
connoiire  les  rentes ,  de  s'oppofer  aux  décrets  , 
jarrétei-  le  cours  des  prefcripttons ,  d'empêcher  les 
oTurpations ,  &c. 

'  Sur  toutes  ces  çhofes ,  voyt^  et  qui  a  été  déjd  dit 
MI  Tic.  la.  cA.  5. 

148.  Il  nous  refte  à  obferver,  que  lorfque  le  dofl 
mutuel  n'eft  pas  de  la  part  entière  de  chacun  des 
conjoints ,  mais  d'une  certaine  portion ,  putJ  de  la 
moitié  ou  du  tiers  de  cette  pan  ;  ou  JoHqu'il  efi  (eu- 
ïement  des  meubles  &  non  des  conqu£ts,^s/  via 
vend  ;  le  donataire  mutuel  des  meubles  n'eâ  tenu 
des  charges  univerTeUes  du  don  mutuel ,  telles  que 
f  avance  des  dettes ,  frais  funéraires  ,  &c.  qu'i  pro* 
portion  de  ce  qui  eft  compris  dans  le  don  muniej, 
Malin,  fur  Fan.   i^i.dt  Parii, 


TITRE  xr. 


^^^ 

TITRE      XV. 

DES     DO  N  A  T  i  O  N  S 

faites  entre  vifs  &  en  mariage. 

•^m 

CCLXXII. 

u 

Ç  I  père  ou  mère,  aïeul  ou  aUule  ^ 
O  ou  autres  afctndans-,  font  à  leurs 

A.C.  ^" 

116. 

enfans ,  en   faveur  de  mariage ,   ou 

émancipation  ' ,  donations  de  biens 

meubles  ou  immeubles  :  telles  dona- 

tions font  bonnes  &  valables  ,  pour- 

1    vô  qu'elles  ne  foienc  immeiifes  ,  & 

1    que  la  légitime  portion  due  à  cha- 

"    Cun  des  autres  enfans ,  félon  que  cy- 

1 

aprcs  fera  déclaré ,  foit  refervce  *  & 

gardée. 

enfânti  auiquclt  on  vcutdonnn  ne l'oblerve plus  ici; 
ceiliirc  pir  le  droit  Romiin ,  parce  que  1»  ptopriéiéde 

eela  eft  né- 

■outcequ'ae. 

au  peic  ;  mail  la  puifTance  paternelle  telle  qu'elle  a  lie 

e,  appartient 

<i  dani  .lotre 

atoîr  Couiumier ,  n'jyani  pas  «t  effet ,  il  eft  inutile  de  les  émm-             | 

ciper  &  mente  hors  fa  puiflance  pour  lenr  donner. 

a.  Lorfqu'eUei  donnent  «teinie à  la  légitime,  ellei 

ne  font  pia 

entièrement    niilln ,    maïi  feulement   jurqu'a  conçu 
guV-Uet  y  àomtr,x.m.f:it,aL.r.tn.  iTt.O  Pintttd. 

rente  de  « 

.  i. 

C  C  L  X  X  1 1  I. 

Sont  telles  donations  (enfles  6" 

A.  C.  trU 

rtputlts  en  avancement  d'hoirie   6- 

c.  île  Pjtii^ 

Tt>m.  il.                        X 

ii.tj. 

'^%i      Des  Donation» 

c.dePiris,  fucceflion^  \  pour  raifon  dcfquellti 
donations  nejont  deus  aucuns  profits 
de  fieff  ou  çcnfuU  ^  ^ou  autres  droits 
feigneuriaux  y  par  fils  ou  filles  ,  & 
autres  dcfccndans  en  droicle  ligne , 
marie[^  ou  à  marier,  aufquelslefdU 
tes  chofes  feront  données.  Etlefquels 
en  fans  &  autres  defcendans  pour- 
ront revoir  &  retourner  aufHitcs 
-  fuccefïïons  de  leur  père  ou  mère  , 
aïeul  ou  aïeule  y  en  rapportant  ^  ce 
qui  leur  a  été  donné  >.  ou  moins  pre- 
nant.  Et  fe  pourront  içeux  donaraf- 
res  tenir  à  la  donation  qui  leuraur^ 
ctc  faîte ,  en  renonçant  aufdites  fuc- 
ceffions ,  pourcç  que  ^  père  ,  mère , 
aïeul  y  ou  aïeule ,  6*  autres  afcendans^ 

1 .  Ces  mots  &  fuc^effton ,  font  "ajoutés  comme  rcxplîcAtion  dç 
W(i\\x\d* hoirie  i  qui  vient  d^hereditas  ,  &  ne  (içnitient  autre  chofcque 
fuccefp.on  à  titre  d'héritier  ;  les  donations  que  nous  faifons  à  nos 
cnfans  font  réputées  en  avancement  de  fucceiTion  ;  parce  que  leur 
«levant  notre  AiccefTion  par  les  loix  de  la  nature  ;  lorfôue  nous  leur 
donnons  q(ielque  chofc  oc  notre  vivant,  nous  ne  fembtons  pas  tant 
leur  donner,  que  nous  acquitter  envers  eux  d'avance  de  cette  dette 
■aturellc,  &  les  admettre  d'avance  à  la  fuccenion  de  nos  biens  que 
nous  leur  devons, 

z.  Pas  même  ceux  des  relevolfons  k  plaifir ,  quoiq^u'ils  foicnt  dàf 
à  toutes  mutations  ,  même  de  fucccfTion  en  ligne  direé^c  art,  126. 
JLa  raifon  eft  que  ces  donations  étant  réputées  en  avancement  de 
fuccefTion  ;  ce  ne  font  que  comme  des  provifions  que  le  père  ou  autre 
afcendant  accorde  à  fys  enfans ,  en  attendant  Téchéance  de  fa  fuc- 
çe/Tion,  au  partage  de  laquelle  elles  doivent  fe  rapporter, 

3.  Jrt.126,  CTizy. 

4.  y0ye\  article  3  o  5  .  C^  furvants ,  C7  PintroduBion  au  Tttrt 
.J7.  J",  6.  art,  3, 

5.  La  raifon  pour  laquelle  l'enfant  pour  pouvoir  retenir  crqui  lui 
tété  donné  Se  fedifpenfcr  dM rapport ,  doit  renoRçcr à  la  fuccc/Tioa 


tAi«s  èntM  '^ivs^&e.  485 
fie  peuvent  avancer  Tun  de  leurs  en- 
fans  plus  que  Tautre  vcnans*à  leurs 
fucceflîons- 

tf,  La  règle  n*a  lieu  qu'entre  les  enfants  qui  viennent  à  la  Tuc-i 
cefiion,  ea  reportant  héritiers  5  ceux  qui  ^  reàoncent  ne  font  pas 
|>blig;és  à  ce  rapport. 

c  c  t  ^  X  I  V. 

r 

La  légitime  ',  eji  la  moitié  de  ^f/^/J^"'*** 
telle  part  &  portion ,  que  chacun  en^ 
fant  eujl  eu  en  la  fucceffiQn  déf- 
aits père  ou  mère  s  aïeul  ou  aîeuU  » 
ou  autres  afcendans ,  fuit  en  meU" 
ile  ou  immeuble  i  fi  lefdits  père  y  mt- 
re^  ou  autres  ajcendans  n*euffent 
difpofé  par  donations  entre  vifs ,  ou^ 
de  dernière  volonté  y  fur  le  tout  dér 
duici  les.^  dettes  &  frais  funer aux. 

1 .  y.  Intfd* s,  s. 

2*  F>  un  cas  oii  on  n'en  hix  pas  déduâion ,  tnfred*  K,  76»  infinti 

C  C  L  X  X  V. 

Il  eft  permis  à  toutes  i  perfonnes  ,    ^'  ^'  ^''^^ 
foit  homme  ou  femme  eftant  en  bon  *c*dePari« 
fens  &  entendement  ,    donner  &  att.ziz.    ' 
difpo fer  de fes  propres*  héritages  à 
qui  bon  lui  fcmble  ^  par  don  fait 
entre  vifs ,  fans  le  pouvoir  révoquer  ; 

i»y,Intrid.S,i, 

2.  Même  de  fes  frappes ,  à  plui  forte  nûfoo  de  fcs  autres  h'Kàià 
H.y.lntrçd.S*T.éLr$.z^ 


484        ^^^    DOMATlOHif 

pourveu  que  ledit  donateur  foit  aagi 
d€  vingt' cinq  ans 4 

C  C  L  X  X  V  ï. 

A.  C.  âft.      Laquelle   donation   eft  valable  $ 
^*  pourveu  quelle    foit  acceptée'  du 

vivant  des  donateurs  ,  &  infinuée', 
&  que  dès  le  temps  do  don  les  do- 
nateurs fe  dedaifiilent  de  U  pro^ 
prieté  &  feigneutie  des  chofès  doo- 
nies ,  ou  <  qu'ils  retiennent  l'oTufruit 
leur  vie  durant.  Par  laquelle  reteiv 
tion  d'ufufruit  les  donataires  ronr& 
demeurent  faifis  des  héritages  aînâ 
donnez  ,  en  font  tenus  &  reputez 
poflefleurs  parlafaiHne  &de(lài(ine^ 
faite  en  préfence  de  Notaires ,  ou 
Notaire  de  Cour  laye,  &  te/moins, 
au  préjudice  defdits  dx>nateurs>& 
leurs  héritiers. 

!•  r.  fur  la  formalité  (k  Taccepcation  Introd,  SeB,  t*  A,u 

2.  /''.  Irttrod.  S.  3,A.i, 

3 .  Cet  article  eft  mal  conc& ,  il  rfevoit  l'être  ainH  ;  pourvu  que  Ut 
dênatenri  fe  d^aififfent  de  ta  propriété  des  che^i  dênnée*  %f*it  pér 
id  tradition  réelle ,  foit  en  retenant  l^nfujruit  jfoit  même  par  U feule 
cUufe  de  defaifinefaifine,  ôcc.  y.  furlaclaufede  rétention  d'ufufîuii 
Vlntred,  K,   zi, 

4.  On  ne  peut  rien  de  plus  mal  conçft.  La  rétention  d'ufufhiic 
eft  ftiffifante par  elle-même  pour  faire  réputerle  donataire  faifî  ée 
la  chofe  donnée ,  &  en  ce  cas  la  claufe  de  faiiîne  &  dcfaifîne  n'cft 
pas  nécelTaire  ;  mais  lors  même  ^u'il  n'y  a  pas  rétention  d'ufiifruiti 
ou  quelqu'autre  femblable  claufe ,  notre  Coutume  it^à  art,  27t.  a 
voulu  que  cette  (impie  claufe  de  defaifine  faiiîne,  équipoUtt  à  tri* 
dition ,  &  £c  réputer  le  donataire  iaiii*  a;  UdiP  «it. 


FAITES    BNTKE    VIFS  ,  &C.       485 

C  C  L  X  X  V  I  L 

Sî  ladite  donation  eft  immenfe  ^^  ^*  ^^^ 
&  exceflîve ,  les  en  fans  &  autres 
defcendans  ^  en  droite  ligne  defdits 
donateurs  la  peuvent  quereller  ,  6* 
faite  réduire  à  la  légitime  telle  que 
dejjus  :  Et  les  héritiers  collatéraux  , 
en  cas  qu^il  n^y  ait  enfans  ou  autres 
defcendans  en  droite  ligne  defdits 
donateurs  >  la  peuvent  auffi  quereller, 
félon  la  difpofîtion  de  droit.  *        : 

1.  Le  droit  Coutoraîer  n'accorde  de  légitime  qu'aux  defcendantr  j 
il  n'a  pas  adopté  la  difpoiition  du  droit  Romain ,  qui  l'accorde  aux 
afcendants. 

2.  Suivant  la  loi  27.  cod*  de  inoff,  ttfi,  les  frères  &  fœurs  germains 
oa  confanguins ,  peuvent  attaquer  les  donations  fâiies  à  leur  préju^ 
^iceàdcs  per Tonnes  infâmes,  qua  it^amiavel turpitudinis  vel levix 
notée  nutcuia  afpeygatttur;  Se  en  ce  cas  ils  ne  la  font  pas  feulemenc 
réduire,  mais  anouUcr  en /entier;  cette  aâion  qui  içft  accordée  aux 
frères  &  fœurs  à  caufc  de  l'injure  que  leur  jBiit  le  donateur ,  en  leur 
préférant  dans  la  fuccedîon  de  Tes  biens  de  telles  pérfonnes,  doit  à 
plus  forte  raifon  être  accordée  aux  afcendants»  \     ■ 

CCLXXVIII. 

Deflàifine  &c  faifine  i  faites  pre-  ■*•  c.«rti 
fent  Notaire  de  Cour  laye ,  de  la 
chofe  aliénée,  valent  &  équipolenc 
à  tradition  de  fait  &  pofleflîon  prinfè 
de  la  chofe  ,  fans  qu'il  ibit  requis 
autre  apprehenfion. 

1.  Notre  Coutume,  par  cet  article,  établit (ine  efpecede  tradi- 
tion feinte  ,  qui  tient  lieu  de  tradition  réelle,  &  transfère  la  pro- 
priccc  de  la  choie 3  on  peut  la  comparer  à  cttte  céréBionic -^Q\>fi 

X  ; 


'^96      Dis   DeNATiONf 

Ippetloit  thn.  les  Romsins  ceffU  in  jure;  elle  confiftc  4ans  la  cMe 
par  laquelle  un  vendeur  ou  donateur  déclare  par  un  aâe  pard^vani 
Kotaires ,  qu'il  fe  défaific  de  lachofe  donnée ,  &  qu'il  en  ùtiût  l'ac- 
quéreur,  ce  qui  s'exprime  par  cet  termes  é^aifine  fétifiM  ;  il  £iuc 
f>our  que  la  claufe  ait  cet  cfiet  que  le  vendeur  ou  donateur ,  foit  Ion 
de  Taâe  en  poflèffîon  de  U  chofe;  car  la  fiâion  étant  une  image  ic 
la  vérité ,  on  ne  peut  pas  feindre  que  quelqu'un  fe  defAififiè  de  ce 

au*il  ne  poflède  pas  y  ilâut  aufli  qu'il  ne  demeure  plua  en  poflcâlM 
epuis* 

C  C  L  X  X  I  X. 

A.  C. Mft.  XJn  vendeur  ou  donateur,  par  1« 
don  ou  vente  qu  il  fait  de  fon  hé- 
ritage ,  peut  retenir  rufufraic  de  la 
choie  donnée  ou  vendue  :  laquelle 
rétention  d ufufruit  finie,  icelui  ofu- 
fruit  demeure  uni  &  consolidé  avec 
la  propriété  au  profit  des  donataires 
&  achepteurs ,  qui  s'en  peuvent  dire 
&  porter  fcîgncurs ,  poflfcfleurs  Se 
faiuss  fans  '  qu'il  en  foit  requis  autre 
apprehenfion  de  fait:  ne  que  pen- 
dant la  vie  du  donateur  ou  vendeur, 
le  donataire  ou  achepteur  ait  payé 
en  leurs  noms  *  les  droifts  feignou- 
riaux  des  héritages  donnez  ou  vendus. 

1.  Oi»  acquiert  ordinairement  la  poûefllon  d'une  chofe  par  Tap- 
^rehenijon  qu'on  en  Ait,  c'ell-à  dire  en  prenant  poflefHon  réelle; 
mais  cette  apprehenfion  n'eft  pas  en  ce  cas  néceflàire  àl*ac* 
quereur  j>our  poflfcder  la  chofe ,  puifquc  des  le  temps  du  contrat 
la  rétention  d'ufufriiir  que  le  vendeur  ou  donateur  en  a  fait,  lui 
a  fait  acquérir  la  poflèmon ,  drt,  276. 

2.  Lorfqu'un  vendeur  ou  donateur  s'efl  retenu  rufnfruit  d'un 
hérirag:e ,  racbcteur  ou  donataire  n'cA  pas  tenu  entrer  en  ^ ,  oi 
payer  les  cens  en  fon  nom  tant  que  Tu  fu  fruit  dure,  art,  215.  mais 
quoiqu'il  n'entre  pas  en  f\n  &  ne  pa]re  pas  le  cens  en  fon  nom,  il 
n'en  a  pas  moins  la  poflèifion  de  l'hériugCy  qu'il  a  acquife  par  lare^ 
tc&uonde  ruf^fruiii 


Jf  TAITES    EWTRE   VIFS  ,  fi-C.      48?  ^^^B 

b  C  C  L  X  X  X, 

^       Homme  8c  femme  donîoînfts  par  ^^^-  ^■'"' 

■  fnariage  ,    ne   peuvent   par  dilpofi-     r  d  P  r» 

■  tion   faire  entre  vifs,  n^  teftamen-  isi, 

k    taire  ,  duranc    leur  mariage,  don-  ^h 

_    ner    aucune  chofe     l'un  à  l'autre  ,  .^H 

dinSemeni  ou  indireclement  ',  &ne  ^H 

(c  confirme  par»morr, 

I.  L'n  conioint  donni  inLlircAecnniI  i  l'autre  taules !«!  fois  qu'il 
l'cmlchlt  à  r»  dtpins,  comme  lorfqu'un  mjii  .les  dcnim  deU 
•  communauté  améliore  les  hétitaf  es  de  fa  ffomCi  acquinsfes  deites 
piopiesj  t'eft  ve  qui  donne  lieu  aiii  rétompenlei  que  la  femme 
en  ce  cai  el^  obligée  delâire  a  la  conmunauié,  (  Introd.  tK  Trt- 
1  3.  ch.  6.\  )  pour  empêcher  l'aTaniagc  indirefl  prohibé  par  cet 
irticlf  ;  t'elt  auK  dcnner  indircflnncntlotrquel'un  riexonioinu 
donne  à  \mc  perronnc  intetporéc  quelque  (bore  pour  qu'elle  le 
icnde  à  l'autre  conjoint ,  comme  aulll  loifqH'il  donne  au  pcie  ,  à 
la  meiC]  &  autres  alteiiilanti  de  l'autte  conjoint  qui  doit  le  relcoih 
ver  dans  leur  ruccelTion  ;  enlin  par  Arrir  de  la  GraniTChanibic 
^u  1).  Février  17:9.  Tendu  en  fomedeKeglement ,  )U  éiêingê 
^ueles  donnons  fàiiei  par  l'un  dei  conjoints  amenai  que  l'attire 
conjoini a  d'un  autre  mariage,  étoient  nulles  cdbi me  divin l  tira 
[Cputées  faites  indireâemcni  ii>  (onjoini ,  la  tcndrcllë  paiemeUv 
nous  fairant  teputer  donné  i  naus-tnêKis  ce  qui  (Il  donné  à  noa 
enfant.  Cet  Atrti  doit  être  (uivi  en  noire  Coutume  &  dans  Jel 
autres,  liort  en  (elle  de  l'aniqiii,  enl'ati.103.  farotcpeiEnccue 
tes  donations. 

1.  Suivant  h  conllitulion  de  Septitne  Sevete  en  la  loi  31.  ft. 
4t  dmiU.  înltr  vïr.  CT' KX.  les  donations  Ëiites  entre  congnincs  fe 
confirmoîiht  par  la  moti  du  donneut  gui  ne  les,  avoit  pas  révo- 
^oéei,  loifque  le  donataire  lui  furviTOit,  &  valoieni camnie  do- 
salïant  ponr  ciufe  de  mort  ;  mais  notre  Coutume  ayant  drITdiidii 
entte  conjoints  les  donation;  poui  eaufede  moit&  relUmeniairci . 
audi-birn  que  ceHcs  entre-vifs  ;  il  éioii  Tuperflu  d'avenir  que  Ul 
donaiioM  cnite  (onjoinb  ne  fe  confirment  pac  par  mort- 

C  C  L  X  X  X  I. 

Toatffois   1    homme  &    femme     a.c.  *i 
coijoiiiiSIs  par  mariage,  non  ayaiis 


4SS      Des    DoKATiot^sr 

C.cîe Paris,  eiifanside  quelque  mariage  quecfi 
^$.z  o.      ^^.^  ^   peuvent    faire     don    mutuel 

entre  eux  de  tous  leurs  biens  meu- 
blés* ,  &  conquefts  immeubles  faits  * 
durant  leur  mariage^  ,  pour  en  jouir  ^ 

fiar  le  fur  vivant  ,  fa  vie  durant  feu. 
ement,  en  faifant  inventaire  & 
prifce'j  des  biens  meubles  &  con- 
quefts ^  immeubles ,  après  le  trefpaj 
de  l'un  defdits  conjoints  :  &  baillant 
pat  ledit  furvivant  bonne  &fuffifanu 
caution,  de  rendre  après  fon  trefpas, 
aux  héritiers  du  décédé  ^  Teftiina^ 


t»  C^cfl:  au  temps  du  (fécès  du  premier  mourant  qui  donne  ou- 
"Verture  au  don  mutuel ,  de  non  au  temps  du  contrat  qu'on  doit 
«onfidérer  fi  les  conjoints  ont  des  enfans  ;  la  Coutume  de  Paris 
«ni  dit:  ponrvà  qu*il  rCy  ait  enfafis,  fait  des  deux  conjoints »infe 
Vnn  d'eux ,  Urs  du  décès  dn  premier  mourant ,  doit  fervir  d*cxplitr 
cation  à  la  nôtre. 

2.  Qui  font  de  la  communauté  \  les  reprifes  de  propres ,  quoique 
biens  meubles,  n'entrent  pas  dans  le  don  tnutuel. 

3.  Quoique  les  propres  amctiblis  ne  foient  pas  dans  \a  vérité 
eonquéfs  faits  durant  ie  mariage  y  ils  ne  laiHênt  pas  d'être  compris 
dans  le  don  mutuel  ;  il  fuflit  que  pat  là  Bùïon  de  l'anieuUide* 
ment  ils  foient  réputés  pour  teis#       ' 

4.  La  Coutume  de  Paris  ajoute  :  qui  font  trouvés  être  communs 
eHtr*iux  à  l* heure  du  trépas  du  premier  mourant  ;  le  furvivant  peut 
donc  à  fon  gré  difpofer  par  aûc  entre-vifs  des  eflTets  de  la  commu- 
nauté nonobflant  le  don  mutuel ,  puifqu'il  ne  comprend  que  ccus 
qui  fe  trouvent  k  l* heure  du  trépas  du  premier  mourant • 

5»   yoye\    l*Introd,  S.  7.  §.    5. 

6.  Il  n'cfl  pas  néceflaire  pour  le  don  mutuel ,  d'eftimer  les  con- 
ouêts  ;  mais  s'il  y  a  des  réparations  à  y  faire  lors  de  l'ouverture 
du  don  mutuel •)  le  donataire  mutuel  a  intérêt  de  les  faire  con(later, 
afin  qu'en  ayant  avancé  le  coût ,  il  puiûe  en  avoir  la  répétition 
contre  les  héritiers  du  prcdécedc  pour  leur  part  aptes  l'expira- 
tion de  fon  ufufruit  ;  autrement  il  feioic  préfumé  avotf  trouve 
Iti  héritages  en  bon  ctar* 


TAITES     IKTRl     V  I  P  S,  &c;     3ff^ 

VXLx  meubles  &  acquêts  qu'il  fait  cette  avance,  &- 
qu'il  doit  à  Texpiration  du  don  mutuel  la  retenir  fur  la 
part  de  cet  héritier  dans  les  biens  de  la  communauté; 
cet  héritier  eft  cenfé  avoir  payé ,  &  en  conféquence 
ledit  héritier  pourra  repeter  de  l'héritier  aux  pro«. 
près  la   part  que  ledit  héritier  aux  propres  doit 

f porter  dans  lefdites  dettes  &  frais  funéraires ,  fuivant 
'art.  360.  de  même  que  fi  ledit  héritier  aux  meubles 
&  acquêts  les  eût  payé  lui-même. 

146.  Le  donataire  mutuel  percevant  irrévocable-' 
ment  les  revenus  des  biens  de  la  communauté  »  pen^^ 
daiu  tout  Ue  temps  que  dure  fon  ufufhiit  ;  il  doit 
acquitter*  fans  aucune  répétition  tout  ce  qui  coum^ 
d'arrérages  des  rentes  dues  par  la  communauté  pen- 
dant tout  ledit  temps  ;  car  ces  arrérages  font  des 
charges  defdits  revenus  qu'elles  diminuent  de  plein 
droit. 

U  en  eft  de  même  des  intérêts  des  autres  dettes 
de  la  communauté  qui  courront  pendant  ledit  temps. 

A  l'égard  des  arrérages  courus  jufqu'au  jour  que 
Tufufruit  du  donataire  mutuel  a  commence,  il  eft 
feulement  tenu  de  les  avancer,  de  même  que  les  autres 
dettes  de  la  communauté  ,  pour  la  part  dont  la  fuc« 
ceffion  du  prédécedé  efl  tenue. 

147.  Le  Donataire  mutuel,  doit  auf&  de  !:néme  cjue 
tout  autre  i^fufruitier  acquitter  fans  aucune  répéti- 
tion ,  toutes  les  charges  réelles ,  tant  ordinaires  qu'ex- 
traordinaires des  héritages  compris  au  don  mutuel  » 
nées  pendant  le  teiVips  que  dure  fon  ufufhiit  ;  celles 
nées  auparavant  font  dettes  de  la  communauté. 

Il  efl  pareillement  tenu  de  toutes  les  réparations 
d'entretien  qui  furviennent  pendant  le  cours  de  fon 
ufufruit. 

A  l'égard  de  celles  qui  étoient  à  faire  lors  de  la 
mort  du  prédécedé  ,  on  ne  peut  dire  qu'elles  foient 
charges  de  fon  ufufruit ,  puifqu'elles  ne  font  pas  nées 
pendant  le  temps  de  fon  ufufaiit;  elles  font  plutôt 
charges  de  la  communauté  ;  c'efl  pourquoi  il  eft  feu- 
lement tenu  d'en  avancer  le  coût  pour  la  part  dont 
le  prédécedé  W  eft  tenu. 


49^'     Des    D  o  n  a 
furies  héritages  yà/e/i  audit  don  n: 
tiitl ,  &:  payer  les  cens     6-    chaq:: 
annuilUs,    Us    arrérages ,    /* 
rentes  foncières  ,    ^uc  autres 
canfiituées  pendant  la  communaau 
écfieus  depuis'^  lajauijfancedudii 
mutuel  tfans  efperanc»  de  Us  m 
vrer.  Et  ce  '   faifanc  ,  demeure  iceliu] 
fiicvivaiit  (aifi^diidit  doiij&enpi 
intenter  &  Touftenir  le  pofledôire. 

l'ouvetture  du  don  moiuel,  il  n'eft  tenu  que  d'ia  lyuuc: 
i&l  poor  h  part  doni  Us  hêciiicrt  en  font  tenas. 

1.  Al'écard  de  ceux  échÛ!  lupatavjnii    il  efl  fcultOiCiii  t 
_'iyinirrr  U  pnil  qu'en  doivent  les  hêiicictsi  cciCc  tthÙMC  k 
'fcomplc  de  jour  i  jour. 

Sur  les  auir»  obligiitoni  dont  le  ilanaiiirE  mutuel  tli  trni 
«ommcioiit  les  autres  ufuftuiticn,  -j.  Flair.n  T-t.  il  I.i.i.1. 

3.  C"eft-à-tite,en  donnant  cette  caution. 

+,  11  n'efi  donc  pai  Taifi  plutôt;  lei  fiuitj  qu'il  iutoi«[«H«' 
■Upaiivant  ^ue  de  don  net  eau  lionne  lui  ippsuiïenntmi  pii>  Mi" 
itii qu'il  a  piérenié  une  caution,  quand  même  elle  (ciaii  vit* 
non  rccevable  ,  il  eft  repuit  (iïfi  du  jour  qu'il  l'a  piûicnuc , & >l 
kfl  lïDu  Teulement  de  donner  des  ceitïfîcaieiirt, 

CCLXXXIII. 
A.  c.  «*.       Donner  &  retenir  ne  vaut.  '  Et 
fï-dePari!,    ^^  donner  &  retenir,  quand  le  dona- 
jft.ijî.ii-t.  leur  s'e/i  refcrvé  la  puijfance de  Jif- 
pofer   librement  de  la  chojc  par  lui 
donnée  ,  ou  qu^il  demeure  en  noITct- 
lîon  '■jufquau  jour  dtfon  dîccds,  ' 
t,  C'eft. à-dire  qu'une  donation  intte.vifj  n'efl  ralibie  C  dit 
'cil  inêvocafalc.  Sur  l'irréïocabilit* ,  &  &  l'exception  que  loofic 
.  régie  d>n«  les  connut  deroiriige.  Vtye\  Pltitrtd.  S.  \, 
l>  En  fon  nom  comme  t'en  poiDni  toiiiauti  propiiéciire  ija  _ 


il  refté  en  poflefiii 

'«ablesinppofc 
irqu! 

DIECW  o'y  elt  pw  itnvjiblï ,  ■v^c\  latriii,  K,  >i. 


ifufiiJiie 

^^-  ---  -.-  du  donateur  qui  foi* 

déâut  de  difiililTcincnt ,  qui  fiit  préti 


C  C  L  X  X  X  I  V, 

Ce  n'eft  donner  &  retenir,  quand      ^'  ^-  ^*''« 
en  donne  la  propHeté  d  aucun  heri-    ^  \  p  . 
tage  ,  retenu  à  foi  rufufruîd  â  vie  artl  4s  •*"^* 
ou  à  temps  :  ou  quand  il  y  a  claufi 
de  conjiitùtion  *  ou  précaire.  Et  vaut . 
(cllfi  donation. 

1.  C'cft-à-Hirc,  une  claufe  par  laquelle  le  do^iateur  déclare  qu'il 
entend  tenir  dorefnavant  la  chofe  donnée  au  nom  &  pour  le  do>* 
nataire,  ou  bien  qu'il  entend  ne  la  tenir  que  précairement  dndie 
tjonataire^  Ces  claufes  équipollent  â  tradition  &  transfèrent  U  pro- 
priété de  la  chofe  donnée  au  donataire  qui  dès  lors  commence 
%  la  pofleder  par  le  docteur  qi|i  ne  la  retient  que  pour  &  au  nom 
^udit  donataire.  Foye\  Vhittod*  K.  n» 

C  C  L  X  X  X  V. 

-    Le  donataire  i  ,  quand  il  y  a  rç-     A,  c.  ^rt; 
tention  d'ufufruid,  neft    tenu  en» 
trer  en  foy  ^ ,  ne  payer  les  cens  3 ,  en- 

I.  Il  rn  ell  de  même  de  l'ach  eteur ,  lorfque  le  vendeur  t*eft  rctcmi 
l'ufufruit.  . 

^  La  claufe  de  rétention  d'ufufruit,  eft  une  tradition  fvinte  qui 
transfère  la  propriété  du  fief  en  la  perfonne  du  donataire ,  fuprà 
énrt,  276.  car  rufufruit  étant  elTentiellement  ;W  in  re  ^Uenà^ 
Infiit,  tit,  de  uSufr»  le  donateur  en  fe  retenant  rufufruit  déclare 
qu'il  n'entend  plus  retenir  &  pofleder  dorefnavant  le  fief  en  fon 
nom  &  comme  une  chofe  qui  lui  appartienne ,  mais  au  nom  du 
donataire,  comme  choit  qui  ne  lui  appartient  plus',  mais  au  dçna- 
taire.  Par  cette  claufe  il  en  prend  en  quelque  façon  poflèflion  au 
nom  &  pour  le  dpnataire;  &  cette  prife  de  poflèflion  transfère  1^  pro- 
priété du  fief  au  donataire ,  &  opère  une  véritable  mutation  de 
£ef,  qui  donne  ouverture  à  la  foi  &  au  rachat.  Mars  la  Coutume 
par  indulgence  accorde  par  cet  article  au  donataire  une  fouffrance 
ou  délai  pour  porter  la  foi  &  payer  le  rachat ,  jufqu'à  ce  qu'il 
«ntre  en  jouiflahce  par  l'extinâion  de  l'ufufruit  que  le  donateur 
s'efl  retenu. 

3.  Mais  le  donateur  qui  s'eft  retenu  rufufruit ,  doit  les  payer  poirt 
^  en  acquit  du  donacaise ,  qui  e(t  devenu  le  propriétaice  &  c^« 
^taire» 


'493t      Tins  DoKATÎnNf 

core  que  par  la  donation  il  /bit  faff 
feignent  ficpolTefleur.  ilfa<5  /*x0<» 
fruiS  fini  ,  /e^  profils  flodaux  & 
ctttfutls  font  acquis^ au  fciçruur, 
fcodul  &  çenfucl. 

4.  C'cft-Mirt  qu'ils  Tont  acquit  mir6îteiiie»t  &  derîeoiieoced» 
»l>lçs;  au  relie  ils  écoient  déjà  nés  &  d&s  dès  le  temps  de  U  do- 
nation qui  a  opéré  la  mutation ,  qui  v  a  donné  oayeitupt  quoiqu'il! 
n'étoient  pas  encore  eiigibles  ;  c'eu  pourquoi  je  pcnfe  qu'ils  Iboi 
di^tu  fermier  du  temps  de  la  donation  9  plàtôt  qu^à  celui  du* temps 
niiquel  ils  font  devenus  eu§;ibles  par  l'extinâion  de  l'ufufhii^  Cèft 
l'interprétation  que  l'Auteur  des  actes  dç  17  x  i.  donne  à  ^  vork» 
|t  c'eft  le  yni  reqi  dç  l'article^ 

CCLXXXVI. 

^'S'z^^*'  Hommes  &  femmes ,  tant  nobles 
que  non  nobles  ayant  plufieurs  en- 
Ans,  leur  peuvent  donner  en  ma- 
riage '  héritages  ou  meubles.  Ec  vaut 
telle  donation ,  fans  que  lefHits  en« 
fans  foicnt  tenus  eux  porter  héri- 
tiers 2  de  leurs  père  &  mère,  fi  bon 
ne  leur  femble.  Et  où  ils  voudroient 
irevenir  efdites  fuccefEons ,  rappor* 
teront  3  ce  qui  leur  aura  efté  donné  t 
ou  moins  prendront  :  fauf  les  fhiiâs 
qui  ne  fc  rapportent  que  du  jour  d$ 
la  provocation  àpartagç. 

I •  0u liors  mariage;  pet  termas  en  m^rUge  ne  font  <j^UxemfU 

2.  Cela  a  été  déjà  dit ,  ^rt»  173.  Cetartide  n*en  contient  qu'onf 
repétition  inutile. 

3.  Cela  avoit  auffi  été  dit  en  l'art.  273.  &  le  fera  ancore  enTartf 
|06.  reye\  fur  le  rapport  Ptntfd*  4»  Titre  17.  S*  ^.  ért*  %• 

4*  y9ye\  Çétrt*  309*  OÙ  cela  eft  rapporté. 

Fin  des  Tom.  /.  6-  //• 


REGLEMENT 

POUR      LES      SEPARATIONS. 

SURlaRequèteànousprérentéeparleProcuroordu 
Roi,  narrative  de  la  multitude  des  lèparaiions  de 
liîens  qui  Ce  font  ordinaicemem  entre  hommes  Si  femmes 
conjoints  par  mariage,  en  fraude  de  leuri  créanciers, 
cJaniieftinement  avec  préméditation  de  bani[ueroureî, 
faillites,  cédions  Se  abandonnemens  de  biens ,  ainfï  rjae 
par  l'expérience  du  paflï  il  éft  affez  notaire  ;  ce  qui  ani- 
Te  d'autant  q,ue  les  folennîtés  &  précautions  de  la  Cou- 
tume de  ce  Bailliage ,  en  l'artîtle  cent  quatre-vingt  dix- 
tuit  pour  la  validité  defdites  Sentences ,  ne  font  luffi- 
fantes  pour  les  rendre  connues  à  tous ,  au  moyen  des 
^éguifemens  &  fraudes  qu'apportent  ceui  qui  les  pour- 
suivent ,  mettant  peine  qu'eÙes  ne  foient  publiées  en. 
Jugement,  que  lotfqu'ii  y  a  peu  ou  point  d'affiftansès 
auditoires  des  Juges  qui  les  ont  données,  pour,  no». 
obftant  îcelles  réparations  inconnues,  entretenir  Icui 
crédit ,  8c  négocier  comme  auparavant  icelles,  au  pré- 
judice de  l'intérêt  public  Se  liireié  du  bien  des  famillei, 
nous  requérant  y  pourvoir.  La  matière  mife  en  délibé- 
ration :  Nous ,  en  entérinant  ladite  Bequéte ,  S:  y  faî^oC 
droit ,  Disons  que  les  (épaiations  de  biens  d'entre  liom- 
me  &  femme  joints  par  mariage ,  feront  faites  en  con- 
noilfance  decaufe,  6c  les  Sentences  rendues  fur  icellei 
pubiiéesaufiégedela  Jufiice  oii  elles  auront  été  don- 
nées ,  l'Audience  tenant ,  conformément  à  ladite  Cou- 
tume: Scpour  rendre  chacun  certain  de  la  condition  de 
ceux  avec  lefquels  ils  contraderoni,  à  ce  que  lefditei 
féparations  foient  notoires  à  tous  pour  l'enireiien  du 
commerce  Sftralic,  pour  obvier  aux  fraudes  St  abus  qui 
s'y  commettent  journellement.  Avons  par  manière  de 
proviiîonjat  jufqu'àce  qu'Atrement  en  ait  cié  arréii 
par  Nolfeîgneurs  de  Parlement,  ordonné  fc  ordonnons 
que  toutes  lefditeî  Sentences  de  feparation  de  bîettt 
d'entre  mari  &  femme ,  feront  publiées  aux  Prdiiet  dog 
Tom.  IL  Y 


ï 


M  ?fres  des  Paroifles  de  la  demeure  de  cenx  entre  lefqufb 
eli^s  auront  été  données;  enfemble  es  fours  8c  carrefours 
ordinaires ,  à  Ton  de  trompe  ou  tambour  &  cri  public ,  es 
jours  de  marché  <ies  Kenx  oà  elles  auront  été  obtenues. 
Et  outre  pour  le  regard  de  celles  ^ui  Ce  donneront  en 
cette  ville  ou  autres  villes  de  ce  Bailliage  ,  qu'elles  fe- 
ront Signifiées  à  la  diligence  de  cenx  ^i  fe  trouveront 
fépatést  aux  Notaires  des  lieux ,  ou  leurs  Syndics  au 
carsqu'j^h  en  ayent,  au(qaels  Notaires  enjoignons  d^nf- 
crire  les  noms ,  qualités  &  demeures  de  ceux«ntre  leC" 
quels  lévites  ^parations  auront  été  données ,  en  un 
tableau ,  qui  ^d^r  cet  effet,  fera  par  euxpofé  en  leurs 
études  en  lieux  apparens  «  i  peine  de  répondre  en  leurs 
propres  &  privés  noms ,  des  dépens ,  dommages  &  iti'» 
térrts  des  parties.  Et  encore  pour  le  regard  de  celles  qui 
fë  donneront  en  cette  vilïe ,  ordonnons  outre  ce  que 
deflus ,  que  trois  jours  après  icelles ,  que  ceux  qui  les 
auront  auffi  fait  r^dre ,  feront  tenus  pzteiRetnent  faire 
îhfcrire  en  un  tableau  qui  fera  pofé  partiotre  Greffier  en 
la  falle  de  T Auditoire  du  Châtelet  d'Orléans,  leurs 
noms ,  qualités ,  &  demeures,  date  defd.  fentencesj  8c 
en  quelle  JurifHidlion  elles  auront  été  données  ;  le  tout 
à  peine  ds  nullité  defd.  fentences  autrement  obtenues 
êc  exécutées ,  fans  qu'on  s'en  puiffe  valablement  aider, 
finon  en  gardant  les  formes  ci-deflus.  Ce  qui  fera  exé- 
cuté par  provifion  comme  dit  eft ,  nonobftant  oppofr» 
tîons  ou  appellations  quelconques ,  &  fans  préjudice 
d'icelles.  Et  a  cette  fin  fera  notre  préfente  Ordonnance 
lue  en  notre  fiége,  l'Auditoire  tenant ,  publiée  à  fonde 
trompe  &  cri  public ,  &  affichée  par  tous  les  carrefours 
de  cette  ville  d'Orléans,  à  ce  qu'aucun  n'en  prétende 
caufe  d'ignorance. 

F  AIT  &  donné  en  la  Chambre  dû  Confèîl  des  Bailliage 
&  ficge  Préfidial  d'Orléans ,  par  Nous  Philippe  Segoing, 
Confeiller  du  Roi,  Lieutenant  Particulier,  Civil  « 
Criminel  des  Bailliage  &  Siège  Préfidial  d'Orléans, 
afn<)é  des  Confeillers  Magiflrats  hCdhs  Sièges ,  le  5«  de 
Février  i6i^.  Signée  DUHAN  ,  Grçffiçf. 


r^ 


TABLE 

DES     TITRES, 

Chapitres  ,  Articles  f  SeHioTis   &   Paragraphes 
contenus  dam  les  Tomes  I.  &  II. 

Introdn£UonGénéraIeauxCoiirames  d'Orléans, 

Chap.I.    T^ES  différentes  ejpéces  de  Loix 

M  y      coutumieres  f  Pag.  iij 

5.    I.    Des  fiatuts  perfonnels  ,  &  du  domicile 

qui  y  rendent  Us  perfonnes  fujeites  y 
ibid. 
"ç.  II.    Des Jiatuts  réels,  sij 

^.  III.  De  la  troijîéme  efpece  de  flatuts,  xiij 
Chap.I1.  Des  P er formes  ,  xit 

§.    I.    De  la  vie  civile  ,  "ibid. 

§.  II.   Diviflon  des  Perfonnes  en  François  & 

Etrangers ,  xvij 

S-  III-  Autres  divifians  des  Perfonnes,  xi« 
Chap.III.  Des  ckofis  y  xxij 

Sec.  I.  De^  différentes  divifions  des  chofes^  xxîij 
Art.  I.  De  la  divijîon  des  chofes  corporelles  en 

meuiles  &  immeubUs  ,  ibid, 

AfiT.^^-DiviJion  des  chojes  incorporelles  enmett' 

bUs  &  immeubles  ,  xxv 

At.r.lll.  De  la  divijîon  des  immeubles  en  propres 

&  acquêts  ,  xxxijj 


TABLE 
Défiiihion  des  propres   &  des 

&dei  différenus  efpectsdepTopTH^\ 

§.   II.  Qiidlis  fuccejfîons  font  des  propm, 

quels   Titres  équipolUnt  à   celai 

fuccejjion ,  XXB 

%.   JI.    Qudles  chofes/ommes-nouscenfisUi 

à  titre  de  fuccejjion  ,  i 

§.    III.  De  ce  qui  eft   uni   à    un  propre  6 

ce  qui  en  rejie  , 
Art.  IV.  Des  propres  Jicl ifs    &  de  leurs  Jsn 

fions  , 

§.    I.    Des  propres  Jîclifs  parfaits, 

§.    II.    Des  propres  Jiclifs    imparfaits  fermx 

par  V article  l'ji.de  la  Cout^ruM 

§.  III.  Dis  propres  fiâifs  conventionntb,    li 

Stc.  II. Des  Droits  par  rapport  aux  chùftsffk 

la  poffejfioit ,  Ini 

§.    ï.   Du  Domaine  de  propriété  ^  bl 

%.    II.  Du  domaine  de  fupériorîeé ,  &  dent' 

très  Droits  qu'on  peut    avoir  àu 

une  chofe ,  hù 

,   $.  m.  De  la  pofejlon  ,  1^1 

,   J.  IV.  Du  droit  à  la  chofe,  ou  JUS  ad  roBt'm 

Çhap.  IV.  Des  avions,  hnj 

§.    I.    Des  actions  réelles  ,  Jj,„i 

$.    II.    Des   aclions  perfortnetUs  ^  inu 

TiT.  I.    Y\  ^^  ^'•^f'-  ir^iroduclton  au  Tu 

J_y      Art.  Prêt.  p^-, 

$,    I,   Explication  de  quelques  termes  ,      ibid 

j.  II.  De  l'e£enu  &  de  la  naturt  4u  Ftêf^     ) 


DES    TITRES.  4^ 

Chap.  I.  De  la  foi  &  hommage,  5 

§.    I,    En  quels  cas  la  foi  doit-elle  être  portée  ,  6 
§.    II.    Par  qui  la  foi  doit-elle  être  portée^  & 

des  qualités  que  doit  avoir  celui  qui 

la  porte  ,  9 

§.  III.  A  qui  la  foi  doit-elle  être  portée  ,  ibid. 
$•  IV.  Où  &  comment  la  foi  doit -elle  être 

portée^  10 

§.    V.    Du  délai  qu^ a  le  vaffal  pour  porter  la 

foi^  ou  de  la  fouffrance  y  \i 

$.  VI.  De  V effet  quont  la  prejlation  de  foi ^ 

les  offres  de  foi ,  &  lafouffrance  ,  i  y 
$•  VII.  De  la  réception  en  foi  par  main  fou- 

veraine  ,  en  cas  de  combat  de  fief ^  i  ^ 
Chap.  II.  Du  droit  de  faijie  féodale  ,  ibid. 
§.  I.  Ce  que  c*efl  que  la  faijie  féodale^  ibid. 
§.  II.  Q^uand y  a- 1' il  ouverture  à  la  faijie  féo'*: 

dale ,    .  10 

§•  III.  Quelles perfonnes  peuvent  faijir  féoda-' 

lement ,  21 

%•  IV.  Pour  quelles  caufts  Je  fait  la  faijie  féo- 
dale ,  -24 
§•  V.  Des  formalités  de  la  faijie  féodale  y  iS, 
$.  VI.  Des  effets  de  la  faijie  féodale  ,  27 
$.  VII.  Quand  finit  la  faijie  féodale  y  30 
§.  VIII.  Des  oppojitions  à  la  faifie  féodale ,  ibid. 
Chap.  III.  Du  droit  de  commife y  ji. 
§.    I.    Du  défaveu  qui  donne  lieu  à  la  commife  y 

ibid. 
$.   II.    De  la  félonie  qui  donne  lieu  à  la  com-- 

mife,  3j 

Y  3 


jjjj.  TABLE 

^  III.  Quad  efi  éuquîs  le  droit  de  commifi  / 
êttquoi  conJific-'t'U  i  &  a  quoi  iV< 
wtd-t^il  y  ^9 

f.  IV.  Comment  s* exerce  le  droit  de  commifc^ 
&  de  raSion  de  commife ,  45 

$•  y.  De  ta  peint  de  la  diloyauti  du  Sei- 
gneur /  48 

Ch  AP.  IV.  Du  dénombrement ,  &de  la  faijie  à 
défaut  de  dénombrement ,  jo 

fk  I.  De  ce  que  doit  comprendre  le  dénombre* 
ment  ,  ibid. 

%  II.  De  la  forme  extrinfeque  diP' dénombre- 
ment ,  $  I 

J.  III.  £/s  fc^/^  CA(  ledéncmbremwMt  efl-ildû  » 
^  ^  déliHS  qu*a  le  yaffat  pour  le 
donrur^  ibid. 

§.  IV.  -Ptfr  qui  ,  fr  i  ^//i  le  dénombrement  tfi-il 
du  ?  Par  qui  j  &  à  qui  doit-il  être 
préftnté  \  En  quel  liete^  5  2 

$••  V.  Par  quelles  voyes  le  feigneur  contraint-il 
le  yaffal  à  lui  donner  dénombre- 
ment,  54 

|t.  VI,  Des  bldmes  que  le  Seigneur  peut  donner 
contre  le  dénombrement  qui  lui  a  iti 
préfentéy  •  ibid. 

$.  VII.  De  la  réception  du  dénombrement ,    55 

$;  VIII.  De  la  foi  que  font  les  dénombremens  ^ 

*Ch  AP.  V.  Du  profit  de  quint ,  58 

Art.  L  Principes  généraux  fur  ce  qui  donne 

ouverture  au  profit  de  veMe  j      ibidu 


«94 

Art.  II.  0«e/j  contrats  font  réputés  contrats 

de  vinti  pour  donmr  ouverture  ait 

profit  de  vente  i  7Î 

f.    I.    Des  contrats  éqitipollents  à  vente)    j6 

§.    II.    Des  contrats  mêlés  de  vente  ,  7S 

$.  III.  De  certains  acîes  qui,  quaiquen  appi.- 

Tencerejfemblanis  à  Lavente  ,  ne  font 

pas  réputés  contrats  de  venu  ,  &  ns 

donnent  pas  lieu  au  profit  dfi  quint  y 

79 

|.  IV,  Des  contrats  à  deux  faces  ,  &  de  la 
iraifaBion  ,  Sj 

ilB.T.  III.  Que  c'efi  la  vente  du  fief  6f  non  dian- 
tre ckofe  qui  donne  ouverture  au  pra- 
fa.  «4 

Akt.  IV.  Quand  la  caufepour  laquelle  la  vente 
ejl  faite,  ou  la  qualité  de  la  perfoam 
des  vendeurs  ou  des  achtteuns  ^  la 
foujirait  au  profil  de  ^u'tat  ,  8^ 

Art.  V.  Far  qui,  &  à  qui  ejl  du  le  profit  de 
quint,  &  en  i^uoi  il  confîjh  ,        ijt 

Chai'.  V.  Du  profit  de  radiât,  6"  du  çhey^/dt 
fervice  ,  5)j 

Art.I.  Règles  générales  fur  Us  cas  auxquels 
le  droit  de  rachat  efi  dû. ,  îbid, 

Art.  II.  Des  différentes  efpeces  de  mutations 
ijui  donnent  iiiu  au  rachat,      107 

$.    I.   De  la  fuccejfioa  eoliutéiale  ,  ibîd. 

§.  IL  De  la  mutation  par  déshérence ,  ou  con- 
fifi^uon,  ,1, 

§.  III.  Des  mutations  qui  arrivent  par  contrats 
Y4 


50Ô  TABLE 

ou  tejlamens ,  ni 

}.  rV.  Des  mutations  imparfaites  qui  donnent 
lieu  au  rachat ,  ibid. 

Ant.  III.  De  certains  cas  à  l* égard  defquels  on 

•     pourroit  douter  s^ils  renfermeroient 

ou  non  une  mutation  ,  115 

Art.  IV.  En  quoi  conjijle  leprofit  de  rachat^  1 1 7 

A  PP  EN  D  •  aux  deux  Chapitres  précédons ,      119 

J.   I.    Des  voyes  quont  les  Seigneurs  pourjt 

faire  payer  des  profits  qui  leur  font 

dûs  ,  ibfd. 

9*  IL  Des  remifes  que  les  Seigneurs  ont  cou- 
tume défaire  d^une  partie  du  pro^ 
fit  ^  110 

$•  IIL  Des  fins  de  non-recevoir  contre  les 
profits^  m 

Chap.  VII.  Du  droit  de  retrait  féodal ,     ibid. 

Art.  I.  De  la  nature  du  retrait  féodal  y     ibid. 

Art  IL  A  qui  appartient  le  droit  de  retrait 
féodal  ^&  par  qui  peut-  il  être  exercé^ 

$.    L    A  quel  feigneur  appartient^il ,      ibid.       ' 

§•  II.  Par  qui  le  retrait  féodal  peut -il  être 
exercé  ;  &  fur  qui  ,  115 

$•  IIL  Si  le  Seigneur  qui  n^a  quun  droit  revocd' 
ble  dans  le  fief  dominant  peut  exercer 
dune  manière  irrévocable  &  pour  tou- 
jours le  retrait  féodal  des  fiefs  qui  en 
relèvent,  iip 

Art.  III.  Quand  y  a-t'il  ouverture  au  retrait 
féodal,  131 


DES      TITRES.  yor 

Art.  IV.  Dansqudumps  ^  &  par  quelles  voyts 

le  retrait  peiU' il  s*exercer ,  132 

Art.  V.  Que  doit  letirer  le  Seigneur  qui  exerce 

le   retrait.  De  jes  obligations  &  de 

celles  de  V acquéreur  ,  134 

§.    I.    De  ce  que  le  retrayant  doit  rembourfer y 

§.  II.  Comment  fe  fait  le  rembourfement  \  & 
dans  quel  temps  doit-  ilfe  faire ,  1 40 
$•  III.  Des  obligations  de  V acquéreur  y  141 
Art.  VI.  Des  effets  du  retrait  féodal  ,  ibid. 
Art.  VII.  Des  fins  de  non-recevoir  contre  le  re- 
trait  féodal  y  14} 

Chap.  VIII.  Du  Démembrement ,  du  jeu  y  &  de 
la  réunion  des  Fiefs  y  14^ 

Art.  I.  Du  démembrement  y  '  ibid. 

Art.  II.  Du  jeu  de  fief  y  148 

Art.  III,.  De  la  réunion  des  fiefs  ,  151 

Chap.  IX.  De  la  fucceffion  des  fiefs ,  i  j  j 

Art.  I.  A  qui  eji  du  le  droit  d^aineffey     ibid. 
Art.  II.  Sur  quels  biens  s^exerce  le  droit  d' ai- 
nef  e  ,  1^7 
Art.  III.  En  quoi  confifle  le  droit  d^ainejfe , 
à  quel  titre  l^aîné  a  ce  droit  y    16 1 
Art.  IV.  Si  les  père  &  mère  peuvent  donner  at- 
teinte au  droit  d*aîneffe  ;  &  jice  droit 
doit  céder  à  celui  de  la  légitime ,  i  ^4 
Chap.  IX.  De  la  Garde  noble  ,                  iGy 
Sec.  I.  A  quelles perfonnes  notre  Coutume  défère 
la  Garde-noble  ,  &  Jur  quelles  pcr-^ 
fonnes  ,  iGj 


«oi  TABLE 

Sec.  II.  jQuand  &  comment  la  garde  ft  difere , 
&  de  fa  répudiation  ,  169 

Sec.  III.  En  quoi  confifte  la  Garde-noble ,     1 70 
%.    i.    Quels  biens  font  fujets  à  la  garde ,  ibid. 
$•  IL  Du  droit  qu  a  le  Gardien  noble  des^ap* 
proprier  en  proprieti  le  mobilier  de  la 
fuccejjion  du  pridécedi  échue  au  mi- 
neur,  171 
$•  IIL  Du  droit  qu*a  le  Gardien  noble  de  jouir 
des  immeubles  fujets  à  la  garde ,  1 7  ^ 
$•  IV.  Des  charges  de  la  garde ,  &  des  obli* 
gâtions  du  gardien  ,                     174 
Sec  IV.  Quand  finit  la  Garde^nobh ,          17^ 
Sec.  i>  ERN.  De  la  qualité  de  nos  difpofîtions  coU" 
tumieres  touchant  la  garde  ,     177 
Chap.  XL  Des  droits  de  bannalité  &  de  cor" 
vées  ,  180 
Art.  I.  Du  droit  de  bannalité  de  moulin  y  ou 
de  four  y                                     ibid. 
$.    I.    Ce  que  cefi  que  le  -droit  de  bannalité  » 
6*  en  quoi  confifte-t-il  >              ibid. 
^.  IL  A  qui  peut  appartenir  le  droit  de  banna* 
lité,  iSi 
§.  III.  Sur  quelles  perfonnes  s* exerce  le  droit 
de  bannalité ,  &  à  l'égard  de  quelles 
chofes ,  181 
§.  IV.  Comment  sUtaHit  le  droit  de  bannalité  i 
&  comment  ft  perd- 1--^ il  ,  18) 
Art.  il  Du  droit  de  corvées  y  18  j 
Tir.  L  Des  Fiefs.  Texce.                       Pag.  1 


DES     TITRES.  jcj 

TrT.  II.  7~\  £  s    Cens    &    Droits    cenfuels. 

JL^      Irztrod,  au  Tic.  Art.  frd.     y  S 

Art.  I-  Du  Cens  ,  79 

§.    I.     De  la  nature  du  Cens  ^  ibid. 

§.   II.  Des  différentes  efpeces  de  cens.  Si 

Art.  U.  De  l'amende  due  faute  de  payement 

du  cens  ,^u' on  appelle  Aétauz ,  ibid. 

Art.  III.  Des  profits  cenfuels ,  de  l'amende  pour 

ventes  recelées  j  &  de  T exhibition  du 

titre  ,  S  î 

§.    I.   Dis  profits  cenfuels  ,  îbid. 

§.  II.  De  l'amende  pour  ventes  recelées  &  de 

l'exhibition  du  titre  ,  S4 

Art.  IV.  De  la  reconnoijfance  cenfuelle,     S 5 

Art.  V.  Des  aeîions  du  Seigneur ,  de  la  faifie 

ctnfudie ,   &  du    droit  qu'il   a    de 

faire   vuider  les   mains  aux  Main~ 

mortes ,  8  7 

$.    I.    De  l'aHion  ,  ibid. 

$.    II.   De  la  faifie  cenfuillt  ,  88 

§.  111.  Du  droit  qu'ont  les  Seigneurs  defain 

vuider  les  mains  aux  Main-  mortes,  89 

TiT.  II.  Des  cens  &  Droits  cenfuels.Texte.  30 

TiT.  III.  Des  Relevoifons  à  plaifir,  Introd.  att 
Tit.  loS 

TiT.  \\\. Des  lieltvoifons àplaifir.'Vcyite.  109 

TiT.  IV.  Des  Cliumparis  &  Terrages,  Introd. 
au  Tit.  HZ 

Tix.  IT.  D£j  Ckamparta  &  Ttrragu.  Teste. 


J 


J04  TABLE 

Tir.  V.  Des  droits  de  pâturage  ,  herbage  ,  paif- 

fons  &  prijes  de  bêtes.  Introd.  au 

Tit.  lié 

TiT.  V.  Des  droits  de  pâturage  ,  Paijfons  & 

prinfes  de  befies.  Texte.  127 

Tit.  VI.  Des  Epaves  &  bêtes  égarées.  Introd. 

au  Tit.  '   1^6 

Tit.  VI.  Des  Epaves  &  bêtes  égarées^  Texte. 

138 
Tit,  vil  Des  Garennes  &  Colombiers.  Introd. 

au  Tit.  140 

Tit.  vil  Des  Garennes  6c.  Coulomb.  Texte.  141 
Tit.  VIII.  Des  Etangs  &  droits  d'iceux ,  142 
Tit.  VIIL  Des  Etangs  fy  droits  d^iceux.  Texte, 

ihid. 
TiT.lX.DeÉ  enfans  qui  font  en  leurs  droits  , 

&  de  la  puijfance  paternelle.  Introd. 

au  Tit,  1^(5 

§.    I.    De  la  puijfance  paternelle  ^  ibid. 

$.  II.  Dis  droits  de  garde  &  de  bail  y  i^j 
§.    m.   De  la  Tutelle^  149 

§.  IV.  Des  perfonnes  ufantes  de  leurs  droits  , 

154 
Tit.  IX.  Des  enfans  qui  font  en  leurs  droits  ^ 

hors  puijfance patemHleJTt^t^.  i  j  j 

Tit,  X.   T^  E  la  Communauté  d'entre  hom- 

JL^      ^^  &  femme  ,  Introd,  au  Tit. 

Art,  prel.  itf  1 

Chap.I.  De  quoi  la  Communauté  coutumiere  efl^ 

elle  cornpofccy  tant  in  ucilf  y  qu'en 


DES    TITRES.  jof 

Art.  I.  De  quoi  cfi-dU  compoféc  en  actifs  ibid, 
§.    I.   Des  meubles  dont  la  Communauté  efl 

compofée  ,  ibid. 

§.  IL    Des  conquêts  y  &  quels  immeubles  font 

conquêts  ou  propres  y  165 

§.  III.  Des  fruits  des  propres  ,  17 1! 

Art.  II.  Du  pajfif  de  la  Communauté  ,  171 
Chap.  II.  De  la  Communauté  conventionnelle , 

ou  des  claufes  qui  concernent  la  com^ 

munauté  ^  17S 

Art.  I.  Des  conventions  de  mariage  en  général  y 

179 
Art.  II.  Des  différentes  clattfes  des  Contrats  de 

mariage ,  181 

§.   I.    De  la  claufe  d* apport ,  ibid. 

§.  IL  De  la  claufe  d*ameubUffement  ^  184 
§.  III.  De  la  claufe  de  réalifation  y  ]88 

$.   IV.  De  la  claufe  de  féparation  des  dettes  , 

I90 
§.  V.  De  la  claufe  de  r.eprife  de  t apport  de  la 
Femme  en  cas  de  renonciation  ,  1 5)  1 
§,  VL  De  la  claufe  de  preciput  ,  19S 

§.  VII.  Du  forfait  de  la  part  de  la  Commu- 
nauté ,  199 
§.  VIIL  Des  claufes  d\xcluJîon  de   commu- 
nauté ^                                           200 
§.  IX.  Des  claufes  par  lefquelles  le  futur  ou  la 
future  font  mariés  francs  &  quittes 
de  dettes  ,                                      ibid. 
Chap.  III.  De  la  diffolution  de  la  Communau* 
té  y  de  Inacceptation  &  de  la  rénon^ 


dation  ,  104 

$,    I.    De  la.  diffolution  de  Communauté ^  îbrd. 

'    5.  II.   De  l'acceptaiion  de  Communauté,    loy 

ï.  IIL  De  la  renonciation  à  la  Communauté , 

I  106 

'    %.  IV.  Du  cas  auquel  la  femme  lai£i  plujteurs 

héritiers  ,  dont  les  uns  acceptent  la 

Communauté  i  Us  autres  y  renoncent  t 

109 

-   CnAv.l^-  Du  partage  Je  la  Communauté ,  1  lo 

Chap.  V.  Des  différentes  créances  des  conjoints 

contre  la  Communauté,  iij 

QaAjf.W.  Des  différentes  Dettes  dont  chacun 

des  conjoints  peut  être  tenu  envers  la 

Communauté,  zio 

$-    I.    Principes  généraux  fur  les  rècompenfes  , 

$■    II.    Premier  cas  de  récompenfe  ,  ibid. 

$.  JII.  De  la  récompenfe  pour  impenfes  faites 

fur  l' héritage  propre  de  L' un  des  con~ 

joints  ,  ibid. 

§-  IV.  De  la  récompenfe  pour  l'acquittement 

desdenes.de  r un  des  conjoints  ^  21  j 

J-  V.  De  la  récompenfe  pour  ruifon  de  rapport; 

I  &  pour  raifon  de  fubjîitution   dhî- 

ritage  à  une  fomme  promife  en  dot  y 

S.  VI.  De  la  récompenfe  pour  dot  d'enfans  & 

autres  donations  ,  IlS 

'■  'II'  De  la  récompenfe  pour  raifon  de  Voffct 
dont  le  juryiyant  ejl  reyétu ,       i.ip 


.3m 


b  E^  '^TTR  E  S.  107 

§.  VIII.  Des  intiréis ,  des  récompenfes  &  de  Uur 
hypouque  ,  1 j i 

Cbap.VII.  Des  detus de  la  Communauté,  ibid. 

Ch.  VIII.  De  lapuijfafice  du  mari  fur  la  perfort^ 
ne  &  Us  biens  de  fa  femme  ,       1  j  j 

$.     I,     Dt  la  puiffance  fur  la  perfannt ,     ibid. 

§.  II.  De  la  puiffance  du  mari  fur  les  biens 
propres  de  fa  femme ,  2 }  9 

J.  III.  De  la  puijfance  du  mari  fur  Us  biens 
de  la    Communauté,  14! 

Ch.  IX.  De  l'Edit  des  fécondes  noces,   &   de 

Vextenfion  qu'y  a  fait  la  Coutume , 

14  î 

Art.  I.  Du  premier  chef  de  VEdii ,  ibid* 

5.  I.  Quelles  efpeces  d'avantages fon  reducli~ 
bkf  par  cette  Loi ,  ibid. 

§.  II.  Quandy  a-t-il  lieu  à  la  réduction poTtét 
par  l'Edit  ,  i^y 

f.    III.    De  l'effet  de  l'Edit,  146 

§.  IV,  Dt  la  nature  des  donations  de  pari  d'en- 
fant ,  6-  plujteurs  cas  fur  ces  dona- 
tions ,  ^45 

Art.  II.  Du  fécond  chef  de  £  Edit ,  ij  1 

5,   I.    Quelles  chafts  font   comprifts  dans  la. 

difpofitïon  du  fécond  chef  de  l'Edit  j 

ibid. 

§.  II.    Dt  l'effet  du  fécond  chef  de  l'Edit,  155 

Art.  III.  De  l'extenfîon  que  notre  Coutume  a 
faite   à  l'Edit  ,  2  5(î 

TiT.X.  De  Communauté  d'entre  hommes  & 
femmes  maries.  Tixce.  159 


5^ 


8  TABLE 


TiT.  XI.    T^  E  Société.  IntroduSion  au  Tit. 

M  y      Art.  prcL  184 

Sec.  I.   De  la   Société  fimplt   entre    U  fur-- 

vivant  &  les  héritiers  du  prédécedé , 

$•  I.  Entre  quelles  pcrfonnes  y  a- e- il  lieu  à 
cette  fociété  i  &  en  quel  cas  ,    ibid. 

§.  IL  Du  pouvoir  du  furvivant  fur  les  biens 
de  la  fociété  y  i^^ 

$.  IIL  Des  chofes  dont    elle  ejl   compofée  , 

289 

$.   IV.  De  fes  charges.  i^o 

$.   V*  De  la  dijjolution  de  la  Société  y     292. 

%.  VI.  Du  partage  de  la  Société  •  295 

$.  VIL  Comment  les  ajfociés  font-ils  tenus  des 
dettes ,  1^6 

§.  VIIL  Delà  renonciation  à  cette  Société ,  198 

Sic.  IL  Di  la  Société  compofée  ou  commu- 
nauté triparti  te  ,  qui  a  lieu  lorfque 
le  furvivant  qui  ejl  en  continuation 
de  communauté  avec  les  héritiers  du 
prédécedé ,  fe  remarie  ,  3  00 

^.  L  Du  chef  de  la  communauté  tripartite  , 
6*  de  fon  pouvoir  ,  501 

$.  IL  Des  chofes  dont  la  communauté  tripartite 
e[l  compofée  ,  301 

$.  IIL  Des  charges  de  la  communauté  tripar-^ 
tite  ,  304 

$•  IV.  De  la  diffolution  de  la  communauté 
tripartite ,  305 


DÉS    TITRES.  yoj 

|.  V,  Dts  rapports  &  des  préUvemcns  qui  font 
à  faire  au  partage  de  la  communau- 
té tripartite ,  ibid. 

$•  VI.  Comment  chacun  des  affociés  efl-ilnnu 
des  dettes  de  la  communauté  tripar^ 
tite  y  }o8 

$•  VII-  De  la  renonciation  à  la  commuauté  , 

îoc; 

§.  VIII.  Si  les  enfans  d^un  premier  Ht  font  re- 
cevables  à  demander  contre  une  fé- 
conde femme  la  communauté  par  tiers 
dans  Vefpece  fuivante  ,  310 

TiT.  XI.   De  Société.  Texte.    '  311 

TiT.  XII.  TTX  U  Douaire.  Introduct.  au  Tu. 
'JL^     -Art.  preL  3  1 7 

StQ.  I.  Du  Douaire  conventionnel ,  318 

Sec.  II.  Du  Douaire  coutumier  ^  3 10 

§.    I.    En  quoi  confifie-t'il  y  ibid. 

§.  II.  jQ^uand  les  héritages  fujets  au  douaire 
ceffmt'ils  ou  non  d'y  être  fujets ,  3 16 

$•  III.  Du  douaire fuhfîdiaire  à  défaut  de  pro^ 
près  ,  331 

$.  IV.  De  Vufufruit  de  la  douairière  fur  les 
chofes  fujettes  au  douaire  ,        ibid. 

§.  V.  Des  obligations  de  la  douairière  &  des 
charges  du  douaire  ,  533 

§.  VI.  de  t action  de  la  douairière  ^  3  37 

Sec.  III.  Pour  quelles  caufes  la  femme  eft-elU 
privée  de  fon  douaire ,  &  quand  fon 
douaire  finit-il ,  3  3  8 

JjT.  XII.  Des  Douaires.  Texte.  355 


^^ 


TiT.  XIII.    7^  E  s  Servitudes  réelles.  Inifoâ. 


D 


Art.  I.  Principes  généraux  fur  la  natart  àtt 
Servitudes,  fi-  de  leurs  différentes 
efpeces  ,  ibid. 

A  R.T.  IL  De  la  conjîitution  des  Servitudes  ,  j  47 
Ab.t. 111.  /)es  acîions  toucliani  Us  droits  de  fer- 
vitude  i  &  comment  ces  droits  fejw 
fiifient,  jjo 

Art.IV.  De l'extinSion  des fervitudes ,      jp 
JiKT.Y.  Des  autres  matières  traitées  fous  ce  ti- 
tre ,  î  j4 
Tn.XUï.  Dis  fervitutes  réelles. Tc'XiG.        j;6 

Tir. XIV.    /"^  ^-S    Prefcriptians.  Introd.  au 

/  y       Tit.  Art.  prit.  ijS 

Sec.I.  De  la  prescription  à  l'effet  d'acquérir, 

ibid. 

Art.  I.  Ouels  immeubles  font  fujets  aux  pref- 

criptions  de  trente  Sr  quarante  ans^ 

Î77 
Art.  il  ^uand  &■  contre  qui  courent  ces  pref- 
criptians ,  J79 
Art.  III.  Des  qualités  que  doit  avoir  la poffefpoa 
pour  acquérir  la  prefcription^  &■  dt 
l'union  de  celle  desfucceffturs  avec 
celle  de  leurs  auteurs,                  jSi 
$■  I.    Ce  doit  être  une  jujie  poffe^on  ,      ibîd, 
%•   ^1.   Des   autres  qualités   que   d»it  avoir  la 
.                  pojejpoa  ,                                      j8j 


DES    TITRES.  ^iï 

$.  III.  De  r union  de.  lapojfeffion  desfucccffeurs 

avec  celle  de  leur  auteur  ,  j8(> 

Sec.  n.  De  la  prefcription  à  l'effet  de  libérer  , 

Art.  I.  Du  fondement  de  la  prefcription  dé 
trente  ans  y  ibid. 

AkT.il  Qtte^î  Droits  font  fujets  à  cette  pref- 
cription ,  ^"^^ 

Art.  m.  De  quand  commence  à  courir  lapref-* 
cription  de  trente  ans  ,  &  contre 
quelles  perfonnes ,  390 

Art.  rV.  Comment  $*inHrrompt  la  prefcription 
lorfquelte  rreji  pas  encore  acquife^ 

f.  I.  De  la  reconnoiffance  de  la  dette ^  39; 
$.  II.  De  V interpellation  judiciaire  ,  3  94. 
$.  III.    Du  cas  auquel  il  y  a  ptufimrs  débi^- 

teurs  ou  plufieurt  créanciers ,  3  9  j 
KKT.^.Commentfe  couvre  la  prefcription  ac-* 

quife  ,  ibid. 

Art.  VI.  De  la  prefcription  de  quarante  ans  , 

§.  I.  De  celle  qui  a  lieu  contre  VEgliJe  &  les 
Communautés ,  ibid. 

J.  II.  De  celle  qui  a  lieu  contre  t action  per- 
fonnelle  hypotécaire  ,  3  97 

Art.  VII.Z?e5  différentes  efpeces  de  prefcription 
dont  le  temps  efl  plus  court  que  celui 
de  la  prefcription  ordinaire^        398 

TiT.  IV.  Des  Prefcriptions.  Texte.  400 


T  A  B  n 

TiT.XV.   r\  Es  Donations  faites  entre  vî/s 

M  J       &  en  mariage.  Introd.  au-  Tit, 

An.prel.  409 

Sec.  I.  Des  perfonnes  qui  peuvent ,  &  à  qui  oa 
peut  donner  entre-vifs  ,  Sf  des  chofes 
qu  'on  peut  donner ,  4 1 C3 

S.  I.  Ouelles  perfonnes  peuvent  donner  encre- 
vifs  ,  ibid. 

5.    II.  A  qui  ptut'On  donner  entre-vifs  y  4I1 

Sec,  II.  De  Virrévoeabilité   nécejjaire  pour  la 

validité  des  donations  entre-vifs ,  & 

du  défaififfement  de  la  ckofe  donnée, 

4_M 

5.  T.    De  Virrévocahllité ,  ibid. 

$.  II.  Du  défaiffjement ,  4I* 

§.  lil.  Limitation  à  t  égard  dit  donations  faites 
par  contrat  de  mariage  ,  413 

Sec.  m.  Des  acî es  par  Uf quels  fe  font  les  dona- 
tions ,  &  des  folemnités  qui  y  font 
requifes  ,  41 1 

Art.I,  De  l'acceptation  ,  411. 

Art.  II.  ZJs  Vinfinuaiion  ^  41g 

%.  I.  jQjielles  donations  fontfujettes  à  tinfî- 
nuation.,  41  ^ 

$■  ^^'  ^io^-d  l'inflnuation  doit-ellt  éirefaitt^ 
.        .        ,       4Î1 

%.  III.  Comment  &  ou  fe  doit  faire  tinjinua~ 
tion  ,  4  j  j 

%.  IV.  Par  qui  le  défaut  iinfinuation  peut- il 
être  oppofé;  ©■  des  fins  de  non  recevoir. 


DES    TITRES.  >ij 

que  peut  avoir  U  donataire  contre  ceux 
qui  lui  oppoftroient  ce  défaut  >,  435 
Sec.  IV.  Ve  l'effet  des  donations  ,  4:5  7 

Sec.  y.  Des  reirançhemens  que  peuvent  fouffrir 
les  donations  y  43 S 

%.  \.  De  la  nature  de  la  légitime^  435^ 

$.  II.  Quelles  donations  font  fujettes  au  re- 
tranchement pour  la  légitime  des  en- 
fans  du  donateur  ,  440 
$.  IIL  Quelles  perfonnes  ont  droit  de  légitime  i 

§•  IV.  De  la  fupputation  de  la  légitime.  Quels 
font  les  enfans  quon  doit  compter  ; 

&  de  ceqiii  s'y  doit  imputer^  ïbid. 
§.  V.  Dans  quel  ordre  les  donations  fouffrent- 

elUs  retranchement  pour  la  légitime , 

§.  VI.  Si  t enfant  légitimaire  doit  profiter  des 
augmentations  &  fouffrir  des  dimi'i' 
nutions  furvenues  depuis  le  décès  dati^ 
les  chofes  dont  ejl  çompojee  la  mafft 
quon  forme  pour  la  fupputation^dt 
la  légitime  ,  447 

^.  VII.  Si  la  légitime  des  puifnés  doit  prévaloir 
ail  droit  Saineffey  445) 

§.  VIII.  D^  l'action  quont  les  enfan$ pqur  rer 
clamer  leur  légitime  ,  453 

§.  IX.  Des  fins  de  non  recevoir  contre  la  de- 
mande en  légitime  j  4  j  y 

S^c.Yl.  De  la  révocation  des  donations,  ibid. 

Akt.  I.  Dç  la  révocation  d^s  dotations  à  caufe 


î 

^14    TABLE    DESTtTRE5. 

de  furvenance  itnfans  ,  45g 

C.  I.  Quelles  donations  font  fujcties  à  cette 
révocation ,  457 

5.  IL  QudUefpectdefurvenanccJCcnfansdon* 
ne  lieu  à  la  révocation  y  459 

5.  III.  Comment  fe  fait  la  révocation  de  la  do' 
nation  en  cas  defurvenance  denfans^   ' 

460 

Art.  II.  Delà  révocation  des  donations  pour  eau- 
fe  {f  ingratitude  du  donataire ,     46] 

Seo.  VIL  Du  don  mutuel  entre  mari  &  femme , 

46^ 

|^«  I.   De  la  nature  de  ce  don  mutuel  »         4(^7 

^.  IL  De  la  forme  du  don  mutuel ^  471 

^.  III.  Des  qualités  requifes  dans  les  conjoints 
qui  fe  font  don  mutuel ,  ibid. 

Ç.  IV.  Deschofes  dont  ejl  compofé  le  don  mu- 
tuel, 47} 

^.  VI.  Du  droit  que  le  don  mutuel  donne  au  do' 
natairedans  les  chofesquiyfontcom^ 
prifes  ,  47  î 

S*  ^'*  Qj^^^^^^^on  mutuel efl'il  ouvert ,   & 

quand  le  donataire  mutuel  en  ejl-il 

faifi  ?  477 

^.  VII.  Des  charges  du  don  mutuel  ,  ibid. 

TiT.KN.  Des  Donations  faites  entre  vifs  &  en 

mariage.  Texte.  481 

Fin  de  la  Table  des  Tomes  I.  &  II. 


^ 


ERRATA. 

P  Introduction    Gêner 

Ag.  iï.  Iip;nc  i  i.  I^M  le  iclUmen,  ftu  pi, 

Vi%.  iliv.  lig.     I.   L'irlicle,  \i(a.  fjirlitle  m 

Psg.  liï.  lig.  i«.  Ledioir,  /i^t^  le  dtoii  qu'a 

Pae;.  Iv.  lig.  ts.  Maternel ,  lifi\  piiecnel. 

Paj.  Ixïii-  lie.   H-   ^6'"^  "'  «••"'  '<  "'  "Js 

Pag.  kïvj.  lie.  ii.'Nel'eii.FÎchedtpis.ii/:  ne  l'empêche  paidel 

Pig.  IxïJiiv.  lig.  îi,  LwilélaK,  i(fr\ledélaii.- 

T  0  M  E      PREMIER. 

Pag.  I.  lig.  is.  Ltniles,  Min  tti  rctts. 

Pig.  6.  lig.  1!,  Fief,  «/(«(^  fetvani, 

Pue.  I.  liK.  17.  De   fief ,  i!{/'<^  du  licf ,  lig.  lî.  ili  ne  lui  , 

lit^  il.  ne1,  lui. 

Pag.  11.  lïg.  n.  -/;—  ,  lifet  «fùnf. 

Pig,  zt.  lig.  Bn.  SnpTa  K.  ajoutez  45. 

l'ag.  1!.  lig,     I.  Momentané,  lîjr^  nuiDiesnn^i. 

Pag.  J«.  lig.     S.  £.4+.  14.  '!/>\5.43-£-40.*^-lir-lo> 

5.41.  lircifi,  43. 

Pi£.     J7-  lig.  n.  N.  aioiiteii. 

Paf;.    44.  lig.  17.  Sar  eeiie  Taille ,   tintt^  &  CCI  fomauciDltli 

Pag.     «3.  lig.  17.  Délai ,   liftX  dëlaii. 

Pag.     6».  lie.  II.  Dicript,  lifei  difitjjit. 

*ag.     69,  lig.  II.  U  ehofe,  lifi^  fa  chofe. 

Pag.  100.  lig.  1}.  Mutatoioi ,  iifi^  touiaiiont. 

Pag,  117.  lig.    ig.  Efftc«   N.  4D. 

Pag.  1*7.  hg.     j.  qu'opère,  l-M  qu'  opetc. 

Pag.  1J7.  lig,  !i.  Pmiquoi,fc/>^poutquoi.liS.p»ii.311.i/.IW 

P*g,  iSî.  iig.  17.  ayeiiille,  lifc\  ayeullc. 

Pag.  i«8,  lig,  17.  charge,  iifi^  décharge. 

iPag,   idt.  lig.   ]0.  rcfetvei ,   life\  éoiincex. 

TOME      II. 

Pag.     II.  A  ta  tttc  de  la  quatrième  ligne  de;  notes  marqun  ti 

Pag,     1!,  lig.  10.  des  notes  S .  54.  iifei  J.  3.  «.   4. 

Pag.     ir>.  lig.     iS.  Aes  notei  C.  «.  T.  2.  §,  4.  lifci  Inlrid.  u 

rir.  Jtj  Fi<fj  rjfc,  6.  «•/.  1.  5.  4- 
Pag.     )).  lig.  fin.  d«  norei  ces,  life^  tii. 
Pag.    4i-lis.  II.  deinoteslavafial,  /(ft,  le  vaBil. 
pag,     «4.  Iig.  ».  dei  noisi  Te  termine ,  lifc>,  .'.:icmt. 
■Pag.    «!.  lig.  3*4.  dei  notes  ou  Cmplemeni  f^ifi ,  lifei  oti 

^mpU^i»,  fyifi. 
Pag.    «1,  lig.  i].desnoteii'ilaToitraili,/i/'r^s'ilavoitauirirùlt. 
Pag-     74    lis-     7-  O"  li™'  'ÎTe*  ""  !'="■ 
Pag.    ï2.  lig.  II.  dct  noiei  Vaflau>,  iifei  ccnlîtaiici. 
Pig.  14a.  lig.  B.  dtmiiti,  lifei  Mmiiii. 
Pag.  MO.  lig.  14.  le  ij.  repréfentent,  life\  ItftcreBK. 
pag.  .13.  lig,     4.  let,  /îTe^le. 
Pag.    177.   lig.      1.    qu'il,  lift^   qui. 

Plg.  lier,  li^    $■<{<  leur,  Ji/e:;  délai, 


Paç.  i«6.  lig.  19.  &  20.  n'avoit  mn  apporté  de  fa  part ,  UM 

n'avoir  de  fa  part  rien  apporté, 
Pag.  l%%,  lif .  2>.  fuperflu ,  life\  furpluf. 
Ptg.  lis»  liç-  fin»  cntie,  /i/e\  entièrement. 
Pag.  249.  lig.  i9.  le»  lui  1  /?re\  le  lui, 
Pag.  251.  lig.    7"  pjffc»  ''/'^'l  puilTe, 

Pag.  as 2.  lig.  is.  refcrvéparfamortj/^refervéaprèf  famorti 
Pag.  256.  lig.  x6.  les  leur  a,  iife\  lésa. 
Pag.  259.  lig.     5*  det  notes,  ch»  2.  lifex  cb»  s.J*.  %,  urt»  it 
Pag.  260.  lig.  II.  des  notes,  tL  36.  lifex  N.  x  s  5  • 
Pag.  261.  lig.    9.  &  10.  amende,  /i/cr^  amende  de  la^ 
Pag.  267.  lig«    I.  des  notes ,  par  le  teftament ,  l{fe%  par  teftamenii 
Pag.  271.  Ûg.    2.  du  texte,  révoqueront,  /(^  requerront. 
Pag.  2t5.  lig.  12.  chdp.  tjoutei 
Pag.  290.  lig.  19.  prédécfdé , /i/e\  du  prédéçedé. 

ihid*  lig.  24.  par  une ,  life\  par  une  claufe. 
Pag.  296.  lig.  30.  furvivant,  itfe\  foit  au  furvivaQl* 
Pag.  29t.  lig.  23.  le  laps ,  lifn^  ce  laps. 
Pag.  31».  lig»  3»-  avantagé,  li/e%  ivintage, 
Pag*  322.  lig.  31*  il  étott,  life\  &  il  étoit. 
Pag.  32^.  lig.    i»  cet  hypoteque , /f/fx  cette  bypoteqae. 
Pag.  329.  lig.  31.    1747.  liM  174t.  lig.pcn.  i747./î/ir\i74ti 
Pag,  330.  lig.     3.  fubitution  ,  ///e\  fubAitution. 
Pag.  331.  lig*  17.  iTM  r/>.  10. N. 336*337' lifei 
Pag.  332.  lig.     S.  baux,  de  fes  propres,  eff4ce\  U  vifguh» 
Pag.  360.  lig.  pen.  fur  la  mai fon  yoidne,  <t/9N#ff:i(feroit énoncé* 
Pag.  3  47*  lig*  33*  &  34*  des  notes ,  des  droits , ///ir^ de  droit. 

ibidt  lig.  37*  précaire,  life\  précaires. 
Pag.  359.  lig.  14.  des  notes  ,  jf,  S.  v.  lifei.  C  de  Fi  S. 
Pag.  372.  lig.  13.  des  notes,  aleu  dansj  life\  ilcu,  Panf. 
^Ag*  377*  lig»  17*  Bégnians,  lifex  Bugniotix* 
Pag.  3ti*  lig.  12.  des  parties, /f/r; de  parties,  1.22.  gages,  li/.gaee. 
Pag.  339.  lig.  12*  âc  13.  cft  cenfé poflfeder  par  lui,  dj$»te\  ioa 

droit  de  feij^neurie. 
Pag.  393.  lig.     S.  hypothèques , /«/«i  hypotequex. 
Pag.  40S.  lig.  17.  dos  notes,   tous  ,  ii/e\  tout. 
Pag.  412.  %.  23*  hors  un  contrat,  life\  hors  contrat» 
Pag.  421.  lig.  19.  déport ,  iife\  dépofl. 
Pag.  432.  lig.  16.  de  la  donation  ,  (ife^^  de  la  condition» 

ibid,  Jig.  25.  &  26.  donataire,  fife\  donatçur. 
Pag.  438.  lig,  32.  leeataires,  ///tf^ii  donataires  ou  légataires 
Pag.  440.  lig.    4*  iulqu'à  concurrence  d'argent ,  ejface^  d'argents 
Pag.  46Î.  lig.  ij.  du  fait  donataire ,  iife\da  fait  du  donataire, 
Pag.  471.  lig.  22.  s'en  eft,  /i/r;  en  cil, 
Pag.  473.  au  Titre  dex  charges^  lifex  dei  chofes. 
Pag.  477.  au  Titre  du  §*  7.  des  chefesy  lifex  des  chargef» 
Pag.  482.  lig.  15.  des  notes  i  26.  iife\  36, 
Pag.  483.  lig.  fin.  des  notes  i.  T,  lifex  S,  i. 
Pag.  48?^  lig.  pen.  &  fin,  par  la  rétention,  OfexPV  Udaufede 


^r/5    AU  RELIEUR. 

LE  Plan  de  TOuvrage  ayant  été  changé 
pendant  Tlmpreffion  des  deux  premiers 
Volumes  ,  &  le  Tome  premier  n'étant  pas 
affez  fort  pour  répondre  à  la  grofleur  des  deux 
autres ,  Ton  a  jugé  à  propos  de  ne  faire  qu'un 
Voliune  des  Tomes  I.  &  IL  ainfi  le  Relieur 
aura  attention  de  faire  fuivre  immédiatement 
le  Tome  1 1.  &  d'ôter  les  feuillets  blancs  qui 
fe  trouvent  à  la  fin  du  premier  Volimie, 

A  regard  des  Cartons ,  voici  Tordre  qu'il 
faut  ç^ferver  : 

Placez  le  feuillet /^^.  55-56.  au  Tome  I. 
Le  feuillet  pag.  I3i-i3i.-  ibid. 
L'es  feuillets /?tf^.  165.  à  170.  au  Tome  IL 
Le  feuillet /^^.  373-374.  au  Tome  IIL 
lîe  Privilège  après  TErrata  du  Tome  IIL 


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